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Les jours fériés et leur observance en Occident entre le XIIIe et le XVe siècle
p. 59-72
Texte intégral
Il est loisible à chacun de voir quelle dévotion le peuple chrétien apporte de nos jours à la célébration de ses fêtes. Rares sont ceux qui vont à l’église ; rarissimes ceux qui entendent la messe. […] L’un gagne sa villa, l’autre son négoce. La grande foule s’en va aux marchés. […] Certains sont conquis par les jongleurs ; d’autres envahissent les théâtres ; beaucoup sont pris par le sport, la majorité par le jeu2.
1Cette citation de Nicolas de Clamanges (1363/1364-1437), brillant représentant du premier humanisme français, montre, outre la récurrence du discours des moralistes, que la question du respect des jours chômés a pu se trouver portée au cœur de débats à la fin du Moyen Âge. Le traité de notre auteur, De novis celebrationibus non instituendis (traduit Contre l’institution de fêtes nouvelles), en réalité seul représentant en son genre, s’inscrit dans un courant de réflexion sur le sujet auquel ont participé théologiens et pasteurs, ce qui vaut à l’historien un ensemble de sources variées. Ces indications, éparses et souvent brèves, permettent d’approcher la question tant sous l’angle de la norme que sous celui de la pratique effective, cette dernière se laissant entrevoir grâce aux archives judicaires. Cette double perspective constitue, nous semble-t-il, une importante nouveauté par rapport à ce qu’il en est de la perception du problème aux époques antérieures.
2L’Église d’Occident a développé depuis la fin du XIIe siècle un vigoureux élan pastoral qui n’a pu manquer d’affronter la question de l’observance des jours chômés, dimanches et fêtes. Mais alors que le gouvernement de l’Église est de plus en plus centralisé, à quelle autorité revient-il de déterminer les fêtes de précepte ? En quoi le cadre prioritaire de la pratique, la paroisse, et, sa tête, le curé, interviennent-ils dans le contrôle de cette obligation ? Bien des indices laissent entendre que le respect du repos les dimanches et jours fériés, dont le nombre pouvait alors varier entre un quart et un tiers de l’année, fut loin d’être unanime. Outre celle de Nicolas de Clamanges, des voix se sont élevées pour dénoncer la surabondance des jours fériés, leur caractère nocif pour la société et la charge que ceux-ci constituaient pour les plus faibles. À partir d’enquêtes menées principalement dans la législation canonique, les sommes des confesseurs et les registres des officialités, on tentera de dégager quelques grandes lignes, qui demanderaient une étude plus approfondie, prenant en compte les variations entre les diverses entités sociales et politiques occidentales.
Déterminer les fêtes de préceptes et les jours chômés : le poids de la coutume
3Aussi curieux cela puisse-t-il paraître, la norme en matière de jours chômés est loin d’être devenue uniforme en Occident durant les derniers siècles du Moyen Âge. Certes, le principe est reconnu de tous. Thomas d’Aquin l’énonce dans la Somme théologique, mais pour introduire aussitôt deux réserves importantes3. La première est que le repos du dimanche et des jours de fête relève non pas d’un précepte de la loi mais de la constitution de l’Église et de la coutume du peuple chrétien, ce qui permet de distinguer cet usage de celui su sabbat juif. La seconde, corollaire de la première, vient marquer la variabilité des travaux interdits selon les lieux et les temps.
4Pour sa part, le droit canonique n’est guère plus loquace. Il faut attendre le Décret attribué à Gratien pour lire, au milieu du XIIe siècle, la première liste de jours chômés établie à l’intention de toute l’Église4. Aux 52 dimanches, sont ajoutées 36 fêtes qui concernent principalement le temporal (les fêtes du Christ), les fêtes de la Vierge et celle de quelques saints. On s’étonne de l’absence de la fête de l’Annonciation et du fait que soit chômée la semaine qui suit Pâques et non la Semaine sainte. Quant aux fêtes des saints, elles privilégient celles de Jean Baptiste, des apôtres, des premiers martyrs, auxquels son jointes celles de Saint-Martin et la très romaine dédicace de l’église Saint-Michel dans la cité pontificale (réputée la plus ancienne église placée sous cette titulature, via Salaria). Le Décret renvoie ensuite aux fêtes locales que célèbrent les évêques avec leur peuple, dont celle de la dédicace de la cathédrale à laquelle s’associent les paroisses du diocèse, et à un ensemble de célébrations mineures pour lesquelles la cessation du travail ne doit pas être imposée. Il rappelle qu’il incombe au curé d’annoncer chaque dimanche à ses ouailles les jours chômés de la semaine suivante et qu’en tous les cas, le travail cesse de vêpres à vêpres, ainsi que toute activité marchande et judiciaire – un héritage du droit romain –, sauf pour garantir la paix et en cas de nécessité. Tout gain en ces jours est prohibé ou, si le travail est toléré, les bénéfices qui en sont issus doivent être consacrés pour partie à une œuvre caritative5.
