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Citoyens-combattants à Paris, 1848-1851

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Louis Hincker

Première partie. Être insurgé et être citoyen

Chapitre 7. L’illégitimité du combattant

Texte intégral

1À l’histoire de la prise d’armes répond celle du désarmement imposé par la répression des journées révolutionnaires. Si l’année 1848 est un moment d’entrée en politique de milieux sociaux relégués jusque-là à la marge de l’espace public, il ne faut pas oublier que la répression au nom de la République définit aussi le processus inverse de leur sortie de la participation citoyenne. À partir de l’été 1848, chaque procédure de répression des journées révolutionnaires rappelle au ci-devant citoyen-combattant que l’apprentissage d’un rapport de soumission aux normes et aux valeurs politiques s’effectue dans l’expérience quotidienne, pour lui-même comme pour les siens.

2Le renversement de légitimité consécutif aux journées du 15 mai et de juin 1848 oblige les citoyens-combattants, et particulièrement ceux appartenant aux milieux populaires, à abandonner leur revendication en tant qu’hommes armés. Les procédures de répression organisent l’apprentissage de l’illégitimité en forçant les combattants prévenus d’insurrection à objectiver leur rapport aux armes pour enfin faire naître chez eux un sentiment de culpabilité.

3La délégitimation du citoyen-combattant au lendemain des journées de juin 1848 est méthodique et touche tour à tour l’homme armé, son usage des armes, le citoyen armé, l’identité combattante, la garde nationale en tant que telle, et pour finir les armes en elles-mêmes. La répression considère la prise d’armes comme un usage trop subversif de la souveraineté. Le combattant n’a plus le droit de s’arroger la moindre parcelle de pouvoir. Ses faits et gestes témoignent contre lui. Ses initiatives personnelles sont lues comme autant d’indices d’une usurpation des prérogatives qui doivent rester celles des autorités.

  • 1 Voir Michel Foucault, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris, Gallimard, 1975, 318 p., (...)

4Il est significatif qu’au fil des répressions des journées révolutionnaires de la Seconde République, la prise des armes soit assimilée à une atteinte à la propriété, à commencer par la propriété des armes elles-mêmes. Tous les désarmements opérés par les uns et par les autres durant les combats sont rétrospectivement interprétés comme un bouleversement du principe de propriété. En juin 1848, une fois la barricade renversée la troupe opère un méticuleux désarmement des maisons alentour. Rendre son arme signifie bien alors l’assujettissement au nouvel ordre des choses. Dans les instants qui suivent la prise d’une barricade en juin 1848, chacun se débarrasse de ou tente de cacher ses armes. Les forces de l’ordre entreprennent une fouille minutieuse des environs et découvrent sous les lits et dans les placards, sous les toits et dans les latrines, tantôt des fusils, tantôt des munitions, dont l’abandon plus ou moins précipité, la dissimulation plus ou moins réussie sont retenus à charge, car interprétés comme indices du sentiment de culpabilité que la répression cherche précisément à faire naître dans l’esprit de chacun. Les autorités scrutent les corps des prévenus d’insurrection, notamment lors des interrogatoires, à la recherche d’une trace compromettante, synonyme par exemple d’un usage illégitime des armes. Afin de restaurer une cité troublée par les combats, les autorités convoquent une série de procédés visant à pacifier les corps des combattants. La spécificité des procédures de répression, à l’inverse des récompenses, vient de ce qu’elles joignent à la stabilisation de l’espace public une visée explicitement punitive qui s’adresse directement au caractère physique, charnel et sensible de l’expérience du feu. L’apprentissage de l’illégitimité de la prise d’armes passe par une « technologie politique du corps », pour reprendre une expression de Michel Foucault, qui non seulement astreint le citoyen-combattant à déposer les armes, mais aussi participe de la redéfinition de la citoyenneté en général1. Le corps combattant est jugé à l’aune de la responsabilité individuelle, vis-à-vis de laquelle, au lendemain des journées de juin 1848, chacun doit dorénavant rendre des comptes. Face à ce regard analytique des autorités, les prévenus d’insurrection relatent un espace personnalisé dans lequel ils prétendent avoir évolué.

Délégitimation de la culture des armes

  • 2 Arch. min. Guerre, juin 1848, A 78 5833, déposition du 9/8/1848 de Placet, manouvrier, 33 rue Beaub (...)

5L’extrait d’interrogatoire de Jean-Baptiste Verdun, un marchand de papier en gros en faillite, résume cette perte de la légitimité que le combattant avait acquise en février 1848. Verdun a été remarqué « à cause de son vêtement propre au milieu des insurgés mal habillés »2 sur une barricade de la rue Beaubourg en juin 1848. Prévenu d’insurrection, il revendique malgré tout son droit d’exprimer une opinion les armes à la main et son devoir de représentant des blessés de février :

Réponse : « Je voulais le renversement du pouvoir exécutif et lorsque j’ai appris que l’Assemblée nationale avait confié le pouvoir au général Cavaignac, me tenant pour satisfait je suis rentré chez moi. Blessé de février et délégué par eux pour obtenir la répartition des fonds versés par les citoyens à leur profit, j’avais à me plaindre plus particulièrement de la dilapidation de ces fonds. »

Demande : « J’admets, monsieur, toute espèce de réclamation, toute preuve de mécontentement, toute réunion pacifique et sans armes pour obtenir que l’on fasse droit aux demandes des blessés de février, mais je n’admets pas que l’on fasse des barricades et que l’on arme les citoyens les uns contre les autres afin que l’on organise la guerre civile pour arriver à renverser un gouvernement, pour punir ceux qui, suivant vous, abusant de leur pouvoir, donneraient aux fonds dont vous parlez une destination détournée. »

  • 3 Ibidem, interrogatoire du 8/7/1848.

Réponse : « J’ai peut-être profité de la construction des barricades pour faire entendre des doléances mais je ne suis pas homme à organiser la guerre civile. »3

  • 4 Voir Patricia O’Brien, “The revolutionary police of 1848”, dans Roger Price [dir.], Revolution and (...)

6La délégitimation du combattant s’explique par les divergences d’interprétation sur les modalités d’utilisation des armes entre les différentes forces combattantes parties prenantes de l’espace public en 1848. Contrairement au syncrétisme des expériences combattantes que les uns et les autres se plaisaient à arborer pour demander une récompense à la commission instituée à cet effet après la révolution de février, les journées du 15 mai et de juin 1848 laissent éclater les conflits quant au monopole de la légitimité de l’usage de la force armée en République. Le 15 mai 1848 voit la garde nationale réaffirmer sa légitimité citoyenne, sa volonté de défendre, par l’usage et de la force et de la conciliation, l’ordre et le gouvernement républicain. Forte du soutien de l’armée, c’est cette fonction citoyenne qu’elle conteste à Caussidière et à ses hommes, fonction pourtant revendiquée par le préfet de police considérant ses Montagnards – formés à partir du noyau des ex-sociétés secrètes de la monarchie de Juillet – comme une force de maintien de l’ordre à part entière4. Mais en juin 1848, c’est au tour de la garde nationale, qui pour une part a participé aux barricades, de se retrouver sur le banc des accusés. Il revient en effet à la justice militaire de statuer sur le sort des prévenus. L’illégitimité atteint la garde nationale en tant que telle. Fragilisée, divisée, les dépositions font apparaître les clivages qui la traversent. Il n’est pas rare qu’un officier de la garde nationale soit amené, au lendemain des journées de juin à témoigner contre l’un de ses hommes, puis quelque temps plus tard à se rétracter en mobilisant de sa propre initiative ce qu’il reste de sa compagnie pour pétitionner en faveur du prévenu.

