Ordonnance de Colbert
L’ordonnance de Colbert : un cadre comptable et juridique des pratiques commerciales (XVIIe s.-XVIIIe s.)
p. 339-342
Texte intégral
1Au XVIe siècle, contrairement au commerce maritime (Édit de 1563), le commerce terrestre n’est réglementé que par les pratiques et la jurisprudence. Au siècle suivant, Louis XIV s’appuie sur Jean-Baptiste Colbert, contrôleur général des finances, pour refondre les bases juridiques de l’administration du royaume. Ce dernier crée ainsi le Conseil des réformes, présidé par son oncle Pussort, conseiller d’État, et le charge de recenser les abus dans les pratiques commerciales et de préparer un projet de texte. Il traite ainsi le commerce de manière indépendante. Parmi les personnes consultées par ce Conseil figure Jacques Savary, ancien marchand mercier, spécialiste en droit italien et jurisconsulte commercial réputé. L’ordonnance de Colbert, également appelée Code Savary, constitue ainsi la première codification de droit applicable au commerce. Le texte vise à uniformiser les pratiques commerciales pour mieux les encadrer et à simplifier le droit coutumier. Comme l’affirme son préambule, l’ordonnance doit fournir « des règlemens capables d’assurer parmi les négocians la bonne foi contre la fraude, et prévenir des obstacles qui les détournent de leur emploi par la longueur des procès et consomment en frais le plus liquide de ce qu’ils ont acquis ».
L’ordonnance de Colbert : une première réglementation comptable en France
2L’ordonnance de 1673, constitue la première réglementation comptable qui s’applique à tout le royaume de France. Son principal objectif est de faire cesser les banqueroutes et de restaurer le crédit en imposant des contraintes comptables aux commerçants. La comptabilité a alors pour fonction essentielle de servir d’instrument de preuve et accessoirement de guider le commerçant dans sa gestion. Les futurs maîtres des corporations de marchands doivent par conséquent maîtriser la technique de la partie double, désormais exigée par l’article 4 du titre I : « l’aspirant à la maîtrise sera interrogé sur les livres et registres à parties double et à partie simple, sur les lettres et billets de change, sur les règles d’arithmétique, sur la partie de l’aulne, sur la livre et poids de marc, sur les mesures et les qualités de la marchandise, autant qu’il conviendra pour le commerce dont il entend se mesler ». L’article 1 du titre III indique que « les négociants et marchands tant en gros qu’en détail auront un livre qui contiendra tout leur négoce, leurs lettres de change, leur debtes actives et passives ; et les deniers employez à la dépense de leur maison ».
3Par ailleurs, les négociants et les marchands doivent réaliser tous les deux ans un inventaire. Selon l’article 8 « seront aussi tenus tous les marchands de faire, dans le memes délay de six mois, inventaire sous leur seing de tous leurs effets mobiliers et immobiliers et de leurs dettes actives et passives, lequel sera recollé et renouvelé de deux ans en deux ans ». L’article 11 du titre XI portant sur les faillites et les banqueroutes précise que « les négociants et les marchands, tant en gros qu’en détail, et les banquiers, qui lors de leur faillite, ne représenteront pas leurs registres et journaux signez et paraphez comme nous avons ordonné ci-dessus, pourront estre réputez banqueroutiers frauduleux ». La peine pour les banqueroutiers frauduleux est alors présentée dans l’article 12 : « les banqueroutiers frauduleux seront poursuivis extraordinairement et punis de mort. » Ces dispositions « visent à obliger les marchands à mettre de l’ordre dans leurs livres de commerce, dans le but de leur procurer une meilleure connaissance de leurs affaires et de leur éviter la faillite » (Lemarchand, 1994, p. 26).
4Parallèlement à ces obligations comptables, l’ordonnance réglemente en son titre IV la formation des sociétés commerciales.
Modalités juridiques de la pratique commerciale au XVIIIe siècle
5L’activité commerciale au XVIIIe siècle s’exerce essentiellement à titre individuel ou dans de petites entreprises prenant la forme de sociétés de personnes : la société générale, la société anonyme (qui est une société en participation) et la société en commandite.
6La société générale est une société en nom collectif dans laquelle un ou plusieurs commerçants, rarement plus de quatre, mettent en commun un certain capital pour le faire fructifier pendant un temps déterminé et en partager les bénéfices – ou éventuellement les pertes – suivant une proportion fixée d’avance dans l’acte constitutif. Les associés de la société générale sont généralement les membres d’une même famille, parfois un patron et son employé. La véritable caractéristique de la société générale tient en la responsabilité solidaire et infinie des associés : « tous associés seront obligés solidairement aux debtes de la société […] » (art. 7, titre IV). L’administration de ces petites structures familiales ou quasi-familiales échappe à toute autre réglementation et est régie par les rapports de confiance mutuelle qui règnent entre les associés.