5Les prescriptions canoniques s’enrichissent quelque peu dans les Décrétales de Grégoire IX : les dispositions y sont davantage concentrées sur la définition des œuvres proscrites les jours chômés, en introduisant quelques licences. Le pape propose également une nouvelle liste de jours chômés qui diffère de peu de celle de Gratien ; mais il est intéressant de noter la suppression des trois jours des Rogations, occasion pourtant de réjouissances, et celle de la Saint-Martin, tandis que sont introduits tous les jours de la Semaine sainte et les deux jours qui suivent la Pentecôte : il s’agit de célébrations à portée plus universelle que celle de Saint-Martin, par exemple, et qui consonnent avec l’évolution de la dévotion portée au Christ souffrant. Le caractère très général des dispositions du Corpus juris canonici laisse la voie libre aux décisions épiscopales qui s’expriment à travers les canons des statuts synodaux ; il faut aussi penser aux coutumes propres aux ordres religieux. La législation synodale livre à l’historien un certain nombre de listes ; mais le fait est loin d’être systématique d’un diocèse à l’autre ; de plus, ces listes sont parfois trompeuses, interpolées après la date de la tenue du synode dans des versions conservées par des manuscrits tardifs6. Faute d’une étude d’ensemble, on se bornera à préciser que les fêtes imposées par les évêques combinent celles que comportent les dispositions du Corpus juris canonici avec la célébration des grandes figures de la christianisation de leur diocèse et la dédicace de la cathédrale qui vient sceller l’unité de la communauté7.
6Les auteurs médiévaux, avant même Nicolas de Clamanges, dès lors qu’ils ont dû réfléchir à une réforme de l’Église, ont régulièrement dénoncé l’inflation des jours fériés, à l’initiative des évêques. Ce fut le cas d’Humbert de Romans dans son rapport préparatoire à la tenue du concile de Lyon II, où le maître général des Dominicains préconise que les évêques n’alourdissent pas la liste des fêtes chômées, à l’exception de celles qui sont imposées par l’Église romaine. S’exprime là de sa part tout autant le souci de faire respecter une conception hiérarchisée du gouvernement de l’Église que celle de limiter les festivités8. Inversement, Nicolas de Clamanges loue l’évêque d’Auxerre Michel de Creney († 1409) qui a su réduire le nombre des fêtes chômées dans son diocèse9. Les quelques sondages qui ont pu être opérés au sein de la législation synodale d’un même diocèse tendraient à montrer que la critique des réformateurs ne serait pas pleinement fondée. En effet, la ligne générale qui se dégage semble être celle d’une relative stabilité, la courbe de tendance passant d’une centaine de fêtes dans la première moitié du XIIIe siècle à 104 autour de 140010. L’étude encore plus précise menée sur les listes conservées pour les diocèses de Cambrai, Arras et Troyes met en évidence un maximum de jours chômés à la fin du XIIIe siècle, qui donnerait raison à Humbert de Romans, tandis que la baisse enregistrée au cours du XIVe siècle et la très légère augmentation du XVe siècle inviteraient à chercher d’autres fondements que la croissance numérique à la critique développée par Nicolas de Clamanges11.
7Il n’en demeure pas moins que la préoccupation du respect du repos le dimanche et les jours de fête, et de la fréquentation des offices ces jours-là, est bien présente dans la pastorale entre le XIIIe et le XVe siècle. Il est rappelé aux fidèles que travailler les jours chômés équivaut à crucifier le Christ une seconde fois ou à fâcher les saints. Parmi bien d’autres exemples, le thème est repris dans un manuel du début du XIVe siècle, le Ci nous dit. L’auteur rapporte un exemplum dans lequel le diable lui-même explique à un couturier que « la feste, c’est nostre messe » et que lorsque l’on danse un jour de fête « Dieu y est oublié et crucifié »12. Il s’agit là de dénoncer avant tout les divertissements qui détournent des dévotions. Mais ce sont incontestablement les images du « Christ du dimanche », apparues à partir du milieu du XIVe siècle au sud de l’Angleterre ainsi que dans les régions alpines, et diffusées jusqu’au milieu du XVIe qui résument le mieux le propos en remplaçant les arma Christi, les instruments de la Passion par les divers outils des travailleurs du dimanche13 ! L’hagiographie relaie également le discours soit par le biais de miracles punitifs14, soit en présentant des miracles intervenus le dimanche ou les jours de fêtes, alors que de nombreux fidèles se trouvaient dans l’église15.
8Sans être au cœur du dispositif pastoral entre le XIIe et le XVe siècle, la question du respect des jours chômés, dimanches et fêtes, se trouve régulièrement abordée, suffisamment et de manière assez récurrente pour laisser penser que le précepte n’était pas unanimement suivi. La confrontation avec les sources de la pratique confirme l’observation, tout en invitant à nuancer de manière significative les modalités de l’application de la norme.
Résister et sanctionner
9Le caractère répétitif de la législation relative au respect des jours chômés n’est pas le seul indice qui permette du subodorer que le principe se soit heurté à des formes de résistance de la part des fidèles. Quelques données éparses se glanent dans les sources relatives à la vie des établissements religieux ; mais ce sont surtout les registres d’officialité qui apportent les éléments les plus éclairants et les plus vivants. La conservation des archives des tribunaux d’Église, dont relèvent ces causes, est malheureusement très lacunaire pour la période médiévale et non homogène, d’un diocèse à l’autre. En dépit de ces limites, l’étude menée par François Léauté pour quelques diocèses du nord du royaume de France (Rouen, Châlons-en-Champagne, Troyes et Beauvais) a cependant permis de dégager des observations16.