7Mais la garde nationale, en tant qu’institution, peut aussi se targuer d’avoir en juin 1848 participé à la répression des barricades. À l’occasion des demandes de récompenses des combattants de l’ordre, les gardes nationaux peuvent alors retrouver leur légitimité et continuer à se référer à leur sentiment du légalisme républicain. Pour autant, le corps des officiers de la garde nationale, entre les mois de février et juin 1848, est bien travaillé par des conflits d’opinion, pour preuve les démissions de certains d’entre eux après l’envahissement de l’Assemblée nationale le 15 mai 1848. C’est aussi que la garde nationale n’entend pas se départir de sa fonction de protection et de sauvegarde. Toute velléité d’intrusion d’opinion politique dans ses rangs est ressentie comme une menace au respect de ses devoirs. À partir du 15 mai et plus encore au lendemain des journées de juin, pour résister à la stigmatisation qui la frappe, la garde nationale s’érige comme une force opposée à la manifestation de l’appartenance politique partisane.

8Procédure de réparation, et non de récompense, l’indemnisation des « victimes du 2 décembre » 1851 par la loi du 30 juillet 1881, près de trente ans après que ce soit achevée la Seconde République, n’offre pas plus au citoyen-combattant la possibilité de justifier de nouveau le rapport qu’il entretenait avec ses armes. Notre enquête nous a permis de retrouver, parmi les requérants à cette indemnisation proposée par le nouveau pouvoir républicain des années 1880 ceux qui par ailleurs avaient déjà eu à s’expliquer aux lendemains des journées de février ou de juin 1848 sur leur comportement de garde national. Force est de constater que dans l’esprit des survivants ou de leurs proches l’exposition et l’évaluation du dommage subi comme prévenu de décembre 1851 ne peuvent valoir réhabilitation de la culture des armes citoyenne de l’année 1848. Ce maintien de l’ordre si particulier des mois de février à juin dans les rangs des compagnies, en uniforme, en armes, et près des barricades si nécessaire, qui équivalait, selon l’idéal combattant de l’époque, aux devoirs les plus élevés du citoyen, est passé sous silence par les « victimes du 2 décembre ». C’est là l’effet à long terme de la délégitimation de la culture des armes. La loi d’indemnisation du 30 juillet 1881 n’offre pas la possibilité aux requérants de retraduire la singularité de l’homme armé au service de la cité, ses péripéties, la manière par laquelle il s’est retrouvé acculé à déposer le fusil, les modalités de sa stigmatisation, les enjeux autour de la redéfinition de sa fonction et de son statut aux lendemains de chaque journée révolutionnaire de la Seconde République, de février 1848 à décembre 1851. Si les républicains des années 1880, bien entendu encore traumatisés par le tragique de la Commune, réaffirment leur rejet du droit des barricades, ils se font aussi l’écho d’une sensibilité déjà croissante au sein du parti républicain des années 1848-1849. La loi du 30 juillet 1881 est aussi votée pour faire comprendre définitivement qu’en République le citoyen-combattant n’est plus.

9Il importe de prendre conscience de l’ampleur de ce silence qui est demandé aux requérants. En comparant les dossiers des citoyens-combattants, on s’aperçoit aisément que la nature des intercesseurs entre la Seconde République et les années 1880 a en partie changé. La grande différence vient qu’au début de la Troisième République, le requérant ne peut mobiliser une sociabilité combattante pour attester son expérience. On chercherait en vain une quelconque pétition d’anciens gardes nationaux. Ce n’est pas seulement là un effet de procédure, c’est aussi que la procédure est en elle-même un effet. La garde nationale en décembre 1851 n’a pas eu l’importance qui fut la sienne en 1848. Si elle n’a pas « résisté » au coup d’État, c’est parce qu’elle avait subi épurations et désarmements successifs. Indicible, l’expérience combattante ne peut plus, pour les « victimes du 2 décembre », être remémorée et décrite en 1881. Telle est la conséquence de cette forme bien spécifique de réhabilitation qui leur est proposée : la réparation.

10Mais une fois l’illégitimité des armes instituée et reconnue par les combattants eux-mêmes ainsi que par leurs proches, assujettis qu’ils sont à la nouvelle définition normative de la citoyenneté, n’y aurait-il aucune réminiscence de ce qui est devenu quasi indicible et incompris ? La culture des armes disparaîtrait-elle avec la disqualification durable de sa fonction politique ? Toute la singularité des personnes retenues dans le cadre de cette enquête vient de ce que leur nouvelle identité de renonçant ne leur a pas permis de se défaire totalement, malgré leur sensibilité aux conventions sociales et leur intérêt à ne pas se retrouver marginalisées, de leur état de combattant et des droits et des titres que certains d’entre eux pensent encore pouvoir en retirer. Quelques-uns disent encore les derniers linéaments de ce qui dorénavant n’existe plus, mais peut sembler fugacement revivifié en fonction des trajets des uns des autres. Même une part dorénavant incomprise peut avoir été conservée.

Devenir du titre de combattant

11Dans le cadre de la procédure d’indemnisation des « victimes du 2 décembre », en 1881, certains des requérants réinventent leurs titres de combattants. Pour d’autres, ces sont les proches survivants qui se chargent de recomposer des qualificatifs ayant plus pour fonction de dissimuler que de révéler les expériences des combats passés.

  • 5 Arch. nat., loi du 30 juillet 1881, F15 4144, rapport du 29/9/1881.
  • 6 Arch. nat., 15 mai 1848, W 575.

12À 73 ans, la veuve d’Antoine Garnaux, ancien caissier du journal la Réforme en 1848, décédé en 1870 à Washington aux États-Unis, déclare que son défunt mari « commandait une légion de garde nationale au moment du coup d’État de 1851 »5. La responsabilité d’un commandement peut sembler compenser le peu de pertinence qu’il y a à se référer à une institution combattante qui n’a pas joué de rôle lors de la résistance au coup d’État. D’autant qu’il y a là totale recomposition. Le commandement de la garde nationale, en l’occurrence celle de Montmartre, date bel et bien de l’année 1848, mais Garnaux cette annéelà démissionna de son poste suite à des querelles entre officiers semble-t-il6. Encore une fois l’année 1851 oblitère les soubresauts politiques de février à juin 1848. Seule la fonction d’officier semble encore éminente dans l’esprit de la veuve de Garnaux, comme si elle pouvait distinguer un homme politique. Elle bénéficie d’ailleurs du soutien d’Étienne Arago et de Victor Schœlcher.

  • 7 Arch. nat., loi du 30 juillet 1881, F15 4143, lettre du 7/4/81. Arch. nat., juin 48, demande de grâ (...)

13Tout au plus les états de service militaire sont-ils parfois rappelés comme pour Victor Soliman, à 64 ans marchand ambulant de boutons de manchette : « Ancien soldat au 55e de ligne pendant 5 ans » écrit-il, exactement comme lors de la demande de grâce qu’il rédigeait en 18537. Mais de sa blessure en février 1848 et de ses services pour secourir les blessés en juin 1848, il n’est plus question. Il est vrai aussi qu’il reconnaît lui-même n’avoir pas pris part aux événements de décembre 1851 et se présente comme « ancien déporté de 1848 ».

14Rares sont ceux qui de nouveau se sentent le droit de revendiquer la légitimité de la prise d’armes des journées révolutionnaires. Malgré l’illégitimité qui les frappe certains retraduisent tout de même quelques aspects de leurs expériences du combat. En 1881, rares sont ceux qui, à l’instar d’Alfred Daridan, 52 ans, peintre en bâtiment, et la chose mérite d’être soulignée pour être aussi paradoxale, rappellent cette quasi-évidence que lors du coup d’État, la prise d’armes n’avait ce jour-là rien d’illégitime aux yeux des hommes politiques du parti républicain de l’époque :

  • 8 Arch. nat., loi du 30 juillet 1881, F15 4085, lettre du 15/2/1848.

