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La désobéissance civile

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David Hiez
, 
Bruno Villalba

Chapitre 3. La désobéissance civile face à la normativité du droit

Sandrine Chassagnard-Pinet

Texte intégral

1Resistance to civil government, c’est sous cet intitulé qu’a été publié en 1849 l’essai de Henry David Thoreau qui théorise la notion de désobéissance civile (Thoreau, 2003). Pour protester contre la guerre qui oppose les États-Unis au Mexique, Thoreau refuse d’acquitter ses impôts. Après avoir passé une nuit en prison, il théorise son action et invite, dans ce pamphlet, à la désobéissance face aux lois injustes.

2Les différents mouvements de désobéissance civile vont, depuis lors, se réclamer de son inspiration. A commencer par Ghandi qui lance un mouvement de « non-violence active » contre le colonisateur britannique. Martin Luther King prône également le recours à la désobéissance civile, pour dénoncer les lois américaines ségrégationnistes. Les actes de désobéissance civile, longtemps restés étrangers aux pratiques françaises, vont apparaître en France dans la seconde moitié du XXe siècle. C’est en 1960, le manifeste sur le droit à l’insoumission par lequel 121 personnalités (écrivains, artistes, universitaires…) expriment leur soutien aux hommes qui refusent d’aller combattre en Algérie. Ce sont en 1971, 343 femmes qui déclarent avoir avorté en violation de la loi qui réprimait alors l’IVG. Ce sont également, après 1975, les commandos anti-IVG qui, au nom du droit à la vie, s’opposent à la pratique d’avortements désormais légaux. C’est en 1997, le mouvement initié par des cinéastes, rejoint par des intellectuels et artistes, qui, pour empêcher l’adoption d’un texte relatif à l’entrée et au séjour des étrangers en France, demandent à être mis en examen et jugés pour avoir hébergé des étrangers en situation irrégulière. Aujourd’hui, d’autres actes de désobéissance civile occupent l’actualité médiatique : un mariage célébré entre deux personnes de même sexe en violation de la loi civile, l’arrachage de plans génétiquement modifiés ou encore, à l’étranger, l’appel lancé par des colons israéliens à ne pas respecter la décision gouvernementale de retrait de la bande de Gaza.

3La résistance à la loi est un thème aussi vieux que la pensée politique, depuis qu’Antigone s’est opposée à son oncle Créon. Toutefois, la multiplication, dans nos sociétés contemporaines, des actes de désobéissance civile doit aujourd’hui nous conduire à appréhender ce phénomène qui investit la scène civile, politique et médiatique. Ces actes interpellent les juristes car ils s’achoppent à la normativité du droit.

4Les politistes français sont coutumiers d’une réflexion sur les actes de résistance à l’oppression, notamment de la part des fonctionnaires qui ont eu à servir un régime ayant rompu avec les principes républicains. Les actes de désobéissance civile ne relèvent pas de la même problématique car, par nature, ils sont accomplis au sein d’un régime démocratique (Lochak, 1998 : 191). Comme le relève John Rawls, la théorie de la désobéissance civile « est conçue seulement pour le cas particulier d’une société presque juste, bien ordonnée dans sa plus grande partie mais où néanmoins se produisent un certain nombre de violations graves de la justice » (Rawls, 2002, p. 403). Cette théorie concerne donc « le rôle et la justification de la désobéissance civile dans le cadre d’une autorité démocratique légitimement établie » (Rawls, 2002 : 403). La désobéissance civile prend la forme de la violation d’une loi, votée par une majorité législative, selon des procédés démocratiques. Ce premier trait caractéristique permet de distinguer la désobéissance civile des mouvements révolutionnaires et de rébellion qui tendent, quant à eux, à contester les fondements du système politique en place.

5La désobéissance civile doit également être différenciée des deux autres formes majeures de contestation de la norme juridique : l’objection de conscience et la résistance passive. Comme le relève Hannah Arendt, l’objection de conscience résulte d’une démarche personnelle, fondée sur la conscience individuelle de l’objecteur, au contraire de la désobéissance civile qui s’oppose à la loi au nom de principes communs portés par une conscience collective (Arendt, 1994, pp. 53 et s.). Dans les deux cas, l’acte est public mais l’objecteur de conscience ne lance pas d’appel à l’opinion publique. Il ne cherche pas à initier un mouvement de protestation. La désobéissance civile invite, au contraire, à la violation massive de la règle de droit. Elle suppose, au-delà du sursaut de consciences individuelles, un mouvement collectif.

6Si la désobéissance civile prend la forme d’une action collective de protestation contre la loi injuste, tous les mouvements contestataires ne passent pas nécessairement par une transgression. La dénonciation de norme juridique peut aussi résulter d’une non-coopération des destinataires de la loi à l’application de celle-ci. La résistance passive se manifeste alors par le refus d’apporter une aide active, une collaboration effective, à une règle de droit jugée injuste, inique. Il s’agit, selon les termes employés par Martin Luther King, d’un « acte de non-coopération massive ». Ainsi qualifiait-il le mouvement qu’il avait initié de boycott des lignes d’autobus de Montgomery pour lutter contre la ségrégation dans l’état d’Alabama. L’action est menée sans violation de la loi.

