Corporations et formation professionnelle en Allemagne entre archaïsme et modernité : les fondements de l’enseignement dual à partir de l’exemple de l’Alsace-Lorraine
p. 147-158
Texte intégral
1Avec le décret d’Allarde des 2 et 17 mars 17911 et la loi Le Chapelier des 14 et 17 juin 17912, l’Assemblée constituante opère une véritable « révolution juridique » en France en supprimant les corporations et en interdisant toute association professionnelle. Considérant, pour citer la loi Le Chapelier que « l’anéantissement de toutes espèces de corporations de citoyens du même état et profession [est] l’une des bases fondamentales de la constitution française », elle rompt avec l’Ancien Régime et prône le libéralisme économique. Néanmoins, en dépit de leur caractère obsolète, les corporations, certes minées par la corruption et le népotisme, constituaient un corps social au sein duquel s’effectuaient l’apprentissage et la formation professionnelle. Désormais, pour emprunter une citation d’Antoine Léon, « privés des garanties que leur assuraient les statuts des corporations, les enfants et adolescents seront livrés tout au long du XIXe siècle à l’arbitraire des chefs d’entreprises3 ». L’apprentissage s’opère maintenant par un contrat individuel, écrit ou oral, entre l’apprenti et le maître, sous l’œil de la loi. Force est de constater que ces mesures qui se voulaient libératrices aboutissent de fait à ruiner l’apprentissage. Tout au long du siècle, de la Restauration à la veille de la Première Guerre mondiale, on entendra de façon récurrente la longue lamentation sur la « crise de l’apprentissage ».
2Les pays germaniques empruntent un autre chemin beaucoup plus nuancé. Certes le libéralisme économique y est aussi prôné, sauf exceptions, mais les corporations ne sont pas nécessairement supprimées. Les souverains des différents États considèrent en effet que cette structure héritée du Moyen-Âge est l’un des fondements de leur pouvoir. En lui conférant une certaine autonomie administrative (Selbstverwaltung) et en limitant en même temps leurs prérogatives ils s’en servent pour garantir l’ordre social tout en réduisant leur capacité d’influer sur le marché du travail. Pour reprendre le titre d’un article de Jürgen Schriewer4, les corporations sont bien une instance intermédiaire (Intermediäre Instanz), investie par l’État et en son nom, de certaines missions spécifiques. L’une d’entre elles est indubitablement la formation professionnelle de base, l’apprentissage en milieu urbain artisanal.
3Je me propose ici, dans un premier temps, d’évoquer le rôle des corporations dans le domaine de la formation professionnelle (betriebliche Berufsbildung) entre la fin du XVIIIe siècle et la fondation de l’Empire de 1871 puis, dans un second temps, de l’illustrer par l’exemple de l’Alsace-Lorraine entre 1871 et 1918, ce qui permettra également d’esquisser une comparaison entre la France et l’Allemagne.
Les corporations et la formation professionnelle jusqu’en 1870
4Je commencerai par une petite excursion lexicographique. Il m’est en effet arrivé de lire, tant dans des écrits allemands que français, que les corporations d’Ancien Régime, à savoir les Zünfte, ont été progressivement remplacées sous les assauts du libéralisme économique par les Innungen. On semble penser que la mutation juridique et sociale s’est accompagnée d’une modification terminologique, la Zunft s’inscrivant dans une société structurée en États (Stände) tandis que la Innung se rapprochait plus d’un Verein, d’une association. À y regarder de plus près, mais la question mériterait d’être étudiée avec précision, les choses sont sans doute plus complexes car les deux termes de Zunft et de Innung restent utilisés conjointement durant le XIXe siècle même s’il est vrai qu’à partir des années 1870-1880, le second s’impose progressivement. De nos jours, il existe des Gebäudereiniger-Innungen (corporations de nettoyage) ou des Mechaniker-Innungen (corporations de mécaniciens), etc. et il ne viendrait à l’idée de personne d’employer Zunft dans ce contexte, sauf pour les associations de carnaval, donc avec une connotation ironique voire péjorative.
