Corps, sexualité et politique
p. 215-233
Texte intégral
1Lorsqu’on aborde les thèmes considérés comme relevant de la sphère privée, tels que le corps et la sexualité, on ne peut invoquer un clivage gauche-droite permettant de différencier les positions modérées des positions extrémistes. Cela est particulièrement vrai en République fédérale d’Allemagne (RFA). Au-delà des clivages traditionnels, la façon d’y aborder les questions de l’avortement, des violences sexuelles, de l’homosexualité, de la contraception, de l’insémination artificielle et des diagnostics génétiques prénataux montre comment les orientations de valeurs sont formulées et les décisions politiques prises à travers les différents courants, domaines politiques et secteurs de compétences. Dans ce contexte, nous nous interrogeons dans cet article sur les trois éléments suivants : quels sont les systèmes de croyance en Allemagne dans le domaine de la politique du corps et de la politique sexuelle ? Quelle logique cognitive1 influence la perception de la réalité et l’évaluation des actions possibles ? Existe-t-il des orientations de valeurs caractéristiques de la culture politique de la RFA ? Ce faisant, nous prenons en compte la dimension historique des décisions relevant de la politique du corps et de la politique sexuelle. En effet, celles-ci étant généralement le fruit d’une longue série de luttes d’interprétation et d’exégèse, les instruments politiques utilisés s’inscrivent dans une tradition culturelle spécifique.
Positions et coalitions dans le débat sur l’avortement
2Le débat sur l’avortement semble être le modèle retenu en Allemagne pour parler du corps et de la sexualité. L’avortement est un domaine exemplaire de « politique corporelle » (body politics), où la société exerce un contrôle sur le corps et où des normes sexuelles sont définies symboliquement. Le paragraphe 218 (qui régit l’avortement) trouve son origine dans le XIXe siècle. Le Reichsstrafgesetzbuch, qui s’appuie sur le droit prussien, considère l’avortement en 1871 comme un « crime et un délit contre la vie2 ». Lorsque la question de l’avortement se pose pendant la république de Weimar, les fronts sont déjà dessinés : d’un côté, on retrouve le large éventail des sensibilités de la gauche, qui considère qu’il s’agit d’un problème de classes et qui promeut la libéralisation de l’avortement en organisant un vaste mouvement de protestation extraparlementaire. De l’autre côté, on trouve la puissante opposition conservatrice de droite, qui veut renforcer les sanctions au nom de la protection des mœurs chrétiennes. Quant aux différents courants du mouvement féministe, ils montrent déjà leur capacité de mobilisation politique dans le débat sur la morale sexuelle et le contrôle des naissances. Les tentatives de réformes sont brutalement interrompues par la politique raciste et démographique ambiguë des nazis. Alors qu’il est strictement interdit aux femmes allemandes d’avorter depuis 1933, le régime nazi y contraint des femmes juives et d’« ethnies » étrangères. La valeur à protéger n’est plus la vie naissante individuelle, mais la « force vitale supérieure » du peuple allemand. Après 1945, les sanctions renforcées et la « loi sur la santé héréditaire » du nazisme sont abolies ; les puissances d’occupation adoptent des règlements différents sur l’avortement. En 1949, le droit allemand sur l’avortement se divise : la République démocratique allemande (RDA) décide en 1972 d’autoriser l’avortement dans certains délais. En revanche, l’incertitude juridique gagne l’Allemagne de l’Ouest, et un large débat public s’ouvre au début des années 1970, qui débouche sur une réforme de fond3.
Le débat sur l’avortement des années 1970
3Le 26 avril 1974, quatre projets de loi formulés par différents groupes parlementaires sont présentés au Bundestag. Les partis de gouvernement, qui sont le SPD (parti social-démocrate) et le FDP (parti libéral), prônent majoritairement une loi autorisant l’avortement dans certains délais et faisant obligation aux femmes de consulter au préalable ; cette loi est votée à une courte majorité. Après des recours au Bundesrat et un nouveau débat au Bundestag, les conservateurs, minoritaires au Parlement, décident de recourir au Tribunal constitutionnel (Bundesverfassungsgericht). Le 25 février 1975, celui-ci déclare anticonstitutionnelle cette loi relativement libérale. Celle-ci finit néanmoins par entrer en vigueur le 21 juin 1976, après que la coalition gouvernementale social-démocrate-libérale a surmonté tous les obstacles législatifs en proposant des « indications étendues » : jusqu’à la réunification en 1989-1990, elle autorise l’avortement au cours des douze premières semaines de grossesse, sous réserve d’indications médicales, éthiques ou sociales.
4La polémique des années 1970 voit s’exprimer de nombreuses valeurs. Les partisans d’une autorisation claire de l’avortement dans certains délais affirment que le moment est venu de surmonter les interdits traditionnels et de s’affranchir de la tutelle de l’État. Le SPD mentionne également la valeur de la vie : le respect obligatoire des délais et l’obligation de conseil sont censés favoriser la protection de l’enfant à naître. Les chrétiens-démocrates et les chrétiens-sociaux (CDU/CSU), dans leur majorité, n’acceptent l’avortement qu’en présence d’une simple indication médicale, ce qui revient à protéger l’existence de l’embryon ; cette protection prime sur le droit des femmes à l’autodétermination. Cette position conservatrice est soutenue par les Églises, pour qui l’embryon est doué de la « valeur fondamentale de toute vie humaine » en raison de sa seule existence physique. Elles considèrent que tout avortement viole l’interdiction de tuer, qui doit primer sur la liberté de décision. S’inspirant du manifeste des « 343 salopes » en France, le nouveau mouvement féministe se structure autour du conflit sur l’avortement. Les femmes revendiquent leur autonomie face à la « contrainte d’enfantement » exercée par l’État, et revendiquent le droit de décider elles-mêmes si elles veulent avoir un enfant et quand. Après avoir exigé dans un premier temps la suppression pure et simple du paragraphe 218, elles finissent par se rallier au compromis qui autorise l’avortement dans certains délais avec une obligation de conseil.
