De la lutte contre l’impunité à la reconnaissance d’un droit à la vérité : défis et ambiguïtés de la Justice transitionnelle
p. 191-206
Texte intégral
1La lecture des rapports de grandes ONG internationales spécialisées dans la défense et la promotion des droits de l’homme ou intervenant en zone de conflit1, le développement de programmes spécifiques au sein de plusieurs agences des Nations Unies2 ou encore la création en 2007 aux Pays-Bas de l’ONG Impunity Watch3, témoignent de la centralité du concept d’impunité dans le discours et la pratique des acteurs de la pacification internationale et des droits de l’homme depuis une quinzaine d’années. La question de l’impunité est aujourd’hui devenue un élément incontournable du débat sur les politiques de sortie de la violence, qu’il s’agisse de négocier la fin d’un conflit ou d’accompagner une transition politique post-autoritaire.
D’un pacte de silence à la dénonciation de l’impunité
2Cette approche n’a toutefois pas toujours été prévalente, au contraire même. Tout au long du XXe siècle, au nom de la sauvegarde de l’unité nationale ou de la réconciliation nationale, le paradigme dominant reposait sur un « pacte de l’oubli ». Il était fondé sur l’amnistie et l’amnésie : un oubli juridique et un oubli social, les deux étant tendus vers l’objectif de la réconciliation ou du moins d’une restauration de la coexistence entre les groupes (Hazan, 2010), c’est à dire sur l’idée que la reconstruction de la communauté (nationale) impliquait de faire silence sur les crimes et d’oublier qui en étaient les auteurs pour parvenir à tourner la page. Il s’agissait, dans la plupart des cas, d’une renonciation partielle ou complète à la justice pénale. C’est ainsi le paradigme de la paix « à tout prix » (paix des armes mais aussi paix sociale après un conflit) qui a caractérisé l’approche occidentale de la sortie de violence pendant des décennies voire des siècles. Rappelons Ernest Renan qui déclarait dans son Discours à la nation en 1882 : « L'essence d'une nation est que tous les individus aient beaucoup de choses en commun, et aussi que tous aient oublié bien des choses. » (Renan, 1992 : 42). L’exemple de la France après la Seconde guerre mondiale est à cet égard intéressant. Après une courte période d’épuration, le rappel des crimes, en particulier, de ceux commis par des « collabos », avait été considéré comme nuisible à l’objectif de l’unité nationale. C’est ainsi que le général de Gaulle justifiait à la fin des années soixante encore la censure à la télévision française du documentaire de Max Ophuls Le chagrin et la pitié (1969), en déclarant : « la France n’a pas besoin de vérité, elle a besoin d’unité nationale et d’espoir4 ». Plus récemment, en Espagne, un « pacte d’oubli » a été voté au Parlement après la mort de Franco, au nom d’une unité nationale considérée comme étant nécessaire à la réussite de la transition démocratique (Rozenberg, 2006). En Amérique latine, le vote de lois d’amnistie au Chili (1978), en Uruguay ou les revirements de la politique du gouvernement argentin en matière d’amnistie (certains des jugements ont été défaits) au début des années quatre-vingts s’inscrivent dans cette même logique d’un oubli imposé et de l’effacement des violences passées. Cela aboutit à la non-poursuite des crimes commis et de leurs auteurs, au nom d’un intérêt supérieur lié au processus de transition politique (Lefranc, 2002 : 37).
3Aujourd’hui pourtant, une paix obtenue au prix d’une amnistie semble presque impossible à justifier sur la scène internationale (Ghadbian, 2015), de même qu’une amnistie pour des hauts responsables de l’ancien régime serait difficilement audible après une transition politique, comme l’ont récemment montré les exemples des Printemps arabes ou de la Côte d’Ivoire5. Le pacte d’oubli semble avoir été brisé, par les victimes elles-mêmes mais aussi par la mobilisation d’autres acteurs à l’échelle internationale, qui ont contribué, en quelques années, à faire évoluer les normes qui régissent les politiques de sortie de violence et à imposer un nouveau paradigme qui domine le champ du post-conflit aujourd’hui. Cette évolution a pour point de départ l’objectif de lutte contre l’impunité.
