Un prêtre infanticide à Saint-Flour (1492)
p. 201-210
Texte intégral
Source
Présentation et commentaire
Recourir au pape
1Ce texte émane d’un registre pontifical, plus précisément des archives de la Pénitencerie apostolique. Créé au XIIIe siècle, cet office se dote d’un personnel administratif spécialisé au XIVe siècle : il est chargé par le pape d’octroyer des grâces à des chrétiens de tous statuts et origines, clercs et laïcs, hommes et femmes, venus de l’ensemble de l’Europe – de la péninsule Ibérique à la Scandinavie, en passant par le royaume de France. Ces chrétiens recourent à la Pénitencerie parce qu’ils ont enfreint le droit de l’Église (le droit canonique) de diverses manières (homicide, violence envers un prêtre, vol, falsification de lettres pontificales, infractions matrimoniales, comme le non-respect des interdits de parenté, etc.) et qu’ils veulent obtenir l’absolution de leurs crimes et de leurs péchés. Ils peuvent aussi solliciter des dispenses, c’est-à-dire des dérogations qui leur permettent, par exemple, d’accéder à la prêtrise avant l’âge requis de 24 ans. Ils demandent également des licences ou autorisations (par exemple, choisir librement le prêtre auprès de qui se confesser, plutôt que de recourir au curé de leur paroisse). Enfin, les suppliants peuvent solliciter la Pénitencerie pour obtenir des lettres déclaratoires : certains les demandent afin de faire reconnaître qu’ils ont été forcés à devenir moines, d’autres pour faire déclarer nul un mariage, à une époque où celui-ci est considéré comme indissoluble et le divorce interdit ou pour être déclaré non coupable d’un homicide. C’est le cas de Pierre Bastars, un prêtre de Saint-Flour qui veut être déclaré non coupable de l’homicide d’un nouveau-né dont il est le père.
2Pour obtenir ces grâces, les fidèles ont deux possibilités : se rendre directement auprès du pape, en entreprenant un voyage long et coûteux ou bien le solliciter par écrit, en rédigeant une supplique. À Rome, les archives de la Pénitencerie apostolique conservent ainsi plusieurs milliers de suppliques, copiées dans des registres et restées longtemps inaccessibles, car le Vatican craignait que ces documents ne traitent de sujets protégés par le secret de la confession. Ce n’est qu’en 1983 que le pape Jean-Paul II a autorisé leur consultation.
3Les requérants ne rédigent pas eux-mêmes leur supplique, mais font appel à un procureur. Contre rémunération, cet expert en droit canonique transforme la requête de son client en une supplique rédigée en latin, qui respecte les formes du droit et les règles d’écriture de l’office romain. Ici, le procureur de Pierre Bastars rédige une supplique appartenant à la catégorie des de declaratoriis (pour l’obtention d’une lettre déclaratoire). Elle suit un canevas préétabli : le suppliant décline son identité, expose les faits, puis formule sa demande de grâce ; dans le cas présent, être déclaré non coupable d’homicide et avoir l’autorisation de conserver sa charge de chorier. Une fois la supplique rédigée, le procureur la transmet au personnel de la Pénitencerie, qui juge de sa recevabilité, puis traite la requête. Si elle est approuvée, la Pénitencerie émet une lettre qui peut être donnée au suppliant, mais qui est, le plus souvent, envoyée aux autorités ecclésiastiques locales, généralement l’évêque du requérant. La lettre de la Pénitencerie n’est pas octroyée gratuitement : en plus du paiement du procureur, le suppliant s’acquitte auprès de l’office des frais de préparation de la lettre et de diverses taxes.
4Dans les registres, les scribes de la Pénitencerie conservent la mémoire de la supplique et indiquent qui l’a approuvée. Celle de Pierre Bastars a été paraphée par le régent, Giuliano de Maffeis, évêque de Bertinoro, le deuxième personnage le plus important de la Pénitencerie après le pénitencier majeur. Le régent a inscrit la formule : « Qu’il soit fait comme suit ». Puis la supplique a été transmise à un auditeur du tribunal pontifical de la Rote, expert en droit canonique, Giovanni Antonio Sangiorgio, évêque d’Alessandria, qui a vérifié l’adéquation de la supplique avec les normes du droit canonique et a apposé son paraphe, précédé de la mention « il a vu [la supplique] ».
