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    Plan

    Plan détaillé Texte intégral Le marché aux grains de la ville de Lille Les droits sur les grains et farines La ferme des droits sur les grains de 1719 à 1763 L’octroi municipal et la politique du commerce des grains (1763-1789) Les droits sur les grains, une ressource d’appoint pour la ville Notes de bas de page

    Lille au XVIIIe siècle

    Ce livre est recensé par

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    Table des matières

    Chapitre XIV. L’octroi sur les grains et farines

    p. 315-338

    Texte intégral Le marché aux grains de la ville de Lille L’organisation du marché aux grains Les auxiliaires du marché Cotation des grains et prix de vente du pain Les droits sur les grains et farines Procédure d’adjudication et contrat de bail La lutte contre la fraude La ferme des droits sur les grains de 1719 à 1763 Une période de relative stabilité (1719-1739) La disette de 1740 La ferme des droits sur les grains et les travaux sur la Deûle Une période difficile pour les fermiers (1751-1760) L’octroi municipal et la politique du commerce des grains (1763-1789) La déclaration du roi du 25 mai 1763 La disette de 1768-1769 L’interdiction d’exporter des grains (1770) Turgot et la liberté du commerce des grains (1774) La suspension de la levée des droits sur les grains (1775) Une courte mise en régie (août-octobre 1776) Un retour à l’affermage peu productif pour la ville De la liberté du commerce à la suspension des droits sur les grains (1787-1789) Les droits sur les grains, une ressource d’appoint pour la ville Notes de bas de page

    Texte intégral

    1L’octroi sur les grains et farines vendus sur le marché de Lille constitue une ressource que la ville a toujours eu beaucoup de mal à valoriser. Les grains, notamment le blé, étant essentiels à la nourriture de la population, le Magistrat se devait d’assurer en permanence un marché abondant et à bas prix. Les politiques et règlements de l’État, notamment dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, concernant le commerce des grains dans le royaume, vont être à l’origine d’âpres conflits entre le Magistrat et les fermiers, néfastes pour les finances urbaines.

    Le marché aux grains de la ville de Lille

    2Le marché aux grains se tient à Lille sur la Grand’Place le mercredi de chaque semaine1. Sur ce marché sont vendues toutes sortes de grains, le blé bien sûr mais aussi le seigle, l’orge, l’escourgeon, le sarrasin, la pamelle2, les fèves et les vesces.

    3Le blé occupe une place essentielle sur ce marché puisqu’il constitue le principal ingrédient de la fabrication du pain. Si la Flandre wallonne produit de bons blés, ils ne suffisent pas pour couvrir les besoins alimentaires des Lillois3 et il est nécessaire d’importer du froment des régions voisines, de l’Artois en premier lieu mais aussi de la Flandre occidentale, de la Picardie, du Cambrésis et du Hainaut et, en cas de pénurie grave, de Hollande et même de la Baltique.

    L’organisation du marché aux grains

    4Chaque semaine, sur le marché de Lille se retrouvent les marchands, fermiers et laboureurs qui viennent vendre leurs produits et les acheteurs, marchands de grains et de farine, meuniers, boulangers, brasseurs, cabaretiers et bourgeois de la ville4.

    5L’ordonnance du Magistrat du 24 novembre 1740, reprenant des dispositions antérieures notamment celles d’un règlement du 10 octobre 1713, fixe l’organisation du marché des grains de la ville de Lille. Cette ordonnance sera republiée le 15 mars 1768.

    6Il est défendu à toute personne quelles que soient sa qualité et sa condition d’acheter ou de faire acheter des grains dans la ville de Lille pour les y revendre. Il est également interdit de vendre ou d’acheter des grains ailleurs que dans les marchés publics de la ville sans la permission du Magistrat. Nul ne peut aller, « dans l’étendue des ville, taille et banlieue, terre de Billau, châtellenie de Lille et enclavements », au-devant de ceux qui amènent des grains d’où qu’ils puissent venir, « ni les marchander ou en prendre inspection, non pas même s’informer, de qui que ce soit, de la qualité et consistance desdits grains, ni de leur destination ». Les marchands de grains, les meuniers et les mesureurs de grains n’ont pas le droit d’acheter des grains sur le marché « pas même pour leur consommation ».

    7Les horaires d’entrée dans le marché varient selon les catégories d’intervenants. À onze heures sonnées à l’église Saint-Étienne, les marchands de grains doivent se rendre « auprès de leurs sacs de grains » et les tenir ouverts « pour que les bourgeois et autres habitants de cette ville, à qui il est permis d’entrer au marché, puissent en prendre inspection, pour en pouvoir faire l’achat, à peine de six florins d’amende ». Les boulangers, brasseurs et cabaretiers de Lille ne peuvent accéder au marché avant douze heures et les vendeurs de farine avant une heure. Les meuniers doivent attendre une heure sonnée pendant la période allant du 1er octobre au 31 mars et deux heures les autres mois de l’année.

