Chapitre 3. La répression de la Résistance non communiste (juin 1941 – avril 1943)
p. 181-196
Texte intégral
1La ligne radicale suivie par le parti communiste pour lutter contre l’occupant constitue le facteur principal contribuant à accentuer le sentiment de menace au sein de l’appareil militaire d’occupation. Néanmoins, l’occupant ne relâche pas la pression sur les autres formes d’opposition. Cela dit, face aux nouvelles organisations de Résistance chargées notamment d’espionnage, d’aide aux aviateurs abattus ou de propagande, la répression de ce genre d’activités ne fait pas preuve de la même intransigeance observée en France au même moment. Il faudra ainsi attendre l’été 1943 pour que l’administration militaire de Lille reconnaisse l’existence d’une « résistance nationale » se préparant à un éventuel débarquement et risquant de présenter une menace à l’arrière des troupes allemandes1. En attendant, les polices allemandes remplissent leur mission visant à empêcher toute activité subversive destinée à venir en aide aux ennemis de l’Allemagne. Le fruit de leurs enquêtes et les personnes arrêtées continuent à échoir très majoritairement à la justice militaire d’occupation.
Une répression fondamentalement judiciaire
2Les tribunaux militaires allemands évoluent à partir de juin 1941 dans le contexte d’un processus orchestré à Berlin et visant à accentuer les effets de la répression judiciaire. Le bilan de l’activité judiciaire allemande permet de recenser et d’analyser les différentes formes prises par l’opposition pendant cette période mais aussi d’appréhender l’image de la Résistance perçue par l’occupant. Si les directives de l’OKW déjà évoquées ciblent principalement les « mouvements de rébellion communistes dans les secteurs occupés », celles-ci n’écartent pas l’hypothèse d’une collusion d’intérêts entre l’Angleterre et Staline. Dans son ordre du 16 septembre 1941, Keitel indiquait ainsi que « l’on devait admettre que des milieux nationalistes et autres profitent de cette occasion pour créer des difficultés aux forces d’occupation allemandes en se joignant à la révolte communiste »2. En l’occurrence, les mesures visant à la prononciation accrue de sentences de mort par les tribunaux militaires ciblent également « les activités d’espionnage, les actes de sabotage, les tentatives de s’engager dans une armée ennemie ou la détention d’armes ». Ces actes sont d’ailleurs repris lors de la promulgation du décret NN en décembre 1941.
3Cependant, malgré la nature des faits reprochés et alors que l’occupant se voit déjà confronté à de véritables organisations chargées d’espionnage ou de passage de soldats alliés, la répression prend un visage nettement moins brutal que face à l’activité « terroriste communiste ». Ainsi, parmi les 587 personnes renvoyées devant les tribunaux militaires de l’OFK 670 de Lille pour ces motifs, hors procédures de droit commun, 402 font l’objet d’un jugement en territoire occupé alors que les autres relèvent de la procédure NN et connaissent la déportation carcérale outre-Rhin. Dans ces différents procès, moins d’un résistant sur dix se voit infliger la peine de mort3. Malgré la pression exercée par les instances centrales du Reich pour accentuer l’effet de terreur de la justice militaire en territoire occupé, les magistrats de l’OFK 670 s’abstiennent comme on le voit d’adopter une vision de plus en plus restrictive de la législation pénale allemande.
Les détentions d’armes
4Dans les procédures pénales pour détention d’armes interdites, par exemple, qui représentent la majorité des affaires traitées, les juges allemands continuent d’appliquer une répression judiciaire circonstanciée. Face à l’ampleur de la tâche, ils sont pourtant incités, dès septembre 1941 par Falkenhausen, puis en décembre 1941 avec deux nouvelles ordonnances, à faire preuve de davantage de sévérité dans ces affaires4. L’ordonnance du 27 décembre 1941 va ainsi servir de base juridique dans les procès concernant la détention d’armes prohibées jusqu’en avril 1943, date d’une nouvelle législation. Elle permet aux magistrats de choisir, à partir de janvier 1942, une autre voie pour réprimer que le cadre de la nouvelle procédure NN. Comme l’explique, en octobre 1942, le juge Last lors d’une procédure impliquant un homme arrêté pour possession d’une arme allemande, « une menace dans le sens des directives du 7 décembre 1941, n’apparaît pas seulement lorsqu’un accusé possède une arme à feu, même si elle est en bon état. Il faut plutôt exiger comme autre condition, en ce qui concerne la personnalité de l’accusé, que celui-ci soit d’obédience communiste, ou autrement ennemi du Reich »5. L’argument du magistrat confirme donc la possibilité d’une troisième voie pour les tribunaux : celle d’un jugement en territoire occupé selon la procédure pénale classique permettant de retenir des circonstances atténuantes et d’éviter ainsi la prononciation de peines capitales. Le recours à cette troisième voie apparaît pourtant en nette contradiction avec les directives transmises en décembre 1941 qui ordonnent de ne déférer des civils devant les tribunaux des territoires occupés que dans les cas où « le jugement entraîne la peine de mort » et que celui-ci a été « prononcé dans les huit jours après l’arrestation »6. Au regard du bilan de la répression spécifique de la détention d’armes dans le Nord de la France, cette troisième voie est pourtant celle privilégiée par les juges.
5Entre le début de l’application du décret NN en janvier 1942, et avril 1943, près de neuf procédures de détention d’armes interdites sur dix font l’objet d’un dessaisissement et d’une déportation en Allemagne pour jugement. De surcroît, avec douze peines de mort prononcées lors des jugements en territoire occupé, dont dix confirmées par le MBB, la part des sentences capitales prononcées n’atteint pas 15 %. La situation contraste donc nettement avec le reste de la France où, « à partir de janvier 1942 les sentences de mort s’imposent de façon quasi systématique dans le ressort du MBF »7.
