Haine et haineux devant la justice rémoise à la fin du Moyen Âge
p. 125-138
Texte intégral
1Dans le Pastoralet, long poème anonyme de plus de 9 000 vers écrit vers 1422-1425, qui évoque, sous le voile de la pastorale, le conflit entre Armagnacs et Bourguignons, la haine est personnifiée sous les traits d’une vieille femme aux vêtements en lambeaux, qui tente de se dissimuler derrière les beaux atours de la paix. Le teint vert de son visage et l’état de ses vêtements révèlent toutefois sa vraie nature. Épouse de Caïn, meurtrier de son frère Abel et archétype de l’homme habité par la haine, elle est aussi la mère du meurtre et de l’homicide dont elle accompagne les ravages. La haine serait donc au cœur des crimes qui souillent le royaume en ce début du XVe siècle. Ferment de dislocation, elle semble conduire celui-ci à sa perte1. Cette vision s’inscrit dans la condamnation qui pèse sur la haine chez les moralistes, qui l’associent fréquemment à l’un des sept vices2. L’image renvoyée par la pratique judiciaire est beaucoup plus nuancée, la haine y apparaissant aussi comme au fondement du lien social. Dans un monde où la promiscuité est particulièrement élevée, il est presque ordinaire d’avoir des haineux, même si le bon sujet reste avant tout identifié à cet « homme doux et paisible, conversant et fréquentant avec ses voisins et congnoissances »3. Philippe de Beaumanoir n’évoque-t-il pas, d’ailleurs, la possibilité d’une « droite cause de haine » ?4
2À première vue, les sources judiciaires, mis à part les lettres de rémission, ne sont pourtant pas le meilleur observatoire du discours de la haine, les émotions y étant en partie gommées. Il n’est dès lors pas étonnant de très peu rencontrer le terme lui-même et ses dérivés dans la belle série de registres judiciaires conservés pour le ban de l’archevêque de Reims entre 1333 et 15165. Seules dix occurrences ont pu y être repérées, pour un dépouillement de quatorze registres, représentant un total de 1 600 folios6. En tout et pour tout, c’est donc environ tous les 160 folios en moyenne que l’on y rencontre le terme haine ! Une partie de ces mentions fait apparaître la notion de « hayneux », associée à celle de « malveillans » ; haine et inimitié sont donc étroitement liées7. Du fait de « l’amour naturel » qui existe entre un individu et ses parents et amis, ceux-ci lui doivent assistance, et donc éventuellement vengeance, s’il est besoin de restaurer son honneur. L’homicide fait basculer automatiquement toute la parentèle de l’individu dans des relations de haine avec l’auteur du crime. Les haines restent rarement individuelles et opposent des groupes aux ramifications variables en fonction de l’assise sociale. L’absence explicite du terme n’empêche pas les sources judiciaires de bruisser de nombreux gestes et paroles de haine, parfois d’une grande violence, dont les manifestations sont très codifiées et indispensables à la définition de l’identité de l’individu8.
3Les « registres aux causes » rémois, simples plumitifs d’audience, exposent avant tout l’objet du litige, les parties en présence et surtout la procédure suivie. Ils nous cachent pour partie, en revanche, les circonstances, le déroulement et les motivations, qui ne nous sont dès lors connus que pour quelques affaires qui sortent de l’ordinaire et ont donné lieu à un résumé plus détaillé. Tout écart à cette règle doit être considéré avec la plus grande attention : l’absence explicite du concept de haine dans 99 % du corpus éclaire d’autant mieux les quelques apparitions relevées. Pourquoi le scribe, dans ces cas, a-t-il pris soin de préciser l’existence d’un tel sentiment, alors qu’il ne le fait pas d’ordinaire ? Quelle signification faut-il accorder à ce filtrage relatif des comportements haineux dans les sources judiciaires rémoises, filtrage qui ne correspond en rien à la réalité des pratiques sociales où la haine est omniprésente ?
4L’analyse entend se centrer tout d’abord sur la place officielle que la haine occupe dans la procédure en montrant quels sont les moyens qui permettent à la haine et aux haineux de jouer un rôle de collaborateurs de la justice, alors que la procédure d’office est censée donner aux juges des moyens importants d’action. Parallèlement, quels sont les gardes fous légaux qui ont été mis en place pour limiter les influences néfastes des relations d’inimitié dans l’exercice de la justice ? Dans un second temps, c’est la place très réduite de la haine dans la justification des crimes et des délits qu’il conviendra d’interroger. Pourquoi la haine n’est-elle pas utilisée dans ce discours, alors que le premier réflexe de la justice ou de la victime, quand l’auteur d’un crime est inconnu, est souvent de se tourner vers les haineux de la victime ? Enfin, il conviendra de se pencher sur une troisième figure du discours de la haine, non plus celle qui met aux prises deux justiciables, mais celle qui motiverait l’action du sergent ou du juge. De telles accusations constituent une part non négligeable du corpus réuni, à hauteur du tiers. Pourquoi et dans quels buts la haine est-elle associée à leur action et la justice est-elle décrite comme guidée par la haine ? L’enjeu est celui de la perception de la justice par les justiciables, de la mise à l’index d’une justice faisant défaut à sa mission d’équité et faisant donc tort au bien commun au lieu de le servir.
5La haine occupe une place officielle dans la procédure, qui renvoie à deux facettes quelque peu opposées : haine et haineux jouent un rôle important pour faire connaître les délits mais la procédure prend également soin de protéger l’individu mis en cause par des accusations uniquement fondées sur la haine.