10Il apparaît tout d’abord que clercs et laïcs se sont retrouvés pour freiner l’augmentation des jours chômés. Du côté du clergé, le fait se révèle à l’observation de la lente pénétration des cultes nouveaux dans les calendriers des établissements religieux ou de la prudence avec laquelle évêques ou chanoines introduisent soit de nouveaux cultes, soit une augmentation de la solennité de certaines fêtes. La décision doit être acceptée en chapitre et se trouve assortie de gratifications alimentaires ou pécuniaires pour dédommager de l’effort supplémentaire ainsi requis, comme à Rouen17 ou Auxerre18. Notons à cet égard que la surcharge des calendriers ne provient pas uniquement de l’introduction des saints nouvellement promus par la papauté (Thomas Becket en 1173, Bernard de Clairvaux en 1174, François d’Assise en 1226, par exemple) ou de fêtes nouvelles (Fête Dieu, Conception de la Vierge, entre autres), mais aussi du soin apporté par les évêques à mettre (ou remettre) en valeur le culte de certains de leurs très anciens prédécesseurs ou des saints de leur région d’origine, auxquels ils manifestent leur attachement. C’est ainsi que Pierre Roger, futur Clément VI, quand il était archevêque de Rouen, a promu le culte de saint Martial à la cathédrale, par une fête qu’il souhaita aussi solennelle que celle d’un apôtre19.
11Mais les impératifs professionnels et donc économiques sont incontestablement les raisons qui dominent dans le mouvement de résistance. En contexte rural, le plus largement représenté dans les sources comme dans la société médiévale, il convient de faire passer les contingences climatiques avant les impératifs liturgiques20. Curieusement, à suivre les exemples étudiés, les activités agricoles sont loin d’être les plus condamnées par les officialités : 40 % des sentences prononcées à Pontoise, mais 21,6 % à Rouen, 21 % à Beauvais et seulement 10,3 % à Châlons-en-Champagne21. Celles de l’artisanat sont loin d’être ignorées : le manquement provient de la demande d’une clientèle aristocratique exigeante, notamment dans le domaine des métiers de luxe, comme pour les orfèvres qui peuvent être sollicités à tout moment, y compris de nuit par le roi, la reine, leurs enfants, leurs frères et l’évêque de Paris, pour faire face à des urgences qui peuvent concerner des objets liturgiques22. D’autres métiers doivent répondre aux besoins plus quotidiens de la population tels les meuniers, pâtissiers ou bouchers, qui sont autorisés à travailler ou les cordonniers des villes de pèlerinage ! Rappelons aussi que la tenue des foires est souvent associée à la célébration d’une fête de saint : les institutions religieuses qui sont à leur origine ne sont pas les dernières à enfreindre ainsi la loi23. À dire vrai, leur attitude dépend de l’ampleur de la manifestation marchande : la fréquentation des foires est tolérée quand celle des marchés hebdomadaires du dimanche est interdite. Bien des corps de métiers sont donc concernés par ces infractions à la règle du repos dominical et les jours fériés.
12Les décisions d’officialité ne sont pas uniquement justifiées par la condamnation du travail accompli ; elles incriminent aussi la participation à des divertissements qui détournent de la fréquentation des offices et peuvent se terminer par des débordements, d’autant plus regrettables que ceux-ci sont commis par des clercs. Il y a là cause de scandale pour la communauté qui justifie une lourde sanction, comme cette amende de cent livres qui frappa en 1425-1426 le curé de Belbeuf, dans le diocèse de Rouen, pour avoir joué aux dés et fréquenté la taverne le jour de Noël : il semble que ledit curé n’acquitta que le cinquième de cette amende !
13Certes, les faits condamnés par les officiaux rejoignent ceux qu’énumère la législation synodale. Mais un regard plus quantitatif porté sur ces documents, la comparaison avec les autres types de causes jugées et la répartition chronologique des décisions invitent à introduire de solides nuances dans l’attitude des autorités ecclésiastiques. À l’échelle de l’activité d’une officialité, la sanction des enfreintes au repos dominical et les jours fériés semble tout à fait mineure. La cause ne figure qu’en petit nombre sur le total des affaires. Il faut dire que se pose très vite la question de savoir comment elle a pu se trouver portée devant le tribunal. Lorsqu’il s’agit de travaux accomplis dans les champs, loin du regard de l’official, force est de supposer la dénonciation de la part d’un tiers qui peut être le curé lui-même (la législation lui en fait obligation) ou quelque voisin malveillant dans un contexte où chacun vit sous le regard d’autrui. À cette aune, les travaux agricoles, accomplis à la vue de tous, sont davantage susceptibles d’être dénoncés, à la différence de ceux des artisans qui peuvent être plus facilement dissimulés au fond des échoppes24. Il en va de même de l’activité qui fait l’objet des sentences les plus nombreuses dans les quatre officialités étudiées par François Léauté, les convois des marchandises (quadrigare) et non de personnes (27 % des condamnations à Rouen, Pontoise et Beauvais et plus de 41 % à Châlons-en-Champagne). Outre leur caractère public, ceux-ci présentent plusieurs inconvénients : ils sont sans doute moins affectés par les arguments de l’urgence et de la nécessité que certains travaux agricoles ; en outre, ils nécessitent d’avoir recours au travail de l’animal, qui doit bénéficier, selon la loi juive, du même temps de repos que l’homme, argument repris par les auteurs médiévaux. Enfin, ils contribuent à éloigner les conducteurs d’attelage de leur communauté paroissiale en des jours où l’unité de celle-ci est souhaitée. Certaines condamnations de l’Officialité de Rouen le disent explicitement : nec interfuit servicio divino ; nec interfuit misse parochiali25. Au total, cependant, les officiaux ne semblent pas s’être acharnés sur la question du repos du dimanche et des jours de fêtes et, en amont, les curés, pas davantage.
