Profession comptable (Belgique)
La profession comptable en Belgique (XXe s.)
p. 294-297
Texte intégral
1Le livre A History of accounting and accountants, édité en 1905 à l’occasion du cinquantième anniversaire de la reconnaissance de la profession des Chartered Accountants d’Écosse, décrit la profession comptable en Belgique de la manière suivante : « La profession d’expert-comptable (public accountant) n’existe pas en Belgique, toutefois des comptables sont désignés par les cours et tribunaux en tant qu’experts pour examiner les comptes litigieux soumis à leurs juridictions. Cela se pratique depuis 1831. Les experts-comptables ainsi désignés sont connus des magistrats pour être les plus compétents et qui ont une réputation irréprochable. Ils sont appelés Experts-comptables. Ces experts-comptables sont chargés par les dirigeants des sociétés commerciales de l’établissement de leurs bilans et de leur vérification, mais ce n’est pas une obligation. Il y a toutefois depuis quelques années été pris l’habitude de désigner un expert-comptable comme commissaire lors de la constitution de sociétés anonymes ». La première association d’experts-comptables est fondée le 4 juin 1903 au sein de la Chambre de commerce de Bruxelles sous le nom de Chambre des experts-comptables et des comptables de Belgique (CECCB). Elle est suivie par la Chambre belge des comptables-section du Brabant (CBC) en 1905, la Société académique de comptabilité de Belgique (SACB) et l’Union professionnelle des experts-comptables (UPEC) en 1909. Se créent aussi la Compagnie des experts-comptables de Belgique et l’Union belge des experts-comptables et des comptables.
2Ces associations concurrentes s’unissent en 1925 dans la Fédération des experts-comptables de Belgique « Chartered », et présentent diverses initiatives législatives s’inspirant de la conception britannique de la profession. Ces travaux n’aboutissent pas à la reconnaissance de la profession. En 1935, à l’issue de la crise économique de l’entre-deux-guerres, le gouvernement organise le contrôle des banques et des émissions de titres et valeurs, et fait apparaître la fonction de « réviseur de banque ». Le mot « réviseur » inspirera le gouvernement dans ses travaux ultérieurs relatifs au contrôle comptable des entreprises.
Loi du 22 juillet 1953 créant l’Institut des réviseurs d’entreprises
3Au lendemain de la seconde guerre mondiale, le gouvernement organise de nouvelles structures d’encadrement économique. En 1946, il forme une « Commission chargée de l’étude d’un statut de la profession de réviseur d’entreprises ». Cette commission présidée par Henri Depage, expert-comptable, remet son rapport le 4 avril 1947. Ce rapport, rédigé sous la forme d’un projet de loi, répond à deux préoccupations : doter l’économie d’une organisation rationnelle de la profession d’expert-comptable et assurer, dans l’intérêt de l’épargne, le contrôle des sociétés commerciales.
4Dans les milieux professionnels de la comptabilité, l’instauration des “réviseurs d’entreprises” suscite la méfiance, sinon de l’hostilité. Les associations d’experts-comptables partent du principe que le réviseur d’entreprises n’est autre qu’un expert-comptable.
5Une Conférence nationale du travail est organisée les 16 et 17 juin 1947 pour jeter les bases de la reconstruction nationale. Elle propose des réformes de structure pour les entreprises et entend asseoir les relations sociales sur un plan rénové, celui de la concertation au sein d’organes paritaires. Cette conférence recommande la création du conseil d’entreprise, et l’introduction d’une information économique et financière normalisée et contrôlée par un professionnel indépendant, là où un conseil d’entreprise serait créé. Le 3 décembre 1947, le gouvernement dépose à la chambre le projet de loi n° 50 sur l’organisation de l’économie, et le projet de loi n° 52 sur la création d’un institut des réviseurs d’entreprises.
