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Justifier l’extraordinaire : les lettres de commission pour l’application de l’édit d’Amboise (1563)

p. 205-216


Texte intégral

Charles, par la grace de Dieu Roy de France, à noz amez et feaulx conseilliers [laissé en blanc].
Après les grandes calamités, ruynes, desolations et dommages que cestuy nostre royaume a souffert par l’injure de la guerre passée, et les lamentables afflictions que tous nos pauvres subjectz en ont ressentyes, il a pleu à Dieu nous consoller d’une paix et pacification, laquelle nous avons mis peyne de faire publier et establyr par tous les lieux et provinces de nostre dit royaulme et pays, et de la faire tellement observer que tous nos peuples en demourassent en repos et tranquillité.
Mais ayants veu que les choses sont demourées imparfaictes en beaucoup d’endroicts, tant pour la dureté et passion de diverses personnes, que pour la desfiance que aucuns de nos peuples se sont imprimée les uns des autres, qui les garde et empesche de s’y accommoder : et ayants d’autre part esté advertis qu’il y en a beaucoup qui, abusans de la licence qu’ils se sont donnée durant lesdicts troubles, font beaucoup de pilleries et saccagements à l’entiere ruine de nosdicts subjects : Nous avons advisé d’envoyer esdicts lieux et Provinces aucuns de nos amez et feaulx Conseillers de nos Cours souveraines, Pour en allant de lieu à autre, pourveoir à l’establissement de ladicte paix, et à la punition des delinquans, selon le departement que nous en avons faicts presentement, par l’advis de la Roine nostre très honorée Dame et mere, Princes de nostre sang et Gens de nostre Conseil Privé.
Et ayant esté ordonné pour vostre part dudict departement de la province de [laissé en blanc] Nous vous avons commis, ordonnez et deputez, commettons, ordonnons et deputons par ces presentes, pour vous transporter incontinent, et le plus diligemment qu’il vous sera possible, en toutes et chascunes les villes, lieux et endroicts de ladicte province que besoing sera. Où nous vous donnons pouvoir, puissance, auctorité, commission, et mandement special, et à un chacun de vous en l’absence de l’autre de convoquer et assembler les Officiers, Capitaines, Maieurs, Eschevins et tel autre nombre des principaux habitans que verrez bon estre : Pour par leur moyen, et autre que vous estimerez estre necessaires, attaindre la verité de la chose, vous enquerir et informer du devoir qu’ils auront faict en l’execution du traicté de ladicte paix et pacification. Et s’il en reste aucune chose à faire, le faire executer de poinct en poinct, reaument
1 et de faict, selon sa forme et teneur : et le faire inviolablement observer et entretenir, et du benefice d’iceluy jouir tous ceux qu’il appartiendra et besoing sera, sans aucune contradiction ne difficulté.
Pour lequel effect vous ferez ouvrir les prisons à tous prisonniers condamnez ou non condamnez qui seront detenus pour les cas remis et abolis par ledict traicté. Et s’il se trouve quelque opposant, nostre Procureur ou partie interessée, verrez sommairement les procès : Et s’il vous appert qu’il ne soit question que du faict de la Religion, port d’armes ou autre cas commis durant les guerres dernieres, abolis par ledict traicté de paix, passerez outre l’execution que dessus […].
Et parce que plusieurs pourront tomber en difficulté sur l’interpretation et execution du contenu en une clause, portée par ledict Edict, contenant exception de meurtres et volleries : soubs couleur de laquelle l’on vouldroit excepter de la grace et abolition susdicte tous meurtres, volleries et saccagemens, encores qu’ils eussent esté commis au faict de la guerre (qui seroit directement contre nostre intention et des Seigneurs qui assistèrent à faire ledict traicté, et qui pour le bien de la paix trouvèrent bon et necessaire abolir les crimes mentionnez audict Edict, et la mémoire d’iceulx), nous avons declaré et declarons, que en la grace et abolition portée par ledict Edict ne son comprinses les personnes qui ont commis meurtres et volleries hors camp ou assemblée de guerre, par gens non advouez de part ne d’autre et qui auroyent commis lesdicts cas, exerceans leurs haines et vengeances privées, ou meus d’avarice. Ce qui se peult declarer par exemple : comme si quelqu’un, n’allant ne portant les armes en l’un party ny en l’autre, eust tué ou saccagé l’autre de quelque Religion que ce fust, pour quelque haine contre luy conceue, ou pour avoir son bien.
Nous n’entendons aussi estre comprins en ladicte grace et abolition generale ceux qui auroyent commis crimes et delicts punissables par ceux mesmes qui commandoyent en leur party : comme si par exemple quelqu’un avoit forcé une femme, tué un petit enfant ou bien de leur compaignons de leur part : car tel crime eust esté ou deu estre puni par ceux mesmes soubs la charge desquels estoyent lesdits coulpables.
Vous ferez aussi remettre et restablir chacun en sa maison qui luy auroit appartenu en proprieté ou en louage, dont il auroit esté exclu pour le faict de la religion […]
Ferez aussi rentrer chascun Officier en son Estat et Office, nonobstant les charges, procedures, et jugemens contr’eux faicts et donnez pour raison desdicts cas abolis comme dessus sans les grever ou charger d’aucune charge non accoustumée, ne les rechercher du faict de leurs consciences, ne exiger d’eux autre declaration, profession, ou serment, que celuy qu’ils ont faict en leur reception[…].
Et d’autant que par ledit traicté est dit que en chascun bailliage et sénéchaussée, sera par nous nommée une ville, ès faulbourgs de laquelle ceux de la Religion, qu’on dit reformée, pourront faire l’exercice de leur religion, suyvant lequel traité nous avons faicte ladicte nomination en la pluspart desdicts bailliages et sénéchaussées, en aucunes non […]. Et au cas qu’il n’y auroit eu aucune nomination de nous, procedez à icelle nomination, en accommodant doulcement et amiablement les uns avec les autres, de sorte et maniere qu’ils n’ayent occasion de cy après nous reprier[…].
Donné au Bois de Vincennes, le XVIII
e jour de juin, l’an de grace mil cinq cens soixante trois et de nostre règne le troisieme,
CHARLES

