Une excommunication à Cambrai en 1351
p. 261-268
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Présentation et commentaire
1En 1351, le chapitre cathédral de Cambrai prononce une sentence d’excommunication aggravée contre un certain Jean de Bourlon. Les Archives Départementales du Nord conservent le mandement du chapitre demandant à tous les prêtres du diocèse d’appliquer la sentence. Il s’agit, pour cette date, d’un document relativement exceptionnel : si l’excommunication est un phénomène courant à la fin du Moyen Âge, les modalités de sa fulmination sont peu documentées en dehors des sources normatives. Le texte traduit ici donne donc un bon exemple de ce qu’est – ce que doit être – l’excommunication.
2Le mandement est rédigé en latin, sur parchemin. L’usage de la langue latine est la norme dans les juridictions ecclésiastiques de la France du Nord (et dans beaucoup de régions) jusqu’au XVIe siècle inclus. L’écriture est régulière mais peu soignée et les abréviations sont nombreuses. Le parchemin, support normal de ce type de document à cette date, est en bon état, mais certains termes sont désormais impossibles à lire, du fait de l’effacement de l’encre notamment. La compréhension d’ensemble ne pose cependant pas de difficulté majeure. Le document ne porte pas de note dorsale contemporaine de l’écriture. Il est conservé avec un certificat d’exécution du mandement, envoyé au chapitre par plusieurs curés. Son contexte exact nous échappe largement. Si ce milieu du XIVe siècle est marqué par l’irruption de la peste noire en Occident et par les difficultés économiques liées aux crises frumentaires dès le début du siècle, à la guerre franco-anglaise à partir de 1337, rien dans le texte ne relie l’événement à ces difficultés. La faute pour laquelle Jean de Bourlon a été excommunié reste inconnue. Le surnom de l’individu, à une date où le patronyme n’est pas fixé, peut renvoyer au village de Bourlon, où le chapitre est possessionné : on ignore en fait tout de ce Jean, s’il est citoyen de Cambrai ou réside dans le village en question, quel est son métier, quel est son crime. Sur ce plan, le texte est très lacunaire et n’éclaire pas les rapports du chapitre avec des individus. L’intérêt du document réside dans l’évocation des moyens d’application d’une décision judiciaire et dans la formulation des conséquences de cette décision.
3Le document émane du chapitre cathédral de Cambrai. Ce collège d’une quarantaine de chanoines a des fonctions liturgiques et administratives auprès de l’évêque. Il représente l’église de Cambrai dans sa pérennité, au-delà de la succession des évêques – puisque le chapitre existe sans interruption, même lorsque le siège est vacant. Il est doté d’une juridiction, temporelle dans la ville et sur les terres qui lui appartiennent, spirituelle au moins en ce qui concerne sa propre défense. Les chanoines ont ainsi obtenu en 1232 et 1252 le droit d’excommunier ceux qui porteraient atteinte à leurs biens et leurs droits ; c’est un privilège qui a été accordé à de nombreuses communautés religieuses au XIIIe siècle, signe à la fois de la volonté de défendre les « libertés de l’Église » et du soutien par les papes à une forme d’autonomie des chapitres (entre autres) vis-à-vis de leur évêque, puisqu’ils n’ont alors plus besoin de lui pour prononcer une sentence de ce type. Le chapitre rappelle dans le document les « privilèges » dont il dispose : c’est en soi une affirmation d’autorité et le rappel aux destinataires qu’ils doivent appliquer ce qui leur est demandé, sous peine d’infraction au droit. Le chapitre s’adresse ici à tous les « prêtres et chapelains ». Le premier terme renvoie ici spécifiquement aux « prêtres de paroisse », les curés ; le terme « chapelains » désigne ceux qui les remplacent s’ils n’exercent pas eux-mêmes leur ministère. Même si elle reste difficile à mesurer, l’absence des prêtres de leur paroisse est une réalité bien connue de la fin du Moyen Âge, qui s’explique de différentes manières : études, occupation d’une autre fonction, etc. Le curé doit alors trouver un remplaçant, le faire approuver par l’évêque qui (en principe) vérifie ses capacités, et le rémunérer. Les « chapelains » dont il est question ici sont donc les prêtres ordinaires d’une partie des fidèles du diocèse. Le chapitre les « mande » : le terme, là encore, manifeste l’autorité de celui qui rédige l’acte – qui, dans les faits, dépend de ces prêtres pour la bonne exécution de la sentence qu’il a prononcée. Quoi qu’il en soit, ce document n’est donc pas à proprement parler une sentence d’excommunication, mais la lettre qui en assure la publicité et la mise en œuvre. La circulation de l’information est en effet indispensable à l’application des censures canoniques comme le rappelle par exemple Guillaume Durand dans son Pontifical à la fin du XIIIe siècle et comme, en réalité, l’exprime le contenu même du document traduit ici.
