Chapitre II. La réforme du système hospitalier du Nord
p. 41-56
Texte intégral
1Dans le premier tiers du XVIIIe siècle, l’idée de réformer le système hospitalier du Nord, caractérisé par son éclatement, s’impose progressivement aux Magistrats. Les différentes lettres patentes réunissant les fondations charitables traduisent la rationalisation du système d’assistance voulu et obtenu par le roi. Les Magistrats des villes agissent de concert avec l’intendant, et particulièrement avec Bidé de la Grandville, dont l’ambition est de doter chaque grande ville de sa circonscription d’un hôpital général. Les corps urbains ont d’ailleurs préparé cette vague de créations, en ouvrant dès le début du XVIIIe siècle de vastes réflexions sur l’ouverture d’établissements d’assistance. En introduisant les hôpitaux généraux dans ces provinces, ils agissent pour compenser les faiblesses d’un système d’assistance qui se révèle insuffisant. Le processus de création des hôpitaux généraux des provinces du Nord peut être analysé comme un signe et une étape de leur intégration au royaume de France.
1. Un système d’assistance à réformer
2Marquées par la Réforme tridentine au XVIe siècle, les provinces du Nord connaissent de profondes mutations dans les formes d’assistance. L’originalité du siècle réside dans la façon de faire l’aumône et dans l’organisation de l’assistance. Le trait le plus essentiel des nouvelles formes d’assistance imaginées en Flandre est de reposer sur l’intervention de la puissance publique. Jusqu’alors, les indigents pouvaient d’abord compter dans chaque paroisse sur les administrateurs chargés de régir le bien des pauvres. Par ailleurs, la charité privée se donnait libre cours en faisant naître des petits établissements hospitaliers ou de nombreuses fondations pour la distribution des secours. À l’époque de Charles Quint, ce système traditionnel d’assistance est jugé pour une part inadapté au traitement social des différentes cohortes de pauvres qui investissent la ville. En 1525, le Magistrat d’Ypres réforme profondément l’assistance dans la ville. En 1526, environ six mois après la réforme réalisée à Ypres1, paraît à Bruges un ouvrage de Juan-Luis Vivès2, le De Subventione Pauperum, qui fournit la théorie de toutes ces réformes flamandes3. Cette réforme de l’assistance associe deux éléments : d’une part l’accentuation du mouvement qui vise à faire passer les hôpitaux anciens sous le contrôle des corps municipaux ou d’administrateurs laïcs qui leur sont liés ; d’autre part, la création d’institutions neuves qui, sous des noms différents organisent de manière collective et laïcisée la charité publique. Ainsi à Dunkerque, deux documents attestent l’existence d’une Table des pauvres dès l’année 12734. Administrée au XVIe siècle par des laïcs, la Table des pauvres de Dunkerque est très proche du Magistrat. Les premiers comptes conservés remontent à l’année 15625, et révèlent l’influence de la réforme d’Ypres de 1525 et de l’Édit de Charles Quint de 1531. La Table des pauvres est une bourse commune qui rassemble toutes les aumônes et dispense la quasi-totalité des secours à domicile.
3Les édiles lillois jettent, le 3 avril 1527, les bases d’une nouvelle politique d’assistance qui assortit l’interdiction de la mendicité à la création d’un organisme central bien structuré, la Bourse commune des pauvres. Cette dernière est créée par Charles Quint pour mettre en commun les revenus des tables des pauvres de chaque paroisse de la ville afin de mieux répartir au plan municipal les aides distribuées par les pauvriseurs6. Elle est créée dans l’optique de remédier, du moins en partie, au problème de la mendicité. L’administration en est confiée à douze bourgeois notables, les ministres généraux des pauvres, nommés par le Magistrat, et aux pauvriseurs des différentes paroisses. Ces derniers doivent gérer l’assistance et redistribuer les secours. La Bourse commune des pauvres remplit diverses missions d’assistance : subsistance aux pauvres, instruction des enfants, éducation des orphelins, correction des mœurs.
4Ce dispositif général d’assistance est rapidement imité par le Magistrat de Valenciennes qui institue, le 28 mars 1530, l’Aumône générale7 qui réunit en une Bourse commune toutes les charités des paroisses et a pour objet le soulagement des pauvres. Les revenus de ses biens se partagent chaque année entre six surintendants, nommés tous les trois ans et choisis par les échevins, qui les distribuent aux pauvres de chaque paroisse. Les distributions se font ordinairement pendant l’hiver et servent en priorité pour les pauvres chargés d’enfants, pour les malades et les infirmes. La Bourse commune de Douai est instituée le 30 mars 1317 par les échevins de la ville, qui nomment cinq personnes pour recevoir et distribuer toutes les aumônes appartenant aux pauvres. Charles Quint la confirme par un placard du 7 octobre 1531 par lequel il ordonne « aux officiers et gens de loy d’aviser d’amasser en une commune bourse toutes les aumônes »8. À la fondation de la Bourse commune sont réunis l’hôpital Sainte-Marguerite ou des femmes gisantes, fondé en 1274 où l’on ne reçoit que des pauvres femmes de la cité sur le point de devenir mères, et l’hôpital des orphelines de Saint-Nicolas fondé en 1590. Ainsi, les villes des provinces du Nord créent de nouvelles formes de prise en charge du paupérisme, sous la tutelle des échevinages. Néanmoins, par ce mouvement de laïcisation accompagnée de concentration, les nouveaux organismes centraux d’assistance ne font pas table rase du passé, puisque les « charités » des paroisses ne disparaissent pas.
