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    Plan détaillé Texte intégral Les SA sous le régime de l’autorisation gouvernementale (1807-1867) Les S.A. sous le régime de la loi du 24 juillet 1867 Bibliographie Auteurs

    Dictionnaire historique de comptabilité des entreprises

    Ce livre est recensé par

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    Table des matières

    Société anonyme

    Les sociétés anonymes : du régime d’autorisation gouvernementale à la liberté de création (XIXe s.)

    Nelly Hissung-Convert et Christine Fournes Dattin

    p. 358-362

    Texte intégral Les SA sous le régime de l’autorisation gouvernementale (1807-1867) Pourquoi ce système d’autorisation gouvernementale préalable ? La mise en œuvre de l’autorisation gouvernementale Le contrôle économique lié à l’autorisation gouvernementale Les S.A. sous le régime de la loi du 24 juillet 1867 Une loi impulsée par le libéralisme Une liberté réglementée Bibliographie Auteurs

    Texte intégral

    1La société anonyme (SA) naît avec le Code de commerce de 1807 mais sa dénomination fut donnée lors du projet Gorneau, an XI qui désignait ainsi la société « entièrement composée d’actionnaires ». Durant l’Ancien Régime, la société anonyme est une société en participation à caractère occulte. Aucun élément ne la signale aux yeux du public, il n’existe aucune raison sociale et on relève souvent le caractère momentané des opérations auxquelles se livrent ses membres. À l’inverse, la SA instituée par le Code de commerce est proche de notre conception actuelle. Cette forme de société, capitaliste par excellence, se caractérise par la limitation de la responsabilité aux apports des associés dont le nom n’est pas obligatoirement connu. Face à cette limitation du risque des actionnaires, le Code de commerce instaure un régime d’autorisation préalable en son article 37. Une première instruction du ministre de l’Intérieur du 31 décembre 1807 précise cette procédure, une seconde est prise en 1817. Ce régime d’autorisation demeure de principe jusqu’en 1867.

    Les SA sous le régime de l’autorisation gouvernementale (1807-1867)

    2Le système d’autorisation préalable à la constitution des SA, mis en place par le Code de commerce de 1807, existe à cette époque dans toute l’Europe. Ainsi, en Angleterre, le Bubble act de 1720 interdit les sociétés par actions, tout en réservant au pouvoir la possibilité d’accorder des autorisations exceptionnelles au moyen d’une charte.

    Pourquoi ce système d’autorisation gouvernementale préalable ?

    3Lors de la discussion au Conseil d’État, le principe de l’autorisation gouvernementale est défendu en ces termes par Cambacérès : « L’ordre public est intéressé dans toute société qui se forme par actions parce que, trop souvent, ces entreprises ne sont qu’un piège tendu à la crédulité des citoyens ; point de doute qu’une société qui travaille sur ses propres fonds n’ait pas besoin d’autorisation ; mais si elle forme ses fonds par des actions mises sur la place, il faut bien que l’autorité supérieure examine la valeur de ces effets et n’en permette le cours que lorsqu’elle s’est bien convaincue qu’elle ne cache pas de surprise ». La SA permet la réunion de capitaux importants, qu’un groupe réduit d’associés ne saurait apporter, appelée par le grand commerce, le développement industriel et son infrastructure matérielle (canaux, ponts, etc.) et financière (banque, assurance) avec un minimum de risques pour les capitalistes. Cependant elle est jugée potentiellement dangereuse en raison de la responsabilité limitée des actionnaires. L’instruction ministérielle du 22 octobre 1817 précise que « la loi a dû instituer des garanties spécifiques pour ces sociétés où n’existe pas la responsabilité personnelle des sociétés ordinaires ». Par ailleurs, ces SA ont un fort potentiel de croissance et l’État craint qu’elles ne deviennent les instruments idéaux de la création de monopoles.

