Les transformations du barreau au XVIIIe siècle
Le règlement de l’Ordre des avocats de Dijon (5 janvier 1776)
p. 157-166
Texte intégral
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Présentation et commentaire
1Au temps des Lumières, les barreaux développent fréquemment un discours de fidélité à des usages ancestraux. Dans leur conception des droits de la défense, des devoirs et de l’honneur de la profession, mais aussi de l’organisation de l’Ordre, ils aiment à se référer à des traditions immémoriales et à une glorieuse histoire, qu’ils font parfois remonter aux « orateurs » de la Rome antique, dont ils ont adopté la définition : Vir bonus dicendi peritus (un homme de bien habile à parler). Derrière la permanence des mots et des références se cachent cependant de profondes mutations, il est vrai diverses, et d’autant moins homogènes qu’elles procèdent d’initiatives locales.
2De Louis XIV à Louis XVI, le barreau français se modifie en profondeur ; nombre d’Ordres revendiquent de nouveaux droits et prérogatives, se dotent de responsables élus et entreprennent de transformer l’accès à la profession, parfois par l’introduction d’un stage, d’autres fois par l’exigence d’un domicile en ville ou l’affirmation d’incompatibilités professionnelles. Si « avocat » demeure un titre porté par des rentiers, fermiers, brasseurs ou imprimeurs qui, bien qu’ayant prêté serment après leur licence en droit, n’ont jamais rédigé une requête, publié un factum ou plaidé, les conditions d’accès aux Ordres se durcissent. Il est bien rare, pourtant, que les contemporains s’expriment sur ces évolutions ; elles transparaissent d’abord par le dépouillement des almanachs, par l’analyse de conflits entre avocats, ou encore de règlements professionnels.
Un rare règlement professionnel
3L’avocature est libre. À la différence des procureurs, dont la mise en office se poursuit dans certaines provinces jusqu’à l’époque de Louis XV (Maine, Anjou, etc.), les avocats ont échappé à la vénalité des charges, exception faite de quelques dizaines « d’avocats aux conseils ». Au XVIIIe siècle, l’accès à la profession est ouvert à tout licencié en droit. Le serment prêté et, en certaines juridictions, le temps du stage écoulé, le jeune avocat est inscrit sur le tableau et autorisé à exercer tous les actes de la profession, au rythme qu’il souhaite. L’avocat relève cependant d’une association professionnelle dénommée collège, communauté ou, plus souvent, Ordre, dirigée par un doyen ou par des responsables élus.
4Devant les principales juridictions du pays, l’organisation et l’esprit d’indépendance des Ordres se renforcent au tournant des XVIIe et XVIIIe siècles. Dans une dizaine de juridictions, le plus souvent parlementaires (Rouen, Besançon, Dijon, Douai, Grenoble, etc.), le processus s’appuie sur l’adoption de statuts qui définissent les devoirs et privilèges de la profession, et parfois ses institutions ; le phénomène est loin d’être général, et ne se retrouve pas dans d’importants barreaux comme Paris, Rennes et Toulouse. Il n’est d’ailleurs pas dénué d’ambiguïté, tant l’affirmation de l’indépendance s’y exprime par un texte le plus souvent homologué par la juridiction. Pour autant, là où ces règlements existent, ils aident les Ordres à renforcer leur autonomie ; les avocats y restent d’ailleurs fidèles pendant l’ensemble du XVIIIe siècle, et les font parfois évoluer par l’adoption de délibérations, voire la rédaction de nouveaux règlements, comme à Colmar (1712 et 1770) ou à Dijon (1731 et 1776).
5Devant ce dernier parlement, le règlement du 5 janvier 1776 a été élaboré à l’invitation de la cour, irritée par des entorses fréquentes à la discipline du barreau. Mais loin de se borner au rappel d’obligations traditionnelles, les quinze articles proposés intègrent des droits et devoirs en partie neufs et absents du précédent règlement dijonnais, adopté le 2 août 1731. Ces mutations révèlent des transformations perceptibles dans bien d’autres barreaux de la seconde moitié du XVIIIe siècle ; elles mettent au jour un moment-clé dans la formation nationale de l’activité, qui transparaît alors dans le succès de l’expression « barreau français ».
