1 J.-P. Guitton, « Administrations hospitalières et adoptions dans la France de l’Ancien Régime », in Les administrateurs d’hôpitaux dans l’Europe moderne, textes réunis par J.-P. Gutton, Lyon, PUL, 2000, p. 132-140.
2 AMDK, série 99. La garde orpheline de Dunkerque confie des orphelins à l’hôpital général, ADN, C 5750, (lettres patentes de mars 1751, Valenciennes). L’article XXX stipule que « les orphelins abandonnés y seront reçus à quelque âge qu’ils soient présentés », AMD, BB 10 Reg. aux consaux, f° 146-152, (lettres patentes de juin 1752, Douai). L’article IV des lettres patentes de juin 1752 affirme que « les enfants orphelins, les enfants abandonnés ou trouvés […] seront enfermés à l’hôpital général de Douai ».
3 Voir Enfance abandonnée et société en Europe. XIVe-XIXe siècles, Collection de l’École française de Rome, 140, 1991.
4 L. Lallemand, Histoire des enfants abandonnés…, op. cit., 1885 ; E. Sémichou, Histoire des enfants abandonnés depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours ; Le Tour, Paris, Plon, 1880 ; A. Dupoux, Sur les pas de Monsieur Vincent, trois cents ans d’histoire parisienne de l’enfance abandonnée, Paris, Revue de l’Assistance Publique, 1958.
5 ADN, AH (Lille), XXXVII, E 11, (26 avril 1784).
6 I. Robin-Roméro, Les établissements pour orphelins à Paris. XVIe-XVIIIe siècles, doctorat, Paris IV, 1997, 2 vol., 618 p. Voir p. 377 sqq.
7 A. Prost de Royer, Dictionnaire de jurisprudence et des arrêts, Lyon, Aimé de la Roche, 1783, t. III, p. 112-114.
8 A. Lottin, Lille, citadelle…, op. cit., 517 p.
9 AML, Aff. Gén. C 591 D 7. Voir également le mémoire de maîtrise de C. Geldof et J.-M. Corrion, Deux exemples d’assistance à Lille, XVe-XVIIIe siècles : les Bleuets et les Bapaumes, mémoire de maîtrise, Lille, 1976. (A. Lottin, dir.).
10 ADN, AH (Lille), XXVII E 1 f 74.
11 E. Buriez-Henaux, Paupérisme et assistance…, op. cit., p. 189.
12 Ibidem.
13 ADN, AH (Lille), XXVII, E 12. Avant 1750, les ministres généraux de la Bourse commune des pauvres ne se bornent pas à organiser le plus efficacement possible l’assistance à domicile, ils ont également la surintendance d’une longue série d’établissements particuliers dont certains sont destinés à accueillir des orphelins et des orphelines. Après l’édit de 1750, l’hôpital général, la Bourse commune des pauvres et toutes les fondations qui en dépendent sont régis et administrés par un même et seul bureau composé de ministres généraux et d’administrateurs de l’hôpital qui prend le nom de « Charité générale de Lille ».
14 ADN, AH (Lille), XXVII, E 2. En mai 1759, les 150 orphelins de la ville sont répartis de la façon suivante : 14 orphelins chez les Bleuets, 48 chez les Bapaumes, 34 orphelines dans la maison Stappaert, 27 chez les Bonnes Filles et 27 orphelins et orphelines au sein de l’hôpital général. Tous ne sont pas placés dans une institution, mais il est difficile de connaître le nombre total des orphelins puisque cela se règle aussi dans le cadre familial souvent sans acte écrit, en particulier dans la France septentrionale.
15 ADN, AH (Lille), XVI E 12, (observations des administrateurs du bureau de la Charité générale sur les résolutions prises les 12, 26 et 30 avril 1777). « Ceux-ci, jetés dans le public au hasard, sans discernement, abandonnés à tous les vices de leur âge, à ceux de leur compagnie, sans frein, sans instruction, sans principes, et très probablement sans métier, donneront têtes baissées, et pour le présent et pour l’avenir, dans tous les désordres des gens oisifs et sans ressources honnêtes ». Ces propos sont tenus par le bureau de la Charité qui se demande si le Magistrat ne veut pas « exécuter un projet destructeur de ses prérogatives et notamment en ce qui concerne le projet de soustraire à l’administration du bureau les enfants abandonnés et les orphelins ».
16 A. Lottin, « L’orphelin aux XVIIe et XVIIIe siècles. L’exemple lillois », in Être et croire à Lille et en Flandre XVIe-XVIIIe siècles, Arras, APU, 2000, p. 93.
