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    Presses universitaires du Septentrion
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    Plan

    Plan détaillé Texte intégral Un phénomène occulté Contenir le poids des religieux dans les scrutins Une crise cléricale aiguë (1735-1736) L’antagonisme des chaires publiques et des chaires religieuses privées Bibliographie Notes de bas de page Auteur

    Décider en éducation

    Ce livre est recensé par

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    Table des matières

    Chapitre 5. Vers une « laïcisation » de la décision dans l’Université ? Les scrutins universitaires à Toulouse du XVIe au XVIIIe siècle

    Patrick Ferté

    p. 87-104

    Texte intégral Bibliographie Notes de bas de page Auteur

    Texte intégral

    1L’université de Toulouse a été fortement marquée par ses origines religieuses dans le contexte de la croisade anticathare (1229), d’où le rôle prééminent de l’archevêque et de son official, chancelier de l’université, d’où le poids de sa faculté de théologie et des dominicains, maîtres de l’Inquisition, et ses nombreuses chaires conventuelles. Cette domination religieuse a encore été accrue par le fait que les canonistes étaient alors prépondérants dans la faculté de droit et que même les romanistes étaient alors, le plus souvent, des prêtres. Cette forte complexion ecclésiastique, qui est indéniable pour le Moyen Âge, a d’ailleurs été perpétuée par l’historiographie bien au-delà, jusqu’à fausser l’image de l’université englobée dans la réputation d’une ville fanatique.

    Un phénomène occulté

    2On a ainsi extrapolé quelques faux-semblants : par exemple, l’expulsion des huguenots en 1562, la Saint-Barthélemy toulousaine de 1572, ensuite la Contre-Réforme où Toulouse va s’illustrer parfois de façon ultra, sans compter de retentissants procès fanatiques, de Vanini jusqu’à l’affaire Calas. Tout cela a fait mauvaise presse à l’université qui a été, par amalgame, « embarquée » dans l’histoire d’une ville assimilée au « quartier général de la bigoterie [et] de la tyrannie ecclésiastique1 ». On oubliait simplement que l’université a peu à voir avec la plupart des méfaits du fanatisme, et que les juges alors étaient les parlementaires et l’Inquisition et non les docteurs régents en tant que tels ; même aux temps les plus réactionnaires des guerres de religion, si l’on trouve un court temps l’université du côté des sanguinaires, c’est après qu’on l’ait purgée manu militari de tous ses enseignants humanistes ou « mal sentants de la foi » catholique.

    3On oublie surtout que le fort caractère clérical de l’institution universitaire des premiers temps va être, dès la fin du Moyen Âge, travaillé par un lent processus de laïcisation et/ou sécularisation qu’on peut déceler à la fois au niveau national dans la politique royale et au niveau local, comme j’ai pu le découvrir en scrutant les délibérations des professeurs durant les XVIIe et XVIIIe siècles.

    4Au niveau national, la monarchie en instance d’émancipation de la tutelle pontificale avait vu, lors du Grand Schisme (1398), à quel point il était dangereux de laisser l’université de Toulouse aux mains de l’Église : le studium de Toulouse s’était ardemment rangé dans le camp ultramontain durant toutes les luttes politiques et religieuses du XVe siècle, défendant bec et ongles les prérogatives pontificales et contrecarrant la politique royale et les atteintes gallicanes ou conciliaristes à la prépotence du pape2.

    5Afin de battre en brèche sa prééminence dans la direction de l’université, la monarchie a très tôt procédé à un progressif dessaisissement de l’Église, dans un mouvement que Jacques Verger qualifie de « “nationalisation” et de politisation des universités3 ».

    6D’abord l’autorité épiscopale, très étendue avant 1329 et plus encore après 1394, est mise entre parenthèses ; « l’autorité des commissaires apostoliques disparaît sans laisser de traces4 ». Surtout, le chancelier, homme d’Église, est marginalisé au profit d’une nouvelle institution, laïque et royale, le parlement, fixé à Toulouse en 1443, qui supplante « l’Université pontificale ». La monarchie s’approprie ainsi, l’université et va la remodeler selon son dessein de former dorénavant des serviteurs qualifiés et zélés : l’« interventionnisme » du pouvoir royal5 se manifeste essentiellement au travers de son parlement qui s’érige de facto comme autorité de tutelle de l’université et qui en contrôlera désormais étroitement toute l’activité6. Comme le souligne J. Barbot, « le parlement, représentant du pouvoir royal, se substitua au pouvoir ecclésiastique. La réforme laïque allait pouvoir commencer7 ». Si le vénérable historien de la faculté de médecine utilise cette expression précisément en 1905, influencé par le contexte de séparation des Églises et de l’État, j’utiliserai pour ma part les termes de « réforme laïque » et de « laïcisation » pour faire court, mais dans une acceptation fort différente du concept contemporain : en effet, ils n’impliquent évidemment aucune neutralité religieuse qui n’existe pas sous l’Ancien régime et n’empêchent donc aucunement que cette prise en main des destinées d’une institution pontificale par un pouvoir civil et par des laïcs ne fût le plus souvent mise au service d’une politique religieuse hautement proclamée. L’université reste certes catholique, tous les nouveaux docteurs régents, tous les gradués prêtent serment à la Vierge devant le chancelier dans la cathédrale ; tous les placards de thèses, même de médecine, portent un frontispice marial ou christique. Il n’empêche : au-delà de ce parti pris, la lutte reste sourde dans les assemblées universitaires entre professeurs laïques et régents religieux : à cette grosse nuance près que les premiers sont anti-religieux et non pas anti-religion, je n’hésite pas avancer l’idée d’une espèce de « guerre scolaire » avant l’heure ; en ce sens que l’on peut mettre en relief une véritable ligne de fracture, inaperçue jusqu’ici, entre laïcs et religieux au sein de la compagnie universitaire et déceler les stratégies des uns et des autres pour emporter la décision lors des réunions à scrutin démocratique.

    7Certes la faculté de droit s’est octroyé la gouvernance de l’université en usurpant le monopole de la cape de recteur à la faveur des guerres de religion. Le rectorat, autrefois partagé entre les régents de droit et ceux des arts, est donc dès lors réservé aux juristes, des laïcs sauf exception8 ; et à chaque fois que les trois autres facultés ont protesté contre ce monopole des juristes sur la fonction de recteur, la monarchie a tranché en maintenant ce privilège. Une nouvelle tentative pour secouer ce joug a eu lieu en 16909 : elle n’avait aucune chance d’aboutir puisque, entre-temps, la faculté des arts, jusque-là dévolue le plus souvent à des régents laïques, avait été livrée par le pouvoir royal à la Compagnie de Jésus (1681). Imaginer qu’un jésuite aurait pu revêtir la cape de recteur de l’université de Toulouse aurait mis le feu aux poudres : le monopole de la « rectorerie » resta donc tout le XVIIIe siècle aux juristes, des laïcs presque toujours.