    8Afin d’éviter les confusions, les différentes espèces de grains sont placées dans des endroits séparés les uns des autres. L’avoine occupe le premier rang du côté du Corps-de-Garde. Dans le deuxième rang sont vendus les fèves, les vesces, le blé sarrasin dit boquette et les autres grains de mêmes espèces. Dans les rangs suivants, on trouve dans l’ordre, la pamelle, l’orge, l’escourgeon et, dans le dernier rang, sont placés le blé et le seigle.

    Les auxiliaires du marché

    9Afin d’assurer le bon déroulement des transactions, plusieurs auxiliaires sont présents sur le marché. Les mesureurs de grains, au nombre de vingt-quatre, ont la charge de quantifier les volumes de grains vendus sur le marché5. Pour cela, ils se servent de mesures fournies par la ville ou le fermier, jaugées et marquées de la lettre de l’année6. Ils perçoivent le droit de mesurage qui s’élève à deux doubles, soit six deniers tournois, sur chaque rasière de grains. Leur rémunération, prise sur ce droit, est fixée à trois deniers parisis de la rasière, le reste revenant au fermier. Les mesureurs sont soumis à différentes interdictions. Ils n’ont pas le droit d’acheter du grain même pour leur propre consommation. Ils ne peuvent être ni marchands de grains, ni vendeurs de farines ni même porteurs de sacs.

    10Les porteurs de sacs, au nombre de cent cinquante en 1773, doivent se placer, pendant les marchés, « sur les rangs vis-à-vis de la Bourse et ceux vis-à-vis du cabaret du Damier, pour s’y tenir prêt à rendre leurs services de portefaix lorsqu’ils seront appelés seulement ». Ils ont l’interdiction de faire les fonctions de courtiers, de marchands ou de mesureurs de grains. Leur salaire est fixé par des règlements du Magistrat.

    11La police du marché est assurée par les commissaires aux essais des pains assistés de sergents de la ville. Les sergents doivent se rendre dès le matin sur le marché et y rester « pour suivre les ordres qui leur seront donnés par les commissaires aux essais des pains préposés à la police des marchés aux grains ». En particulier, ils doivent vérifier que chaque espèce de grains est placée selon le rang qui lui est assigné.

    Cotation des grains et prix de vente du pain

    12Les priseurs de grains, au nombre de trois, titulaires d’offices depuis 1696, sont chargés de relever les prix des différentes qualités de grains7. Les grains cotés sont le froment blanc, le blanc gris, le froment ou blé brun, le méteil, mélange de froment et de seigle, et le blé blanzé8.

    13Pour chaque espèce de grains, les priseurs rapportent, après la tenue du marché, six prix à la Chambre des commissaires du Magistrat9. À partir de la moyenne de ces prix, on détermine un prix officiel en négligeant tout ce qui excède les cinq sols. Par exemple, si le prix moyen s’élève à 18 livres parisis 3 sols 4 deniers, le prix de la rasière de grain est fixé à 18 livres. Avec un prix moyen de 18 livres 7 sols 4 deniers, la rasière est appréciée 18 livres 5 sols10. Les prix sont ensuite enregistrés au greffe du procureur syndic avant d’être envoyés, chaque quinzaine, au subdélégué de l’intendant.

    14Les cours des grains relevés par les priseurs vont servir à calculer les prix auxquels les boulangers pourront vendre leurs pains. Cinq espèces de pains sont fabriquées et vendues à Lille. Le pain salé dit pain français est confectionné avec la plus fine fleur du blé. Le pain blanc-gris (ou bis-blanc) et le pain de troupes utilisent une farine obtenue « avec un moulin moins fin que celui qui sert pour tirer la fine fleur propre à fabriquer le pain salé11 », le pain de troupes « ayant un œil plus bis ». Puis on trouve le pain de blanzé élaboré avec du blé blanzé12 et le pain de méteil obtenu à partir du mélange de froment et de seigle.

    15Afin d’établir le prix de chaque espèce de pain, un essai est effectué une fois l’an, en janvier ou au début de février. Le Magistrat fait acheter par les égards des pains13 une rasière de chaque espèce de grains destinés à la fabrication des différentes variétés de pains. Les grains sont amenés au moulin pour être moulus. On mesure le poids de la farine obtenue duquel on déduit le salaire du meunier. La farine est ensuite transformée en pâte prête à la cuisson. Celle-ci réalisée, on pèse la quantité de pain obtenue.

    16Au prix de la rasière de grain sur le marché, on ajoute les dépenses de manutention et le profit du boulanger évalués forfaitairement. On déduit ensuite les montants, eux aussi forfaitaires, des reventes du boulanger (charbon, gruau, son), ce qui permet d’obtenir le prix de revient effectif de la rasière de grain. En divisant ce prix de revient par la quantité de pain obtenu après cuisson, on obtient le prix d’une livre de pain.

