Une justice politique impuissante ?
Vichy face aux « dissidents » gaullistes. Le général Catroux jugé à Gannat (10 avril 1941)
p. 299-310
Texte intégral
Source
Présentation et commentaire
1Le document édité ici est un jugement – un arrêt – rendu par la cour martiale de Gannat (Allier) le 10 avril 1941. La dernière partie de l’archive, intitulée « Publications », est datée du 26 mai 1941 puisqu’elle rend compte des mesures prises pour la publicité du jugement (affichage sur la mairie et le domicile, parution d’un encart dans un journal, etc.). Cet arrêt est rédigé à l’issue du procès du général d’armée Catroux, accusé par le régime de Vichy de « crimes et manœuvres commis contre l’unité et la sauvegarde de la Patrie ». Gouverneur général de l’Indochine durant la guerre jusqu’en juillet 1940, ce haut gradé français est l’un des premiers à rejoindre le général de Gaulle et à se mettre au service de la France libre à l’automne 1940.
2Le document original, rédigé par le greffier de la cour, est conservé au Dépôt central des archives de la justice militaire (DCAJM), situé au Blanc (Indre). Ce service, géré encore aujourd’hui par des greffiers militaires, rassemble les archives produites par les juridictions militaires après 1919. On y trouve par exemple les jugements rendus par les tribunaux des forces armées françaises pendant la Seconde Guerre mondiale comme pendant les guerres de décolonisation d’Indochine (1945-1954) et d’Algérie (1954-1962).
3À partir de l’entre-deux-guerres, le développement du recours aux formulaires administratifs a permis de routiniser les procédures de transcription des jugements. Les minutes des jugements militaires, qui compilent en un seul document les informations essentielles du dossier, se présentent donc en temps normal comme de grandes feuilles doubles pré-remplies que le greffier complète. Un premier élément frappe d’emblée le chercheur au contact de l’archive présentée ici : elle est entièrement manuscrite. Cette étrangeté permet de cerner immédiatement le caractère exceptionnel de la procédure et de la cour martiale de Gannat. En effet, il s’agit là d’une juridiction d’exception créée spécialement pour réprimer ce que le gouvernement de Vichy appelle alors la « dissidence » gaulliste, plus particulièrement dans les colonies. Les formulaires habituels, pensés et imprimés pour les besoins de la procédure classique sous la IIIe République ne sont pas adaptés et ne permettent pas de retranscrire l’arrêt correctement.
4Quatre parties composent cette archive. On trouve d’abord la présentation de la procédure avec le nom des juges, l’état civil de l’accusé, les faits qui lui sont reprochés. Après quoi le déroulement de l’audience est décrit succinctement : la constatation de l’absence de l’accusé, ce qui entraîne la contumace ; la demande de huis clos ; le retour du public une fois les pièces présentées aux juges et les débats terminés ; la lecture publique des quatre questions posées par le président et la réponse des membres de la cour à chacune d’elles (motif). La troisième partie est consacrée à énoncer les peines prononcées (dispositif), en l’occurrence la condamnation à mort et la confiscation des biens. La dernière partie s’attache à présenter les articles de loi utilisés précisément pour condamner le général d’armée Catroux avant les formules d’usage et la signature des membres de la cour.
Contexte et modalités de production
5Pour comprendre comment l’un des plus hauts gradés de l’armée française se retrouve jugé par contumace devant une cour martiale en avril 1941, il faut revenir à la cinglante défaite de la France un an plus tôt. Rapide et très brutale (10 mai – 25 juin 1940), elle entraîne l’arrivée du maréchal Pétain à la tête du dernier gouvernement de la IIIe République le 16 juin 1940. Face à une situation qu’il juge désespérée, il demande l’armistice et l’annonce dans son discours du 17 juin. Le lendemain, un général alors inconnu du grand public, Charles de Gaulle, prononce depuis Londres un discours dont le but premier est de pousser les militaires hors de métropole à continuer le combat. La véritable rupture, c’est-à-dire la décision qui fracture l’armée française, n’est pas tant l’appel du 18 juin que le discours du 17. Les témoignages des acteurs de l’époque rivalisent de superlatifs pour décrire cette décision incompréhensible pour les soldats qui, outre-mer, n’ont pas tiré un seul coup de feu, et à qui le vainqueur de Verdun demande de cesser le combat. Le général d’armée Catroux fait partie de ces hommes assommés et incrédules après l’annonce du maréchal Pétain.
