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La désobéissance civile

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David Hiez
, 
Bruno Villalba

Chapitre 4. Les conceptions du droit et de la loi dans la pensée désobéissante

David Hiez

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« Nous vivons dans le premier système de domination de l’homme par l’homme contre lequel même la liberté est impuissante. Au contraire, il mise tout sur la liberté, c’est là sa plus grande trouvaille. Toute critique lui donne le beau rôle, tout pamphlet renforce l’illusion de sa tolérance doucereuse. Il vous soumet élégamment. Tout est permis, personne ne vient t’engueuler si tu fous le bordel. Le système a atteint son but : même la désobéissance est devenue une forme d’obéissance. » (F. Beigbeder, 2000, p. 20)

1Voilà de quoi renvoyer dos à dos les contempteurs et les zélateurs de la désobéissance civile. Par-delà sa justesse, il n’est toutefois pas certain que la formule rende justice de la diversité des hypothèses de désobéissance. On peut ainsi relever, au titre des évocations aussi apparemment saugrenues qu’en réalité sérieuses, l’interrogation de Raymond Aubrac et l’exhortation romanesque d’une mère à sa fille. Revenant sur son expérience de résistance, la figure historique de l’opposition au régime de Vichy n’hésite pas à poser la question : « faut-il élaborer une pédagogie qui prépare les jeunes à être prêts, en cas de besoin, à transgresser les règles ? » (Aubrac^I, 2002 : 28). Quant à l’exhortation, c’est celle qu’adresse une mère un peu hors norme à sa fille soumise à une punition collective pour avoir refusé de dénoncer un camarade de classe : « désobéis, je t’en prie » (Lou & Périgot 2001, p. 26).

2Mais de quelle désobéissance parle-t-on ici ? Poser la question suppose de s’entendre sur le fait qu’il en existe plusieurs. La désobéissance civile serait alors une espèce au sein du genre désobéissance. Qu’il existe différents degrés dans la désobéissance, la chose est certaine ; mais faut-il en conclure qu’il existe aussi diverses façons de désobéir. Ce n’est pas certain : désobéir semble toujours le refus de se soumettre à une règle ou à un commandement (largement entendu), autrement dit à une norme générale ou individuelle. Pour reprendre des analyses encore faites à propos de la résistance française, « si la lecture la plus évidente de cette désobéissance se fait autour de notre rapport à la loi (explorer les tenants et les aboutissants du tabou du légalisme), celle-ci n’est que l’extension d’une autre lecture, politique, morale, plus essentielle encore » (Laborie, 2002, p. 133). Dans ces conditions, la désobéissance civile ne serait qu’une manifestation de désobéissance parmi d’autres et, en conséquence, notre propos serait sans objet propre ou, du moins, inutilement limité. La conclusion serait finalement assez confortable, dans la mesure où, nous y reviendrons, la recherche des sources est rendue difficile par la délimitation même du sujet.

3Pourtant, la notion de désobéissance civile ne peut être rejetée aussi facilement. Les motivations et les formes de désobéissance sont bien trop nombreuses pour être ramenées à l’unité : désobéissance crapuleuse, violente… Il est vrai que la désobéissance civile, définie a minima comme une opposition à la loi, présente une structure identique à d’autres désobéissances, comme celle qui consisterait à refuser de participer à l’inauguration d’une nouvelle rue au nom de valeurs que la personne honorée serait censée ne pas avoir respectées (Ternisien, 2006) ou, plus simplement encore, refuser de saluer un supérieur qu’on ne respecte pas. Le fait que la règle ainsi violée ne soit pas juridique mais relève de l’étiquette ou de la politesse ne nous semble pas de nature à justifier une distinction essentielle. La seule spécificité pertinente de la désobéissance à la règle de droit tient peut-être à ce que cette dernière se présente dans nos sociétés comme l’énoncé le plus officiel et symboliquement le plus chargé de sens des règles du vivre-ensemble. Autrement dit, ce n’est pas tant en elle-même que la désobéissance civile présente des spécificités que parce qu’elle se constitue en opposition à une règle elle-même spécifique et surtout facilement repérable, en conséquence de quoi les réactions qu’elle induit sont également plus visibles. Il est donc plus sage de concentrer l’étude sur ce seul point, tout en gardant à l’esprit que les propos qui y seront développés sont transposables aux conceptions que les désobéissants peuvent se faire d’autres ordres normatifs.

  • 1 Loi : se dit de toute disposition de caractère général, abstrait et permanent ; Cornu, Vocabulaire (...)

4Reste à préciser la référence distinctive au droit et à la loi qui semblent pourtant si proches, sinon identiques. Il est toutefois classique pour les juristes de ne pas les assimiler. Qu’on se place du côté des jusnaturalistes ou des juspositivistes, la loi n’apparaît jamais que comme une partie du droit, soit que celui-ci soit en surplomb par rapport à elle, soit qu’il se compose d’autres formes normatives. Il n’est pas question pour nous de réduire la loi à sa dimension formelle (acte voté par le Parlement) mais, même prise dans son sens matériel, nous postulons qu’elle renvoie aux sources traditionnelles du droit, autrement dit aux sources formelles et nationales1. Cette distinction commune aux juristes correspond à l’appréhension que se font les désobéissants et nous verrons qu’ils en tirent un tissu de relations subtiles.

  • 2 Nul doute que cette posture soit elle-même significative, nous y reviendrons.

5Pour finir ces préliminaires, nous voudrions lever les ambiguïtés qui peuvent transparaître sous la référence à la pensée désobéissante. Celle-ci apparaît en effet d’autant plus difficile à cerner que nous assumons l’imprécision de la désobéissance elle-même. Par ailleurs, il n’est pas toujours aisé de connaître l’appréhension que se font précisément les désobéissants de la valeur du droit, non seulement parce que les traces de leurs analyses ne sont pas si fréquentes et que, en outre, ils s’intéressent parfois moins au droit lui-même qu’à la force qui le met en œuvre et à laquelle ils se trouvent confrontés2. Ceci nous conduit à une double exclusion : notre travail ne sera ni de psychologie sociale ni de sociologie ; une telle prétention dépasserait de loin nos compétences. Il s’agit d’une approche juridique, disons de théorie du droit. Pour la mener à bien, nous utiliserons les écrits émanant de désobéissants mais nous n’avons pas cherché à rassembler les écrits les plus variés, ceux émanant de désobéissants anonymes, pas plus que nous n’avons effectué d’entretiens. Notre matériau provient des livres ou écrits que nous avons pu glaner émanant des figures du mouvement désobéissant. Ceci nous a conduit à embrasser des situations très diverses, inscrites dans des époques et des traditions culturelles parfois fort différentes. Nous avons conscience des risques que cela fait peser sur les résultats de notre recherche ; nous les assumons mais les considérons acceptables dans la mesure où notre visée est spécialement de théorie juridique.