    8Toutefois, la charge de recteur ne conférait qu’un rôle éphémère (trois mois) et mineur puisque la compagnie se gérait comme une collectivité démocratique. Son mandat éphémère dit assez qu’il incarnait plus un symbole qu’un pouvoir : il n’était qu’une émanation de la compagnie où presque tout se décidait à la majorité des suffrages. Dans le quotidien des facultés, son rôle se résumait à identifier les problèmes, rédiger l’ordre du jour et convoquer les collègues à une assemblée qu’il présidait mais dont, seul, le vote au scrutin majoritaire actait la solution.

    9Bref, puisque le dernier mot restait à la démocratie, la composition du collège électoral était cruciale. Les règles de scrutin étaient à géométrie variable : il y avait deux types d’assemblées universitaires avec deux collèges électoraux fort différents, les assemblées générales et les assemblées électives.

    Contenir le poids des religieux dans les scrutins

    10L’assemblée générale, assemblée ordinaire, de police ou de discipline, était appelée « non-élective », parce que n’ayant pas pour but le recrutement d’un nouveau collègue. Elle comportait les membres des quatre facultés réunies et, en plus, quatre délégués des étudiants élus parmi les collégiats (jusqu’en 1683) : avant 1679, cette assemblée générale se composait des 6 professeurs de droit (des laïcs a priori, sauf exceptions qui posèrent problème), de 2 professeurs de médecine (laïques), de 2 professeurs aux arts (des laïcs jusqu’en 1709), et de 8 professeurs de théologie dont 5 moines (dominicains, augustins, carmes, bernardins, cordeliers). Dans les assemblées générales, il y avait donc un léger avantage aux laïcs (10 contre 8 clercs) si l’on ne préjuge pas des votes des 4 délégués étudiants (parfois juristes, parfois clercs).

    11Mais l’affaire était surtout d’importance lors des assemblées dites électives, car ayant pour but l’élection après concours public d’un nouveau professeur : en tel cas, les modalités du scrutin et la composition du collège électoral étaient différentes.

    12Le jury ne connaissait pas de commission de spécialistes : seule la faculté de médecine, après 1690, s’était résolue à ne faire participer au scrutin que les régents de médecine10. Ailleurs, dans les concours de recrutement de la faculté de droit, par exemple, le jury était alors composé des professeurs des trois facultés réunies qui mêlaient leurs suffrages pour élire le vainqueur d’une chaire sans avoir forcément de compétence pour départager les contendants ! En la circonstance, la composition des collèges électoraux et le dosage des diverses spécialités et des statuts étaient donc du plus grand intérêt. Or, dans ces élections de recrutement où les médecins n’avaient pas voix au chapitre, la majorité virtuelle revenait aux religieux au grand dam de certains régents : ainsi, pour un concours à une des 6 chaires juridiques, on comptait jusqu’en 1679 5 juristes, 2 artiens et 8 religieux, soit 7 laïcs pour 8 clercs.

    13Toutefois les différentes réformes de Louis XIV, tour à tour dans les quatre facultés, vont bouleverser les lignes de fracture et les rapports de force entre les divers camps.

    14En 1681, Louis XIV crée 12 docteurs agrégés de droit11, réduits peu après à 812 : quatre d’entre eux ont droit de vote dans les assemblées (16 décembre 168313), en se substituant aux 4 fantomatiques délégués des étudiants14. Le camp laïque pourrait alors pavoiser, mais il ne jouit pas longtemps de sa prépondérance (14 contre 8) puisque, presque aussitôt, le roi va par plusieurs fois modifier ce rapport de force.

    15D’abord, en 1681, il livre la faculté des arts (jusque-là dévolue à deux laïcs) à la Compagnie de Jésus qui récupérera ainsi deux voix après la mort des deux derniers titulaires laïques (1706-170915) ; il accorde de surcroît aux mêmes jésuites deux chaires dans la faculté de théologie (168116). Voilà donc 4 voix conventuelles17 de plus, qui viendront compenser les 4 voix des agrégés dans les assemblées générales, et qui accroissent la prépondérance religieuse dans les jurys des disputes pour les chaires : lorsqu’une chaire vacante de droit doit être pourvue sur concours, le jury comporterait donc 9 laïcs (5 des 6 régents de droit, plus 4 docteurs agrégés, les 2 régents laïques aux arts disparaissant après 1709 remplacés par 2 jésuites) contre 12 théologiens et artiens (tous ecclésiastiques) ! Certes, en 1710, l’université obtient de réduire le vote des deux jésuites régents aux arts en excluant des assemblées électives le professeur de physique18 : dans les assemblées ordinaires, les médecins étant portés au nombre de 4 en 170519, les laïcs y gardent donc un temps l’avantage, avec 16 voix laïques contre 12 suffrages cléricaux de 1705 à 1709. Ensuite, la mort des deux anciens régents aux arts laïques réduit cet avantage (14 contre 12), mais dès lors, les laïcs sont en minorité dans les assemblées de recrutement (9 contre 11 clercs pour les concours de recrutement de chaires juridiques).

    16En 1717, la polémique du rapport de force électoral laïcs-clergé rebondit lors de la création de trois chaires dominicaines de théologie, création qui a été neutralisée une première fois en 1695 en partie par un camp « anti-clérical20 » renforcé par les jésuites, anti-thomistes. Remise sur le métier sous la Régence, cette triple création renforcerait encore le poids religieux dans les scrutins. Les arguments brandis en la circonstance par les universitaires permettent de vérifier cette problématique inaperçue dans les instances décisionnelles de l’université21.

    17Paradoxalement, les laïcs se divisent alors au nom d’une même stratégie concomitante anti-religieux : certains s’opposent à l’érection de trois chaires dominicaines parce qu’« elle augmenteroit le nombre des professeurs réguliers qui est déjà fort grand22 », ce qui en dit long sur la hantise des laïcs d’être surclassés dans les collèges électoraux par les religieux ; d’autres approuvent ces créations dominicaines, mais avant tout pour contrebalancer le vote jésuite dans l’université, et/ou tentent d’obtenir un vote par ordre et non par tête, ce qui réduirait d’autant le poids non seulement des jésuites, mais généralement, des religieux.

    18Ainsi, le docteur régent de droit, de Besga, propose

    de réduire les suffrages, tant desd. pères dominicains que des 4 professeurs jésuites à un seul […], expliqu[ant] les inconvéniens qu’a causez à la compagnie la pluralité des suffrages des pères jésuites et le trop grand pouvoir qu’ils se sont arrogez jusqu’à présent dans lad. université et surtout dans les élections aux régences23.

    19Le recteur Cougot a dit que

    « la proposition du père général des dominicains […] doit être accueillie […] pour […] y faire cesser la domination des uns sur les autres et l’inégalité du crédit », à la condition de « réduire chacun des ordres religieux de cette compagnie à un seul suffrage24 ».

