Chapitre IV. Une catégorie particulière : les orphelins
p. 217-234
Texte intégral
1Dans la France de l’Ancien Régime, la mise sous tutelle des orphelins mineurs relève d’un ensemble complexe de procédures juridiques et de comportements familiaux. Sous couvert de protection des pupilles, c’est la préservation du patrimoine qui est d’abord visée ou, au pire, l’exploitation d’une force de travail. Les stratégies familiales et la commune font jouer des modes variables de placements et de déplacements qui inscrivent l’enfant orphelin dans une circulation sociale réglée par la coutume et, pour notre propos, par l’assistance hospitalière. En ce domaine, à partir du XVIIIe siècle, lorsque les enfants orphelins leur sont confiés, les administrateurs ont souvent joué un rôle de premier plan, parce qu’ils en obtiennent la tutelle ou parfois favorisent leur adoption1.
1. L’assistance hospitalière au secours des orphelins
a) Une catégorie d’enfants particuliers : les orphelins
2Les hôpitaux généraux du Nord sont les premières institutions de secours pour les pauvres orphelins. Ces enfants sans père ou mère sont parfois plus nombreux que les enfants trouvés et abandonnés, si présents dans la recherche historique en Europe occidentale. Les administrateurs les admettent au même titre que les mendiants ou les pauvres honteux de la ville2. Dans l’histoire de l’assistance, les orphelins sont souvent éclipsés par d’autres enfants malheureux : les enfants abandonnés. Les orphelins constituent une catégorie spéciale d’enfants assistés qu’il convient de ne pas mêler aux enfants abandonnés. Les études abondent sur cette question, recouvrant l’analyse des institutions de secours mises en place à l’époque moderne pour les recueillir et les élever, ainsi que l’examen, quand il est possible, des familles qui les abandonnent3. De nombreux ouvrages anciens ont tendance à traiter très rapidement du cas des orphelins ou à les confondre complètement avec les abandonnés4, sans interroger les particularités de leur situation. En tant qu’orphelins ils sont légitimes, mais surtout, les administrations d’assistance et les enfants eux-mêmes connaissent leurs origines et leur parenté. Ceci est d’autant plus important que les contemporains font une grande différence entre les abandonnés, qu’ils regardent comme les enfants du vice ou, du moins, aux origines douteuses, et les orphelins qu’ils considèrent comme les enfants du malheur. Les administrateurs de l’hôpital général de Lille reflètent l’opinion générale à leur égard : les abandonnés sortent « de la lie du peuple [et] il serait infiniment dangereux de jeter dans cette classe les orphelins de citoyens honnêtes, laborieux que l’exiguïté de leur fortune ou que la mort prématurée de leurs parents soumettent à la tutelle des administrateurs ». Ces notables charitables estiment indispensables cette ségrégation5. La présence d’enfants illégitimes est donc considérée comme une maladie sociale contagieuse nécessitant une séparation nette de deux catégories d’enfants. Les orphelins font partie de la masse des pauvres secourus par les institutions d’assistance comme les hôpitaux généraux. Ils peuvent ainsi représenter jusqu’un tiers des enfants secourus par les hôpitaux6.
3Le juriste Antoine Prost de Royer, ancien lieutenant général de la police de Lyon et ancien administrateur de l’hôpital de la Charité de cette ville, distingue les orphelins des autres enfants pauvres secourus : « En général, les hôpitaux reçoivent et confondent l’enfant trouvé, réputé bâtard jusqu’à ce que le père se fasse connaître, l’enfant abandonné, dont les parents connus ont disparu, et l’orphelin que laissent en mourant père et mère »7. La définition de ces trois types d’enfants est précieuse car cet auteur a raison de dire qu’ils sont trop souvent confondus. Antoine Prost de Royer déclare plus loin que l’origine des enfants explique le sort différent qu’on peut leur réserver.
b) Les différents modes de garde
4La population orpheline constitue à l’époque moderne un groupe important, en raison de la mortalité féminine en couches, mais aussi des accidents et maladies qui touchent les adultes. À Lille, des maisons spéciales, des fondations les accueillent8. Les garçons sont reçus dans deux maisons : les orphelins de la Grange dits Bleuets datant de 1553 et la maison des orphelins dits Bapaumes fondée en 16059. Il existe également deux orphelinats pour les filles : la maison des pauvres orphelines dites Bonnes Filles créée en 1498 (les jeunes filles y sont gardées jusqu’à l’âge de quatorze ans et, si les revenus de la maison le permettent, jusqu’à vingt ans10) et la maison Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, ouverte par Jean Stappaert en 1640, destinée plus particulièrement « aux orphelines ayant résidé à Lille depuis cinq ans et fournissant un trousseau »11. Ces maisons ne suffisent pas à loger tous les orphelins, un certain nombre d’entre eux, spécialement les orphelins étrangers à la ville, sont placés chez des particuliers qui les élèvent jusqu’à l’âge de dix-huit ans, moyennant une pension annuelle de 30 florins payée par la Bourse des pauvres et la ville12. D’autres sont placés au sein de l’hôpital général de Lille13. En effet, beaucoup croient utile de garder les enfants à l’intérieur d’une maison d’accueil, en l’occurrence l’hôpital général, afin de les préserver de « tous les vices et tentations du siècle qu’ils jugent mauvais et pervers »14. Ces souhaits concernent les enfants trouvés légitimes, mais surtout les orphelins qu’ils veulent surveiller jusqu’à l’âge de vingt ans15. La question du placement et/ou de la tutelle se pose aux familles immédiatement après le décès des parents.
5Pour la plupart de ces familles riches ou modestes, c’est la transmission du patrimoine et des biens qui est posée. En principe, devant cette rupture de la famille mononucléaire, la solidarité familiale élargie doit jouer son rôle par le biais des tuteurs. Mais de nombreuses inconnues pèsent sur l’avenir et sur une solution qui peut paraître fragile (négligence, indifférence ou tout simplement mort possible du tuteur à son tour). Pour les pauvres, c’est un problème social, de survie, d’assistance. Tous ces éléments sont évidemment perçus dans un « climat mental et religieux » qui pose souvent le problème de la responsabilité et de l’attitude chrétienne à l’égard de la veuve et de l’orphelin16. Devant l’effondrement ou les insuffisances éventuelles, voire l’absence de solidarité familiale, la solidarité collective prend le relais, en l’occurrence celle de la commune.
6Après le décès des parents, les administrateurs des hôpitaux généraux peuvent être choisis par une assemblée de parents et amis ou par un organisme spécifique – gérant les biens des orphelins – comme tuteurs de l’orphelin mineur. Les témoins de la réception leur confient la gestion de ses biens et le soin de gérer son éducation jusqu’à sa majorité. L’acte de réception se fait quel que soit l’état de fortune de l’orphelin. Entièrement démuni, celui-ci est tout de même doté de « quasi-tuteurs », ce qui n’est pas le cas hors du cadre hospitalier. En ce qui concerne l’assemblée de parents et amis, elle se déroule devant un notaire et non devant un juge. Malgré les particularités des coutumes et du droit dans la France d’Ancien Régime, toutes les tutelles sont datives, confirmées par un juge, alors que celles de l’hôpital ne le sont pas. Devenus « quasi-tuteurs », les administrateurs n’ont plus besoin de l’avis des parents pour gérer les biens, hormis dans le cas où un autre tuteur prend en charge des frères et sœurs de l’orphelin placé ou si le parent survivant se voit attribuer une co-tutelle. Alors, la gestion se fait conjointement. Si l’enfant est orphelin de père et de mère, il est pris en charge dans le cadre du processus traditionnel de la commune17.