4La dénonciation de l’impunité qui semble faire consensus aujourd’hui sur la scène internationale est l’aboutissement de la convergence de plusieurs processus politiques, sociaux et juridiques concomitants qui se développent dans les quatre-vingt-dix et participent de l’invention du concept de justice transitionnelle, devenue en une dizaine d’années une grille de lecture quasi-exclusive des sorties de conflits. Ce concept n’est pourtant pas sans poser question, d’abord parce qu’il ressemble à un concept de plus en plus fourre-tout et donc par définition insatisfaisant à manier, ensuite parce qu’il ne renvoie pas nécessairement à une même définition en fonction des acteurs qui s’y réfèrent et enfin, parce qu’il a pris une place hégémonique dans la réflexion sur les sorties de violence, au risque de faire passer pour évidence des postulats qui mériteraient pourtant d’être interrogés (Lefranc, 2014 : 151) Ces évolutions assez profondes quant à la manière de penser les sorties de conflits participent en tout cas d’une transformation de la scène internationale depuis la fin de la Guerre froide, qui invite notamment à repenser la place de l’individu dans les relations internationales.
La reconnaissance d’un « droit à la vérité » pour les victimes et leurs proches
5C’est en Amérique latine, dans le contexte de sortie des dictatures que la question de l’impunité des acteurs des régimes militaires est d’abord posée, dans le cadre de mobilisations qui acquièrent rapidement une dimension transnationale. Dans les années quatre-vingt et encore au début des années quatre-vingt-dix, les régimes en transition sud-américains ont de manière générale pris le parti de la mansuétude à l’égard des responsables de l’ancien régime, à travers diverses procédures d’amnistie, de pardon, de grâces présidentielles, « au nom de la démocratie », c’est à dire au nom de la nécessité de consolider les démocraties encore fragiles contre le retour éventuel des dictatures (Lefranc, 2002, notamment le chapitre I-1. « Politiques de justice – Variations autour du principe de l’amnistie générale dans le cône sud latino-américain », p. 21-50).
6C’est à partir de la question des droits de l’homme que le débat va évoluer. Les années quatre-vingt-dix marquent en effet l’émergence au sein des sociétés civiles d’une intensification des actions des associations de défense des droits de l’homme, des associations de victimes et/ou de familles de victimes, rassemblées autour du slogan « Ni oubli, ni pardon, justice ! ». Comme l’analyse Sévane Garibian à propos du cas argentin, un basculement s’opère au cours de cette décennie, qualifié de human rights turn, qui participe de l’émergence d’un nouveau droit de l’homme : le « droit à la vérité » (Garibian, 2014 : 99). Si les procès pénaux ne sont pas ou plus possibles, les victimes ou leurs proches n’en réclament pas moins de savoir ce qui s’est passé, où sont les disparus et les morts, dans un processus revendiqué comme relevant d’une étape nécessaire pour parvenir à dépasser le crime, faire le deuil et se reconstruire. Ce seront ainsi les « Procès pour la vérité » en Argentine et plus tard les Commissions Vérité, comme vecteur de l’élaboration de cette vérité qui sont mis en place et qui consacrent une nouvelle manière de penser la justice, non plus punitive et donc pénale, mais déclarative et restauratrice. Cette approche sera conceptualisée à partir de la deuxième moitié des années quatre-vingt-dix sous le terme de « justice transitionnelle ».
7Ce modèle pose l’hypothèse que la bonne manière de construire une paix durable et de restaurer une coexistence apaisée est d’établir une (des) « vérité(s) » sur le passé conflictuel dans un dialogue qui inclut l’ensemble de la société. Le récit public sur le passé ainsi élaboré est alors d’autant plus légitime et donc “efficace” pour atteindre les objectifs attendus qu’il intègre la reconnaissance de la victime, notamment de la part de ceux qui lui refusaient ce titre, et plus largement de toute la société. Il s’accompagne aussi de l’octroi de réparations, matérielles et symboliques aux victimes de la violence politique passée. Cette recherche de la vérité et les réparations qui l’accompagnent sont considérées comme un substitut partiel aux poursuites judiciaires à l’encontre des responsables de la violence, lorsque des poursuites systématiques ne sont pas possibles, pour des raisons de rapports de force, pour des raisons juridiques ou simplement pratiques.
