En haine de la République parlementaire : Pierre Laval, 9 juillet 1940
p. 269-285
Texte intégral
1Les « journées des dupes » semblent, dans l’histoire de France, aller par deux. Les 10 et 11 novembre 1630 virent la victoire de Richelieu contre la reine Marie de Médicis et son parti1. Les 9 et 10 juillet 1940, celle de Pierre Laval contre la IIIe République et le parti des républicains.
2Pierre Laval n’est pas Richelieu. Si l’on doit au surintendant de la Maison du Roi l’une des « trente journées qui ont fait la France » et la mise en œuvre d’une politique ayant assuré l’indépendance et la prépondérance du royaume en Europe2, le 9 juillet 1940, en revanche, le vice-président du Conseil Pierre Laval inaugure une entreprise de vassalisation de la France dans l’Europe hitlérienne. Vaincue et occupée par l’Allemagne nazie entre 1940 et 1945, la France allait, dans le cadre d’un armistice jamais transformé en traité de paix, faire l’expérience d’un gouvernement national optant pour la « collaboration » avec l’ennemi extérieur. La plupart des historiens et des juristes s’accordent à admettre que l’État français est né le 10 juillet 1940, date à laquelle la Chambre des députés et le Sénat réunis au Grand Casino de Vichy ont accepté de déléguer leur pouvoir constituant à la personne du maréchal Pétain. Or, le régime dit de Vichy est né un jour plus tôt : le 9 juillet 1940 lors d’une journée apparemment sans histoire, où fut admise la refonte totale de la Constitution, étape fondamentale dans le processus qui allait conduire non seulement à la fin de la III e République, mais à la substitution de l’État français au régime républicain en France pendant quatre années.
3C’est le 9 juillet 1940, en effet, que les Chambres ont, en séance publique, adopté séparément une résolution « tendant à réviser les lois constitutionnelles ». Cette résolution en un seul article : « Il y a lieu de réviser les lois constitutionnelles ». Le lendemain, le 10 juillet 1940, devait être adopté, par les deux assemblées réunies en congrès, le texte de la loi qui réaliserait, suivant l’expression d’Emmanuel Cartier, « formellement [la] transition constitutionnelle entre la IIIe République et un ordre juridique nouveau »3.
4La loi du 10 juillet 1940 soulève d’importants problèmes juridiques. Son adoption à une écrasante majorité (570 voix) scelle la légende des « 80 » députés qui ont, ce jour-là, dit « non »4. Face à ce condensé d’événements, le 9 juillet 1940 fait pâle figure. C’est pourtant le 9 juillet 1940 que l’aspiration à un « ordre social nouveau » qualifié « Révolution nationale » apparaît pour la première fois dans un texte officiel. L’exposé des motifs, commun aux deux textes présentés au vote des Chambres, – « C’est le même exposé des motifs qui sert à tous les textes. C’est plus simple et plus compréhensible » dira Pierre Laval5 – ne précise-t-il pas : « Au moment le plus cruel de son histoire, la France doit comprendre et accepter la nécessité d’une révolution nationale »6 ?
5Auditionné le 25 juillet 1945 par la Haute Cour de Justice, lors du procès du maréchal Pétain, Albert Lebrun, dernier président de la IIIe République, fait cette remarque : « Le 9, […] les deux Chambres ont à l’unanimité, moins trois voix pour les députés et une voix pour le Sénat décidé de réviser la loi constitutionnelle. J’avoue qu’il y eut pour moi une petite surprise. On savait quelle serait cette révision. Par conséquent, les membres des Assemblées qui étaient opposés à cette révision devaient voter non ce jour-là. Mais ceci est un détail »7. Un « détail » dont un juriste, vice-président du Rassemblement National Populaire de Marcel Déat pendant l’occupation, condamné à cinq ans de dégradation nationale le 15 décembre 1949, fera une théorie. Publiant en 1948 sous le pseudonyme de Servus Juris, Michel Brille écrit :
« Ce vote […] démontre que le 9 juillet 1940, les députés MM. Vincent Auriol, Louis Noguères et Maurice Schumann, pour n’en citer que trois, accordaient leur confiance pleine et entière, sans réserves d’aucune sorte, au Maréchal, et pourtant à cette date, quatre faits importants s’étaient déjà produits :
- °-Signature d’un armistice avec l’Allemagne et l’Italie ;
- °-Rupture des relations diplomatiques avec l’Angleterre, après les incidents de Mers-El-Kébir ;
- °-Appel du 18 juin 1940, à la radio de Londres, par le général de Gaulle ;
- °-Destitution du général de Gaulle
Dans le droit parlementaire, il est admis par tous qu’un vote émis en faveur d’un gouvernement comporte toujours l’approbation des actes de ce gouvernement, actes qui, bien entendu, ont précédé le vote »8.
6Le 9 juillet 1940 est bien une journée-clef dans l’histoire de la fin de la IIIe République puisque c’est ce jour-là qu’est admise la possibilité d’une révision constitutionnelle dans un pays occupé, placé en état de siège depuis le 1er septembre 1939. Je n’aborderai pas ici les problèmes que soulève le régime de l’état de siège qui, selon moi, interdisait d’envisager la refonte complète des institutions de la France, pour insister sur le fait que, comme l’écrit Dominique Gros, « le vote du 9 juillet est déjà par lui-même, la disparition du régime républicain […]. À la Chambre des députés, 3 voix sur les 398 présents9 s’y opposent : les socialistes Jean Biondi et Léon Roche, qui s’illustreront bientôt dans la Résistance, et le radical Alfred Margaine. Édouard Herriot ne prend pas part au vote. Au Sénat, il y eut un seul non, celui du comte Pierre de Chambrun, descendant de La Fayette. Oserons-nous écrire : 80 = 4 ? »10. Et si le titre de « premiers résistants de France » attribué aux « 80 » députés qui ont voté « non » le 10 juillet 1940 appartenait, en réalité, aux seuls quatre parlementaires qui ont voté « non » un jour plus tôt, le 9 juillet 1940 ?
7S’intéresser à la journée du 9 juillet 1940 n’invite pas à distribuer autrement des prix de vertu, mais à déconstruire un récit de la fin de la IIIe République trop prisonnier, selon moi, de l’importance politique accordée à la Libération et après aux « 80 » parlementaires qui ont dit « non » affichant une rupture sans compromis envers les visées de Pierre Laval.