    20En l’occurrence certains prennent plaisir à exagérer le risque de vote religieux en bloc (des dominicains ou des jésuites, voire des conventuels coalisés), risque largement fantasmé par le parti anti-clérical quand on sait les divisions doctrinales qui déchiraient les ordres religieux universitaires. En 1736, par exemple, on ira jusqu’à proposer que « les quatre professeurs jésuites étant du même avis, leurs voix ne devoient être comptées que pour une25 » ! Ceux-ci, au contraire et malgré leur réputation d’esprit de corps et d’obéissance aveugle, plaident leur liberté individuelle dans les scrutins : leurs adversaires avaient soulevé contre eux une redoutable objection, arguant qu’on interdisait bien dans les scrutins les votes des parents et alliés laïques :

    Les Jésuites ne sont-ils pas unis par la volonté de leurs supérieurs majeurs bien plus étroitement que ne le sont les parents et les alliez par les liens du sang ? N’ont-ils pas toujours le même avis, et cet avis ne leur est-il pas toujours dicté par leurs supérieurs ?

    21Les Jésuites répondent que

    cette difficulté n’est rien lorsqu’on fait attention à divers faits tant anciens que récens nottoires dans l’université.

    22Et de citer des exemples de votes jésuites divergents sur un même sujet en 1712, en 174926… :

    On a vu à l’élection de M. Cougot, le père de Lagorée, jésuite, donner son suffrage à ce professeur tandis que le père Dejean, jésuite, donna son suffrage à M. Hulo et le père Mourgue, à M. Carrière. On vient de voir dans l’assemblée du 22 may 1749 le père Cavallery admettre M. Girou à la dispute et le père Fontenille jésuite persister dans l’avis contraire. Les supérieurs des jésuites se bornent à fournir à l’université des professeurs qui soient en état de remplir les chaires et de continuer de procurer à leurs classes leur ancienne célébrité, mais dans les élections et les autres délibérations, les suffrages des professeurs jésuites ne dépendent que de leur discernement et de leur équité27.

    23Même si les jacobins obtiennent finalement leurs deux chaires de théologie (dont l’une fondue avec leur ancienne chaire conventuelle), le Régent agrée malgré tout aux doléances des juristes et du camp « anti-clérical » (4 septembre 171628). Chaque ordre religieux enseignant aura désormais un seul suffrage dans les élections, sauf les jésuites, professant à la fois dans la faculté des arts et dans celle de théologie, qui n’en auront plus que deux29, au lieu des trois qu’ils avaient auparavant dans les élections et quatre dans les assemblées communes. De même, les dominicains ne disposeront plus que d’une voix30.

    24Bref, alors qu’on pourrait croire que cette intégration des jésuites en théologie et aux arts, puis l’attribution de deux chaires thomistes aux dominicains vont à l’encontre du processus de laïcisation scruté au long de l’histoire universitaire toulousaine, on constate qu’on a multiplié apparemment les régents religieux pour mieux en contenir le poids dans les collèges électoraux grâce à la réduction du vote par tête à un vote par ordre !

    25Toutefois, malgré cette mesure, les suffrages ecclésiastiques restent encore prépondérants dans les élections, d’autant que l’union du collège doctrinaire de l’Esquile à la faculté des arts (171731) semble avoir compensé la réduction des votes jésuites et dominicains. En outre, cette réduction sera longtemps contestée et même contrevenue, au point que le 17 février 1759, le pouvoir royal devra réitérer le vote par ordre et non par tête32.

    26Le détail des modalités de vote n’est pas clairement précisé dans les registres de délibération conservés pour la seule faculté de droit, mais on peut déduire le poids global des religieux d’un factum jésuite rédigé en 1736 : ainsi on affirme qu’ 

    aux assemblées générales, il peut y avoir 23 professeurs et 4 agrégés du droit, c’est-à-dire 27 vocaux [ou votants] ; et parce que les 4 professeurs de médecine n’ont pas séance aux assemblées qui concernent les disputes des chaires de théologie ou de droit, ces assemblées ne peuvent être que de 23 vocaux33.

    27Partant de ce décompte et sachant qu’il y a aux assemblées électives seulement 5 ou 6 professeurs de droit (des laïcs a priori) et 4 docteurs agrégés, cela implique que le rapport est alors de 9 laïcs pour 14 ecclésiastiques (dans le cas d’un concours juridique) ou de 10 contre 13 (pour une chaire royale de théologie). Quant aux assemblées ordinaires fortes de « 27 vocaux34 », le parti laïque, avec le renfort des 4 médecins, contrebalance cette fois à une voix près le groupe clérical ; encore cette fragile prépondérance est souvent rompue par les vacances de chaires ou indispositions des uns ou des autres, sans compter qu’il a pu arriver qu’un des professeurs de droit fût un prêtre : il n’était en effet pas interdit aux clercs docteurs en droit de concourir pour une chaire juridique. Le cas s’est produit en 1714 avec l’élection chaotique et longtemps contestée du père Dèzes (de surcroît parent d’un régent conventuel cistercien) qui, en tant que tel, endossera maintes fois la cape de recteur au grand dam des laïcs qu’il scandalise par une première provocation en 1722. La tradition voulait en effet qu’aux fêtes solennelles de rentrée universitaire, le doyen de la faculté de théologie reçût mandat du recteur [a priori un laïc] pour bénir le prédicateur : Dèzes prétendit alors, en tant que recteur et prêtre, donner lui-même la bénédiction, ce en quoi il mécontenta à la fois la faculté de théologie35 et les juristes !

    28On doit toutefois à la vérité de souligner que ce recteur-prêtre n’avantagera pas systématiquement le camp clérical, mais, anti-jésuite avant tout, il tentera même en 1736 d’obtenir que « les quatre professeurs jésuites étant du même avis, leurs voix ne devoient être comptées que pour une36 » ! Ceci aurait pu, du moins, montrer aux « anti-cléricaux » que leur hantise d’une univocité ecclésiastique restait largement illusoire ; mais le comportement abusif du recteur prêtre en 1722 fut une fâcheuse expérience qui confirma aux laïcs tout le mal qu’ils pensaient d’une prépondérance ecclésiastique au sein des instances décisionnelles ; et lors des concours de recrutement juridique notamment, la prépondérance des religieux malgré la solution du vote par ordre, reste un casus belli. Parfois, dans ce que j’ai appelé « guerre scolaire », on passe de la « guerre couverte » à la « guerre ouverte ». Ainsi dans les années 1730, la polémique anti-monastique bat son plein à l’université.

    Une crise cléricale aiguë (1735-1736)

    29Le motif immédiat est l’habitude prise par l’université de reconduire le mandat des moines régents de la faculté de théologie alors que leur mission ne devrait pas excéder huit ans. Certains conventuels restèrent ainsi en poste plus de 20 ans. Un docteur agrégé particulièrement « anti-clérical » se met en devoir de dénoncer ces collègues visiblement honnis… Il s’agit du sieur Pontier, universitaire très remuant, naguère nommé à la faculté de droit de Turin (172037), offre qu’il a déclinée pour raison de santé. Les professeurs conventuels vont subir sa détestation catégorielle dans un factum juridique, où sa hargne en dit long sur les ressentiments qui lézardent la compagnie universitaire.

