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L’invention de la décentralisation

 | 
Roger Baury
, 
Marie-Laure Legay

– I – Des noblesses en quête d’idéal politique, administratif et territorial

Des « estats » à l’État : la pensée des juristes modernes face au pouvoir nobiliaire (1600-1789)

Isabelle Storez-Brancourt

Testo integrale

  • 1 J.-P. Labatut, Les Noblesses européennes de la fin du XVe siècle à la fin du XVIIIe siècle, Paris, (...)
  • 2 L’auteur voulait-il désigner ainsi ce peuple d’un royaume si diversifié encore au XVIIe siècle ? Ou (...)
  • 3 Jean Meyer, La Noblesse française à l’époque moderne (XVIe-XVIIIe siècles), Paris, Presses universi (...)
  • 4 A. Jouanna, « Noblesse, noblesses », dans Dictionnaire de l’Ancien Régime, dir. L. Bély, pp. 887-89 (...)
  • 5 Il est de nouveau question de « la construction de la monarchie absolue » (Ibid., p. 891), d’une «  (...)
  • 6 Ibid., p. 892.
  • 7 Ibid., p. 887.
  • 8 Ibid., p. 888.

1Dans un livre déjà ancien, Jean-Pierre Labatut écrivait ces lignes qui situent le vrai cœur du sujet que je me suis proposée d’exposer : « Contrairement à d’autres pays, [la France] ne laisse à personne d’autre qu’à l’Etat le soin de définir qui est noble et qui ne l’est pas, même aux modestes niveaux. Le rôle de l’Etat », insiste l’auteur, « s’impose en France avec un relief particulier, tant dans le domaine du contrôle de la qualité noble que dans celui de la création d’une seconde noblesse, la robe… Ainsi l’Etat [encore lui !] modèle en partie la noblesse selon ses vues »1. Outre cette « France » supposée ne laisser qu’à l’Etat le contrôle de la noblesse2, le terme d’Etat pose évidemment une difficulté. Quel est-il cet « Etat » dans la période envisagée ? Quels en sont alors les ressorts et les pouvoirs pour être jugé déjà capable de « subjuguer » la noblesse ? En 1991, en termes comparables, Jean Meyer remarquait que « le grand problème pour la noblesse française… est la montée en puissance de la monarchie absolue »3. Enfin, dans sa synthèse si remarquablement articulée du Dictionnaire de l’Ancien Régime, Arlette Jouanna évoque cette confrontation entre la noblesse et la « monarchie »4, qualifiée aussi parfois d’« absolue »5. Avec la plupart des auteurs, elle conclut : « En ce qui concerne le pouvoir au sein de l’Etat, il est vrai que la noblesse a eu du mal à s’adapter à la monarchie absolue »6. Cet article désigne également quelques acteurs de l’évolution de la noblesse, parmi lesquels « les juristes royaux »7, le Parlement de Paris et la Cour des aides, en des jurisprudences d’ailleurs contradictoires8. Or c’est largement comme constructeurs de l’Etat moderne que les juristes des XVIIe et XVIIIe siècles rencontrent la question de l’autorité politique de la noblesse. Ont-ils pour autant été destructeurs du pouvoir nobiliaire ?

  • 9 Cité par A. Jouanna, Le Devoir de révolte. La noblesse française et la gestation de l’Etat moderne, (...)
  • 10 Londres, 1789, VII-62 p.
  • 11 Ibid., p. VI.
  • 12 Ibid., p. 3.
  • 13 Ibid., p. 59.
  • 14 Mémoires du comte Alexandre de Tilly pour servir à l’histoire des mœurs de la fin du XVIIIe siècle,(...)

2Je me suis placée entre deux pôles extrêmes. En 1561, d’une part, la harangue du sieur de Rochefort aux Etats d’Orléans proclame : « Les nobles ont été ordonnés de Dieu pour la fidélité et obéissance à leur roi et la défense de leurs sujets… »9 : ces mots expriment la conviction que la noblesse représente l’une de ces autorités naturelles qui encadrent un ordre essentiellement chrétien. En 1789, d’autre part, dans les remous de la convocation des Etats généraux, les anonymes Observations sur le préjugé de la noblesse héréditaire10, se défendant de « faire une diatribe contre la noblesse » (sic)11, dénonce « l’usurpation féodale » dans laquelle « le Souverain perdit sa puissance et la Nation tomba dans l’avilissement de la plus humiliante servitude »12 ; l’auteur vilipende une noblesse dont « les excès de barbarie et d’extravagance… consacrés sous le nom de droits » lui font « horreur » et conclut en un vibrant appel : « Quel modèle pour le monde entier, que celui d’un Empire qui offriroit le spectacle d’une immense famille, dont tous les membres, réunis sous l’autorité paternelle du plus glorieux et du plus puissant des monarques, ne seroient plus distingués que par leurs vertus et leurs talents, qui confondroient toutes leurs prétentions dans la noble égalité du droit commun à tous de bien mériter de la patrie ! »13. Propos de « jurisconsulte de province », aurait dit le comte de Tilly14 ! Je me suis donc interrogée sur la part que les juristes avaient prise à cette descente aux enfers de la noblesse du triple point de vue de la doctrine, d’une part, de la pratique judiciaire ou juridique, d’autre part, enfin de l’histoire politique.

De l’élaboration de la doctrine de la souveraineté à la négation de l’autorité de la noblesse

3Du début du XVIIe siècle au milieu du XVIIIe siècle, il semble que l’on soit passé de l’éviction de l’Ordre du corps politique (Loyseau), à la disparition de l’Ordre dans le droit public et de la noblesse, en tant que telle, dans la hiérarchie sociale (Domat), enfin à la négation de la gentillesse comme composante de « l’état des personnes » (D’Aguesseau).

  • 15 R. Mousnier, Les Institutions de la France sous la monarchie absolue, Paris, Presses universitaires (...)
  • 16 B. Basdevant-Gaudemet, Charles Loyseau (1564-1627), théoricien de la Puissance publique, Paris, Eco (...)
  • 17 Laquelle n’est d’ailleurs pas, non plus, nécessairement absente de sa théorie.
  • 18 Au tout début du Traité des Ordres et simples dignitez (1609) [ci-après : Ordres], p. 1 (dans Les Œ (...)
  • 19 Catalogus Gloriæ Mundi…, 1546. Cf. G. Leyte, « La représentation du monde selon le Catalogus Gloriæ (...)
  • 20 Ch. Loyseau, Ordres, p. 1.
  • 21 B. Basdevant-Gaudement, « Puissance publique et fonction publique chez Charles Loyseau », Revue d’H (...)
  • 22 « Ayant donc traité par cy-devant de ceux qui ont le commandement ou puissance publique, […] il res (...)
  • 23 A l’époque même, d’autres (ex. Rivaud de Flurance, 1571-1616), estiment encore que l’Etat dont la h (...)
  • 24 Ordres, p. 2.
  • 25 Ibid.. p. 3.
  • 26 Ibid., p. 5.

