Contrôle fiscal
Le développement du contrôle des bénéfices fiscaux (XXe s.-XXIe s.)
p. 241-243
Texte intégral
1Plusieurs changements expliquent l’amélioration du contrôle des déclarations de bénéfices industriels et commerciaux. La simplification de l’imposition tout d’abord, facilitée par la création de la direction générale des impôts qui permet les recoupements et le renforcement des contrôles à partir de 1948, puis la création de l’impôt sur les sociétés la même année. La poursuite de l’encadrement de l’activité économique et les besoins de données du Plan et de la comptabilité nationale atténuent l’emprise des réticences des entreprises face aux réglementations. La présence d’une profession comptable désormais organisée dont les experts sont rompus aux règles fiscales et celle des grandes entreprises nationales comme les pressions de la concurrence étrangère en faveur de la rationalisation des pratiques facilitent ce changement. Dans ce contexte, la comptabilité des années 1950 est sous influence fiscale. Certains la définissent comme « une arme antifiscale, un rite célébré par mysticisme ou bien une corvée par crainte de sanctions » (C. Brunet, « La vérité comptable », Revue Fiduciaire, n° 298, juin 1953). Pourtant, le système fiscal déclaratif peine à se mettre en place ; il connaît de nombreux bouleversements de 1948 à la fin des années 1960, avec l’invention du mécanisme de la TVA en 1952 par Maurice Lauré. L’impôt apparaît de plus en plus au service de l’économie, avec une législation déjà foisonnante relevant d’une véritable doctrine fiscale des comptes, notamment pour faire face à une situation budgétaire difficile. Cette évolution nourrit une opposition fiscale clairement exprimée, notamment de 1953 à 1958, par le poujadisme qui demande la suppression des contrôles fiscaux et défend les petits commerçants (grève générale des impôts dans le Lot et le sud du Massif central dès juillet 1953, dénonçant la « Gestapo fiscale »), alors que se met en place la TVA. Il est vrai que les petits commerçants, sans compétence fiscale et comptable, concurrencés par la naissance de la grande distribution, se trouvent en situation difficile (forfait négocié réévalué, période de faible inflation) ; certains, peu aidés par la profession comptable, sont même conduits à la faillite.
2Parallèlement, l’administration fiscale apparaît encore peu armée pour lutter contre les pratiques fiscalo-comptables des entreprises. Elle ne l’est pas en termes d’organisation, avec une Direction générale des impôts créée depuis 1948 seulement (décret n° 48-689 du 16 avril) et devant unifier trois régies distinctes et hiérarchisées (enregistrement, contributions directes, contributions indirectes) qui collaborent peu et gardent leurs spécificités organisationnelles (elles ne sont fusionnées qu’en 1960) ; elle ne l’est pas davantage au niveau humain, par manque de compétences comptables. Par ailleurs, les plans comptables généraux de 1947 sont récents et certaines notions comptables (réserves, amortissements, provisions…) et fiscales (avec des règles de plus en plus complexes et qui évoluent) restent encore à préciser. La fraude se développe avec les besoins des finances publiques, les sanctions et les contrôles s’alourdissent à la suite des amnisties fiscales de 1951 et 1952. En 1954, l’opposition au contrôle fiscal devient passible de peine d’emprisonnement. Les rapports entre le fisc et les contribuables se tendent du côté des petits producteurs mais ils se régulent pour les plus grands qui avec le secours des comptables peuvent répondre aux exigences fiscales.
3Le Conseil national de la comptabilité cherche à démarquer ses travaux de la forte emprise fiscale qu’ils subissent. En 1962, il réitère le vœu qu’aucune disposition fiscale n’affecte la terminologie, les règles du plan comptable général, ni la tenue normale des comptabilités pour ne pas les détourner de leur mission essentielle. Il suggère que les dispositions fiscales utilisées comme moyens de politique économique et financière ne portent que sur les modalités de taxation, et non sur le processus de détermination du résultat. Deux textes marquent les années 1960 : le décret du 12 août 1964 et celui du 28 octobre 1965. L’administration fiscale estime nécessaire d’édicter de nouvelles dispositions d’ordre comptable. Elle impose par décret un certain nombre de règles de comptabilité et de présentation de documents comptables à l’administration, ignorant superbement le plan de 1957 et obligeant ainsi beaucoup d’entreprises à se conformer à des directives contradictoires. L’administration comprend vite son erreur et publie l’année suivante un nouveau décret, avant même que celui de 1964 n’ait pu être mis en application.