7Deux hypothèses peuvent être formulées : soit les gens qui envoient des orphelins dans les hôpitaux ne créent pas de tutelle, soit tutelle et réception hospitalière se succèdent. Si les familles qui pratiquent la tutelle et celles qui font entrer les enfants à l’hôpital s’excluent mutuellement, c’est peut-être parce que ces dernières estiment ne pas avoir de patrimoine à protéger ou qu’elles sont indiscutablement dans la misère. Cela n’empêche pas, évidemment, la décision, prise en commun ou non, de faire élever l’enfant par une personne de son entourage. Cette solution de la garde familiale, mise en échec, peut aboutir à la demande d’une place au sein de l’hôpital général.
8Enfin, les statuts socioprofessionnels des pères des orphelins montrent que les familles qui recourent à la tutelle et celles qui optent pour le placement à l’hôpital d’au moins un des orphelins, appartiennent en majorité à des milieux différents. Néanmoins, les parents des orphelins entrés dans les hôpitaux généraux sont des membres de la cité, intégrés à la société, au monde du travail, et non des marginaux. Ils ont un métier, un logement, une place dans cette société urbaine, même s’ils appartiennent à des groupes souvent à la frontière de la pauvreté. La famille peut en effet s’engager dans une tutelle et simultanément demander une admission à l’hôpital18. Le 17 novembre 1756, l’oncle tuteur des enfants « délaissés par la morte Marie-Anne Vilette veuve d’Étienne Pax » paie une somme de 1 541 florins pour leur admission au sein de l’hôpital général de Douai. Ces enfants bénéficieront à leur sortie d’une rente19. D’autres cas semblables sont mentionnés, mais l’identité et la situation du tuteur des enfants ne sont pas précisées20.
9Le sort des orphelins doit faire l’objet de débats au sein de leur parentèle. Il évolue aussi en fonction des événements familiaux ou des décisions prises au fur et à mesure par un réseau solidaire ou non, appauvri ou non, renouvelé ou non. Même l’entrée au sein de l’hôpital général est choisie pour un temps limité, celui de l’éducation des enfants. Pour les familles modestes, l’hôpital général est d’emblée une donnée à prendre en compte21. En revanche, certaines familles empruntent une autre voie, qui allie placement hospitalier et tutelle. Elles ne choisissent pas entre tutelle et hôpital, mais recourent simultanément aux deux modes d’éducation. Ce sont bien souvent des familles nombreuses qui optent pour cette solution. La séparation entre les frères et sœurs se fait selon des critères parfois simples, entre ceux du premier et du second lit, ou bien plus difficiles à démêler. Ainsi, le sort de certains demi-frères et demi-sœurs est particulièrement explicite. On constate quelques cas d’enfants issus d’une première union renvoyés par un « parâtre » ou une « marâtre » après la disparition de leur père ou mère22. Les beaux-parents n’hésitent pas entre la progéniture du premier lit et leurs propres enfants. En 1754, lors du décès de Jean-Baptiste Couvreur, vacher de son état, les enfants de sa première union, Jeanne-Thérèse-Joseph et Jacques-François, mineurs, sont renvoyés par la famille de sa seconde épouse Jeanne-Thérèse Deboeuf au sein de l’hôpital général de la Charité de Lille. Le doyen de la charité générale, administrateur de l’hôpital général, Martin-Louis-Joseph Imbert23 devient le tuteur de ces orphelins24.
10L’indifférence, mais surtout les difficultés économiques concourent à expliquer les séparations. Ainsi, la situation la plus fréquente que nous relevons dans les procès-verbaux de l’hôpital général de Douai est celle du père ou de la mère se retrouvant veuf ou veuve25. Après la mort ou le départ d’un des parents, le conjoint éprouve souvent des difficultés à faire face à ses obligations parentales. Dans les familles les moins aisées, les parents exercent tous deux un métier ou travaillent ensemble. Se retrouver seul signifie un salaire en moins26. La femme seule, veuve avec des enfants, a peu d’espoir de se remarier et doit être assistée pour faire vivre sa famille. Si elle ne peut nourrir ses enfants, elle les confie à l’hôpital général. Parfois, l’enfant est pris en charge par sa parenté, mais si cette dernière ne peut assurer sa subsistance quotidienne, elle le confie à l’hôpital.
c) Les modalités d’entrée au sein des hôpitaux
11Les orphelins peuvent entrer seuls ou bien accompagnés d’un parent. Marie-Joseph Scourgeon, que la mort de son mari a laissée dans « l’embarras », demande son admission dans l’établissement douaisien ainsi que celle de deux de ses enfants, « étant hors d’état de pouvoir les alimenter et les entretenir »27. La présence de cette catégorie d’assistés est attestée dans les établissements de nombreuses villes du royaume28 et en particulier au sein des hôpitaux généraux du Nord. L’hôpital est un recours pour les orphelins qui sont seuls et dans le dénuement le plus complet29. Ramassés dans la rue ou bien amenés par des connaissances ou un parent sans ressources au bureau de l’hôpital, ils y trouvent un refuge temporaire30. À la différence des enfants abandonnés dans les rues ou devant les hôpitaux, les orphelins sont amenés devant les administrateurs de l’institution par des personnes qui déclinent leur identité et attestent de celle du petit. L’anonymat n’est pas une nécessité. Il n’y a de honte que celle de la pauvreté pour certains. Parfois ce sont les administrateurs d’hôpitaux qui prennent l’initiative de l’admission des enfants de pauvres sans que ceux-ci soient forcément des orphelins. À titre d’exemple, en 1744, l’administrateur lillois Marisal, afin de secourir certaines familles nécessiteuses et « d’empêcher les abandons que la misère pourrait causer et procurer à plusieurs enfants l’éducation convenable dont ils manquent », admet ces enfants au sein de l’hôpital général. Parmi ces quelques enfants, il y a deux orphelins dont la mère est « surchargée » et ne peut pourvoir à leur éducation31. A contrario, il arrive que des enfants orphelins demandent leur admission au sein de l’établissement. C’est le cas, en 1746, de Marie-Elisabeth Allis, âgée de 17 ans, fille légitime de Noël-Joseph Allis et de feu Marie-Josephe Lesur, qui demande son admission comme fille orpheline. Malgré son âge excédant de 5 ans celui prescrit et compte tenu des témoignages positifs concernant cette jeune fille, le bureau décide de l’accueillir après l’accord obtenu par l’administrateur Lagache auprès de son père qui n’a plus les moyens de pourvoir à son entretien32.