6Un des soucis constants des autorités consiste à susciter la dénonciation des délits. Certes, la procédure judiciaire a connu une véritable révolution avec le développement de la procédure d’office à partir du XIIe siècle, alors que jusque-là seul le principe accusatoire permettait d’enclencher une action devant le juge, mais ce développement reste partiel à Reims. Bien souvent encore, la justice rémoise ne peut agir sans la collaboration de la population, du moins jusqu’à la fin du XIVe siècle, car le juge ne peut utiliser la torture pour faire avouer le suspect que dans des cas très rares et est obligé d’obtenir son consentement pour ouvrir contre lui une enquête judiciaire9. En cas de refus, il n’a d’autre choix que de tenter d’obtenir le concours des habitants pour confondre l’accusé.
7Dans ce contexte, la haine joue un rôle essentiel dans la procédure criminelle rémoise. Les moyens d’action des haineux en termes procéduraux sont au nombre de trois. Ils peuvent tout d’abord se faire dénonciateurs, c’est-à-dire porter à la connaissance de la justice un délit. Cette procédure plus souple est moins engageante que la demande par partie formée ; dans le pire des cas, le dénonciateur se contente d’indiquer au juge le nom de plusieurs témoins des faits, laissant celui-ci conduire la procédure. La dénonciation évite donc de prendre en charge des frais judiciaires, tout en réservant la possibilité de récupérer des dommages. Néanmoins, tout comme la demande par partie formée, l’action par dénonciation est considérée par l’adversaire comme une marque d’inimitié, voire même comme un acte haineux, quand bien même le dénonciateur peut être guidé par le souci de la justice, du bien public et que la haine n’est pas le seul ressort des dénonciations. Les tribunaux servent en effet de théâtres d’expression des haines sociales10. L’action par dénonciation n’est donc pas sans danger, et le dénonciateur fait parfois l’objet de menaces d’intimidation11. Pour obvier ce risque, il est fréquent que la justice force les deux ennemis à conclure un asseurement ou place l’une des parties en la sauvegarde de l’archevêque.
8Les haineux peuvent également utiliser la renommée publique pour propager la rumeur de la diffamatio de leur adversaire12. Celle-ci permet en effet au juge de se saisir de l’affaire. Deux stades de la rumeur sont toutefois identifiables dans les sources, un stade achevé où la rumeur est tellement forte qu’elle parvient à la connaissance du juge qui peut alors arrêter les diffamés et solliciter le concours de dénonciateurs, et un stade embryonnaire où la rumeur, portée par les seuls haineux, ne s’est pas encore suffisamment répandue13. Dans ce dernier cas, l’accusé en a cependant eu connaissance et il estime qu’elle est susceptible d’enfler et de léser gravement sa réputation. Il décide alors de rétablir sa fama en se présentant devant la justice, afin que le juge le lave des soupçons qui pèsent sur lui. S’ouvre alors une procédure de mise en purge. La rumeur est ici ciblée, l’accusé étant capable d’en circonscrire les auteurs : Jehan de Brimont et Aubri Baudon se plaignent que leurs malveillants les accusent d’être responsables de « l’occasion » de Jesson de Mainieux. Aussitôt, le juge se tourne vers les amis du mort pour les informer de la détention des deux hommes et savoir s’ils veulent procéder contre eux. La longue liste des amis charnels ajournés pour l’occasion est recopiée dans le registre, signe qu’ils sont parfaitement connus de l’agresseur et des autorités judiciaires14. Le fait que cette rumeur soit ciblée n’empêche pas, qu’à leurs yeux, elle revêt une grande force : Jesson, fils d’Huet du Bourg, pelletier soupçonné d’un homicide, accuse ses haineux et malveillants de la « semer » et surtout de la « publier », vocabulaire ordinairement réservé à la diffusion de l’information officielle, proclamée par cri public aux principaux carrefours de la ville15. La contamination de ce vocabulaire est intéressante parce qu’elle sous-entend que la rumeur de diffamation, aux yeux du diffamé, a pénétré les esprits à l’image de l’ordonnance publiée à grand renfort de publicité et que nul ne se doit d’ignorer. Les médiévaux sont donc bien conscients du rôle que la renommée joue dans la société, où l’on n’est que ce que l’on paraît être aux yeux des autres. Dès lors, les accusations que tentent de propager les haineux font figure de menace, dont il devient urgent de se laver. La procédure laïque rémoise diffère donc fortement de la procédure canonique sur ce point, le canon 8 (Qualiter et quando) de Latran IV spécifiant que la fama n’est pas valide si elle provient des ennemis du diffamé.
9Ce sont les relais que les haineux réussissent ou non à trouver dans la population qui distinguent ces différents états de la rumeur. La réussite de l’opération est fonction de l’envie de la communauté de voir dans les victimes de la rumeur des boucs émissaires dont il serait souhaitable de se purger ou bien d’honnêtes « prud’hommes » injustement salis par leurs adversaires. À la fin du XIVe siècle, le contenu des accusations propagées par les haineux fait systématiquement l’objet d’une vérification de la part du juge, à travers l’information préparatoire qu’il diligente auprès des voisins du diffamé. Mais jusqu’à cette date, la renommée publique ne suffit pas à donner la possibilité au juge d’enquêter sur l’affaire : s’il peut arrêter les suspects ainsi désignés, il ne peut les poursuivre en l’absence de dénonciateurs clairement identifiés, ce qui l’oblige à solliciter officiellement la collaboration de la population à l’action qu’il entend mener.