7La désobéissance civile doit donc être clairement identifiée parmi les différentes formes de contestation de la loi. Il convient, pour ce faire, d’en préciser les traits caractéristiques. C’est ce à quoi s’est employé John Rawls qui a défini la désobéissance civile comme « un acte public, non violent, décidé en conscience, mais politique, contraire à la loi et accompli le plus souvent pour amener à un changement dans la loi ou bien dans la politique du gouvernement » (Rawls, 2002 : 405). De cette définition, ressortent les critères identificateurs de la désobéissance civile : le désobéissant est d’abord celui qui commet une infraction de manière consciente et intentionnelle (il viole délibérément la loi) et qui est prêt à assumer la sanction à laquelle son comportement l’expose ; l’acte de désobéissance est un acte public et non pas clandestin, le désobéissant cherchant à interpeller l’état et, au-delà, l’opinion publique ; l’action menée est non-violente ; c’est une action collective qui résulte de la décision d’un groupe, non d’une conscience isolée, et qui vise à dénoncer une loi injuste et à obtenir sa révision.

8Parmi les différentes méthodes d’expression d’un rejet de la règle de droit, la désobéissance civile est donc celle qui affronte le plus directement la force contraignante de la loi. D’abord en raison de la motivation de cette contestation, puisqu’il s’agit, par une action collective de violation de la loi, d’en dénoncer le contenu ; ensuite en raison de son but, le dessein ultime étant de renverser la loi existante et d’œuvrer à l’émergence d’une loi nouvelle. La désobéissance civile constitue donc tout à la fois un moyen de dénonciation d’une loi injuste (I) et une voie d’émergence d’une loi juste (II).

1. La désobéissance civile comme moyen de dénonciation d’une loi injuste

9La désobéissance civile est présentée, par ses acteurs, comme un acte de résistance à une loi injuste. Le caractère inique de la loi est donc invoqué comme cause déterminante de l’insoumission. Cela présuppose donc que les destinataires de la loi procèdent à une évaluation de la qualité de la norme juridique.

10Une fois le constat dressé du caractère injuste de la loi, c’est la méthode de lutte contre la loi inique qui est en question. Plutôt que d’emprunter les voies démocratiques habituelles de remise en cause de la norme juridique, c’est la violation de la loi qui est choisie. Il faut alors rechercher si le caractère injuste d’une loi peut autoriser la désobéissance.

11Outre la légitimité d’une appréciation qualitative de la loi par ses destinataires (1.1), c’est donc la justification de la désobéissance civile qui peut être discutée (1.2).

1.1. La légitimité d’une appréciation qualitative de la loi par ses destinataires

  • 1 Perrouty (2000 : 59) qui envisage la religion comme un « système de légitimation » de la loi.
  • 2 « Les lois se maintiennent en crédit, non parce qu’elles sont justes, mais parce qu’elles sont lois (...)

12Le contenu substantiel de la loi doit-il être soumis à une appréciation qualitative ? La validité de la règle juridique dépend-elle de la légitimité de son contenu, de la congruence de sa prescription ? Cette démarche appréciative a longtemps été rejetée car la force obligatoire de la loi était considérée comme indépendante de la pertinence de son contenu. Le fondement de la force contraignante du droit a, en effet, été recherché, dans un premier temps, à une source extérieure au système juridique. La religion a ainsi été invoquée comme socle fondateur de toute législation, ce qui permis aux lois humaines d’emprunter la légitimité et l’autorité des prescriptions religieuses. La loi humaine trouvant sa source dans les commandements divins, contester la loi, revenait à contester la volonté de Dieu1. La non-obéissance à la loi humaine était toutefois requise lorsque celle-ci heurtait la loi divine. Mais dès lors que la norme juridique ne contredisait pas les Ecritures, elle devait être obéie sans pouvoir être remise en cause au nom d’une référence au juste2.

13Lorsque le fondement de la loi est ensuite recherché dans la raison, nul examen, non plus, du contenu du droit pour en légitimer la force contraignante. Le système juridique est désormais envisagé comme un système rationnel, cohérent et complet, qui abandonne toute référence à des valeurs extérieures, religieuses ou morales. Le positivisme juridique écarte toute idée d’une évaluation de la prescription légale. « La validité des ordres juridiques positifs est, selon Kelsen, indépendante de leur conformité ou de leur non-conformité à un système moral quel qu’il soit » (Kelsen, 1999 : 74). La norme juridique n’est pas soumise à un examen qualitatif au regard d’un système normatif extra-juridique.

14En outre, la règle de droit formule un impératif porté par la volonté générale d’où elle est censée émaner. La norme juridique ne devrait pas, dès lors, trouver dans le corps social un lieu de contestation. « En tant qu’expression de la volonté générale, relève le Professeur Chevallier, la loi devient l’incarnation de la raison, dès l’instant qu’elle est adoptée par le peuple en corps formé de citoyens n’ayant en vue que le bien commun de la société, elle ne saurait être injuste ou oppressive et se trouve mise à l’abri de toute contestation » (Chevallier, 1992 : 62). La loi ne saurait être contestée par ceux qui l’ont faite.