8Ce mécanisme principal de la justice transitionnelle prend dans les années quatre-vingt-dix la forme des Commissions Vérité et Réconciliation définies comme des dispositifs ad hoc par lequel l’État ou une organisation internationale comme les Nations-Unies délègue à des « hommes de bonne réputation », issus de la société civile, un mandat pour établir une vérité historique sur le passé et pour élaborer une politique de réparation aux victimes (Lefranc, 2009 : 561-589). Plus d’une trentaine de ces commissions ont été mises en place en vingt ans, avec des statuts et des mandats toujours un peu différents, mais dont le principe fondateur demeure la reconnaissance des victimes par le moyen des auditions publiques d’une part, et la mise en œuvre de réparations symboliques et matérielles d’autre part. Il s’agit finalement d’écrire une histoire multidimensionnelle du conflit du point de vue subjectif des victimes mais aussi des responsables des violences, qui témoignent. Comme le notent Kora Andrieu et Geoffroy Lauvau, l’idée de sanction n’est d’ailleurs pas totalement absente de cette approche puisque la présence des bourreaux face à leurs victimes et la demande d’excuses peut constituer en soi une forme alternative de punition à travers le naming and shaming. L’énonciation de la vérité et le récit des souffrances dans un espace publiquement reconnu pourraient constituer en tout cas une forme de thérapie collective (Kora et Lauvau, 2014 :20). Établir la vérité sur ce qui s’est passé apparaît alors comme un moyen de (r)établir une paix durable. C’est à dire finalement de servir les mêmes objectifs que ceux aux noms desquels cette vérité était refusée, à savoir consolider un régime démocratique ou une paix fragile.
La lutte contre l’impunité par la promotion de la justice pénale internationale
9Dans le même temps, la guerre en ex-Yougoslavie et le génocide au Rwanda au milieu des années quatre-vingt-dix ont conduit à repenser la possibilité d’un « nouvel ordre international » fondé sur la paix et la démocratie, en révélant l’incapacité de la communauté internationale à empêcher de tels massacres. La question de la lutte contre l’impunité s’impose aussi dans les arènes multinationales, où elle est saisie par le droit international public, avec pour conséquence une évolution de l’ordre juridique international au nom d’une nouvelle doctrine de la « lutte contre l’impunité » encouragée par l’ONU (Rapport Joinet, 1997)6. Cela se matérialise, entre autres, par la création de deux tribunaux pénaux internationaux et la signature du Traité instituant une Cour Pénale Internationale (CPI) quelques années plus tard. C’est au nom des mêmes valeurs et finalités héritées du projet cosmopolitique de Kant – établir la paix par le droit7 -, que l’idée d’une justice pénale internationale réapparait ainsi au milieu des années quatre-vingt-dix. Parallèlement, les mobilisations des associations de victimes ont contribué, dans un registre plus directement juridique – au sens de la justice pénale –, à l’internationalisation du débat autour de la légitimité de poursuivre les responsables de l’ancien régime pour violation des droits de l’homme, à travers l’implication d’acteurs extérieurs (avocats des droits de l’homme, ONG, exilés). L’affaire Pinochet a ainsi marqué une étape essentielle de ce processus : l’inculpation de l’ancien dictateur chilien par le juge espagnol Garzon puis son arrestation en Grande-Bretagne survenant à peine trois ans après la signature du traité établissement la CPI (Hazan, 2007 : 73-74 et Roht-Arriaza, 2005). En une quinzaine d’année, la justice pénale internationale prend ainsi une place importante de l’espace politique et pas seulement juridique, sous la pression d’opinions publiques ayant récemment conquis la liberté de demander justice et confrontées à la perpétration des crimes et à l’impunité des bourreaux (Bernard, Bonneau, 2009 : 243).
