Version classiqueVersion mobile

Citoyens-combattants à Paris, 1848-1851

 | 
Louis Hincker

Première partie. Être insurgé et être citoyen

Chapitre 1. Écrire l’expérience du combattant

Texte intégral

1Les dossiers qui nous ont servi pour appréhender les expériences des journées révolutionnaires les défigurent pourtant en les individualisant. Ces dossiers dissimulent largement les aspects collectifs de la participation à ce type d’événement, ne serait-ce que par leur archivage nominatif. Le « je » que doit employer le requérant comme le prévenu permet aux autorités d’obtenir des informations précises, afin de caractériser la responsabilité individuelle, indissociable de l’identité juridique de l’impétrant. Ce faisant les dossiers prolongent les expériences dans un espace différent, celui de leur retranscription par écrit. Parce que les combattants se retrouvent dans cette situation de devoir s’expliquer en un face-à-face avec les représentants de l’autorité, et parce qu’ils sont secondés par une partie de leur entourage pour y parvenir, les dossiers « individuels » ne le sont que jusqu’à un certain point. Quelles que soient les procédures, tous les dossiers renferment des lettres, des certificats, des requêtes, des suppliques, des pétitions, qui révèlent une prise en charge collective de l’écriture de soi du citoyen-combattant. Il ne faut pas lire ces dossiers comme des « témoignages authentiques ». Les procédures donnent à voir un travail de négociation, de catégorisation, de nomination, entre des parties ayant des intérêts souvent opposés. L’individualisation du récit par les procédures est vécue comme une contrainte et suscite en retour, chez les impétrants, une personnalisation du récit.

  • 1 Ces situations correspondent assez bien à celles définies par Luc Boltanski et Laurent Thévenot dan (...)

2On ne peut donc considérer les pièces déposées dans les dossiers individuels sans souligner tout ce qu’elles doivent aux effets induits de la situation d’interlocution structurée par le couple question/réponse, à la dissymétrie de la position des interlocuteurs, à la part revenant à la sollicitation venue des autorités. Quelles que soient les procédures, des plus favorables aux plus défavorables pour les citoyens-combattants, les scripteurs déploient un même mode discursif d’exposition de soi : la justification1. La singularité de leurs aspirations comme de leurs déboires a pour eux une valeur exemplaire qui appelle reconnaissance publique de la part des autorités. Ils invitent donc leurs interlocuteurs officiels, qui ont institué les règles leur permettant de s’exprimer, à un retour réflexif sur les réalités de la participation personnelle aux journées révolutionnaires.

3Pour une récompense, une grâce, une indemnisation, l’attente de la sanction est le mode vécu de chaque procédure pour celui qui cherche à se placer dans le statut du requérant. Le traitement de sa demande dépend autant des décisions des hommes du pouvoir que des habitudes de fonctionnement du monde judiciaire et des moyens de l’administration. Les dossiers sont donc « juridico-administratifs » – c’est ainsi que nous les nommerons – de par la diversité des autorités qui à un moment ou à un autre interviennent dans une seule et même procédure.

S’exposer par écrit

4Sans doute, ces procédures de récompense, de répression et d’indemnisation se sont-elles accompagnées de toutes sortes d’échange de paroles, mais seul l’écrit est resté. De ce qui s’est dit, les dossiers ne gardent qu’une trace infime. Si cette trace écrite fait figure pour nous de relique, elle n’en a pas moins été la seule traduction officielle des expériences des combattants à laquelle ils se sont retrouvés eux-mêmes associés. Si on peut effectivement parler de trace écrite, c’est qu’elle le fut aussi dès l’époque pour les participants aux journées révolutionnaires parisiennes de la Seconde République. Mais quels peuvent être ces indices d’une prise de conscience de la part des requérants et des prévenus du pouvoir de l’écriture, de sa fonction sociale et politique ? Si on peut considérer ces procédures comme des espaces de reconnaissance des identités des combattants des journées révolutionnaires, cette reconnaissance des identités ne peut être séparée de la reconnaissance de leur compétence en tant que scripteurs. En acceptant de participer à ces procédures, chaque personne que nous avons retenue pour notre corpus, dévoile le rapport qu’elle entretient avec l’écriture et s’expose à être aussi jugée en fonction de ses compétences en la matière.

5Les requérants et les prévenus, en même temps que leurs proches témoignent ici et là de leur prise de conscience des règles qu’imposent les procédures auxquelles ils participent. Ils doivent composer avec le souci procédurier des autorités, avec l’obligation de produire des pièces écrites, de préciser toute sorte de détails dont l’administration est demandeuse. Beaucoup disent répondre à ces injonctions officielles ou bien encore s’autorisent à les devancer en déclarant obéir scrupuleusement à l’idée qu’ils se font des contraintes de l’espace d’écriture dans lequel ils vont devoir évoluer. S’ils livrent nombre de « détails », mot qui revient souvent sous leur plume, gage à leurs yeux de leur bonne volonté voire de leur soumission devant les exigences des autorités, chacun doit aussi s’identifier aux catégories imposées par les procédures, qui, préalablement à leurs récits, semblent restreindre les possibilités de s’expliquer. Toutes les pièces des dossiers individuels portent la trace de ces deux aspects des procédures aux logiques quasi-contraires, d’un côté une très large latitude laissée aux initiatives de ceux qui s’exposent par écrit, de l’autre une sanction juridique des justifications avancées.

6L’analyse du rapport à l’écriture que permet l’ensemble des dossiers individuels ne doit en effet pas être moins attentive aux silences, aux esquives, aux détournements, voire aux rejets et aux refus des règles imposées par les procédures du côté des principaux concernés. Il est possible de relever certaines formes de dénégation du type de communication réglementé par les autorités.

Madame Nardin, le refus de témoigner

7Certes, nous avons choisi de comprendre les expériences et les trajets de personnes qui se sont pliées aux formalités prescrites et fixées préalablement à leurs requêtes pour obtenir une récompense, une libération, une grâce, ou une indemnisation. Mais commençons par citer un exemple d’absolu refus d’obéir aux règles des procédures écrites que nous avons pu tout de même rencontrer. Il s’agit d’un rejet de la catégorie de « victime du 2 décembre » définie par la loi de réparation du 30 juillet 1881 et qui oblige au silence à propos de certains éléments des parcours, de certaines facettes des expériences, et semble réduire à sa portion congrue le passé des anciens de la Seconde République trente ans après les faits. Ce témoignage vient d’une femme qui ne se reconnaît pas dans les différentes catégories qu’offre la loi, comme celle de « victime » par exemple, ou encore celle d’« épouse » d’ancien prévenu. Son refus de l’efficacité, voire peut-être de la légitimité, d’une telle procédure d’indemnisation rappelle ce qu’il peut y avoir d’irréductible dans les expériences personnelles, indicibles et perdues, mais dont on désire conserver le souvenir, comme ultime démonstration de son orgueil finalement constitutif lui aussi de la participation aux événements de l’époque, en dehors de toute traduction rétrospective dans le langage du droit. Les propos que nous citons ne sont pas le fait d’une des personnes de notre corpus et ils ne nous sont donc parvenus qu’indirectement. En voici les circonstances.

  • 2 Arch. nat., loi du 30 juillet 1881, F15 4082, lettre du 31/1/1882 d’André, 153 Holland Road Lensing (...)

8Un certain Jean-Baptiste Bonnard, âgé de 66 ans, violoniste, aurait été traité de « mouchard » devant la commission de répartition des indemnisations en 1881 pour le département de la Seine par Jean-Baptiste Bocquet, qui au sein de la commission représente les « victimes du 2 décembre ». Devant le risque de ne pas obtenir la somme allouée aux anciens transportés, Bonnard se fait un devoir de réfuter les accusations de Bocquet. Ce dernier aurait en effet affirmé que sa propre maîtresse de l’époque, Madame Nardin, n’aurait dû son arrestation qu’à la dénonciation de Bonnard. Mais le violoniste, grâce à des connaissances réussit à retrouver cette femme qui en 1881 réside à Londres. C’est un de ses amis qui reproduit l’entretien qu’il a eu avec elle afin de lever le soupçon qui pèse sur le requérant2.

9En creux, on peut lire le portrait d’une femme qui ne veut pas participer à une procédure. Pourtant elle aurait pu en retirer quelques subsides. Le scripteur de la lettre, dans le rôle de l’intercesseur au bénéfice d’un de ses amis, ne comprend d’ailleurs pas ce silence d’une personne qui semble avoir, elle aussi, été « victime » du coup d’État : « cette femme n’est pas très facile à aborder », écrit-il. Il lui demande si elle n’est pas elle aussi une « proscrite de Décembre » et retranscrit les quelques mots qu’ils ont échangés :

« elle me répond que oui – vous avez alors fait votre demande d’indemnité à la Commission – Non monsieur, je ne demande rien. – Mais insistais-je c’est votre droit et je vous engage à faire cette demande – C’est inutile, répéta t-elle, je ne veux rien. »

10Elle explique avoir effectivement connu Bocquet, sans préciser la nature de leurs relations, elle déclare avoir été détenue neuf jours seulement et être venue en Angleterre « sans y être obligée par les tracasseries de la police ». Voilà en tout cas de quoi disculper Bonnard, et l’ami content de la réussite de sa mission demande alors à « madame Nardin » de signer les déclarations qu’elle vient de faire :

« je ne veux rien signer – mais si la Commission d’enquête avait besoin que vous comparaissiez devant elle, êtes vous disposée à le faire ? – je vous ai dit que je ne signerai rien et je vous affirme que je ne ferai aucune déposition devant aucune commission – j’ai demandé avec insistance à Madame Nardin pourquoi elle refusait de signer et de comparaître d’une façon aussi absolue. La réponse fut : ceci me regarde. »

  • 3 Ibidem, sd.

11Pour Bonnard, le requérant, cette lettre sert à confondre la malhonnêteté des diffamations prononcées à son encontre. Confiant dans le pouvoir d’authentification de l’écriture, il relate par ailleurs ses déboires dans un récit qu’il a lui-même titré : « Document pour servir à juger ce que m’a valu le Coup d’État du Deux Décembre 1851 »3. À l’inverse, Madame Nardin choisit de taire son expérience, et cette entrevue qu’elle n’a pas désirée ne dévoile rien des circonstances ni de la date de son exil à Londres où elle réside encore. Mais à sa manière, elle ne continue pas moins de se protéger, de préserver la singularité de son trajet en passant sous silence un épisode de sa vie qu’elle ne veut pas rendre public. Elle aussi témoigne de sa prise de conscience de ce qu’imposent les catégories de la procédure.