4Loyseau (1564-1627) représente la première étape. A rebours d’une vulgate scolaire qui a fait de lui l’archétype du théoricien de la société d’Ordres, inégalitaire avec hiérarchie ternaire, Clergé-Noblesse-Tiers-Etat, et après Roland Mousnier15, Brigitte Basdevant-Gaudement a magistralement démontré le caractère moderne de la pensée de Loyseau16. La distinction de ce dernier entre « ceux qui commandent », qui forment le corps politique (hiérarchie d’Etat), et « ceux qui obéissent », qui constituent la société civile (hiérarchie des états), est tout à fait originale ; elle n’est pas le fruit d’une observation objective de la société de son temps17, mais d’une réflexion juridique intégrant les avancées décisives de la pensée de Bodin. Malgré des comparaisons similaires de la société humaine avec le monde des êtres inanimés et animaux18, Loyseau rompt avec l’évocation, par Bartholomé de Chasseneux19, entre autres, d’une hiérarchie continue et progressive de la Création depuis le minéral et la « brute », jusqu’à la hiérarchie intégrée de la société naturelle des hommes et des êtres surnaturels. « Ceux qui commandent ont plusieurs ordres, rangs ou degrez », explique Loyseau qui ajoute aussitôt, évidemment à part : « Et le peuple, qui obéyt à tous ceux-là, est encore séparé en plusieurs Ordres et rangs »20. Alors que la société politique est structurée par l’office, qui est au centre de sa construction juridique21, Loyseau place la noblesse dans la hiérarchie de « ceux qui obéissent »22. C’est la première fois23 qu’est exprimée, en termes juridiques, l’éviction de la noblesse en tant qu’« état » de l’ordre du gouvernement des hommes. Cela ressort de la définition même de l’ordre : « espèce de dignité, ou qualité honorable, qui d’une même sorte, et d’un même nom appartient à plusieurs personnes, ne leur attribuant de soy aucune puissance publique en particulier »24. N’a-t-on pas en ces mots, de façon patente, la remise en cause du support ancestral de l’autorité politique de la noblesse ? L’ordre, ajoute Loyseau n’est pas « participation » à la puissance publique, mais seulement « aptitude », c’est-à-dire prédisposition à remplir de grandes charges : « et [elle] est appellée Ordre », dit notre juriste de cette « qualité honorable », « soit pource qu’elle n’attribuë par effet à la personne que le rang d’honneur, soit pource qu’elle met celuy qui l’a en ordre et rang de parvenir à la puissance publique »25. En somme, être noble, c’est au mieux être placé dans la bonne file… Et pour qu’aucune ambiguïté ne subsiste, Loyseau revient sur ce point : « Quant à la puissance des Ordres, ils n’en ont régulièrement aucune »26.

  • 27 Ibid., p. 21.
  • 28 Souligné par nous.
  • 29 Ordres, p. 21.
  • 30 Ibid. Guez de Balzac (1597-1654) pense encore exactement le contraire, estimant que la « vertu » ex (...)
  • 31 Loyseau, Ordres, p. 21.
  • 32 Noblesse simple ou « simple gentillesse », noblesse de dignité ou « haute noblesse » et « le tiers (...)
  • 33 Ibid., p. 30.
  • 34 Ibid.
  • 35 Guyot, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéficia (...)

5Entrant plus avant dans l’exposé de la noblesse, Loyseau est aussi flou quant à sa définition qu’il se montre disert sur les interprétations étymologiques, sur l’histoire (antique), et précis sur les hiérarchies et sur les aspects juridiques et légaux de cet « état ». Le début du chapitre IV intitulé « De l’ordre de Noblesse en général » donne fugitivement l’impression que Loyseau adhère à l’idée que la noblesse est une qualité naturelle, en un sens quasi biologique : « Parmy quelques-unes des plantes et des bestes, Nature a fait d’elle-même cette distinction que d’une même espèce quelques-unes sont franches et domestiques, autres rustiques et sauvages, qualitez qu’elles retiennent infailliblement de leur génération si bien que les sauvages n’engendrent point les domestiques, ny au contraire »27. N’a-t-on pas là la forme savante du proverbe : « Bon chien chasse de race » ? Lisons plus loin : « Mais28 l’âme raisonnable des hommes, venant immédiatement de Dieu, qui l’a créée exprés lors qu’il l’envoye au corps humain, n’a point de participation naturelle aux qualitez de la semence générative du corps, où elle est colloquée »29. Et de s’inscrire en faux contre « presque tous les philosophes », à commencer par Aristote, qui « se sont fait accroire qu’il y a certains principes secrets de vertu qui sont transférez des pères aux enfans par la génération »30 ! Après une telle prise de position, on attendrait de Loyseau une définition de la qualité noble, mais il n’en est rien : tournant le dos à ce débat philosophico-biologique, le juriste conclut, non sans contradiction : « Tant y a que, soit parce qu’on les présume héritier de la vertu paternelle, ou parce qu’on veut encore récompenser en eux le mérite de cette vertu, c’est de tout temps, et par toutes les nations du monde, que ceux qui sont issus de bonne race ont esté plus estimez que les autres ; même qu’ils ont constitué un certain Ordre et degré d’honneur séparé du surplus du peuple »31… Le même flou se rencontre, un peu plus loin, lorsque Loyseau, ayant distingué trois noblesses32, observe que cette qualité est « si recherchée » qu’elle justifie le soin que l’on doit prendre à la définir, interrogation néanmoins inutile, ajoute-t-il, dans le cas de la noblesse de race « qu’au précédent chapitre j’ai appelé gentillesse d’autant qu’elle n’a point de commencement. Et toutefois », dit encore Loyseau, « c’est une grande question non encore résoluë si elle s’acquiert irrévocablement a patre et avo, c’est-à-dire par la possession et usage continuel »33. Grave question en effet, qui n’empêche pas Loyseau, malgré les incertitudes de la doctrine, de Tiraqueau ou Loysel, de s’appuyer sur l’édit des tailles de mars 1600, article 58, pour se prononcer contre la prescription acquisitive de la noblesse « veu que », glisse-t-il ingénument, « c’est la définition que donne Bartole à la Noblesse, qu’elle provient a principatum tenente. Car d’ailleurs ce qui concerne les droits du Roy et l’intérest du public, est imprescriptible »34. Au XVIIIe siècle, le Répertoire de Guyot ne retient que cela : « On définit la Noblesse une qualité que la puissance souveraine imprime à des particuliers pour les placer, eux et leurs descendans, audessus des autres citoyens »35.

  • 36 Jean Domat, Le Droit public, suite des Loix civiles dans leur ordre naturel, 1689-1697, nlle éd., P (...)
  • 37 « Il n’y a personne qui ne soit très persuadé de la conséquence du bon ordre dans un Etat » (Ibid.,(...)
  • 38 Ibid., pp. 1, 7, 64 (entre autres).
  • 39 Ibid., p. 4. Il est à noter qu’en termes fort différents de Bodin, Domat considère qu’il existe deu (...)
  • 40 Ibid., pp. 64-65.

6Avec Jean Domat (1625-1696), une deuxième étape semble franchie, car ce juriste évacue littéralement l’Ordre et la noblesse de son propos, c’est-à-dire du « droit public »36. Certes Domat, aux premières lignes de son traité, se montre homme « d’ordre »37, persuadé que la société des hommes « forme un corps dont chacun est membre »38, que Dieu est la source de cet ordre et que le but en est le « bien commun », enfin que le gouvernement est « d’institution divine »39. Mais, au Titre IX, « Des divers ordres de personnes qui composent un Etat », Domat avertit : « Si quelque lecteur étoit surpris de ce que pour distinguer les conditions et professions, on ne s’est pas servi dans ce titre de la distinction ordinaire de toutes les conditions en trois ordres qu’on appelle communément les trois Etats du Clergé, de la Noblesse et du Tiers Etat, il est prié de considérer que cette distinction n’a pas son usage pour le dessein de ce livre […]. Ainsi sans prétendre faire aucun préjudice à l’usage que doit avoir cette distinction », suggère-t-il, « on a crû pouvoir par d’autres vûës distinguer les conditions d’une autre manière »40.

  • 41 Ibid., p. 64.
  • 42 Ibid., p. 1.
  • 43 C’est proprement la « puissance publique » de Loyseau.
  • 44 Le Droit public, op. cit., p. 27.
  • 45 Ibid., p. 64.
  • 46 Ibid., p. 65. Ces différentes manières « distinguent les personnes dans l’ordre de la société selon (...)
  • 47 Ibid., p. 65.
  • 48 Ibid., pp. 69-70.
  • 49 « Car il est de l’équité, et de l’intérêt public, que ces mérites, qui dans ces maisons ont été l’e (...)
  • 50 Ibid., p. 69.
  • 51 Ibid., p. 71.
  • 52 Ibid., p. 73.
  • 53 Ibid., p. 71.
  • 54 Ibid., p. 72.