10Ces appels officiels des autorités aux haineux peuvent avoir lieu dans deux cas, soit que la renommée publique ait permis au juge de se saisir de l’affaire, soit que le suspect ait décidé de se mettre en purge car il s’estime diffamé par ses haineux. La procédure mise en œuvre est identique : le juge sollicite les amis charnels du mort, également qualifiés de « haineux », puis l’ensemble des habitants à se porter dénonciateurs sous la forme de neuf criées qui s’étalent sur près de trois mois en général16. Tous les crimes ne sont cependant pas concernés. Ne font en effet l’objet de telles criées que ceux qui, comme les homicides, les vols ou les viols, mettent en jeu une victime privée et lèsent l’intérêt de son groupe familial en sus de l’intérêt public. Les différents trafics de fausse monnaie incriminés à la même époque, qui se contentent de léser la « chose publique », ne font pas l’objet de tels appels en règle générale17. Ce traitement différentiel permet de comprendre l’une des fonctions de ces appels : en incitant les proches de la victime à privilégier la voie des tribunaux au « contre-vengement » pour obtenir réparation de leur honneur, ils visent à juguler les envies de vengeance de ceux-ci. Plus précisément, malgré les apparences, la procédure sert tout autant à les engager à demander justice qu’à les pousser à la négociation avec le clan adverse. En effet, peu de parents du défunt répondent positivement à ces appels et certains même n’hésitent pas à se déplacer, à la troisième ou quatrième criée, pour affirmer qu’ils ne croient pas à la culpabilité du suspect et se tiennent pour contents de lui. Les facteurs d’explication traditionnellement avancés pour expliquer cette attitude, à savoir le coût de la procédure, l’éloignement de la parentèle ou une certaine méfiance vis-à-vis d’une procédure criminelle récente, en mutation, négligent l’importance de l’honneur et le fait que la haine constitue un « capital culturel » monnayable, comme l’a parfaitement démontré Daniel Lord Smail18. Au contraire, les cas réunis montrent indubitablement que la population sait parfaitement se servir de cette procédure au gré de ses intérêts, et peut choisir de se déplacer ou non dans la même phase d’appels à la dénonciation. Tel est le cas de figure dans l’homicide commis par les frères Ingrant sur la personne de Gontier d’Unchar, sergent du bailli de Reims, en 1333. Le neveu de la victime se déplace devant la cour à l’issue de la première criée, le 23 avril, et se dit prêt à agir par dénonciation alors qu’à l’issue des deuxièmes et troisième criées, les 4 et 21 mai, aucun des amis charnels ne se déplace. Au contraire, le 28 mai, après la quatrième d’entre elles, la femme du défunt, son fils et douze autres amis charnels viennent devant la cour et reconnaissent qu’ils se tiennent officiellement pour bien « enfourmez » de l’innocence des deux suspects. Un tel retournement de situation ne peut s’expliquer que par la conclusion d’un règlement informel entre les deux groupes familiaux. Le dédommagement ainsi obtenu rétablit la paix et éteint la haine née de l’homicide. Les appels constituent un moyen de pression pour faire aboutir l’accord amiable en cours de négociation et faire accepter les conditions financières à partir desquelles ils s’estimeront réparés dans leur honneur : en laissant la procédure ouverte, ils peuvent ainsi menacer à n’importe quel moment de mettre fin aux négociations et de recourir à la justice. Dans d’autres cas, les haineux choisissent de laisser la procédure d’appels à la dénonciation se dérouler jusqu’à son terme, sans intervenir, afin de contribuer à appliquer la macule de l’infamie sur le suspect dont la réputation douteuse est criée dans la ville pendant plusieurs semaines19. La procédure d’appels officiels fait alors figure de rituel d’humiliation publique de l’adversaire, forme de vengeance légale et sans risque puisqu’elle est conduite par la justice. Entre canalisation de la vengeance, substitut de cette même vengeance et instrument de pression pour l’obtention d’un règlement à l’amiable, c’est finalement la même chose qui est en jeu, le maintien de la paix publique. Si la justice joue de la haine qui peut exister entre deux individus, c’est fondamentalement moins pour mener à bien son action de répression du crime, que pour juguler la vengeance privée et maintenir la paix.
11Cependant, la procédure prend également soin de protéger de la haine la personne mise en cause, preuve que les juges sont conscients que la justice peut fonctionner comme un moyen légal de vengeance, y compris par le mensonge. Cette précaution est notamment observable lors de la production des témoins, la possibilité d’émettre des reproches contre les témoins produits par le procureur d’office ou la partie adverse étant reconnue à l’accusé20. Ces reproches doivent être justifiés car ils ne sont pas accordés automatiquement par le juge et peuvent être contestés par la partie adverse ou le procureur d’office. Le défendeur va donc chercher à trouver les arguments les plus efficaces, juridiquement parlant, pour voir ses reproches aboutir. Si la liste des motifs de reproches envisagés par le droit savant est fort longue, du handicap physique, en passant par la mauvaise renommée et les relations personnelles avec l’une des parties, on constate que lorsque ces arguments sont mentionnés à Reims, ils évoquent systématiquement le fait que le témoin appartient aux « haineux et mal volens » de l’accusé21. La formule, stéréotypée, fait également mention du fait qu’il l’a « menassié de porter dommage en ceste cause et en autres »22. Le défendeur doit prouver ce qu’il avance à l’audience suivante en faisant venir des habitants qui peuvent attester des relations de haine qui l’unissent au témoin reproché et des menaces proférées à son encontre. Celles-ci sont donc de notoriété publique. Daniel Lord Smail les associe à plusieurs manifestations ostentatoires : le refus de se parler, le fait de ne pas partager repas ou boissons et bien évidemment l’échange public d’insultes ou de menaces23. Dès lors, personne ne peut ignorer la nature des relations d’inimitié qui animent deux voisins, d’autant que la société médiévale est avant tout une société de connaissance. Cette protection juridique contre le témoin partial, mû par la haine, est renforcée par le fait que le faux témoignage est criminalisé24.