12Face à l’adversité, comme face à l’incompréhension, il est possible d’en appeler au droit comme de contester le juridisme procédurier des autorités qui empêche une véritable transcription des expériences personnelles. Même si tout notre travail consiste à montrer la valeur que les requérants et les prévenus, et notamment les plus a priori inexpérimentés en la matière, accordent à leur propre écriture quand celle-ci est destinée à des représentants du pouvoir, les résistances aux règles trop contraignantes pour traduire les expériences comme les aspirations sont toujours décelables. Il y a bien des manières d’interrompre le cours des procédures, indice que les efforts consentis de la part de celui qui s’expose au regard des autorités n’empêchent pas une certaine maîtrise de soi jusqu’à garder la possibilité de se rétracter ou de se taire. Chaque justification s’accompagne de silences.

 

  • 4 Sonia Branca-Rosoff et Nathalie Schneider L’écriture des citoyens. Une analyse linguistique de l’éc (...)

13Le mélange d’obséquiosité et de stratégie ne se manifeste jamais autant que dans les formules de présentation et de politesse qui ponctuent les requêtes et les justifications. Une étude sur l’écriture des citoyens durant la Révolution française a baptisé ce type d’énonciation sous le terme de « paragraphe d’apparat », pour souligner la conscience aiguë du caractère formel qu’appelle toute relation de communication écrite avec les autorités4. Savoir écrire, c’est faire valoir la reconnaissance que l’on sollicite. Pour le requérant comme pour le prévenu, l’écriture à une fonction sociale qui permet d’accéder à une position nécessaire à l’obtention de ce qu’il désire. Quand il le juge indispensable, il insiste sur ses capacités d’écriture, témoignage à ses yeux d’honorabilité.

14Toutes les personnes retenues pour notre enquête ont en commun d’acquiescer à l’obligation qui leur est faite de transcrire en termes juridiques, c’est-à-dire en une langue codifiée, les relations sociales inter-individuelles qui ont été les leurs durant les événements, ainsi que celles qui participent de leur socialisation. Pourtant, il n’est pas difficile de s’apercevoir que certaines d’entre elles sont loin de maîtriser les normes orthographiques, grammaticales et syntaxiques de l’écrit, et nombre de citations que nous produisons en sont la preuve. Cela n’empêche nullement pour ces scripteurs plus ou moins improvisés d’entretenir un rapport éclairé aux exigences de la communication écrite en enjolivant les lettres envoyées aux autorités par une gestion avisée des espaces blancs, par la multiplication des majuscules qui rendent plus officiel encore le propos transcrit et transmis. On aurait tort de voir dans les lettres à l’écriture serrée que certains produisent, dénuées de marge, de blanc, de ponctuation, un simple décalque de l’oralité, tant ce type d’écriture dénote un effacement de tout ce qui est constitutif de la communication orale : les pauses, les hésitations, les redites. La linéarité de la calligraphie rend compte, comme la maîtrise des espaces de la lettre, d’un rapport scriptural à la langue, imposé par les procédures mais nécessaire pour que les sujets de l’écriture deviennent sujets de droit, ce que tous désirent, quelle que soit leur position sociale. C’est aussi que l’écriture s’est probablement diffusée plus qu’on a l’habitude de le penser, jusqu’à informer en profondeur les relations sociales, sans que cela implique une maîtrise effective des compétences en la matière de la part de chacun. Certains de nos dossiers sont là pour en témoigner. L’implication dans l’écriture compte plus que les qualités de scripteur.

15Ce rapport non relâché à l’écriture traduit la nature conflictuelle du face-à-face avec les autorités, et le rapport de forces qu’implique toute requête n’est pas réservé aux seules procédures de répression.

16Au lendemain des événements, l’habileté des requérants à influer sur la transcription de leurs expériences des journées révolutionnaires conditionne leurs possibilités de faire reconnaître la légitimité de leurs aspirations. Les types d’auto-désignations : « l’exposant », le « soussigné », sont la marque quasi matérielle de l’identité dorénavant scripturaire des impétrants. Chacun doit tâcher de s’exposer par écrit, de se rendre présent dans l’écriture, de se re-présenter, d’accepter son statut de scripteur. Il faut par exemple, dans toute missive, préciser son état civil, voire le répéter en en-tête puis en conclusion, quitte à ne pas toujours respecter l’orthographe de son propre patronyme ; l’important est de l’écrire, d’en laisser la trace. Il faut sans cesse se nommer, se renommer, écrire son nom propre, rentrer ainsi dans l’écriture, s’engager par l’écriture, pour s’instituer comme agent de la procédure. De toutes les garanties apportées, c’est bien l’invocation du nom qui dit la responsabilité que l’on souhaite assumer. Les procédures ne sont pas anonymes, bien au contraire. Le rappel du nom est la condition nécessaire à la reconnaissance. Les procédures de récompense, de répression et d’indemnisation vont à l’encontre d’une conception univoque des foules insurgées anonymes. Le traitement administratif et judiciaire des événements obéit au principe de la responsabilité individuelle quitte à effacer les sentiments fusionnels lors d’une prise d’armes que d’aucuns ont pu ressentir.

  • 5 On ne peut que renvoyer au travail de Christine Métayer, qui s’arrête cependant à la veille de la R (...)

17Pour les moins expérimentés et les moins familiers des possibilités de l’écrit pour s’exprimer et se faire valoir, la délégation de l’écriture reste le meilleur moyen de parvenir à parer aux difficultés formelles des procédures. Peu importe que l’on sache écrire, peu importe que l’on ait écrit soi-même de sa main telle ou telle adresse aux autorités. Le statut de requérant n’exclut pas la délégation de l’écriture. On peut bien sûr penser au rôle des écrivains publics, sur lesquels pourtant les dossiers n’apportent aucune précision5. Les pratiques de délégation de l’écriture, très souvent identifiables, n’en révèlent pas moins une conscience des modes légitimes de présentation de soi via la trace écrite.

  • 6 Arch. nat, juin 1848, demande de grâce, BB 24 361.

18L’écriture stylisée et enjolivée, par exemple, sert autant à demander une récompense qu’à se défendre. Souvent les signatures ne correspondent pas à la calligraphie du corps des lettres, le requérant venant authentifier sa missive physiquement de sa main par une marque plus ou moins habile. Dans leur demande de grâce collective rédigée en août 1849 à la prison de Doullens, sept « détenus politiques » ont ainsi véritablement mis en scène leurs signatures, toutes bien calligraphiées, précédées de l’exposition de leur supplique et de la présentation des sept situations personnelles où s’entremêlent les emplois des premières et troisièmes personnes du singulier comme du pluriel. Or le scripteur n’est autre que celui des sept détenus qui n’est pas ouvrier, un élève en pharmacie, quasi porte-parole des requérants qui souhaitent que leur lettre soit présentée devant l’Assemblée nationale6.

  • 7 Arch. min. Guerre, juin 1848, A 178 12370, lettres des 19 et 23/8/1848 et du 2/5/1849.

19S’il est des stratégies d’écriture beaucoup moins explicites, elles demeurent non moins décelables comme celle de la femme de Pierre Guillemard, un ébéniste, « prévenu de juin 1848 », qui fait parvenir trois lettres écrites à la première personne, avec trois écritures différentes et trois signatures différentes dont l’une est une croix7.

  • 8 Arch. min. Guerre, juin 1848, A 166 11831, lettre du 1/9/1848.

20D’autres encore sont plus ou moins cohérentes, comme celle des parents d’Hubert et de Louis Dubois – l’un imprimeur en papier peint, l’autre serrurier, tous deux « prévenus de juin 1848 » –, qui, se déclarant « âgés », se sont fait écrire leur lettre pour réclamer la libération de leurs fils. La supplique à la calligraphie régulière du « Sr Dubois et femme », comme il est dûment mentionné, est suivie de leurs signatures malhabiles, et alors que l’épouse est dite « presque aveugle » c’est pourtant elle qui des deux a la signature la plus assurée8.

  • 9 Arch. min. Guerre, juin 1848, A 95 7148, pièce saisie.

21L’importance d’avoir à apposer de sa main, pour mieux sceller l’engagement que consent tout requérant à respecter les règles d’une procédure, peut se lire dans ce conseil adressé par un ami à la femme de Minor Lecomte, clubiste réputé, « prévenu de juin 1848 » lui aussi : « Copiez cela vous-même il est meilleur que cela soit de votre main »9, le modèle de lettre qu’il lui fournit n’en devant être que plus efficace.

  • 10 Arch. min. Guerre, juin 1848, A 155 11283.

22Certains ont des pratiques très subtiles, au premier regard quasi indétectables. Ainsi André Édouard Lefebvre, mécanicien à La Chapelle en 1848, qui envoie une lettre de Belle-Île, lieu de sa détention après les journées de juin, au Président de la République. Elle est rédigée à la première personne avec sa signature. Mais, en la comparant avec d’autres pièces présentes dans son dossier, on s’aperçoit que ce ne sont là ni son écriture ni sa signature. La lettre est datée du 20 septembre 1849, or il a été ajouté dessus une série d’apostilles datées, elles aussi, du 20 septembre 1849 à La Chapelle. Il faut donc plutôt en conclure que la lettre a été rédigée à la Chapelle, avec peut-être un modèle antérieurement produit par le détenu à destination des personnes qui intercèdent en sa faveur10.

  • 11 Ibidem, interrogatoire du 6/7/1848.
  • 12 Arch. nat., 15 mai et juin 1848, W 571, interrogatoire du 18/8/1848.
  • 13 Juin 48, IIe conseil de guerre du 19/8/1848, Gazette des Tribunaux et Procès des Insurgés des 23, 2 (...)

23Il est enfin une forme de délégation de l’écriture qui au premier abord ne peut paraître qu’improbable et que pourtant certains s’autorisent. Quelques prévenus d’insurrection ont explicitement préparé leur interrogatoire, et ne le dissimulent pas. C’est le cas d’André Édouard Lefebvre qui a rédigé une « Défense sur ce qui a été déposé sur moi » de sept pages manuscrites, qu’il transmet à l’instruction, et qu’il répète lors de son interrogatoire11. Jean Étienne François Delair, un avoué, récite, quant à lui, devant le juge la brochure qu’il a fait publier préalablement pour sa défense12. On peut aussi mentionner Victor Testulat, tonnelier, lisant un « factum » lors de son passage en conseil de guerre comme « prévenu de juin 1848 », selon l’expression de la Gazette des Tribunaux, « récit détaillé de l’emploi de son temps », durant l’événement13. Aussi manifestes ces pratiques sont rares, mais elles laissent à penser que la transcription de l’interrogatoire est en elle-même une forme de délégation d’écriture, certes imposée, mais que quelques-uns anticipent jusqu’à chercher à la contrôler.

24Pas d’aliénation de soi donc, dans cette obligation d’écrire. Même déléguée, même codifiée, même canalisée par les exigences des autorités, la transcription des expériences est mixte. Elle mobilise plusieurs scripteurs, dont le requérant, et parfois dans une même lettre. La main du citoyen-combattant est d’une façon ou d’une autre toujours présente dans son dossier.