6Quelle est donc cette pensée désobéissante sur le droit et la loi ? Il nous semble que son trait principal tient à son ambivalence, qui confine même à l’ambiguïté. En effet, les conceptions situent le droit et la loi sur des plans différents, leur font jouer des rôles différents. Ces différences ne peuvent toutefois pas être ramenées à des théories distinctes sur la désobéissance civile, renforçant l’ambiguïté. Sans doute peut-on repérer des courants différents mais ceux-ci, loin de s’opposer, en dépit parfois de l’affirmation même de leurs promoteurs, se complètent et s’entremêlent. Ce faisant, derrière l’opposition légitime à la loi, il est difficile de cerner une pensée très fuyante. Toutefois, et ce point est aussi essentiel que le premier, les désobéissants méritent d’être pris au sérieux car ils peuvent se targuer d’avoir une pensée sur le droit. Quoiqu’ambiguë, celle-ci s’insère parfaitement dans les débats classiques de la théorie du droit et échange parfois même avec les théoriciens. Les acteurs de la désobéissance ne sont pas les participants à des jacqueries, ils adoptent une posture réfléchie sur le droit et, à ce titre, suscitent la réflexion. Leur connaissance n’est pas celle des juristes et l’utilisation qu’ils font des concepts juridiques est parfois imprécise mais l’ensemble de leurs interventions révèle plutôt une maîtrise inattendue, du moins pour ceux qui croient encore que la compétence juridique passe nécessairement par les bancs de l’Université.

7Sans conteste, elle se place sous les auspices de la soumission de la loi au droit, les désobéissants reprochant sans contradiction à la loi de ne pas obéir au droit. Plus précisément, il nous semble qu’elle présente deux versants selon le type de référence qu’elle propose au droit. D’un côté, la loi est considérée comme un élément du droit (I.), l’un et l’autre sont alors liés par un même sort, le droit, assimilé au droit positif, constituant une instance de recours interne au système normatif. De l’autre, le droit, rapproché du droit naturel, est envisagé comme d’une nature différente de la loi (II.), celle-ci apparaissant dès lors moins comme une manifestation du droit que comme une traduction ; il s’agit alors de sortir du cadre normatif de la loi pour trouver ailleurs une instance critique. Certains désobéissants (ou certains groupes) se rattachent plus clairement à l’une qu’à l’autre de ces deux branches ; la plupart cependant recourent à l’une et l’autre des voies, les deux directions étant empruntées de façon syncrétique, à moins que ces deux aspects ne soient trop dogmatiquement construits pour rendre compte d’une pensée fuyante. Quoi qu’il en soit, si nous distinguerons ces deux aspects pour notre analyse, la présentation successive que nous en donnerons n’induit pas de prise de position sur l’importance corrélative de l’une et l’autre. Il est bien plus probable qu’elles se chevauchent et s’entremêlent de façon variable. Ces deux orientations doivent pourtant être complétées par une troisième. En effet, les désobéissants ne situent pas souvent le débat sur le seul terrain de l’instance critique du droit, ils se placent également sur celui de la confrontation, autrement dit de l’opposition d’une force dominante (certes considérée comme injuste) et d’une force marginale qui cherche à exister (III.). C’est alors une autre vision du droit qui sourd, faisant réapparaître au grand jour tout ce que procéduralisation et processus d’intériorisation ont pour ambition de cacher : le droit est le produit d’un rapport de force. La désobéissance civile se présente alors comme une de ses forces à l’œuvre, expression du perdant d’un combat passé mais aussi aspirant à devenir le vainqueur d’un combat futur.

1. La loi, élément du droit

8Présenter la loi comme un élément, une composante du droit n’a rien d’original pour un juriste, c’est même ce qui est enseigné dans les meilleurs manuels. Cette conception ne semble toutefois pas être l’apanage des juristes mais plutôt la pensée commune de nos sociétés modernes occidentales. Rien d’étonnant dans ces conditions que les désobéissants la partagent, même si l’affirmation apparaît en contradiction avec la désobéissance qu’ils prônent explicitement à son égard. C’est cette contradiction que nous voudrions à présent expliciter.

9Il nous semble que les désobéissants invoquent dans ce registre deux types de justification : soit ils estiment que leur opposition à la loi ne constitue qu’un acte de légitime défense, soit ils tentent de fournir une présentation de la désobéissance civile distincte des autres formes d’illégalité. D’un côté, l’illégalité est assumée mais justifiée ; de l’autre, son caractère intrinsèquement délictueux est nuancé.

1.1. L’illégalité justifiée par la lutte contre l’illégalité

  • 3 Appel lancé par Stopub (collectif altermondialiste) en 2003 : cité par S. Darsy, Le temps de l’anti (...)

10« Nous […] lançons solennellement un appel à un acte de légitime défense.3 » C’est ainsi que s’exprimaient les pourfendeurs de la publicité pour expliquer leur geste et susciter de nouvelles vocations. Un tel appel est à la fois clair et explicite dans ses intentions et confus dans sa terminologie ou contradictoire avec les principes juridiques eux-mêmes.

11Il est clair d’abord en ce qu’il constitue une reconnaissance de l’illégalité des actes en cause : dégradation du bien d’autrui principalement ou, en termes non juridiques, barbouillage de panneaux publicitaires. En effet, le propre de l’acte de légitime défense consiste dans la commission d’une infraction ; son unique but est d’éviter la sanction qui s’y attache normalement (art. L. 122-5 C. pén.). C’est toutefois précisément là que gît la difficulté car, non seulement l’appel à la légitime défense paraît antinomique mais, surtout, il n’est pas certain que les conditions posées par le Code pénal soient réunies.