12Au-delà du problème de subsistance, il existe une multitude de raisons qui poussent la parenté à placer les orphelins au sein de ces établissements. Le sort des enfants est particulièrement critique quand ils viennent de perdre père et mère. Leur parenté est alors à la recherche d’un mode de garde et d’éducation pour ces orphelins complets. Cette question ne se pose pas avec la même acuité selon les âges et les milieux sociaux. Mais encore faut-il que la parenté choisisse entre la garde familiale et le placement en institution. Le groupe familial des orphelins ne se limite pas à la famille nucléaire, mise à mal dans les cas qui nous intéressent ; il regroupe aussi le voisinage et la parenté maternelle et paternelle33. Ces personnes ne sont pas à tout moment disponibles, en raison de leur éloignement géographique, ou bien de leurs activités professionnelles ou bien encore de leurs affinités avec l’orphelin et ses parents. Dans la plupart des cas, les événements se succèdent rapidement pour les orphelins. Dans les familles, on doit évaluer la nécessité de faire nommer un tuteur ou non afin de protéger le patrimoine et les enfants. Pour ces orphelins placés rapidement, leur famille décide dans un délai assez court que l’hôpital est la solution. Les hôpitaux généraux du Nord accueillant des orphelins ont une clientèle spécifique issue des couches populaires, dont les éléments sont bien intégrés dans leur métier, entourés d’un réseau de parents et d’amis prêts à apporter leur aide dans la mesure de leur fortune, mais sans disponibilités financières suffisantes pour élever des fratries trop nombreuses. Ces familles usent donc de toutes les ressources de l’assistance pour assurer l’avenir de ces enfants et, si possible, continuent à garder des contacts avec les orphelins placés sous la tutelle de ces institutions.
2. L’exercice de la tutelle hospitalière
a) Des organismes spécifiques pour les orphelins
13L’autorité des administrateurs sur l’orphelin et sur ses biens repose tout entière sur le lien juridique établi entre eux et l’enfant34. L’adoption, sous sa forme héritée du droit romain, qui implique la création de la puissance paternelle et d’une filiation et donc d’un droit successoral entre l’adoptant et l’adopté, est tombée en désuétude à l’époque moderne en France35.
14Il existe peu de sources au sein des hôpitaux généraux du Nord pour étudier les orphelins à la différence des enfants abandonnés qui ont laissé beaucoup plus de traces parce qu’ils sont à la charge entière de l’administration hospitalière. Celle-ci est soucieuse d’enregistrer le détail de leur terrible destin en rassemblant, transcrivant, décrivant les objets et les signes de l’exposition dans l’espoir d’un remords des parents défaillants. Rien d’aussi suivi pour les garçons et les filles qui ont le malheur de perdre leur père, leur mère ou leurs deux parents. La plupart des orphelins reçus au sein des hôpitaux généraux le sont sans distinction avec les autres enfants. Ainsi l’article IV des lettres patentes de juin 1752 de l’hôpital de Douai stipule que « les enfants orphelins, les enfants abandonnés ou trouvés […] seront enfermés au sein de l’établissement »36. Cependant, le sort des orphelins dunkerquois reçus au sein de l’hôpital général de la Charité est connu et fait exception à la règle grâce à la Garde orpheline. En effet, cet organisme confie de nombreux orphelins aux administrateurs de l’établissement et les comptes de tutelle permettent de découvrir les petites lâchetés familiales et l’héroïsme au quotidien des tuteurs. C’est une lourde charge pour ces derniers car, à sa majorité, le pupille peut demander des comptes et intenter un procès. On conçoit que certains choisissent la solution de facilité qu’est l’hôpital. Selon Merlin de Douai37, la garde orpheline est le tribunal chargé de veiller aux intérêts des mineurs, sous l’inspection et surintendance des échevinages. À Dunkerque, elle est composée du grand bailli38 qui la préside, de son lieutenant et de quatre avoués39, du greffier et d’un valet. Elle relève de la compétence du Magistrat qui surveille l’administration des biens des orphelins. Ses membres s’assemblent deux fois par semaine, le mardi et le vendredi dans une chambre de l’hôtel de ville, afin d’étudier tout ce qui regarde le bien des orphelins. La garde orpheline de Dunkerque observe la coutume de Bruges40. Au cours de la seconde moitié du XVIIIe siècle à Dunkerque, une cinquantaine de familles au moins ont recours à cette institution pour nommer un tuteur41. Les adoptions qui se font pour les orphelins confiés aux administrateurs de l’hôpital général par des particuliers s’effectuent par son intermédiaire42. Il existe également à Lille une institution particulière, les gard’orphènes. L’origine de l’institution n’est pas exactement connue mais elle se rattache au mouvement communal. Son existence est attestée dès le XIIIe siècle. Tous les ans à la Toussaint, lors du renouvellement du Magistrat urbain, on désigne cinq gard’orphènes chargés d’exercer par délégation échevinale la protection des orphelins de bourgeois. Cette protection s’étend à partir du XVIe siècle aux orphelins pauvres de la ville. Cette mission implique essentiellement la surveillance de la gestion des biens et des revenus par les tuteurs et, pour notre propos, par les tuteurs hospitaliers. Elle se traduit par l’inventaire des biens par le gard’orphène au moment du décès et le contrôle annuel puis trisannuel des comptes des biens des pupilles rendus par les tuteurs devant les gard’orphènes. Ce sont des notables de la ville, de bonne mœurs et de bonne réputation, et qui ne peuvent tenir en rente aucun denier des orphelins43. À la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle, des changements interviennent dans les attitudes tant à l’égard de cette institution que des orphelins eux-mêmes. Cette transformation est identique à celle du comportement décelé à l’égard des pauvres44. L’attitude change à l’égard de ceux qui au nom de la collectivité protégent les orphelins restés en « milieu ouvert ». Les notables les excluent expressément dans les testaments des inventaires après décès qu’ils réservent à un notaire. Les gard’orphènes et les solutions traditionnelles sont sans doute les victimes du triomphe progressif de l’égoïsme social lié au progrès de l’individualisme bourgeois45. Les notables ne tolèrent plus que des étrangers, issus cependant du même groupe social qu’eux, prennent éventuellement connaissance de leur fortune et de la gestion de celle de leurs enfants. Quant aux orphelins pauvres, et plus spécialement les enfants abandonnés et trouvés, il apparaît plus sûr et plus efficace de les élever en milieu fermé et d’en confier la tutelle aux administrateurs hospitaliers lillois. Lors de la réunion de la Bourse commune des pauvres et de l’hôpital général sous la dénomination de la Charité générale, les maisons accueillant des orphelins, comme les Bapaumes, les Bleuets ou les Bonnes filles, sont directement soumises à l’administration de la Charité générale. Celle-ci s’engage « à faire nourrir, entretenir et instruire jusqu’à l’âge de vingt ans les orphelins et abandonnés des deux sexes »46. Le bureau de la Charité générale est divisé en neuf commissions en charge de domaines particuliers. La commission du « siège des pauvres » est chargée de placer les enfants orphelins et abandonnés au sein de l’hôpital général et des maisons qui leur sont destinées47.