5Ces différentes institutions s’évertuent à centraliser les secours et à en rationaliser l’utilisation, en mettant sur pied un organisme placé sous leur tutelle. La création des bourses communes des pauvres a valeur d’exemple. Elles présentent le type d’organismes répondant aux nouvelles idées sur l’assistance. Ces nouvelles institutions opèrent une péréquation entre paroisses riches recevant de nombreuses aumônes quoiqu’ayant peu d’infortunés à secourir, et paroisses pauvres disposant de faibles ressources pour faire face à des appels nombreux et pressants.
6Cependant, le système d’assistance se déstabilise dans le premier tiers du XVIIIe siècle, pour de multiples raisons : les méfaits du temps déclenchent une cherté des subsistances qui elle-même entraîne une mévente du textile ; le nombre des chômeurs s’accroît ; ce sont des pauvres temporaires qu’il faut aider. L’assistance de proximité devient de plus en plus difficile à réaliser. Le nombre de pauvres prend des proportions de plus en plus importantes et oblige les autorités à adopter de nouvelles mesures. Le pouvoir royal renforce d’un coup le cadre réglementaire répressif, les arrestations se multiplient jusqu’à mettre en lumière l’insuffisance des structures traditionnelles d’enfermement et d’assistance. Les autorités locales se tournent alors vers l’exemple français des hôpitaux généraux, que les intendants de Lille et de Valenciennes s’efforcent de généraliser dans les provinces du Nord9.
2. Le rôle des Magistrats
7À Dunkerque, en octobre 1689, pour la première fois, le Magistrat demande à l’intendant Demadrys la vérification des biens de la Maison de Saint-Julien.10 C’est à cette époque que commence à cheminer l’idée d’un nouvel hôpital. Pour matérialiser cette idée, il faut des fonds, aussi le Magistrat, par l’intermédiaire de l’intendant, sollicite-t-il l’autorisation des vicaires généraux d’Ypres de vendre vingt-sept maisonnettes appartenant à la Table des pauvres, l’achat de ces maisons ayant peut-être été financé en totalité ou en partie par la dîme. La vente est autorisée en mai 1691 et vingt-cinq maisons sont vendues11. L’hôpital n’est pas encore fondé mais reçoit, dès décembre 1691, un nom dont le choix n’est pas innocent. En effet, pour bien affirmer l’inutilité de l’hôpital Saint-Julien, l’établissement est appelé « nouvel hôpital Saint-Julien ». Les pauvres sont accueillis dans une grande maison construite en 1690 qui appartient à Dominique Audiquet et se compose de plusieurs chambres, salles, écuries, magasin et cave12. Un terrain vague sur lequel se trouvent les écuries est contigu à la maison. Cet ensemble est situé du côté nord, rue des Vieux-Quartiers, faisant face à la rue des Vieux-Remparts à l’orient13. Dans un premier temps, le local est accordé à titre de bail14, et ce n’est qu’en 1693 que la Table des pauvres achète le bâtiment et fonde véritablement l’hôpital. Conformément au règlement de 1691, les biens de l’hôpital Saint-Julien sont affectés au nouvel hôpital Saint-Julien. Les sœurs acceptent la réunion des deux hôpitaux en 169315, mais celle-ci est éphémère, car trois mois plus tard, le 6 février 1694, le Magistrat et les directeurs des pauvres reviennent sur leur décision16, et les biens sont rendus aux sœurs qui peuvent reprendre leurs activités hospitalières.
8L’année 1694 marque l’échec de l’établissement d’un hôpital centralisateur de tous les secours. L’on peut se demander ce qu’il advint des pauvres, puisque vingt-cinq logements sont vendus, et qu’à partir de 1694, le nouvel hôpital Saint-Julien devient essentiellement un établissement pour enfants. Plus qu’un retour à la situation primitive, on peut donc supposer une régression de l’assistance due à une fondation hâtive dans une période mal choisie17. Néanmoins, l’expérience comporte des points positifs, car la Table des pauvres est désormais un organisme toujours très proche du Magistrat, mais plus indépendant. Elle a une meilleure organisation interne soutenue par des représentants plus nombreux. Confrontés à la réalité des problèmes, les responsables de l’assistance deviennent peu à peu les protecteurs des pauvres, prêts à intercéder en leur faveur. Cette tendance à la bienveillance est un élément nouveau des mentalités. Cependant, l’échec de 1694 doit être considéré comme une transition. La courte expérience du nouvel hôpital Saint-Julien est le germe dont l’hôpital général sera le fruit. Toutefois, il faudra attendre plus de quarante années avant la création de l’hôpital général.
9Dès 1731, le Magistrat de Lille rapporte, à travers plusieurs lettres à l’intendant, que les pauvres de la ville logent dans des bâtiments malsains et en très mauvais état. La création d’un hôpital général à Lille est l’aboutissement d’une politique sévère à l’égard de la mendicité, qui ne fait que s’accroître au début du XVIIIe siècle. En effet, cette mendicité importante dans la ville de Lille est due principalement aux problèmes économiques engendrés par les crises frumentaires du XVIIIe siècle. La création d’un hôpital général semble être pour les autorités municipales la solution la plus adaptée.