14L’analyse des registres laisse également entrevoir de grandes disparités de comportement entre les officiaux : tous ne firent pas preuve de la même sévérité. D’étranges fluctuations s’observent ainsi dans le rythme des condamnations prononcées. Le cas le plus extrême est fourni par le tribunal de Châlons-en-Champagne. La tendance générale y est à l’augmentation des amendes infligées dont le nombre double, voire certaines années triple, entre la première et la seconde moitié du XVe siècle, sans doute dans le cadre d’une reprise en main du diocèse après les troubles de la guerre de Cent ans. Un curieux pic fait passer le nombre des amendes d’une moyenne annuelle située autour d’une cinquantaine à plus de 120 en 1479 : en cette année marquée par la peste, faut-il voir se développer, ainsi que l’a suggéré avec finesse François Léauté, un appel à la pénitence qui aurait poussé l’official à se montrer beaucoup plus rigoureux face à toute entorse à la loi du repos dominical26 ? La diversité des sensibilités des officiaux sur le sujet rejoindrait donc ce qui a été montré précédemment quant à la fixation du nombre des jours chômés. Les informations livrées par les sources d’officialité renvoient de fait plus à une politique menée par l’autorité ecclésiastique qu’à la photographie de la pratique des fidèles. L’identité des fêtes dont le non-respect est sanctionné confirme la remarque. Sur l’ensemble des données relatives aux diocèses de Beauvais, Rouen, Pontoise et Chalon, on constate que, plus que le dimanche et les jours des fêtes majeures du Christ – sans doute assez bien respectées –, ce sont les fêtes des apôtres, de la Vierge et des saints locaux qui sont l’objet des sanctions les plus fréquentes27.
15Une dernière observation permettra de mieux saisir encore le fondement de l’attitude des clercs : la modicité des amendes, qui dépassent rarement quelques sous ; on est loin des peines d’excommunication fixées par les statuts synodaux28. La moyenne établie par François Léauté se situe entre 8 sous 7 deniers pour les fêtes mariales et 6 sous 7 deniers pour les fêtes du Temporal, en passant par 7 sous pour les dimanches29. De plus, il peut arriver que ces amendes prennent le caractère symbolique d’une offrande en luminaire, à porter par le coupable à l’autel du saint lésé par son travail. Cette offrande peut se suffire à elle-même ou s’ajouter à l’amende en numéraire30 ; elle vise à restaurer la dignité du culte dans l’église paroissiale et la bienveillance du saint envers la communauté, laquelle peut se trouver troublée par le « scandale » ainsi créé. Vont dans le même sens, les sanctions sous forme de pénitence publique imposées à ceux qui ont travaillé en période chômée, si elles ont jamais été appliquées31.
16La politique des officiaux entrerait donc dans la cohérence de la pastorale de l’époque qui vise à faire de la paroisse le cadre prioritaire de toute pratique religieuse, précisément les dimanches et jours de fête, où le système de surveillance du bon respect du précepte reposait sur le curé. Cependant, pour éviter d’en arriver à la sanction, dont on a vu la grande modération, les clercs ont aussi développé une casuistique qui permit de limiter les occasions de manquement à la règle et alimenta une réflexion sur la place du travail dans la vie sociale.
Une réflexion de fond et ses enjeux
17La casuistique relative au respect des jours chômés ne naît pas au XIIIe siècle. Mais, à partir de cette période, la diffusion de la morale de l’intention, dans le cadre de la confession individuelle, stimule la réflexion sur les modalités de l’agir humain. Traités de la pénitence et Sommes à l’usage des confesseurs ne peuvent donc manquer d’aborder ce sujet. Aussi doit-on constater un enrichissement de la pensée qui, d’une part, assouplit les règles de l’interdit, de l’autre, en arrive à une critique plus radicale de l’ampleur des temps de cessation du travail. Il en ressort que le rythme des jours fériés, cet élément régulateur de la vie sociale, fait toucher à de profonds enjeux qui portent sur la maîtrise du temps, sur les notions de travail et de profit, ainsi que sur la nature du culte chrétien.