6Le projet n° 52 reprend les idées et suggestions essentielles de la commission Depage. Toutefois, dans l’exposé des motifs du projet, le gouvernement se défend de vouloir établir un statut de la profession d’expert-comptable. Il déclare même abandonner cette dénomination pour ne pas causer de préjudice à des citoyens respectables qui portent de façon licite le titre d’expert-comptable, et dont la formation et l’expérience pourraient n’être pas suffisantes pour leur permettre de devenir membres de l’Institut des réviseurs d’entreprises. Il ajoute : « La profession de réviseur d’entreprises telle que nous l’envisageons est d’ailleurs, sur des points essentiels, entièrement différente de l’activité qu’exercent à l’heure présente la plupart des experts-comptables ».
7La définition de la fonction de réviseur reprend toutefois textuellement celle qui a été adoptée par la commission Depage comme étant l’expression, désormais légale, des attributions des experts-comptables. Elle vise à la fois l’organisation des services comptables, le redressement et le contrôle de tous documents comptables et administratifs, l’analyse de la situation et du fonctionnement des entreprises. L’exposé des motifs exprime en outre la préoccupation d’étendre l’activité des réviseurs d’entreprises aux missions prévues ou à prévoir dans le cadre des réformes de structure en chantier.
8Une commission officieuse, la « Commission nationale d’étude du statut de l’expert-comptable » créée par les associations professionnelles en 1946, rédige un mémoire développant son point de vue sur l’organisation de la profession de réviseur d’entreprises. Elle propose aussi des amendements au projet du gouvernement et forme le 20 avril 1950 une association sans but lucratif, le Collège national des experts-comptables de Belgique (CNECB).
9La priorité réservée par les chambres au projet de loi sur l’organisation de l’économie, et les dissolutions du parlement en 1949 et en 1950 font obstacle à la discussion et au vote du projet sur la création d’un Institut des réviseurs d’entreprises. Le projet n° 50, qui devient la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie, fait cependant mention de manière explicite de l’éventuelle intervention d’un « réviseur assermenté » à la demande des conseils d’entreprises.
10Après de multiples péripéties, le gouvernement soumet le 11 janvier 1951 une proposition de texte (Doc. n° 166, Session 1950-1951), basée en grande partie sur les travaux antérieurs, dont le projet n° 52. Le but visé est d’organiser, non pas la profession d’expert-comptable, mais une profession nouvelle, celle du réviseur d’entreprises. C’est sur base de ce document que sont entamés en 1951 les travaux conduisant à adopter la loi du 22 juillet 1953 créant l’institut des réviseurs d’entreprises (IRE).
11Les débuts de l’IRE sont marqués par des difficultés de tous ordres, liés à l’influence prépondérante de membres dirigeants du CNECB, à la crainte des réviseurs indépendants de voir reconnaître la profession d’expert-comptable, et au manque de confiance du monde syndical. Pour certaines organisations de travailleurs qui ont conçu le « révisorat » pour informer les travailleurs, les lois de 1953 et des années suivantes représentent une déviation.
12En effet la véritable stature de la fonction révisorale ne résulte pas de la loi de juillet 1953, mais des lois qui ont réservé aux membres de l’IRE certaines missions : loi du 20 septembre 1948, loi du 1er décembre 1953 (qui impose aux sociétés faisant appel à l’épargne publique la nomination d’au moins un commissaire choisi parmi les membres de l’IRE), les lois prescrivant des diligences particulières relatives à certains actes de la vie des sociétés (apports en nature, transformation etc.), la loi du 16 mars 1954 relative aux organismes d’intérêt public, les lois et règlements relatifs au contrôle des entreprises du secteur financier (banques, caisses d’épargne, compagnies d’assurances) et des sociétés à portefeuille (arrêté royal n° 64 du 10 novembre 1967).
13Le manque de confiance des organisations de travailleurs à l’égard du révisorat d’entreprises conduit la conférence économique et sociale tenue du 23 février au 16 mars 1970 à prôner une réforme. Le Conseil central de l’économie est chargé de formuler des propositions concrètes qui sont réunies dans l’avis de juillet 1972. En 1980, les contacts établis avec le ministère des Affaires économiques permettent d’entamer des travaux de révision de la loi organique de l’IRE en concertation avec le CNECB et les partenaires sociaux.
