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    Plan

    Plan détaillé Texte intégral 1. Les déclarations royales organisatrices de la répression 2. Les dispositions réglementaires dans les provinces du Nord 3. Le mimétisme des autorités municipales 4. Les débats sur la mendicité Notes de bas de page

    Les hôpitaux généraux du Nord au siècle des Lumières (1737-1789)

    Ce livre est recensé par

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    Table des matières

    Chapitre I. La répression de la mendicité et du vagabondage

    p. 25-40

    Texte intégral 1. Les déclarations royales organisatrices de la répression 2. Les dispositions réglementaires dans les provinces du Nord 3. Le mimétisme des autorités municipales 4. Les débats sur la mendicité Notes de bas de page

    Texte intégral

    1À plusieurs reprises au XVIIIe siècle, et particulièrement en 1724, 1750 et 1764, des textes remettent à l’ordre du jour l’enfermement des mendiants et des vagabonds. Or c’est un échec. Le pouvoir royal comprend que cet échec est en partie dû aux réticences des hôpitaux à recevoir des marginaux et il en tire des conséquences. Un arrêt du Conseil d’État du Roi du 21 octobre 1767 prescrit l’ouverture de dépôts de mendicité. Au XVIIIe siècle, dans l’opinion éclairée de ce siècle des Lumières, où l’on réclame une réforme pénale, pas une voix ne s’élève contre la répression des pauvres mendiants, assimilés aux vagabonds. Bien au contraire, certains réclament une aggravation des peines contre eux. La majorité des vagabonds est constituée de journaliers à la recherche de menus travaux, de paysans que la famine a jetés sur les routes. À défaut de travail, ils maraudent, ils mendient pour survivre. Néanmoins, cette rigueur n’exclut en rien la solidarité. L’originalité du XVIIIe siècle réside d’abord dans sa volonté d’expliquer la misère. Jusqu’alors « oisiveté » et « paresse » étaient surtout mises en avant pour rendre compte du paupérisme. Désormais, « économie » et « société » sont considérées comme les principales responsables. Malgré la persistance d’idées très dures à l’égard des pauvres, bien des documents montrent que les idées sur les pauvres sont partagées entre la tentation de ne voir en eux qu’un danger social et celle de les considérer comme des personnages qui conservent une auréole religieuse parce qu’ils sont les représentants du Christ.

    1. Les déclarations royales organisatrices de la répression

    2La déclaration royale du 18 juillet 1724 est un texte capital dans l’histoire de la répression de la mendicité et du vagabondage. Ce texte analyse les raisons de l’échec des précédents textes qui se sont efforcés de lutter contre la mendicité : l’exécution des présentes déclarations avait été limitée aux principales villes et n’avait pas été générale pour le royaume1. Avec le texte de 1724, l’on assiste à un renforcement du contrôle policier2 sur les déplacements des personnes, leurs moyens d’existence et leur assiduité au travail. Cette déclaration crée un casier judiciaire pour constater la récidive de mendicité et impose la marque « M » sur l’épaule de ceux qui ont été enfermés pour la seconde fois.

    3De plus, c’est l’application de la déclaration du 18 juillet 1724 relative à la mendicité qui suscite les réunions d’aumônes les plus importantes3. Depuis longtemps, les aumônes sont critiquées, soit parce qu’elles ne sont pas distribuées, soit parce qu’elles sont distribuées sans discernement et qu’elles favorisent ainsi la mendicité et le vagabondage4. Elles sont encore plus suspectes à l’époque où l’on prône l’assistance par le travail. Comme en 1724 il fallait offrir de nouvelles ressources aux hôpitaux5 : une circulaire du contrôleur général, Dodun, préconisait aux hôpitaux la réunion d’aumônes. Cependant, dans la pratique, ces réunions furent aussi longues à devenir effectives que l’avaient été celles du XVIIe siècle. Sur le strict plan financier, la déclaration de 1724 s’inscrit dans le cadre d’un retour au néo-colbertiste des finances publiques6. Une fiscalisation de la dépense, étendue aux pays d’élections seulement, accompagne en effet l’enfermement forcé des mendiants valides dans les hôpitaux. Ces derniers sont défrayés à proportion du nombre de mendiants qu’ils nourrissent et pour cela, on instaure une augmentation de trois deniers pour livre du montant de la taille dans les vingt et un pays d’élections7. Quant aux provinces d’états, leur contribution est très aléatoire, dépendant de modalités négociées avec le pouvoir central. Pour les provinces du Nord, le roi étend en 1776 l’impôt pour l’abolition de la mendicité.

    4Au XVIIIe siècle, au moment de la création des hôpitaux généraux du Nord, l’État prend en mains, à l’échelle du royaume, la lutte contre le vagabondage et la mendicité, en même temps que les possibilités de répression et d’assistance. Dès 1724, à l’occasion de l’application de la déclaration du 18 juillet qui tend à supprimer la mendicité, une correspondance fournie prouve que le Contrôle général a cherché à connaître avec précision les possibilités d’accueil de chaque hôpital8. Par ailleurs, et toujours dans la seconde moitié du siècle, le pouvoir royal nomme des commissions pour l’étude des problèmes posés par la mendicité. Ces enquêtes et ces travaux ne sont pas sans résultats.

    5Ainsi, le texte du 18 juillet 1724 demeure, jusqu’en 1764, le texte fondamental qui organise la répression de la mendicité et du vagabondage. Divers arrêts, rendus dans les années qui suivent, s’en inspirent directement9. Une déclaration du roi concernant les mendiants, du 20 octobre 1750, ne fait que reprendre les termes de celle de 1724. Peu à peu, l’ordonnance de 1724 paraît peu rigoureuse et mal appliquée, souvent abandonnée dès 173310. D’où sa remise en question qui doit aboutir au débat accompagnant la déclaration de 1764.

    6Dans la seconde moitié du siècle, le pouvoir royal nomme des commissions pour l’étude des problèmes posés par la mendicité. Face à l’inefficacité des déclarations dans la première moitié du XVIIIe siècle, le pouvoir central charge une commission de rédiger une nouvelle déclaration relative au vagabondage. En 1764, le contrôleur général L’Averdy11 réunit une commission, composée de quatre conseillers d’État, chargée de classer les pauvres en différentes catégories et de prévoir des traitements ou des solutions pour chacune12.

    7Le 3 août 1764, une déclaration concernant les vagabonds et gens sans aveu réorganise la répression13. Cette déclaration, par le caractère vague de la définition donnée aux vagabonds, permet également d’y englober les mendiants. À partir de ce texte, la condition des pauvres et des mendiants s’aggrave car on leur impose le sort réservé aux vagabonds. En effet, le préambule du texte observe que « vagabonds et gens sans aveu semblent se multiplier chaque jour ». Aussi confirme-t-il les fondements de l’action répressive du roi, à savoir l’ordre public. Une circulaire, adressée aux intendants le 5 septembre 1764, les incite à ouvrir des dépôts de mendicité. La mise en œuvre de la déclaration de 1764 passe par l’édification des maisons de force et de correction là où elles font encore défaut et là où elles sont trop petites. Dès lors, et jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, les dépôts de mendicité constituent la pièce maîtresse de la répression de la mendicité, internant les mendiants sans jugement, par simple mesure administrative. Ils doivent accueillir aussi, dans la pratique, bon nombre de vagabonds, car la déclaration de 1764 est si sévère qu’elle n’est qu’assez rarement appliquée à l’encontre de vagabonds à qui on ne reproche pas d’autres délits. Ainsi, au XVIIIe siècle, et tout particulièrement après 1764, le pouvoir royal dispose d’une législation répressive importante. Il reste à se demander dans quelle mesure, et comment, elle est appliquée. Sur la base du texte de 1764, tous les mendiants indésirables peuvent être incarcérés. Comme les résultats de la déclaration de 1764 sont médiocres, un arrêt du Conseil, le 21 octobre 1767, prescrit partout l’ouverture de ces dépôts de mendicité14 qui doivent permettre une grande centralisation de la répression. L’article premier de la constitution générale des dépôts de mendicité du royaume de 1767 établit la liste des individus que ceux-ci sont destinés à recevoir15.

