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États-Unis / Europe

 | 
Mokhtar Ben Barka
, 
Jean-Marie Ruiz

Chapitre 2. Évolution politique : Modèle ou contre-modèle américain ?

Convergences et divergences : l’exemple des politiques américaines et européennes de l’environnement

Kathia Devouge

Full text

1Les convergences qui existent entre les deux systèmes politiques que sont les États-Unis et l’Union Européenne quand on s’intéresse à la question de l’environnement sont, à la fois très réduites du point de vue quantitatif mais fondamentales d’un point de vue qualitatif.

2En tout premier lieu, il est de notoriété publique que ces deux espaces ont pris en compte l’environnement dans leur politique – on pourrait même dire leurs politiques puisqu’au lieu de cloisonner l’environnement et de le considérer comme un domaine spécifique, il est envisagé aussi bien aux U.S.A. qu’en Europe dans ses interactions avec tous les autres domaines politiques. Cet état de fait caractérise un engagement qu’on ne retrouve que dans peu d’autres pays à l’heure actuelle. Cette convergence est donc fondamentale puisque tous les secteurs de la vie du citoyen devront tenir compte de l’environnement (économie, aménagement du territoire, agroalimentaire…).

3Les politiques environnementales de ces deux groupes convergent aussi en ce sens que les décisions qui régissent ce droit sont généralement prises au niveau fédéral ou communautaire mais en tout état de cause, à un niveau collectif.

  • 1 To declare a national policy which will encourage productive and enjoyable harmony between man and (...)

4Le préambule au National Environmental Policy Act (NEPA) c’est-à-dire au texte de loi qui fonde les grands principes du droit en environnement américain et crée l’Environmental Protection Agency (EPA), l’institution fédérale en charge du dossier « environnement », spécifie que « [le gouvernement Américain] engage une politique nationale pour encourager une harmonie productive et durable entre l’homme et son environnement ; pour promouvoir la prévention et l’élimination des dommages causés à l’environnement et à la biosphère ; pour soutenir le bien-être et la santé des hommes ; pour enrichir la connaissance et la compréhension des systèmes écologiques et des ressources naturelles qui sont importantes pour la Nation […] »1. C’est bien au niveau fédéral que se situe l’engagement pour une politique de l’environnement aux États-Unis.

5L’Acte Unique Européen introduit une base légale spécifique à la démarche du droit de l’environnement en Europe. Dans son article 130R, il dispose que : « la Communauté [a] une action en matière d’environnement ». Cette détermination à prendre les décisions environnementales au plus haut niveau du système politique est aussi inscrite dans le Traité de Maastricht – ou Traité sur l’Union européenne - qui a élevé la protection de l’environnement au rang de fondement de la politique européenne. En effet, ce traité introduit parmi ses objectifs la promotion du développement durable et l’inscription du respect de l’environnement dans toutes les politiques de l’Union.

  • 2 Article 5 CE 2e alinéa.

6Il spécifie aussi que le principe de subsidiarité est applicable à la politique de l’environnement. Ce principe, régulateur de l’exercice des compétences est défini comme suit dans le traité d’Amsterdam : « Dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, la Communauté n’intervient, conformément au principe de subsidiarité, que si, et dans la mesure où, les objectifs de l’action envisagée ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire »2. L’environnement et sa protection ne connaissent, par définition, pas les frontières des États (il suffit de penser pour cela au nuage de Tchernobyl) donc la politique de l’environnement sera plus efficace, si les termes de sa protection sont décidés au niveau communautaire.

7Ainsi, donc, l’environnement est une préoccupation collective qui doit être envisagée au niveau fédéral pour les États-Unis et communautaire pour l’Union Européenne.

8Finalement, le droit des États membres de l’Union Européenne et des États fédérés américains d’aller au delà des préconisations légales instituées au niveau collectif est un élément supplémentaire qui oriente leur politique de l’environnement de manière similaire.

9Les États ont le droit d’accentuer les termes des lois qui ont été prises au niveau collectif et peuvent aller au-delà des obligations fédérales ou communautaires, notamment pour tenir compte de leurs spécificités territoriales. Ils restent néanmoins tenus de respecter au minimum les contingences du texte de référence. Ils peuvent aussi légiférer sur des aspects particuliers pour lesquels aucune loi supranationale n’existe. Cet état de fait laisse donc, dans les deux espaces politiques considérés, une certaine marge de manœuvre même si, ce point sera développé ultérieurement, cette marge est plus importante en Europe qu’aux États-Unis.

