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Chapitre III. Le vocabulaire fiscal
p. 165-226
Texte intégral
1La fréquence des occurrences des lexèmes du vocabulaire fiscal est la plus élevée du vocabulaire économique et financier dans le corpus élargi des Chroniques. Deux auteurs de Miroirs, Evrart de Tremaugon et Philippe de Mézières ont fait également de l’impôt une question centrale et politique, qui traite de l’économique sans le nommer, avec les seuls mots de l’impôt. La pensée fiscale au Moyen Âge est indissociable d’une conception du pouvoir royal : l’impôt devient régalien et régulier avec toutes les conséquences que cela implique. « Charles V a arrêté un système fiscal fondé sur gabelle, aide, fouage/taille qui va perdurer jusqu’au XVIIIe siècle. Sous son règne, l’impôt est régulièrement levé de 1360 à 13801 ». Pourtant, l’impôt levé sur le peuple franc, donc libre, ne devrait être qu’extraordinaire et librement consenti. Il faut s’accommoder théologiquement et politiquement des accrocs, puis du bouleversement de la doctrine, selon laquelle « le Roi doit vivre du sien ». « La fiscalité pose un problème aux auteurs des Miroirs. En effet, l’impôt illustre non pas le bon gouvernement, mais le péché capital d’avarice. Dès lors, le roi imposant ses sujets ne peut être un roi de la lignée. Le roi de France ne lève pas l’impôt dans les Miroirs, pas plus qu’il ne le perçoit dans les miniatures du temps2 ». Mais le roi n’est pas le seul, loin de là, à percevoir des impôts. Les seigneurs, le clergé régulier et séculier – lequel lève également des impôts féodaux comme propriétaire foncier – les villes, tous ont développé toute une panoplie de prélèvements fiscaux, déclinées en autant de mots différents. Les relations entre fiscalité et identités urbaines sont très fortes dans l’Occident médiéval. Cependant notre corpus, a-fortiori notre corpus central des Miroirs, n’accorde quasiment aucune place à une quelconque approche de l’économie fiscale citadine ou régionale. Face une typologie des impôts marquée par un vocabulaire original, seules quelques mentions anecdotiques comme la « Commune Paix du Rouergue » apparaissent chez quelques chroniqueurs. Cependant les termes abondent, et plus encore une polysémie prêtant à confusion pour presque tous les lexèmes du champ lexical de la fiscalité médiévale. « On ne sait que penser de l’avalanche de termes fiscaux à la fin du Moyen Âge. Elle manifeste d’une part l’effort de concevoir l’impôt dans la continuité des temps passés (enracinement) et la volonté d’adapter l’impôt à la condition des personnes et des biens (justice). D’autre part, ce foisonnement semble bien être le signe d’une confusion et d’une avidité du pouvoir qui ne sait quelle taxe inventer pour s’emparer de la richesse et répondre ainsi aux nouveaux besoins de la royauté3 ». L’analyse sémantique des lexèmes du vocabulaire fiscal s’attachera particulièrement à établir si un parallèle peut être établi entre une fiscalité galopante et un foisonnement lexical et polysémique en cette fin du XIVe siècle. « Le roi hérite de termes biblico-antiques qu’il doit acclimater aux réalités de cette fin du Moyen Âge. Parallèlement à cet héritage, se met en place une politique de traduction des termes latins de l’impôt4 ».
Autour du vocabulaire fiscal
2« Le roi doit vivre du sien » est une des maximes favorites de la formalisation des questions économiques au Moyen Âge. Principe théorique, il devint au fil du Moyen Âge de plus en plus difficile à mettre en œuvre. Comme pour l’usure, la distorsion entre théorie affirmée, érigée en dogme incontournable, et pratiques économiques constatées, est de plus en plus flagrante. Avec les mutations monétaires, les impôts sont le principal sujet de récrimination de la population ; la fiscalité, principale manifestation de « l’économique » au Moyen Âge est perçue comme coercitive.
3Le système féodal génère par son essence même la nature des impôts et de leurs bénéficiaires : moyennant « aide » militaire ou « aides » financières, le seigneur assure la protection de ses vassaux. La relation est toujours une relation de vassalité, l’impôt se justifie par la protection militaire dont bénéficie le contribuable qui se perçoit toujours comme un homme libre, celui-ci consentant librement l’impôt à son suzerain. Cette revendication chevillée au cœur des héritiers des Francs est encore plus prégnantes dans le versement de l’impôt au Roi de France. Aux redevances de toute nature dues au suzerain se surajoute l’impôt royal. Outre la perception de ses revenus en tant que seigneur et propriétaire foncier, le Roi perçoit les aides extraordinaires pour les besoins de la guerre. Initialement, dans l’ordre féodal, il n’a pas à percevoir d’autres revenus fiscaux que ceux de son royaume. Lydwine Scordia, dans son ouvrage consacré à la théorie de l’impôt au Moyen Âge5, démontre comment ce principe, de plus en plus inapplicable avec la montée en puissance du pouvoir royal, est très habilement contourné par tous les théologiens et quodlibetistes de l’époque, selon un précepte contemporain de principe de réalité. L’Eglise séculière perçoit la dîme, les monastères ayant quant à eux leurs propres sources de revenus comme n’importe quel seigneur féodal et propriétaire foncier. Les communes, quant à elles, perçoivent également des impôts. Tailles royales, seigneuriales et ecclésiastiques se retrouvent sur un même individu : le paysan, souvent homme libre. La dîme est due par tous les fidèles, roi et seigneurs inclus. Mais avec des exemptions, les Cisterciens, par exemple ne paient pas la dîme, qu’ils devraient normalement au clergé paroissial. Les impôts indirects sont perçus à la source, lors de la vente ou de la circulation de marchandises. Les tailles seigneuriales donnent aussi lieu à d’âpres négociations entre seigneurs et communautés d’abord villageoises puis urbaines. Les montants et les obligations de chacune des parties sont généralement fixés dans les chartes urbaines, selon le principe général d’une obligation financière consentie en échange d’une protection guerrière.
4Les exemptions d’impôts suscitent de nombreuses tensions sociales et d’animosité à l’égard de leurs bénéficiaires : la noblesse et le clergé, catégories déjà privilégiées par leurs statuts et leurs revenus, sont exonérés de la plupart des redevances et charges liés aux biens et à leur circulation. Cependant, l’énormité de la rançon de Jean II, les besoins croissants de financement d’une guerre perçue comme interminable contre les Anglais contribuèrent à l’élargissement de la population assujettie à l’impôt, même si cette augmentation du nombre et de la qualité des « contribuables » fut provisoire et limitée dans le temps. Le lien entre impôt et guerre, ou plutôt service armé dû par le vassal au suzerain, est manifeste pour la taille. Les représentants de la catégorie des « bellatores » payent en fait de leur personne par le service guerrier.
5Même dans la classification des contribuables français en 22 classes et 569 catégories particulières entreprise sous le règne de Louis XIV, en 1695, la noblesse, subdivisée en trois catégories (« cour » ou métier militaire, « robe » et plume et « finance »), continue d’être exemptée de la taille, alors qu’à l’intérieur de ce groupe, les fortunes et les trains de vie sont hétérogènes.
6À l’époque médiévale, les fortunes de la noblesse sont également diverses. Décimée comme les autres catégories de population par les pestes, les nobles sont cependant détenteurs de fiefs, sources de revenus. Mais tailles et rentes foncières peuvent être perçues en nature comme en numéraire ; dans les périodes de mutations monétaires, certains nobles se retrouvent complètement désargentés par les remuements de monnaie. Ils contribuèrent à réclamer le retour à « la bonne monnaie Monseigneur Saint Louis ». Les nobles bénéficiaires de revenus en nature (établis le plus souvent par des chartres ancestrales) sont donc privilégiés. Mais, c’est le vilain, paysan pauvre ou riche bourgeois qui paie la taille au motif que les nobles guerriers assurent leur protection par voie d’armes, alors qu’au fil du Moyen Âge, ils demanderont de plus en plus au pouvoir royal une rémunération contre leur participation à la guerre, pour financer l’ensemble de leurs équipements, normalement payés… par les tailles.
7Le clergé, « oratores » – la vocation de ses membres leur interdit théoriquement de combattre – n’est pas soumis à la taille. Le statut d’ecclésiastique était donc fort recherché. Au Moyen Âge, la frontière clerc/laïc n’est peut être pas aussi nette que la tonsure (les débats du Songe du Vergier en témoignent) mais le statut de clerc est toujours fiscalement avantageux. « En 1200, après une bagarre sanglante entre des sergents et un groupe d’étudiants, le roi Philippe accorda aux « scolares parisienses » un diplôme solennel les plaçant sous sa protection personnelle et leur confirmant pour l’avenir le bénéfice du for ecclésiastique6 ». Cette mesure, que les étudiants parisiens s’empressèrent de faire confirmer au fil des siècles, est une autre marque de l’inégalité fiscale médiévale et de la pluralité des statuts fiscaux. Les exemptions fiscales des clercs sont d’ailleurs l’enjeu de nombreuses disputes entre le pouvoir civil et l’Église.
8Dans les « laboratores », les détenteurs de multiples offices de finances, justices et municipaux, et nombre de bourgeois habitant des villes pourvues de chartes de franchises sont exemptés parfois de la taille. Le Tiers État contribuable se réduit de plus en plus au Tiers État rural. La base de la pyramide fiscale repose sur un même sujet : le paysan des XIVe et XVe siècles et ses descendants jusqu’à la Révolution française. Au XIVe siècle, les exigences fiscales royales sont accrues par la reprise du conflit armé avec les Anglais. Mais durant cette période, le roi n’a jamais pu établir lui-même l’impôt. Toute nouvelle levée doit être soumise aux représentants de la société. L’impôt au Moyen Âge, quand il est extraordinaire – et dans l’esprit des assujettis – il doit le rester, est négocié. D’âpres discussions s’établissent entre le roi et les assemblées de diocèse ou de baillage et les États provinciaux et généraux, pour établir l’assiette et le montant d’un impôt consenti et rendu indispensable pour assurer la protection des personnes. La Guerre de Cent Ans a donc servi à la mise en place de la machine fiscale royale. En dehors du contexte même de la guerre, les frais de fonctionnement de la structure vont entraîner petit à petit la pérennisation de l’impôt royal, en passe de devenir étatique.
9Le paradoxe fiscal et économique médiéval réside dans l’imprécision des frontières entre la personne royale et son domaine, et le domaine public. Le Roi est un suzerain féodal comme les autres mais pas tout à fait. Sur le plan économique, la maxime « Le Roi doit vivre du sien » résume dans ses applications les flottements initiaux de la mise en place progressive d’organes d’administration fiscale centralisés, au profit du Roi, qui se dépersonnifie pour incarner progressivement alors le domaine public. Le financement de l’État moderne s’extrait de la gangue féodale issue de la théorie domaniale.
10Lydwine Scordia illustre ainsi le cheminement entre la nécessité théorique que le roi doit vivre de son domaine, sans faire appel à ses sujets, que son entretien et ses dépenses soient à sa charge et non à celle du royaume et la réalité concrète. Dès la fin du XIIIe siècle, les revenus du roi ne suffisent plus à couvrir les dépenses ordinaires et celles extraordinaires de la mise en place d’un État, qui va être soumis à une pression d’une guerre durable qui se professionnalise. Lydwine Scordia souligne donc la dichotomie entre un principe théorique affirmé et répété par les théoriciens juristes et scolastiques et la réalité économique concrète qui oblige Charles V, puis Charles VI, à pérenniser l’impôt, même si cet ancrage se fait par étapes et par allées et venues entre une fiscalité élevée et un allégement, une fois le domaine royal assaini, des prélèvements. L’impôt n’est pas naturel en France. « La nation a fondé une partie de ses origines sur le fait que les Français n’ont jamais payé de tribut à l’Empereur. Le roi de France ne doit pas être « le roi des serfs, mais le roi des Francs ». L’impôt est signe et cause de servitude […] Paraphrase d’Ez 45, 7-97 […] la formule dépasse le champ financier pour s’adjoindre la mystique royale d’un roi – Christ nourricier de ses sujets8 ».
11Pour ce chapitre, nous nous sommes efforcés de classer les impôts médiévaux selon la ligne de partage traditionnelle entre impôts directs et impôts indirects, en sachant que la polysémie du vocabulaire fiscal, et la complexité de la réalité de l’imposition médiévale ne trace pas toujours une frontière complètement étanche entre ces deux natures d’impôts.
Impôt, imposition
Graphie
12Impost, (1399) impot, impôt, substantif masculin.
Autres formes morphologiques
13Imposer (1302), action, imposer (1320), impositeur, imposeur (1340), imposable (1454), Imposicion, impossicion, fin XIVe, imposition, puis au pluriel en 1538.
Référence étymologique
14« Impôt » au sens de « charge financière prélevée sur un tiers » est attestée seulement en 1399 pour l’ensemble des dictionnaires étymologiques. Issu du participe passé du verbe latin imponere, impositum, il est d’abord précédé par le terme « imposition » emprunté au latin impositio, (action de mettre sur) qui est le premier attesté en 1288 dans les archives administratives de la ville de Reims, puis dans Froissart, au sens de « charges financières ». Formé sur le supin de imponere, impositum, il a ensuite vieilli comme terme technique synonyme d’« impôt ». Il est à noter que si « imposition » participe du vocabulaire fiscal, il appartient également au vocabulaire religieux de la liturgie, avec l’imposition des mains ou des Cendres, formé sur le latin chrétien.
15« Imposer » est « une réfection (1302) par latinisation du préfixe de la forme « emposer » (1119), francisation d’après poser ; le verbe est emprunté au latin imponere « placer sur », « établir sur »9 ». Il est attesté en 1332 au sens de « soumettre à l’impôt » sous la graphie « impouser », alors que ce terme existe depuis 1302 mais avec le sens d’« imputer à tort ». Dans notre corpus situé dans l’axe synchronique de 1305 à 1405, « impôt » et « imposition » apparaissent donc avec des sens émergents récents dans le champ d’appartenance au vocabulaire fiscal.
16C’est la raison pour laquelle nous étudions en premier ces deux lexèmes afin d’examiner comment un impôt récent est défini, ou plutôt mal défini. « Subsides, impositions, octrois, assises, composent, parmi les finances extraordinaires, le groupe des aides les moins exactement définies10 ». Par ailleurs, la résistance continue à la pression fiscale participe sans doute au fait que, dans la langue française, « impôt » et « imposition » s’imposeront jusqu’à aujourd’hui comme les termes génériques de l’impôt.
Référent fiscal
17L’impôt est actuellement associé au domaine public, que ce soit sur la dépense grevant la production, l’investissement, la marchandise, la circulation des biens, sur le capital (droits de successions, de mutation, de détention comme par exemple l’impôt sur la fortune (ISF), et bien sûr sur le revenu. Au Moyen Âge, cet impôt sur le revenu peut être royal, institutionnel, pontifical ou municipal. À la diversité de la qualité des percepteurs correspond d’ailleurs dans l’Occident médiéval une nomenclature fiscale abondante avec parfois des définitions imprécises. Même si le mot est étymologiquement d’origine latine, il n’apparaît qu’à la fin du XIVe siècle, et ne désigne que les contributions indirectes en France et dans le Sud plus particulièrement. « En Toulousain, les « impositiones et gabellas » consistent en impôts indirects portant sur des produits vendus à l’occasion des foires et marchés, mais aussi sur le simple passage des produits. Parfois, ces taxes ne touchent que des produits entrant en ville, amenés par des forains. Les consuls peuvent « levare et recipere » « impositiones sive gabellas in bladis, viniis, mercaturis, carnibus et aliis rebus et soquetos et retrosoquetos vinorum vendendorum ». Les impositiones sont très souvent concédées aux villes par le souverain, pour quelques années, pour être affectées à la reconstruction ou à l’entretien des murailles. Dans le reste du Languedoc, l’imposition consiste le plus souvent en un impôt indirect sur la circulation des marchandises comme le prouve l’expression "impositio seu barragium"11 ».
18Pour G. Dupont-Ferrier, « sous Jean II, Charles VI, Louis XI, imposition désigne fréquemment les ressources fiscales exceptionnelles tirées par le roi de ses sujets ; à l’occasion, il comprend spécialement les fouages, la gabelle du sel et toutes sortes d’aides12 ».
19« Quant aux impositions foraines, appelées plus tard « traicte foraine », ce sont,…, des droits prélevées sur les marchandises exportées du royaume ou de cette partie du royaume dans lequel les aides n’avaient pas de cours… L’imposition foraine, organisée,…, sous Jean II et Charles V, est comprise parmi les aides13 ».
20Initialement, l’« imposition » est donc un impôt spécifiquement circonscrit dans son assiette et dans sa nature, « créé » en quelque sorte pour taxer les marchandises au profit du pouvoir royal.
« Imposition » : emplois dans le corpus
21Quelques occurrences, essentiellement issues des documents de la pratique tels que les ordonnances ou les Chroniques, permettent d’appréhender la dimension chiffrée de l’imposition.
« Apres ce que le roy Jehan fut venu de prison, fut fait ung grant concille pour avoir de voie de paier la raebçon du dit roy… que jusquz à six ans courroit en France l’imposicion de douze deniers pour livre et la gabelle et le treizieme du vin, et sur le plat pays cinq solz pour feu à mettre hors les ennemis du royaume de France14 ».
22« Une ordonnance du mars 1355-56, après avoir parlé de « l’imposition de huit deniers pour livre et [de] la gabelle du sel » ajoute : « L’en ne povoit pas bonnement savoir ne estimer se lesdictes aydes pourroit suffire15 ».
23La structure du groupe nominal « imposition de x deniers par livre » permet d’une part de classifier l’« imposition » comme un impôt indirect variable (huit ou douze deniers selon les décisions des ordonnances) et d’autre part d’avoir une approche définitoire technique de cet impôt avec le sémème :
24« S1 prélèvement/s2 forfaitaire/s3 assis/s4 sur le poids/s5 des marchandises. »
25Dans toute cette catégorie d’occurrences, « imposition » demeure strictement monosémique, désignant une catégorie particulière de prélèvements.
26« Imposition » figure dans de nombreuses séries, associant dans une chaîne syntagmatique énumérative, la plupart des lexèmes appartenant au champ lexical fiscal. C’est essentiellement le cas dans le Songe du Vergier où l’auteur agrège dans des suites énumératives toute la kyrielle des impôts médiévaux, à de fréquentes reprises et particulièrement dans son chapitre sur l’impôt. « Evrart de Trémaugon a recopié presque intégralement et fidèlement le quodlibet de Richard de Médiavilla sans le nommer dans son chapitre sur l’impôt16 ». Plusieurs occurrences de suites énumératives associant les lexèmes du champ lexical fiscal sont redondantes chez Evrart de Tremaugon, avec des exemples parfois en référence à un contexte situationnel comme celui-ci :
« Le dit Prince traicta durement les subjeés de Guyenne en leur imposant tailles, gabelles, imposicions et plusieurs aultres aides extraordinaires, inportables et contre rayson, sanz congié et sanz licznce du Roy son souverain17 ».
27L’effet recherché par l’auteur dans ces séries énumératives vise par l’effet stylistique de l’énumération à dénoncer l’accumulation des prélèvements obligatoires opérés par le Prince. « L’impôt surgit toujours dans le Songe du Vergier dans un contexte oppositionnel. Cette opposition se manifeste soit par la question posée par le clerc, qui rapproche plusieurs fois tyrannie et fiscalité (I-CXXXXI et CXXXV-CXXXVI), soit par des adjectifs et verbes qui accompagnent les noms de l’impôt… Les termes fiscaux du Songe du Vergier sont soit imprécis, soit apparemment précis18 ».
