Chapitre 13. Les présidents d’université et le pouvoir central (1970-1981)
p. 217-230
Texte intégral
1La loi d’orientation de l’enseignement supérieur du 12 novembre 19681, rédigée en grande partie par Edgar Faure2, entraîne des changements capitaux en matière de gestion des universités tant à l’échelle nationale qu’à celle des établissements. Elle mentionne notamment que les nouvelles universités pluridisciplinaires doivent se doter d’un président élu. La création de cette fonction bouleverse à elle seule de nombreux repères. Il faut rappeler qu’avant le vote de la loi Faure, chaque conseil d’université était présidé par le représentant du pouvoir central dans l’académie, à savoir le recteur. Cette présidence était plus symbolique que réelle dans la mesure où la gestion au quotidien d’une université était en fait assurée par les différents doyens au sein de leurs facultés respectives. Or, le président d’université, dont les pouvoirs sont définis par la loi de 1968, se distingue en premier lieu du recteur en ce qu’il est élu par les représentants des personnes liées à son établissement, au lieu d’être nommé par le ministre. Par ailleurs, le président, contrairement aux doyens, n’est pas élu par une minorité du corps enseignant, mais par les représentants de toutes les catégories d’enseignants, des étudiants et du personnel technique3. Enfin, il incarne, par sa fonction, l’université dans son ensemble et non une discipline en particulier. Il a donc en théorie les moyens de faire émerger, à l’échelle de son université, une véritable politique d’établissement qui surmonte les particularismes disciplinaires décelables en son sein.
2Une réflexion portant sur la prise de décision dans l’enseignement supérieur après 1968 semble ainsi difficilement envisageable sans une analyse relative à la présidence d’université. Il convient, dans ce cadre, de présenter en premier lieu les enjeux de la fonction présidentielle à travers les discussions qui accompagnent l’évolution de la législation en ce domaine entre 1968 et 1981. La loi de 1968 est en effet assez vague au sujet des pouvoirs à accorder au président d’université et son application entraîne, dans l’immédiat, comme à long terme, des débats passionnés lorsqu’il s’agit d’y apporter des précisions. Il semble tout aussi utile, en second lieu, de montrer à quel point les modalités d’application de la loi Faure peuvent varier selon les présidents et les universités concernés, mais aussi de tenter d’évaluer à quel point ce texte a pu favoriser la naissance de politiques d’établissements à travers l’exemple de trois établissements (Paris VII, Rennes I et l’université de Picardie)4.
La présidence d’université d’après les textes : de la loi de 1968 à l’abrogation de la loi Sauvage
3L’imprécision de la loi Faure de 1968 au sujet de la présidence d’université entraîne dans un premier temps une procédure destinée à mieux circonscrire les compétences du titulaire de la fonction. René Rémond le rappelle dans le cadre du séminaire qu’il anime durant l’année 1972-1973 sur le problème du pouvoir dans une institution non politique, à savoir l’université : les prérogatives du président ne sont définies dans la loi que sous l’angle du maintien de l’ordre, et les rapports entre le président et le conseil ne sont pas clairement explicités5. Edgar Faure ayant été remplacé par Olivier Guichard avant que le processus de création des nouvelles universités ne soit achevé, cette tâche incombe à son successeur6. Or, Olivier Guichard, après avoir supervisé le découpage des nouvelles universités, tient à s’assurer que les statuts rédigés par les universités respectent l’esprit de la loi de 1968. Il institue, à cette fin, le 23 février 1970, une commission présidée par le conseiller d’État François Gazier7. Une circulaire du ministre, datée du 11 mars 1970 et adressée aux recteurs, insiste bien sur la composition de la commission qui doit donner à celle-ci la légitimité dont elle a besoin :
Afin de donner les plus grandes garanties de compétence et d’objectivité, cette commission rassemble des membres des Grands Corps de l’État, des doyens et professeurs de chaque ordre d’enseignement, des juristes et hauts fonctionnaires de mon département8.
4Ce même texte définit le rôle dévolu à la commission. Elle doit
veiller à la conformité des dispositions prévues dans les statuts [des universités] avec la loi d’orientation et la réglementation en vigueur, formuler des recommandations qui pourraient être faites par le ministre aux assemblées constitutives, en vue d’aménager certaines dispositions des projets de statuts.
