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    Plan détaillé Texte intégral Le contrôle des fêtes religieuses sous Napoléon et Guillaume d’Orange La Constitution et les fêtes religieuses : une relation ambivalente La loi du 17 juillet 1905, couronnement d’une revendication sociale Conclusion Notes de bas de page Auteurs

    Orare aut laborare ? Fêtes de précepte et jours chômés du Moyen Âge au début du xixe siècle

    Ce livre est recensé par

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    Table des matières

    Repos dominical et jours fériés en Belgique au XIXe siècle : la transformation des obligations religieuses en revendication sociale

    Pierre-Olivier De Broux et Florence Maertens de Noordhout

    p. 215-228

    Texte intégral Le contrôle des fêtes religieuses sous Napoléon et Guillaume d’Orange La Constitution et les fêtes religieuses : une relation ambivalente La loi du 17 juillet 1905, couronnement d’une revendication sociale Conclusion Notes de bas de page Auteurs

    Texte intégral

    1Le respect officiel des fêtes religieuses dans la Belgique contemporaine est essentiellement un héritage de la période dite française (1795-1814), durant laquelle le droit – et en particulier les codes napoléoniens – ont intégré le régime du Concordat. C’est cette insertion des préceptes religieux dans le droit contemporain qui fait principalement l’objet de notre analyse. Le régime juridique français des fêtes religieuses va en effet perdurer jusqu’au début du XXe siècle en Belgique, non sans provoquer plusieurs controverses.

    2À la chute de Napoléon, la Belgique passe sous la domination hollandaise, formant un nouveau royaume divisé par une frontière religieuse, la population protestante au Nord, la population catholique au Sud. Le roi Guillaume impose d’emblée, dès 1814, le respect des dimanches et des fêtes religieuses. La révolution belge de 1830 épingle cette pratique, parmi d’autres griefs formulés au souverain hollandais. D’où l’adoption d’une Constitution belge, en 1831, qui dispose que nul ne peut être contraint d’observer les jours de repos d’un culte. La seconde moitié du XIXe siècle belge laisse alors la place à plusieurs débats politiques sur la constitutionnalité des normes prévoyant le respect des fêtes religieuses.

    3L’émergence du socialisme à la fin du XIXe siècle projette sur le devant de la scène une série de nouvelles préoccupations. Parmi les revendications de ce mouvement politique ouvrier en Belgique, figure en bonne place celle d’un jour de repos obligatoire – entendez surtout obligatoire pour les patrons. La loi belge du 17 juillet 1905 sur le repos du dimanche sera l’aboutissement de cette revendication, et l’aboutissement d’un débat qui a vu les questions religieuse et constitutionnelle céder peu à peu la place aux préoccupations économiques et sociales de la Belle époque.

    4Ces débats politiques et juridiques forment les sources essentielles de notre étude, qui n’examine dès lors pas les autres jours de fêtes, religieuses, nationales1 ou communales (voire patronales ou paroissiales)2, auxquels la loi n’a jamais réservé de conséquence, ni les débats auxquels ils ont pu donner lieu ailleurs que dans l’enceinte parlementaire.

    Le contrôle des fêtes religieuses sous Napoléon et Guillaume d’Orange

    5Sous l’Ancien régime, le territoire belge est soumis à la domination de l’empire autrichien, tout en abritant une population majoritairement catholique : « La religion catholique régnait alors exclusivement et l’autorité civile était tenue non seulement de reconnaître les fêtes que l’autorité religieuse jugeait à propos d’établir, mais encore d’en assurer l’observation »3.

    6La conquête française modifie assez radicalement le rapport entre l’Église catholique et l’État. Après les multiples revirements révolutionnaires en matière religieuse, le régime napoléonien va consacrer une certaine liberté de religion, assortie d’un contrôle renforcé des cultes. Le Concordat de 1801, traduit dans la loi du 18 germinal an X (8 avril 1802) relative à l’organisation des cultes, encadre ainsi très étroitement le respect des fêtes religieuses. Selon l’article 57 de celle-ci, « le repos des fonctionnaires publics sera fixé au dimanche » ; et l’article 41 surtout de prévoir qu’« aucune fête, à l’exception du dimanche, ne pourra être établie sans la permission du gouvernement »4. Sur cette base, un Indult5 est promulgué par le légat du pape le lendemain, 9 avril 1802, et autorisé par Napoléon quelques jours plus tard. Il réduit le nombre de fêtes religieuses à quatre jours : Noël, l’Ascension, l’Assomption et la Toussaint (la mention des fêtes de Pâques et de la Pentecôte n’était pas nécessaire, puisqu’elles tombaient toujours un dimanche), les autres fêtes religieuses traditionnelles devant être célébrées le dimanche le plus proche. « Le Concordat de 1801 rend l’Église dépendante de l’État », peut-on conclure6. Comme l’a expliqué Jacqueline Lalouette notamment, il s’en suit que les jours de fêtes sont librement travaillés ou chômés par les citoyens7.

    7Tout en veillant donc surtout à ce qu’il n’y ait pas davantage de jours de fêtes religieuses, le régime napoléonien s’attache à garantir le respect des jours de fêtes ainsi fixés, en les inscrivant dans trois des cinq codes successifs qu’il adopte. Dans le Code de procédure civile de 1806, tout d’abord, plusieurs dispositions se réfèrent aux « jours de fête » légaux. Ainsi, selon l’article 781 du code, « le débiteur ne pourra être arrêté : […] 2° les jours de fête légale ». L’exposé des motifs du code contient un rapide mais intéressant commentaire de cette expression, bien éloigné des préoccupations religieuses et justifiant l’ascendant étatique pris sur l’Église :

    Cette expression de fêtes légales nous rappelle une espèce de fêtes bien connues chez les Romains sous le nom de feriae repentinae ainsi appelées parce qu’elles étaient du moment. Des succès brillants, une victoire remportée les faisaient éclore pro re natâ indicebantur. Le droit d’ordonner ces féries était réservé au prince seul : undè etiam imperiales dictae. Telles sont, messieurs, les fêtes augustes d’allégresse, de récompense et d’amour après lesquelles la nation soupire8.

    8Dans le Code de commerce de 1807 également (art. 162), tout comme dans le Code pénal de 1810 (art. 25), l’expression revient à nouveau, dans un sens identique. Dans ce dernier code, il ne s’agit d’ailleurs plus seulement de permettre le respect des prescrits religieux, mais également de réprimer toute personne qui aurait contraint ou empêché la célébration de fêtes religieuses. L’article 260 du Code pénal sanctionne celui qui contraint ou empêche une ou plusieurs personnes « d’ouvrir ou de fermer leurs ateliers, boutiques ou magasins, et de faire ou quitter certains travaux ». La loi française garantit ainsi aux citoyens tant le droit de célébrer des jours de fête qui n’ont pas été reconnus par la loi que le droit de ne pas observer les jours de fête légalement reconnus.