1Ce texte, daté du 18 juin 1563, est un extrait d’une « lettre de commission » destinée à faire appliquer l’édit de pacification d’Amboise (19 mars 1563) par des commissaires ad hoc. Signée par le jeune roi de France Charles IX (1560-1574), elle témoigne des stratégies qu’a dû adopter la Couronne pour tenter d’endiguer les désordres liés aux affrontements religieux entre catholiques et protestants qui déchirent le royaume depuis le début des années 1560. Son contenu montre sans contredit que, contrairement à ce qu’a longtemps colporté la légende noire des derniers Valois, la monarchie française s’est avant tout voulue comme une monarchie de paix, soucieuse d’assurer la concorde entre ses sujets.

La décriminalisation de l’hérésie : innovation majeure du règne de Charles IX

2Lorsqu’Henri II meurt, le 10 juillet 1559, sa femme, Catherine de Médicis (1519-1589), devient régente de leur fils François II (1559-1560) puis de nouveau de leur troisième fils Charles IX. De puissantes familles nobles se disputent alors le pouvoir, appuyées sur des réseaux militaires, clientélaires et religieux : pour ne retenir que les plus emblématiques, les Guise d’un côté, menés par François de Lorraine (1519-1563) militent pour une monarchie catholique intraitable avec les protestants. De l’autre côté, les Châtillon, Gaspard de Coligny (1519-1572) en tête, sont d’inébranlables soutiens de la cause réformée. Un temps soumise à la puissante famille des Guise, Catherine de Médicis parvient à s’en défaire au lendemain de la mort de François II (décembre 1560) et décide de tenir une politique de balance entre les diverses factions qui se disputent les faveurs du pouvoir. Cette politique par laquelle l’État est pensé comme une instance impartiale au-dessus des partis se traduit par un changement radical en matière religieuse. À l’évidence en 1560, la répression contre le protestantisme a échoué : avec peut-être 10 % de la population du royaume, les huguenots comptent de puissants relais parmi la noblesse et revendiquent publiquement liberté de culte et liberté de conscience. Au temps des bûchers, de la foi clandestine et de la mort en martyr succède celui des églises dressées et de la politisation du protestantisme : pétitions et remonstrances se multiplient pour dire à la Couronne la faim d’officialisation des réformés. Poursuivre à leur encontre une politique répressive ne pourrait que fragiliser la monarchie, déjà affaiblie par l’accession au trône d’un roi mineur. Las de quémander une reconnaissance qui tarde à venir, les protestants menacent d’user de moyens violents : la vague d’iconoclasme de l’automne 1561, accompagnement symbolique de l’appropriation matérielle de nombre d’églises, fait suite à une tentative d’enlèvement du roi lors de la conjuration d’Amboise (mars 1560). « Aurore sanglante de la liberté de conscience » (Romier, 1923), la conjuration démontre à la Couronne l’urgence de décriminaliser l’hérésie, c’est-à-dire de déconnecter les enjeux terrestres, champ d’action du politique, des enjeux célestes qui regardent avant tout les églises rivales. Refuser un tel découplage, c’est entraîner la monarchie sous le feu de critiques qu’elle n’est plus en mesure d’assumer.