b) Des administrateurs tuteurs des orphelins
15Dans le cadre de la désignation d’un tuteur, se pose le cas où l’on ne trouve pas de volontaire pour assurer cette charge. Les avoués de la garde orpheline se trouvent dans l’obligation d’en désigner un48. Dans ce cas, ils préfèrent nommer une personnalité de la ville. Ainsi, très souvent, après le décès des parents, les administrateurs de l’hôpital sont choisis par les avoués de la garde orpheline qui leur confient la gestion des biens de l’orphelin et le soin de diriger son éducation jusqu’à sa majorité. Ces administrateurs se considèrent comme les pères des enfants qu’ils recueillent. La formule n’est pas seulement rhétorique car, en effet, ils supervisent non seulement les soins et l’éducation des mineurs qui leur sont confiés, mais encore décident en partie de leur avenir et gèrent leur patrimoine. S’ils ne sont pas les géniteurs des enfants, la définition juridique de leurs pouvoirs oscille entre adoption et tutelle49. Cependant, à l’inverse des recteurs des hôpitaux lyonnais où l’adoption a été mise en avant par beaucoup d’anciens juristes50, les administrateurs des hôpitaux généraux du Nord sont des tuteurs et non des pères adoptifs. Il n’existe pas de cas d’adoption d’orphelins par ces hôpitaux. Les textes du XVIIIe siècle emploient d’ailleurs souvent le terme de « tuteurs naturels »51. Durant le temps de minorité, les administrateurs sont chargés de veiller aux biens de ces pupilles. Les devoirs du tuteur sont lourds à assumer d’autant plus qu’il n’en retire aucun profit matériel. De plus, il est difficile de refuser une tutelle, hormis dans les quelques cas à l’appréciation du bailli ou des avoués de la garde orpheline. Ainsi, les administrateurs devenus tuteurs des orphelins n’ont plus besoin de l’avis des parents pour gérer les biens, hormis dans le cas où un autre tuteur a pris en charge des frères et sœurs de l’orphelin placé. Alors, et alors seulement, la gestion se fait conjointement sous le contrôle de la garde orpheline.
16L’admission d’un orphelin à l’hôpital exclut le pouvoir de tout autre tuteur, même celui du père ou de la mère survivant52. La surveillance, les soins et l’autorité de la tutelle hospitalière ne sont pas seulement dispensés à l’intérieur des murs de ces hôpitaux, mais s’étendent dans tous les lieux où les enfants, sous leur protection, peuvent se trouver et en particulier chez leurs maîtres et maîtresses.
c) Les devoirs du tuteur
17On peut suivre les tutelles hospitalières depuis l’inventaire des biens qu’elles doivent gérer jusqu’à la clôture opérée par les comptes rendus du tuteur. Le premier devoir d’un tuteur est de faire un inventaire des biens de la communauté disparue. Il doit également établir un compte purgatif dans les six mois suivant la reddition de l’inventaire53. Le receveur de l’hôpital général de la Charité est le responsable direct des biens. Cela se pratique exactement comme pour les tutelles d’enfants confiés à un parent. Le but avoué est la conservation des biens en vue de leur restitution à l’orphelin majeur. Les démarches auprès de la parentèle et des différents débiteurs sont entreprises pour récupérer tout ce qui appartient de droit à l’enfant. En règle générale, l’hôpital conserve les biens immobiliers et vend le reste en conformité de l’article XII du règlement de la garde orpheline de Dunkerque54. Les biens immobiliers nécessitent des interventions qui ne sont pas toujours faciles à mener. Les terres et maisons des orphelins sont louées, entretenues, voire vendues par le receveur hospitalier55. De plus, c’est le tuteur administrateur qui fixe les loyers des maisons ainsi que les baux des terres, toutes décisions qui peuvent être désavouées par les mineurs devenus majeurs. Le 30 avril 1779, les administrateurs de l’hôpital général de Lille, Pierre-Charles-Joseph Fabricy et Jacques-Dominique Regnault, tuteurs de cinq enfants mineurs de Pierre-Charles Gourniez, accordent un bail pour neuf années à Pierre-Alexis Constant, fermier à Péronne56. Enfin, le tuteur des orphelins de père et mère doit rendre un compte de tutelle tous les deux ans. Pour les orphelins Jean-Baptiste et Isabelle Claire Debarge, élevés et entretenus à l’hôpital général de Dunkerque, le receveur hospitalier, Jacques Pol, réclame à un locataire récalcitrant une année impayée de loyer s’élevant à 240 livres57 et engage à la fin de ce bail des travaux de réfection importants. Souvent, le receveur et les administrateurs de l’hôpital œuvrent de concert avec les membres de la garde orpheline et partagent les revenus au prorata des parts d’héritage. Ainsi, lors de la succession de François Caye, la quote-part de l’héritage revenant aux trois enfants est divisée en parts égales représentant un total de 55 livres par enfant58. C’est le même système qui prévaut au sein de l’hôpital général de Lille. Les administrateurs Arnoul Brigode et Henri Renard, tuteurs d’Alexandrine et Angélique Deschamps, organisent la répartition du bail des terres louées entre les deux filles mineures en pension à la maison des Bonnes Filles et leur sœur aînée Marie-Joseph Deschamps le 8 mai 177159.
18Le receveur a aussi la garde des deniers gagnés par l’orphelin, soit qu’il rende des services au sein de la maison hospitalière, soit qu’il travaille à l’extérieur. Un tiers de l’argent produit par les travaux d’aiguille des filles au sein des hôpitaux et leurs gages, quand elles entrent en service, constitue ou s’ajoute à leur pécule. La rétribution du travail des enfants n’est pas systématiquement prévue dans les contrats d’apprentissage de l’hôpital général de la Charité, mais quand les orphelins en bénéficient, elle est également remise au receveur hospitalier. Les filles, à la veille de leur mariage, citent souvent parmi leurs biens les gages relatifs aux années de service domestique effectuées auprès de particuliers.
3. la parenté de l’orphelin
a) Une famille toujours présente
19Au sein des familles, le décès des parents, les remariages60 et les nouvelles naissances aboutissent à ce que Micheline Baulant appelle des « familles en miettes »61. Pour évaluer le risque pour un enfant de devenir orphelin, nous disposons des mesures effectuées à partir des tables de mortalité établies pour le XVIIIe siècle à l’échelle de la France, et des résultats de monographies urbaines et rurales de la même époque62. Pour les orphelins, trois destins sont possibles : ils peuvent rester en famille auprès du père ou de la mère survivant, remarié ou non, ou de toute autre personne proche, ils peuvent être abandonnés ou se sentir abandonnés et fuguer, ou bien être reçus dans les hôpitaux généraux.