    8Avec une grande constance dans la volonté de parvenir à un résultat, quel que soit le personnel gouvernemental en place, la monarchie prend en charge la répression de la mendicité. Le gouvernement royal considère désormais deux sortes d’unités, les plus petites emboîtées dans la plus grande, celle de l’administration locale la plus récente, c’est-à-dire l’intendance incluse dans un ensemble sans hiatus ni lacune, le royaume. Que ce soit pour les hôpitaux généraux ou plus encore pour les dépôts créés en principe à partir de 1764, les intendants sont les chevilles ouvrières de l’application des dispositions législatives. L’administration des dépôts leur revient. D’autre part, chaque compagnie de maréchaussée est localement sous leur autorité. Qu’elles se situent en pays d’élections, d’imposition ou d’états, les généralités appliquent théoriquement les mêmes instructions concernant la mendicité et le vagabondage et accueillent chacune une même organisation de la maréchaussée. De plus, il faut, tant pour les hôpitaux généraux qui sont destinés aux mendiants (à partir de 1724) que pour les dépôts ou les maisons de force (à partir de 1767), des règlements identiques et une relation par courrier qui mette en communication tous les établissements.

    9À partir de 1769, l’on accentue les arrestations afin de combattre sur deux fronts, d’une part celui de la criminalité en faisant le procès des vrais vagabonds et des mendiants dangereux et, d’autre part, celui de la pauvreté, en enfermant les mendiants indigents et les personnes sans certificat qui leur sont assimilées. Après avoir atermoyé au cours de la première année, en mettant en garde les pauvres, relâchés à proximité de leur domicile s’ils ont contrevenu aux ordonnances, et d’autre part, en laissant aux autorités locales le temps de s’organiser, le duc de Choiseul donne le signal de la fermeté par une lettre écrite à Compiègne le 12 août 1769, adressée au Prévôt Général de la Maréchaussée en Flandre16. Il lui précise alors la nouvelle marche à suivre : « Il ne doit plus être question de distinguer la classe de mendiants domiciliés de celle des mendiants de profession, ils doivent être actuellement les uns et les autres arrêtés et conduits dans les prisons, interrogés et envoyés dans les dépôts, en vertu de vos ordonnances ou de celles de vos Lieutenants »17. Cette fermeté face aux vagabonds et mendiants va de pair avec l’ordonnance du Parlement de Flandre du 8 mars 1768. Le procureur général du roi stipule qu’il reçoit des plaintes d’un genre nouveau, d’excès de violence qui se commettent journellement dans les campagnes par les mendiants et vagabonds qui portent « la hardiesse jusqu’à l’attroupement et vont visiter les maisons particulièrement la nuit et exigent de la nourriture mais également des sommes d’argent »18. Ainsi l’ordonnance stipule que les mendiants et vagabonds doivent se retirer dans leur lieu de naissance ou de leur dernier domicile. Elle ordonne aux mayeurs et gens de loi d’arrêter tous ceux qui se rendront coupables de ces excès, ainsi que tous les étrangers qui n’auront pas de certificat en bonne et due forme et ceux qui en sont munis mais qui sont restés plus de vingt-quatre heures dans le même lieu, et de les faire conduire dans les prisons de la ville19.

    10La première difficulté à laquelle se heurte la maréchaussée tient au nombre de personnes à contrôler. Les chiffres avancés par Joly de Fleury donnent un aperçu du nombre des arrestations et la conscience que prend alors l’administration centrale de leur importance. Ainsi en 1773, moment où se mettent en place les nouvelles brigades et l’ouverture de tous les dépôts, 72 000 personnes sont arrêtées dans tout le royaume20. Dans les généralités de Lille et de Valenciennes, l’on comptabilise respectivement 1 261 et 471 arrestations cette même année21. Ces chiffres importants en province sont le résultat de l’activité des cavaliers (stimulés par des primes à la capture) qui se servent tout à fait légalement du droit général d’arrestation et de fouille attribué traditionnellement à la maréchaussée depuis le XVIe siècle22. Il semble certain que la maréchaussée mette du zèle à arrêter les mendiants : en Flandre, ils représentent 47 % du total des arrestations opérées entre 1760 et 1769 et plus de 80 % entre 1770 et 179023.

    2. Les dispositions réglementaires dans les provinces du Nord

    11Pour lutter contre la mendicité croissante liée à la guerre de Succession d’Autriche qui jette sur les routes de nombreux déserteurs de l’armée royale, des dispositions réglementaires sont prises dans les provinces du Nord. En effet, ces régions connaissent une aggravation de la mendicité après 1748 du fait de la restitution des Pays-Bas méridionaux à la maison d’Autriche et de la restauration des anciennes frontières suite à la signature du traité d’Aix-la-Chapelle.

    12Ces dispositions s’inspirent de celles prises en 1740 par le duc de Boufflers, gouverneur de Flandre et du Hainaut, qui ordonne dans chaque paroisse, à partir du 17 juillet, l’établissement d’une garde permanente de quatre hommes armés, pris par roulement dans la population24. En 1748, l’intendant Moreau de Séchelles ordonne aux différents échevinages de l’intendance de Flandre d’organiser des gardes de paysans, identiques à celles instituées par le duc de Boufflers. L’intendant du Hainaut, Pineau de Lucé est encouragé à prendre les mêmes initiatives.

    13Le 13 avril 1754, l’intendant du Hainaut, Blair de Boisemont, est informé que les « vagabonds et les mendiants commettent des désordres dans les différentes provinces du royaume où, sous le prétexte de demander un asile aux habitants des campagnes, ils exigent d’eux des contributions en toutes sortes de denrées »25. L’intendant exige de sévères mesures pour pallier cet état de fait. Il est en effet dangereux pour les fermiers de leur refuser la subsistance, car ils peuvent porter leurs excès jusqu’à incendier les fermes. L’existence de billets de semonce est bien réelle et toujours d’actualité au XVIIIe siècle. Ainsi, le témoignage d’un certain Cristallin, député des États de Cambrai, est caractéristique : « Nous apprenons avec douleur qu’on met encore dans notre plat pays des billets de semonce pour avoir de l’argent. On nous en a hier encore apporté un fait aux fermiers de Foranville »26. Vers 1722, puis vers 1750, de nombreux méfaits de ce genre commis dans la châtellenie de Lille sont signalés à la gouvernance27. Les mesures prises par les intendants reposent sur le recours aux brigades de maréchaussée, aux subdélégués, aux Magistrats et aux gens de loy, pour être appliquées dans leur juridiction.

    14En 1750, alors que la mendicité est toujours en constante augmentation, le Contrôleur général des finances Machault d’Arnouville promulgue une ordonnance royale qui, reprenant les grands principes de la déclaration de 1724, prescrit l’arrestation et l’enfermement des mendiants28. Le 12 mars 1750, le roi rend un règlement dont les dispositions renouvellent l’injonction faite aux gens de loy d’arrêter les mendiants valides ou invalides, et de les faire enfermer dans la prison la plus proche. Le 15 novembre 1750, le règlement royal est étendu au reste de l’intendance.