3L’édit de Saint-Germain, dit « de janvier » (17 janvier 1562), est le texte emblématique de la nouvelle politique inaugurée par Catherine de Médicis : les réformés ont désormais le droit de célébrer leur culte dans tous les faubourgs des villes du royaume à l’exception de Paris. La coexistence sur un même territoire de deux confessions prétendant chacune détenir les Vérités Éternelles exige ainsi des contemporains qu’ils forgent de nouveaux concepts, mieux adaptés aux besoins d’une société où l’affrontement religieux risque à chaque instant de dégénérer en confrontation brutale : s’inventent précisément au cours de ces années cruciales non seulement la « liberté de conscience » mais aussi la distinction essentielle entre, d’une part la conscience, for intérieur des fidèles de plus en plus considéré comme inviolable, et d’autre part, le culte, manifestation publique d’une croyance, susceptible de générer des troubles à l’ordre public et relevant par conséquent du champ politique. La possibilité relativement nouvelle de dissocier mentalement ces deux concepts se traduit par la capacité de les séparer spatialement et d’ainsi éviter les affrontements que ne manquerait pas de susciter la présence en un même lieu de deux cultes antagonistes : en éloignant les temples protestants vers les faubourgs, la monarchie tente de concilier liberté de conscience et maintien de la paix.

4Les partisans de la répression (parlements, gouverneurs, municipalités) sont toutefois très nombreux et ne désarment pas. Le massacre de Wassy (1er mars 1562), qui déclenche la première guerre civile, vient mettre un terme à cette première expérience de coexistence. La paix n’est conclue qu’un an plus tard à Amboise. Désormais, les huguenots n’ont un droit de culte collectif qu’aux faubourgs d’une ville par bailliage ainsi que dans deux temples à l’intérieur des villes qu’ils détenaient lors de la cessation des combats. La Couronne sait combien il importe non seulement de décréter la paix mais surtout de la faire scrupuleusement exécuter. Par un geste d’une rare autorité, Charles IX, déclaré majeur en août 1563, décide de priver ses parlements de la connaissance des édits de paix et de la réserver à des agents extraordinaires, choisis par lui seul, révocables à l’envi : dès juin 1563, des commissaires d’application de l’édit sont dépêchés par le pays, munis de très larges pouvoirs, qui sont exposés dans le document commenté. Vingt-trois commissaires sont députés, presque toujours deux par deux dans 12 provinces du royaume : ces hommes ont une mission ambulante à effectuer, chevauchant de « lieu à autre » pour « pourvoir à l’établissement de la paix ». En ce sens, à l’instar du « Tour de France royal », qu’elles précèdent de quelques mois, les missions d’application des édits doivent être lues comme des stratégies de contrôle du territoire, tant les affrontements religieux ont fait naître dans le royaume des tentations centrifuges (Foa, 2004). Porteur, à terme, d’une sécession territoriale désastreuse, le schisme religieux appelle la geste nomade du pouvoir.