5Le ministre invite notamment la commission à être très vigilante au sujet des attributions du président d’université et des rapports entre UER et conseil d’université. S’il précise au sujet de ce dernier point qu’il faut « veiller à l’harmonisation des textes statutaires, et notamment au respect des statuts des universités par les statuts UER », il ne donne aucune indication concernant les pouvoirs à conférer au président.
6Il revient donc à la commission Gazier de faire émerger une jurisprudence en la matière. Or, la lecture des observations rédigées par la commission montre que celle-ci a cherché à bien faire valoir la prééminence du président sur le conseil d’université. Micaëla Székely et René Rémond considèrent que cette vision de la loi de 1968 est davantage celle de la commission que celle des rédacteurs et des personnes qui ont voté la loi9. En effet, les deux chercheurs insistent sur le fait que personne en 1968 n’aurait songé à faire valoir la supériorité du président sur le conseil. René Rémond explique que le président est élu par un conseil lui-même élu par des représentants de l’ensemble des catégories de personnes rattachées à l’établissement. Le président, tenant son pouvoir du conseil, il aurait été inconcevable, quelques mois seulement après les remises en cause nombreuses du principe d’autorité dans le cadre de Mai 1968, de lui permettre d’avoir le dernier mot10.
7L’analyse des échanges entre la commission Gazier et certaines universités comme Paris VII, dans le cadre de l’examen des projets de statuts, montre cependant que la vision de la commission est loin d’être partagée par l’ensemble du corps universitaire. Un premier projet de statuts de Paris VII rédigé par une commission constituée des enseignants de l’établissement est étudié lors de la séance de l’assemblée provisoire du 28 septembre 1970. À cette occasion, François Bruhat11 propose un amendement à l’article 20 du projet, selon lequel le conseil d’université, à la majorité absolue de ses membres, peut voter une motion obligeant le président à démissionner :
Le conseil peut voter une motion demandant la démission du président. Une telle motion peut être présentée soit par la section permanente, soit par le quart des membres du conseil. Elle doit être motivée et envoyée au président de l’université. Celui-ci doit alors convoquer le conseil dans les huit jours. L’ordre du jour comporte le texte de la motion. Seuls participent à la délibération les membres élus du conseil. Pour être adoptée, la motion doit recueillir la majorité absolue des membres élus du conseil12.
8Or, la loi du 12 novembre 1968 précise bien que le président est irrévocable. La commission Gazier le rappelle dans son compte rendu : « Le mandat de président est de cinq ans ; ni la révocation de la section permanente, ni le vote d’une motion demandant sa démission ne sauraient y mettre fin et la procédure de motion de censure qui rend le président responsable devant le conseil, est illégale13 ». De ce fait, l’assemblée décide à l’unanimité d’envoyer une motion au ministère afin de lui demander d’accepter cette disposition. Le nouveau projet de statut, adopté en fin de séance, et daté du 28 septembre 1970, inclut cet amendement alors que le ministère n’a pas encore répondu. À la lecture du procès-verbal de la réunion du 7 décembre 1970, on apprend que Michel Alliot, qui préside l’assemblée provisoire de Paris VII, s’est heurté dans un premier temps au refus catégorique du ministère14. Il a alors menacé le ministre de démissionner si cette demande n’était pas acceptée15. La menace a porté ses fruits puisqu’il annonce en séance qu’il vient de recevoir une lettre du ministre l’informant que la motion serait acceptée si son sens en était mieux précisé. Michel Alliot propose alors aux membres de l’assemblée provisoire une nouvelle version des alinéas contestés :
Le conseil peut voter une motion demandant au président de démissionner. Une telle motion peut être présentée soit par la section permanente soit par le quart des membres du conseil. Elle doit être motivée et envoyée au président de l’université.
Celui-ci doit convoquer le conseil dans les huit jours. L’ordre du jour comporte le texte de la motion. Pour être adoptée, la motion doit recueillir la majorité absolue des membres élus du conseil. Le président, conformément à la loi, demeure libre de sa décision16.