18Le droit canonique, laconique sur le sujet, prend tout de même soin de préciser que la loi du repos pouvait être enfreinte en deux circonstances : pour raison de piété ou en cas de nécessité. Thomas d’Aquin s’en fait l’écho32 et, plus longuement, Raymond de Peñafort dans sa Summa de pænitentia (ou de casibus conscientiæ), très diffusée chez les Dominicains, et, plus encore, dans le commentaire qui en a été donné par son confrère Guillaume de Rennes, vers 1250, dans lequel figurent des données beaucoup plus concrètes33. Les gloses de frère Guillaume introduisent un certain nombre d’accommodements qui élargissent le champ d’application des deux domaines posés par le droit34. Ceux-ci concernent tout d’abord la durée de la cessation du travail. Pour Raymond de Peñafort, plus une fête est importante, plus elle doit commencer tôt et se terminer tard. Pour Guillaume de Rennes, les plus grandes fêtes sont celles du Christ, de la Vierge et la Passion des apôtres Pierre et Paul, ce qui réduit considérablement les listes établies par les statuts synodaux. Beaucoup plus que Raymond de Peñafort, le même auteur détaille les activités qui sont autorisées les dimanches et jours de fête : tout travail visant à aider les pauvres, sauf le dimanche et les fêtes majeures ; les cas de nécessité comme l’urgence des récoltes, la fréquentation des marchés, pour s’y procurer des victuailles essentielles, ou la consolidation de fortifications ; enfin, le travail des étudiants sur les livres saints et les sermons, sans bénéfice financier. L’auteur aborde aussi le cas de certains métiers, maréchaux-ferrants, cochers (pour le transport des pèlerins) et barbiers. Ces derniers sont au cœur d’une riche documentation : leur activité est en effet intimement liée à la célébration des fêtes, pour lesquelles chacun aime se présenter sous son meilleur jour, le clerc bien tonsuré, le laïc rasé de frais… De plus, les barbiers peuvent aussi avoir à effectuer des saignées, ce qui relève alors de l’aide aux malades, donc de l’exception de charité. À lire Antonin de Florence, dans sa Summa theologica moralis, le pape Eugène IV lui-même se serait saisi de la cause des barbiers, les autorisant de travailler la veille des fêtes après l’heure des vigiles, jusqu’à minuit, dans la mesure où leur activité, alors à son paroxysme, se réduit ensuite considérablement le soir suivant : il y a donc compensation35. Enfin, aux dispenses pour cause de nécessité et de piété, Guillaume de Rennes ajoute l’autorisation d’accomplir de menus travaux : surveiller ses champs, nettoyer son jardin ou réparer une clôture, à condition que ceux-ci ne soient pas trop fatigants, sans nuire au repos et à l’élévation de l’âme, et n’empêchent pas d’assister à la messe (audire missam).
19La casuistique du XVe siècle, représentée notamment par Antonin de Florence, reste dans le sillage de celle du XIIIe, ajoutant quelques détails aux listes des travaux proscrits ou autorisés et reconnaissant que ce n’est pas un péché de se soigner ou de soigner, les jours fériés. Le théologien allemand Henri de Gorkum serait l’un des premiers à mobiliser sur le sujet la notion de « bien commun » (communis utilitas) et celle de « fin honnête et louable » (finis per se honestus aut laudabilis)36. L’évolution qui se dessine est donc celle d’un « lent effritement de la loi, d’un aplanissement progressif des contraintes », sous réserve cependant de la fréquentation des offices religieux37. Elle procède également de l’attitude plus ouverte qui est alors celle de l’Église dans sa perception du travail, du profit et du maniement de l’argent38.
20Plus radicale dans sa portée critique et plus neuve, se trouve être la réflexion développée par quelques humanistes français, dont Nicolas de Clamanges39, qui n’a jamais exercé de charges pastorales mais s’est fait connaître pour ses préoccupations réformatrices. Sa diatribe contre l’augmentation des jours chômés se divise en trois points : la dénonciation du manque de respect dont les fidèles font preuve envers les jours chômés ; la justification de la demande de la réduction du temps où le travail est interdit dans l’année, justification fondée sur le principe selon lequel les lois de l’Église ont connu des mutations et qu’une telle décision ne serait donc pas sacrilège ; enfin, la vive critique des gens d’Église qui accablent les fidèles, en acceptant d’augmenter le nombre des jours chômés par complaisance envers de généreux donateurs laïcs, poussés par l’appât du gain et une volonté d’ostentation40. Nicolas de Clamanges n’est pas le premier à aborder la question des jours chômés : il fut précédé par Humbert de Romans et, plus près de lui, par Jean Gerson, dans son sermon Bonus pastor (1408)41. Notre humaniste est cependant celui qui argumente le plus longuement et précisément. Il s’en prend au nombre abusif des fêtes en invoquant tout d’abord des motifs économiques : l’interdiction du travail pénalise les pauvres travailleurs journaliers, ce qu’allègue également Gerson. Est-ce à dire que les assouplissements vus ci-dessus seraient sans effet ? Ou que la situation serait devenue plus difficilement supportable dans la conjoncture difficile du début du XVe siècle ? Ou bien encore que nos prélats aient délibérément durci le trait pour mieux peser en faveur de la réforme de l’Église qu’ils appellent de leurs vœux ? Nicolas de Clamanges s’étend en effet beaucoup plus longuement sur son deuxième argument : celui de la condamnation des divertissements auxquels s’adonnent les fidèles les jours fériés, eux qui ne savent pas utiliser correctement leur temps libre ; une affirmation très proche se lit sous la plume de Gerson qui évoque « une oisiveté bien pire [que le travail], que les paysans ne savent pas mettre à profit »42. Nicolas de Clamanges en arrive à brosser un portrait étonnant de l’activité des jours ouvrés durant lesquels les hommes « sont sobres, épargnants, pacifiques, modestes, réservés ; le travail utile les tient en haleine, comme un bon pédagogue et les maintient dans les lois de la frugalité et de la tempérance »43 ! Ce faisant, les deux théologiens rejoignent des propos tenus par saint Augustin dans son Commentaire sur les Psaumes (psaume 91), selon lequel mieux vaudrait travailler que se complaire dans l’oisiveté, selon le proverbe : melius est arare quam saltare/mieux vaut labourer que danser44. Henri de Gorkum reprend aussi le propos45. Et pour appuyer leur propos, nos auteurs d’imaginer les communautés des premiers chrétiens se préparant « dans les veilles, la prière, le jeûne et le sacrifice » à la célébration des fêtes qu’ils abordent « dans la pureté et l’innocence »46. L’idée ainsi développée comporte un autre volet, et pas le moindre : l’avènement d’une conception positive du travail qui n’est plus considéré comme une punition divine mais une activité bénéfique dans laquelle peuvent s’exprimer la bénédiction divine et la contribution de l’homme à l’œuvre créatrice.