8« M. Laval ! Son nom revient sans cesse sous ma plume et il pourrait paraître que je m’acharne. Rien ne serait plus faux, écrit le sénateur Joseph Paul-Boncour dans ses Mémoires, […] il fut vraiment le grand artisan de ces journées […]. Sans doute, il n’eût rien pu faire, si le prestige du maréchal Pétain ne l’eût pas couvert ; mais ce prestige eût été sans action directe sur l’opération politique, menée et réussie par Pierre Laval, si celui-ci n’avait pas mis à son service, pour déposséder le Parlement, les procédés mêmes d’une longue pratique parlementaire, où il était passé maître »11.
9Le 9 juillet 1940 commence la plus étrange révolution connue par la France, directement inspirée par des scenari fascistes et nazis12 et qualifiée par Georges Liet-Veaux dans un article paru en 1943 de « fraude à la Constitution »13. Cet article, devenu un classique14, pourrait être lu comme l’un des textes les plus radicalement anti-vichystes, publiés en France occupée. Pourquoi alors est-il paru sans difficulté aucune, dans la revue de droit prenant une part active à « l’effort de restauration Nationale » ?
10« Ce ne sont pas les actes de violence qui caractérisent les révolutions écrit Georges Liet-Veaux, mais plutôt la violation des dispositions relatives à la révision de la constitution en vigueur »15. Or, les 9 et 10 juillet 1940 mettent en lumière « ce paradoxe du respect apparent des formes constitutionnelles en vigueur, suivi d’un changement radical de l’esprit des institutions »16 : « Ce respect de la forme pour combattre le fond, c’est la fraude à la Constitution […] la révolution par fraude à la constitution évite bien des troubles et des émeutes. Cet avantage a été vérifié à trois reprises en Italie, en Allemagne et en France »17.
11Le respect des procédures dans la violation de l’esprit des lois de la IIIe République marquerait ainsi l’avènement du régime de Vichy, et distinguerait la Révolution nationale de celles qui l’ont précédée. Avant 1940, la République était morte plusieurs fois : on lui avait déclaré la guerre, fomentant et réussissant contre elle des coups d’État18. En juin-juillet 1940 l’hypothèse du coup d’État est abandonnée : « On envisagea d’opérer la révision illégalement par voie de coup d’État. Mais on recula devant cette illégalité qui aurait entaché l’origine du nouveau régime et aurait pu nuire à son autorité »19, laissant aux interprètes de la fin de la III e République le soin de se confronter à la question que formule Olivier Beaud : « Comment traiter d’une révolution qui abroge les principes de l’ordre antérieur en empruntant la voie légale ? »20. Penser ce qui s’est produit les 9 et 10 juillet 1940 oblige donc à faire appel à de nouveaux concepts juridiques, tel celui inventé par Georges Liet-Veaux, « la fraude à la constitution » ou révolution par fraude.
12L’un des acteurs essentiels de la journée du 9 juillet 1940, le sénateur Jean Boivin-Champeaux a, dans un texte publié en 1944, vigoureusement critiqué cette notion de « fraude à la constitution » : « Frauder la loi, c’est appliquer le texte, mais le détourner de son objet. Frauder la constitution, c’est user d’un procédé légal au profit d’un résultat qui ne l’est pas […]. Pour qu’il y ait fraude à la constitution, il faudrait établir que les constituants ont créé l’instrument dans le but de réduire le régime en cendres […]. À aucun moment, ni devant les Chambres, ni devant l’Assemblée nationale, la République n’a été mise en cause ; […] »21. Reste aux partisans de la théorie de la révolution par fraude, à démontrer que l’étrange révolution qu’allait vivre la France avait pour but dès le 9 juillet 1940 la suppression du régime républicain parlementaire et que le respect affiché des dispositions constitutionnelles était purement factice.
13Les entorses aux dispositions juridiques en vigueur sont, en réalité, multiples dès le 9 juillet 1940 : isolées les unes des autres, ces irrégularités n’auraient peut-être pas grand sens dans la mesure où elles n’invalident pas le résultat des votes. Mais cumulées entre elles, ces irrégularités font sens. Elles trahissent mieux que de longs discours les intentions de ceux qui les commettent, le « sentiment violent d’hostilité ou de répugnance » (Larousse) qui les anime, bref la véritable haine de la République parlementaire qui les guide. Elles renseignent aussi sur l’importance que revêt la légalité, enjeu politique essentiel dans la mise en place d’un autre régime politique que le régime républicain.
14Le souci du droit que manifestent Pierre Laval et son clan est indissociable d’un état de la doctrine qui, dans les années trente, admet la révision illimitée allant jusqu’à l’abrogation ou l’abolition des institutions existantes, si et seulement si les formes prévues par la constitution en matière de révision (régularité des compétences et procédures) sont respectées22. Tout se passe comme si Pierre Laval avait parfaitement compris que plus l’ensemble du processus de révision constitutionnel serait régulier, ou paraîtrait tel, plus il serait libre d’effectuer un changement radical de régime, et, selon ses propres termes, « créer, comme l’on dit un ordre nouveau » (cf. infra). Qui est en mesure de contester les multiples transgressions juridiques dont sont le théâtre les journées des 9 et 10 juillet 1940 ? Le public et la presse ne sont pas admis lors des débats parlementaires, quant aux « réunions privées qui précédèrent le vote », il ne reste, selon Jean Boivin-Champeaux « d’autres procès-verbaux que [les] propres souvenirs » de ceux qui y assistèrent23. Or, il reste, en réalité, des traces écrites, de ces « réunions privées » en particulier des commissions du suffrage universel (Chambre des députés) et de législation (Sénat) qui se réunirent avant les séances publiques le 9 juillet. Ces documents, jamais exploités, établissent sans le moindre doute les intentions antirépublicaines de ceux qui accomplirent cette révolution par fraude plus connue sous le nom de Révolution nationale.
L’oubli de l’amendement Trémintin-Lagrosillière
15Les sources mobilisées pour l’analyse des journées des 9 et 10 juillet 1940 sont, le plus souvent, les comptes rendus in extenso des débats parlementaires publiés au Journal Officiel24. Or, ce n’est peut-être pas tant dans l’enceinte du Parlement, et lors d’un débat que le député socialiste Jules Moch qualifiera de « préfabriqué »25, que s’est joué l’essentiel. Et ce pour une raison simple : le Parlement, les 9 et 10 juillet 1940, n’est pas appelé à délibérer. Il est fictivement enfermé dans la fonction de contrôleur juridique du gouvernement qui ne soumet à son examen que des questions de procédure ou des points de règlement. Une fois soulevés, ces détails sont réduits à néant par le fait que l’Assemblée est souveraine, et ne saurait donc être liée par les dispositions réglementaires ou les procédures établies et respectées par ses devancières… Cette rupture organisée dans la continuité de l’histoire parlementaire laisse l’Assemblée sans recours.