    15Le règlement royal du 12 mars 1750, concernant l’entretien des mendiants, ordonne à chaque mendiant valide ou invalide de regagner sa paroisse de naissance, d’y demeurer et de s’y faire entretenir. Ce règlement va à l’encontre de décisions prises par la tradition flamande qui instaure le principe de l’entretien des pauvres par la communauté dans laquelle ils sont nés, mais en garantissant la libre résidence des personnes. En effet, les députés des Magistrats, des châtellenies et autres lieux de la Flandre occidentale, par l’assemblée du 5 juillet 1710 établissent l’usage des « actes de guarant ». Ces actes sont des attestations de prise en charge émises par les directions des tables des pauvres : lorsqu’un particulier « dont les facultés paraissent douteuses et qu’on appréhende de voir tomber en pauvreté » désire quitter une ville pour s’établir dans une autre, il doit produire au lieu de son nouveau domicile « un certificat de guarant » signé de la table des pauvres de la ville qu’il quitte. Ce certificat ne lui est fourni que s’il « a tenu un domicile et résidence fixe et certaine pendant le temps de trois années consécutives ».29 Lorsque le certificat de « guarant » n’est pas délivré, c’est le lieu de naissance qui est responsable des frais de l’assistance. Ce système qui peut entraver le déplacement des individus fonctionne difficilement. Dès qu’une personne s’adresse à une table des pauvres, tout est bon pour la renvoyer du lieu de sa naissance aux différentes villes qui l’ont reçue. Durant ce temps, le pauvre est laissé à son triste sort. Ces renvois de responsabilité entraînent de nombreux procès compliqués, longs et coûteux, qui se tiennent devant les juridictions ordinaires. Le système est encore alourdi par cette justice hybride rendue parfois par les Magistrats, parfois par les tribunaux particuliers qui existent dans les seigneuries vassales. Le conseil d’État s’alarme de la multiplicité des procès et décide, le 19 avril 1732, de supprimer les actes de « guarant ». Le but premier est de simplifier la démarche juridique, en cas de litige, seuls les Magistrats des chefs collèges de la Flandre maritime « trancheront sans figure de procès et sans frais ».30 L’impétrant doit se munir d’un billet du curé et des juges du dernier domicile certifiant qu’il est de religion catholique, apostolique et romaine, ainsi que de bonne vie mœurs. En cas d’infirmité, d’incapacité ou de pauvreté, l’individu est tenu de se retirer au lieu de sa naissance.

    16Le 7 août 1732, l’assemblée des Magistrats des chefs-collèges approuve l’arrêt et apporte quelques précisions nécessaires. Elle décide que les veuves et orphelins seront assistés par le lieu de naissance du mari même si les enfants sont de plusieurs lits. Au décès de la veuve, les enfants sont renvoyés au lieu de leur naissance, les enfants « bâtards » suivent la condition de leur mère. Dans les villes regroupant plusieurs paroisses, il est prévu que les indigents seront assistés par la paroisse dont ils dépendent. La taxe pour suppléer à l’insuffisance du revenu de la Table des pauvres sera perçue sur les habitants recevant les sacrements de la même église.31 L’ensemble de ces mesures constitue le « concordat de 1732 ». Le texte est ratifié et rendu exécutoire par un arrêt du Conseil du Roi de 1732, sur le rapport de l’intendant Bidé de La Grandville, lequel confie aux Magistrats des chefs-collèges le jugement des litiges liés à l’application du concordat, avec appel de leurs décisions devant l’intendant32.

    17Aucune des provinces limitrophes de la Flandre maritime n’est tenue d’en respecter les clauses ou d’y adhérer. Des particuliers natifs de Lille ou de l’Artois s’installent dans le ressort de la Flandre maritime, acquérant un droit de domicile par une résidence de trois ans, avant de vivre des aides de la Table des pauvres. De leur côté, les communautés wallonnes renvoient en Flandre maritime les déshérités qui en sont natifs. Depuis 1740, le Département de Flandre maritime, las d’entretenir les pauvres de ses voisins, proteste et sollicite, en vain, la signature de la convention par les États de Lille ou, à défaut, un arrêt du Conseil ordonnant d’autorité leur adhésion à ces nouveaux principes33. L’obligation de résidence de chaque mendiant dans sa paroisse de naissance n’émane plus d’un simple accord entre administrations mais d’un acte exprimant les volontés du souverain. Celui-ci s’applique désormais, en mai 1750, à un espace géographique dilaté : Flandre maritime, West Flandre et Flandre wallonne sont concernées. L’intendant Moreau de Séchelles fait valider par le Conseil l’accession de la Flandre wallonne et réitère l’ordre de les exécuter en Flandre maritime34. Le régime applicable aux femmes et aux enfants est précisé. Les épouses et les veuves suivent la condition de leur mari, les enfants mineurs celle de leurs père et mère ; les enfants majeurs sont renvoyés dans leur paroisse de naissance, tandis que les bâtards sont entretenus par la Table des pauvres de la communauté de naissance de leur mère. L’ensemble du contentieux est confié à l’intendant de Flandre.

    18Désormais, chaque paroisse de l’intendance de Flandre doit recevoir ses pauvres pour les entretenir, principe conforme à la politique constamment suivie par la monarchie française depuis le XVIe siècle et intensifiée par Louis XIV et ses successeurs35.

    3. Le mimétisme des autorités municipales

    19Cette importance de la pauvreté dans les provinces du Nord provoque dans le second XVIIIe siècle une montée de la criminalité. À Valenciennes, Philippe Guignet et Daniel Blary ont mis en évidence que l’évolution quantitative des délits s’articule en trois phases d’inégale intensité. De 1667 à 1710-1719, les délits atteignent un haut niveau, avant de connaître un long étiage jusqu’en 1750-1759. Une mutation rapide débute brutalement vers 1760, et cette montée, qui prend forme au cours de la décennie 1760-1769, persiste dans la décennie suivante avant de culminer en 1780-178936. Cette importance des infractions caractérise les principales villes du Nord. Les sentences judiciaires lilloises et dunkerquoises s’articulent également sur une longue période37. Les échevins des principales villes frontalières, entre la fin du XVIIe et le début du XVIIIe siècle, publient des textes à l’encontre des pauvres étrangers, des mendiants et des vagabonds. La méfiance envers ces catégories est clairement institutionnalisée et développée à plus grande échelle par les Magistrats à travers une série d’ordonnances « xénophobes et protectionnistes ».

    20À Dunkerque, elles se mettent en place essentiellement à partir de la fin des années 1730. Le 22 juin 173938, une ordonnance instaure une surveillance étroite de l’établissement des étrangers dans la ville et, simultanément, du logement des filles de mauvaise vie39. Les mœurs des étrangers paraissent donc a priori suspectes aux échevins. Cette préoccupation semble hanter les autorités municipales : l’ordonnance de 1739 est à nouveau publiée le 7 décembre 1768. Un règlement du 21 janvier 1766 a encore pour sujet le logement des étrangers. Il est appliqué à l’encontre d’une femme, à qui on enjoint de se conformer entièrement à ce règlement et qui doit payer 3 livres40. Celui du 15 mai 1776 défend strictement de loger des étrangers ou des filles de mauvaise vie. Cette attitude à la fois craintive et agressive par rapport aux étrangers peut sembler totalement opposée à la vocation même de la ville : tout port est par essence ouvert vers l’extérieur, s’exposant au transit des étrangers.

    21À Douai, en 1740-1741, période de disette, les échevins s’inquiètent de voir affluer dans la cité « des gens sans aveu, mendiants et vagabonds qui se réfugient en cette ville, sous prétexte que par les dernières ordonnances, tant pour la Flandre que pour l’Artois, il leur est défendu de se trouver et mendier dans aucune autre paroisse que celle du lieu de leur naissance »41. Ces étrangers, d’après les échevins douaisiens, portent préjudice aux pauvres de la ville, puisqu’ils reçoivent des aumônes destinées à ceux natifs de la cité. Le Magistrat prend des mesures coercitives, le 19 août 1740, en ordonnant à tous les mendiants étrangers de quitter la ville dans les trois jours : en cas de non-obéissance, ils seront exposés au carcan et chassés. Ceux qui logent des pauvres doivent les déclarer au lieutenant bailli. Enfin, et cela constitue la mesure la plus importante, les pauvres natifs de cette ville, pour pouvoir continuer à mendier, doivent se « présenter aux échevins commissaires42 avec un certificat de vie et mœurs de leur curé afin d’obtenir une marque qu’ils doivent porter sur le bras gauche pour demander l’aumône ». Cette marque est également donnée aux pauvres étrangers demeurant dans cette ville depuis quelque temps. S’ils sont pris en train de mendier en l’absence de cette marque, ils seront traités comme vagabonds étrangers43. D’autres mesures sont prises afin de lutter contre la mendicité. Ainsi, il est interdit de loger des pauvres étrangers sous peine de 50 florins d’amende et de 15 jours de prison la première fois. De plus, les « consignes » des portes ne doivent pas laisser entrer des vagabonds étrangers sous peine d’être la première fois suspendus de leurs fonctions pendant six mois et « d’être cassés de leurs emplois en cas de récidive »44.