Reformulations suite à la réunification allemande
5La réunification des deux États allemands en 1989-1990 fait resurgir la question de l’avortement de façon inopinée, en rendant nécessaire un compromis entre la législation de la RDA, qui autorise l’avortement dans certains délais, et celle de la RFA, qui le conditionne à une « indication sociale » (lorsque l’éducation de l’enfant se heurte à des obstacles insurmontables). Le traité de réunification prévoit un délai de deux ans pour l’adoption d’une législation. La disparité des positions apparaît lorsque le Bundestag se retrouve saisi de six projets de réforme en septembre 1991, allant de la libéralisation totale de l’avortement à son encadrement restrictif. Aucun projet n’arrivant à réunir une majorité, un projet collectif initié le 25 juin 1992 par le SPD et le FDP finit par réunir les voix nécessaires. Les membres de la CSU en appellent de nouveau au Bundesverfassungsgericht, qui déclare derechef anticonstitutionnelle la loi sur l’avortement dans un jugement du 28 mai 1993. Le Bundestag, après avoir pris en compte ces objections, adopte le 29 juin 1995 une loi autorisant l’avortement dans certains délais avec obligation de prendre conseil. Cette loi dispose que l’avortement en Allemagne reste illégal, mais qu’il n’est pas puni au cours des douze premières semaines, à condition que la femme consulte. Bien que cette consultation ne « préjuge pas du résultat », elle doit in fine servir à « protéger l’enfant à naître » et encourager la femme à poursuivre sa grossesse.
6Dans les années 1990, la discussion au sein de l’opinion et des partis est presque aussi polémique. Les grands partis connaissent des dissensions internes. Les partis chrétiens-démocrates, chrétiens-sociaux et les institutions de l’Église catholique ont des objections de principe à l’autorisation d’avorter dans certains délais. En outre, les organisations opposées à l’avortement, telles que la Arbeitsgemeinschaft Lebensrecht, plus actives depuis les années 1980, commencent à intervenir. Ce camp affronte une coalition de courants libéraux de gauche, de syndicats et de groupes féministes qui exigent une libéralisation de l’avortement et appellent à des manifestations publiques qui rencontrent un écho variable. L’association est-allemande Unabhängiger Frauenverband, quant à elle, agit au sein du mouvement féministe pour empêcher une législation restrictive sur l’avortement en se référant à la législation de la RDA. Sur le plan du droit, le camp des féministes critique le caractère obligatoire de la consultation et les inégalités sociales qui résultent des modalités de remboursement de l’avortement. Les médecins, divisés sur la question, sont unis pour repousser une clause de la législation qui empiète sur leur autonomie professionnelle en élargissant les contrôles judiciaires.
La domination des organisations opposées à l’avortement
7Bien que les acteurs de la politique de l’avortement soient guidés par des intérêts différents et qu’ils n’aient ni les mêmes ressources ni les mêmes stratégies de mobilisation, des coalitions relativement stables et des lignes de conflit claires émergent au fil des ans. Aujourd’hui encore, elles défendent des positions soit conservatrices (pro life), soit libérales (pro choice). Les chercheurs divergent sur la question de savoir pourquoi, contrairement à ce qui s’est passé aux États-Unis ou en France, le principe de protection de la vie s’est imposé de façon aussi nette dans la législation ouest-allemande, en primant sur d’autres valeurs comme la justice sociale ou l’autodétermination éthique et corporelle de la femme.
8Lorsqu’on interroge les Allemands sur leur perception de l’interruption de grossesse, on s’aperçoit que dans les Länder de l’Est on accordait dans les années 1990 plus de valeur à l’autodétermination des femmes que dans les Länder de l’Ouest. À cette exception près, une tendance générale se dessine. Les adeptes d’une position extrême, qui sont des partisans ou des adversaires radicaux de l’avortement, sont une minorité. L’attitude de la population allemande est majoritairement ambiguë. D’un côté, les Allemands sont nombreux à juger la question de l’avortement à l’aune d’un « syndrome » de valeurs conservatrices. Leurs opinions sont influencées par les modèles religieux et les représentations traditionnelles de la famille, de la sphère privée et de la sexualité, qui accordent une priorité à la protection de la « vie » et qui condamnent l’avortement sur le plan moral. De l’autre côté, ils sont opposés aux sanctions dures et privilégient la recherche pragmatique de solutions libérales. Le débat dans les médias allemands reflète cette position à la fois ambiguë et pragmatique. Les principales coalitions d’intervenants partagent apparemment ces points de vue avec des nuances différentes ; celles qui défendent des valeurs conservatrices, comme les structures ecclésiastiques, les groupes adversaires de l’avortement et la majorité des membres de la CDU/CSU, considèrent le fœtus comme un enfant à naître et l’avortement comme une action immorale, qui nie la valeur élevée de la « vie ». Ils préconisent donc une interdiction de l’avortement. Les partisans d’une approche libérale de gauche ou de l’approche post-matérialiste ne mettent pas en cause la valeur de la « vie », mais ont une interprétation de l’avortement bien différente. Les sociaux-démocrates, les Verts, les libéraux, le Parti du socialisme démocratique (PDS) ainsi que certains groupuscules du mouvement féministe ont plutôt tendance à aborder l’avortement sous l’angle de l’autodétermination corporelle et éthique de la femme ; de plus, ils contestent la compétence de l’État dans les questions morales ou relevant de la sphère privée, et exigent une libéralisation de la législation sur l’avortement.
9Une analyse plus poussée de l’influence des différents intervenants fait ressortir le rôle éminent joué par le Bundesverfassungsgericht dans le système politique de l’Allemagne4. La percée du concept de « protection de la vie » est largement imputable à ses jugements. Le « droit de l’être à naître », mentionné expressément dans l’arrêt rendu par les juges de Karlsruhe en 1975, est censé toujours primer sur le « droit à l’autodétermination de la femme ». Le jugement de 1993 confirme cette approche et affirme que l’interdiction de l’interruption de grossesse se fonde sur une « perception générale de ce qui est juste et de ce qui ne l’est pas ». Certes, il reconnaît à la femme une « responsabilité dans la décision de mener à terme une grossesse », mais lui dénie le droit de « décider de son propre chef de ce qui est bien ou mal ». Le Tribunal mentionne expressément le fait que l’embryon est un être humain génétiquement individualisé, bénéficiant d’un droit fondamental à la dignité et à la vie5. Les critiques féministes soulèvent nombre d’objections face à ce « diktat autoritaire » ; elles reprochent au Tribunal de sortir de son domaine de compétences et de mettre sous tutelle la femme en la dépossédant de son corps, en attribuant au fœtus une personnalité juridique et en faisant de la vie à naître une valeur absolue.