    Les adversaires reprochent à l’exposant qu’il a cherché de troubler la paix et la tranquilité de l’université ; paroles peu convenables dans la bouche de ces trois fénéants, professeurs de nom et non de fait ; professeurs pour tirer les revenus de leurs chaires, et non pour les remplir et enseigner. Fausse paix et fausse tranquillité s’il en fut jamais, pax, pax et non erat pax, parce que cette paix étoit fondée sur l’inexécution des règlemens et sur l’injustice : la vraye paix consiste dans l’ordre et dans la discipline, et non dans le désordre et l’abandon de ses devoirs : ceux qui viendront après nous auront peine à croire que l’université se soit oubliée à ce point que de prendre le fait et cause pour trois moines qui n’ont jamais rempli leurs obligations, […] car quand le tems de leurs commissions ne seroit pas expiré, l’université auroit dû, ou les obliger d’enseigner, ou les expulser.
    On voit en la personne du père Loume une espèce de chimère, un supérieur sans inférieur, un proviseur sans communauté, et un professeur sans école : on sent bien la raison pour laquelle certains professeurs s’empressent si fort pour soutenir ces inutiles et faux régens ; ces professeurs ont besoin d’eux pour leurs desseins38.

    30Ici Pontier sous-entend « leur dessein électoral » car selon lui, ces obligés illégalement prorogés voteraient docilement comme on le leur suggère sous peine de ne pas être reconduits dans leur sinécure… Et Pontier de poursuivre :

    De quoi s’agit-il au fonds, dil govergnio ; qu’il y ait des dominans chez certains moines à la bonne heure, cette nation est faite pour la servitude et l’esclavitude ; mais il ne doit point y en avoir dans l’université ; elle est née libre et le sera toujours par la protection de la cour […] Il n’est que trop connu qu’il y a deux partis dans l’université ; l’exposant déclare qu’il n’est d’aucun parti, parce qu’il ne dépend de personne et qu’il n’attend rien de personne ; il dira toujours son avis avec la liberté qu’on lui connaît pour la justice.

    31Ce sentiment de défiance à l’égard du clergé universitaire a déjà été exprimé à Toulouse par un lointain devancier, Vincent Cabot (1598-1620) dans ses Politiques39 ; mais dans cette charge de Pontier, parmi les accents violemment anti-cléricaux, que Rabelais et La Chalotais ou Voltaire n’auraient pas reniés, on remarque l’idée centrale formulée, ce n’est pas anodin, dans un Italien approximatif : « De quoi s’agit-il au fond, dil govergnio ». Outre que l’on sait que Pontier a été naguère nommé professeur à Turin, on peut penser qu’il emprunte ce concept à l’œuvre de Machiavel, Le Prince. Et l’on connaît la méfiance de Machiavel pour le pouvoir ecclésiastique : un jour que le cardinal d’Amboise raillait les Italiens qui, soutenait-il, ne comprennent rien à la guerre, Machiavel, qui avait vu la Florence médicéenne sombrer sous le joug du moine Savonarole, lui rétorqua que les Français, eux, ne connaissent rien à l’État, sinon ils n’auraient jamais donné un si grand pouvoir à l’Église (c’était avant le Concordat de Bologne40…) ! Si Pontier ne connaissait pas l’anecdote, du moins partageait-il à l’évidence cette conviction, réfutée d’ailleurs par Giovanni Antonio Palazzo sous le titre précisément de Del governo et della ragione vera di stato (Naples, Venise, 160441). Pontier va multiplier par ailleurs les altercations avec le recteur-prêtre Dèzes, au prix de sa carrière universitaire : sanctionné en 1725 par une suspension provisoire de trois mois et un Canossa fort humiliant42, on ne s’étonne pas que ce docteur agrégé n’obtînt jamais une chaire de professeur à Toulouse. Le jury n’était-il pas à large majorité sacerdotale ?

    32En la circonstance, il vit toutefois le parlement lui donner raison sur le fond : un arrêt du 20 juillet 1736 destitue les pères Loume, Carrière et d’Héliot et réaffirme la loi des huit ans pour le mandat des « professeurs conventuels », dont il dispense toutefois les quatre professeurs jésuites qui sont en outre « maintenus au droit et possession de donner chacun leur suffrage dans toutes les assemblées de l’université, sauf dans le cas des élections aux chaires vacantes, où ils ne peuvent en avoir que deux en tout43 ».

    33Les rapports de force ne sont donc pas modifiés pour autant et le clergé, pour changer plus fréquemment de titulaires, est toujours aussi nombreux dans les scrutins. Mais le siècle des Lumières étant désormais bien avancé et la dialectique antireligieuse exposée beaucoup plus crûment dans l’opinion publique, cette longue guerre larvée au sein de la compagnie universitaire est désormais en phase avec l’actualité philosophique et politico-religieuse comme avec une part croissante de l’opinion publique.

    L’antagonisme des chaires publiques et des chaires religieuses privées

    34Ainsi, lorsque les jésuites sont expulsés (1764), se pose le problème de leurs deux chaires de théologie ; doit-on les conserver et les attribuer à d’autres recrues par voie de concours ? L’université en assemblée plénière décide « au sujet du remplacement des chaires de théologie […] des soi-disant Jésuittes […] que ce remplacement paroit inutille » (16 juillet 1762)44. Il semble donc bien que le processus de laïcisation à l’œuvre depuis plusieurs siècles a présidé à cette solution radicale ; elle sera d’ailleurs suivie au plan national par la Commission des réguliers qui va montrer peu d’état d’âme face à la crise des conventuels : le rapporteur de cette « Commission de la Hache » n’est-il pas l’archevêque de Toulouse Loménie de Brienne, dont l’indifférence religieuse est notoire ? Ce prélat facilitera d’ailleurs le recrutement dans la faculté de médecine de Toulouse d’un encyclopédiste, Gardeil, ami de D’Alembert et du baron d’Holbach (1773)…

    35Dans le même mouvement, on en vient à remettre en question le statut privé des chaires conventuelles pour les transformer en chaires royales publiques pourvues au concours…

    36Rappelons que les chaires universitaires tenues par les réguliers n’étaient pas publiques ; leurs régents n’étaient pas élus après concours par une assemblée plénière de l’université, mais nommés par leurs supérieurs respectifs et leur enseignement n’était pas délivré dans la salle « publique » de l’Université, mais au sein de leur couvent et réservé aux seuls membres de leur ordre. A contrario, les professeurs royaux de théologie étaient élus après concours public par les représentants des diverses facultés (hors la médecine) et faisaient leurs cours dans la « salle de l’université » devant un auditoire de tout-venant. Aussi ceux-ci étaient-ils dits « royaux » et leurs chaires réputées « publiques », à la différence des chaires conventuelles dites « privées ». Le rituel d’investiture des uns et des autres soulignait d’ailleurs la grande différence de statut, solennel en robe rouge et dans la chancellerie pour les « royaux » et plus furtif, en l’église des Jacobins pour tous les conventuels.

    37Un mémoire jésuite souligne, en 1716, la différence radicale entre chaires publiques et privées :

    Les écoles privées et monastiques sont policées d’une façon, mais les écoles publiques le sont différemment […] Et c’est parler contre la raison même de dire qu’un professeur établi et créé pour enseigner publiquement soit créé ad instar d’un professeur qui ne l’a été que pour enseigner intra septa claustri ; il faut être bien aveuglé pour ne pas apercevoir l’avantageuse distinction que l’un a sur l’autre45 ; [et d’insister sur] « cette différence dans l’enseignement qui intéresse si fortement le public ».