6Dans ce genre de procès, la représentation de la menace que se forgent les différents magistrats à propos de la détention d’une arme en territoire occupé influence beaucoup sur le cours des audiences. Le juge Klein fait preuve d’une vision particulièrement restrictive, empreinte d’une grande volonté dissuasive. En juin 1942, alors qu’il fait comparaître devant lui quatre jeunes hommes arrêtés pour avoir constitué et entretenu un stock d’armes ramassées après les combats de 1940, il justifie la lourdeur des sanctions parce « qu’une arme, en particulier une arme à feu, dans la main d’habitants nationaux, représente toujours un grand danger pour la sécurité des forces armées ». Pour Klein, il est par ailleurs nécessaire que, « pour des raisons militaires et pour des raisons de dissuasion, on prononce les punitions les plus lourdes contre les civils qui négligent consciemment les dispositions du MBB »8. Le jugement, confirmé le 16 juin 1942 par le MBB, conduit à la prononciation de trois peines de détention à temps et d’une sentence de mort exécutée, le 23 juin, dans les fossés de la citadelle d’Arras9.
7Mais en général, même si les peines prononcées peuvent être particulièrement lourdes – près d’un quart sont supérieures ou égales à cinq années de réclusion –, les magistrats n’hésitent pas à retenir des circonstances atténuantes, évitant ainsi les sentences de mort. En mai 1942, soit quelques semaines après les événements meurtriers pour l’occupant du début avril, le juge Last exclut la peine capitale contre un habitant de Boulogne-sur-Mer en raison des blessures de guerre qui l’empêchent de travailler, de la maladie de sa femme et de ses aveux10.
L’intelligence avec l’ennemi
8La répression de l’activité d’intelligence avec l’ennemi présente elle aussi de grandes spécificités. Depuis la fin de l’été 1941, la nature des soldats anglais égarés en zone occupée a changé, du fait de l’atterrissage forcé d’un nombre important d’avions alliés. Selon les estimations, pas moins de 420 appareils de la RAF s’écrasent sur le Nord et le Pas-de-Calais entre juillet 1941 et novembre 194311. La répression de ce que l’on appelle les « Helpers » présente une dimension dissuasive importante. Durant la période en question, deux cents personnes compromises dans vingt-six procédures pénales, sont renvoyées devant les tribunaux militaires allemands pour avoir aidé des ressortissants anglais. Plus des deux tiers font l’objet d’un jugement en territoire occupé, alors que les tribunaux se dessaisissent de douze procédures concernant soixante-trois personnes déportées en Allemagne selon les directives NN. Les pratiques diffèrent néanmoins d’un tribunal à l’autre. Celui d’Arras continue à recourir très majoritairement au jugement en territoire occupé, alors que ceux de la FK 678 utilisent beaucoup plus promptement la procédure de dessaisissement.
9La réponse à ce genre d’actes revient exclusivement à la justice militaire. Pour ce faire, les magistrats continuent à prononcer leur jugement en vertu de l’ordonnance du 24 août 1940, promulguée par l’OFK 670 « pour empêcher les actes hostiles contre les forces armées allemandes », qui menace de mort ou des travaux forcés, l’hébergement, la soustraction, l’aide et la non dénonciation du lieu de refuge de militaires anglais ou français. Mais surtout, elle ouvre la possibilité pour les juges de ne pas requérir la qualification d’intelligence avec l’ennemi, et donc de proposer une répression beaucoup plus mesurée12. Cette conception est particulièrement nette dans le cas de l’aide apportée aux aviateurs alliés, en raison, notamment, des conflits de compétence ouverts avec l’armée de l’air. Dans ce contexte, le tribunal de la Luftwaffe prononce trente-quatre peines capitales, dont les trois quarts sont confirmées. Son activité contribue donc largement à façonner l’image d’une répression particulièrement sévère dans le Nord de la France. En conséquence, dès le mois d’octobre 1941, le MBB promulgue une ordonnance spécifique à la délimitation des compétences entre les tribunaux des différentes armes allemandes. La démarche vise ouvertement à limiter le pouvoir des tribunaux de l’armée de l’air puisque, dorénavant, les procédures concernant l’aide apportée par des civils aux aviateurs ennemis relèveront de la compétence des tribunaux des OFK et FK13.
10Malgré cette ordonnance, le tribunal de la Luftwaffe poursuit son rôle répressif, notamment contre les civils apportant assistance aux équipages d’aéronefs alliés. Dans ce cadre, un nouvel exemple du conflit de compétence existant entre l’OFK 670 et les services de la Luftwaffe met particulièrement en valeur, au début 1942, l’approche spécifique portée par l’administration militaire allemande concernant les conséquences de la répression. Les archives d’un jugement rendu le 17 février 1942, ainsi que les correspondances émanant de l’Okg Jentsch avec Falkenhausen, puis avec le service juridique de l’OKH à Berlin, en juillet, éclairent particulièrement bien l’influence des enjeux politiques locaux sur la ligne générale suivie en matière de répression dans le ressort de l’OFK 670. Débordant largement du seul cadre de l’aide apportée aux aviateurs, la démarche de l’appareil judiciaire du MBB renforce l’image selon laquelle le territoire du Nord de la France forme à ses yeux une zone d’occupation à part entière, où les nécessités politiques prennent une dimension particulière, interdisant de reporter sur ses habitants certaines mesures pourtant appliquées aux Allemands. Ici est particulièrement posée la question de l’appréciation du motif d’intelligence avec l’ennemi et, par extrapolation celle de la représentation de la Résistance par l’occupant en « zone rattachée ». Le rôle majeur joué par Jentsch sur l’attitude des magistrats des tribunaux relevant de son autorité est ici confirmé.