10À Valenciennes, une amélioration de la politique d’assistance de la province commence à apparaître. Pourtant, la réunion de tous les hôpitaux existants en un hôpital général permettant de rassembler tous les pauvres en un même lieu apparaît comme la seule solution. Les représentants de la ville ont déjà réfléchi à l’édification d’un hôpital général. Un document intitulé « règlement pour l’établissement d’un hôpital général à Valenciennes » a même été rédigé à la suite d’un arrêt du Conseil d’État du roi, le 4 novembre 1721. Cette volonté de réduire la mendicité dans la ville est nettement perçue, bien avant que le roi Louis XV ne promulgue la déclaration du 18 juillet 1724 prescrivant d’enfermer tous les mendiants dans les hôpitaux. Ce règlement pour l’établissement d’un hôpital général à Valenciennes est suivi par la rédaction d’un mémoire adressé à l’intendant du Hainaut, Moreau de Séchelles, et décrivant le bâtiment du futur hôpital général18. De son côté, l’intendant rédige également un projet pour la création d’un hôpital général à Valenciennes19. Dans son mémoire, l’intendant prévoit que l’hôpital enfermerait 600 pauvres des deux sexes. Le bâtiment serait construit dans les faubourgs, pour mieux isoler les réprouvés20. Dans la province du Hainaut, les biens et les aumônes ne sont pas rassemblés en une même Bourse et sont distribués suivant les intentions des fondations, les uns par les surintendants de l’Aumône générale, les autres par les charitables des paroisses. La crise profonde qui frappe les activités traditionnelles valenciennoises a pour conséquence le développement d’un processus de paupérisation parmi le menu peuple. Après 1750, le Magistrat ne peut que constater la détérioration du niveau de vie des classes les plus modestes de la population. Les autorités décident, soutenues par l’intendant Pineau de Lucé21, la création d’un hôpital général à Valenciennes22.
11À Douai, depuis 1732, des projets sont élaborés pour tenter de transformer le système hospitalier de la ville. En 1733, l’intendant Bidé de la Grandville relance l’idée d’une réunion des hôpitaux en un seul23, non sans exprimer la crainte que ses idées ne « tourmentent [la] ville », signe qu’il a alors conscience des difficultés prévisibles dans la mise en œuvre de son programme24. Des commissaires sont nommés par le Magistrat afin de rédiger des mémoires sur l’utilité et la nécessité de cette centralisation. A contrario, un mémoire opposé à la réunion suggère de petites unions plutôt qu’une union générale, en agrandissant certains hôpitaux parmi les plus importants. Ce mémoire est hostile au changement25 et la peur, ou au moins la méfiance envers l’hôpital général, y est perceptible : « il est toujours dangereux d’établir des nouveautés, on n’en découvre pas d’abord toutes les suites, nos ancêtres depuis tant de siècles n’avoient pas moins de lumières et pénétration ny moins de charité envers les pauvres, cependant ils ont fondé ce que nous voyons et la divine providence en a disposé à peu près de même dans toute la ville »26. Le résultat de ces écrits aboutit au statu quo ; tout au plus, l’on s’accorde sur le projet d’une maison pour les orphelines, une pour les « vieilles femmes », et une autre pour les « vieux hommes »27. Il semble que le projet de création d’un hôpital général à Douai n’avance pas, faute sans doute d’une volonté plus ferme de Bidé de la Grandville28. Avec la déclaration d’octobre 1750 sur la mendicité, l’intendant Moreau de Séchelles fait connaître au Magistrat de Douai son intention de fonder un hôpital général dans cette ville29. Le Magistrat, fort d’un arrêt du Conseil d’État pour la réduction des hôpitaux, nomme le 22 avril 1751 des commissaires chargés d’élaborer un projet30. Les administrateurs des fondations réunies font immédiatement opposition aux lettres patentes, estimant avoir été trompés par l’intendant. Ils représentent que la volonté des fondateurs a été détournée (l’argument est classique), mais ni le Parlement ni le Conseil ne reçurent leurs plaintes. Au contraire, on leur fait savoir que la question a été contradictoirement débattue devant le roi dont la volonté souveraine ne leur laisse « d’autre parti que celui de la soumission »31. Les résistances multiples à l’établissement des hôpitaux généraux, qui sapent les prérogatives des institutions d’assistance, expliquent également le retard pris dans les provinces du Nord32.
3. L’intendant de la province et ses subdélégués
12L’intendant fait connaître aux différents Magistrats, par l’intermédiaire de ses subdélégués, son intention de fonder un hôpital général grâce aux revenus des diverses fondations charitables de ces villes. De surcroît, cette volonté de centralisation de l’assistance consiste à doter le nouvel hôpital de revenus tirés d’anciennes fondations charitables instituées par des particuliers, souvent au profit de l’Église, et destinées à l’origine à remplir une mission de secours aux plus démunis33. Le procédé, s’il dénature les dernières volontés des testateurs, présente l’avantage de soulager les caisses de l’État de dépenses qui autrement lui incombent. Il n’existe aucune procédure propre à ces réunions, qui suivent le processus traditionnel d’élaboration des lettres patentes sur requête. Celles-ci autorisent également la réunion à l’hôpital général d’autres institutions permettant à la ville de renforcer son prestige en y rassemblant toutes les ressources des fondations traditionnellement dispersées. Rassembler tous les fonds charitables à l’échelon communal : cette doctrine aboutit à rejeter l’ancienne organisation de l’assistance, qui repose pour une bonne part sur les « fondations ». Une attaque en règle se développe au XVIIIe siècle contre les volontés de ces particuliers. S’il n’y a ni assistance publique, ni politique hospitalière cohérente, faute de moyens financiers suffisants, des actions de politique hospitalière sont pratiquées et progressent avec la montée en puissance de la monarchie absolue34. Le souverain, en conférant une personnalité civile aux hôpitaux généraux par l’octroi de lettres patentes, leur permet de posséder et de gérer ces patrimoines.