« Le 2 décembre 1851 à l’appel des députés défenseurs de la Constitution, je pris les armes pour la défense de la République, après des luttes et de grands efforts mes compagnons et moi furent arrêté rue Transnonain. »8

  • 9 Arch. min. Guerre, juin 1848, A 24 1702.

15Le groupe combattant, sous la plume de Daridan est bien un groupe d’opinion, c’est là ce qui fonde encore sa demande de reconnaissance. Bien entendu, il ne dit mot de sa précédente arrestation en juin 1848, d’ailleurs sans grand dommage puisque Daridan avait été rapidement mis en liberté après une interpellation d’une patrouille effectuée par la garde nationale9. En 1881 l’expérience, à ses yeux collective, de la résistance au coup d’État lui permet de taire un épisode antécédent attaché à des circonstances, pour son propre cas, sans signification explicitement politique.

16C’est aussi vrai de Claude Marius Jaboulay, 55 ans, garçon de bureau à la préfecture du Rhône, qui écrit en 1881 :

  • 10 Arch. nat., loi du 30 juillet 1881, F15 4142, lettre du 23/9/1881.

« Je n’hésitai pas à me mettre dans les rangs de ceux qui voulurent Défendre la Constitution. Après notre Défaite je dus fuir pour ne pas être arrêté je fus néanmoins condamné par contumace pour faits insurrectionnels. »10

  • 11 Arch. nat., loi du 30 juillet 1881, F15 3968 c, demandes rejetées par la commission départementales (...)
  • 12 Arch. min. Guerre, juin 1848, A51 3700

17Mais il ne peut éviter que sa demande soit rejetée n’ayant aucun dossier à son nom comme « prévenu de décembre », alors que l’administration par contre sait qu’il a été « compromis en 1848 »11. Tout en mobilisant un vocabulaire combattant pour déclarer son opinion, il ne peut expliquer qu’en juin 1848 il ne faisait que monter la garde avec les officiers de sa compagnie12.

18Antoine Vellicus, 80 ans, a quant à lui choisi de rester en Algérie après sa transportation. Il a tenu à rajouter d’une main tremblante au bas de sa requête qu’il s’est fait écrire :

  • 13 Arch. nat., loi du 30 juillet 1881, F15 4084, lettre du 16/12/80.

« Partisan de la République et de la Constitution, mon devoir était de les défendre même les armes à la main. »13

  • 14 Arch. min. Guerre, juin 1848, A152 11084 ; Arch. min. Guerre, décembre 1851, B 208 674.

19C’est de sa part rappeler le mot d’ordre démocrate-socialiste de 1849, mais c’est aussi taire sa propre frilosité à combattre effectivement aussi bien en décembre 1851 qu’en juin 1848 d’ailleurs14, et enfin c’est dissimuler son passé d’ancien condamné politique de la monarchie de Juillet.

« depuis l’âge de 16 ans il a toujours combattu pour la république il a été a belle il en mer a l’embessa en 48 il a été prêt a être fusillé il a tant souffert qu’il est mort en 1859 de l’engueur il m’a laisser avec un fils qui avait 5 ans j’ai tant souffert aussi que je suis toujours malade »,

  • 15 Arch. nat., loi du 30 juillet 1881, F15 4085, lettre datée de mars 1881.

20écrit de son côté, à 60 ans, la veuve de Joseph Mouchot, un cuisinier15. Comme souvent, il y a là unification des expériences du feu disparates et familialisation de l’exposition au danger. Né en 1816, on comprend, à lire les propos allusifs de sa veuve, que les débuts de l’engagement de Mouchot les armes à la main dans l’espace public se situent en 1832. Mais ce n’est pas tant la singularité de chacun des événements qui est ici invoquée que les conséquences de la mise en danger de l’économie domestique qui, en 1881, demeurent avant tout à l’origine de la requête. La continuité revendiquée est aussi celle produite par la répétition de la répression.

21De ces exemples du devenir de leurs expériences combattantes, c’est celui de Nicolas Proux qui est le plus riche d’enseignements. Le 16 septembre 1881, il fait parvenir sa demande aussi bien au préfet de la Seine qu’au ministre des Affaires Étrangères, au ministre de l’Intérieur, et au préfet de l’Yonne enfin, son département d’origine. Les quatre destinataires ont reçu rigoureusement le même texte, les quatre lettres ont été finalement réunies dans le dossier du requérant. Ce texte, exemple éloquent de ces curriculum vitae syncrétiques, mérite d’être reproduit in extenso pour ainsi mieux se rendre compte de la place accordée au combat par le requérant âgé de 59 ans, « victime du 2 décembre », dans son propre trajet sociopolitique reconstitué et recomposé pour l’occasion :

  • 16 Arch. nat., loi du 30 juillet 1881, F154143, lettre du 16/9/1881.

« À Monsieur Le Sénateur Préfet de la Seine, Monsieur Le Préfet, Désirant profiter des indemnités accordées aux victimes du 2 décembre 51 J’ai l’honneur Monsieur Le Préfet de vous adresser mes états de service. En 1848 j’ai placé les trois Citoyens qui venaient d’être tués au Ministère de la Guerre, dans la boutique où se trouve actuellement le Théâtre du Vaudeville. J’étais factionnaire du petit escalier des Tuileries allant à la Seine ensuite un de ceux qui ont occupé le poste du Boulevard des Italiens, et qui sont restés les derniers de tous les postes de Paris (comme volontaires) J’ai été nommé commissaire à la salle de la Fraternité, délégué ensuite aux ateliers Nationaux de Montmartre en qualité de brigadier. Aux affaires de Juin, le jeudi 28 à la brasserie des martyrs, j’ai été arrêté, conduit à l’École Militaire pour y être fusillé de là, l’exécution remise, j’ai été incarcéré à la Conciergerie, ensuite au fort de Noisy-le-Sec, puis mis en liberté, après quatre-vingt-dix jours par ordre du Général Bertrand. En sortant de Noisy-le-Sec, j’ai été nommé à un emploi, aux Ponts et chaussées par Monsieur Trélat Ministre des Travaux Publics, dans la 13e division siégeant au clos St. Lazare qui a été supprimée, ce qui m’a laissé sans emploi un certain laps de temps. À la conspiration de Vincennes, j’ai été arrêté, et mis au secret pendant quatre jours ; conduit ensuite à la Conciergerie j’y suis resté cinq jours, après plusieurs interrogatoires, remis en liberté. J’ai été un des promoteurs de la manifestation du Château d’eau, sous le sobriquet de Jésus-Christ Montmartre ayant été forcés de nous séparer sur le Boulevard, en face la rue de la Paix, recherché à la suite, j’ai dû me réfugier en Belgique, d’où j’ai été expulsé en 1851, et j’ai été obligé de quitter le royaume de Belgique dans les 24 heures, j’ai perdu par cela le fruit du travail que j’avais exécuté dans l’église d’Etalle et partir sans ressource. Comme le dit une lettre du citoyen Bobillier, j’ai le premier crié vive la république en 1870. J’ai été soldat sous la défense nationale quelques temps avant, j’avais perdu tous les outils que je possédais comme entrepreneur de menuiserie dans les travaux que j’exécutais à Clamart lors de l’envahissement par les Prussiens. Comme garde national, j’ai été du 47e Bataillon de Vaugirard pour l’élection d’un commandant, versé ensuite aux vivres au 103e Bataillon au 14e secteur. À la suite des événements j’ai du me cacher, pendant dix mois, puis arrêté, je n’ai dû de nouveau ma liberté qu’à l’intervention du Citoyen Pelletan. J’ose espérer Monsieur Le Préfet que vous voudrez bien apprécier mes justes revendications. Veuillez agréer Monsieur Le Préfet l’assurance de mon entier dévouement. Proux Rue Vercingétorix no 21. Lieu de naissance : Proux Nicolas Jean-Jacques : né le 25 avril 1822 à Saint Magnance (Art. d’Avallon Canton de Quarrée-les-Tombes dept. de l’Yonne. »16

  • 17 Voir l’analyse du discours sur Jésus en France dans la première moitié du XIXe siècle chez les théo (...)
  • 18 Il n’existe aucun dossier au nom de Proux dans la procédure de répression en 1851.
  • 19 Arch. nat., loi du 30 juillet 1881, F15 4143, rapport du 27/10/1881.
  • 20 Arch. nat., loi du 30 juillet 1881, F15 3968 c, demandes rejetées par la commission départementales (...)