16Conformément au souhait émis par Pierre Laval, les débats de fonds, en effet, ne doivent pas être publics et sont renvoyés à la « séance privée » des deux chambres réunies qui se tiendra le 10 au matin, séance dont le contenu restera ignoré de l’opinion publique pendant la guerre, le procès-verbal en étant scellé et déposé aux Archives nationales26. Les débats de fonds auront ainsi lieu dans l’enceinte des commissions, telle celle du suffrage universel de la Chambre des députés, devant laquelle Pierre Laval s’exprime en ces termes le 9 juillet 1940 :
« Je voudrais […] faire une observation de grande importance. Les Allemands sont à Moulins, les ambassadeurs étrangers sont dans les tribunes, la presse notera nos propos. Étant donné les raisons qui nous ont amenés à présenter ce texte, dont la principale intéresse surtout notre politique intérieure pour créer, comme on le dit, un ordre nouveau, je demanderai pour la dignité même de l’Assemblée, pour celle que nous devons faire observer pour notre pays devant l’ennemi et devant l’étranger – je ne sais pas si c’est régulier, mais peu m’importe. J’en ai parlé tout à l’heure à M. Herriot qui n’a fait aucune objection. Je demanderai, dis-je, demain, à l’Assemblée Nationale, de se réunir en comité secret, si cela peut faciliter notre tâche (approbation).
Toutes les questions pourront ainsi être posées, les passions auront la possibilité de se manifester, nous déciderons – et ce sera la sagesse-de tenir une séance solennelle pour lire l’Exposé des motifs, et permettre à l’Assemblée Nationale de voter.
En procédant ainsi, vous aurez, je crois, à la fois honoré le Parlement et servi le pays »27 [souligné par moi].
17Depuis les années vingt, les commissions jouent un rôle essentiel dans le travail parlementaire, apparaissant « non plus seulement comme des organes, mais comme des réductions de la Chambre entière »28,-« des reproductions en miniature de la Chambre des députés » écrit Nicolas Roussellier29. Alors que le statut politique des commissions demeure flou, elles sont un point de passage obligé en cas de demande de discussion immédiate ou urgente d’un projet – ce qui est le cas concernant le projet de résolution « tendant à réviser les lois constitutionnelles » présenté à la discussion des chambres le 9 juillet 194030 : « Le débat [parlementaire] précise le président de la Chambre des députés, Édouard Herriot, ne pourra commencer que dans une heure »31. Ouverte à 9 heures, au Grand Casino de Vichy, la séance de la Chambre est suspendue après l’allocution de son président pour permettre la réunion de la commission du suffrage universel. Le Journal Officiel indique : « La séance suspendue à 9 h 50 est reprise à 10 h 50 minutes ». Le procès-verbal de la commission du suffrage universel mentionne, lui, : « La séance est levée à 11 h 20 »32. Une des deux sources est donc inexacte. J’aurais tendance à considérer que c’est le Journal Officiel, la réunion de la commission du suffrage universel ayant été très tendue, et ayant probablement duré plus longtemps que l’heure réglementaire annoncée par le président Herriot.
18Le compte rendu des commissions, document « officieux » « rédigé par le fonctionnaire de la Chambre […] sous le contrôle souvent distrait du président, mais sous la surveillance beaucoup plus active des commissaires qui ont prononcé quelques mots et qui entendent que leur nom soit livré au public », est en règle générale « squelettique »33. Première originalité de celui de la commission du suffrage universel du 9 juillet 1940, il est long et précis (cinq pages), et d’un grand intérêt politique. Ce compte rendu révèle que ce jour-là, la République a été défendue, même s’il ne subsiste aucune trace de cette défense du régime républicain dans les récits traditionnels de la fin de la IIIe République.
19Alors que le rapporteur, le député de l’Aude le radical-socialiste Jean Mistler, vient d’être nommé, et pousse la commission à agir vite et à passer au vote : « On peut conclure à la nécessité d’un changement sans entrer dans le fonds du débat »34 - le député du Finistère, républicain démocrate, Pierre Trémintin (1876-1966) ne l’entend pas ainsi. Il bloque le vote, et avec l’appui du député de la Martinique, l’avocat Joseph Lagrosillière35, dépose un amendement : « tendant à compléter ainsi le texte : [« La Chambre des députés déclare qu’il y a lieu de réviser les lois constitutionnelles dans la forme républicaine »36. Ce que Pierre Trémintin vise, et auquel il tient qu’il soit fait explicitement référence dans le « dispositif » de révision présenté par le gouvernement est l’article 8 de la Constitution de 1875, complété par la loi constitutionnelle du 14 août 1884 disposant : « La forme républicaine du gouvernement ne peut faire l’objet d’une proposition de révision ».
20Pierre Laval, auditionné par la commission, s’oppose à la prise en considération de l’amendement37 :
« MM. Trémintin et Lagrosillière estiment qu’il faudrait modifier le texte qui vous est soumis. Quoique je ne sois pas spécialiste des questions de procédure, je crois que ce texte est constitutionnel […] je veux faire remarquer à M. Trémintin et à M. Lagrosillière qu’à un endroit de l’exposé des motifs figure la phrase qu’ils voudraient nous faire insérer […]. C’est à dessein que nous avons dit : « dans l’ordre et dans la légalité républicaine ». Par conséquent, nous avons répondu, par avance même aux observations de MM. Trémintin et Lagrosillière. Je reviens à l’essentiel de votre mission […] »38.
21Selon Pierre Laval, l’amendement Trémintin-Lagrossillière est inutile parce que redondant : l’exposé des motifs qui introduit le projet de résolution du gouvernement, en reprenant la formule « dans l’ordre et la légalité républicaine », ne laisse aucun doute sur les intentions républicaines du législateur. Or, Pierre Laval ne l’ignore pas, un « exposé des motifs » n’a pas force de loi.
22Alors que l’atmosphère de la commission est très tendue, Pierre Trémintin évoquera « l’impatience » que provoquent ses interventions39, le député du Finistère n’en réitère pas moins sa demande de modification du texte de la résolution : « Je me préoccupe de voir réaliser la réforme constitutionnelle dans le cadre de la République. Il me paraît nécessaire de le préciser dans le dispositif pour qu’il n’y ait pas la moindre équivoque »40.