10La finalité de la justice pénale internationale est dès lors de rompre avec le temps du conflit à travers plusieurs mécanismes. Le premier concerne la restauration de la règle de droit, qui inscrit la démarche dans le processus de transition politique déjà évoqué, à travers le rétablissement de l’État de droit. En jugeant les coupables, la justice pénale internationale vient renforcer le processus de reconstruction de l’État où la justice serait de nouveau fonctionnelle. La justice pénale internationale intervient ensuite en revendiquant un objectif de dissuasion : dissuader les parties au conflit de continuer à commettre des violations du droit international humanitaire et des droits de l’homme, à la fois dans le temps du conflit – le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) a été créé en pleine guerre en ex-Yougoslavie pour forcer les belligérants à cesser les hostilités et faire pression pour que s’ouvrent des négociations (Sautenais, 2003) – mais aussi sur le long terme, à partir du postulat que si les responsables de ces violations sont jugés, les potentiels auteurs de nouveaux crimes seront dissuadés d’agir de la même manière en raison de l’existence d’un précédent judiciaire. Si l’observation empirique invite aujourd’hui à mettre en question les effets de dissuasion de ce mécanisme, le Préambule du traité établissant la CPI stipule en tout cas que les signataires sont « déterminés à mettre un terme à l’impunité des auteurs de ces crimes », ici les crimes contre l’humanité essentiellement, « et à concourir ainsi à la prévention de nouveaux crimes… ». L’objectif de réconciliation participe enfin au troisième instrument de la justice pénale internationale : le jugement des coupables est délégué à une juridiction présumée impartiale, en charge de rendre une justice équitable et de garantir une reconnaissance pour les victimes des crimes commis, et donc de recréer les conditions de la vie en société.
Des dispositifs concurrents de lutte contre l’impunité ?
11C’est ainsi que dans leur conception même, justice pénale internationale et justice transitionnelle semblent être en concurrence, tout en poursuivant des objectifs similaires. Jusqu’où s’opposent les deux formes de justice ? Comment s’inscrivent-elle dans la lutte contre l’impunité et peuvent-elles contribuer ensemble à l’apaisement des conflits ? Les partisans de la justice pénale considèrent que la justice restauratrice (et notamment les Commissions Vérité et Réconciliation) n’a de justice que le nom, notamment parce que les victimes sont confrontées à leurs bourreaux impunis et que ces commissions ne sont qu’une « option douce pour des gouvernements qui violent les droits de l’homme et veulent éviter la justice » (Hazan, 2008 : 46). Ils mettent inversement en avant l’impartialité de la justice pénale internationale et le fait qu’elle participe au rétablissement de la paix sur des bases saines et durables, par la sanction des criminels mais aussi et surtout parce qu’elle contribue à la consolidation de l’État de droit. C’est à dire qu’elle crée ou renforce les conditions de la paix durable et de la démocratie. De l’autre côté, les partisans des Commissions vérité estiment que la justice pénale internationale n’est ni praticable, ni même souhaitable, au regard de la priorité accordée à la restauration de la dignité des victimes (Hazan, 2008). Ils dénoncent le caractère désincarné de la justice internationale et le fait qu’elle ne soit guère parvenue qu’à punir une poignée de criminels et en outre, à un coût très élevé8. Inversement, ils soulignent qu’une Commissions Vérité peut aboutir – à moindre coût –, à des résultats hors de portée des tribunaux, à commencer par une vision globale de la société et surtout, qu’elle participe à la restauration de la dignité des victimes placés au cœur des processus, là où elles n’auraient été que témoins, interrogés de manière souvent rude par les avocats de la défense lors d’un procès pénal. Enfin, soulignent-ils, un procès ne suffit pas pour atteindre l’objectif d’une paix sociale durable dans la mesure où la punition seule ne permet pas de restaurer un vivre-ensemble que la violence a brisé.
12Le débat est complexe : la lutte contre l’impunité passe-t-elle nécessairement ou seulement par la punition ou peut-elle prendre d’autres formes ? Beaucoup de questions liées à la justice pénale restent sans réponse pratique : comment punir quand il y a « trop » de coupables comme au Rwanda ? Comment punir quand la culpabilité est diffuse au sortir d’un régime totalitaire ? Si punir est complexe et souvent impossible, l’impunité n’en est pas moins aujourd’hui dénoncée comme un obstacle à la reconstruction de la société (et des victimes).