    22Dans un règlement du Magistrat de Lille du 13 juillet 1750, la municipalité s’inspire de la législation royale en faisant interdiction de mendier à tous, hommes ou femmes, et en ordonnant aux vagabonds de quitter la ville sous peine du fouet et d’enfermement.

    23Les Magistrats de Valenciennes se préoccupent à juste titre du nombre important de mendiants et de vagabonds étrangers qui séjournent dans leur ville. C’est pourquoi, le 26 août 1777, ils publient un règlement concernant la mendicité. Le choix de la date n’est pas anodin puisqu’il est voisin de la promulgation de l’ordonnance royale du 30 juillet 1777 qui réitère la défense de mendier. En premier lieu, tous les mendiants étrangers doivent quitter la ville et la banlieue de Valenciennes sous peine d’être arrêtés45. Le 10 février 1777, une lettre du Contrôleur général Taboureau des Réaux à l’intendant de Valenciennes précise que beaucoup de mendiants se répandent dans les villes et les campagnes et qu’il est nécessaire de suivre l’opération contre la mendicité avec toute la vigueur qu’elle exige. Il l’invite à « bien surveiller l’attention et le zèle des brigades de maréchaussée de sa généralité »46. La principale directive de ce règlement vise à établir un recensement de tous les mendiants habitant la ville. Chacun d’entre eux est convié à l’hôtel de ville pour y déclarer les causes de sa mendicité, depuis combien de temps il s’y adonne, son âge, sa demeure, le lieu de sa naissance et l’état de sa famille. Le règlement ordonne aux sergents d’arrêter et de constituer prisonniers tous ceux qu’ils trouvent en train de mendier47. Le 19 octobre 1777, le Magistrat de Dunkerque, inquiet de l’augmentation considérable de la mendicité, promulgue une ordonnance pour l’extinction de ce fléau dont l’inspiration puise dans la traditionnelle idéologie ségrégative48. Enfin, le 30 janvier 1778, le Magistrat de Douai établit un « règlement pour empêcher la mendicité dans la ville »49.

    4. Les débats sur la mendicité

    24Cette législation ségrégative est à mettre en parallèle avec les thèmes des académies de province. Les listes des prix académiques montrent que l’éradication de la mendicité, la meilleure manière d’employer les pauvres et de les rendre utiles à l’État, constitue des sujets fréquemment mis en concours50. De fait, il n’est guère d’académies de province qui n’aient abordé ces problèmes51. L’Académie des Sciences, Belles Lettres et Arts de Châlons s’est sans doute préoccupée le plus de ce problème. En 1777, le concours qu’elle ouvre sur « les moyens de détruire la mendicité en France en rendant les mendiants utiles à l’État sans les rendre malheureux » suscite cent dix-huit réponses alors que, généralement, un concours académique ne provoque guère plus d’une quarantaine de mémoires au XVIIIe siècle52. Si l’on ajoute enfin que la plupart des philosophes et des encyclopédistes ont abordé la question du paupérisme, on comprend que la littérature qui se rapporte à ce problème soit volumineuse. L’un des traits marquants consacré à l’étude de la mendicité est d’abord la grande sévérité à l’égard des mendiants et des vagabonds en préconisant l’enfermement de tous les réfractaires au travail53. Alors que, depuis le début du siècle au moins, on accepte l’idée de la responsabilité de la société et de l’économie dans leur condition, on se montre très rigoureux à leur égard. Cela se manifeste de bien des manières et d’abord dans le vocabulaire. En effet, ce changement d’attitude envers le pauvre se remarque dans le Dictionnaire ou traité de la police générale des villes, bourgs et paroisses de La Poix de Fréminville (1758) qui montre bien ce glissement de la conception de la pauvreté par un simple jeu de renvoi d’article à article. L’article pauvre, très bref, renvoie à voleur ; l’article voleur, très long, renvoie à vagabond et à pauvre ; l’article vagabond renvoie à mendiant et voleur ; l’article mendiant renvoie à vagabond et gens sans aveu.

    25Cela se manifeste aussi par l’admiration que plusieurs auteurs professent pour la législation sur les mendiants en usage en Angleterre et aux Provinces-Unies où elle est particulièrement dure et efficace. Inversement, on rappelle volontiers que les lois qui répriment la mendicité et le vagabondage sont très nombreuses dans le royaume de France, mais qu’elles restent sans effet. On analyse l’échec des différentes déclarations rendues pour détruire la mendicité et il y a, dans beaucoup de ces écrits, le sentiment que l’on ne parviendra pas à se défaire des mendiants et des vagabonds par de simples mesures répressives. Ce qui n’empêche d’ailleurs pas de demander en même temps des peines plus rigoureuses pour les mendiants et les vagabonds. Plusieurs des concurrents aux prix offerts par l’Académie de Châlons en 1777 sont de cet avis. Certains veulent exiger un passeport de tous les voyageurs pour démasquer les vagabonds54.

    26Pourquoi une si vive hostilité à la mendicité et au vagabondage ? Les griefs invoqués sont alors très différents de ceux que le XVIIe siècle avait rendus familiers. Il n’est qu’assez rarement question du libertinage des mendiants. Par contre, les raisons d’hostilité tiennent à des motifs économiques ou à des motifs d’ordre public. Dans un XVIIIe siècle qui, dans sa majorité, croit à la dépopulation du royaume, les mendiants et vagabonds passent pour peu prolifiques. Mais un argument, rencontré beaucoup plus fréquemment, est que les vagabonds représentent des dangers pour l’agriculture et les propriétés. Cet avis est repris par les Physiocrates55, mais ce n’est pas là sa seule source. On le trouve largement développé dans toute la première partie du mémoire, qui a eu son heure de célébrité, rédigé par Guillaume-François Le Trosne pour la Société d’agriculture d’Orléans en 176456. Chez tous les auteurs qui abordent ce thème, les développements sont comparables : les vagabonds terrorisent les paysans, se rendent coupables d’incendies de récoltes et se font remettre « par force » des denrées. Aux environs de 1722, puis de 1760, beaucoup de paysans ont leurs bâtiments brûlés par des vagabonds57.