28Cependant, Evrart de Tremaugon nous renseigne dans le précédent exemple sur la nature de « l’imposition » par la place de ce syntagme verbal dans la chaîne syntagmatique dans la suite énumérative des impôts : « taille » et « gabelle » appartiennent à deux catégories d’impôts, directs et indirects, donc par analogie avec le dernier terme énumératif « imposition » serait aussi un impôt indirect. Le groupe nominal précédé de la conjonction de coordination « et », « et plusieurs aultres aides extraordinaires » permet de définir un rapport d’élément à ensemble, les « aides » comme nous le verrons pouvant désigner tout impôt direct ou indirect. L’ensemble des syntagmes nominaux se rapportant aux impôts sont alors qualifiés par des syntagmes adjectivaux et nominaux « inportables et contre rayson » à forte connotation négative, qui soulignent le caractère pesant et illégitime de ceux-ci. L’illégalité de la levée de l’ensemble de ces impôts est dénoncée explicitement par la redondance d’une suite énumérative privative « sanz congié et sanz liczence du Roy son souverain ». La pénibilité de l’impôt et l’illégitimité des impôts dans leur aspect multiforme et multifonctionnel est souligné stylistiquement et sémantiquement par l’emploi de ce type de suite énumérative, par Evrart de Tremaugon avec de fréquentes occurrences dans le Songe du Vergié. À la lumière de ces exemples, le sémème d’« imposition » peut se compléter par des sèmes dénotatifs :
29« S1 prélèvement/s2 forfaitaire/s3 assis/s4 sur le poids/s5 des marchandises/s6 exceptionnel/s7 décidé/s8 par le roi »
30Comme tous les prélèvements, l’« imposition » est « importable », c’est-à-dire insupportable pour le peuple mais nécessaire pour le Roi, comme seigneur de son peuple.
« Ce sont les causes par lezquelles l’en puet cognestre un tyran, et par especial lez deux causes devant dictes, c’est assavoir quant il met division entresez subjés et quant il lez met a povreté, par charges reeles et personeles, talles, aides, gabelles et impossicions, se il lez lieve sans juste cause et sanz raison19 ».
31La condamnation intrinsèque de tout impôt royal demeure. C’est la raison pour laquelle Evrart de Tremaugon amalgame l’ensemble des lexèmes de l’impôt dans des suites énumératives, conduisant à la substitution synonymique syntagmatique de chacun des syntagmes nominaux, pouvant créer cette impression de confusion et d’imprécision quant aux mots de l’impôt employés telle que souligné par Lydwine Scordia. Cependant, l’accumulation énumérative des syntagmes nominaux peut aussi être envisagée sémantiquement comme la volonté de l’auteur d’individualiser chaque impôt dans une suite énumérative où les syntagmes nominaux sont clairement identifiés justement pour éviter toute tentative de substitution synonymique syntagmatique et donner ainsi toute son amplitude aux paradigmes des mots de l’impôt pour mieux dénoncer leur accumulation.
32Un roi juste et chrétien ne grève pas ses sujets d’impôts cependant il doit faire face aux dépenses de fonctionnement du royaume en temps de paix comme en temps de guerre. « L’imposition » est alors une nouvelle déclinaison du « subside » ou de la « subvention », impôt féodal, qu’un suzerain peut demander à ses sujets. Dans l’ensemble des exemples suivants tirés des Chroniques, « subvention » et « imposition » fonctionnent comme des parasynonymes dans la chaîne syntagmatique, pour désigner un impôt indirect levé par le Roi.
« Sur quoy ilzs ont deliberé que c’est le prouffit du royaume que toutes imposicions choient et toutes nouvelles subvencions20 ».
« Apres que le roy fut venu à Paris, aucuns nobles et ceulx de Paris ne vouldrent plus que les subvencions, comme de l’imposicion de douze deniers pour la livre, la gabelle, le quatriesme et le treizieme, courussent21 ».
« En 1391, le duc de Berry et de Bourgoingne vouldrent avec le conseil du roy de France mettre sus l’imposicion de douze deniers pour livre avec les autres subvencions22 ».
33« Subside » et « subvention » appartiennent au même réseau morphologique de subsidere, « soutenir ». Le subside est un impôt féodal occasionnel accordé par des sujets à son suzerain. La subvention, datée de 1214, est synonyme de subside, le caractère dénotatif d’exceptionnel est cependant encore plus marqué. Etymologiquement, l’angle de vue du prélèvement fiscal ne peut être que différent pour l’homme médiéval lorsque qu’il considère ces deux lexèmes. « Soutenir », (subsidere) est une action positive exercée par le peuple, qui soutient son Roi par l’impôt, « imposer », (imponere) marque la contrainte exercée par le Roi sur le peuple. Celui-ci perd sémantiquement avec l’imposition son libre-arbitre mais aussi la finalité de l’impôt qui n’est plus consenti mais imposé. Si l’on retrouve dans cet exemple l’association d’« imposition » à l’ancêtre féodal des impôts royaux qu’est le subside, sous la plume des chroniqueurs, c’est sans doute pour relier l’« imposition » à une pyramide fiscale féodale et royale. La tentative de substitution synonymique entre « imposition » et « subvention » est osée, inconsciemment ou pas par les chroniqueurs, (pour gommer le caractère arbitraire de l’imposition ?) mais dénoncée par Philippe de Mézières, qui retient l’appartenance d’« imposition » à la catégorie des impôts indirects. Il souligne aussi le caractère négatif d’imposition » par rapport à « subvention » en lui adjoignant le syntagme adjectival « males », « préjudiciables » en français moderne.
« Apres que les males subvencions ou imposicions furent abatues, il fut acordé et ordonné que l’on feroit certaine aide au roi pour la défense de son royaume23 ».
34Le lexème « imposition » confirme dans cet exemple sa substitution synonymique, grâce à la conjonction de coordination « ou », avec « subvention », ou « subside » qui disparaît progressivement du champ lexical fiscal médiéval. L’adjonction d’un syntagme adjectival appartenant au champ lexical du préjudice peut conduire à inclure un trait sémique connotatif négatif à toute « imposition », qui ne semble pas présent dans tous les textes.
35Cependant, l’« imposition » fait partie des « aides », c’est-à-dire des impôts. En fonction des textes (chroniques, documents de la pratique ou Miroirs), l’« imposition » est envisagée selon une approche technique (définition de l’impôt, de son assiette, de son montant etc.) ou selon un point de vue moral.
36De nombreux passages discursifs des Chroniques relatent en détail les moindres faits économiques de la vie quotidienne, presque au jour le jour. Il y est souvent question de descriptifs d’impôts. Dans de nombreuses suites énumératives, le syntagme nominal « imposition » est alors associé par inclusion à « aides » et souvent précédé de la locution « c’est assavoir » qui précise la nature des aides – « imposition », « gabelle » – dans leur quotité et dans leur assiette :
« Item, le mardi ensuivant, furent criées les aides mises sus de nouvel, c’est assavoir imposicion de XII deniers pour livre de toutes denrées, gabelle de XX frans par muy de sel et VIIe pour le vin vendu à détail24 ».
« A lui faire aide commune, c’est assavoir imposicion, gabelle et le VIIè du vin vendu à détail, la quelle aide devoit estre mise sus et commencier à courir le premier jour de l’an mil CCC III xx et un25 ».
37Au fur et à mesure des années, l’« imposition » se généralise et se banalise. Son caractère « inportable » dénoncé par les auteurs de Miroirs comme Philippe de Mézières ou Evrart de Tremaugon s’estompe pour laisser place à un fait fiscal acquis comme le démontre l’exemple suivant :
« Si fu advisé par les plus sages que, pour avoir aide souffisant à moins charge de peuple, estoient les aides communes plus convenables, comme sont imposicions et gabelles26 »
38D’extraordinaires, les aides deviennent « communes », entraînant dans leur glissement sémantique, l’« imposition » et la « gabelle ». Cependant « gabelles » et « impositions » sont toujours clairement distinguées dans leur association énumérative comme pour dissocier leur caractère fiscal distinct et cependant similaire puisqu’il s’agit d’impôts indirects dans les deux cas. Le sémème d’« imposition » évolue donc diachroniquement dans les cinquante dernières années de cette fin de XIVe siècle. L’inversion se révèle nettement : d’exceptionnelle et occasionnelle, l’« imposition » devient un impôt indirect ordinaire.
39Le sème s6 d’exceptionnel se mue alors en son exact contraire d’habituel.
40« S1 prélèvement/s2 forfaitaire/s3 assis/s4 sur le poids/s5 des marchandises/s6 exceptionnel habituel/s7 décidé/s8 par le roi ».
41Comme tout impôt, l’« imposition » participe du financement des dépenses publiques, il est « inventé » en cette fin de Moyen Âge où la fiscalité royale va en s’accroissant, proportionnellement avec l’augmentation des dépenses publiques. Pourtant, ceci amplifie aussi la contradiction avec la maxime des théologiens selon laquelle « Le Roi doit vivre du sien » et ne peut contraindre ses sujets à l’impôt. C’est, sans doute, la raison pour laquelle, les chroniqueurs préfèrent relater les cas des impositions « accordées ».
42« Imposition » est un lexème récent pour le XIVe siècle, recouvrant un prélèvement fiscal précis proportionnel au poids des marchandises. Les traits sémiques initiaux de sa définition dénotent une décision unilatérale du Roi ; cependant il se trouve dans les Chroniques quelques occurrences où « imposition » est associé à l’« accord », qui plus est, l’accord du peuple.
« Et aucuns des bonnes villes d’icellui accorderent l’imposicion27 ».
43Ce sème connotatif d’« accord » accolé à l’imposition apparaît en contradiction tant avec son étymologie qu’avec la réalité fiscale. À l’image des aides, l’« imposition » peut être accordée par les sujets à leur roi, sous la plume des chroniqueurs, plus, semble-t-il, par contamination idéologique que par contiguïté sémantique sur le trait sémique « d’accord par les sujets » inhérents aux « aides » féodales.
44Cependant, nombre d’éléments discursifs corroborent le fait que les « impositions » sont des impôts « techniques » en cette fin de XIVe siècle, perçus majoritairement en numéraire (« x deniers par livre » est une précision chiffrée fréquente) et dont le peuple doit s’acquitter en les payant en espèces sonnantes et trébuchantes.
45Dans cet emploi avec le syntagme verbal « payer », l’imposition confirme son appartenance au champ lexical plus large du décaissement d’argent : c’est un impôt acquitté en argent et plus rarement un impôt payable en nature comme certains impôts seigneuriaux.
« Et avecques ce paieroient les imposicions qui seroient ordenées par les bonnes villes. Les gens d’eglise offrirent paier les dites imposicions28 ».
46L’exemple suivant est intéressant à double titre : il confirme le trait sémique de l’argent contenu dans le sémème d’imposition, et il élargit aussi pour quelques occurrences de notre corpus la qualité des bénéficiaires de l’imposition, du roi aux municipalités urbaines.
47« S1 prélèvement/s2 forfaitaire/s3 en argent/s4 assis/s5 sur le poids/s6 des marchandises/s7 exceptionnel habituel/s7 décidé/s8 par le roi/les villes/s9 payé/s10 par le peuple ».
48Quelles que soient les connotations plus ou moins négatives des impositions et leur caractère plus ou moins librement consenti, la décomposition sémique fait toujours apparaître une contribution payée par un contribuable au profit d’une autorité, collectée par les représentants de ceux-ci, les « impositeurs ».
Un lexème dans le réseau morphologique d’« imposition » : l’« impositeur »
49Il convient de noter qu’« impositeur » est avec « gabellou », dans un niveau de langage plus populaire, l’un de seuls dérivés morphologiques d’un lexème du vocabulaire fiscal désignant le percepteur spécifique de tel ou tel impôt. Ce lexème peut recouvrir le sémème de « S1 collecteur/des s2 impositions ». L’exemple est intéressant, car très peu d’occurrences des métiers de la finance figurent dans le corpus étudié.
« On voulloit mettre sus l’imposicion et les autres subcides et coururent iceulx menus gens sur ceulx qui avoient esté impositeurs et en occistrent aucuns29 ».
« Quant les gens du Rooy [cuiderent] cuillir la dite imposition es halles de Paris, s’estoit esmeu le peuple, et avoient empeschie le cours de la dite imposicion30 ».
50Les « impositeurs » sont « gens du Roy », ce qui permet de confirmer que très majoritairement les « impositions » sont royales. Ce dernier exemple représente aussi l’une des nombreuses illustrations de la résistance constante à l’impôt des Français, n’oublions pas que la révolte des Maillotins débuta à Paris par le relèvement d’une taxe sur une simple botte de cresson. Le lexème « imposition », impôt indirect nouvellement créé en cette fin de Moyen Âge, est promis à un grand succès sémantique à défaut d’être populaire. Le lexème « imposition » vieillit cependant au fur et à mesure de l’Ancien Régime au profit de son synonyme, dont l’apparition est presque contemporaine : l’« impôt »
Apparition tardive de l’« impôt » dans l’axe diachronique
« Juesdi, Vè jours de mars [1405]
cedit jour, a esté publiée une lettre royal sur l’impost d’une taille imposée sur les subgés de ce royaume31 ».
51La redondance de deux lexèmes du même réseau sémantique est très intéressante : l’« impôt » dans cette occurrence, à mon sens unique et tardif, à l’extrémité de l’axe diachronique permettrait une définition conforme au français moderne de ce lexème à savoir « tout prélèvement effectué de quelque nature que ce soit par l’État dans cet exemple, le pouvoir royal ». Dans le groupe nominal « l’impost d’une taille », l’« impôt » peut être défini comme l’action d’imposer un prélèvement de nature fiscale.
52Cette généralisation peut être effectuée si l’on se réfère à Lydwine Scordia pour qui « l’impôt est un prélèvement en nature ou en argent, irrégulier et non permanent, opéré par le Prince sur les sujets pour financer les dépenses publiques32 ». Mais c’est la seule occurrence éclairante du lexème « impôt » figurant dans notre corpus. Or, l’imposition n’est pas l’impôt, par troncature, par apocope, et masculinisation, l’impôt deviendra effectivement devient générique pour devenir l’archilexème de l’impôt en français moderne. Mais par la faiblesse de ces occurrences dans notre corpus, « impôt » ne saurait être considéré comme l’archilexème de l’impôt au Moyen Âge, même en ces toutes dernières années du XIVe siècle. En effet, dans les Chroniques de Jean II et Charles V, la locution nominale SN + SN des lexèmes « impôt » et « gabelle » se retrouve certes dans une dizaine d’occurrences33. Mais cette association permet seulement de dissocier sémantiquement le lexème « impôt » de « gabelle » comme si l’auteur souhaitait distinguer d’une part la masse des impositions, impôt indirect majoritairement en numéraire, de l’autre, l’ensemble des gabelles, impôt indirect majoritairement en nature, qui sont de toute façon imposées au pauvre peuple, « au pauvre Françoys ».
« Imposer l’impôt »
« Le pauvre Françoys, qui aura paye et imposicions et gabelles et tout ce qui lui sera impose34 ».
53Cette proposition syntagmatique de Philippe de Mézières peut nous permettre de conclure sur les lexèmes d’« imposition » et d’« impôt » dans notre corpus. Les trais sémiques d’obligation, d’absence de choix face aux « impositions » sont renforcés par l’emploi du syntagme verbal d’« imposer », dans sa double appartenance au champ lexical de l’impôt et de celui de l’obligation.
54Au fil des cinquante années qui séparent le début et la fin de l’axe diachronique de notre corpus, la définition d’« imposition » comme l’apparition morphologique d’« impôt » permet de voir l’évolution de toute catégorie d’impôts d’un prélèvement librement consenti, exceptionnel et provisoire à un prélèvement obligatoire et périodique. C’est très exactement l’évolution de la fiscalité royale du début à la fin du XIVe siècle. « Impôt » n’est donc pas encore son acception actuelle commune désignant toutes les catégories de prélèvements obligatoires. Le sème d’« obligation » présent dès la source par l’étymologie du lexème est le sème différentiel par rapport aux autres catégories de prélèvements fiscaux.
55Car étymologiquement comme historiquement, le véritable archilexème de l’impôt au Moyen Âge est l’« aide » qui est, dans ses origines fiscales comme lexicales, l’expression d’une contribution librement consentie par un peuple franc à son suzerain et non imposé à un libre Français comme nos impôts actuels toujours aussi décriés même sous un régime républicain.
Le seul vrai générique de l’impôt du Moyen Âge : l’aide
Graphie
56« Aide » peut être employé au masculin et au féminin, au pluriel comme au singulier. Aide, ayde, aindes
Référence étymologique
57« Aide » est attesté très tôt en ancien français (dès les Serments de Strasbourg en 842 sous la forme « aiudha ») mais dans le sens « action d’aider, de porter secours ». Puis, sous la graphie « aïe », dès 1160, il signifie le service dû au seigneur par les habitants de sa seigneurie, puis en droit féodal, la redevance exigible par le suzerain à ses vassaux dans le cadre de l’aide aux quatre cas. « Aide » au singulier apparaît donc dans le sens de subside féodal codifié apparaît au XIIIe siècle. Sa traduction latine médiévale concomitante est auxilium, mais « aide » n’est pas issu de cette forme latine. Il est le déverbal de l’ancien français « aier » « aider », lui-même issu du latin adjutat. Son emploi au pluriel de plus en plus fréquent accompagna sa pluralité de significations au plan fiscal.
Référent fiscal
58Les aides (d’ailleurs le pluriel est toujours employé quant il s’agit d’aides financières) sont des subsides ou secours extraordinaires que tout tenancier devait à son suzerain, tout feudataire à son seigneur, dans cinq cas précis, déterminés par les coutumes : lorsque le seigneur ou son fils aîné est armé chevalier, lors du mariage de la fille aînée, lors d’une rançon due en cas de détention du seigneur par l’ennemi, lors de la guerre, à l’occasion d’un pèlerinage effectué par le seigneur, lors de la réception de l’empereur (corredum). Comme leur nom l’indique, les aides sont faites pour aider le suzerain et n’ont donc pas de caractère systématique. La perception de cet impôt est conditionnée par un emploi précis. Il est consenti à chaque fois et jamais acquis. Le caractère extraordinaire des aides est intrinsèque à cet impôt : le dauphin Charles respecte la coutume en convoquant les États Généraux de 1356 pour obtenir par vote la levée d’aides extraordinaires pour pouvoir payer aux Anglais la rançon de son père. Ce n’est qu’au fil des siècles que cet impôt fut dénaturé, que l’extraordinaire devint ordinaire, que les rois se passèrent de l’avis des États Généraux et que les aides devinrent l’impôt royal obligatoire. C’est de l’aide féodale qu’est issu l’impôt royal et par voie de conséquence tout le système des contributions publiques modernes.
59« Aides » dans son acception la plus large a le sens moderne d’« impôts » au Moyen Âge qu’ils soient directs ou indirects. Chaque aide peut être désignée par un mot différent, et même si la nature fiscale est comparable d’une région à l’autre, le mot peut être différent. Ainsi la « queste » (issue du latin quiesta) désigne l’aide féodale traditionnelle que les Comtes de Provence peuvent actionner. Mais ce mot disparaît après 1350, après l’arrêt de la levée de la queste. Dès la mise en place du système féodal, de multiples impôts indirects sur les biens comme sur leur circulation (droit de douane, d’octrois frappant tous les produits en circulation) furent mis en place. Complétant les redevances foncières des seigneurs (le cens, le champart), ces taxes, aux dénominations multiples et régionales, se caractérisent par un fort émiettement. Régi par la coutume (les chartes municipales en sont remplies), et envisagé sous l’angle du droit privé, l’impôt seigneurial peut effectivement être vendu.