12On peut d’abord se demander si l’« appel à la légitime défense » ne constitue pas un oxymore. La légitime défense est en effet conçue comme une réaction immédiate à un mal qui est en train de se réaliser et que l’auteur de l’acte de défense veut empêcher. En conséquence, l’auteur de l’acte de défense n’agit pas en vertu d’un plan réfléchi et préparé, il réagit à une situation qui lui est donnée. L’idée d’appel renvoie plus naturellement à celle de désobéissance civile, celle-ci consistant précisément à préconiser une inapplication ou violation de la loi. Il s’agit donc d’un travestissement d’une notion juridique mais travestissement ne signifie pas nécessairement trahison. En effet, si on admet que nous sommes face à une agression continue, l’appel à la légitime défense n’apparaît plus comme une anticipation préventive et concertée mais bien comme une réaction à une illégalité durable à laquelle il est nécessaire de réagir. Hors des cadres classiques de la légitime défense, la désobéissance civile pourrait en être un exemple novateur, dans la mesure toutefois où elle en remplit les conditions.

13Celles-ci concernent d’une part l’agression qui suscite la réaction et l’acte de défense. S’agissant de la première condition, il doit s’agir d’une « atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui ». Toute la difficulté porte sur le caractère illégitime dont l’appréciation n’est pas la même du côté des opposants que du système juridique. Les premiers invoquent en effet l’atteinte que le libre-échange tel qu’il est promu par l’OMC, dont la publicité est le « carburant », porterait aux « valeurs de notre société » (id.). Aussi discutables que soient les pratiques liées au libre-échange, il est évident qu’il est difficile de les considérer comme illégitimes au regard de notre système juridique, l’OMC elle-même constituant une organisation instituée par des accords internationaux qui s’insèrent valablement dans notre droit. Les critères liés à l’acte de défense, quant à eux, subissent le contrecoup de l’interrogation précédente : le caractère délictueux l’acte de défense ne peut être effacé par la proportionnalité qu’il aurait à l’égard de l’illicéité de l’atteinte.

14La conception qu’articule ainsi les désobéissants ne semble pas compatible avec les mécanismes de notre ordre juridique. Les désobéissants tentent de reporter l’illicéité de leur propre action sur les actes qu’ils combattent mais cette recherche apparaît finalement comme une fuite, dans la mesure où l’illégalité prétendue ne peut être admise par notre ordre juridique. Loin d’être contraire aux valeurs de notre société, le libre-échange en constitue une valeur fondamentale, susceptible de s’opposer à d’autres valeurs certes, mais qu’on ne peut rejeter en dehors du système qui l’a produit. La loi qu’utilisent ici les désobéissants, l’article L. 122-5 du Code pénal, ne peut être dissociée du reste de notre ordonnancement juridique. Ce qui transparaît, c’est moins une conception originale des rapports de la loi et du droit qu’une lecture trop décalée des valeurs de notre société par rapport à la lecture commune pour qu’elle puisse être retenue par le système. Les désobéissants ne se situent pas en marge du système juridique mais en proposent un usage incompatible avec son appréciation dominante.

  • 4 J. Bové et G. Luneau, 2004, p. 61 : « L’action collective ainsi assumée individuellement peut être (...)

15Une solution voisine a pu être proposée pour contester la valeur juridique du phénomène objet de la contestation, la qualification d’abus de droit ou d’abus de légalité4. L’idée est plus fine car elle utilise un concept juridique justement élaboré pour répondre aux excès de l’individualisme et de l’absolutisme dont notre système juridique est porteur à travers le droit subjectif. On sait en effet que l’abus de droit, construit au début du XXe siècle (Capitant, Terré et Lequette, 2000), se caractérise tout à la fois par une reconnaissance du droit (subjectif) et par un rappel de ses limites (Ghestin et Goubeaux, avec la collaboration de Fabre-Magnan, 1994, ns. 761 s.) : si nous disposons tous de droits dont nous avons le libre usage, il ne nous est en revanche pas permis de les utiliser dans le but de nuire à autrui, ni peut-être dans un but autre que celui qui en constitue le fondement (Jamin, 1996, n° 92, p. 16).

16Transposée à la désobéissance civile, cette analyse conduit à ne plus opposer strictement légalité et illégalité mais à reconnaître qu’il existe, au sein même de la sphère du légal, des usages abusifs qui, en conséquence, ne mériteraient pas la même protection et, selon les désobéissants, autoriserait des actes contraires aux limites de la légalité. L’analyse est séduisante par son caractère nuancé. Elle présente le même trait général que celle de la légitime défense : bien loin d’être des délinquants, les désobéissants seraient des victimes, des défenseurs du droit. La mise en œuvre de la notion d’abus de droit fait toutefois apparaître les mêmes difficultés que la précédente dans la mesure où il n’est pas certain, en l’état actuel de nos conceptions, que le droit (pour ne pas dire la loi) considère ces usages comme abusifs. Quoi qu’il en soit, cette présentation a le mérite de renverser les perspectives et donc d’amener le système juridique à se poser des questions inédites sur les pratiques et/ou les valeurs qu’il protège.

17Puisque le droit n’est pas présentement à même de recevoir ce renvoi des pratiques contestées dans le domaine de l’illicite, l’autre solution consiste à montrer la spécificité de l’acte désobéissant lui-même.

1.2. L’illégalité nuancée : l’extralégalité

  • 5 Voir dans ce volume, la présentation de la figure du désobéissant et les discours de justification (...)

18Il n’est pas question ici de reprendre la définition de l’acte désobéissant fût-ce pour s’intéresser à la façon dont les désobéissants la présentent5, seul un aspect de cet acte retiendra notre attention : son caractère d’opposition à la loi. Si des discussions existent parmi les désobéissants relativement à la sanction et à la conduite à tenir à son propos, aucun ne semble nier que le propre de la désobéissance civile consiste en l’opposition à un ordre ou à une loi.

19Il ne s’agit pas d’une tentative pour tourner ou défier la loi. Le désobéissant connaît la contrariété de son comportement, c’est même cela qui justifie qu’on le qualifie de « désobéissant ». Il est indispensable de ce point de vue de distinguer les discours sur l’appel à la désobéissance de ceux construits après coup pour la justifier. Tandis que les premiers sont généralement en opposition à la loi, les seconds sont beaucoup plus marqués par la recherche de justifications institutionnelles ; il s’agit en effet, une fois le délit commis, d’éviter ou de minimiser les sanctions qui s’y attachent.

20L’opposition doit toutefois elle-même être relativisée en lien avec la distinction de la loi et du droit. Si la contrariété à la loi est assumée, elle est relativisée par la possible contradiction interne entre loi et droit : « Je soutiens que quiconque enfreint une loi parce que sa conscience la tient pour injuste, puis accepte volontairement une peine de prison afin de soulever la conscience sociale contre cette injustice, aiche en réalité un respect supérieur pour le droit » (M. Luther King, 2000, p. 238). D’autres le disent autrement : « Nous sommes donc en présence d’une attaque de la loi pour défendre le droit » (Bové et Luneau, 2004).