20Lorsque l’enfant franchit, pour la première fois, la porte de l’institution pour orphelins, il est entouré de quelques adultes, et garde le souvenir de sa vie familiale antérieure. Si ses parents ne lui transmettent parfois que très peu de biens, il hérite au moins d’un réseau familial et social qu’il a fréquenté pendant les années précédant sa réception, ce qui lui a permis de tisser des liens affectifs avec ses proches. Une fois la porte de l’hôpital refermée, que se passe-t-il ? Pendant les années du placement de l’enfant, la famille reste un interlocuteur reconnu pour les administrateurs de l’établissement, car, en vertu des liens du sang, elle peut légalement le récupérer à tout moment. De fait, la sortie d’un enfant peut être demandée par un parent. Ainsi, en 1771, une grand-mère souhaite la venue de sa petite-fille, pensionnaire de l’hôpital général de Douai, auprès d’elle63. En 1776, la veuve Bachelier demande la sortie de ses enfants, car elle se trouve pour « le présent en état de les nourrir »64. De même, le 10 février 1787, les registres de délibérations de l’hôpital général de Douai mentionnent la demande d’une tante, Anne Cordier, qui « désire prendre son neveu François Cordier »65. Inversement, ces parents peuvent demander à l’hôpital général de reprendre l’enfant s’ils ne peuvent plus, de nouveau, assumer cette charge. L’orphelin ne perd donc pas, en théorie, tout contact avec les siens. Des relations plus ou moins suivies et régulières, entre lui et ses parents et alliés à l’extérieur de l’établissement, continuent d’exister. Rencontres ou éventuelles relations épistolaires maintiennent donc les liens entre orphelins et leur parenté, quelle qu’elle soit, et favorisent, on le suppose, leur poursuite après la sortie de l’institution.
21Un contact avec la famille est aussi possible quand l’orphelin bénéficie d’une succession. Au sein des hôpitaux généraux, de nombreux enfants reçoivent, après leur admission un héritage qui provient souvent de leurs grands-parents, mais aussi de tantes ou de frères et sœurs. Il n’est pas certain que l’enfant soit alors amené à rencontrer sa parenté, c’est plutôt l’affaire du receveur hospitalier. La multiplication des héritiers et des partages à ce niveau de parenté oblige l’hôpital à considérer souvent l’acceptation ou la renonciation à la succession, ou bien à engager une procédure contre un membre de la famille66. Cet événement permet de renouer, même de façon procédurière, avec la famille de l’enfant et de rappeler à chacun la position des orphelins dans ces réseaux familiaux. A contrario, lors du décès d’un orphelin, l’administrateur hospitalier est chargé de la remise de ses biens à la famille. En 1785, au décès de Marie-Catherine Deschamps, mineure pensionnaire de l’hôpital général de Dunkerque, ses frères et sœurs des premières et secondes noces de Martin Deschamps, son père, prennent possession de la part de ses biens67.
22Enfin, des visites et même des sorties sont autorisées pour permettre ces rencontres avec le groupe familial, de préférence les jours fériés. Les sorties des enfants de l’hôpital général de Dunkerque sont possibles avec une permission écrite du bureau remise au portier68. Les administrateurs veillent strictement sur les enfants. Les filles doivent respecter les mêmes formalités et horaires. Quand les garçons deviennent apprentis, le passage de la porte ne pose plus de problème. Ils logent désormais chez leur maître, en ville. Il arrive parfois que les administrateurs refusent la restitution d’un orphelin à un proche parent. Ainsi le 6 janvier 1763, Charles-Louis Guille, soldat licencié du bataillon de Valenciennes, demande à retirer de l’hôpital général de Lille l’orphelin Louis Perutte, son neveu. L’établissement lui refuse cette restitution, bien qu’il ait fait connaître qu’il avait pris soin de cet enfant jusqu’au mois de mars 1761 et qu’avec le départ de son bataillon il avait été forcé de le laisser chez la veuve Boissart. Cette dernière, se trouvant hors d’état de subvenir aux besoins de l’enfant, l’a fait conduire à l’hôpital général de Lille69. Il faut l’intervention de l’intendant Caumartin pour que l’on restitue l’enfant à son oncle. Ainsi, parents et amis entretiennent des relations malgré la gêne des distances et le caractère aléatoire des conditions économiques. Ces fragiles relations dessinent un réseau de liens solides qui peut résister à l’éloignement et au temps qui passe. Il y a tout d’abord le réseau hérité, composé de parents, d’amis et de voisins des père et mère. Puis, cet ensemble subit une évolution normale en raison du décès de certains et de l’arrivée à l’âge adulte d’une nouvelle génération, celle de l’orphelin, de ses frères et sœurs et de ses cousins. Enfin s’ajoutent les personnes qui composent le propre environnement social du jeune adulte, comme son maître et ses amis. La survivance et l’évolution du réseau familial infirment l’hypothèse d’un véritable abandon.
b) Une aide pour les familles
23L’intervention de l’hôpital peut être un soutien efficace pour les parents isolés qui tentent un recours en justice afin d’obtenir la tutelle de l’enfant ou qui ont des difficultés à gérer le patrimoine, si petit soit-il. À la mère et cotutrice des enfants Van Oosten, l’administrateur dunkerquois Jacques Vanhée transmet en 1754, en tant que tuteur, ainsi qu’au greffier de la garde orpheline, un compte sommaire qui montre bien comment peuvent se partager les rôles entre l’administration hospitalière et le Magistrat70. Le receveur de l’hôpital doit remettre au secrétaire de la garde orpheline toutes les sommes perçues au fil des années au nom des pupilles. En effet, à la suite d’une ordonnance du Magistrat du 13 octobre 1745, a été créé le « registre de consignation des deniers appartenant aux mineurs ». Les échevins, s’étant rendu compte du risque de perte ou de mauvais emploi de « l’argent comptant » revenant aux mineurs, décident « qu’il sera placé dans la maison du greffier de la garde orpheline dans un coffre-fort fermant à deux différentes clés, dont l’une restera dans les mains du bourgmestre en charge et l’autre entre celles du greffier des orphelins, dans lequel coffre seront enfermés et déposés les deniers pupillaires infructueux pour y rester jusqu’à l’emploi d’iceux »71. Chaque mois, le dernier samedi, est publié « un état spécificatif de toutes et telles sommes oisives appartenantes aux mineurs ». Cependant, ce principe de la garde orpheline est peu suivi par le receveur hospitalier qui porte l’argent dans le coffre de l’hôpital. Ainsi, en 1752, les deniers pupillaires des deux enfants de la veuve de Pierre Thibeau sont déposés à l’hôpital72.
24Le pécule des orphelins croît parfois au cours des années, grâce à la bonne gestion des administrateurs, à la dévolution d’héritages et à leur travail à l’intérieur ou à l’extérieur de l’hôpital. Parce qu’ils sont orphelins, tout décès parmi les membres de la famille fait de ces pensionnaires d’hôpitaux des héritiers représentants de leur père ou/et de leur mère, quoique dans les milieux considérés, les sommes ne soient pas toujours importantes. Ainsi, le 8 octobre 1772, la succession du Dunkerquois Pierre Carru laisse à chacun de ses cinq enfants une somme de neuf livres, sept sols et neuf deniers73. Les deniers provenant des loyers ou des rentes s’accumulent sans que l’on se soucie de leur investissement, la logique conservatoire étant première. L’hôpital peut avoir recours à d’autres formes de soutien des orphelins, comme les baux et adjudications d’orphelins qui permettent, contre une pension décidée aux enchères, de confier la garde d’un enfant à quelqu’un qui n’est pas forcément un parent. À partir de 1780, il existe plusieurs cas, pour Douai, où un enfant est confié à un particulier qui n’est pas un proche parent. Ces personnes s’engagent à les élever comme leur propre enfant74. Ainsi, en 1787, Pierre Joseph est confié à François Abraham et en 1784, Marie Placide Joseph est prise en charge par mademoiselle Calonne de Merchin75.