9La proposition est acceptée par trente et une voix pour, aucune contre, huit abstentions et trois refus de vote. Le ministère a respecté la décision de l’assemblée puisque la version définitive des statuts, datée du 14 décembre, contient cet article17. On constate, à l’issue de cette discussion, qu’un équilibre a pu être trouvé entre la volonté du président de l’assemblée provisoire de Paris VII, Michel Alliot, de bien affirmer les prérogatives du futur conseil d’université, et celle de la Commission Gazier d’insister sur la prééminence du président18.
10La comparaison des statuts de l’université Paris VII avec ceux d’autres universités montre que la création de la Commission Gazier n’a pas pour autant abouti à une uniformisation des dispositions statutaires relatives aux présidents d’université. On constate par exemple que les statuts de l’université de Picardie sont nettement présidentialistes, contrairement à ceux des universités Paris VII et Rennes I. Si dans les trois statuts analysés, le président préside le conseil de l’université et la section ou commission permanente, à Amiens, il est clairement dit qu’il préside aussi le conseil scientifique et la commission financière19. À Paris VII et à Rennes I, en revanche, la présidence du conseil scientifique n’est pas évoquée dans les statuts. Les modalités de désignation de l’entourage du président constituent un autre signe de la teneur de ses pouvoirs. À Rennes I comme à Paris VII, la nomination de l’équipe présidentielle est une prérogative du conseil d’université. Les statuts de Rennes I précisent, en effet, que le conseil désigne : « trois vice-présidents enseignants ou chercheurs dont deux professeurs titulaires appartenant à des groupes de disciplines différentes de celui du président, et, un vice-président étudiant20 » et ceux de Paris VII mentionnent que « le conseil désigne parmi les membres de la section permanente trois vice-présidents du conseil de l’université, un enseignant, un chercheur et un étudiant, et deux secrétaires21 ». À Amiens, au contraire, les statuts ne prévoient pas de poste de vice-président. La procédure de nomination du secrétaire général témoigne de la même manière de la volonté des universitaires amiénois de renforcer les pouvoirs du président : le secrétaire général est nommé par le ministre de l’Éducation nationale sur proposition du président après avis conforme du conseil22. À Rennes I, la liberté de choix du président est plus limitée puisque le secrétaire général est « choisi par le président, sur proposition du conseil23. » Quant aux statuts de Paris VII, ils ne précisent pas les conditions de désignation du secrétaire général.
11Les débats relatifs à la fonction présidentielle ne cessent pas avec l’adoption par les universités de leurs statuts et la validation de ceux-ci par le ministre. Il ne faut pas oublier que la législation relative à la fonction présidentielle, et plus généralement à l’enseignement supérieur, reste tributaire des changements de majorité lors des élections législatives et/ou présidentielles. Les universités étant autonomes, les élections destinées à désigner les personnes appelées à administrer l’établissement, notamment le président d’université, sont nombreuses. Or, ces élections sont autant d’occasions offertes aux syndicats de droite et de gauche de défendre leurs candidats, et le gouvernement central peut être tenté de privilégier l’un ou l’autre camp grâce à une modification des règles relatives à ces mêmes élections. Le vote de la loi Sauvage en 198024, puis son abrogation l’année suivante25, offrent deux exemples de cet état de fait.
12La loi Sauvage est votée et promulguée à l’époque du ministère Saunier-Seïté26, sous la présidence de Valéry Giscard d’Estaing, puis abrogée à la suite de la victoire des socialistes aux élections présidentielles et législatives, conformément à l’un des engagements de campagne de François Mitterrand27. La loi Sauvage, promulguée en juillet 1980, durcit les conditions d’accès à la présidence d’université et s’inscrit dans la continuité de la loi sur le quorum votée en 1975 et qui avait pour ambition de limiter l’influence de l’UNEF au sein des universités28. À partir de la loi Sauvage, le candidat à la présidence doit forcément être professeur titulaire ou maître de conférences, alors que d’après la loi de 1968, il fallait être professeur titulaire mais une dérogation était possible29. La loi de 1980 renforce aussi le poids des professeurs et maîtres de conférences dans le cadre de l’élection, aux dépens des autres catégories représentées au conseil30. Cet épisode montre bien à quel point la question des conditions d’accès à la présidence d’université reflète une ligne de fracture entre deux visions contradictoires de la prise de décision dans l’enseignement supérieur. D’un côté, les partis et les syndicats de gauche (notamment l’UNEF, le SNESUP et le SGEN) entendent donner un poids conséquent aux étudiants et aux enseignants autres que professeurs et maîtres de conférences, tandis que les partis et syndicats de droite tendent à défendre les intérêts de ces derniers (la fédération des syndicats autonomes en particulier). Le premier camp met en avant deux arguments principaux. En premier lieu, en raison du blocage des carrières, de nombreux enseignants ne peuvent pas accéder au titre de professeur ou maître de conférences alors qu’ils en auraient les capacités. En second lieu, les étudiants et les enseignants autres que les professeurs et maîtres de conférences sont plus nombreux que ces deux dernières catégories ; ils méritent donc de disposer d’un poids dans le processus de décision à la mesure de leur importance numérique. Le second camp fait, au contraire, valoir la nécessité pour un président d’université d’être professeur et d’être élu par une forte proportion d’enseignants ayant le statut de professeur, car ceux-ci ont le prestige et les qualités nécessaires pour être crédibles aux échelles nationale et internationale31.