13Les relations, entretenues par l’administration de ces hôpitaux généraux avec l’intendant de Flandres et d’Artois ou celui du Hainaut et leurs subdélégués, sont étroites. En effet, pour être représenté au niveau local, l’intendant s’entoure de subdélégués35 qui, depuis le XVIIe siècle, jouissent d’un statut exceptionnel dans les provinces du Nord, leur existence étant reconnue, même si ce n’est que sur le plan local36. Tandis que les bureaux s’étoffent au chef-lieu de l’intendance, des subdélégués plus nombreux relaient le pouvoir du commissaire royal dans les villes secondaires, attirant souvent des personnalités elles-mêmes en charge d’autres fonctions au sein des échevinages et des États provinciaux, ce qui facilite les rapports entre l’intendant et ces institutions locales. La question du choix des subdélégués se pose rarement à l’intendant, qui conserve souvent ceux en place lors de son entrée en fonction. Ses collaborateurs directs, il les veut issus du terroir, connaissant bien et comprenant les mentalités locales, capables d’être dans leur subdélégation les yeux de l’intendant. Leurs fonctions sont doubles : ils sont avant tout les exécutants du pouvoir central, mais ils sont aussi des notables37 souvent issus de la bourgeoisie ou de la petite noblesse. Les subdélégués de Flandre et du Hainaut appartiennent tous à la moyenne bourgeoisie ou à la petite noblesse. Leur position sociale en fait des personnages respectés dans leur subdélégation et le prestige de l’intendant y est d’autant accru. La relative gratuité des fonctions offre ici un avantage évident dans le sens où elle commande la désignation de notables et, par conséquent, de personnages influents, renforçant la présence du commissaire départi dans la subdélégation. Ils exercent un rôle d’agents d’information et sont les principaux relais de l’information économique et sanitaire. Ils sont également des agents d’exécution intervenant alors en vertu d’ordonnances royales, d’arrêts du Conseil, ou d’ordonnances de l’intendant lui-même. En Flandre wallonne, le subdélégué de Lille, Charles-Hyppolite d’Haffrenghes, est administrateur de l’hôpital général de Lille. Dans les subdélégations où il n’existe pas d’administrations provinciales comme à Douai, le subdélégué de l’intendant, Pierre-Antoine Dervillers, fait partie du Magistrat où il est procureur-syndic et administrateur de l’hôpital général. Dans le Hainaut, le subdélégué de Valenciennes, Philippe-François Lelon, est administrateur de l’hôpital général, procureur-syndic de Valenciennes et procureur près la Prévôté-le-Comte. Enfin, en Flandre maritime, si le subdélégué de Dunkerque n’appartient pas à l’administration hospitalière, Henry Royer, l’un des administrateurs de l’hôpital, est secrétaire de l’intendant et membre du Magistrat. En Flandre comme en Hainaut, la présence des subdélégués au sein des États, des Magistrats et de l’administration hospitalière ne relève pas du hasard, mais d’une volonté délibérée des intendants d’infiltrer les pouvoirs locaux38. Ces choix démontrent que l’intendant est un homme de composition manœuvrant entre les diverses oligarchies municipales pour s’attacher certains de leurs représentants et en faire ses créatures39. À Dunkerque, il use habilement de sa commission lors de l’élection annuelle de l’échevinage pour choisir en toute discrétion ses favoris40. Les administrations municipales, corps parfaitement structurés, expérimentés et organisés de longue date, abattent la besogne administrative quotidienne de la ville. En les contrôlant, l’intendant assure son emprise sur l’ensemble des moyens humains, matériels et financiers dont elles disposent. Elles l’assistent dans son travail d’administration et pour notre propos dans son travail d’assistance.
14Le subdélégué intervient très souvent dans sa localité pour la répartition des secours41 dont le principe est adopté par le pouvoir central, et son rôle consiste à les faire distribuer en nature ou en argent : dans cette dernière hypothèse, il est alors payeur des sommes ordonnancées par l’intendant, allouées aux nécessiteux. Ses tâches en ce domaine ne sont pas seulement d’exécution car le subdélégué a aussi un rôle d’information pour attirer l’attention de l’intendant sur l’importance des secours à octroyer, sur l’état de nécessité de leurs éventuels bénéficiaires. Lors de la crise frumentaire de mai-juin 1740, le subdélégué de Valenciennes, Lelon, est quotidiennement présent à la halle42. Pour assurer l’approvisionnement, il a contacté les responsables des maisons religieuses, Chartreux et autres, mais les résultats ne sont pas à la hauteur des espérances43. Le subdélégué exhorte donc les halliers et les mesureurs à user de leur influence pour faire mettre abondamment du grain à la halle, et ceux-ci finissent par promettre d’aller voir tous ceux qui en ont, notamment les censiers. En outre, le directeur des fermes, Delasalle, s’engage à fournir 90 sacs.
15Pour faire face à cette disette, en Artois comme en Flandre, à Valenciennes comme à Lille ou Dunkerque, les intendants et les Magistrats procèdent à des essais de culture du riz pour nourrir les pauvres44. En juin 1740, Thellusson de Paris envoie une cargaison de riz pour le Hainaut45. À Dunkerque, l’intermédiaire est la veuve Beteford46, de Cassel, qui se charge du fret, des frais de réception et d’expédition. Le riz rejoint Valenciennes par les canaux et les rivières. En janvier 1741, c’est Delogny, directeur des fermes à Lille, qui fait passer à Moreau de Séchelles 259 barils de riz, et qui lui adresse une « rescription » pour rembourser les frais de transport. En 1740, l’intendant Bidé de la Grandville envoie à l’hôpital « 3 000 livres de 16 onces » de cette denrée et demande aux administrateurs qu’ils lui rapportent « comment les peuples s’accoutument au riz »47. La recette est jointe car l’aliment est nouveau, et il semble apporter beaucoup d’espoir au soulagement de la faim : le riz doit être détrempé quelques heures dans l’eau froide, bouilli pendant trois heures, et distribué avec du pain. Selon l’intendant, cinq livres de riz permettent d’alimenter 45 personnes. En 1769, l’intendant Lefebvre de Caumartin48 envoie une nouvelle recette de préparation du riz49. Avec le blé, le riz est l’une des deux grandes céréales nourricières, mais au XVIIIe siècle, même en période de disette, les autorités ont bien du mal à le faire accepter comme aliment de substitution.