10De façon très profonde, les deux groupes ont compris que l’environnement est un facteur essentiel du bon développement d’un système politico-économique et l’ont intégré à leur structure. Si des similitudes profondes existent, on peut dénombrer un certain nombre de différences. Nous aborderons donc plus spécifiquement ces points de divergence.

11Le premier aspect que l’on peut mettre en exergue à ce niveau concerne l’esprit dans lequel la question de l’environnement a été abordée. L’abord de cette question et, par conséquent, l’axe, par lequel elle est passée dans le débat politique, est très différent d’un espace à l’autre.

  • 3 François Duban, L’Ecologisme aux États-Unis : Histoire et Aspects Contemporains de l’Environnementa (...)

12Aux États-Unis, la protection des espaces sauvages est au cœur des combats pro-environnementaux : l’environnement est appréhendé sous un aspect biocentrique et il se manifeste, dans tout le débat politique, la persistance de la tradition pastorale américaine. Dans l’Histoire américaine, la confrontation de l’homme à la nature sauvage est un élément déterminant dans la façon dont l’Américain envisage l’environnement. Comme l’a très justement montré François Duban, ce face-à-face a façonné les relations entre l’homme et l’environnement de manière durable et, au fil des années, a distillé un écologisme basé sur la pastorale qui influe directement sur la législation environnementale3. La recherche de cette rencontre virginale, la nécessité de retrouver cet Eden fantasmagorique - voire fantasmé - des premiers colons insufflent à la nation américaine une ligne de conduite face à la protection de la nature sauvage et au travers d’elle de l’environnement au sens large. La protection de l’environnement est une caractéristique intrinsèque à l’homme et qui doit s’exprimer de façon individuelle et collective.

  • 4 Patrick Thieffry, Droit Européen de l’Environnement, Dalloz, 1998, p. 20.
  • 5 Article 100A du Traité instituant la Communauté Économique Européenne.
  • 6 Article 2 du Traité instituant la Communauté Européenne tel que modifié par le traité d’Amsterdam.

13En Europe, c’est la nécessité de protéger l’homme et les échanges économiques qui est à l’origine de l’intérêt pour la protection « de ce qui environne ». L’Acte Unique Européen dispose, en effet, que : « la Communauté [a] une action en matière d’environnement, dont l’objet [est] de préserver, de protéger et d’améliorer la qualité de l’environnement, de contribuer à la protection de la santé des personnes et d’assurer une utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles »4 et toujours dans ce texte, le législateur appuie la nécessité d’une démarche environnementale en rapprochant celle-ci de « l’établissement et du fonctionnement du Marché intérieur »5 afin de « promouvoir dans l’ensemble de la Communauté un développement harmonieux, équilibré et durable des activités économiques »6. La protection de l’environnement est donc liée à l’exigence d’une base d’échange commercial saine et durable. C’est une volonté politique née de contingences économiques qui est à l’initiative de l’inclusion de la protection de l’environnement dans les textes donnant un cadre structurel à la Communauté Européenne. On se retrouve dans la conception anthropocentrique, classique en Europe depuis le XVIe siècle, qui institue l’homme comme centre de son espace. Les impacts que ce dernier a sur l’environnement ne sont pris en compte que lorsqu’ils ont des incidences sur son propre développement.

14En Europe, la protection de l’environnement est envisagée de façon pragmatique. Si demain, les lixiviats d’une décharge atteignent mon terrain, son coût sera déprécié et mon cadre de vie perdra de sa valeur. La protection de l’environnement est liée à une protection de l’être. C’est une conception beaucoup plus terre à terre qu’aux États-Unis.

15Les éléments qui motivent l’Européen et l’Américain dans le choix, la mise en œuvre et les conditions d’application des politiques environnementales sont donc radicalement différents.

16Il existe un décalage conceptuel dans l’abord de la question environnementale et une fois dans l’arène politique, ce point est aussi traité à des hauteurs différentes.

  • 7 Paul Sears, Fairfield Osborne, Rachel Carson pourraient aussi être cités parmi de nombreux autres é (...)
  • 8 Le mouvement conservationiste préconise, à l’instar de Gifford Pinchot, une utilisation contrôlée d (...)