12Qu’en est-il de la dénonciation ? Si les haineux sont sollicités comme dénonciateurs, a-t-on pris des mesures pour se prémunir contre les fausses dénonciations ? Plusieurs ordonnances royales stipulent que la dénonciation calomnieuse est punie et que le dénonciateur doit prêter serment qu’il agit sans malice ni fraude ; il doit en outre déposer une caution comme gage de sa bonne foi25. On ne retrouve cependant pas de trace de ces mesures dans les registres de la pratique rémois et la dénonciation mensongère ne semble pas poursuivie26. Dans la pratique, c’est donc avant tout l’information préparatoire secrète qui a pour fonction de protéger l’individu injustement mis en cause par la rumeur publique ou par une dénonciation, en faisant la preuve que les soupçons ou les accusations qui pèsent sur lui sont légitimes ou au contraire diffamatoires. Sur le modèle des justices royales, la justice rémoise met en œuvre des procédures légales de contrôle visant à limiter l’impact de la haine dans la manipulation de la justice. Ces garde-fous légaux sont complétés par le contrôle vigilant exercé par la communauté sur les dénonciateurs professionnels qui tentent de tirer profit de cette activité. De tels agissements sont connus de tous et leurs auteurs cristallisent l’opprobre, tel le drapier Jehan Danfale, qui « avoit nom d’estre bourdeur des prevostz de Laon (…) en denoncant et accusant les bonnes gens envers lesdis prevostz contre verité, pour les traire a amende, et emmectoit a pluseurs gens ingnocens et non crimineux qu’ilz avoient commis certains delis, en les menassant de les denoncier audit prevost, et apres telles menasses en avoit extorqué pluseurs grans sommes de deniers a son prouffit (…) et tellement que par commune renommée n’avoit homme plus diffamé de mauvaise vie et de conversacion deshonneste en ladicte ville de Reins »27.
13La place de la haine dans la procédure est donc paradoxale, en quelque sorte à la fois motrice et falsificatrice. La justice rémoise cherche à offrir des garanties mais est fortement dépendante des relations d’inimitié. Elle n’arrive donc pas à se mettre totalement à l’abri des passions comme certains théoriciens aimeraient le croire28. La justice est dépendante de la fama publica, qui peut jouer dans un sens ou dans l’autre puisqu’elle peut accuser l’individu suspect qui ne se conforme pas aux normes en vigueur ou, au contraire, protéger un autre par la mise à l’index du dénonciateur motivé par de mauvaises intentions. Si le haineux est un dénonciateur en puissance aux yeux de la justice, c’est que d’une certaine manière on reconnaît toute sa légitimité à la vengeance légale. Le but est clair : faire reculer la vengeance privée. C’est à ce prix que la justice s’est imposée comme un moyen privilégié de régulation des conflits. Cet appui nécessaire n’est toutefois sans doute qu’un pis aller, le haineux pouvant se servir de la justice comme moyen inique pour assouvir une haine illégitime. Les juges rémois ne sont pas dupes, et les liens semblent se distendre à l’orée des années 1380, à mesure que la procédure extraordinaire s’impose dans les cas criminels, laissant au bailli une marge de manœuvre plus importante dans son action. Il n’est certainement pas anodin que ces évolutions aient lieu sous le règne de Charles VI, alors que la bonne justice fait l’objet d’une attention renouvelée de la part des théoriciens politiques29.
14De même que pour la procédure, la place de la haine dans la justification du crime et du délit est paradoxale : alors que le premier réflexe de la justice ou de la victime, quand l’auteur d’un crime est inconnu, est souvent de se tourner vers les haineux de la victime, il est extrêmement rare que la haine soit mentionnée par le scribe pour justifier crimes et délits.
15Le haineux fait souvent figure de coupable idéal, comme le montre la plainte déposée le 11 août 1344 par Jehan le Baveux30. Attaqué de nuit par trois hommes, dans une rue mal éclairée, la victime n’a pu identifier ses agresseurs. Dès lors, son premier réflexe est de chercher les personnes qui pourraient suffisamment lui en vouloir au point d’avoir conçu de la haine contre lui. Tout naturellement, un nom lui vient à l’esprit, celui d’un certain Bertrand Guibert, qui a menacé de le mettre en prison. La référence à l’emprisonnement est sans doute le signe d’une affaire de dette. Cet acte, perçu comme une agression sortant des relations normales que doivent entretenir le créancier et son débiteur, est le signe que leurs relations ont quitté le domaine de la bienveillance pour celui de l’inimitié31. Quoi de plus normal dans ce cas de penser que Bertrand Guibert avait de bonnes raisons pour monter ce guetapens ?
16Pour autant, les justifications du crime ou du délit par la haine sont rares dans les registres rémois, aussi bien dans le discours du demandeur, généralement le procureur d’office, que celui du défendeur. En effet, l’argumentaire du procureur d’office, du moins à travers ce que nous pouvons saisir de sa mise par écrit, est essentiellement construit autour de la « mauvaise volonté » ou de la « volonté désordonnée », formules qui soulignent le fait d’agir volontairement avec la conscience d’accomplir un acte illicite. Les motivations de l’accusé sont donc laissées de côté au profit de la qualification juridique du délit.
17De leur côté, pour leur défense, les accusés invoquent de manière privilégiée, dans ces mêmes affaires de rixes, la légitime défense, à travers le principe, tiré du Digeste (Ulpien), du vim vi repellere. Par là même, ils entendent faire de l’usage de la force une réponse circonstanciée à une agression verbale ou physique, et non un acte réfléchi et mûri par des sentiments antagonistes32. En mettant en avant une violence spontanée, le discours de justification des parties exclut la haine, sans doute parce que celle-ci peine à être reconnue comme une véritable circonstance atténuante, à la différence de la colère, du courroux, du jeu ou de l’ivresse33. Si certains auteurs, tel Hugues de Saint-Victor, assimilent la haine à une turbatio mentis, l’ancienneté du sentiment qu’elle suppose la rattache plutôt à la préméditation. En outre, aux yeux des juges, les haines, fortement ancrées, contribuent à entretenir l’hostilité et font peser une menace constante sur la paix publique.