13Sous les contraintes du terrain autant que du poids croissant des normes internationales de lutte contre l’impunité, le débat qui oppose les tenants de la justice reconstructive aux partisans de la justice pénale a évolué au début des années deux mille et abouti aujourd’hui à l’idée d’une complémentarité plutôt que d’une opposition entre ces deux approches (Hazan, 2008). Cette évolution est la conséquence à la fois du constat que la justice, nationale ou internationale, ne peut pas traiter tous les cas de coupables de crimes contre l’humanité tandis que l’impunité pour des responsables de la mort de dizaines, voire de centaines de personnes est de moins en moins acceptable/acceptée mais aussi de la conviction que c’est sur la société dans son ensemble, et non pas quelques individus qu’il convient de se focaliser pour parvenir à une paix durable. Le principe d’une approche globale s’est ainsi progressivement imposé, qui conduit aujourd’hui à penser les commissions Vérité et les procédures pénales en termes de complémentarité et non plus de concurrence. Cette complémentarité a pris une variété de formes : ainsi au Sierra Leone, un Tribunal spécial a jugé les auteurs des crimes les plus graves, alors qu’une Commissions Vérité a entendu les autres cas. Au Pérou, la Commissions Vérité possédait une unité spéciale chargée de recueillir les preuves concernant les crimes les plus graves, dossiers qui ont été transmis pour instruction à des juges (Lefranc, 2008).
Faire converger droit et vérité : les ambitions de la justice transitionnelle
14Cette imbrication du droit et de la vérité, c’est à dire cette complémentarité théorique entre des procédures de justice pénale et une justice restauratrice se retrouve dans la définition de la justice transitionnelle telle qu’elle est proposée par le Secrétaire Général des Nations Unies : la justice transitionnelle recouvre « l’éventail complet des divers processus et mécanismes mis en œuvre par une société pour tenter de faire face à des exactions massives commises dans le passé, en vue d’établir les responsabilités, de rendre la justice et de permettre la réconciliation. Peuvent figurer au nombre de ces processus des mécanismes tant judiciaires que non judiciaires, avec (le cas échéant) une intervention plus ou moins importante de la communauté internationale, et des poursuites engagées contre des individus, des indemnisations, des enquêtes visant à établir la vérité, une réforme des institutions, des contrôles et des révocations, ou une combinaison de ces mesures. »9 Cette complémentarité n’en est pas moins complexe à mettre en œuvre, comme en témoigne l’article 53, §2c des statuts de la Cour pénale internationale qui dispose que le Procureur peut ne pas ouvrir une enquête « parce que poursuivre ne servirait pas les intérêts de la justice compte tenu de toutes les circonstances y compris la gravité du crime, (ou ne servirait pas) les intérêts des victimes (…). ». Cet article a fait l’objet de diverses interprétations dont certaines insistent sur la tolérance vis-à-vis de commissions qui se dérouleraient indépendamment de procédures pénales dans la mesure où elles créeraient en fait les conditions pour des poursuites judiciaires ultérieures. Cette lecture traduit en termes juridique une évolution importante dans la manière de penser les processus de sorties de conflit.
15Ainsi après avoir été opposées au départ, parce que considérées comme étant difficilement compatibles, justice pénale (internationale) et justice restaurative se combinent aujourd’hui dans un processus où la lutte contre l’impunité passe par la reconnaissance et la dénonciation des crimes : établir la vérité des faits, les qualifier, dire le crime – quelle que soit l’enceinte au sein de laquelle ce processus se déroule : un tribunal ou une salle publique dans le cadre d’une Commission Vérité – offrirait un début de réparation pour les victimes en leur reconnaissant ce statut. C’est la consécration du rôle régulateur de la justice, qu’elle soit punitive ou reconstructive, qui l’oppose à la vengeance (Andrieu, 2012b).