23Si l’on suit le compte rendu de séance de la commission du suffrage universel, on comprend alors difficilement pourquoi, alors que Pierre Trémintin s’oppose radicalement à l’esprit et à la lettre du projet de résolution présenté par le vice-président Pierre Laval, le même député, visiblement satisfait des explications fournies par le vice-président du Conseil, retire son amendement et vote, sans modification, comme les vingt-deux autres membres présents, le projet de résolution présenté par le gouvernement.
24Le comportement de Pierre Trémintin ne trouvera d’explication qu’après-guerre. Dans une lettre adressée en 1946 à la commission parlementaire « chargée d’enquêter sur les événements survenus en France de 1933 à 1945 », il écrit : « Le procès-verbal ne m’ayant jamais été communiqué avant sa rédaction définitive, je n’ai pu élever de protestation […] le retrait de mon amendement s’explique par d’autres motifs que ceux qu’a cru devoir indiquer le rédacteur du procès-verbal »41.
25Le 9 juillet 1940, au moment de passer au vote concernant son texte, Trémintin sait qu’il est minoritaire : « J’estimais […] qu’il était dangereux de faire repousser [mon amendement], car le lendemain, la presse servile et jugulée n’aurait pas manqué de dire que la forme républicaine avait été écartée de la nouvelle Constitution »42. Donc il retire son amendement, non parce qu’il se satisfait des explications de Pierre Laval, mais parce qu’il pense avoir trouvé le moyen de donner « force de loi » à la forme républicaine de la future constitution. Exigeant de motiver son vote, Pierre Trémintin déclare en commission :
« Je voterai l’article unique parce que dans mon esprit, après les explications du président Laval, ce vote est conditionné par l’insertion dans l’exposé des motifs des mots « légalité républicaine ». Ces mots, par suite, ne sauraient avoir de sens que si le régime républicain est respecté.
Pierre Laval : Nous sommes parfaitement d’accord.
M. Lagrosillière : Je fais la même observation.
Pierre Trémintin : Je demande que la réponse de M. Le Vice-Président figure au procès-verbal »43.
26Pierre Trémintin peut raisonnablement penser avoir préservé la survie du régime républicain en ayant obligé le vice-président du Conseil à donner « force de loi » au texte de l’Exposé des motifs accompagnant le projet de résolution du gouvernement.
27Si les présidents des commissions surveillent en règle générale d’un œil que Joseph-Barthélemy qualifie de « distrait » la rédaction des procès-verbaux de séance, je ferai l’hypothèse que celui de la commission du suffrage universel du 9 juillet 1940 a été soigneusement relu par son président, l’ex-socialiste Antoine Cayrel. Proche des Marquet et Déat qui dans les années trente ont entamé leur « dérive fasciste » (Philippe Burrin), Antoine Cayrel adopte, dans les souvenirs de Pierre Trémintin, une attitude « manifeste » en faveur du régime de Vichy « et même puis-je dire scandaleuse, puisque lors de la constitution de la Commission, il estimait ce geste inutile parce qu’il rappelait la procédure parlementaire… »44. Cayrel est un vichyste déclaré avant la lettre : n’a-t-il pas signé « la déclaration du 7 juillet à propos de l’Assemblée nationale rédigée par Gaston Bergery », dénonçant la III e République et réclamant un ordre nouveau, autoritaire, national fondé sur une réconciliation avec l’Allemagne45 ?
28Alors que l’ensemble du processus de révision constitutionnelle se distingue par la hâte mise à abolir la IIIe République, le clan Laval prend quand même la précaution de faire sinon des faux, du moins d’établir des pièces inexactes, tel ce compte rendu de la commission du suffrage universel46. Un compte rendu de commission n’a pas statut de document officiel : « Il n’y a pas, en fait, de procès-verbal des commissions : j’entends de compte rendu officiel rédigé par les secrétaires et approuvé par la commission au début de la séance suivante. Il y a seulement un compte rendu officieux » écrit Joseph-Barthélemy47. Mais que penser de la publication au Journal Officiel du procès-verbal intégral de la séance du 9 juillet 1940 manifestement incomplet ?
Des incidents de séance passés sous silence
29Le compte rendu dit « analytique » est un bref résumé remis immédiatement aux parlementaires à la suite d’un débat. A-t-on jamais vu, dans l’histoire de la République que ce compte rendu fut plus long et plus complet qu’un compte in extenso publié au Journal Officiel, après visa du président de l’assemblée ? C’est pourtant le cas pour celui de la séance de la Chambre des députés du mardi 9 juillet 1940. En effet, la comparaison du compte rendu analytique48 et du compte rendu intégral du Journal Officiel révèle que ce dernier efface délibérément au moins deux incidents de séance dont le compte rendu analytique fait mention.
30Après que le président Herriot eût annoncé que le projet de résolution déposé par le gouvernement serait, conformément au règlement, renvoyé pour examen à la commission du suffrage universel, et la séance suspendue pour une heure, l’analytique mentionne :
« M. Mistler s’étonne de ce retard et dit que, si les formalités du règlement demeure sans changement, c’est que l’on ne sait pas tirer la leçon des batailles qui viennent d’être perdues (mouvements divers).
M. le président : Il nous faut bien un rapport sur ce projet […] ».
31Le député socialiste Louis Noguères fournit une description de ces « mouvements divers »-qui ne sont pas, et n’ont pas à être, détaillés à l’analytique : « Une bande d’agités où l’on remarquait Montigny, Tixier-Vignancour, Vallat, se mit à ricaner et à protester en criant : « Non ! non… tout de suite ! ». Et soudain le jeune et élégant Mistler, qui se trouvait au troisième et quatrième rang des fauteuils, près d’une baignoire, se leva et cria : « Assez de votre règlement, ce temps est périmé… Aux voix !... aux voix… ». Alors des fauteuils de balcon, on cria « bravo ! » et Mistler sourit, en saluant, l’air avantageux »49.
32Que le président Herriot ait choisi de gommer purement et simplement cet incident du Journal Officiel50 peut s’expliquer par le fait qu’il ridiculise le député Jean Mistler, désigné peu après comme… rapporteur de la commission du suffrage universel : « Après quoi, la séance ayant été reprise, […] la parole fut donnée à… Mistler [qui] eût été bien embêté si, en suivant ses cris de : « Aux voix !... aux voix ! » on l’avait privé du plaisir de parader en lisant son rapport » commente Louis Noguères51.