10Les récentes études s’accordent toutes sur le fait que le débat sur l’avortement n’est pas caractérisé par l’échange d’arguments rationnels ; il est dominé par le registre émotionnel et le refus d’écouter l’autre. La finalité de ces luttes n’est pas tant, semble-t-il, de promouvoir certaines actions que d’interpréter la question de l’avortement dans un cadre donné, pour exprimer par la suite des normes éthiques et morales. De toute évidence, le regard porté sur l’avortement ne peut pas se référer à des vérités scientifiques objectives, pas plus qu’à une certitude théologique ou à une interprétation homogène du droit. La polémique récurrente autour de l’avortement ne réagit pas nécessairement à un changement de valeurs ; le débat autour de l’avortement semble être la toile de fond où se projettent les dissensions entre morale masculine et morale féminine, qui témoignent d’un fort antagonisme entre les sexes.
Les controverses sur l’homosexualité et les violences sexuelles
11Les réformes du droit pénal applicable aux délits sexuels et les débats sur l’homosexualité et les violences sexuelles ont lieu presque parallèlement au débat sur l’avortement. Mais les processus politiques sont plus hétérogènes que lors de ce dernier, où interviennent des constellations d’intervenants plutôt stables et durables. Le Code pénal de 1871 (Reichsstrafgesetzbuch) est là aussi déterminant. La partie intitulée « Atteintes aux mœurs » énumère tout une série de mesures contre les violences sexuelles, qui punissent entre autres l’inceste, le viol, « les traitements à enfants contraires aux bonnes mœurs » et le « détournement de mineurs »6. La presse à grand tirage, apparue vers 1900, stigmatise l’augmentation du nombre de condamnations comme un signe de décadence des mœurs, et des voix s’élèvent pour réclamer des sanctions plus lourdes. Ni ces initiatives ni les réformes libérales ne parviennent à s’imposer avant la fin de la république de Weimar. Après 1933, les Juifs sont diffamés et accusés d’actes « déshonorants », instrument habituel de la propagande nazie ; les poursuites contre les auteurs de violences sexuelles obéissent à des critères racistes et politiques. La répression s’abat souvent sur les témoins et les victimes.
12Le Reichsstrafgesetzbuch de 1871 mentionne différentes sanctions pour les violences sexuelles, mais continue de punir les « relations contre nature » (§ 175) dans le droit-fil de la tradition juridique prussienne. En faisant de l’homosexualité simple un délit, l’Empire allemand opte pour une voie plus restrictive que les autres pays européens7. Pendant la république de Weimar, plusieurs mouvements réclament des réformes dans les domaines du droit et de la sexualité, ainsi que l’abolition du paragraphe 175. Pourtant, dans la législation, la répression de l’homosexualité perdure longtemps. Les attaques publiques, le durcissement des lois, la terreur politique arbitraire, l’internement dans des camps de concentration et la castration forcée font partie de l’arsenal déployé par le régime nazi après 1933 pour persécuter les homosexuels. La réglementation intitulée « dispositions contre les ennemis du peuple » de 1939 prévoit même dans certains cas la peine de mort.
13Au début des années 1960, l’Allemagne tente de remédier aux injustices du régime nazi par une « restabilisation des mœurs ». En 1962, le gouvernement fédéral conservateur s’efforce de renouer avec le droit naturel chrétien et avec l’application du droit sous la république de Weimar. Le renforcement des sanctions contre l’adultère, l’interdiction des moyens contraceptifs et de l’homosexualité s’expliquent par le concept d’un « ordre sexuel naturel » nécessaire face aux « errements » du passé et face aux exigences de la société contemporaine. À la fin des années 1960, la contraception, le planning familial et l’éducation sexuelle en milieu scolaire deviennent, parallèlement à l’avortement, des thèmes importants sur le plan législatif politique. Les spécialistes libéraux de droit pénal critiquent vivement les traditions juridiques rigides et inhumaines, la morale sexuelle traditionnelle est remise en question par les mouvements estudiantins et féministes internationaux qui ont des ramifications internationales, et les théories politiques de la sexualité suscitent l’intérêt. Un climat plus propice à des réformes en profondeur du droit pénal en matière sexuelle s’instaure alors dans la société. Le changement de paradigme semble effectivement s’opérer en 1973, avec la 4e loi de réforme du droit pénal : la norme morale traditionnelle et l’« ordre des valeurs » arrêté par Dieu, qui juge les actes sexuels, sont remplacés par le droit à l’autodétermination sexuelle ; il n’y a pas de délit et pas de sanction possible s’il n’est pas prouvé qu’un acte a nui concrètement à un individu ou à la société.
De la dépénalisation de l’homosexualité au « mariage gay »
14Les approches libérales et la libération sexuelle sont transposées de façon exemplaire dans le processus politique législatif. Dans un premier temps, la coalition des sociaux-démocrates et des libéraux supprime l’interdiction de l’homosexualité simple en 1973. Le paragraphe 175 est remanié : les actions homosexuelles ne sont punissables que si elles sont commises avec des mineurs ou des personnes sur lesquelles l’auteur de l’action a autorité. Le droit doit être harmonisé après la réunification en 1989-1990. En 1994, le gouvernement chrétien-libéral décide dans un deuxième temps de s’inspirer du droit est-allemand et supprime l’intégralité du paragraphe 175 ; la protection nécessaire des mineurs est régie par d’autres dispositions. Cette décision politique d’une grande portée symbolique rompt enfin avec une funeste tradition juridique8.
15Dans les années 1970, les mouvements féministes et homosexuels, qui ne s’affrontent pas encore, critiquent la morale sexuelle traditionnelle et l’hétérosexualité forcée. Mais une vive confrontation les oppose au début des années 1990. Les associations d’homosexuels plaident pour la dépénalisation des relations sexuelles entre hommes majeurs et mineurs, prenant le contre-pied des campagnes menées à la fin des années 1980 par les mouvements féministes, afin de protéger les filles des abus sexuels. Ce conflit ne prend pas fin avec l’adoption de la loi de 1994.