  • 6 C’est ce que manifeste parfaitement l’appel à des figures mythiques le font les robins des bois, ag (...)

21La difficulté apparaît toutefois lorsqu’on cherche à préciser la distinction entre ces deux notions. En langage juridique, la distinction est, sinon claire, du moins certaine. Tandis que la loi vise un acte défini, délimité (de nature législative si on en retient une acception formelle), porteur de dispositions présentant les mêmes caractères, le droit renvoie quant à lui à une notion plus floue, un ensemble de lois si on l’envisage comme droit objectif, des prérogatives juridiquement garanties du côté du droit subjectif, recherche de la solution juste si on se réfère à une conception plus ancienne. Dans cette perspective, il est parfaitement concevable qu’une disposition particulière entre en contradiction avec le droit, non pas que celui-ci lui soit hiérarchiquement supérieur mais à tout le moins substantiellement premier. C’est alors au juge de trancher le différend, logiquement en invalidant ou en ne faisant pas application de la loi ainsi disqualifiée, à la condition toutefois que la disqualification soit effective. L’analyse des désobéissants est nécessairement juridiquement moins construite même si elle reprend le même découpage. Ainsi, à aucun moment ceux-ci ne s’interrogent sur la différence qu’ils établissent entre loi et droit. Il est dans ces conditions facile de les mettre en opposition, abritant la violation de la première sous le couvert de la défense du second. Bien loin d’être des délinquants, les désobéissants se construisent ainsi une image de figure exemplaire6. Par ailleurs, ceci assure une unité entre les diverses formes de désobéissance, en dépit de l’extrême variété des horizons culturels de ses acteurs.

22La diversité des sens du mot droit réapparaît toutefois inévitablement lorsqu’on approfondit les présupposés des discours désobéissants et, finalement, rares sont ceux qui assument une stricte opposition interne au droit. Ce sont certainement les réflexions de José Bové qui sont allées le plus loin sur ce terrain puisqu’il se pose la question de la critique de la loi en dehors de toute référence à une transcendance et donc en restant à l’intérieur du système juridique (J. Bové et G. Luneau, 2004, ps. 176 s.). Dans cette mesure, quoique les termes ne soient pas employés, c’est à la hiérarchie des normes qu’il faut recourir pour trouver une instance d’appréciation de la validité de la loi (de sa légalité formelle). Au sommet de la pyramide figure la Constitution et, en son sein, les déclarations de droits de l’homme ou droits fondamentaux. Cette suprématie juridique est d’autant plus opportune qu’elle se redouble d’une supériorité de principe. Sans nous intéresser au droit de résistance à l’oppression qui retourne à l’appréciation de l’acte désobéissant lui-même (ibid., p. 179-180), ce sont toutes les potentialités qu’offrent l’affirmation de la liberté, le principe d’égalité ou de précaution, ou encore celui de la liberté de réunion ou de parole (M. Luther King, ibid., p. 238). La question ne s’en trouve pas pour autant résolue. En effet, la richesse des droits de l’homme conduit généralement à trouver dans la loi violée des fondements parmi ces mêmes droits de l’homme, notamment le droit de propriété, et le débat, loin d’être clos, se trouve seulement déplacé. C’est à nouveau au juge qu’il appartiendra, in fine, de le trancher.

23Dans ces conditions, l’opposition du droit et de la loi semble surtout la quadrature d’un cercle dont personne ne veut sortir et qui, pourtant, ne parvient pas à fournir de solution au problème posé. Si les désobéissants ne parviennent pas à justifier leur acte ni à disqualifier la loi qu’ils transgressent, leur entreprise est vouée à l’échec. Mais leur discours est plus complexe car, quoiqu’ils s’en défendent, la notion de droit qu’ils utilisent lorsqu’ils l’opposent à la loi ne correspond pas à celle de droit positif que nous avons retenue jusque-là. C’est à l’élucidation de ce non-dit qu’il nous faut à présent nous intéresser.

2. La transcendance du droit par rapport à la loi

24L’ambiguïté de la notion de droit est un poncif comme l’opposition des jusnaturalistes et des juspositivistes, les premiers acceptant l’idée d’une transcendance là où les seconds la refusent. Les notions juridiques les plus communément admises manifestent cette ambiguïté dès lors qu’elles sont employées comme instance critique de normes juridiques. C’est particulièrement le cas des droits fondamentaux, dont les désobéissants font précisément leur pain blanc. Allant au-delà, il leur arrive fréquemment de franchir le Rubicon et de revendiquer explicitement cette transcendance, sortant alors du droit pour en appeler à des valeurs supérieures.

2.1. L’ambiguïté de la nature des droits fondamentaux

  • 7 Sans avoir établi de compte exact, nous pouvons affirmer sans crainte que le rapport est au moins d (...)

25Nous avons déjà relevé que, bien souvent, l’appel au droit pour conjurer la loi se terminait par un appel aux droits. Il est devenu difficile, au moins dans nos sociétés occidentales contemporaines, de distinguer radicalement les deux (droit objectif versus droit subjectif) tant le droit objectif positif consacre les droits attachés à l’homme (subjectifs), qu’on les appelle droits de l’homme, droits naturels ou fondamentaux. Pourtant, il y a une différence ontologique entre les deux puisque le droit objectif, ensemble de règles, est le produit de l’homme, tandis que les droits subjectifs, indissolublement attachés à l’homme en raison de sa nature, le dépassent. Or si on se réfère aux trois acteurs les plus prolixes en réflexion (Ghandi, Luther King, Bové), force est de constater que le vocable droit, lorsqu’il est utilisé dans un contexte de désobéissance ou plus largement de contestation, se trouve beaucoup plus souvent au pluriel qu’au singulier7, ce qui marque classiquement le passage du droit objectif aux droits subjectifs (Carbonnier, 1983, ps. 145 s.).

26Ce glissement soulève des interrogations dans la mesure où il fait peser des hypothèques sur la positivité parfois revendiquée et donc sur l’aptitude à échapper à la transcendance : lorsque les désobéissants se fondent sur les droits, peuvent-ils encore vraiment se réclamer du droit positif ? En effet, ces droits supérieurs sur lesquels s’appuient les désobéissants pour légitimer leur critique de lois particulières n’ont pas été de droit positif en tout temps et en tout lieu. Sans remonter bien loin, la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 n’a acquis en France cette positivité que dans la seconde moitié du XXe siècle, sous l’effet conjugué du constituant de 1958 et des juges administratif et constitutionnel. Auparavant donc, l’appel à ces droits devait trouver une autre explication. S’il n’en était pas exactement ainsi pour la défense des droits civiques aux États-Unis qui pouvait se fonder sur des amendements à la Constitution en vigueur, la situation était en revanche moins favorable pour le combat de Gandhi en Inde. Pourtant, malgré les différences culturelles et juridiques, les trois contextes manifestent un appel voisin à ces droits, quel que soit le qualificatif dont on les affuble.