15De plus, la vocation de la loi est de contraindre les sujets et de forcer leurs résistances. La force obligatoire de la norme n’est pas subordonnée à son acceptation par le corps social. L’approbation de la règle juridique ne conditionne pas son caractère contraignant, contrairement à la règle morale : alors que cette dernière tire sa force obligatoire du for interne, la première n’oblige qu’au for extérieur. La loi n’a pas à conquérir la conscience de l’individu, voire la conscience sociale, pour contraindre. Le commandement juridique impose, selon Dabin, « une attitude extérieure, positive ou négative […] mais nullement l’adhésion intime de la raison et du cœur à la règle et à ses motifs » (Dabin, 1929 : 650). Le caractère obligatoire de la règle de droit serait donc sans lien avec son contenu. L’individu se conformerait à la loi en raison de sa seule qualité d’instrument de jugement (Terré, 1983 : 374). Le droit, précise Roubier, « doit être obéi pour lui-même, abstraction faite de tout jugement d’ordre politique ou moral » (Roubier, 1950 : 14). Le positivisme juridique n’assoit donc la force obligatoire du droit que sur une légitimité systémique, détachée de toute référence au juste. C’est à cette seule condition que peut être préservé l’impératif de sécurité juridique.

16Toutefois, les excès de cette approche ont été dénoncés, notamment au lendemain de la seconde guerre mondiale qui vit le régime nazi prendre le pouvoir et produire un droit valide selon les critères du positivisme juridique. La nécessité de réintroduire la référence à des valeurs a, dès lors, été ardemment défendue par des auteurs comme Ripert ou par les partisans d’une redécouverte du droit naturel. « Le droit repose en dernière analyse sur une philosophie des valeurs, constatait Roubier : c’est en fonction même de sa valeur que telle règle pourra être une règle juridique, entraînant des obligations pour l’activité humaine » (Roubier, 1946 : 267). Le droit ne peut être détaché d’un jugement de valeur porté sur son contenu.

17La qualité de la norme juridique peut être appréciée d’un double point de vue. Dabin a ainsi dégagé deux critères d’appréciation de la valeur des lois. A la valeur en droit de la loi, s’ajoute la valeur en fait (Dabin, 1929 : 634 et s.). La première consiste en l’appréciation de la force obligatoire de la règle de droit. Elle mesure sa validité. La seconde résulte de la réalisation pratique par la soumission, volontaire ou forcée, à la loi. Elle révèle son efficacité. La validité formelle de la loi conditionne donc la force contraignante de cette dernière mais ne suffit pas à son efficacité. Pour que la loi soit effective, il faut aussi qu’elle rencontre l’approbation de ses destinataires. L’absence d’adhésion à la norme juridique n’affectera pas la force obligatoire de la règle – sa violation sera sanctionnée – mais si un mouvement collectif se dessine, l’effectivité de la loi sera atteinte. La désobéissance civile, symptôme d’une absence d’adhésion à la loi, affecte la valeur en fait de la loi, tout en espérant faire vaciller sa valeur en droit.

18S’il est admis que le destinataire de la loi puisse procéder à une appréciation de la qualité de la norme juridique, faut-il pour autant admettre que le constat du caractère inique de la loi puisse légitimer une transgression de celle-ci. Le caractère injuste de la loi justifie-t-il la désobéissance ?

1.2. La justification de la désobéissance civile

19L’appréciation de la qualité de la loi peut-elle amener à un refus de soumission à la loi ? Certains auteurs, tel Duguit, le pensent. Ce dernier relevait ainsi, dans son Traité de droit constitutionnel que, « La loi n’est point, parce qu’elle est loi, vérité absolue. Demander à tous l’obéissance passive à la loi, c’est vouloir faire un peuple d’esclaves. L’obéissance à la loi est une nécessité sociale, mais chacun est libre d’apprécier la valeur d’une loi et de faire tout ce qu’il pourra, sans recourir à la violence, pour se soustraire à l’application d’une loi qu’il considère comme contraire au droit » (Duguit, 1930 : 745). Tout individu pourrait donc s’ériger en juge de la pertinence du contenu de la loi et refuser de s’y soumettre en raison d’une non-conformité de la loi au droit. Henry David Thoreau considérait pareillement que « Le respect de la loi vient après celui du droit » (Thoreau, 2003 : 12). La désobéissance à la loi serait donc commandée par l’obéissance à un droit situé au-dessus de la loi. Il s’agirait de défendre les valeurs immuables et les principes intangibles du droit, contredits pas une législation de circonstance.

  • 3 Voir Turenne (2007) qui définit la désobéissance civile comme un « acte violation délibérée du droi (...)
  • 4 Le principe de la dignité de la personne humaine tiré du prologue du Préambule de la Constitution d (...)
  • 5 Art. 2 de la Convention européenne des droits de l’homme et art. 2 de Charte des droits fondamentau (...)
  • 6 Depuis la loi constitutionnelle du 1er mars 2005, la Constitution renvoie dans son préambule à la C (...)
  • 7 Droit consacré par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’Lopez-Ostra c/Espagne du 9 décem (...)

20La légitimité de la désobéissance civile serait donc à trouver dans un référentiel placé au-dessus de la loi. Les désobéissants invoquent parfois les droits fondamentaux et les principes supérieurs du droit positif au soutien de leur action3. Sont ainsi invoqués le principe de la dignité humaine4, le droit à la vie5, le principe de précaution6 ou encore le droit à un environnement sain7. Le conflit peut alors se résoudre à l’intérieur du système juridique par une confrontation des normes en présence. Il appartiendra au juge de dire si l’auteur d’un acte de désobéissance peut échapper à toute sanction, en opposant à la loi nationale les principes inscrits dans les normes supérieures, constitutionnelles ou internationales.