22On aura remarqué la structure de la lettre, restituant les « états de service » du scripteur, selon sa propre expression. Deux parties, correspondant à l’engagement politique de Proux sous la Seconde République puis durant les années 1870-1871, sont autant reliées l’une à l’autre que séparées par le déclassement né de l’exil en Belgique et par le silence du requérant sur les années du Second Empire. Rien n’est dit sur les antécédents du combattant et la lettre, en s’ouvrant sur l’année 1848, commence bel et bien par retraduire une prise d’armes, celle de la révolution de février. Viennent ensuite la responsabilité de délégué des Ateliers nationaux, la pénalisation à la suite des journées de juin, l’obtention d’un emploi dans l’administration, une radicalisation de la politisation via la participation à des conspirations ou des manifestations, le sobriquet qui montre que la figure du « Christ des barricades » n’est pas qu’une invention littéraire17, puis la fuite en Belgique en 1851 probablement avant le coup d’État18. La fin de cette première partie de la lettre marque l’interruption de la participation politique. Mais l’année 1870 est ensuite qualifiée par son aspect le plus idéologique, le retour de la République. De nouveau la réaffirmation du rôle de Proux permet de retranscrire une prise d’armes, la défense nationale. Mais les « événements » qui l’obligent à se « cacher » le replongent au lendemain de la Commune dans une nouvelle période durant laquelle il doit subir une seconde épreuve de pénalisation de l’expérience du citoyen-combattant. Reste l’ultime étape enfin du trajet du combattant : un nouveau déclassement qui motive sa demande. Le rapport précise : « Il est ancien ouvrier menuisier et un affaiblissement de la vue lui a depuis longtemps interdit l’exercice de son métier. »19 La demande de Proux est rejetée, pour « faits antérieurs au coup d’État »20. C’est aussi que la requête aura bravé quelques interdits en transcrivant sans cesse la signification politique de la prise d’armes, comme si le requérant n’avait pas d’autre bien à faire valoir que son expérience des combats.

23C’est d’une audace similaire, mais dans un registre parallèle, que fait preuve Jules Mallarmet, le bronzier, ancien délégué au Luxembourg. C’est ici pour nous l’occasion de citer l’unique référence de la participation de femmes au combat, signifiée à l’égal de celle des hommes, que nous avons pu relever dans l’ensemble des dossiers réunis pour notre enquête, et quelle que soit la procédure. La chose est donc tout à fait exceptionnelle. Il n’est pas sans signification que Mallarmet cherche à cette occasion à requalifier une expérience des combats propres aux hommes politiques. Mais en invoquant le « courage », l’« énergie » et le « dévouement » des femmes dont il est fait mention, Mallarmet renoue avec le vocabulaire de l’idéal combattant pour retraduire les droits fruits de l’expérience combattante, par-delà la division sexuelle des statuts, des rôles et des fonctions. Double subversion donc que s’autorise un ancien délégué ouvrier, ancien candidat démocrate-socialiste. On appréciera au passage le jeu sur la calligraphie de l’expression qui résume l’état d’esprit du requérant :

  • 21 Arch. nat., loi du 30 juillet 1881, F15 4084, lettre du 13/10/1881.

« La dame Greppo et la dame Huet qui au moment de la formation des barricades parcoururent plusieurs fois le quartier encourageant les citoyens. EN ARMES. La dame Demare demeurant actuellement 25 rue de la Tourtille et qui se trouve aussi en instance pour obtenir de figurer sur la liste des récompensés. En compagnie d’une autre jeune femme dont j’ignore le nom, et ce furent les deux seules à ma connaissance qui montrèrent ce courage. Elles vinrent se mêler aux combattants et les secondèrent avec une énergie et un dévouement admirable. Je suis heureux, je le déclare, de pouvoir rendre ici ce témoignage. Un peu plus tard quand il fallut s’occuper de blessés ce furent encore ces deux courageuses personnes qui leur donnèrent des soins à l’ambulance installée par moi dans l’Église Saint-Nicolas dont j’avais contraint les gardiens à ouvrir les portes. »21

24En 1881, les rares reliquats d’une ancienne sociabilité combattante ne sont pas le fait des simples gardes nationaux de l’année 1848. C’est le cas de Jules Mallarmet qui joint à sa requête la lettre d’un ami l’invitant à réclamer une indemnisation :

  • 22 Arch. nat., loi du 30 juillet 1881, F15 4084, lettre du 25/4/1881 de Foubart.

« vout rapelé vout que nous étions ensemble rue de renbutot que vous déchiriers les àfichs de ce brigent cette a mesure que l’on les metti aux rixqe de se faire echarpier est la maizon que l’on été entrin de batire rue Frepigon que vout avait fait decendre touts les ouvrier qui étaits entrin de travaillier il a passer la aussi une compagnie de soldats le capitaine entête nous nous sommes mit à crier à bat Bonaparte vive la république on vout trompe nalé pas plus loin est puit les boulvarts cant vout avait été àraiter à la porte st denis est puit la rue grenata cant ce pauvre Mangin a été bleser à la cheville du piet est puit le boulevart ensuite qui survien heureusement est les armes dans les décombre de la voutte au maire et puit la rue philipaut àvec chelcaire est dautre chait bernart enfein tent dautre choz est que vout mavait renvoyer ver ma femme en me disant Foubart aller vout en vous avait des enfents il y a longtemps dégat nous sommes bien caduque à praisent est puit votre exille tout cela si vous navait pas été tué caist la chenche donc tout cela mon àmi je le repaitte ce sont des droits àquit pour que vous profitier de la loit sa vout revien de droit »22.

Le délit politique

25À lire les dossiers individuels que nous avons réunis, la principale conséquence des procédures de répression est de susciter des formes de rejet de la politique de la part des milieux populaires, obligés qu’ils sont de présenter des gages de renoncement en ce domaine. Dans ce processus de rejet de la politique, une part importante revient à la catégorie de « délit politique » que l’administration impute aux combattants. C’est l’influence, même temporaire, même circonscrite localement, de celui par qui la politique arrive et se diffuse qui est l’objet de la répression. Ayant de sa propre initiative contribué à la formation des opinions, il est un intermédiaire politique hétérodoxe aux yeux des autorités. Il aurait comme usurpé sa fonction de relais, en dehors de tout statut, parfois même en dehors de la délégation ouvrière ou du commandement de la garde nationale, et uniquement à la faveur des événements.

26En réprimant celui par qui la politique a fait intrusion, les autorités refondent le statut de « capacité », redevenu préalable à la participation à l’espace public, les incapacités populaires étant simultanément stigmatisées. La restauration d’une cité apaisée s’accompagne d’un retour de la hiérarchie des fonctions politiques. Ne participe plus qui veut. C’est pourquoi le désarmement de la société civile n’est pas que de circonstance, il a des effets durables sur les définitions de la citoyenneté et de la délégation politique.

27Mais à tous ceux accusés d’influer illicitement sur le cours des choses à l’occasion d’une journée révolutionnaire reste la possibilité d’en appeler à l’estime de leurs concitoyens, et ainsi l’opposer à l’influence qui leur est reprochée. Entre l’« estime » et l’« influence », le conflit se joue à coup de certificats et de dénonciations.