    17Par exemple14, en décembre 1774, une rasière de blé de 112 livres poids de marc permet d’obtenir 103 livres 15 onces de farine, après déduction du poids du sac et du droit de mouture du meunier15. Cette quantité de farine se transforme en 160 livres 2 onces de pâte qui, après cuisson, vont fournir un total de 132 livres de pain. La rasière de blé a été achetée sur le marché au prix de 14 livres parisis, soit 8 livres 15 sols de France. Les frais de manutention et le profit du boulanger sont fixés forfaitairement à 2 livres 4 sols la rasière, ce qui porte le prix de revient total à 10 livres 19 sols. Les reprises consistent ici en charbon revendu par le boulanger à un prix estimé à 6 sols. Le prix effectif des 132 livres de pain s’élève donc à un total de 10 livres 13 sols. Le prix de chaque livre de pain s’établit en conséquence à 1 sol 7 deniers monnaie de France.

    18Les prix officiels de la livre de pain sont calculés et publiés de manière hebdomadaire16. Ils doivent servir aux boulangers pour fixer les tarifs auxquels ils pourront vendre leurs produits. Jusqu’en 1773, le pain était vendu par les boulangers à un prix fixe mais à un poids variable selon le prix de la livre de pain du moment. L’ordonnance du Magistrat du 20 février 1773 inverse le dispositif. À compter du 1er mars suivant, les boulangers doivent vendre le pain selon un poids fixe mais à un prix variable selon les modifications du prix officiel de la livre de pain. Les pains fabriqués pèsent quatre onces poids de marc, une demi-livre, une livre ou deux livres. Chaque boulanger doit afficher les tarifs des différents pains dans l’endroit le plus visible de sa boutique. Il doit peser les pains des différentes espèces en présence des clients et mettre sa marque sur tous les produits qu’il fabrique.

    Les droits sur les grains et farines

    19L’octroi sur les grains et farines de la ville de Lille, appelé « assis sur les grains, grains sortants et mesurage des grains », comprend trois catégories distinctes de droits :

    • l’assis sur les grains et farines, créé par un octroi de 1 373, s’élève à neuf deniers tournois à la livre de gros de tous les grains et farines qui se vendent dans la ville, taille, banlieue et enclave, et à trois deniers tournois pour chaque rasière de grains et farines que les boulangers de la ville « mettront en œuvre ». Le roi a droit à un quart de ce droit.
    • le droit sur les grains sortants est égal à six deniers tournois sur chaque rasière de froment et de méteil sortant de la ville. Ce qui est en dessous d’une rasière est exempt comme aussi ce qui sort de la ville pour être moulu et ramené pour la consommation des habitants de la ville et de sa banlieue. Cet octroi a été accordé par le roi d’Espagne Philippe IV le 27 avril 1660, puis prorogé le 31 mai 1666 et reconnu lors de la capitulation de 1667.
    • le droit de mesurage des grains, « tant dans les marchés de la ville que dans les rivages et partout ailleurs dans toute la juridiction de l’échevinage », s’élève à deux doubles, soit six deniers tournois, de la rasière de grains, à charge de payer les mesureurs jurés à raison de trois deniers parisis par rasière. Cet octroi a pour origine une donation faite en octobre 1285 par le comte de Flandre à la ville de Lille.

    20Afin de déterminer plus aisément la part revenant au roi, une répartition entre les trois catégories de droits a été établie en 1732 par François Michel Caby, architecte juré de la ville. Pour une recette totale des droits de 100 florins, la part de l’assis sur les grains et farines est fixée à 67 florins 16 patars 6 deniers, soit 67,825 % du total. Le droit de mesurage des grains s’élève à 28 florins 18 patars 10 deniers, soit 28,9417 % du total, et le droit sur les grains sortants se monte à 3 florins 4 patars 8 deniers, soit 3,2333 % du total. Étant égale au quart de l’assis sur les grains et farines, la part du roi s’élève donc à 16,95625 % du montant global des droits perçus.

    21La partie la plus importante de l’octroi sur les grains, l’assis sur les grains et farines, est calculée sur leur valeur exprimée en livres de gros (taxe ad valorem). La ville a donc tout à gagner à l’enchérissement des grains, ce qui apparaît difficilement compatible avec la volonté du Magistrat de protéger les intérêts des consommateurs, notamment les plus modestes.

    Procédure d’adjudication et contrat de bail

    22Comme pour les autres octrois, l’adjudication des droits sur les grains se tient devant les rewart, mayeur, échevins, conseil et huit hommes de la ville de Lille réunis au conclave échevinal sous la forme d’enchères « au plus offrant et dernier enchérisseur ». Le bail démarre toujours le 1er novembre et se termine le 31 octobre. La durée du bail est de deux ou trois ans.