6Qui est-il alors ? Georges Catroux est un général d’armée, le grade le plus élevé dans la hiérarchie de l’armée française (le maréchalat est un titre honorifique). Nommé depuis juillet 1939 à la tête du gouvernement général de l’Indochine, c’est un spécialiste notamment du Proche-Orient. Il est remplacé dans ses fonctions en Indochine en juillet 1940 par l’amiral Decoux, fidèle au nouveau régime. Catroux rejoint alors la France libre et de Gaulle pour poursuivre la lutte contre les forces de l’Axe. Il est d’ailleurs le plus haut gradé de l’armée de terre à avoir rejoint la France libre si tôt, et constitue, de ce fait, une cible importante pour la répression de la rébellion gaulliste.
7En effet, l’État français, créé dans le sillage du vote des pleins pouvoirs à Pétain le 10 juillet 1940, n’entend pas laisser perdurer la « dissidence » gaulliste. Le 4 juillet 1940, de Gaulle est condamné par le tribunal militaire de Toulouse pour provocation à la désobéissance. Mais, cette décision de la justice militaire n’est pas satisfaisante du point de vue du nouveau gouvernement. Le général, réfugié à Londres désormais, n’est pas condamné à mort mais à quatre ans de prison ferme et à une amende. Un second procès est alors organisé le 2 août devant le tribunal militaire permanent de Clermont-Ferrand. Cette fois-ci, la peine de mort est prononcée pour trahison.
8La situation dans les colonies françaises, notamment en Afrique, se dégrade rapidement pour Vichy dans les semaines qui suivent l’armistice du 25 juin 1940. L’Afrique Équatoriale Française (AEF) bascule dans le camp gaulliste dès la fin août 1940, et de Gaulle, appuyé par Churchill, tente de rallier à sa cause toute l’Afrique Occidentale Française (AOF) en se présentant devant le port de Dakar le 23 septembre 1940. Accueillis au son du canon, les gaullistes et leurs alliés britanniques reculent le 25, après des négociations infructueuses. Dans l’intervalle de ces deux journées, le gouvernement de Vichy crée par la loi du 24 septembre 1940 une cour martiale qui sera spécialement chargée de réprimer les « dissidents » gaullistes ou, pour citer l’article 2 de ladite loi, les auteurs de « crimes et manœuvres commis contre l’unité et la sauvegarde de la Patrie2 ».
9La nouvelle cour martiale, qui n’est donc pas un tribunal militaire permanent, siège à Gannat. Présidée par le général d’armée Dufieux, elle se réunit pour la première fois le 6 janvier 1941. Vingt-deux arrêts sont rendus entre cette date et le 11 octobre 1941. Cette cour est partie prenante de l’ensemble des juridictions civiles ou militaires d’exception mises en place par Vichy, qui se multiplient à partir de 1941 (sections spéciales, Tribunal d’État, cours martiales de la Milice, etc.). Les articles 3 et 4 de la loi du 24 septembre sont clairs : la cour règle elle-même sa procédure, statue dans les deux jours ; ses arrêts sont sans recours et exécutoires dans les 24 heures. L’affaire Catroux est d’ailleurs jugée « sans désemparer », formule héritée des cours martiales du XIXe siècle qui signifie que le cas a été jugé dans la journée, sans que l’audience ne soit interrompue. C’est une marque d’efficacité, de rapidité, et donc de sévérité.
10Durant les dix mois de son fonctionnement, les membres de la cour condamnent un certain nombre des premiers Français libres, responsables du ralliement de territoires ultra-marins à de Gaulle et devenus de fait des rouages essentiels pour les Forces Françaises Libres (FFL). Parmi eux, on peut citer les généraux Edgar de Larminat, Diego Brosset (jugé le 10 avril comme Catroux), Philippe Leclerc de Hauteclocque, ou encore le gouverneur du Tchad en 1940 Felix Éboué.
Comprendre le document
11Tout l’intérêt de cette archive réside dans la mise en scène de sa sévérité par la justice de Vichy, alors même que la dureté des peines prononcées est, pour ainsi dire, inversement proportionnelle à la capacité réelle du régime à faire justice comme il le souhaiterait.
12Comme on peut le voir, la peine est exemplaire. Le général Catroux est condamné à mort mais ce n’est pas tout. Ses biens sont confisqués, la peine placardée sur son domicile et publiée dans un journal de son département de résidence. Certains des articles utilisés par la cour martiale de Gannat visent à la publicité de la peine et donc, du point de vue de l’État français, à la publicité de l’infamie, au sens des peines infamantes conçues par le Code pénal pour les cas les plus graves.