16Le bilan de la justice transitionnelle aujourd’hui est pourtant loin d’être univoque, notamment parce que celle-ci impose des compromis parfois douteux, liés à la difficile conciliation entre les impératifs de vérité, de justice et de réparation, mais aussi parce qu’elle pose des questions qui restent partiellement sans réponse aujourd’hui (Brisset-Foucault, 2008) : dans quelle mesure l’exercice de catharsis auquel peuvent être assimilées les commissions vérité vaut-il absolution des crimes commis ? Comment choisir les mécanismes de justice transitionnelle à mettre en œuvre ? (qui les choisit ?, dans quel ordre ?). À quelle(s) échelle(s) – internationale, nationale, locale – la justice est-elle en mesure de satisfaire les attentes (de réparation) des victimes sans risquer de mettre à mal le processus de transition politique ? Comme le rappelle Sandrine Lefranc (2008 : 48-67), les questions qui se posent aux acteurs dans les sorties de violence sont les mêmes à peu près partout : faut-il oublier ou se souvenir ?, reconnaitre les victimes de la violence ou tenir compte de la puissance d’obstruction des coupables ?, sanctionner ou pardonner ?, admettre la vengeance ou la proscrire ?, s’en tenir aux principes du droit international et/ou d’une morale favorable aux victimes ou être pragmatique ? Les réponses varient mais reposent aujourd’hui sur le postulat selon lequel il faudrait reconnaître les victimes parce que la justice aussi bien que la pacification d’exigent ; il faudrait se souvenir pour ne pas répéter ; il faudrait faire justice pour apaiser les hostilités… Il s’agit là d’options qui semblent faire consensus aujourd’hui sur la « bonne manière » d’aborder les sorties de conflit et s’inscrivent dans un cadre normatif très prégnant sur la scène internationale depuis une quinzaine d’années, au risque d’oublier la dimension fondamentalement politique de processus qui sont aussi et avant tout soumis à des contraintes locales.
L’individu, acteur et sujet dans les relations internationales
17Cette évolution des normes internationales – depuis la fin des années quatre-vingt-dix, le secrétaire général des Nations Unies interdit à ses médiateurs de cautionner des amnisties générales si elles concernent les auteurs de crimes contre l’humanité – s’accompagne d’une évolution du droit international à travers un renforcement des mécanismes de la justice pénale internationale et de l’imprescriptibilité de certains crimes. L’impunité est de plus en plus perçue comme étant inacceptable au nom de valeurs communes à l’humanité, en témoignent par exemple les statuts de la Cour pénale internationale qui interdisent l’amnistie pour les crimes contre l’humanité.
18Cette évolution se traduit aussi par la reconnaissance de nouveaux droits qui contribuent à faire évoluer la place de l’individu dans le système international : un « droit à la vérité » est ainsi aujourd’hui reconnu par les Nations unies comme étant un droit inaliénable10. De manière générale, les mécanismes de la justice transitionnelle ont en commun d’être à la fois des instruments de justice et de reconnaissance et inscrivent la justice transitionnelle comme sous-discipline des droits de l’homme à travers la reconnaissance de plusieurs droits que sont : un droit à la justice, entendue d’abord comme une justice pénale qui inclut des procès contre les responsables des violations des droits de l’homme (à la Cour pénale internationale ou dans le cadre de mécanismes de justice traditionnels), dans une approche d’abord centrée sur les responsables. Mais aussi un droit de savoir, qui implique à la fois l’ouverture d’archives, des exhumations de fosses communes, la diffusion des noms des victimes, processus pour lequel les Commissions Vérité jouent un rôle central aujourd’hui, à la fois comme mécanismes de connaissance et instruments de reconnaissance. Selon les Nations Unies, « il ne s’agit pas seulement du droit individuel qu’a toute victime, ou ses proches, de savoir ce qui s’est passé en tant que droit à la vérité. Le droit de savoir est aussi un droit collectif qui trouve son origine dans l’histoire pour éviter qu’à l’avenir les violations ne se reproduisent11. » La justice est ici davantage centrée sur les victimes et leurs communautés mais pas seulement, puisque le crime est abordé non plus simplement comme la violation d’une loi mais plutôt comme la rupture de l’harmonie de la communauté. Un droit à des réparations enfin, c’est à dire une justice socio-économique qui inclut des programmes de réparation pour compenser les dommages matériels et moraux causés par les abus passés, ou encore la distribution d’avantages matériels et symboliques aux victimes (Andrieu et Lauvau, 2014 : 19-21). La justice transitionnelle telle qu’elle est promue aujourd’hui s’inscrit ainsi dans une interprétation cosmopolitique du monde selon laquelle les individus sont, par-delà les États, les sujets du droit, qu’ils soient victimes ou responsables de violation des droits de l’homme.