33Le « rapporteur » d’une commission, quand il s’agit d’un projet en particulier, peut être considéré « comme un collaborateur du gouvernement »52. Vu son comportement en séance, le rapporteur Mistler est davantage qu’un « collaborateur » de Pierre Laval, un « affidé », pour reprendre les termes de Léon Blum, du « parti de la Révision dictatoriale »53. Maintenir au Journal Officiel l’incident dont il s’est rendu responsable en séance eût mis en évidence le verrouillage du processus parlementaire mis en œuvre par Pierre Laval : aucune étape de la révision ne doit échapper au contrôle de ceux acquis au préalable à ses vues qui se retrouvent opportunément dans des positions stratégiques, – telle celle de rapporteur de la commission du suffrage universel.
34Second incident qui apparaît à l’analytique au sujet duquel le Journal Officiel reste muet. Suite à la proposition déposée par Tixier-Vignancour demandant la réunion d’une commission concernant « les responsabilités politiques, administratives et militaires qui ont conduit la France au désastre », le Journal Officiel détaille la passe d’armes qui l’oppose au président Herriot. Celui-ci prononce la clôture sous le motif que : « Les diverses procédures qu’il était possible d’appliquer n’ayant pas été invoquées, le Président ne peut que clore l’incident (très bien) »54. Le « très bien », qui traduit l’approbation des députés présents envers le légalisme de Herriot disparaît du Journal Officiel, qui ignore également la phrase prononcée par le député de la Seine, maire de Puteaux, Georges Barthélémy : « C’est de cela que l’on crève ! »55. Futur membre du Conseil national de Vichy, Georges Barthélémy devait prendre « une part active à la lutte anticommuniste » sous l’Occupation, et être abattu d’une rafale de mitraillette le 10 juillet 194456.
35Ce n’est pas la teneur du propos de Georges Barthélémy qui justifie son éviction – le Journal Officiel en a vu d’autres. Tout se passe comme s’il convenait de gommer aux yeux de l’opinion publique la ligne de clivage majeure au sein de la chambre des députés entre les « mainteneurs » – du droit et de la République – et les « revanchards » qui n’attendaient que la défaite pour enterrer la « gueuse ». Alors que l’on ne cesse d’invoquer « l’ordre et la dignité de l’Assemblée »57 pour éviter tout débat de fonds, les partisans déclarés à l’ordre nouveau (Vallat, Mistler, Barthélémy, Tixier-Vignancour) adoptent lors de la séance du 9 juillet 1940 un comportement de putschistes dont la grossièreté et la vulgarité contredisent le respect sacro-saint des formes affiché par Pierre Laval. Seule cette formalité de pure façade devait cependant subsister dans les annales de la République. Quelles que soient les raisons qui ont guidé le président Herriot, il n’ignorait pas qu’il publiait au Journal Officiel le 9 juillet 1940 un compte rendu incomplet. Ce drôle de texte laisserait la charge de la preuve de la violence des débats aux souvenirs personnels des députés présents. Maintenant, qui a jamais dit que le compte rendu du débat de la chambre publié au Journal Officiel était in extenso ? On remarque en effet que si celui publié par le Sénat, à la suite de la séance publique du même jour, mentionne : « Session extraordinaire de 1940. Compte rendu in extenso »58, cette mention ne figure pas sur le bandeau du Journal Officiel de la Chambre des députés. Doit-on voir dans cet « oubli » un avertissement à lire entre les lignes des textes officiels déjà publiés sous l’oppression59 ?
Comment déguiser une violation de la loi ?
36Une fois connu le vote de la chambre des députés, largement favorable à l’adoption du projet du gouvernement concernant la révision des lois constitutionnelles, on l’a dit, la séance publique du Sénat débute à 16 h. Le scénario se répète a priori à l’identique : une fois entendue l’allocution du président, Jules Jeanneney, le Sénat suspend sa séance « à 16 heures 15 minutes » précise l’analytique. La réunion de la commission de législation civile et criminelle à laquelle est renvoyé l’examen du projet du gouvernement va être beaucoup plus rapide que celle de la commission du suffrage universel de la chambre (1 h 30) : elle ne durera que 40 minutes.
37Plus consensuelle, cette réunion ne dégage pas toutefois pas un vote unanime. Le commissaire, député socialiste, Marx Dormoy s’abstient : « Je suis comme vous partisan d’une réforme. Mais je n’aime pas les opérations à chaud. Le pays n’est pas libre […] »60. Très curieusement, cette prise de position ne suscite aucune réaction de la part de Pierre Laval qui avait, on l’a vu, contré très énergiquement les députés Trémintin et Lagrosillière. Le vote de la Chambre des députés massivement favorable à la proposition de révision du gouvernement (392 voix « pour » ; 3 voix « contre »), aura, Pierre Laval est un trop habile tacticien parlementaire pour l’ignorer, un effet d’entraînement sur le Sénat dont la commission de législation est formellement réunie pour examiner la proposition du gouvernement. Elle doit, en réalité, résoudre un autre problème qui occupera l’essentiel de sa séance : le mode de décompte des voix des parlementaires réunis en Assemblée nationale.
38L’article 8 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875 est, sur ce point, formel : « Les délibérations portant révision des lois constitutionnelles, en tout ou en partie, devront être prises à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée Nationale ». Pierre Laval ne cache pas à la commission qu’il n’a pas la moindre intention de respecter ces dispositions :
« M. Pierre Laval : Faut-il la majorité des membres « composant » l’Assemblée nationale ? Nous verrons le secrétaire général de la présidence du Sénat. Et nous ferons décider que la majorité sera celle des membres « présents ».
M. Edmond Hannotin : Les membres « composant l’Assemblée »…
M. Pierre Laval : Cette disposition peut s’interpréter. Et nous en demanderons l’interprétation à l’Assemblée nationale. Les Constituants de 1875 ne pouvaient prévoir que leur texte s’appliquerait dans un pays envahi aux deux tiers.
D’autre part nous avons fait l’impossible pour prévenir les membres du Parlement […]. Si le président de l’Assemblée nationale ne prend pas cette décision, que votre Commission la prenne ou sinon je la prendrai parce que – je le répète-tout a été fait pour convoquer les membres de l’Assemblée Nationale.
M. le Président : remercie M. le Vice-Président du Conseil, qu’il assure des sentiments patriotiques de la Commission »61.