  • 8 Martin Luther King par exemple n’invoque pas nécessairement directement Dieu pour justifier la déso (...)

27Cet évitement de la transcendance ne concerne pas tous les désobéissants. Certains assument en effet une critique extérieure au droit lui-même. C’est le cas des croyants d’abord, pour qui le message de Dieu constitue un guide susceptible de légitimer une opposition à la loi8. Si le discours de Gandhi n’utilise pas les mêmes termes, l’usage qu’il peut faire de la conscience constitue un même appel à la transcendance, quoique sous une autre forme (ibid., p. 530). Pour ces derniers, l’ambiguïté des droits fondamentaux n’est pas une gêne, elle serait plutôt une richesse assumée, voire revendiquée. C’est donc à la présentation des autres désobéissants qu’il faut s’arrêter quelques instants afin d’apprécier la valeur de leur entreprise.

  • 9 Pour les opposer aux désobéissants croyants.

28Que les droits supérieurs ne soient pas tous de droit positif n’a pas échappé aux désobéissants « laïcs »9, c’est une réalité historique avec laquelle il faut faire. Mais alors, comment justifier qu’on soit légitime à les invoquer ? José Bové, sous l’inspiration du Professeur Dominique Rousseau qu’il cite, s’inscrivant dans une tradition plus que centenaire, s’appuie sur une conception élargie du droit. Bien loin de se résumer au droit positif, étatique et donc toujours un peu suspect, « le droit s’enracine là où les gens vivent et dans les formes qu’ils donnent à leur vie » (Bové et Luneau, 2004, p. 178-179). C’est une conception sociologisante du droit, telle qu’on la trouve dans l’école du « frei Recht » au début du XXe siècle ou sous la plume de Georges Gurvitch. Nous n’avons aucune intention d’en apprécier la pertinence, la filiation méritait simplement d’être relevée. Toutefois, sauf à aller plus loin et à proposer une conception spontanéiste du droit vivant, celui-ci reste un produit humain et c’est d’ailleurs ce qu’exprime clairement ce désobéissant. Toutefois, dans cette perspective, si le fondement divin est évité, le rattachement humain s’accompagne d’une politisation du droit qui y incorpore la dimension de rapport de force. Ce faisant, c’est une autre difficulté qui en découle, que nous étudierons dans la troisième partie.

29Sous la réserve de cette démonstration, le fondement interne au droit de la contestation de la loi semble compromis. C’est ce que nous confirmera la mise en lumière de l’appel qui est fait à des valeurs supérieures.

2.2. L’appel final à des instances supérieures

30La différence relevée plus haut entre désobéissants se réclamant d’une croyance religieuse et ceux revendiquant un humanisme laïc se retrouve ici. Il est en effet traditionnel de voir dans la désobéissance une contestation de la loi positive au nom de valeurs supérieures. C’est ce qu’avait fait Antigone, c’est encore ce que pratiquait Henri David Thoreau. Toutefois, une partie des désobéissants, tout en se reconnaissant une parenté avec ceux-ci, s’en démarquent cependant. Ils considèrent en effet que ces désobéissants n’ont pas franchi le stade de la revendication individuelle, demandant moins finalement une évolution de la loi que la faculté de ne pas se salir les mains avec une décision qu’ils réprouvent personnellement (Albala, Sire-Marin, 2006). Pour ces nouveaux désobéissants, qui se disent plutôt civiques que civils, il manque aux partisans de la désobéissance civile (strictement entendue) la prise de conscience collective du caractère inacceptable de la loi et le choix d’une action collective en vue de l’évolution de la loi pour une plus grande conformité au droit (Bové et Luneau, 2004). On pourrait donc s’attendre à ce que cette divergence conduise à des discours différents sur l’ignominie de la loi et nous avons montré qu’il en était bien ainsi en principe. Les désobéissants civiques contestent toute idée de transcendance. Peut-être nous répétons-nous mais ce point doit rester à l’esprit si on veut prendre la mesure du décalage entre les principes affirmés et les explications concrètement données.

  • 10 Bové, Luneau, 2004, p. 13. Cette référence n’est pas la seule, on en dénombre une petite dizaine, s (...)

31En effet, à lire les uns et les autres, les mêmes attributs viennent qualifier la loi violée ou dont la violation est recommandée. Tous la contestent au nom de la justice. Relisons un autre passage de José Bové : « Que reste-t-il aux citoyens responsables pour que le droit redevienne la référence de régulation entre les personnes et les biens […] ? Il ne reste plus en conscience aux citoyens que d’affronter cet État de non-droit pour rétablir la justice au risque des amendes et des peines de prison possibles »10. La différence avec le langage des désobéissants civils est ténue : l’opposition de la loi à la loi injuste s’est muée en celle du non-droit à la justice. Non seulement on retrouve la même référence à la justice mais, de façon plus significative, l’absence de justice est associée à la négation de l’objet apprécié. Tandis que le droit est généralement invoqué comme instance de contrôle de la loi par les désobéissants laïcs, son existence même est ici contestée, comme l’était celle de la loi positive contraire à la justice dans la conception classique. La justice se présente donc bien comme critère supérieur d’appréciation du droit.

  • 11 « La société civile mondiale existe et sonne au diapason des valeurs universelles : liberté, justic (...)

32Reste une question : quelle est cette justice ? Dans la conception aristotélicienne, qui a dominé les réflexions sur le droit pendant près de deux mille ans, le juste n’est pas un attribut extérieur au droit, il est le droit lui-même. Le droit se définit en effet dans cette conception comme la recherche du juste, du juste équilibre, d’une répartition égale, tantôt selon une égalité géométrique, tantôt selon une égalité arithmétique (proportionnelle). Cette acception du juste pourrait peut-être permettre d’échapper à la lecture transcendantale de ces justifications de l’acte désobéissant. Toutefois, rien ne permet de penser que les désobéissants aient puisé à cette source, les lectures thomistes et, à travers lui, aristotéliciennes, sont plutôt le fait des désobéissants chrétiens, particulièrement des désobéissants aux lois permettant la pratique de l’interruption volontaire de grossesse. Bien plus, José Bové nous éclaire plus explicitement sur l’arrière-plan des usages qu’il fait de la justice puisqu’il la qualifie expressément de valeur universelle11. Le doute n’est donc plus permis, nous sommes du côté de l’universel et du transcendant.