18Au contraire, les cas où les parties invoquent explicitement la haine pour expliquer l’acte délictueux correspondent à des cas de violence exceptionnelle, voire de violence déréglée. Dans l’affaire qui oppose Jesnot le Conte à Person Acarieux, en 1396, c’est le procureur d’office qui justifie les deux agressions commises par Jesnot contre Person comme les résultantes de la « hayne pieca enclose » entre les deux hommes34. Ces agressions vont contre toutes les règles de l’honneur puisqu’elles sont commises sous la forme d’un guet-apens, de nuit, armé de « batons et couteaux », avec l’aide d’un valet « estrangé », c’est-à-dire un homme de main stipendié. Ces indications se cumulent pour définir, sans conteste, la préméditation. L’acte est d’une grande violence, la victime étant « assaillie » ; il s’accompagne en outre d’une double effraction de domicile. Associée à une expédition punitive qui s’apparente à une explosion de violence, la haine est implicitement condamnée par le procureur d’office. Il ne s’agit toutefois pas de n’importe quelle haine mais d’une haine cachée qui ne répond pas aux lois de la vengeance et s’apparente ainsi à la « trahison » pour Philippe de Beaumanoir35. Cette reconstitution du conflit dans le cadre du procès est d’autant plus nécessaire que l’objectif de celui-ci est d’éteindre la haine pour que renaisse la paix. Le soin apporté à retracer précisément toutes les étapes du conflit, dans de telles affaires, tient de la mise à distance et de la reconnaissance du tort subi par la victime, reconnaissance indispensable à son acceptation du verdict36.
19La simple haine est donc rarement invoquée dans les plaidoiries des défendeurs ou dans les demandes du procureur d’office. Lorsque le terme apparaît, il désigne en fait une haine mortelle et est associé à des manifestations répétées de grande violence37. L’argument est systématiquement à charge ici, car il suppose la préméditation. La rareté de telles affaires, considéré l’ensemble des litiges traités par les tribunaux rémois, où prédominent rixes sans gravité et délits civils de faible importance, explique pour partie aussi la rareté des occurrences de la haine dans les registres. L’absence de référence à la simple haine montre qu’on ne lui accorde pas de valeur juridique et qu’elle ne participe pas au premier chef à la construction du délit ; elle n’en est qu’un élément secondaire si bien que nos scribes n’ont pas jugé utile de la mentionner quand elle était avancée dans les plaidoiries. L’écrit joue comme un filtre d’émotions dont il ne juge pas utile de garder la trace, alors que le tribunal résonne de leurs bruits.
20En écho aux thèmes qui reviennent à longueur de traités politiques, de discours ou de sermons, chez Philippe de Mézières comme chez Thomas Basin ou Jean Juvénal des Ursins, une partie importante du corpus associe la haine aux autorités judiciaires elles-mêmes ou à leurs agents, accusés d’agir par haine. Il s’agit tour à tour d’un discours de justification, de victimisation ou d’instrumentalisation.
21Les premières victimes de ce discours sont sans surprise les sergents, agents d’exécution des décisions judiciaires qui se trouvent en première ligne dans l’exercice de la contrainte judiciaire et de la force. Les abus des sergents sont un lieu commun ancien, repris par les ordonnances de réforme successives. La violence, verbale et physique, contre les sergents s’explique par le fait que l’on craigne leur intervention. Celle-ci s’accompagne en effet d’une certaine publicité, les sergents étant nettement identifiés par leur tenue réglementaire et leur verge. Le statut des biens, particulièrement sacrés au Moyen Âge car ils participent à la définition de la place de chacun dans la société, rend leurs saisies, effectuées sous les yeux des voisins, particulièrement attentatoires à l’honneur. D’où une réaction violente qui peut s’exprimer sous la forme d’insultes, de coups, mais aussi à travers l’accusation d’agir par haine. Pour justifier l’agression qu’a commise son client, Jehan Souffleteau, contre le sergent de la prévôté Guillemin Hendelimont, son avocat affirme que Guillemin « a conceu hayne » à l’encontre de Jehan. La haine du sergent apparaîtrait à travers l’exécution qu’il a menée contre les biens de Souffleteau, à la requête d’un certain Thomas Dodinot, propriétaire mécontent des loyers non payés qui lui sont dus. Lors de cette saisie, le sergent aurait sous-évalué les sommes déjà versées par le débiteur et renversé de l’eau sur « l’ouvrage » de Souffleteau. Pour ce dernier, ces détails sont la preuve de la haine et de la partialité du sergent requis par la partie adverse. En fait, on a certainement à faire à une tentative de négociation de la part de Jehan Souffleteau, qui tente de réduire le montant des biens gagés. Le refus du sergent fait basculer la saisie dans le schéma classique de la rescousse de biens et de l’opposition à la justice38. Dans de telles affaires, les haines se concentrent d’abord sur l’exécuteur et non sur son mandataire. Il s’agit en effet de réactions de haine spontanées face à des agressions perçues comme diffamatoires. Elles visent à décrédibiliser la justice en affirmant que ses représentants sont de parti pris et agissent par acharnement ou par faveur ; elles s’apparentent donc à de véritables proclamations d’innocence. Ces actes sont systématiquement poursuivis car les sergents sont détenteurs de l’autorité publique. Il en est de même, bien évidemment, des accusations du même type qui touchent les juges.