    La mise en œuvre de l’autorisation gouvernementale

    4La procédure d’autorisation est très longue et implique différents intervenants : le préfet, le ministère, le Conseil d’État. Il faut compter environ de 12 à 18 mois pour obtenir cette autorisation. Les associés doivent en effet adresser tout d’abord au préfet une pétition comprenant les statuts et les actes constitutifs de la SA, tout en justifiant du versement du quart du capital convenu. Le préfet émet son avis sur le fait que l’entreprise ne soit pas contraire « aux lois, aux bonnes mœurs, à la bonne foi du commerce et au bon ordre des affaires » ainsi que sur la suffisance des moyens des souscripteurs. Cet avis et les différentes pièces produites sont transmis au ministre de l’Intérieur. Ce dernier doit alors reconnaître, selon l’Instruction de 1817, que :

    • les conditions de l’acte social et des statuts sont conformes aux lois ;
    • l’objet de la société est licite ;
    • la portion réellement versée de capital offre suffisamment de garantie ;
    • les intérêts et droits de tous les membres de la société sont garantis convenablement dans les statuts, en ce qui concerne la gestion, la reddition des comptes, le partage des bénéfices ou pertes ;
    • l’administration de la société offre les garanties morales qui importent aux intérêts de la société et au public.

    5Le Conseil d’État statue enfin en dernier ressort.

    6Selon le compte général des travaux du Conseil d’État pour la période 1830-1848, le Conseil traite 93 affaires de 1830 à 1835 : seules 41 sociétés sont autorisées et 17 modifications sont acceptées. Pour la période 1835-1848, 491 affaires sont traitées par le Conseil d’État : 163 sociétés sont autorisées et 45 modifications acceptées. Il refuse en effet son autorisation aux sociétés qui ne lui paraissent pas avoir des chances sérieuses de succès. L’innovation technologique demande cependant des investissements de plus en plus lourds pour lesquels la SA constitue la forme la plus adaptée. Or, si cette innovation technologique n’a pas fait encore ses preuves, l’autorisation se voit refusée. Elle est également refusée aux sociétés pouvant fonctionner sur le plan économique sous une forme ordinaire. La SA est en quelque sorte faite pour les grandes entreprises dont l’utilité publique est reconnue, les secteurs des Travaux Publics, des Mines et Métallurgies, des Transports, des Assurances et, plus tard, des Compagnies d’Eau, d’Éclairage, de Banque et d’Immobilier. Ainsi, dans son rapport adressé au ministère de l’Intérieur le 30 août 1825, le conseiller d’État directeur précise que « le gouvernement doit réserver le privilège de SA pour les sociétés commerciales qui ont pour objet de former des établissements d’utilité publique, d’appeler le concours de capitaux importants ; qu’ainsi l’exploitation des mines, l’ouverture de canaux et la création d’autres établissements dont l’utilité publique est démontrée, qui exigent la réunion de grands capitaux, appellent l’intérêt de personnes étrangères aux opérations commerciales et des capitaux improductifs jusque-là pour l’industrie ; ce semble atteindre bien plus le but que la loi a en vue par la création de SA que l’exploitation d’une usine ou d’une sucrerie ».

    Le contrôle économique lié à l’autorisation gouvernementale

    7Le contrôle économique des SA revêt deux formes : un contrôle préalable à la création et un contrôle permanent durant la vie de la société.

    8Le contrôle préalable est le plus développé puisqu’il s’agit d’un ensemble de règles portant sur la constitution du capital social, principale garantie des créanciers. Le Conseil d’État est ainsi très soucieux de garantir l’existence d’un capital réel. Il essaie de contraindre les fondateurs d’effectuer leurs apports en numéraire, par la mise en place d’actions nominatives jusqu’à la pleine libération du capital social souscrit et d’une garantie solidaire du souscripteur primitif ainsi que des cessionnaires successifs. Il met par ailleurs en œuvre une expertise administrative destinée à vérifier et à évaluer les apports en nature.

    9Un contrôle permanent est par ailleurs institué puisque l’autorisation n’est donnée à la société que sous la condition qu’elle fasse parvenir tous les six mois un état de situation au préfet, au tribunal de commerce et à la chambre de commerce du siège de la société, au ministère soit de l’intérieur soit du commerce et des manufactures, et qu’au vu de ceux-ci le gouvernement peut révoquer son autorisation. En réalité, il n’en est rien. Ce contrôle permanent n’est pas appliqué. En 1865, soit environ 60 ans après la mise en œuvre du système d’autorisation gouvernementale, le ministre de l’agriculture, du commerce et des travaux publics, Armand Béhic, souligne que « des plaintes formelles lui sont parvenues indiquant que plusieurs SA ne faisaient pas aux greffes des tribunaux de commerce, aux chambres de commerce, aux préfectures ni même au ministère le dépôt semestriel de leurs états de situation, prescrits par les ordonnances royales ou les décrets impériaux qui les ont autorisés, ou ne le faisaient que très inexactement ». Pour que cette mesure soit respectée, Béhic demande aux préfets de dénoncer toutes les SA ne la remplissant pas et d’adresser un courrier à tous les administrateurs de société de leur département. Disposition bien tardive !