21In fine, la critique humaniste s’en prend à la place acquise par le culte des saints dans la liturgie, ce qui affecte non seulement les fidèles mais aussi le clergé des églises, dont, à croire Nicolas de Clamanges, celui des cathédrales où les histoires des saints en seraient venues à l’emporter sur celle du Christ47. Il est bien difficile à l’historien de faire la part de la réalité qui peut se cacher derrière ces affirmations. Notons par exemple, sans développer davantage, que le calendrier est beaucoup moins chargé en fêtes de saints lors de la période du Carême et de la Semaine sainte que durant d’autres mois de l’année. Il est donc tentant de sentir poindre derrière les propos un appel plus général à la réforme de l’Église, une réforme résolument centrée sur la figure du Christ et la fréquentation des Écritures, sans pour autant exclure les saints, et qui condamne les divertissements et autres fêtes troublant la solennité des célébrations liturgiques48 : des accents qui ne sont pas sans rappeler certaines dispositions prises par le concile de Bâle.
Conclusion
22Loin d’être secondaire, la question des jours chômés fut très présente dans la pastorale des trois derniers siècles du Moyen Âge. Cependant, François Léauté a parfaitement raison lorsqu’il invite à ne pas poser le problème en termes trop manichéens de respect ou non respect des interdits liés aux jours chômés. À partir des principes posés par le droit canonique, la casuistique composée pour les confesseurs élabore bien des nuances, selon les temps de l’année et le contexte du moment, selon les activités professionnelles exercées, selon la nature des fêtes et selon la rigueur des clercs en charge des paroisses et des tribunaux d’officialité. La morale de l’intention qui s’affine à partir du XIIe siècle a poussé théologiens et pasteurs à approfondir la réflexion sur la nature et l’ampleur du repos le dimanche ou les jours de fête et permis de se dégager progressivement d’une application trop stricte des interdits de la loi. Or cette réflexion ne s’est pas développée dans l’abstrait mais en étroite symbiose avec le contexte social dont elle émanait. Il apparaît ainsi que la société des derniers siècles du Moyen Âge semble de moins en moins prête à accepter de consacrer, toutes affaires cessantes, de longues plages de temps à la célébration du culte, sensible aux gains mais aussi à la détente. En plus, en son sein, des voix s’élèvent pour appeler de leurs vœux une réforme qui valorise le travail et prenne du recul face au culte des saints jugé trop envahissant pour favoriser la diffusion d’une modalité plus intériorisée de la vie religieuse.
Annexe. Liste comparée des jours fériés dans le Corpus Juris Canonici : Décret de Gratien et Décrétales de Grégoire IX
| Jours fériés | Décret de Gratien (Tempora feriandi) CJC, I, part. III, dist. III, c. 1 ; Fr I, col. 1353. | Décrétales de Grégoire IX (dies dominici ; dies feriati) Lib. II, tit. IX De Feriis, cap. 1 ; Fr II, col. 270-273. |
| Fêtes du Christ | Noël Octave de Noël Épiphanie Pâques Semaine de Pâques en sa totalité Ascension Pentecôte | Noël Circoncision Épiphanie Sept jours de la Passion du Seigneur Pâques Semaine de Pâques en sa totalité Ascension Pentecôte et deux jours suivants |
| Fêtes de la Vierge | Purification Assomption Nativité | Toutes les fêtes de la sainte Vierge |
| Fêtes des saints | Étienne Jean l’Évangéliste Innocents Sylvestre Jean Baptiste Fêtes des douze apôtres Laurent Martin Toussaint | Étienne Jean l’Évangéliste Innocents Sylvestre Jean Baptiste Fêtes des douze apôtres Laurent Toussaint |
| Autres fêtes | Rogations (les trois jours) Dédicace de l’église Saint-Michel Dédicace de l’église du lieu | Dédicace de l’église Saint-Michel de la via Salaria à Rome (29 septembre) |
| Dimanches | Mentionnés | Mentionnés |
Notes de bas de page
1 François Léauté, Arare ou saltare ? La question du respect des jours chômés à la fin du Moyen Âge, France, Angleterre, Mémoire de master 1, Catherine Vincent (dir.), Université Paris Nanterre, 2009-2010 (désormais F. Léauté, M1) ; Idem, Le respect des jours chômés en France du Nord d’après les sources d’officialités, Mémoire de Master 2, Catherine Vincent (dir.), Université Paris Nanterre, 2010-2011 (désormais F. Léauté, M2) ; Idem, « Le respect des jours chômés au XVe siècle : l’exemple de la Champagne », Revue d’Histoire de l’Église de France, 98 (n° 240), 2012, p. 5-23 (désormais F. Léauté, RHEF). François Léauté aurait dû présenter cette contribution, s’il n’avait fait le choix d’une autre orientation professionnelle qui le tient dorénavant éloigné de la recherche.