7Si le vocabulaire risque encore de faire confusion, les définitions, elles, ne trompent pas. Domat annonce, par exemple, au début du Titre IX : « Ainsi on appelle ordre de personnes, les différentes conditions et professions qui plaçant chacun dans le sien, et donnant à tous leur rang, compose l’ordre général41 », mais le commentateur ne doit pas oublier de rapporter cet énoncé, d’une part, à son introduction du Livre Ier : « Car c’est par la situation de chacun dans le corps de la société », dogmatise Domat, « que Dieu, de qui il doit tenir sa place, luy prescrit, en l’y appelant, tous ses fonctions et tous ses devoirs »42 ; d’autre part, au Titre II dans lequel, parlant De la puissance (c’est-à-dire de l’union de l’autorité et de la force)43, Domat glisse que seul le souverain a le droit de pourvoir à l’ordre public44. Aussi la boucle est-elle bouclée et « l’ordre » des états et des conditions devient-il le résultat d’une appréciation étatiste du rang des « professions ». Les différents caractères qui les distinguent, explique Domat, sont « l’utilité, la nécessité, l’authorité, etc. »45 et « Toutes les manières de distinguer les différentes conditions et professions, ont leur fondement sur quelques qualitez que les Loix considèrent dans les personnes »46. Il y a néanmoins deux sortes de « qualitez », poursuit notre jurisconsulte : celles qui font l’état des personnes et celles « qui déterminent [noter la force de ce terme !] chaque personne à un certain genre de vie »47. La variante entre « conditions » et « professions » permet à Domat de distinguer « dans le langage des Loix », la hiérarchie de l’emploi, l’une et l’autre s’interpénétrant. L’échelonnement social qu’il décrit alors est le suivant : en premier, correspondant au besoin « de maintenir [l’Etat] en paix » vient « la profession des armes » ; puis, pour « le bon ordre du gouvernement », le Conseil, les officiers et les gouverneurs ; en troisième place, pour « le règne de la justice », les juges ; suivent, et dans cet ordre, la « police », les finances, ceux qui cultivent « les sciences », le commerce, les arts et métiers, enfin l’agriculture48. Pas un moment, les termes de noblesse ou de nobles n’apparaissent dans cette dissertation, pas même lorsqu’il est question du rôle de la naissance dans la hiérarchie des conditions49, ou bien à l’occasion de la profession des armes, où il n’est question que de « princes du sang, officiers de la Couronne, gouverneurs, ducs, comtes, marquis et autres vassaux »50. Encore cette hiérarchie pose-t-elle un grave problème : « la plus difficile de toutes les questions de cette nature […] est celle du rang et de la préséance entre la profession des armes et celle de la justice qu’exprime ordinairement en ces deux mots, la robbe (sic) et l’épée »51. Suit une disputatio qui balance longuement les arguments des tenants de l’épée et de ceux de la robe : l’auteur conclut néanmoins – et prudemment – « de toutes ces réflexions sur le parallèle des armes et de la Justice, que l’ordre des armes a le premier rang »52, mais personne ne s’avisera de dire que tous ceux qui font la profession des armes doivent précéder tous ceux qui sont de l’ordre de l’administration de la justice ! De nobles et de noblesse, de nouveau, il n’en est pas question une seule fois. Opposant « usage » et « raisons », Domat relève que « plusieurs ne conviennent pas de l’équité de cet usage qui est comme un jugement tacite que le public a rendu entre ces deux ordres »53. Plus « jésuite » que possible, notre ami de Port-Royal jette l’éponge et laisse – au temps ? à d’autres ? de fait, aux « Princes et autres, qui ont le gouvernement souverain, soit dans les Monarchies ou dans les Républiques, et qui devroient décider cette question »54 – l’adaptation de l’usage à l’équité. Sa doctrine peut permettre de régler la préséance du connétable et du chancelier, mais l’Ordre de la noblesse, en corps, a disparu de son droit public.

  • 55 Blaise Pascal, Premier discours sur la condition des Grands, Paris, Gallimard, bibliothèque de la P (...)
  • 56 Les loix civiles et Le droit public sont suivis d’un Legum delectus extrait du Digeste par Domat.

8Ainsi Jean Domat opéra, me semble-t-il, une nouvelle et discrète révolution. Bien sûr, il conserve « l’ordre », strictement hiérarchisé, mais aussi strictement « fonctionnel ». Cet ordre est créé par un Dieu déjà souverainement – et « adorablement » – horloger, qui a mis, une fois pour toutes, chacun en sa place. On trouve là l’une des bases intellectuelles du conservatisme. Nourri de scolastique, Domat fait bien de cette analyse une sincère observation de la nature. Mais, ami de Pascal et son conseiller juridique, comme lui pessimiste, notre janséniste n’est pas loin de penser avec lui que « cet ordre n’est fondé que sur la seule volonté des législateurs qui ont pu avoir de bonnes raisons, mais dont aucune n’est prise d’un droit naturel […] »55. Enfin, plus près en cela de Pierre Nicole, Domat est essentiellement un « logicien » : rompu à la procédure, ce grand civiliste envisage les droits en termes d’intérêts, d’action en justice, fondés sur une connaissance approfondie des « principes », en fait du Code Justinien et du Digeste56. Ce soubassement romaniste n’allait pas tarder à produire dans le droit des efforts plus radicaux encore de rationalisation.

  • 57 A Paris, chez Jacques Morel, 1700, in-12, 189 p. L’épître dédicatoire donne le nom de l’auteur, Ale (...)
  • 58 Ibid., pp. 1-2. La suite n’est pas moins instructive du changement considérable intervenu dans le s (...)
  • 59 Ibid., p. 3.
  • 60 Récapitulation utile dans Alain Texier, Qu’est-ce que la noblesse ? Histoire et droit, Paris, Talla (...)

9En tout cas, à l’époque même de Domat, le rédacteur discret du Traité de la noblesse et de son origine, suivant les préjugez rendus par les commissaires députez pour la vérification des Titres de Noblesse57 ouvre son propos par ces lignes acérées : « La Nature ne fait pas les Nobles, ny les Roturiers, la condition qu’elle donne aux hommes est d’être libres et si nous remarquons d’autre différence entr’eux, elle est plûtôt un effet de l’authorité souveraine, une récompense de la vertu, ou l’exécution des Loix civiles, qu’un privilège de la naissance »58. Refoulant « la noblesse de race » au quatrième chapitre de son ouvrage, l’auteur commence évidemment par l’anoblissement par lettres (ch. I), par les offices (2e ch.), enfin par les fiefs de dignité (3e ch.), parce que « ce seroit », martèle-t-il, « une erreur de croire que la Nature se mélât de la différence des conditions, c’est un pur ouvrage de l’autorité du Prince et des Loix civiles »59. Rien de plus facile après lui de connaître le droit nobiliaire60, qui est fait d’édits et de déclarations d’ailleurs de plus en plus nombreux après 1600…

  • 61 Un profond renouvellement de l’historiographie de d’Aguesseau est en cours, spécialement depuis les (...)
  • 62 Ouvrant la voie à l’interprétation plus radicale de d’Aguesseau, Domat rangeait « la qualité de gen (...)
  • 63 Héritage de Malebranche, l’un de ses professeurs.
  • 64 Voir I. Storez, Le chancelier Henri-François d’Aguesseau. Monarchiste et libéral, Paris, 1996, p. 5 (...)
  • 65 Essai d’une institution au droit public, Œuvres complètes, éd. Pardessus, Paris, 1819, t. XV, p. 16 (...)
  • 66 Essai sur l’état des personnes, Œuv. compl., t. IX, p. 572.
  • 67 I. Storez, op. cit., p. 501-516.
  • 68 17e Mercuriale, Œuv. compl., t. I, p. 209.
  • 69 Discours pour l’ouverture des audiences (1693), Œuv. compl., t. I, p. 3-4.
  • 70 B. Garnot, « Parlementaires contre ducs et pairs : les fondements théoriques d’un conflit au sein d (...)
  • 71 Méditations métaphysiques sur les vraies ou les fausses idées de la justice, Œuv. compl., t. XIV, p (...)
  • 72 Voir, en sus des travaux déjà cités de R. Mousnier et d’A. Jouanna, J.-M. Constant, La noblesse fra (...)
  • 73 11e Mémoire, Œuv. compl., t. VIII, p. 175.
  • 74 Mémoire sur l’exemption de la juridiction royale d’un cardinal françois, Œuv. compl., t. IX, p. 23.
  • 75 BnF. Ms. fr. 8620, f° 95 v°-96.
  • 76 Procès verbal de ce qui s’est passé au Parlement de Paris en 1716, Œuv. compl., t. VIII, p. 159.
  • 77 Lettre à son fils aîné, Henri François-de-Paule, du 26 mars 1738, in D. B. Rives, Lettres inédites (...)
  • 78 7e Mémoire pour prouver que les fiefs et les offices des criminels […] appartiennent au Roi, Œuvres (...)
  • 79 Guyot, Répertoire universel…, op. cit., t. XII, p. 65.