60Si l’on se réfère à G.Dupont-Ferrier qui a étudié dans le détail des documents de la pratique, l’Histoire et la signification du mot « Aides »35, le mot « aide » est le terme générique de l’impôt, payable principalement par le peuple de l’époque médiévale et pour tout l’Ancien Régime. Au départ, les souverains français demandent aide pour la défense du Royaume sous forme d’hommes armés. Puis, l’aide en nature se transforme en aide en argent. « Au lendemain du désastre de Poitiers, Le Journal des États dits Généraux reconnaît qu’il « est nécessité de grant aide » : cette aide c’est, pour les gens de l’Église et de la noblesse, une taxe d’un dixième et demi levée sur leur revenu ; pour les populations urbaines ou rurales, c’est une manière de fouage. Un nouvel impôt de même nature est perçu trois ou quatre mois plus tard… Lors de son avènement, Charles VI donne au mot aides un sens très vaste, quand il observe que « plusieurs aides et subsides, comme fouages, imosicions, gabelles, viiies et iiijes et autres… pièça imposez » ont grevé son peuple… dans l’esprit du roi, le mot « aide » s’applique à tous les impôts en général36 ». G. Dupont-Ferrier relève toutes les synonymies dans les textes de la pratique avec les autres lexèmes du champ lexical de l’impôt, à savoir « subsides37 », « dons, octrois, emprunts38 », « dixièmes, huitièmes, quatrièmes39 », « fouages40 », « tailles41 » pour conclure à deux principales significations du mot « aides » : d’une part, les finances extraordinaires comprenant les revenus royaux issus des impôts directs et indirects autres que les finances ordinaires, domaniales du roi de France ; d’autre part, une acception plus restreinte désignant « les taxes indirectes perçues par le Roi sur la vente ou le transport de marchandises. Cette acception restreinte du mot « aide » a bien pu l’emporter sur le sens général, mais sans le faire disparaître tout à fait42 ». Par ailleurs, parallèlement au recours systématique aux aides comme mode de ressources royales, la création d’un corps constitué de « receveurs des aides » est également instituée par l’ordonnance du 28 décembre 1355.
61Le relevé des très nombreuses occurrences du lexème « aides » dans notre corpus ne peut que confirmer la polysémie foisonnante du lexème « aides », à la fois tout impôt et tous les impôts, reflet du système fiscal débridé qui se met en place en cette fin de XIVe siècle. L’historien de la fiscalité ne conçoit pas ce lexème comme polysémique mais avec au moins deux référents dissemblables. « Il ne s’agit pas de deux impôts différents, mais de deux approches distinctes de la même réalité. Selon les époques et les lieux, l’aide a pu être directe ou indirecte et être désignée par d’autres mots (subsidium, subside, imposition, gabelles…). Une aide est levée pour le mariage (subsidum maritagii) de la fille de Philippe IV en 1308 (Lettres du 6 septembre 1308, ORF, t. 1, p. 453). Les aides indirectes sont aussi appelées gabelles ou impositions au XIVe siècle ; au XVe siècle le second terme reste en usage mais le premier ne désigne plus qu’un impôt spécifique sur le sel. À partir du milieu du XIVe siècle, l’objet no 1 de cet impôt est la défense du royaume. Les aides sont instituées dans tout le royaume sous leur forme et leur nom définitifs en décembre 1360, officiellement pour la rançon de Jean II (l’un des cas de l’aide féodale) tandis que le fouage finance la défense du royaume, mais dès la reprise des hostilités (1369) elles sont affectées à la guerre43 ».
62Quelques exemples ont été choisis pour illustrer les sémèmes de « aides » mais aussi pour essayer de rendre compte de la perception sémantique des aides par les chroniqueurs et auteurs de Miroirs en se centrant sur les emplois syntagmatiques de « aides ».
Ces « aides » qui « courent »
63« Aides » dans son emploi au pluriel en majorité représente la plus haute fréquence des occurrences des lexèmes du champ lexical des impôts. Répétition du mot, fréquence de la chose, à tel point que Philippe de Mézières les personnifie presque en faisant le sujet du syntagme verbal « courir » :
« Les aides, qu’ont couru et courent, eussent este demandees par la royale mageste aux troys estaz du Royaume de Gaule44 ».
64L’association du passé et du présent pour un même syntagme verbal « courir » dans la chaîne syntagmatique rend bien compte des vagues successives des aides, qui sont renouvelées sans être toujours identiques ni dans leur assiette ni dans leur montant, et qui agissent par capillarité. Dans cet exemple, Philippe de Mézières « résume » aussi le système juridique des aides puisque qu’elles sont « demandees par la royale mageste aux troys estaz du Royaume de Gaule45 ». Deux acteurs, les « troys estaz », et « la royale mageste » souvent sujets syntaxiques dans de nombreuses propositions pour un objet « les aydes ». Dans cet exemple, il est intéressant de noter l’emploi de la voix passive du verbe « demander » qui accentue le trait sémique dénotatif d’accord nécessaire du peuple sur les aides pour le roi, dans la rigueur de la théorie et du droit, bientôt contredits par la pratique.
65Les aides ne sont-elles que du « Roi » ? Ou plus exactement pour le Roi ? De nombreuses occurrences associant le syntagme nominal « aides » au syntagme nominal « roi » tant dans les Chroniques que dans les Miroirs permettent de préciser l’un des traits sémiques dénotatifs de « aide (s) » par la désignation explicite de son bénéficiaire : le Roi.
« L’an mil iii e iiii xx ii (1352), se rebellèrent les communes contre le roy et ne voulloient paier les aindes du roy, tant en France que par toult le royaume et en Languedoc et par especial en Flandre46 ».
« Ilz eussent avis ensemble quelle ayde ilz pourroient faire au Roy47 ».
66Le cœur sémique de « aide (s) » dans notre corpus autour duquel tous les sémèmes vont s’articuler est le :
67« S1 soutien/s2 financier/s3 au profit/s4 du Roi ».
68En effet, dans cette fin de XIVe siècle dans notre corpus, « aide (s) » s’affranchit nettement de son origine féodale de service dû au seigneur par des traits sémiques dénotatifs des rapports fiscaux du roi et de son peuple.
69« Aides » implique une relation binaire : l’un aide, l’autre est aidé. Mais le syntagme verbal « aider » n’est jamais utilisé, à la différence d’une multitude d’emplois du syntagme nominal avec le « peuple », lui-même souvent défini dans une même proposition syntagmatique par l’équivalence synonymique avec « les trois états » :
« Des aides gracieuses octroyees par le peuple, c’est assavoir par les troys estaz des quatre gerarchies du royaume48 ».
« Il ne povoit avoir aide des diz trois estaz49 ».
« Il ne povoit avoir aide des diz trois estaz, sans laquelle aide il ne pouvoit ne gouverner sa guerre50 ».
« Les troie eztaz de la Langue d’Oc…. pour traictier ensemble de faire ayde convenable pour la delivrance du Roy51 ».
70Dans ces exemples, avec un emploi de « aide » au singulier, l’« aide » du peuple au roi est nécessaire pour ce dernier, et elle est apparemment librement consentie par les trois états. Dans toutes ces propositions syntagmatiques, les connotations de « aides » sont le contraire du caractère obligatoire de l’imposition ou de l’impôt. Le rapport de force fiscal est apparemment favorable au peuple qui œuvre pour le profit du roi.
71« S1 soutien/s2 financier/s3 au profit/s4 du Roi/s5 accordé/s6 par le peuple/s7 représenté/s8 par les trois états ».
72« Aide » marque la nécessité d’un impôt librement consenti, mais dont le caractère féodal pointe parfois dans plusieurs exemples des Chroniques. Les aides se doivent être demandées pour un objet précis en plus de l’objet global de l’affectation de l’impôt : les ressources nécessaires du Roi pour le gouvernement du pays, mais qui sont à réclamées à chaque nouvelle occasion comme le prouve l’exemple suivant.
« Pour ce que le Roy ne povoit gouverner sans aide de son pueple, tant pour le fait de sa guerre comme pour son estat soustenir,… par plusieurs foiz il fist appeler par devant lui les gens de l’Eglises, nobles et bonnes gens des villes… après plusiuers déliberacions lui ottroierent pour faire aide convenable52 ».
73Par cet exemple, le sémème de « aides » peut être complété par le sème d’« occasionnel » :
74« S1 soutien/s2 financier/s3 occasionnel/s4 au profit/s5 du Roi/s6 accordé/s7 par le peuple/s8 représenté/s9 par les trois états ».
75L’absence de systématisation des aides, leur constant renouvellement sont aussi subordonné à un état de fait, la guerre, qui, pour le peuple se doit être exceptionnel, mais qui est l’un des cinq motifs de l’aide féodale, le roi restant un suzerain.
76Au début de notre axe diachronique, l’association des « aides » et de la guerre est presque toujours systématique dans une même proposition syntagmatique dans le corpus des Chroniques essentiellement :
« Ou estoit faite assemblée pour octoier estre faite ayde au roy pour sa guerre en la duchié de Normandie…., en destourbant de son pooir ycelle ayde estre accordee et mise a execucion53 ».
« Sur le fait des aides pour la guerre54 ».
« Sur les aides que le peuple feroit pour cause des guerres55 ».
77Cependant, les aides devraient tomber d’elles-mêmes dès lors qu’elles sont sans objet d’affectation, la guerre ; c’est la raison pour laquelle elles peuvent être abattues, car entre temps, leur objet de financement s’est quelque peu modifié sinon perverti : de la « guerre » offensive, on est passé à la défense du royaume :
« Et premierement d’avoir fait abatre les aides, qui couroient pour la deffense du royaume, durant la vie du roi56 ».
78L’affectation nécessaire de l’impôt que sont les aides n’apparaît plus aussi méthodique qu’au début, où, non seulement les aides étaient affectées spécialement à telle ou telle guerre, mais aussi à leurs percepteurs comme par exemple :
« De hue Prévost, receveur des Aides pour la guerre à Gysors57 ».
79Cette situation se généralise à tel point au fur et à mesure des cinquante dernières années du XIVe siècle que Philippe de Mézières se sent obligé de réaffirmer le principe du mécanisme des aides au jeune prince dans le Songe du Vieil Pèlerin :
« S’il [l’argent] vient des aides, il doit estre convertiz en la guerre et a ce pour quoy elles furent octroye58 ».
80Ce dernier exemple est sémantiquement le plus intéressant. Il illustre parfaitement le mécanisme de l’aide avec son affectation, la guerre, la délivrance du roi, la défense du Royaume dans son emploi exclusif déterminé à ces seules fins. Il est aussi symptomatique d’association explicite avec l’« argent » qui est implicite dans le sémème d’« aides » comme soutien financier. Dans tous ces exemples, le lexème « aides » n’est pas l’archilexème de l’impôt au Moyen Âge ; au contraire, il est représentatif dans ces chaînes syntagmatiques d’un sémème extrêmement précis :
81« S1 soutien/s2 financier/s3 occasionnel/s4 au profit/s6 du Roi/s7 accordé/s8 par le peuple/s9 représenté/s10 par les trois états/s11 pour fait de guerre ».
82Mais cette définition a une portée restreinte chronologiquement et sémantiquement : la généralisation historique des aides va de pair avec la généralisation sémantique du lexème « aide (s) » pour désigner tout impôt et tous les impôts. Le glissement sémantique s’opère ainsi du particulier au général.
83Les connotations positives ou neutres des « aides » sont statistiquement réparties différemment dans les éléments discursifs des deux principaux théoriciens de l’impôt que sont Philippe de Mézières et Evrart de Tremaugon. Elles sont moins nombreuses que les associations syntagmatiques avec des adjectifs dénotant l’abus comme le démontre l’exemple suivant :
« Que les aides, par especial, celles qui sont importables et pour lesquelles les pauvres gens s’en fuient du royaume, c’est assavoir gabelle oultrageusse, quatriesmes, tailles et tresiesmes, du tout soient abatuz59 ».
84Pour ces deux auteurs, les aides doivent demeurer « extraordinaires », c’est-à-dire assurer les ressources des finances extraordinaires du roi, à qui, son seul domaine devrait suffire pour ses revenus ordinaires de fonctionnement. Tout le discours des auteurs des Songes s’articule sur l’objectif qu’un roi juste et chrétien se doit d’atteindre : ne recourir que de façon « extraordinaire » à l’impôt.
« Aides extraordinaires, gabeles, fouages et imposicions60 »
85Seule la nécessité par ailleurs motivée devrait présider à la levée des aides, qui doivent demeurer « raisonnables », « convenables », « supportables » :
« Le roy de France… puest en temps de necessite et de guerre, lever aides convenables61 ».
« Que tu soies encores aidiez des aides raisonnables et supportables62 ».
« Des aides gracieuses octroyees par le peuple, c’est assavoir par les troys estaz des quatre gerarchies du royaume63 ».
86Comme le montre ce dernier exemple, en théorie, les « aides » seraient de la grâce du peuple à la demande du Roi. Mais la réalité historique est tout autre. En fonction de l’objet des aides et de sa période de prélèvement, les aides sont globalement mal perçues même si elles sont légitimées, car elles segénéralisent y compris en dehors des périodes de guerre. Philippe de Mézières comme Evrart de Tremaugon associent aides et moralité dans de nombreuses propositions discursives où ils énumèrent les cas où le souverain peut légitiment lever des aides. Pour Philippe de Mézières, il s’agirait de réaffecter les aides à leur destination d’origine : la défense du Royaume, la protection des sujets en assurant un minimum royal de revenus et surtout de les moraliser, notamment par le contrôle de leur recouvrement. Pour Evrart de Tremaugon, « l’aspect extraordinaire de l’impôt64 » est toujours souligné. Ces deux auteurs mettent en exergue la notion d’« accord » nécessaire, sème contenu dans la définition de l’aide comme :
87« S1 soutien/s2 financier/s3 occasionnel/s4 au profit/s6 du Roi/s7 accordé/s8 par le peuple/s9 représenté/s10 par les trois états/s11 pour une affectation déterminée ».
88Mais cette définition ne vaut bientôt plus dans notre axe diachronique que dans les discours moralisateurs des auteurs des Miroirs. Dans la réalité, et dans les propos narratifs des faits historiques, le vieux subside féodal qu’est l’aide à l’origine devint concomitamment à son emploi de plus en plus généralisé au pluriel, un impôt multiformes et multifonctions, regroupant aussi bien des impôts directs qu’indirects, comme le prouvent l’ensemble des associations syntagmatiques et synonymiques de « aides » avec l’ensemble des lexèmes du champ lexical des impôts. À la suite des relevés établis par G. Dupont-Ferrier, les occurrences de notre corpus ne font que corroborer son constat issu des documents de la pratique : « aides » est l’archilexème de l’impôt au Moyen Âge, recouvrant l’archisémème de l’impôt à savoir :
89« S1 toute contribution/s2 directe/s3 ou indirecte ».
90En revanche, sémantiquement, à l’examen des éléments discursifs de l’ensemble du corpus, « extraordinaire » ne peut représenter un trait sémique dénotatif de « aides » puisque les associations syntagmatiques entre « aides » et « extraordinaires » s’étiolent. Le sens s’infléchit également par la fréquence des emplois syntagmatiques de « aides » avec l’ensemble des lexèmes du vocabulaire de l’impôt dans un rapport d’hyponymie et entraînant parfois une équivalence synonymique. La proposition syntagmatique associant « aides » à « subsides » est ainsi employée en au moins six occurrences dans les Chroniques :
« Feroit aide et subside de IIII livres pour le fait des dictes guerres65 ».
91L’auteur au préalable dresse la liste des contribuables et nul n’est exempté eu égard à sa qualité, même les gens d’église sont imposés. C’est le « subside du pris et du vaillant des gens, octroyé au dit nostre sire ou moys de mars mil CCC LV derrain passé66 ». Ce subside constituait un premier essai d’impôt sur le revenu avec des exemptions à la base comme au sommet ; dans l’association énumérative « aide » et « subside », le syntagme nominal « aide » est substituable selon les axes syntagmatique et paradigmatique à « subside » dans de nombreuses occurrences, subside étant un impôt direct tout comme le fouage nouvellement créé par Charles V.
92Dans cet exemple célèbre issu des Chroniques, l’« aide », comme archilexème d’« impôt », fonctionne ici au plan syntagmatique comme l’hyponyme de « fouage », impôt direct, avec une parenté avec l’aide féodale aux cinq cas, puisqu’il s’agit d’un cas élargi de guerre pour la défense préventive et offensive du Royaume.
« Et fut en cest temps ordonné a cueillir un aide pour la provision et deffense du royaume, c’est assavoir pour fourme de feux, dont le plus grat paioit pour sepmaine deux sous six deniers, et les autres, selon leur faculté ou possibilité au dessoubz, dont les menbres paioent… Et estoient en ceste aide comprins varlés, servans et chamberieres ou meschinez gaignans louier67 ».
93L’association des suites énumératives avec la kyrielle des impôts est très élevée avec « gabelles » et « impositions » qui sont des impôts indirects, dans les Chroniques ce qui tendrait à opérer une restriction sémantique du lexème « aides » aux seules contributions indirectes dans certains éléments discursifs. Mais chez Evrart de Tremaugon, dont le vocabulaire technique fiscal souffre de quelques imprécisions, « fouage », impôt direct, vient s’intercaler entre deux syntagmes nominaux des impôts indirects. Le trait sémique d’« indirect » pour le lexème « aides » n’opère que rarement une discrimination sémantique entre impôts directs et impôts indirects, ce qui pourrait laisser à penser que cette distinction très clairement actée par notre Code des impôts actuel n’est pas aussi pertinente que cela pour l’homme médiéval.
94« Aides extraordinaires, gabeles, fouages et imposicions68 ».
95La fréquence d’association d’« aides » envisagé comme synonyme de « truage » autre impôt indirect sur l’entrée et la sortie des marchandises est nettement moins élevée avec quelques rares exemples figurent dans notre corpus comme celui-ci :
« Et ja soit ce que le Roy prengne chez Juys aydes ou truages69 ».
96Cet exemple est également significatif de l’inversion de tendances quant au développement des aides : les aides ne sont plus accordées par le peuple mais prises par le Roi. Les aides sont de plus en plus ordonnées et de moins en moins accordées au fil du temps mais la conclusion sur les « aides » appartient à Philippe de Mézières par cette phrase qui résume bien toute la pensée fiscale des penseurs du pouvoir au Moyen Âge :
« Quant aux aides qui sont franches quant elles sont accordees et levees de la bonne voulente des subgiez70 ».
97Même si elles se généralisent et opèrent une substitution métonymique avec la presque totalité des lexèmes des impôts médiévaux, décrits ci-après, les « aides » continuent de faire l’objet d’une pression « moralisatrice » des auteurs des Miroirs, afin de les circonscrire dans un carcan théologique et idéologique, qui, dans les faits, explose.
98Les « aides » au Moyen Âge sont le terme générique pour l’impôt, ses contours techniques se doivent être précisés à chaque fois par d’autres termes qui sont également parfois substituables entre eux à la limite de la parasynonymie. Et pourtant le moyen français a de forts nombreux mots pour désigner l’impôt, reflet d’une profusion fiscale toujours en mouvement.