22L’association de la haine et du juge naît tout d’abord de l’incompréhension des justiciables par rapport à certaines décisions de justice. Cette incompréhension est alimentée par la non motivation des sentences comme par le développement de l’arbitraire des juges : le fait que le même crime commis par des individus de profil social identique puisse donner lieu à des peines variables peut entraîner un sentiment de révolte chez certains justiciables, qui s’estiment lésés. Il est alors tentant pour eux d’imputer la sévérité de leur jugement à la partialité du juge. Ainsi, certaines accusations de ce type semblent être le fruit de réactions non contrôlées, que le coupable accepte d’amender rapidement39. La défense de l’honneur, qui se joue devant la cour, explique ces réactions trop vives. Mais la figure du juge comme haineux résulte également de leur ancrage local, qui peut les amener, par le biais des solidarités de groupe, a joué un rôle dans les rivalités qui ne manquent pas d’éclater dans la ville40. Les théoriciens sont attentifs à ces débordements et n’hésitent pas à les condamner lourdement. Le théologien Jean Gerson préconise ainsi, au début du XVe siècle, que « justice se doit faire amer bien, et bien rengler ; non mye par haine, non mie par orgueil, non mie par ambicion, non mie par cruauté car justice par ainsi se convertiroit en injustice »41.
23De la simple haine à la haine mortelle, le terme « haine » revêt une série de nuances sous la plume de nos greffiers. Sa signification est donc multiple, à la fois juridique, sociale et affective : la haine est juridique quand il s’agit de reprocher le témoin qui entend « porter dommage en ceste cause » ou le juge qui aurait commis des « excès et attemptas » ; elle est sociale car elle fige le corps social en groupes antagonistes, les « bienveillants » d’un côté, les « hayneux et malveillans » de l’autre ; elle est enfin affective car elle suppose la colère et le désir de vengeance. L’idée qui domine est celle d’une instrumentalisation de la haine, aussi bien par la justice que par les justiciables. Celle-ci tente de jouer sur les ressorts de la haine pour avoir connaissance des délits, tandis que ceux-là s’en servent pour se défendre, pour minimiser leur responsabilité, pour menacer d’avoir recours à la justice si la transaction ne correspond pas à leurs attentes, ou bien encore pour assouvir leurs désirs de vengeance. La situation n’est cependant pas figée et les garde-fous mis en place par la procédure pour se prémunir du jeu des passions semblent être de plus en plus nombreux à partir de la fin du XIVe siècle, signe que la pratique tente de se rapprocher de l’idéal prôné avec force au même moment par les théoriciens de la justice.
24Les haines recuites caractérisent la société médiévale. Ces haines, qui répondent à des normes, sont pensées et mises en scène. Elles sont aussi vécues et peuvent jaillir au moindre prétexte, sous la forme d’éruptions de violence. Il est cependant difficile pour l’historien de les mesurer car elles sont tellement ordinaires que les registres judiciaires ne prennent pas la peine de les mentionner. Au contraire, ils s’attachent davantage à pointer du doigt les cas extraordinaires où la haine a dépassé les limites admises et connues de tous, et conduit à une violence transgressive. Ces haines excessives, qui constituent la majeure partie des cas qui affleurent dans nos sources, sont en fait très minoritaires. Si la haine est tellement ordinaire, c’est qu’elle entretient des liens étroits avec l’honneur et la vengeance et contribue à définir l’identité de l’individu. En définitive, la haine est un luxe, puisqu’il est nécessaire d’être bien intégré pour pouvoir mobiliser le réseau de parents et d’amis indispensable à l’entretien de tels sentiments. Les nouveaux venus dans la communauté et ceux qui, par leur métier, leur mode de vie ou leur religion, jugés diffamants, vivent en marge, n’en ont guère les moyens. Ils sont alors davantage en position de subir les haines, qui s’exacerbent avec les difficultés économiques et sociales que connaissent les deux derniers siècles du Moyen Âge.
Notes de bas de page
1 Le Pastoralet, J. Blanchard éd., Rouen, 1983, p. 182-183 et 209.
2 J. Claustre, « Discours de la haine et endettement privé à la fin du Moyen Âge », séminaire du CERHIC (Reims, 21 mai 2007).
3 C. Gauvard, « De Grace especial ». Crime, État et société en France à la fin du Moyen Âge, 2 vol., Paris, 1991, chapitre 19 tout particulièrement.
4 Philippe de Beaumanoir, Coutumes de Clermont-en-Beauvaisis, A. Salmon éd., Paris, 1899, p. 96.
5 Archives Municipales de Reims (désormais AMR), R 122 à R 151, 1333-1516. Pour une présentation des modalités d’organisation de cette justice seigneuriale, P. Desportes, Reims et les Rémois aux XIIIe et XIVe siècles, 2 vol., Paris, 1977.
6 Le dépouillement a porté essentiellement sur les plaids en bailliage, où sont jugés majoritairement les rixes avec sang et, secondairement, les cas criminels (homicides, vols, etc). Quelques registres en prévôté (battures sans sang, dettes, litiges commerciaux et de voisinage, contestations d’héritages, etc), ont aussi été examinés, à titre de complément. Aucune différence notable quant aux fréquences de la haine ne peut être observée entre les registres de ces deux juridictions : le terme peut apparaître dans les registres de l’une ou de l’autre, donc pour des délits variés (homicide, assaut, rixe mais aussi saisie judiciaire).
7 La malveillance renvoie au concept de bienveillance utilisé par les penseurs médiévaux (Thomas d’Aquin notamment) pour définir l’amitié. Le malveillant c’est donc celui qui n’appartient pas au groupe des amis mais, au contraire, à celui des adversaires.