    10Néanmoins, si le Conseil d’État lors du contrôle préalable s’attache à établir des règles quant à la formation du capital, il formule également un certain nombre d’exigences pour tenter d’en préserver ou d’en améliorer l’existence. Plusieurs leviers sont utilisés : le conseil exige la constitution obligatoire de réserves prélevées sur les bénéfices annuels. Il s’intéresse également à la dépréciation due à l’usure et au vieillissement des biens mobiliers et immobiliers. Dans les années 1845, cette pratique tend à s’uniformiser autour de la formule : prise en compte de la dépréciation réelle avec un minimum fixé à 5 % de la valeur primitive. En outre, suite à la crise économique de 1826, le Conseil d’État commence à se préoccuper de la question du fonds de roulement. Celui-ci doit être constitué par de l’argent liquide, des valeurs facilement réalisables permettant à l’entreprise de continuer ou démarrer son exploitation, alors même que le capital social a pu être totalement absorbé par l’acquisition de biens mobiliers ou immobiliers. Mais cette exigence d’un fonds de roulement minimal ne parvient pas à être généralisée.

    11Le bilan de cette procédure s’avère cependant quantitativement modeste : seulement 642 SA sont effectivement créées durant ce régime, soit une moyenne de 11 créations par an. L’autorisation gouvernementale freine la croissance des SA. Par ailleurs, l’administration a fait de cette procédure d’autorisation un dispositif lent, lourd et coûteux qui devient de plus en plus incompatible avec l’accélération de la vie économique sous le Second Empire. Cette procédure constitue pour l’État un moyen d’interventionnisme économique. Le Conseil d’État conserve à l’égard des SA une attitude hostile à leur développement, les soupçonnant, à tort ou à raison, de visées monopolistiques. Ceci s’oppose à la volonté des grands capitalistes du Second Empire de développer les SA et d’en faire des sociétés ordinaires. La réforme de la loi sur les sociétés commerciales devient urgente et la confiance des investisseurs doit être garantie, même en cas de suppression du contrôle administratif. C’est tout l’enjeu de la loi de 1867.

    Les S.A. sous le régime de la loi du 24 juillet 1867

    12L’article 21 de la loi du 24 juillet 1867 abroge l’article 37 du Code de commerce et son régime d’autorisation préalable. La nouvelle loi libéralise la création des SA, dont elle s’occupe dans son Titre II, mais impose la présence de commissaires ayant pour mission la vérification des comptes. Le nouveau régime mis en place est celui d’une « liberté réglementée ».

    Une loi impulsée par le libéralisme

    13Dès 1830, des économistes libéraux, comme Adolphe Blanqui ou Louis Wolowski, s’attaquent au principe de l’article 37 en lui opposant celui de la « société libre ». Selon eux, le jeu des intérêts personnels doit servir la société elle-même et empêcher les abus. Après eux, les Saint-simoniens ont également apporté leur part à une nouvelle approche de l’entreprise privée, notamment à travers leur pensée sur le crédit vertueux.

    14Néanmoins, le régime des sociétés commerciales gagnait en sévérité depuis 1856 ; en réaction aux abus, l’Empereur suspend en effet toute nouvelle constitution d’affaires : « La prévision de la paix a fait naître de nombreux projets d’entreprises, des compagnies nouvelles sont en voie de formation et adressent chaque jour des demandes à l’administration. Il est du devoir du gouvernement de résister à des entraînements exagérés qui pourraient compromettre les affaires déjà engagées et porter atteinte au crédit. L’Empereur a décidé qu’aucune entreprise donnant lieu à des émissions de valeurs ne serait autorisée cette année ». L’État réglemente alors par la loi du 17 juillet 1856 la création des sociétés en commandite par actions en fixant un montant minimal de l’action à 100 F, en rendant obligatoire la souscription de la totalité du capital social et en instituant un conseil de surveillance solidaire des actes du gérant et responsable du contrôle financier de l’entreprise.