2 Palémon Glorieux, « Mœurs et chrétienté au temps de Jeanne d’Arc, le traité Contre l’institution de fêtes nouvelles de Nicolas de Clamanges », Mélanges de sciences religieuses, t. 23, 1966, p. 15-29 (ici p. 17).
3 S Th IIa IIæ, q. 122, art 4, ad. 4 : la question est abordée à propos de la vertu de Justice, mise en rapport avec la totalité des préceptes du Décalogue, en l’occurrence ici avec celui du respect du sabbat.
4 Voir Annexe.
5 Étienne Boileau, Le livre des métiers, René de Lespinasse et François Bonnardot (éd.), Paris, Imprimerie nationale, 1879, p. 33, statuts des Orfèvres, titre XI, article VIII : les Orfèvres sont autorisés à ouvrir à tour de rôle leur boutique les jours de fêtes des apôtres à condition de reverser les bénéfices ainsi réalisés à la caisse du métier, qui les offre à l’Hôtel-Dieu pour Pâques.
6 Le fait a été repéré en Angleterre : Christopher Robert Cheney, « Rules for the Observance of Feast-Days in Medieval England », Bulletin for the Institute of Historical Research, 1961, p. 123-124.
7 Catherine Vincent, « La cathédrale, centre de grâce pour le diocèse », dans Un Moyen Âge pour aujourd’hui, Mélanges offerts à Claude Gauvard, Paris, Presses universitaires de France, 2010, p. 286-293.
8 Extraits du rapport d’Humbert de Romans sur la situation de l’Église (1272-1273) cités dans Hans Wolter et Henri Holstein, Lyon I et Lyon II, Paris, Éditions de l’Orante « Histoire des conciles œcuméniques » 7, 1966, p. 272-273.
9 F. Léauté, RHEF, p. 8.
10 F. Léauté, M1, p. 44.
11 Ibid., p. 45.
12 Ci nous dit. Recueil d’exemples moraux, Gérard Blangez (éd.), Paris, Société des anciens textes français, 1979, t. 1, p. 205-206, n° 233 : le récit figure dans la partie de l’œuvre qui traite de la cointise (la parure, le souci de l’ornement, qui peut prendre un tour péjoratif et glisser vers la vanité).
13 Athene Reiss, The Sunday Christ : Sabbatariasism in English Medieval Wall Paintings, Oxford, Archaopress, 2000 ; Dominique Rigaux, Le Christ du dimanche : Histoire d’une image médiévale, Paris, L’Harmattan, 2005.
14 Parmi bien d’autres : Acta sanctorum, Oct. VIII, 1866, p. 611A (Vie et miracles de Thomas Hélie de Biville).
15 Exemples dans un recueil de miracles de saint Dominique, à Rouen, du XIIIe siècle : Catherine Vincent, « Le pèlerinage de saint Dominique au couvent des Frères prêcheurs de Rouen (XIIIe siècle) : enjeux et aléas d’un sanctuaire urbain », dans Expériences religieuses et chemins de perfection dans l’Occident médiéval : études offertes à André Vauchez par ses élèves, Paris, Académie des inscriptions et belles-lettres, 2012, p. 151-172.
16 F. Léauté, M2 : le dépouillement sur lequel repose le mémoire a porté sur les 21 registres de comptes de l’officialité du diocèse de Rouen (1425-1485) ; les registres de comptes conservés pour les années 1447-1510 de l’officialité foraine du vicariat de Pontoise (qui dépend du diocèse de Rouen) ; les registres de comptes (15, de 1430 à 1507) et les registres de causes (5, de 1471 à 1511) de l’officialité de Châlons-en-Champagne ; les registres de causes de l’officialité de Troyes (22, de 1389 à 1508) et les registres d’amendes de l’officialité de Beauvais (6, de 1382 à 1482) : liste des sources p. 199-200.
17 Catherine Vincent, « Les infléchissements du culte des saints à Rouen du XIIIe au XVe siècle », dans Pierre Bouet et François Neveux (dir.), Les saints dans la Normandie médiévale, Colloque de Cerisy-la-Salle, (26-29 septembre 1996), Caen, Presses Universitaires de Caen, 2000, p. 151-167.
18 La réticence est sous-jacente au règlement de la fourniture en luminaire négocié par le trésorier pour limiter ses charges, puisque toute nouvelle fête ou toute augmentation de solennité suppose une augmentation de la consommation de cire : « Requête à Michel de Creney, évêque d’Auxerre au sujet de la Trésorerie », 3 décembre 1398 dans abbé Jean Lebeuf, Mémoire concernant l’histoire civile et ecclésiastique d’Auxerre, et de son ancien diocèse, tome 4, Preuves, Paris, Auxerre, 1855, n° 339, p. 219-224.
19 Catherine Vincent, « Les infléchissements du culte des saints à Rouen… », op. cit., p. 158 et n. 30.
20 F. Léauté, M2, p. 170 : rares exemples de clercs condamnés par les tribunaux de Rouen, Beauvais et Pontoise.
21 Ibid., p. 94-95 (tableau du détail des activités qui ont été citées dans les condamnations).
22 Étienne Boileau, op. cit., p. 33 : titre XI des statuts, article VII.
23 F. Léauté, M1, p. 75-77 où sont cités plusieurs exemples et est rappelée la distinction entre foires, moins fréquentes et de plus longue durée dans le temps, et marchés.