13L’analyse des textes régissant les modalités de désignation et d’exercice de la fonction présidentielle entre 1968 et 1981 révèle ainsi les multiples enjeux liés à la création d’une nouvelle échelle de décision dans le cadre de la gestion des universités. Le président d’université doit disposer de suffisamment de pouvoirs pour être en mesure de donner une ligne directrice à son établissement, sans pour autant étouffer toutes les particularités propres aux différentes disciplines représentées. De plus, la désignation du titulaire de la fonction résultant d’une procédure élective, celle-ci donne l’occasion à différentes tendances politiques et syndicales opposées de s’exprimer. Tous ces éléments permettent de comprendre pour quelle raison la définition des règles relatives à la désignation du président d’université et les élections elles-mêmes suscitent de vifs débats au lendemain du vote de la loi Faure.
14S’il est essentiel, dans le cadre d’une analyse de la présidence d’université sous l’angle de la prise de décision, d’étudier les textes et les débats liés à la définition des attributions liées à la fonction, il ne faut pas oublier que le cadre législatif et les statuts des universités ne sont pas les seuls paramètres à prendre en compte. La taille de l’établissement concerné, le nombre de disciplines, les tendances politiques et syndicales représentées, mais aussi le profil et la personnalité du président, constituent des facteurs explicatifs de premier plan. C’est la raison pour laquelle, après avoir envisagé la présidence d’université à travers les textes, il convient de rendre compte, à travers quelques exemples, de son exercice32.
L’exercice de la présidence d’université au début des années 1970
15Parmi les nombreux paramètres susceptibles d’influer sur la composition de l’équipe présidentielle au sens large, on peut évoquer la taille de l’université concernée. En effet, des universités comme Paris VII et Rennes I qui comptent environ 16 000 et 12 000 étudiants en 1970, ne peuvent pas être administrées de la même manière qu’un établissement comme Amiens, où on en dénombre environ 7 000. L’étude des organigrammes de ces différentes universités aide à rendre compte de ce paramètre. En premier lieu, l’entourage du président semble plus étoffé dans des grandes universités comme Paris VII ou Rennes I, que dans une petite structure comme à Amiens. Ainsi, à Paris VII, le président Michel Alliot dispose de plusieurs délégués, d’un chef de cabinet et d’un secrétaire33. Le secrétaire général du président dispose lui-même d’un adjoint et d’un secrétaire. À Amiens en revanche, les collaborateurs du président semblent moins nombreux. Le président Perez (1973)34 a à sa disposition un chargé de mission et un attaché de presse, et le secrétaire général Max Arniaud ne semble pas avoir de collaborateur. Les différents services sont aussi plus ou moins nombreux selon la taille de l’université. À Amiens, il y a quatre divisions principales : affaires générales, vie universitaire, services techniques et services financiers. À Paris VII, en revanche, on ne compte pas moins de neuf services différents (service financier, service de la scolarité, service des personnels, service des affaires économiques, service technique, service de sécurité, service intérieur, service médical, service social). Enfin, on remarque que les domaines de compétences sur lesquels les présidents gardent la haute main, reflets des principales préoccupations de chacun, diffèrent aussi. À Paris VII, le président soustrait au champ de compétences de son secrétaire général, le bureau de la recherche, le bureau des enseignements, le bureau des relations extérieures, le bureau d’études et de statistiques et le bureau de l’information. À Amiens, Roland Perez ne garde sous sa coupe que l’agence comptable.