    9La période napoléonienne renverse donc durablement les rapports entre l’Église et l’État en ce qui concerne la fixation des fêtes religieuses. L’État est devenu le principal garant du respect de ces fêtes, et a surtout acquis le pouvoir de les limiter. Mais cette implication étatique dans les questions religieuses a aussi eu pour effet d’intégrer une partie de ces préceptes dans le droit.

    10Malgré le transfert des territoires des Pays-Bas dits autrichiens à la couronne hollandaise en 1814, le droit français y est néanmoins resté d’application9. Le roi Guillaume va poursuivre la politique menée par Napoléon en la matière, en la renforçant d’emblée, dès avant le début de son règne. En août 1814 déjà, il consulte son tout nouveau Conseil privé pour le territoire des « Pays-Bas autrichiens » au sujet du respect du dimanche et des jours fériés. Celui-ci lui transmet les recommandations suivantes, non pas tant à propos des jours de fête à respecter, qui font peu débat, que du pouvoir d’en dispenser, réservé par Guillaume au seul maire de la commune :

    Il est hors de toute contestation qu’il n’appartient d’aucune manière à un officier ou magistrat civil de dispenser dans une loi d’institution Divine ou Ecclésiastique, ce n’est pas à lui à juger quand il y a nécessité absolue ; mais lorsqu’il s’agit d’une dispense nécessaire pour le travail public, c’est à l’Autorité Ecclésiastique de l’accorder, cette permission doit être exhibée à l’officier ou au magistrat civil afin d’être exempt de l’amende ou peine portés contre les contrevenants. […]
    Il est à craindre que le peuple Belge, qui s’est en tout tems distingué par son attachement aux anciens principes de la Religion Catholique, et sur tout au plat pays, aura une aversion de la nouveauté qu’on voudrait introduire sur ce point. […]

    C’est pourquoi les Rapporteurs estiment qu’on pourrait supplier S.A.R. qu’il Lui plaise de faire dans le 1er article après les mots du Maire du lieu, y faire ajouter : de concert avec l’Autorité Ecclésiastique c’est-à-dire avec l’Évêque, avec le Doyen du District ou le Curé, selon que les circonstances permettent d’avoir recours10.

    11L’Arrêté du 1er octobre 1814, qui contraint les citoyens à l’observance des dimanches et jours de fête, maintient néanmoins le pouvoir du maire de dispenser de cette observance, en prévoyant seulement de porter immédiatement celle-ci « à la connaissance du Curé de la Paroisse » (art. 1er)11. Le roi entend donc réserver la dispense au pouvoir civil, et étend ainsi davantage son contrôle sur les institutions religieuses dans le Royaume-Uni des Pays-Bas qui est, pour rappel, divisé entre une population protestante au nord et catholique au sud. La question religieuse y est donc fort sensible. Le contrôle étatique sur les fêtes religieuses est pourtant encore renforcé par un arrêté de mai 1819, par lequel le roi limite assez drastiquement les processions :

    Le Roi, voulant prévenir les abus qui peuvent résulter des processions multiples qui ont lieu dans plusieurs provinces méridionales, vient de décider qu’à l’avenir il ne pourra être fait que deux processions publiques par an dans chaque paroisse, dont l’une est fixée au dimanche suivant la Fête-Dieu, et la seconde sera déterminée par les évêques à leur choix12.

    12L’emprise de plus en plus forte exercée par l’État hollandais sur les institutions ecclésiastiques, et en particulier sur les écoles catholiques, va conduire à une résistance croissante au régime de la part de l’Église et de la fraction politique catholique13. C’est leur alliance avec la fraction libérale qui permettra la Révolution belge de 1830, laquelle va profondément remanier les relations entre l’Église et l’État.

    La Constitution et les fêtes religieuses : une relation ambivalente

    13La Révolution belge met fin à ce régime de contrôle de plus en plus étroit de l’État sur l’Église. Si les membres libéraux comme catholiques du Congrès national voyaient d’un très bon œil la reprise de la liberté religieuse dans la nouvelle Constitution belge14, c’est essentiellement un acquis libéral d’y avoir réglementé le respect des jours de repos des cultes. Le député libéral Eugène Defacqz mettait en évidence la nécessité de garantir la liberté de respecter ou non ces jours de repos malgré la consécration de la liberté de religion en se référant à la période hollandaise :

    Cependant vous le savez, messieurs, les agents du pouvoir n’en verbalisaient pas moins contre ceux qui vaquaient le dimanche à des travaux quelquefois urgents, et contre ceux qui se bornaient même à exposer intérieurement des marchandises aux fenêtres de leurs magasins. Aguerris par le passé, soyons en garde contre l’avenir15.

    14Il est soutenu par le vieux député libéral Pierre Seron, qui veut bannir toute interdiction de travailler le dimanche ou les jours de fêtes, en se référant à son tour aux périodes française et hollandaise16, et en provoquant l’amendement final qui conduit à l’adoption de l’article 15 de la Constitution belge du 7 février 1831 (toujours en vigueur aujourd’hui), selon lequel : « Nul ne peut être contraint de concourir d’une manière quelconque aux actes et cérémonies d’un culte, ni d’en observer les jours de repos ».

    15Cette disposition, en ce qu’elle consacre la liberté de ne croire en aucun culte, constitue d’ailleurs l’une des importantes originalités de la Constitution belge de 183117. La première et principale conséquence de l’adoption de cet article est l’interdiction pour l’autorité civile d’intervenir, que ce soit pour autoriser, pour interdire ou pour régler l’organisation des fêtes religieuses. Chaque religion est désormais libre, sans l’autorisation du gouvernement, d’organiser les fêtes religieuses selon ses propres convenances. Cet article abroge ainsi implicitement la loi française de 1802 et l’arrêté hollandais de 181918. La seconde conséquence, selon les premiers commentateurs de cette disposition, est que l’ensemble des autres textes français et hollandais ne sont plus obligatoires. Aucune autorité civile, militaire ou religieuse ne peut contraindre un citoyen belge à les respecter. Les jours fériés sont devenus facultatifs, « tant pour les particuliers que pour les fonctionnaires publics ». Ainsi, « les citoyens que la confiance du peuple ou du gouvernement appelle à des fonctions ou à des offices publics, sentiront d’eux-mêmes que si d’une part la loi laisse à leur conscience une entière liberté, leur conscience les oblige de l’autre à servir la société, chacun selon sa charge »19. En synthèse, cette disposition « n’a d’autre but que de s’opposer à des prescriptions de police religieuse »20.