5Dans les faits, la différence est simplement géolinguistique. Zunft provient du sud de l’Allemagne et dérive du moyen haut allemand zumft qui avait le sens de « pacte, contrat » et qui ne prendra qu’au XIIIe siècle celui d’association d’artisans urbains comme l’attestent les archives à Bâle, Ulm ou Wurtzbourg. Innung se rencontre surtout dans l’espace nord-est et provient du moyen haut allemand innunge signifiant « adhésion » avant de prendre, au XIIIe siècle aussi, le sens d’« association de personnes d’une même profession », généralement d’artisans urbains comme l’atteste par exemple un texte de Halle en 12765. À la fin du XVIIIe et au cours du XIXe siècle le terme de Zunft se retrouve par exemple dans le Allgemeines Landrecht prussien de 17946, dans la loi prussienne sur les professions du 7 septembre 1810 ou encore dans la Kurhessische Zunft-Ordnung de 18167. Innung se trouve, entre autres, dans le General Innungs-Articul für Künstler, Professionisten und Handwerker des Herzogtum Sachsen du 8 janvier 17808. Si le terme Innung finit vers la fin du siècle par s’imposer contre Zunft, il le doit probablement au fait qu’il figure dans la Gewerbeordnung (Code du travail) prussienne de 18459 puis il sera repris dans les versions postérieures de cette Gewerbeordnung. Ainsi, l’article 81 de la Gewerbeordnung de 1869 parle de « alle zur Zeit gesetzlich bestehende Korporationen von Gewerbetreibenden (Innungen, Zünfte)10 » et montre bien que dans l’esprit du temps les deux termes étaient synonymes. On notera simplement qu’à partir de 1794, par le biais du Allgemeines Landrecht prussien, un autre appellatif va progressivement être imposé par les pouvoirs publics, appellatif à connotation plus neutre, à savoir celui de Gewerbeverein, d’association professionnelle qui peut s’appliquer à toute sorte d’association, sans référence aux corporations.
6Si au lendemain des guerres révolutionnaires et napoléoniennes la plupart des états allemands se sont ralliés au libéralisme économique, les conséquences sur les corporations varient en fonction du lieu et du temps. Certains États, comme la Bavière en 1804, suppriment les corporations. D’autres les maintiennent mais en limitant fortement leurs attributions. C’est le cas du royaume de Saxe en 1810. D’autres enfin, comme l’atteste le Allgemeines Gewerbegesetz für das Königreich Württemberg (Code du travail du royaume de Wurtemberg) du 22 avril 1818 maintiennent l’ordre ancien. Un cas particulier est constitué par les territoires occupés par la France, ou sous forte influence française, jusqu’en 1814 qui avaient supprimé les corporations. C’est le cas de la Hesse élective (Kurhessen), dépendant du royaume de Westphalie, qui rétablit les corporations en 1816, mais avec des droits limités, ou encore du royaume de Hanovre, avec la loi du 11 août 1819, ou du Grand Duché de Saxe-Weimar-Eisenach, avec la loi du 15 mai 182111.
7Dans chacun de ces États, les lois et règlements sur les corporations prenaient en compte l’apprentissage et la formation professionnelle artisanale. On se contentera de résumer l’évolution de cette formation à partir de l’exemple prussien puisque ce sont ses conceptions qui finiront par s’imposer après 1871. Dans le cadre de la politique de réforme de Stein et Hardenberg, l’édit des 28 octobre-2 novembre 181012 assure la Gewerbefreiheit (liberté d’exercer une profession). Désormais, pour exercer une profession, l’artisan doit posséder un certificat, un Gewerbeschein délivré par l’autorité de police locale. Cet édit est complété par la loi du 7 septembre 181113 sur la police des métiers qui précise qu’il n’est pas nécessaire d’appartenir à une corporation pour avoir un Gewerbeschein et qui autorise tout possesseur de cette attestation à prendre des apprentis. Néanmoins, l’apprentissage doit être fixé par un contrat et, à la fin de l’apprentissage, le maître est tenu de délivrer aux apprentis un „Zeugniss über ihr Betragen und ihre bewiesene Geschicklichkeit“ (certificat de bonne vie et mœurs et de compétence manuelle) qui leur servira à obtenir eux-mêmes un Gewerbeschein les autorisant à exercer le métier et à prendre des apprentis à leur tour.