16Les subdélégués sont également chargés par les intendants de dresser des listes des localités où des sœurs de la Charité seraient utiles et complémentaires de l’hôpital général. L’intendant de Calonne50 sollicite, de concert avec les échevins, l’établissement des sœurs de la Charité de Saint Vincent de Paul à Douai pour que les pauvres, dans le besoin, reçoivent chez eux des secours proportionnés à leurs besoins. Le roi autorise, par des lettres patentes de mars 1779, l’établissement de cinq sœurs de la Charité pour le soulagement des pauvres et plus particulièrement ceux malades ou infirmes. Le préambule de ce texte nous apprend que ce système fonctionne dans plusieurs villes de Flandre autrichienne et « que cette opération mise en usage dans notre ville de Douai depuis plus de trois mois, continuerait d’avoir le succès le plus complet »51. Le roi autorise l’établissement de ces sœurs de la Charité dans une partie des bâtiments du Béguinage, que l’hôpital général se propose de leur céder. L’administration est confiée à une commission composée de quatre membres52, appartenant au bureau de l’hôpital général. En novembre 1786, de nouvelles lettres patentes fixent à six le nombre de sœurs.
4. Un cadre juridique : les lettres patentes
17Placés au cœur de la question sociale, les hôpitaux généraux disposent de devoirs, mais aussi de pouvoirs et de privilèges, et cela conduit obligatoirement à la création d’un corpus juridique spécifique. Les personnes qui prennent en charge l’administration et la gestion des hôpitaux participent à la création du droit53. Le cadre général au sein duquel l’administration hospitalière va se situer est tracé par une triple intervention de poids variable dans le temps, mais aussi selon les établissements54.
18Le premier intervenant est l’Église, au travers du droit canon. La laïcisation progressive de la société ne lui a pas enlevé tout rôle entre le XVIIe et le XVIIIe siècle55.
19Le deuxième partenaire se trouve être la municipalité. Des ordonnances réitérées ont tenté de donner aux villes un poids prépondérant, à partir du XVIe siècle, dans la gestion des hôpitaux. Les Magistrats disposent d’un pouvoir de contrôle sur ces établissements, car selon Moreau de Séchelles, « c’est le moyen de maintenir la confiance du peuple qui craint toujours l’autorité du roi confiée aux intendants »56.
20Enfin, avec une présence de plus en plus marquée, le pouvoir étatique définit une politique hospitalière qui a vocation à s’imposer à l’ensemble des territoires contrôlés. Le phénomène amorcé au XVIe siècle est spécialement net aux XVIIe-XVIIIe siècles : le roi agissant par l’intermédiaire des intendants. Néanmoins, le commissaire départi ne figure pas parmi les administrateurs et n’intervient pas, en théorie, dans l’administration des hôpitaux, ne signant aucun compte ni aucune délibération. En pratique il assiste à toutes les assemblées, sans jamais donner son avis officiellement, « mais on n’y a jamais rien fait [qu’il n’ait] approuvé »57. Les lettres patentes ne précisent pas la nature et le degré de ces liens qui existent cependant dans la mesure où l’intendant, représentant de l’autorité royale, reprend les directives et instructions de Versailles pour les imposer à l’hôpital.
21Les lettres patentes de création des hôpitaux généraux des provinces du Nord vont loin dans la reconnaissance de l’autonomie de l’établissement. Louis XV autorise les administrateurs à rédiger les règlements nécessaires tant pour la reddition des comptes que pour l’administration, la police et le gouvernement de ces hôpitaux. Les administrations peuvent recevoir à titre gratuit ou acquérir à titre onéreux, vendre, emprunter, transiger et nommer le personnel de l’établissement. Afin d’assurer une vie paisible à l’hôpital, les lettres patentes attribuent un pouvoir disciplinaire pour corriger les déserteurs et les voleurs. À cela il faut ajouter aussi un pouvoir, et non des moindres, de police correctionnelle sur les mendiants récidivistes. Les administrateurs ont également le pouvoir de rédiger les règlements internes58. Et, pour faire respecter ces règles de vie, ils disposent de larges pouvoirs de correction sur les pauvres enfermés59.
22Les transformations les plus profondes sont souvent sanctionnées par des lettres patentes : d’après les enquêtes du XVIIIe siècle, trente-cinq hôpitaux en ont reçu, vingt-six sous le règne de louis XIV (surtout au tournant du siècle), les autres sous celui de Louis XV60. Les lettres patentes sont des actes importants et recherchés, car elles installent les hôpitaux dans un monde cautionné par l’autorité royale et par conséquent honorable et durable. Il est essentiel de se souvenir que ces lettres sont des témoignages de vitalité et que la date où elles sont obtenues marque une étape décisive dans l’histoire propre de chacun des hôpitaux. Une fois dotés de lettres patentes, ces nouveaux organismes relèvent d’une direction collégiale et, à l’image de tous les corps constitués de l’Ancien Régime, ils sont farouchement attachés à leur autonomie. Cependant, l’administration hospitalière est placée sous la tutelle croissante des municipalités et du pouvoir royal par l’intermédiaire des intendants, tutelle parfois pesante mais contre laquelle les administrations hospitalières ne se rebellent pas trop, car l’intendant est aussi le mieux placé pour assurer la défense des établissements auprès du gouvernement pour l’obtention de tel ou tel avantage, comme l’attribution et la poursuite d’un droit d’octroi ou la possession de lettres patentes. Enfin, il peut également les protéger de certaines pressions locales61.