6Pour Dijon, le bref règlement de 1776 – de même que celui de 1731 – est consultable dans un manuscrit des archives départementales de la Côte-d’Or, coté 1 F 239, consacré à la profession d’avocat. La source, issue d’une plume inconnue, est le « livre IV » d’un ancien recueil de droit réalisé dans les années 1780 par un parlementaire bourguignon3, particulièrement attentif aux usages de sa cour ; pour répondre aux questions qui peuvent se poser sur le statut, les droits et devoirs de l’avocat, leurs relations avec les parties et les procureurs, ou encore l’organisation de leur Ordre, l’auteur compile des usages, des règlements et des arrêts adoptés depuis le XVIe siècle à Dijon, mais aussi à Paris, Rouen ou Besançon. Une attention particulière est portée aux deux règlements du barreau dijonnais.
L’Ordre et la police du barreau
7En 1776, le barreau de Dijon demeure assez modeste ; d’après l’Almanach du parlement de Bourgogne de 1780, il compte 125 inscrits, là où les Ordres de Rouen ou Toulouse approchent les 200 membres, et celui de Paris, 600. Solidement implanté dans la cité, il est structuré autour des « cinq officiers » de la communauté : un bâtonnier, deux syndics, un secrétaire et un receveur. S’y ajoutent, selon les années, de deux à quatre avocats des pauvres chargés de visiter les prisons et d’assister les plaideurs indigents. Dans des configurations plus ou moins larges, qui peuvent aller jusqu’à l’assemblée générale, l’Ordre adopte des délibérations, dont les plus importantes sont présentées à l’homologation de la cour ; les responsables tiennent sans doute un registre, comme à Rouen ou à Rennes, mais, s’il a existé, il n’est pas conservé pour l’Ancien Régime.
8Dans la gestion des affaires de l’Ordre, le dialogue entre avocats et juges est permanent. Au XVIIIe siècle, les magistrats bourguignons ont pris l’habitude de renvoyer les avocats dont ils réprouvent le comportement devant leurs pairs. Par un arrêt du 6 décembre 1721, la cour a ainsi confié à douze avocats l’examen d’un mémoire dénonçant des pratiques d’honoraires excessifs, en leur demandant de corriger l’abus s’il est avéré, ou de leur renvoyer l’affaire si l’imputation est calomnieuse. C’est le même souhait de confier aux avocats eux-mêmes la police de leur Ordre, que l’on retrouve dans le soutien de la cour au premier règlement dijonnais (1731). La même ambition est perceptible 45 ans plus tard ; le règlement de 1776 commence par le rappel d’un arrêt du parlement qui en a ordonné la confection, le 17 juillet 1775. Six jours après l’injonction, l’Ordre a nommé des commissaires pour y travailler et préciser les fonctions et la discipline de la profession ; leur projet est adopté en assemblée le 5 janvier suivant. Entre temps, nul doute que l’entreprise ait nécessité des discussions internes, un effort de documentation sur les usages d’autres barreaux, voire des échanges avec les magistrats.
9Cette élaboration commune est d’autant plus probable que la cour approuve le règlement par un arrêt d’homologation, le jour même de son adoption par l’assemblée du barreau (5 janvier). Les magistrats se félicitent alors que les avocats aient pris « les précautions les plus sages […], pour écarter de leur ordre tous ceux qui ne seroient pas animés des sentimens qu’exige la noblesse des fonctions auxquelles ils aspirent, ou qui n’auroient pas acquis les lumières que le public est en droit d’en attendre, et pour conserver parmi ceux qui le composent, la probité scrupuleuse et le désintéressement qui l’ont toujours caractérisé ». Dans l’esprit des juges, il s’agit de restaurer une discipline un temps malmenée, mais aussi de veiller à ce que les avocats soient en mesure, à l’avenir, de faire respecter la brièveté des écritures et plaidoiries, la probité, la modération et la décence que leur impose leur serment professionnel.