28Le contraste est frappant entre ce qui est revendiqué au lendemain de la révolution de février 1848 et ce qui est expié après les journées de juin. Pour un même citoyen-combattant, ayant agi dans son quartier, à l’occasion de l’un et de l’autre événement, l’apprentissage de l’illégitimité atteint le sentiment d’appartenance, les aspirations, et l’oblige à se détacher, se distinguer de ce qui est dorénavant marqué au sceau de l’interdit : « je ne m’occupe pas de politique », lit-on de manière redondante dans les interrogatoires. Il s’agit de se délier, et de manière manifeste, de la politique. La répression suscite un sentiment de culpabilité pour que dorénavant chacun se garde de participer à l’espace public inconsidérément. Face à l’accusation chacun se défend, se protège, et préfère acquiescer à la condamnation de formes de participation politique qui n’ont plus lieu d’être. La posture du renonçant dit aussi la fin des possibilités qui s’offraient à chacun de participer personnellement à l’espace public bouleversé par la prise d’armes.

29La pénalisation du rapport à la politique atteint aussi l’ensemble de la socialisation. « Dangereux sous tous rapports » peut-on lire parfois sous la plume des agents de l’autorité. Les procédures de répression des journées révolutionnaires participent aussi d’une police des mœurs car elles désirent s’attaquer à l’enracinement social de l’espace public né de la révolution. Dorénavant il est décrété, que pour les non libres et les non instruits, ceux qui de surcroît ont eu des armes dans leurs mains, la politique ne peut que desservir leurs intérêts, tenus qu’ils sont maintenant de se consacrer à leur travail et à leur famille. Aux impétrants de prouver qu’ils l’ont bien compris.

  • 23 Jean-Claude Vimont, La prison politique en France, Genèse d’un mode d’incarcération spécifique XVII (...)

30On sait, grâce aux travaux de Jean-Claude Vimont23, que la répression des journées révolutionnaires durant la Seconde République a profondément modifié la définition juridique du « délit politique » qui avait peu à peu vu le jour durant les premières années de la monarchie de Juillet. L’ampleur de la population arrêtée, la délégation à la justice militaire, l’application à une échelle inédite de la déportation, l’invention de la « transportation » outre-mer pour les « prévenus d’insurrection », remirent en cause la spécificité des « délits réputés politiques », qui jusque-là avait permis de distinguer, et de séparer des autres prisonniers de droit commun, un petit groupe de détenus qui pouvaient bénéficier de dispositions adoucissant leur condition d’incarcération dans des « quartiers » spécifiquement réservés. Toute la réflexion libérale sur la pénalité politique s’expliquait aussi par le souci de faire valoir la moralité de l’acte et de l’auteur de « crime politique », somme toute simple adversaire politique partie prenante du débat public, comparé aux manifestants et aux autres « insurgés » pris les armes à la main, l’article 5 de la Constitution adoptée en 1848 abolissant la peine de mort en matière politique couronnant ce processus. Jusque-là, les « chef de bandes armées » et leurs partisans, lorsqu’ils commettaient ou tentaient de commettre un crime contre le gouvernement étaient exclus des aménagements de peine proposés aux auteurs de « délits politiques ». Il faut attendre la répression de la manifestation du 15 mai 1848, portant atteinte à la représentation nationale pour que débute la condamnation du citoyen-combattant durant la Seconde République, les journées du 17 mars et du 16 avril d’avant les élections ne donnant lieu à aucune répression. À la lecture du chef d’inculpation imprimé sur les procès-verbaux des interrogatoires au lendemain des journées de juin 1848, on s’aperçoit que l’argumentaire de l’incrimination du citoyen-combattant oscille entre deux modes de caractérisation des actes à juger, entre pure criminalisation et reconnaissance de la spécificité politique d’une « insurrection » :

  • 24 Cet argumentaire par lequel s’ouvrent les interrogatoires correspond au fameux article 91 du Code p (...)

« Avoir pris part à un attentat ayant pour but de renverser le gouvernement, d’exciter les citoyens à la guerre civile, de porter la dévastation, le pillage et le massacre dans la capitale. Avoir, dans un mouvement insurrectionnel, provoqué ou facilité un rassemblement d’insurgés. »24

31Jean-Claude Vimont a montré que la différenciation entre politiques et droits communs n’en continua pas moins d’être appliquée, réaménagée qu’elle fut en fonction des nouvelles dispositions de transportation, et malgré un décret daté du 8 décembre 1851, juste après le coup d’État de Louis-Napoléon Bonaparte, assimilant participation à une société secrète et rupture de ban sous prétexte de mesure de « sûreté générale. » Pour notre propre enquête, il importe de noter le va-et-vient entre définition restreinte de la notion de « délit politique », effectivement imputée aux citoyens-combattants, et son extension allant jusqu’à faire perdre sa spécificité car atteignant l’ensemble de la socialisation des prévenus.

32Le rapport de forces est donc le suivant : le caractère « politique » de l’incrimination permet aux autorités d’instituer l’apprentissage de l’illégitimité de la prise d’armes citoyenne, les grâces accordées entérinant l’effort de régénération demandé aux « insurgés ». De leur côté les citoyens-combattants peuvent espérer continuer à faire valoir leurs droits, en faisant reconnaître le caractère inédit de leurs actes et de leurs motivations, au regard des normes habituelles de la juridiction pénale.

33Étudier des formes de socialisation politique, c’est relever les modes d’adhésion aux normes et aux valeurs, leur déclinaison en fonction de la singularité des trajets personnels, leur recomposition en fonction des renversements de légitimité. S’attacher à caractériser des expériences, c’est comprendre les effets qu’elles impriment aux devenirs, la relative impossibilité de s’en défaire ou de les renier complètement. Puisque l’éthique du citoyen-combattant ne peut être comprise qu’en relation avec son enracinement social, les prévenus d’insurrection se défendent de s’être révoltés contre eux-mêmes, contre leur propre socialisation. C’est là leur manière de résister aux aspects les plus condescendants de la dévalorisation dont ils se sentent victimes. Leur nouveau rapport à l’espace public, même marqué au sceau de la soumission, ne peut être un total renoncement à soi.

34Devant un représentant des autorités, quelques-uns parviennent parfois à faire reconnaître que l’accusation d’égarement ne peut être que toute relative. L’extrait d’interrogatoire qui suit vaut pour la rareté de ce type d’échange entre un juge et un prévenu. Hubert Dubois, ouvrier en papier peint, résidant à Belleville, continue d’affirmer la rationalité de sa prise de position sur les barricades de juin 1848 :

Demande : « Regrettez-vous d’avoir pris part à l’insurrection ? »

Réponse : « Je regrette d’y avoir pris part par la certitude que j’ai que la cause du peuple et de la république y a perdu, mais je ne puis me repentir de la conduite que j’ai tenue par le motif que j’agissais avec une entière bonne foi et que je croyais servir une bonne cause. »

Demande : « Vous paraissez effectivement plutôt égaré que coupable, ne reconnaissez-vous pas aujourd’hui que la plupart des insurgés de juin n’avaient aucune croyance politique et ne désiraient que le désordre et les excès qui en auraient été la suite ? »

  • 25 Arch. min. Guerre, juin 1848, A 166 11831, interrogatoire du 17/7/1848.

Réponse : « Il y avait effectivement de ces gens-là parmi les insurgés, du moins je l’ai entendu dire, mais je vous assure qu’à Belleville les barricades étaient défendues par des hommes qui croyaient se battre pour la République et qui eussent été incapables de se livrer à aucun excès. »25

35Le juge lui-même remarque que la déconsidération des capacités qui accompagne la répression des journées révolutionnaires bute parfois devant une analyse politique en bonne et due forme produite par le prévenu d’insurrection. Hubert Dubois distingue ici la « cause » de la participation aux barricades, qui reste noble à ses yeux, des conséquences inéluctables de la délégitimation politique qui le frappe en même temps que les « ouvriers ». Un rapport joint au dossier mentionne :

  • 26 Ibidem, rapport du 15/7/1848.