Liquider la guerre ou faire la paix ? Les pouvoirs des commissaires de Charles IX

5Ces lettres pour la paix parlent d’abord de la guerre, qui rôde partout dans le royaume malgré la cessation officielle des hostilités. Les « grandes calamités, ruynes, desolations et dommages » qu’évoque le texte dès le préambule témoignent de la virulence des heurts religieux. D’où la part essentielle que ces lettres de commission consacrent à la question des personnes et des biens. Sous Charles IX, l’urgence va à l’effacement des stigmates de la guerre dans le territoire et moins aux dispositions règlementaires liées à l’établissement de la « tolérance ». Faire la paix, c’est d’abord solder la guerre.

6Le roi ordonne ainsi à ses commissaires de remettre chaque « officier en son estat et office ». Le cas concerne essentiellement les huguenots, souvent privés de leurs fonctions au cours de la première guerre civile. Cette clause signale l’ouverture de toutes les fonctions publiques aux protestants et implique que les « erreurs » religieuses du fidèle n’altèrent en rien ses compétences professionnelles, ce que Montaigne exprimera ainsi : « il ne peut chaloir de quelle religion soit mon médecin et mon avocat […]. Et m’enquiers peu d’un laquais, s’il est chaste ; je cherche s’il est diligent. Et ne crains pas tant un muletier joueur que imbécile, ni un cuisinier jureur qu’ignorant » (Essais, I, XXVII). Cette autonomie relative de la sphère professionnelle par rapport aux enjeux religieux est d’autant plus difficile à réaliser que nombre de corporations se pensent encore comme des corps inextricablement économiques et religieux. En témoignent les innombrables confréries de métier et les multiples processions en l’honneur du saint patron. Ou encore les serments d’entrée en fonction que les commissaires sont eux invités à ne pas imposer aux huguenots.

7Il en va de même du droit de propriété, réaffirmé avec force par le souverain : à l’exception des vols commis durant les troubles par des armées régulières et à ce titre amnistiés comme butin de guerre, Charles IX décrète que les propriétaires lésés recouvriront leurs biens meubles et immeubles. Autrement dit, tous les pillages entre voisins mais aussi les « violences privées » sont déclarés illégaux. Mais réveiller ces meubles qui dorment, c’est renouveler d’anciens conflits et risquer de renouveler les affrontements. En effet, loin de n’avoir que des causes religieuses, certes essentielles, les guerres civiles comportent aussi une dimension économique et matérielle non négligeable. Les grands affrontements se sont livrés en petit comité, dans le catimini du voisinage, le grenier des absents, dans leurs caves pillées, leurs logis confisqués, leurs trésors envolés. Pendant les troubles, on s’est emparé des biens d’église, des maisons des protestants et de leurs récoltes. Décider, comme le fait la Couronne que les guerres civiles, déjà peu pourvoyeuses en gloire pour les combattants, seraient peu généreuses sur le plan matériel pour les individus, c’est tracer, d’un point de vue étatique, la limite entre les violences justes (celles des armées) et les actes injustifiables et ce faisant priver une partie des affrontements de leur sens aux yeux des acteurs, pour n’en faire que des gestes d’enrichissement personnel. En ce sens, la politique d’amnistie (« grace et abolition ») promue par Charles IX n’est en rien effacement du passé mais bien prétention du monarque à détenir seul le droit de définir a posteriori la signification des affrontements religieux – les uns justifiés, les autres condamnables – et de la sorte se réserver le monopole du discours légitime sur les troubles (Christin, 2008).

8La tâche essentielle des commissaires est donc la réintégration de chacun en sa maison. Se lisent ici les innombrables expulsions occasionnées par les conflits. Les conséquences spatiales de la guerre perdurent en temps de paix dans l’homogénéisation confessionnelle des villes et leur fermeture corrélative : on a non seulement chassé les minorités religieuses mais aussi les étrangers, moins définis d’un point de vue national que selon leur pedigree communal. Est estrangier, particulièrement en temps de guerre, celui né dans la ville voisine, qu’on soupçonnera toujours de traîtrise. La paix venue, le roi et les villes se livrent alors une lutte larvée pour l’imposition de la définition même des concepts d’étranger et de citoyen : si pour les municipalités, seuls les natifs et les membres de la confession majoritaire sont considérés comme de vrais citadins, pour le monarque au contraire, tous les sujets du royaume, indépendamment de leur religion et de leur ville de naissance, ont le droit de s’installer dans chacune des cités du pays et doivent y être considérés comme des citoyens à part entière. Il s’ensuit que les guerres de religion contribuent de manière décisive à la redéfinition de notions aussi cruciales que celle de « citoyen », de plus en plus considéré comme distinct du fidèle, mais aussi d’« étranger », qui ne naît plus aux portes du village mais à la frontière du royaume (Yardeni, 1972). Les affrontements religieux précipitent ainsi la séparation de l’universitas civium et de l’universitas fidelium (Jouanna, 2000). Redéfinir le lien qui unit les sujets du roi comme un contrat politique et non comme une alliance spirituelle se fait essentiel à l’heure de fonder la cohésion sociale sur tout autre chose que les liens du baptême. En incitant ses commissaires à considérer comme étranger ceux qui ne sont pas sujets du roi de France, la Couronne tente de bâtir la paix autour de l’identité nationale en exportant si possible le conflit religieux à l’extérieur des frontières, la croisade contre les Turcs s’offrant comme un dérivatif naturel aux conflits intérieurs.