25Dans toutes les requêtes, quelles qu’en soient les visées, de la récompense à la grâce, la subjectivité tient compte des normes des valeurs, les sentiments voisinent avec les stéréotypes, la justification l’emporte sur la confession, le degré de publicité que chacun accorde à telle ou telle procédure commande les manières de s’adresser aux autorités. Mais chacun peut infléchir le sens des catégories juridico-administratives en fonction de sa situation personnelle. Tout n’est pas joué d’avance car la bonne réception d’une requête est toujours incertaine. Chaque pièce, notamment celles rédigées par les impétrants, laisse transparaître les efforts de reformulation, de synthèse, d’interprétation. Le manque de spontanéité de celui qui écrit révèle sa minutie à accorder de la valeur à son expérience personnelle.

Se faire droit

26La transcription des expériences peut être bénéfique au citoyen-combattant. Après le temps de la prise d’armes vient celui de la reconnaissance, avec ses espoirs de récompense, nécessaire pour survivre lors d’une répression. Les lendemains des journées révolutionnaires obligent les participants à revêtir une identité juridique qu’ils n’avaient probablement pas imaginée en prenant les armes. Les procédures montrent leurs manières de s’en accommoder voire d’en retirer un bienfait. Là encore, les requérants ne sont pas seuls pour y parvenir, ils bénéficient de l’appui décisif d’une partie de leur entourage.

  • 14 Sur la fonction juridique de cette notion, voir Christophe Grzegorczyk, « Le sujet de droit : trois (...)

27Tous comprennent peu ou prou l’intérêt qui peut résulter de ce que permet le droit quand il ne cherche pas à décrire la réalité mais à la qualifier. C’est ainsi que les citoyens-combattants apprennent en pratique les potentialités d’une des notions clefs de voûte du système juridique dans lequel ils pénètrent : celle de sujet de droit14. Insistons sur le double caractère de ce statut octroyé mais aussi protecteur face aux abus de pouvoir. À la fois passif et actif, le sujet de droit est reconnu responsable de ses actes. Il doit les assumer et en rendre compte comme il peut les faire valider. En devenant sujet de droit, le citoyen-combattant au lendemain d’une journée révolutionnaire devient partie prenante du jeu des qualifications de ses propres faits et gestes mais aussi d’une manière plus générale des événements eux-mêmes. L’expérience juridique se substitue à celle des combats, et les procédures offrent un nouveau terrain aux rapports de forces comme aux solidarités qui ont pu se manifester sur les barricades. Se priver de comprendre cet aspect des lendemains des événements revient à occulter ce qui importe donc le plus pour les citoyens-combattants préoccupés de leur devenir.

  • 15 Jean Hébrard, « La lettre représentée. Les pratiques épistolaires populaires dans les récits de vie (...)

28Cela revient aussi à négliger la nature de la documentation, le rôle de l’écriture contrainte dans la traduction des expériences. Comme les historiens de l’épistolarité ont pu le suggérer, toute archive judiciaire est un gisement de lettres15. Celles que nous avons retenues ont cette double qualité d’être issues des milieux populaires pour la majorité d’entre elles et de ne pas dépendre uniquement d’une procédure de répression puisque présentes aussi dans les dossiers de récompenses et d’indemnisation. Notre contribution à l’histoire de la requête s’inscrit donc dans une histoire sociale plus générale de l’écriture. L’écriture dont nous parlons n’est en aucune façon celle d’une quelconque marginalité, elle est porteuse d’un désir d’intégration loin de toute contestation radicale, et c’est son caractère normatif qui sans doute a rebuté jusqu’ici l’historiographie.

  • 16 Le caractère conformiste de la requête pose de nouveau la question de la délégation de l’écriture, (...)
  • 17 Voir Louis Assier-Andrieu, Le droit dans les sociétés humaines, Paris, Nathan, 1996, 316 p., qui in (...)
  • 18 Jean-François Laé, L’instance de la plainte. Une histoire politique et juridique de la souffrance, (...)

29On ne peut être en effet que frappé par le caractère stéréotypé et banal des requêtes des citoyens-combattants. Elles sont pétries de conventions et de conformisme. La soumission à la langue administrative est de circonstance16. Écriture pauvre, donc sans intérêt ? Écriture du pauvre, oui mais du dominé ? C’est selon que l’on considère qu’elle est à moitié vide ou à moitié pleine. Civilité et politesse, reconnaissance des écarts de position entre le scripteur et le destinataire, édictent aussi les bornes juridiques qui protègent le sujet de droit. Énoncer les règles formelles du genre dans une langue qui devient commune aux autorités et aux requérants, c’est aussi se permettre d’intervenir dans la distinction du juste et l’injuste17. L’écriture contrainte ne signifie pas dépossession et aliénation. La plainte par exemple ne saurait être réduite à un emprunt aux registres du dolorisme et du misérabilisme extérieurs à l’énonciation du face-à-face entre un requérant et les autorités, registres qui par ailleurs ne doivent leur pertinence qu’à leur capacité à traduire sentiments et réalités. La plainte donne aux notions juridiques une charge affective, elle permet la reconnaissance d’un sujet avec son nom, son corps et son histoire18. La plainte se fait au présent au nom du droit, et s’inscrit dans un temps long qui dépasse celui de la sanction juridique. La requête est une écriture de la socialisation, et les dossiers que nous avons réunis permettent de le comprendre pour des citoyens-combattants le plus souvent peu habitués à écrire sur eux-mêmes.

30Toutes les personnes retenues pour notre enquête ont en commun de fournir, en compagnie de leurs « proches », beaucoup d’efforts pour que la relation avec l’administration puisse demeurer en leur faveur. Ils ne doivent pas, en ce domaine, compter leur temps.

31Réunir des certificats veut dire non seulement les solliciter, les faire écrire, mais ensuite les faire légaliser puis les porter devant qui de droit. Ce travail revient notamment aux épouses des prévenus d’insurrection. Les lettres que les familles font parvenir aux autorités témoignent de tout un apprentissage des formalités procédurières qui impliquent de réécrire souvent et de répéter les mêmes opérations. Les intercesseurs retranscrivent leurs scrupules à bien respecter le fonctionnement des rouages de l’administration, gage à leurs yeux de leur bonne volonté. Il faut se déplacer, réécrire, avoir le sens des formules, faire parvenir sa requête au bon destinataire. Chaque effort fourni permet d’entretenir et de relancer la relation avec les autorités. Toute interruption signifierait une fin de non-recevoir. Dans le doute, certains recopient les certificats plusieurs fois, prêts qu’ils sont à les envoyer de nouveau dans l’attente d’une réponse. Entretenir la relation avec l’administration implique de rappeler dans chaque lettre les requêtes précédentes, les suppliques déjà présentées. Il en va de la continuité de son propre statut de sujet de droit. L’essence de la requête est d’instituer un échange, de le rappeler, de le reformuler si nécessaire, de le perpétuer toujours.

32En devenant partie prenante d’une procédure, le requérant parvient à s’instituer comme un des maillons de son fonctionnement. Qu’il soit le principal intéressé ou qu’un « proche » prenne la plume pour le seconder, le requérant n’hésite pas à mettre en relation les différentes instances appelées à distribuer des récompenses, des indemnisations ou des grâces. Le sujet de droit, avec l’aide des siens, relaie les procédures dont son devenir dépend. Il peut ainsi rappeler et signaler à chacune des autorités auquel il s’adresse l’état d’avancement du traitement de son propre cas. Les intercesseurs tentent de devenir de la même manière les principaux collaborateurs de l’administration. Relayer une procédure implique de se maintenir informé de son déroulement, de devenir un intermédiaire au sein de la hiérarchie des autorités. Il y a donc tout un travail de suivi du bon fonctionnement de la procédure qui revient au requérant lui-même. D’une procédure à l’autre, c’est un savoir-faire qui s’acquiert. Il convient de tenir un état des pièces déjà envoyées, pour le rappeler une nouvelle fois le cas échéant. Il est préférable de faire parvenir sa demande à différents représentants des autorités, de faire jouer si nécessaire les uns contre les autres les différents niveaux de la hiérarchie administrative. Le requérant et les intercesseurs se livrent à leur propre recherche, produisent leur propre résumé de l’enquête, évaluent les témoignages et n’hésitent pas à donner leur avis au vu des pièces du dossier qu’ils ont eux-mêmes fournies.

33Si toutes les personnes retenues pour notre enquête ont en commun de s’être investies dans et par l’écriture pour acquérir le statut de sujet de droit, elles disent aussi leur crainte devant cette nécessaire remise de soi que l’écriture leur impose en retour. Elles redoutent la nature abstraite de la pièce juridique qui retranscrit si peu de leur propre expérience. Il est alors un souhait qui revient souvent sous leur plume, celui de pouvoir parler à leur interlocuteur officiel, d’obtenir une entrevue, une audience. C’est particulièrement le cas des proches des prévenus qui cherchent à compenser par la parole ce que la pièce écrite ne fait que résumer : l’angoisse, le chagrin. Cela fait partie de leur apprentissage des procédures de répression que de parvenir à obtenir un entretien avec un représentant du pouvoir. Cette recherche du face-à-face dit leur compréhension des méandres des procédures. C’est là une manière de personnaliser la relation avec les autorités en rendant plus concret le contact avec elle. L’écriture ne semble pas suffire pour s’exposer. Les contraintes formelles qui sont les siennes limitent les possibilités de raconter et de se justifier. En transcrivant leurs appréhensions de ne pas être entendus, les requérants qui ont accepté le statut du scripteur témoignent de leur rapport à l’écriture, de leur lucidité face aux limites d’une procédure. Il faut donc autant écrire que se déplacer. Il revient parfois à l’écriture elle-même de parer à son propre défaut de représenter la part revenant à chacun. Il est en effet des expressions toutes faites qui symbolisent la posture du demandeur, qui miment la rencontre physique du scripteur et de son destinataire, ce dont ne se privent pas les suppliques, les recours en grâce : « Entendez », « Je viens vous prier », « Je me jette à vos genoux ».

34À leur manière, nombreux sont aussi les certificats qui tentent de rendre plus officielle leur fonction d’authentification des titres et des qualités quand ils utilisent du papier pré-imprimé à en-tête commercial voire avec le sceau d’un pouvoir public en tant que tel : mairie, État-Major de la garde nationale. Les pièces versées contribuent à l’officialisation de la relation avec l’administration, elles inscrivent les impétrants dans un ensemble de relations sociales dont les procédures doivent tenir compte. De leur côté, les scripteurs savent qu’ils s’adressent « au pouvoir établi », selon une expression que certains emploient effectivement, et doivent s’adapter aux circonstances. Ils se réfèrent aux dernières mesures concernant les procédures publiées dans la presse et ajustent leurs requêtes en fonction, aussi bien pour obtenir une récompense après la révolution de février 1848, que pour obtenir une grâce au lendemain des journées de juin de la même année ou du coup d’État trois ans plus tard, ou encore pour avoir droit à l’indemnisation comme « victime du 2 décembre » dans les années 1880.