11À l’origine du conflit, apparaît la négation explicite par le juge du tribunal de la Luftwaffe de la légalité de l’ordonnance promulguée le 24 août 1940 par l’OFK 67014 . En toute connaissance de cause, la portée de son propos dépasse largement cette seule affaire qui concerne un ouvrier agricole et le maire de Brunembert (Pas-de-Calais) accusés d’avoir, le 21 mai 1941, porté assistance à un pilote anglais dont l’avion venait de s’écraser. Le jugement fait ici apparaître une différence fondamentale dans l’appréciation d’un acte d’hostilité entre les magistrats de la Luftwaffe et ceux relevant de l’OFK 670. Alors que ces derniers participent à la mission générale visant au bon déroulement de l’Occupation dans le Nord de la France et appréhendent davantage les faits et leurs effets, les juges de l’armée de l’air proposent une vision beaucoup plus restrictive de l’exercice du droit pénal en territoire occupé. Celle-ci renvoie à l’application de la notion fondamentale du droit nazi qui invoque les nécessités de la guerre (Notwendigkeit), au détriment du maintien des relations spécifiques entretenues dans les territoires occupés. Pour le juge de l’armée de l’air, il est ici question de la nécessité « de satisfaire convenablement les besoins particuliers de la guerre » ou encore de répondre aux « buts de la guerre ».
12Afin de justifier le rejet de l’ordonnance du 24 août 1940 et le recours à la qualification d’intelligence avec l’ennemi pour prononcer la peine de mort contre le principal accusé, le juge sort largement du contexte de cette seule affaire. Il sait parfaitement que, envoyé pour confirmation au ministre de l’aviation, son exposé rejoindra les plus hautes sphères d’influence du Reich. Sa démarche présente un caractère profondément politique puisqu’il n’hésite pas à remettre en cause la politique générale de l’OFK 670 en matière de répression des activités en faveur de l’ennemi, et en particulier le pouvoir conféré à Niehoff de promulguer ses propres ordonnances. En faisant cela, c’est la politique de Falkenhausen qui est implicitement visée.
13Mis devant le fait accompli, puisque le jugement a été confirmé le 21 juin 1942 et la sanction exécutée, le 9 juillet 1942 au fort de Bondues, Jentsch intervient auprès du MBB et de l’OKW à Berlin15. C’est l’occasion pour lui de justifier la politique d’occupation et de répression spécifique menée par l’OFK 670 de Lille16 :
C’est une erreur du tribunal de la Luftwaffe de supposer que le pouvoir de promulguer des règlements, donné aux commandants territoriaux, est limité par ses propres relations avec les habitants du pays. Le pouvoir de réglementation trouve seulement sa limitation dans son opportunité au regard de la guerre, dont seul le commandant territorial doit décider en fonction des relations établies dans son secteur propre et selon sa responsabilité par rapport à ses supérieurs militaires. Ses limites ne sont toutefois nullement fixées par les lois du Reich allemand car la situation dans le secteur de guerre peut exiger de régler les conflits de manière spécifique ou contrairement à la législation allemande, ou de ne pas les régler par des règlements allemands et de les laisser à la législation du pays du secteur occupé. C’est pourquoi la confirmation du jugement incite également à nier la légalité du règlement de l’OFK, parce que la punition pour intelligence avec l’ennemi existe dans le droit allemand. Il est au contraire justifié que l’aide à l’ennemi commise par les membres du peuple [allemand] qui sont dans des relations de fidélité vis-à-vis du Führer, du Reich et du peuple, soit sanctionnée avec des punitions plus élevées que pour des étrangers qui ne sont pas liés par de telles relations de fidélité.17
14En plus de l’intérêt présenté par cet épisode illustrant les relations à l’intérieur même du dispositif d’occupation allemand, l’événement conduit à une évolution significative du rapport de force entre la Militärverwaltung et l’armée de l’air. En réinstaurant un rapport hiérarchique favorable à ses services, le MBB impose sa propre conception des buts et des enjeux de la politique générale d’occupation. En conséquence, si le tribunal de la Luftwaffe de Lille continue bien à occuper une place importante dans l’appareil répressif et à se montrer particulièrement sévère18, le MBB joue désormais un rôle de modérateur. À partir de cette affaire, les jugements prononcés par les tribunaux de la Luftwaffe de Belgique et du Nord de la France sont transmis, avant la confirmation, pour connaissance au groupe Police du MBB19. Ainsi, alors que le taux d’exécution des peines capitales prononcées par le tribunal de l’armée de l’air de Lille atteignait près de 60 % dans la période précédente, il descend à 30 % à partir de l’intervention de l’administration militaire et jusqu’au départ des services répressifs allemands en 194420.
La procédure NN et la Résistance non communiste
15L’été 1942 marque un autre tournant singulier de la politique générale de répression des activités d’aide aux ennemis de l’Allemagne. L’introduction de la procédure NN, depuis janvier 1942, en est l’une des principales causes. Encore souvent mal analysée quant à ses effets en territoire occupé, celle-ci apparaît pourtant désormais comme le cœur du dispositif répressif. Pour l’administration militaire de Lille et les magistrats, elle constitue un facteur de régulation des peines de mort et devient un élément majeur à l’œuvre de la politique d’occupation.
Un facteur de régulation des peines de mort
16Alors que les magistrats se voient pourtant confrontés à de véritables organisations de Résistance, les procédures qualifiées d’assistance ou d’hébergement de soldats anglais ou d’intelligence avec l’ennemi disparaissent des prétoires des tribunaux militaires de l’OFK 670 jusqu’à l’été 1943. D’août 1942 jusqu’au mois de mai 1943, l’ensemble de ces procédures pénales fait, en effet, l’objet d’une procédure de dessaisissement, et non plus d’un jugement en territoire occupé. Le phénomène participe donc grandement à la baisse significative du nombre de sentences de mort prononcées pendant cette période : dix-neuf procédures pénales concernant au total 117 personnes arrêtées pour intelligence avec l’ennemi donnent lieu à une Abgabe. Pas moins de dix-sept sont acceptées par Falkenhausen et conduisent à la déportation carcérale outre-Rhin de 114 personnes appartenant très majoritairement aux différents réseaux d’évasion en activité dans le Nord de la France. Le nombre des accusés et la lourdeur des procédures sont des motifs invoqués pour justifier les demandes de dessaisissement. C’est en tout cas l’argument utilisé en janvier 1942, par le tribunal allemand de Liège, dans le cadre d’une affaire de détention d’armes prohibées concernant quinze Belges dont « l’ampleur de la procédure » rend impossible « sa mise en œuvre avec l’accélération prescrite »21. L’argument apparaît tout à fait recevable et la demande est acceptée, le 27 janvier suivant, par le MBB22.