19Cette centralité de personne humaine dans les relations internationales se manifeste aussi à travers l’évolution de la justice pénale internationale qui reconnaît la possibilité de juger des individus, en plus d’accorder une place spécifique aux victimes. Avant les guerres et les totalitarismes du XXe siècle, une justice pénale internationale n’était tout simplement pas pensable, faute de loi pénale commune, de tiers pour juger et de sujet d’imputation à condamner. Ces obstacles ont été progressivement levés, avec la définition du crime contre l’humanité qui transcende la distinction entre les infractions internationales et les crimes réprimés par le droit interne ; mais aussi en identifiant des personnes à qui imputer ce crime au nom de celles qui en ont été victimes, c’est à dire en abaissant la barrière infranchissable que représentait la souveraineté des États et qui protégeait les individus agissant en son nom.
20Cette focale sur l’individu se traduit enfin aussi par une attention inédite portée à la figure de la victime aujourd’hui, attention qui a fortement évolué depuis les années quatre-vingts puisque les individus sont passés de la posture du témoin (à Nuremberg, il n’y a pas de victimes, il n’y a que des témoins) à celle de victime (Lefranc, 2008). Entendre le témoignage des victimes s’est progressivement imposé comme un impératif aux enjeux sociaux, moraux, juridiques, politiques et même historiographiques. Entendre les victimes, c’est reconnaître leur souffrance et ainsi réparer au moins symboliquement les torts qu’elles ont subis et leur permettre de tourner la page d’une histoire traumatique. À l’inverse, ne pas entendre leurs témoignages, c’est prendre le risque de perpétuer le conflit, de générer des rancunes et d’empêcher la reconstruction des victimes et de la société tout entière. Le qualificatif de victime a désormais valeur de statut. C’est un titre à faire valoir pour obtenir des prestations administratives, c’est un rôle à jouer sur une scène judiciaire qui il y a peu accordait à la victime une place mineure (Chaumont, 1997). L’une des formes prises par cette reconnaissance, qui est aussi le point de départ de cette évolution, est la reconnaissance d’un droit de la victime à faire entendre un récit propre et à participer à l’écriture de l’Histoire, notamment dans le cadre des Commissions mais pas seulement12.
21Il apparaît finalement que l’irruption relativement récente de la question de l’impunité sur la scène internationale traduit autant qu’elle participe de plusieurs évolutions quant à la manière d’aborder les relations internationales, et notamment de penser le post-conflit, de plus en plus en décalage avec une lecture réaliste longtemps dominante, où la paix était avant tout une période plus ou moins stable entre deux conflits. Il s’agit désormais de penser la paix comme une paix durable, et donc de justifier, de légitimer une intervention (quelle que soit sa forme) à l’aune de cet objectif (Hassner et Andreani, 2005 : introduction). Dans une lecture libérale des relations internationales, cette évolution participe aussi d’une (relative) moralisation de celles-ci dans la mesure où il est de plus en plus souvent attendu que des principes de transparence et de responsabilité qui prévalent dans l’ordre interne, en démocraties, soient transposés dans le système international. Devoir rendre des comptes, c’est ne plus pouvoir agir en toute impunité. Cette réflexion invite dès lors à repenser aussi le concept de justice sur la scène internationale dans une perspective plus large, autour de l’idée d’un droit à la vérité, au sein duquel les concepts de paix et de justice convergent. Enfin, cette évolution récente et relativement rapide (en deux ou trois décennies) de la perception de l’impunité sur la scène internationale et surtout des modalités, juridiques, politiques et morales de lutte contre celle-ci consacre un processus qui caractérise la fin du XXe siècle, à savoir l’entrée de la personne humaine sur la scène internationale et dans le droit international, comme acteur international à part entière.
Bibliographie
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Raisons politiques, (2008), dossier « Les victimes écrivent leur histoire », n° 30.