Rappeler les « devoirs de la profession d’avocat »
10Au XVIIIe siècle, les textes ne parlent pas encore de la déontologie de l’avocat, ni de son éthique, mais de ses « devoirs ». Si ces règles de la profession ne font pas l’objet d’un enseignement spécifique, elles sont parfois évoquées dans les leçons de l’université ; des développements sur ces usages sont également publiés dans les recueils de droit et de jurisprudence, ou dans les ouvrages destinés à la formation des jeunes défenseurs, telles les Règles pour former un avocat, de Biarnoy de Merville (1711), plusieurs fois rééditées, ou L’éloge et les devoirs de la profession d’avocat, de Fyot de la Marche (1713). L’enjeu est majeur, car ces règles sont simultanément destinées à permettre le service apaisé de la justice, la juste défense des plaideurs et la préservation de l’honneur de la profession.
11Dans le domaine disciplinaire, le règlement dijonnais de 1731, après le rappel de l’attachement des avocats au « désintéressement » et à la « probité », s’était concentré sur l’évocation d’usages locaux et la nécessité de ne pas multiplier les factums et consultations, dont la brièveté était recommandée. En 1776, ces préconisations sont confirmées (art. 9, 11-14), mais aussi précisées ; l’art. 9, notamment, évoque en plus de la brièveté des écritures et plaidoiries, l’interdiction des injures envers les confrères, les parties ou tout autre acteur du procès, ainsi que la nécessité de se « renfermer dans les bornes d’une défense raisonnable et légitime ». Le règlement rappelle également les pratiques aptes à permettre une prompte justice, notamment par l’établissement précis des faits de la cause (art. 10).
12À la différence du règlement de 1731, pour autant, celui de 1776 ne fait aucune mention des relations avec les procureurs, ou de la répartition des rôles entre ces deux auxiliaires de justice. L’application des règles rappelées en 1731, qui précisaient que seuls les avocats peuvent faire « les griefs, causes d’apel, moyens de requête civile, réponses écritures aux matières de droit ou de coutume et autres de leur ministère » (art. 1), et interdisaient aux défenseurs de signer des écritures dont ils ne seraient pas les auteurs ou de traiter de leurs honoraires avec les procureurs (art. 4), ne posait sans doute plus les mêmes difficultés qu’un demi-siècle plus tôt.
13Mais là n’est pas l’essentiel. À comparer le règlement de 1776 à celui de 1731, l’on s’aperçoit que les avocats des débuts du règne de Louis XVI ne se contentent pas de rappeler d’anciens usages ; subrepticement, ils innovent, mais sans susciter l’opposition des magistrats. Il est vrai que les nouveaux articles sur le stage ou l’exigence d’un exercice réel de l’activité institutionnalisaient des pratiques déjà expérimentées, dans lesquelles les magistrats pouvaient voir un gage supplémentaire de respect des règles de la profession. Ici, l’intérêt du barreau rejoignait celui des juges ; ces évolutions, pour autant, relevaient d’enjeux bien plus larges que le bon exercice de la justice, et trahissaient l’importance d’un processus de professionnalisation du barreau.
Consolider l’évolution des exigences professionnelles
14En France, avant que certaines « professions » ne s’affirment « libérales », au début du XIXe siècle, la notion de « profession » s’oppose à celle de « métier », et distingue des occupations savantes et respectées qui vont du médecin et de l’avocat jusqu’au prêtre, voire aux officiers militaires. Afin d’étudier l’évolution de ces activités, la notion de « professionnalisation », plus tardive, n’est pas inutile, en ce qu’elle aide à interpréter un possible renforcement de la formation des jeunes confrères, des exigences éthiques et de la culture commune du groupe. Ce phénomène est clairement identifiable dans les barreaux du XVIIIe siècle où, par la volonté des Ordres, un ensemble de mesures cherche à encadrer la formation des nouveaux (conférences, présence aux audiences), à instaurer un temps probatoire avant leur pleine entrée en fonction (stage), à renforcer le contrôle de l’accès au tableau, à définir des incompatibilités professionnelles, ou encore à exiger la résidence en ville ou un exercice réel de l’activité. D’un barreau à l’autre, les solutions adoptées diffèrent par leur nature et leur ampleur, et ne s’insèrent pas dans une même chronologie. Le processus apparaît le plus clairement dans les barreaux parlementaires, et notamment à Dijon, où le règlement de 1776 permet d’isoler quatre outils destinés à davantage associer le titre d’« avocat au parlement » à un exercice exigeant de la fonction.