16À la veille du XXIe siècle, le débat autour du « mariage gay » fait resurgir les lignes de conflit. À l’initiative de la coalition rouge-verte, le Bundestag adopte le 1er août 2001 la loi sur le partenariat, dont le but déclaré est d’éliminer au quotidien la « discrimination des homosexuels et lesbiennes en Allemagne9 ». Cette loi permet aux membres d’un couple de même sexe de porter le même nom, de bénéficier des droits patrimoniaux et de prise en charge sociale, et de refuser devant un tribunal de témoigner contre leur partenaire. Si ce statut ne leur confère pas les mêmes droits que le mariage, ils sont censés avoir leur mot à dire pour les enfants de leur partenaire (« petit droit de garde »). Cette loi prévoit aussi une amélioration des dispositions relevant de l’assurance maladie, de la prévoyance, du regroupement familial et de la naturalisation applicables aux couples homosexuels. Les gouvernements de Bavière, de Saxe et de Thuringe se sont mobilisés contre cette loi, dans laquelle ils ont vu une menace pour le mariage et la famille. Ils ont ainsi intenté une procédure pour contrôler la constitutionnalité de la loi, rejetée par le Bundesverfassungsgericht le 17 juillet 2002. Les libéraux et les mouvements homosexuels se félicitent de la loi, qui représente selon eux de nettes avancées en matière de liberté et d’égalité. En revanche, les juristes de la tradition postmoderne affichent aujourd’hui encore des réserves : à leurs yeux, la reconnaissance législative des relations entre personnes de même sexe confirme les institutions et les normes qui reposent sur une opposition entre hétérosexualité et homosexualité. Ils jugent insuffisante l’harmonisation formelle des droits des homosexuels et des hétérosexuels. Pour eux, l’important est plutôt de traduire dans une nouvelle politique les nouveaux modes de vie et nouvelles relations sexuelles. L’objectif est de renoncer à une normalisation, ainsi qu’à tout jugement moral sur la sexualité et les modes de vie.
Les initiatives contre les violences sexuelles
17Dans les années 1970, l’évaluation politique de l’homosexualité se transforme radicalement en Allemagne. Les violences faites aux femmes, quant à elles, restent régies par des conventions historiques qui ont la vie dure. Les nouveaux mouvements féministes tentent d’y remédier avec l’ouverture de maisons pour femmes battues. La législation ne suit pas entièrement le mouvement. Certes, la 4e réforme du droit pénal de 1973 ne qualifie plus le viol d’« acte immoral » ou d’« atteinte aux mœurs », mais de « délit sexuel », et met en exergue les droits de l’individu à la liberté sexuelle et à l’intégrité physique et psychique. Concrètement, l’application des dispositions des paragraphes 176-178 STGB ne change pas grand-chose. La définition classique s’applique encore, qui ne reconnaît le « viol » que lorsque l’auteur de l’acte a exercé des violences physiques pour soumettre la victime à sa volonté et pour exercer une contrainte corporelle. On ignore le fait que les femmes n’opposent que rarement une résistance active dans des situations traumatisantes. Cette définition restrictive du viol va de pair avec un taux élevé d’abandon des poursuites et d’acquittements, ce qui équivaut à une non-intervention latente et arbitraire, particulièrement marquée pour les délits commis par des personnes de l’entourage de la victime.
18Les projets de loi déposés dans les années 1980 par le ministère fédéral de la Justice, celui de la Jeunesse, de la Famille, des Femmes et de la Santé, l’Association des juristes allemandes, le SPD et les Verts, s’efforcent de pallier ces lacunes. Avec quelques nuances, ils visent à s’affranchir de tous les stéréotypes, à améliorer la situation des victimes de viols dans les procédures pénales, et surtout à adopter une définition de la violence qui ne se cantonne pas à la seule dimension physique. L’objectif de tous ces textes est en outre de pénaliser le viol commis au sein du mariage. Les débats, très vifs, n’opposent pas cette fois-ci les coalitions habituelles d’intervenants ; les fronts semblent s’être inversés. Le plaidoyer pour un élargissement du droit pénal est surtout le fait des Verts, des membres de l’Association des juristes allemandes et dans un premier temps du ministère fédéral des Femmes. Ils se placent dans la perspective des victimes et jouent le rôle d’entrepreneurs moraux atypiques ; ils plaident pour que le « viol par le conjoint » soit reconnu comme un crime, et pour la suppression de la notion de délit mineur. Dans l’autre camp se trouvent les « abolitionnistes conservateurs » qui, comme le ministère fédéral de la Justice, affirment que l’État n’a pas le droit d’intervenir dans la sphère privée et mettent en garde contre une extension du droit pénal. Considérant le mariage comme une « communauté sexuelle » qui suppose un consentement aux relations sexuelles, ils considèrent que l’auteur d’un viol au sein du mariage doit bénéficier de circonstances atténuantes10. La législation reste bloquée en raison des divergences profondes au sein de la coalition gouvernementale et dans les partis eux-mêmes.
19Une position pragmatique se dessine au milieu des années 1990. Ceux qui ne fondent leurs espoirs que sur le droit pénal abandonnent cette stratégie. Les milieux de gauche libéraux et les cercles conservateurs reconnaissent de plus en plus la contrainte psychologique et la différence de force entre l’homme et la femme dans les situations de violences sexuelles, et ne privilégient plus systématiquement l’aspect physique dans la définition du viol. Cette ouverture se manifeste également dans le regard porté sur le viol commis par un conjoint. La réforme législative adoptée en 1997 et modifiée en 1998 adopte une définition plus large de la violence et met sur le même pied la violence conjugale et extraconjugale, abandonnant ainsi une longue tradition de culpabilisation systématique des victimes et de banalisation des actes.
20L’indignation provoquée par les violences sexuelles ne s’éteint pas pour autant. De nouveaux modèles politiques semblent émerger aujourd’hui. Alors que les débats dans les années 1980 et au début des années 1990 tournent autour de l’autodétermination sexuelle et de l’expérience des victimes, l’opinion publique semble désormais s’intéresser plus aux « délinquants dangereux », et donc à la « sécurité générale ». Les stratégies de resocialisation suscitent dorénavant un fort scepticisme, et des voix s’élèvent pour réclamer une meilleure prévention et une exécution plus stricte des peines. Les positions des partis ne se dessinent pas toujours nettement dans ce débat chargé émotionnellement. Parmi eux, plusieurs réclament une protection absolue contre les abus et la violence, ainsi qu’une modernisation des techniques de poursuites pénales à la suite de plusieurs meurtres à caractère sexuel. Le Bundesverfassungsgericht, dans ses jugements des 14 décembre 2000 et 15 mars 2001, limite cependant l’usage des tests génétiques. « Il ne reste donc qu’une solution : l’emprisonnement à vie11 ! » Ces paroles fortes, prononcées par le chancelier Schröder en juillet 2001, ont exacerbé le débat. Les Länder gouvernés par les conservateurs, parmi lesquels le Bade-Wurtemberg, plaident pour l’internement des « délinquants présentant un fort risque de récidive ». Le Bundesrat, pourtant dominé par les conservateurs, n’a pas approuvé ce programme dans sa totalité le 26 avril 2002. Le 7 juin 2002, le Bundestag a adopté à la majorité du SPD et des Verts une loi permettant l’emprisonnement à perpétuité ; cette disposition reste cependant modérée dans la mesure où elle doit être autorisée expressément par un tribunal. Dans la Sarre, des crimes sexuels contre des enfants ont incité le ministre-président de ce Land, au printemps 2003, à demander l’autorisation de la castration chimique. Cette demande controversée fait depuis les gros titres des médias. Sur ce point, la logique politique est peut-être en train d’évoluer : on voit naître une coalition stratégique qui s’appuie sur une réactivation de la politique de sanction des délits, axée sur le droit pénal et le délinquant individuel. Elle considère d’abord la violence sexuelle comme un risque et s’efforce d’en minimiser les conséquences pour la sécurité de la société grâce à la prévention et au contrôle.