13À l’ampleur du crime et de la trahison des Français libres doit répondre une justice de l’exemple dont le but n’est pas tant la mise à mort de l’accusé que l’avertissement ainsi envoyé à ceux qui pourraient vouloir rejoindre Londres et de Gaulle. Le sujet de la désobéissance militaire est particulièrement sensible. Le commissaire du gouvernement, en charge de l’accusation et représentant l’État français, demande d’ailleurs que les débats aient lieu à huis clos, car, selon lui, la publicité de ces débats est « dangereuse pour l’ordre ».
14Au-delà du fait que le huis clos soit caractéristique de l’usage politique d’une justice aux ordres du pouvoir, il ne fait aucun doute que, dans l’esprit des membres de la cour, les pièces du dossier qui ont été lues pour prouver les actes de Georges Catroux ne doivent pas être entendues. La raison en est que ces pièces se résument pour la plupart à des appels du général Catroux aux militaires français afin qu’ils rejoignent la France libre et reprennent le combat. Les deuxième et troisième questions auxquelles les membres de la cour doivent répondre pour établir la culpabilité de l’accusé font toutes deux état des tentatives pour provoquer à la désobéissance, du point de vue de Vichy, que ce soit par la radio ou par écrit.
15Si les hommes du nouveau régime espèrent utiliser ces condamnations exemplaires comme un avertissement public à l’encontre de résistants potentiels, l’efficacité d’un tel dispositif se discute lorsqu’il s’agit des accusés eux-mêmes. Nombreux sont les Français libres condamnés qui n’apprennent leur sentence que plusieurs semaines ou plusieurs mois après. Les nouvelles ne voyagent pas vite entre Vichy et les colonies acquises à la France libre, surtout celles, comme le Tchad par exemple, qui sont de véritables marches de l’empire. Il n’en va pas de même en revanche pour ceux dont les familles sont restées en métropole. Ces dernières deviennent souvent la cible de tracasseries administratives ou financières qui peuvent être particulièrement handicapantes dans le contexte des privations en France entre 1940 et 1944.
16Néanmoins, pour ce qui est des accusés, on peut aller jusqu’à dire que la sévérité des peines se déploie justement parce qu’ils sont absents. L’impuissance géographique de Vichy est totale dans un contexte colonial où une fraction de plus en plus importante de l’empire échappe à son contrôle, notamment en Afrique ou dans le Pacifique. L’État français est dans l’incapacité de faire appliquer et exécuter les condamnations brutales prononcées contre les hommes clés de la France libre.
17L’exemple de Claude Hettier de Boislambert permet de mesurer la dimension symbolique de la condamnation à la peine de mort dans le cas de la répression de la « dissidence » gaulliste chez les militaires3. En effet, ce jeune Français libre de 34 ans, parmi les premiers à avoir rejoint de Gaulle à Londres, est envoyé à Dakar en septembre 1940 pour préparer le ralliement de l’AOF. L’échec de la tentative gaulliste aboutit à son arrestation. Il est alors emprisonné sur place avant d’être transféré à Saint-Étienne, puis à Gannat pour y être jugé. Or, alors même que son profil est parfaitement similaire à celui d’un Larminat, d’un Catroux ou d’un Leclerc (avec qui il a d’ailleurs participé à faire basculer l’AEF fin août 1940), tous absents à leur procès, sa condamnation à mort est immédiatement commuée en travaux forcés à perpétuité. Si on peut objecter qu’il s’agit malgré tout d’une forme de mise à mort déguisée, il n’en reste pas moins que la loi de septembre 1940 imposant à la cour d’exécuter les peines dans les 24 heures suivant le jugement, le fait de commuer la sentence revient à ne pas avoir à exécuter le détenu. Ainsi, si la peine de mort est prononcée pour les accusés présents physiquement, la sévérité de Vichy prend d’autres formes, moins définitive en un sens. En revanche, condamner un absent à mort n’oblige à rien tout en permettant de faire démonstration de l’intransigeance du régime.
18Cet arrêt de la cour de Gannat est une source particulièrement précieuse pour comprendre la manière dont Vichy instrumentalise la justice contre la « dissidence » gaulliste. Une telle archive permet d’observer les contradictions et les limites de la répression, rendue presque impossible par la distance géographique alors même que les décisions se veulent exemplaires. Si les pratiques d’une justice politique peuvent être analysées à partir d’un document comme celui présenté ici, l’arrêt en lui-même, qui n’est qu’un résumé de l’affaire, ne peut suffire. Le chercheur doit essayer d’accéder au dossier procédure contenant les pièces (les procès-verbaux, les preuves utilisées, le verbatim des réquisitions, etc.), afin d’approfondir l’étude d’une justice d’exception en train de se faire.