16La personnalité du président constitue un autre paramètre essentiel à prendre en compte dans le cadre d’une étude sur les modes de gouvernance des universités. Un homme comme Michel Alliot, bien que très respectueux des prérogatives du conseil d’université, savait tirer profit de sa formation de juriste pour orienter les discussions et/ou les décisions dans le sens qu’il voulait leur donner. Le témoignage de Monique Lagrange qui fut l’une des secrétaires de la présidence durant le mandat de Michel Alliot, est très éclairant sur ce point :
Michel Alliot, avec cet objectif de faire avancer les choses, pouvait ou devait à un moment donné, faire preuve d’autorité. Il pouvait avoir un double discours : défendre le principe d’une présidence non autoritaire et en même temps agir de manière à éviter d’être débordé. Sa formation de juriste lui servait : il savait comment utiliser les textes et leurs méandres… ; il ne s’énervait jamais ; il était charmeur et habile. Il pouvait même être assez diabolique dans le sens où il parvenait à ses fins sans laisser voir qu’il était très irrité et pouvait retourner les situations à son avantage quitte à se contredire… Il était un excellent orateur et fin psychologue, assez pour pouvoir au besoin, manipuler ses interlocuteurs. Il connaissait les limites que lui-même s’était volontairement imposées par la rédaction des statuts de l’université prévoyant la démission du Président par le conseil, car il croyait à une politique plus collégiale et ouverte, mais avec la ferme intention de mener à bien sa mission de créateur de cette nouvelle institution émanant de la loi conçue avec Edgar Faure à laquelle il avait tant travaillé auparavant35.
17Quels que soient la taille de l’établissement et le mode de direction choisi, il semble que les présidents d’université ont pu, dès le début des années 1970, élaborer dans certains domaines, une véritable politique d’établissement, même s’il leur a fallu pour cela surmonter le mécontentement de certaines UER. Les mesures prises par les présidents des universités Rennes I et de Picardie dans le cadre de la procédure d’approbation des statuts des UER par le conseil d’université, le montrent bien36.
18Le président de l’université de Picardie, Dominique Taddeï, souhaite que les dispositions relatives à l’élection des membres des conseils d’UER et d’université soient les mêmes afin de faciliter la gestion de l’établissement. Or, durant les séances du conseil d’université consacrées à cette question37, il est confronté au mécontentement des représentants de l’UER médecine/pharmacie. L’un des motifs de désaccord porte sur la durée du mandat des représentants de cette UER : les responsables de l’UER prévoient un mandat de trois ans alors que les membres des autres conseils d’UER et du conseil d’université sont élus pour un an. Les responsables de l’UER médecine/pharmacie considèrent à ce sujet que « lorsqu’il n’y a pas gène, l’université n’a pas à imposer sa volonté à l’UER38. » Or, le président Taddeï leur rétorque : « l’UER n’a pas non plus à imposer ses statuts ; le conseil d’université ne peut se résoudre à devenir une simple chambre d’enregistrement39. » Le conflit prend une telle ampleur que Dominique Taddeï soumet le problème au recteur qui lui donne raison40.
19Même si les sources consultées ne révèlent pas d’exemples de conflits entre UER et présidence aussi intenses qu’à Amiens, des tensions entre ces deux organes de direction de l’établissement sont aussi décelables au sein de l’université Rennes I. La procédure d’approbation des statuts des UER le prouve. Cette question est à l’ordre du jour de la séance du 9 novembre 1971 du conseil de l’université Rennes I41. Le président Champaud insiste sur le caractère sensible de la procédure. Il précise tout d’abord que les statuts des différentes UER sont très différents et, par conséquent, difficiles à analyser. Il ajoute que l’irrégularité d’une disposition figurant dans les statuts d’une UER peut dépendre de l’interprétation du texte réglementaire ou législatif correspondant. Il souligne une troisième difficulté, à savoir que certaines dispositions figurant dans les statuts d’UER peuvent être légales mais en contradiction avec celles des autres statuts d’UER ou des statuts de l’université. À l’issue d’échanges croisés entre le président Claude Champaud, la commission permanente du conseil d’université et le conseil lui-même, les membres du conseil d’université décident à l’unanimité, le 11 janvier 1972, de modifier l’article 27 des statuts de l’université afin d’y introduire une disposition lui permettant de forcer une UER à modifier ses statuts si ceux-ci enfreignent l’esprit de la loi de 1968 ou des statuts de l’université42.