Conflits autour des biotechnologies, des recherches sur les gènes et de la procréation assistée
21À de nombreux égards, la politique du corps et la politique sexuelle des années 1970 se poursuivent dans les débats récents autour des biotechnologies et de la procréation assistée. L’insémination artificielle, l’implantation d’embryons, le recours aux mères porteuses, les diagnostics prénataux, la recherche sur les cellules souches et les clones font aujourd’hui débat. Comme dans le cas de l’avortement, il semble qu’un « combat culturel12 » ait éclaté : on tente d’établir des frontières éthiques entre des valeurs telles que la vie, la dignité, la liberté et le progrès. La métaphore très courante de la « rupture des digues » exprime les craintes des sceptiques face à la loi sur la protection de l’embryon (1989-1990) et à l’autorisation de l’importation de cellules souches (2000-2001). Ces transgressions sont pour eux irréversibles. Les partisans de ces technologies plaident pour une plus grande ouverture de la recherche et de la technologie et demandent à ce que la voie vers l’avenir ne soit pas barrée par des règles trop strictes13. Qu’ils soient pour ou contre, tous croient discerner en filigrane un changement culturel durable face à la technique et à la nature, au corps et à la sexualité.
22La diffusion des moyens de contraception est renforcée par les techniques d’insémination artificielle. D’un point de vue médical, l’introduction de la pilule (1964), de la fertilisation in vitro (1978) et du diagnostic préimplantatoire, encore controversé, représente un découplage progressif de la sexualité, de la procréation et de la reproduction. Les conséquences de ce phénomène font l’objet de vifs débats ; c’est ainsi que Gerd Roellecke, professeur de droit à Munich, déclare en 2001 : « La situation est très différente selon que l’embryon naît d’une relation sexuelle ou de la fécondation d’un ovocyte in vitro grâce aux possibilités et aux règles médicales. » Dans le cas des relations sexuelles, chacun espère ou craint la conséquence naturelle de l’acte, qui est d’avoir un enfant aux caractéristiques inconnues. Dans le cas d’une insémination artificielle, on attend en revanche du médecin qu’il exclue la naissance d’un enfant malade ou handicapé14. Certains déplorent la « fragmentation de la parenté » prévisible, tandis que d’autres pensent que la « révolution des processus naturels de procréation » est « l’acquis historique de la liberté sexuelle affranchie de l’intervention de l’État ». Certaines voix mettent en garde contre ceux qui affirment que les techniques de procréation modernes ne sont pas « naturelles », ce qui implique a contrario que les modes passés de procréation et de reproduction sont naturels. Cela revient à enjoliver les choses. Ici aussi, la dissociation entre biologie et désir, et la séparation croissante de la sexualité et de la reproduction, qui sont des « pratiques de générativité », comportent des éléments identitaires, des désirs de survie, de transmission et d’exemple.
La loi sur la protection de l’embryon de 1989-1990
23Lorsque le Bundestag envisage à la fin des années 1980 une législation sur les techniques médicales de procréation et les biotechnologies, la crainte existe déjà d’une « dissociation, et donc d’une dépersonnalisation de la sexualité humaine et de la reproduction15 ». Trois phases apparaissent distinctement dans le processus politique qui aboutit le 24 octobre 1990 à l’adoption de la « loi sur la protection de l’embryon » allemande, réputée restrictive. Alerté par les prises de position publiques des scientifiques, des associations de médecins et autres groupes, le Parlement envisage dans une première phase exploratoire l’interdiction du recours aux mères porteuses à titre onéreux, en se plaçant du point de vue de la politique de la famille et des femmes, et en soulignant surtout les dangers de telles pratiques. En 1988, les experts de la commission d’enquête « Chances et risques de la biotechnologie » entrent dans l’arène politique en faisant des recommandations. En outre, la responsabilité de la législation relative à la génétique humaine, autrefois du ressort du ministère de la Famille, est transférée au ministère de la Recherche. Dans une deuxième phase, les perspectives changent temporairement. La génétique humaine n’apparaît plus que comme un élément constitutif de la biotechnologie ; comme dans le secteur agricole, une coalition d’experts de la CDU/CSU, du FDP et du SPD privilégiant le « progrès » minimise les risques et souligne les opportunités. Le groupe parlementaire des Verts, qui rejette vigoureusement certaines technologies de procréation et de biotechnologies, se retrouve isolé au Parlement. Dans la troisième phase, le gouvernement fédéral, à la suite de la réunification allemande, s’efforce de ne pas analyser cette question uniquement à l’aune des risques et des chances, mais de ramener le débat à un niveau éthique et moral, et de situer la discussion dans le cadre de la politique familiale. Face au caractère très délicat des biotechnologies, le ministère fédéral de la Justice assume de nouveau la responsabilité du dossier, qui incombait auparavant au ministère de la Famille. Une loi est alors mise en chantier, prévoyant des interdictions très strictes. Parallèlement, les partis développent des stratégies, et la loi est enfin adoptée le 24 octobre 1990, après un débat opposant les partis au gouvernement (CDU/CSU, FDP) à l’opposition (SPD, Verts, et PDS, nouveau venu au Bundestag). La « loi sur la protection de l’embryon », votée avec les voix de la majorité gouvernementale, autorise la procréation assistée en Allemagne. Pour exclure les « abus », elle prévoit quatre interdictions, adoptées par consensus de tous les partis : le choix du sexe du futur enfant, la modification artificielle des cellules germinales humaines, le clonage et la production hybride d’êtres humains et d’animaux. On s’interroge aujourd’hui encore sur la justesse des formules prévues par la loi, comme par exemple « emploi abusif des techniques de procréation », « emploi abusif d’embryons humains » ou bien encore « transfert arbitraire d’embryons ». Sont-elles suffisantes pour empêcher les recherches à partir d’embryons16 ?