8 C. Gauvard, « De Grace especial », op. cit., notamment p. 663-694 ; D.L. Smail, « Hatred as a Social Institution in Late-Medieval Society », Speculum, 76 (2001), p. 90-126 et The Consumption of Justice : Emotions, Publicity and Legal Culture in Marseille, 1264-1423, Londres-Ithaca, 2003, où il combine registres judiciaires, registres notariés et registres d’amendes pour étudier les structures symboliques de la haine dans la Marseille de la fin du Moyen Âge.
9 Ce n’est que dans les années 1380-1390 que la procédure extraordinaire s’impose à Reims pour les cas criminels, rendant moins indispensable cette collaboration de la population puisque l’aveu du suspect fait alors office de preuve suprême. Le juge n’en reste pas moins dépendant d’une dénonciation de la victime ou de la renommée publique pour enclencher les poursuites contre le suspect. J. Briand, « La dénonciation dans la procédure judiciaire rémoise à la fin du Moyen Âge », Journée d’Etude de l’Ecole Doctorale d’histoire de Paris I sur la dénonciation, coorganisée par Julien Briand et Elisabeth Lusset, à paraître dans la revue Hypothèse en 2009.
10 Comme les travaux de Gerd Althoff l’ont montré, les émotions ont une fonction publique et démonstrative au Moyen Âge. Elles véhiculent un message et fonctionnent comme des signaux qui s’adressent à tous. Devant les tribunaux, ce message est répété de production en production sur un temps relativement long puisque les litiges durent souvent plusieurs mois. Ainsi, Meline la Savetière vient en justice « descourpeit dou tout » son agresseur, et affirme « que onques ne li meffit riens ne ne li fit onques vilenie ne meffait ; ainssois le tient à son bienveillant » (AMR, R 124, Fol. 168v, 1349). G. Althoff, « Ira regis. Prolegomena to a History of Royal Anger », dans Anger’s Past. The Social Uses of an Emotion in the Middle Ages, B. Rosenwein éd., Londres-Ithaca, 1998, p. 59-74.
11 AMR, R 139, Fol. 172v, 14 novembre 1415 : avec plusieurs complices, Bertrand Ramuier s’est rendu au domicile de Jehan Molinet en pleine nuit, « embastonnez de piques et autres bastons », a rompu l’huis de la maison et corrigé ledit Jehan et sa baisselle, avant de leur faire promettre qu’ils n’en feront rien savoir à la justice, sous peine d’une nouvelle expédition. Manifestement, ces menaces n’ont pas suffit pour dissuader la victime de dénoncer les faits au juge.
12 C. Gauvard, « La fama, une parole fondatrice », dans La renommée, C. Gauvard (dir.), Médiévales, 24 (1993), p. 5-13 ; F. Migliorino, Fama et infamia. Problemi della società medievale nel pensiero giuridico nie secoli XII e XIII, Catane, 1985 ; Fama : the Politics of Talk and Reputation in Medieval Europe, T. Fenster et D. Lord Smail (dir.), Londres-Ithaca, 2003 et J. Thery, « Fama : l’opinion publique comme preuve judiciaire. Aperçu sur la révolution médiévale de l’inquisitoire (XIIe-XIVe siècle) », dans La preuve en justice de l’Antiquité à nos jours, B. Lemesle (dir.), Rennes, 2003, p. 119-147.
13 Les juristes, tel Philippe de Beaumanoir, qualifient la première de « commune renommée » et la définissent comme « ce qui est dit par une grant plenté de gens ». On retrouve cette forme dans l’affaire Ingrant par exemple (AMR, R 122, Fol. 1v-2v, 1333) : « Li bailli de Reins, de son office, poursuioit Robert Ingrant, dit Marmol, et Jesson son frère, pour la souppesson de la mort et occision Gontier d’Unchar, sergent de la baillie de Reins, liquels Gontiers fu occis a Reins et de ce couroit renommée à Reims qu’il en estoient courpables ». La formulation laisse présager le large rayon d’action de la rumeur, qui a été reconnue unanimement par la communauté.
14 AMR, R 131, Fol. 263-263v (1378).
15 Ibid., Fol. 266v. On trouve le même vocabulaire dans la coutume de Reims, mise officiellement par écrit en 1481 : P. Varin éd., Archives législatives, 1re partie, Coutumes, Paris, 1840, p. 604-867, ici p. 812-813.
16 Pour plus de détails sur cette procédure, J. Briand, « La dénonciation dans la procédure judiciaire rémoise… », art. cit.
17 Voir les affaires Rose Nettelet et Jehan Ranwez, arrêtés en 1348 pour complicité de trafic de fausse monnaie (AMR, R 124, Fol. 2v, 3, 37v, 56, etc).
18 D. L. Smail, art. cit., p. 110-113. Pour une explication fondée sur la distance, voir par exemple P. Desportes, op. cit., p. 730. Pour le coût de la procédure, on se reportera à B. Guenée, Tribunaux et gens de justice dans le bailliage de Senlis à la fin du Moyen Age (vers 1380-vers 1550), Paris, 1963, p. 251 et suiv. Les études récentes montrent que ces facteurs ne sont pas rédhibitoires et que les individus sont prêts à faire ces sacrifices quand leur honneur est en jeu.
19 Mise en cause dans un vol, Alizon la Chevalière demande ainsi à être mise en purge afin de pouvoir récupérer la bonne « famé » qui était la sienne avant ces accusations. AMR, R 139, Fol. 3v-5v, 16 décembre 1412 : « en requerant audit bailli que pour estre remise et restituée en son bon famé et renommée, comme elle estoit avant les choses dessusdictes, (…) que sa detention et emprisonnement feist signiffier » etc.