23C’est dans cet environnement multiforme, et avec des contraintes variables, que l’administration peut développer sa capacité créatrice de droit, ceci à un moment où les institutions d’assistance prennent une place croissante dans la distribution des secours, en particulier par suite du développement des idées nouvelles liées à l’adoption d’un capitalisme commercial. Les administrateurs sont quotidiennement plongés dans le droit civil, le droit commercial, le droit social et doivent également, surtout pour les hôpitaux généraux, intervenir en matière de droit disciplinaire et pénal.
24Chaque institution établit ses propres critères de gestion en fonction des idées dominantes dans son bureau. Par ailleurs, les pouvoirs financiers des administrateurs s’expriment dans la façon dont ils organisent le contrôle des comptes des receveurs et comptables de l’établissement. La politique de travaux, qu’il s’agisse de l’extension ou de la rénovation des bâtiments de l’hôpital, ou de ceux des fermes et maisons possédées, est variable d’un établissement à l’autre. Cette politique d’entretien fait appel au droit privé par l’intermédiaire des contrats. Ces établissements ont souvent des locataires dans les biens immobiliers qu’ils possèdent : la conclusion de baux ruraux avec divers paysans donne lieu à l’insertion de clauses très variables.
25Les ressources hospitalières courantes sont également fournies par le produit de diverses ventes : céréales, bois provenant des propriétés, marchandises fabriquées dans les murs des hôpitaux où l’on file, tisse, tricote, fait de la dentelle. Les administrateurs peuvent choisir de simples contrats de vente au coup par coup ou des contrats de longue durée conclus par simple accord ou dans des procédures d’adjudication.
26Pour faire face aux obligations de formation professionnelle à l’égard des enfants trouvés qu’on leur confie ou des adultes que l’on enferme dans les hôpitaux généraux, les administrateurs doivent aussi conclure des contrats d’apprentissage avec des maîtres de métiers qui prennent les jeunes chez eux ou viennent dispenser leur savoir à l’intérieur des murs de l’établissement. Ils doivent enfin établir des contrats avec divers fournisseurs pour la nourriture, le chauffage et les médicaments.
27Dans le domaine du droit social, un des points, qui relève plus souvent de la volonté unilatérale des administrateurs que de l’accord des parties, porte sur les conditions d’admission des pensionnaires. Les contrats d’admission définissent d’ailleurs souvent les conditions exactes qui seront faites au nouveau pensionnaire : chambre individuelle, présence d’un serviteur, nourriture spéciale, fourniture de vêtements, chauffage et, bien évidemment, la nature et le montant des contreparties. Un cas particulier est celui des militaires reçus dans les hôpitaux ; cela donne lieu à des contrats collectifs, objets de discussions parfois longues quant au montant de la pension qui est demandée à l’armée en échange de l’accueil des soldats ou des marins. Un dernier volet de cette intervention des administrateurs dans le domaine du droit social est constitué par l’élaboration d’un droit du travail pour les agents de l’hôpital. Cette toute-puissance des administrateurs sur le personnel est bien résumée par Jean Imbert qui note : « tout le personnel salarié est nommé et révoqué par le bureau de direction […] c’est également le bureau qui fixe les salaires qui sont attribués aux employés de l’hôpital »62.
28Enfin, en matière pénale et disciplinaire, la direction de l’hôpital dispose de pouvoirs réglementaires et juridictionnels qui s’exercent sur tous les occupants de l’établissement, mais aussi, dans le cadre de la législation sur l’interdiction de la mendicité, à l’extérieur de celui-ci. Les édits concernant la lutte contre la mendicité et les lettres patentes accordées à tel ou tel établissement non seulement confient aux administrateurs le droit de condamner les pensionnaires de l’hôpital, mais mettent à leur disposition des moyens de faire appliquer directement au sein de l’établissement les jugements qu’ils rendent. Lors de la fondation de l’hôpital général de Dunkerque, il est explicitement énoncé dans l’article V qu’il est attribué aux « administrateurs et à leurs successeurs tout le pouvoir et autorité de direction, correction et châtiment sur les pauvres enfermez dans ledit hôpital et pour cet effet leur permettons d’avoir dans iceluy, poteaux, carcans et prisons à la charge néanmoins que si les pauvres commettront quelque crime qui mérite peine affliction ou infamante et les remettre aux magistrats de ladite ville pour la requête du grand bailly leur être le procès soit fait et parfait en la manière prescrite par nous ordonnancer »63. Dans la réalité, les pratiques dans les hôpitaux généraux du Nord semblent éloignées d’un système ultra répressif ; et bien des administrateurs, proches des traditions catholiques et en particulier de la tradition hispano-tridentine64, acceptent mal que l’hôpital soit transformé en maison de correction et qu’on remplace la charité par le redressement65.
Notes de bas de page
1 M. Bataillon, J.-L. Vivès réformateur de la bienfaisance, Bibliothèque d’humanisme et Renaissance, 1952, Tome XIV, (Mélanges A. Renaudet), p. 141.
2 Humaniste, comme ses amis Erasme et Thomas Moore, Vivès (Valence 6 mars 1492 – Bruges 6 mai 1540) théologien, philosophe et pédagogue, cherche à traduire sa conception éthique dans des mesures pratiques et immédiates.
3 Vives expose le bien-fondé à la fois « éthique » et « économique » d’une prise en charge par les pouvoirs municipaux de l’assistance aux pauvres, jusque-là du ressort exclusif de la charité privée. Pour lui, l’assistance publique ainsi instaurée continuerait certes à procéder de l’obligation judéo-chrétienne de charité et ne serait du reste alimentée que par des aumônes librement effectuées. Mais elle serait beaucoup plus efficace que l’assistance privée, du fait qu’elle pourrait être bien mieux ciblée (tous les nécessiteux et seulement eux) et s’associer aisément à la légitime exigence de prestation d’une contrepartie en travail.