8Avec ces textes, les corporations ne perdent pas seulement le contrôle du marché du travail, y compris sous l’autorité de l’État comme c’était le cas au siècle précédent, mais aussi le monopole de la formation puisque désormais tout titulaire du Gewerbeschein est autorisé à prendre des apprentis. Il n’est pas étonnant qu’aux yeux de l’opinion publique la Gewerbefreiheit ait été peu prisée. Désormais deux tendances vont s’affronter sur la question de l’apprentissage, une tendance conservatrice représentée par les corporations et reposant sur une conception figée de la transmission des savoirs et des savoir-faire par le biais du culte du chef-d’œuvre, par imitation pratique plus que par la connaissance théorique et une tendance utilitariste prenant en compte les mutations technologiques et les conséquences qui en découlent sur l’organisation du travail. Cette dernière tendance est notamment portée par les nouvelles industries dont le poids dans l’économie nationale va en croissant. Cette situation n’est cependant pas propre à l’Allemagne et s’observe aussi en Suisse14 ou en Belgique15.
9Certains points de la loi prussienne de 1811 furent particulièrement critiqués par les représentants des corporations, à savoir l’absence de contrôle sur la compétence des artisans et la délivrance du diplôme de fin d’apprentissage. Pour y répondre le ministre du Commerce rédige une Allgemeine Gewerbeordnung en 1825 qu’il soumet à l’appréciation des corporations. Il faudra cependant attendre 20 années de négociations pour que ce texte soit promulgué le 17 janvier 1845 et applicable à l’ensemble des territoires prussiens. Le principe du libéralisme économique est maintenu.
10Les seules exceptions par rapport aux textes antérieurs concernent les règles d’exercice du métier (Gewerbebetrieb) qui est lié à une déclaration auprès de l’administration municipale. Les anciennes corporations peuvent continuer à subsister mais de nouvelles corporations peuvent aussi être créées et les deux doivent présenter leurs statuts au ministère du Commerce pour autorisation. Selon l’article 104, leur finalité est désignée comme Förderung der gemeinsamen gewerblichen Interessen (promotion des intérêts professionnels communs), ce qui comprend les conditions d’admission, l’apprentissage, la gestion des caisses de secours, l’assistance aux veuves et orphelins.
11Le titre VII réglemente l’apprentissage : tout maître autorisé à exercer une profession peut disposer d’apprentis ; les contrats d’apprentissage sont à négocier individuellement entre le maître et l’apprenti ; l’admission de l’apprenti chez un maître s’effectue par l’intermédiaire d’une Innung quand le maître en fait partie ou devant l’administration communale quand il se place chez un maître libre. Il doit prouver qu’il sait lire, écrire et compter et posséder les bases de l’instruction religieuse. Si nécessaire, le maître devra veiller à ce qu’il complète son instruction. L’objet de l’apprentissage est d’en faire un compagnon compétent (tüchtiger Geselle). Ce texte ne sera néanmoins jamais appliqué. À la suite d’une protestation des corporations qui rédigent leur propre Entwurf einer allgemeinen Handwerker-und Gewerbe-Ordnung für Deutschland (projet de code général de l’artisanat et des professions pour l’Allemagne) et des troubles révolutionnaires de 1848, le gouvernement prussien modifie la loi par une ordonnance du 9 février 1849 marquant un recul sur plusieurs points16.
