Réserve légale
Du principe à sa réalisation (XIXe s.-XXe s.)
p. 71-72
Texte intégral
1Le principe selon lequel l’ensemble des sociétés par actions sont obligées de constituer une réserve sur la base du montant de leurs bénéfices (art. 345 de la loi du 24 juillet 1966) fut formulé légalement pour la première fois, non par le Code de commerce de 1807, mais par la loi du 23 mai 1863 (concernant les SA au capital inférieur à 20 millions de fr.) ; exigence reprise par l’art. 36 de la loi de 1867 pour l’ensemble des sociétés par actions et étendue depuis aux SARL (1925), récemment aux SAS (art. L. 232-10 C. com.), et même aux sociétés coopératives (art. R 524-21 C. rur.), mais pas aux SNC ni aux SCI. On doit cependant bien la distinguer d’autres réserves éventuelles qualifiées, elles, de facultatives.
2Mais l’origine de ce système est plus ancienne, puisqu’elle figure dans une circulaire du ministère de l’Intérieur du 11 juillet 1818 (interprétative de l’instruction du 22 octobre 1817) concernant les sociétés anonymes, alors seules soumises au contrôle du gouvernemental. À l’origine cette mesure avait pour objectif une mesure de prudence que l’on jugeait élémentaire, tenant au rétablissement d’un capital entamé, préalablement à toute distribution de bénéfices, dans le but notamment de rassurer les tiers. Ceci amenait le Conseil d’État à se pencher sur les modalités de constitution de la réserve et à surveiller les pratiques. En effet, lors de la première moitié du XIXe siècle, les administrateurs étaient souvent amenés, sous la pression des actionnaires, à n’abonder ce poste qu’après leur avoir, au préalable, distribué leur premier dividende.
3D’ordinaire les statuts déterminaient la quotité à prélever, mais parfois, celle-ci était déterminée par l’assemblée générale ou le conseil d’administration. Cette quotité pouvait être fixe, mais la plupart des sociétés adoptaient le système plus souple d’un prélèvement proportionnel, lequel finit par être consacré par le législateur dans les lois de 1863 (art. 19) et de 1867 (art. 36) fixant le montant à 1/20e des bénéfices nets annuels, dans une limite de 1/10e du capital social. Toutefois ce montant avait été porté à un quart du capital social dans les compagnies d’assurance (décret du 22 janvier 1868 sur les assurances à primes). L’exigence de la constitution de la réserve dans la proportion du 1/10e du capital fut réaffirmée par l’art. 33 de la loi du 7 mars 1925 sur les SARL et par l’art. 345 de la loi du 24 juillet 1966 sur les SA, chaque société devant prélever chaque année 5 % des bénéfices nets diminués, le cas échéant, des pertes antérieures, jusqu’à ce que le chiffre légal soit atteint. Le non-respect des dispositions légales entraîne la responsabilité civile des administrateurs, voire pénale, si le bénéfice est mis en distribution, car participant d’un délit de distribution de dividendes fictifs.
4C’est dans la réserve légale que l’on puise, en dernier recours, les sommes nécessaires à la reconstitution du capital, après avoir sollicité les autres réserves facultatives éventuellement existantes. La réserve légale figure dans un compte inscrit au passif qui, dans la pratique, est inscrit tout de suite au-dessous du capital social. Elle est, comme le capital dont elle est une annexe, intangible, restant toutefois incorporable, depuis peu, dans ce même capital, à condition toutefois qu’elle soit reconstituée à proportion du montant majoré dudit capital.
5On peut s’interroger sur l’emploi de cette réserve car, comme il n’existe aucune règle légale sur son emploi, celle-ci est investie dans un quelconque des postes d’actif. C’est pourquoi on a pu considérer l’obligation de constitution de réserve comme peu raisonnable (Ripert). La conception contractuelle de la société inciterait à laisser celle-ci libre de fixer son capital social comme elle l’entend, ne voyant pas pourquoi la loi l’obligerait à augmenter d’un dixième son capital social, arguant que n’est pas ce compte du passif qui permet à la société de garantir ses dettes de la société envers les tiers.
Bibliographie
Lefebvre-Teillard A. (1985), La société anonyme au XIXe siècle, Paris, PUF.
Mortier R. (2010), Opérations sur le capital social, Paris, Litec.
Ripert G. (1974), Traité élémentaire de droit commercial, Paris, LGDJ.
Tacquet A. (1925), La réserve légale, Paris, Chauny et Guinsae.
Thielland J. (1954), Traité de comptabilité technique, juridique, économique, Paris, chez l’auteur.
Touffait A. (1973), Délits et sanctions dans les sociétés, Paris, Sirey.
Auteur
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Edouard Richard
Université de Rennes 1
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