24Dans toutes les phases du processus décisionnel, les responsables politiques font appel à leurs croyances et convictions personnelles. Lorsque certains membres de la CDU/CSU, alors au pouvoir, affirment que certains procédés de procréation assistée menacent le mariage et la famille, lorsqu’on réclame une protection pour les embryons, qui sont une « vie humaine », l’inspiration chrétienne de ces valeurs est évidente. Le contre-projet du SPD, quant à lui, replace la problématique de la procréation assistée dans le contexte séculaire de la nature et de la culture. Le passage de la procréation naturelle à la procréation artificielle est ressenti comme une rupture culturelle et une césure dans les relations entre sexes et générations. Les interdictions strictes doivent donc être accompagnées de nombreuses dispositions de droit civil, similaires aux études d’impact sur l’environnement. Les Verts affichent un autre point de vue et attaquent durement le projet conservateur du gouvernement en se plaçant sur le plan de la critique technique et de la sensibilité à l’environnement. Les féministes, aux côtés du SPD, reprennent à leur compte les critiques sur les techniques de procréation assistée : pour elles, l’insémination artificielle et le diagnostic prénatal privent la femme de sa dignité et violent son intégrité physique. Les préférences des partis sont brouillées par les transferts répétés de compétences entre ministères. Le cadre d’interprétation et le système de connaissances, à partir desquels la sexualité, la procréation et la reproduction sont appréhendées et évaluées, changent également. Dans la première phase, la notion de « bien-être de l’enfant », importante au regard de la politique familiale, figure dans le projet du gouvernement. Dans la troisième phase, les catégories juridiques telles que « vie » et « dignité de l’être humain » prédominent sous l’égide du ministère fédéral de la Justice. En revanche, les notions de « progrès » et de « liberté de la recherche », défendues ardemment par les experts scientifiques de tous les partis en 1989-1990 lors de la deuxième phase, n’apparaissent que fugitivement.
La décision sur l’importation des cellules souches embryonnaires (2000-2001)
25Au milieu des années 1990, les points de vue évoluent dans le débat sur la génétique humaine. Alors que les médias attirent l’attention dans un premier temps sur les innovations scientifiques et techniques spectaculaires, parmi lesquelles le projet international de « séquençage du génome humain » ou la naissance de la brebis clonée Dolly (1998), l’opinion publique est ensuite informée des perspectives très prometteuses des thérapies géniques. Les secteurs florissants de l’économie biologique et de l’industrie pharmaceutique arrivent à « vendre » leurs calculs économiques. Enfin, les incertitudes juridiques en matière de recherche sur les cellules souches aboutissent à une révision des frontières éthiques. À l’automne 1998, le SPD et les Verts arrivent au pouvoir. Une commission d’enquête est alors créée le 24 mars 2000, ainsi qu’un Conseil national d’éthique (2001) : les conditions sont réunies pour une accélération des décisions politiques. Alors qu’en 1989-1990, les interdictions strictes ont la faveur des acteurs politiques, qui se présentent comme des précurseurs dans le domaine des biotechnologies et des recherches sur les gènes17, les voix remettant en question les dispositions restrictives de la loi sur la protection de l’embryon se font plus nombreuses et réclament que l’Allemagne renonce à sa position réservée.
26Après des négociations internes complexes, trois projets communs aux différents partis sont présentés au vote du Bundestag le 30 janvier 2002. Le projet I plaide pour une stricte interdiction des importations. Soutenu essentiellement par la CDU/CSU ainsi que par certains membres du SPD, des Verts et du PDS, il se caractérise par une « approche chrétienne de l’homme » et privilégie les valeurs telles que la « vie » et la « dignité de l’homme ». L’embryon humain étant considéré comme une vie humaine à tous les stades de son évolution, et l’obtention de cellules souches embryonnaires supposant la « mort d’embryons humains », la recherche sur les cellules souches embryonnaires est « inacceptable sur le plan éthique ». Le projet II préconise clairement l’autorisation des importations. Cette initiative prise par le FDP est rapidement soutenue par les experts scientifiques d’autres partis. Ce projet privilégie la « liberté de la recherche scientifique » ; la recherche sur les cellules souches embryonnaires est présentée comme une science essentielle, qui répond à des idéaux éthiques car elle poursuit des visées thérapeutiques. Le projet III préconise d’autoriser l’importation de cellules souches dans des cas exceptionnels. Ce projet de compromis, surtout appuyé par le SPD et soutenu dès le début par une minorité des Verts et de la CDU/CSU, est finalement appuyé par le FDP lors du vote décisif18. Les nouvelles connaissances en sont la pièce maîtresse. Les « progrès très rapides de la recherche sur les gènes » apportent de nouvelles connaissances qui améliorent notre compréhension des maladies tout en soulevant des problèmes éthiques. C’est dans ce projet ambigu que s’exprime la stratégie de recherche axée sur le « progrès » du gouvernement dirigé par les sociaux-démocrates. « Nous est-il possible de rester un îlot restrictif dans un marché de la recherche mondialisé ? » Cette question rhétorique posée d’emblée aux sceptiques par Peter Struck, alors président du groupe parlementaire du SPD, est une exhortation à ne pas isoler l’Allemagne sur le plan international, malgré les réserves éthiques et morales suscitées par les biotechnologies et les recherches sur les gènes19. L’accent mis sur la « vie » et sur la « dignité de l’homme » est un geste en faveur des adversaires de l’importation. Cette autorisation est donnée sur la base des mêmes critères formels et juridiques que ceux repris par les partisans des importations : les cellules souches embryonnaires humaines pluripotentes « ne sont pas des embryons, car elles ne peuvent pas devenir un organisme humain à part entière ». Les obstacles juridiques à la délivrance d’une autorisation d’importation sont donc levés. L’Allemagne autorise ainsi l’importation de cellules souches embryonnaires, ainsi que la recherche strictement encadrée sur les cellules souches embryonnaires. Les médias, qui avaient violemment polémiqué, ont salué unanimement cette décision. Ils se félicitent du sérieux des débats et de la recherche d’un compromis, et parlent de « grande heure du parlementarisme20 ».