4 L. Lemaire, « Les anciens hôpitaux de Dunkerque », MSD, Dunkerque, 1909, tome L.
5 AMDK, AH, 6S 634.
6 Dans chaque paroisse, la Bourse des pauvres réunissait des bourgeois dévoués, les « pauvriseurs » ou « ministres particuliers des pauvres » qui administraient les diverses fondations charitables. M. Braure, Lille et la Flandre wallonne au XVIIIe siècle, E. Raoust, 1932 (Th. Lettres, Lille, 1932), p. 683.
7 AMV, Fonds Serbat, dossier 2.
8 AMD, AH, C8 (dossier n° 149).
9 C. Glineur, Genèse d’un droit administratif…, op. cit.
10 AMDK, AH, 6S 869.
11 Ibidem.
12 AMDK, AH, 6S 727.
13 Ibidem.
14 AMDK, AH, 6S 855.
15 AMDK, AH, 6S 869.
16 Ibidem.
17 A. Thoor-Colinon, Assistance et pauvreté à Dunkerque, 1691-1797, mémoire de maîtrise, Lille, 1985, p. 32. (A. Lottin, dir.).
18 ADN, C 5801, (mémoire adressé à Monseigneur Moreau de Séchelles, intendant du Hainaut).
19 C’est le cas également de Bidé de la Grandville en Auvergne, J.-P. Gutton, L’État et la mendicité…, op. cit., p. 48-70.
20 ADN, C 5801, (mémoire adressé à Monseigneur Moreau de Séchelles, intendant du Hainaut).
21 Jacques Pineau de Luce est intendant du Hainaut de 1752 à 1755.
22 ADN, C 5750, (lettres patentes de mars 1751 Valenciennes). « C’est dans cet esprit que nous proposons d’établir un hôpital général à Valenciennes, principale ville de notre pays de Hainaut. Il y a déjà longtemps que la nécessité d’un pareil secours s’y fait sentir et nous avons résolu d’y pourvoir ».
23 AMD, BB 10 f°12-13.
24 Ibidem, (lettre au Magistrat du 10 mars 1733). Voir également AMD, GG layette 207, « Projet de réunion de différents hôpitaux et maisons pieuses de la ville de Douai » (1733).
25 Ce projet heurte les administrateurs des petites fondations, très influents au sein de la cité, car il signifie leur suppression. Ainsi, les intérêts particuliers des administrateurs de ces fondations pieuses et hospitalières entravent le plan du commissaire départi. De plus, ces administrateurs, proches des traditions catholiques, acceptent mal ou craignent que l’établissement d’un hôpital général ne remplace la « charité » par le « redressement ».
26 AMD, GG 207.
27 AMD, BB 10 f°16.
28 AMD, GG 207, « Je vous avoueray que j’avois bien prévu des difficultés dans l’exécution de ce projet, mais je n’aurois jamais prévu le moyen dont on s’est servi, entre autres l’exemple du père de famille, qui ne doit pas rassembler tous ses biens, m’a paru nouveau. Je ne finiroi point si je voulois dire tous les traits qui m’ont paru singuliers ».
29 AMD, BB 10, Reg. aux consaux f°146-152.
30 Ibidem, f°28.
31 AMD, AH, C7 (dossier 140).
32 Les petits établissements hospitaliers, s’ils acceptent une tutelle lointaine du pouvoir et recherchent une reconnaissance, entendent préserver jalousement leur indépendance. L’administration comme le financement demeurent en grande partie privés. Pourtant cette constitution de corps autonomes et privilégiés est fragile. Elle a dû se défendre à plusieurs reprises car l’État, pour mener une politique de rationalisation et de centralisation de l’assistance, a souvent tenté de les faire disparaître au profit d’autres institutions comme les hôpitaux généraux du Nord pour notre propos. Voir J.-P. Gutton, « Aux origines d’un ministère de l’Assistance et de la Santé dans la France de l’Ancien Régime » Histoire du droit social, Mélanges en hommage à Jean Imbert, Paris, 1989, p. 277-286.
33 J. Imbert, Le droit hospitalier de l’ancien régime, Paris, PUF, 1993, p. 98-102. Pour un exemple local, J.-.P. Gutton, L’État et la mendicité…, op. cit., p. 74-80. Sur l’évolution générale du mouvement hospitalier, J. Imbert (dir.), Histoire des hôpitaux en France, Toulouse, Privat, 1982.
34 J.-P. Gutton, Aux origines d’un ministère de l’Assistance…, op. cit., p. 277-286.
35 Sur les fondements juridiques de la subdélégation, voir M. Antoine, « La notion de subdélégation dans la monarchie d’Ancien Régime », BEC, juill.-déc.1974, p. 267-287.
36 Ils prenaient même place au premier rang de la cité, juste après les mayeurs dans les cérémonies publiques. Voir J. Ricommard, « Les subdélégués en titre d’office dans les Flandres et le Hainaut », RN, t. XLII (1960), p. 30. Ce régime fut étendu au reste du royaume grâce à l’édit de 1704, qui porta, un temps, érection de ces fonctions en titre d’office, avant d’être révoqué en 1715.
37 F.-X. Emmanuelli, État et pouvoirs dans la France des XVIe-XVIIIe siècles, la métamorphose inachevée, Paris, Nathan, coll. Fac. Histoire, 1992, p. 74.
38 R. Grevet, « Être subdélégué d’intendant dans les provinces septentrionales à la fin du XVIIIe siècle », Bulletin de la SHMC, 1998, n° 3 & 4, p. 14-24.
39 F.-X. Emmanuelli, État et pouvoirs…, op. cit.
40 AMDK, Série n° 35 (renouvellement du Magistrat), « Les personnes […] les plus capables et les mieux intentionnez pour le bien de nostre service et celuy du public des villes ».