    16Au-delà de ces conséquences généralement admises, le débat est en revanche resté très vif tout au long du XIXe siècle, en particulier durant la longue période de gouvernements à majorité libérale entre 1848 et 1884. D’aucuns ont d’emblée considéré que l’article 15 de la Constitution abrogeait également toutes les dispositions légales se référant aux jours fériés, en particulier celles des codes napoléoniens citées ci-avant. Ce point de vue a été réitéré mais aussi tempéré à plusieurs reprises, en particulier à chaque révision des codes. Le premier code à être intégralement remplacé est le Code pénal, en 1867. Le contenu du code belge n’est cependant pas modifié en matière de fêtes légales (voir l’art. 10, § 2), et son article 142 pénalise encore les atteintes portées à ces fêtes. Le législateur belge s’en explique : « La loi civile n’a pas à s’immiscer dans le domaine religieux ; mais, elle doit garantir à tous les citoyens le droit qui compète à chacun d’eux de suivre le culte conforme à ses convictions. En conséquence, celui qui entrave ou gène la liberté religieuse d’un individu porte atteinte à un droit privé très important, et commet un acte contraire à l’ordre public ». Mais pour quels cultes ? Selon le législateur, « tous les cultes sont placés sur la même ligne et ont droit à une égale protection. […] Il est bien entendu, toutefois, qu’il doit être question d’un culte sérieux, d’un culte digne de ce nom »21. La protection étatique des fêtes religieuses légales en sort évidemment renforcée.

    17Malgré cela, le débat va ressurgir avec la révision très partielle du Code de commerce, en 1872, en ce qui concerne les protêts. Un député libéral, plus ou moins soutenu ensuite par le Ministre de la Justice, également libéral, soutient lors des débats que les fêtes légales ont été abrogées par la Constitution22. La discussion n’empêche cependant pas l’adoption de la loi et la prise en considération des « jours fériés légaux » dans la computation des délais. La dernière occasion donnée aux libéraux pour s’exprimer à ce sujet est celle de la révision du calendrier des fêtes nationales, au départ bien distinctes des jours de fête légale. Fixées d’abord du 23 au 26 septembre, par décret du Congrès national du 19 juillet 1831, elles sont déplacées au troisième dimanche du mois d’août par la loi du 28 août 188023. Défendant le maintien d’un nombre restreint de jours fériés, le député libéral Xavier Olin en profita pour rappeler que :

    On ne peut pas confondre les jours de fêtes nationales avec les jours fériés. Ceux-ci ont été décrétés par une loi de la Révolution qui a décidé qu’on devait entendre par jours fériés les dimanches et ce qu’on appelle les quatre grandes fêtes de l’année et le jour de l’an. Si une modification doit être faite à ce qui s’est toujours pratiqué, il faut qu’elle soit apportée à cette loi qui a décrété quels sont les jours fériés. Depuis lors, des réjouissances publiques, des fêtes ont été instituées sans que personne ait jamais songé que, parce que des fêtes avaient lieu sur un certain point du territoire, il fallait en conclure que les jours de ces réjouissances seraient considérés comme fériés dans tout le royaume24.

    18La réaction catholique n’est évidemment pas dépourvue d’ironie : « Du moment où l’on est d’accord, à gauche, pour n’admettre en Belgique de jours fériés que ceux qui ont un caractère religieux, je n’ai rien à y redire », assène Auguste Beernaert, futur chef du gouvernement. La loi du 27 mai 189025 fixe enfin définitivement le jour de la fête nationale belge au 21 juillet et aux deux jours suivants, ces deux derniers n’étant « pas considérés comme jours fériés ». Elle est toujours en vigueur aujourd’hui.

    19Le retour durable d’une majorité catholique en 1884 coïncide avec la disparition de cette controverse constitutionnelle. La loi du 18 juillet 1887 qui codifie la législation sur les eaux-de-vie assimile pour son application les dimanches aux jours de fête, et précise que « les fêtes légales mentionnées dans la présente loi sont : le premier jour de l’An, l’Ascension, l’Assomption, la Toussaint et le Noël » (art. 15), ce sans provoquer la moindre difficulté. C’est le premier texte belge à mentionner expressément le jour de l’An ; jusque-là, ce n’était que l’usage qui avait fait loi en la matière. Enfin, et surtout, la loi du 7 mars 1891 attribuant le caractère de jour férié aux lundis de Pâques et de la Pentecôte26 fait pratiquement l’unanimité au Parlement. Elle est essentiellement justifiée par le fait que « les deux jours visés par le projet sont, en fait, considérés comme des jours fériés par la population » et que les inconvénients pour les effets de commerce et les protêts étaient importants27. Les libéraux y sont suffisamment sensibles, et votent sans broncher cette extension des jours de fête légale, malgré leur caractère catholique marqué.

    20Cette loi est considérée comme ayant tranché la controverse de constitutionnalité relative aux jours fériés légaux28. La proposition de modifier la Constitution pour s’assurer de sa correcte interprétation, en 1892, est rejetée car elle est considérée comme inutile29. Simultanément avec l’émergence de la revendication d’une loi protectrice du repos hebdomadaire, les Pandectes belges ridiculisent d’ailleurs les positions libérales du milieu du siècle : « On est tenté de sourire en lisant ces exagérations […]. La vérité juridique est celle-ci : […] nul ne peut […] empêcher autrui de profiter du repos de ces jours »30.

    La loi du 17 juillet 1905, couronnement d’une revendication sociale

    21À la fin du XIXe siècle, l’instauration du repos dominical devient en effet l’enjeu, non plus d’une controverse philosophico-religieuse, mais d’un combat social. Il faudra cependant près de vingt ans pour que ce thème récurrent du mouvement ouvrier soit traduit en texte de loi. La loi du 17 juillet 1905 instaurant le repos du dimanche dans les entreprises industrielles et commerciales n’est pas révolutionnaire. Elle s’inscrit dans un contexte de révoltes sociales et elle rencontre les aspirations d’une nouvelle génération de politiciens, au niveau national comme international.

    22Au niveau belge en particulier, la création du Parti ouvrier belge (POB) en 1885, et l’arrivée d’une petite trentaine de leurs députés à la Chambre suite aux élections de 1894 – les premières au suffrage universel tempéré par un vote plural –, vont forcer les libéraux et les catholiques à faire évoluer leur position dans un débat jusque-là sclérosé. En 1886 surtout, une dépression économique pousse les ouvriers à des révoltes de plus en plus violentes contre les patrons d’entreprises et leurs usines, parfois détruites, et la répression de ces mouvements cause la mort de nombreux ouvriers31. Une Commission d’enquête du travail est mise en place en avril de la même année, et le rapport qu’elle dépose un an plus tard pousse le gouvernement catholique d’Auguste Beernaert à agir sur le plan social. La période allant de 1887 à 1914 est ainsi marquée par une évolution constante et considérable des droits des travailleurs32. La pression sociale est aussi exercée sur l’élite politique traditionnelle par l’intermédiaire d’unions professionnelles, de premiers syndicats, de cercles ouvriers ou de ligues nationales et internationales œuvrant pour la protection du travailleur33.