5Est enfin indiquée l’identité du commissaire à qui la Pénitencerie a confié le soin de vérifier les faits allégués, d’examiner les éventuelles « autres preuves » et de valider, ou non, la lettre déclaratoire. On a peu d’indications sur la façon dont étaient conduites ces enquêtes : quelques traces dans les archives locales montrent que les commissaires peuvent faire prêter serment, auditionner des témoins et examiner des actes notariés. Le commissaire désigné est le plus souvent l’évêque du suppliant. Or, dans le cas de Pierre Bastars, la Pénitencerie ne mandate pas l’évêque de Saint-Flour, mais le prieur augustin de La Bajasse, près de Brioude, situé à une quarantaine de kilomètres de la cité diocésaine. Elle justifie ce choix par le fait que le suppliant possède un bénéfice dans la région et, surtout, en raison du conflit qui oppose le suppliant à son évêque : l’évêque de Saint-Flour, Claude de Doyat, est soupçonné d’être mal intentionné à l’égard de Pierre Bastars.
Un prêtre fornicateur et homicide
6Les suppliques de declaratoriis concernant des homicides sont exclusivement rédigées par des membres du clergé, des candidats au sacerdoce ou bien des prêtres déjà établis, dont la carrière est mise en péril par les accusations d’homicide qui pèsent sur eux. Pour prouver qu’elles sont sans fondement, les suppliants livrent un récit précis des circonstances du crime, éclairant ainsi certains aspects de la vie quotidienne des hommes et des femmes de la fin du Moyen Âge.
7Pierre Bastars est chorier de la cathédrale de Saint-Flour. Dans ce diocèse, créé par le pape Jean XXII en 1317, par démembrement du diocèse de Clermont, l’évêque est secondé par un chapitre composé des moines du prieuré clunisien de Saint-Flour. En janvier 1477, ce chapitre est sécularisé, et les moines sont remplacés par des chanoines séculiers. Le suppliant appartient au groupe des vingt-deux choriers de la cathédrale, qui assistent les chanoines et les remplacent lorsqu’ils ne peuvent assister aux offices : les choriers sont chargés de réciter les offices au chœur et, semble-t-il ici, de célébrer des messes anniversaires pour les morts.
8Le récit de Pierre Bastars nous apprend qu’il habite avec son père et qu’il a une domestique, avec laquelle il a eu des relations sexuelles. Pierre Bastars est loin d’être un cas isolé. En dépit de l’obligation du célibat, les prêtres de la fin du Moyen Âge entretiennent souvent des relations avec des femmes. Depuis une décennie, ces pratiques de concubinage ont été appréhendées sous un nouveau jour par les historiens. Abandonnant le discours moralisateur des années 1970-1980, qui se bornait souvent à déplorer l’écart entre normes et pratiques, ils ont montré que ces relations entre prêtres et femmes célibataires, lorsqu’elles étaient durables, s’apparentaient à des unions de type matrimonial. En Italie ou en Catalogne notamment, les prêtres formaient un ménage avec leur épouse de facto et pouvaient entretenir plusieurs enfants. Alors que les autorités ecclésiastiques prohibaient ces unions, les paroissiens pouvaient faire preuve d’une relative tolérance à l’égard de ces couples. Leur hostilité était plus grande lorsque la concubine n’appartenait pas aux réseaux de parenté et de connaissances du village ou du quartier.
9Dans le cas de Pierre Bastars et d’Anthonia Molena, il est difficile de statuer sur le caractère consenti ou non de la relation : la servante est-elle la concubine volontaire du prêtre ou, compte tenu du temps relativement court qu’elle a passé au service du prêtre (un an et demi), a-t-elle été agressée sexuellement par lui ? Le portrait que le suppliant fait d’elle rappelle ceux des mères infanticides dans les lettres de rémission du XVe siècle. Émises par le roi de France, ces lettres étaient délivrées sur requête du suppliant. Comme dans le cas des suppliques de declaratoriis, le récit détaillé du crime avait pour double objectif de présenter les faits avec exactitude, tout en minimisant la culpabilité du suppliant. Anthonia Molena est présentée comme une servante célibataire que son statut social et, peut-être, sa jeunesse fragilisent. Confrontée à une grossesse hors mariage et déshonorante, Anthonia tue son enfant en l’étouffant. Ce crime est particulièrement grave car, aux yeux de la société médiévale, l’enfance est sacrée. De ce fait, est parfois assimilée à un homicide volontaire la mort accidentelle, survenue par négligence, par exemple lorsque l’enfant meurt étouffé dans le lit qu’il partage avec sa mère ou ses parents.