    38La problématique des chaires conventuelles privées va rebondir dans un climat intellectuel, il est vrai, désormais beaucoup plus favorable aux opposants. Dans les années 1730, quand le sieur Pontier lance son offensive « anti-cléricale » contre les abus du clergé régulier universitaire (1736), l’opinion publique est par ailleurs alertée contre les abus du clergé gradué qui, souvent, a extorqué des bénéfices au moyen de diplômes frauduleux, obtenus sans le temps requis d’étude en faculté. La campagne de dénonciation des dévolutaires, ces clercs qui traquent les usurpateurs dans le dessein de récupérer la prébende des contrevenants, mine alors sensiblement la considération qu’on peut avoir pour le clergé, le haut-clergé surtout, harcelé par ailleurs à la fois par les Lumières et par un bas-clergé richériste, souvent surdiplômé mais laissé pour compte par un marché de l’emploi ecclésiastique saturé et donc par un système d’expectative des gradués en panne46. Ce n’est pas par hasard que c’est précisément en 1736 que la monarchie proclame, spécialement pour le ressort des parlements de Bordeaux et de Toulouse, une sorte d’amnistie pour toutes les prébendes « dévolutables », mais intime aux facultés des arts et de théologie un strict contrôle désormais des études supérieures par des registres d’inscriptions trimestrielles et le respect des temps d’études et des délais entre diplômes47. Toutefois, le Clergé de France, sommé d’astreindre ses prêtres gradués à des études universitaires en règle, cherche dès lors à contourner l’obstacle en tentant de faire agréger les séminaires diocésains aux universités afin de reconnaître leur séjour comme un temps d’études supérieures et même de valider les deux ans d’études passés en collège dans les classes de philosophie pour acquérir la maîtrise ès arts : de ce fait, tout le personnel ecclésiastique de ces institutions religieuses privées serait ipso facto assimilé au corps des universitaires… De telles revendications attisent donc les récriminations des docteurs régents, en passe d’être dépossédés de leur prééminence et de leur monopole des graduations, les laïcs bien sûr, mais aussi leurs collègues religieux qui se sentent eux-mêmes menacés dans leur statut par les prétentions unies des évêques, des congrégations et des ordres religieux enseignant hors campus.

    39Le président du parlement Rolland d’Ercéville reconnaît que cette « question de l’affiliation de séminaires est d’autant plus importante qu’il paroit que l’esprit du Clergé est de se rendre maître de toute éducation et d’anéantir ou de rendre inutiles les Universités48 ». À quelques exceptions près, cette menace générale a certes été neutralisée pour une trentaine d’années et « au moment de l’expulsion des jésuites, l’hostilité des parlementaires à toute mainmise de l’Église sur le système d’instruction publique ne laisse d’ailleurs plus aucun espoir aux prélats49 ». Toutefois l’heure des règlements de compte n’a pas sonné pour la seule Compagnie de Jésus, mais plus généralement pour tout l’enseignement religieux privé, extra-universitaire d’abord. On s’en prend donc à tous ces séminaires et autres classes de théologie des collèges qui, jusque-là contenus dans leurs ambitions d’agrégation universitaire, pourraient chercher à se substituer aux Soi-disans.

    40Ainsi le RP. Navarre, doctrinaire, professeur de philosophie au collège de l’Esquile rattaché à la faculté des arts, est couronné en 1763 par l’Académie des Jeux Floraux pour son discours Quel seroit en France le Plan d’étude le plus avantageux ? Or il y pourfend ces écoles de théologie privées disséminées hors des campus universitaires et hors de contrôle : pour lui, il faudrait éloigner les jeunes gens

    de ces écoles où, de la Science la plus respectable, on fait presque une Science de dérision et d’inutilité, qui a enfanté des hypothèses hasardées, des possibilités ridicules, des questions étrangères à la vraie Théologie ; Science plus propre à faire naître des doutes sur la Religion qu’à l’expliquer, à scandaliser les Fidèles par l’esprit de parti et les inimitiés qu’elle sème, qu’à les édifier par des leçons de paix et de charité50.

    41L’université de Paris, elle, dans son Mémoire du 9 janvier 1763, déclare avoir

    toujours vu avec peine qu’on ait établi des chaires de théologie polémique dans les collèges de quelques villes de province… [leur] établissement […] est une atteinte portée aux Universités ; depuis leurs fondations, elles avoient été les seules en droit et en possession d’enseigner les Sciences propres aux Facultés supérieures ; l’autorité publique n’auroit pas permis qu’on établit des chaires de médecine ou de droit hors des universités. Pourquoi s’est-on cru permis d’y établir des chaires de Théologie ?… Il seroit donc du bien public que les chaires de théologie polémique fussent supprimées dans les collèges correspondants51…

    42Mais de l’enseignement monastique ou congréganiste dispensé hors campus aux chaires conventuelles universitaires mais privées, il n’y a qu’un pas. L’idée de les abolir pour les aligner sur l’enseignement public a fait son chemin en plusieurs étapes : un mémoire (daté de 1765) avance que, dès 1739, « les chaires conventuelles sont publiques et ouvertes à tous les étudians, comme Sa Majesté paroit l’avoir entendu dans l’art. 1er de la déclaration du 3e juin 1739 en faveur des professeurs de théologie de l’université de Toulouse52 ». Ce sous-entendu a mis quelque temps à entrer dans les faits, mais dans le contexte de la suppression des jésuites et de leurs chaires, les ordres religieux enseignants de Toulouse eux-mêmes, inquiets du « vent mauvais » qui soufflait contre l’Église, sont allés au-devant, jugeant opportun de se montrer plus accommodants : aussi « les professeurs conventuels de la faculté de théologie offrent[-ils] d’ouvrir leurs écoles académiques comme ils en ont le droit si le parlement le juge convenable et nécessaire » et l’université supplie le roi d’avoir « la bonté d’ordonner que d’hors en avant le chaires conventuelles seroient mises au concours […] et que ceux qui seront élus par la voye du concours et de la dispute seront professeurs perpétuels […] et que les chaires conventuelles sont publiques et ouvertes à tous les étudians53… » : sur quoi ledit parlement le 7 novembre 1765 « enjoint aux professeurs conventuels d’ouvrir leurs classes et d’y faire des leçons publiques, arrêt qui a été exécuté depuis cette époque54 ».

     

    43On retrouve bien là, cette fois, la véritable dialectique contemporaine enseignement privé versus enseignement public qui fera trouver moins aventureuse, anachronique et/ou inadéquate la notion de « guerre scolaire » que j’ai osé employer plus haut pour qualifier cet antagonisme permanent entre professeurs ecclésiastiques et régents laïques au sein des assemblées universitaires. Et ce mouvement multiséculaire, inaperçu ou sous-estimé me semble-t-il, a précédé dès longtemps dans l’alma mater toulousaine l’anticléricalisme des temps voltairiens, fût-ce à l’époque de la Contre-Réforme et des « hautes eaux religieuses ».