    23Après avoir énuméré les droits à percevoir, le contrat de bail fixe les diverses obligations de l’adjudicataire. Il devra payer le loyer chaque mois sans anticipation entre les mains du trésorier de la ville. Pour sûreté des loyers, charges et conditions, l’adjudicataire fournira une caution domiciliée à Lille. L’adjudicataire ne pourra accorder aucune diminution des droits à qui que ce soit, sous peine de cent écus au profit de la ville. Il ne pourra céder ses droits à personne sans le consentement du Magistrat, sous peine de résiliation.

    24À partir de 1776, il est ajouté que l’adjudicataire établira son bureau principal d’encaissement des droits en la maison située sur la Grand’Place occupée par le sieur Leclercq pour le loyer de laquelle il paiera la somme de 324 florins par an. En cas de suspension ou de suppression des droits sur les grains, le bail prendra fin sans que l’adjudicataire puisse prétendre à une compensation, sous quelque prétexte que ce soit, et il devra payer normalement son loyer jusqu’au jour où s’appliquera la mesure.

    25L’Hôpital général de la ville sera exempt de tout droit ainsi que les conseillers secrétaires du roi et les autres officiers de la Chancellerie, les officiers du Bureau des finances et de la Monnaie et « les communautés et autres qui, par titres, jugements rendus ou à rendre auront été déclarées exemptes desdits droits ». Tous les blés achetés pour le service du roi et de la garnison seront également libres de droits. Les blés que les baillis feront mettre au marché de cette ville dans les temps de disette seront exempts du droit d’assis et les blés qu’ils feront sortir de leurs magasins pour être distribués dans la châtellenie ne seront pas imposés.

    26L’adjudicataire, conformément à l’usage approuvé par une sentence du 14 février 1771, paiera aux mesureurs la somme de soixante florins chaque année « par forme de contribution au loyer d’une cave dans le voisinage du bureau de ladite ferme où ils doivent et devront se tenir ».

    27À la différence des octrois sur les boissons, les droits sur les grains et farines ne sont pas grevés d’un supplément en faveur de l’Hôpital général. Ils ne sont pas non plus soumis aux sols pour livre. Aucun prélèvement en faveur de la Bourse commune des pauvres n’est appliqué sur les sommes versées par les fermiers.

    La lutte contre la fraude

    28Par des règlements successifs, le Magistrat a adopté, le plus souvent sous la pression des fermiers, des dispositions drastiques visant à protéger au mieux les droits de la ville. L’ordonnance du 8 avril 171517, qui sera republiée le 31 octobre 1733, oblige les différents intervenants sur le marché à faire diverses déclarations aux fermiers.

    29Les marchands, laboureurs et autres qui vendent des grains sur le marché lillois doivent adresser un rapport au fermier après chaque vente indiquant les quantités vendues et les prix de vente. Les boulangers, brasseurs, huiliers et autres habitants de la ville ne peuvent aller ou envoyer acheter des gains dans les villages de la châtellenie sans en avoir fait un rapport au fermier et acquitté le droit d’assis. Les boulangers, marchands de grains et vendeurs de farine ne peuvent envoyer leurs grains au moulin sans avertir au préalable le fermier. Avant d’enclore des grains ou des farines, ils doivent en faire un rapport par écrit au fermier indiquant les quantités entreposées et payer le droit d’assis. Ils devront aussi l’avertir en cas de transport d’une maison à une autre ou lors d’arrivée de grains ou farines en ville par eau ou par terre.

    30Tous ceux qui font le commerce de grains et de farines seront tenus de faire ouverture « de leurs maisons, chambres, greniers et autres places » au fermier ou ses commis toutes les fois « qu’ils en seront requis ». Nul ne peut faire mesurer des grains par d’autres personnes que les mesureurs jurés. L’ordonnance du 28 avril 1738 complète les règlements précédents en enjoignant à ceux qui amènent des grains ou farines à Lille de déclarer aux commis des portes de la ville les noms des boulangers et marchands de farine auxquels ils sont destinés.

    La ferme des droits sur les grains de 1719 à 1763

    31De 1719 à 1763, la ferme des droits sur les grains va bénéficier d’une expansion modérée marquée par des phases de hausses des loyers suivies de légères baisses dans les périodes les plus difficiles. Grâce aux mesures adoptées par les responsables municipaux, elle a été peu affectée par la crise de 1740.

    Une période de relative stabilité (1719-1739)

    32La ferme de l’assis des grains, grains sortants et mesurage des grains est adjugée, le 9 octobre 1719, à Antoine De Semerpont, bourgeois de Lille, pour deux ans au loyer annuel de 14 100 florins. À l’enchère suivante, le 6 octobre 1721, la ferme revient pour deux ans à Henri Joseph Mahieu pour 16 000 florins par an. Elle passe ensuite, le 20 septembre 1723, à Éloy Joachim Delemotte, pour trois ans au prix de 17 600 florins par an. Delemotte s’est aussi emparé des fermes des droits sur le vin, sur les bêtes à pieds fourchés et sur les bois et charbons. Ses cautions et associés sont Guillaume Dobignies, Jean Baptiste De Rate et Martin Delezennes, tous trois marchands à Lille.