  • 8 Pour une analyse de l’Antigone de Sophocle à l’aune de la désobéissance civile, voir Ost, 2000, spé (...)
  • 9 Sur les influences du droit naturel sur la loi, voir notamment : W. « Le droit naturel comme dépass (...)
  • 10 L’appel au droit naturel révèle « un besoin métaphysique de transcendance […] Il est réconfortant d (...)

21La justification de la désobéissance civile est également recherchée hors du système juridique. Des préceptes religieux sont parfois invoqués pour légitimer la transgression de la norme juridique à l’image d’Antigone qui, pour contester le décret de Créon, en appelle aux lois non écrites et intemporelles des dieux8. Le droit naturel est, lui aussi, mis à contribution pour apporter une justification à la transgression de la loi. Sont ainsi invoquées les « lois supérieures de l’humanité », qui selon Etienne Balibar, sont des lois non écrites qui doivent être respectées, « serait-ce au détriment de l’obéissance aux lois positives » (Balibar, 1998 : 17). Les contestataires du droit positif recherchent spontanément dans le droit naturel la légitimité dont ils veulent parer leurs actions. L’invocation du droit naturel est ainsi récurrente dans les périodes de forte évolution sociale. Les renaissances périodiques du droit naturel correspondent, comme le relevait Gurvitch, « aux époques de crise, de conflit entre l’ordre existant et les tendances et aspirations nouvelles » (Gurvitch, 1933 : 58)9. Lorsque les impératifs juridiques s’éloignent des impératifs sociaux, le droit naturel offre une légitimité aux contestations de la règle de droit jugée inadéquate. La loi humaine, produit de la subjectivité du législateur, est contestée au nom d’un doit idéal et objectif10.

  • 11 La notion de droit naturel à contenu variable a été proposée par le allemand R. Stammler. V. R. Sal (...)

22Toutefois, la conception actuelle du droit naturel est marquée pas le relativisme. Le droit naturel abstrait, immuable et universel qui prévalait à partir du XVIIe siècle, s’est effacé au début du XXe siècle, au profit d’un droit naturel contingent, qui varie selon l’époque et le lieu. Le droit naturel est doté d’un « contenu variable »11. Le droit naturel est susceptible de lectures diverses, nécessairement marquées par la subjectivité de son interprète. Cette référence, à ce que Gény appelait « l’objectivement juste » (Gény, 1954, n° 105, p. 152) peut difficilement fournir une justification efficiente à la violation de la loi injuste. Le caractère mouvant de son contenu ne permet pas d’en faire un critère objectif de la désobéissance civile.

23Lorsque est refusée cette référence à un droit transcendantal, il est alors fait appel à une référence immanente au corps social. Duguit considère ainsi que l’individu doit apprécier la valeur de la loi par rapport au droit « tel qu’il est aperçu par la conscience collective du peuple » (Duguit, 1930, Tome III, n° 98, p. 709-710). C’est au regard des valeurs portées par le corps social que s’apprécie la qualité de la prescription légale. Mais plusieurs difficultés surgissent alors. Qui peut s’ériger en interprète et porte-parole de la conscience collective ? Quelle est la légitimité des acteurs qui disent exprimer une désapprobation de la loi au nom des citoyens ? Des sondages d’opinion suffisent-ils à légitimer une désobéissance à la loi ?

  • 12 D. Tartakowsky, propos recueillis par C. Cordier « Actions anti-OGM, mariage gay : le retour de la (...)
  • 13 Décrivant le vote comme une sorte de jeu, il précise que « le sage ne laissera la justice à la merc (...)

24Il faut, en outre, constater que la désobéissance civile ne s’appuie pas nécessairement sur un courant d’opinion majoritaire. Bien au contraire, « Les revendications de ceux qui choisissent de désobéir à la loi correspondent souvent à des problématiques de société non consensuelles au moment où elles émergent, comme le mariage entre homosexuels aujourd’hui, ou le droit à l’avortement par le passé »12. C’est alors une minorité « éclairée » qui se saisit d’un état de fait et en dénonce le caractère inique. Thoreau considère ainsi que c’est une « minorité de sages » (Thoreau, 2003 : 23)13 qui peut contester les lois injustes votées par la majorité.

25Il serait donc artificiel de faire reposer l’acte de désobéissance sur l’appréciation du juste portée par la conscience collective du peuple. C’est la conscience individuelle qui conduit un individu à faire le choix de la désobéissance civile, au nom d’une représentation personnelle de la justice. Un individu ne peut décider du caractère injuste de la loi qu’en se référant à la subjectivité de sa propre conscience (Lochak, 1998 : 200). Même si la désobéissance prend la forme d’une action de groupe, la décision collective d’une désobéissance à la loi résulte d’un constat individuel et subjectif, dressé par chacun des désobéissants, du caractère inique de la loi.

  • 14 « La loi de la majorité n’a, estimait Ghandi, rien à dire là où la conscience doit se prononcer » ( (...)

26À travers la désobéissance civile, c’est la conscience individuelle qui affronte la loi de la majorité14. L’appel à la transgression de la norme juridique ainsi exprimé vise à contester les choix normatifs opérés et à convaincre l’opinion publique de la nécessité d’une réforme. La désobéissance civile est envisagée, par ses protagonistes, comme une voie d’émergence d’une loi juste.

2. La désobéissance civile comme voie d’émergence d’une loi juste

27La désobéissance civile tend à paralyser l’application de la loi inique mais, au-delà d’une perte d’effectivité de la loi injuste (2.1.), la finalité de cette action est de susciter l’adoption d’une loi nouvelle conforme aux valeurs défendues. La désobéissance civile est, avant tout, un appel à la réforme (2.2.).