39Tout a été fait pour convoquer les membres, peut-être. Mais pour s’assurer de leur présence à Vichy ? Vingt-sept parlementaires embarqués sur le Massilia en direction de l’Afrique du Nord le 21 juin 1940 afin de poursuivre la lutte en Afrique du Nord ne seront pas rapatriés pour la réunion de l’Assemblée Nationale. Parmi eux, d’importantes personnalités : Édouard Daladier, Georges Mandel, Pierre Mendès-France, Jean Zay… Le 9 juillet 1940, à 12 h 30, vingt de ces parlementaires exilés malgré eux envoient d’Alger le télégramme suivant à Jules Jeanneney, président de l’Assemblée Nationale : « Essayons vainement depuis 24 juin rentrer pour collaborer relèvement de la patrie. En sommes d’autant plus surpris que Gouvernement a fait savoir par presse et radio que toutes mesures étaient prises pour faciliter retour parlementaires. Or, […] gouverneur général nous fait savoir qu’aucune instruction n’est donnée pour notre retour »62. Pierre Laval et son ministre de l’Intérieur, Adrien Marquet, n’ont jamais eu, on le sait, l’intention de faciliter le rapatriement de parlementaires dont ils pouvaient légitimement redouter l’ascendant sur l’Assemblée63. Édouard Herriot provoque un incident de séance à leur sujet, le 10 juillet 1940. Pierre Laval met en avant la responsabilité de la commission d’armistice de Wiesbaden. Cette dernière n’ayant pas donné l’autorisation de rapatriement des parlementaires, le gouvernement, privé de bateaux et d’avions, est impuissant : « En droit parlementaire, l’attitude du gouvernement est donc correcte » conclut-il64. Gérée autrement l’affaire du Massilia eût pu être l’occasion d’une mise en jeu de la responsabilité du gouvernement65. « Légalité de la procédure » oblige, l’affaire est réduite à la taille d’un incident rapidement clos : « Le quorum étant par ailleurs atteint, aucun texte n’étant violé, la procédure peut se poursuive régulièrement » commente Georges Liet-Veaux66.
40932 membres composent en temps normal l’Assemblée nationale. La majorité absolue nécessaire pour une révision constitutionnelle devrait donc être de 467. Mais, ainsi que l’écrit Julien Laferrière, « en juillet 1940, il n’y avait pas […] à faire entrer en ligne de compte les 72 députés et sénateurs communistes dont la déchéance avait été prononcée en janvier, et qui, n’appartenant plus à la Chambre et au Sénat, ne pouvaient être membres de l’Assemblée nationale. Le nombre des membres susceptibles de siéger à l’Assemblée nationale était ainsi réduit à 845 […] la majorité absolue était de 420 »67. Comment est-on finalement parvenu à retenir comme chiffre de majorité absolue 325 ?
41La question du décompte des votes des parlementaires occupe la plus grande partie du débat de la séance publique de l’Assemblée nationale du 10 juillet 1940, et peut faire croire à une décision souveraine de l’Assemblée. Invoquer la souveraineté de l’Assemblée nationale offre la plus imparable légalisation a posteriori de pratiques et d’interprétations contraires aux textes en vigueur. Mais si la souveraineté de l’Assemblée nationale est factice, alors les transgressions qu’elle s’autorise redeviennent ce qu’elles sont, des violations de la loi.
42Le débat du 10 juillet 1940, du moins dans sa première partie, est truqué. Il n’est que la reprise en séance publique d’un problème traité et résolu la veille, on l’a vu, lors de la réunion de la commission de législation du Sénat qui a admis le décompte des voix des parlementaires à partir non des membres « composants » mais des membres « présents » de l’Assemblée Nationale. Réservant au vice-président Laval une divine surprise le rapporteur de la commission de législation, le sénateur Boivin-Champeaux ira, lors de la séance de l’Assemblée Nationale, au-delà des exigences, pourtant inconstitutionnelles, du gouvernement acceptées en commission :
« Je crois avoir entendu dire tout à l’heure que l’interprétation de l’article 8 de la loi constitutionnelle devait être telle que la majorité des membres présents serait nécessaire. Si vous adoptez cette interprétation, il faudra procéder à un pointage des membres présents, il faudra un scrutin. Est-ce cela que vous voulez ?
Je vous propose d’interpréter l’article 8 de la loi constitutionnelle en décidant que les délibérations pourront être prises à la majorité absolue des suffrages exprimés […] »68.
43Cette « formule simple d’interprétation de la loi constitutionnelle » selon le président Jeanneney69 aboutit à une majorité calculée non plus sur les membres présents comme l’avait exigé Pierre Laval (majorité qui eût été de 338), mais à une majorité calculée sur les suffrages exprimés et se trouve donc fixée à 325. Cette solution, écrit Julien Laferrière, était « contraire à l’article 8 de quelque façon qu’on l’interprète […]. On s’étonne que l’Assemblée Nationale ait ainsi inauguré ses travaux par une violation de la Constitution qu’il lui était absolument inutile de commettre »70. En effet, la majorité obtenue le 10 juillet (570 « pour ») excédait largement la majorité constitutionnelle (420 ou 43171). Pourquoi alors un tel acharnement à modifier le calcul du quorum nécessaire à la révision ? La victoire du clan Laval fut ce jour-là si écrasante qu’on a trop tendance à oublier l’inquiétude que trahit le tripatouillage des modes de calcul du quorum : rien n’était acquis. Le 10 juillet 1940, le vote de l’Assemblée Nationale pouvait anéantir le processus de révision constitutionnelle entamé la veille. Ce ne sera pas le cas, seuls 80 parlementaires diront « non » ; le mode de révolution choisie, la « révolution légale », laissait toutefois à 570 d’entre eux la possibilité de faire de même… Rétrospectivement, les chiffres écrasants obtenus par Pierre Laval en faveur de ses projets laisseront penser que, les 9 et 10 juillet 1940, abolir la République ne suffisait pas : il fallait l’écraser. Autrement dit, que le quorum finalement retenu n’était pas un point technique, mais le point final dont la haine signait le décès de la III e République.
44Or, le rapport que Pierre Laval entretient à la République est autrement complexe. Fossoyeur de la IIIe République, cet acteur essentiel du régime de Vichy n’en revendiquera pas moins, pendant et après Vichy, le fait d’être républicain…
« Alors, il paraît, Jaffré [avocat de Pierre Laval lors de son procès devant la Haute Cour de Justice en 1945], que j’ai deux haines ? Et même deux haines tenaces ?