17 L’orphelin peut être pris en charge par un établissement spécialisé – hôpital général, orphelinat – il est alors placé en « milieu fermé ». Ce placement à Lille et à Dunkerque est effectué par un organisme spécialisé dépendant du Magistrat. L’enfant peut également être mis en « milieu ouvert », en le plaçant chez des particuliers, où il apprend un métier. Ce type de placement concerne les plus pauvres. Enfin, certains sont placés dans la famille élargie où un proche parent en devient le tuteur, en particulier chez les plus aisés. Le Magistrat est réputé encadrer ces tutelles.
18 Au sein de l’hôpital général de Valenciennes, les orphelins sont confiés à la maison des orphelins et des orphelines dite des Wilmains. Cette maison a des objectifs limités : elle n’accorde ses secours qu’aux orphelins de « bonne famille ». Ils doivent disposer de ressources suffisantes pour qu’une dot soit versée. Cette maison recueille une trentaine d’enfants en moyenne.
19 AMD, AH, C 8, (dossier n° 148).
20 F. Leblond, S. Wiart, L’hôpital général de la charité…, op. cit., 1993.
21 C’est le phénomène inverse qui se produit à Paris aux XVIIe et XVIIIe siècles, où les familles modestes, mais moins défavorisées que d’autres, choisissent de placer leur progéniture au sein de la dizaine d’établissements parisiens pour orphelins, en évitant la déchéance que constitue le placement à l’hôpital général réceptacle des misères où s’entassent les plus pauvres des sans parents. I. Robin-Romero, Les établissements pour orphelins de Paris, op. cit., p. 107.
22 AMD, AH, C 8, (dossier n° 163). Un procès-verbal du 23 novembre 1778 signale l’entrée de Thérèse Berger, dix ans, native de Douai, dont le père est mort et qui est délaissée par sa belle-mère.
23 Pour une étude prosopographique des administrateurs de l’hôpital général de Lille, voir L. Leriche, L’administration et les administrateurs de l’hôpital général et de la charité générale de Lille de 1739 à 1789, mémoire de maîtrise, Lille III, 2003, p. 85. (C. Engrand, dir.).
24 ADN, AH (Lille), XXVII, tutelle, G 5.
25 AMD, AH, C 8, (dossier n° 153). Le 21 mai 1771, deux filles de trois et sept ans sont confiées par leur mère à l’établissement charitable à cause de la mort du père. Le 15 décembre 1772, cinq enfants de sept à seize ans sont délaissés par leur père, Claude Delacroix, maître menuisier, veuf depuis peu.
26 Ibidem, (dossier n° 162). En 1776, un officier réformé invalide et veuf abandonne ses deux enfants Pierre et Désiré à l’hôpital général de Douai.
27 Ibidem, (dossier n° 163).
28 M.-C. Dinet-Lecomte, L’Assistance et les pauvres à Blois au XVIIe siècle et au début du XVIIIe siècle, Étude comparée de deux établissements hospitaliers, l’Hôtel-Dieu et l’hôpital général de Blois, thèse de IIIe cycle, université de Tours, 1982.
29 AMD, AH, C 8 (dossier n° 148). La mort des deux parents laisse les enfants dans une situation dramatique. Un procès-verbal du bureau de l’hôpital général de Douai du 9 juin 1776 stipule que cinq enfants de deux à treize ans se retrouvent seuls depuis le décès de leur père Jacques-Joseph Fourman veuf de Catherine Dubrulle, leur mère.
30 À Lyon, l’administration de la Charité sépare les enfants « trouvés » dans la rue des « délaissés » qui sont les enfants légitimes abandonnés. Souvent, ces derniers sont issus de couples brisés par la mort. En 1779, sur 20 délaissés, 14 sont abandonnés par des hommes et des femmes seuls : par deux fois un conjoint abandonné, quatre fois des veuves et huit fois des veufs. M.-C. Dinet-Lecomte, L’assistance et les pauvres op. cit, p. 336 sqq.