La conversion judiciaire et technique des affrontements religieux

9L’arme essentielle des commissaires est la parole. En ordonnant à ses hommes de « convoquer et assembler les Officiers, Capitaines, Maieurs, Eschevins et tel autre nombre des principaux habitans », Charles IX les désigne comme les yeux et les oreilles du monarque en province – ils doivent parler et faire parler. Leur présence est alors l’occasion pour les groupes confessionnels en lutte de poursuivre la guerre par d’autres moyens. Non que l’animosité religieuse s’effondre mais, en partie privée des modes d’action les plus violents, elle s’exprime plus volontiers par des moyens détournés. On se combat toujours, on espère encore ruiner son adversaire mais désormais au tribunal, au moyen d’arguments juridiques et rationnels. Les commissaires reçoivent ainsi des milliers de plaintes, des plus triviales aux plus vitales : pour injure, pour vol, pour violence, pour bannissement, pour confiscation, etc. Ainsi, en offrant une écoute attentive aux plaintes des sujets, les commissaires proposent un dérivatif partiel à la violence : en faisant en sorte qu’il soit plus efficace de débattre que de se battre, les agents de la paix sont l’instrument d’une conversion judiciaire des affrontements religieux. Ils sont l’occasion pour la Couronne de démontrer la supériorité des moyens légaux sur l’usage de la force, la suprématie des espaces de dialogues pacifiés régis par des règles strictes d’expression des désaccords. D’où le rappel constant par les commissaires de l’interdiction des injures et l’invitation à n’user que des termes agréés par la Couronne : si la mauvaise parole, celle des insultes, a joué un rôle essentiel dans l’irruption des violences, la bonne parole, celle de la paix, de l’amitié, de la citoyenneté, vient en retour fonder le royaume d’amour dont rêve Catherine de Médicis. Pour ce faire, les commissaires sont amenés à outrepasser leurs seules lettres de commission, le texte ici commenté ne permettant de saisir ni l’étendue ni l’inventivité de leur action concrète : à de très nombreuses reprises par exemple, ils installent les minorités religieuses dans les conseils de ville, parfois dans les consulats, où, jusqu’alors, le suffrage majoritaire leur interdisait d’être représentés. Les commissaires désignent l’arène politique comme lieu unique de construction du consensus et excluent par là même les modalités traditionnelles de restauration de la paix : processions, messes, serments religieux, etc. (Offenstadt, 2007). La religion, devenue confession à l’occasion des guerres, ne pouvant plus prétendre représenter tous les habitants, c’est dans l’espace politique, ou judiciaire, que devra s’exprimer la conflictualité et se régler le sort de la collectivité. Il s’ensuit un détrônement des théologiens, naguère considérés comme des interlocuteurs capables de ramener la paix, et à l’inverse, une mise en avant des juristes - dont les commissaires sont les plus parfaits représentants -, hommes rompus aux subtilités du droit, capables d’avancer les arguments qui, débarrassés des définitions religieuses du vrai, adossent leur légitimité à des formes sécularisées du bien commun (le droit mais aussi l’économie, la démographie, la coutume, la sécurité des villes et des frontières, etc.).