    15Il faut le renfort du contexte économique et international pour impulser l’abolition du principe de l’autorisation préalable. La signature du Traité de libre-échange en 1860 fait entrer le commerce dans une ère plus libérale et le Company Act de 1862, libérant la constitution des sociétés anglaises, soumises à l’autorisation préalable depuis 1720 (Bubble Act), met les SA françaises en concurrence avec ces sociétés aux formes plus souples. Le premier infléchissement vient de la loi du 23 mai 1863 qui dispense de l’autorisation préalable les SA dont le capital ne dépasse pas 20 millions de francs mais les soumet en contrepartie à un régime proche de celui régissant les commandites. Une valeur minimale des actions est fixée par la loi (100 F ou 500 F), le capital social doit être entièrement souscrit et des commissaires aux comptes, désignés par l’assemblée générale des actionnaires, sont chargés de faire un rapport à l’assemblée générale de l’année suivante sur la situation de la société, sur le bilan et sur les comptes présentés par les administrateurs. Leur mission rappelle celle des conseils de surveillance des sociétés en commandite puisqu’ils ont droit, toutes les fois qu’ils le jugent convenable, dans l’intérêt social, de prendre communication des livres, d’examiner les opérations de la société et de convoquer l’assemblée générale (art. 16). Même s’il s’agit d’une demi-mesure libérant partiellement les SA de l’emprise administrative, la loi de 1863 n’en constituait pas moins une transition.

    16Tous ces motifs à la fois économiques, politiques, juridiques et idéologiques précédant l’abolition de l’autorisation préalable sont clairement exprimés dans l’exposé des motifs de la loi du 24 juillet 1867. En outre, le caractère obsolète et inefficace du système d’autorisation préalable mis en place en 1807 est généralement constaté. Le gouvernement n’est plus envisagé comme une garantie efficace contre les abus et les faillites et l’opinion publique n’hésite pas à mettre en cause la responsabilité morale de l’État qui n’aurait pas dû autoriser la création de telle ou telle société défaillante. Ces considérations sont corroborées par les idées libérales qui ont guidé les débats parlementaires : « Là où l’État intervient, l’individu abdique […] ». La liberté des conventions est également mise en avant, son jeu naturel devant induire la restriction des abus : « Il ne serait ni juridique ni raisonnable de restreindre le principe de liberté des conventions pour protéger des intérêts qui peuvent si facilement se protéger eux-mêmes ». Le principe de liberté de constitution fut finalement admis, faisant entrer la SA dans la sphère du droit privé contractuel. L’époque avait cependant connu trop d’abus pour que le principe de liberté soit admis sans restriction, aussi le législateur prit soin d’imposer des limites.

    Une liberté réglementée

    17C’est une liberté réglementée qu’instaure finalement la loi de 1867 : l’affranchissement des entraves de l’administration est compensé par un ensemble de formalités. Dans l’esprit du législateur, la « liberté de l’anonymat » ne se conçoit que dans le cadre d’un contrôle exercé par les actionnaires eux-mêmes sur leur propre société, ceux-ci choisissant d’ailleurs eux-mêmes leurs propres mandataires et administrateurs. La loi précise par ailleurs que les SA demeurent soumises aux règles énoncées dans les articles 29 à 36 du code de commerce. Le Titre II de la loi, relatif aux SA, est principalement dévolu à la préservation du capital social et à la surveillance de la gestion par les actionnaires.

    18Les règles relatives au capital social visent à garantir son intégrité : la société n’est fondée qu’après souscription de la totalité du capital, versement du quart et constatation par une assemblée générale constitutive. En outre, tout apport en nature doit être soumis à l’approbation de l’assemblée et sa valeur exacte vérifiée par des experts ad hoc. Cette intégrité est renforcée par la constitution obligatoire d’un fonds de réserve prélevé chaque année sur le bénéfice jusqu’à concurrence de 10 % du capital social. La loi de 1867 assouplit cependant les règles relatives à la négociation et la forme des actions en établissant que les actions nominatives, immédiatement négociables, peuvent être converties au porteur après libération de la moitié de leur montant, là où le régime précédent imposait la libération totale.