– M. Mornet [procureur général près la Haute Cour de Justice dans son acte d’accusation] l’affirme, en effet, Président […] »72.
45Le procureur général Mornet reprochait à Pierre Laval ses « haines tenaces » du Parlement et de l’Angleterre. Pierre Laval avait beau jeu de se récrier, et de protester de son amour du Parlement. Ce n’est peut-être pas tant, en effet, le Parlement que haïssait Pierre Laval que la République parlementaire à laquelle il souhaitait substituer « une république plus « musclée » » selon ses propres termes73. Cette idée le conduirait à imposer à la France une « monarchie personnelle »74, le régime le plus autoritaire qu’elle ait jamais connu...
Notes de bas de page
1 Je remercie Florent Brayard, chercheur au Centre Marc Bloch de Berlin (CNRS) et Jean-Philippe Heurtin, professeur de sciences politiques à l’Université de Versailles-Saint-Quentin-En-Yvelines, d’avoir relu ce texte.
Christian Jouhaud, La Main de Richelieu ou le pouvoir cardinal, Gallimard, coll. « L’un et l’autre », 1991, pp. 53-55. Sur la question des dates – une ou deux journées « des dupes » ?, voir Georges Mongrédien, 10 novembre 1630 : la journée des dupes, Gallimard, coll. « Trente journées qui ont fait la France », 1961, pp. 65-66.
2 Ibid., p. 32.
3 Emmanuel Cartier, La Transition constitutionnelle en France (1940-1945). La reconstruction révolutionnaire d’un ordre juridique républicain, LGDJ, 2005, p. 59. Texte de la loi constitutionnelle : « L’assemblée nationale donne tous pouvoirs au gouvernement de la République, sous l’autorité et la signature du maréchal Pétain, à l’effet de promulguer par un ou plusieurs actes une nouvelle constitution de l’État français. Cette constitution devra garantir les droits du Travail, de la Famille et de la Patrie. Elle sera ratifiée par la nation et appliquée par les assemblées qu’elle aura créées ».
4 Sur le problème du décompte du vote voir Olivier Wieviorka, Les Orphelins de la République. Destinées des députés et sénateurs français (1940-1945), Seuil, 2001, pp. 25-52.
5 Procès-verbal de la commission du suffrage universel de la Chambre des députés, 9 juillet 1940. Cote : Archives Nationales, série C, dossier no 15 195.
6 Documents parlementaires. Annexe no 7205, Chambre des députés, session extraordinaire de 1940, p. 1. Sur « l’intégration successive » du vocable « Révolution nationale » dans le droit positif, consulter Georges Liet-Veaux, La Continuité du droit interne. Essai d’une théorie juridique des révolutions, Recueil Sirey, Thèse, 1942, pp. 83-84.
7 Dans : Haute-Cour de Justice. Procès du maréchal Pétain, Journal Officiel, 25 juillet 1945, p. 49.
8 Servus Juris (Michel Brille), Lettre ouverte à messieurs les présidents des cours de justice, André Bonne, 1948, p. 57.
9 Les députés sont plus nombreux ce jour-là : 431. Le chiffre de 398 mentionné au Journal Officiel renvoie au nombre des « votants », c’est-à-dire à ceux qui ont voté « pour » ou « contre », les abstentions n’étant pas prises en compte. Après recomptage des noms publiés au Journal Officiel, 392 députés, et non 395, ont voté « pour » la révision constitutionnelle.
10 Dominique Gros, « Le droit de résistance selon la résistance (1940-1946) ». Dans Le Droit de résistance à l’oppression, Seuil, coll. « Le genre humain », 2005, pp. 213-214.
11 Joseph Paul-Boncour, Entre deux guerres. Souvenirs de la IIIe République, Plon, 1946, t. 3, p. 274. Sur le rôle déterminant de Pierre Laval, représentant officiel du maréchal Pétain qui se « garda de prendre part à cette cuisine parlementaire », voir Jean-Pierre Azéma, 1940. L’année terrible, Seuil, 1990, pp. 211-212 et Olivier Wieviorka, Les Orphelins de la République, op. cit., pp. 58-61.
12 Expériences auxquelles fait référence Pierre Laval dans son intervention à la « séance privée des membres de la Chambre des députés et du Sénat, 10 juillet 1940 ». Dans Rapport fait au nom de la commission chargée d’enquêter sur les événements survenus en France de 1933 à 1945, Imprimerie de l’Assemblée nationale, 1951, p. 490.
13 Georges Liet-Veaux, « La fraude à la constitution », Revue du droit public et de la science politique, t. 59, 1943, pp. 116-150.
14 Cité notamment dans Olivier Beaud, La Puissance de l’État, op. cit., p. 340, note 42. Voir aussi Danièle Lochak, « La doctrine sous Vichy ou les mésaventures du positivisme ». Dans Curap, Les Usages sociaux du droit, PUF, 1989
15 Georges Liet-Veaux, « La fraude à la constitution », art. cité, p. 117.
16 Ibid.
17 Ibid., p. 145.
18 Maurice Agulhon, Coup d’État et République, Presses de Sciences Po, 1997.
19 Roger Bonnard, « Les Actes constitutionnels de 1940 », Revue du Droit Public et de la Science Politique en France et à l’Étranger, t. 58, 1942, p. 70.
20 Olivier Beaud, La Puissance de l’état, PUF, 1994, p. 341.
21 Jean Boivin-Champeaux, « La loi du 10 juillet 1940 », Éditions de la Revue Politique des Idées et des Institutions, 1944, p. 6.
22 Ibid., p. 331. Convient-il d’imputer à la doctrine l’affaiblissement de la capacité de résistance des parlementaires praticiens du droit ? « 8,5 % des juristes s’opposent à la combinaison Laval contre 12,3 % des parlementaires en moyenne ». Dans Olivier Wiewiorka, Les Orphelins de la République, op. cit., p. 92.
23 Jean Boivin-Champeaux, « La loi du 10 juillet 1940 », art. cité, p. 3.
24 C’est cette source qui, par exemple, fonde l’analyse de Georges Liet-Veaux, « La fraude à la constitution », art. cité, p. 129, note 13.
25 Jules Moch, « Le 10 juillet 1940 », Le Monde, 10 juillet 1970, p. 6.
26 Séance privée des membres de la Chambre des députés et du Sénat, 10 juillet 1940. Dans Rapport fait au nom de la commission chargée d’enquêter en France sur les événements survenus en France de 1933 à 1945, op. cit., IVe partie, pp. 479-480.