« Cependant, on doit convenir que le sieur Dubois aîné est franc et qu’il paraît sincère dans ses convictions. »26

36Dubois n’échappe pas à la transportation. Arrêté de nouveau après le deux décembre 1851, il ne lui reste par contre plus d’autre possibilité pour demander grâce que de renier sa faculté de juger qu’il défendait en 1848 :

« Égaré, comme bien d’autres, j’ai pu me montrer coupable envers vous ; mais je n’ai pas attendu, croyez le bien, jusqu’à cette heure, pour reconnaître et déplorer mes erreurs. »,

  • 27 Arch. nat., décembre 1851, demande de grâce, BB 22 159.

37écrit-il d’Algérie à « Son Altesse Impériale Le Prince Louis-Napoléon » le 2 décembre 1852, jour d’anniversaire du coup d’État27. L’ancien délégué ouvrier n’aura pu résister, forcé finalement de se plier au nécessaire renoncement que lui ordonne l’apprentissage de son illégitimité politique.

38Aucun « prévenu d’insurrection » ne peut se considérer à l’abri d’une criminalisation de l’enracinement social de son statut de citoyen-combattant. Comme tout détenu, la peine qu’il subit affecte ses proches, sa famille. Mais c’est précisément comme « victimes » que les anciens citoyens-combattants ont par la suite continué à réclamer une reconnaissance qu’ils considéraient comme un dû.

La pénalisation comme voie de la politisation

39L’effet paradoxal de l’apprentissage de l’illégitimité politique du citoyen-combattant est de continuer à répertorier les expériences révolutionnaires sous le terme de « politique ». À terme, le « délit politique » ne parvient pas à désigner des « coupables », mais au contraire, transforment ceux-ci en « victimes politiques » qui gardent l’espoir d’être réhabilités à la faveur d’un nouveau renversement de légitimité comme lors d’un changement de régime politique. La pénalisation des expériences des citoyens-combattants participe donc de leur nouveau rapport à l’espace public. Malgré toutes leurs promesses de ne plus « s’occuper de politique », les dorénavant « prévenus d’insurrection » n’en continuent pas moins à se déclarer « détenus politiques », cherchant sans doute à profiter des réformes libérales inaugurées depuis 1830 à propos d’un type de détention distinct de celui des droits communs. La loi de réparation du 30 juillet 1881 dédommageant les conséquences du coup d’État du 2 décembre concourt à son tour à réévaluer le caractère « politique » de la notion de « victime ». Cependant les expériences combattantes deviennent indicibles. Les trajets des personnes retenues pour notre enquête portent la marque de l’adversité, et les rapports personnels à l’espace public conservent aux yeux des autorités leur dangerosité.

40L’institution d’un apprentissage de l’illégitimité politique au lendemain des journées révolutionnaires de la Seconde République ne vise pas tant les opinions en elles-mêmes que la capacité à s’en forger une. Certaine des personnes de notre corpus se retrouvent particulièrement accusées d’avoir dérogé à la définition capacitaire de la citoyenneté, parce qu’ayant mis leur « talent » au service de la prise d’armes. Chaque répression s’accompagne d’une réaffirmation par les autorités de la définition légitime d’une hiérarchie sociale selon les « capacités » des « citoyens ». Le statut du groupe des « capacités » en tant que tel est l’objet de toutes les attentions, car au centre de la remise en ordre politique dès l’été 1848.

41Certains des hommes à capacités présents dans notre corpus se voient plus reprocher leur manière d’avoir détourné leur talent que leur opinion strictement politique. Il en va selon les autorités de la restauration d’un ordre à la fois moral et civique. Les hommes à capacités de notre corpus sont l’objet d’une attention particulière des autorités quand sont réprimées les journées révolutionnaires. On peut relever ici où là, dans un rapport, lors d’un interrogatoire, dans les propos d’un témoin à charge, toute une série de jugements portés sur la psychologie de ce type de prévenu visant à dévaluer son engagement en politique. La déconsidération des capacités sert à faire table rase et assure une régénération de l’espace public que les autorités désirent épurer des expériences révolutionnaires. En effet, si l’« insurgé » est pour une part responsable de ses fautes, l’égarement qui le caractérise révèle qu’il n’est pas totalement maître de lui. Aussi, pour que la déconsidération des capacités mises au service de la révolution soit complète, il faut non seulement prouver leur nature néfaste mais aussi montrer que les erreurs commises laissent espérer un changement d’attitude de la part du citoyen aveuglé sur lui-même. Chaque sentence portée sur les talents fourvoyés définit la nouvelle voie à emprunter pour l’apprentissage de la citoyenneté.

Jean-Claude Colfavru, employer ses capacités ou déroger à sa position

« D’après les pièces que nous avons sous les yeux, nous avons lieu de penser que vous vous occupiez beaucoup plus de politique que de jurisprudence et que vous étiez moins avocat que journaliste »,

  • 28 Arch. min. Guerre, juin 1848, A 15 982, interrogatoire du 22/7/1848.

42déclare le juge qui interroge Colfavru en juillet 1848, lui signifiant par-là le manquement aux devoirs liés à sa position28. C’est à son propos que l’on peut mieux mesurer les liens que tisse la répression entre socialisation et opinion pour le cas de l’homme à capacités. Sa manière de répondre montre que la participation au journalisme politique n’est pas sans relation avec son trajet professionnel, ici quelque peu fragilisé par les circonstances :

  • 29 Sur Thuillier, voir Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français, ouv. cité.

« Je suis toujours venu au Palais, mais depuis le mois de février les affaires étant beaucoup moins nombreuses j’ai dû m’en repentir moi-même. Je conviens avoir fait quelques articles pour le Père Duchêne dont je connaissais le rédacteur en chef le sieur Thuiller29. Je n’ai pas travaillé à ce journal dès son origine, mais seulement depuis le commencement de mars, ma collaboration à ce journal n’était pas suivie. »

43Manifestement Colfavru cherche à minimiser sa participation à une presse par trop radicale aux yeux du juge qui l’interroge. Celui-ci ne manque pas d’interpeller la faculté de juger qui doit rester celle d’un homme ayant de l’instruction :

« Comment se fait-il que vous ayez choisi le journal le Père Duchêne comme organe de vos travaux ? Vous savez que ce journal s’est signalé par la violence de ses opinions démocratiques et que pendant plusieurs mois il n’a cessé de faire appel à la force contre la garde nationale qu’il traitait de garde bourgeoise et l’assemblée nationale qu’il voulait jeter par les fenêtres comme infidèle à son mandat ? »

44Dans son dossier de prévenu figure une lettre d’un de ses anciens condisciples de collège à Lyon, maintenant professeur de philosophie, qui, pour chercher à le disculper, n’en est pas moins explicite sur le même point :

  • 30 Ibidem, lettre de Morin, professeur de philosophie au lycée de Mâcon, sd.

« et voyant la misère s’accroître au lieu de diminuer, il accusa les hommes au lieu d’accuser les choses. D’ailleurs, les ressources pécuniaires qu’il puisait avant février dans sa profession et dans un travail continuel chez les avoués, baissaient, baissaient. Il voulut à tout prix se faire journaliste. »30

45Colfavru parvient à mobiliser une partie de ses connaissances professionnelles pour sa défense ; cependant même les témoignages de bienveillance s’accordent pour relier son engagement politique à son déclassement. Voici ce que déclare un de ses anciens employeurs :

« J’ai conservé un excellent souvenir de son caractère doux et facile, comme de ses habitudes laborieuses. Je suis convaincu que Mr Colfavru unique soutien d’une famille très malheureuse n’aura été entraîné que par le désir de gagner plus d’argent que la profession d’avocat ne pouvait lui en produire. »

46C’est une lettre d’un de ses amis de longue date, conseiller à la Cour de cassation, qui relate le trajet de celui qui porte encore, de par la fragilité de son assise professionnelle, la trace de ses origines modestes. Rappelons que Colfavru est alors âgé de 27 ans :

  • 31 Ibidem, lettre du 3/9/1848 de Duplan, conseiller à la Cour de cassation.