17L’utilisation plus systématique de la procédure NN et, en conséquence, l’arrêt des jugements en territoire occupé des procédures engagées pour intelligence avec l’ennemi par les tribunaux de l’OFK 670 contribue à réguler la répression judiciaire. En effet, que l’on se situe avant ou après l’été 1942, le nombre moyen de peines capitales prononcées reste stable. Il s’agit, en l’occurrence, du seuil entre le concept des nécessités de guerre prôné notamment par le tribunal de la Luftwaffe au début 1942 et le règlement des conflits de manière spécifique tel que l’exige, selon Jentsch, la situation locale. C’est donc la limite entre deux conceptions radicalement opposées des conditions d’administration d’un territoire occupé. La stratégie de l’occupation de la zone, qui associe la réussite de la mission politique confiée à l’autorité militaire à l’ampleur de la répression, interdit l’application d’un véritable régime de terreur judiciaire tel qu’il est par exemple imposé dans le reste de la France. En effet, alors qu’entre juin 1942 et fin janvier 1943, les peines capitales représentent 57 % des sentences prononcées par les tribunaux du MBF23, elles n’atteignent pas 8 % dans le Nord de la France, quel que soit le motif incriminé.
Le dessaisissement : un facteur de déresponsabilisation des juges en territoires occupés ?
18Le recours à la procédure de dessaisissement ne met néanmoins pas un terme à la procédure judiciaire et, dans les cas où le jugement ne peut avoir lieu en territoire occupé, la procédure est poursuivie en Allemagne. L’effet intimidant de ces mesures réside, selon l’OKW, « dans la disparition des accusés sans laisser de trace et dans le fait qu’aucun renseignement ne doit être donné sur le lieu où ils se trouvent, ni sur leur sort »24. Or, le dessaisissement n’implique néanmoins pas une méconnaissance totale de la suite donnée à la procédure par les magistrats de l’OFK 670 une fois les accusés envoyés en Allemagne. Le fait amène donc à la question essentielle de la responsabilité des juges et de leur degré de connaissance des risques encourus en Allemagne par les personnes qu’ils envoient délibérément vers d’autres cours martiales. Protégés par le caractère confidentiel des procédures en Allemagne, les juges des territoires occupés pouvaient, en utilisant l’Abgabe, se prémunir facilement de l’image infamante d’être à l’origine de la mort de nombreux résistants, tout en sachant que leur déresponsabilisation conduisait au même résultat. L’implication dans les procédures NN des autorités militaires d’occupation apparaît en effet bien plus importante qu’on ne le présente souvent25. Ainsi, lors des premiers dessaisissements et envois d’accusés en Allemagne en janvier 1942, alors que le tribunal d’Essen n’a pas encore été désigné pour recevoir les affaires en provenance du MBB, Jentsch transmet lui-même la décision de l’OKW de désigner le tribunal de la 526e division, stationné à Aix-la-Chapelle, comme compétent pour trois procédures relevant du MBB26. Son intervention, en mars 1942, démontre, en outre, la volonté constante du MBB garder un œil sur les personnes envoyées en Allemagne puisque, comme l’indique Jentsch, le MBB « demande que rapport lui soit fait sur l’issue de ces affaires ». Loin de se désintéresser des procédures instruites en Allemagne, ce dernier n’hésite pas, en septembre 1942, à convoquer le procureur général du Land de Hamm et les présidents du tribunal spécial d’Essen pour une réunion à Bruxelles27. Le suivi des dossiers opéré par le MBB perdure au moins jusqu’à la fin 1943 puisqu’il existe alors « une liaison étroite entre les autorités judiciaires participant au jugement des affaires et les services allemands » en Belgique pour les affaires NN en provenance du MBB28. Des copies des jugements rendus par les tribunaux spéciaux sont, enfin, adressées « couramment » aux représentants de la justice militaire dans les territoires occupés concernés par la procédure NN29. Eu égard aux rapports « étroits » entretenus avec le personnel de la magistrature du Land de Hamm, il ne fait donc aucun doute que les autorités militaires d’occupation connaissaient la suite donnée aux procédures envoyées en Allemagne et le sort des accusés. Le recours à l’Abgabe par les magistrats de l’OFK 670 apparaît donc davantage comme un moyen de prolonger leur rôle à l’intérieur de l’Allemagne. Ce constat vient attester de leur responsabilité dans le recours à la procédure NN et vient rompre avec une image souvent véhiculée par l’historiographie : celle d’une procédure NN aboutissant à déresponsabiliser les tribunaux militaires des territoires occupés en matière de répression des oppositions30.