31 ADN, AH (Lille) XVI E 2.
32 Ibidem.
33 AMD, AH, C 8, (dossier n° 149). Une pension pour l’entrée d’enfants est payée par le tuteur ou par des « gens de loy » de villages voisins de Douai n’ayant pas d’endroit dans leur village pour y placer les orphelins. Ainsi le 3 février 1766, les « bailly et gens de loy » de Thumeries paient la pension de trois enfants orphelins natifs de ce lieu, la somme s’élevant à six florins par mois « pour le plus jeune qui est à nourrir » et de quatre florins par mois pour les deux autres. AMD, AH, C 5, (dossier n° 195). De même, en 1778, « les mayeurs et lieutenant du village de Lewarde » s’engagent à payer cent livres de France par an pour la pension du nommé Éloy Wiart, orphelin natif du lieu.
34 J.-P. Gutton, Histoire de l’adoption en France, Paris, Publisud, 1993, ou K. E. Gager, Blood ties and fictive ties. Adoption and family life in early modern France, Princeton, 1996.
35 Des substituts aux adoptions complètes et des exceptions sont pourtant attestés. D. Lebrun, Traité des successions divisé en quatre parties, Paris, J. Guignard, 1962.
36 AMD, BB 10 Reg. aux consaux, f° 146-152.
37 Article garde orpheline de Guyot dans Le répertoire universel…, op. cit.
38 À partir de 1780, La Violette de Nerbec devient grand bailli de Dunkerque ; il est depuis 1778 administrateur de l’hôpital général.
39 À leur sortie de fonction, les quatre plus anciens échevins sortant du Magistrat peuvent tous les ans devenir avoués de la garde orpheline.
40 AMDK, série 102. La coutume de Bruges fixe pour la Flandre la majorité à 25 ans. Cependant, les mineurs peuvent être émancipés dans trois cas seulement, lorsqu’ils sont « licenciés es loix, avancés à quelque dignité ou charge de judicature, mariés de consentement des père et mère et à leur défaut de celui de leurs tuteurs ou plus proches parents ».
41 J. Lehocq, Garde orpheline et société à Dunkerque au XVIIIe siècle. Mémoire de maîtrise d’histoire sous la direction de P. Deyon et A. Lottin., Lille III. 1976, p. 258.
42 AMDK, série 99 n°4.
43 Histoire de Lille et de sa châtellenie par le sieur Tiroux, 1730, p. 116.
44 J.-P. Gutton, La société et les pauvres…, op. cit., p. 504.
45 A. Lottin, L’orphelin aux XVIIe et XVIIIe siècles…, op. cit., p. 97.
46 ADN, AH (Lille), XXVII, E 11.
47 Ibidem, ce siège est composé de huit commissaires (Duchastel, De Millescamps, Delestocquoy, Dechassincour, Lecouvreur, Marisal, Van Hove, Du Quesnoy).
48 À Lille, la désignation peut être réalisée par le bureau de la Charité générale ou le Magistrat. À Douai et Valenciennes, cette désignation est assurée par le Magistrat.
49 Les administrations hospitalières, à partir du XVIe siècle, lorsque les enfants leur sont en pratique confiés, ont souvent joué un rôle de premier plan, parfois parce que les administrateurs sont pères adoptifs des orphelins recueillis. Juristes et jurisconsultes de l’ancienne France sont plusieurs à mentionner les adoptions par les hôpitaux. Ainsi, C.-J. de Ferrière, Dictionnaire de droit et de pratique, Paris, 3e éd. 1754 ; Guyot, Répertoire universel…, op. cit. ; A. Prost de Royer, Dictionnaire de jurisprudence…, op. cit.
50 Si, dès les premières adoptions, il est bien entendu que seuls les enfants légitimes peuvent en bénéficier, c’est peu à peu que s’imposent les obligations d’avoir entre sept et quatorze ans, d’être orphelin des deux parents, lesquels doivent avoir résidé à Lyon durant dix ans au moins sans habiter les faubourgs. L’adoption a lieu en séance plénière du bureau des recteurs. La renonciation de la parentèle à la succession est recueillie à ce moment. Ce système d’adoption, né de la pratique et de la réglementation interne, sera confirmé par des lettres patentes, en 1643 et en 1672. C’est un privilège. Un petit nombre d’enfants seulement en bénéficie. Paul Gonnet dénombre 3778 enfants adoptés de 1587 à 1790. C’est aussi un privilège pour la Charité car ce système lui évite les frais de tutelle. P. Gonnet, L’adoption lyonnaise des orphelins légitimes (1536-1793), Paris, Librairie générale de droit & de jurisprudence 1935, 2 vol.
51 I. Robin-Roméro, Les établissements pour orphelins à Paris…, op. cit., p. 111.
52 Il est à noter que le fonctionnement concernant les tutelles est similaire à celui des autres hôpitaux généraux, en particulier celui de Lille et de Douai, bien qu’il ne soit pas supervisé par un organisme extérieur aussi important que la garde orpheline à Dunkerque.