    Bibliographie

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    Format

    Lalouette, J. (2008). Laïcité, anticléricalismes et antichristianisme. Transversalités, 108(4), 69. https://doi.org/10.3917/trans.108.0069
    Lalouette, Jacqueline. “Laïcité, anticléricalismes et antichristianisme”. Transversalités 108, nos. 4 (2008): 69. doi:10.3917/trans.108.0069.
    Lalouette, Jacqueline. “Laïcité, anticléricalismes et antichristianisme”. Transversalités, vols. 108, nos. 4, 2008, p. 69. Crossref, https://doi.org/10.3917/trans.108.0069.

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    Ferté Patrick dans C. Barrera, P. Ferté dir., Histoire de l’université de Toulouse de 1229 à nos jours, Toulouse, Éditions Midi-Pyrénéennes /UFT-MIP, vol. II, à paraître en 2019.

    Julia Dominique, Revel Jacques, Histoire sociale des populations étudiantes, t. II, Paris, Éd. de l’EHESS, 1989.

    Lalouette Jacqueline, « Laïcité, anticléricalisme et antichristianisme », dans Transversalités. Revue de l’Institut catholique de Paris, n° 108, 2008/4, p. 69-84.

    10.3917/trans.108.0069 :

    Notes de bas de page

    1 Richard Copley-Christie, Étienne Dolet, le martyr de la renaissance. Sa vie et sa mort, Paris, Fischbacher, 1886, rééd. Slatkine, 1969, p. 48.

    2 Jacques Verger, dans C. Barrera, P. Ferté dir., Histoire de l’université de Toulouse de 1229 à nos jours, Toulouse, EMP/UFT-MIP, à paraître en 2019. Paul Ourliac et Henri Gilles, La période Post-classique (1378-1500) : la problématique de l’époque, les sources (t. 13 de Histoire du droit et des institutions de l’Église en Occident, J. Gaudemet, G. Le Bras dir.), Paris, Éd. Cujas, 1971, p. 95. Patrick Arabeyre, « La France et son gouvernement au milieu du XVe siècle d’après Bernard de Rosier », dans Bibliothèque de l’école des Chartes, n° 150-2, 1992, p. 247.

    3 Jacques Verger, dans L’Université catholique au Moyen Âge. Actes du 4e Symposium, Katholieke Universiteit Leuven, 11-14 mai 2005, Paris, Centre de Coordination de la Recherche de la FIUC, 2007, p. 19.

    4 Jules Barbot, Les Chroniques de la Faculté de médecine de Toulouse du XIIIe au XXe siècle, Toulouse, Dirion, 1905, p. 10.

    5 Expression utilisée par Nathalie Gorochov, « La vie religieuse dans l’Université de Paris au Moyen Âge », dans L’Université catholique au Moyen Âge, op. cit., p. 379.

    6 Voir René Gadave, Les documents sur l’histoire de l’université de Toulouse, Toulouse, 1910. Juliette Puget, « L’université de Toulouse au XIVe et au XVe siècle », Annales du Midi, an. 41-42 (1929-1930), p. 345-381.

    7 J. Barbot, op. cit., p. 3.

    8 Voir Patrick Ferté dans Histoire de l’université de Toulouse de 1229 à nos jours, op. cit.

    9 Archives départementales de la Haute-Garonne [désormais ADHG], 16 D 16, 67 sq. et 91 sq. et Recueil des édits et déclarations du roi, arrests […] concernant l’université de la dite ville, et celles de Montpellier et Caors, avec quelques règlemens et délibérations de l’université de Toulouse, Toulouse, chez C.-G. Lecamus, 1722 [désormais Recueil des édits (Lecamus)], arrêt du Conseil du 21 mai 1691.

    10 ADHG, E 1168.

    11 Bibliothèque municipale de Toulouse [désormais BMT], ms. 660 ; Recueil des édits (Lecamus), ad 16 juillet 1681.

    12 Ibid., p. 117-118 : arrêt du Conseil d’État du roi du 10 avril 1690, enreg. le 3 juillet 1690.

    13 Ibid., p. 92-96 : enreg. le 5 février 1684.

    14 BMT, ms. 660, f° 98 et passim.

    15 Bibliothèque universitaire de Toulouse 1 [désormais BUT1], ms. 243, fos 3-7 (1er mai 1710).

    16 BUT1, ms. 237, f° 44 et ms. 242, f° 1v ; ADHG, 16 D 16, 132 ; Arsenal (Paris), ms. 5759, f° 71.

    17 Un grand débat éclata pour mieux définir le statut ambigu des docteurs régents jésuites de théologie et des arts. Étaient-ils royaux ou conventuels, perpétuels ou soumis au mandat de 8 ans ? Ce n’est qu’au bout d’un demi-siècle que le parlement trancha de façon subtile, voire contradictoire (20 juillet 1736), les distinguant des professeurs conventuels sans les dire pour autant « perpétuels » : les docteurs régents jésuites sont déclarés « professeurs royaux, publics mais non perpétuels et néanmoins n’être pas assujettis à être changés de huit en huit ans » : aussi leurs « 4 professeurs sont maintenus au droit et possession de donner chacun leur suffrage dans toutes les assemblées de l’université, sauf dans le cas des élections aux chaires vacantes, où ils ne peuvent [en] avoir que deux en tout » (BUT1, ms. 243).

    18 Lettres patentes de février 1710, enreg. le 24 avril 1710 ; délibération de l’université du 1er mai 1710, BUT1, ms. 237, f° 35 ; voir aussi au f° 21 (1734).

    19 Délibération de l’université du 15 nov. 1705, ADHG, E 1168 ; lettres patentes enregistrées au parlement le 14 nov. 1705, ADHG, B 1284, f° 41 ; J. Barbot, op. cit., p. 229-232 et 240-242.

    20 Afin de le distinguer de l’acception contemporaine du terme « anticlérical », apparu vers 1852 et qui est connoté comme à la fois anti-religieux et anti-religion, je préfère l’orthographier avec le tiret séparateur, soit « anti-clérical », les universitaires laïques étant surtout contre les prêtres et les moines mais aucunement opposés à la religion. Sur la légitimité de cet anachronisme apparent, voir la préface de Jean-Louis Biget au n° 38 des Cahiers de Fanjeaux, L’Anticléricalisme en France méridionale (milieu XIIe-début XIVe siècle), Toulouse, Privat, 2003.

    21 Voir le long mémoire circonstancié (peut-être rédigé par le RP Massoulié ou le RP Cloche, OFP) : ADHG, 16 D 16, 33.

    22 BUT1, ms. 237, Observations des professeurs publics de l’université de Toulouse sur le placet des PP. jacobins.

    23 BUT1, ms. 237, Mémoire abrégé pour le syndic des Jésuites de Toulouse contre le syndic supposé de l’université, f° 19.