c) La fin de la tutelle
25La tutelle hospitalière prend fin quand l’orphelin atteint la majorité76, se marie77, est émancipé ou bien décède78. L’incorporation dans l’armée peut être aussi à l’origine de la sortie d’un orphelin de l’hôpital général. Ainsi, deux orphelins douaisiens, Pierre Froyon et Innocent Parfait, s’engagent volontairement dans le régiment du Vivarais, avec l’accord de leurs administrateurs tuteurs, le 11 novembre 178279. Les autres cas de fin de tutelle, en particulier le décès du tuteur, ne sont pas opératoires. Pour les garçons, l’apprentissage constitue une étape décisive, mais l’entrée en métier ne marque pas, en principe, la fin de la surveillance de l’hôpital. En 1753, Philippe-Martin Genfilion, pensionnaire de l’établissement douaisien, est confié au sieur Masquelet, maître boulanger, qui doit le loger, le nourrir, veiller à sa conduite80. De toute évidence, le placement de cet orphelin chez un particulier est lié à l’apprentissage d’un métier. Les tuteurs hospitaliers se sentent responsables des garçons jusqu’à la dernière année d’apprentissage et, d’ailleurs, suivant l’article V de la garde orpheline dunkerquoise, l’acceptation de tutelle est définitive, sauf un recours devant les avoués de la garde. En revanche, pour les orphelines, l’autorité des administrateurs dure plus longtemps.
26De fait, les orphelines sont sous la responsabilité du bureau au plus tard jusqu’à vingt-cinq ans, mais, si elles restent à l’hôpital en qualité de maîtresses, cette autorité se prolonge tant qu’elles exercent ce service. Le dernier devoir du tuteur consiste en la présentation du compte à son pupille. L’équivalent du compte de tutelle81 se fait par la restitution de ce qui constitue le patrimoine de l’enfant. L’opération laisse des traces chez les notaires royaux. Le receveur hospitalier établit un compte de tutelle reprenant les avoirs et les dettes au moment par exemple du mariage d’une orpheline. La future épouse récupère ainsi l’argent dont elle a hérité et ses gages dont elle tient désormais quitte l’établissement hospitalier.
27Le mariage d’Anne Gambart offre un exemple de ce qui se pratique au sein de l’institution en matière de compte de tutelle82. Après la mort de son père et de sa mère, elle est élevée au sein de l’hôpital dunkerquois jusqu’au 12 juillet 1762. Un an plus tard, elle se marie avec Charles Ogez. Celui-ci, sur présentation de son extrait de mariage prend connaissance du compte de la tutelle effectué par l’administrateur Jacques Vanhée pour la gestion des intérêts de son épouse. Les recettes de ce compte font état de ce qu’a perçu le receveur à la réception de cette orpheline et de ce qui lui est échu depuis ce moment. Le montant total des revenus est de 3 052 livres, 8 sols, 6 deniers. Les dépenses, élevées à 2 082 livres, 6 sols, sont consacrées à payer les frais de notaire et les rentes dues à des particuliers. Le compte final laisse l’hôpital général de la charité redevable de 970 livres, 15 sols, 6 deniers au couple. Aucune contestation n’a suivi cette reddition et le couple est entré normalement en possession des papiers et de la somme. La présentation en deux parties, recettes et dépenses, est tout à fait classique des comptes de tutelle. Une différence majeure entre ce compte de tutelle hospitalière et ceux rendus par les tuteurs particuliers réside dans l’absence, parmi les dépenses, de frais d’entretien des orphelins qui sont entièrement assumés par l’hôpital. Cette réduction importante des dépenses sauve ces patrimoines et permet aux orphelins comme Anne Gambart et son mari Charles Ogez de conserver ce capital pour le temps de leur installation. Cette procédure est close définitivement devant les notaires royaux de la résidence de Dunkerque en 1763. Le compte de tutelle est parfois rédigé au bureau de la direction, par le secrétaire de l’établissement qui est dans ce cas toujours notaire royal83.
Notes de bas de page
1 J.-P. Guitton, « Administrations hospitalières et adoptions dans la France de l’Ancien Régime », in Les administrateurs d’hôpitaux dans l’Europe moderne, textes réunis par J.-P. Gutton, Lyon, PUL, 2000, p. 132-140.
2 AMDK, série 99. La garde orpheline de Dunkerque confie des orphelins à l’hôpital général, ADN, C 5750, (lettres patentes de mars 1751, Valenciennes). L’article XXX stipule que « les orphelins abandonnés y seront reçus à quelque âge qu’ils soient présentés », AMD, BB 10 Reg. aux consaux, f° 146-152, (lettres patentes de juin 1752, Douai). L’article IV des lettres patentes de juin 1752 affirme que « les enfants orphelins, les enfants abandonnés ou trouvés […] seront enfermés à l’hôpital général de Douai ».
3 Voir Enfance abandonnée et société en Europe. XIVe-XIXe siècles, Collection de l’École française de Rome, 140, 1991.
4 L. Lallemand, Histoire des enfants abandonnés…, op. cit., 1885 ; E. Sémichou, Histoire des enfants abandonnés depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours ; Le Tour, Paris, Plon, 1880 ; A. Dupoux, Sur les pas de Monsieur Vincent, trois cents ans d’histoire parisienne de l’enfance abandonnée, Paris, Revue de l’Assistance Publique, 1958.
5 ADN, AH (Lille), XXXVII, E 11, (26 avril 1784).
6 I. Robin-Roméro, Les établissements pour orphelins à Paris. XVIe-XVIIIe siècles, doctorat, Paris IV, 1997, 2 vol., 618 p. Voir p. 377 sqq.
7 A. Prost de Royer, Dictionnaire de jurisprudence et des arrêts, Lyon, Aimé de la Roche, 1783, t. III, p. 112-114.
8 A. Lottin, Lille, citadelle…, op. cit., 517 p.
9 AML, Aff. Gén. C 591 D 7. Voir également le mémoire de maîtrise de C. Geldof et J.-M. Corrion, Deux exemples d’assistance à Lille, XVe-XVIIIe siècles : les Bleuets et les Bapaumes, mémoire de maîtrise, Lille, 1976. (A. Lottin, dir.).
10 ADN, AH (Lille), XXVII E 1 f 74.
11 E. Buriez-Henaux, Paupérisme et assistance…, op. cit., p. 189.
12 Ibidem.
13 ADN, AH (Lille), XXVII, E 12. Avant 1750, les ministres généraux de la Bourse commune des pauvres ne se bornent pas à organiser le plus efficacement possible l’assistance à domicile, ils ont également la surintendance d’une longue série d’établissements particuliers dont certains sont destinés à accueillir des orphelins et des orphelines. Après l’édit de 1750, l’hôpital général, la Bourse commune des pauvres et toutes les fondations qui en dépendent sont régis et administrés par un même et seul bureau composé de ministres généraux et d’administrateurs de l’hôpital qui prend le nom de « Charité générale de Lille ».
14 ADN, AH (Lille), XXVII, E 2. En mai 1759, les 150 orphelins de la ville sont répartis de la façon suivante : 14 orphelins chez les Bleuets, 48 chez les Bapaumes, 34 orphelines dans la maison Stappaert, 27 chez les Bonnes Filles et 27 orphelins et orphelines au sein de l’hôpital général. Tous ne sont pas placés dans une institution, mais il est difficile de connaître le nombre total des orphelins puisque cela se règle aussi dans le cadre familial souvent sans acte écrit, en particulier dans la France septentrionale.