La taille et les tailles : un impôt direct « technique »
99Les occurrences sont assez peu fréquentes dans notre corpus sauf dans le Journal de Nicolas de Baye qui, dans au moins une occurrence, chiffre le montant de la taille.
Graphie
100Taille, talle, talia, tolata dans l’ancien français du XIe siècle. Substantif féminin.
Dérivés morphologiques
101Tailler, tallier, taller
Référent étymologique
102« Taille » est le déverbal de « tailler » lui-même issu du bas latin taliare, élaguer un arbre. Attestée vers 1140 ou 1155 selon les dictionnaires, elle signifie dès les premiers textes « impôt ». Les collecteurs avaient pour usage d’entailler un morceau de bois, pour attester de ce que le contribuable avait donné. Mais l’emploi métaphorique d’« enlever un morceau » est également probable comme autre source étymologique de cet impôt. Le Petit dictionnaire provençal-français d’Emil Levy rappelle que la talha c’est tout d’abord le « morceau de bois sur lequel ont fait des coches ». Cette pratique qui à l’origine n’est pas réservée au domaine fiscal va être adoptée par les collecteurs de l’impôt71 ». On élague les populations comme les arbres. « Taille » participe aussi d’un champ lexical de l’action sur la matière comme la sculpture ou le soin des végétaux.
Référent fiscal
103« La taille est entendue de manière générale comme un impôt direct d’origine seigneuriale à partir de la seconde moitié du XIe siècle, puis repris par la royauté et les villes72 ». La taille est l’un des plus anciens impôts féodaux directs. À l’époque romaine, c’est le prélèvement effectué sur les affranchissements des esclaves. Imposition personnelle, elle connaît des taux tout à fait variable selon les périodes et les seigneurs qui imposent ainsi leurs serfs, taillables et corvéables à merci, selon l’expression consacrée. La taille est ordinaire, elle a pu être imposée arbitrairement par le seigneur mais moyennant certaines promesses à l’égard de ses assujettis, notamment la protection en cas de guerre ou d’agression. La taille est d’abord proportionnelle aux revenus. « La taille est le plus souvent un impôt de répartition proportionnel à la fortune. Le développement d’une technique fiscale urbaine a faciliter l’observation d’une procédure destinée à mieux connaître l’assiette de l’impôt sous la pression de la population à partir du milieu du XIVe siècle (compoix, estimes, cadastres) puis à le personnaliser avec la liquidation73 ».
104Comme pour les aides, les circonstances de levée de la taille sont normalement circonscrites à la rançon du seigneur prisonnier, au mariage de la fille aînée, à l’adoubement du fils, et ensuite pour les croisades. Sorte de capitation, elle s’étend dès Philippe Auguste sur les Juifs du Royaume sous le nom de tallia judeorum en latin, talha dels jueus en occitan.
105« Le mot se généralise à la fin du XIIIe siècle. Lorsque la fiscalité régulière s’établit, il remplace celui de « tribut », sans vraiment jamais l’éliminer totalement. Il est l’impôt des juifs par excellence et vaut pour tous les autres termes désignant le prélèvement direct, prenant un sens générique. En Provence après l’expulsion, la tallia judeorum devient une tallia pesant sur les convertis. À la fin du XIIIe siècle, la tallia tend à s’appliquer à tous les juifs sans exception malgré les franchises accordées antérieurement à certains d’entre eux ». La taille est imposée par feu – et sans revenir sur les différentes acceptions du terme « feu » et du débat entre historiens médiévistes sur le sujet – c’est-à-dire essentiellement perçue par famille ou par foyer. La taille, selon les régions et les époques, peut connaître différentes dénominations, une des plus courantes devenant les « fouages », autre impôt direct de quotité mais sans référence aux revenus. Selon Jean Favier, « le fouage ressemble à la taille74 » ou plutôt finit par lui ressembler. En 1384 s’ouvre l’ère des « grandes tailles » avec chaque fois un objet ou une affectation dédiée « pour le passage de la mer », « pour l’affectation des frontières », « pour le voyage en Allemagne ».
106Aux XIVe et XVe siècles, la taille devint de plus en plus le principal impôt direct en France. Seigneuriale et royale, elle est régie par la coutume, qui notamment exclut les nobles et les gens d’Église de sa perception. Au départ, elle n’est pas perçue de façon régulière : elle est consentie par les États Généraux pour certaines années et pour certaines dépenses, la guerre en étant la cause principale. Le caractère irrégulier de l’impôt est là encore établi : celui-ci ne doit pas être systématique, toujours justifié et consenti, à l’image des aides courantes devenant les « fouages », autre impôt direct de quotité mais sans référence aux revenus. Les impôts se pérennisent ainsi et se complexifient : Charles VII rendit perpétuelle la taille générale, et sans le consentement des États Généraux ; le système fiscal de l’État royal s’ancre encore un peu plus dans la modernité et s’éloigne du système féodal de l’impôt dont il est issu. D’une contrepartie financière ou en nature des vassaux contre une protection guerrière du suzerain, négociée, irrégulière, l’impôt perçu sur un individu ou une communauté devient arbitraire, régulier et sans objet précis, tout simplement ordinaire.
« Taille » : emplois dans le corpus
107Outre son emploi dans les séries énumératives déroulant la litanie des impôts, le syntagme nominal « taille » dans notre corpus est souvent qualifié par des syntagmes adjectivaux dénotant son montant, « grande », ou connotant son caractère préjudiciable au peuple, comme l’illustrent les deux exemples ci-après :
« Le duc de Bourgoigne…. et pour ce que l’en avoit mose suz une grande taille, montant, comme j’ay oy dire de xij ou xijij e mil frans ou royaume, nonobstant les autres grans et divers subsides qui couroient par le royaume75 ».
« Et ne voult souffrir que une male et cruelle subvencion appelée la Taille ou Tailles qui avoient tant souvent et si excessivement couru tout comme il avoit esté gouverné, courut en son temps. Icelles tailles en son gouvernemnt il abatti et ne voult souffrir que aucunes en fussent alevées ne mises aucunment76 »
108Le sémème de « taille » comme « S1 impôt/s2 direct/s3 levé/s4 par le seigneur/s5 sur ses sujets » est opératoire dans ces deux éléments discursifs, puisque dans les deux propositions, le générateur de la taille est un seigneur, « le Duc de Bourgogne » pour l’un, « le roi » pour l’autre. Dans ces deux chaînes syntagmatiques, « taille » est associé à « subside » et « subvention » dans un rapport d’inclusion. La taille fait partie des subsides ou subventions, autrement dit des impôts seigneuriaux. La taille induit donc un rapport de vassalité entre un suzerain et ses sujets, mais comme tous les autres impôts, elle est le plus souvent associée à des syntagmes adjectivaux à forte connotation négative, « male », « cruelle », « grande ».
109Nicolas de Baye fournit une précision chiffrée d’importance par un montant exprimé en francs, ce qui, en ce début de XVe siècle, institutionnalise la taille comme un impôt direct perçu en numéraire. Le chroniqueur de la Chronique des quatre premiers Valois félicite le bon roi qui « abattit » la Taille ou les tailles. Cet emploi du même syntagme adjectival au pluriel et au singulier dans une association énumérative, dans laquelle la conjonction de coordination « ou » permet d’envisager une substitution synonymique, établit le sémème de « taille » comme s1 tout/S2 impôt/s3 direct/s4 levé/s5 par le seigneur/s6 sur ses sujets.
110Comme nous le préciserons par l’examen de « fouage », la taille dans son emploi au singulier comme au pluriel (qui matérialise, par le genre, les multiples perceptions de cet impôt) est l’archilexème pour les impôts directs en cette fin de Moyen Âge, issus d’un héritage fiscal féodal transmis au pouvoir royal centralisé, comme les aides. Mais il existe une différence fondamentale de nature entre ces deux impôts dans leur caractère plus ou moins librement consenti.
111On accorde l’aide et on lève la taille : ces deux propositions sont antonymes l’une de l’autre et dénotent la différence de nature entre ses deux impôts. Dans le premier cas, le peuple est le sujet grammatical de l’action « accorder ». Dans le second cas, le peuple, les sujets sémantiques, sont l’objet de la levée de la taille. Ces associations sémantiques sont significatives du caractère consenti ou non de l’impôt, et de la qualité de leurs bénéficiaires, la taille est due au suzerain par ses sujets, l’aide est accordée au Roi par son peuple. Dans le vocabulaire des impôts, la différence est bien spécifiée par l’utilisation des syntagmes verbaux associés à « aides » comme « accorder/octroyer » pour un motif déterminé et « lever » avec « taille », sans objet déterminé, puisque la taille dénote la nature même de la relation de vassalité entre suzerain et ses sujets.
« Se ilsz sont sers, les seigneurs lez puent tallier, a caude ou sanz cause, car le sers et tout ce qu’il a est et appartiennet au seigneur77 ».
« … Mesmement que tailles doivent estre levees sur le peuple pour en faire dons ne vouldrions ycelle taille consentir78 ».
112L’expression « tailler ses sujets », dont de nombreuses occurrences se trouvent chez Evrart de Tremaugon, est représentative de l’action d’imposer, et du caractère unilatéral de la taille, comme l’illustre l’exemple suivant :
« Il puet de sa propre auctorité tallier sez subjés, pour la deffense de la chose publique79 ».
113Les causes de la levée de la taille et de sa légitimité sont circonscrites en théorie par Evrart de Tremaugon :
« Mez se c’est un aultre seigneur secuier qui ne recognoit aucun souverain, il ne puet, ne saz cause, tallier ses subjés sanz auctorité et licence de son souverain80 ».
114Par cette proposition, Evrart de Tremaugon dénonce en creux le caractère arbitraire de la taille, qu’il tente de réglementer, voire de moraliser. Dans un certain nombre de propositions syntagmatiques du Songe du Vergié, « tailler » peut être aussi synonyme de « grever » et de « rogner », lexèmes du vocabulaire de la pesanteur et de l’enlèvement petit à petit comme semblerait le confirmer l’étymologie.
« Il a bien de quoy il puist resister a sez anemeis sanz sez subjés grever ne tallier81 ».
« Si enduissent les princes séculiers a taillier et rongnier les povres subjés82 ».
115À l’inverse, le syntagme verbal « aider » dans une stricte appartenance au vocabulaire fiscal, (« les sujets aident le Roi ») n’apparaît dans aucun texte de notre corpus. Avec ces deux lexèmes, l’un avec une connotation plutôt positive dans la polysémie induite par le champ lexical du secours, l’autre avec une connotation négative, le vocabulaire fiscal confirme son appartenance également au champ lexical du vocabulaire moral. L’aideroyale est accordée, la taille d’origine seigneuriale peut être levée par le roi lui-même dans le cadre réglementée par la coutume des aides.
« Assiette d’une taille faicte par l’auctorité du Roy nostre sire en l’arcediacone de Pinseraiz pour le fait des aides mises pour la guerre par l’ordonnance des gens des trois estas du diocèse de Chartres, assise et imposée pour un an començant le Ier jours de mars mil cccIIIxx83 ».
116La taille, même si elle est un impôt direct, finit donc par faire partie fiscalement des aides comme le démontre cet exemple. Sémantiquement, l’archilexème de l’impôt direct qu’est la taille est lui-même l’un des hyponymes des aides. La multiplication de la levée des tailles ne contribue pas à leur compréhension et elles sont très mal supportées par les bourses et par les cœurs des Français, qui sont francs avant tout, c’est-à-dire hommes libres et non soumis au fisc de l’Empereur. Cependant, cet impôt par capitation est de plus en plus réglementé et institutionnalisé par le pouvoir royal. Nicolas de Baye note que :
« Les lettres de la taille fussent publiés en la Court [des Comptes]84 ».
117C’est l’amorce de toute une réglementation fiscale centrale royale, socle de la future administration républicaine.
Un impôt direct : le fouage
Graphie
118Fouage, fouaige, feugage. Substantif masculin.
Référence étymologique
119Nommé en latin, focagium ou foagium, « la fumée étant révélatrice du ménage qui vivait autours de l’âtre, le fouage s’appelait quelquefois fumagium85 », est attesté au XIIIe siècle, construit sur l’ancien français « fou » (le feu, le foyer) complété du suffixe – « age ». À la différence de la taille et de l’aide, le fouage appartient strictement au champ sémantique de l’impôt. Néologisme pour désigner un nouvel impôt par Charles V, il a une durée historique limitée au Moyen Âge, et ne perdura pas pendant tout l’Ancien Régime comme la gabelle.
Référent fiscal
120Le fouage est le cas rare d’un impôt dont la désignation- et l’assiette-sont circonscrits dans un axe diachronique fini de 1340 à 1380. Au fur et à mesure des levées successives et répétées de l’impôt, le vocabulaire fiscal s’affine et s’enrichit, « fouage » va disparaître pour devenir très vite historiquement daté. Il est cependant rare que de tels mots disparaissent aussi rapidement mais cet impôt direct fut rendu très impopulaire par son poids grandissant au fur et à mesure de la diminution de la population. « Le fouage est un impôt direct de répartition. Une somme est fixée a priori, elle est ensuite divisée par le nombre de feux. Mais les malheurs du temps ont entraîné la baisse du nombre des habitants, or la somme demandée est toujours la même, ce qui est insupportable. Le fouage est injuste et non raisonnable, car c’est un impôt nouveau, direct et personnel86 ». Assis sur le feu, mais un « feu » pouvait aller de une à une vingtaine de personnes, parfois plus, le fouage est un impôt sur le groupe, sur la famille plutôt que sur la personne, différent selon qu’il soit appliqué au « plat pays » ou aux communautés urbaines dans le royaume de France. « Il semble que ce soit dans les années 1360 que la notion de « plat pays » fut appliquée à une catégorie fiscale : Charles V décida que chaque feu de « plat pays » paierait en moyenne un fouage de deux francs contre six francs pour chaque feu urbain ou de ville close87 ». Le feu désigne donc toute personne ou tout groupe de personnes qui a son domicile propre dans une localité : il existe donc un coefficient multiplicateur selon les feux, avec la coexistence de feux riches ou pauvres selon le nombre de personnes et leurs revenus associés.
121« Le fouage est en principe un impôt de quotité, exprimé par un montant fixe par feu (d’où son nom), mais il sert en réalité à déterminer la somme due par chaque communauté à raison du nombre de ses feux (une communauté de 100 feux doit 300 francs au roi pour un fouage de 3 francs par feu), à charge pour celle-ci de le répartir entre ses contribuables selon leur richesse, « le fort portant le faible ». Le montant par feu ne représente donc pas la charge immuable de chaque contribuable, mais la charge moyenne des contribuables de la communauté. Au surplus certaines communautés réunissent la somme due par d’autres moyens, comme une taxe municipale sur les marchandises dans nombre de villes du Languedoc au milieu du XIVe siècle. Dès les années 1360 et de manière systématique à partir de 1369, le taux du fouage est différencié entre les villes et les campagnes où il est au moins deux fois plus bas. Le mot « fouage » est abandonné ; l’impôt direct renaîtra sous le nom de « taille ». Quelques catégories jouissent de l’exemption de fouage car elles contribuent autrement à la défense du royaume : les nobles portant les armes (les autres obtiennent parfois dispense mais beaucoup doivent payer), les ecclésiastiques, parce qu’ils acquittent la décime, et les habitants de diverses villes ou seigneuries (ces dernières souvent aux confins de la domination royale) qui versent une somme négociée (composition, finance) au lieu du fouage, comme les comtés d’Artois, Boulonnais, Saint-Pol ou Alençon. Les habitants des principautés indépendantes de fait (Bretagne, Flandre) échappent au fouage du roi. Dans les pays de langue d’oc, où l’assiette de l’impôt est réelle, c’est le statut de la propriété et non du propriétaire qui est pris en compte : les biens dits ruraux ou roturiers sont taxables, non les biens réputés nobles, ni les biens bénéficiaux qui supportent la décime88 ».
122Le fouage fait donc partie de ces impôts aux contours mouvants et aux dénominations multiples selon les régions. « De Jean II à Charles VIII, et pour chaque règne, les textes abondent dans lesquels les fouages sont nettement qualifiés d’aides, en Languedoc et en Languedoïl, en Normandie et en Bourgogne, en Bretagne, en Anjou, dans le Maine, en Touraine, en Poitou, comme en Limousin, en Auvergne, en Lyonnais et en Dauphiné89 ». D’après Michel Nortier, « le fouage normand, appelé aussi monnéage, est une aide très ancienne, d’un montant de 12 deniers, payée tous les 3 ans pour chacun des feux de la province, excepté les pauvres et certaines catégories d’exempts […]. Il avait été conçu, vraisemblablement au XIe siècle, comme une aide accordé au Duc de Normandie, pour qu’il ne fasse pas changer le cours de la monnaie. La raison d’être de l’impôt est devenu assez vite sans objet, mais rien n’a été changé à l’institution qui a duré sans modification jusqu’à la Révolution90 ». Impôt direct, le fouage dans les documents de la pratique est souvent notifié comme faisant partie des aides. « Un second groupe, celui des fouages et des tailles, est beaucoup moins vague. Cependant, comme les fouages et les tailles sont par excellence, des taxes directes, il n’est pas inutile de rechercher jusqu’à quel point les textes démontrent que le mot aides s’appliquent bien aux fouages et aux tailles91 ».
123Sur son lit de mort, Charles V abolit les fouages, ce qui ne fit qu’embarrasser son fils, qui en les rétablissant, provoqua différents mouvements populaires d’opposition à l’impôt. Les raisons qui ont présidé à cette abolition sont sujet à interprétation : la manifestation d’éventuels remords de Charles V ne peut suffire à conclure sur la mort d’un impôt effectivement très impopulaire. Il fut sans aucun doute influencé par Evrart de Tremaugon, qui recommande au Prince d’être juste. « Le Sommium Virdarii contient un long passage, non traduit dans le Songe, sur les questions de restitution et d’abolition fiscale92 ». Sensible à ces arguments inspirés très largement de la morale chrétienne, Charles V trancha alors pour acheter aussi une relative paix sociale dans le pays, quoique les recettes fiscales cet impôt firent ensuite cruellement défaut à son successeur. « Partout où il existe, le fouage seigneurial ou domanial continue d’être perçu indépendamment du fouage levé par le roi sur ses sujets pour la défense du royaume dans le cadre de la fiscalité extraordinaire, et n’est pas concerné par la suppression de ce dernier en 138093 ».
« Fouage » : emplois associés
124Dans le Songe du Viel Pèlerin comme dans le Songe du Vergier, le lexème « fouage » n’est jamais employé isolément mais toujours dans une chaîne syntagmatique d’une énumération de syntagmes nominaux du vocabulaire fiscal (comme avec « gabelle »). Ce lexème ne fait l’objet d’aucun commentaire ni définition par les auteurs du corpus central ; mais il est toujours l’objet d’une dénonciation virulente. Absent chez Nicole Oresme comme dans les œuvres de Christine de Pisan, qui, dans l’un de ses poèmes, lui préfère « truage » alors que la rime est identique, « fouage » figure dans les Songes, selon le même procédé stylistique désormais identifié et commun à ces deux auteurs. La suite énumérative fiscale (association syntagmatique de lexèmes du vocabulaire de l’impôt) permet à Philippe de Mézières comme à Evrart de Tremaugon de créer, par une fausse substitution synonymique des différents syntagmes nominaux, l’impression que tous ces multiples impôts démultipliés dans leur périmètre se valent par leur poids insupportable pour le peuple de France.