    33Trois ans plus tard, la ferme passe, le 30 septembre 1726, pour deux ans à Martin Descamps, procureur, au loyer annuel de 16 700 florins. Descamps déclare pour son command Eubert Cardon qui s’est emparé aussi de la ferme des droits sur les bois et charbons. À l’échéance suivante, le 7 octobre 1728, la ferme revient à Pierre François Petit, marchand, pour trois ans au loyer de 17 600 florins par an. Elle est adjugée, le 25 octobre 1731, au même Pierre François Petit, pour deux ans, au prix de 16 000 florins par an. Petit s’est aussi emparé des fermes des droits sur les bois et charbons, sur les ventes de meubles et des droits de passage sur la Basse-Deûle. Ses cautions sont André Hennion et Marie Anne Heddebaut, son épouse, Pierre Joseph Duriez et Marie Angélique Vanderhaegen, son épouse, et Jean François Prevel, tous marchands en cette ville. Deux ans plus tard, le 26 septembre 1733, Pierre François Petit conserve la ferme pour deux ans au loyer annuel de 15 600 florins. Ses associés et cautions sont les mêmes que pour le bail précédent.

    34Le 22 septembre 1735, la ferme passe à Louis Jean Baptiste De Chevery, pour deux ans, au prix de 16 000 florins par an. Sa caution est Pierre Caron, marchand à Lille. Le 1er octobre 1737, Jean Baptiste Gérard, procureur, reprend la ferme pour deux ans au loyer annuel de 16 000 florins pour le compte de Nicolas Joseph Desbonnetz, maître charpentier à Lille. Ses cautions sont Dominique Joseph Lobez et Angélique Delannoy, sa femme, Pierre Caron, marchand de tabac, et Marie Thérèse Desprez, sa femme. Deux ans plus tard, le 1er octobre 1739, Pierre François Petit redevient fermier des droits sur les grains pour deux ans moyennant un loyer de 16 500 florins par an. Sa caution est Jean François Legrand, notaire et procureur à Lille.

    La disette de 1740

    35L’augmentation des prix des grains, qui a démarré dès 1737, s’accélère à partir de juillet 1739, malgré les décisions de l’intendant limitant les sorties de grains. Des mouvements populaires commencent à avoir lieu. Le 23 avril 1740, des attroupements de femmes attaquent et vandalisent les établissements de certains marchands de la ville. C’est le cas notamment de Simon Pottier, graissier et marchand de farine rue des étaques, « chez qui la populace a fait du désordre en cassant les vitres de sa maison et pillant sa boutique18 ». Sa demande d’indemnité auprès du Magistrat est rejetée le 27 octobre 1740. C’est le cas aussi de Floris Joseph Duhamel, marchand de grains à Lille, dont les pertes se montent à mille écus. Malgré l’avis négatif du procureur syndic19, une compensation de 80 florins lui sera accordée par la ville le 10 février 1742.

    36Le 18 mai 1740, afin « de dissiper autant qu’il est possible la crainte de la disette », le Magistrat demande au nommé Descamps, négociant, de se transporter à Calais pour acheter 10 000 rasières de blé « au plus juste prix qu’il se pourra », l’autorisant à payer jusqu’à 32 ou 34 livres de France le septier « pesant environ 280 livres poids de marc ». Il confie aussi à Guillaume Norton, négociant à Dunkerque, le soin d’acheter en Angleterre pour le compte de la ville 10 000 rasières de blé et 3 000 rasières de seigle, mesure de Lille. Le Magistrat décide aussi de faire venir des grains de Hollande et de Hambourg. Ces achats massifs vont permettre d’atténuer la flambée des cours des grains mais il faudra attendre la fin de l’année 1741 pour qu’une détente véritable se manifeste.

    37Quelles ont été les conséquences de ces événements sur la ferme des droits sur les grains ? En 1740 et 1741, les loyers ont été versés normalement par Pierre François Petit, le fermier en place, sans qu’aucune demande d’indemnité ne soit réclamée. À la fin de son bail, la ferme est remise aux enchères. Elle est adjugée, le 16 octobre 1741, à André Placide Gossiau, pour trois ans au prix annuel de 17 200 florins, en progression par rapport au bail précédent. La caution déclarée est Michel Joseph Herreng, marchand à Lille. La ferme des droits sur les grains ne paraît donc pas avoir été affectée par la disette des années 1740-1741.

    38En novembre 1743, Gossiau n’ayant pas réglé les loyers de septembre et octobre est « menacé d’exécution avec l’établissement de gardes » par le trésorier de la ville. Depuis plusieurs années, il est en procès avec plusieurs particuliers qui se prétendent exempts de droits ou qui sont accusés de fraude manifeste. Dans l’impossibilité de payer les sommes dues, Gossiau sollicite un sursis de deux mois pour s’en acquitter, ce qui lui est refusé20.