4L’excommunication fait partie des censures canoniques, c’est-à-dire des « peines médicinales » prononcées par l’Église pour contraindre les pécheurs à faire pénitence après une faute jugée particulièrement grave. Elle est d’abord une mise à l’écart : elle place le concerné hors de l’Église, à la fois pour protéger celle-ci du scandale causé par le péché mais surtout par le refus du pécheur de s’amender, et pour obliger ce dernier, devant l’étendue de ce dont il est privé, à demander le pardon de l’Église et sa réintégration dans la communauté chrétienne cheminant collectivement vers le salut. Pour qu’elle soit appliquée, le chapitre en informe tous ceux qui ont charge d’âme dans le diocèse. Le document traduit ici n’est donc pas la sentence d’excommunication en tant que telle, mais la charte envoyée dans toutes les paroisses, à « tous les prêtres et chapelains », pour qu’ils la fassent respecter. Contrevenir au mandement serait une faute grave – en l’occurrence une atteinte à la juridiction capitulaire, qui justifierait à son tour l’excommunication.
5Jean de Bourlon a donc subi une excommunication. Celle-ci prive des sacrements, des suffrages communs de l’Église – cet ensemble de grâces que l’Église produit par l’exercice du culte, et notamment lorsqu’elle célèbre l’eucharistie –, mais aussi de toute relation sociale. En principe, toute personne communiquant, de quelque manière que ce soit, avec l’excommunié, tombe à son tour sous le coup d’une excommunication, qualifiée de mineure car elle ne prive que des sacrements et ne comprend pas la dimension d’isolement social incluse dans l’excommunication majeure. C’est ce qui explique que la censure soit proclamée dans toutes les églises du diocèse, pour que nul ne puisse prétendre l’ignorer. Le document évoque une promulgation « en face d’Église, ouvertement et publiquement, chaque dimanche et jour de fête férié et non férié, chandelles allumées puis éteintes après avoir été projetées à terre et foulées aux pieds, toutes cloches sonnantes ». Ce n’est pas la norme à cette date : l’excommunié apprend qu’il l’est en recevant une sentence écrite, transmise souvent par le curé de paroisse ; celui-ci doit tenir à jour la liste des excommuniés de la paroisse, dans un registre, et doit la lire chaque dimanche au prône. Les précisions données dans le mandement capitulaire s’expliquent par le fait que l’excommunication est ici aggravée3. Le rituel indiqué est un des éléments de cette « aggravation ». Il renvoie directement au rite d’anathème, décrit dans les pontificaux depuis le Xe siècle, parfois absent des livres liturgiques récents, mais encore présent tant dans le Pontifical romain que dans celui de Guillaume Durand, tous deux du XIIIe siècle mais copiés jusqu’à la fin du Moyen Âge. L’anathème est la forme solennelle de l’excommunication. Il est prononcé par l’évêque, entouré de douze prêtres – représentant donc le Christ entouré de ses douze apôtres –, dans la cathédrale. Les prêtres portent des cierges allumés pendant que l’évêque proclame la formule d’anathème, qui associe l’excommunication à une malédiction demandant à Dieu de faire subir au pécheur toutes sortes de tourments sur terre et au ciel s’il ne se repent pas. La prière imprécatoire se termine par une formule stéréotypée reprenant peu ou prou ces termes : « Comme ces lumières s’éteignent, que ta lumière s’éteigne dans les cieux, sauf si tu te repends et fais satisfaction ». À ce moment, les prêtres jettent les cierges au sol et les foulent au pied pour les éteindre – exactement comme le décrit le document cambrésien. Dans le cas présent, le nombre de prêtres n’est pas précisé, l’évêque (ni le doyen du chapitre, puisqu’il s’agit de la juridiction capitulaire) n’est pas présent, et le mandement donne une idée du texte lu, qui n’est pas à proprement parler un anathème puisqu’il ne comprend pas de malédiction. Le rite que les prêtres doivent mettre en œuvre est donc une version édulcorée de l’anathème à proprement parler – mais il doit être répété trois fois pendant la messe, comme pour en renforcer l’efficacité. On le trouve souvent mentionné également pour la promulgation par les curés de paroisse de l’excommunication ipso facto, encourue par ceux qui portent atteinte directement à la juridiction ecclésiastique (en emprisonnant un clerc, par exemple). Il s’agit d’une manière de renforcer la visibilité de la censure – d’ores et déjà prononcée par le juge – et d’avertir les fidèles présents des risques qu’elle représente, et ici que représente le fait de ne pas la respecter.