12Ainsi les corporations peuvent demander par l’établissement d’un statut local le contrôle du placement des apprentis et donc favoriser ceux qui appartiennent à la corporation ; en revanche, les apprentis perdent le droit de choisir librement leur maître. Enfin, l’article 35 relatif à l’obtention de la maîtrise introduit une disposition nouvelle : l’apprenti doit attendre trois ans avant d’être autorisé à se présenter à la maîtrise. Ce délai est néanmoins réduit à un an s’il suit les cours d’une école professionnelle (eine gewerbliche Lehranstalt).
13Pour la première fois dans le droit prussien, l’école apparaît comme lieu de formation artisanale. Le monopole de l’atelier comme seul lieu de formation est ainsi brisé et l’école à plein temps est reconnue comme équivalente à l’apprentissage. L’article 57 concrétise cette reconnaissance de l’école en stipulant qu’un statut local peut obliger les maîtres d’une même branche de métier à assurer le perfectionnement professionnel (Fortbildung) de leurs apprentis et compagnons. Ce perfectionnement sera soumis à l’autorisation de l’administration supérieure et placé sous le contrôle de la commune. Il devra être financé par les maîtres. Cet article marque la naissance du système dual allemand et ses principes seront repris dans la Gewerbeordnung für den Norddeutschen Bund du 21 juin 1869 dont l’article 106 prévoit l’instauration, par le biais d’un statut local, de la fréquentation obligatoire d’une Fortbildungsschule pour tous les apprentis et compagnons de moins de 18 ans.
14On constate ainsi qu’à la veille de la proclamation de l’Empire allemand, le système dual est juridiquement installé. Les corporations subsistent mais leurs attributions sont limitées et contrôlées par l’administration supérieure et l’administration communale. Par ailleurs, elles sont astreintes à laisser leurs apprentis et compagnons suivre une école de perfectionnement dont la fréquentation peut éventuellement être rendue obligatoire.
Le cas de l’Alsace-Lorraine
15En 1871, les départements actuels du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle sont annexés par le nouvel Empire allemand pour y former une entité originale, la Terre d’Empire d’Alsace-Lorraine (Reichsland Elsaß-Lothringen)17. De ce fait, ce territoire constitue un cas spécifique au sein de l’Empire. Il permet, certes, d’analyser le passage d’un cadre politique, administratif et social français vers un cadre allemand. Cependant, en raison de la situation particulière résultant de cette annexion, l’évolution institutionnelle et sociale n’est pas comparable à celle des autres régions de l’Empire et les conclusions qui peuvent en être tirées doivent nécessairement être relativisées.
16Devant la tâche qui l’attend, dans un premier temps, l’administration allemande conserve la législation française en Alsace-Lorraine et la Gewerbeordnung, pourtant désormais loi impériale, n’y est pas introduite. Il n’existait donc aucune base légale pour la création de Fortbildungschulen ou pour la refondation des corporations. Pourtant, à l’occasion de diverses modifications (Novellen) de cette Gewerbeordnung, l’administration allemande tente progressivement d’inscrire la législation impériale dans le Reichsland.
17Il n’est pas possible d’évoquer toutes les étapes du processus18 ; on retiendra donc celles qui paraissent les plus significatives. Ainsi, l’article 99 de la loi du 10 juillet 188119 renforce le rôle des corporations en leur rendant leur caractère de öffentlich-rechtliche Korporationen (corporations de droit public) donc de personnes morales habilitées à créer leurs propres tribunaux et instances de contrôle. L’article 97 leur permet de reprendre le contrôle de l’apprentissage et les autorise à ouvrir leurs propres écoles professionnelles, à organiser le perfectionnement professionnel et technique des maîtres ainsi que les examens pour les brevets de compagnons et de maîtrise. Ces prérogatives pouvaient aussi s’exercer sur les apprentis et maîtres qui n’appartenaient pas à la Innung. Face aux menaces que semblaient représenter les ouvriers des grandes usines, le pouvoir impérial se rapproche de la moyenne bourgeoisie urbaine en rendant aux corporations certains droits perdus en 1869.