    39Le 1er octobre 1744, Albert Claude Noizelle De Cambray, procureur au bureau des finances de Lille, reprend la ferme pour deux ans au prix de 17 600 florins par an. La caution proposée est Jean Joseph Delatour, bailli et receveur à Lille, à laquelle est ajouté pour sûreté le nom de Pierre Joseph Cuvelier, directeur de la ferme de l’eau-de-vie de la ville de Lille.

    La ferme des droits sur les grains et les travaux sur la Deûle

    40Le 3 octobre 1746, c’est Charles François Chrisostome Petit qui reprend la ferme des droits sur les grains pour deux ans au loyer annuel de 17 900 florins. Petit occupe aussi la ferme des droits de passage sur la Haute-Deûle. Louis Legrand, son associé, reprend la ferme des droits de passage sur la Basse-Deûle. Leurs cautions mutuelles sont Michel Joseph Herreng et Hubert François Six, négociants à Lille.

    41Le 7 octobre 1748, la ferme passe à Pierre Ignace Fontaine, notaire à Lille, pour trois ans, au prix de 17 500 florins par an. Ses cautions sont Catherine Lavendy, veuve de Jean Baptiste De Rache, marchande, Pierre François Tainte, marchand, Jeanne Françoise Dubocquet, fille libre de condition, et Alexandre Brasme, mari d’Angélique Dubocquet, maître paveur, tous demeurant à Lille. En décembre 1750, Fontaine demande, sans succès, qu’on lui accorde un dédommagement sous la forme d’une modération de loyer de 400 florins par mois pour les pertes essuyées du fait de l’interruption de la navigation causée par les travaux d’approfondissement du canal de la Haute-Deûle21.

    42À la fin du bail, Jean Jacques Gilles, associé dans la ferme, présente une requête à l’intendant dans laquelle il rappelle qu’en juin 1751 des marchands de grains et brasseurs ont refusé de payer les droits d’assis sur les grains à cause des travaux de jonction de la Deûle qui ont empêché les bateaux chargés de grains d’entrer en ville22. Les 15 000 rasières de grains et farines que transportaient ces bateaux ont dû être déchargés dans le faubourg de la Barre, au-delà de la juridiction de la ville, puis voiturés par chariots. L’intendant transmet cette requête au Magistrat afin d’obtenir son avis, avis qui tarde à venir. Entre-temps, le trésorier de la ville exige le paiement de la somme de 1 458 florins 6 patars 8 deniers pour le loyer du mois d’octobre 1751, dernier mois du bail. Il menace même de saisir les meubles et effets du fermier avec établissement de gardes pour le contraindre au paiement.

    43Le 26 novembre 1751, le Magistrat accepte de surseoir aux poursuites contre Gilles mais il lui demande de payer immédiatement 858 florins 6 patars 8 deniers et les 600 florins restant dans les deux mois. La première somme est bien versée par Pierre François Tainte, l’une des cautions, mais à la fin des deux mois les 600 florins restent dus. Tainte sollicite une prolongation de la surséance, attendu qu’il est en procès avec les marchands de grains et brasseurs concernés, refusée par le Magistrat. Ce qui n’empêchera pas Pierre François Tainte d’emporter, le 16 octobre 1752, la ferme des droits sur le poisson de mer et de reprendre, trois ans plus tard, la direction de la ferme des droits sur les grains.

    Une période difficile pour les fermiers (1751-1760)

    44Le 16 octobre 1751, les droits sur les grains et farines ont été adjugés à Théodore Ignace Ridez, pour trois ans au loyer annuel de 18 700 florins. Sa caution est Jean François Blondeau, négociant à Lille. En avril 1753, le trésorier de la ville réclame à Ridez la somme de 1 558 florins 6 patars 8 deniers correspondant au loyer impayé du mois de mars. Le fermier déclare qu’il n’a plus d’argent « du fait que les fariniers refusent de payer les droits » qu’ils estiment injustifiés. Le sursis demandé est rejeté par l’Assemblée de Loi du 3 juillet 1753.

    45À l’échéance suivante, le 10 octobre 1754, la ferme passe pour trois ans au loyer annuel de 18 200 florins à Antoine François Modeste Willoquet, praticien, qui déclare pour son command Philippe Joseph Degouy, marchand à Lille. La caution déclarée est Pierre François Tainte, qui revient dans l’affaire et qui s’avère être le véritable fermier de l’octroi. En février 1757, Tainte adresse au Magistrat une demande d’indemnité ou une continuation du bail à un prix plus modéré en considération des pertes que la ferme a supportées pendant les deux premières années du bail et qui se montent à 5 146 florins 11 patars23. Ces pertes seraient la conséquence de la baisse du prix des grains et de la fermeture des barrières pendant l’hiver de 1754 à 1755. Consulté, le procureur syndic démontre que le différentiel de prix des grains entre le début du bail et la fin de la deuxième année n’est pas suffisant pour expliquer les pertes annoncées. Les déficits des deux premières années ont été plus que compensés par le gain considérable que le fermier a fait la troisième année du fait du « prix excessif auquel le grain a été porté ». Concernant l’effet de la fermeture des barrières, cet argument n’apparaît pas non plus recevable. La plupart des grains consommés à Lille viennent de l’Artois. Ils arrivent le plus souvent par bateaux qui entrent directement en ville où ils sont vendus. Le 19 août 1757, l’assemblée de Loi rejette la demande du fermier.

