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Le pauvre et le sociologue

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Jacques Rodriguez

Annexe 1. La Old Poor Law : système et critiques

Texte intégral

1La grande loi élisabéthaine de 1601, la Old Poor Law (ou, dans son intitulé exact, Statute for the Relief of the Poor), succède à de nombreuses mesures dites de « police des pauvres » (Foucault, [1961] 1993, p. 75 sq.) qui, depuis la Grande Peste du quatorzième siècle, visent à contenir à la fois la hausse des salaires dans un contexte de raréfaction de la main-d’œuvre, et le mouvement des hommes. Ce sont des textes cherchant à garantir la stabilité économique et l’ordre public, mais qui ne prévoient pas de secourir les malheureux. Au contraire, ils accentuent la répression du vagabondage et des mobilités illégitimes pour s’abstenir d’assister les miséreux : entraver le mouvement des hommes revient en effet à les placer dans un statut de travailleur soumis mais protégé, par le village, la paroisse ou le métier (Beier et Pound, 1976 ; Geremek, 1980, chap. 3).

2Au seizième siècle, l’évolution du contexte économique et social va déplacer les enjeux du travail législatif (Tawney, [1912] 1961 ; Polanyi, [1944] 1983). Le développement des enclosures, la sécularisation des biens de l’Église, la suppression des monastères, la hausse des prix, l’introduction des premières manufactures et le délitement de la société féodale engendrent une situation inédite : la pauvreté. Celle-ci diffère de la misère et du vagabondage, que la charité privée ou la répression policière s’efforçaient naguère de réguler. Morton Eden énonce clairement le glissement de la problématique : « J’attribue l’apparition d’une nouvelle classe d’hommes que les légistes décrivent désormais par le terme ‘pauvres’ à l’introduction des manufactures, à l’émancipation de ceux qui furent chassés par leur maître ou qui le quittèrent avec le projet aventureux de tenter leur chance dans la loterie du commerce. Je conçois que par ce mot ils entendaient signifier des hommes libres qui, rendus incapables de travailler par la maladie ou le grand âge, ou empêchés d’obtenir un travail par d’autres causes, furent contraints d’avoir recours à l’assistance pour survivre » ([1797] 1966, I, p. 57). Sous cet éclairage, le pauvre est un homme libre, arraché aux servitudes médiévales et, comme tel, dépourvu de protections. C’est pourquoi, dans un système social débarrassé des rapports de sujétion personnelle, l’assistance s’imposera comme le seul dispositif adapté à la situation de l’homme libre devenu pauvre.

3La Old Poor Law d’Elisabeth 1ère constitue à cet égard le premier dispositif d’assistance d’envergure nationale, plus complet et plus efficace que les expériences menées à la même époque sur le continent (Geremek, 1987). Elle introduit en effet trois innovations importantes qui en font un dispositif précurseur : a) la loi contraint les édiles à intervenir pour soulager les pauvres et prévoit la levée d’un impôt paroissial dont le produit est affecté au traitement de la pauvreté ; b) compte tenu de l’obligation faite à chaque paroisse de secourir ses pauvres, la loi impose que tout individu soit domicilié, c’est-à-dire répertorié dans les registres paroissiaux (J. Taylor, 1976) ; c) enfin, elle réserve un traitement différent aux pauvres valides, aux impotents, aux enfants et aux « coquins » qui répugnent à travailler.

4Ainsi organisé, le système a relativement peu évolué entre 1601 et 1795, date à laquelle les autorités paroissiales de Speenhamland, dans le Berkshire, décidèrent d’octroyer aux pauvres des compléments de rémunération calculés en fonction du prix du grain et de la taille des familles. Ce système, très contesté au début du dix-neuvième siècle, a été condamné catégoriquement par le législateur qui, en 1834, réaménage en profondeur l’assistance publique avec la New Poor Law. La critique véhémente de la vieille loi des pauvres par les promoteurs de la nouvelle a alors imposé sur le sujet une sorte de pensée unique, au point d’apparaître pendant longtemps comme un compte rendu fidèle de la législation élisabéthaine.