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Sautenais V., (2003), « Le Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavie : Still Alive », Revue québécoise de droit international, n°2.
Notes de bas de page
1 International Crisis group (ICG) : Tunisie : lutter contre l’impunité, restaurer la sécurité, Rapport Moyen-Orient/Afrique du Nord, n° 123 – 9 mai 2012/Indonesia: Impunity versus Accountability for Gross Human Rights Violations, Asia Report n° 12, février 2001/Amnesty international : Kenya : Mettre fin au cycle de l’impunité (2001) ; Soudan : Pas d’impunité pour les bourreaux (2003) / Human Rights Watch (HRW) : La justice bradée. Pourquoi la lutte contre l’impunité est importante pour la paix, juillet 2009 / Freedom House: Combating Impunity: Transitional Justice and Anti-Corruption, 2014 / Transparency International: No impunity: the power of accountability, January 2015.
2 L’UNESCO a développé depuis plusieurs années un plan de lutte contre l’impunité pour les crimes contre les journalistes et l’ONU a voté au mois de novembre 2013 une « Journée internationale de lutte contre l’impunité pour les crimes contre les journalistes ». Le PNUD RDC : Programme Conjoint de Lutte contre l’Impunité, d’Appui aux Victimes de Violences Basées sur le Genre, et d’Autonomisation des Femmes à l’Est de la RDC, 2013.
3 http://www.impunitywatch.org/
4 Cité dans Marcel Ophuls : « Je n’aime pas me servir d’une caméra comme d’une arme », entretien recueilli par François Ekchajzer, Télérama, 10 juillet 2012. Le président de l’ORTF Arthur Conte justifiait en 1973 son refus de diffuser le documentaire en ces termes : « le film détruit les mythes dont les Français ont encore besoin ». Le film, réalisé en 1969, ne sera diffusé à la télévision française qu’en 1981.
5 Côte d’ivoire : Choisir entre la justice et l’impunité. Les autorités ivoiriennes face à leurs engagements, Rapport de la FIDH, décembre 2014, https://www.fidh.org/IMG/pdf/co_te_d_ivoire_652f_web.pdf
6 ONU : « Question de l’impunité des auteurs des violations massives des droits de l’homme », Rapport final révisé établi par Louis Joinet, Organisation des Nations Unies, Commission des droits de l’homme, 2 octobre 1997, document ONU n°E / CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1 et « Rapport de Mme Diane Orentlicher, experte indépendante chargée de mettre à jour l’ensemble de principes pour la lutte contre l’impunité », ONU, Commission des droits de l’homme, 8 février 2005 (actualisation du rapport Joinet).
7 Antonio Cassese, premier président du TPIY : « La justice pénale internationale est indispensable pour aboutir à la paix » cité par Hazan, 2007 : 84.
8 En une quinzaine d’années d’existence, les deux tribunaux ad hoc de l’ONU ont coûté quelque 3 milliards de dollars en budgets cumulés.
9 S/2004/616 ONU, Rétablissement de l’état de droit et administration de la justice pendant la période de transition dans les sociétés en proie à un conflit ou sortant d’un conflit, Rapport du Secrétaire général, paragraphe 8, 2004. Et en 2010 : Transitional justice consists of both judicial and non-judicial processes and mechanisms, including prosecution initiatives, facilitating initiatives in respect of the right to truth, delivering reparations, institutional reform and national consultations. Whatever combination is chosen must be in conformity with international legal standards and obligations, United Nations, Guidance Note of the Secretary General, United Nations Approach to Transitional Justice, March 2010 :
http://www.unrol.org/files/TJ_Guidance_Note_March_2010FINAL.pdf
10 ONU, Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, entrée en vigueur en décembre 2010.
11 ONU, Commission des droits de l’homme, L'administration de la justice et les droits de l’homme des détenus. Question de l'impunité des auteurs des violations des droits de l'homme (civils et politiques), dit Rapport Joinet, 1997.
12 Cf. la multiplication des récits écrits sur la base de témoignages ou de thérapies, et l’intégration croissante de ces récits dans des dispositifs pacificateurs promus par nombre d’ONG aujourd’hui.
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