10Sans doute dénoncée par le voisinage, Anthonia Molena est arrêtée par un juge laïc et condamnée à mort par pendaison, une peine rare pour les femmes, plus fréquemment condamnées à être brûlées1. Pierre Bastars et son procureur restent vagues sur la juridiction qui l’a jugée. D’autres suppliants sont plus diserts : en 1500, par exemple, Simon Constant, prieur bénédictin de Nesle-La-Reposte (Marne), est accusé de l’homicide de deux enfants. Leur mère, une prostituée de 18 ans, était la concubine d’un autre moine de l’abbaye. Arrêtée par le juge seigneurial de Villenauxe-la-Grande, la jeune femme accuse le prieur de l’avoir aidée à avorter en lui donnant une potion, puis d’avoir jeté les enfants mort-nés dans une rivière. D’après Simon Constant, la jeune femme, qui a proféré ces accusations pour échapper à la peine capitale, s’est ensuite rétractée devant des témoins et un notaire, avant de finir sur le bûcher2.
11Lors des procès, les juges interrogeaient les accusés afin de connaître leurs complices éventuels. Ainsi, au cours d’une enquête conduite contre Coline Lamye, accusée d’infanticide en 1470, les juges de la châtellenie d’Hauterive (Mayenne) demandent : « quy l’a induite à octire ledit enfant ». La jeune femme « dit qu’elle l’a octis de sa propre moxion et n’a esté induite ne conseillée par nulle personne ad ce faire ». Condamnée à mort, elle obtient la rémission du roi de France et échappe à l’exécution3. Pour revenir à notre supplique, la servante, Anthonia Molena, accuse Pierre Bastars de l’avoir aidée à tuer l’enfant, puis se rétracte au moment de sa mise à mort. En effet, les condamnés à mort étaient souvent tenus, dans une démarche pénitentielle, de se confesser sur le lieu du supplice. La croyance dans l’au-delà et la crainte du Jugement dernier les poussaient à avouer leurs fautes et à manifester leur repentir, dans l’espoir d’être sauvés. Comme le montrent les suppliques des prêtres Pierre Bastars et Simon Constant, la femme infanticide suppliciée qui se rétracte juste avant sa mise à mort, alors qu’elle est hissée sur l’échelle du gibet, constitue un lieu commun.
12Les suppliques de la Pénitencerie apostolique montrent aussi comment, à partir du XVe siècle, les juges laïques s’emparent de l’infanticide aux dépens des juges ecclésiastiques, ce qui explique son apparition plus fréquente dans les archives judiciaires de la Chambre criminelle du Parlement ou encore dans les archives municipales ou seigneuriales. La plupart des infanticides sont néanmoins saisis par le biais des lettres de rémission royales et ce type d’homicide reste extrêmement rare, entre 0,5 et 0,8 % des crimes remis, bien loin derrière les homicides commis lors de rixes (57 %). L’historiographie a longtemps insisté sur la criminalisation de l’infanticide à la fin du Moyen Âge et sur le fait qu’il était sévèrement sanctionné par la peine capitale. Dans un article récent, Sara McDougall réfute certaines affirmations antérieures : l’étude des lettres de rémission des XIVe-XVe siècles montre que les infanticides ne sont pas seulement le fait de femmes marginalisées, parce que pauvres et/ou célibataires. Des femmes de statut divers mais aussi des hommes étaient impliqués. Par ailleurs, elle avance que les condamnations à mort étaient très rares et que les coupables étaient souvent pardonnés. Ces hypothèses sont corroborées par les lettres déclaratoires que renferment les archives de la Pénitencerie apostolique à Rome.
13Malgré les accusations d’Anthonia Molena, Pierre Bastars ne semble avoir été inquiété ni par les juges ecclésiastiques (qui auraient pu déclencher une enquête sur la foi des accusations portées par la jeune femme) ni par le juge laïc qui a instruit le procès de la servante. D’autres suppliques de la Pénitencerie nous renseignent sur les peines encourues par les prêtres accusés d’avoir tué des enfants, accidentellement ou volontairement. Ainsi, en 1493, le prêtre Claude Ronerie est poursuivi par le vicaire spirituel de l’évêque de Grenoble, car l’enfant qu’il a eu avec l’une de ses paroissiennes est mort étouffé dans le lit « conjugal ». Au crime d’infanticide, s’ajoute le crime d’inceste commis par un prêtre avec sa fille spirituelle. Le juge prononce la suspension du prêtre et le bannit du diocèse pour trois ans. Claude Ronerie entreprend alors un pèlerinage à Rome et sollicite la Pénitencerie apostolique. Il ne demande pas à être déclaré non coupable, car il reconnaît les faits, mais à être absous du crime et de ses péchés et à être réhabilité, invoquant le caractère involontaire de l’homicide4.