15 ADN, AH (Lille), XVI E 12, (observations des administrateurs du bureau de la Charité générale sur les résolutions prises les 12, 26 et 30 avril 1777). « Ceux-ci, jetés dans le public au hasard, sans discernement, abandonnés à tous les vices de leur âge, à ceux de leur compagnie, sans frein, sans instruction, sans principes, et très probablement sans métier, donneront têtes baissées, et pour le présent et pour l’avenir, dans tous les désordres des gens oisifs et sans ressources honnêtes ». Ces propos sont tenus par le bureau de la Charité qui se demande si le Magistrat ne veut pas « exécuter un projet destructeur de ses prérogatives et notamment en ce qui concerne le projet de soustraire à l’administration du bureau les enfants abandonnés et les orphelins ».
16 A. Lottin, « L’orphelin aux XVIIe et XVIIIe siècles. L’exemple lillois », in Être et croire à Lille et en Flandre XVIe-XVIIIe siècles, Arras, APU, 2000, p. 93.
17 L’orphelin peut être pris en charge par un établissement spécialisé – hôpital général, orphelinat – il est alors placé en « milieu fermé ». Ce placement à Lille et à Dunkerque est effectué par un organisme spécialisé dépendant du Magistrat. L’enfant peut également être mis en « milieu ouvert », en le plaçant chez des particuliers, où il apprend un métier. Ce type de placement concerne les plus pauvres. Enfin, certains sont placés dans la famille élargie où un proche parent en devient le tuteur, en particulier chez les plus aisés. Le Magistrat est réputé encadrer ces tutelles.
18 Au sein de l’hôpital général de Valenciennes, les orphelins sont confiés à la maison des orphelins et des orphelines dite des Wilmains. Cette maison a des objectifs limités : elle n’accorde ses secours qu’aux orphelins de « bonne famille ». Ils doivent disposer de ressources suffisantes pour qu’une dot soit versée. Cette maison recueille une trentaine d’enfants en moyenne.
19 AMD, AH, C 8, (dossier n° 148).
20 F. Leblond, S. Wiart, L’hôpital général de la charité…, op. cit., 1993.
21 C’est le phénomène inverse qui se produit à Paris aux XVIIe et XVIIIe siècles, où les familles modestes, mais moins défavorisées que d’autres, choisissent de placer leur progéniture au sein de la dizaine d’établissements parisiens pour orphelins, en évitant la déchéance que constitue le placement à l’hôpital général réceptacle des misères où s’entassent les plus pauvres des sans parents. I. Robin-Romero, Les établissements pour orphelins de Paris, op. cit., p. 107.
22 AMD, AH, C 8, (dossier n° 163). Un procès-verbal du 23 novembre 1778 signale l’entrée de Thérèse Berger, dix ans, native de Douai, dont le père est mort et qui est délaissée par sa belle-mère.
23 Pour une étude prosopographique des administrateurs de l’hôpital général de Lille, voir L. Leriche, L’administration et les administrateurs de l’hôpital général et de la charité générale de Lille de 1739 à 1789, mémoire de maîtrise, Lille III, 2003, p. 85. (C. Engrand, dir.).
24 ADN, AH (Lille), XXVII, tutelle, G 5.
25 AMD, AH, C 8, (dossier n° 153). Le 21 mai 1771, deux filles de trois et sept ans sont confiées par leur mère à l’établissement charitable à cause de la mort du père. Le 15 décembre 1772, cinq enfants de sept à seize ans sont délaissés par leur père, Claude Delacroix, maître menuisier, veuf depuis peu.
26 Ibidem, (dossier n° 162). En 1776, un officier réformé invalide et veuf abandonne ses deux enfants Pierre et Désiré à l’hôpital général de Douai.
27 Ibidem, (dossier n° 163).
28 M.-C. Dinet-Lecomte, L’Assistance et les pauvres à Blois au XVIIe siècle et au début du XVIIIe siècle, Étude comparée de deux établissements hospitaliers, l’Hôtel-Dieu et l’hôpital général de Blois, thèse de IIIe cycle, université de Tours, 1982.
29 AMD, AH, C 8 (dossier n° 148). La mort des deux parents laisse les enfants dans une situation dramatique. Un procès-verbal du bureau de l’hôpital général de Douai du 9 juin 1776 stipule que cinq enfants de deux à treize ans se retrouvent seuls depuis le décès de leur père Jacques-Joseph Fourman veuf de Catherine Dubrulle, leur mère.
30 À Lyon, l’administration de la Charité sépare les enfants « trouvés » dans la rue des « délaissés » qui sont les enfants légitimes abandonnés. Souvent, ces derniers sont issus de couples brisés par la mort. En 1779, sur 20 délaissés, 14 sont abandonnés par des hommes et des femmes seuls : par deux fois un conjoint abandonné, quatre fois des veuves et huit fois des veufs. M.-C. Dinet-Lecomte, L’assistance et les pauvres op. cit, p. 336 sqq.
31 ADN, AH (Lille) XVI E 2.
32 Ibidem.
33 AMD, AH, C 8, (dossier n° 149). Une pension pour l’entrée d’enfants est payée par le tuteur ou par des « gens de loy » de villages voisins de Douai n’ayant pas d’endroit dans leur village pour y placer les orphelins. Ainsi le 3 février 1766, les « bailly et gens de loy » de Thumeries paient la pension de trois enfants orphelins natifs de ce lieu, la somme s’élevant à six florins par mois « pour le plus jeune qui est à nourrir » et de quatre florins par mois pour les deux autres. AMD, AH, C 5, (dossier n° 195). De même, en 1778, « les mayeurs et lieutenant du village de Lewarde » s’engagent à payer cent livres de France par an pour la pension du nommé Éloy Wiart, orphelin natif du lieu.
34 J.-P. Gutton, Histoire de l’adoption en France, Paris, Publisud, 1993, ou K. E. Gager, Blood ties and fictive ties. Adoption and family life in early modern France, Princeton, 1996.
35 Des substituts aux adoptions complètes et des exceptions sont pourtant attestés. D. Lebrun, Traité des successions divisé en quatre parties, Paris, J. Guignard, 1962.
36 AMD, BB 10 Reg. aux consaux, f° 146-152.
37 Article garde orpheline de Guyot dans Le répertoire universel…, op. cit.
38 À partir de 1780, La Violette de Nerbec devient grand bailli de Dunkerque ; il est depuis 1778 administrateur de l’hôpital général.
39 À leur sortie de fonction, les quatre plus anciens échevins sortant du Magistrat peuvent tous les ans devenir avoués de la garde orpheline.
40 AMDK, série 102. La coutume de Bruges fixe pour la Flandre la majorité à 25 ans. Cependant, les mineurs peuvent être émancipés dans trois cas seulement, lorsqu’ils sont « licenciés es loix, avancés à quelque dignité ou charge de judicature, mariés de consentement des père et mère et à leur défaut de celui de leurs tuteurs ou plus proches parents ».