6L’autre élément qui ne relève pas de l’excommunication majeure ordinaire est le fait que l’épouse de l’excommunié – s’il en a une, précise le document, signe qu’il s’agit d’un texte type – doit être privée des sacrements. Or, depuis un décret de Grégoire VII publié au concile de Rome de 1078 et repris dans le Décret de Gratien, les proches de l’excommunié ne subissent pas l’excommunication mineure prévue en cas de relation avec un excommunié – excommunication mineure encourue par ailleurs ipso facto, sans qu’une sentence prononcée par un juge ne soit nécessaire. Cette mesure de Grégoire VII avait comme fondement la nécessité morale de ne pas faire peser sur des innocents la faute d’un pécheur – la période voit aussi discutée la peine de l’interdit local, qui interdit les sacrements sur un territoire donné, généralement suite à la faute grave d’un dirigeant, seigneur ou échevin. L’aggravation de l’excommunication se traduit donc par une extension des effets de la censure aux proches du pécheur – toujours avec les effets d’une excommunication mineure, cependant. La mesure, qui laisse peu de traces archivistiques4 – au point que les canonistes du XVIIIe siècle semblent déjà ignorer son contenu exact –, augmente la pression subie par l’excommunié, en faisant peser sur lui la responsabilité non seulement de son propre salut, mais aussi de celui de ses éventuels épouse et enfants. La charité chrétienne empêche cependant de priver les enfants de l’excommunié du baptême, et ses proches mourants du viatique – la confession et la communion données aux derniers instants, qui soutiennent le défunt au moment d’affronter le jugement particulier qui suit la mort, la confession étant par ailleurs obligatoire pour l’inhumation dans le cimetière consacré5.
7Un dernier élément me semble également relever de cette aggravation, même s’il est plus ambigu dans le document. Il est en effet précisé que celles et ceux qui auraient eu des relations, de quelque type que ce soit, avec Jean de Bourlon tant qu’il est sous le coup de l’excommunication, doivent être déclarés excommuniés par le prêtre de leur paroisse, après avoir dûment reçu les monitions nécessaires. La monition est un avertissement solennel, une interdiction de ou une injonction de faire quelque chose ; c’est un instrument de la « correction fraternelle » que l’Église met en œuvre dès ses débuts, conformément au passage de l’Évangile de Matthieu (Mt 18, 15-17) par lequel le Christ invite les apôtres à reprendre le pécheur seul à seul, puis avec une ou deux personnes, puis avec la communauté entière, avant de le rejeter s’il n’écoute pas la communauté. Ce texte fonde aussi bien l’excommunication que les monitions qui doivent la précéder. Le refus d’appliquer une monition est donc un acte non seulement de désobéissance, mais de résistance à l’autorité ecclésiale, une preuve d’endurcissement dans le péché et de refus de la correction. À la date du document cependant, certaines excommunications sont encourues latæ sententiæ, « sans sentence », du fait même de la commission d’un crime, notamment la violence sur les clercs qui est la première cause de ce type définie par l’Église en 1131. L’excommunication mineure encourue pour avoir communiqué avec un excommunié est, on l’a vu, également subie ipso facto, donc sans qu’il soit nécessaire de leur adresser les monitions canoniques. La mention d’une monition avant la publication de l’état d’excommunié semble donc plaider pour le fait que la censure encourue est bien une excommunication majeure, mais qui passerait par un avertissement solennel du chapitre, à qui les prêtres doivent envoyer les noms des contrevenants. Une autre interprétation possible est que le mandement fasse office de monition – le terme est au singulier dans le texte –, mais cela ne change rien au fait que l’excommunication encourue serait pleine et entière et non mineure. Cela dépasse donc la peine habituelle de ceux qui ne respectent pas l’interdiction de relations sociales avec un excommunié ; il faut sans doute y voir, là encore, un effet de cette « aggravation » de la censure.