    23Parmi les diverses revendications ouvrières de cette époque émerge la demande d’un jour de repos hebdomadaire. Les associations pour le repos du dimanche fleurissent en Europe et tentent de s’unir pour obtenir leurs revendications. Une Association pour le repos du dimanche voit le jour en Belgique en 1892, qui édite son propre Bulletin dès 1893. Dans ce Bulletin, publié mensuellement, la rhétorique utilisée est illustrative des motivations des défenseurs du repos hebdomadaire. La première raison est d’ordre hygiéniste, sanitaire et physiologique. Le repos serait une nécessité pour le corps et l’esprit :

    L’homme est organisé de telle manière qu’il a besoin de se reposer un jour sur sept de son travail corporel et intellectuel. Ce n’est point là un dogme inventé par les hommes, mais une loi naturelle qui ne peut être violée sans préjudice pour la santé ; c’est une des lois les plus importantes pour le bien-être des individus et des peuples, et aussi l’une des mieux prouvées. Rien ne peut remplacer le jour de repos, pas même la nourriture la plus fortifiante, bien moins encore les boissons alcooliques ; car la nourriture renouvelle en nous la provision de carbone et d’azote, mais ne nous donne pas l’oxygène dont nous avons besoin. Il ne peut être amassé dans nos muscles en quantité suffisante que par le repos34.

    24Une autre motivation serait d’ordre moral et social. Le repos hebdomadaire est souvent présenté d’un point de vue sécuritaire, le temps libre serait favorable à l’instruction et donc à la réduction de la criminalité35. Pour d’autres, le jour de repos resserre les liens sociaux au sein de la famille :

    La véritable molécule sociale – on ne saurait trop le redire – ce n’est pas l’individu, c’est la famille. De son affaiblissement ou de sa forte organisation dépendent les destinées des peuples, leur décadence ou leur prospérité. La famille est dotée d’une sorte de perpétuité : elle fait avec des éléments éphémères et soudés bout à bout, une chaîne indéfinie qui répare ses pertes et défie le temps. Sans dimanche en effet pas de famille. C’est ce jour-là seulement et dans ce centre béni du foyer domestique du home, que se détendent, en même temps que les muscles fatigués du père de famille, son cerveau, son cœur et son âme36.

    25Enfin, un argument de type économique est fréquemment mis en avant par les défenseurs du repos dominical, la productivité est plus grande et les accidents sont moindres chez les travailleurs qui se reposent.

    26Eu égard à la pression sociale grandissante, un Ministère de l’Industrie et du Travail est créé en mai 1895. Le portefeuille est attribué au catholique Albert Nyssens qui, dès le mois de juillet, lance une enquête générale sur le repos hebdomadaire dans l’industrie et le commerce37. À cette époque, la seule législation existante relative au repos hebdomadaire réside dans l’article 7 de la loi du 13 décembre 1889 sur le travail des enfants et des femmes38, selon lequel « les enfants et adolescents de moins de 16 ans, les filles et les femmes de moins de 21 ans, ne peuvent être employés au travail plus de six jours par semaine ». Néanmoins cet article connaît de larges exceptions, et ne garantit aux femmes de moins de 21 ans, et aux garçons de moins de 14 ans que le droit d’obtenir le temps nécessaire à la pratique du culte une fois par semaine et à un jour de repos toutes les deux semaines.

    27Les conclusions de l’enquête sur le repos hebdomadaire, déposées en 189939, sont les suivantes : deux tiers des ouvriers dans l’industrie ne travaillent pas, ou peu le dimanche, un dixième des mineurs travaillent sans arrêt, et moins de la moitié des employés de magasin connaissent le repos dominical. À la suite de ce volumineux rapport, le ministre Nyssens organise, en 1897 et 1900, deux Congrès internationaux sur le repos du dimanche et sur les solutions à mettre en place pour aménager le temps de travail des ouvriers, indépendamment de leur domaine d’activité. Du côté belge, deux thèses s’opposent. Pour les libéraux doctrinaires et les catholiques conservateurs, les aménagements de temps de travail doivent reposer sur l’initiative privée et non sur l’intervention de l’État. Pour les autres, en grande majorité, il faut nécessairement avoir recours à la contrainte légale ; en effet, la fermeture dominicale est vaine si toutes les entreprises commerciales n’y participent pas, et que certains magasins tentent de profiter de la fermeture des autres.

    28Le débat s’éternise, sans aboutir encore. Entre-temps, une nouvelle avancée a lieu pour la protection du travailleur : l’adoption de la loi du 10 mars 1900 sur le contrat de travail. À l’article 11, celle-ci impose au chef d’entreprise l’obligation de donner à l’ouvrier le temps nécessaire pour remplir les devoirs de son culte, les dimanches et autres jours fériés. Dernière apparition d’une préoccupation strictement religieuse dans la législation relative au repos hebdomadaire. Quelques mois plus tard, en 1901, deux projets de loi sont déposés par le député catholique Joris Helleputte, et par le député socialiste Louis Bertrand. On y retrouve la volonté de garantir un jour de repos hebdomadaire, et non plus seulement le respect du culte. Ces projets sont vivement critiqués par les libéraux, qui invoquent la violation de la Constitution et l’ingérence de l’État dans les affaires sociales40.

    29Le Conseil Supérieur du Travail est alors chargé de s’atteler à la question du repos hebdomadaire et de formuler un projet de loi, qui va enfin permettre de faire avancer le travail parlementaire41. Les représentants libéraux au sein du Conseil s’y opposent toujours vigoureusement à toute forme de contrainte légale, s’appuyant sur l’article 15 de la Constitution de 1831, mais également sur la liberté individuelle (de travailler) consacrée à l’article 7 de la Constitution. Pour eux, le choix du dimanche comme jour de repos relève de l’ingérence de l’Église, l’État n’a donc pas vocation à intervenir42. Les représentants catholiques démocrates et les socialistes invoquent au contraire le besoin de renouer des liens familiaux durant le jour chômé pour justifier l’adoption d’une loi. C’est d’ailleurs la coutume familiale, plus que l’influence de l’Église, qui justifiera le choix du dimanche par le Conseil43 : le projet de loi n’impose pas de respecter le jour de repos du culte, mais interdit d’employer des ouvriers le dimanche. Un autre point sensible des discussions est la définition des catégories de travailleurs visées par la loi. Pour les libéraux et les catholiques conservateurs, la norme doit se limiter aux ouvriers actifs dans l’industrie. Les socialistes défendent au contraire la nécessité d’étendre la loi aux commerçants.