125Les chroniqueurs ont, quant à eux, un emploi plus technique, en ce sens plus proche des documents de la pratique, des lexèmes du vocabulaire de l’impôt comme « fouage ».
126Parmi les chroniqueurs, c’est Froissart qui utilise le plus ce lexème (plus d’une quinzaine d’occurrence dans le Livre III), de surcroît en décrivant précisément dans le mécanisme de levée de cet impôt dans son périmètre régional :
« Si conseilla ensi au dit prinche que ce seroit bon que uns fougaes fust eslevés en la ducé d’Acquittainne à durer une quantité d’ans et prendre sour chacun feu par an. I..demy florin94 ».
« Tout fu proposé et parlementé que tout Poitou, Saintonge, la Rocelle… acorderent au prinche a paiier ce fouage et chacun feu par an le tierme de.V. ans, demy franch et li princes devoit tenir estable sans muer ses monnoies. VII. ans95 ».
127Ces deux propositions syntagmatiques contiennent de nombreux traits sémantiques nécessaires à la précision du périmètre du fouage : sa fréquence, « par an », son montant « .I..demy florin96 », « demy franch97 », son assiette « chacun feu98 », « sour chacun feu99 », son aire géographique de prélèvement « en la ducé d’Acquittainne100 », « tout Poito, Saintonge, la Rocelle101 », sa durée précise « le tierme de.V. ans102 » ou plus incertaine « à durer une quantité d’ans103 » et sa contrepartie pour un exemple cité « li princes devoit tenir estable sans muer ses monnoies. VII. ans104 ».
128Froissart nous permet de circonscrire l’ensemble des traits définitoires par la précision dans certains exemples en donnant la destination de l’impôt « en l’ayde de son noble estat à parmaintenir et à paiier chiaux à qui il avoit acrut105 », même si celle-ci est parfois plus synthétique et plus résumée « pour avoir finances106 »
« Où pourcach et où parlement de ce fouaige que li prinches volloit alever en la duché d’Acquitaine en l’ayde de son noble estat à parmaintenir et à paiier chiaux à qui il avoit acrut107 ».
« Et pour avoir finances leva fouage et plusieurs autres subsides, a la grant desplaisance des prelas, nobles et bonnes villes du païs108 ».
129Ce dernier exemple détermine les assujettis à l’impôt et l’on constate que ni le clergé ni les nobles ne disposent pas dans ce cas d’exemption fiscale, ce qui est rare. Froissart note d’ailleurs qu’un avocat fit tout pour contrer ce qui paraît une mesure inique aux hommes du temps :
« Maistre Jehan Briffault,. I. advocat de la Rocelle pour impetrer cel fouage sus le clergié et pour pluisseurs autres besoingnes109 ».
130Ainsi le sémème de « fouage » a en commun de nombreux traits sémiques pertinents communs avec « taille » : « S1 impôt/s2 direct/s3 levé/s4 par le seigneur/s5 sur ses sujets ».
131Il peut être précisé par des traits sémiques dénotatifs, discriminants par rapport à taille :
132« S1 impôt/s2 direct/s3 levé/s4 par le seigneur/s5 par feu/s6 d’un montant déterminé/s7 tous les ans/s8 pour une durée déterminée/s9 dans un but déterminé/s10 moyennant une contrepartie ».
133L’impôt est toujours une contrepartie de quelque chose, presque dans l’acception financière ; la synonymie entre les lexèmes « fouage » et « monneage », cependant non attestée dans Froissart en est d’ailleurs le reflet : cet impôt est-il monnayé contre quelque chose d’autre, en l’occurrence, la stabilité de la monnaie ? Froissart s’en fait-il exactement l’écho, le fouage est-il bien négocié auprès des populations assujetties ? Dans les propositions syntagmatiques chez Froissart, le syntagme nominal « fouage » est employé avec le syntagme verbal « lever » sous les dérivés morphologiques suivants, soit « eslever » « alever » « lever ». Le fouage est « accordé » avant d’être levé. L’autorisation induite dans l’accord de lever des fouages dûment motivée ne peut être que provisoire. La résistance à l’impôt de quelque nature qu’il soit est une constance dans les faits et Froissart le traduit très fidèlement :
« Et quittoit et annulloit tous fouages, tous sensidies et touttes expressions et n’en volloit nulle car il estoit rices et puissans assé ppour yous maintenir et gouverner sans nul avantage110 ».
« Kartement, il volloient que nus roys de Franche, ni hoir ne si sucesseur ne peuvissent mettre ne assir sur yaux ne sur leurs masnois taille, sauside, ghabelle, ayde ne imposition nulle ne fouiage ne case qu’il resamblast se il ne l’acordoient ou donnoient de grasce111 ».
134Dans ces deux exemples, la longue énumération de tous les impôts dans une même chaîne syntagmatique peut conduire à une assimilation synonymique syntagmatique de « fouage » avec les autres mots de l’impôt, comme chez les auteurs des Songes. Au delà de la technicité décrite du fouage, ce lexème est employé comme synonyme de « subside », que l’on rencontre dans ces deux exemples chez Froissart sous les morphèmes « sensidies » et « sausides ». Le champ sémantique du lexème « fouage » relèverait alors dans ces exemples d’un vocabulaire plus abstrait, moins technique, sinon technicien, à l’image d’« aides » relevant de la partie du champ sémantique du vocabulaire moral participant du champ lexical du vocabulaire fiscal.
135Les quelques exemples tirées de la Chronique des quatre premiers Valois ne peuvent que conforter cette double approche à la fois technicienne et morale de « fouage », par l’ensemble des auteurs de notre corpus.
« Le Prince de Galles, apres certain temps qu’il fut venu de Espaingne, voult avoir et alever un subcide sur les Guiennoiz112 ».
136Dans cet exemple, la structure morphosyntaxique « alever un subcide » est identique à l’expression « lever un fouage ». Le dernier exemple étudié ne peut bien sûr n’être tiré du contexte de la mort de Charles V, avec sa fameuse décision d’abolir les fouages sur son royaume. L’hagiographie ou la légende voudrait que pris par le remords, le roi si sage ait aboli les fouages sur son lit de mort. La légende est tenace et la phrase du chroniqueur encore plus intéressante sur le plan de la simple analyse sémantique.
« Comme il fut en la maladie de la mort, il fit abatre le subside des feux qui courait par son royaume sur le peuple, dont le peuple estoit moult grandement grevé113 ».
137Cette proposition syntagmatique appelle trois types de remarques. L’une concerne le groupe nominal « le subside des feux114 ». Ce groupe nominal est utilisé comme synonyme parfait de « fouage », le « fouage » entretient alors un rapport d’hyponyme avec « subside », qui s’établit comme hyperonyme de l’impôt accordé au roi par le peuple, à l’identique de « aides ». Le fouage est un subside, qui est lui-même une aide. L’association avec le syntagme verbal « courir », « qui courait par son royaume sur le peuple115 » peut être exactement mise en parallèle avec les nombreuses occurrences dans le corpus des Chroniques, de ces aides qui courent par tout le pays. Dans la dernière proposition de la phrase, « dont le peuple estoit moult grandement grevé116 », le rapprochement de l’action de lever le fouage, avec tous les qualificatifs participant du champ lexical de la pesanteur, de la pénibilité, de l’excessivité des impôts pour le peuple, est l’un des traits connotatifs permanents de tous les lexèmes de l’impôt, mais encore plus spécifiquement des impôts levés par le roi par rapport notamment à ceux perçus par le clergé, comme la dîme.
Un très vieil impôt monosémique : la dîme
Graphie
138Disme, diesme, dîme. Substantif masculin puis féminin.
Dérivés morphologiques
139Dîmeur (personne qui collecte la dîme).
Référence étymologique
140Attestée dès 1135 du latin « decima » sous-entendu « pars », pour désigner la dixième partie de la récolte ou du bétail versée à l’Église, et ensuite au seigneur (par usurpation ou par héritage d’un fief), le substantif fut d’abord masculin puis féminin. La dîme a été abolie en 1789 et ne fut pas rétablie sous la Restauration. La locution figurée, « lever une dîme sur » attestée en 1836, souligne le caractère devenu indu de cet impôt pour signifier un prélèvement non autorisé.
Référent fiscal
141L’Eglise a en parallèle du Roi et des seigneurs son propre système fiscal : la dîme. Celle-ci est calculée à raison théoriquement d’un dixième de tous les produits agricoles au sens large. C’est un impôt indirect qui figure parmi les différentes taxes perçues tant sur les biens que sur la circulation de ceux-ci. La fiscalité protéiforme du Moyen Âge impose aussi bien les personnes que les biens ou la circulation de ceux-ci, ce sont les impôts indirects ou taxes qui peuvent être distingués par tant par la nature de leur prélèvement que par la qualité de leur préleveur fiscal. Ainsi la dîme n’est versée qu’au seul clergé. La dîme est le seul impôt fondé sur les textes bibliques. La Genèse (14, 20 – 28, 22) amorce la législation de Moïse :
« Et Abraham lui donne la dîme de tout »
« Si je reviens sain et sauf de chez mon père, alors Yahvé sera mon Dieu et cette pierre que j’ai dressée comme une stèle sera une maison de Dieu, et de tout ce que tu me donneras je te paierai fidèlement la dîme. »
142Des précisions sont également est donné dans le Deutéronome (Dt, 22-28) et dans le Lévitique (Appendice d) des dîmes) (Lv 27,30-33) sur le montant et l’assiette de celle-ci :
« Toute dîme du pays prélevé sur les produits de la terre ou sur les fruits des arbres appartient à Yahvé ; c’est une chose consacrée à Yahvé […].En toute dîme de gros et de petit bétail, sera chose consacrée à Yahvé le dixième de tout ce qui passe sous la houlette ».
143« La dîme est levée pour le culte de la divinité et l’entretien de ceux qui la représentent ou la servent. La loi mosaïque instaure quatre attributions de la dîme ; elle revient aux lévites consacrés au service du tabernacle car c’est leur unique moyen de subsistance117 ».
144Le Nouveau Testament ne reprend pas les principes mosaïques concernant la dîme. Saint Augustin y fait allusion. Le Concile de Mâcon en 586 établit pour la première fois la menace d’excommunication en cas d’absence de paiement des dîmes. Rendue obligatoire par Charlemagne, la dîme est divisée en trois parts : la paroisse, les pauvres et le desservant ou décimateur. Cette fonction pouvait être déléguée, d’où la naissance de la portion congrue, part abandonnée au prêtre chargé des fonctions curiales. L’évêque théoriquement ne touche pas la dîme mais en fait le clergé paroissial lui en reverse une partie. « La dîme devient – et pour un millénaire – loi de l’État, positive et perpétuelle, assistée de la sanction de l’excommunication […] Le contentieux de la dîme relevait ainsi de la justice royale118 ». La dîme ne peut être perçue comme un impôt comme les autres. C’est d’ailleurs l’un des rares impôts généralisés à l’ensemble du Royaume de France qui soit monosémique. « La dîme est une obligation d’entretien du clergé, car ce dernier assure les services spirituels pour le salut du peuple. Gilles de Rome le justifie « les dîmes sont comme le cens (quasi census) de nos possessions et les offrandes sont comme les tributs (quasi tributa) que nous donnons à Dieu et à l’Église, tant sur nous que sur nos biens, en reconnaissance de notre propre servitude, car on voit que certaines lois disent que ces mêmes dîmes sont comme des tributs119 ». Qu’elle soit mal supportée en période de forte pression fiscale est une chose, mais sa nature d’origine théologique et sa destination la distinguent des autres prélèvements seigneuriaux et royaux.
145Pour Philippe Contamine « les dîmes […] sont malgré tout un phénomène de redistribution. Il y a une idéologie chrétienne. Est-ce qu’elle est ou non respectée, c’est autre chose, mais il y a une idée, une idée malgré tout où toute la communauté, c’est le corps du Christ. Et les pauvres, ce sont les membres du corps du Christ, eux aussi, et par conséquent, il y a cette dimension-là. Donc l’impôt au Moyen Âge existe avant l’impôt120 ». Pourtant, tous les clercs au Moyen Âge ne partagèrent pas cette notion. Les cisterciens poussèrent la logique de l’exploitation autarcique en faire-valoir direct jusqu’au bout au début de leur mouvement : « l’interdiction de posséder des droits et notamment des dîmes avait été affirmée en 1119 et inlassablement réitérée jusqu’en 1242. Ce principe cessa très vite d’être respecté121 ».
146Impôts perçus par les clercs, les dîmes ne doivent pas être confondues avec les décimes. Dans les contextes de crise et avec la nécessité de renflouer les finances publiques, l’Église et les clercs peuvent être amenés à fournir des impôts auxiliaires spéciaux, qualifiés régulièrement de « dons gratuits » et présentés comme des « décimes » de leurs revenus. Ces « décimes » peuvent être multipliés en fonction des nécessités du souverain. Officiellement et initialement perçues pour les besoins de financement de la croisade, entreprise par le Pape ou par le Roi, elles dérivent comme tous les autres impôts de leur objet initial, à tel point que le clergé organisera lui-même son système de perception d’un impôt auquel il est soumis. « Alors que l’établissement de son assiette, ses règles de calcul et ses modalités de perception avaient été entièrement déterminées par l’Église, il constitue tout à la fois un modèle pour la fiscalité d’État et une source de revenus non négligeables pour le trésor royal122 ».
« Dîmes » : emplois invariants dans le corpus
147Evrart de Tremaugon revient comme théologien sur les fondements bibliques de cet impôt pour justifier la perception de la dîme par le clergé régulier et séculier :
« Item, en la Loy ancienne, lez Levites avoient lez dismes pour leur substentacion…. Et si est certain que lez prestres et lez gens d’Eglyse de nostre temps si ont succede aux Levites, lesquelx recevent les dismes afin que ils puissent vaquier plus franchement et en contemplation… pour neant l’en donret aux prestres lez dismes123 ».
148La continuité de fonction entre les Lévites et le clergé régulier et séculier « lez prestres et lez gens d’Eglyse124 » est soulignée, la nature et le sémème de la dîme restant invariant :
149« S1 redevance/s2 versée/s3 aux orants ».
150Dans notre axe diachronique, la « dîme » est employée au singulier comme au pluriel. Elle est l’objet de démonstrations justificatives comme par exemple dans ce sermon de Jean Gerson, Discours sur le fait des mendiants :
« Aux curez appartient le droyt de recevoir dismes ou chose qui vaille leurs sustentacions…. S’ensuit que les curez peuent licitement exiger leurs dismes ou autres emolumens deuz par droit et par coustumes qui hault droit avoit que ce soit sans maniere de symonie….S’ensuit que on n’appelle mie la portion due aux curez disme pour que ce soit tousiours la dixieme partie, mais est aucune foiz la vingtieme ou la trentieme. Notez des coustumes de normandie et Angleterre on paye de tout propre dîme nez des merchendises. Notez contre l’application des dismes aux seigneurs temporelz, et d’once vient que leur donner. Ce fust ppour deffendre l’eglise, par maniere de gaige, et pour temps quant or plusieurs. Notez l’application de dismes aux eglises des moines et chanoine, tellement que les cures demeurent poure et du remede qui se devoit mettre125 »
151À partir des deux exemples de Jean Gerson et d’Evrard de Tremaugon, il convient de noter l’association morphosyntaxique du lexème « substentation » au lexème « dîme » sans que celui fonctionne comme un exact substitut. En revanche, une substitution synonymique peut être établie dans la chaîne syntagmatique discursive, la dîme est un émolument que les « curez peuent licitement exiger leurs dismes ou autres emolumens deuz par droit et par coustumes126 ». La dîme serait donc le salaire ou la rémunération des gens d’Église, elle serait à l’intersection du vocabulaire de l’impôt et de celui-ci de la rémunération.
152« S1 redevance/s2 légitime/s3 versée/s4 aux gens d’Église/s5 pour rémunération ».
153Jean Gerson donne également la précision de l’assiette de cet impôt : « dîme » ne signifie pas « dixième » mais il indique l’un des éléments constitutifs de la dîme, tant fiscalement que sémantiquement : la proportionnalité. « vingtieme ou la trentieme » sur des biens ou des marchandises versées en espèces ou en nature. Les livres de comptes précisent parfois que le versement de la dîme qui peut se faire en nature pour « le pain » ou « le vin » pour les réfectoires des religieux.
« Dismes de pain et de vin127 ».
« Les nonnains d’Yerre, pour le disme du pain despensé en l’Ostel de la Royne128 ».
154Le syntagme « dîme » est systématiquement associé dans les références cotextuelles de notre corpus aux gens d’Église aussi bien dans les exemples illustratifs des éléments de la pratique comme dans les exemples démonstratifs des moralistes. Le sémème de « dîme » pour notre corpus s’établit donc ainsi :
155« S1 redevance/s2 légitime/s3 proportionnelle/s4 sur les biens et marchandises/s5 versée/s6 aux gens d’Église/s7 pour rémunération ».
156La dîme est un impôt monosémique, dont le sémème est strictement encadré par les textes eux-mêmes, sans que l’infléchissement de sens des bénéficiaires (les seigneurs) n’apparaisse dans notre corpus. Si les bénéficiaires de la dîme font débat, c’est pour savoir, dans le Songe du Vergié, si l’Église se doit de se verser à la dîme à soi-même. Ainsi va le débat notamment entre le Clerc et le Chevalier, dans le chapitre XXIX :
« Le Chevalier dit que, [se] l’Eglyse avoit la seignorie en la temporalité, elle poîeret les dizmez a soy meiemez129 ».
157S’ensuit tout un dialogue entre eux pour prouver que l’Église ne doit pas se payer de dîme à elle-même.
« Et, Toutevoies, il doit estre aucune differance entre celluy qui poïe les dismez et celluy qui lez reçoit,…, et conme dient voz Decretales, les clers ne devent pas poïer dismez aux clers.
L’une eglyse ne poïe point disme a l’autre, et en ceste maniere devent este entenduz les drois que vous avez ellegues que une eglyse ne poïe nullez dismez ; ja soit ce que il soit seigneur universel en la temporatlité, pour ce n’est mie que les dismez ne doient estre poïees aux singulieres eglises130 ».
158Le paiement de la dîme est la marque de la reconnaissance du pouvoir de l’Église sur les princes, comme le démontre le titre du chapitre LXXVI du livre II :
« Le clerc respont que lez princes seculiers recognoissent l’Eglyse de Ronme comme leur souveraine par ce que ilz poient lez dismes131 ».
159Grâce à cet exemple, le sémème de « dîme » peut être complétée et enrichie comme suit :
160« S1 redevance/s2 légitime/s3 proportionnelle/Ss4 sur les biens/s5 versée/s6 à l’Église/s7 catholique/s8 et romaine/s9 pour rémunération/s10 de ses représentants/s11 par tous les laïcs ».
161Dans le corps du débat entre le Clerc et le Chevalier, la référence à la souveraineté divine, donc à la légitimité de même nature de la dîme, est encore accentuée :
« Quant ilz poient deübment lez dismes, lesquellez Diex a reservé en signe de signourie universele et de souveranité, conme il est escript extra132 ».