    Tableau XIV-1 – Les adjudications de la ferme des droits sur les grains (1719-1760).

    Débuts des bauxNoms des adjudicatairesDurées des baux (années)Montants annuels (florins)
    1/11/1719De Semerpont Antoine214 100
    1/11/1721Mahieu Henry Joseph216 000
    1/11/1723Delemotte Éloy Joachim317 600
    1/11/1726Cardon Eubert216 700
    1/11/1728Petit Pierre François317 600
    1/11/1731Petit Pierre François216 000
    1/11/1733Petit Pierre François215 600
    1/11/1735De Chevery Louis Jean Baptiste216 000
    1/11/1737Desbonnetz Nicolas Joseph216 000
    1/11/1739Petit Pierre François216 500
    1/11/1741Gossiau André Placide317 200
    1/11/1744De Cambrai Albert Claude217 600
    1/11/1746Petit Charles François Chrisostome217 900
    1/11/1748Fontaine Pierre Ignace317 500
    1/11/1751Ridez Théodore Ignace318 700
    1/11/1754Degouy Philippe Joseph318 200
    1/11/1757Badar Jacques318 000
    1/11/1760Rivaux Guislain Joseph316 650

    AM Lille, Registres aux baux des fermes 3142 à 3147.

    46À la fin du bail, Pierre François Tainte est toujours redevable de 4 962 florins 3 patars 2 deniers, reliquat des loyers de la ferme24. Le 22 décembre 1757, le Magistrat consent à lui accorder un délai de trois ans pour acquitter sa dette. Le 21 octobre 1760, sa femme, Anne Marie Ghesquières, administratrice de ses biens, déclare que, « par l’ingratitude de son commerce » qui a toujours représenté sa seule et unique ressource, elle se trouve aujourd’hui dans une situation financière encore plus déplorable qu’il y a trois ans. Le Magistrat lui propose de payer un montant de 3 600 florins et elle sera déchargée de sa dette envers la ville. La somme est versée, le 22 décembre 1760, par Marie Hélène Joseph Hurez, fille de libre condition demeurant à Lille, en acquit de Pierre François Tainte et de sa femme.

    47La récolte déficitaire de l’année 1756 dans la châtellenie et dans les provinces voisines et la décision des Pays-Bas en septembre 1756 d’interdire les sorties de grains vers l’étranger vont provoquer une forte hausse des prix des grains au cours de l’année 1757. Le Magistrat est alors amené à vendre, à un prix inférieur au cours du marché, le peu de grains qu’il a pu acheter dans le plat pays ou à l’étranger. Cette situation ne semble pas avoir affecté la ferme des grains puisque, le 10 octobre 1757, elle passe entre les mains de Jacques Badar, pour trois ans au loyer annuel de 18 000 florins, à peine inférieur à celui du bail précédent.

    48Jacques Badar présente comme caution François Joseph Famechon, marchand à Lille. Tous deux sont déclarés parfaitement solvables par le procureur syndic qui fait remarquer que Badar a pris cette ferme « pour le compte de la compagnie qui a la ferme actuelle des bières et celle de quatre ans qui doivent commencer à la Toussaint prochaine, compagnie qui est bonne25 ».

    49Le 27 octobre 1760, les droits sur les grains sont adjugés à Guislain Joseph Rivaux pour trois ans, au prix annuel de 16 650 florins, en net recul par rapport au bail précédent. L’assemblée de Loi du 30 octobre ordonne à l’adjudicataire de ne pas percevoir le sol pour livre sur les grains « à cause de la faveur que mérite cette denrée nécessaire à la vie26 ». Sa caution est François Joseph Famechon, marchand à Lille. Rivaux s’est aussi emparé de la ferme des droits sur les bêtes à pieds fourchés.

    L’octroi municipal et la politique du commerce des grains (1763-1789)

    50À partir de 1763 et jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, la politique royale sur le commerce des grains à l’intérieur du pays est marquée par une succession de mesures souvent contradictoires. Cette instabilité du cadre législatif a affecté le fonctionnement de la ferme des droits sur les grains et, par voie de conséquence, a eu un impact sur les recettes de la ville de Lille.

