Assurances (directives européennes)
La comptabilité des assurances : des origines française à l’heure des directives européennes (1905-2008)
p. 344-347
Texte intégral
1L’activité d’assurance, centrée sur la couverture des risques, comporte des traits originaux, qui se reflètent dans sa comptabilité. Le souci de protéger les intérêts des assurés incite très tôt à édicter des normes spécifiques et à organiser un contrôle public que la tendance récente à la déréglementation ne remet pas en cause. Mais la spécificité de la comptabilité des assurances n’implique nullement que son évolution puisse être disjointe de celle de la comptabilité des autres entreprises, et notamment des banques, soumises à des risques en partie comparables et confrontées aux mêmes problèmes fondamentaux, comme le choix du mode d’évaluation des actifs. L’histoire des quatre dernières décennies fait apparaître de constantes interactions entre leurs évolutions respectives, l’une et l’autre s’influençant tour à tour, et toutes deux portant aujourd’hui la marque de plus en plus nette des directives européennes. Les premières directives européennes en matière de comptabilité des assurances remontent aux années 1970 ; leur emprise s’affirme au cours des années 1990, avec l’ouverture en 1994 du marché européen de l’assurance, qui impose de remédier autant que possible aux distorsions de la concurrence ; et l’entrée en vigueur en 2012 de la directive Solvabilité II (adoptée en 2009) est appelée à marquer une étape majeure.
Spécificité de la comptabilité des assurances
2La spécificité de la comptabilité des assurances découle de ce qui fait l’originalité essentielle des entreprises de ce secteur : l’inversion du cycle de production. Contrairement au cas général de l’entreprise de production de biens ou services, qui doit engager des dépenses et qui connaît d’avance le prix de revient (l’incertitude porte, en revanche, sur le montant des ventes futures), dans le cas de l’assurance, le montant des primes perçues (le « prix de vente ») est connu au départ, tandis que le montant des sinistres à régler (le « prix de revient ») est une variable aléatoire, qui dépend d’événements incertains, plus ou moins prévisibles, et dont la valeur finale ne sera connue qu’avec un décalage souvent considérable.
3De cette inversion du cycle, il découle en premier lieu que l’assureur dispose de fonds importants à placer (et son activité s’apparente, à cet égard, à celle des organismes financiers). Mais l’assureur a aussi des engagements envers ses assurés, et il lui incombe, compte tenu de l’antériorité des encaissements, de rester solvable quoi qu’il advienne, alors que la charge des sinistres ne peut être prévue d’avance avec certitude. Cette singularité de l’activité d’assurance explique la précocité des contrôles exercés par l’État, au nom de la protection des assurés. Les sociétés d’assurance sont les premières entreprises à se voir imposer des règlements comptables par l’État. La loi du 17 mars 1905 oblige les entreprises d’assurance sur la vie à publier chaque année leur compte de pertes et profits, et ses dispositions sont étendues aux autres sociétés d’assurance par un décret de 1922. Dans les années 1930, les travaux de Jean Fourastié, et notamment sa thèse sur Le contrôle de l’État sur les sociétés d’assurance (1937), sont à l’origine du décret-loi du 14 juin 1938 qui renforce le contrôle exercé sur la branche ; les propositions d’un groupe de réflexion, animé notamment par Fourastié, aboutissent au décret du 28 juillet 1939 sur la comptabilité des sociétés d’assurances et de capitalisation (tenues désormais de présenter un compte rendu annuel comportant le bilan, le compte général des pertes et profits et l’état des placements), ainsi qu’à l’élaboration de deux projets de plan comptable (concernant respectivement l’assurance-vie et l’assurance dommage), qui sont adoptés par les principales sociétés avant même que la direction des Assurances ne les rende obligatoires en 1941-1942. L’assurance devance ainsi les efforts d’unification des normes comptables qui n’interviennent qu’après-guerre pour les banques et pour l’ensemble des entreprises françaises.