    30Après d’âpres débats, le Conseil Supérieur du Travail remettra un projet de loi au gouvernement. Celui-ci contient une liste d’exceptions au repos hebdomadaire qui restreint fortement les catégories de personnes visées par la loi. À titre d’exemple, sont exclues du champ d’application de la loi les activités nécessitant un entretien continu, le transport des voyageurs et du courrier, les domestiques, les circonstances exceptionnelles ou les cas de force majeure44. De plus, le congé du dimanche y revêt une portée symbolique parce qu’il ne limite pas la durée hebdomadaire de travail : les patrons ne vont pas hésiter à prolonger les journées en semaine afin de combler le manque à gagner du jour de repos. Enfin, le vote de la loi met en évidence les dissensions existant au sein des différents partis. Le 17 juillet 1905, 38 des 156 députés s’abstiennent de voter, principalement des libéraux doctrinaires et des catholiques conservateurs, dont le chef du gouvernement, Paul de Smet de Nayer, preuve que ce dernier ne soutenait pas vraiment les projets des catholiques démocrates de son parti45, et preuve du réel écart entre le contenu de la loi et les sensibilités religieuses. Le vote de la loi du 17 juillet 1905 a donc supplanté les clivages politiques et idéologiques traditionnels en vue d’améliorer la condition du travailleur, bien davantage que pour garantir le respect du culte. Si les catholiques démocrates ont permis l’intervention de l’État dans l’entreprise privée, c’est grâce au soutien des socialistes que le repos hebdomadaire s’est étendu au secteur du commerce, élément par lequel la législation belge se distingue des textes similaires adoptés à l’étranger (spécialement en France) à la même époque.

    31Dans les faits cependant, la loi n’impose pas le repos dans tout le pays ; elle se limite à interdire d’employer certains travailleurs le dimanche. L’extension de son champ d’application nécessitera donc encore de multiples amendements postérieurs. La loi du 26 mai 1914, par exemple, étend le bénéficie de ce droit aux clercs, aux commis de notaires, aux avoués et aux huissiers. Le repos hebdomadaire sera en outre souvent contesté, et il faudra toute l’habileté des ministres de l’Industrie et du Travail successifs pour maintenir ce droit longtemps débattu jusqu’à la Première Guerre mondiale46.

    Conclusion

    32Les jours de fête légale dans la Belgique du XIXe siècle, bien que de manière plus restreinte que sous l’Ancien régime, demeurent donc une pratique bien établie, qui est restée plus ou moins encadrée par le droit étatique. Le régime napoléonien garantissant le respect des fêtes religieuses sur les plans administratifs et procéduraux, assortissant l’absence de respect de sanctions pénales, a finalement rencontré très peu d’évolutions. Le rôle de l’Église, après la loi de 1802, est lui aussi demeuré particulièrement effacé dans les débats relatifs au statut juridique des jours de fêtes religieuses et du repos dominical. Au-delà de ces quelques constantes, l’encadrement étatique, et les rapports entre l’Église et l’État qu’il suppose, évolue tout de même fortement tout au long du siècle. Trois orientations successives se dégagent de notre analyse.

    33Avant les péripéties révolutionnaires françaises tout d’abord, l’Église catholique, dominante dans nos régions, était relativement souveraine dans la conduite et l’organisation des fêtes religieuses, comme en témoignent de nombreuses autres contributions du présent volume. Mais à partir de 1795 et de la conquête française des Pays-Bas autrichiens, le régime des cultes s’inverse complètement, et c’est l’État français d’abord qui exerce une emprise croissante sur l’autorité des religions en matière de fêtes. La période hollandaise, supposée se démarquer du régime français, n’en fait finalement rien. Très paradoxalement, c’est au nom de la liberté de religion proclamée dans la Loi fondamentale que le roi Guillaume va renforcer son contrôle sur les fêtes religieuses.

    34La révolution belge de 1830 traduit ensuite dans sa Constitution la réaction forte que ce contrôle a provoquée. Comme le souligne Paul Errera en 1918, « c’est contre le caractère religieux du chômage forcé imposé en 1814, que protestèrent les constituants de 1830. Le côté économique de la question ne les préoccupait nullement. C’est lui qui prédomine aujourd’hui »47. Comme la plupart des compromis constitutionnels de 1831, cependant, cette réaction n’est pas comprise de la même manière par tous, et le statut légal des fêtes religieuses reste discuté tout au long de la période libérale que connaît la Belgique jusque 1884. Le clivage religieux qui se cristallise fortement durant cette période trouve ici une énième forme d’expression.

    35Mais les pratiques et les revendications sociales vont bientôt vaincre la dimension religieuse du repos dominical, au point de réussir à faire intervenir l’État pour interdire de faire travailler le dimanche. La loi du 17 juillet 1905 symbolise cette troisième réorientation fondamentale du droit des « jours chômés » en Belgique. Elle témoigne aussi d’une complète transformation du clivage politique qui domine le débat, passant du clivage religieux à un clivage social, qui divise d’ailleurs les deux partis traditionnels. Si cette transformation correspond parfaitement à l’évolution du paysage politique belge, la question du repos dominical n’en est pas moins une illustration-clé permettant de comprendre cette évolution, qui sera rappelée avec force tout au long du XXe siècle : le choix du dimanche n’est « en aucune manière une contrainte religieuse »48. Si le débat n’est toujours pas clos aujourd’hui49, il relève désormais exclusivement d’un clivage socio-économique, délaissant définitivement le clivage philosophico-religieux.

    Notes de bas de page

    1 Telles que les célébrations et cérémonies à l’occasion des anniversaires royaux, occasions de Te Deum, illuminations, pavoisement, passage en revue des troupes, etc.

    2 Selon Charles de Brouckère et Jean-François Tielemans, Répertoire de l’administration et du droit administratif de la Belgique, t. VII, v° « Fêtes et réjouissances publiques, civiles et religieuses », Bruxelles, Weissenbruch, 1846, p. 346 : « Chaque paroisse ou église avait pour patron un saint dont l’anniversaire était une occasion de réjouissance publique […] Aucune loi ne les a jamais reconnues ; mais l’usage en est tellement entré dans les mœurs qu’on voudrait inutilement le déraciner ».

    3 Ibid., p. 347.

    4 Sur ce texte maintes fois commenté et ses suites, voir récemment Caroline Sägesser, Le temporel des cultes dans la Belgique du XIXe siècle, thèse de doctorat inédite, Bruxelles, Université Libre de Bruxelles, 2013, p. 43-70.