8Une grande part du document est consacrée à l’énumération des circonstances dans lesquels on ne doit pas être en relation avec Jean de Bourlon. Cette litanie rejoint les formules d’anathème ; c’est ce qui permet de supposer qu’elle était lue par les prêtres, pour imiter d’une certaine manière le rite solennel. Dans l’anathème, la litanie des circonstances concerne la malédiction : le prélat demande que le pécheur soit maudit en marchant, en dormant, en travaillant, etc. Elle s’accompagne d’autres énumérations, notamment les parties du corps (« qu’il soit maudit de la tête, des yeux, de la poitrine, etc. »), ou les malheurs qui pourraient s’abattre sur lui. Ces deux éléments sont logiquement absents ici, puisqu’il ne s’agit pas d’une malédiction mais uniquement de décrire l’étendue des actes qu’il est interdit de faire avec un excommunié. C’est toute la vie sociale qui est ainsi présentée dans une formule saisissante, faite pour frapper l’auditoire en signifiant l’isolement total dans lequel le coupable doit se retrouver. La formule choisie vient traduire et renforcer l’enseignement que par ailleurs les fidèles doivent recevoir du prêtre de paroisse sur l’excommunication en général, comme certains évêques le prescrivent dans les statuts synodaux – les statuts du diocèse voisin d’Arras publiés à la même période comprennent un long paragraphe en ce sens. La sociabilité ordinaire est évoquée par le fait de partager boisson et nourriture, de se saluer, de discuter ; le travail agricole en commun, les échanges économiques quotidiens – concernant notamment le vêtement et le pain –, sont également interdits. Plus étonnamment, et renvoyant de nouveau à cette idée d’une excommunication aggravée, les fidèles doivent refuser à l’excommunié tout bien de première nécessité et toute consolation, là où le décret de 1078 déjà mentionné précisait qu’il est légitime de communiquer avec un excommunié si c’est « à cause de l’humanité », pour le bien d’autrui, et non par orgueil. Mais il s’agit bien là d’augmenter le poids de la censure canonique, en faisant de l’excommunié un exclu au sens fort – dont on espère à terme la réconciliation mais qui, tant qu’il persiste dans sa faute, ne peut rien attendre de la communauté chrétienne.
9Ce document est d’une nature exceptionnelle : les archives comprennent très peu de mandements de ce type. Pour l’historienne et l’historien, il permet principalement de comprendre les mécanismes rituels et procéduraux d’application des censures canoniques. Il montre la nécessité pour l’autorité ecclésiastique de passer par le relais des prêtres de paroisse pour obtenir l’exécution de ses sentences, en tout cas lorsque celles-ci supposent l’excommunication et impliquent donc, en réalité, toute la communauté des fidèles. C’est ce lien entre vie sociale et exclusion religieuse que le document éclaire, même si la question de l’application stricte de la censure reste ouverte – il est de fait très difficile d’y répondre en l’état de la documentation. L’énumération de tout ce qui fait l’appartenance à un groupe social permet aussi, en creux, de comprendre combien l’individu se pense et est pensé comme membre d’un corps local – la paroisse – et universel – la chrétienté – puisque c’est bien du salut collectif que l’excommunié risque d’être exclu.
Bibliographie
Beaulande, Véronique, Le malheur d’être exclu ? Excommunication, réconciliation et société à la fin du Moyen Âge, Paris, Publications de la Sorbonne, 2006.
Little, Lester K., Benedictine Maledictions. Liturgical Cursing in Romanesque France, Ithaca-Londres, Cornell University Press, 1993.
Maillard-Luypaert, Monique, Papauté, clercs et laïcs. Le diocèse de Cambrai à l’épreuve du Grand Schisme d’Occident (1378-1417), Bruxelles, Presses de l’Université Saint-Louis, 2001.
Vodola, Élisabeth, Excommunication in the Middle Ages, Berkeley, University of California press, 1986.
Notes de bas de page
1La construction du texte rend la traduction malaisée. Celle-ci n’est donc qu’une proposition la plus compréhensible possible, notamment pour la fin du document.
2Le texte est daté de l’année 1350 selon le style de datation en usage à Cambrai à cette date, où l’année débute à Pâques. Le dimanche de Cantate est le quatrième dimanche après Pâques. Le texte date donc du 16 mai 1351.
3L’aggrave ou aggravation est toujours mise en œuvre dans un deuxième temps, après qu’une excommunication majeure « ordinaire » n’a pas produit les effets attendus. La date du document, le 16 mai 1351, n’est donc pas la date de la première excommunication, qui reste inconnue.
4Certaines archives des officialités évoquent un interdit personnel subi par la conjointe d’un excommunié, qui semble correspondre (partiellement ?) à la même réalité.
5Cependant, les sources évoquées note 2 prévoient une grâce spéciale octroyée par l’évêque pour l’inhumation en ce cas – mais ne mentionnent pas cette question du viatique et il est donc impossible de savoir si la grâce s’explique par l’absence de celui-ci ou par le statut d’interdit personnel.
Auteur
-
Véronique Beaulande-Barraud
Professeur en histoire du Moyen Âge, Université Grenoble-Alpes, Laboratoire universitaire Histoire Cultures Italie Europe (LUHCIE)
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