19Le bilan de l’activité du tribunal spécial d’Essen dans le cadre des affaires renvoyées depuis le Nord de la France, contredit, en effet, l’idée selon laquelle le secret entourant les procédures en Allemagne offrait l’occasion de multiplier d’une manière disproportionnée les sentences de mort. Pour preuve, sur les 350 personnes envoyées en Allemagne en vertu du décret NN, entre janvier 1942 et fin novembre 1943, près de la moitié comparait effectivement devant le tribunal spécial d’Essen qui prononce vingt-quatre peines capitales, dont la moitié est exécutée. Durant la même période, les sentences de mort représentent un quart des sanctions infligées par les tribunaux de l’OFK 670. Ainsi, les réponses données par les tribunaux de l’OFK 670 et le tribunal spécial d’Essen présentent donc une grande similarité quant à leur appréhension de la répression des oppositions en territoire occupé. Le fait découle du lien étroit et constant entretenu entre les deux entités. D’ailleurs, afin de bien aligner leur travail sur celui des tribunaux militaires de zone occupée, dès septembre 1942, les personnels attachés à l’Oberlandsgerichtsrat de Hamm, en l’occurrence ceux du Sondergericht Essen interrogent le Dr Jentsch sur les points pouvant guider leur approche des faits qui leurs sont présentés. Lors d’une conférence, les questions soumises par le procureur général de Hamm et les présidents du tribunal d’Essen portent sur l’attitude générale de la population des territoires occupés vis-à-vis de la puissance occupante, la nature des milieux et organisations travaillant activement contre l’Allemagne, la façon d’agir de ces organisations et les méthodes de travail particulières employées par la propagande ennemie31. La réunion a enfin pour but de renseigner les magistrats opérant en Allemagne sur « le degré des peines habituellement appliquées jusqu’à présent dans les condamnations prononcées par les conseils de guerre » et sur la « situation générale dans les territoires occupés et les nécessités en découlant au sujet du degré des peines »32. Ces faits attestent une collusion d’intérêts et d’approche entre les conseils de guerre de l’OFK 670 et les tribunaux spéciaux du Reich quant au rôle de la justice militaire face aux oppositions dans les territoires occupés.
20Malheureusement pour certains résistants envoyés en Allemagne, l’intervention du tribunal du peuple (Volksgerichthof) dans des affaires pourtant transmises au Sg Essen se traduit par une appréhension beaucoup plus restrictive de la législation pénale. Pas moins de vingt-cinq peines de mort prononcées par le tribunal nazi, dont 80 % exécutées, viennent sanctionner l’activité résistante dans le Nord de la France33.
21La déportation NN présente donc un caractère profondément répressif, intimement lié à la politique générale d’occupation menée par les administrations locales. Il apparaît que le recours à cette procédure par les magistrats s’inscrit bien dans une stratégie d’ensemble adaptée en fonction des nécessités propres aux relations établies dans les territoires occupés. Étant donné les rapports étroits noués avec les représentants de la justice chargés en Allemagne de juger les affaires transmises, ainsi que la continuité observée dans l’appréhension de la justice rendue dans le Reich, le décret de décembre 1941 est alors un moyen pour les autorités militaires de réguler le nombre des peines de mort prononcées en territoire occupé. Selon ces mêmes considérations, le Chefrichter des Pays-Bas décidait, en novembre 1943, de remettre au tribunal spécial d’Essen, non seulement les complices, mais aussi les coupables dont la peine de mort est obligatoire, car « il n’est pas souhaitable, dit-il, que trop de peines de mort soient prononcées dans les territoires occupés »34.
22Mais si la déportation NN est un élément majeur du dispositif de répression, l’envoi dans le Reich des personnes condamnées par les tribunaux militaires présente davantage d’ambiguïtés quant aux motivations politiques ou sécuritaires de l’occupant.
La déportation des condamnés par les tribunaux militaires : un paradoxe
23La déportation de répression apparaît souvent comme un simple élément du dispositif répressif mis en œuvre par les autorités militaires d’occupation. Pourtant comme on va le voir, au regard de la situation observée en « zone rattachée », les facteurs de mise en œuvre de ces politiques résultent d’enjeux touchant davantage aux besoins économiques qu’aux questions sécuritaires. Entre le mois de juin 1941 et la fin novembre 1943, près de 70 % des déportations de répression parties depuis le Nord et le Pas-de-Calais vers le Reich résultent d’une décision de justice. En l’occurrence, parmi les 1 723 personnes rejoignant l’Allemagne, la moitié est destinée à y purger une peine de détention à temps prononcée par un tribunal militaire allemand. Or, si la déportation sous le régime NN présente peu d’évolution quant à ses enjeux et ses modalités pendant cette période, des plans d’application des peines viennent bouleverser les pratiques de déportation des condamnés par les tribunaux militaires d’occupation. Dans ce cadre, deux grandes périodes émergent : l’une que caractérise la volonté exprimée par Berlin, en juin 1941, de voir purger les peines directement en France et à la charge des autorités locales ; l’autre, à partir de mai 1942, durant laquelle la tendance s’inverse au profit d’une application des sanctions en Allemagne. Les enjeux politiques et économiques viennent interférer ou participer, selon les périodes, à la politique générale d’occupation en « zone rattachée ».
Rupture de l’externalisation de la répression judiciaire (juin 1941 – mai 1942)
24En juin 1941, l’OKH promulgue un décret ordonnant l’accomplissement dans des établissements locaux des peines prononcées contre des civils par les tribunaux militaires des territoires occupés de l’Ouest35. Très vite, des dispositions sont prises en Belgique et dans le Nord de la France pour l’application de cette directive, alors que les prisons locales sont déjà surpeuplées36. La mesure a des conséquences importantes sur le système pénitentiaire du Nord de la France, en particulier à la prison de Loos-lès-Lille où elle conduit à l’ouverture de la nouvelle prison Saint-Bernard située dans l’ancienne infirmerie37. Dès le 12 juin 1941, le chef de l’administration militaire à l’OFK 670 ordonne que, dorénavant, l’incarcération des civils français punis à la suite des jugements rendus par des tribunaux allemands soit assurée par les autorités françaises chargées d’exécuter les sentences pénales38. L’intervention marque une nouvelle ingérence de l’occupant dans les prérogatives régaliennes de Vichy qui n’offre cependant aucune résistance. La convention de La Haye prévoit pourtant que l’exécution des peines prononcées par les tribunaux militaires soit à la charge de l’occupant en territoire occupé39. Dès le 27 juillet 1941, un premier contingent de 139 hommes internés au quartier allemand de la prison de Loos est remis aux autorités françaises, puis transféré au quartier « Saint-Bernard »40.