  • 12 « Le recours aux armes est une régression de la civilisation. La guerre n’est jamais un progrès. L’ (...)

33La pensée n’est toutefois pas univoque et d’autres passages révèlent une autre acception. La justice est en effet parfois assimilée à une conviction12. La justice descend ici du piédestal où on l’avait hissée tout à l’heure, elle n’est plus une valeur universelle mais une simple conviction. Ce faisant, la conception glisse, fait un bond, de l’universel au relatif. Ce relativisme semble plus conforme à l’environnement intellectuel des désobéissants qui se revendiquent détachés de toute attache religieuse. Il fait toutefois perdre en légitimité à la contestation de la loi ce qu’il fait gagner au désobéissant en cohérence. Si l’injustice prétendue n’est qu’une conviction, que vaut-elle dans le jeu démocratique de la légitimité au moins présumée de la loi ? C’est à nouveau dans la conception constructive du droit que nous avons repérée plus haut qu’il faut aller chercher la réponse, ce qui nous ramène finalement à la problématique de la force, fût-ce la force sociale.

3. La loi, instrument de forces hostiles

34Quelles que soient les justifications avancées pour légitimer l’acte désobéissant, celui-ci demeure irréductiblement une opposition à un ordre établi. En ce sens, il consiste dans l’expression d’une force, dont les rapports doivent être élucidés à l’égard du droit. Cette précision est d’autant plus importante qu’elle est censée marquer la distinction entre désobéissance civile et action directe.

3.1. La loi, produit de la force

35Le droit, défini dans la pensée commune comme ensemble de règles, est aussi caractérisé par la possibilité qu’il a d’assortir ses impératifs de la sanction, trivialement entendue comme la contrainte. Autrement dit, le droit n’est pas exempt de démonstration de force, celle de l’état se caractérisant par le monopole de la contrainte légitime. Dépouillé des oripeaux qui fondent sa reconnaissance, le droit – et sous cet angle la loi avec lui – peut bien être ressenti comme ce monstre froid par les sujets sur lesquels s’appesantit son bras.

  • 13 José Bové : « Pas question que je m’agenouille devant M. Chirac », Le Monde du 29 juin 2003 (entret (...)

36Il est vain en contrepoint de présenter la désobéissance civile comme une simple abstention, en tant que telle distincte d’une force positive. Outrte que cet abstention suppose une réaction et donc l’expression d’une force, fût-elle non-violente, nombre d’actes désobéissants présentent en réalité un caractère positif (arrachage, barbouillage…). Les désobéissants ne le contestent même pas, pour preuve la définition significative de José Bové : « La désobéissance civile est un moyen, pas une fin en soi. C’est la seule force des faibles, quand tous les autres moyens ont été épuisés »13. Si la désobéissance constitue la force des faibles, cela engendre une double signification : d’une part elle s’assume comme force, voire comme violence, d’autre part elle constitue le désobéissant comme faible et donc comme marginal du droit.

37La désobéissance est un acte de force. Comme nous l’avons dit, cette affirmation est naturelle puisque le désobéissant, tout comme le non-violent dont il se réclame, prétend que la force est de son côté, que l’apparente passivité est en réalité une véritable action. L’incongru est ailleurs, dans le caractère ultime de cette force. Dernier recours des faibles, elle ne peut manquer de faire penser aux excès auxquels conduisent le désespoir. Si la désobéissance constituait une force légitime, elle n’aurait pas besoin de se présenter comme un dernier recours, elle serait une action noble en elle-même. Ce sentiment est renforcé par la faiblesse affirmée des désobéissants eux-mêmes. Nous ne voulons pas surcharger cette formule de significations qui lui échappent mais elle nous paraît une parfaite illustration de ce que tous les détracteurs de la désobéissance lui reprochent. Dès lors, si les désobéissants peuvent, ne serait-ce qu’épisodiquement, assumer l’expression d’une force sans la recouvrir du manteau de la légitimité, c’est que l’objet de leur action n’est pas plus présentable.

  • 14 Nous aurions tout aussi bien pu utiliser des analyses marxistes, faite qu’elles sont moins prisées  (...)

38Ceci revient à faire primer l’aspect violent (ou la force) du droit. C’est dans les conceptions réalistes qu’on en a les illustrations les plus probantes14. « Cela est droit qui est imposé par une force organisée contre laquelle il n’y a pas de recours. Droit est pratiquement synonyme de fait social imposé au besoin par la contrainte. […] La raison du plus fort n’est la meilleure, ne peut se dire droit que si elle est celle définitivement la plus forte, celle qui doit rester victorieuse en dernier lieu » (Demogue, 2001, p. 6-7). Le droit ne serait donc pas seulement une règle fondée en raison ou de façon transcendante, comme le présentent les désobéissants eux-mêmes, il constitue l’affirmation d’un pouvoir. La force n’est plus l’accessoire du droit, elle en est la substance, à ceci près qu’il s’agit de la force la plus forte. Tout comme l’histoire appartient aux vainqueurs, le droit ne serait que le produit de cette victoire quotidienne, d’autant plus socialement acceptée que sa supériorité est incontestée.

39Dans ces conditions, la désobéissance n’a rien d’illégitime, au même titre que le droit n’a rien de légitime. La désobéissance constitue une prétention qui, si elle parvient à recueillir l’assentiment, ou à s’appuyer sur une quelconque autre force, est parfaitement à même de devenir du droit. Pour reprendre la pensée de Demogue : « une force n’apparaitra subjectivement comme invincible qu’à la suite de circonstances spéciales, de tentatives infructueuses pour la combattre, de la terreur qu’elle aura inspirée et qui se sera propagée. C’est en général-à l’usage qu’une force apparaît comme un fait avec lequel on doit définitivement compter ; et par suite c’est au bout d’un certain temps seulement que ce caractère lui sera reconnu. Le droit a donc presque toujours pour lui une certaine ancienneté quand on le reconnaît tel. D’ailleurs souvent avec le temps les oppositions qu’il rencontrait s’émoussent, sans compter les courtisans qui se multiplient, et font la théorie, proposent la justification de ce qui a été fait. Tout gouvernement a trouvé de prétendus philosophes pour légitimer tous ses actes, même les plus abominables » (ibid. p. 8). Le désobéissant ne chercherait dès lors plus à légitimer son acte que dans la perspective de fournir un appui supplémentaire à sa revendication, l’opinion publique constituant dans nos démocraties une force peut-être plus efficace que la force physique.