41 M. Le Yaounac, « Un agent du pouvoir central soucieux du sort de ses administrés, le subdélégué de l’intendance à Brest (1690-1790) », Annales de Bretagne et des pays de l’Ouest, tome 85, numéro 4, 1978, p. 543-572.
42 ADN, C 6584 et C 6585.
43 P. Cerisier, Le commerce des grains dans la France du Nord fin XVIIe-1790 (Artois, Flandre, Hainaut, Cambrésis), 2004, p. 791.
44 En Flandre, Bidé de la Grandville doute que le riz puisse efficacement remplacer le blé car les gens ont du mal à s’y accoutumer.
45 ADN, C 6584.
46 Son mari est administrateur de l’hôpital général, de 1734 à son décès, en 1739.
47 AMDK, AH, 6S 940.
48 Jean Lefebvre de Caumartin, intendant de Flandre de 1756 à 1778.
49 AMDK, AH, 6S 943.
50 Charles de Calonne est intendant de Flandre de 1778 à 1783. Voir E. Leroy, Charles-Alexandre de Calonne (1734-1802) : de l’impasse du despotisme parlementaire à l’impasse du despotisme éclairé « à la française », thèse sous la direction de Jean de Viguerie, Université de Lille III, 2005.
51 F. Leblond, S. Wiart, L’hôpital général de la charité de Douai de 1752 à 1789, mémoire de maîtrise, Lille III, 1993, p. 423. (A. Lottin, dir.).
52 Il s’agit de Caneau de Sangries, Forceville, Taffin de Goeulzin et Le Roux de Bretagne.
53 « La première source du droit est la législation et il convient d’entendre par là non seulement la loi (ordonnances, édits, lettres patentes) mais aussi la réglementation, qu’elle émane du pouvoir central ou des autorités inférieures : textes des ministres, des intendants ou de leurs subdélégués, des États provinciaux et des municipalités. Ce pouvoir réglementaire existe au sein des hôpitaux par exemple pour l’élaboration du règlement intérieur, mais aussi pour d’autres décisions concernant les pensionnaires, les membres du personnel. L’administrateur est amené à promulguer une partie de ces textes, à en préparer d’autres qui sont ensuite entérinés par le bureau. La deuxième source du droit est la jurisprudence. Dans la logique de ce système, les administrateurs se voient confier un rôle de juge, à l’intérieur de l’hôpital surtout et accessoirement à l’extérieur : décisions isolées qui, au fil des années, peuvent prendre l’aspect d’une véritable jurisprudence ou si l’on préfère d’une coutume judiciaire s’imposant aux successeurs. La coutume est la troisième source juridique. La majeure partie du droit privé en Europe est constituée par des coutumes ancestrales, même si celles-ci sont essentiellement territoriales, mais il en existe aussi des professionnelles ou, dans le cas qui nous retient, hospitalières ». Voir P.-J. Hesse, « Les recteurs d’hôpitaux, créateurs de droit dans l’Europe moderne » in Les administrateurs d’hôpitaux dans l’Europe moderne, Lyon, PUL, 2002.
54 Paul Bonenfant souligne bien la volonté du souverain, de l’Église et des autorités communales ou provinciales de contrôler tous les établissements d’assistance. P. Bonenfant, Le problème du paupérisme en Belgique à la fin de l’Ancien Régime, Bruxelles, Palais des Académies, 1934.
55 Y. Krumenacker, « Le critère confessionnel dans l’étude des administrateurs », in Les administrateurs d’hôpitaux dans l’Europe moderne, Lyon, PUL, 2002.
56 C. Glineur, Genèse d’un droit administratif…, op. cit., p. 289.
57 ADN, C 5801, (lettre de Séchelles à d’Aguesseau du 1er juillet 1750, relative à l’administration de l’hôpital de Valenciennes, sur laquelle l’intendant de Flandre avait été consulté).
58 AMDK, AH, 6S 871 (règlement de police de 1741), AMD, AH, registre des délibérations n° 219 (règlement intérieur du 26 juin 1760), ADN, AH (Lille), XVI, E 12 (règlement intérieur de 1757).
59 AMDK, AH, 6S 947 (lettres patentes de juillet 1737, Dunkerque), ADN, AH, XVI, A 1, (lettres patentes de juin 1738, Lille), ADN, C 5750, (lettres patentes de mars 1751, Valenciennes), AMD, BB 10 Reg. aux consaux, f° 146-152, (lettres patentes de juin 1752 Douai).
60 C. Lamarre, « À propos des directions d’hôpitaux en Bourgogne aux XVIIe et XVIIIe siècles. Premières approches », in Les administrateurs d’hôpitaux dans la France de l’ancien régime, Lyon, PUL, 1999.
61 J. Imbert, Le droit hospitalier…, op. cit., p. 51.
62 J. Imbert, Le droit hospitalier…, op. cit., p. 224.
63 La lecture de tel passage, notamment lors de la fondation de l’hôpital général de Paris, amena Michel Foucault à conclure qu’en organisant ainsi l’hôpital général, le « roi établit entre la police et la justice, aux limites de la loi, le tiers-ordre de la répression ». M. Foucault, Histoire de la Folie à l’âge classique, Paris, Plon, 1961. p. 57. Voir aussi J. Imbert qui conclut par la remarque de l’avocat général du Parlement de Paris, en 1767 : « il n’y a pas de corps dans le royaume auquel il soit donné des pouvoirs aussi étendus », Le droit hospitalier de l’Ancien Régime…, op. cit.
64 P. Guignet, Le pouvoir dans la ville…, op. cit.
65 Ce pouvoir disciplinaire quasi absolu n’est pas stipulé dans les lettres patentes de création des hôpitaux généraux de Lille, Douai et Valenciennes, contrairement à celui de Dunkerque.
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