20 Y. Mausen, Veritatis adiutor. La procédure du témoignage dans le droit savant et la pratique française (XIIe-XIVe siècles), Milan, 2006 ; B. Schnapper, « Testes inhabiles. Les témoins reprochables dans l’ancien droit pénal », Revue d’histoire du droit, 33 (1965), p. 574-616.
21 La production de reproches est toutefois rare, la partie finissant le plus souvent par renoncer à contester les témoins produits par le procureur. Il est en effet sans doute probable que les demandeurs veillent à ne pas choisir des témoins connus pour les relations de haine qu’ils entretiennent avec le défendeur. Daniel Lord Smail remarque par ailleurs que les individus doivent veiller à ne pas exprimer trop publiquement leur haine contre un adversaire qu’ils sont susceptibles un jour ou l’autre de poursuivre en justice. Le système favoriserait donc, selon lui, un certain contrôle des émotions. D.L. Smail, art. cit., p. 120-126.
22 Voir par exemple AMR, R 131, Fol. 226v, 1379 : Jehan Braime propose, « par manière de reproches, que li dis Perrars estoit ses hayneus et malvolens, et que par pluseurs fois l’avoit menassié de porter dammage en ceste cause et en autres, et par ce ne doit valoir la deposition dudit Perrart audit procureur de l’office, ne nuire audit Jehan Braime ».
23 D.L. Smail, art. cit., p. 101 et suiv ; C. Gauvard, « Cuisine et paix en France à la fin du Moyen Âge », rééd. dans Violence et ordre public au Moyen Âge, Paris, 2005, p. 195-205.
24 C. Casagrande et S. Vecchio, Les péchés de la langue. Discipline et éthique de la parole dans la culture médiévale, Paris, 1991.
25 A. Laingui et A. Lebigre, Histoire du droit pénal, t. 2, La procédure criminelle, p. 58, note 41.
26 L’exemple d’un cureur de toile venu se plaindre d’avoir été faussement agressé par son maître devant le prévôt alors qu’il s’était lui-même infligé ses blessures le suggère : le valet n’est pas poursuivi pour cette fausse accusation, pas plus que pour parjure, mais seulement pour des coups qu’il aurait donnés à son maître (AMR, R. 122, Fol. 19, 1333).
27 Procès en appel devant le bailli de Vermandois entre le bailli du chapitre de Notre-Dame et Jehan Danfale (1405). P. Varin éd., Archives Législatives, 2e partie, Statuts, vol. 1, Paris, 1844, p. 383-393, ici p. 388.
28 Voir le Speculum iudiciale de Guillaume Durand par exemple.
29 Sur ces réformateurs qui lient les excès en matière de justice à la tyrannie, pour mieux définir l’idéal du prince justicier et de la bonne justice, voir C. Gauvard, « De Grace especial », op. cit., p. 53-56 notamment.
30 AMR, R 123, Fol. 129v.
31 Julie Claustre souligne que, normalement, la dette ne doit pas se régler par la force : Dans les geôles du roi. L’emprisonnement pour dette à Paris à la fin du Moyen Âge, Paris, 2007. Les menaces de mort proférées par Jehan Warnier à l’encontre de Baudenet Lescot, qui l’a fait exécuter par un sergent du prévôt, témoignent de la haine que de telles pratiques suscitent chez le débiteur (AMR, R 139, Fol. 171v, 14 novembre 1415).
32 Le défendeur Jehan de Rethest, accusé d’une batture à sang contre Jehan de Mouson, base sa défense sur le fait que « s’il a mis la main à lui, ce n’a pas esté par courroux mais en repellant force » (AMR, R 140, Fol. 31, 8 août 1436).
33 A. Laingui, La responsabilité pénale dans l’ancien droit (XVIe-XVIIIe siècle), Paris, 1970.
34 AMR, R 138, Fol. 41v, 17 mai 1396.
35 Philippe de Beaumanoir, Op. cit., § 826-827.
36 A. Garapon, Bien juger. Essai sur le rituel judiciaire, Paris, 1997.
37 Cette situation n’est pas propre aux registres rémois, Daniel Lord Smail observant de la même manière à Marseille que lorsque le vocabulaire de la haine apparaît dans les enquêtes criminelles et les procès civils, c’est presque toujours dans un contexte d’opprobre. D.L. Smail, art. cit., p. 101 et suiv.
38 AMR, R 139, Fol. 113-115v, août-septembre 1418. Cas très proche dans le R 131, Fol. 281v-282, 23 mai 1378.
39 Accusé par plainte d’avoir battu un certain Gérard le Batteur, tisserand de drap demeurant à Reims, Jehan Brehier, habitué des tribunaux rémois, choisit de prouver son innocence par escondit. Lors de l’audience, il accuse le juge de le poursuivre par haine. Celui-ci lui demande aussitôt d’amender ses propos, ce que Jehan accepte sur le coup, sans que nous sachions le montant de l’amende. AMR, R 129, Fol. 122-122v, 29 mars 1419.
40 On en trouve des exemples aussi bien devant le Parlement de Paris qu’à Marseille où sergents, notaires et officiers de justice sont impliqués dans les guerres des factions nobiliaires locales, et notamment celle opposant les Vivaut et les Jérusalem vers 1350. Voir C. Gauvard, « Juger les juges », rééd. dans Violence et ordre public…, op. cit., p. 131-154 ; D. L. Smail, art. cit., p. 109 et suiv.
41 Jean Gerson, Discours contre Guillaume de Tignonville, Œuvres complètes, P. Glorieux éd., t. 7, New York, 1960-1971, p. 611.
Auteur
ATER en histoire médiévale, Université de Metz - Paul Verlaine Lamop-UMR 8589 CNRS-Université de Paris-I
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