25Ainsi, alors que l’exécution hors des frontières de France des peines prononcées par les tribunaux militaires d’occupation intégrait, depuis la Première Guerre mondiale, une profonde volonté dissuasive, les directives de l’OKH viennent contrecarrer le pouvoir des magistrats dans ce domaine. En conséquence, et après quelques semaines d’hésitations et de mesures contradictoires, un nouveau plan d’application des peines, spécifique aux Français du ressort du MBB est établi, le 13 octobre 1941, et constitue, pour les juges du Nord de la France, la matrice de toutes les décisions liées à l’internement des condamnés jusqu’en mai 194241. Le nouveau règlement a pour but de mettre en place un système efficace et cohérent qui respecte la décision de l’OKH, mais qui permette également de répondre aux attentes dissuasives et sécuritaires des militaires, comme la déportation en Allemagne peut l’apporter. Dans ce cadre, apparaît avec de telles mesures une volonté de répondre à des enjeux importants, mais opposés : le facteur économique et les nécessités répressives. Le nouveau texte propose un compromis entre des considérations matérielles et très pragmatiques, y compris dans le sens du coût constitué par la prise en charge de l’exécution des peines pour la puissance occupante, et des impératifs répressifs et dissuasifs. Le plan d’application des peines d’octobre confirme le décret de l’OKH de juin 1941, en réaffirmant la nécessité du maintien des condamnés dans des établissements pénitentiaires du secteur occupé, en l’occurrence la prison de Lille-Loos, pour les Français. Cependant, par rapport aux textes précédents, il permet une certaine marge de manœuvre puisque, dans les cas d’affaires graves et lorsque l’on s’oppose à la transmission du condamné à l’administration de la justice française pour des intérêts militaires particuliers (condamnés pour espionnage, cas lourds de sabotage, aide à l’ennemi, émeute etc.) » ou bien « quand une peine de mort a été transformée en peine de détention », des punitions peuvent être exceptionnellement effectuées dans les prisons d’Allemagne »42. En octobre 1941, dans une affaire d’intelligence avec l’ennemi, la FK 678 de Lille justifie, par exemple, l’exécution des peines en Allemagne afin d’éviter que les accusés ne soient « célébrés en tant que martyrs dans une prison française »43.
26Le plan d’application des peines du 13 octobre réaffirme donc la règle en vigueur imposant l’exécution des sanctions à Loos-lès-Lille. L’envoi dans un établissement pénitentiaire du Reich forme, au contraire, une exception qui doit être motivée par des considérations d’ordre politique ou sécuritaire. Comment, dès lors, analyser la volonté des autorités centrales du Reich de maintenir dans les territoires occupés les condamnés par les tribunaux militaires allemands, à la charge des pays en question, si ce n’est pour une question économique ? D’autant que cette décision peut venir interférer dans les politiques générales de maintien de l’ordre, en privant les autorités d’occupation d’une mesure particulièrement dissuasive. Ces dispositions sont, en effet, prises bien avant le tournant et le basculement engagés par le Reich en 1942 dans la « guerre totale ». En octobre 1941, il n’en est rien, et l’internement en Allemagne de civils étrangers constitue un coût qui ne peut alors être compensé par l’apport économique que pourrait constituer une telle main-d’œuvre. Ce coût est alors estimé à 1,50 Reichsmark par jour et par détenu44. En plus des frais de transport et « d’hébergement », s’ajoute la rémunération du travail accompli par le détenu pendant sa détention. Ainsi, Léopold B., condamné, le 30 juillet 1940, par le tribunal de Lille pour sabotage de câbles allemands, perçoit deux ans plus tard lors de sa libération de la forteresse de Rheinbach la somme de 146,37 Reichsmark extraite des comptes de la Reichsbank d’Aix-la-Chapelle et correspondant au cumul de l’argent qu’il possédait à son arrivée et du salaire versé pour son travail45.
27Pour le bon déroulement de cette nouvelle procédure, est créé un « commando de contrôle allemand » ou deutsch Kontrollkommando. Ce dernier est chargé du contrôle permanent de la mise en œuvre effective de l’exécution des peines. Rien n’est laissé au hasard, et le plan d’application des peines énumère les détails de la procédure administrative inhérente à celui-ci. Jusqu’à l’instauration d’un nouveau plan d’application des peines en mai 1942, la quasi-totalité des personnes de nationalité française condamnées à des peines de détention par les tribunaux militaires allemands de l’OFK 670 est remise aux autorités françaises d’exécution des peines de Lille-Loos. Commencés dès le 27 juillet 1941, ces transferts sont effectués systématiquement les 12 et 27 de chaque mois et, entre juillet 1941 et décembre 1943, 1 088 personnes sont ainsi remises aux autorités françaises.
28Néanmoins, si les transports de condamnés vers la prison Saint-Gilles à Bruxelles se poursuivent, ils concernent quasi-exclusivement des Belges condamnés par les tribunaux militaires siégeant dans le ressort de l’OFK 670. En effet, alors que 263 condamnés, dont 203 Français, ont été déportés depuis le Nord de la France entre juillet 1940 et le 13 octobre 1941, on n’en compte plus que 65, dont 41 Belges, entre cette dernière date et mai 1942, avant l’instauration d’un nouveau plan d’application des peines. Le règlement qui organise l’exécution des peines prononcées par les tribunaux militaires allemands contre les civils du Nord de la France en octobre 1941 inverse donc le processus d’externalisation de la répression engagé dès l’été 1940. Réduites à leur plus simple expression, les déportations carcérales de condamnés frappent ceux apparaissant comme les plus dangereux, soit 4 % des personnes renvoyées devant les tribunaux militaires.