Loi du 21 février 1985 sur la réforme du révisorat d’entreprises
14La loi du 21 février 1985 confie aux réviseurs d’entreprises les missions révisorales d’états financiers effectuées en exécution de la loi et reconnaît la profession d’expert-comptable en lui restituant l’essentiel de la définition de ses activités historiques : la vérification et le redressement de tout document comptable, l’expertise tant privée que judiciaire, l’organisation des services comptables et administratifs des entreprises, les activités d’organisation et de tenue de comptabilité, les activités de conseil en matière de fiscalité. De plus, le gouvernement entend situer progressivement les professions de réviseur d’entreprises et d’expert-comptable à un même niveau de compétence et d’aptitude. Elles se distinguent en termes de fonctions et d’intensité relative d’intérêt général et d’intérêts privés qui s’y rattachent, et non dans une hiérarchie de compétence. C’est la raison pour laquelle les conditions d’accès en matière de diplôme et d’expérience sont très largement parallèles, tout en tenant compte des particularités des deux professions.
15La profession d’expert-comptable peut être exercée soit dans les liens d’un contrat de travail soit à titre indépendant. Depuis la réforme de 1985, plusieurs événements sont intervenus par la voie législative, qui contribuent à rendre la frontière entre les activités professionnelles plus ambiguë et suscitant un besoin de clarification. Le code des sociétés prévoit en effet l’intervention de l’expert-comptable ou du réviseur d’entreprises tant lors de la constitution de sociétés qu’à différentes étapes de la vie sociale. Un accord “passerelle” permettant une procédure simplifiée d’accès à la profession des membres et stagiaires d’une profession à l’autre est conclu le 30 mars 1998.
La loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales
16Cette loi crée un Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux (IEC), qui succède à l’Institut des experts-comptables (IEC). Cet institut a pour mission de veiller à la formation et d’assurer l’organisation permanente d’un corps de spécialistes capables de remplir les fonctions d’expert-comptable et de conseil fiscal, dont il peut contrôler et préciser l’organisation, avec toutes les garanties requises au point de vue de la compétence, de l’indépendance et de la probité professionnelle. L’institut veille également au bon accomplissement des missions confiées à ses membres. Si la loi reprend dans les grandes lignes les activités de l’expert-comptable définies dans la loi de 1985, elle décrit les activités de conseil fiscal comme consistant à donner des avis se rapportant à toutes matières fiscales, à assister les contribuables dans l’accomplissement de leurs obligations fiscales et à représenter les contribuables.
17Cette loi crée également un Institut professionnel des comptables et fiscalistes agrées (IPCF) et protège tant l’exercice de la profession que le port du titre de comptable agréé et de comptable fiscaliste agréé.
18La profession de comptable avait été organisée par un arrêté royal du 19 mai 1992 pris dans le cadre de la loi du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et de l’exercice des professions intellectuelles prestataires de services (dite loi Verhaegen).
19La loi du 25 février 2013, ouvre le tableau des membres de l’IPCF aux comptables internes ce qui implique une déconnexion complète du statut de l’IPCF à la loi Verhaegen.
20L’accès à la profession de comptable prévoit des conditions de diplômes, d’examen et de stage, comparables à celles des experts-comptables, aussi une fusion des deux professions est-elle envisagée.
Bibliographie
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Brown R. (1905), A history of Accounting and Accountants, London, T.C. & E.C. Jack.
10.4324/9781315810416 :Centre de recherche et d’information socio-politiques-CRISP, C.H. n° 251 du 17 juillet 1964.
Institut des réviseurs d’entreprises, (2002), Vade-Mecum du réviseur d’entreprises, Bruxelles, Bruylant.
Lurkin P. (2000), « L’accès à la profession du contrôleur légal des comptes annuels en Belgique », in AEDBF (dir.), La révision des comptes annuels et des comptes consolidés, Bruxelles, Bruylant, p. 146-171.
Moniteur belge du 11 mai 1999, éd. 2.
Moniteur belge du 19 mars 2013.
Auteur
-
Eddy E. Felix
Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux
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