Complicité d’homicide et incapacité à exercer le ministère sacerdotal
14Si notre suppliant, Pierre Bastars, sollicite la Pénitencerie, c’est parce qu’il est considéré comme homicide au regard du droit de l’Église, même s’il n’a pas été poursuivi par un juge. En effet, le droit canonique évalue non seulement la culpabilité pénale, mais aussi la culpabilité morale : indépendamment de la réalisation effective du délit, il tient compte de l’intention et établit des critères très sévères en matière d’estimation de la culpabilité. Sont considérés comme coupables d’homicide tous ceux qui sont impliqués, qu’ils aient perpétré eux-mêmes le crime, qu’ils l’aient commandité ou qu’ils y aient participé de diverses manières (aide, assistance, complicité). En outre, les juges ecclésiastiques cherchent à déterminer toutes les conséquences dérivant d’un acte illicite (in re illicita). Par exemple, un prêtre qui fréquente une taverne – ce qui lui est interdit – et qui assiste à une rixe mortelle sans y participer, est considéré comme homicide. En ayant des relations charnelles avec une femme, Pierre Bastars a lui aussi été impliqué dans un acte illicite dont découle un crime, puisque sa partenaire a tué le nouveau-né.
15Or il est en impensable qu’un serviteur de Dieu puisse dispenser les sacrements (baptême, eucharistie, etc.), avec les mains souillées par le sang. Afin de préserver l’intégrité morale du sacerdoce, le droit canonique considère que tout prêtre coupable d’homicide contracte l’irrégularité (irregularitas), c’est-à-dire qu’il est considéré comme incapable d’exercer ses fonctions sacerdotales. La procédure entamée par Pierre Bastars auprès de la Pénitencerie apostolique vise à faire taire les discours diffamatoires qui l’accusent d’homicide. Ces derniers lui font courir le risque d’être définitivement écarté de ses fonctions spirituelles et ecclésiastiques, en jetant le doute sur sa capacité à servir comme prêtre et à percevoir les revenus de son bénéfice. Selon une formule couramment employée dans les suppliques de declaratoriis, Pierre demande à ce que le pape déclare qu’il n’est pas coupable de l’homicide, qu’il n’est pas frappé d’irrégularité et « impose le silence à la bouche de ceux qui voudraient continuer à mal parler de lui ». La lettre déclaratoire vise à lutter contre les effets délétères de la rumeur publique, qui déshonore le prêtre, met en péril sa carrière ecclésiastique ainsi que sa survie matérielle.
16Le but n’est pas tant de déterminer si Pierre a effectivement commis l’homicide, mais de savoir s’il est digne de rester prêtre. Pour ce faire, le procureur livre un récit qui atteste du fait que le prêtre n’en est ni l’instigateur ni le complice de l’homicide. Il utilise plusieurs formules directement issues du droit canonique. Par exemple, il écrit que Pierre « n’a pas fourni d’aide ou de conseil ou favorisé le fait que l’enfant ait été tué », reprenant mot pour mot une décision du pape Alexandre III, appelée décrétale et intitulée Sicut dignum, ensuite intégrée dans le Liber extra, première grande collection officielle de décrétales pontificales datée de 12345. Le pape y décrète que le conseil est une forme de participation à l’homicide (par consentement à la faute) et il sanctionne l’instigateur d’une peine identique à celle de l’auteur principal. Le but de la supplique de Pierre Bastars est de montrer que la servante a agi seule et que le suppliant ignorait tout de ses intentions. En outre, le procureur insiste sur le caractère infondé des accusations portées par Anthonia Molena : non seulement elles ont été motivées par la peur du châtiment, mais la servante s’est rétractée devant une foule de témoins au moment de mourir.