    27Chez certains s’ajoute l’idée que les mendiants constituent le vivier des bandes de voleurs et de malfaiteurs. Un mémoire de l’abbé Malvaux, qui analyse et résume les travaux soumis à l’Académie de Châlons en 1777, affirme que mendiants et vagabonds forment « l’armée du crime »58. Cependant, cette rigueur n’exclut en rien la solidarité. Cette idée de solidarité humaine entraîne un devoir : celui de pratiquer la bienfaisance. C’est là un mot et un sentiment neufs. La vertu de bienfaisance, qui consiste à faire le bien, est fréquemment opposée à la charité. Cette dernière est inspirée par la piété et par la volonté d’obéir à un précepte divin ; la première n’est inspirée que par le souci d’être utile, et par l’amour des hommes, la philanthropie. Durant tout le XVIIIe siècle, la littérature consacrée aux pauvres et aux mendiants devient alors d’une très grande abondance. Ce thème sera sans cesse repris, nuancé et diversifié. Les mémoires sont d’origines très diverses. Ils émanent de militaires, d’ecclésiastiques, de gentilshommes ruraux, de membres de la maréchaussée ou d’administrateurs d’hôpitaux. Quelques administrateurs dunkerquois s’engagent dans le débat lié à la pauvreté et à la mendicité et rédigent en mars 1770, à la demande de l’intendant, un mémoire concernant un plan de lutte contre la mendicité et les moyens propres à son extinction59. Un auteur malheureusement anonyme préconise une solution palliative aux problèmes engendrés par la mendicité en procurant aux mendiants un travail régulier60. Cet auteur propose d’apprendre aux mendiants à travailler, car la pratique d’une activité quotidienne écarte les esprits plus ou moins paresseux de l’oisiveté et de la fainéantise. Ainsi, les mendiants par le fruit de leur labeur, se constitueraient un petit pécule de base. Les « esprits éclairés » souhaitent que, dans toute la mesure du possible, l’assistance hospitalière cède la place à l’assistance à domicile. Ce qui explique la faveur qui s’attache aux bureaux de charité, c’est qu’ils répondent au désir presque unanime de voir le pauvre assisté dans sa paroisse et chez lui, et non plus seulement dans les grandes villes. Quant à leur organisation61, elle s’apparente à celle des bureaux de charité que les missionnaires de Calloët-Querbrat62 avaient créés dès la fin du XVIIe siècle. Ces divers moyens, bien appliqués, doivent mettre fin à la mendicité. Beaucoup reconnaissent toutefois qu’au moins à certaines périodes, il est nécessaire d’ouvrir des ateliers de charité susceptibles d’offrir du travail à tous. Ce palliatif que la monarchie avait utilisé, surtout à partir de 1685, est très en vogue dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. C’est qu’on y retrouve l’idée que le travail peut et doit remplacer l’assistance le plus souvent possible. Les théoriciens du XVIIIe siècle imaginent ainsi des systèmes très complets d’assistance, dont la charge doit être un devoir de l’État. Encore faut-il prévoir le financement de ces systèmes. On trouve souvent exprimée l’idée que les biens des institutions charitables existantes forment une masse considérable que le pouvoir royal doit pouvoir répartir en fonction des besoins, sans forcément respecter la volonté des fondateurs63.

    Notes de bas de page

    1 J.-P. Gutton, L’État et la mendicité dans la première moitié du XVIIIe siècle. Auvergne, Beaujolais, Forez, Lyonnais, Lyon, Centre d’études foréziennes, 1973, p. 25-40.

    2 C. Denys et V. Milliot, « Espaces policiers, XVIIe-XXe siècle », RHMC, 50-1, janvier-mars 2003. C. Denys, V. Milliot, B. Marin (dir.), Réformer la police. Les mémoires policiers en Europe au XVIIIe siècle, Rennes, PUR, 2009, 248 p. (Collection Histoire). J.-M. Berlière, C. Denys, D. Kalifa, V. Milliot (dir.), Métiers de police, Être policier en Europe, XVIIIe-XXe siècle, Rennes, PUR, 2008, 564 p. (Collection Histoire).

    3 Suite à la déclaration du 18 juillet 1724, le Magistrat de Valenciennes fonde l’hôpital royal des mendiants appelé aussi « hôpital du Paon » qui accueille les indigents venant de toute la province.

    4 P. Sassier, Du bon usage des pauvres, Paris, Fayard, 1990, p. 180. F. Hidesheimer et C. Gut, L’assistance hospitalière, Paris, Publisud, 1992, p. 57-58. I. Brancourt, « La bienfaisance en France au siècle des Lumières. Histoire d’un mot », dans Société et religion en France et aux Pays-bas. XVIe-XXe siècle. Mélanges en l’honneur d’Alain Lottin, Arras, APU, 2000, p. 532.

    5 L’article premier de la déclaration de juillet 1724 promet le secours de fonds publics aux établissements dont les revenus seraient trop faibles. En même temps, le roi fonde des espoirs, sans doute trop optimistes, sur les « charités volontaires » de ses peuples, sur les revenus procurés par le travail des mendiants et sur les réunions d’aumônes. J.-P. Gutton, L’État et la mendicité…, op. cit., p. 71.

    6 M.-L. Legay, La banqueroute de l’État royal. La gestion des finances publiques de Colbert à la Révolution, Paris, EHESS, 2011.

    7 M.-L. Legay, « Fiscalisation ou décentralisation ? Le financement et la gestion des dépôts de mendicité (France, 1764-1790) », Assistenza e solidarietà in Europa. Secc. XIII-XVIII / Public Assistance in Europe from the 13th to the 18th century, Settimana di Studi, Fondazione Istituto Internazionale di Storia Economica “F. Datini”, 22-26 avril 2012.

    8 Le 6 octobre 1724, le contrôleur général Dodun prescrivait une enquête générale sur tous les établissements de bienfaisance du royaume, B. Gille, Les sources statistiques de l’Histoire de France. Des enquêtes du XVIIe siècle à 1870, Genève/Paris, 1964, p. 78-79.

    9 Voir l’article Mendiants de E. de la Poix de Fréminville, Dictionnaire ou traité de la police générale, Paris, 1758.

    10 J. Depauw, « Pauvres, pauvres mendiants, mendiants valides ou vagabonds ? Les hésitations de la législation royale », RHMC, t. 21, juillet-septembre 1974, p. 401-418.

    11 J. Felix, Finances et politique au siècle des Lumières. Le ministère Laverdy 1763-1768, Paris, 1999, CHEFF.

    12 La commission d’études de la mendicité distingue quatre classes de mendiants : les valides, les mutilés, les invalides et les enfants.

    13 BNF, Ms fr. 8 129, f°103.

    14 Les dépôts de mendicité, (18 en 1776 et 33 en 1789), suppléent les hôpitaux généraux. Ils sont destinés à recevoir les vagabonds et les mendiants condamnés au renfermement par jugement prévôtal conformément à l’article I de la déclaration de 1764.

    15 ADN, C 11306 (règlement concernant la constitution et le régime général des dépôts de mendicité du royaume, le 21 oct. 1767). Les vagabonds condamnés au renferment par jugement prévôtal conformément à la déclaration de 1764, les mendiants qui y sont conduits par ordonnance des prévôts et des lieutenants de maréchaussée, les filles et femmes de mauvaise vie arrêtées à la suite des troupes et condamnées au renfermement par ordonnance militaire, et les particuliers sur ordre du roi pour cause de démence et d’inconduite.

    16 ADN, C 13 690, (lettres, Compiègne, 1769).

    17 J. Lorgnier, « Malheureuses et importunes à renfermer. Les femmes dans les premières procédures administratives de mendicité diligentées par la maréchaussée à Lille (1768-1772) », Histoire, économie et société. 2005, 24e année, n° 3, p. 399-410. De nombreuses manifestations d’incompréhension ont lieu lors des arrestations. Ceci s’explique par le fait que la prohibition totale de la mendicité ne tient pas assez compte des crises économiques ou bien ne fait l’objet que d’une application sporadique qui tranche brutalement avec les périodes de tolérance ou de réel laxisme. En outre, comme il avait été ordonné d’arrêter tous les mendiants, même l’exercice d’un travail ou un domicile proche du lieu de capture ne permettent plus d’échapper à la rétention. Beaucoup de femmes domiciliées et exerçant un métier sont ainsi arrêtées.

    18 ADN, C 8676.

    19 Ibidem.

    20 BNF, Ms, 129, f°335.

    21 N. Dyonet, « La maréchaussée et la population mobile dans l’Orléanais au XVIIIe siècle », in Police et migrants en France 1667-1939, Rennes, PUR, 2001. Textes réunis par M.-C. Blanc-Chaléard, C. Douki, N. Dyonet et V. Millot. À titre de comparaison, les généralités d’Orléans et de Bourges auraient eu 4 687 et 1 208 personnes arrêtées cette même année, p. 56.

    22 Édit du Roussillon, 1564 art. 6 ; ordonnance de Moulins 1566 art. 41.

    23 J. Lorgnier, Contribution prévôtale au maintien de l’ordre et de la sûreté publique en Flandres, 1679-1790, thèse de droit, Lille II, polyc., 1982, p. 466-481.

    24 ADN, C 8176.

    25 Ibidem, (mendicité, 1725-1788.).

    26 ADN, C 19 778 (mendicité, multiplication des mendiants en Cambrésis, 1749).

    27 ADN, C Flandre maritime reg 53.

    28 T. Mac Stay Adams, Bureaucrats and Beggars. French Social Policy in the Age of The Enlightenment, New York, Oxford, Oxford University press, 1990, p. 32.