7Quant à la société anonyme, non réglementée par l’ordonnance et très différente de son éponyme actuel, elle est en réalité une société en participation de caractère occulte. Elle se caractérise notamment par des opérations ponctuelles ; il peut ainsi s’agir d’une convention conclue entre un marchand qui a reçu une cargaison importante et un autre marchand, qui, pour une part à débattre entre eux, participe aux gains et aux pertes résultant de la vente de la cargaison. Dans le cadre d’une foire, elle peut également constituer à un accord entre marchands de ne pas surenchérir les uns sur les autres et de se partager les marchandises selon une proportion débattue d’avance.
8Enfin, la société en commandite se distingue par ses deux catégories d’associés : les commanditaires, dont la responsabilité est limitée à concurrence de leurs apports, et les commandités, ou complimentaires, tenus in infinitum et in solidum. Le commanditaire apporte tout ou partie du capital que doit exploiter la société ; le complimentaire fournit généralement son travail, son expérience, son activité commerciale. Interdits de commerce sous l’Ancien Régime sous peine de perdre leur titre nobiliaire, les commanditaires sont souvent des nobles qui répugnent à voir publier leur nom ou même à laisser supposer qu’ils s’occupent personnellement des affaires d’une société de commerce. C’est donc le complimentaire qui agit seul, – parfois sous la surveillance et selon les instructions du commanditaire – et effectue les actes juridiques nécessaires au fonctionnement de la société.
9L’ordonnance réglemente de façon formelle la formation de ces sociétés de personnes. D’une part et à l’exception des sociétés anonymes qui, par nature, sont inconnues du public, elle exige un écrit lors de la création de la société ; dans la pratique, bien qu’un acte sous-seing privé soit suffisant, les associés recourent souvent aux notaires. D’autre part, elle stipule qu’un extrait de l’acte de société soit déposé au greffe de la juridiction consulaire, ou, à défaut, à l’hôtel de ville. Celui-ci doit être affiché dans un lieu public pour éviter la fraude et protéger les tiers. Cet extrait doit comporter les noms, qualités et domiciles des associés, leur signature, les clauses exorbitantes du droit commun s’il y en a, et la durée de la société. L’ordonnance prévoit la nullité des sociétés non-publiées ; cependant, les commerçants refusent de se plier à cette exigence de publicité et les juridictions consulaires n’appliquent pas la sanction, considérée comme trop forte.
10Bien qu’ignorée par le Code Savary, le commerce peut également être exercé au XVIIIe siècle sous la forme d’une société de capitaux. Ce système se développe en fait dès le XVIIe siècle avec la constitution, sous l’impulsion du pouvoir royal, de grandes compagnies qui ont pour objet la navigation et la colonisation. Outre ces compagnies de fondation royale, se développent également au XVIIIe siècle des sociétés par actions privées, telles les sociétés minières du nord et du centre de la France. Ces établissements n’obéissent pas à une loi générale mais à une loi spécifique pour chacun d’entre eux. Ainsi, le gouvernement intervient en réglant par lettres patentes les obligations réciproques des administrateurs et des actionnaires, ainsi que les obligations envers les tiers. Il édicte toutes les mesures de surveillance lui paraissant utiles.
11Au final, l’ordonnance Colbert constitue un texte fondateur puisque sa partie consacrée à la comptabilité demeure quasiment inchangée jusqu’à la loi de 1983 (Plan Comptable Général, 1982). La part de prescriptions relative au droit des sociétés demeure de faible importance : un seul titre – sur douze – est consacré à ce sujet. Cette ordonnance est réformée après la Révolution française. Le Code de commerce de 1807 reprend alors l’essentiel de ses dispositions en matière comptable ; concernant le droit des sociétés, il innove en y introduisant le concept de société anonyme tel que nous le connaissons aujourd’hui.
Bibliographie
Lemarchand Y. (1994), « À propos des dispositions comptables de l’Ordonnance de 1673 », Revue de droit comptable, n° 3, p. 17-37.
Lemarchand Y. (1998), De l’ordonnance de 1673 au plan comptable de 1947, la lente émergence de la doctrine comptable française, Storia delle Regioneria, p. 29-56.
Levy Bruhl H. (1938), Histoire juridique des sociétés de commerce en France aux XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, Éditions Domat-Montchrestien.
Ordonnance Colbert, 1673.
Auteur
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Christine Fournes-Dattin
École de Management de Normandie
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