24 F. Léauté, RHEF, p. 12 : à Châlons, les travaux artisanaux ne représentent que 10 % des condamnations prononcées.
25 F. Léauté, M2, p. 152.
26 F. Léauté, RHEF, p. 13-16 : analyse du cas châlonnais et graphique qui met en évidence le « pic » de 1479.
27 F. Léauté, M2, p. 139-140 : Document 15, « Jours chômés non respectés d’après les registres d’amendes ».
28 Ces lourdes peines visent sans doute des comportements dont l’autorité estime qu’ils expriment une critique radicale du culte, tel qu’elles l’ont établi et non une activité occasionnelle ; F. Léauté, M1, p. 40-41.
29 F. Léauté, M2, p. 144 : Document 16, « Amende moyenne infligée par type de fête non respectée ».
30 Le fait a été repéré principalement pour un official rouennais, sans que les raisons précises de ces décisions aient pu être élucidées : F. Léauté, M2, p. 159-163. Voir aussi Catherine Vincent, « Rites et pratiques de la pénitence publique à la fin du Moyen Âge : Essai sur la place de la lumière dans la résolution de certains conflits », dans Le règlement des conflits, Actes du 31e Congrès de la SHMESP (Angers, 2000), Paris, Publications de la Sorbonne, 2001, p. 351-367 (dont p. 362).
31 Statuts synodaux du diocèse de Carcassonne de 1272 : F. Léauté, M1, p. 41, n. 135 ; statuts synodaux de Tréguier (1434 ou 1438), où la pénitence, qui consiste à venir cinq dimanches de suite en chemise portant au cou l’instrument du travail coupable, est destinée aux plus pauvres qui n’ont pas les moyens d’acquitter une amende pécuniaire fixée à cinq sous et destinée au luminaire paroissial ; un refus est passible de l’excommunication : Catherine Vincent, « Rites et pratiques de la pénitence publique… », p. 359, n. 29.
32 Iia IIae, q. 122, art. 4, add. 3.
33 « Guillaume de Rennes », Dictionnaire de droit canonique, Paris, Letouzey, 1953, t. V, col. 1080 : l’Apparatus de Guillaume de Rennes figure souvent dans les éditions de la Summa de Raymond de Peñafort ; de plus, ce commentaire est largement cité par Vincent de Beauvais, preuve de sa bonne réception au cours du XIIIe siècle.
34 F. Léauté, M1, p. 150-157.
35 Louis Vereecke, « La théologie du dimanche selon saint Antonin de Florence », dans Sciences ecclésiastiques, IX, 1959, p. 345-363 (ici p. 350).
36 Louis Vereecke, « La théologie du dimanche selon Henri de Gorkum », dans Mélanges de sciences religieuses, 14, 1957, p. 167-182 (ici p. 178, n. 41 et p. 179, n. 45) : ce professeur à l’université de Paris, mort en 1431, est l’auteur, entre autres d’un bref traité De observatione festorum, dont la réflexion suit de près celle de Thomas d’Aquin.
37 F. Léauté, M1, p. 156.
38 Entre autres : Le travail au Moyen Âge : une approche interdisciplinaire, Louvain-la-Neuve, Université catholique de Louvain, Institut d’études médiévales, 1990 ; Jacques Le Goff, La bourse ou la vie : économie et religion au Moyen Âge, Paris, Hachette, 1986 ; Giacomo Todeschini, Richessse franciscaine : de la pauvreté volontaire à la société de marché, Lagrasse, Verdier, 2008.
39 Dictionnaire des Lettres françaises, Le Moyen Âge, Paris, Fayard, 1992, p. 1063-1065.
40 Palémon Glorieux, op. cit., p. 17-29 (larges extraits traduits). Christine Barralis, « L’évolution du nombre de jours chômés à la fin du Moyen Âge : enjeux spirituels et économiques », dans Claude Mazauric (dir.), Temps social, temps vécu, 129e congrès national des sociétés savantes, Besançon 2004, édition électronique 2007 : http://cths.fr/ed/edition.php?id=4534.
41 Bonus pastor, Tertia partitio, Provisio quarta : Jean Gerson, Œuvres complètes, volume V, L’œuvre oratoire, Paris-Tournai, Desclée, 1963, n° 215, p. 123-144 (ici, p. 140-141).
42 Vel pessimae otiositati, qua nesciunt rurales bene uti ; Ibid., p. 140-141.
43 Palémon Glorieux, op. cit., p. 22.
44 Saint Augustin, Opera, Enarrationes in psalmos, 91, 2 (392), dans Corpus christianorum latinorum, Turhnout, Brepols, 1956, vol. 39, p. 1280 : ce psaume est signalé comme devant être chanté le jour du sabbat (Psalmus cantici in die sabbati) ; Augustin précise que ce ne sont pas tant les membres qui doivent respecter le sabbat que la conscience ; saltare renvoie aux danses qui sont autorisées par les Juifs le jour de sabbat. Le proverbe est cité et mis sous l’autorité d’Augustin dans le Ci nous dit, op. cit., (p. 204, n° 231).
45 Louis Vereecke, « Henri de Gorkum », p. 180-181.
46 Palémon Glorieux, op. cit., p. 21.
47 Ibid., p. 26 et p. 28.
48 Ibid., p. 23.
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Orare aut laborare ? Fêtes de précepte et jours chômés du Moyen Âge au début du xixe siècle
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