162La dîme est versée au Seigneur Souverain et à ses représentants, le lexème de cet impôt connote un signe d’allégeance sans égal. La connotation d’allégeance est d’ailleurs présente dans d’autres lexèmes des certains impôts au Moyen Âge, comme les « aides » ou la « taille » ; traduction fiscale des liens de vassalité, ces impôts sont représentatifs des rapports sociaux et mettent en scène les trois ordres du Moyen Âge. « Aides », « taille » et « dîme » sont moins techniques qu’emblématiques d’une société médiévale. Ces lexèmes appartenant au vocabulaire fiscal connotent un rapport plus ou moins direct entre un contribuable et un bénéficiaire. Ils relèvent de l’archilexème de l’impôt, dans notre acception générique du français contemporain, à la différence d’impôts plus « techniques » comme la gabelle, le fouage, la maletote, le truage ou le tonlieu qui participent, sémantiquement parlant, plus de la taxe que de l’impôt.
Une grande absente de notre corpus, la taxe133
Graphie
163Taxer, tauuser, taxe, tauxation : seul ce dernier syntagme nominal, substantif féminin, figure dans notre corpus.
Dérivés morphologiques
164Taxable (1482), taxatif-ive (1703), surtaxe (1770), détaxe (1864),
Référence étymologique
165Pour Alain Rey et le TLF, « taxe » emprunté au latin médiéval taxa, dérivé lui-même de taxare, est attesté seulement en 1405, (1378 selon Bloch-Wartburg) dans le sens de « prix officiel pour certaine denrée », puis par extension sémantique, « part d’imposition revenant à chacun ». Taxation, attesté quant à lui, dès 1283 chez Beaumanoir, provient du latin taxatio-onis, « estimation, appréciation », établi sur le supin de taxare, taxum. « « Taxer » est une forme tardive (1471) et savante de taxare « estimer la valeur » d’où « estimer la valeur d’une amende, d’un impôt », ce qui est précisément le sens de taille « soumettre à l’impôt de la taille ». C’est ce dernier que représente, sans doute, le verbe taucer, tausser sous le verbe tausser, taucer sous la forme du dérivé talitiare ; verbe dont le substantif est taux et tauxe, tausse134 ». Pour Pierre Guiraud, l’appartenance au champ lexical fiscal serait confirmer pour « taxe » et « taxer » (graphies savantes des clercs par rapprochement étymologique avec le latin taxare par le même étymon que taille, ce qui expliquerait la graphie – au- pour « tauxer » et « tauxation ». « Taxe » comme imposition sur les personnes et les choses n’est attesté par le TLF qu’en 1461.
Référent fiscal
166Au XIVe siècle, un référent fiscal précis de « taxe » et « taxer » ne peut donc être établi. La taxe, c’est le prix fixé pour certains services. Initialement, fixation officielle du prix des denrées puis par métonymie imposition, ou part d’imposition de même nature que l’impôt, la taxe s’en distinguerait par une contrepartie dont en principe bénéficie le contribuable.
167Les quelques exemples retenus de notre corpus sont peu significatifs :
« Lequel maire du mandé devant le dit regent et….. les fist l’en amender et fu reservée la tauxation et l’amende135 ».
168Dans cette chaîne syntagmatique, l’association des deux syntagmes nominaux « tauxation » et « amende » conduit à une substitution synonymique avec le même cœur sémique de « S1 prix/s2 à payer », auquel peuvent être adjoints les traits sémiques dénotatifs de procès. « Tauxation » dans notre corpus n’appartient pas encore au champ lexical fiscal. Le champ sémantique de l’impôt est d’ailleurs différent du champ sémantique de la taxe : l’impôt agit par soustraction (il retranche, enlève, prélève quelque chose à quelqu’un), la taxe par addition d’un prix supplémentaire sur une denrée, une marchandise, un service, un transport. L’impôt est aussi la contrepartie au Moyen Âge d’une protection, tout du moins en théorie, la taxe est d’abord un surplus sur le prix des denrées et des services. Ce sont les taxes médiévales sur les denrées, les transports et les mouvements, que nous allons maintenant étudier.
Un symbole de la fiscalité de l’Ancien Régime : la gabelle
Graphie
169Gabelle, gabele. Substantif féminin.
Dérivés morphologiques
170Gabelou, gabelier. Substantifs masculins.
Référence étymologique
171Deux étymologies sont en concurrence. Selon Alain Rey et le TLF « gabele » attestée en 1267, serait issue du latin médiéval de Sicile « gabella », probablement emprunté à l’arabe qabâla, désignant un impôt, voire à l’hébreu « gabi ». Le mot « gabelle » viendrait aussi selon certaines sources non attestées par les dictionnaires étymologiques du saxon « gafol » ou « gafel » dans une acception première de « péage » ou « impôt ».
Référent fiscal
172Le principal impôt indirect royal – celui qui deviendra le plus impopulaire et le plus emblématique de l’Ancien Régime – est « inventé » en 1315 par Philippe le Bel. C’est ce que la légende retient. Il en vient progressivement à désigner l’impôt perçu sur le sel, après sa généralisation par le roi Philippe VI. Cet impôt est déjà mentionné dans une ordonnance de Louis IX qui, en 1246, l’établit à titre d’aide temporaire. Les ordonnances de 1331 et de 1343 le généralisent et l’assortissent de restrictions de nature commerciale tant au nord qu’au sud du royaume. Malgré une nouvelle ordonnance de 1360, on la considère en Languedoc comme une taxe provisoire jusqu’en 1383… Certaines dispositions entraînent, pour le consommateur, l’obligation d’acheter le sel dont il a besoin dans les greniers du roi. Ceux-ci sont à la fois des dépôts où cette marchandise est disponible et des juridictions habilitées à connaître des causes ayant trait à la gabelle. Quand elles sont importantes ou que le justiciable fait appel, elles sont de la compétence de la Cour des aides. La gabelle est un impôt indirect sur des produits divers (draps, vin, sels etc.) avant d’être spécialement affectée à la perception de taxe sur le sel. Cet impôt royal indirect est donc affecté au sel en 1315 par Philippe le Bel. « Instituée dans tout le royaume par Philippe VI en 1341 et affectée au financement de la Guerre de Cent Ans, la gabelle du sel est progressivement supprimée en 1346-1347 ; les États Généraux des pays de langue d’oïl la rétablissent fin 1355 mais reviennent sur leur décision dès 1356. En 1358-1359 elle reconquiert peu à peu le nord de la Loire par la volonté royale, puis les états de Languedoc la rétablissent sous leur contrôle en 1359 pour la défense du pays. Fin 1360, la réorganisation de la fiscalité royale la maintient aux côtés des aides et l’affecte au paiement de la rançon de Jean II ; cette destination n’est effective qu’en pays d’oïl, où la gabelle est réaffectée dès 1367 à la défense du royaume. Abolie avec les aides à la mort de Charles V (1380), elle est restaurée en 1383 et exclue de la nouvelle suppression des aides en 1418136 ».
173Le plus souvent, les chroniqueurs au Moyen Âge en général précisent « gabelle de sel ». Cet impôt fut sous tout l’Ancien Régime fort impopulaire, car comme tous les impôts indirects, il concerne tous les consommateurs, surtout les plus humbles, et aussi parce qu’il touche l’un des fondamentaux humains : la nourriture et sa conservation en ces temps de famine endémique. « Des exemptions de gabelle sont accordées aux membres des groupes sociaux privilégiés (clergé et universités, noblesse) ainsi qu’à des officiers et des serviteurs du roi, mais par des mesures particulières plutôt que générales. S’y soustraient également, de fait, les habitants des pays qui échappent à l’autorité royale (Flandre, Bretagne, Guyenne anglaise), et de droit, les habitants de l’Artois, qui s’est racheté par un versement annuel forfaitaire (composition), des pays du Centre-Ouest, assujettis au régime particulier du quart ou du quint du sel, et du Dauphiné, terre d’Empire137 ». Cet impôt-et ses exemptions qui touchent les mêmes groupes sociaux favorisés-est associé sous tout l’Ancien Régime au pouvoir royal et à l’iniquité de l’impôt centralisé. Les révoltés paysans meurent en criant « Vive le Roi sans la gabelle » sous les Bourbons138.
174Le lexème « gabelle » n’est jamais employé isolément chez les auteurs des Songes. Il se situe toujours dans une chaîne syntagmatique, dans une énumération avec d’autres impôts, sans qu’il y ait substitution synonymique. Evrart de Tremaugon l’emploie dans ses dialogues, en l’utilisant même dans l’un de ses titres de chapitres :
« Un Roy, ou aultres seigneurs terriens puent demender tailles, gabelles et imposicions de leurs sujets139 ».
175« Gabelles, fouages et imposicions » est une suite énumérative citée au moins par trois fois140 dans des passages importants du Songe du Vergier, l’association avec « taille » et « imposicion », deux fois141.
176Cette association énumérative correspond pour Evrart de Tremaugon à la similitude de ces deux impôts qui appartiennent tous les deux au champ lexical des impôts indirects, sous-ensemble du champ lexical de l’impôt. Le sémème de « gabelle » peut s’établir par identité avec de nombreux traits sémiques dénotatifs de « imposition ».
177« S1 prélèvement/s2 forfaitaire/s3 sur des denrées/s4 établi/s5 par le Roi/s6 ou le seigneur/s7 sur ses sujets ».
178Comme ces emplois syntagmatiques le démontrent, le lexème « gabelle » n’est jamais employé isolément, à l’image de la pression fiscale exercée sur les populations. Il fait effectivement partie d’un chaînage d’impôts, qui de toute façon pèsent, même si ceux-ci ne sont pas perçus au même moment selon les mêmes assiettes, ni sur les mêmes populations, ni au profit des mêmes groupes de bénéficiaires.
179Philippe de Mézières emploie également systématiquement le lexème « gabelle » avec « impositions » comme le démontre l’exemple suivant, représentatif de nombreuses occurrences :
« Gabelles et imposicions142 ».
180Il qualifie également la gabelle par des syntagmes adjectivaux à connotation négative, « oultrgaeuses143 », dénonçant ainsi la pression fiscale inconsidérée du temps.
« Que les aides, par espécial, celles qui sont importables et pour les quelles les pauvres gens s’enfuient du royaume, gabelles oultrgaeuses, quatriesmes, tailles et tresiesmes144 ».
181Dans cette suite énumérative, le syntagme nominal « aides » désigne dans cette phrase l’ensemble des impôts indirects, dont la gabelle fait partie. Mais la place de ce syntagme nominal en début de proposition énumérative, soulignée par l’adjectif qualificatif oultragaeuses », le met en exergue par rapport aux autres syntagmes nominaux appartenant au champ sémantique et pour lors encore plus technique des impôts indirects « quatriesmes, tailles et tresiesmes145 ». La gabelle plus qu’un impôt est un symbole, ce qui se confirme tout au long de l’Ancien Régime, mais que semble avoir déjà deviné intuitivement Philippe de Mézières. En effet, il est parfaitement conscient de l’effet sur les populations et du caractère insupportable de la pression fiscale quand il plaint :
« Le pauvre Françoys, qui aura paye et imposicions et gabelles et tout ce qui lui sera impose146 ».
182Dans ce dernier exemple, l’ordre de l’association énumérative est inversé, « imposition » étant le premier membre de l’énumération à différence des autres occurrences. Mais c’est sans doute pour mieux allier « gabelles » dans son emploi au pluriel avec la proposition relative « et tout ce qui lui sera impose147 ».
183Pour Philippe de Mézières, trop d’impôt tue l’impôt, formulation convenue mais qui s’applique parfaitement à tous les exemples discursifs des emplois des lexèmes du vocabulaire fiscal, avec une mention particulière pour le syntagme nominal « gabelle ». L’adjectif « pauvre » a un sens encore plus fort en moyen français : cet emploi dénote certes la compassion de Philippe de Mézières à l’égard des populations, mais aussi la réalité économique et l’état de pauvreté de la très grande majorité de la population. Cet exemple est d’autant plus intéressant que le contribuable – ou très exactement au Moyen Âge – le sujet imposé est défini comme « français ». L’impôt pour Philippe de Mézières doit être dans la mesure, comme toute décision du Prince d’ailleurs. Les rares occurrences du lexème « gabelle » dans Le livre des fais et bonnes meurs de Christine de Pisan ne présentent aucun trait définitoire typique, marquant l’absence sans doute d’une pensée économique au sens contemporain du terme chez cet auteur.
184La « gabelle » n’est polysémique au début du XIVe siècle que dans son assiette, à tel point que les chroniqueurs précisent souvent « gabelle de sel ». La restriction sémique de « gabelle » au seul sel intervient progressivement, sans que par la suite, les chroniqueurs se doivent de préciser l’assise de la gabelle, le « sel » devant un trait sémique définitoire permanent de « gabelle ». Les chroniqueurs, en particulier le rédacteur des Chronique des règnes de Jean II le Bon et Charles V, illustrent ce cheminement :
« Se fu advisé par les plus sages que, pour avoir aide souffisant à moins de charges de peuple, estoient les aides communes plus convenables, comme sont imposicions et gabelles. Si se accorderent pluseurs, et fut advisé que on mettroit sur l’imposition de XII deniers pour livres, et XX frans sur chascun muy de sel pour gabelle, et que onmettroit ces aides sur le premier jour de mars dessus dit148 ».
« Item, le mardi ensuivant, furent criées les aides mises sus de nouvel, c’est assavoir imposicion XII deniers pour livre de toute denrées, et gabelle XX frans de par muy de sel149 ».
185Ces deux exemples permettent par la précision technique du montant des impôts et de son assiette d’établir les traits sémiques discriminants entre « imposition » et « gabelle » :
186Si l’imposition est un « S1 prélèvement/s2 forfaitaire/s3 assis/s4 sur le poids/s5 des marchandises/s6 décidé/s8 par le roi. », la gabelle est le « S1 prélèvement/s2 forfaitaire/s3 sur le sel/s4 établi/s5 par le Roi ».
187Dans ces deux propositions syntagmatiques, « gabelles » et « impositions » sont clairement dénotées comme faisant partie des « aides », qui par inclusion sémantique de ces deux lexèmes, s’établissent alors par restriction sémantique comme des impôts indirects, et non pas comme tout impôt, comme nous avons pu observer une grande majorité de propositions discursives de notre corpus. Par ailleurs, ces « aides » que sont « gabelle » et « impositions » sont qualifiées de « communes » et de « convenables ». Le chroniqueur traduit ainsi une certaine banalisation de ces impôts indirects. Il convient de noter la fréquence des occurrences des deux syntagmes nominaux « imposicions et gabele » dans le premier tome des Chronique des règnes de Jean II le Bon et Charles V, à savoir jusqu’à huit fois dans une même page150.
188Dans ces chroniques, le lexème « gabelle » est employée au singulier alors que les « impositions » le sont au pluriel – la gabelle est unique et parfaitement définie – l’imposition est plurielle et plus vague, elle peut être assise sur des denrées différentes. Au fur et à mesure de l’avancement diachronique de l’écriture des Chroniques, le lexème « gabelle » est précisée dans sa définition avec un emploi dans le groupe nominal « gabele de sel » jusqu’à deux fois dans un même paragraphe et dans plusieurs occurrences suivantes. 1355 est l’année de l’extension de la gabelle à l’ensemble du royaume de France, puis son renouvellement fut quasiment ininterrompu. Ainsi, le chroniqueur relate ainsi cet événement de l’année 1369, année où la guerre entraîna la permanence de l’impôt :
« Et, après plusieurs assemblées, fu accordé que le Roy aroit, pour l’estat soustenir de li, de la Royne et de monseigneur le dalphin, sonfilz, l’imposition de douze deniers pour livre et la gabelle du sel, et si leveroit l’en pour la guerre un fouage de quatre frans pour chascun feu en villes fermées, et en plat pays151 ».
189L’emploi tel qu’il est constaté dans les Chroniques et dans les Miroirs des Princes conduit cependant préciser l’évolution sémantique du sémème de gabelle à comme un
190« S1 prélèvement/s2 forfaitaire/s3 sur le sel/s4 établi/s5 par le Roi ».
191L’évolution sémantique de « gabelle » s’achève par une monosémie appelée à une grande permanence : c’est un impôt indirect royal sur le sel.
192Comme nous l’avons déjà souligné, Philippe de Mézières et Nicole Oresme se situent dans une même proximité de pensée économique. Mais Nicole Oresme n’a guère fait de l’impôt un sujet théorique. La seule occurrence du lexème « gabelle » dans l’ouvrage de Nicole Oresme se situe dans le vingt-cinquième chapitre.
« Que le prince tyrant ne peult longuement durer. »
« Ainsi doncques que tel homme ne se peult aider ne aussi longuement vivre, pareillement la communaulté ou royaume duquel le prince tire à soy richesses excessivement, comme par mutacions de monnooies, gabelles, et telles exactions, ne peut longuement durer en prospérité, si comme il appert par le vingtiesme chapitre152 ».
193Le co-texte dans lequel se situe ce paragraphe est déterminant : préalablement, à la suite d’Aristote, Nicole Oresme a développé longuement la parabole des membres et de l’estomac, dans la métaphore utilisée, très exactement la tête avec tous les maux que peut occasionner l’hypertrophie de celle-ci, symbolisant, bien évidemment le pouvoir royal. Il est ainsi significatif que la seule occurrence du lexème « gabelle », dans son Traité, se situe dans une phrase où l’ordre paradigmatique amplifie encore la dénotation négative de la gabelle pour cet auteur. En effet, le lexème « gabelle » employé d’ailleurs au pluriel, est inséré entre le groupe nominal « mutacions de monnoies », dont Nicole Oresme, nous a dit tout le mal qu’il en pensait, et le syntagme nominal « exactions », dont la dénotation péjoratives est amplifiées par l’emploi de l’adjectif démonstratifs « tel ».
194Dans cet exemple, le lexème « gabelle » accentue un trait sémique non définitoire qui peut être défini comme « mauvais impôt perçu indûment » par le Prince, sans référence explicite à sa qualification technique d’impôt sur le sel. Dès le XIVe siècle, la gabelle, dans le discours des moralistes du temps accède au statut de symbole de l’injustice fiscale royale.
Des impôts spécialisés : truage, maletôte et tonlieu
195Il n’existe que très peu d’occurrences dans les ouvrages de notre corpus, ces impôts spécialisés ne sont guère employés pour étayer un discours sur l’impôt, contrairement aux lexèmes du vocabulaire fiscal.
Truage
Graphie
196Truage, treuage, trehage, treu. Substantif masculin.
Dérivés morphologiques
197Eventuellement truand (vers 1165), truanderie (1292), truander (vers 1165), truandaille (XIIIe siècle), truandage (1951).
Référence étymologique
198Attestée dès le XIe siècle, truage serait issu de « treu », signifiant redevance, impôt, tribut dont il aurait les mêmes racines. Mais une autre piste étymologique l’associerait à « truand » et « truandage ». Sa signification première est « péage » mais il est loisible de considérer que les truands eux aussi peuvent lever un tribut sur les populations les plus fragiles et les plus exposées à leurs exactions. Dans ce lexème, on retrouve la ligne de constance du vocabulaire économique et financier, qui, au delà d’un vocabulaire technique, recouvre aussi le champ sémantique du vocabulaire moral. L’impôt en ancien français serait-il du vol, presque jusque dans l’origine des mots ?