    5 Terme utilisé pour désigner une dérogation au droit canon, le droit de l’Église catholique.

    6 Caroline Sägesser, Cultes et laïcité, Bruxelles, CRISP, 2011, p. 12 (Dossiers du CRISP n° 78).

    7 Jacqueline Lalouette, Jours de fête - Jours fériés et fêtes légales dans la France contemporaine, Paris, Tallandier, 2010, p. 58-59.

    8 Code de procédure civile. Motifs et rapports, Paris, Garnery, 1806, p. 164.

    9 Art. additionnel 2 de la Loi fondamentale du royaume des Pays-Bas du 24 août 1815, Pasinomie, 2e série, t. 2, p. 345.

    10 Archives générales du royaume : Archives du Conseil privé (1814-1815), n° 21. 24 septembre 1814. Respect du dimanche et des jours fériés.

    11 Journal officiel du Gouvernement de la Belgique, n° 94, 6 octobre 1814, et complété par un arrêté du 30 novembre 1814.

    12 Arrêté cité dans les Annales parlementaires belges, Chambre des représentants, sess. 1884-1885, p. 1641 (www.plenum.be).

    13 Jean-Pierre Nandrin, « L’Église et l’État à l’aube de l’indépendance de la Belgique : nouveautés et permanences », dans Sylvie Humbert et Jean-Pierre Royer (dir), Auteurs et acteurs de la séparation des Églises et de l’État, Lille, Centre d’Histoire judiciaire, 2007, p. 435-440.

    14 Ibid., p. 440-444.

    15 Émile Huyttens, Discussions du Congrès national de Belgique 1830-1831, t. 1, Bruxelles, Société typographique belge, 1844, p. 583.

    16 Ibid., p. 583-584.

    17 Voir en ce sens Vincent Dujardin, « Les droits constitutionnels originaires », dans Marc Verdussen (dir.), Les droits constitutionnels en Belgique, vol. 1, Bruxelles, Bruylant, 2011, p. 56-57.

    18 Selon l’article 138 de la Constitution belge du 7 février 1831, en effet, « toutes les lois, décrets, arrêtés, règlements et autres actes qui y sont contraires, sont abrogés ».

    19 Charles de Brouckère et Jean-François Tielemans, op. cit., p. 349-350 ; v° « Fêtes religieuses – processions – Te Deum », dans Pandectes belges, col. 1085 et s. ; Jules Bara, Essai sur les rapports de l’État et des religions au point de vue constitutionnel, Tournai, R. Ritte, 1859, p. 148-152.

    20 Oscar Orban, Le droit constitutionnel de la Belgique, t. III, Liège/Paris, Dessain/Giard & Brière, 1911, p. 387.

    21 Révision du Code pénal, rapport fait au nom de la Commission par M. Lelièvre. Documents parlementaires, Chambre des représentants, sess. 1857-1858, 23 avril 1858, n° 171, p. 8.

    22 Annales parlementaires, Chambre des représentants, sess. 1869-1870, séance du 12 novembre 1869, p. 20 et s. (www.plenum.be). Voir dans le même sens l’arrêt de la Cour d’appel d’Anvers du 17 juillet 1875 cité au v° « Fêtes légales », dans Pandectes belges, col. 1035.

    23 Pasinomie, 1880, p. 312.

    24 Annales parlementaires, Chambre des représentants, sess. 1879-1880, séance du 17 août 1880, p. 91-92 (www.plenum.be).

    25 Loi du 27 mai 1890 fixant l’époque des fêtes nationales, Moniteur belge, 9 juin 1890.

    26 Moniteur belge, 12 mars 1891.

    27 Rapport de la section centrale. Documents parlementaires, Chambre des représentants, sess. 1890-1891, n° 73, p. 1-2, qui relaie des réclamations formulées par de multiples pétitions et par le Journal des tribunaux, 1887, p. 727.

    28 Voir v° « Fêtes légales », dans Pandectes belges, col. 1036, qui s’appuie, outre l’intention répétée du législateur belge, sur un arrêt de la Cour de cassation du 12 juin 1878. Pasicrisie, 1878, p. 321. Dans le même sens : Répertoire pratique de droit belge, v° « Jour férié », t. VII, Bruxelles, Bruylant, s.d. [1930], p. 316.

    29 Annales parlementaires, Chambre des représentants, sess. 1891-1892, séance du 16 février 1892, p. 625 et s.

    30 Voir v° « Fêtes légales », dans Pandectes belges, col. 1033.

    31 Jean Puissant, « 1886, La contre-réforme sociale ? », dans Pierre Van der Vorst (dir.), Cent ans de droit social belge, Bruxelles, Bruylant, 1986, p. 67-100.

    32 Xavier Mabille, Nouvelle histoire politique de la Belgique, Bruxelles, CRISP, 2011, p. 163-168 ; Gita Deneckere, « Les turbulences de la Belle Époque 1878-1905 », dans Michel Dumoulin (dir.), Nouvelle histoire de Belgique, vol. 1, 1830-1905, Bruxelles, Éditions Complexe, 2005, p. 58-62 ; Ben-Serge Chlepner, Cent ans d’histoire sociale en Belgique, Bruxelles, Éditions de l’Université libre de Bruxelles, 1972, p. 213-221.

    33 Albert Müller, Guide social de Belgique, Louvain, Uystpruyst-Dieudonné, 1911, p. 318-339.

    34 Cité dans Henri Descos du Colombier, Le repos hebdomadaire dans la législation belge, Grenoble, Imprimerie typographique Aubert, 1903, p. 41. Voir aussi l’argumentaire du socialiste Jules Destree, Le droit au loisir : le repos hebdomadaire, Gand, Société typographique, 1905 ; ainsi que Louis Banneux, « Le repos du dimanche », Revue générale, 1901, p. 229-240.

    35 Julien Hayem, Le repos hebdomadaire, Paris, Didier et Cie, Libraires-Éditeurs, 1873, p. 143.

    36 Bulletin de l’Association pour le Repos du Dimanche en Belgique, 6e année 1898, n° 3, p. 67.

    37 Henri Descos du Colombier, op. cit., p. 16-17.

    38 Voir sur cette loi : Jean-Pierre Nandrin, Hommes et normes. Enjeux et débats du métier d’un historien, (chap.8, « À la recherche d’un acte fondateur myhique. La loi du 13 décembre 1889 sur le travail des femmes et des enfants »), Bruxelles, Presses de l’Université Saint-Louis, 2016, p. 285.