4Le décret du 28 octobre 1965 instaure le tableau du passage extracomptable du résultat comptable au résultat fiscal qui est qualifié, dans un élan excessivement enthousiaste, de trait d’union entre les chiffres ressortant d’un bilan véritablement économique et ceux soumis à l’impôt. Il s’agissait d’introduire davantage d’autonomie entre la comptabilité et la fiscalité. Le rédacteur du fascicule du Jurisclasseur de la comptabilité de 1966 en donne la raison :
Le législateur a pris pour habitude, lorsqu’il veut modifier un impôt, de ne pas agir sur l’impôt lui-même, mais sur la chose sur laquelle il s’applique, en l’espèce le bénéfice imposable. Ainsi, veut-il augmenter le prélèvement fiscal ? Il cherchera à le faire sans augmenter le taux de l’impôt, mais en donnant au bénéfice imposable une définition nouvelle, qui élargit l’assiette. Veut-il, au contraire, donner un avantage fiscal à telle ou telle catégorie d’entreprises ? Il n’accordera pas un dégrèvement ou une diminution de l’impôt, mais il permettra aux entreprises qu’il veut favoriser de modifier leur résultat imposable, par exemple par l’introduction de nouveaux éléments déductibles. Il est inutile d’insister sur ce qu’une telle façon de faire a d’irrationnel. On ne saurait trop insister sur le danger que cette tendance du législateur fait courir à une saine doctrine de la gestion des entreprises […]. Il nous est permis de penser que le législateur serait mieux inspiré en rédigeant les textes fiscaux en termes fiscaux et non en termes de comptabilité.
5Pour autant, texte à double tranchant, ce décret précise dans son troisième article que les inscriptions aux différents postes figurant aux comptes, au bilan et aux tableaux annexes devaient être effectuées selon les normes du plan comptable dans la mesure où elles n’étaient pas incompatibles avec les règles de calcul de l’assiette de l’impôt.
6La problématique du contrôle fiscal reste d’une actualité brûlante. L’heure n’est plus à la création du vérificateur polyvalent, « mieux équipé, renseigné et dirigé, de formation frustre et rapide, dont la conduite s’inspirait des comportements de la guerre, des commandos de l’État », selon René Macart et décrit par Philippe Bouvard comme « le superman de la DGI », dont « les pouvoirs exorbitants qu’il exerce sur les nantis l’aident parfois à oublier la modicité de son traitement » (Contribuables, mes frères, 1990), polyvalent qui a suscité des personnages de films, de sketchs et de chansons. L’heure est à la confiance et au partage, au partage d’informations par des entreprises incitées à être « loyales » en fournissant, en amont, un maximum d’éléments financiers à l’administration, avec, en contrepartie, une plus grande sécurité juridique et fiscale et un accompagnement personnalisé lors de la déclaration d’impôt. Le dispositif testé en 2013 a vocation à être généralisé en 2014, sur la base du volontariat, en développant ce contrôle en amont, alors qu’il se fait traditionnellement a posteriori ; il s’inspire de pratiques similaires qui existent déjà dans d’autres pays, comme les Pays-Bas, le Royaume-Uni ou encore l’Espagne.
Bibliographie
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Format
Agron L. (2000), Histoire du vocabulaire fiscal, Paris, LGDJ.
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10.14375/NP.9782020964487 :Nizet J.-Y. (1991), Fiscalité, économie et politique. L’impôt en France 1945-1990, Paris, LGDJ.
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10.4000/books.pur.108245 :Auteurs
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Jean-Luc Rossignol
Université de Franche-Comté
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Béatrice Touchelay
Université de Lille 3
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