17Aux États-Unis, le système est ascendant et descendant : le citoyen est, réellement, acteur de la politique (proposition, suivi des actions et éventuellement procédures devant les tribunaux). Très tôt dans l’Histoire, certaines personnalités7, telles qu’Aldo Leopold, par exemple, prennent conscience de la nécessité de la protection, de la conservation et/ou de la préservation8 de la nature sauvage et commencent à se mobiliser pour initier une politique en faveur de ces espaces. Le système américain organisé sous la forme d’un gouvernement fédéral prévoit que les particuliers, les associations et plus largement les groupes de pression puissent saisir leurs représentants et devenir, par la même, force de proposition auprès des institutions législatives. La question de la protection de l’environnement a donc tout naturellement été amenée devant le Congrès. Par ailleurs, au-delà de ces pressions populaires, la question environnementale avait émergé d’elle-même du fait du triomphe de l’industrialisation au début du XXe siècle et des conséquences induites par ce phénomène, et notamment le lot de pollutions qu’elle impliquait.

18En Europe, le système est quasi strictement descendant. La consultation du public devient peu à peu une habitude (notamment au travers des enquêtes publiques liées à la constitution des dossiers d’autorisation) mais le choix et l’établissement de nouveaux textes de lois restent l’apanage des experts et des législateurs. La question de l’environnement est passée dans le débat politique parce que fondamentale pour permettre un développement durable des relations économiques et que, l’essor de l’industrie aidant, ce problème ne pouvait qu’être considéré dans ces tenants et aboutissants.

19Les institutions compétentes au niveau de l’environnement dans les deux espaces que sont les États-Unis et l’Union Européenne ne sont pas saisies par les mêmes personnes et ne reposent pas sur les mêmes structures.

20Aux États-Unis, le président, l’Environmental Protection Agency, le Congrès et la Cour Suprême sont les autorités qui proposent, légifèrent et statuent sur les textes qui régissent cette branche particulière du droit. Dans la procédure de droit commun, le président par l’intermédiaire d’un représentant du Congrès ou, directement des membres de cette instance bicamérale, saisis par leurs administrés, font une proposition de loi. Des commissions sont constituées et soumettent un texte aux deux chambres que sont le Sénat et la Chambre des Représentants. Si le projet est adopté en termes identiques par les deux chambres, il est voté et entre en application. Dans le cas contraire, une commission mixte est constituée qui doit faire une proposition tenant compte des amendements. En cas de second refus de voter le texte, celui-ci est abandonné. Dans ce système présidentiel, le chef d’État peut influer sur les choix législatifs en exerçant son droit de veto. L’Environmental Protection Agency et la Cour Suprême ont, respectivement, en charge l’exécution et le contrôle juridictionnel des textes.

  • 9 En opposition à la procédure de coopération dans laquelle le Parlement n’a pas droit de veto.

21En Europe, le Conseil de l’Union Européenne est la première des institutions qui intervient au niveau de l’environnement. Ce conseil est un collège de représentants des gouvernements et apparaît comme un organe cumulant le pouvoir législatif et le pouvoir gouvernemental. Il est investi de l’essentiel du pouvoir normatif qu’il exerce sous forme de directives et de règlements. Il partage ce pouvoir avec le Parlement. La force de proposition est la Commission. Cet organe d’initiative exerce aussi des responsabilités en matière de gestion de l’administration et de surveillance du strict respect des lois en vigueur au sein de l’Union. La Cour de Justice des Communautés Européennes est l’organe qui tranche les litiges liés, notamment, à l’environnement. Les procédures normatives dans l’Union Européenne sont de deux types : la procédure de droit commun et la procédure d’exception. La procédure de droit commun, s’offrant au législateur communautaire dans la prise de décision de lois à caractère environnemental, est une procédure de co-décision9 dans laquelle la Commission a le pouvoir d’initiative. Elle soumet une proposition au Parlement et au Conseil. Après avis positif du Parlement, le conseil arrête l’acte en l’état ou adopte une position commune et statue à la majorité qualifiée. Si le Parlement propose des amendements, le texte subit un certain nombre de va-et-vient entre les instances parlementaires, du Conseil et de la Commission avant d’être finalement validé. Par dérogation à la procédure de droit commun, le Conseil peut statuer dans certains domaines de la législation environnementale à l’unanimité après une simple consultation du Parlement. C’est la procédure d’exception qui concerne notamment des dispositions de nature fiscale telle que l’éco-taxe sur le dioxyde de carbone. L’aménagement du territoire, l’affectation des sols (hors gestion des déchets), l’approvisionnement énergétique et la gestion des ressources hydrauliques relèvent aussi de cette procédure. La procédure d’exception est la plus répandue dans la prise de décision en matière de politique environnementale.