35Mais pour le citoyen-combattant, qui dit s’être retrouvé au cœur des événements les armes à la main, il est encore une autre manière plus explicite encore d’en appeler à l’exemplarité de son comportement quand il évoque son sens du « devoir », de la « cause juste », auxquels il dit être resté fidèle. C’est vrai notamment des combattants de février 1848, qui plus que les autres, ont la possibilité de faire valoir leur sens du mérite et qui scandent leurs demandes de récompenses nationales à coup de « Salut et fraternité » et de « Vive la République ». Pour eux particulièrement, les certificats collectifs versés par les compagnons d’armes rendent plus symbolique encore l’exemplarité des faits et gestes de celui qui attend en retour la reconnaissance des autorités

36Les paragraphes d’apparat par lesquels s’ouvrent et se terminent les requêtes servent à transcrire des normes et des valeurs que l’impétrant souhaite partager avec les autorités auxquelles il s’adresse. C’est là une manière des plus répandues de participer aux procédures en invoquant le plus souvent possible des preuves de civilité, une connaissance des conventions. Les unes et les autres ont une fonction protectrice. Les certificats versés sont là pour attester du respect des usages de la part du requérant. Tel est le sens du recours au terme d’« honneur », apparemment purement formel, qui sert aussi bien à signifier la relation d’interlocution avec un représentant du pouvoir que les qualités du requérant en elles-mêmes. C’est bien pourquoi nombre de requêtes, quelle que soit la procédure, commencent par dire l’« honneur » qu’il y a à s’adresser aux autorités. Si le recours au terme d’« honneur » a tout du stéréotype, de la justification conventionnelle, ce n’est pas à un répertoire notionnel immémorial qu’il fait référence. Chaque convention mobilisée sert d’abord et avant tout à dire au présent une position, des titres et des qualités. Les requérants savent que l’ensemble de leur « conduite », de leur « moralité », et de leur socialisation sont soumises à une évaluation au moment de la réception de leurs demandes. Il s’agit pour eux de s’y préparer en prouvant qu’eux-mêmes, en compagnie des intercesseurs qui les soutiennent, savent juger de la valeur exemplaire de leur propre cas. « Caractère doux », « conduite et moralité irréprochables », « bonnes mœurs », « honnête homme », sont autant d’appréciations souvent répétées dont ne se prive pas la partie de la sphère d’interconnaissance qui intervient pour soutenir notamment les « prévenus d’insurrection ». Les signataires des certificats ne font pas que manifester leur propre capacité de juger, ils exposent un entre-soi au sein duquel ils inscrivent l’impétrant. Ils tentent de démontrer que l’interconnaissance fonctionne de manière autonome et qu’elle peut à ce titre devenir en elle-même sujet de droit en participant à une procédure et en s’adressant aux représentants du pouvoir. Il importe de concevoir que les autorités n’ont pas l’entière maîtrise des tenants et des aboutissants des procédures qu’elles mettent en place au lendemain de chacune des journées révolutionnaires durant la Seconde République. Au contraire, les procédures de répression notamment révèlent les accords et les conflits qui innervent l’ensemble des relations qu’entretient un prévenu avec son entourage plus ou moins proche. Les clivages peuvent porter sur les normes et les valeurs elles-mêmes auxquelles chacun tente de se référer. Il s’agit de montrer que les témoins se sont déjà prononcés, et que leur sentence, qui s’enracine dans une sphère d’interconnaissance, appelle nécessairement l’accord des représentants du pouvoir. Chaque certificat est une auto-célébration, le soin apporté à son écriture confère un caractère officiel aux manières de s’auto-distinguer selon des usages que les autorités sont priées de valider. Ainsi chacun peut veiller à ce que soit correctement transcrit son propre crédit, sa propre envergure sociale, l’un et l’autre se voyant légitimés par la chaîne de certifications qui les rendent manifestes. Les conventions sont mobilisées pour certifier la socialisation. Toutes les interpellations lancées en direction des représentants des autorités sont destinées à dire le lien social.

37Il revient aux procédures de répression de mettre en évidence la valeur centrale accordée à la « vérité » et le rapport de forces qui se constitue autour de celle-ci entre les requérants et les représentants du pouvoir. Il revient à ceux qui soutiennent le prévenu de « faire connaître la vérité », selon une expression répandue dans les certificats, la « pure vérité » comme on peut le lire parfois, de l’instituer, de la certifier, avec « la plus entière exactitude », comme d’autres l’écrivent encore. Ils déclarent s’en faire un devoir, et disent pouvoir le faire parce qu’ils participent d’une manière ou d’une autre aux relations sociales qu’entretient le prévenu avec son entourage. Dans toutes les procédures, et notamment celles de répression, le témoignage reste le mode principal d’administration de la preuve. Les autorités n’ont pas d’autres moyens d’établir la « vérité ». Les requérants et les intercesseurs le savent. Ils en profitent pour investir les procédures. Les témoins disent pouvoir discerner les moindres aspects et détails de ce qui s’est passé. Ils entendent ainsi contribuer à la progression de l’enquête et à la connaissance des événements. Souvent, leurs déclarations traduisent un véritable travail d’élucidation de leur part. Le crédit pouvant être apporté à leur clairvoyance se mesure selon eux au fait de leur co-présence durant l’événement auprès de celui devenu requérant ou prévenu. Ils sont ainsi les seuls à pouvoir décrire avec parfois une grande minutie les lieux et les circonstances. D’une manière générale, aux yeux des requérants, les attestations et les certificats, quelles que soient les procédures, valent plus que les avis et les jugements prononcés par les représentants des autorités. Le sujet de droit qu’est le requérant, ou le prévenu, apprend à nourrir son propre dossier de témoignages qu’il juge dignes de permettre la manifestation de la « vérité ». Ces pièces, il les considère comme « authentiques ». Leur valeur est directement dépendante de leur utilité à pouvoir contrecarrer celles qui s’avèrent compromettantes. Les intercesseurs s’auto-instituent en « approuvant » en « attestant » la « vérité » défendue par les uns et par les autres, parfois par une multiplication d’apostilles sur une seule et même feuille. Aux yeux de ceux qui interviennent de la sorte, le certificat est le support de la « preuve » en même temps que la « preuve » en elle-même. Le témoignage écrit devient le viatique nécessaire à la reconnaissance du droit à participer aux procédures et à en retirer des bénéfices. Toutes ces initiatives montrent que les personnes retenues pour notre enquête, quel que soit leur type de participation aux journées révolutionnaires parisiennes de la Seconde République, considèrent leur statut de sujet de droit comme un titre qui les protège et leur permet d’accéder aux bénéfices de la récompense, de l’indemnisation ou de la grâce.

38Sujet de droit, le citoyen-combattant s’oriente dans les procédures mises en place par les autorités, et se considère d’abord et avant tout comme un sujet socialisé, au cœur de l’espace civique. Tel est le visage qu’offrent les impétrants aux lendemains des événements. Leurs justifications de leur présence aux barricades, parfois les armes à la main, n’ont de sens que rapportées à leur statut juridique. C’est un acquis de leur cheminement dans les procédures ; il leur permet d’éclairer en partie la réalité des journées révolutionnaires, de qualifier, comme on va le voir, leur présence au cœur des combats.

Justice pour le corps du combattant

39Le degré de responsabilité que le requérant se dit prêt à reconnaître est toujours fonction du pouvoir qu’il s’est attribué, de sa volonté d’avoir voulu resté maître de ses allées et venues. Cette personnalisation des récits, qui passe par cette retranscription des corps au milieu des combats, est le moyen le plus utilisé pour contrer le regard inquisiteur et univoque que font peser les autorités sur les comportements et les conduites. Les revendications des prévenus d’insurrection, même de circonstance pour celui qui se défend face à ses juges, introduisent à cet autre espace de la prise d’armes, fait de recoins, d’interstices, de sinuosités, par lesquels chacun dit être passé. Cette propension à traverser l’événement, au cœur des quartiers qui connaissent les barricades et les combats, sert-elle uniquement à signifier une volonté rétrospective de se démarquer de toute participation à une journée révolutionnaire à partir de l’été 1848, ou traduit-elle, sur un mode mineur, une forme de pouvoir que s’arroge le citoyen-combattant laissant toute latitude à ses initiatives personnelles ? Il ne fait pas de doute que les « prévenus de juin 1848 » se défendent. Tous prétendent avoir su, avoir pu établir des limites, trouver refuge si nécessaire, quand le danger devenait trop grand ou quand il était difficile de prendre parti. Pour une récompense, une grâce ou une indemnisation, les requérants traduisent un mode particulier d’appréhension des journées révolutionnaires qu’ils disent avoir été le leur : celui donnant toute sa place au caractère sensible de leur expérience des événements, celui accordant toute son importance au corps attiré, happé, blessé, au bout du compte marqué à jamais par la proximité ou la participation aux combats. Les manières qu’ont les requérants d’attirer l’attention des autorités sur la nature charnelle de leur plus ou moins grande contribution aux barricades dévoilent leur empathie avec l’espace public bouleversé par la prise d’armes et le fait qu’ils ont eu aussi à subir durablement les conséquences de leur implication.

40Les prévenus d’insurrection qui disent avoir circulé à travers les barricades de juin 1848 ne font qu’aggraver leur situation. Ils déclarent avoir eu de la peine à passer les obstacles. Ils déplorent les « fatales circonstances » qui ne leur ont pas permis d’éviter de s’en mêler, forcés qu’ils furent d’en être, contraints qu’ils disent avoir été par les autres, les « insurgés ». Leurs propos décrivent des formes de dépendances vis-à-vis de ce type d’événement qui rendent très relatives toutes tentatives de libre arbitre, dans le feu de l’action, celles là-même pourtant encore revendiquées devant leur juge :

« Si quelques charges pèsent sur moi je ne puis les attribuer qu’à la force des événements »,

  • 19 Arch. min. Guerre, juin 1848, A 16 1051, lettre du 11/8/1848.

41écrit Vincent François Lécuyer, capitaine d’artillerie dans la garde nationale, à la tête d’un établissement comme tourneur en cuivre, lui qui se dit encore « victime des derniers événements », et à qui il est reproché d’avoir commandé une barricade durant les journées de juin 184819. Ce mode de justification, répandu, est certes une manière de se défendre, mais il dit aussi à quel point une journée révolutionnaire met à mal la maîtrise de soi.

42« La force des événements » s’éprouve physiquement, quand par exemple on se sent véritablement happé par un groupe de combattants comme le décrit Adrien Desvaux, ouvrier peintre en bâtiment, qui s’était placé sur les Buttes-Chaumont pour se faire une idée de ce qui se passait :

  • 20 Arch. min. Guerre, juin 1848, A 38 2788, interrogatoire du 4/7/1848.