15Ces outils, pour nombre d’entre eux, ne sont pas instaurés par le nouveau règlement, mais plutôt confirmés par lui. C’est le cas du droit reconnu au bâtonnier d’établir la liste des avocats autorisés à exercer devant la cour, appelé « tableau » (art. 1), et de la faculté attribuée à l’Ordre de se prononcer sur l’admission d’un jeune confrère (art. 2) ; ces usages, dont seul le premier se retrouve dans le règlement de 1731 (art. 2), se sont introduits dans les décennies précédentes, sans qu’on puisse en retracer précisément les origines. Quoi qu’il en soit, la situation se distingue des débuts du XVIIe siècle où, dans la plupart des barreaux, l’élaboration du tableau était assurée par les magistrats ; son rôle premier était de lister les professionnels admis à exercer, mais aussi de désigner, par rang d’ancienneté, les avocats appelés à siéger à côté des juges en cas d’absence de l’un d’eux. Progressivement, la confection du tableau est passée aux mains des Ordres ; sans perdre ses anciens enjeux, le tableau en a alors revêtu un nouveau, celui du contrôle de l’accès à la profession par les avocats eux-mêmes. En ce domaine, le barreau du parlement de Bourgogne dispose de droits larges qui, à la différence de son voisin de Besançon, n’ont pas suscité de contestation des magistrats, notamment à l’occasion du refus des confrères d’admettre un jeune licencié.
16À Dijon, le stage, entendu comme un temps probatoire qui retarde l’inscription au tableau et le libre exercice de tous les actes de la profession, est également plus ancien que le règlement de 1776. Il n’existe cependant pas encore lors des statuts de 1731, qui permettent à un jeune avocat d’être inscrit au tableau dès son serment, l’autorise à plaider, mais lui interdit les écritures pendant ses deux premières années (art. 3). Ce dernier article, pour autant, signale les prémices d’un stage, renforcé par une délibération de l’Ordre du 15 juillet 1764, qui précise que l’inscription au tableau se ferait à l’issue des deux années probatoires. Même si les statuts de 1776 n’emploient pas le mot « stage », c’est bien son existence qu’ils confirment et précisent : l’inscription au tableau s’opère après deux années de fréquentation assidue des audiences, véritable complément de formation (art. 4), au cours duquel le confrère ne peut plaider ou « faire d’écritures », sauf autorisation spéciale (art. 5). Dans le royaume, c’est à partir de la fin du XVIIe siècle seulement que de véritables stages se mettent en place, avec un temps probatoire et suspensif clairement défini ; ils sont attestés devant les barreaux parlementaires à partir de 1693 à Paris, de 1729 à Rennes et des années 1740-1760 à Besançon, Bordeaux, Colmar, Grenoble, Rouen ou Dijon ; on les retrouve également dans des juridictions moins importantes. Le stage demeure cependant absent de certaines cours souveraines pendant l’ensemble de l’Ancien Régime (Douai, Arras, etc.), et bien plus souvent devant les présidiaux et bailliages ; dans ces juridictions, le jeune avocat demeure inscrit au tableau dès sa prestation de serment.