5Cette interprétation « victorienne » dresse en effet un bilan très critique de la loi d’Elisabeth, présentée comme un véritable « servage paroissial », substitut à l’ordre féodal. De Morton Eden aux époux Webb (1927), en passant par Thomas Mackay (1900), de nombreux auteurs aux convictions pourtant très éloignées ont ainsi dénoncé la loi de 1601. Les uns ont insisté sur son coût, jugé excessif, sur les effets pervers du principe de domiciliation, incitant certaines paroisses à limiter l’installation de nouveaux arrivants susceptibles, un jour, de quémander des secours, sur la diversité ou les effets pernicieux des pratiques paroissiales (encouragement à l’oisiveté, altération de la moralité des pauvres, etc.) ; les autres ont invoqué les imperfections du système, parfois laissé aux mains de gestionnaires peu scrupuleux, la mise au travail des pauvres valides, la criminalisation et la stigmatisation des indigents. Quelles qu’aient été les arguments mobilisés, cette posture critique fut rarement contestée (Leonard, 1900 ; Tawney, 1912), ou ne le fut que tardivement, par les tenants de « l’économie morale ».

6Dans deux ouvrages majeurs, Richard Tawney (1912 ; 1922) montre que la Old Poor Law n’était pas ce vestige du féodalisme que dénonceront les Libéraux du dix-neuvième siècle, mais « le résultat de conditions qui semblent aux hommes du seizième siècle, nouvelles et effroyables » : les transformations agraires, la clôture des champs communaux, la surabondance de la main-d’œuvre dans les régions rurales et, finalement, la désorganisation des mécanismes de l’emploi. « Le paysan déplacé est l’Irlandais du seizième siècle » écrit-il, faisant allusion à la mise en cause de l’immigration irlandaise au dix-neuvième siècle pour expliquer la déstabilisation du marché de l’emploi ([1912] 1961, p. 268, sq.). Tawney souligne également combien la législation des Tudors s’est employée à freiner les avancées du capitalisme : réglementation des prix, de l’usure, du commerce des céréales, des salaires, instauration de prêteurs sur gages publics, etc. La loi des pauvres est une des pièces de ce dispositif d’ensemble, que Tawney qualifie de « paternaliste ». Elle traduit la force des liens entre l’économie, la religion et la politique. L’Eglise et l’État sont en effet coextensifs et la paroisse incarne leur fusion : c’est une « communauté où les obligations sociales et religieuses sont inextricablement entrelacées » ([1922] 1969, p. 159).

7Selon Tawney, c’est à partir de la Restauration, en 1660, que le système va évoluer dans le sens d’un durcissement des conditions d’assistance : « Les hommes d’État et les théologiens Tudors ont peu de pitié pour les coquins paresseux ; mais les seconds puis, à la longue, les premiers, regardaient l’indigence avant tout comme un phénomène social produit par la dislocation de l’économie. Leurs successeurs, après la Restauration, étaient apparemment assez aveugles au fait que l’on pouvait concevoir une autre cause à la pauvreté que les déficiences morales du pauvre » ([1922] 1969, p. 268). Parce qu’ils majorent l’influence des idées libérales, Karl Polanyi et Edward Thompson inscrivent leur analyse de la Old Poor Law dans une autre chronologie : 1834 constituerait pour eux la seule rupture, le moment où « l’économie morale » est subvertie par l’économie politique. Pour ces auteurs, l’ancrage des pauvres dans les communautés paroissiales avait jusque-là permis l’établissement de rapports sociaux solidaires et de relations « paternalistes » prolongeant les devoirs incombant naguère aux détenteurs de la terre. Thompson souligne la persistance de cet héritage tout au long du dix-septième siècle, et même au-delà. « C’est ce modèle qui a très souvent servi de référence au gouvernement en cas d’urgence, et ce jusque dans les années 1770 », indique-t-il, « et que de très nombreux magistrats appliquaient localement » (1991, p. 193). Pour lui, ce sont encore ces usages, cette communauté de sentiments, ces normes sociales apparaissant au plus grand nombre comme autant de « droits », hérités et à transmettre, qui se concrétiseront à Speenhamland en 1795 ([1963] 1988, p. 199).

8Ces lectures de la loi des pauvres élisabéthaine rappellent finalement qu’en écrivant l’histoire, l’historien est toujours tributaire d’un cadre de pensée ou d’une orientation intellectuelle qui détermine, dans une large mesure, sa lecture du passé. En l’occurrence, la thèse de « l’économie morale » soutient qu’il y a une discontinuité radicale entre la modernité économique et ce qui l’a précédée (Polanyi, [1944] 1983, p. 76-93) ; elle conduit à une critique du marché économique, accusé de bousculer les normes et valeurs de la société traditionnelle. À l’inverse, évoquer les luttes récurrentes entre les paysans et l’aristocratie, les soulèvements populaires contre le carcan des réglementations, suggère que le peuple voulait s’affranchir des institutions traditionnelles et apprivoiser la régulation marchande. Cette thèse-ci tend alors à « naturaliser » le marché, présenté comme l’instrument désirable de la liberté et de l’épanouissement individuels (Popkin, 1979 ; D. Williams, 1984).

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