Référent fiscal
199Le truage est un impôt sur la circulation des marchandises dans un territoire donné. C’est un impôt seigneurial, équivalent à un droit de passage, qui est perçu selon des coutumes féodales. Christine de Pisan emploie « truage » en rime embrassée dans une de ses ballades, sur le temps qui passe et la jeunesse qui fuit. Au moment du grand passage, n’est-il pas nécessaire de « paier tel truage » au sens métaphorique du terme ? « Truage » rime avec « oultrage » et « emplage », cette association versifiée renforçant la connotation négative de « truage ». Dans cet exemple poétique, équivalent de l’impôt à payer à la mort, le « truage » est alors synonyme de péage, au moment du passage d’une rive à l’autre, symbolique initialement présente dans la mythologie grecque.
« O dure mort, tu m’as desheritée,…
….De grans anuis, et tant reçu d’oultrage,
Et tous les jours reçoy au feur l’ emplage,
Que riens ne vueil, ne n’ay desir de suivre,
Fors seulement toy paier tel truage
Que mes griefs maulx soyent par toy delivre153 ».
200Dans deux éléments discursifs de notre corpus, « truage » est associé dans deux propositions syntagmatiques au moins à « rançon ». Dans le premier exemple issu des Chroniques, « truage » figure dans une suite énumérative où l’association des deux syntagmes peut conduire à leur substitution synonymique.
« De ce que le roy de Grenade manda au roy Henry et à monseigneur Bertran il fut receu à paier le truage et la raençon154 »
201Plus significatif est l’un des exemples du Songe du Viel pèlerin, qui inclut les « grans rançons » dans l’ensemble constitué par le truage.
« Par les grans rancons qu’ilz en prenent soulz l’ombre de leur trehage155 ».
202La proximité syntagmatique de « rançon » et de « truage » induit une proximité sémantique dans les éléments dénotatifs : l’extorsion. Le truage, impôt techniquement conçu sur le passage des marchandises, est exigé et non accordé, comme peuvent l’être les aides.
203Le sémème de « truage » peut ainsi s’établir comme un
204« S1 impôt/s2 exigé/s3 sur le passage/s4 de marchandises ».
205Le principal trait sémique définitoire de « truage », dans ces exemples, est celui d’un impôt exigé, voire réquisitionné ou extorqué, et non pas accordé, et ceci sans contrepartie. Les appatis, ces « impôts » levés en temps de guerre, le sont cependant avec un dédommagement puisque les appatis ou pâtis achètent la paix (ou tout du moins l’absence d’agression) pendant une durée déterminée.
206C’est Philippe de Mézières qui décrit et décortique l’impôt qu’est le truage, avec son fondement initial féodal.
« Lesdiz truages et paiages sont de nostre heritage, de notre fondacion et ancienne seigneurie, car pour lesdiz truages nous sommes tenuz a garder les marchans (et) passans par nostre terre des larrons et de toute violence156 »
207Cette occurrence retrace dans une justification historique et coutumière le système qui a présidé à la naissance du truage comme de nombreux prélèvements obligatoires : impôt contre protection. Le sémème peut s’établir ainsi :
208« S1 impôt/s2 exigé/s3 sur le passage/s4 de marchandises/s5 pour protections/s6 des biens/s7 et des personnes ».
209La justification de cet impôt apparaît nécessaire dans le discours de Philippe de Mézières, qui recadre ainsi les fondements de cet impôt qui fut très vide dévoyé et vidé de sa substance protectrice, comme le démontrent les occurrences issus de faits constatés dans les Chroniques. L’association des deux syntagmes « paiages » et « truages » ne conduit pas à une substitution synonymique mais permet de renforcer l’un des traits sémiques dénotatifs de « truage », le paiement de cet impôt en monnaie. L’acquittement du truage en espèces sonnantes et trébuchantes, au-delà de son caractère d’exigibilité forcée, est également confirmé par un exemple issu de la traduction du Policratius par Denis Foulechat, qui associe dans l’action de lever l’impôt, truages et rentes. Et comme ceci fut démontré précédemment, les rentes sont perçues dans leur grande majorité en numéraire.
« Car les vices sont tenuz gracieux qui recompensent la deshonnetesté des meurs par espargnement de despens, si comme dit Ciceron Tulles : 3 « Se tu ne sces gaaignier et tu n’as lever truage ou rentes, tresbonne chose est espergnier » 4 Povre qui espargne est de legier rempli et fol large riche est treslegierement anoienti157 ».
210Le lexème « truage », au delà de ces aspects techniques établis comme sèmes dénotatifs, « S1 impôt/s2 exigé/s3 sur le passage/s4 de marchandises », concentre en quelque sorte les traits sémiques connotatifs péjoratifs ou négatifs de tous les impôts : l’injustice, l’iniquité, l’extorsion, la lourdeur. C’est un théologien moraliste comme Jean Gerson qui va s’employer à cette dénonciation. Jean Gerson, dans le Miroir de l’âme stigmatise ceux qui imposent l’impôt en abondance et par conséquence, l’impôt ne peut plus être versé par les pauvres gens « qui ne paient leur truage158 ». Mais plus encore dans son sermon, Pour l’Hôtel Dieu, il remet en cause la lourdeur du système fiscal :
« La pouvreté, sire, de vostre peuple bon et obeissant, est telle que agrant paine ont de quoy vivre tres secharsememnt, eulx et leurs poures enfans et amnie. Et pourquoy ? Pour les durs truages d’imposicions, de gabelles, de tailles, de prises de gens d’armes, qui est honte a le penser seulement159 ».
211Le style oratoire de Jean Gerson et son apostrophe au Roi sous forme de phrase interrogative renforce encore dans la chaîne paradigmatique l’adjectif « dur » qualifiant le lexème « truage », et ce d’autant plus qu’il est antéposé. Si l’on considère ce seul axe morpho-syntagmatique de Jean Gerson, le lexème « truage » employé dans un groupe nominal enchaînant tous les lexèmes du champ lexical de l’impôt au Moyen Âge recouvrirait alors l’archisémème de « s1mauvais/S2 impôt ». Ce sème de « mauvais » ou de « mal » peut d’ailleurs être explicite et étymologiquement contenu dans « truage » avec cependant une incertitude. En revanche, les racines étymologiques du mal ne laissent aucune ambiguïté dans la « maletôte ».
Maletôte
Graphie
212Maletoste, maletouste, malatollia (occitan), mautoste, mautoute, maltôte.
213Substantif féminin.
Dérivés morphologiques
214Maltôtier, substantif masculin, considéré comme vieilli et péjoratif désignait sous l’Ancien Régime l’agent chargé du recouvrement de la maltôte, et plus généralement ensuite de l’impôt.
Référence étymologique
215Attestée dès 1222 sous la graphie « malatosta » dans les Lettres du Comte de Chartres, puis en 1262 (« la mautoste de Coignac « impôt, redevance perçue », elle apparait sous la forme « maletoste » dès 1296. Ce mot est issu du latin médiéval « malatosta », il est composé de mal/mauvais en ancien français, et tolte/toute participe passé de l’ancien français toldre « enlever » issu du latin populaire. Selon le TLF, la composition serait faite entre male, adjectif féminin et de l’ancien français « tolte », puis « toute » « vol, pillage ». Si l’on suit l’origine étymologique du latin populaire, une parenté sémantique et étymologique se retrouve pour « maletôte » avec la taille.
Référent fiscal
216C’est encore Philippe le Bel qui est à l’origine de cet impôt extraordinaire comme son nom l’indique très impopulaire. En effet, ce nom fut donné par les contemporains à l’impôt indirect d’un denier par livre perçu par Philippe le Bel sur les transactions et les contrats de 1292 à 1297, pour subvenir aux dépenses de la guerre menée en Guyenne et en Flandre. Certaines villes ont pu le racheter, comme Paris qui le fit de 1292 à 1300 à raison de 100 livres tournois par an. « Cette taxe de 0,4 %, levée sur les transactions commerciales, gênait les affaires par son poids et par la présence des percepteurs160 ». « Elle est levée de 1292 à 1297. Face aux plaintes, cette taxe fut transformée en impôt direct : les villes offraient de racheter la taxe pour en être libérées. C’est le cas de Paris, qui rachète la « maltôte », impôt indirect d’un denier par livre sur les transactions commerciales, de 1292 jusqu’en 1300, à raison de 100 livres tournois par an. Ce sont les comptes de ce rachat qui sont rassemblés dans les documents appelés « les livres de la taille de Paris », source importante de la connaissance de Paris de 1293 à 1300161 ». La maltôte est donc une taxe sur le chiffre d’affaires, et par glissement métonymique, elle désigna tout impôt levé indûment et injustement, au-delà de sa durée de vie fiscale limitée dans un axe diachronique circonscrit.
217Dans l’ensemble de nos occurrences, la maltôte est un impôt étatique royal. Les chaînes énumératives syntagmatiques permettent de la situer dans des impôts indirects techniques, précis comme les dixièmes, et non dans les impôts structurants du système fiscal féodal puis royal comme la taille ou les aides. La maltôte fut un impôt indirect auquel Philippe IV eût recours le premier, tout en continuant son entreprise de dévaluation monétaire. Son neveu Philippe VI de Valois recourut également à cette double technique financière alliant une politique fiscale à une politique monétaire pour renflouer les caisses du royaume.
« Et encore avec ce que fist le roy Philippe courir fieble monnoye….. C’est assavoir pour douze deniers tournois la piece, et d’autre monnoye à l’equipolent, pri pour pris. Les collecteurs ordonnez et deputez pour le roi cueillirent en Normandie les dictez imposicions et males toutes162 ».
218Dans cette proposition syntagmatique, l’association énumérative entre « imposicions » et « males toutes163 » permet le classement de la maltôte parmi les impôts indirects. La différence sémantique entre ces deux lexèmes apparaît inexistante puisque que tous les deux recouvrent le sémème de
219« S1 prélèvement/s2 forfaitaire/s3 assis/s4 sur le poids/s5 des marchandises/s6 exceptionnel/s7 décidé/s8 par le roi ».
220Mais la synonymie n’est absolument pas parfaite car les chroniqueurs n’emploient pas un lexème pour l’autre. Les traits sémiques distinctifs sont d’abord diachroniques : la maltôte, mise en place par Philippe IV Le Bel apparaît au début du XIVe siècle, les impositions à la fin de celui-ci. Le trait sémique « du roi » est exclusivement dénotatif pour la maltôte, alors que les impositions peuvent être décidées par les communautés urbaines ou les seigneuries. Enfin, dans les éléments discursifs des chroniqueurs, la maltôte est un lexème appartenant à la langue populaire, n’apparaissant pas ou très peu dans les discours des moralistes. Nom donné à une taxe par le peuple lui-même et non pas « criée », son impopularité croissante conduit à sa suppression sémantique mais, fiscalement, elle fut remplacée par la gamme des impositions, impôts indirects au Moyen Âge. La maltôte représente un taux fixe proportionnel au poids des marchandises :
« De chascun tonnel de vin qu’on menroit hors du royaulme X sols. Item le maletote de chascune livre de ce qu’on achetoit ou revendoit III sols la livre. Item le gabelle du sel164 »
221Mais cette définition « technique » de l’impôt dans sa neutralité fiscale ne doit pas occulter son caractère emblématique de mauvais impôt : comme le démontre Jean le Bel, elle symbolise l’exaction royale :
« Avecq ce, il a durement pressé son pays de matelotes et les esglises de disiesmes, et toujours fait forgier mauvaise monnoye en plusieurs lieux, et celle faire refondre165 ».
222Le chroniqueur amalgame impôts et mutations monétaires, dont il ne voit que les effets pervers et le caractère négatif renforcé par le syntagme verbal « pressé ». Impôt forcé, qui « malmène » le pays dont aucune justification n’est avancée :
« (Les bourgeois de Paris) et vouloient sçavoir qu’estoient devenus les grands deniers et tresors que on avoit levé du temps passé ou royaumes en disiesmes, en maletotes, en forge de monnoyes et en toutes aultres actions dont le pays avoit esté mal mené et durement triboulé166 ».
223Cette proposition syntagmatique permet aussi de dater la maltôte comme un impôt du « temps passé ». La maltôte, clairement dénotée comme impôt royal arbitrairement fixé participe cependant de la création de tout un corps de « fonctionnaires des finances publiques » qui lui est approuvé par les États Généraux :
« Aprez, les trois estats establirent recheveurs pour lever et rechepvoir toutes maletotes, tonnelys, disiesmes et toutes aultres droittures appartenans au roy, et firent forgier monnoye de fin or qu’on eppelloit moutons167 ».
224Froissart copie Jean le Bel quasiment mot pour mot, comme à de fréquentes reprises :
« Apriés li troy estat establirent recepveu pour lever et recepvoir touttes maltotes, tonnies, dismes et touttes droitures appertenant au roy168 ».
225Cette organisation fut également concurrencée par une autre qui, pour alléger l’impôt, en tous les cas, sa perception, consista en une levée directe par les responsables urbains :
« Mais le prevost des marchans, et ceulx qui levoient les maletottes et les droitures du rooy queroient toudis voye de delay, et occasions diverses par quoy France ne fut oncques sans descord. Ainsy demoura cellepaix à faire jusques au moys de may mil CCC LVIII169 ».
226Comme nous le confirment les historiens, la maltôte est donc un impôt circonscrit dans un axe diachronique limité à la durée de sa perception. S’il fut employé comme archilexème pour désigner tout mauvais impôt, c’est avec une durée de vie sémantique tout aussi limitée. La maletôte appartient au roi, dans la mesure où elle constitue une « droiture » mais qui ne perdura pas, sans doute, parce qu’elle ne s’appuie sur aucun impôt féodal coutumier qui aurait pu la précéder. Pour être justifié et bien perçu, l’impôt royal doit reposer sur un principe d’antériorité seigneuriale et surtout ne pas être associée à une dévaluation monétaire. C’est le contrat implicite et explicite, impôt contre forte monnaie sur lequel repose l’ensemble de la politique financière de Charles V. La contrepartie de l’imposition est la protection accordée par le roi, le seigneur et les villes dans un univers dangereux et exposé aux brigands et aux Grandes Compagnies. En sus de la fiscalité royale, la fiscalité locale (seigneuriale et urbaine) est aussi très présente pour protéger les échanges marchands avec comme par exemple la tonlieu.
Tonlieu
Graphie
227Tonleu, tonliu, tonlieu. Substantif masculin.
Référence étymologique
228« Tonlieu » provient du bas latin teloneum, lui-même issu d’un mot du grec tardif désignant le bureau du publicain puis celui du percepteur d’impôt. Pour le TLF, il est attesté dès 1150, dans le sens de « bureau de perception des droits de péage », puis en 1159 dans le sens général en moyen français d’« impôt sur les marchandises transportées, droit de péage » tonliu
Référent fiscal
229Le tonlieu est une redevance perçue sur les échanges de marchandises sur les marchés et en halles. Les clercs et les nobles en étaient exemptés, et les bouchers aussi qui ne versaient pas de tonlieu pour la vente des graisses, des peaux et des chairs de leurs animaux. Une autre définition établie au temps des foires de Champagne établit le tonlieu comme un impôt payé par les marchands pour avoir le droit d’étaler des marchandises dans les foires et marchés. Taxe perçue sur les marchandises, généralement à l’entrée d’un village ou d’une ville ou sur les marchés et les foires, le tonlieu porte plutôt sur les transactions tandis qu’un péage porte sur la circulation des marchandises. Ainsi le tonlieu à Paris est différent du péage sur le Petit Pont même si les montants demandés sont les mêmes et sur les mêmes marchandises en l’occurrence les têtes de bétail, selon le Livre des Métiers d’Etienne Boileau.
230Les rares occurrences rencontrées dans le corpus de l’axe diachronique le sont dans Nicole Oresme.
« Trois manières sont, comme il me semble, par lesquelles aucun peult gaigner en monnoie, sans ce qu’il expose icelles en son usaige naturel : l’une des manières est par l’art de change, garder icelle ou estre marchant d’icelluy qui est ung ; la seconde est usure et letiers ast par la mutacion des monnoies…..Et que la première manière soit vile, inhonneste et vitupérable, Aristote le preuve par raison jà dessus alléguée, ou précédent chapitre, disant que ceste manière est aucunement faire parir la monnoie, et ceste appelle abolostaticon, qui est vulgairement à dire péaige ou tonlieu. Pour quoy l’Apostre Saint mathieu qui avoit esté changuer, ne retourna pas à son premier euvre, après la ressurrection Jesu crist, si comme fist sainct Pierre qui avoit été pescheur. Et, en assignant la cause de telle chose, dit Sainct grégoire, que autre chose est de querir savie par peschier, et autre augmenter ses pecunes par gaignage de tonlieu et peaige170 ».
231En marge du paragraphe se trouve la phrase « Mutacion se appelle peaige ou tonlieu ».
232Dans cet élément discursif, Nicole Oresme établit une synonymie paradigmatique parfaite entre « peaige » et « tonlieu » par la conjonction de coordination « ou ». Nicole Oresme assimile la mutation des monnaies à un impôt supplémentaire et il choisit justement le tonlieu, par assimilation, car il s’agit d’un impôt qui taxe l’échange et la circulation de marchandise, comme la monnaie est échangée et circule. Nicole Oresme établit dans une pensée économique assez abouti le cercle impôt/monnaie indissociables l’un de l’autre comme ressources des finances publiques.
233Mais ce n’est pas l’exactitude du périmètre de la définition fiscale du tonlieu qui lui fait employer ce lexème mais les traits sémiques dominants constituants le sémème de tonlieu :
234« S1 redevance/s2 perçue/s3 sur une marchandise/s4 qui circule et s’échange ».
235Situé pour une grande partie hors de notre axe diachronique, Le Livre des Métiers d’Etienne Boileau décrit en fait les mécanismes fiscaux du tonlieu, sa dissociation fiscale et donc sémantique avec le péage, que Nicole Oresme lui assimile.
236Le sémème appartenant au champ sémantique de la fiscalité « comptable » pour le tonlieu serait une :
237« S1 redevance/s2 perçue/s3 sur une marchandise/s4 qui s’échange ».
238par rapport au péage qui est une :
239« S1 redevance/s2 perçue/s3 sur une marchandise/s4 qui circule ».
240Il est à noter l’absence presque générale des occurrences de « tonlieu » dans notre corpus. Impôt indirect technique, essentiellement urbain, il semble effectivement circonscrit aux grandes agglomérations (Paris pour l’essentiel) et aux grands rassemblements marchands comme les foires de Champagne. Mais en cette fin du XIVe siècle, les échanges commerciaux sont tellement perturbés par les guerres et les faits d’armes des Grandes Compagnies que leur ralentissement s’accompagne naturellement d’une nette décrue des taxes liées à ce chiffre d’affaires marchands comme le tonlieu.
Un impôt générique biblique : le tribut
241« Tribut » n’apparaît jamais comme un lexème désignant un impôt contemporain, même pour les auteurs des Miroirs. C’est la raison pour laquelle nous n’entreprenons pas une étude sémantique approfondie de ce lexème qui appartient plus à la langue et à la glose des exégètes bibliques qu’à celles des chroniqueurs. Ainsi pour Evrart de Tremaugon, « quand le mot « tribut » surgit dans le débat sept fois), il s’agit d’allusion à « Rendez à César » (I – XXXVI) ou à la franchise des origines (I – LXXXVL)171 ». « Tribut » appartient donc à la langue savante des théologiens et des exégètes. « Dans l’exégèse universitaire, les tributs sont fournis (prestatis) et non pas payés (solvitis) ; l’impôt est signe de soumission172 ». Pour les exégètes des XIIe et XIIIe siècles, tributum a trois sens. « Le premier sens est neutre, quoique le complément de nom semble indiquer le contraire : le tributum servitutis est le cens qui est dû aux seigneurs. Cette servitude est une référence à l’origine peccamineuse du pouvoir. Le deuxième sens est négatif : le tributum iniquiatis est le prix qui est acquitté au diable, c’est-à-dire le péché. Le troisième est positif : c’est le tributum libertatis, autrement dit le prix de la Rédemption, c’est-à-dire la Passion du Christ pour le salut des hommes173 ».