27 « Commission du suffrage universel. Séance tenue à Vichy le 9 juillet 1940. Présidence de M. Cayrel ». Source : AN, série C, dossier no 15 195, procès-verbal, p. 4.
28 Joseph-Barthélemy, Essai sur le travail parlementaire et le système des commissions, Librairie de la grave, 1934, p. 155.
29 Nicolas Roussellier, Le Parlement de l’éloquence. La souveraineté de la délibération au lendemain de la Grande Guerre, Presses de Scienes Po, 1997, pp. 76-77.
30 Art. 85 du Règlement de l’Assemblée nationale, R. Mouillot, 1884, pp. 29-30 : « Si l’urgence est déclarée, l’Assemblée prononce le renvoi soit à une Commission déjà formée, soit aux bureaux ».
31 Séance du 9 juillet 1940, Journal Officiel, cité, p. 814
32 Commission du suffrage universel, cité, p. 5.
33 Joseph-Barthélemy, Essai sur le travail parlementaire, op. cit., p. 154.
34 Commission du suffrage universel, cité, p. 1.
35 Membre du comité clandestin du parti socialiste qui se réunit chez lui pendant la Guerre, Joseph La grosillière sera toutefois exclu de la SFIO en 1944. Consulter ses deux notices dans Jean Jolly (dir.), Dictionnaire des parlementaires français, PUF, 1970, t. 6, p. 2102 et t. 5, La Documentation française, 2005, p. 40.
36 Ibid., p. 2.
37 Sur la non-prise en considération par la doctrine de la loi constitutionnelle du 14 août 1884 qualifiée par le Manuel de Joseph-Barthélémy et de Duez d’« absurdité juridique et politique », voir Olivier Beaud, La Puissance de l’état, op. cit., pp. 334-335 et Olivier Jouanjan, « La forme républicaine du gouvernement, norme supraconstitutionnelle ». Dans Bertrand Mathieu et Michel Verpeaux (dir.), La République en droit français, Économica, 1996, pp. 267-268.
38 Commission du suffrage universel, cité, p. 2.
39 Lettre de Pierre Trémintin, 6 juin 1950. Dans Rapport fait au nom de la commission chargée d’enquêter sur les événements survenus en France de 1933 à 1945, cité p. 505.
40 Commission du suffrage universel, cité, p. 3.
41 Lettre de Pierre Trémintin, 8 juin 1950. Dans Rapport fait au nom de la commission chargée d’enquêter sur les événements survenus en France de 1933 à 1945, cité, p. 507.
42 Lettre de Pierre Trémintin, 6 juin 1950, citée, pp. 505-506.
43 Commission du suffrage universel, cité, p. 5.
44 Lettre de Pierre Trémintin, 8 juin 1950, citée, p. 507.
45 Dictionnaire des parlementaires français, op. cit., t. III, p. 70.
46 Pierre Viansson-Ponté, « Le 10 juillet 1940 80 parlementaires refusaient d’abolir la République », Le Monde, 10 juillet 1965, p. 9, calcule que « deux heures cinquante minutes de délibération » parlementaire furent suffisantes pour abolir la IIIe République.
47 Joseph-Barthélemy, Essai sur le travail parlementaire, op. cit., p. 154.
48 Compte rendu analytique de la séance du mardi 9 juillet 1940. Source : AN, série F 60, carton 359 « Constitution. Réforme de la ».
49 Henri Noguères, Vichy, juillet 1940, Fayard, 2000, p. 97.
50 Séance du mardi 9 juillet 1940, citée, 1ere colonne en bas de page, p. 814.
51 Ibid.
52 Joseph-Barthélemy, Essai sur le travail parlementaire, op. cit., p. 182.
53 Léon Blum, « Mémoires ». Dans L’Œuvre de Léon Blum, Albin Michel, 1955, p. 83.
54 Compte rendu analytique de la séance du mardi 9 juillet 1940, cité, p. 4.
55 Ibid.
56 Dictionnaire des parlementaires français, op. cit., t. II, p. 270.
57 Commission du suffrage universel, cité, p. 3.
58 Journal Officiel. Sénat, mercredi 10 juillet 1940, p. 351. Le texte paru au Journal Officiel suit en le développant le compte rendu analytique de la séance du 9 juillet 1940 du Sénat, consultable dans : AN, F 60, carton 359 cité.
59 Léo Strauss, La Persécution et l’art d’écrire [1952], Presses Pocket, 1989.
60 Le procès-verbal de la Commission de législation civile et criminelle du Sénat du 9 juillet 1940 est consultable aux Archives du Sénat. Cote provisoire : 86 S 8. La citation de Marx Dormoy se trouve page 4.
61 Ibid., p. 2.
62 Séance de l’Assemblée nationale. Vichy, Journal Officiel, 10 juillet 1940, p. 822.
63 Christiane Rimbaud, L’Affaire du Massilia. Été 40, Seuil, 1984, pp. 181-182.
64 Ibid.
65 Sur cette erreur commise par les vingt parlementaires qui s’interdisent ainsi de mettre en jeu la responsabilité du gouvernement qui ne peut avoir lieu que devant les Chambres, mais est suspendue vingt-quatre heures en cas de réunion de l’Assemblée Nationale, voir Georges Liet-Veaux, « La fraude à la constitution », art. cité, p. 131.
66 Georges Liet-Veaux, « La fraude à la constitution », art. cité, p. 131.
67 M. Laferrière, Répétitions écrites de droit constitutionnel 1940-1941, Les Cours de droit, 1941, p. 426. Je ne comprends pas pourquoi ce ne sont pas les chiffres de 860 membres et de 431 pour la majorité absolue qui sont retenus.
68 Séance de l’Assemblée nationale, citée, p. 823, 2e colonne.
69 Ibid.
70 M. Laferrière, Répétitions écrites de droit constitutionnel 1940-1941, op. cit., p. 427.
71 Cf. note 67.
72 Yves-Frédéric Jaffré, Les Derniers propos de Pierre Laval recueillis par son avocat, Éditions André Bonne, 1953, p. 84 et p. 91.
73 Pierre Laval, « Je suis républicain », ibid., p. 70.
74 Georges Liet-Veaux, La Continuité du droit interne, op. cit., p. 94, régime connu sous le nom d’État français dans lequel le gouvernement est responsable devant le chef de l’État, et non devant les Chambres.
Auteur
Chargée de recherche HDR, CNRS-Universités de Paris I et Paris IV IRICE-UMR 8138
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