« C’est alors que nous fûmes rejoints par une troupe de trois cents hommes environ armés qui venait du côté de Ménilmontant par le Boulevard extérieur avec un tambour en tête. Nous nous trouvâmes englobés par cette troupe et entraînés jusqu’à la rue Corbeau. […] cette bande marchait au pas de charge poussant devant elle une quarantaine de personnes qu’elle avait rencontrées avec moi. […] Je me trouvais entraîné avec les autres jusqu’à la barricade derrière laquelle je reçus une balle à la cuisse. »20

43Même contrefaite rétrospectivement devant un juge pour se disculper, comme c’est peut-être le cas pour Desvaux, la réalité de toute implication dans une journée révolutionnaire passe par une exposition de son corps, au risque de se voir déposséder par les autres de sa liberté de mouvement, au risque aussi de la blessure.

44Car malgré tout ce que cette dernière déclaration doit au désir d’éviter une condamnation, les propos de Desvaux ne sont pas sans rappeler ceux utilisés par Jean Nicolas Schumacher au temps où la prise d’armes, en l’occurrence celle de la révolution de février 1848, avait acquis toute sa légitimité. Voici comment il décrit, lors de sa déposition durant l’instruction préparatoire au procès des ministres de Louis-Philippe, le moment où la direction de la manifestation du 23 février au soir sur le boulevard lui échappe, à lui comme à ses collègues officiers de la 8e légion de la garde nationale :

« mais la colonne était si nombreuse que sa marche ne pouvait être arrêtée instantanément, et nous étions poussés les uns et les autres par ceux qui marchaient derrière nous de manière que, malgré nous, les lignes de la troupe ont pu être tant soit peu forcées. J’ai entendu proférer derrière moi quelques uns et d’une voix ferme : ‘nous passerons’. »

45Il précise encore :

  • 21 Arch. nat., février 1848, Procès des ministres, BB 30 297, pièce 472, dépositions des 8 et 10/4/184 (...)

« J’ai été jeté à terre à la première [décharge] sans cependant avoir été atteint par un coup de feu, je crois que j’ai été entraîné par ceux de mes camarades qui ont été frappés à côté de moi. »21

46Même prêt à s’engager, le citoyen-combattant peut très bien perdre la maîtrise de ses faits et gestes.

47C’est pourquoi au-delà des motivations du prévenu qui se défend et se justifie, qui esquive les questions du juge qui l’interroge, et recompose la réalité, on retrouve les mêmes descriptions, d’une procédure à l’autre, de ces moments où le corps de l’impétrant ne peut plus résister à la « force des événements » :

« mais je suis tombé dans le gâchis et un éclat d’obus, une décharge de je-ne-sais-quoi m’a atteint au bras droit, au-dessus du poignet et tous les jours on me retire encore des parties de projectiles. […] on ne se battait pas encore, quand on s’est battu j’aurais bien voulu me retirer, mais les projectiles ont été plus vite que moi. »,

  • 22 Arch. min. Guerre, décembre 1851, B 232 1578, interrogatoire du 21/1/1851.

48déclare, cette fois-ci au lendemain du 2 décembre 1851, Jean Bertrand, un ouvrier fondeur en cuivre22.

49Louis Schaüer, un cocher d’omnibus, connaît la même mésaventure le 4 décembre 1851, ce qui lui vaut d’être lui aussi poursuivi :

  • 23 Arch. min. Guerre, décembre 1851, B 209 749, rapport, sd.

« on a tout lieu de présumer que c’est dans cet endroit où ils étaient en curieux que le nommé Schaüer a été blessé, ainsi qu’une femme qui l’a été très légèrement à la cuisse, il était environ 4 heures, les boutiquiers de la Rue de Sanson et de la douane qui lui fait suite déclarent qu’il n’est pas à leur connaissance que quelqu’un ait été blessé dans cette rue et affirment qu’il n’y a pas été tiré un seul coup de fusil. »23

  • 24 Arch. dép. Seine, indemnités, décembre 1851, VD 6 132, rapport du 6/3/1852.

50Mais quelque temps plus tard, sa veuve, âgée elle de 32 ans, présente une demande de secours à la suite du décès de son mari à cause de la « blessure reçue lors des troubles de décembre dernier », précise le rapport de la préfecture24. En dernier ressort, quel que soit le degré de culpabilité, c’est toujours le corps qui trahit la « force des événements ».

51D’autres disent la fatigue, celle du service de garde national durant les journées de juin 1848 par exemple, autre manière de traduire comment le corps du combattant subit l’événement :

« Après le service très fatigant, de 24 heures et plus, je suis rentré me reposer ; mon uniforme était transpercé par la pluie, mes pieds tellement enflés, que j’avais été forcé de couper ma chaussure pour pouvoir marcher. […] je me reposai, afin d’être, malgré ces fatigues, de bonne heure sur pied. »,

  • 25 Arch. min. Guerre, juin 1848, A 74 5432, lettre, sd.

52relate Auguste Savagner, « prévenu de juin 1848 », capitaine dans la garde nationale, professeur d’histoire25.

53André Édouard Lefebvre mécanicien à La Chapelle, pompier dans la garde nationale, harassé le 24 juin au matin, bénéficie, lui aussi, d’un témoignage similaire :

  • 26 Arch. min. Guerre, juin 1848, A 155 11283, déposition du 8/7/1848 de Pillot, 44 ans, ferblantier, 7 (...)

« il paraissait accablé de fatigue et sans rien dire à personne il est allé se coucher sur la paille du poste que nous occupions [celui des pompiers]. »26

  • 27 Arch. préf. pol. Paris, février 1848, Aa 375, lettre du 9/3/1848.

54Le corps du citoyen combattant est comme absorbé par l’événement. Retenons ici cette conception partagée parmi les personnes réunies pour notre enquête : l’opinion est fille de l’expérience charnelle du combat. La constitution physique, l’investissement par le corps, sont placés en amont de toute explicitation de l’engagement dans l’espace public bouleversé par la prise d’armes citoyenne. « Je me suis jeté à corps perdu dans la révolution », écrit Victor Bruère, un commis en librairie, lieutenant dans la garde nationale, au moment de réclamer une récompense au lendemain des journées de février 184827. Il y a là comme un aveu, et qui ne relève pas que de la métaphore, d’une acceptation d’être dépossédé de soi-même quand vient l’heure de participer à la politique les armes à la main.

55Le corps blessé, plus que tout autre, témoigne des limites de la préservation de soi dont chacun prétend avoir fait preuve. La blessure ramène tout un chacun à sa condition temporelle la plus élémentaire, celui d’un être fragile, exposé à la mort, quel que soit l’événement. La blessure reçue durant les combats est durablement handicapante, elle oriente les devenirs. Et quand vient l’heure de la réparation pour les victimes du « 2 décembre 1851 », les lendemains se réduisent pour certains aux conséquences dramatiques des meurtrissures. Le temps du corps blessé épouse celui des conséquences de l’apprentissage de l’illégitimité politiques de la prise d’armes, il prend aussi peu à peu le pas sur toute autre considération.

Henri François Floucaud, le corps « insurgé », « combattant » et « victime »

  • 28 Arch. nat., loi du 30 juillet 1881, F 15 3976, lettre du 23/2/82.

56Les manières par lesquelles ils ont subi à travers leur corps l’événement et ses conséquences, la douleur autant physique que morale face à l’adversité au moment de la répression de la prise d’armes, c’est ce que traduisent les discours des blessés. C’est sur quoi ils insistent au moment de demander réparation dans les années 1880. Leur corps acquiert alors une identité qui lui est propre et qui transcende les enjeux immédiats de la procédure d’indemnisation. C’est particulièrement le cas d’Henri François Floucaud, qui en 1881 a 67 ans. Dans un récit de neuf pages à l’écriture serrée et à l’orthographe quasi phonétique, c’est par le corps qu’il traduit son expérience des combats28.

57On peut lire qu’incarcéré en juin 1848, ouvrier chandelier, sa femme venant d’accoucher :

« le chagrin meprit Et je navai pa la force de passé mon pantalon, tan jétai feble ».

58Puis à sa libération de la transportation à Cherbourg, alors qu’on lui enjoint de partir :

« on nous refusats des souliés avants de partir, de Cherbour, je protesta, je leurs dits que je me ferais tué sur la place avants de partir sans chosure, ce fut alors que ladjoint de la merceri, il eut pitié de moi, il me frapa sur lepole il eut pitié de moi en me disants vous en auret, des souliés, il nous enfits distribué, à tous, je fits qatorzes lieux le premié jour nayant plus labitude de marché, […] vue ma feblesse je mevanoui plusieur fois, jariva dans ma famille par un temps tres clair il me samblait que je voyais du brouillard ».

59Cette épreuve physique, à ses yeux injuste, aurait laissé place à de la colère :

« je jurai de me vangé a la premiere revolte, ou de me faire tué sur la bariquad ».

60Floucaud traduit ensuite son impression lors du Coup d’État à la lecture des affiches dans la rue :

« le sang me boulliona dans le corps je ne pouvais plus y tenir ».

61Le voilà participant au combat, mais il est vite arrêté :

« je jurai en moi même que je nentrerai pas a la Consiergerie que je me ferai plutot tué ».

62Ayant effectivement déjà connu en 1848 la Conciergerie, le voilà qui se repent, avec toujours ce rapport somatique à l’événement qui scande tout son récit :

« alors je pansait a ma famille, je me disait que ma tete mavait travaillié ».

63Lucide mais incontestablement attiré par les combats, il relate son évasion et son nouvel engagement corps et âme dans le feu de l’action :

« je mevadai je reçu de 3 à 4 cou de mains, on ne pu me reprandre, se fut au coin du pont neuf que lon me sera deprè javais le ral a la gorge, qui un brodequen délasé, une entorse dans le genou droit que javais pri huit jours avants, je fus repri au moment jesayé de melancé sur le mur pour me jété a la sene je pansais que lon me tirerais 60 coups de feu sur moi il metait egal et plu tar je reconu que je serai tombé sur les roches ce fut alors que le brigadié Menvoya un coup dépé dans lepine dorsal dont jen soufrit Beaucou et longtemps il criait a toute de me tué, on me ranversa les coups de bottes dans les cotes ne me manquerent pas, les coup de points et le cou seré […] moyenan quelque coups et seré ma cravate, ce quils apelle le tour de clé, on me ramena dans le millieu de la Colone ».

64Il subit un premier interrogatoire :

« enfin nous passames a Lenterogation, je ne pouvait parlé le sang me coulait des deux Cotés de la Bouche de tout Coté des pores de ma peau la voi roque ».

65De manière spectaculaire, car rares sont les récits qui à trente ans de distance rendent compte aussi intensément du corps dans l’événement, sous la plume de Floucaud le corps blessé est indissociablement « insurgé », « combattant », et « victime ».