20En conclusion, la création d’une présidence d’université par la loi Faure se traduit par la mise en place, dans le cadre de l’administration de l’enseignement supérieur, d’une échelle supplémentaire de décision destinée à transférer le lieu du pouvoir des facultés vers les universités. L’introduction de ce nouvel échelon dans la chaîne du pouvoir illustre à merveille le principe d’autonomie des universités. D’une part le président, élu par toutes les catégories représentées au sein de son établissement, ne peut pas, contrairement au recteur, être démis de ses fonctions par le pouvoir central. D’autre part, bien qu’enseignant d’une discipline donnée, il est le seul à pouvoir s’élever, de par sa fonction, au-dessus des particularismes susceptibles de s’exprimer au sein de l’établissement43. Les exemples de René Rémond évoqués par Charles Mercier, de Michel Alliot, de Dominique Taddeï et de Claude Champaud évoqués ici, illustrent bien cet état de fait : ces présidents sont parvenus à faire émerger, dans certains domaines, une véritable politique universitaire peu après le vote de la loi Faure.
21Cette étude montre par ailleurs que l’exercice de la présidence est loin d’être uniforme. Les différences observées, au-delà de l’évolution des textes ministériels, entre les statuts, les organigrammes et les modes de direction des présidents des différentes universités, témoignent de la grande variété des contextes locaux auxquels il faut être attentif. Si l’établissement d’une typologie de l’exercice de la présidence d’université entre 1971 et 1981 paraît difficile au regard du trop petit nombre d’études menées à ce sujet, la multiplication récente des travaux portant sur l’histoire d’établissements universitaires, devrait permettre d’y parvenir tôt ou tard.
Bibliographie
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Desvignes Arnaud, Vers l’autonomie des universités en France. Les acteurs universitaires, politiques et syndicaux face à la réforme (1968-1984), thèse d’histoire contemporaine, direction Jean-Noël Luc et Emmanuelle Picard, Sorbonne Université, 2016.
Christine Musselin, La longue marche des universités françaises, Paris, Presses universitaires de France, 2001.
Mercier Charles, René Rémond, Nanterre et l’Université : les enfantements de 68 (1968-1976), thèse d’histoire contemporaine, direction de Philippe Boutry, Université Panthéon-Sorbonne, 2011.
Poucet Bruno, Valence David (dir.), La loi Edgar Faure, réformer l’université après 1968, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2016.
Notes de bas de page
1 « Loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d’orientation de l’enseignement supérieur », Journal Officiel du 13 novembre 1968.
2 Edgar Faure est ministre de l’Éducation nationale entre le 10 juillet 1968 et le 22 juin 1969. La liste des ministres de l’Éducation nationale et leurs dates d’exercice sont recensées sur le site du laboratoire LARHA, à l’adresse suivante : http://rhe.ish-lyon.cnrs.fr/?q=ministres.
3 Articles 13 et 15 de la « loi n° 68-978… », art. cit.
4 Cf. Arnaud Desvignes, Vers l’autonomie des universités en France. Les acteurs universitaires, politiques et syndicaux face à la réforme (1968-1984), thèse d’histoire, sous la direction de Jean‑Noël Luc et d’Emmanuelle Picard, Sorbonne Université. Nous avons aussi tiré profit de sources identifiées et étudiées dans le cadre du projet PREUVE de l’université de Picardie, laboratoire CAREF, projet auquel nous participons.
5 Archives nationales [désormais AN], 19980154/7, René Rémond, « Note introductive à l’étude du pouvoir dans les universités », séminaire de Sciences Po : Le pouvoir dans une institution non politique, l’université, p. 2.
6 Olivier Guichard est ministre de l’Éducation nationale entre le 22 juin 1969 et le 6 juillet 1972. Frédéric Fogacci, Gilles Le Béguec, Olivier Guichard, Paris, Nouveau monde éditions, 2018. Charles Mercier, René Rémond, Nanterre et l’Université : les enfantements de 68 (1968-1976), thèse d’histoire contemporaine, direction de Philippe Boutry, Université Panthéon-Sorbonne, 2011 p. 267-297.