17La fixation d’incompatibilités professionnelles est un phénomène plus neuf encore, qui apparaît dans le cours même du XVIIIe siècle. Ainsi, aucun des règlements d’avocats rédigés entre 1690 et 1735 ne les évoque (Rouen, Besançon, Grenoble, Douai, Colmar ou Dijon), mais tous ceux du second XVIIIe siècle (Rouen, Colmar, Besançon et Dijon), sans exception, les définissent avec précision. Il ne s’agit pas d’interdire aux avocats des activités qu’ils exercent traditionnellement, valorisent l’Ordre et ne remettent pas en cause l’indépendance du professionnel, comme juge seigneurial, professeur d’université ou subdélégué d’intendant. La définition d’incompatibilités a pour objectif de préserver la profession de deux dangers ; le premier est une atteinte à l’honneur commun et à l’indépendance, que l’Ordre entend éviter par l’interdiction des activités jugées subalternes ou gagées : procureur (ad lites), greffier, chirurgien, etc. Le second danger, également lié à l’honneur, est celui de la manipulation d’argent et de la banqueroute, qui explique la prohibition des métiers de commerce et d’industrie. Ces deux dimensions se retrouvent dans l’art. 7 du règlement de 1776.
18Une quatrième évolution professionnelle émerge. Elle concerne une exigence d’activité perceptible dans la plupart des barreaux parlementaires qui, par différents moyens, tentent de ne conserver dans leurs rangs que les seuls avocats exerçants ou en mesure d’exercer. À Dijon, l’attente est exprimée dès le règlement de 1731, qui précise « qu’il n’y aura que ceux qui feront actuellement la profession d’avocat qui pourront être inscrits dans le tableau », sans cependant préciser la manière d’évaluer cette activité effective (art. 3). En 1776, l’imprécision est corrigée ; à la différence de leurs confrères de Paris, Besançon ou Rennes, les avocats dijonnais ne demandent pas un domicile en ville, mais assujettissent la reconnaissance de l’exercice à une assistance assidue aux audiences publiques les dix premières années d’inscription au tableau (art. 8).
19Tout démontre qu’en 1776, la profession d’avocat et l’Ordre de Dijon ne sont plus les mêmes qu’en 1731 ; ils se sont transformés. Pour le service de la justice, l’intérêt des plaideurs, mais aussi l’honneur de la profession, l’Ordre dijonnais a progressivement renforcé les exigences de compétence, d’exercice et d’éthique envers ses membres. Le contrôle du tableau, l’invention du stage, la définition d’incompatibilités et l’attente d’un exercice réel, s’ils sont loin d’exister partout, ne sont cependant aucunement propres à Dijon. Leur apparition ne relève pas d’un choix isolé, mais s’inscrit dans un mouvement de professionnalisation perceptible dans nombre d’Ordres, qui s’accompagne de l’élaboration d’un droit commun aux divers barreaux du royaume. Ces évolutions, longtemps restées invisibles aux yeux des historiens, ont été facilitées par les recueils de jurisprudence et une littérature professionnelle qui informent, font connaître les expériences locales, mais aussi par des correspondances entre barreaux, ou encore par des combats communs qui, particulièrement dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, mobilisent en faveur de la liberté de la défense, du contrôle du tableau ou des pouvoirs disciplinaires de l’Ordre.
Bibliographie
Barrière, Jean-Paul, Leuwers, Hervé (dir.), La construction des professions juridiques et médicales. Europe occidentale, XVIIIe-XXe siècle, Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2020.
Karpik, Lucien, Les avocats. Entre l’État, le public et le marché, XIIIe-XXe siècle, Paris, Gallimard, 1995.
Leuwers, Hervé, L’Invention du barreau français (1660-1830). La construction nationale d’un groupe professionnel, Paris, EHESS, 2006.
Notes de bas de page
1La transcription respecte l’orthographe des mots, mais harmonise l’accentuation et insère des majuscules en début de phrase.
2Erreur possible du copiste. Sans doute faut-il lire « faits ».
3L’auteur du manuscrit évoque un arrêt du 13 août 1784, qu’il a contribué à rendre (p. 40) ; l’annotation infirme l’hypothèse d’un manuscrit produit par le président Bouhier (1673-1746), évoquée par Jean-Claude Garreta (« Les archives du parlement de Dijon. Étude des sources », Mémoires de la Société pour l’histoire du droit et des institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands, 23e fasc., 1962, p. 242).
Auteur
-
Hervé Leuwers
Professeur d’histoire moderne, UMR 8529 Institut de Recherches Historiques du Septentrion (IRHiS)
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