10Avec d’Aguesseau (1668-1751), le dernier pas est, à mon avis, franchi dans l’évolution de la conception juridique de la noblesse. Moins connu aujourd’hui61 que son cadet Montesquieu (1689-1755), sûrement moins « lancé » que lui dans le monde des salons, Henri-François est au Parlement de Paris (1691-1717) puis à la chancellerie de France (1717-1750) plus à même que son illustre contemporain de peser sur l’évolution institutionnelle de la France. Les juristes de la seconde moitié du XVIIIe siècle ne s’y sont pas trompés. Le parallèle de leurs deux pensées reste à faire, mais les coïncidences sont frappantes. Sur le plan qui nous occupe, d’Aguesseau, dont Domat fut le maître, va beaucoup plus loin que lui. Parce qu’il est nourri des Loix civiles et d’un droit romain, cicéronien, impérial et jusnaturaliste, d’Aguesseau promeut une conception de l’état des personnes qui anéantit toute possibilité de concevoir la noblesse comme « qualité d’état »62. Parce qu’il a lu Hobbes, qui lui fait horreur, parce qu’il a étudié Pufendorf, qui l’endort (mais pas son traducteur Barbeyrac), et Locke, qu’il critique, parce qu’il connaît Bolingbroke, d’Aguesseau alimente la conception étatiste déjà présente dans la pensée juridique du XVIIe siècle de ferments individualistes et libéraux. Fasciné par le mos geometricus et par les mathématiques de Descartes63, il propose, en particulier dans son Essai sur l’état des personnes (vers 1690)64 et dans son Essai d’une institution au droit public (vers 1720), deux axiomes essentiels de son analyse politico-sociale : les hommes, d’une part, sont nés libres et égaux ; l’état d’une personne, d’autre part, est uniquement constitué par les marques que la nature, conçue spécifiquement comme ce que les hommes ont en commun, imprime à temps, ou définitivement, dans l’homme, considéré de façon individuelle, à l’exclusion de toute influence du passé familial ou social des individus. « L’homme a été placé », écrit-il, « entre Dieu qui l’a créé et d’autres êtres qui lui sont égaux »65 ; ou encore, « Tous les hommes sont sortis égaux des mains de la nature, également libres, également nobles, tous enfans d’un même père, et membre d’un même corps »66. On ne s’attendait pas à trouver ici le mot noble ! Je pourrais multiplier les citations : elles sont d’une parfaite cohérence67. La hiérarchie visible des hommes n’est que « ce dehors emprunté qu’ils reçoivent des mains de la fortune »68. Avocat général, en 1693, il n’hésite pas à trancher en faveur de la magistrature le débat déjà soulevé par Domat parce qu’elle réduit les hommes à leur véritable condition : « Ces distinctions qui ne sont fondées que sur le hasard de la naissance, ces grands noms dont l’orgueil du commun des hommes se flatte, et dont les sages mêmes sont éblouis, deviennent des secours inutiles dans une profession dont la vertu fait toute la noblesse, et dans laquelle les hommes sont estimés non pour ce qu’on fait leurs pères mais par ce qu’ils font eux-mêmes. Ils quittent en entrant dans ce corps célèbre, le rang que les préjugés leur donnoient dans le monde, pour reprendre celui que la raison leur donne dans l’ordre de la nature et de la vérité »69. Emballement de la rhétorique et de la jeunesse, plaidera-t-on. D’autres que d’Aguesseau faisaient alors résonner les grand’chambres de leur ferveur de robins70. Pourtant, dans le calme de son cabinet de Fresnes, lorsqu’il rédige ses Méditations métaphysiques aux alentours de 1723, d’Aguesseau n’en démord pas : « L’homme respectera dans tous les hommes l’égalité de la nature, et il les aimera non seulement comme ses égaux mais comme ses frères »71. Par ailleurs, en réduisant la nature à ce qui est commun à tous les hommes, d’Aguesseau se montrait complètement étranger à toute idée de distinction héréditaire, arbitraire et conventionnelle, ou tacite, étranger aussi à cette chaîne de relations mutuelles qui hiérarchisaient les gentilshommes en fonction de leurs amitiés, de leurs fidélités, de leurs clientèles, de leur crédit72. Dès lors les privilèges lui apparaissaient comme contraires à la raison, à la nature, superflus et souvent « odieux »73 ; il fallait entreprendre de les réduire d’autant que « tout privilège est une grâce : il n’y a pas d’injustice à le supprimer »74. L’hostilité de principe de d’Aguesseau à l’égard de la noblesse féodale se nourrissait de cette théorie : elle devenait un corps de privilégiés, d’usurpateurs, même, car « l’habitude [seule] nous a familiarisés avec cet estrange renversement de l’ordre naturel »75. Mais, Dieu soit loué, « il y a longtemps qu’on s’est désabusé de cette vieille erreur que la simple possession d’une seigneurie pouvoit donner un caractère public et une autorité reconnue dans l’Etat »76. Et d’Aguesseau rejoignait Loyseau, déplorant « ces siècles grossiers » qui avaient permis, en liant le pouvoir « à la glèbe », la naissance d’une telle confusion. Non que le chancelier fût un révolutionnaire : il était, au contraire, animé en politique d’un sens aigu du possible et du faisable, et d’un goût non moins prononcé pour la défense de l’autorité et pour la « tranquillité publique »77, se souvenant toujours qu’« au salut de l’Etat […] tout intérêt doit céder »78. Et Henrion de Pensey de consigner après lui dans le Répertoire universel, aux premières lignes du § I de son article « Noblesse » : « Tous les hommes naissent égaux »79.

De la réalité à la « pratique »

11A moins de tout bouleverser, en effet, on voit mal comment le droit public moderne progressivement élaboré par les juristes pouvait cohabiter avec la réalité sociale de la France. En fait, le caractère essentiellement conservateur de la royauté traditionnelle – le maintien, lors du sacre, du grand serment de conservation des droits, privilèges, franchises et libertés de l’Eglise, des corps et des états, en reste le symbole le plus évident – tempérait les effets de ces avancées juridiques. De fait, les juristes eux-mêmes temporisaient. De Loyseau aux feudistes de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, l’horreur de la guerre civile aidant, les juristes intégrèrent assez bien l’une des composantes les plus visibles du droit nobiliaire, c’est-à-dire le droit des seigneuries, ou « matières féodales », y compris celui des justices seigneuriales. Soit qu’ils fussent officiers seigneuriaux, soit qu’ils fussent seulement avocats, il fallait naturellement qu’ils défendissent les intérêts de leurs patrons ou de leurs clients.