    29 AMDK, AH, 6S 872.

    30 Ibidem.

    31 Ibidem.

    32 ADN, C 5004 (arrêt du 19 avril 1732).

    33 C. Glineur, Genèse d’un droit administratif sous le règne de Louis XV, les pratiques de l’intendant dans les provinces du Nord, Orléans, PUO, 2005, p. 278.

    34 ADN, C 5004.

    35 C. Bloch, L’assistance et l’État en France à la veille de la Révolution. Généralités de Paris, Rouen, Alençon, Orléans, Chalons, Soissons, Amiens (1764-1790), Paris, A. Pivard et fils, 1908, p. 46-56.

    36 D. Blary, P. Guignet, La délinquance à Valenciennes de 1677 à 1789, Paris, Hachette, 1973, 412 p.

    37 M.-E. Prévost et O. Thieullet, La justice échevinale de Lille, 1704-1720, Lille, 1973, 225 p. M. Lebert-Fallou, La délinquance à Lille de 1750 à 1789, Lille, 1969, 181 p. (mémoire de maîtrise) et C. Sename, Réalités, perceptions et représentations des violences à Dunkerque au XVIIIe siècle, mémoire de DEA, 2002, 339 p. (R. Grevet, dir.).

    38 Cette ordonnance n’a pas été retrouvée parmi celles qui ont été conservées à Dunkerque, mais elle est citée comme justification dans plusieurs affaires civiles.

    39 AMDK, série 57, (registre n° 3 : 1770-1790).

    40 AMDK, série 63, (registre n° 13 : 1761-1774). Affaire du jeudi 6 février 1766 entre le sieur Bailli et damoiselle veuve Vandenheede.

    41 AMD, AA 103, f 96 v-97 R.

    42 Ceux-ci sont nommés le 22 décembre 1740 par l’assemblée du Magistrat. Il s’agit des sieurs Becquet, Demean, Desmolin de Rosilienne, Becquet de Megilve, Evrard et Plaisant.

    43 AMD, BB 24 f 7 V.

    44 AMD, BM, Ms 1025.

    45 ADN, C 8676, (mendicité, 1725-1788). Article 1er du règlement concernant la mendicité du 26 août 1777 publié par les magistrats de la ville de Valenciennes.

    46 Ibidem.

    47 Ibidem.

    48 AMDK, série 543.

    49 AMD, GG 219.

    50 J.-P. Gutton, La Société et les pauvres. L’exemple de la généralité de Lyon, 1534-1790, Paris, Les Belles Lettres, 1971, p. 429.

    51 R. Tisserand, Au temps de l’Encyclopédie. L’académie de Dijon de 1740 à 1793, Paris, Boivin, 1936, 683 p. P. Barrière, « L’académie de Bordeaux, centre de culture internationale au XVIIIe siècle. 1712-1792 », Bordeaux, Paris, RBPH, 1958, 374 p.

    52 D. Roche, « La diffusion des lumières. Un exemple : l’académie de Châlons-sur-Marne », Annales, ESC, 1964, p. 887 à 922.

    53 G.-F Le Trosne, Mémoire sur les vagabonds et sur les mendians, Soissons et Paris, G. Simon, 1764. La mendicité fit l’objet de nombreux ouvrages qui inspirèrent la politique adoptée par les pouvoirs publics, ainsi Brissot, Théorie des lois criminelles, 1re éd. 1781, pense qu’employer un mendiant est la meilleure façon de le punir, opinion entièrement partagée par Marat, Plan de législation criminelle, 1778. En 1779, l’académie de Châlons-sur-Marne proposa un concours sur « les moyens de détruire la mendicité en France en rendant les mendiants utiles à l’État sans les rendre malheureux ». Tous les auteurs partagent les mêmes idées : tous retiennent la distinction entre mendiant valide donc illégitime et mendiant invalide, tous veulent que le faux mendiant soit sévèrement puni.

    54 J.-P. Gutton, La Société et les pauvres…, op. cit., p. 430.

    55 G. Weuleresse, Le mouvement physiocrate en France (de 1756 à 1770), Tome I, Paris, Revue Population, p. 422.

    56 G.-F. Le Trosne, Mémoire sur les vagabonds…, op. cit., 76 p.

    57 P. Dautricourt, La criminalité et la répression au Parlement au XVIIIe siècle (1711-1760), doctorat en droit, Paris, 1912,

    58 J.-P. Gutton, La Société et les pauvres…, op. cit., p. 431.

    59 AMDK, Série 543. Pour les administrateurs, il faut « sans égard pour la tolérance, user de rigueur, même envers leurs mendiants domiciliés, en portant néanmoins les secours nécessaires aux vrais pauvres ». Pour l’extinction de la mendicité, ils préconisent une opération concertée entre l’armée en ville, la garde bourgeoise et celle de l’hôpital. Néanmoins, ces opérations d’arrestation des mendiants « seraient le moyen d’en arrêter la cause pendant un temps, mais ce moyen ne suffirait pas pour en tarir la source ». Ils estiment qu’il faudrait « un coup plus frappant pour exterminer la mendicité en entier dans tout le royaume, mais que le moyen en est facile et l’exécution en est simple ». Il faut dans un premier temps porter « l’attention la plus scrupuleuse pour les vrais pauvres et notamment les pauvres domiciliés ». Ils constatent que les mendiants étrangers « viennent ôter les aumônes, dons et fondations faites en faveur des pauvres de la ville ». Ils demandent à l’intendant de solliciter le roi afin d’obtenir une déclaration qui ordonne que chaque pauvre doit être envoyé dans son lieu de naissance pour y recevoir les secours nécessaires. Ainsi, les villes « n’auraient plus que leurs propres pauvres à entretenir ». Ils proposent également que les autorités mettent en place une identification de chaque pauvre de la paroisse ou de la ville et remplacer la distribution d’aumônes publiques « qui attirent les vagabonds et les gens sans aveu » par des pensions. Enfin, ils préconisent que ceux qui ont la « connaissance des vrais pauvres comme les curés, pauvriseurs et chefs de chaque paroisse » puissent s’assembler au moins deux fois par mois pour entendre les doléances des pauvres afin de leur porter les secours nécessaires. Pour eux, tant que les villes seront « surchargées des pauvres étrangers » – essentiellement des provinces d’Artois et de Picardie – il ne sera pas possible d’éteindre la mendicité.

    60 ADN, C 8676 (mendicité, 1725-1788). « On doit chercher à leur inspirer le goût du travail, car ce n’est pas la mendicité elle-même qui rend un homme à charge du public, c’est son oisiveté et l’exemple qui en résulte […] le moyen qui paraît le plus efficace pour le Hainaut, serait de faire envoyer à l’hôpital général de Valenciennes tous les mendiants de la province. On pourrait les occuper dans cet hôpital à des objets de commerce tels que la bonneterie, la filature […] Il est à présumer qui si cet établissement était bien administré, la nourriture ainsi que la dépense pour l’entretien d’un mendiant ne pourrait s’élever à ce qu’il semble au-delà de six sols par jour. L’hôpital général de Valenciennes paraît avoir assez d’étendue pour pouvoir contenir quatre à cinq cents mendiants ».

    61 BNF, Ms. fr. 8.129, f° 225 à 227 et 8.130, f°125 à 147. Ils devront exister dans chaque paroisse et seront administrés par un bureau composé de directeurs-nés et de directeurs élus. Ils assisteront les malades et les invalides par des distributions de secours en vivres. À l’égard des valides, les secours attribués le seront toujours à titre provisoire et dans toute la mesure du possible, ce seront des prêts plus que des dons. Ce sont les bureaux de charité qui devront lutter contre la mendicité en contrôlant les pauvres passants et en les remettant, éventuellement, aux pouvoirs publics.