2.1. La perte d’effectivité de la loi injuste

28Le désobéissant civil affronte la loi injuste et tente de la faire vaciller. Il utilise, pour ce faire, des procédés destinés à porter atteinte à l’effectivité de la loi inique. La première voie est d’enrayer la répression des violations de la norme juridique contestée. Ainsi, si les actes de désobéissance civile sont pratiqués en groupe, c’est certes pour montrer l’existence d’une désapprobation collective, mais c’est aussi pour gêner, voire même paralyser, la répression. La multiplication des infractions rend difficile la sanction de la violation de la loi. Ainsi, lorsque Ghandi veut obtenir l’abrogation de la loi imposée par le colon britannique, qui commande tout indien de payer une taxe sur le sel, il en appelle à une action de masse propre à paralyser toute réaction de l’état. « Si dix personnes dans chacun des 700 000 villages de l’Inde s’avançaient pour manufacturer du sel et violer la loi sur le sel, que croyez-vous que le gouvernement puisse faire ? Même le pire dictateur que vous puissiez imaginer n’arriverait pas à disperser des régiments de résistants civils pacifiques en faisant parler ses canons. Pour peu que vous décidiez de vous mobiliser, je vous assure que vous serez capable de fatiguer le gouvernement en très peu de temps » (Panter-Brick, 1963). L’action collective permet de dissuader l’État de faire respecter une loi massivement contestée.

  • 15 Le pourvoi en cassation formé contre cette décision a été rejeté : Cass crim., 7 février 2007, D. 2 (...)
  • 16 CA Toulouse, 15 novembre 2005, Juris-Data n° 2005-291599.

29Plus près de nous, les destructions de plans d’OGM sont menées en groupe rendant difficile une répression systématique. Alors que l’action conduite le 25 juillet 2004, en Haute-Garonne, impliquait plusieurs centaines de personnes, le Parquet décide de n’engager des poursuites pénales que contre neuf des faucheurs présents et il fait appel de la décision du Tribunal correctionnel de Toulouse qui acceptait d’entendre les 230 autres faucheurs volontaires qui désiraient comparaître. L’arrêt avant dire droit de la cour d’appel de Toulouse, du 14 avril 2005, a annulé le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse, du 8 novembre 2004, qui avait donné acte à 230 personnes de leur comparution volontaire pour être jugées en même temps et pour les mêmes faits que les neuf prévenus convoqués en justice par procès-verbal. La Cour d’appel jugera que la seule comparution volontaire d’une personne devant le tribunal correctionnel ne saurait mettre en mouvement l’action publique. Le tribunal n’est pas saisi si le ministère public ne prend pas de réquisitions en ce sens quand bien même le prévenu se présenterait volontairement à l’audience15. Des condamnations pénales furent prononcées mais uniquement à l’encontre de huit prévenus16. Les actes collectifs de désobéissance enrayent la répression.

  • 17 Article 40 du Code de procédure pénale. V. J. Graven, « Le principe de la légalité et le principe d (...)

30La perte d’effectivité de la loi peut également résulter de l’attitude des acteurs du système répressif qui renoncent à sanctionner. Le Ministère public a la maîtrise des poursuites. Le Procureur de la République apprécie, en considération des circonstances de fait, « les suites à donner » aux plaintes et dénonciations17. À la répression systématique prônée par le système de la légalité des poursuites, s’oppose une répression pragmatique fondée sur le principe de l’opportunité des poursuites. L’adoption de ce dernier par le droit français procède du constat que l’absence de sanction de certaines infractions ne met pas en péril l’ordre social (Carbonnier, 1957-1958, spéc. p. 12.). Le classement sans suites intervient lorsque la répression s’avèrerait plus nuisible pour la paix sociale que l’impunité octroyée au délinquant. Si cette décision procède généralement de l’examen des faits de l’espèce, elle peut s’inscrire dans une politique généralisée des parquets. Le classement sans suite reflète alors une réticence à l’application d’une loi devenue inadéquate. Les parquets ont ainsi cessé de poursuivre les femmes ayant avorté avant même que la loi du 17 janvier 1975 autorisant, à certaines conditions, une interruption volontaire de grossesse ne soit votée, peut-être sensibilisés à la détresse des femmes recourant à l’avortement par les mouvements de désobéissance civile. Les actes collectifs de contestation de la loi peuvent ainsi entraîner un essoufflement de la répression.

  • 18 A. Gossement, 2006, « Le fauchage des OGM est-il nécessaire ? Réflexion sur la relaxe des faucheurs (...)
  • 19 Les décisions du Tribunal correctionnel d’Orléans du 9 décembre 2005 (dr. rural 2006, comm. 36, obs (...)
  • 20 CA Orléans, 27 juin 2006, Juris-Data n° 2006-309801, JCP G 2006. IV. 3180 ; CA Versailles, 22 mars (...)
  • 21 Ont ainsi refusé de retenir l’état de nécessité, CA Toulouse, 15 novembre 2005, Juris-Data n° 2005 (...)