  • 10 Les règles s’appliquant aux zones d’influence dépassant les sources classiques du droit gérant la q (...)

22Les instances en charge des aspects décisionnels et normatifs sont de nature très différente dans les deux systèmes structurels que sont l’Europe des Quinze et les États-Unis. Au-delà des rôles tenus par ces instances au niveau de la gestion de la question environnementale, il est intéressant de noter que les modes mêmes de ces prises de décision, différent eux-aussi de manière fondamentale. On se limitera aux décisions ayant uniquement un champ d’application territoriale10.

  • 11 Les textes sont néanmoins toujours votés par le Congrès.

23Outre-Atlantique, le gouvernement fédéral joue un rôle fondamental dans la prise de décision environnementale. Le Congrès va ainsi fixer les grandes orientations et déléguer à l’Environmental Protection Agency la responsabilité de déterminer des standards mathématiques, économiques… et d’initier les procédures qui conduisent à l’équivalent de nos décrets en droit français11.

24L’Environmental Protection Agency est la principale agence de protection de l’environnement aux États-Unis. Elle a été créée en 1970 et est indépendante de la Maison Blanche. Elle a sous son contrôle les six programmes principaux que sont, la protection de l’air et de l’eau, les radiations, la gestion des pesticides, les substances toxiques et les déchets dangereux.

25L’Environmental Protection Agency a un rôle d’expertise auprès du Congrès mais, aux États-Unis, tout un chacun a le droit de soumettre à la commission désignée par le Congrès pour gérer un cas précis, un avis sur la question débattue, sans que soit privilégiée une piste d’expert plutôt que l’avis d’une partie intéressée dans le projet. La force des associations de particuliers et des groupes de pression se situe à ce niveau et aujourd’hui la plupart des propositions faites par l’Environmental Protection Agency sont portées devant les tribunaux pour qu’ils tranchent un litige État (EPA) – plaignant.

26En 1991, William K. Reilly, alors administrateur de l’Environmental Protection Agency, estimait que 80 % de ses décisions avaient fait l’objet d’une action en justice. Ainsi, la relative démocratisation du droit américain où la représentativité n’exclut pas la prise de parole individuelle conduit à un débat quasi systématique avant l’adoption d’un texte législatif. Pour la plupart des propositions faites par l’Environmental Protection Agency, une décision juridictionnelle sera donc prise. Elle sert, en quelque sorte, de débat préparatoire à la proposition de loi qui sera ensuite soumise à une procédure de droit commun. En l’espèce, les textes sont donc longtemps « maturés » avant leur entrée en vigueur et les dissensions autour des points particuliers qui les composent largement discutées et prises en compte. La conséquence directe de ce mode décisionnel, qui met l’accent sur une discussion contradictoire antérieure à la prise de décision est que la loi, une fois effective, n’est que rarement attaquée et immédiatement applicable. Les obligations fédérales qui en découlent doivent être considérées par chaque État comme règle de droit et l’Environmental Protection Agency se charge de vérifier leur application. La mise en conformité des États est donc impérative.

27En Europe, la décision est de la compétence des instances communautaires – on pourrait dire fédérales pour créer un parallèle avec les États-Unis – mais l’application des textes reste encore non supranationale. Cet état de fait est dû à la structure même de l’Union Européenne c’est-àdire un système combiné – communautaire et intergouvernemental.

28La politique communautaire implique l’obligation d’atteindre un certain résultat : qu’un État ait voté, ou pas, le texte, il doit s’y conformer. La politique intergouvernementale, elle, oblige uniquement les États signataires à faire un effort vers un objectif commun. En cas de non-volonté d’adhérer à cette loi, l’État est libre de ne pas s’engager à la faire appliquer chez lui. Seul le dispositif lié à l’Union Monétaire et Économique est communautaire. Tous les autres domaines de la législation européenne sont gérés sous le mode intergouvernemental. L’environnement obéit donc à un fonctionnement où la mise en conformité d’un pays par rapport à un texte législatif est strictement volontaire – exception faite des aspects liés à la fiscalité environnementale.