  • 80 Loyseau, Traité des Seigneuries [Seigneuries], dans Les Œuvres de Maistre Charles Loyseau…, Paris, (...)
  • 81 Henrion de Pensey, Eloge de Dumoulin en introduction à son Traité des fiefs de Dumoulin, Paris, 177 (...)
  • 82 BnF., ms. fr. 8620, f° 95-96.
  • 83 H. F. d’Aguesseau, Mémoire sur les vues générales que l’on peut avoir pour la réformation de la jus (...)
  • 84 BnF., ms. fr. 6820, f° 108 v°.
  • 85 Claude-Joseph de Ferrière, Dictionnaire de droit et de pratique, nlle éd. Paris, 1771, t. II, p. 25 (...)
  • 86 Ibid., p. 258.
  • 87 Il y avait à faire : « Tout le monde sçait », écrit Guyot, « que la matière des fiefs est la plus v (...)
  • 88 Loyseau, Seigneuries, p. 3.
  • 89 F. I. Dunod, Traité de la mainmorte et des retraits, Epinal, 1761, pp. 5-6.
  • 90 Dunod est, en vérité, l’un des rares juristes des années postérieures à 1750 admirateur de l’antiqu (...)
  • 91 Guyot, Répertoire universel, « Noblesse », t. XII, p. 69, titre du § II.
  • 92 Ibid., p. 70.
  • 93 Ibid., p. 72.

12Confrontés à la pratique judiciaire, les juristes, en général, acceptent sans trop barguigner de soutenir les droits ancestraux de la noblesse, spécialement de la « noblesse de race ». Leurs dissertations admettent presque toutes le lien entre fief et noblesse. Au début de son Traité des seigneuries, Loyseau se livrant – non sans cuistrerie – à son habituel jeu étymologique, distingue deux aspects dans la seigneurie : un aspect purement privé, qui viendrait du possessif et aurait donné « sieur » en français, lequel relève de la propriété, et un aspect public, venu de senior et donnant « seigneur », lequel est proprement « la participation à la puissance publique en propriété »80. Bailli du duché de Dunois, Loyseau n’oublie pas les droits de la duchesse de Longueville, à qui il dédie son traité, et démêle le plus soigneusement qu’il le peut ce droit qui restera, pour ses successeurs, un « assemblage bisarre de lambeaux gothiques et disparates »81. En raison de cet obstacle même, d’Aguesseau prêchait la prudence et, si grand que fût son désir de rationaliser l’administration de la justice, il pensait irréalisable la « recherche » préconisée par Loyseau pour dessaisir des seigneurs d’un droit de justice usurpé au profit de justices seigneuriales légitimes82. Il redoutait l’aggravation du malaise de la noblesse83. Lorsque fut engagé le processus de pré-codification du droit privé, vers la fin des années 1720, il freina les projets trop ambitieux qui tendaient à uniformiser les régimes de succession des biens nobles : « on n’a guères accoutumé de déroger par des ordonnances à un droit acquis en vertu des dispositions des coutumes ou de titres qu’on a respectés jusques à présent […], surtout dans ce qui regarde l’ordre des successions et les partages des fiefs ou des justices entre les aisnés et les puisnés »84. Le « pratique » Ferrière ne voit pas, quant à lui, de difficulté à définir simplement la noblesse comme « une qualité qui donne à ceux qui en sont revêtus plusieurs droits, privilèges, prérogatives et exemptions, qui les distinguent du commun des hommes »85. Sont nobles « ceux qui ont le titre de noblesse sur l’ancienneté de leur race, et pour avoir toujours vécu noblement, ou qui sont dûement ennoblis par le Prince »86. Plus on avance dans le XVIIIe siècle, plus il semble que les propos des juristes se cadrent sur la seigneurie87, en fait sur ces droits de propriété que Loyseau regrettait de ne pas entendre appeler la « sieurie »88. L’avocat Dunod, il est vrai Franc-comtois, écrit, en 1761 : « La noblesse vint de la possession des fiefs qui furent établis par nos premiers rois, distribués aux principaux de leur nation »89. Pour preuve, il notait que la plus haute noblesse est aussi la plus ancienne, celle des familles dont le nom se confond avec celui d’un fief, tels les Montmorency. Mais il est l’un des rares à opérer encore une liaison intime entre la possession de la terre et la noblesse, renouant avec une tradition juridique abandonnée, au XVIe siècle, après Tiraqueau et Loysel90. Henrion de Pensey se rabat lui sur un droit objectif : « Tous les nobles tiennent leurs prérogatives du roi ; il n’y a de différence entre eux que celle de l’ancienneté de leur origine »91 ; et de s’interroger : « Quelle différence peut-il y avoir entre la Noblesse féodale et la Noblesse par lettres ? » – Aucune, car toujours c’est la « volonté du roi qui agit et qui agit seule »92. « Nous disons », renchérit-il, « que ce pouvoir [celui d’anoblir] appartient essentiellement à tous les rois, parce que les hommes sont comme la monnoie, les princes sont les maîtres de leur imprimer telle valeur intrinsèque qu’ils jugent à propos »93.

  • 94 Appuyé sur la définition du fief de Dumoulin : « benevola libera et perpetua concessio rei immobili (...)
  • 95 Guyot, Répertoire universel, « Noblesse », op. cit., p. 66.
  • 96 Loyseau, Seigneuries, op. cit., p. 1.
  • 97 Christophe Blanquie, Les présidiaux de Daguesseau, Paris, 2004.

13En revanche, les juristes du XVIIIe siècle se font discrets, contrairement aux défenseurs nobles de l’idéal nobiliaire, sur le lien de la noblesse avec la chevalerie. Revenant constamment sur la seigneurie, ils en défendent les droits, fondés sur les différents coutumiers de France, tout en ramenant les circonstances de l’apparition et du développement des fiefs, d’une part, à l’office, au « bénéfice », c’est-à-dire à cette fameuse « participation à la puissance publique »94, d’autre part, à une usurpation dommageable tant au Roi qu’au peuple : lorsque toutes les seigneuries « indistinctement » communiquèrent à leurs possesseurs les droits et les privilèges attachés aux seuls bénéfices, « la Noblesse également redoutable au peuple par son droit de justice, et au prince par la milice qu’elle commandoit, s’étoit rendue maîtresse des loix et tenoit entre ses mains toutes les forces de l’Etat », les nobles n’ayant d’autre règle « que leur avarice, leur orgueil et leur emportement »95. N’était-ce pas le comble de l’absurde ? D’ailleurs Loyseau écrivait déjà : « Ainsi les seigneuries sont demeurées sans droit, ces droits sans justice, et ces justices sans raison, et la raison sans pouvoir »96. Au siècle des Lumières, il y avait fort à parier que, la raison aidant, tout le système de la seigneurie s’effondrât… En attendant, il y eut néanmoins une véritable intégration du fief dans la construction de l’Etat : par empirisme, sans doute, d’Aguesseau engagea un processus de restauration de grandes juridictions féodales au moment même où il procédait à la rationalisation des juridictions royales97. Reconfigurée, la noblesse, alors réinvestie dans sa mission originelle de service public, se retrouvait naturellement « autorisée » dans l’Etat. Elle reprenait officiellement la direction des grandes charges d’Etat, dans l’armée (édit de 1750), dans la justice, dans l’administration du royaume.

  • 98 Les familles d’Aguesseau, Joly de Fleury, sont des exemples typiques.
  • 99 J. Le Boindre, Débats du Parlement de Paris pendant la minorité de Louis XIV, t. II, Paris, 2002, p (...)