4Les principes comptables essentiels qui sont alors définis ne seront pas remis en cause. Les engagements souscrits par l’assureur constituent l’équivalent d’une dette envers les assurés, qui doit figurer au passif du bilan (provisions techniques, provisions mathématiques en assurance-vie). Ces engagements doivent être représentés par des actifs d’un montant équivalent, effectivement disponibles pour que l’assureur reste capable de remplir ses engagements. Le bilan d’une entreprise d’assurance vise à indiquer comment les fonds reçus (puisque l’activité de l’entreprise d’assurance s’exprime d’abord au passif) ont été employés pour garantir la solvabilité de l’assureur ; on dit que le bilan « se lit de droite à gauche » (contrairement à l’entreprise de production, dont l’activité se manifeste d’abord à l’actif, et dont le bilan doit préciser comment l’actif a été financé par le passif ; le bilan se lit alors « de gauche à droite »). Au-delà de toutes les conventions comptables, compte tenu de l’incertitude irréductible sur le montant des charges futures, les comptes de l’entreprise d’assurance doivent avant tout satisfaire au principe de prudence. Ainsi, lorsqu’il existe plusieurs méthodes d’évaluation des charges futures, c’est systématiquement le résultat le plus défavorable qui est pris en compte pour fixer le montant des provisions. Du côté de l’actif, c’est le principe de prudence qui justifie les contraintes imposées par la réglementation quant à la sécurité et à la diversification des placements. Et l’on peut également invoquer la même justification pour le choix de l’évaluation des actifs à leur coût historique (par opposition à leur valeur de marché, généralement plus élevée en période d’inflation, mais aussi plus fluctuante). L’évaluation au coût historique implique notamment que seules les plus-values réalisées seront prises en compte, alors que les moins-values latentes, considérées comme durables, devront faire l’objet de provisions adéquates. Ces options françaises ont été remises en cause par les directives européennes.
Directives européennes : le « régime Solvabilité I »
5Depuis la fin du XXe siècle, la comptabilité des assurances est en chantier sous l’emprise de la réglementation européenne. L’internationalisation croissante des activités d’assurance fait ressortir le risque de distorsions de la concurrence imputables aux divergences entre les réglementations nationales. Les groupes d’assurance et de réassurance ayant des filiales dans différents États de l’Union européenne, confrontés dans leur pratique quotidienne à de sérieux problèmes de mise en cohérence de leurs comptes consolidés, sont parmi les premiers à insister pour une harmonisation internationale : mais il existe des obstacles considérables, et la progression reste limitée. Une bibliographie des principaux textes de la Communauté européenne concernant (exclusivement ou non) le secteur des assurances ne compte pas moins de soixante-deux titres pour la période 1972-2002. Trois « générations » de Directives Assurances (1974-1979, 1988-1990, 1992) définissent un ensemble de contrôles publics destinés à « maintenir l’équilibre entre l’intérêt des entreprises, l’intérêt des assurés et l’intérêt général ». La directive du 19 décembre 1991 « concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d’assurance » fixe les principes généraux et précise les options ouvertes aux pays membres en matière de normes comptables pour l’assurance (donc bien après les directives de 1978 et 1983 sur les règles comptables des entreprises commerciales non financières). Elle est suivie par l’adoption en France du nouveau plan comptable des assurances de 1995. C’est l’ensemble de ce dispositif, légèrement retouché par deux directives de 2002, qui est rétrospectivement désigné comme le « régime Solvabilité I », au moment où le passage à une nouvelle étape est en cours de réalisation, « Solvabilité II » (Solvency I and II, selon les termes anglais souvent retenus). Cette évolution a permis, malgré la prégnance à tous les stades des préoccupations immédiates, l’émergence d’une réflexion globale sur les principes, les finalités et les enjeux essentiels de la comptabilité des assurances. Car l’objectif primordial n’est pas la maximation du résultat ; ce qui importe avant tout, c’est la solvabilité de l’assureur, sa capacité à faire face en toutes circonstances à ses engagements envers les assurés. La solvabilité dépend bien entendu, en premier lieu, de la constitution de provisions techniques suffisantes et de leur couverture par des actifs adéquats. Le plan comptable de 1995 introduit à cet égard, et en conformité avec les textes européens, un certain nombre de précisions ou de dispositions nouvelles, comme l’obligation de tenir une comptabilité pluri-monétaire, en assurant le suivi des opérations en devises dans la devise même où elles ont été réalisées (principe de congruence) et en prévoyant le cas échéant des provisions pour pertes de change.
6Mais la réglementation communautaire vise également – au-delà des règles applicables à l’évaluation des provisions et au choix des actifs – à assurer le maintien de la solvabilité en cas de baisse globale des marchés ou d’apparition de risques nouveaux : d’où l’exigence supplémentaire d’un montant minimum de fonds propres, correspondant à la couverture de ces risques additionnels en cas d’événements imprévus, sous le nom de marge de solvabilité disponible. Une exigence destinée à garantir les intérêts des assurés en cas de liquidation, mais d’abord à servir d’indicateur d’alerte pour les dirigeants de l’entreprise d’assurance et leurs autorités de contrôle – conjointement avec l’obligation imposée en France depuis 1995 de présenter chaque année une annexe aux comptes de bilan et de résultat, fournissant toute l’information requise sur les données financières (principe de transparence) et notamment sur l’état des placements. La détermination de l’exigence minimum de marge de solvabilité apparaît dès lors comme l’élément central du dispositif. Plusieurs approches sont en présence : une approche « risque par risque » (Risk based capital), prenant en compte chacun des risques envisageables ; ou une approche forfaitaire, consistant à appliquer un coefficient uniforme à un indicateur global d’activité (considéré comme représentatif de l’importance du risque global). C’est cette dernière solution qui a été retenue d’emblée par l’Union européenne, en raison de sa simplicité d’application, même si cette simplicité est assez illusoire. Dans le cas de l’assurance non-vie, par exemple, le régime Solvabilité I retient une double référence au montant des primes perçues et à la charge des sinistres, et impose le choix du résultat le plus élevé, au nom du principe de prudence.