27Le débat sur les cellules souches permet de s’accorder sur certaines valeurs, tout en fournissant l’occasion de redéfinir le corps de façon remarquable. Le principe général selon lequel un être humain est bien plus que la somme de « ses éléments biologiques, physiques et corporels » est mis en exergue par des représentants de tous les partis, qui n’en tirent pas toujours les mêmes conséquences. Regine Kollek, spécialiste de bioéthique et présidente du Conseil d’éthique du ministère fédéral de la Santé, insiste sur le lien étroit qui existe selon elle entre cellules souches, embryon et corps féminin. L’étude des cellules souches embryonnaires implique le prélèvement préalable de la masse interne d’un blastocyte, qui est un embryon à un stade précoce, né d’un ovocyte fécondé artificiellement et prélevé chez une femme. La fécondation artificielle a par ailleurs pour objectif de réimplanter l’embryon obtenu en éprouvette chez une femme pour qu’elle mette un enfant au monde. En revanche, si l’on considère l’ovule, la cellule de spermatozoïde ou l’embryon comme des modules distincts du processus de reproduction, ou comme matériau de la recherche sur les cellules souches, on les dissocie de leur contexte physique et on les « désexualise », ce qui a des conséquences importantes pour la perception de l’individualité et de la dignité personnelle. Alors que les rapports internes entre corps, sexualité et reproduction dominent le débat en 1989-1990, il n’en est plus ainsi dans le débat sur les cellules souches de 2000-2001. Selon Kollek, « l’expérience des femmes n’est pas un élément majeur du débat dans les enceintes compétentes, alors que ces techniques sont d’abord utilisées sur leurs corps21 ». L’interprétation qui s’est imposée en revanche favorise l’importation de cellules souches. Comme l’ovocyte fécondé qui intéresse la recherche se trouve « à l’extérieur du corps humain », on considère qu’on ne peut pas lui reconnaître une existence individuelle ni une dignité. Selon Peter Hintze, partisan de l’importation et ancien secrétaire général de la CDU, ce qui est placé dans une éprouvette ou un congélateur à des fins de reproduction n’est pas une vie humaine, tout au plus une « racine biologique22 ». En traitant le problème dans le cadre du « système de connaissances » de la microbiologie, on fait abstraction non seulement du physique et de la sexualité, mais on échappe aussi à la contrainte de l’argumentaire normatif.
Synthèse et perspectives
28Les controverses autour du corps et de la sexualité sont calquées de toute évidence sur des évolutions globalement caractéristiques de la culture politique allemande. Les schémas généraux que l’on retrouve dans les débats sur l’avortement, l’homosexualité, les violences sexuelles et la fécondation sont toujours les mêmes depuis l’après-guerre, période de rétablissement et de consolidation de la démocratie parlementaire, malgré les bouleversements provoqués par les mouvements de mai 1968 et l’émergence d’une culture de distanciation critique pragmatique dans les années 1980. Trois dimensions de la culture politique allemande apparaissent très nettement : un vif intérêt pour la politique du passé, la recherche d’un nouveau positionnement dans le contexte international et des stratégies compensatrices de résolution des conflits.
29De nombreuses études ont montré que l’identité de la RFA s’est constituée jusqu’à aujourd’hui en s’adossant ou en s’opposant au passé nazi23. Cette forte présence de l’histoire se fait sentir dans les débats sur le corps et la sexualité. L’histoire apparaît de façon plutôt implicite dans les décisions politiques sur l’homosexualité. La loi sur le mariage gay représente non seulement l’acceptation des modes de vie de personnes du même sexe, mais témoigne également des efforts de la politique allemande pour prendre ses distances avec les persécutions brutales des homosexuels sous le nazisme. Il est donc peu probable que la loi soit modifiée dans un sens conservateur, comme cela a été le cas aux États-Unis en août 2004. Le poids de l’histoire est très explicite dans le débat sur les crimes sexuels. Même si les propositions actuelles d’« internement de sécurité » et de « castration chimique » des délinquants sexuels ne sont pas réellement comparables car le contexte politique n’est pas le même et que leur mise en œuvre n’a pas la même valeur, elles rappellent, au moins verbalement, les pratiques pénales et la politique du corps sous le nazisme. Ceux qui réclament plus de sécurité rencontrent un écho favorable auprès d’une opinion publique critique et très sensibilisée, pour laquelle il faut empêcher toute récidive. La conscience historique resurgit traditionnellement dans le conflit autour de l’avortement : c’est en raison de l’expérience du nazisme que la Constitution allemande accorde une place exceptionnelle au « droit à la vie et à l’intégrité physique » (article 2 de la Loi fondamentale). Le débat public fait donc référence à la Constitution pour évaluer la valeur de la « vie »24. Pourtant, les « protecteurs de la vie » qui n’hésitent pas à qualifier l’avortement de « crime » et qui établissent un parallèle avec l’« euthanasie » nazie ne manipulent-ils pas le passé ? L’invocation du passé nazi dans les controverses politiques risque toujours de restreindre le débat de fond, de privilégier le symbolique et d’insuffler aux arguments une forte charge émotionnelle. Loin d’éveiller la vigilance et de stabiliser la situation, son souvenir est instrumentalisé, comme on a pu le constater dans le traitement politique de la bioéthique et de la recherche sur les gènes. Dès 1989-1990, les partis au Bundestag se sont accordés à condamner le clonage en faisant référence à la « sélection eugénique », à la « manipulation génétique » et à la « reproduction d’êtres humains »25. Le débat récent sur les cellules souches puise amplement dans les dessous de notre histoire et en dégage des orientations influant les décisions pour l’avenir. Même si la comparaison est fondée, les analogies rhétoriques restent vagues.
30Depuis la fin du conflit Est-Ouest, la République fédérale d’Allemagne cherche à redéfinir son rôle en matière de politique étrangère, pour peser davantage dans le nouvel environnement international et dans un marché mondialisé26. Les représentants du gouvernement rouge-vert, les experts scientifiques et les économistes des différents partis s’appuient sur ces deux secteurs d’avenir que sont les technologies de procréation assistée et les biotechnologies pour réaliser leur objectif, à savoir un repositionnement.
31En Allemagne, les décisions politiques sont généralement prises à la majorité ou par consensus. Cela est encore plus vrai lorsque le corps et la sexualité deviennent des questions politiques. Certes, la confrontation habituelle entre majorité gouvernementale et opposition resurgit parfois, comme dans la phase finale de la loi sur la protection de l’embryon de 1989-1990. Néanmoins, les initiatives présentées sont en général communes aux différents partis. Les débats sur l’avortement, les violences sexuelles, la fécondation artificielle et la procréation assistée illustrent de façon exemplaire la recherche de compromis et de solutions pragmatiques, et ce malgré la polarisation médiatique et les polémiques entre partis. Ce phénomène dénote en même temps une faiblesse caractéristique de la culture politique allemande : la chose politique est relativisée lorsque, comme cela a été le cas pour la question de l’avortement, un style légaliste s’impose et que les polémiques politiques se transforment en conflits juridiques portées devant les tribunaux, notamment devant le Tribunal constitutionnel.
Notes de bas de page
1 Par « logique cognitive », j’entends ici le « modèle explicatif » employé pour formuler des hypothèses sur la réalité qui débouchent sur des actions politiques.