29La procédure d’exception implique le fait que les décisions soient prises à l’unanimité et cette caractéristique est lourde de sous-entendus. Pour que les décisions soient validées par l’ensemble des membres, il faut que des compromis aient été faits. La décision finale est donc, en général, au plus petit dénominateur commun. Le défaut de cet état de fait est l’avancée minime que représente chaque texte. Le point positif est que peu de ces textes sont portés devant la cour européenne de justice.

  • 12 Article 249 CE.
  • 13 Pour exemple, la transposition en droit français de la directive du 15 juillet 1980 relative aux ea (...)

30Quatre-vingt-dix pour cent des textes légiférant dans le domaine de l’environnement sont des directives. C’est un procédé de législation indirecte puisque la directive n’a pas, en principe, de portée générale. Elle « lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens. »12 Pour acquérir un effet normatif, la directive doit être transposée en droit national. La liberté laissée aux États dans la forme et les moyens de mise en œuvre de la directive ainsi que le temps nécessaire à la transposition impliquent des disparités d’application entre États membres13.

  • 14 Règlement n° 1210/90 du 7 mai 1990 relatif à la création de l’Agence Européenne pour l’Environnemen (...)
  • 15 Article 1 § 2 du règlement 1210/90.

31Finalement, aux États-Unis, nous avons vu qu’une agence fédérale, l’Environmental Protection Agency a un pouvoir fondamental dans la gestion des questions environnementales. Qu’en est-il de son équivalent européen, s’il existe ? L’Agence Européenne pour l’Environnement (AEE), créée en 199014 et basée à Copenhague, est l’organisme européen qui présente le plus de similitudes avec son pendant américain, l’Environmental Protection Agency. Sa fonction première est la fourniture aux États membres « des informations objectives, fiables, et comparables au niveau européen qui leur permettent de prendre les mesures nécessaires pour protéger l’environnement, d’évaluer leur mise en œuvre et d’assurer la bonne information du public sur l’état de l’environnement. »15 Son rôle est donc purement consultatif et, contrairement à l’Environmental Protection Agency, elle n’a aucun rôle dans le processus législatif ou exécutif.

32Les modes décisionnels diffèrent donc de manière non négligeable : Les États-Unis sont basés sur un système fédéral fort, très centralisé et l’Environmental Protection Agency peut se substituer aux États pour faire appliquer la loi. Dans ce système, l’attitude procédurière des Américains est accrue et une loi met donc un certain temps avant de devenir effective.

33Dans le système européen, les États-Membres gardent un contrôle important sur leur nation. Les décisions sont prises au niveau communautaire avec application du principe de subsidiarité. Les décisions en matière environnementale sont prises à l’unanimité et donc au plus petit dénominateur commun. Quand il s’agit de directives, elles doivent ensuite être transposées en droit national pour être actives – avec toute la latitude et les délais de mise en application que sous-tend cette étape.

  • 16 Voir nos réflexions précédentes sur l’abord de la question environnementale.

34Finalement, la question de l’effectivité de l’application est, elle aussi, particulièrement intéressante quand on s’attache aux questions des différences et des similitudes qui lient l’Europe et les États-Unis. Le retour d’expérience montre que les résultats en matière d’application de la législation sur la protection de l’environnement sont plus probants aux États-Unis qu’en Europe. Ceci est dû à la combinaison de plusieurs phénomènes : l’intérêt qu’y porte le citoyen16, l’ancienneté de la législation, les modalités de contrôle et de sanctions en cas d’infraction.