40Il n’y a plus ici de distinction entre loi et droit. Le désobéissant ne prétend plus en effet jouer l’un contre l’autre, les deux sont le produit des forces dominantes. Il reste possible de s’appuyer sur des lois particulières car, chaque loi étant le produit de forces sociales contradictoires, elles peuvent refléter des intérêts divergents dans la société, dont certains sont communs avec ceux défendus par les désobéissants. Les désobéissants ne refusent pas le jeu de la loi, elle constitue un moyen dans leur combat, au même titre que la désobéissance.

41Poussée à l’extrême, cette conception conduit à une forme plus radicale de contestation : l’action directe. C’est à la confrontation de ces deux formes d’action que cet appel à la force nous invite.

3.2. Désobéissance civile et action directe

  • 15 Des groupes contestataires d’extrême droite peuvent la pratiquer mais elle ne constitue pas chez un (...)
  • 16 Voir Brian Doherty et Graeme Hayes, dans ce volume.

42Il est classique d’opposer désobéissance civile et action directe, notamment parmi les désobéissants. Tandis que la première se marquerait par la non-violence, la seconde l’accepterait. Il y aurait une sorte de gradation entre l’action de revendication légale traditionnelle, la désobéissance civile qui accepterait de s’écarter de la loi pour obtenir un résultat, et l’action directe qui ne s’arrêterait pas à l’interdit de la violence. Les frontières sont toutefois plus poreuses que cette simple présentation le laisserait penser, ce qui montre à nouveau les ambiguïtés consubstantielles à la désobéissance civile. La première difficulté provient de ce que la désobéissance utilise souvent une certaine forme de violence, symboliquement bien sûr mais également concrète : pression psychologique sur les auteurs d’un acte contesté ou les personnes chargées de son exécution, atteinte aux biens… La limite tracée consiste dans la violence aux personnes à laquelle les désobéissants civils refusent de céder. Mais cette frontière n’est pas une évidence cartésienne. Elle peut le sembler en France en 2005, dans la mesure où la violence n’est cautionnée par aucun groupe contestataire d’importance depuis la fin de la guerre d’Algérie15. Dans les pays qui ne connaissent pas cette opposition radicale, les mêmes individus peuvent pratiquer parallèlement et dans le même esprit des actes que, dans notre terminologie, nous classerions dans la désobéissance civile et l’action directe16. Il est également notable que la voie suivie par Luther King ait été appelée « action directe non violente » (Luther King, 2000, p. 211), tout comme pour Ghandi (Ghandi, 2007, p. 176 s.).

  • 17 cntait89.free.fr/strategies/action_directe_1.htm, consulté le 04/03/2008.

43C’est ce qui transparaît dans la présentation anarchiste de l’action directe. L’action directe y est définie comme « Action individuelle ou collective exercée contre l’adversaire social par les seuls moyens de l’individu ou du groupement »17. L’auteur anonyme ajoute : « L’action directe peut être légale ou illégale. Ceux qui l’emploient n’ont pas à s’en préoccuper. C’est avant tout, et sur tous les terrains, le moyen d’opposer la force ouvrière à la force patronale. La légalité n’a rien à voir dans la solution des conflits sociaux. C’est la force seule qui les résout ». Et plus loin : « L’action directe n’est pas cependant nécessairement violente, mais elle n’exclut pas la violence ». « Il [l’individu] ne doit l’accomplir [l’acte violent] que s’il l’estime réellement utile au succès de la cause qu’il défend ».

44Le discours n’est pas celui tenu par les désobéissants que nous avons exposés ; il se rapproche toutefois de l’analyse en termes de forces en opposition. Ce qui tranche, c’est la prise en compte de cette seule force et, plus fondamentalement sans doute, la conception globale de la société : pour les tenants de l’action directe, l’opposition irréductible des groupes sociaux qui l’anime ne peut se résoudre que par la force tandis que dans la pensée désobéissante, plus classique, si la force est une dimension de l’opposition, elle ne la résume pas et la confiance dans la possibilité de parvenir à se faire entendre n’est pas rompue. Le droit est encore susceptible de trouver une place dans l’argumentation des défenseurs de l’action directe mais son sens est alors différent. Un anarchiste voleur du début du siècle dernier exprimait ainsi son choix : « Si je me suis livré au vol, ça n’a pas été une question de gains, de livres, mais une question de principe, de droit. J’ai préféré conserver ma liberté, mon indépendance, ma dignité d’homme, que me faire l’artisan de la fortune d’un maître. En termes plus crus, sans euphémisme, j’ai préféré être voleur que volé » (Jacob, Écrits, 2002). Le droit qui justifie l’action est ici le droit de nature, non pas le droit naturel des jusnaturalistes mais celui des sophistes, celui de Sade (Ost, 2005).

  • 18 Sur la distinction entre mouvements civiques et les Black Panthers notamment King.

45Mettre sur un même plan la pensée non violente et la contestation politique qui reconnaît la légitimité du recours à la violence ne correspond pas à la réalité, l’exemple du mouvement noir des années 1960 aux États-Unis en fournit un bon exemple18. Toutefois, il y a un point commun entre les deux conceptions, c’est le recours à des moyens illégaux. Par ailleurs, lorsque les désobéissants insistent sur la dimension de force de leur expression, ils se rapprochent d’autant des tenants de l’action directe. Or on peut se demander si l’admission de cet aspect n’est pas plus présente lorsque la pensée désobéissante est plus laïque. En effet, dans le discours du pasteur Luther King, la force est soit dévalorisée comme opposée à l’amour, soit valorisée comme caractère du même amour. Quant à Gandhi, c’est le colon anglais qui faisait sienne maxime que la force fait le droit tandis que l’utilisation qu’il en fait lui-même est de nature spirituelle. Peut-on conclure à une nouvelle césure ? Rien n’est moins sûr.