    62 À partir de 1680, les créations d’hôpitaux généraux deviennent plus nombreuses. Des membres de la compagnie du Saint-Sacrement œuvrent pour que se crée une direction centrale « ayant la responsabilité de l’enfermement des pauvres ». Cette direction est assurée par Calloët-Querbat, secondé par des pères jésuites ; les pères Dunod, Chaurand et Guèvarre. Ceux-ci diffusent activement et concrétisent les idées du pouvoir. J.-P. Gutton, L’État et la mendicité…, op. cit., p. 395.

    63 P. De Chamousset, Œuvres complètes, Paris, 1783, Tome I, p. 304-308, (chap. III du Plan général pour l’administration des hôpitaux du royaume, et pour le bannissement de la mendicité).

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    1 J.-P. Gutton, L’État et la mendicité dans la première moitié du XVIIIe siècle. Auvergne, Beaujolais, Forez, Lyonnais, Lyon, Centre d’études foréziennes, 1973, p. 25-40.

    2 C. Denys et V. Milliot, « Espaces policiers, XVIIe-XXe siècle », RHMC, 50-1, janvier-mars 2003. C. Denys, V. Milliot, B. Marin (dir.), Réformer la police. Les mémoires policiers en Europe au XVIIIe siècle, Rennes, PUR, 2009, 248 p. (Collection Histoire). J.-M. Berlière, C. Denys, D. Kalifa, V. Milliot (dir.), Métiers de police, Être policier en Europe, XVIIIe-XXe siècle, Rennes, PUR, 2008, 564 p. (Collection Histoire).

    3 Suite à la déclaration du 18 juillet 1724, le Magistrat de Valenciennes fonde l’hôpital royal des mendiants appelé aussi « hôpital du Paon » qui accueille les indigents venant de toute la province.

    4 P. Sassier, Du bon usage des pauvres, Paris, Fayard, 1990, p. 180. F. Hidesheimer et C. Gut, L’assistance hospitalière, Paris, Publisud, 1992, p. 57-58. I. Brancourt, « La bienfaisance en France au siècle des Lumières. Histoire d’un mot », dans Société et religion en France et aux Pays-bas. XVIe-XXe siècle. Mélanges en l’honneur d’Alain Lottin, Arras, APU, 2000, p. 532.

    5 L’article premier de la déclaration de juillet 1724 promet le secours de fonds publics aux établissements dont les revenus seraient trop faibles. En même temps, le roi fonde des espoirs, sans doute trop optimistes, sur les « charités volontaires » de ses peuples, sur les revenus procurés par le travail des mendiants et sur les réunions d’aumônes. J.-P. Gutton, L’État et la mendicité…, op. cit., p. 71.

    6 M.-L. Legay, La banqueroute de l’État royal. La gestion des finances publiques de Colbert à la Révolution, Paris, EHESS, 2011.

    7 M.-L. Legay, « Fiscalisation ou décentralisation ? Le financement et la gestion des dépôts de mendicité (France, 1764-1790) », Assistenza e solidarietà in Europa. Secc. XIII-XVIII / Public Assistance in Europe from the 13th to the 18th century, Settimana di Studi, Fondazione Istituto Internazionale di Storia Economica “F. Datini”, 22-26 avril 2012.

    8 Le 6 octobre 1724, le contrôleur général Dodun prescrivait une enquête générale sur tous les établissements de bienfaisance du royaume, B. Gille, Les sources statistiques de l’Histoire de France. Des enquêtes du XVIIe siècle à 1870, Genève/Paris, 1964, p. 78-79.

    9 Voir l’article Mendiants de E. de la Poix de Fréminville, Dictionnaire ou traité de la police générale, Paris, 1758.

    10 J. Depauw, « Pauvres, pauvres mendiants, mendiants valides ou vagabonds ? Les hésitations de la législation royale », RHMC, t. 21, juillet-septembre 1974, p. 401-418.

    11 J. Felix, Finances et politique au siècle des Lumières. Le ministère Laverdy 1763-1768, Paris, 1999, CHEFF.

    12 La commission d’études de la mendicité distingue quatre classes de mendiants : les valides, les mutilés, les invalides et les enfants.

    13 BNF, Ms fr. 8 129, f°103.

    14 Les dépôts de mendicité, (18 en 1776 et 33 en 1789), suppléent les hôpitaux généraux. Ils sont destinés à recevoir les vagabonds et les mendiants condamnés au renfermement par jugement prévôtal conformément à l’article I de la déclaration de 1764.

    15 ADN, C 11306 (règlement concernant la constitution et le régime général des dépôts de mendicité du royaume, le 21 oct. 1767). Les vagabonds condamnés au renferment par jugement prévôtal conformément à la déclaration de 1764, les mendiants qui y sont conduits par ordonnance des prévôts et des lieutenants de maréchaussée, les filles et femmes de mauvaise vie arrêtées à la suite des troupes et condamnées au renfermement par ordonnance militaire, et les particuliers sur ordre du roi pour cause de démence et d’inconduite.

    16 ADN, C 13 690, (lettres, Compiègne, 1769).

    17 J. Lorgnier, « Malheureuses et importunes à renfermer. Les femmes dans les premières procédures administratives de mendicité diligentées par la maréchaussée à Lille (1768-1772) », Histoire, économie et société. 2005, 24e année, n° 3, p. 399-410. De nombreuses manifestations d’incompréhension ont lieu lors des arrestations. Ceci s’explique par le fait que la prohibition totale de la mendicité ne tient pas assez compte des crises économiques ou bien ne fait l’objet que d’une application sporadique qui tranche brutalement avec les périodes de tolérance ou de réel laxisme. En outre, comme il avait été ordonné d’arrêter tous les mendiants, même l’exercice d’un travail ou un domicile proche du lieu de capture ne permettent plus d’échapper à la rétention. Beaucoup de femmes domiciliées et exerçant un métier sont ainsi arrêtées.

    18 ADN, C 8676.

    19 Ibidem.

    20 BNF, Ms, 129, f°335.

    21 N. Dyonet, « La maréchaussée et la population mobile dans l’Orléanais au XVIIIe siècle », in Police et migrants en France 1667-1939, Rennes, PUR, 2001. Textes réunis par M.-C. Blanc-Chaléard, C. Douki, N. Dyonet et V. Millot. À titre de comparaison, les généralités d’Orléans et de Bourges auraient eu 4 687 et 1 208 personnes arrêtées cette même année, p. 56.

    22 Édit du Roussillon, 1564 art. 6 ; ordonnance de Moulins 1566 art. 41.

    23 J. Lorgnier, Contribution prévôtale au maintien de l’ordre et de la sûreté publique en Flandres, 1679-1790, thèse de droit, Lille II, polyc., 1982, p. 466-481.

    24 ADN, C 8176.

    25 Ibidem, (mendicité, 1725-1788.).

    26 ADN, C 19 778 (mendicité, multiplication des mendiants en Cambrésis, 1749).

    27 ADN, C Flandre maritime reg 53.

    28 T. Mac Stay Adams, Bureaucrats and Beggars. French Social Policy in the Age of The Enlightenment, New York, Oxford, Oxford University press, 1990, p. 32.

    29 AMDK, AH, 6S 872.

    30 Ibidem.

    31 Ibidem.

    32 ADN, C 5004 (arrêt du 19 avril 1732).

    33 C. Glineur, Genèse d’un droit administratif sous le règne de Louis XV, les pratiques de l’intendant dans les provinces du Nord, Orléans, PUO, 2005, p. 278.

    34 ADN, C 5004.

    35 C. Bloch, L’assistance et l’État en France à la veille de la Révolution. Généralités de Paris, Rouen, Alençon, Orléans, Chalons, Soissons, Amiens (1764-1790), Paris, A. Pivard et fils, 1908, p. 46-56.

    36 D. Blary, P. Guignet, La délinquance à Valenciennes de 1677 à 1789, Paris, Hachette, 1973, 412 p.

    37 M.-E. Prévost et O. Thieullet, La justice échevinale de Lille, 1704-1720, Lille, 1973, 225 p. M. Lebert-Fallou, La délinquance à Lille de 1750 à 1789, Lille, 1969, 181 p. (mémoire de maîtrise) et C. Sename, Réalités, perceptions et représentations des violences à Dunkerque au XVIIIe siècle, mémoire de DEA, 2002, 339 p. (R. Grevet, dir.).