35L’industrialisation a été plus rapide outre-Atlantique et la prise de conscience des enjeux plus précoce – notamment vis-à-vis des espaces sauvages. En conséquence, le traitement législatif est plus ancien aux États-Unis qu’en Europe. La création du parc national de Yellowstone date de 1872 mais on pourrait remonter jusqu’en 1626 pour voir la première ordonnance réglementant l’abattage et la vente de bois d’œuvre. En Europe, le premier programme d’action en faveur de l’environnement date de 1973. Cependant, il ne faut pas oublier que l’Union Européenne est une structure politique très récente en comparaison avec son homologue américain et que l’absence de législation européenne ancienne n’exclut pas l’intérêt qu’ont porté certains États, tels que les pays nordiques, l’Allemagne ou les Pays-Bas depuis très longtemps à la protection de l’environnement. Le traitement législatif plus ancien aux États-Unis que dans l’Union Européenne est aussi une conséquence des événements.

36Aux différences idéologiques et temporelles dans l’établissement d’une législation environnementale qui peuvent influer sur l’effectivité et l’efficacité de son application, il faut ajouter que les modalités de contrôle des dispositions en matière de droit environnemental – s’exerçant uniquement au niveau du territoire – sont souvent plus incisives aux États-Unis que dans l’Union. Cette question du contrôle des applications est fondamentale dans l’étude des différences entre les U.S.A. et l’Europe des Quinze car les divergences vont bien au-delà de la question de la gestion de l’environnement.

37Comme nous l’avons précédemment montré, l’Environmental Protection Agency est une organisation fédérale toute puissante dans le domaine de l’environnement ; et si une majorité des textes qu’elle présente est portée devant la justice, il s’est établi, au fil des années, des relations de réciprocité entre les tribunaux et l’Environmental Protection Agency. Les tribunaux permettent à l’Environmental Protection Agency de renforcer son autorité et son pouvoir en appuyant régulièrement ses propositions mais, dans le même temps, influent sur sa ligne de conduite en l’obligeant à se prononcer sur tel ou tel phénomène. Cette agence a un rôle fondamental lorsqu’il s’agit de l’initiative des textes mais elle a surtout un rôle de contrôle. Ses agents s’assurent de la stricte application des textes et peuvent poursuivre toutes les infractions constatées. L’Environmental Protection Agency peut aussi se substituer aux États pour faire appliquer la loi et notamment dans le domaine de la réhabilitation des sites et sols pollués – avec facture à l’appui de leur action. Elle est très largement aidée dans cette démarche par les associations de particuliers et les différents groupes de pression qui mènent une veille constante. En effet, nombreuses sont les affaires de pollution qui ont été portées à la connaissance du public et devant les tribunaux à l’initiative de ces non-spécialistes. L’affaire de Love Canal fait partie de ces cas très largement médiatisés et certaines affaires ont même été portées à l’écran comme Erin Brokowitch, par exemple. Il existe une qualité de la surveillance et du contrôle en matière d’environnement aux États-Unis qui est due tant au citoyen lambda qu’à la structure législative, exécutive et judiciaire qui régit ce domaine particulier du droit.

38En Europe, il n’existe pas d’institution chargée de la mise en application et de la vérification de la réalité de la transposition des textes européens – hors dispositions liées aux fonds et à leur utilisation - et seul le recours par la Commission ou par un tiers (particulier ou État) devant la Cour de Justice des Communautés Européennes garantit un semblant de contrôle. L’Union Européenne privilégie majoritairement, en effet, une action préventive. Deux outils sont à la disposition du citoyen : le locus standi c’est-à-dire le droit d’ester en justice et la transparence, autrement dit, la liberté d’accéder à l’information. Cette volonté de faire participer le public a deux raisons essentielles : que le citoyen modifie en profondeur son comportement en connaissance de cause et qu’il puisse forcer ses représentants à respecter la loi. Dans l’absolu, cette volonté doit asseoir le pouvoir démocratique du citoyen et la liberté de l’exercer. En pratique, la complexité du droit européen de l’environnement rend indigeste pour tous non-spécialistes les tentatives d’investissement en tant qu’individu. Très peu d’affaires concernant l’environnement sont donc portées devant la Cour de Justice des Communautés Européennes à l’initiative du public. Lorsque la Commission constate des infractions concernant, par exemple, des délais de transposition non respectés, elle peut poursuivre les États. Il existe alors une gradation dans les demandes de mise en conformité qui peuvent aller jusqu’au paiement d’une amende conséquente après un certain nombre de rappels à l’ordre. Toutes directives confondues, 2,4 % d’entre elles ne sont pas transposées dans les temps. Dans l’ensemble, les outils de contrôle en Europe sont quasi inexistants et les sanctions envers les États réfractaires très limitées. L’Europe se dote, dans le domaine de l’environnement d’un arsenal législatif très important mais ne s’est pas donnée, dans le même temps, les moyens de contrôler l’effectivité de sa mise en application. Pour exemple, en France, après l’explosion de l’usine AZF à Toulouse, l’État a promis la création de 1000 postes d’inspecteur de la DRIRE pour pallier le retard dans ce domaine et la disproportion entre le nombre d’entreprises à déclaration ou à autorisation à surveiller et le faible nombre de personnels dédiés à ces missions.