41 J. Lehocq, Garde orpheline et société à Dunkerque au XVIIIe siècle. Mémoire de maîtrise d’histoire sous la direction de P. Deyon et A. Lottin., Lille III. 1976, p. 258.
42 AMDK, série 99 n°4.
43 Histoire de Lille et de sa châtellenie par le sieur Tiroux, 1730, p. 116.
44 J.-P. Gutton, La société et les pauvres…, op. cit., p. 504.
45 A. Lottin, L’orphelin aux XVIIe et XVIIIe siècles…, op. cit., p. 97.
46 ADN, AH (Lille), XXVII, E 11.
47 Ibidem, ce siège est composé de huit commissaires (Duchastel, De Millescamps, Delestocquoy, Dechassincour, Lecouvreur, Marisal, Van Hove, Du Quesnoy).
48 À Lille, la désignation peut être réalisée par le bureau de la Charité générale ou le Magistrat. À Douai et Valenciennes, cette désignation est assurée par le Magistrat.
49 Les administrations hospitalières, à partir du XVIe siècle, lorsque les enfants leur sont en pratique confiés, ont souvent joué un rôle de premier plan, parfois parce que les administrateurs sont pères adoptifs des orphelins recueillis. Juristes et jurisconsultes de l’ancienne France sont plusieurs à mentionner les adoptions par les hôpitaux. Ainsi, C.-J. de Ferrière, Dictionnaire de droit et de pratique, Paris, 3e éd. 1754 ; Guyot, Répertoire universel…, op. cit. ; A. Prost de Royer, Dictionnaire de jurisprudence…, op. cit.
50 Si, dès les premières adoptions, il est bien entendu que seuls les enfants légitimes peuvent en bénéficier, c’est peu à peu que s’imposent les obligations d’avoir entre sept et quatorze ans, d’être orphelin des deux parents, lesquels doivent avoir résidé à Lyon durant dix ans au moins sans habiter les faubourgs. L’adoption a lieu en séance plénière du bureau des recteurs. La renonciation de la parentèle à la succession est recueillie à ce moment. Ce système d’adoption, né de la pratique et de la réglementation interne, sera confirmé par des lettres patentes, en 1643 et en 1672. C’est un privilège. Un petit nombre d’enfants seulement en bénéficie. Paul Gonnet dénombre 3778 enfants adoptés de 1587 à 1790. C’est aussi un privilège pour la Charité car ce système lui évite les frais de tutelle. P. Gonnet, L’adoption lyonnaise des orphelins légitimes (1536-1793), Paris, Librairie générale de droit & de jurisprudence 1935, 2 vol.
51 I. Robin-Roméro, Les établissements pour orphelins à Paris…, op. cit., p. 111.
52 Il est à noter que le fonctionnement concernant les tutelles est similaire à celui des autres hôpitaux généraux, en particulier celui de Lille et de Douai, bien qu’il ne soit pas supervisé par un organisme extérieur aussi important que la garde orpheline à Dunkerque.
53 AMDK, série 107, (article XIII du règlement de 1691 de la garde orpheline de Dunkerque). Le compte purgatif est l’acte terminal de la garde orpheline, on y trouve les dettes qui n’ont pu être récupérées.
54 À titre d’exemple, le 4 octobre 1771, les administrateurs organisent la vente des biens meubles dans la maison mortuaire de Jean-Baptiste Maesen rapportant une somme de 370 livres, 9 sols et 6 deniers. AMDK, série 108.
55 AMDK, série 107. Selon l’article VIII de la garde orpheline, il faut l’avis des avoués et la permission du Magistrat en tant qu’avoué supérieur afin d’autoriser une vente immobilière.
56 ADN, AH (Lille), XXVII, tutelle, G5. L’acte est passé devant maître Binault, notaire à Templeuve-en-Pévèle. Les terres sont situées à Fretin, la première année de location est fixée à 44 florins, et les preneurs doivent régler toutes les impositions durant le cours du bail.
57 AMDK, AH, 6S 1328, f°39.
58 Ibidem, f°34.
59 ADN, AH (Lille), XXVII, Tutelle, G 5.
60 AMD, AH, C 5 (dossier n° 95). Nous trouvons également le cas du remariage d’un des parents qui provoque l’abandon des enfants du précédent mariage. Le 12 octobre 1765, deux enfants de deux et huit ans, Jeanne et Célestine, sont abandonnés par leur mère qui s’est remariée avec un soldat.
61 M. Baulant, « La famille en miettes », Annales ESC, juillet-octobre 1972, p. 959-969.
62 Y. Blayo, « La mortalité en France de 1740 à 1829 », Population, n° spécial de novembre 1975, « Démographie historique », p. 123-142. Le résultat de cette étude avance que vers leur quinzième anniversaire, un cinquième des jeunes sont orphelins de père, un autre cinquième, orphelins de mère, et un sur vingt privé de ses deux parents.
63 AMD, AH, C 8 (dossier n° 147).
64 Ibidem, (dossier n° 151).
65 AMD, AH, registre des délibérations n° 219, F 57 V.
66 À Dunkerque sous l’égide de la garde orpheline.
67 AMDK, série 99, f°138.
68 A. Thoor-Colinon, Assistance et pauvreté…, op. cit.
69 ADN, AH (Lille), XXVII, tutelle, G 5.
70 AMDK, série 99, f°48.
71 AMDK, série 103.
72 AMDK, AH, 6S 1328, f°29.
73 Ibidem, f°31.
74 S’agit-il de baux ou d’adjudication d’enfants, d’adoption par l’intermédiaire de l’établissement douaisien ? Aucun document ne le confirme. Cependant, le rôle des administrations hospitalières dans l’adoption d’enfants par des particuliers est répandu dans de nombreuses régions semble-t-il. L’existence d’adoptions de particuliers à particuliers, c’est à dire de transmission d’enfants, a été établie pour les pays de droit écrit comme pour les pays de coutume. Il serait étonnant que les hôpitaux chargés d’enfants ne cherchent pas à utiliser l’adoption pour placer une partie de ces enfants. Les adoptions lyonnaises faites par des particuliers par l’intermédiaire des institutions d’assistance sont connues. Voir notamment J.-P. Gutton, Histoire de l’adoption…, op. cit. ; P. Gonnet, L’adoption lyonnaise…, op. cit.
75 AMD, AH, C 8, (dossier n° 150).
76 Les orphelins doivent solliciter leur émancipation pour jouir de leurs biens, mais, au XVIIIe siècle, la majorité de 25 ans suffit.
77 Le mariage émancipe les orphelines.
78 AMDK, série 107, (article XXI de la garde orpheline).
79 AMD, AH, registre des délibérations n° 219, F 51 V.
80 AMD, AH, 58 R et C 8 (dossier n° 148).
81 A. Valissant, Les comptes de tutelle rendus devant les échevins à Lille au XVIIIe siècle, Lille,mémoire de maîtrise, 1999, 143 p. (Ph. Guignet, dir.).
82 AMDK, AH, 6S 1328, f°93.
83 Au sein de l’hôpital général de Valenciennes, le notaire de l’établissement est membre du conseil d’administration. ADN, C 10607. Voir également, E. de La Basserue, L’hôpital général…, op. cit., p. 106.
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