19La réception d’un tel acte de justice est plus difficile à évaluer. Il faudrait pour cela consulter et recouper les témoignages des Français libres concernés et de leurs proches. Quant aux sentiments des Françaises et des Français de métropole à propos de l’existence de la cour martiale de Gannat, si l’on sait que la justice d’exception de Vichy n’a pas bonne réputation, il n’est pas évident de mesurer précisément une opinion fluctuante entre 1940-1944.
20Enfin, un dernier élément mérite d’être souligné. À Londres puis à Alger, dans la France libre puis au sein du Comité Français de Libération Nationale (CFLN), on a tôt mesuré les difficultés que pourraient poser de telles condamnations une fois ces hommes revenus en France métropolitaine au moment de la Libération – des gradés et des chefs de premier ordre pour la plupart. C’est pourquoi paraît au journal officiel d’Alger, le 6 juillet 1943, une ordonnance qui anticipe et désamorce le problème. Ce texte relatif « à la légitimité des actes accomplis pour la cause de la libération de la France et à la révision des condamnations intervenues pour ces faits4 » annule dans un même mouvement les peines prononcées et l’infamie attachée à leur publicité. L’ordonnance de juillet 1943 précède de plusieurs mois celle du 9 août 1944 « relative au rétablissement de la légalité républicaine », dont l’article 3 annule purement et simplement « tous les actes qui ont institué des juridictions d’exception5 », donc la loi du 24 septembre 1940 instaurant la cour martiale de Gannat. L’ensemble de ces décisions prises alors que la Libération du territoire et la défaite de l’Axe se profilent explique l’extrait des minutes du greffe de la cour d’appel de Riom attaché à l’arrêt. Bien qu’annulé, le jugement du général Catroux n’a pas été détruit – ce qui permet aux historiens et historiennes d’y accéder –, mais son caractère caduc apparaît immédiatement avec la mention manuscrite portée en haut de la première page.
Bibliographie
Sources imprimées
Catroux, Georges, Dans la bataille de Méditerranée : Égypte, Levant, Afrique du Nord, 1940-1944, témoignages et commentaires, Paris, Julliard, 1949.
Gaulle, Charles de, Mémoires, Paris, Gallimard-Pléiade, 2000.
Larminat, Edgard de, Chroniques irrévérencieuses, Paris, Plon, 1962.
Orientations bibliographiques
Codaccioni, Vanessa, Justice d’exception : l’État face aux crimes politiques et terroristes, Paris, CNRS éditions, 2015.
Crémieux-Brilhac, Jean-Louis, La France libre : de l’appel du 18 juin à la Libération, 2 vol., Paris, Gallimard, 2014.
Jean, Jean-Paul (dir.), Juger sous Vichy, juger Vichy, Paris, La Documentation Française, coll. Histoire de la justice, 2019.
Laborie, Pierre, L’opinion française sous Vichy : les Français et la crise d’identité nationale, 1936-1944, Paris, Seuil, 2001 [1990].
Létang, Géraud, « Traque impériale et répression impossible ? Vichy face aux Français Libres du Tchad », European Review of History : Revue européenne d’histoire, 2017, no 25, p. 277-294.
Roynette, Odile, « Les conseils de guerre en temps de paix entre réforme et suppression (1898-1928) », Vingtième siècle. Revue d’histoire, 2002, no 73, p. 51‑66.
Sansico, Virginie, La justice déshonorée : 1940-1944, Paris, Tallandier, 2015.
Notes de bas de page
1Dans le document manuscrit, le greffier a fait ressortir certains mots. Ils sont soulignés dans le texte édité ici.
2Journal officiel de la République française, Lois et décrets, Vichy, 25 septembre 1940, p. 5154.
3Nous ne voulons bien évidemment pas dire que la répression du régime de Vichy est symbolique en général. Au contraire, la résistance intérieure, communiste notamment, n’est pas du tout traitée de la même manière, surtout après août 1941 et le passage à l’action armée.
4Journal officiel de la République française, Alger, 10 juillet 1943, p. 23.
5Ibid., 10 août 1944, p. 688.
Auteur
-
Robin Leconte
Agrégé d’histoire, doctorant et ATER à l’ENS Paris-Saclay, UMR 7220 Institut des Sciences sociales du Politique (ISP)
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