    39 Travail du dimanche en Belgique, Bruxelles, Ministère de l’Industrie et du Travail, 1896-1899, 5 vol.

    40 Henri Descos du Colombier, op. cit., p. 113 ; Hans Willems, « De lijdensweg van een rustdag : de wet op de zondagrust (1905) », Revue belge d’histoire contemporaine, vol. 32, 2002, n° 1-2, p. 90.

    41 Hans Willems, op. cit., p. 91.

    42 Ben-Serge Chlepner, op. cit., p. 220.

    43 Voir en ce sens Oscar Orban, op. cit., p. 389.

    44 Voir la liste complète aux articles 5 à 9 de la loi du 17 juillet 1905 instaurant le repos du dimanche dans les entreprises industrielles et commerciales ; et leur commentaire par Hector Mavaut et Daniel Warnotte, La loi sur le repos du dimanche, Bruxelles, Misch et Thron, 1906.

    45 Ben-Serge Chlepner, op. cit., p. 220. Voir spécialement Annales parlementaires, Chambre des représentants, sess. 1904-1905, séance du 3 février 1905, p. 611 et s. (www.plenum.be).

    46 Hans Willems, op. cit., p. 109-111.

    47 Paul Errera, Traité de droit public belge, Paris, Giard & Brière, 1918, § 55bis, cité par le Répertoire pratique de droit belge, op. cit., p. 317.

    48 Voir notamment Robert Senelle, La Constitution belge commentée, Bruxelles, Ministère des Affaires étrangères, 1974, p. 37 ; Cour constitutionnelle, arrêt n° 70/92 du 12 novembre 1992, considérant B.2.5.

    49 Maxime Vanderstraeten, « Heures de fermeture et repos hebdomadaire obligatoires : le débat est-il clos ? », Administration publique trimestrielle, 2015, p. 226-240.

    Auteurs

    • Pierre-Olivier De Broux

      Université Saint-Louis, Bruxelles. CRHiDI

    • Florence Maertens de Noordhout

      Université Saint-Louis, Bruxelles. CRHiDI

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    1 Telles que les célébrations et cérémonies à l’occasion des anniversaires royaux, occasions de Te Deum, illuminations, pavoisement, passage en revue des troupes, etc.

    2 Selon Charles de Brouckère et Jean-François Tielemans, Répertoire de l’administration et du droit administratif de la Belgique, t. VII, v° « Fêtes et réjouissances publiques, civiles et religieuses », Bruxelles, Weissenbruch, 1846, p. 346 : « Chaque paroisse ou église avait pour patron un saint dont l’anniversaire était une occasion de réjouissance publique […] Aucune loi ne les a jamais reconnues ; mais l’usage en est tellement entré dans les mœurs qu’on voudrait inutilement le déraciner ».

    3 Ibid., p. 347.

    4 Sur ce texte maintes fois commenté et ses suites, voir récemment Caroline Sägesser, Le temporel des cultes dans la Belgique du XIXe siècle, thèse de doctorat inédite, Bruxelles, Université Libre de Bruxelles, 2013, p. 43-70.

    5 Terme utilisé pour désigner une dérogation au droit canon, le droit de l’Église catholique.

    6 Caroline Sägesser, Cultes et laïcité, Bruxelles, CRISP, 2011, p. 12 (Dossiers du CRISP n° 78).

    7 Jacqueline Lalouette, Jours de fête - Jours fériés et fêtes légales dans la France contemporaine, Paris, Tallandier, 2010, p. 58-59.

    8 Code de procédure civile. Motifs et rapports, Paris, Garnery, 1806, p. 164.

    9 Art. additionnel 2 de la Loi fondamentale du royaume des Pays-Bas du 24 août 1815, Pasinomie, 2e série, t. 2, p. 345.

    10 Archives générales du royaume : Archives du Conseil privé (1814-1815), n° 21. 24 septembre 1814. Respect du dimanche et des jours fériés.

    11 Journal officiel du Gouvernement de la Belgique, n° 94, 6 octobre 1814, et complété par un arrêté du 30 novembre 1814.

    12 Arrêté cité dans les Annales parlementaires belges, Chambre des représentants, sess. 1884-1885, p. 1641 (www.plenum.be).

    13 Jean-Pierre Nandrin, « L’Église et l’État à l’aube de l’indépendance de la Belgique : nouveautés et permanences », dans Sylvie Humbert et Jean-Pierre Royer (dir), Auteurs et acteurs de la séparation des Églises et de l’État, Lille, Centre d’Histoire judiciaire, 2007, p. 435-440.

    14 Ibid., p. 440-444.

    15 Émile Huyttens, Discussions du Congrès national de Belgique 1830-1831, t. 1, Bruxelles, Société typographique belge, 1844, p. 583.

    16 Ibid., p. 583-584.

    17 Voir en ce sens Vincent Dujardin, « Les droits constitutionnels originaires », dans Marc Verdussen (dir.), Les droits constitutionnels en Belgique, vol. 1, Bruxelles, Bruylant, 2011, p. 56-57.

    18 Selon l’article 138 de la Constitution belge du 7 février 1831, en effet, « toutes les lois, décrets, arrêtés, règlements et autres actes qui y sont contraires, sont abrogés ».

    19 Charles de Brouckère et Jean-François Tielemans, op. cit., p. 349-350 ; v° « Fêtes religieuses – processions – Te Deum », dans Pandectes belges, col. 1085 et s. ; Jules Bara, Essai sur les rapports de l’État et des religions au point de vue constitutionnel, Tournai, R. Ritte, 1859, p. 148-152.

    20 Oscar Orban, Le droit constitutionnel de la Belgique, t. III, Liège/Paris, Dessain/Giard & Brière, 1911, p. 387.

    21 Révision du Code pénal, rapport fait au nom de la Commission par M. Lelièvre. Documents parlementaires, Chambre des représentants, sess. 1857-1858, 23 avril 1858, n° 171, p. 8.

    22 Annales parlementaires, Chambre des représentants, sess. 1869-1870, séance du 12 novembre 1869, p. 20 et s. (www.plenum.be). Voir dans le même sens l’arrêt de la Cour d’appel d’Anvers du 17 juillet 1875 cité au v° « Fêtes légales », dans Pandectes belges, col. 1035.

    23 Pasinomie, 1880, p. 312.

    24 Annales parlementaires, Chambre des représentants, sess. 1879-1880, séance du 17 août 1880, p. 91-92 (www.plenum.be).

    25 Loi du 27 mai 1890 fixant l’époque des fêtes nationales, Moniteur belge, 9 juin 1890.

    26 Moniteur belge, 12 mars 1891.

    27 Rapport de la section centrale. Documents parlementaires, Chambre des représentants, sess. 1890-1891, n° 73, p. 1-2, qui relaie des réclamations formulées par de multiples pétitions et par le Journal des tribunaux, 1887, p. 727.