10C’est sans doute dans les stratégies utilisées pour obtenir ou repousser les temples qu’apparaît le mieux la conversion technique des affrontements religieux. Dans leurs lettres, les commissaires sont invités par le roi à choisir la ville de chaque bailliage autorisée à accueillir les prêches. À cette occasion, ils sont sollicités de toutes parts, pour repousser le prêche ou à l’inverse, le rapprocher, pour l’installer dans une petite bourgade en lisière du bailliage ou au contraire l’ériger dans une grosse ville facile d’accès. Or, si catholiques et protestants restent à l’évidence déterminés par des motivations confessionnelles, ils sont contraints de faire de leur opposition ou de leur consentement aux prêches un montage technique, seul capable de séduire le commissaire qui exclut à l’avance toute modalité religieuse de légitimation des argumentaires : on n’éloigne pas le temple parce qu’il abrite des hérétiques ni parce qu’il menace le salut des fidèles. On le repousse car il met en péril la prospérité financière de la ville et par ricochet celle du royaume entier. Que les arguments avancés en présence des commissaires soient, au fond, spécieux et masquent mal des motivations religieuses compte finalement peu. Importe beaucoup en revanche que la paix soit l’occasion d’une acculturation des sujets à l’usage d’arguments impartiaux, valables pour tous et non pour une seule confession. Les habitants sont ainsi incités, volens nolens, à penser le bien public et par extension le public comme partiellement déconnecté des enjeux religieux. En rejetant les requêtes fondées sur la seule légitimation confessionnelle et en recevant à l’inverse favorablement les plaintes se réclamant d’un bien public sécularisé, les commissaires sont un moteur non négligeable de l’intérêt des sujets à l’universel et de l’amputation partielle de la dimension religieuse du « public ». Il s’ensuit que les conflits dramatiques des guerres de Religion sont l’occasion d’une redéfinition progressive du « public » et du « privé » : puisque l’irruption de la violence confessionnelle dans la rue a durablement délégitimé les prétentions du religieux à représenter tous les habitants, c’est-à-dire le « public », la religion est lentement invitée à se rétracter dans la sphère privée et l’État s’arroge en retour le monopole partiel de l’espace public. Cette évolution est très lente toutefois et ne concerne sous Charles IX que les réformés. Si quelques processions, ligues et confréries catholiques trop voyantes sont interdites par les commissaires, ces derniers s’attachent surtout à privatiser le protestantisme : en cantonnant presque partout les huguenots chez eux, en les obligeant à travailler à huis fermés les jours de fête catholique, à manger fenêtres closes à Carême, en transformant des maisons privées en temples, les commissaires participent indubitablement à la domestication de la religion réformée. Ils anticipent ce faisant un mouvement plus large de scission du public et du privé qui ne s’épanouira qu’au XVIIe siècle (Koselleck, 1959 ; Merlin, 1994).

Necessitas non habet legem : la contribution des affrontements religieux à la construction de l’État moderne

11Que la pacification exige un renforcement du pouvoir de l’État apparaît d’abord dans la nature même des instruments utilisés pour faire appliquer les édits : non pas l’ordinaire mais l’extraordinaire. Comme la guerre, la pacification généralise l’état d’exception, implique une politique de la « nécessité » qui justifie que le souverain - ainsi désigné par son pouvoir absolu de décréter l’exception - outrepasse les lois et l’ordinaire de sa justice. Avec les commissaires, les instances traditionnelles, encadrées par la loi, sont court-circuitées au profit d’agents extraordinaires directement choisis par la Couronne. La nature même du document - une « lettre de commission » - indique cet extraordinaire : à la différence des lois ou des ordonnances en effet, non datées car perpétuelles et scellées de cire verte sur lacs de soie rouge et verte, les commissions sont datées (ici, le 18 juin 1563) et sont révocables en fonction des besoins du Prince. À cet égard, les commissaires des édits de pacification forment une branche souche dans l’arbre généalogique des intendants du XVIIe siècle (Antoine, 1982).