    19Dans l’esprit libéral, la croyance dans le jeu des intérêts personnels est essentielle. La loi de 1867 donne ainsi aux actionnaires détenteurs d’un nombre minimum d’actions déterminé par les statuts et réunis en assemblée générale, des pouvoirs de surveillance de la gestion de la société et des administrateurs. La surveillance de la gestion passe par la nomination de commissaires aux comptes : l’assemblée ordinaire et annuelle, désigne ces commissaires chargés de faire annuellement un rapport sur la société. Quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale, tout actionnaire peut prendre, au siège social, communication de l’inventaire et de la liste des actionnaires, et se faire délivrer une copie du bilan résumant l’inventaire et du rapport des commissaires (art. 35). En désignant les commissaires et en ayant communication des rapports, l’assemblée a un rôle de surveillance essentiel. Cette surveillance s’étend aux administrateurs que l’assemblée constitutive peut désigner s’ils ne l’ont pas été par les statuts. Ces derniers doivent par ailleurs détenir un nombre minimum d’actions que les statuts doivent déterminer et ils sont, comme les fondateurs, solidairement responsables devant les tiers et encourent des sanctions pénales pour manœuvres frauduleuses. De même, toute convention entre un administrateur et la société est interdite, sauf autorisation par l’assemblée.

    20La loi de 1867 a donné une véritable impulsion aux SA. Les règles et principes qu’elle comporte ont constitué un ciment en matière de droit des sociétés et sont repris par la loi du 24 juillet 1966.

    Bibliographie

    Locré J.-G. (1829), Esprit du Code de commerce, Impr. impériale, 1807-1813, 2e éd., 10 vol.

    Levy-Bruhl H. (1938), Histoire juridique des sociétés de commerce en France aux XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, Domat-Montchrestien.

    Ripert G. (1951), Aspects juridiques du capitalisme moderne, Paris, LGDJ.

    Freedeman C.E. (1980), Joint stock enterprise in France, 1807-1867, Chapel Hill, University of North Carolina press.

    Lefebvre-Teillard A. (1985), La société anonyme au XIXe siècle, Paris, PUF.

    Szramkiewicz R. (1989), Histoire du droit des affaires, Paris, Montchrestien.

    Auteurs

    • Nelly Hissung-Convert

      Université Paris I

    • Christine Fournes Dattin

      École de Management de Normandie

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    Hissung-Convert, N., & Fournes Dattin, C. (2016). Société anonyme. In D. Bensadon, N. Praquin, & B. Touchelay (éds.), Dictionnaire historique de comptabilité des entreprises. Villeneuve d’Ascq: Presses universitaires du Septentrion. https://doi.org/10.4000/books.septentrion.19992
    Hissung-Convert, Nelly, et Christine Fournes Dattin. « Société anonyme ». In Dictionnaire historique de comptabilité des entreprises, édité par Didier Bensadon, Nicolas Praquin, et Béatrice Touchelay. Villeneuve d’Ascq: Presses universitaires du Septentrion, 2016. doi:10.4000/books.septentrion.19992.
    Hissung-Convert, Nelly, et Christine Fournes Dattin. « Société anonyme ». Dictionnaire historique de comptabilité des entreprises, édité par Didier Bensadon et al., Presses universitaires du Septentrion, 2016, https://doi.org/10.4000/books.septentrion.19992.

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    Bensadon, D., Praquin, N., & Touchelay, B. (éds.). (2016). Dictionnaire historique de comptabilité des entreprises. Villeneuve d’Ascq: Presses universitaires du Septentrion. https://doi.org/10.4000/books.septentrion.19794
    Bensadon, Didier, Nicolas Praquin, et Béatrice Touchelay, éd. Dictionnaire historique de comptabilité des entreprises. Villeneuve d’Ascq: Presses universitaires du Septentrion, 2016. doi:10.4000/books.septentrion.19794.
    Bensadon, Didier, et al., éditeurs. Dictionnaire historique de comptabilité des entreprises. Presses universitaires du Septentrion, 2016, https://doi.org/10.4000/books.septentrion.19794.
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