17D’un point de vue procédural, la lettre déclaratoire offre un remède à la mauvaise renommée du prêtre en le réhabilitant : l’absence de culpabilité du suppliant est dûment reconnue et déclarée par le document émis par la Pénitencerie. En outre, la lettre lève l’empêchement à l’exercice des fonctions sacerdotales et autorise le suppliant à conserver ses bénéfices, ici sa charge de chorier dans la cathédrale de Saint-Flour. Il faut toutefois que cette lettre soit validée localement : il revient au commissaire désigné par la Pénitencerie apostolique, le prieur de La Bajasse, d’établir le défaut de participation directe ou indirecte à l’homicide pour donner plein effet à la lettre pontificale. La démarche n’est pas toujours couronnée de succès : certains suppliants sont parfois obligés de recourir une deuxième fois à l’office romain, car l’enquête locale n’a pas corroboré leur version des faits, en développant d’autres arguments juridiques.
Conclusion
18À la fin du Moyen Âge, l’accusation d’homicide, qui plus est, lorsque la victime est un enfant, constitue une arme redoutable entre les mains de ceux qui veulent nuire à un individu. Elle a non seulement des conséquences sur les plans pénal et pénitentiel, mais aussi social. La supplique de Pierre Bastars à la Pénitencerie apostolique montre comment ces accusations pouvaient entacher une carrière ecclésiastique, en empêchant un candidat à la prêtrise d’être promu ou en contribuant à écarter un prêtre de ses fonctions. La rumeur court sur l’indignité de Pierre et, par conséquent, sur son incapacité à officier, en particulier à célébrer les sacrements et à prier pour l’âme des défunts dans le chœur de la cathédrale. Pour les membres du clergé accusés d’homicide, le recours au pape pouvait apparaître comme une solution juridique afin de lutter contre les effets délétères de la mauvaise renommée.
19Les lettres déclaratoires délivrées par la Pénitencerie apostolique ne sont pas sans rappeler les lettres de rémission royales rédigées à la même période. Comme elles, les lettres de la Pénitencerie livrent un récit détaillé des circonstances du crime et déploient une rhétorique de l’excuse, qu’il faut savoir décrypter pour éviter d’en être dupe. Les lettres pontificales n’ont cependant pas la même finalité : tandis que les rémissions royales octroient aux demandeurs un véritable pardon et mettent fin aussi bien aux poursuites judiciaires qu’aux peines éventuellement prononcées (elles arrêtent le cours de la justice), les lettres déclaratoires établissent que la responsabilité des suppliants n’est pas engagée, leur permettant de poursuivre leur carrière dans l’Église. L’office de la Pénitencerie apostolique apparaît donc tout autant comme un outil de discipline religieuse que de régulation sociale.
Bibliographie
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Fossier, Arnaud, Le bureau des âmes. Écritures et pratiques administratives de la Pénitencerie apostolique (XIIIe-XIVe siècle), Rome, École française de Rome, 2018.
Gauvard, Claude, De grace especial. Crime, État et société en France à la fin du Moyen Âge, Paris, Publications de la Sorbonne, 1991, 2 vol. (rééd. 2010).
Lett, Didier, Crimes, genre et châtiments au Moyen Âge. Hommes et femmes face à la justice (XIIe-XVe siècle), Paris, Armand Colin, 2024.
Lusset, Élisabeth et Pieyre, Clément, La Pénitencerie apostolique sous Innocent VIII (1484-1492) : les suppliques françaises de declaratoriis, Rome, École française de Rome, 2024.
McDougall, Sara, « Pardoning Infanticide in Late Medieval France », Law and History Review, 2021, 39/2, p. 229-253.
Müller, Wolfgang P., « Violence et droit canonique : les enseignements de la Pénitencerie Apostolique (XIIIe-XVIe siècle) », Revue historique, 2007, no 644, p. 771-786.
Notes de bas de page
1Sur les fourches patibulaires, nous renvoyons aux travaux de M. Vivas.
2APA, Reg. Matrim. et Div. 48, 341r-342r, 5 octobre 1500.
3Cité par Mathieu, Isabelle, « Un infanticide à Argentré en 1470 », La Mayenne. Archéologie et histoire, 2004, 27, p. 336-341.
4APA, Reg. Matrim. et Div. 43, 182v-183r, 30 décembre 1493.
5Liber extra, 5, 12, 6, Corpus juris canonici, éd. Emil Friedberg, 2 vol., Leipzig, 1879-1881, repr. Graz, 1959, II, col. 794-796.
Auteur
-
Élisabeth Lusset
Agrégée d’Histoire, Chargée de recherche au CNRS, UMR 8589 Laboratoire de Médiévistique Occidentale de Paris (LaMOP)
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