12Se manifeste ici toute la méfiance de Charles IX envers les instances ordinaires de gouvernement, notamment les parlementaires, envers ces officiers propriétaires de fait de leurs offices et pratiquement irrévocables. Ces lettres définissent le pouvoir des commissaires comme supérieur à celui des officiers qu’ils peuvent commander, convoquer et révoquer si nécessaire. En révélant l’incapacité des instances ordinaires à gérer les conséquences du schisme confessionnel, les affrontements religieux justifient donc l’usage de moyens extraordinaires, situés à proprement parler hors-la-loi, dans les arts de gouverner. Car si l’office est une fonction établie par la loi, la commission est affaire de gouvernement extraordinaire, dont les conditions d’exercice ne sont fixées ni par une loi ni par un édit mais par les seules lettres ici commentées. Se dessine ici une voie bien française de consolidation corrélative de la paix et de l’absolutisme : à la différence de l’Empire, c’est toujours le roi qui tranche les conflits, c’est l’intervention inlassable de ses commissaires et non la jurisprudence d’instances judiciaires indépendantes qui adapte la paix aux circonstances. D’où la méfiance intarissable des théoriciens de la chose publique envers les commissaires, outils par excellence de la tyrannie et de l’arbitraire. Pouvoir discrétionnaire, délégation nominative - le prouvent ici les blancs laissés dans le formulaire pour y inscrire le nom du commissaire -, exercice extra-légal du pouvoir de commandement, les commissaires sont l’incarnation de la naissance de l’État moderne à l’occasion de la nécessaire neutralisation des guerres civiles confessionnelles.

13À bien y regarder d’ailleurs, le contenu des lettres reste extrêmement vague et témoigne de la part de l’implicite et du secret dans le fonctionnement de l’État. Faire la paix, libérer les prisonniers, donner des temples, restituer les biens et les charge, rien qui ressemble à un protocole d’action clairement défini, contenu traditionnel d’une commission, mais au contraire tout relève ici de l’application d’un programme politique, charge normalement dévolue aux instances ordinaires créditées par la loi. C’est pourquoi, il importe de ne pas laisser partir par les provinces n’importe qui avec un tel pouvoir en main. Les lacunes des lettres sont donc comblées par l’attention minutieuse que porte la Couronne aux qualités personnelles de ses commissaires, seuls garde-fous véritablement efficaces. Non seulement la monarchie choisit des fidèles, qui ont tout intérêt à lui obéir tant ils attendent de leur efficacité une rétribution en termes de progression dans les charges d’État, mais la Couronne dépêche aussi des hommes qui auront toutes les chances de se faire obéir des deux « partis » et de ne pas faire passer leurs options religieuses avant l’intérêt du Prince. En d’autres termes, appelés à privilégier le service du roi sur leurs engagements religieux, les commissaires sont l’expression la plus éclatante de la contribution des conflits religieux à l’autonomisation partielle de la raison politique : ils sont par leur conduite même invités à distinguer clairement intérêt de l’État et appartenances religieuses. La monarchie commet donc toujours des hommes modérés, disposant d’alliances (parents, amis, alliés) des deux côtés de la frontière confessionnelle. Elle délègue en outre systématiquement des hommes étrangers aux régions à pacifier (le tourangeau Gabriel Myron est ainsi expédié à Lyon). De la sorte, ni leurs passions religieuses, ni leur enracinement géographique ne pourront théoriquement primer sur le service de l’État. Les guerres de religion participent ainsi à la neutralisation, au moins partielle, des agents de l’État, invités comme le souverain à se penser et à se comporter comme des arbitres impartiaux au-dessus des partis confessionnels.

14La pacification rendue nécessaire par les affrontements religieux permet donc d’observer un triple processus essentiel pour comprendre l’avènement de l’État moderne : d’abord la nécessaire déconnexion des enjeux célestes et des enjeux terrestres ; ensuite la scission progressive des sphères publiques et privées aussi bien dans l’espace physique que dans l’espace politique ; enfin, l’usage de plus en plus fréquent par le pouvoir de moyens extraordinaires de gouvernement.

15Mais cette pacification apparemment imposée d’en-haut est-elle véritablement viable ? Les habits sécularisés dont les sujets sont contraints de revêtir leurs argumentaires sont-ils des masques hypocrites vite ôtés une fois les commissaires répartis ou une conversion durable à l’universel ? C’est à la question de l’adoption par les habitants des techniques de pacification initiées par les commissaires que permet de répondre le document suivant.

Bibliographie

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Notes de bas de page

1 Réellement.

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