14Le même réalisme dicte, parallèlement, l’attitude des juristes à l’égard de la vénalité des charges. De Loyseau à Maupeou, tous prononcèrent une condamnation théorique sans appel de la vénalité des offices de judicature comme contraire à la nature même de l’office et attentatoire aux droits du souverain. Pourtant, leur réprobation s’accommode d’une tolérance de fait et d’un usage constant au sein même de leurs propres familles98. L’apprivoisement de la vénalité par la robe, sauf la parenthèse de 1771-1774, se fait par le maintien, au sein de la magistrature, d’une véritable mystique de l’office. Il suffisait de respecter la qualité d’officiers du Roi, c’est-à-dire de reconnaître la marque souveraine, récompense du talent et de la vertu, puisqu’« un peu de parchemin et de cire nous a fait ce que nous sommes », rappelait le conseiller Pithou, en 165299. La vénalité, travers inévitable d’une humanité pécheresse, pouvait être contournée par la transmission familiale des valeurs, de la science et de la vertu. Noble, bien sûr, la magistrature l’est donc, parce qu’elle est une école de vertu ! Cette conception s’harmonisait parfaitement avec la « domestication » de la seigneurie déjà entr’aperçue. Le but restait de redonner à la souveraineté la maîtrise de l’exercice délégué de la puissance publique au profit des meilleurs : c’était proprement la définition de l’aristocratie.

La construction parallèle de l’idéologie aristocratique par l’histoire politique

  • 100 J. Heers, Louis XI, Paris, 2003, pp. 219, sq.
  • 101 On pense, entre autres, à Philippe de Commynes.

15Dans la deuxième moitié du XVIe siècle, les nobles, appuyés sur les Etats généraux ou provinciaux, avaient manifesté leurs inquiétudes d’abord, leurs résistances ensuite, à la montée d’un pouvoir royal fort. Pouvaient-ils d’ailleurs oublier le séisme politique qu’avait représenté, un siècle plus tôt, la politique de Charles VII et de Louis XI, surtout, à l’égard des « grands féodaux »100 ? Au-dessous des princes, la noblesse avait opté alors pour le Roi, contre les féodaux, parce que la fidélité au Roi et sa clientèle étaient évidemment plus profitables que celles des princes101. Pourtant il y a une importante différence entre « l’idéologie nobiliaire » des environs de 1600 et celle de 1750 : c’est, à mon avis, toute la distance caractérisant la « constitutionnalisation » progressive de cette opposition.

  • 102 V. Feola, « Antiquarian contributions to English ancient Constitutionalism in European context », a (...)
  • 103 The Institution, Laws & Ceremonies of the most noble order of the Garter, 1672.
  • 104 Jacques Ier et surtout Charles Ier trouvent dans le renouvellement (par lettres de chevalerie) des (...)
  • 105 Archives nationales [A. N.], Extraits et procédures judiciaires (Ancien Régime et Révolution). Répe (...)
  • 106 A. N., U 2261-63.
  • 107 A. N., U 447-448A.

16L’argumentaire des nobles, en 1600, est dominé par des considérations chevaleresques, historiques et « naturalistes » ; celui de 1770 est « constitutionnaliste ». Ce dernier est fondé sur une démarche quasi archéologique pour trouver dans les origines obscures de la noblesse les preuves de son caractère fondateur d’une forme déterminée d’Etat, de gouvernement. Ce procédé, rencontré d’abord chez des partisans du Parlement de Paris, étendu dans la seconde moitié du XVIIIe siècle à l’ensemble de la noblesse et de la pairie, est exactement comparable à celui décrit par Vittoria Feola pour l’Angleterre du XVIIe siècle102 : celle-ci a analysé les ouvrages de juges d’armes et d’historiens des ordres de chevalerie, tel Elias Ashmole103. Outre la défense d’une certaine idée du droit, favorable à la tradition nationale de la Common law au détriment des prétentions à un retour aux procédures romanistes, Mme Feola a lu en filigrane dans ces traités d’héraldique une idée certaine de la constitution anglaise, défavorable aux Stuart « absolutistes »104 aussi bien qu’hostile aux radicalités niveleuses. Mme Feola a su détecter la même démarche ailleurs en Europe, spécialement dans deux ouvrages de l’avocat au Parlement de Paris, André Favyn. Dans son Traictez des premiers officiers de la Coronne de France soubz noz roys de la première, seconde et troisième race, de 1613, et dans son Théâtre d’honneur et de chevalerie ou l’Histoire des ordres militaires des roys et des princes, de 1620 – d’ailleurs publié en anglais en 1623 –, André Favyn rejoint La Roche-Flavin (1617) dans sa volonté de retrouver aux origines de la noblesse de France l’antidote aux prétentions nouvelles des Rois. La même démarche inspire, en réalité, le gigantesque travail d’extraits (257 volumes) de Jean Le Nain dans les registres du Parlement de Paris, depuis les Olim, et sous-tend le projet de sa trop fameuse Table105. Lorsqu’il rédige, par exemple, ses volumes XVI, XVII, XVIII, Etablissement du Parlement […] (523 f°), Autorité du Parlement, (139 f°), Actions prudentes, lasches et courageuses du Parlement […] (467 f°)106, nul doute qu’il ne se soit essayé à cette « constitutionnalisation » du Parlement et de ses rapports avec la royauté. La série U procure de nouvelles preuves de cet état d’esprit dans les deux recueils d’extraits rédigés par le greffier en chef Nicolas Dongois à partir des registres criminels107 ou dans la collection composée par le commis Jean-Gilbert Delisle (environ 1685-1744) en cours d’exploration.

  • 108 H. F. d’Aguesseau, Œuv. compl., t. X., p. 10.
  • 109 Francesco Di Donato, « Constitutionnalisme et idéologie de robe. L’évolution de la théorie juridico (...)
  • 110 De l’Esprit des lois, L. XXX, ch. XXV, Œuvres complètes de Montesquieu, éd. Ch. Lahure, Paris, 1859 (...)
  • 111 Histoire critique de l’Etablissement de la monarchie françoise dans les Gaules, 1734.
  • 112 Guyot, Répertoire universel, « Noblesse », t. XII, p. 69.

17Cet esprit alimente, on le sait, de très nombreux ouvrages, souvent anonymes, à l’époque de la Fronde, puis au XVIIIe siècle, aussi bien les Fragments sur l’origine et l’usage des remontrances108 de d’Aguesseau que les célèbres Lettres de l’avocat Louis-Adrien Le Paige109, qui est aussi, on doit s’en souvenir, comme bailli du Temple, officier seigneurial et conseiller du prince de Conti. Parallèlement, Montesquieu, épaulé par Boulainvilliers, recherchait également la « constitution » originelle du royaume, moins dans une histoire des plaids francs que dans « l’antiquité » de la noblesse110, afin de démontrer que cette dernière était antérieure au Roi. L’indépendance de son autorité ainsi prouvée, la noblesse devenait le symbole de la conception libérale que souhaitait promouvoir Montesquieu. Il entrait ainsi dans un débat sur les origines de la noblesse, qu’il pensait aussi ancienne que la réunion des hommes en société, contre l’abbé Dubos111. Contre l’Esprit des lois, Mably soutint une naissance plus tardive de la noblesse, résultat de l’émiettement de la puissance publique consécutive au « traité » de Mersen en 847 entre le Roi carolingien et les bénéficiaires des grands fiefs. Henrion de Pensey, prenant fermement parti pour le dernier, ne doute pas que la noblesse « n’ait pris sa source dans la volonté des rois »112 et revient ainsi à l’étatisme que nous lui avons déjà vu.

18Pourtant, le présupposé constitutionnel commun à tous, de Loyseau à Guyot, est la doctrine de la souveraineté, précisée par Jean Bodin. Désormais, contre l’affirmation d’une souveraineté constitutionnellement monarchique, dont l’expression la plus accomplie se trouve dans l’algarade de la « Flagellation » de 1766 et dans les articles du Répertoire universel rédigés par Merlin, la noblesse appuyée sur la robe, élabore une doctrine où la souveraineté, impartageable et incommunicable, s’exerce essentiellement à travers des « pouvoirs » juridiquement « constitués » et s’équilibrant mutuellement. La structure de l’Etat ainsi redessinée se présente comme suit : un Roi qui a la responsabilité de l’Etat, un gouvernement qui commande en chef, une aristocratie qui commande en second, et le peuple qui obéit. Il était à craindre que la mécanique rationnelle mise en route pour discréditer les fondements naturels et ancestraux de l’autorité de la noblesse ne s’appliquât avec autant de méthode aux fondements historiques de la souveraineté des Rois… En attendant, la fusion des idéologies nobiliaires et robines s’était opérée. Elle est visible aussi bien dans la défense ardente des droits de la noblesse, en 1776, dans les remontrances du Parlement de Paris contre l’édit de la corvée royale, que dans l’argumentaire du Mémoire des princes du sang, de décembre 1788, pour supplier Louis XVI de conserver aux futurs Etats généraux leurs formes anciennes.