La déportation carcérale au cœur des enjeux économiques du Reich à partir de mai 1942
29En 1942, le contexte politique et militaire a profondément évolué depuis les directives de l’OKH de juin 1941. La perspective d’une guerre longue nécessite l’accélération de la mobilisation du peuple allemand et la modification du système économique. Au centre du problème, la question de la main-d’œuvre devient essentielle. En mars 1942, Fritz Sauckel est nommé plénipotentiaire à la main-d’œuvre et, dès l’été suivant, il réclame 250 000 travailleurs au gouvernement français46. Dans les pays occupés, le phénomène se traduit par une accélération des incitations aux départs volontaires vers le Reich puis, à partir de l’été 1942, de nouvelles réglementations organisent le travail obligatoire en Allemagne pour les hommes et les femmes47. Le nouveau plan d’application des peines du 13 mai 1942 traduit cette volonté d’envoyer à l’intérieur du Reich une nouvelle forme de main-d’œuvre originaire de tous les pays occupés. Émanant de l’OKW à Berlin, il concerne non seulement le ressort du MBB, mais aussi la France, la Norvège et les Pays-Bas. Il vient bouleverser complètement le mécanisme d’exécution des peines mis en place en octobre 1941 dans la « zone rattachée ». Dans le ressort du MBB, ainsi que dans celui du MBF, la règle s’applique aux peines supérieures à trois ans de détention, à celles de plus de trois mois en Norvège, alors qu’aux Pays-Bas toute latitude est laissée au Gerichtsherr pour décider du sort des condamnés48. Exclusivement conditionnée à la durée de la peine, la déportation carcérale perd une partie de son caractère sécuritaire. Pour preuve, parmi les 729 personnes déportées, entre mai 1942 et novembre 1943, près d’un quart a été condamné dans des affaires relevant du droit commun, essentiellement des vols et des recels.
30Certes, à l’été 1942, la surpopulation carcérale demeure un problème évoqué avec récurrence par l’administration militaire de Bruxelles49. Selon Reeder, le nombre de détenus, alors estimé à près de 9 000, a triplé depuis 1941 pour l’ensemble du MBB. Malgré tout, le rapport étroit entre l’envoi à l’intérieur du Reich des condamnés par les tribunaux militaires et l’apport nécessaire de main-d’œuvre étrangère transparaît de plus en plus des listes de transport élaborées par le deutsches Kontrollkommando de la prison de Loos. Ainsi, le 11 septembre 1942, son commandant ordonne la déportation vers la forteresse de Diez sur le Lahn de vingt-six condamnés détenus à Loos, « aptes au travail extérieur »50. Le phénomène semble encore plus net à partir de 1943, année à partir de laquelle le Kontrollkommando élabore directement des listes de détenus, en fonction de leurs capacités aux travaux extérieurs ou intérieurs et même selon leur profession51. En conséquence, pour répondre aux besoins du Reich, et sans qu’aucun lien avec la politique sécuritaire puisse être établi, les déportations de condamnés vers les prisons d’Allemagne s’accélèrent. Le 31 mars, quinze ouvriers métallurgistes détenus à la prison de Loos rejoignent la prison de Garstein52. Rien qu’au mois d’avril 1943, 159 personnes sont ainsi déportées vers les prisons situées outre-Rhin. Le nombre mensuel moyen des déportés s’en trouve grandement modifié, passant de sept, entre juillet 1941 et mai 1942, à dix-neuf après l’introduction du nouveau plan d’application des peines en mai. À partir de janvier 1943 et jusqu’en septembre de la même année, trente-neuf condamnés quittent mensuellement leur terre natale, avant que les nouvelles dispositions transmises en août ne portent cet effectif à près de quatre-vingt-dix déportés jusqu’à la fin de l’année. En effet, le 19 août 1943, une décision de l’ObdH participe à l’accentuation du phénomène, en ordonnant désormais, l’exécution dans les établissements pénitentiaires du Reich de toutes les peines supérieures à neuf mois prononcées par les tribunaux militaires d’occupation du MBB53. Cette nouvelle disposition perdure jusqu’au départ des services allemands en août 1944 et constitue la matrice de toutes les déportations de condamnés depuis le Nord de la France vers les prisons du Reich. On en mesurera encore les conséquences lors de la constitution du dernier « train de Loos » parti de Tourcoing le 1er septembre 1944.
31En attendant, et contre toute attente, le Commandement militaire allemand de Bruxelles opère, à partir du printemps 1943, un net revirement de sa politique générale de maintien de l’ordre et de la sécurité.
Notes de bas de page
1 Jusqu’en juin 1943, les rapports de situation de l’OFK 670 n’évoquent même pas l’existence d’organisations non communistes, alors que des développements spécifiques sont pourtant consacrés à la propagande et aux sabotages orchestrés par le PCF. S’il faut attendre le rapport pour la période du 1er février au 15 juin 1943 pour qu’apparaisse un paragraphe consacré aux « mouvements nationaux de résistance », c’est pour y voir figurer le constat que l’existence d’une « armée secrète » n’est pas encore avérée, « contrairement à ce qui se passe dans le reste de la France », Lagebericht, 12 juin 1943, AJ 40/368, AN.
2 AJ 40/1357, AN.
3 BAL, LA 19114 à 19126, BAVCC.
4 VK, décembre 1941, p. 694, 1W1655, ADN.
5 TA 102160, BAVCC.
6 OKW, Berlin, 2 février 1942, doc L.090, TIN, tome 37.
7 Gaël Eismann, 2007, op. cit., p. 142.
8 AJ 40/1533, AN.
9 BAL 144/42, LA 19126, BAVCC.
10 Feldurteil, TA 102599, BAVCC.
11 Jocelyn Leclercq, « Les chutes d’avions alliés sur le territoire du Nord – Pas-de-Calais (1940-1944) : chronologie, cartographie, bilan humain », in Yves Le Maner (Dir.), 2008, op. cit., p. 101-120.