31Lorsque des poursuites sont engagées, le procès devient un lieu de confrontation directe des désobéissants à la loi qu’ils dénoncent. Le combat est alors mené au cœur du système judiciaire, les personnes poursuivies tentant de convaincre de l’existence de faits justificatifs, soutenus par des principes supérieurs, qui commandent de ne pas sanctionner la violation de la loi commise. L’état de nécessité, propre à conférer « un véritable droit subjectif de désobéir à la loi » (Colson, 1996 : 125), est alors sollicité18. Aux termes de l’article 122-7 du Code pénal « N’est pas pénalement responsable, la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ». Les personnes poursuivies pour avoir procédé à une destruction de parcelles d’organismes génétiquement modifiés invoquent l’état de nécessité qui les a amené à agir, conformément au principe de précaution, dans le but de préserver le droit de chacun à un environnement sain. Si certains tribunaux correctionnels ont prononcé la relaxe des prévenus, convaincus que les actes de désobéissance étaient justifiés par un état de nécessité19, ces décisions ont été infirmées en appel, les juges estimant que les prévenus n’avaient pas été confrontés à un danger actuel ou imminent justifiant l’action illégale commise20. La plupart des juridictions ayant eu à se prononcer sur de telles affaires considèrent que l’existence d’un fait justificatif ne peut être retenu21. La répression s’exerce donc même si ce n’est parfois qu’à l’encontre des participants les plus médiatisés.

32Si un élément caractéristique de la désobéissance civile est l’acceptation de se soumettre à la sanction, les procès intentés contre les désobéissants sont autant d’occasion de contester le bien fondé de la législation en vigueur, en invitant le juge à minimiser l’efficacité de la loi combattue. « La clef de la validité juridique est dans les mains des juges, la serrure étant forgée par le législateur. Les désobéissants cherchent, par une sorte d’effraction démocratique, à forcer l’un et l’autre pour trouver un chemin vers le droit » (Encinas de Munagorri, 2005 : 73). Au-delà du juge, la désobéissance civile adresse au législateur un appel à la réforme.

2.2. Un appel à la réforme

33Henry David Thoreau estime que « Les gens qui tout en désapprouvant le caractère et les mesures d’un gouvernement, lui concèdent leur obéissance et leur appui sont sans conteste ses partisans les plus zélés et par là, fréquemment, l’obstacle le plus sérieux aux réformes » (Thoreau, 2003 : 59). Dénonçant les formes passives de désapprobation, qui se font complices de la loi inique, il exhorte à une contestation active qui seule peut conduire à la réforme.

34La désobéissance civile a deux visées. Elle s’adresse, en premier lieu, à l’opinion publique. Il s’agit de convaincre la majorité du bien fondé des arguments invoqués par la minorité contestataire. En second lieu, la transgression est destinée à amener les autorités dirigeantes à réviser leur position (Falcón y Tella, 1997 : 27). La désobéissance civile peut, selon Dworkin, utiliser deux stratégies : la persuasion de l’opinion publique mais aussi la dissuasion (Dworkin, 1996 : 133 ; Dworkin, 1995 : 279 et s.). Il s’agit alors d’accroître le coût de la politique approuvée par la majorité, pour amener cete dernière à y renoncer. « Des stratégies de grève du zèle, d’obstruction et d’augmentation des dépenses : bloquer la circulation, empêcher les importations, gêner ou même paralyser l’activité de certaines administrations et de certains ministères » (Dworkin, 1996 : 140) peuvent ainsi, en alourdissant le coût de la politique pratiquée, pousser les gouvernants à son abandon. Par des actes collectifs de transgression, les désobéissants exercent une pression sur le législateur pour le conduire à la réforme.

35La désobéissance civile est une incitation publique à la révision de la loi. Elle se distingue, en cela, d’autres formes de pression exercées sur les gouvernants qui empruntent des voies plus clandestines. Ainsi, les groupes de pression, économiques ou moraux, exercent une influence cachée sur le législateur. De plus, comme le relève Hannah Arendt, les lobbies agissent pour la défense de leurs intérêts propres alors que la désobéissance civile mène une action désintéressée, orientée vers le seul intérêt général (Arendt, 1994 : 53 et s.). Tandis que les groupes de pression veulent amener les gouvernants à adopter des mesures favorables à leurs intérêts catégoriels, la désobéissance civile a pour but l’obtention d’une modification de la loi dans l’intérêt commun. La désobéissance est initiée par la conscience solitaire d’un sujet mais la motivation de cet acte est à rechercher hors de lui, dans la quête du bien commun. Les mouvements de désobéissance civile interviennent dans l’espace public car ils cherchent à initier un débat démocratique dans l’intérêt général.

36À côté d’autres formes publiques de contestation, tels les manifestations, les pétitions ou les interpellations parlementaires, la désobéissance civile constitue le moyen le plus radical par lequel le destinataire de la loi peut lancer un appel à révision de la législation (Ferry, 1994 : 37 et s. considérant que tout citoyen est titulaire d’un « droit de révision »). Pour que cette invite soit entendue des autorités étatiques et politiques, il est parfois jugé nécessaire, comme le constate Habermas, d’utiliser des actions spectaculaires, de masse. La désobéissance civile doit être, selon lui, « le dernier moyen à la fois de faire entendre plus puissamment et de conférer une influence politico-journalistique aux arguments oppositionnels » (Habermas et Rawls, 1997 : 410-412). Face à ces transgressions de la loi, le système juridique ne peut qu’affirmer le principe d’une sanction, même si des tolérances sont parfois constatées.