    24 Idem.

    25 Ibid., f° 38r.

    26 Ibid., f° 36v.

    27 Idem.

    28 Ibid., fos 5-20 et ADHG, 16 D 16, 64.

    29 Recueil des édits (Lecamus), op. cit., p. 271-279 ; voir aussi ADHG, 16 D 16, 64 et BUT1, ms. 237, fos 5-10 et 32-33.

    30 Ibid., f° 76. Arrêt du parlement du 17 février 1759 qui le confirme, mais interdit les remplacements par les confrères.

    31 Lettres patentes du 30 août 1717, enregistrées le 19 novembre suivant ; Recueil des édits (Lecamus), 1722, p. 284 sq. Leur implication dans les scrutins n’est toutefois pas évoquée dans les archives.

    32 BUT1, ms. 237, f° 76 sq.

    33 BUT1, ms. 237, f° 40.

    34 Ibid., f° 40.

    35 Ibid., f° 49 v-50, délibérations du 11 janvier et du 19 février 1722.

    36 Ibid., f° 38r.

    37 BUT1, ms. 3, f° 46v.

    38 BUT1, ms. 241 (2), factum, f° 22 sq. ; voir aussi BUT1, ms. 243, fos 17-37.

    39 Les Politiques de Vincent Cabot, Toulouse, Léonard Campistron éd., 1650.

    40 James B. Atkinson, « Niccolo Machiavelli; a portrait », dans The Cambridge Companion to Machiavelli, Cambridge, John M. Najemy éd., CUP, 2010, p. 19.

    41 Traduite en Français en 1611 (Adrien de Vallières, Douai : Discours du gouvernement et de la raison vraye d’Estat).

    42 BUT1, ms. 3, fos 54-56 : arrêt du conseil d’État du 17 février 1725 ; il fut rétabli le 7 mai suivant, après son repentir public devant le parlement.

    43 BUT1, ms. 244, fos 1-11.

    44 BUT1, ms. 6, fos 124-125.

    45 BUT1, ms. 237, f° 19v.

    46 P. Ferté, « Les “intellectuels frustrés” et la Révolution française : une théorie révisée par les statistiques universitaires », dans Les universités en Europe (1450-1814), Paris, PUPS, 2013, p. 177-190. et Histoire de l’université de Toulouse, op. cit., livre II (P. Ferté).

    47 Déclaration royale du 3 mai 1736 et lettres royales de Compiègne, 30 juin 1739 : BUT1, ms. 241, fos 9-11 ; voir aussi D. Julia, J. Revel, Histoire sociale des populations étudiantes, t. II, Paris, Éd. de l’EHESS, 1989, t. II, p. 198-199.

    48 [Rolland D’Erceville], Recueil de plusieurs des ouvrages de Monsieur le président Rolland, Paris, 1783, p. 84, n. 128.

    49 D. Julia, J. Revel, op. cit., t. II, p. 202 et plus généralement p. 198-203.

    50 RP. Navarre, de la Doctrine chrétienne, Quel seroit en France le Plan d’étude le plus avantageux, Académie des Jeux Floraux de Toulouse, 1763 ; cité par [Rolland D’Erceville], Recueil cité, p. 86-87, n. 129.

    51 Ibid., Mémoire de l’université de Paris du 9 janvier 1763, p. 87, n. 129.

    52 BUT1, ms. 6, f° 124v-125.

    53 Idem.

    54 Idem.

    Auteur

    • Patrick Ferté

      Maître de conférences émérite d’histoire moderne, université de Toulouse (UT Jean Jaurès), Framespa (Studium), SFR AEF

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    1 Richard Copley-Christie, Étienne Dolet, le martyr de la renaissance. Sa vie et sa mort, Paris, Fischbacher, 1886, rééd. Slatkine, 1969, p. 48.

    2 Jacques Verger, dans C. Barrera, P. Ferté dir., Histoire de l’université de Toulouse de 1229 à nos jours, Toulouse, EMP/UFT-MIP, à paraître en 2019. Paul Ourliac et Henri Gilles, La période Post-classique (1378-1500) : la problématique de l’époque, les sources (t. 13 de Histoire du droit et des institutions de l’Église en Occident, J. Gaudemet, G. Le Bras dir.), Paris, Éd. Cujas, 1971, p. 95. Patrick Arabeyre, « La France et son gouvernement au milieu du XVe siècle d’après Bernard de Rosier », dans Bibliothèque de l’école des Chartes, n° 150-2, 1992, p. 247.

    3 Jacques Verger, dans L’Université catholique au Moyen Âge. Actes du 4e Symposium, Katholieke Universiteit Leuven, 11-14 mai 2005, Paris, Centre de Coordination de la Recherche de la FIUC, 2007, p. 19.

    4 Jules Barbot, Les Chroniques de la Faculté de médecine de Toulouse du XIIIe au XXe siècle, Toulouse, Dirion, 1905, p. 10.

    5 Expression utilisée par Nathalie Gorochov, « La vie religieuse dans l’Université de Paris au Moyen Âge », dans L’Université catholique au Moyen Âge, op. cit., p. 379.

    6 Voir René Gadave, Les documents sur l’histoire de l’université de Toulouse, Toulouse, 1910. Juliette Puget, « L’université de Toulouse au XIVe et au XVe siècle », Annales du Midi, an. 41-42 (1929-1930), p. 345-381.

    7 J. Barbot, op. cit., p. 3.

    8 Voir Patrick Ferté dans Histoire de l’université de Toulouse de 1229 à nos jours, op. cit.

    9 Archives départementales de la Haute-Garonne [désormais ADHG], 16 D 16, 67 sq. et 91 sq. et Recueil des édits et déclarations du roi, arrests […] concernant l’université de la dite ville, et celles de Montpellier et Caors, avec quelques règlemens et délibérations de l’université de Toulouse, Toulouse, chez C.-G. Lecamus, 1722 [désormais Recueil des édits (Lecamus)], arrêt du Conseil du 21 mai 1691.

    10 ADHG, E 1168.

    11 Bibliothèque municipale de Toulouse [désormais BMT], ms. 660 ; Recueil des édits (Lecamus), ad 16 juillet 1681.

    12 Ibid., p. 117-118 : arrêt du Conseil d’État du roi du 10 avril 1690, enreg. le 3 juillet 1690.

    13 Ibid., p. 92-96 : enreg. le 5 février 1684.

    14 BMT, ms. 660, f° 98 et passim.

    15 Bibliothèque universitaire de Toulouse 1 [désormais BUT1], ms. 243, fos 3-7 (1er mai 1710).

    16 BUT1, ms. 237, f° 44 et ms. 242, f° 1v ; ADHG, 16 D 16, 132 ; Arsenal (Paris), ms. 5759, f° 71.

    17 Un grand débat éclata pour mieux définir le statut ambigu des docteurs régents jésuites de théologie et des arts. Étaient-ils royaux ou conventuels, perpétuels ou soumis au mandat de 8 ans ? Ce n’est qu’au bout d’un demi-siècle que le parlement trancha de façon subtile, voire contradictoire (20 juillet 1736), les distinguant des professeurs conventuels sans les dire pour autant « perpétuels » : les docteurs régents jésuites sont déclarés « professeurs royaux, publics mais non perpétuels et néanmoins n’être pas assujettis à être changés de huit en huit ans » : aussi leurs « 4 professeurs sont maintenus au droit et possession de donner chacun leur suffrage dans toutes les assemblées de l’université, sauf dans le cas des élections aux chaires vacantes, où ils ne peuvent [en] avoir que deux en tout » (BUT1, ms. 243).