12 Ce ne fut malgré tout pas toujours le cas. La condamnation à mort, par le tribunal militaire d’Arras, le 28 avril 1942, et l’exécution, le 14 mai suivant de l’abbé Georges Haudiquet et d’Irénée Chevalier pour hébergement et aide à soldat anglais apparaissent bien comme une exception dans ce genre d’affaire.
13 Procès-verbal de la conférence des juges militaires du MBB à Bruxelles, 11 octobre 1941, AA 278/2140 CEGES.
14 Feldurteil wegen Feindbegünstigung, 17 février 1942, AA 346, CEGES.
15 AL 1817/42, LA 19118, BAVCC.
16 Der Okg beim MBB an das OBdH, 20 juillet 1942, AA 346, CEGES.
17 AA 346, CEGES.
18 On dénombre ainsi encore 55 peines capitales prononcées entre l’été 1942 et la fin de l’Occupation par le tribunal de l’armée de l’air de Lille.
19 Voir AL, LA 19122 à 19126, BAVCC.
20 Entre août 1942 et fin août 1944, 17 peines de mort prononcées par le tribunal de la Luftwaffe de Lille sont exécutées, dont quatre en Allemagne.
21 Dossier SVG-d59.275, Service des Victimes de la Guerre, Bruxelles.
22 AL 217/42, LA 19118, BAVCC.
23 Gäel Eismann, 2007, op. cit., p. 153.
24 OKW, Berlin, 2 février 1942, document L.090, TIN, tome 37.
25 La question de l’application de la procédure Nacht und Nebel dans le ressort du MBF reste à traiter. Nous attendons la parution des travaux de Thomas Fontaine.
26 Okg beim MBB, au tribunal de la 526e division, 19 mars 1942, AA 278/515, CEGES.
27 Landesgerichtspraesident, à l’Okg beim MBB, Essen, 30 septembre 1942, AA 278/18, CEGES.
28 Rapport sur la conférence sur la procédure NN entre les représentants de l’OKW, du ministère de la Justice du Reich, de la Justice allemande et de la Gestapo des Pays-Bas, 9 novembre 1943, AA 278/530, CEGES.
29 Le fait est en tout cas avéré pour le Chefrichter du MBF Bötticher, rapport du 24 avril 1944, AA 278/530, 37e suite, CEGES.
30 Voir Gaël Eismann, 2005, op. cit., p. 680 ; Karol Jonca, Alfred Konieczny, op. cit. ou Joseph de La Martinière, op. cit.
31 Den Landesgerichtspräsident an den Okg beim MBB, Essen, 30 septembre 1942, AA 278/530, CEGES.
32 Idem.
33 Pour des exemples d’affaires jugées par le Volksgerichtshof de Berlin, voir TA 108452 et 108446, BAVCC, Caen, ou AJ 40/1500 – 1574, AN.
34 Le président du tribunal spécial de Essen à l’Okg de Hamm, 24 janvier 1944, AA 278/530, CEGES.
35 Tätigkeit der Gruppe Justiz für den Monaten Juni, Juli, August 1941, AA 2005, CEGES.
36 Il semble que la directive en question ait aussi été envoyée au MBF à Paris. Dans la pratique, de nombreux condamnés par les tribunaux du MBF sont dirigés vers de nouveaux quartiers ouverts dans les prisons françaises, destinés à l’exécution des jugements.
37 Maison d’arrêt de Loos, 5 septembre 1941, F1a/4562, AN.
38 1W145, AD 59, Lille. Ce document permet de situer le décret de l’OKH entre le 1er et le 12 juin 1941.
39 AJ 41/1646, AN.
40 Transportliste, LA 12831 à 12837, BAVCC, Caen.
41 Strafvollstreckungsplan, 13 octobre 1941, AA 278/2071 à 2074, CEGES.
42 Idem, § B, article 1.
43 Prisons en Allemagne, boîte 71, BAVCC.
44 Note de l’Okg pour le MBF, 30 novembre 1942 concernant les frais de détention pour l'exécution de la peine des habitants nationaux condamnés par les tribunaux des forces armées Boite 74, PADJ Wolfenbüttel, BAVCC.
45 Aktenzeichen et Entlassungsschein du Zuchthaus Rheinbach, 29 juillet 1942, dossier statut, BAVCC. Sur l’acte de libération de la prison de Rheinbach, le détail des sommes perçues est précédé de la mention « lors de sa libération, a perçu la somme de ».
46 Sur cette question, nous renvoyons aux travaux de Helga Bories-Sawala et notamment Dans la gueule du loup : les Français requis du travail en Allemagne, Lille, Presses Universitaires du Septentrion, 2010, 387 p. Voir aussi, Nathalie Piquet, Charbon, travail forcé collaboration. Der nordfranzösische und belgische Bergbau unter deutschen Besatzung 1940 bis 1944, Essen, Klartext Verlag, 2008 ; La main d’œuvre française exploitée par le III e Reich, actes du colloque de Caen, Centre de Recherche d’Histoire Quantitative (CRHQ), Caen, 2001 ; Eberhard Jäckel, Frankreich in Hitlers Europa. Die deutsche Frankreichpolitik im Zweiten Weltkrieg, Deutsche Verlag-Anstalt Stuttgart, 1966 ; traduction française, La France dans l’Europe de Hitler, Paris, Fayard, 1968.
47 Pour la France voir, Bernd Zielinski, « L’exploitation de la main-d’œuvre française par l’Allemagne et la politique de collaboration », CRHQ, op. cit., p. 47-67. Pour la Belgique, voir Franc Selleslagh, « Les réquisitions de main-d’œuvre en Belgique (1940-1944) », in CRHQ, op. cit., p. 365-377.
48 OKW, Berlin, 13 mai 1942, dossier statut de Marcel G., BAVCC.
49 Tätigkeitsbericht, 1er juin au 1er septembre 1942, BA 22902, CEGES.
50 TA 106217, BAVCC.
51 LDP 199-201, BAVCC.
52 LDP 226, BAVCC.
53 AA 278/2104, CEGES.
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