  • 22 V. la proposition Arendt, 1994, pp. 53 et s. considérant que la civile pourrait faire l’objet d’une (...)

37La désobéissance civile ne peut, comme le suggère pourtant Hannah Arendt, prétendre à la légalisation22 car l’illégalité est constitutive de la désobéissance civile. Le système juridique ne peut instituer, en son sein, un mécanisme qui subordonne l’application de la loi à la subjectivité de chacun, sauf à lui retirer toute force contraignante.

  • 23 Encinas de Munagorri R., 2005, se référant à G. Ripert, Les forces créatrices du droit, LGDJ, repri (...)
  • 24 Rials, 1999, p. VIII se référant à la pensée de Hobbes en matière de résistance à l’oppression

38La désobéissance civile pourrait toutefois être rangées parmi « les forces créatrices du droit »23 en ce qu’elle ambitionne d’emporter une modification de l’ordre juridique en vigueur. Mais parce qu’elle procède de la conscience de chaque individu, la désobéissance civile reste affectée par un « soupçon fondamental affectant toutes les prétentions privées à dire le droit »24.

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Notes

1 Perrouty (2000 : 59) qui envisage la religion comme un « système de légitimation » de la loi.

2 « Les lois se maintiennent en crédit, non parce qu’elles sont justes, mais parce qu’elles sont lois. C’est le fondement mystique de leur autorité ; elles n’en ont point d’autre. Et quiconque obéit à la loi parce qu’elle est juste, ne lui obéit pas justement par où il doit » : Montaigne, Essais, Livre III, Chapitre XIII.

3 Voir Turenne (2007) qui définit la désobéissance civile comme un « acte violation délibérée du droit » ayant « pour objectif de réformer le droit positif au nom d’une interprétation des droits fondamentaux alternative et plausible, c’est à dire à laquelle le juge est susceptible de croire » (spéc. n° 5, p. 5).

4 Le principe de la dignité de la personne humaine tiré du prologue du Préambule de la Constitution de 1946 est un principe à valeur constitutionnel (Cons. const., 27 juill. 1994, déc. n° 94-343/344 DC, n° 55. – sur ce sujet, voir notamment, B. Edelman, « La dignité de la personne humaine, un concept nouveau », D. 1997, chron. p. 185. ; B. Mathieu, « La dignité de la personne humaine : quel droit, quel titulaire ? » : D. 1996, chron. p. 282). Principe également consacré par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (Art. 1).

5 Art. 2 de la Convention européenne des droits de l’homme et art. 2 de Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

6 Depuis la loi constitutionnelle du 1er mars 2005, la Constitution renvoie dans son préambule à la Charte de l’environnement, conférant ainsi valeur constitutionnelle au principe de précaution qui est énoncé dans cette dernière : « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veilleront, par application du principe de précaution, et dans leurs domaines d’attribution, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage » (article 5 de la Charte). Voir J.-M. Favret, « Le principe de précaution ou la prise en compte par le droit de l’incertitude scientifique du risque virtuel », D. 2001, chron. p. 3462 ; « Principe de précaution », D. 2007, dossier coordonné par Ch. Noiville, p. 1515.

7 Droit consacré par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’Lopez-Ostra c/Espagne du 9 décembre 1994 (JDI 1995, p. 798, obs. P. Tavernier ; RTD civ. 1996, p. 597, obs. J.-P. Marguénaud ; F. Sudre, J.-P. Marguénaud, J. Andriantsimbazovina, A. Gouttenoire ; M. Levinet, Les grands arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, PUF, Thémis droit, 4e éd., 2007 : 29 et s.). La Cour condamne dans cette affaire l’Espagne, sur le fondement de l’article 8 de la Convention, pour ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour protéger la requérante contre les émanations d’une station d’épuration des résidus de tanneries. Les juges européens y voient une atteinte au droit de la requérante au respect de son domicile et de sa vie privée et familiale. Ils font ainsi pénétrer le droit à un environnement sain dans le champ de la Convention. Par ailleurs, le préambule de la Constitution française du 4 octobre 1958 renvoie désormais à la Charte de l’environnement qui reconnaît en son article 1er que « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ».

8 Pour une analyse de l’Antigone de Sophocle à l’aune de la désobéissance civile, voir Ost, 2000, spéc. p. 22 et s.

9 Sur les influences du droit naturel sur la loi, voir notamment : W. « Le droit naturel comme dépassement du droit positif », Arch. phil. dr. 1963, Tome VIII, p. 177 ; M. Villey, « François Gény et la renaissance du droit naturel », Arch. phil. dr. 1963, Tome VIII, 197 ; M. Carbonnier, « Droit naturel », Mélanges offerts à R. Savatier, 1965, p. 147 ; Ph. JESTAZ, « L’avenir du droit naturel ou le droit de seconde nature », Rev. trim. dr. civ. 1983, p. 233 ; P. Kayser, « Essai de contribution au droit naturel à l’approche du troisième millénaire », R.R.J. 1998-2, p. 387 ; A. Sériaux, Le droit naturel, P.U.F., Que sais-je ?, Tome 2806.

10 L’appel au droit naturel révèle « un besoin métaphysique de transcendance […] Il est réconfortant de croire qu’au-dessus des normes juridiques édictées par le législateur humain et marquées du sceau de sa subjectivité il existe, gravé quelque part, un droit objectif, absolu, véritable, indépendant de la volonté humaine et qui trace aux hommes « la voie », une voie prédéterminée en dehors d’eux à leur intention et qu’ils n’auraient plus qu’à suivre » : P. Amselek, « Avons-nous besoin de l’idée de droit naturel ? », Arch. phil. dr. 1978, Tome 23, p. 343, spéc. p. 345-346.