« C’est un fils de soldat, dont il est l’unique soutien. Admis au collège de Lyon à l’âge de 10 ans, en qualité de tambour, c’est en battant la caisse qu’il a gagné son entretien et une instruction si distinguée qu’il en est sorti comme l’un des premiers élèves. Soutenu par des personnes que ses succès avaient intéressées, il a pu faire les cours de droit à Grenoble, ne reculant devant aucun travail, il s’était fait répétiteur pour suffire à ses besoins. Il a atteint avec une rare énergie son but, qui était celui de pouvoir soutenir un jour sa famille. Il a osé, lui, pauvre, ignoré, venir à Paris pour y exercer la noble profession d’avocat. C’était une entreprise audacieuse pour quiconque connaît les difficultés d’un début dans cette carrière. Que de courage il lui a fallu, quelle persistance, quelle abnégation des plaisirs ! Il a réussi, et après trois ans, il était parvenu à gagner assez pour faire vivre son père, sa mère, une sœur. Avec de tels précédents, s’il est devenu coupable, il faut que la révolution de févier lui ait tourné la tête. Changer ainsi en un jour, est-ce croyable ? Mais cela fut-il, le passé ne rachètera-t-il pas l’égarement d’un moment ? S’il est condamné, que deviendront le vieux soldat son père, un mère infirme, une jeune sœur sans appui ? »31

47À lire cette lettre d’un ami et collègue, Colfavru, parti de rien, n’en est que plus homme de mérite. N’incarne t-il pas l’idéal, par sa réussite, des hommes à capacités ? C’est finalement ainsi qu’il continue lui-même à se présenter, assurant lors de son interrogatoire ne pas avoir dérogé en prodiguant des conseils « en qualité d’avocat » à Thuiller au Père Duchêne. Cependant le juge lui reproche son « influence » sur « les classes les moins éclairées », sur les « passions populaires ».

  • 32 Ibidem, les autres noms qui figurent sont : Reboul, vice président, Portin, secrétaire, Vallier, se (...)

48Sur la nature de sa participation politique, deux pièces saisies à son domicile peuvent aider à s’en faire une idée plus précise. C’est d’abord un « mandat impératif à imposer aux candidats à la députation » rédigé au nom du Club des Hommes libres, dûment signé par les membres du bureau et dont Colfavru est le président32. Cette pièce manuscrite fait partie de ce travail collectif de définition du candidat idéal qui a été la grande préoccupation de la vie des clubs parisiens de la Seconde République. La pièce est datée d’avril 1848. Il est surtout question de la prééminence du pouvoir législatif sur le pouvoir exécutif, de l’instauration d’emplois publics électifs, d’impôt proportionnel, de liberté pour la presse, pour les associations, pour les cultes, d’instruction gratuite et obligatoire, de travail convenablement rétribué enfin. On ne voit pas que Colfavru a été ici tenté de déroger à son rang. À lire ces propositions, dans son club, il se présente, comme bien d’autres, porte-parole et éducateur politique.

  • 33 Jean-Pierre Royer, Renée Martinage, Pierre Lecocq, Juges et notables au XIXe siècle, Paris, Puf, 19 (...)
  • 34 Rappelons que le 24 février 1848, Adolphe Crémieux, député de l’opposition écouté par le roi, ne se (...)

49Mais une seconde pièce saisie chez lui, un brouillon d’article, éclaire la face plus radicale de l’avocat devenu journaliste politique. Ce texte est une invective adressée à la seconde personne du singulier lancée en direction de Crémieux, ministre de la Justice ; son titre est sans appel : « Le juif et la justice ». Il a été probablement rédigé en vue d’une publication dans le Père Duchêne. Le portrait désigne le ministre et son entourage, « juifs de cœur et de caractère » et témoigne d’un antisémitisme qui a pu exister en réaction aux révocations et nominations liés au ministère Crémieux durant les trois premiers mois de la République33. Colfavru dit se faire l’écho des plaintes de la magistrature parisienne devant les pratiques de favoritisme : « les juifs sont dans le temple », écrit-il, et il en profite pour réclamer l’élection des magistrats. « Le peuple jugera qui est honnête et juste », est-il déclaré à celui dont on rappelle le soutien apporté à une possible régence le 24 février, en pleine révolution34. L’article fait éclater au grand jour le clivage au sein du milieu professionnel des juristes, avivé plutôt que résolu par les événements. Le ressentiment, la hargne vis-à-vis d’une partie de ses collègues, peut bien avoir orienté Colfavru vers le journalisme politique, il aurait même guidé sa plume.

50Parce qu’arrêté en décembre 1851, expulsé du territoire, ex-représentant du peuple du département de Saône-et-Loire, ayant siégé sur les bancs de la Montagne à l’Assemblée, Colfavru fait parvenir en 1881 sa demande d’indemnisation comme « victime du 2 décembre ». Il a 61 ans et signe : « ancien membre du barreau de Paris. ancien Représentant à l’Assemblée Législative, Chevalier de la Légion d’honneur (siège de Paris). » Là encore, c’est l’occasion pour lui de rappeler son profil peu orthodoxe au sein de sa profession :

  • 35 Arch. nat., loi du 30 juillet 1881, F15 4084, lettre du 24/9/1881.

« Ma carrière professionnelle brisée par cet exil de neuf ans n’a pu se rétablir utilement, surtout au milieu d’une magistrature ostensiblement hostile à quiconque avait l’honneur de la proscription et rentré au barreau, sans fortune personnelle, je n’ai pu, malgré mes efforts, réparer le désastre matériel qui devait être le résultat fatal de la mesure dont me frappait avec tant d’autres le crime du 2 décembre. »35

  • 36 Voir Dictionnaire des parlementaires français, A. Robert, E. Bourloton, et G. Cougny, 1891.

51Ajoutons enfin que Colfavru, qui a entamé une nouvelle carrière politique, élu député de la Seine de 1885 à 188936, siége en 1887 dans une commission parlementaire constituée pour enquêter sur les modes d’attribution des indemnités en faveur des « victimes du 2 décembre » et pour proposer une révision de la loi du 30 juillet 1881 afin de réparer les « omissions » et les « erreurs ». Le rapport d’enquête déposé à la chambre des députés le 28 décembre 1888 fustige alors les relents de répression politique qui auraient parfois accompagné les décisions des membres des commissions :

  • 37 Chambre des Députés, annexe au procès verbal du 28/12/1888, rapport sur la proposition de loi Boyer (...)

« Et ils ne se sont pas contentés d’examiner les casiers judiciaires, d’apprécier la nature, les causes de la gravité des condamnations ; ils se sont enquis de savoir si les pétitionnaires n’avaient jamais eu de défaillances et si leur républicanisme était conforme à la bonne formule du codex officiel. À cet effet ils ont écouté les dénonciations intéressées ; ils ont compté avec les rancunes électorales. […] La commission générale a méconnu son droit […], en créant des cas d’indignité et en infligeant la radiation, à titre de punition, aux indemnitaires dont elle désapprouvait les actes. »37

52Bien qu’ayant obtenu pour son compte l’indemnité, Colfavru reste de ceux qui se sentent encore victimes de l’apprentissage de l’illégitimité politique commencé en 1848, poursuivi en 1851, continué sous une autre forme dans les années 1880 malgré la « réparation » officielle. Quelque 36 ans après les faits, Colfavru se veut vigilant sur les droits revenant aux survivants de la révolution.