    28 Voir v° « Fêtes légales », dans Pandectes belges, col. 1036, qui s’appuie, outre l’intention répétée du législateur belge, sur un arrêt de la Cour de cassation du 12 juin 1878. Pasicrisie, 1878, p. 321. Dans le même sens : Répertoire pratique de droit belge, v° « Jour férié », t. VII, Bruxelles, Bruylant, s.d. [1930], p. 316.

    29 Annales parlementaires, Chambre des représentants, sess. 1891-1892, séance du 16 février 1892, p. 625 et s.

    30 Voir v° « Fêtes légales », dans Pandectes belges, col. 1033.

    31 Jean Puissant, « 1886, La contre-réforme sociale ? », dans Pierre Van der Vorst (dir.), Cent ans de droit social belge, Bruxelles, Bruylant, 1986, p. 67-100.

    32 Xavier Mabille, Nouvelle histoire politique de la Belgique, Bruxelles, CRISP, 2011, p. 163-168 ; Gita Deneckere, « Les turbulences de la Belle Époque 1878-1905 », dans Michel Dumoulin (dir.), Nouvelle histoire de Belgique, vol. 1, 1830-1905, Bruxelles, Éditions Complexe, 2005, p. 58-62 ; Ben-Serge Chlepner, Cent ans d’histoire sociale en Belgique, Bruxelles, Éditions de l’Université libre de Bruxelles, 1972, p. 213-221.

    33 Albert Müller, Guide social de Belgique, Louvain, Uystpruyst-Dieudonné, 1911, p. 318-339.

    34 Cité dans Henri Descos du Colombier, Le repos hebdomadaire dans la législation belge, Grenoble, Imprimerie typographique Aubert, 1903, p. 41. Voir aussi l’argumentaire du socialiste Jules Destree, Le droit au loisir : le repos hebdomadaire, Gand, Société typographique, 1905 ; ainsi que Louis Banneux, « Le repos du dimanche », Revue générale, 1901, p. 229-240.

    35 Julien Hayem, Le repos hebdomadaire, Paris, Didier et Cie, Libraires-Éditeurs, 1873, p. 143.

    36 Bulletin de l’Association pour le Repos du Dimanche en Belgique, 6e année 1898, n° 3, p. 67.

    37 Henri Descos du Colombier, op. cit., p. 16-17.

    38 Voir sur cette loi : Jean-Pierre Nandrin, Hommes et normes. Enjeux et débats du métier d’un historien, (chap.8, « À la recherche d’un acte fondateur myhique. La loi du 13 décembre 1889 sur le travail des femmes et des enfants »), Bruxelles, Presses de l’Université Saint-Louis, 2016, p. 285.

    39 Travail du dimanche en Belgique, Bruxelles, Ministère de l’Industrie et du Travail, 1896-1899, 5 vol.

    40 Henri Descos du Colombier, op. cit., p. 113 ; Hans Willems, « De lijdensweg van een rustdag : de wet op de zondagrust (1905) », Revue belge d’histoire contemporaine, vol. 32, 2002, n° 1-2, p. 90.

    41 Hans Willems, op. cit., p. 91.

    42 Ben-Serge Chlepner, op. cit., p. 220.

    43 Voir en ce sens Oscar Orban, op. cit., p. 389.

    44 Voir la liste complète aux articles 5 à 9 de la loi du 17 juillet 1905 instaurant le repos du dimanche dans les entreprises industrielles et commerciales ; et leur commentaire par Hector Mavaut et Daniel Warnotte, La loi sur le repos du dimanche, Bruxelles, Misch et Thron, 1906.

    45 Ben-Serge Chlepner, op. cit., p. 220. Voir spécialement Annales parlementaires, Chambre des représentants, sess. 1904-1905, séance du 3 février 1905, p. 611 et s. (www.plenum.be).

    46 Hans Willems, op. cit., p. 109-111.

    47 Paul Errera, Traité de droit public belge, Paris, Giard & Brière, 1918, § 55bis, cité par le Répertoire pratique de droit belge, op. cit., p. 317.

    48 Voir notamment Robert Senelle, La Constitution belge commentée, Bruxelles, Ministère des Affaires étrangères, 1974, p. 37 ; Cour constitutionnelle, arrêt n° 70/92 du 12 novembre 1992, considérant B.2.5.

    49 Maxime Vanderstraeten, « Heures de fermeture et repos hebdomadaire obligatoires : le débat est-il clos ? », Administration publique trimestrielle, 2015, p. 226-240.

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    Broux, P.-O. D., & Noordhout, F. M. de. (2017). Repos dominical et jours fériés en Belgique au XIXe siècle : la transformation des obligations religieuses en revendication sociale. In P. Desmette & P. Martin (éds.), Orare aut laborare ? Fêtes de précepte et jours chômés du Moyen Âge au début du xixe siècle. Villeneuve d’Ascq: Presses universitaires du Septentrion. https://doi.org/10.4000/books.septentrion.17369
    Broux, Pierre-Olivier De, et Florence Maertens de Noordhout. « Repos dominical et jours fériés en Belgique au XIXe siècle : la transformation des obligations religieuses en revendication sociale ». In Orare aut laborare ? Fêtes de précepte et jours chômés du Moyen Âge au début du xixe siècle, édité par Philippe Desmette et Philippe Martin. Villeneuve d’Ascq: Presses universitaires du Septentrion, 2017. doi:10.4000/books.septentrion.17369.
    Broux, Pierre-Olivier De, et Florence Maertens de Noordhout. « Repos dominical et jours fériés en Belgique au XIXe siècle : la transformation des obligations religieuses en revendication sociale ». Orare aut laborare ? Fêtes de précepte et jours chômés du Moyen Âge au début du xixe siècle, édité par Philippe Desmette et Philippe Martin, Presses universitaires du Septentrion, 2017, https://doi.org/10.4000/books.septentrion.17369.

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    Desmette, P., & Martin, P. (éds.). (2017). Orare aut laborare ? Fêtes de précepte et jours chômés du Moyen Âge au début du xixe siècle. Villeneuve d’Ascq: Presses universitaires du Septentrion. https://doi.org/10.4000/books.septentrion.17331
    Desmette, Philippe, et Philippe Martin, éd. Orare aut laborare ? Fêtes de précepte et jours chômés du Moyen Âge au début du xixe siècle. Villeneuve d’Ascq: Presses universitaires du Septentrion, 2017. doi:10.4000/books.septentrion.17331.
    Desmette, Philippe, et Philippe Martin, éditeurs. Orare aut laborare ? Fêtes de précepte et jours chômés du Moyen Âge au début du xixe siècle. Presses universitaires du Septentrion, 2017, https://doi.org/10.4000/books.septentrion.17331.
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