11 La notion de droit naturel à contenu variable a été proposée par le allemand R. Stammler. V. R. Saleilles, « L’Ecole historique et le droit naturel », Rev. trim. dr. civ. 1902, p. 82 ; Gény, 1954, Tome II, n° 98 et s., p. 127 et s.

12 D. Tartakowsky, propos recueillis par C. Cordier « Actions anti-OGM, mariage gay : le retour de la désobéissance civile », Le Monde, 26 septembre 2004.

13 Décrivant le vote comme une sorte de jeu, il précise que « le sage ne laissera la justice à la merci du hasard, il ne souhaitera pas la voir l’emporter par le pouvoir de la majorité » (Thoreau, 2003 : 19).

14 « La loi de la majorité n’a, estimait Ghandi, rien à dire là où la conscience doit se prononcer » (Ghandi, 1998).

15 Le pourvoi en cassation formé contre cette décision a été rejeté : Cass crim., 7 février 2007, D. 2007, AJ. p. 573, obs. A. Darsonville, et jur. p. 1310, note J.-P. Feldman ; LPA 27 septembre 2007 n° 194, p. 3, note J. Lasserrecapdeville.

16 CA Toulouse, 15 novembre 2005, Juris-Data n° 2005-291599.

17 Article 40 du Code de procédure pénale. V. J. Graven, « Le principe de la légalité et le principe de l’opportunité », Rev. intern. dr. pénal 1947, p. 46 ; M. Rolland, « Le Ministère public en droit français », J.C.P. 1956, I, 1281 ; Thouroude, « Vers un déclin du principe de l’opportunité des poursuites », Gaz. Pal. 1981, 2, doctr. p. 495 ; J. Pradel, « Le rôle du poursuivant en droit français », in Colloque sur la justice pénale et droits de l’homme, Syracuse, novembre 1991, Rev. intern. dr. pénal 1992, p. 1217.

18 A. Gossement, 2006, « Le fauchage des OGM est-il nécessaire ? Réflexion sur la relaxe des faucheurs volontaires par le Tribunal correctionnel d’Orléans », Environnement étude 1 ; J.-Ph. Feldman, 2006, « Les « faucheurs d’OGM » et la Charte de l’environnement », D. chron. p. 814 ; A. Capitani, « L’État de nécessité entre loi, droit communautaire et Constitution », LPA 2006, n° 83, p. 13 ; S. Monteillet, « L’état de nécessité peut-il résoudre un conflit de normes ? », RRJ 2006, p. 1723.

19 Les décisions du Tribunal correctionnel d’Orléans du 9 décembre 2005 (dr. rural 2006, comm. 36, obs. Ph. Billet) et Tribunal correctionnel de Versailles du 12 janvier 2006 se fondent sur l’état de nécessité pour prononcer la relaxe des prévenus.

20 CA Orléans, 27 juin 2006, Juris-Data n° 2006-309801, JCP G 2006. IV. 3180 ; CA Versailles, 22 mars 2007, Juris-Data n° 2007-333449. Le pourvoi en cassation formé contre ce premier arrêt a été rejeté (Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 mai 2007, pourvoi n° 06-86.628, Inédit).

21 Ont ainsi refusé de retenir l’état de nécessité, CA Toulouse, 15 novembre 2005, Juris-Data n° 2005 – 291599 ; Cass. crim., 7 février 2007, 06-80.108, Inédit ; Cass. crim., 28 avril 2004, 03-83.783, Inédit ; Cass. crim., 18 février 2004, 03-82.951, Inédit, Dr. pén. 2004, comm. 107, obs. M. Véron ; Cass. crim., 19 novembre 2002, 02-80.788, Inédit ; JCP G 2003. I. 132, Ch. Byk; D. 2003, jur., p. 1315, note D. Mayer; JCP G 2003. I. 162, n° 5, obs. A. Maron, J.-H. Robert et M. Véron ; D. 2006, pan. p. 1649, obs. G. Roujou de Boubée. Voir aussi TGI Agen, 18 février 1998, Juris-Data n° 1998-970252 ; D. 1999, somm. p. 334, obs. J.-C. Galloux., refusant de justifier la destruction de semences de maïs transgénique par la légitime défense.

22 V. la proposition Arendt, 1994, pp. 53 et s. considérant que la civile pourrait faire l’objet d’une même reconnaissance que celle qui bénéficie, aux Etats-Unis, aux groupes de pression.

23 Encinas de Munagorri R., 2005, se référant à G. Ripert, Les forces créatrices du droit, LGDJ, reprint, 1995, 2e éd.

24 Rials, 1999, p. VIII se référant à la pensée de Hobbes en matière de résistance à l’oppression

Auteur

Maître de conférences en droit privé à l’Université Lille 2, membre du Centre René Demogue d’étude des doctrines juridiques. Elle travaille sur la théorie juridique, le droit des contrats et les relations du droit privé et des droits de l’homme. Elle a codirigé plusieurs ouvrages sur le phénomène de contractualisation (Approche critique de la contractualisation, LGDJ 2007 ; Approche renouvelée de la contractualisation, PUAM 2007 ; La contractualisation de la production normative, Dalloz 2008)

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