Jules Guertin, corps malade

66Le corps malade finit même par remplacer le corps blessé. Il est parfois le seul à pouvoir attester encore une participation au combat, trente ans après les faits, quand le défaut d’archive se fait sentir, comme pour Jules Guertin, un marchand camelot, âgé de 61 ans, et qui n’a pas été arrêté à l’époque du coup d’État. C’est une lettre d’un médecin qui à l’époque lui porta secours, datée de décembre 1880, qui décrit le long processus d’absorption des blessures par la maladie. Nous citons la lettre in extenso. Le regard clinique du médecin ne laisse aucune place à un quelconque héroïsme du corps combattant :

  • 29 Arch. nat., loi du 30 juillet 1881, F15 4084, lettre du 22/12/1880 de Gretscher.

« Je soussigné, demeurant 16 rue Mazagran, certifie avoir donné des soins au sieur J. Guertin demeurant 32 rue des Vieux Augustins en septembre 1851 et avoir été appelé auprès de lui dans la dernière quinzaine de la même année pour une maladie grave des organes de l’abdomen suites des sévices graves exercés sur lui. Je n’ai su que plus tard que les blessures du sieur Guertin lui avaient été faites par les soldats qui s’emparèrent de la barricade de la rue du Petit Carreau. Il me l’avait dissimulé. Le malade était en proie à de violentes douleurs d’entrailles, avec des exaspérations atroces et de longues insomnies, malgré l’emploi de l’opium intus et extra à haute dose, bains, cataplasmes. Il était pris souvent de tremblement de membres, de frissons, de lipothymies, de sueurs froides, d’autres fois d’une espèce de surexcitation avec contraction de muscles de la face. Des faiblesses subites, les craintes qu’elles lui inspiraient, le ramenaient souvent auprès des personnes dont il pouvait attendre du secours. Par moment il paraissait insensible, étranger à tout ce qui se passait à l’entour de lui et cette espèce d’hébétude n’était dissipée que par de nouvelles crises. Appétit nul ; les aliments n’étaient pas digérés ou leur ingestion était suivie d’envies de vomir ou de douleurs intestinales telles que le malade redoutait de prendre des aliments même liquides. Selles tantôt supprimées, tantôt dysentériques, purulentes, sanguinolentes, d’une fétidité insupportable. Les fonctions digestives ne se sont jamais rétablies ; la digestion fut toujours laborieuse, malgré tous les remèdes ; à l’état valétudinaire succéda bientôt l’anémie qui se dessina de plus en plus et qui ne pouvait être efficacement combattue, les corroborants étant mal supportés et ramenant quelques fois les accidents primitifs, que la diète seule pouvait calmer. Le malade maigrit de plus en plus, ses traits s’altérèrent et dénotèrent une cachexie profonde. Il finit enfin par tomber dans l’état de marasme où il est aujourd’hui. Depuis cette époque, sa marche n’a jamais été bien assurée ; il chancelait par moment, et était exposé à des chutes ce qui lui faisait redouter la marche. Cet état attribué à une lésion du cerveau et de la moelle épinière me parut provenir de l’état cachectique qui s’était emparé de lui. Je me souviens que je dus faire l’extraction de deux dents incisives qui avaient été enfoncées dans la bouche et qui le faisaient beaucoup souffrir. Elles étaient tout à fait saines, le sieur Guertin jouissant d’une admirable denture. C’est depuis cette époque qu’il est sujet à la salivation qu’il regarde bien à tort comme la cause principale de la faiblesse dans laquelle il est tombé. Quant à l’état actuel il est on ne peut moins satisfaisant. »29

67Pour le cas du corps de Jules Guertin, dont on vient de lire la description clinique, la délégation au médecin du discours sur le corps sonne comme une ultime dépossession, le citoyen-combattant ne pouvant plus se référer à une quelconque légitimité de son expérience du feu. Le blessé aura tout de même survécu longtemps. Pour Guertin, comme aux yeux des autres « victimes du 2 décembre », et souvent de manière explicite à lire leurs requêtes, le temps qui sépare la glorification de la prise d’armes des conséquences stigmatisantes et déclassantes de l’apprentissage de l’illégitimité politique des journées révolutionnaires ne peut se mesurer qu’à l’aune de l’accumulation des marques sur son corps affaibli et toujours porteur des preuves de la participation au combat.

68Le corps du citoyen-combattant est loin d’être une donnée immuable et incontestable. Dès 1848, la description de ce corps est objet de litiges, dont l’enjeu dépasse le seul examen suspicieux des traces des combats, au lendemain des journées de juin, que les protagonistes sont censés porter sur eux-mêmes. C’est de la preuve judiciaire dont il est question, de son pouvoir d’établir la vérité, du monopole de ce pouvoir devant revenir aux autorités. Mais une procédure de répression ne se déroule pas dans un sens univoque. Les prévenus d’insurrection résistent à la dépersonnalisation qui les menace, quand le regard des juges arrache les faits et gestes des circonstances. La vérité sur le corps combattant est l’objet d’un rapport de forces entre les prévenus et les autorités. Les dossiers individuels, ceux de juin 1848 notamment, fourmillent d’indications qui révèlent des usages sociaux, civiques et politiques des corps et qui viennent déstabiliser les visées punitives de la répression des journées révolutionnaires. Il y a d’abord la singularité de chacun, qui met à l’épreuve la fonction normative des jugements. Il y a surtout cette conception, présente dans toutes les justifications, qu’il existe une force coercitive propre aux événements, qui non seulement s’exerce sur les corps combattants mais que les autorités doivent, elles aussi, savoir reconnaître comme étant bien plus puissante que leur volonté de juger et de sanctionner. Si les prévenus d’insurrection prétendent pouvoir résister à la soumission qui doit découler d’une condamnation, c’est précisément au nom de leur corps souvent meurtri au combat qui espère encore une réparation. Cependant, les requêtes des « victimes du 2 décembre » rédigées dans les années 1880 disent aussi que tout dédommagement est de fait impossible, car la douleur invoquée, parfois recomposée pour la circonstance, fille aussi du vieillissement, tel un ultime héritage des combats, continue de rapporter leurs devenirs à leurs expériences stigmatisantes des journées révolutionnaires. Encore à trente ans de distance, l’illégitimité de la prise d’armes oblige le corps combattant à ne se dévoiler que prudemment, et dans la souffrance. La plainte parfois hypocondriaque dit le défaut de reconnaissance.

La requête comme économie de justice et d’humanité

69Jusqu’à quel point les formules transcrites dans les requêtes, en dépit de leur apparence stéréotypée, sont objets d’enjeux qui ne vont pas de soi ?

70Il convient de concevoir l’horizon socio-symbolique de ces échanges entre les représentants du pouvoir et les impétrants, car celui-ci confère une très grande homogénéité à l’ensemble des procédures, aussi opposées que puissent être la récompense et la répression par exemple.

  • 30 Cette invocation sert déjà durant la Révolution française à demander à ce que le sort des prévenus (...)
  • 31 Nous nous inspirons ici librement de l’idée d’« économie morale » chère à Edward P. Thompson qui l’ (...)

71Que veulent dire les citoyens-combattants quand ils en appellent, comme c’est souvent le cas, en compagnie de leur proches, à la « justice » et à l’« humanité » ?30 Les valeurs auxquelles ils en appellent n’ont pas d’autorité a priori, leur efficacité reste contingente car elles sont fonction des contraintes de l’énonciation juridico-administrative et de la singularité du requérant. Les formules employées, même les plus apparemment stéréotypées, disent le prix attribué aux décisions du pouvoir à qui on s’adresse. Les requérants effectuent des actes de catégorisation par lesquels ils dessinent leur idéal du pouvoir souverain. Ils les répètent des lendemains de la révolution de février jusqu’au soir de leur vie, une fois définitivement perdue toute légitimité de la prise d’armes. Ils ne développent pas de discours théoriques sur les valeurs et les biens attachés à l’expérience révolutionnaire des combats. C’est dans le cadre de leur relation avec les autorités qu’ils essaient de les produire et de se les procurer. C’est en ce sens que l’on peut parler d’« économie », quand les aspirations formulées attendent en retour une reconnaissance de leur contribution à l’amélioration du sort du citoyen, combattant ou repentant, et à la définition du bien commun31. Chaque procédure donne lieu à un conflit d’évaluation, où sont qualifiées les personnes et leurs ressources. De l’issue de celui-ci, des fruits de l’échange avec les autorités, dépend la rétribution réelle de celui qui a pris les armes en révolution au risque de perdre la vie.

72La juste revendication, celle qui demande réparation d’un préjudice, qui témoigne de la souffrance et du malheur, engage d’abord le devenir d’une existence singulière, personnelle. Les requérants définissent les autorités dont ils ont besoin. C’est à travers une pratique, dans une économie des valeurs, où l’écrit est à la fois un support et un agent, que les impétrants, leurs proches, et l’administration échangent, produisent, reproduisent, capitalisent des biens ayant une forte charge symbolique comme la reconnaissance et l’estime. Et à côté de ceux-là, il est aussi des biens plus rares, désirés parce que plus difficilement possédés, et que désignent les requêtes. Tels sont les cas de la « bonté », de la « liberté » et du « bonheur », qui ne donnent par ailleurs pas lieu à des développements venant éclairer ce que les citoyens-combattants et leurs proches entendent derrière ces termes. Les mots disent d’abord et avant tout des conventions et dessinent un horizon auquel les combattants aspirent pour sortir de l’échange en vase clos qu’ils sont contraints d’avoir avec l’administration. Toute la difficulté du côté de celui qui s’adresse ainsi aux autorités est de parvenir à mobiliser les conventions pour son propre bénéfice et d’imposer leur pouvoir coercitif aux représentants du pouvoir. La « bonté », la « liberté », et le « bonheur » sont les biens ultimes de cette économie de justice et d’humanité qu’institue la requête.

  • 32 Maurice Agulhon, La République au village, Paris, Éditions du Seuil, 1979 (1re édition 1970), pp. 4 (...)

73On doit à Maurice Agulhon d’avoir conclu sa description et son analyse de la résistance dans le Var au coup d’État de Louis-Napoléon Bonaparte en décembre 1851 par une explication de l’expression couramment employée à l’époque, notamment par les « insurgés des classes populaires » nous dit-il, de « bonne République ». Entendons « bonne » pour « vraie », pour « authentique », celle qui fait le « bien des petits, du peuple », autrement dit celle du « jeu politique sincère » et d’une « législation sociale généreuse »32. Les requêtes que nous avons étudiées puisent dans cette même analogie sémantique. Mais si elles rapprochent la « bonté » de la « vérité », ce n’est pas pour spécifier un « jeu politique » ni une « législation sociale ». Elles fonctionnent en deçà de ce type de formalisation, elles cherchent à caractériser un acte, une décision, une sanction du pouvoir, susceptibles d’influer durablement sur un devenir singulier. Elles servent d’abord à constituer l’interlocuteur en pouvoir de « bonne » justice.