39Pour résumer, et revenir une dernière fois sur certaines des convergences et divergences concernant la question de l’environnement aux États-Unis et dans l’Union Européenne, on constate que, dans ces deux espaces, les décisions sont prises à un niveau supranational (fédéral ou communautaire) et donc, sur ce point, les États-Unis et l’Europe ont un système politique convergent.

40Par ailleurs, que ce soit en interne ou en terme de politique internationale, ces deux espaces ont investi dans la protection de l’environnement. C’est une conséquence normale puisqu’ils sont aussi – Chine exclue – les espaces qui ont les impacts les plus importants sur l’environnement.

41En revanche, l’abord de la question, les modalités qui permettent de légiférer dans ce domaine et le contrôle de l’effectivité de l’application des textes en vigueur sont très différents aux États-Unis et en Europe. Il ne s’agit pas tant de divergences de conception que d’évolutions décalées pour diverses raisons (jeunesse des institutions européennes, culture de société…).

42Du fait du caractère transnational des problèmes environnementaux, le traitement fédéral de cette problématique paraît bien adapté et les deux ensembles politiques sont en accord sur ce point. Encore faut-il que ce traitement soit fédéralisé du début à la fin. C’est le point essentiel de divergence entre les politiques environnementales des États-Unis et de la Communauté Européenne. Ce problème reflète en Europe, la difficulté à organiser un système policier et judiciaire supranational.

Notes

1 To declare a national policy which will encourage productive and enjoyable harmony between man and his environment ; to promote efforts which will prevent or eliminate damage to the environment and biosphere and stimulate the health and welfare of man ; to enrich the understanding of the ecological systems and natural resources important to the Nation ; and to establish a Council on Environmental Quality. National Environmental Policy Act, section 2, 42 USC § 4321

2 Article 5 CE 2e alinéa.

3 François Duban, L’Ecologisme aux États-Unis : Histoire et Aspects Contemporains de l’Environnementalisme, L’Harmattan, 2000.

4 Patrick Thieffry, Droit Européen de l’Environnement, Dalloz, 1998, p. 20.

5 Article 100A du Traité instituant la Communauté Économique Européenne.

6 Article 2 du Traité instituant la Communauté Européenne tel que modifié par le traité d’Amsterdam.

7 Paul Sears, Fairfield Osborne, Rachel Carson pourraient aussi être cités parmi de nombreux autres écrivains, sociologues…

8 Le mouvement conservationiste préconise, à l’instar de Gifford Pinchot, une utilisation contrôlée des ressources et un management environnemental adapté à l’espace considéré. Le mouvement préservationiste, issu d’organisations telles que le Sierra Club ou la Wilderness Society, adhère à une conception plus extrémiste de la protection de la nature et propose que l’homme ne pervertisse pas par sa présence la nature sauvage.

9 En opposition à la procédure de coopération dans laquelle le Parlement n’a pas droit de veto.

10 Les règles s’appliquant aux zones d’influence dépassant les sources classiques du droit gérant la question environnementale – gestion des échanges de déchets vers les pays d’Afrique, gestion des marées noires hors des eaux territoriales, etc.

11 Les textes sont néanmoins toujours votés par le Congrès.

12 Article 249 CE.

13 Pour exemple, la transposition en droit français de la directive du 15 juillet 1980 relative aux eaux destinées à la consommation humaine a demandé plus de dix ans et l’intervention de trois décrets successifs pour se conformer aux objections de la Commission.

14 Règlement n° 1210/90 du 7 mai 1990 relatif à la création de l’Agence Européenne pour l’Environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement.

15 Article 1 § 2 du règlement 1210/90.

16 Voir nos réflexions précédentes sur l’abord de la question environnementale.

Author

Doctorante à l’Université d’Orléans

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