7 La Commission Gazier reçoit les projets de statuts rédigés par les assemblées provisoires des universités, les analyse et les renvoie accompagnés d’un commentaire critique. Les assemblées provisoires sont alors censées corriger le projet à la lumière des observations émises par la commission et renvoyer au ministère de l’Éducation nationale, pour approbation, la version amendée. Le ministre, s’il juge les corrections effectuées satisfaisantes, rédige un arrêté qui approuve les statuts, permettant ainsi à l’assemblée provisoire de l’université concernée, d’organiser les élections nécessaires à la mise en place des institutions définitives, à savoir le conseil d’université, le conseil scientifique et le président.
8 Circulaire du 11 mars 1970 signée par le directeur des enseignements supérieurs, Jean Sirinelli, pour le compte du ministre, et adressée aux recteurs, AN 19980154/1. Les citations qui suivent sont, sauf indication contraire, tirées de ce même document.
9 AN, 19980154/1, Micaëla Székely, « La commission Gazier, Son rôle dans l’élaboration des statuts des universités nouvelles, février-décembre 1970 », Revue internationale des sciences administratives, vol. XLIV, 1978, n° 4. Archives nationales [désormais AN], 19980154/7, René Rémond, « Note introductive à l’étude du pouvoir dans les universités », séminaire de Sciences Po : Le pouvoir dans une institution non politique, l’université, p. 2.
10 Ibid.
11 Professeur de mathématiques à la faculté des sciences de Paris de 1961 à 1970, François Bruhat supervise la rédaction des statuts de la nouvelle université Paris VII et assume la fonction de vice-président de l’université Paris VII de 1971 à 1981.
12 Archives de l’université Paris VII [désormais Arch. Paris VII], fonds de l’assemblée constitutive provisoire du conseil de l’université et de sa section permanente, 1970-1984, carton n° 1 [désormais fonds Assemblée constitutive], procès-verbal de la séance du 28 septembre 1970 de l’assemblée provisoire de l’université Paris VII.
13 AN, 19980154/1, Micaëla Székely, « La commission Gazier, Son rôle dans l’élaboration des statuts des universités nouvelles, février-décembre 1970 », Revue internationale des sciences administratives, vol. XLIV, 1978, n° 4.
14 Arch. Paris VII, fonds Assemblée constitutive, carton n° 1, procès-verbal de la réunion de l’assemblée provisoire de Paris VII du 7 décembre 1970. Michel Alliot, professeur de droit, est choisi par Edgar Faure pour devenir son directeur de cabinet. Michel Alliot est ensuite élu par président de l’assemblée provisoire de Paris VII le 30 juin 1970 avant de devenir le 22 mars 1971 le premier président de l’université Paris VII. Son mandat s’achève en 1976.
15 Ibid.
16 Ibid.
17 Arch. Paris VII, fonds Assemblée constitutive, cartons n° 1 et 3. Ils contiennent deux versions des statuts : celle du 28 septembre 1970 et celle du 14 décembre 1970, approuvée par le ministre.
18 La commission Gazier ne parvient pas toujours à imposer ses vues et certains statuts d’université vont recevoir l’approbation du ministre alors même qu’ils ne respectent pas totalement l’esprit de la loi de 1968. Cf. Micaëla Szekely, « La commission Gazier… », art. cit.
19 Articles 45 et 49 des statuts de l’université de Picardie. Nous envisageons dans ce paragraphe les statuts des universités, après leur examen par la commission Gazier et leur ratification par le ministre. Les statuts définitifs de l’université de Picardie, approuvés par arrêté ministériel du 17 décembre 1970, sont reproduits en annexe du mémoire de Stéphane Coutant, Naissance et constitution de l’université de Picardie (1960-1971), mémoire de DEA en histoire de l’éducation sous la direction de Bruno Poucet, année 2002-2003, annexe XII. Ceux de l’université Rennes I, datant du 16 décembre 1970, sont consultables aux Archives nationales, 19980154/2. Pour les statuts de l’université Paris VII, cf. supra.