19L’éviction par Loyseau de la noblesse, en tant qu’ordre, hors de la sphère politique ne permettait plus sa réintégration au XVIIIe siècle qu’au prix d’une acrobatie historico-mythologique dans laquelle l’esprit nobiliaire s’émietta. La nouvelle aristocratie, entraînant la noblesse, affronta la crise des années 1780 asthénique, usant, contre le Roi, des armes de ses adversaires pour triompher de la souveraineté étatique.

Note

1 J.-P. Labatut, Les Noblesses européennes de la fin du XVe siècle à la fin du XVIIIe siècle, Paris, Presses universitaires de France, 1978, p. 68.

2 L’auteur voulait-il désigner ainsi ce peuple d’un royaume si diversifié encore au XVIIe siècle ? Ou son gouvernement ? Enfin la noblesse elle-même dont rien ne dit encore qu’elle puisse être un jour exclue du corps social ?

3 Jean Meyer, La Noblesse française à l’époque moderne (XVIe-XVIIIe siècles), Paris, Presses universitaires de France, coll. Que sais-je ?, 1991, p. 37.

4 A. Jouanna, « Noblesse, noblesses », dans Dictionnaire de l’Ancien Régime, dir. L. Bély, pp. 887-893, p. 887 (« Tous les efforts de la monarchie… »), p. 888 (« La monarchie tend donc à réduire la noblesse »), p. 889 (« efforts de codification… par la monarchie »). Il faudrait y ajouter ces allusions à « la clarification monarchique » (p. 888) et au « triomphe de la conception légaliste et monarchique de la noblesse » (p. 890) qui font du « Monarque » l’acteur principal d’un véritable duel entre l’Etat et la noblesse.

5 Il est de nouveau question de « la construction de la monarchie absolue » (Ibid., p. 891), d’une « alliance entre les Grands et le monarque absolu » (p. 892).

6 Ibid., p. 892.

7 Ibid., p. 887.

8 Ibid., p. 888.

9 Cité par A. Jouanna, Le Devoir de révolte. La noblesse française et la gestation de l’Etat moderne, 1559-1661, Paris, Fayard, 1989, p. 13.

10 Londres, 1789, VII-62 p.

11 Ibid., p. VI.

12 Ibid., p. 3.

13 Ibid., p. 59.

14 Mémoires du comte Alexandre de Tilly pour servir à l’histoire des mœurs de la fin du XVIIIe siècle, Paris, Mercure de France, 1965, p. 145.

15 R. Mousnier, Les Institutions de la France sous la monarchie absolue, Paris, Presses universitaires de France, 1990, t. I, pp. 14, sq.

16 B. Basdevant-Gaudemet, Charles Loyseau (1564-1627), théoricien de la Puissance publique, Paris, Economica, 1976, 306 p.

17 Laquelle n’est d’ailleurs pas, non plus, nécessairement absente de sa théorie.

18 Au tout début du Traité des Ordres et simples dignitez (1609) [ci-après : Ordres], p. 1 (dans Les Œuvres de Maistre Charles Loyseau…, Paris, E. Couterot, 1678) ; de même dans les premières lignes du chapitre IV, p. 21, « De l’ordre de Noblesse en général ».

19 Catalogus Gloriæ Mundi…, 1546. Cf. G. Leyte, « La représentation du monde selon le Catalogus Gloriæ Mundi de Barthélemy De Chasseneuz », Le concept de représentation dans la pensée politique, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2003, pp. 33-44.

20 Ch. Loyseau, Ordres, p. 1.

21 B. Basdevant-Gaudement, « Puissance publique et fonction publique chez Charles Loyseau », Revue d’Histoire du Droit, 80 (3), 2002, pp. 281-296, p. 292.

22 « Ayant donc traité par cy-devant de ceux qui ont le commandement ou puissance publique, […] il reste maintenant d’expliquer les ordres et rangs divers de ceux qui obéyssent », Ordres, p. 2.

23 A l’époque même, d’autres (ex. Rivaud de Flurance, 1571-1616), estiment encore que l’Etat dont la hiérarchie naturelle assure l’ordre est constitué par le Prince, sa tête, la noblesse qui commande et le Tiers Etat qui obéit (Des Etats, esquels est discouru du prince, du noble et du tiers état conformément à notre temps, 1598).

24 Ordres, p. 2.

25 Ibid.. p. 3.

26 Ibid., p. 5.

27 Ibid., p. 21.

28 Souligné par nous.

29 Ordres, p. 21.

30 Ibid. Guez de Balzac (1597-1654) pense encore exactement le contraire, estimant que la « vertu » existe déjà en puissance dans le sang, que le sang noble en comporte invariablement alors que le sang roturier n’en comporte qu’en proportion variable et de toute façon inférieure.

31 Loyseau, Ordres, p. 21.

32 Noblesse simple ou « simple gentillesse », noblesse de dignité ou « haute noblesse » et « le tiers et suprême degré de Noblesse à sçavoir le degré du Prince » (ibid., p. 26).

33 Ibid., p. 30.

34 Ibid.

35 Guyot, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéficiale ; ouvrage de plusieurs jurisconsultes, mis en ordre et publié par M. Guyot, Nlle édition corrigée, Paris, 1784-1785, 17 vol., t. XII, p. 65.

36 Jean Domat, Le Droit public, suite des Loix civiles dans leur ordre naturel, 1689-1697, nlle éd., Paris, chez la veuve de Pierre Ribou, 1723, in-fol (éd. Louis de Héricourt).

37 « Il n’y a personne qui ne soit très persuadé de la conséquence du bon ordre dans un Etat » (Ibid., p. 1).

38 Ibid., pp. 1, 7, 64 (entre autres).

39 Ibid., p. 4. Il est à noter qu’en termes fort différents de Bodin, Domat considère qu’il existe deux « espèces » de gouvernement, la Monarchie et la République laquelle peut être ou aristocratique ou démocratique, selon le nombre des personnes qui exercent la souveraineté. « Le Monarchique est le plus universel, et le plus ancien », « le plus naturel » aussi, précise Domat qui n’exclut nullement pour autant la légitimité de la République (p. 2).

40 Ibid., pp. 64-65.

41 Ibid., p. 64.

42 Ibid., p. 1.

43 C’est proprement la « puissance publique » de Loyseau.

44 Le Droit public, op. cit., p. 27.

45 Ibid., p. 64.

46 Ibid., p. 65. Ces différentes manières « distinguent les personnes dans l’ordre de la société selon leur rapport à cet ordre ». Plus loin (p. 66), Domat rectifie : le classement se fait alors selon les critères de « l’honneur, la dignité, l’authorité, la nécessité et l’utilité ».

47 Ibid., p. 65.

48 Ibid., pp. 69-70.

49 « Car il est de l’équité, et de l’intérêt public, que ces mérites, qui dans ces maisons ont été l’effet des services rendus au public, soient reconnus dans les personnes des descendans ; et que cette considération les excite à imiter ceux de qui elle leur vient » (ibid., p. 67).

50 Ibid., p. 69.

51 Ibid., p. 71.

52 Ibid., p. 73.

53 Ibid., p. 71.

54 Ibid., p. 72.

55 Blaise Pascal, Premier discours sur la condition des Grands, Paris, Gallimard, bibliothèque de la Pléiade, 1954, p. 616.

56 Les loix civiles et Le droit public sont suivis d’un Legum delectus extrait du Digeste par Domat.

57 A Paris, chez Jacques Morel, 1700, in-12, 189 p. L’épître dédicatoire donne le nom de l’auteur, Alexandre de Belleguise, l’un des commissaires départis.