 

53La répression du combattant s’accompagne de la condamnation des formes de participation politique nées des journées de février. La pénalisation des expériences des uns et des autres atteint l’ensemble de la socialisation de ceux qui sont désormais prévenus d’insurrection. La préservation de la socialisation, souci principal partagé par tous, impose aux ex citoyens-combattants de savoir se protéger vis-à-vis des enjeux strictement politiques des renversements de légitimité et de régimes de 1848 à 1851. Une fois fournies les preuves de l’amende honorable et du rejet de la politique en tant que telle, le citoyen-combattant repentant tente de ne pas se retrouver en marge de l’espace public. Sa soumission vaut adhésion aux normes et aux valeurs de l’ordre politique que consolide chaque lendemain de répression d’une journée révolutionnaire, quel que soit le gouvernement. C’est aussi que les trajets personnels et familiaux conservent leur relative autonomie. Ils témoignent des manières de survivre, une fois terminée la révolution.

54Cependant, trente ans plus tard, au soir de leur vie, les anciens de la Seconde République n’obtiennent pas une pleine et entière réhabilitation, à une époque où les principes républicains s’imposent durablement. C’est que la dangerosité du « délit politique » désormais attaché à leurs trajets n’est pas désamorcée aux yeux des nouvelles autorités des années 1880. L’équivoque ne semble pas véritablement levée, particulièrement à propos de ceux qui ont été accusés en leur temps d’avoir fait un mauvais usage politique de leurs capacités et d’avoir dérogé à leur position sociale. La victoire revient au principe d’une nécessaire réforme morale et intellectuelle de celui qui entend vouloir participer à la politique en tant que citoyen, sans aucune arme dans les mains. Reste le souvenir d’une expérience éphémère qui a perdu toute légitimité, et que ne ressuscitent pas les velléités à revendiquer une opinion comme « victime politique ».

Notes

1 Voir Michel Foucault, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris, Gallimard, 1975, 318 p., qui à partir de l’analyse de la pénalité moderne propose une « histoire politique des corps ». S’il ne l’aborde pas directement, l’ouvrage interroge en creux, notamment en soulignant le rôle des politiques de répression de « l’illégalisme populaire », la fonction des ces « technologies politiques du corps » dans l’avènement des sociétés démocratiques depuis la fin du XVIIIe siècle.

2 Arch. min. Guerre, juin 1848, A 78 5833, déposition du 9/8/1848 de Placet, manouvrier, 33 rue Beaubourg.

3 Ibidem, interrogatoire du 8/7/1848.

4 Voir Patricia O’Brien, “The revolutionary police of 1848”, dans Roger Price [dir.], Revolution and Reaction : 1848 and the Second French Republic, London, Croom Helm Ltd., 1975, pp. 133-149.

5 Arch. nat., loi du 30 juillet 1881, F15 4144, rapport du 29/9/1881.

6 Arch. nat., 15 mai 1848, W 575.

7 Arch. nat., loi du 30 juillet 1881, F15 4143, lettre du 7/4/81. Arch. nat., juin 48, demande de grâce, BB 24 431, lettre du 4/4/1853.

8 Arch. nat., loi du 30 juillet 1881, F15 4085, lettre du 15/2/1848.

9 Arch. min. Guerre, juin 1848, A 24 1702.

10 Arch. nat., loi du 30 juillet 1881, F15 4142, lettre du 23/9/1881.

11 Arch. nat., loi du 30 juillet 1881, F15 3968 c, demandes rejetées par la commission départementales de la Seine au 17 février 1882.

12 Arch. min. Guerre, juin 1848, A51 3700

13 Arch. nat., loi du 30 juillet 1881, F15 4084, lettre du 16/12/80.

14 Arch. min. Guerre, juin 1848, A152 11084 ; Arch. min. Guerre, décembre 1851, B 208 674.

15 Arch. nat., loi du 30 juillet 1881, F15 4085, lettre datée de mars 1881.

16 Arch. nat., loi du 30 juillet 1881, F154143, lettre du 16/9/1881.

17 Voir l’analyse du discours sur Jésus en France dans la première moitié du XIXe siècle chez les théologiens, les historiens, les poètes, les romanciers et les penseurs politiques proposée par Frank Paul Bowman dans Le Christ des barricades, 1789-1848, Paris, Cerf, 1987, 361 p.

18 Il n’existe aucun dossier au nom de Proux dans la procédure de répression en 1851.

19 Arch. nat., loi du 30 juillet 1881, F15 4143, rapport du 27/10/1881.

20 Arch. nat., loi du 30 juillet 1881, F15 3968 c, demandes rejetées par la commission départementales de la Seine au 17 février 1882.

21 Arch. nat., loi du 30 juillet 1881, F15 4084, lettre du 13/10/1881.

22 Arch. nat., loi du 30 juillet 1881, F15 4084, lettre du 25/4/1881 de Foubart.

23 Jean-Claude Vimont, La prison politique en France, Genèse d’un mode d’incarcération spécifique XVIIIe-XXe siècles, Paris, Anthropos, 1993, 503 p.

24 Cet argumentaire par lequel s’ouvrent les interrogatoires correspond au fameux article 91 du Code pénal : « L’attentat ou le complot dont le but sera, soit d’exciter la guerre civile en armant ou en portant les citoyens à s’armer les uns contre les autres ; soit de porter la dévastation, le massacre et le pillage dans une ou plusieurs communes, seront punis de la peine de mort, et les biens des coupables confisqués. » Cet article 91 est de nouveau utilisé en décembre 1851 contre les résistants au coup de force de Louis-Napoléon Bonaparte. Il l’avait été contre les ministres de Louis-Philippe au lendemain de février 1848, et contre ceux de Charles X en 1830, voir : Albert Crémieux, « Le procès des ministres en 1848 et l’enquête judiciaire sur les journées de février », Revue d’histoire moderne et contemporaine, t. IX, 1907-1908, pp. 5-23.

25 Arch. min. Guerre, juin 1848, A 166 11831, interrogatoire du 17/7/1848.

26 Ibidem, rapport du 15/7/1848.

27 Arch. nat., décembre 1851, demande de grâce, BB 22 159.

28 Arch. min. Guerre, juin 1848, A 15 982, interrogatoire du 22/7/1848.

29 Sur Thuillier, voir Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français, ouv. cité.

30 Ibidem, lettre de Morin, professeur de philosophie au lycée de Mâcon, sd.

31 Ibidem, lettre du 3/9/1848 de Duplan, conseiller à la Cour de cassation.

32 Ibidem, les autres noms qui figurent sont : Reboul, vice président, Portin, secrétaire, Vallier, secrétaire, Bellé, secrétaire, Martin, trésorier archiviste.

33 Jean-Pierre Royer, Renée Martinage, Pierre Lecocq, Juges et notables au XIXe siècle, Paris, Puf, 1982, 398 p.

34 Rappelons que le 24 février 1848, Adolphe Crémieux, député de l’opposition écouté par le roi, ne se prononce pas en faveur de la régence. Il a aidé Louis-Philippe à quitter Paris dans la précipitation, et réclame à la Chambre la formation d’un gouvernement provisoire. Il témoigne seulement devant ses collègues de son « profond respect » vis-à-vis de la duchesse d’Orléans, venue auprès des députés dans l’espoir de faire reconnaître son fils, le comte de Paris, comme nouveau souverain. En vain. Albert Crémieux, La révolution de février. Étude critique sur les journées des 21, 22, 23 et 24 février 1848, Paris, 1912, 535 p., a reproduit de larges extraits de cette séance publiés par le Moniteur, voir chapitre 13 : pp. 357-417.

35 Arch. nat., loi du 30 juillet 1881, F15 4084, lettre du 24/9/1881.

36 Voir Dictionnaire des parlementaires français, A. Robert, E. Bourloton, et G. Cougny, 1891.

37 Chambre des Députés, annexe au procès verbal du 28/12/1888, rapport sur la proposition de loi Boyer et Hugues, par Andrieux.

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