18Le ministère d’Alsace-Lorraine veut utiliser cette modification pour fonder les premières écoles de perfectionnement. Cependant, pour ne pas heurter les populations locales, une enquête préliminaire est organisée auprès des communes et des grands industriels locaux, à savoir les sidérurgistes de Lorraine et les patrons mulhousiens. Les réactions sont mitigées. La maison De Wendel s’oppose vigoureusement à l’ouverture de ces cours dans lesquels elle ne voit qu’un instrument de contrôle du nouveau pouvoir. Les patrons mulhousiens intègrent cette question dans une approche économique globale considérant que l’annexion nuisait à leurs intérêts en leur fermant le marché français et en ne leur ouvrant pas le marché allemand. Par ailleurs, la Société industrielle de Mulhouse continue d’organiser des cours du soir dans le cadre de la législation française. Les syndicats professionnels, organisés sur la base de la loi française de 1864, comme par exemple celui des boulangers de Strasbourg, refusent aussi un retour des corporations en se fondant sur les grands principes de la Révolution française de 1789. Seuls les Altdeutsche, les immigrés allemands installés en Alsace-Lorraine depuis 1871, militent en faveur de l’introduction des lois allemandes dans le Reichsland et pour une „Wiederbelebung des Innungswesens“ (restauration des corporations). À partir de 1884, ils créent des associations professionnelles regroupées sous le nom évocateur de Germania et lancent une pétition pour le retour des corporations en 1887.
19L’administration allemande, tiraillée entre des partisans de la prudence et des faucons favorables à une assimilation forcée, hésite. Les voix de la prudence justifient leur attitude par l’absence d’un corps social similaire au Handwerk allemand capable de soutenir la politique officielle et de prendre en charge l’organisation des corporations et des cours de perfectionnement. Cette agitation a néanmoins préparé le terrain à l’introduction de la Gewerbeordnung qui intervient en 188920 mais qui ne résout rien car, la société civile n’étant pas en mesure d’organiser ses propres structures, l’administration est forcée de prendre l’initiative dans deux directions majeures. D’une part, elle favorise le développement des cours de perfectionnement. D’autre part, s’appuyant sur les Altdeutsche dont elle tente néanmoins de tempérer le zèle pangermanique, elle s’attache à recréer des corporations, à les unifier au sein de Landvereine et à construire le corps social des artisans, le Handwerk. Dans cette entreprise, elle peut aussi s’appuyer sur l’évolution de la réglementation impériale. La révision de 189721 crée en effet à compter de l’année 1900 un nouvel organe, les chambres de métiers, Handwerkskammer. Ces chambres sont élues par les représentants des corporations et des associations assimilées, ce qui en écarte les artisans libres. L’article 103 leur accorde la réglementation de tout l’apprentissage, la représentation des intérêts de l’apprentissage auprès des autorités, la constitution des commissions d’examen pour les brevets de compagnon, l’organisation d’écoles professionnelles notamment pour la formation des maîtres, donc de toute l’activité du métier. Pour la première fois dans leur histoire, les corporations obtiennent le droit d’organiser les examens. Par cette disposition, elles obligent les grands industriels à s’arranger avec elles s’ils souhaitent que leurs ouvriers puissent obtenir des certificats de fin d’apprentissage. Ainsi, le corps social et économique dont l’organisation paraissait la plus archaïque car reposant sur des structures héritées d’un passé lointain prenait un réel ascendant sur la grande industrie en matière de formation professionnelle.