74Il y a donc une fonction politique qui revient en particulier à la « bonté ». La « bonté » est une convention qui a d’abord une fonction de socialisation quand elle désigne le « bon ouvrier », le « bon père », le « bon mari ». Elle acquiert une fonction civique chez l’« homme de bien », le « bon citoyen ». Elle devient politique chez le « bon républicain ». Mais, quand ces acceptions se succèdent, à l’échelle du devenir d’un seul prévenu d’insurrection, elles peuvent témoigner d’une certaine abdication comme pour Claude Ambroise Feuillâtre, et dire aussi la fin du citoyen-combattant qui doit désormais se soumettre.

Claude Ambroise Feuillâtre, la bonté comme voie de salut, mais au prix du renoncement politique

« Citoyen, quand des hommes se révoltent contre la société, c’est faire un acte de bon citoyen que de les dénoncer. »

  • 33 Arch. min. Guerre, juin 1848, A 11 618, sd.

75Ce sont là les mots qui ouvrent la lettre anonyme, signée « un garde national », et qui désignent Feuillâtre comme s’étant trouvé « à la barricade du Panthéon » en juin 184833. Dans une procédure de répression la lutte s’engage par les mots et pour le sens des mots. Le prévenu est âgé de 42 ans. Professeur de mathématiques, il est surtout connu comme président de club. La 6e légion de la garde nationale pétitionne en sa faveur par l’intermédiaire de quelques-uns de ses principaux officiers. Bonvalet, restaurateur, chef du 2e bataillon est en outre l’employeur de l’épouse de Feuillâtre :

  • 34 Ibidem, certificat, sd.

« Je recommande à la reconnaissance et à la sollicitude du Général Cavaignac, le citoyen Feuillâtre, qui m’est parfaitement connu, excellent patriote, bon citoyen. »34

76Lors de sa déposition comme témoin il précise :

  • 35 Ibidem, déposition du 17/8/1848.

« Je l’ai toujours jugé comme un bon citoyen, un bon père de famille, on m’a dit qu’il avait tenu une institution du côté de Gien où il a laissé d’honorables souvenirs. Je l’ai entendu quelques fois parler politique toujours dans le sens d’un bon républicain, mais jamais dans un sens exalté et anarchique. »35

77Bonvalet a aussi écrit directement à l’épouse du prévenu, sur une feuille à l’en tête officielle de la légion, permettant au colonel Forestier d’apostiller la lettre qui fait aussi office de certificat :

« Madame, Je partage bien votre vive douleur […] un si bon Père de famille, un si bon patriote ».

78Il l’invite alors à exposer son cas aux yeux d’une autorité compatissante, celle qui partage, de par la communauté d’expériences et de sentiments, cette même qualité avec les citoyens injustement accusés :

  • 36 Ibidem, lettre du 24/9/1848.

« Rendez-vous aussitôt auprès de madame Cavaignac, cette dame dont le cœur est connu de tous les Républicains, vous donnera la guérison de vos douleurs, car comme vous elle a souffert des passions politiques et comme vous elle a été épouse et elle est encore Mère !… Croyez bien, Madame, cette Bonne Mère ne voudra pas que sous le gouvernement de son fils, nous ayons à déplorer une victime de la calomnie Bourgeoise. Vous verrez avec quel bonheur, cette vertueuse dame, comprend les sentiments républicains. Sa grandeur d’âme et sa prompte justice, vous en fourniront un des nombreux exemples. Agréez mes consolations fraternelles. »36

79En vain. L’épouse de Feuillâtre passe l’année 1849 à écrire à Louis-Napoléon Bonaparte. En janvier :

« Confiante dans votre bon cœur, dans votre bienveillante sollicitude, je viens vous demander cette liberté, sûre que vous l’accorderez, car vous avez souffert aussi et vous savez combien est affreux le cachot politique. »

80En février :

« Faites le Bien, citoyen Président, et grâces vous seront rendues. »

81Encore en février :

« Mme Feuillâtre et ses deux enfants sollicitent avec insistance, de votre clémente bonté, la grâce de Claude Ambroise Feuillâtre, détenu à Sainte Pélagie depuis six mois et condamné par la commission d’enquête, à la transportation. »

82En novembre :

  • 37 Ibidem.

« car votre généreux cœur ne fût pas resté sourd à la prière d’une infortunée mère et épouse privée depuis quinze mois de son seul soutien […]. Écoutez la voix de votre cœur, cédez à mes insistantes prières. »37

83Du certificat à la requête, la « bonté » aura accompagné le citoyen dans son apprentissage de l’illégitimité politique des journées révolutionnaires. Servant tour à tour à qualifier ses qualités civiques et politiques, elle aura finalement servi à initier une relation de reconnaissance réciproque entre le prévenu d’insurrection et le nouveau souverain. Mais au bout du compte la « bonté » aura perdu son caractère plus directement révolutionnaire, celui qui pouvait fortifier tout citoyen-combattant dans son statut au sortir de la révolution de février. En 1881, à propos de l’épouse devenue veuve, âgée de 73 ans, l’administration use des mêmes termes :

  • 38 Arch. nat., loi du 30 juillet 1881, F15 4082, rapport du 8/2/1882.

« On a recueilli que de bons renseignements sur le compte de la dame Feuillâtre. »38

84Et l’extrait des archives publiques certifiant les déboires de son mari révèle à son tour comment la « bonté » fut le seul salut de celui qui se retrouvait une nouvelle fois contraint de se soumettre et d’abandonner toute insubordination politique :

  • 39 Ibidem, pièce délivrée le 3/2/1882.

« Feuillâtre Claude Ambroise professeur, 50 ans en 1858, né à Orléans, arrivé à Constantine 25 septembre 1858, dernière résidence : Lambèse ; Condamné le 23 décembre 1854 par le Tribunal correctionnel de la Seine à 4 ans de prison pour délit d’affiliation à une société secrète. Bonne conduite à Belle Isle. homme de valeur. 10 ans de transportation à Lambèse (arrêté du Ministre de l’Intérieur 26 janvier 1858). Interné à Constantine. Gracié 16 août 1859. »39

85« Bonne conduite » : un même mot aura servi à témoigner de l’expérience de la prise d’armes et aura signifié ensuite la conformité aux nouvelles normes de la citoyenneté après la répression des journées révolutionnaires.

« Res non verba. Au citoyen Louis-Napoléon Bonaparte, président de la République Française, citoyen Président, au nom de Claude Ambroise Feuillâtre répétiteur de mathématiques au Lycée Descartes, arrêté le 13 août dernier, détenu à Sainte Pélagie, sa femme et ses enfants vous supplient de leur rendre leur unique soutien en lui donnant la liberté. Cet acte de justice et d’humanité vous assurera la reconnaissance entière de toute une famille. »,

  • 40 Arch. min. Guerre, juin 1848, A 11 618.

86écrit aussi en février 1849 l’épouse, dans un style, locution latine à l’appui, qui dit aussi la position du lettré, de celui qui se présente dorénavant comme un renonçant40.

87Pour tout prévenu d’insurrection, la perte de la « liberté » paraît irrémédiable. À long terme, cette perte l’emporte sur l’expérience de la prise d’armes. La « liberté », tout comme la détention s’éprouve en famille, est un bien qui se partage au sein du groupe des proches, ceux qui participent au soutien et au fonctionnement de l’économie domestique. Cette « liberté » est désormais ce bienfait espéré par la famille de celui qui a déposé les armes. Le « bonheur » devient l’horizon d’attente de Feuillâtre et des siens :

  • 41 Idem..

« Et qu’à vous seul je doive mon bonheur, faites je vous en supplie rentrer au sein d’une famille naguère si unie la joie et l’espérance qui depuis longtemps en sont bannies, et toute notre vie nous vous bénirons. Agréez Prince le profond respect avec lequel j’ai l’honneur d’être votre très dévoué. »41

88Ce « bonheur » scelle l’engagement auprès des nouvelles autorités, une fois passé le temps de la prise d’armes citoyenne, au prix du renoncement et de la repentance.

 

89Si la « bonté », la « liberté », et le « bonheur » peuvent être considérés comme des « catégories » et des « conventions » mobilisées par les citoyens-combattants et leurs « proches » au lendemain des événements, ce n’est pas au nom de leur stabilité conceptuelle, mais au contraire parce qu’elles traduisent l’incertitude du devenir de ceux qui les emploient. Ce n’est pas une collection de droits et de devoirs que cette économie de justice et d’humanité rend manifeste, mais des écarts de position, des statuts qui évoluent, des expériences qui acquièrent ou qui perdent une légitimité. Ces actes de catégorisation ont un pouvoir d’autorité, même relatif, plus qu’une valeur notionnelle ; ils conservent la trace, même très déformée ou atténuée, du pouvoir de l’homme en armes durant une journée révolutionnaire. C’est le fait qu’ils continuent, malgré la répression du citoyen-combattant, à participer à l’affirmation d’une légitimité qui permet de les lire comme le fruit de la participation aux événements.

  • 42 Cette obligation pour les autorités de rendre aux citoyens correspond assez bien à l’idée de « norm (...)

90L’efficacité de l’invocation de la « justice » et de l’« humanité » dépend pour chaque requérant de la qualité de la négociation engagée avec les autorités, de sa durée, de son caractère plus ou moins public, des relatifs équilibres de pouvoir qui en résultent. Tel est l’espoir d’une réciprocité pour celui qui dit son dévouement, voire sa soumission, et qui attend en retour une reconnaissance de ses mérites et de son droit à l’amélioration de son existence42.

  • 43 Au niveau théorique auquel il se situe, Axel Honneth, Kampf um Anerkennung, Frankfurt am Main, Suhr (...)

91Cependant, on ne peut sous-estimer le fait que toutes les procédures ont pour fonction de désamorcer le potentiel subversif de la prise d’armes citoyenne. Insistons : chacune d’entre elles rétablit une cité bien ordonnée. Les requêtes témoignent d’une attente normative, au risque de la déception et de la frustration. Toute lutte pour la reconnaissance a un caractère intégrateur43. Aussi faut-il considérer la « bonté », la « liberté », et le « bonheur » comme constitutifs de l’horizon symbolique du désarmement du citoyen-combattant, de la relégation dans le passé de la prise d’armes citoyenne. Cette « bonté », cette « liberté », et ce « bonheur » sont ceux de l’ex-combattant qui trouve refuge auprès des siens et cherche à rétablir son économie domestique. Mais en même temps, la « justice » et l’« humanité » sont des idéaux normatifs auxquels le pouvoir doit aussi se conformer. L’économie de justice et d’humanité est aussi la garantie que les excès de la répression n’aboutiront pas à la disparition définitive du sujet de droit et à l’abolition de toute forme de citoyenneté. En ce sens, l’économie de justice et d’humanité accompagne la mort du citoyen-combattant et dessine les linéaments d’un possible futur droit social en faveur de celui qui entend recevoir des réparations pour le plus grand bien de sa famille et de la part du pouvoir souverain qu’il a accepté de reconnaître. Telle et la voie qu’emprunte finalement celui qui garde en lui la trace non seulement des renonciations qui lui ont été imposées mais aussi de ses expériences combattantes à Paris durant la Seconde République.