242Il figure avec une faible fréquence dans les Chroniques et dans les documents de la pratique telle que les ordonnances ou les traités. On ne peut donc mentionner un référent fiscal d’un quelconque impôt du temps qui se nommerait « tribut ». Hérité du droit romain, « le tributum est une contribution extraordinaire directement imposée aux citoyens pour faire face aux frais d’une guerre… Les Romains paient le tributum jusqu’en 167, date à partir de laquelle l’argent afflue à Rome grâce aux conquêtes. Les citoyens se déchargent alors du paiement du tribut sur les peuples vaincus174 ». C’est la raison aussi de l’impopularité du terme, pour les héritiers des Francs, les habitants de la France, peuple qui n’a jamais versé de tribut à l’empereur. Il apparaît alors que le choix sémantique du vocabulaire fiscal est emblématique de l’atavisme des Français face à l’impôt. « Impôt » est devenu dans notre français contemporain l’archilexème de tout impôt, alors qu’il débute sa carrière sémantique en étant un impôt indirect, « tribut » désignant dans la Bible « le vocable générique de l’impôt175 ». On ne soumet pas les Français à l’impôt, on le leur impose bien que, parfois, ils daignent le consentir.
L’impôt achète la paix : la Commune Paix du Rouergue
243Quel impôt se cache sous ce groupe nominal attesté seulement dans les Chroniques ?
« Les habitants du Languedoc ont offert au roy d’Angleterre la commune paix de Rouergue176 ».
« La royne blanche tenait paisiblement et prenoit par la main la revenue de la commune paix de Rouergue177 ».
244Le « commun du Rouergue » était une très vielle imposition levée sur les gens et le bétail. Elle avait été établie au XIIIe siècle, en exécution de la trêve de Dieu, pour assurer d’une façon efficace la sécurité des voies de communication et indemniser, sur un fonds commun, ceux qui auraient à souffrir de quelques actes de brigandages178 ». L’impôt ici s’apparente à une sorte de mutualisation des risques encourus pour fait de guerre. La redondance « paisiblement » avec « paix » dans l’une des propositions syntagmatiques dénote la douceur de l’impôt, librement consenti. Impôt pour garantir la paix, impôt de guerre, la pratique régionalisée de la Commune Paix du Rouergue est à relier avec la question des « appatis » que nous allons étudier dans le chapitre sur le vocabulaire de la dette. En effet l’impôt est dû, comme la dette, et la frontière sémantique entre le champ sémantique de l’impôt et celui de la dette n’est pas toujours d’une étanchéité totale, surtout lorsque l’impôt est monnayé, échangé, dû contre un service ou une prestation en temps de guerre.
245Pour conclure, trois tableaux de distribution sémique peuvent être envisagés pour les lexèmes du champ sémantique de l’impôt selon leur nature, leur bénéficiaire et leur assiette.
246Avec cette approche du vocabulaire fiscal dans un corpus circonscrit, il en ressort que c’est un vocabulaire moral, très peu technique et encore moins technicien car les imprécisions sont nombreuses dans les sémèmes (dans ses définitions) comme dans les champs lexicaux ; même nos chroniqueurs qui relatent et semblent tenus à une certaine objectivité du récit portent implicitement ou explicitement un jugement sur les impôts perçus comme lourds, pesants, « mauvais ».
247Tout le vocabulaire économique et financier est globalement un vocabulaire moral, assez peu concret sauf peut être pour le vocabulaire des espèces sonnantes et trébuchantes, mais il apparaît que les mots de la fiscalité possèdent les connotations les plus négatives de tout le vocabulaire économique et financier. La sémantique serait-elle un reflet de la mentalité médiévale française qui a perduré jusqu’à notre époque ? Une fois n’est pas coutume, laissons le poète conclure sur l’impôt, sur cette « chose qui n’est po belle » dans une des ces suites énumératives des impôts qui sont si fréquentes dans notre corpus.
« Encore y a chose qui n’est po belle. C’est maletoste et subscide et gabelle, foible monnoie et imposition. Et dou pape la visitation. Or faut paier pour. Viij. ans les trentismes ; et sans delay pour le roi.iij ; disime179 »
Notes de bas de page
1 L. Scordia, « Le roi doit vivre du sien » : la théorie de l’impôt en France (XIIIe-XIVe siècle), ouv. cité, p. 81.
2 Idem, p. 268.
3 Idem, p. 165.
4 Idem, p. 79.
5 L. Scordia, « Le roi doit vivre du sien » : la théorie de l’impôt en France (XIIIe-XIVe siècle), ouv. cité.
6 J. Verger, L’essor des Universités au XIIIe siècle, Cerf, Paris, 1997, p. 69.
7 « Ainsi mes princes n’opprimeront plus mon peuple ; ils laisseront le pays à la maison d’Israël, à ses tribus. ».
8 « Le roi doit « vivre du sien », histoire d’un lieu commun fiscal » dans L’impôt au Moyen Âge, ouv. cité pp. 106 à 135.
9 A.Rey, Dictionnaire historique de la langue française, ouv. cité, p. 1795.
10 G. Dupont-Ferrier, Les institutions financières à la fin du Moyen Âge, Firmin-Didot, Paris, 1930, p. 11.
11 Article « imposition » de Michel Bochaca in www.mailxxi.com/fiscalitat/Glossaireview.
12 G. Dupont-Ferrier, Les institutions financières à la fin du Moyen Âge, ouv. cité, p. 6.
13 Idem, ouv. cité, p. 21.
14 Chroniques des quatre premiers Valois (1327-1357), éd. S.Luce, Paris, 1862, p. 122.
15 G. Dupont-Ferrier, Les institutions financières à la fin du Moyen Âge, ouv. cité, p. 21.
16 L. Scordia, « Le roi doit vivre du sien » : la théorie de l’impôt en France (XIIIe-XIVe siècle), ouv. cité, p. 122.
17 Le Songe du Vergier, ouv. cité, Livre I, chap. CXLVI 21-22, p. 282.
18 L. Scordia, « Le roi doit vivre du sien » : la théorie de l’impôt en France (XIIIe-XIVe siècle), ouv. cité, p. 82.
19 Le Songe du Vergié, ouv. cité, Tome I, p. 211.
20 Chroniques des quatre premiers Valois, ouv. cité, p. 59.
21 Idem, p. 291.
22 Idem, p. 297.
23 Idem, p. 292.
24 Chronique des règnes de Jean II le Bon et Charles V, ouv. cité, t. III, p. 44.
25 Idem, t III, p. 48-49.
26 Idem, t. III, p. 12.
27 Chroniques des quatre premiers Valois, ouv. cité, p. 301.
28 Chronique des règnes de Jean II le Bon et Charles, ouv. cité, t. I, p. 237.
29 Chroniques des quatre premiers Valois, ouv. cité, p. 297.
30 Chronique des règnes de Jean II le Bon et Charles V, ouv. cité, t. III, p. 50.
31 N. de Baye, Journal, éd. A. Tuetey, Paris, 1885-1888, p. 131.
32 L. Scordia, « Le roi doit vivre du sien » : la théorie de l’impôt en France (XIIIe-XIVe siècle), ouv. cité, p. 171.
33 Chronique des règnes de Jean II le Bon et Charles V, ouv. cité, t. I, pp. 58 et 59.
34 Philippe de Mezières, Le Songe du Vieil Pèlerin, ouv. cité, p. 322.
35 G. Dupont-Ferrier, Histoire et signification du mot « aides » dans Les institutions financières de la France spécialement aux XIVe et XVe siècles, Paris, 1928.
36 Idem, p. 3.
37 Idem, p. 8.
38 Idem, p. 9.
39 Ibidem.
40 Ibidem.
41 Idem, p. 11.
42 Idem, p. 19.
43 Article « Aides » de Lydwine Scordia in http ://www.mailxxi.com/fiscalitat/Glossaireview.
44 Ph. de Mezières, Le Songe du Vieil Pèlerin, ouv. cité, pp. 273 et 290.
45 Ibidem.
46 Chroniques du Mont Saint-Michel, (1343-1468), éd. S.Luce, Paris, 1879 et 1883, p. 14.
47 Chronique des règnes de Jean II le Bon et Charles V, ouv. cité, t. I, p. 49.
48 Ph. de Mezières, Le Songe du Vieil Pèlerin, ouv. cité, t. II, 234, p. 244.
49 Chronique des règnes de Jean II le Bon et Charles V, ouv. cité, t. I, p. 82.
50 Ibidem.
51 Idem, t. I, p. 86.
52 Chronique des règnes de Jean II le Bon et Charles V, ouv. cité, t. III, p. 11.
53 Idem, t. I, p. 64.
54 Idem, t. I, p. 172.
55 Idem, t. I, p. 191.
56 Idem, t. III, p. 48.
57 Douët d’Arcq, Comptes de l’Hôtel des rois de France au XIVe siècle, ouv. cité, p. 4.
58 Ph. de Mezières, Le Songe du Vieil Pèlerin, ouv. cité, 227, p. 217.
59 Idem, 266, p. 367.
60 Le Songe du Vergier, Livre I, Chap. CXXXVI, p. 231.
61 Idem, Livre I, Chap. XXXII, p. 44.
62 Ph. de Mezières, Le Songe du Vieil Pèlerin, ouv. cité, 266, p. 367.
63 Idem, 234, p. 244.
64 L. Scordia, « Le Roi doit-il vivre du sien, histoire d’un lieu commun fiscal », in L’Argent au Moyen Âge, ouv.cité, pp. 112-113.
65 Chronique des règnes de Jean II le Bon et Charles V, ouv. cité, t. I, p. 60.
66 Idem, t. I, p. 59.
67 Chroniques des quatre premiers Valois, ouv. cité, t I, p. 293.
68 Le Songe du Vergier, Livre I, Chap. CXXXVI, p. 231.
69 Idem, p. 357.
70 Ibidem.
71 Article « taille » de Michel Bochaca in http ://www.mailxxi.com/fiscalitat/Glossaireview.
72 Ibidem.
73 Ibidem.
74 Article « Fouage », dans le Dictionnaire du Moyen Âge, ouv. cité.
75 N. de Baye, Journal, ouv. cité, p. 32.
76 Chroniques des quatre premiers Valois, ouv. cité, p. 325.
77 Le Songe du Vergier, Livre I, Chap XXXII, p. 231.
78 N. de Baye, Journal, ouv. cité, p. 32.
79 Le Songe du Vergier, Livre I, Chap XXXII, p. 231.
80 Ibidem.
81 Le Songe du Vergier, Livre I, Chap XXXII, p. 232.
82 Idem, p. 233.
83 Douët d’Arcq, Choix de pièces inédites relatives au règne de Charles VI, ouv. cité, p. 24.
84 Nicolas de Baye, Journal, ouv. cité, p. 34.
85 G. Dupont-Ferrier, Les institutions financières à la fin du Moyen Âge, ouv. cité, p. 11.
86 L. Scordia, « Le roi doit vivre du sien » : la théorie de l’impôt en France (XIIIe-XIVe siècle), ouv. cité, p. 318.
87 P.Contamine, « L’impact de la Guerre de Cent Ans en France sur le « plat pays » » dans Les villageois face à la guerre (XIVe - XVIIIe siècles), Actes des XXIIes Journées Internationales de l’Abbaye de Flaran, 8, 9, 10 septembre 2000, Études réunies par C. Desplat, Presses universitaires du Mirail, Toulouse, 2002, p. 21.
88 Article « fouage » de Lydwine Scordia in http ://www.mailxxi.com/fiscalitat/Glossaireview.
89 G. Dupont-Ferrier, Les institutions financières à la fin du Moyen Âge, ouv. cité, p. 11.
90 M.Nortier, Inventaire des rôles de fouage et d’aide.
91 G. Dupont-Ferrier, Les institutions financières à la fin du Moyen Âge, ouv. cité, p. 11.
92 L. Scordia, « Le roi doit vivre du sien » : la théorie de l’impôt en France (XIIIe-XIVe siècle), ouv. cité, p. 320.
93 Article « fouage » de Lydwine Scordia in http ://www.mailxxi.com/fiscalitat/Glossaireview.
94 J. Froissart, Chroniques, Livre I, Le Manuscrit d’Amiens, ouv. cité, t. III p. 457.
95 Idem, p. 458.
96 Idem, p. 457.
97 bidem.
98 Ibidem.
99 Idem, p. 458.
100 Ibidem.
101 Ibidem.
102 Ibidem.
103 Ibidem.
104 Ibidem.
105 Ibidem.
106 Ibidem.
107 Ibidem.
108 Chronique des règnes de Jean II le Bon et Charles V, ouv. cité, t. II, p. 357.
109 J. Froissart, Chroniques, Livre I, Le Manuscrit d’Amiens, ouv. cité, t. III p. 467.
110 Idem, t. IV p. 123.
111 Idem, p. 212.
112 Chroniques des quatre premiers Valois (1327-1357), ouv. cité, p. 195.
113 Idem, p. 288.
114 Idbidem.
115 Ibidem.
116 Ibidem.
117 L. Scordia, « Le roi doit vivre du sien » : la théorie de l’impôt en France (XIIIe-XIVe siècle), ouv. cité, p. 64.
118 A. Neurisse, 2000 ans d’impôts, Paris, Sidés, 1995.
119 L. Scordia, « Le roi doit vivre du sien » : la théorie de l’impôt en France (XIIIe-XIVe siècle), ouv. cité, pp. 181-182.
120 L’Argent au Moyen Âge, XXVIIIe Congrès de la SHMESP (Clermont-Ferrand, 30 mai-1er juin 1997), Publications de la Sorbonne, Paris, 1998, p. 915.
121 L. Pressouyre, Le rêve cistercien, Gallimard, Paris, 1990, p. 16.
122 A. Rigaudière, Pouvoirs et institutions dans la France médiévale, t. II, Des temps féodaux aux temps de l’État, Paris, 1994, p. 69.
123 Le Songe du Vergier, ouv. cité, Livre II, Chap. CCCLVII 1-3 pp. 234-235.
124 Ibidem.
125 J. Gerson, Œuvres complètes, Introduction, texte et notes par Mgr Glorieux, volume VII, L’œuvre française, Paris, 1966, p. 987.
126 Ibidem.
127 Douët d’Arcq, Comptes de l’Hôtel des rois de France au XIVe siècle, ouv. cité, p. 39.
128 Idem, p. 142.
129 Le Songe du Vergier, ouv. cité, Livre II, p. 24.
130 Ibidem.
131 Idem, p. 60.
132 Ibidem.
133 La taxe est au cœur d’une problèmatique définitoire fiscale : prix fixé sur les denrées, elle devient progressivement une contrepartie monétaire d’un droit exercé (comme celui de commerciaiser des denrées), puis un impôt indirect proportionnel selon une quotité fixée avec disparion progressive de la contrepartie.
134 P.Guiraud, Dictionnaire des étymologies obscures, Paris, Payot, 2006, p. 502.
135 Chroniques des quatre premiers Valois, ouv. cité p. 169.
136 Article « Gabelle » de Lydwine Scordia in http ://www.mailxxi.com/fiscalitat/Glossaireview.
137 Ibidem.
138 R. Muchembeld, Le temps des supplices : de l’obéissance sous les rois absolus, XVe-XVIIIe siècles, Paris, Armand Colin, 1992, p. 7.
139 Le Songe du Vergier, ouv. cité, Livre I. chap. CXXXVI 1-4, p. 230.
140 Idem, Livre I. chap. CXXXVII 1-2, p. 233.
141 Idem, Livre I. chap. CXLVI 22-24, p. 282
idem, Livre I. chap. CLXIII 14-16, p. 357.
142 Philippe de Mezières, Le Songe du Vieil Pèlerin, ouv. cité, p. 363.
143 Idem, p. 366.
144 Ibidem.
145 Idem, p. 366.
146 Idem, p. 322.
147 Ibidem.
148 Chronique des règnes de Jean II le Bon et Charles V, ouv. cité, t. III, p. 12.
149 Idem, t. III, p. 44.
150 Chronique des règnes de Jean II le Bon et Charles V, ouv. cité, t. I, p. 58.
151 Idem, ouv. cité, t. III, pp. 138-139.
152 Nicole Oresme, Traité de la première invention des monnaies, ouv. cité p. LXXVIII.
153 Chrsitine de Pisan, Cent ballades d’amant et de dames, Lettres gothiques, IX, Gallimard, Paris.
154 Chroniques des quatre premiers Valois (1327-1357), ouv. cité, p. 170.
155 Ph. de Mezières, Le Songe du Vieil Pèlerin, ouv. cité p. 416, chap. 280.
156 Ibidem.
157 D. Foulechat, Le Policratius, ouv.cité p. 233.
158 J. Gerson, Œuvres complètes, ouv. cité, p. 200.
159 Idem.
160 L. Scordia, « Le roi doit vivre du sien » : la théorie de l’impôt en France (XIII -XIVe siècle), ouv. cité, p. 86.
161 Article « maltôte » de Lydwine Scordia in www.mailxxi.com/fiscalitat/Glossaireview.
162 Chroniques des quatre premiers Valois, ouv. cité, p. 8.
163 Ibidem.
164 Récits d’un Bourgeois de Valenciennes, édités par Kervyn de Lettenhove, Louvain, Lefeber, 1877, p. 154.
165 J. Le Bel, Chronique de Jean le Bel, éd. J. Viard et E. Déprez, Société de l’Histoire de France, p. 66.
166 Idem, p. 247.
167 J. Le Bel, Chronique de Jean le Bel, ouv. cité, p. 248.
168 J. Froissart, Chroniques, Livre I, Le Manuscrit d’Amiens, Tome III et IV, ouv. cité, p. 126.
169 J. Le Bel, Chronique de Jean le Bel, ouv. cité, p. 254.
170 Nicole Oresme, Traité de la première invention des monnaies, ouv. cité, p. LI.
171 L. Scordia, « Le roi doit vivre du sien » : la théorie de l’impôt en France (XIIIe-XIVe siècle), ouv. cité, p. 83.
172 Idem, p. 188.
173 Idem, p. 76.
174 Idem, p. 67.
175 Idem p. 73.
176 J. Froissart, Chroniques, Livre I, Le Manuscrit d’Amiens, ouv. cité, t. IV p. 123.
177 Chronique des règnes de Jean II le Bon et Charles V, ouv. cité, t. I, p. 113.
178 Idem Note 4, t. I p. 77 cf. Nouvelle histoire générale du Languedoc, t. III, p. 304-305, baron de Goujal, Études historiques sur le Rouergue, t. II, 1858.
179 G. de Machaut, Complainte, 1340-177, 251.
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La dette, la dîme et le denier
Ce livre est cité par
- (2014) Histoire de l'argent à l'époque moderne. DOI: 10.3917/arco.legay.2014.01.0203
- Posturzyńska-Bosko, Małgorzata. (2019) Juste roy pensoit comment pourroit avoir aide, non mie asseant tailles grieves, ne dures toultes – approche sémantique du vocabulaire fiscal médiéval dans les textes de Christine de Pizan. Białostockie Archiwum Językowe, 19. DOI: 10.15290/baj.2019.19.18
La dette, la dîme et le denier
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