20Les résultats de cette politique sont mitigés : à partir de 1889 tout un réseau d’écoles de perfectionnement se tisse mais la plupart sont des écoles communales. Les corporations ne créent que peu de cours et quand ils le font, il s’agit des Altdeutsche. Ce sont les mêmes qui se retrouvent dans les nouvelles corporations et donc dans les chambres de métiers. L’absence d’adhésion de la population locale entraîne l’intervention constante de l’État, ainsi à partir de 1907 pour imposer la transformation des écoles de perfectionnement les plus importantes en écoles de jour. Toujours sur le front, l’État ne réussit pas à garder ses distances et à accorder aux corps intermédiaires la liberté d’action et le rôle qui leur incombaient et dans ce processus, il se heurte aux communes qui constituent pourtant son principal soutien. On voit aussi, ici et là, s’élever les protestations des industriels comme le patron du groupe sidérurgique Aumetz-Friede obligé de laisser ses ouvriers suivre les cours d’une école de perfectionnement artisanale où ce qu’ils apprennent ne sert à rien. Pour s’en sortir, il crée sa propre école de perfectionnement22. On note cependant que si les contenus de l’enseignement correspondent désormais aux besoins de l’usine, la forme demeure celle de l’école artisanale. La même remarque pourrait être faîte pour certaines écoles de la Société industrielle de Mulhouse.
Conclusion
21Que faut-il conclure de cette esquisse comparatiste ? Elle met bien en lumière les différences fondamentales dans les structures sociales, politiques et administratives des deux États allemand et français. Elle montre peut-être surtout les limites de l’action politique. Sans une certaine adhésion de la population les transformations ne sont pas possibles. On peut considérer qu’en 1918, sans doute faute de temps, les pouvoirs publics allemands ont échoué dans leur but de créer un Handwerk et d’imposer un ordre social de type allemand. Cet échec n’est pourtant pas entièrement celui de l’administration. Il est en grande partie dû à l’histoire propre de la région. En favorisant l’immigration intérieure et en accordant un rôle prépondérant aux Altdeutsche, l’administration allemande a peut-être créé une arme à double tranchant. S’investissant dans le champ politique en utilisant les corporations, les chambres de métiers et les divers organes que la nouvelle législation leur accordait, les Altdeutsche se sont positionnés comme les champions de la germanité et ont heurté la population autochtone. Ils ont ainsi empêché l’émergence de ce corps intermédiaire. L’examen minutieux des archives montre que dans les villes comme Strasbourg ou Colmar, les artisans urbains de souche n’étaient pas tous opposés à cette évolution. La dichotomie consécutive au choc de deux groupes de population a cependant ralenti le processus.
22Par une étrange ironie de l’histoire, c’est après le retour à la France, en réponse aux maladresses de la nouvelle administration que la population locale alsacienne-lorraine si farouchement opposée à la création des corporations et à la fondation du Handwerk sous le régime allemand, revendique désormais cet héritage et le défend contre les velléités de normalisation de l’administration française. Les autorités françaises ne pourront pas gommer le passé. Ainsi, pour rester dans le domaine de l’enseignement professionnel, ni la loi Astier du 25 juillet 191923 portant création de l’enseignement technique en France ni la loi sur l’enseignement agricole du 2 août 191824 ne sont immédiatement applicables en Alsace-Lorraine. Il faudra attendre 1937 pour que la loi sur l’enseignement agricole soit introduite25 et même 1955 pour la loi Astier26. Par ailleurs, de nombreux articles de la Gewerbeordnung restent en vigueur et les écoles de perfectionnement subsistent. Quant aux chambres de métiers, la législation française les fonde en 1925 sur tout le territoire national27 mettant ainsi le reste du pays en conformité avec l’Alsace-Lorraine mais avec une différence notable… à savoir le rôle des corporations. Le statut particulier de l’Alsace-Lorraine est codifié en 1924 avec la promulgation du code local d’Alsace-Lorraine toujours en vigueur de nos jours quoique fortement amendé28.