    18 Lettres patentes de février 1710, enreg. le 24 avril 1710 ; délibération de l’université du 1er mai 1710, BUT1, ms. 237, f° 35 ; voir aussi au f° 21 (1734).

    19 Délibération de l’université du 15 nov. 1705, ADHG, E 1168 ; lettres patentes enregistrées au parlement le 14 nov. 1705, ADHG, B 1284, f° 41 ; J. Barbot, op. cit., p. 229-232 et 240-242.

    20 Afin de le distinguer de l’acception contemporaine du terme « anticlérical », apparu vers 1852 et qui est connoté comme à la fois anti-religieux et anti-religion, je préfère l’orthographier avec le tiret séparateur, soit « anti-clérical », les universitaires laïques étant surtout contre les prêtres et les moines mais aucunement opposés à la religion. Sur la légitimité de cet anachronisme apparent, voir la préface de Jean-Louis Biget au n° 38 des Cahiers de Fanjeaux, L’Anticléricalisme en France méridionale (milieu XIIe-début XIVe siècle), Toulouse, Privat, 2003.

    21 Voir le long mémoire circonstancié (peut-être rédigé par le RP Massoulié ou le RP Cloche, OFP) : ADHG, 16 D 16, 33.

    22 BUT1, ms. 237, Observations des professeurs publics de l’université de Toulouse sur le placet des PP. jacobins.

    23 BUT1, ms. 237, Mémoire abrégé pour le syndic des Jésuites de Toulouse contre le syndic supposé de l’université, f° 19.

    24 Idem.

    25 Ibid., f° 38r.

    26 Ibid., f° 36v.

    27 Idem.

    28 Ibid., fos 5-20 et ADHG, 16 D 16, 64.

    29 Recueil des édits (Lecamus), op. cit., p. 271-279 ; voir aussi ADHG, 16 D 16, 64 et BUT1, ms. 237, fos 5-10 et 32-33.

    30 Ibid., f° 76. Arrêt du parlement du 17 février 1759 qui le confirme, mais interdit les remplacements par les confrères.

    31 Lettres patentes du 30 août 1717, enregistrées le 19 novembre suivant ; Recueil des édits (Lecamus), 1722, p. 284 sq. Leur implication dans les scrutins n’est toutefois pas évoquée dans les archives.

    32 BUT1, ms. 237, f° 76 sq.

    33 BUT1, ms. 237, f° 40.

    34 Ibid., f° 40.

    35 Ibid., f° 49 v-50, délibérations du 11 janvier et du 19 février 1722.

    36 Ibid., f° 38r.

    37 BUT1, ms. 3, f° 46v.

    38 BUT1, ms. 241 (2), factum, f° 22 sq. ; voir aussi BUT1, ms. 243, fos 17-37.

    39 Les Politiques de Vincent Cabot, Toulouse, Léonard Campistron éd., 1650.

    40 James B. Atkinson, « Niccolo Machiavelli; a portrait », dans The Cambridge Companion to Machiavelli, Cambridge, John M. Najemy éd., CUP, 2010, p. 19.

    41 Traduite en Français en 1611 (Adrien de Vallières, Douai : Discours du gouvernement et de la raison vraye d’Estat).

    42 BUT1, ms. 3, fos 54-56 : arrêt du conseil d’État du 17 février 1725 ; il fut rétabli le 7 mai suivant, après son repentir public devant le parlement.

    43 BUT1, ms. 244, fos 1-11.

    44 BUT1, ms. 6, fos 124-125.

    45 BUT1, ms. 237, f° 19v.

    46 P. Ferté, « Les “intellectuels frustrés” et la Révolution française : une théorie révisée par les statistiques universitaires », dans Les universités en Europe (1450-1814), Paris, PUPS, 2013, p. 177-190. et Histoire de l’université de Toulouse, op. cit., livre II (P. Ferté).

    47 Déclaration royale du 3 mai 1736 et lettres royales de Compiègne, 30 juin 1739 : BUT1, ms. 241, fos 9-11 ; voir aussi D. Julia, J. Revel, Histoire sociale des populations étudiantes, t. II, Paris, Éd. de l’EHESS, 1989, t. II, p. 198-199.

    48 [Rolland D’Erceville], Recueil de plusieurs des ouvrages de Monsieur le président Rolland, Paris, 1783, p. 84, n. 128.

    49 D. Julia, J. Revel, op. cit., t. II, p. 202 et plus généralement p. 198-203.

    50 RP. Navarre, de la Doctrine chrétienne, Quel seroit en France le Plan d’étude le plus avantageux, Académie des Jeux Floraux de Toulouse, 1763 ; cité par [Rolland D’Erceville], Recueil cité, p. 86-87, n. 129.

    51 Ibid., Mémoire de l’université de Paris du 9 janvier 1763, p. 87, n. 129.

    52 BUT1, ms. 6, f° 124v-125.

    53 Idem.

    54 Idem.

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    Ferté, P. (2019). Chapitre 5. Vers une « laïcisation » de la décision dans l’Université ? Les scrutins universitaires à Toulouse du XVIe au XVIIIe siècle. In V. Castagnet-Lars & C. Barrera (éds.), Décider en éducation. Villeneuve d’Ascq: Presses universitaires du Septentrion. https://doi.org/10.4000/books.septentrion.41384
    Ferté, Patrick. « Chapitre 5. Vers une “laïcisation” de la décision dans l’Université ? Les scrutins universitaires à Toulouse du XVIe au XVIIIe siècle ». In Décider en éducation, édité par Véronique Castagnet-Lars et Caroline Barrera. Villeneuve d’Ascq: Presses universitaires du Septentrion, 2019. doi:10.4000/books.septentrion.41384.
    Ferté, Patrick. « Chapitre 5. Vers une “laïcisation” de la décision dans l’Université ? Les scrutins universitaires à Toulouse du XVIe au XVIIIe siècle ». Décider en éducation, édité par Véronique Castagnet-Lars et Caroline Barrera, Presses universitaires du Septentrion, 2019, https://doi.org/10.4000/books.septentrion.41384.

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    Castagnet-Lars, V., & Barrera, C. (éds.). (2019). Décider en éducation. Villeneuve d’Ascq: Presses universitaires du Septentrion. https://doi.org/10.4000/books.septentrion.41315
    Castagnet-Lars, Véronique, et Caroline Barrera, éd. Décider en éducation. Villeneuve d’Ascq: Presses universitaires du Septentrion, 2019. doi:10.4000/books.septentrion.41315.
    Castagnet-Lars, Véronique, et Caroline Barrera, éditeurs. Décider en éducation. Presses universitaires du Septentrion, 2019, https://doi.org/10.4000/books.septentrion.41315.
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