53 AMDK, série 107, (article XIII du règlement de 1691 de la garde orpheline de Dunkerque). Le compte purgatif est l’acte terminal de la garde orpheline, on y trouve les dettes qui n’ont pu être récupérées.
54 À titre d’exemple, le 4 octobre 1771, les administrateurs organisent la vente des biens meubles dans la maison mortuaire de Jean-Baptiste Maesen rapportant une somme de 370 livres, 9 sols et 6 deniers. AMDK, série 108.
55 AMDK, série 107. Selon l’article VIII de la garde orpheline, il faut l’avis des avoués et la permission du Magistrat en tant qu’avoué supérieur afin d’autoriser une vente immobilière.
56 ADN, AH (Lille), XXVII, tutelle, G5. L’acte est passé devant maître Binault, notaire à Templeuve-en-Pévèle. Les terres sont situées à Fretin, la première année de location est fixée à 44 florins, et les preneurs doivent régler toutes les impositions durant le cours du bail.
57 AMDK, AH, 6S 1328, f°39.
58 Ibidem, f°34.
59 ADN, AH (Lille), XXVII, Tutelle, G 5.
60 AMD, AH, C 5 (dossier n° 95). Nous trouvons également le cas du remariage d’un des parents qui provoque l’abandon des enfants du précédent mariage. Le 12 octobre 1765, deux enfants de deux et huit ans, Jeanne et Célestine, sont abandonnés par leur mère qui s’est remariée avec un soldat.
61 M. Baulant, « La famille en miettes », Annales ESC, juillet-octobre 1972, p. 959-969.
62 Y. Blayo, « La mortalité en France de 1740 à 1829 », Population, n° spécial de novembre 1975, « Démographie historique », p. 123-142. Le résultat de cette étude avance que vers leur quinzième anniversaire, un cinquième des jeunes sont orphelins de père, un autre cinquième, orphelins de mère, et un sur vingt privé de ses deux parents.
63 AMD, AH, C 8 (dossier n° 147).
64 Ibidem, (dossier n° 151).
65 AMD, AH, registre des délibérations n° 219, F 57 V.
66 À Dunkerque sous l’égide de la garde orpheline.
67 AMDK, série 99, f°138.
68 A. Thoor-Colinon, Assistance et pauvreté…, op. cit.
69 ADN, AH (Lille), XXVII, tutelle, G 5.
70 AMDK, série 99, f°48.
71 AMDK, série 103.
72 AMDK, AH, 6S 1328, f°29.
73 Ibidem, f°31.
74 S’agit-il de baux ou d’adjudication d’enfants, d’adoption par l’intermédiaire de l’établissement douaisien ? Aucun document ne le confirme. Cependant, le rôle des administrations hospitalières dans l’adoption d’enfants par des particuliers est répandu dans de nombreuses régions semble-t-il. L’existence d’adoptions de particuliers à particuliers, c’est à dire de transmission d’enfants, a été établie pour les pays de droit écrit comme pour les pays de coutume. Il serait étonnant que les hôpitaux chargés d’enfants ne cherchent pas à utiliser l’adoption pour placer une partie de ces enfants. Les adoptions lyonnaises faites par des particuliers par l’intermédiaire des institutions d’assistance sont connues. Voir notamment J.-P. Gutton, Histoire de l’adoption…, op. cit. ; P. Gonnet, L’adoption lyonnaise…, op. cit.
75 AMD, AH, C 8, (dossier n° 150).
76 Les orphelins doivent solliciter leur émancipation pour jouir de leurs biens, mais, au XVIIIe siècle, la majorité de 25 ans suffit.
77 Le mariage émancipe les orphelines.
78 AMDK, série 107, (article XXI de la garde orpheline).
79 AMD, AH, registre des délibérations n° 219, F 51 V.
80 AMD, AH, 58 R et C 8 (dossier n° 148).
81 A. Valissant, Les comptes de tutelle rendus devant les échevins à Lille au XVIIIe siècle, Lille,mémoire de maîtrise, 1999, 143 p. (Ph. Guignet, dir.).
82 AMDK, AH, 6S 1328, f°93.
83 Au sein de l’hôpital général de Valenciennes, le notaire de l’établissement est membre du conseil d’administration. ADN, C 10607. Voir également, E. de La Basserue, L’hôpital général…, op. cit., p. 106.