46Nous ne voudrions pas clore cette réflexion par des conclusions faussement définitives. Nous espérons avoir montré que les conceptions de la loi et du droit étaient ambivalentes dans la pensée des désobéissants. Elle l’est incontestablement si on confronte les auteurs, elle l’est souvent aussi chez chacun d’entre eux. Opposés à l’ordre établi ou à son cours naturel, les désobéissants ont un triple rapport au juridique : instrumentalisation, délégitimation, désacralisation. Au premier titre, ils jouent des contradictions propres à tout système juridique pour fonder en droit leur propre conception. Dans la deuxième voie, ils contestent au droit positif la prétention d’avoir le dernier mot. Dans la dernière dimension, ils remettent en cause la définition même du droit, le réduisant à une arme entre les mains des détenteurs du pouvoir, arme qu’il s’agit de reprendre pour en modifier l’orientation.

47Ces trois directions (ou strates) de la pensée désobéissante sont si différentes qu’il faut s’interroger sur l’unité qu’elles recouvrent : y a-t-il vraiment des éléments communs aux divers désobéissants ? La question mérite d’être posée car le rapport à la loi et au droit est consubstantiel à la désobéissance ; sous peine de ne plus avoir de substance, la désobéissance n’est pas une simple contrariété au droit mais se définit par le mode de son opposition, ce qui suppose un accord minimal sur ce qu’est le droit et la posture à adopter face à lui. Cela dit, la réponse ne nous semble pas pouvoir être négative. En effet, si les trois directions existent, elles coexistent aussi le plus souvent, avec des dosages infinis. En d’autres termes, si la distinction proposée éclaire la diversité des groupes désobéissants, la complémentarité des points de vue est égale à la compénétration des milieux désobéissants.

48C’est peut-être dans l’appréhension du système juridique que l’on retrouverait l’unité. Si on confronte la pensée désobéissante aux opposants plus radicaux, les tenants de l’action directe entendue dans son sens vulgaire, le refus de contester la totalité du droit apparaît comme un trait saillant des désobéissants. Plus intéressés par les rapports entre droit et loi, nous avons négligé cet aspect et il y a là une tâche pour de futures études. Finalement, derrière la certaine diversité des approches, on retrouverait donc, à supposer que cette hypothèse soit vérifiée, le dénominateur commun des définitions les plus largement admises de la désobéissance civile.

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Notas

1 Loi : se dit de toute disposition de caractère général, abstrait et permanent ; Cornu, Vocabulaire juridique, association Henri capitant, PUF, 1987, 6e édition.

2 Nul doute que cette posture soit elle-même significative, nous y reviendrons.

3 Appel lancé par Stopub (collectif altermondialiste) en 2003 : cité par S. Darsy, Le temps de l’anti-pub L’emprise de la publicité et ceux qui la combattent, Actes sud, Paris, 2005, p. 177. Mentionnons par ailleurs, pour l’exclure, que les désobéissants ont également souvent plaidé l’état de nécessité. Cf. Cass. Crim., 19 nov. 2002 ; Cette revendication ne semble toutefois pas être aussi spontanée et relève davantage d’une tentative d’appropriation des concepts juridiques devant les juridictions. Sans nier l’intérêt d’une telle étude, elle diffère sensiblement de la nôtre et sa présentation dans ce cadre risquerait d’être un redoublement de celle de la légitime défense.

4 J. Bové et G. Luneau, 2004, p. 61 : « L’action collective ainsi assumée individuellement peut être considérée comme un défi collectif, ouvert, à ce qui dans l’ordre légal est considéré par les désobéissants comme un abus de droit ou un abus de légalité, dans le seul but de modifier la loi dans l’intérêt général. Nous sommes donc en présence d’une attaque de la loi pour défendre le droit ». On retrouve la même expression chez Martin Luther King (Autobiographie, textes réunis par Clayborne Carson, traduction et notes de Marc Saporta et Michèle Truchan-Saporta, Bayard, Paris, 2000 (édition américaine 1998), p. 224) mais elle est plus générale et ne comporte pas la même charge juridique.

5 Voir dans ce volume, la présentation de la figure du désobéissant et les discours de justification qu’il utilise, par Mario Pedretti et Pedretti, 2001.

6 C’est ce que manifeste parfaitement l’appel à des figures mythiques le font les robins des bois, agents EF qui rétablissent par militantisme des compteurs électriques coupés par leur employeur à des clients indélicats.

7 Sans avoir établi de compte exact, nous pouvons affirmer sans crainte que le rapport est au moins de un à dix, du moins si on accepte que la constatation de droits bafoués est le prélude à la justification de la désobéissance.

8 Martin Luther King par exemple n’invoque pas nécessairement directement Dieu pour justifier la désobéissance mais, tout en utilisant le discours des droits, il recourt aussi à celui des valeurs, qu’il rattache à une source divine, cf. infra.

9 Pour les opposer aux désobéissants croyants.

10 Bové, Luneau, 2004, p. 13. Cette référence n’est pas la seule, on en dénombre une petite dizaine, sans tenir compte des références faites lors de l’exposé d’autres courants de pensée.

11 « La société civile mondiale existe et sonne au diapason des valeurs universelles : liberté, justice, démocratie, droits de l’homme, droits des peuples indigènes, droits des minorités, respect de la nature, de la spiritualité, commerce équitable, droit à la santé, droit à l’autosuffisance alimentaire » Bové, Luneau, 2004, p. 202.

12 « Le recours aux armes est une régression de la civilisation. La guerre n’est jamais un progrès. L’expression de la fermeté des convictions (démocratie, justice, égalité des droits, transparence, bio-attitude) passe alors par la désobéissance » Bové, Luneau, 2004, p. 152.

13 José Bové : « Pas question que je m’agenouille devant M. Chirac », Le Monde du 29 juin 2003 (entretien préparé par Caroline Monnot).

14 Nous aurions tout aussi bien pu utiliser des analyses marxistes, faite qu’elles sont moins prisées : M. Miaille, 1982.

15 Des groupes contestataires d’extrême droite peuvent la pratiquer mais elle ne constitue pas chez un instrument de lutte. Quant à l’extrême gauche, elle n’a finalement pas basculé dans les années 70, contrairement à la situation d’autres pays européens, et les groupuscules qui y ont recouru sont dès lors pour ainsi dire sortis du champ politique.

16 Voir Brian Doherty et Graeme Hayes, dans ce volume.

17 cntait89.free.fr/strategies/action_directe_1.htm, consulté le 04/03/2008.

18 Sur la distinction entre mouvements civiques et les Black Panthers notamment King.

Autor

Professeur de droit civil/théorie du droit à l’Université du Luxembourg, membre du centre René Demogue d’étude des doctrines juridiques de Lille 2, il travaille notamment en théorie juridique (« La clause de conscience ou la conscience source de droit », Mélanges Jestaz, Dalloz 2006).

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