92Ainsi l’analyse des lendemains des événements amène-t-elle à mieux considérer la nature des requêtes des citoyens-combattants et de leurs proches. À l’horizon de celui qui aspire au statut de sujet de droit, il y a une économie des sentiments dont il peut tirer profit, même une fois perdue la légitimité de sa participation aux journées révolutionnaires. L’acquisition d’une identité juridique accompagne sur le long terme le désarmement du citoyen. Cette identité conserve une partie, même infime, de la signification civique de l’engagement les armes à la main dans l’espace public. Le sentiment de justice demeure, même s’il attend toujours dans les années 1880 que ses vœux soit enfin exaucés. Les combats des barricades semblent bien loin de cette quête, tant les expériences restent difficiles à transcrire pour elles-mêmes.

93L’énonciation de la requête est à replacer au cœur de l’écriture de soi du citoyen-combattant.

Notes

1 Ces situations correspondent assez bien à celles définies par Luc Boltanski et Laurent Thévenot dans De la justification. Les économies de la grandeur, Paris Gallimard, 1991,485 p., durant lesquelles « les personnes cherchent à faire admettre que leurs déboires personnels sont en fait des injustices engageant le collectif dans sa totalité. », Avant-Propos, p. 19. Cependant cette recherche de « généralité » ne vise pas à une « désingularisation », au contraire. Elle propose une relation entre l’État et les personnes qui offre à ces dernières une place, un statut, une reconnaissance à part entière. Elle considère que les intérêts particuliers ne sont pas antinomiques du bien commun.

2 Arch. nat., loi du 30 juillet 1881, F15 4082, lettre du 31/1/1882 d’André, 153 Holland Road Lensington à Londres.

3 Ibidem, sd.

4 Sonia Branca-Rosoff et Nathalie Schneider L’écriture des citoyens. Une analyse linguistique de l’écriture des peu-lettrés pendant la période révolutionnaire, Paris, INALF-Klincksieck, 1994, 306 p.

5 On ne peut que renvoyer au travail de Christine Métayer, qui s’arrête cependant à la veille de la Révolution : Au tombeau des secrets. Les écrivains publics du Paris populaire. Cimetière des Saint-Innocents. XVIe-XVIIIe siècles, Paris, Albin Michel, 2000, 459 p. À l’époque moderne, tous les quartiers de Paris connaissent les modestes et rudimentaires installations de ces écrivains publics auxquels tout le monde peut avoir recours, indice parmi d’autres de la diffusion accrue de l’écrit dans la capitale. L’auteur insiste sur le fait que cette écriture de service met d’abord en scène les relations sociales et n’exprime pas un rapport de soi à soi.

6 Arch. nat, juin 1848, demande de grâce, BB 24 361.

7 Arch. min. Guerre, juin 1848, A 178 12370, lettres des 19 et 23/8/1848 et du 2/5/1849.

8 Arch. min. Guerre, juin 1848, A 166 11831, lettre du 1/9/1848.

9 Arch. min. Guerre, juin 1848, A 95 7148, pièce saisie.

10 Arch. min. Guerre, juin 1848, A 155 11283.

11 Ibidem, interrogatoire du 6/7/1848.

12 Arch. nat., 15 mai et juin 1848, W 571, interrogatoire du 18/8/1848.

13 Juin 48, IIe conseil de guerre du 19/8/1848, Gazette des Tribunaux et Procès des Insurgés des 23, 24, 25 et 26 juin 1848 devant les Conseils de Guerre de la première division militaire, avec l’exposé de l’insurrection et le portrait des principaux accusés ; publié par des sténographes de l’Assemblée Nationale, revu par un avocat à la Cour d’Appel, 1848, 2e section, pp. 3-15.

14 Sur la fonction juridique de cette notion, voir Christophe Grzegorczyk, « Le sujet de droit : trois hypostases », Archives de philosophie du droit, Tome 34, Le sujet de droit, Paris Sirey, 1989, pp. 9-24.

15 Jean Hébrard, « La lettre représentée. Les pratiques épistolaires populaires dans les récits de vie ouvriers et paysans », dans Roger Chartier [dir.], La correspondance. Les usages de la lettre au XIXe siècle, Parie Libraire Arthème Fayard, 1991, pp. 278-365. Cet ouvrage collectif montre que les milieux populaires ont au XIXe siècle des pratiques épistolaires, notamment les nouveaux arrivés dans la capitale qui restent en relation avec leur famille restée en province. Ceci explique la mobilisation à distance de la parenté pour intercéder auprès des autorités en faveur des prévenus d’insurrection.

16 Le caractère conformiste de la requête pose de nouveau la question de la délégation de l’écriture, du rôle des écrivains publics, de l’influence des modèles de lettres compilés dans les manuels épistolaires qui se multiplient à l’époque, même si le prix assez élevé de ces derniers (coût moyen entre 1 et 3 francs) rend peu probable leur présence dans les domiciles : Cécile Dauphin, « les manuels épistolaires au XIXe siècle », ibidem, pp. 209-272.

17 Voir Louis Assier-Andrieu, Le droit dans les sociétés humaines, Paris, Nathan, 1996, 316 p., qui insiste sur la dimension dialectique du droit, entre norme et pratique, entre règle et fait. Le droit intègre la contrainte sociale avant de se prononcer. Il ne procède donc pas d’un auto-engendrement mais est un fait de culture qui dépend de conditions et qui associe, tout en s’en distinguant, les règles de fonctionnement des sociétés.

18 Jean-François Laé, L’instance de la plainte. Une histoire politique et juridique de la souffrance, Paris, Descartes & Cie., 1996, 253 p.

19 Arch. min. Guerre, juin 1848, A 16 1051, lettre du 11/8/1848.

20 Arch. min. Guerre, juin 1848, A 38 2788, interrogatoire du 4/7/1848.

21 Arch. nat., février 1848, Procès des ministres, BB 30 297, pièce 472, dépositions des 8 et 10/4/1848.

22 Arch. min. Guerre, décembre 1851, B 232 1578, interrogatoire du 21/1/1851.

23 Arch. min. Guerre, décembre 1851, B 209 749, rapport, sd.

24 Arch. dép. Seine, indemnités, décembre 1851, VD 6 132, rapport du 6/3/1852.

25 Arch. min. Guerre, juin 1848, A 74 5432, lettre, sd.

26 Arch. min. Guerre, juin 1848, A 155 11283, déposition du 8/7/1848 de Pillot, 44 ans, ferblantier, 76 grande rue La Chapelle.

27 Arch. préf. pol. Paris, février 1848, Aa 375, lettre du 9/3/1848.

28 Arch. nat., loi du 30 juillet 1881, F 15 3976, lettre du 23/2/82.

29 Arch. nat., loi du 30 juillet 1881, F15 4084, lettre du 22/12/1880 de Gretscher.

30 Cette invocation sert déjà durant la Révolution française à demander à ce que le sort des prévenus soit réexaminé : Nicole Arnold, « Humanité et Révolution », dans Dictionnaire des usages socio-politiques (1770-1815), Fascicule 6, Notions pratiques, Publication de l’INALF collection Saint-Cloud-Klincsieck, 1999, pp. 51-80.

31 Nous nous inspirons ici librement de l’idée d’« économie morale » chère à Edward P. Thompson qui l’utilise pour qualifier « la conscience de consommateur » particulièrement manifeste lors des émeutes frumentaires dans la France du XVIIIe siècle, à l’origine des « autres formes de conscience politique et sociale ». Voir, The Making of English Working Class, Londres, Victor Gollancz, 1963, traduction française La formation de la classe ouvrière anglaise, Paris, Hautes Études-Gallimard-Seuil, 1988, 791 p. ; et « The moral economy of th english crowd in the eighteengh century », Past and Present, no 50, février 1971, traduction française « L’économie morale de la foule dans l’Angleterre du XVIIIe siècle », dans La guerre du blé au XVIIIe siècle, Florence Gauthier, Guy Ikni, Paris, Les Éditions de la Passion, 1988, pp. 31-92. Cependant, à la différence du « code populaire », souligné par Thompson, se référant à une tradition ancestrale venant contrecarrer les effets désocialisant de l’économie du marché libre, nous n’avons pas relevé, dans le cadre des procédures, d’invocation à un droit ancestral servant de fondation ni au statut de citoyen-combattant ni à la position de requérant en elle-même.

32 Maurice Agulhon, La République au village, Paris, Éditions du Seuil, 1979 (1re édition 1970), pp. 465-466.

33 Arch. min. Guerre, juin 1848, A 11 618, sd.

34 Ibidem, certificat, sd.

35 Ibidem, déposition du 17/8/1848.

36 Ibidem, lettre du 24/9/1848.

37 Ibidem.

38 Arch. nat., loi du 30 juillet 1881, F15 4082, rapport du 8/2/1882.

39 Ibidem, pièce délivrée le 3/2/1882.

40 Arch. min. Guerre, juin 1848, A 11 618.

41 Idem..

42 Cette obligation pour les autorités de rendre aux citoyens correspond assez bien à l’idée de « norme de réciprocité » proposée par Alvin Ward Gouldner, voir Jean-Patrice Lacam, « ‘The Norm of Reciprocity’. La contribution d’A. W. Gouldner à l’histoire de la sociologie américaine », Genèses, no 8, 1992, pp. 155-168. Selon cet auteur, cette norme aide à engager une relation sociale et stabilise les rapports sociaux en limitant l’exploitation des dominés ; voir aussi : Arlette Farge, « Les archives du singulier. Quelques réflexions à propos des archives judiciaires comme matériau de l’histoire sociale », art. cité, qui souligne l’importance des moments de confrontation avec le pouvoir dans le processus de construction des singularités.

43 Au niveau théorique auquel il se situe, Axel Honneth, Kampf um Anerkennung, Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag, 1992, traduction française La lutte pour la reconnaissance, Paris, Les Éditions du Cerf, 2000, 232 p., a proposé récemment, à partir d’une relecture de l’Idéalisme allemand, de comprendre la logique éthico-juridique des conflits sociaux quand ils visent à faire reconnaître des revendications de « propriétés » et à établir les sujets de droit en « propriétaires », au sens large. L’expérience de la Révolution française aurait suscité en Allemagne au début du XIXe siècle, une théorie de la double reconnaissance de la personne d’un côté et du citoyen de l’autre, en considérant le cadre éthique des nouvelles formes de sentiments d’injustice apparues à l’époque ; voir aussi : Franck Fischbach, Fichte et Hegel. La reconnaissance, Paris, Presses universitaires de France, 1999, 128 p.

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont sous Licence OpenEdition Books, sauf mention contraire.

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search