23La pratique administrative et le rôle de l’État sont bien différents de part et d’autre du Rhin. Le rapide examen de la naissance du système dual avant 1870 montre que l’implication de la société civile est ainsi bien plus grande en Allemagne qu’en France et qu’elle repose sur des fondements historiques lointains. L’exemple particulier de l’Alsace-Lorraine sert peut-être de révélateur des différences. Avec le retour à la France, l’administration omnipotente reprend sa place. La formation professionnelle est de nouveau organisée par les bureaux ministériels et leurs relais locaux. Le rôle des représentants de la société civile, notamment dans les commissions locales professionnelles des cours professionnels obligatoires censés reproduire en France à partir de 1919 les écoles de perfectionnement allemandes, semble plutôt limité en comparaison du poids des corporations allemandes.
24Ainsi, cette organisation héritée de l’Ancien Régime dans ses structures, donc archaïque en regard de la société industrielle en pleine mutation, a su faire preuve d’une réelle efficacité sociale. Instrument du pouvoir qui l’a investi d’une mission de régulation, garant de l’ordre social de la bourgeoisie urbaine, il ne doit son rejet par la population alsacienne-lorraine qu’à la conjoncture spécifique de l’annexion. De même, la défense du droit local s’inscrit après 1918 dans le contexte de la restauration d’un droit français devenu soudain étranger.
Notes de bas de page
1 Archives parlementaires, 1e série, séance du 15 février 1791, p. 198.
2 Duvergier J. B., Collection complète des lois, décrets, ordonnances et règlements, avis du conseil d’État […] de 1780 à 1830 inclusivement, 2e édition, Paris, A. Guyot et Scribe, 1834, t. 3, p. 22.
3 Léon Antoine, La Révolution française et l’éducation technique, Paris, Société d’études robespierristes, 1968, p. 115.
4 Schriewer Jürgen, „Intermediäre Instanzen, Selbstverwaltung und berufliche Ausbildungsstrukturen im historischen Vergleich“, Zeitschrift für Pädagogik, 32, 1986, p. 69-90.
5 Obst Karin, Der Wandel in den Bezeichnungen für gewerbliche Zusammenschlüsse des Mittelalters. Eine rechtsgeographische Analyse, Francfort/Main, Peter Lang, 1983.
6 Mannkopff Adolph J. (dir.), Allgemeines Landrecht für die Preussischen Staaten. Berlin, Nauck, 1837, 4 vol.
7 Archives municipales Kassel, Bibl. IV Eb. 1, p. 1-40, reproduit partiellement dans Stratmann Karlwilhelm et Schlüter Anne, Quellen und Dokumente zur betrieblichen Berufsbildung, 1794-1869, Cologne, Vienne, Böhlau Verlag, 1982, p. 79-85.
8 Friedrich August III., Kurfürst von Sachsen, Mandat die General-Innungs-Articul für Künstler, Professionisten und Handwercker hiesiger Landebetreffend. Ergangen sub Dato Dressden den 8. Januar 1780. Dresde, Hof-Buchdruckerey, 1780.
9 Allgemeine Gewerbeordnung, vom 17. Januar 1845. Gesetz-Sammlung für die Königlichen Preußischen Staaten, 1845, P. 41-78.
10 Gewerbeordnung für den Norddeutschen Bund, vom 21. Juni 1869. Bundes-Gesetzblatt des Norddeutschen Bundes, 1869, no 26, p. 245-282.
11 Stratmann Karlwilhelm, „Betriebliche Berufsbildung“, DANS Handbuch der deutschen Bildungsgeschichte, Jeismann Karl-Ernst et Lundgreen Peter (dir.), Munich, C. H. Berg, 1987, t. 3, p. 271-281 et Stratmann Karlwilhelm, „Geschichte der beruflichen Bildung. Ihre Theorie und Legitimation seit Beginn der Industrialisierung“ dans Enzyklopädie Erziehungswissenschaft, t. 9 : Sekundarstufe II – Jugendbildung zwischen Schule und Beruf, Stuttgart, Klett-Cotta, 1982, p. 173-182.