2 L’avortement était puni d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans ; en cas de circonstances atténuantes, la peine de prison susceptible d’être infligée était de six mois au moins. Reichs-Gesetzblatt, Berlin 1871, § 218.
3 Ch. Dienel, Kinderzahl und Staatsräson. Empfängnisverhütung und Bevölkerungspolitik in Deutschland und Frankreich bis 1918, Münster, Verlag Westfälisches Dampfboot, 1995 ; A. Grossmann, Reforming Sex : The German Movement for Birth Control & Abortion Reform, 1920-1950, New York, Oxford University Press, 1995.
4 Sur ce point, voir K. Niclauss, « Le rôle politique de la Cour constitutionnelle », in Cl. Demesmay et H. Stark (dir.), Qui dirige l’Allemagne ?, Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2005.
5 BVerfGE 39, 1-95, en particulier 41 et 80, ainsi que BVerfGE 88, 203-366, 261 et 273 et suivants.
6 Les « relations sexuelles entre personnes apparentées » (§ 173) étaient punies d’une peine d’emprisonnement de cinq ans, le viol de femmes adultes et les « attentats à la pudeur » contre des enfants de moins de 14 ans d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à dix ans (§ 176 n° 1 et 3). La séduction de « jeunes filles innocentes » de moins de 16 ans était punie d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an (§ 182) : Reichs-Gesetzblatt, Berlin 1871, §§ 173-182, p. 160-162.
7 Les « relations contraires à la nature entre individus de sexe masculin » étaient punies d’une peine d’emprisonnement non précisée. Reichs-Gesetzblatt, Berlin 1871, § 175, p. 161.
8 Le paragraphe 175 est aboli en RDA en 1968 ; l’homosexualité simple est dépénalisée. En revanche, le paragraphe 151 considère comme un délit les relations entre adultes et mineurs du même sexe.
9 Déclaration du porte-parole du gouvernement fédéral rouge-vert, 1er août 2002.
10 Traditionnellement, seul le viol commis lors de relations « extraconjugales » était puni.
11 Bild am Sonntag, 8 juillet 2001 ; cf. Der Tagesspiegel, 10 juillet 2001, p. 2.
12 Déclaration de W. Frühwald, ancien président de la Deutsche Forschungsgesellschaft : Der “optimierte Mensch“. Entretien avec Wolfgang Frühwald, in Ch. Geyer (dir.), Biopolitik. Die Positionen, Francfort-sur-le-Main, Suhrkamp, 2001, p. 275-285, citation p. 275-276.
13 Débat au Bundestag le 30.01.2002 : BT-PlPr 14/214, p. 21218-21219, 21229-21230 et 21275. Voir débat au Bundestag du 30.1.2002, BT-PlPr 14/214 : Jörg Tauss (SPD), p. 21230-21231 ; Wolf-Michael Catenhusen (SPD), p. 21234, ainsi que Martin Mayer (CSU), p. 21219.
14 G. Roellecke, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 12 juin 2001, cité d’après Ch. Geyer (dir.), op. cit., p. 161-162.
15 Demande du groupe parlementaire du SPD sur une « loi visant à réglementer la procréation assistée » : Deutscher Bundestag, Drucksachen (publications du Bundestag) : 11/1662, 18 janvier 1988, p. 1.
16 Projet de loi sur la protection de l’embryon (Embryonenschutzgesetz – ESchG) : publications du Bundestag 11/5460, 25.10.1989, ainsi que le débat suivi d’un vote : BT-PlPr 11/230, 24 octobre1990. Concrètement, il s’agit de savoir si la loi, bien qu’interdisant les recherches sur les cellules totipotentes de l’embryon, les autorise implicitement sur les cellules embryonnaires pluripotentes. Au sujet du rejet de la biotechnologie en Europe au début des années 1990 : H. Gottweis, Governing Molecules : The Discursive Politics of Genetic Engineering in Europe and the United States, Cambridge, MIT Press, 1998, p. 5.
17 Débat au Bundestag : BT-PlPr 11/230, 24 octobre 1990, en particulier p. 18217 et 18209.
18 Ces demandes sont documentées dans les publications du Bundestag 14/8101-8103, 29 janvier 2002. Lors du premier vote, le projet II obtint environ deux tiers des voix du groupe parlementaire du SPD. Le projet fut adopté avec les voix des partisans de l’importation au cours du deuxième vote, par 339 voix contre 266.
19 BT-PlPr 14/173, 31 mai 2001.
20 Süddeutsche Zeitung, 31 janvier 2002, p. 3 et 6.
21 « Austragen statt töten. Was tun mit überzähligen Embryonen ? », entretien avec Regine Kollek sur la légitimité sociale des recherches en biotechnologie, Die Zeit, 17 mai 2001, p. 37. Le PDS représente une exception en la matière, car il s’est déclaré « l’avocat du corps des femmes » : BT-PlPr 14/214, 30 janvier 2002, p. 21213 et 21215.
22 BT-PlPr 14/214, 30 janvier 2002, p. 21205-21206.
23 N. Frei, Vergangenheitspolitik. Die Anfänge der Bundesrepublik und die NS-Vergangenheit, Munich, Beck, 1996 ; E. Wolfrum, Geschichtspolitik in der Bundesrepublik Deutschland. Der Weg zur bundesdeutschen Erinnerung 1948-1990, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1999.
24 J. Gerhards, F. Neidhardt, D. Rucht, Zwischen Palaver und Diskurs. Strukturen öffentlicher Meinungsbildung am Beispiel der deutschen Diskussion zur Abtreibung, Opladen, Westdeutscher Verlag, 1998, p. 123, affirment que presque 60 % de ceux qui ont pris publiquement position sur l’avortement depuis les années 1970 soulignent la valeur de la « vie ». Ils ne s’appuient pas sur des convictions religieuses et transcendantales, mais sur la Loi fondamentale pour légitimer cette position.
25 Voir les publications du Bundestag 11/1662, 18 janvier 1988, p. 1 ; publications du Bundestag 11/5460, 25 octobre 1989, p. 11-12 ; publications du Bundestag 11/8179, 19 octobre 1990, p. 4-8, ainsi que les débats : BT-PLPr 11/164, 5 octobre 1989, p. 12453 ; BT-PlPr 11/183, 8 décembre 1989, p. 14166 et 14172-14173 ; BT-PlPr 11/230, 24 octobre 1990, p. 18210, 18213-18215.
26 Voir dans cet ouvrage la contribution de H. W. Maull.
Auteurs
Enseigne les sciences politiques à la Freie Universität de Berlin.
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