58 Ibid., pp. 1-2. La suite n’est pas moins instructive du changement considérable intervenu dans le sens du mot « nature » : « Les Romains, les François, les Allemands et les autres Nations n’auroient pas fait de Loix différentes pour acquérir la Noblesse, si elle étoit un droit qu’on apportât en venant au monde ; Car enfin la nature est partout la même ».

59 Ibid., p. 3.

60 Récapitulation utile dans Alain Texier, Qu’est-ce que la noblesse ? Histoire et droit, Paris, Tallandier, 1988.

61 Un profond renouvellement de l’historiographie de d’Aguesseau est en cours, spécialement depuis les commémorations diverses du 250e anniversaire de sa mort (2001). Ces travaux sont à paraître prochainement.

62 Ouvrant la voie à l’interprétation plus radicale de d’Aguesseau, Domat rangeait « la qualité de gentilhomme », comme celle de l’ecclésiastique, parmi les qualités relevant de « l’état des personnes » (Le Droit public, op. cit., p. 65).

63 Héritage de Malebranche, l’un de ses professeurs.

64 Voir I. Storez, Le chancelier Henri-François d’Aguesseau. Monarchiste et libéral, Paris, 1996, p. 502, n. 103.

65 Essai d’une institution au droit public, Œuvres complètes, éd. Pardessus, Paris, 1819, t. XV, p. 168.

66 Essai sur l’état des personnes, Œuv. compl., t. IX, p. 572.

67 I. Storez, op. cit., p. 501-516.

68 17e Mercuriale, Œuv. compl., t. I, p. 209.

69 Discours pour l’ouverture des audiences (1693), Œuv. compl., t. I, p. 3-4.

70 B. Garnot, « Parlementaires contre ducs et pairs : les fondements théoriques d’un conflit au sein des élites (fin XVIIe s.-début XVIIIe s.) », Cahiers d’histoire, tome 45, no 4-2000, p. 631-643. L’auteur y analyse dix mercuriales prononcées par l’avocat général Durand devant le Parlement de Bourgogne, de 1681 à 1693.

71 Méditations métaphysiques sur les vraies ou les fausses idées de la justice, Œuv. compl., t. XIV, p. 537, rééd. Corpus, Fayard, 2005.

72 Voir, en sus des travaux déjà cités de R. Mousnier et d’A. Jouanna, J.-M. Constant, La noblesse française aux XVIe et XVIIe siècles, Paris, Hachette, 1994. Voir aussi Patronages et clientélismes. 1550-1750, éd. Ch. Giry-Deloison et R. Mettam, Lille, 1995.

73 11e Mémoire, Œuv. compl., t. VIII, p. 175.

74 Mémoire sur l’exemption de la juridiction royale d’un cardinal françois, Œuv. compl., t. IX, p. 23.

75 BnF. Ms. fr. 8620, f° 95 v°-96.

76 Procès verbal de ce qui s’est passé au Parlement de Paris en 1716, Œuv. compl., t. VIII, p. 159.

77 Lettre à son fils aîné, Henri François-de-Paule, du 26 mars 1738, in D. B. Rives, Lettres inédites du chancelier d’Aguesseau, Paris, 1823, in-8°, t. II, p. 290.

78 7e Mémoire pour prouver que les fiefs et les offices des criminels […] appartiennent au Roi, Œuvres, éd., in-4°, Paris, 1770, t. VII, p. 559.

79 Guyot, Répertoire universel…, op. cit., t. XII, p. 65.

80 Loyseau, Traité des Seigneuries [Seigneuries], dans Les Œuvres de Maistre Charles Loyseau…, Paris, E. Couterot, 1678, p. 3.

81 Henrion de Pensey, Eloge de Dumoulin en introduction à son Traité des fiefs de Dumoulin, Paris, 1773, p. 3.

82 BnF., ms. fr. 8620, f° 95-96.

83 H. F. d’Aguesseau, Mémoire sur les vues générales que l’on peut avoir pour la réformation de la justice, Œuv. compl., t. XIII, p. 210.

84 BnF., ms. fr. 6820, f° 108 v°.

85 Claude-Joseph de Ferrière, Dictionnaire de droit et de pratique, nlle éd. Paris, 1771, t. II, p. 259.

86 Ibid., p. 258.

87 Il y avait à faire : « Tout le monde sçait », écrit Guyot, « que la matière des fiefs est la plus vaste et la plus difficile de notre Droit coutumier… Elle effraye tous ceux qui entrent dans la lice du barreau » (Traité des fiefs tant pour le coutumier que pour les pays de droit écrit…, Paris, Saugrain, 1746, 6 vol., in-4°, t. I, p. 1).

88 Loyseau, Seigneuries, p. 3.

89 F. I. Dunod, Traité de la mainmorte et des retraits, Epinal, 1761, pp. 5-6.

90 Dunod est, en vérité, l’un des rares juristes des années postérieures à 1750 admirateur de l’antique organisation de la société : « C’est ainsi », écrit-il, que nos ancêtres avoient sagement réglé leur Etat, que toutes les parties s’y soutenoient réciproquement, et que chaque particulier concouroit dans sa condition à ce qui étoit nécessaire pour le bien général et l’utilité commune » (op. cit., p. 9).

91 Guyot, Répertoire universel, « Noblesse », t. XII, p. 69, titre du § II.

92 Ibid., p. 70.

93 Ibid., p. 72.

94 Appuyé sur la définition du fief de Dumoulin : « benevola libera et perpetua concessio rei immobilis » (Cf. Traité des fiefs de Dumoulin, op. cit., p. 25). Avec Dumoulin aussi, Henrion de Pensey distinguait parmi les droits féodaux trois catégories : les droits essentiels (la fidélité), naturels (la rente) et accidentels (corvées, banalités, etc. qui découlaient de conventions expresses).

95 Guyot, Répertoire universel, « Noblesse », op. cit., p. 66.

96 Loyseau, Seigneuries, op. cit., p. 1.

97 Christophe Blanquie, Les présidiaux de Daguesseau, Paris, 2004.

98 Les familles d’Aguesseau, Joly de Fleury, sont des exemples typiques.

99 J. Le Boindre, Débats du Parlement de Paris pendant la minorité de Louis XIV, t. II, Paris, 2002, p. 346.

100 J. Heers, Louis XI, Paris, 2003, pp. 219, sq.

101 On pense, entre autres, à Philippe de Commynes.

102 V. Feola, « Antiquarian contributions to English ancient Constitutionalism in European context », article à paraître.

103 The Institution, Laws & Ceremonies of the most noble order of the Garter, 1672.

104 Jacques Ier et surtout Charles Ier trouvent dans le renouvellement (par lettres de chevalerie) des ordres médiévaux les finances occultes d’une politique indépendante du Parlement.

105 Archives nationales [A. N.], Extraits et procédures judiciaires (Ancien Régime et Révolution). Répertoire de la série U (F. Hildesheimer), Paris, CHAN, 2003, p. 42, sq.

106 A. N., U 2261-63.

107 A. N., U 447-448A.

108 H. F. d’Aguesseau, Œuv. compl., t. X., p. 10.

109 Francesco Di Donato, « Constitutionnalisme et idéologie de robe. L’évolution de la théorie juridico-politique de Murard et Le Paige à Chanlaire et Mably », Annales E. S. C., 1997, a. 52, no 4, pp. 821-852.

110 De l’Esprit des lois, L. XXX, ch. XXV, Œuvres complètes de Montesquieu, éd. Ch. Lahure, Paris, 1859, t. I, p. 539, sq.

111 Histoire critique de l’Etablissement de la monarchie françoise dans les Gaules, 1734.

112 Guyot, Répertoire universel, « Noblesse », t. XII, p. 69.

Autore

Chargée de recherche au CNRS. Centre d’Etudes d’Histoire juridique. IHD Paris

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