    38 Cette ordonnance n’a pas été retrouvée parmi celles qui ont été conservées à Dunkerque, mais elle est citée comme justification dans plusieurs affaires civiles.

    39 AMDK, série 57, (registre n° 3 : 1770-1790).

    40 AMDK, série 63, (registre n° 13 : 1761-1774). Affaire du jeudi 6 février 1766 entre le sieur Bailli et damoiselle veuve Vandenheede.

    41 AMD, AA 103, f 96 v-97 R.

    42 Ceux-ci sont nommés le 22 décembre 1740 par l’assemblée du Magistrat. Il s’agit des sieurs Becquet, Demean, Desmolin de Rosilienne, Becquet de Megilve, Evrard et Plaisant.

    43 AMD, BB 24 f 7 V.

    44 AMD, BM, Ms 1025.

    45 ADN, C 8676, (mendicité, 1725-1788). Article 1er du règlement concernant la mendicité du 26 août 1777 publié par les magistrats de la ville de Valenciennes.

    46 Ibidem.

    47 Ibidem.

    48 AMDK, série 543.

    49 AMD, GG 219.

    50 J.-P. Gutton, La Société et les pauvres. L’exemple de la généralité de Lyon, 1534-1790, Paris, Les Belles Lettres, 1971, p. 429.

    51 R. Tisserand, Au temps de l’Encyclopédie. L’académie de Dijon de 1740 à 1793, Paris, Boivin, 1936, 683 p. P. Barrière, « L’académie de Bordeaux, centre de culture internationale au XVIIIe siècle. 1712-1792 », Bordeaux, Paris, RBPH, 1958, 374 p.

    52 D. Roche, « La diffusion des lumières. Un exemple : l’académie de Châlons-sur-Marne », Annales, ESC, 1964, p. 887 à 922.

    53 G.-F Le Trosne, Mémoire sur les vagabonds et sur les mendians, Soissons et Paris, G. Simon, 1764. La mendicité fit l’objet de nombreux ouvrages qui inspirèrent la politique adoptée par les pouvoirs publics, ainsi Brissot, Théorie des lois criminelles, 1re éd. 1781, pense qu’employer un mendiant est la meilleure façon de le punir, opinion entièrement partagée par Marat, Plan de législation criminelle, 1778. En 1779, l’académie de Châlons-sur-Marne proposa un concours sur « les moyens de détruire la mendicité en France en rendant les mendiants utiles à l’État sans les rendre malheureux ». Tous les auteurs partagent les mêmes idées : tous retiennent la distinction entre mendiant valide donc illégitime et mendiant invalide, tous veulent que le faux mendiant soit sévèrement puni.

    54 J.-P. Gutton, La Société et les pauvres…, op. cit., p. 430.

    55 G. Weuleresse, Le mouvement physiocrate en France (de 1756 à 1770), Tome I, Paris, Revue Population, p. 422.

    56 G.-F. Le Trosne, Mémoire sur les vagabonds…, op. cit., 76 p.

    57 P. Dautricourt, La criminalité et la répression au Parlement au XVIIIe siècle (1711-1760), doctorat en droit, Paris, 1912,

    58 J.-P. Gutton, La Société et les pauvres…, op. cit., p. 431.

    59 AMDK, Série 543. Pour les administrateurs, il faut « sans égard pour la tolérance, user de rigueur, même envers leurs mendiants domiciliés, en portant néanmoins les secours nécessaires aux vrais pauvres ». Pour l’extinction de la mendicité, ils préconisent une opération concertée entre l’armée en ville, la garde bourgeoise et celle de l’hôpital. Néanmoins, ces opérations d’arrestation des mendiants « seraient le moyen d’en arrêter la cause pendant un temps, mais ce moyen ne suffirait pas pour en tarir la source ». Ils estiment qu’il faudrait « un coup plus frappant pour exterminer la mendicité en entier dans tout le royaume, mais que le moyen en est facile et l’exécution en est simple ». Il faut dans un premier temps porter « l’attention la plus scrupuleuse pour les vrais pauvres et notamment les pauvres domiciliés ». Ils constatent que les mendiants étrangers « viennent ôter les aumônes, dons et fondations faites en faveur des pauvres de la ville ». Ils demandent à l’intendant de solliciter le roi afin d’obtenir une déclaration qui ordonne que chaque pauvre doit être envoyé dans son lieu de naissance pour y recevoir les secours nécessaires. Ainsi, les villes « n’auraient plus que leurs propres pauvres à entretenir ». Ils proposent également que les autorités mettent en place une identification de chaque pauvre de la paroisse ou de la ville et remplacer la distribution d’aumônes publiques « qui attirent les vagabonds et les gens sans aveu » par des pensions. Enfin, ils préconisent que ceux qui ont la « connaissance des vrais pauvres comme les curés, pauvriseurs et chefs de chaque paroisse » puissent s’assembler au moins deux fois par mois pour entendre les doléances des pauvres afin de leur porter les secours nécessaires. Pour eux, tant que les villes seront « surchargées des pauvres étrangers » – essentiellement des provinces d’Artois et de Picardie – il ne sera pas possible d’éteindre la mendicité.

    60 ADN, C 8676 (mendicité, 1725-1788). « On doit chercher à leur inspirer le goût du travail, car ce n’est pas la mendicité elle-même qui rend un homme à charge du public, c’est son oisiveté et l’exemple qui en résulte […] le moyen qui paraît le plus efficace pour le Hainaut, serait de faire envoyer à l’hôpital général de Valenciennes tous les mendiants de la province. On pourrait les occuper dans cet hôpital à des objets de commerce tels que la bonneterie, la filature […] Il est à présumer qui si cet établissement était bien administré, la nourriture ainsi que la dépense pour l’entretien d’un mendiant ne pourrait s’élever à ce qu’il semble au-delà de six sols par jour. L’hôpital général de Valenciennes paraît avoir assez d’étendue pour pouvoir contenir quatre à cinq cents mendiants ».

    61 BNF, Ms. fr. 8.129, f° 225 à 227 et 8.130, f°125 à 147. Ils devront exister dans chaque paroisse et seront administrés par un bureau composé de directeurs-nés et de directeurs élus. Ils assisteront les malades et les invalides par des distributions de secours en vivres. À l’égard des valides, les secours attribués le seront toujours à titre provisoire et dans toute la mesure du possible, ce seront des prêts plus que des dons. Ce sont les bureaux de charité qui devront lutter contre la mendicité en contrôlant les pauvres passants et en les remettant, éventuellement, aux pouvoirs publics.

    62 À partir de 1680, les créations d’hôpitaux généraux deviennent plus nombreuses. Des membres de la compagnie du Saint-Sacrement œuvrent pour que se crée une direction centrale « ayant la responsabilité de l’enfermement des pauvres ». Cette direction est assurée par Calloët-Querbat, secondé par des pères jésuites ; les pères Dunod, Chaurand et Guèvarre. Ceux-ci diffusent activement et concrétisent les idées du pouvoir. J.-P. Gutton, L’État et la mendicité…, op. cit., p. 395.

    63 P. De Chamousset, Œuvres complètes, Paris, 1783, Tome I, p. 304-308, (chap. III du Plan général pour l’administration des hôpitaux du royaume, et pour le bannissement de la mendicité).

    Les hôpitaux généraux du Nord au siècle des Lumières (1737-1789)

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    Ryckebusch, O. (2017). Chapitre I. La répression de la mendicité et du vagabondage. In Les hôpitaux généraux du Nord au siècle des Lumières (1737-1789). Villeneuve d’Ascq: Presses universitaires du Septentrion. https://doi.org/10.4000/books.septentrion.17067
    Ryckebusch, Olivier. « Chapitre I. La répression de la mendicité et du vagabondage ». In Les hôpitaux généraux du Nord au siècle des Lumières (1737-1789). Villeneuve d’Ascq: Presses universitaires du Septentrion, 2017. doi:10.4000/books.septentrion.17067.
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