12 Le texte originel publié est daté du 28 octobre 1810 : Gesetz-Sammlung für die Königlichen Preußischen Staaten, 1810, P. 79-87. Mais l’édit du 7 septembre 1811 s’y réfère avec la date du 2 novembre 1810.
13 „Gesetz über die polizeiliche Verhältnisse der Gewerbe, in Bezug auf das Edikt vom 2ten November 1810, wegen Einführung einer allgemeinen Gewerbesteuer“, dans Gesetz-Sammlung für die Königlichen Preußischen Staaten, 1811, p. 263-280.
14 Surdez Muriel, Diplômes et Nation. La constitution d’un espace suisse des professions avocate et artisanales (1880-1930), Berne, Peter Lang, 2005.
15 Grootaers Dominique et Tilman Francis, Histoire de l’enseignement technique et professionnel en Belgique (1860-1960), Bruxelles, Éditions Vie ouvrière, 1994.
16 „Verordnung betreffend die Errichtung von Gewerberäthen und verschiedene Abänderungen der allgemeinen Gewerbeordnung, vom 9 Februar 1849“, Gesetz-Sammlung für die Königlichen Preußischen Staaten,. 1849, p. 93-110.
17 La Terre d’Empire est une propriété commune de tout l’Empire et le pouvoir politique et administratif (Staatsgewalt) y est exercé par l’Empereur. De ce fait, le territoire ne peut être qualifié d’État (Staat) et se trouve en position d’infériorité par rapport aux divers États composant l’Empire. La modification constitutionnelle de 1911 n’abolit pas ce statut. Pour une étude de cette question, voir Roth François, La Lorraine annexée (1870-1918), 2e édition, Metz, Serpenoise, 2007, p. 59-72 et 556-558.
18 Pour le détail, voir Bodé Gérard, Enseignement technique et formation professionnelle dans le Reichsland Elsaß-Lothringen : les écoles de perfectionnement d’Alsace-Lorraine entre 1871 et 1918, thèse de doctorat, université de Strasbourg II, 1995.
19 Reichsgesetzblatt, 1881, P. 233-244.
20 La Gewerbeordnung est introduite en Alsace-Lorraine à compter du 1er janvier 1889 par la loi du 27 février 1888, „Reichsgesetz betreffend die Einführung der Gewerbeordnung in Elsaß-Lothringen“, Reichsgesetzblatt, 1888, p. 57.
21 „Gesetz betreffend die Abänderung der Gewerbeordnung, vom 26. Juli 1897“, Reichsgesetzblatt, 1897, p. 663-706.
22 Archives départementales de la Moselle 8 AL 62 et 75. Le rapport du 18 avril 1914 (8 AL 75) déplore l’inadéquation des matières enseignées avec les fonctions exercées par les apprentis et demande l’ouverture d’une école spécifique aux métiers de la sidérurgie à Knutange.
23 Journal officiel no 201, 27 juillet 1919, p. 7746-7748.
24 Ministère de l’Agriculture, Enseignement agricole. Lois, décrets, arrêtés, circulaires et instructions, Paris, Imprimerie nationale, 1921, p. 5-12.
25 Archives départementales de la Moselle, 307 M 33. La législation agricole française est introduite en Alsace-Lorraine par la loi du 6 mars 1937.
26 Décret no 55-645 du 20 mai 1955 portant introduction de la loi Astier dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, Journal officiel, no 122, 22 mai 1955, p. 5167-5168.
27 Loi Courtier du 26 juillet 1925, Journal officiel, no 177, p. 7190-7192 et rectificatif Journal officiel, no 178, 31 juillet 1925, p. 7288.
28 Loi du 1er juin 1924 portant introduction de la législation civile et commerciale française en Alsace-Lorraine et maintenant en vigueur certains textes locaux, dont le Code des professions (Gewerbeordnung), Journal officiel, 3 juin 1924, p. 5026 sq.
Auteur
Service d’histoire de l’éducation, Paris
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