20 Article 18 des statuts de l’université Rennes I.
21 Article 16 des statuts de l’université Paris VII.
22 Article 54 des statuts de l’université de Picardie.
23 Article 32 des statuts de l’université Rennes I.
24 « Loi n° 80-564 du 21 juillet 1980 modifiant les articles 13, 14 et 15 de la loi d’orientation de l’enseignement supérieur du 12 novembre 1968 », Journal Officiel du 22 juillet 1980.
25 « Loi n° 81-995 du 9 novembre 1981 portant abrogation de la loi n° 80-564 du 21 juillet 1980 », Journal Officiel du 10 novembre 1981.
26 Alice Saunier-Seïté est secrétaire d’État aux Universités du 12 janvier 1976 au 10 janvier 1978, puis ministre des Universités du 10 janvier 1978 au 13 mai 1981.
27 Proposition 92 : « La loi Seguin-Rufenacht [aussi appelée “Loi Sauvage”] sur la composition des conseils d’université et d’UER sera abrogée », Programme électoral du Parti socialiste pour l’élection présidentielle de 1981, intitulé : 110 propositions pour la France, avril-mai 1981, consulté sur le site : http://discours.vie-publique.fr/notices/083001601.html.
28 « Loi n° 75-573 du 4 juillet 1975 portant modification des articles 14 et 29 de la loi d’orientation de l’enseignement supérieur », Journal Officiel du 5 juillet 1975. Cf. Charles Mercier, René Rémond, Nanterre et l’université : les enfantements de 1968 (1968-1976), thèse d’histoire sous la direction de Philippe Boutry, université Paris I, 2011.
29 Article 15 de la loi Faure et article 15 de la loi Sauvage.
30 Cf. Arnaud Desvignes, Vers l’autonomie…, op. cit., p. 323-339.
31 Ibid., p. 288-294. Bruno Poucet, « Introduction », dans La loi Edgar Faure, Réformer l’université après 1968, Rennes, PUR, 2016, p. 15-16. Ismaïl Ferhat, « Une loi à front renversé ? La loi Faure et les syndicats enseignants (1967-1969) », dans ibid., p. 123-139.
32 Cf. Arnaud Desvignes, Vers l’autonomie…, op. cit., chapitre 4, A., p. 255-275.
33 Arch. Paris VII, fonds Assemblée constitutive, carton n° 1, Organigramme de l’université Paris VII à l’époque de Michel Alliot.
34 Archives de l’université de Picardie [désormais AUP], organigramme reproduit dans Université de Picardie, bulletin hebdomadaire d’information, n° 5, sept.-oct. 1974.
35 Témoignage de Monique Lagrange recueilli par l’auteur le 5 décembre 2017. Monique Lagrange fut la secrétaire de Michel Alliot pour ce qui concernait l’assemblée constituante en 1969-1970 puis pour ce qui concernait le conseil d’université entre 1971 et 1976.
36 Cf. art. 11 de la loi Faure : une fois les universités créées et leurs statuts acceptés par le ministère, les différentes unités d’enseignement et de recherche incluses dans chaque établissement doivent rédiger à leur tour des statuts et les faire approuver par le conseil d’université dont elles dépendent.
37 AUP, 42 A5 et 42 A6, séances des 13 juin, 24 novembre, 19 décembre 1972 et du 5 janvier 1973.
38 Ibid., p. 5.
39 Ibid., p. 5.
40 AUP, 42 A6, Annonce faite par Dominique Taddeï lors de la réunion du 2 février 1973 du conseil de l’université de Picardie, p. 9.
41 Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 1237 W 21, procès-verbal de la réunion du 9 novembre 1971 du conseil de l’université de Rennes I, p. 2.
42 Ibid., 1237 W 21, procès-verbal de la réunion du 11 janvier 1972 du conseil de l’université de Rennes, p. 4.
43 René Rémond décrit de manière très claire et très précise les attributions d’un président d’université et son quotidien, dans ses Mémoires (chapitres VI et VII) : La règle et le consentement : gouverner une société, Paris, Fayard, 1979. La lecture de la thèse de Charles Mercier permet de prendre conscience du degré de subjectivité (qui n’enlève rien à la qualité des renseignements fournis par René Rémond) des propos tenus par René Rémond dans cet ouvrage. Charles Mercier, René Rémond…, op. cit., p. 527-529.
Auteur
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Arnaud Desvignes
Post-doctorant, université de Picardie Jules Verne, CAREF
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