Marge minimale ≥ [16 % x Primes ; 23 % x Sinistres]
7L’examen détaillé des modalités d’application ferait apparaître de très nombreux correctifs ou modulations, résultant d’options plus ou moins arbitraires : choix de la période de référence (moyenne des 3 ou des 7 derniers exercices pour le montant des sinistres), prise en compte minimale de la décroissance relative des risques en fonction du volume d’activité (application de ratios plus élevés, 18 % des primes et 26 % des sinistres, aux petites entreprises d’assurance en deçà de certains seuils, avec fixation d’un montant minimum de fonds de garantie), règles concernant la délimitation des fonds propres constitutifs de la marge de solvabilité, prise en compte de la réassurance (taux de conservation des risques) selon des modalités variables… L’assurance-vie fait l’objet de normes distinctes (puisque l’importance du risque se mesure à la somme des engagements accumulés dans le temps, et non au montant annuel des primes), non moins complexes dans le détail.
8L’ensemble de normes fixées par Solvabilité I a fait l’objet de nombreuses critiques, dont certaines paraissent fondamentales. En premier lieu, tous les risques ne sont pas pris en compte, et notamment le risque sur la valeur des actifs détenus qui varie considérablement en fonction du mode de gestion des placements de l’entreprise d’assurance. L’indexation sur les primes réduit indûment la marge de solvabilité en cas de sous-tarification. L’indexation sur le montant moyen des sinistres n’est pas justifiée, puisque le risque d’insolvabilité dépend de façon bien plus directe de la variance de la sinistralité. Plus généralement, une approche fondée sur des indicateurs rétrospectifs sera toujours critiquable, puisqu’elle ne tient pas compte des évolutions en cours et de l’impact des décisions nouvelles sur les performances futures de l’entreprise. D’autre part, on constate que près de trente ans après les premières directives européennes, l’harmonisation des normes comptables reste incomplète. Les textes européens se bornent souvent à définir des principes généraux, laissant une large gamme d’options ouvertes aux États membres. Les divergences les plus significatives concernent le traitement comptable des opérations de réassurance, la fixation du taux d’intérêt technique maximal (en assurance-vie) et surtout le mode d’évaluation des actifs : la réglementation impose en Grande-Bretagne de comptabiliser les placements à leur valeur de marché, elle l’autorise aux Pays-Bas, alors que la France, comme la plupart des pays continentaux, s’en tient au principe d’évaluation au coût historique (quitte à introduire des palliatifs, comme l’inclusion sous conditions d’une partie des plus-values latentes dans les fonds propres constitutifs de la marge de solvabilité).
9En dépit de ces critiques, le régime Solvabilité I ne subit que des correctifs limités en 2002, ce qui témoigne de la résistance des particularismes nationaux. Pourtant, une volonté de changement plus radical s’affirme avec la mise en chantier de Solvabilité II.
Sources
10Code des Assurances, Éditions Dalloz, 1994-2012.
11Règlement CE 1606 / 2002 du 19 juillet 2002.
12Directive 2005 / 68 / CE du 16 novembre 2005.
13Directive 2009 / 138 / CE du 25 novembre 2009.
Bibliographie
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Format
OOCDE (2002), Le contrôle de la solvabilité des compagnies d’assurance. Panorama des pays de l’OCDE, Paris.
10.1787/9789264296237-fr :Abonneau C. (2008), « Réglementation des assurances. Solvabilité 2 : quoi de neuf ? », Revue Banque, n° 705, sept., p. 72-74.
Labilloy B. (2003), La régulation du marché européen de l’assurance, Paris, Economica.
Marly P.-G., Ruol V. (2011), Droit des entreprises d’assurance, Paris, R B Édition.
Simonet G. (1998), La comptabilité des entreprises d’assurance, 5e éd. Paris, L’Argus.
Tosetti A. et al. (2010), Assurances. Comptabilité, Réglementation, Actuariat, Paris, Economica.
Auteur
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Jean-Charles Asselain
IEP de Bordeaux
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