    La déclaration du roi du 25 mai 1763

    51L’influence des idées physiocratiques et une situation frumentaire favorable expliquent l’orientation libérale prise, à partir de 1763, par la législation royale en matière de grains. La déclaration du roi du 25 mai 1763 proclame, dans son préambule, que la liberté de circulation à l’intérieur du royaume constitue le moyen le plus sûr de « procurer et de préserver l’abondance des denrées nécessaires à la vie ». Une concurrence libre et entière est la seule capable « d’éviter les inconvénients du monopole et d’encourager les cultivateurs dans leurs travaux ». La déclaration permet à tous, même les nobles et privilégiés, de se livrer au commerce des grains à l’intérieur du royaume, d’en vendre et d’en acheter, sans qu’ils puissent être inquiétés ou astreints à des formalités. D’une province à l’autre du pays, le transport de toutes espèces de grains et de denrées peut s’effectuer sans déclaration ni permission. Enfin, il est défendu à tous ceux « qui jouissent de droits de péage, passage, pontenage ou travers, à quelque titre que ce soit, de les exiger sur les grains, farines et légumes qui circuleront dans le royaume ».

    52C’est dans ce contexte que, le 19 octobre 1763, les droits sur les grains de la ville de Lille ont été mis aux enchères. Ils sont adjugés pour trois ans à Jacques Badar, négociant à Lille, au loyer annuel de 18 300 florins, en forte hausse par rapport au bail précédent. Sa caution déclarée est François Joseph Famechon, marchand à Lille.

    53Afin de lever toutes ambiguïtés et de prévenir les éventuelles contestations, les lettres patentes du roi du 5 mars 1764 précisent que la déclaration du 25 mai 1763 n’a pas pour but de supprimer les droits sur les grains, farines et légumes appartenant aux États, villes et communautés du pays qui continueront à être perçus comme avant la déclaration.

    54Un édit du roi de juillet 1764 libéralise encore davantage le commerce des grains en déclarant que les exportations vers l’étranger de tous les grains et farines deviennent entièrement libres. Une liste des ports de sortie est établie27 et l’exportation ne pourra être faite que par des bateaux français dont « le capitaine et les deux tiers au moins de l’équipage seront français, sous peine de confiscation ». Les exportations vers l’étranger seront cependant suspendues lorsque le prix du blé atteindra et se maintiendra pendant trois marchés consécutifs dans « quelques-uns des ports ou lieux situés sur la frontière du royaume » à 12 livres 10 sols le quintal. Afin de limiter les hausses de prix, il est également permis à tous, Français et étrangers, d’importer des blés étrangers, « sur toutes sortes de vaisseaux indistinctement », en payant seulement les droits d’entrée fixés par l’édit.

    Tableau XIV-2 – Les adjudications de la ferme des droits sur les grains (1763-1788).

    Débuts des bauxNoms des adjudicatairesDurées des baux (années)Montants annuels (florins)
    1/11/1763Badar Jacques318 300
    1/11/1766Lutun Pierre Augustin Joseph320 200
    1/11/1769Cuvelier Constant Aimé321 100
    1/11/1772Simon Antoine320 500
    1/11/1776De Surmont Jean Chrisostome318 350
    1/11/1779Waymel Auguste Henri318 500
    1/11/1782Simon Antoine319 200
    1/11/1785Deffrennes Pierre François319 700
    1/11/1788Cousin Ferdinand Joseph318 500

    AM Lille, Registres aux baux des fermes 3147 à 3150.

    55Cette libéralisation du commerce des blés semble avoir été jugée favorablement par les négociants de Lille puisque, lors de la mise aux enchères du 25 octobre 1766, la ferme est adjugée à Pierre Augustin Joseph Lutun, praticien, pour trois ans, au loyer annuel de 20 200 florins, en nette progression par rapport au bail précédent. Ses cautions sont Léon François Ange Corroyer, licencié en médecine demeurant à Lille, et Marie Louise Joseph Tirant, son épouse.

    La disette de 1768-1769

    56En 1766, de mauvaises récoltes et des sorties de grains vers l’Angleterre ont réduit les disponibilités pour les provinces de Flandre, de Picardie et d’Artois. Ce qui a entraîné une forte hausse des prix au cours de l’année 1767. Les Pays-Bas autrichiens, frappés aussi par une pénurie de grains, ont interdit toute exportation. La récolte de l’année 1767 a été aussi mauvaise que la précédente et les cours du blé ont alors atteint des niveaux comparables à ceux de la crise de 1740. Le Magistrat cherche à approvisionner la ville en grains en provenance de la châtellenie ou des magasins du roi. La situation se dégrade et des émeutes éclatent à Lille les 21 et 22 mars 1768 qui conduisent le Magistrat à procéder à des distributions de blé et de pain.

    57Au début de l’année 1769, la situation ne s’améliorant pas, le Magistrat obtient l’autorisation de l’intendant de lever en rentes héritières les montants nécessaires pour acheter des grains. Le 27 janvier, 70 000 florins sont empruntés, cette somme devant être remboursée avec le produit de la vente des blés. L’assemblée de Loi du 20 février 1769 constate que cet emprunt ne suffit pas et qu’il faut encore trouver 50 000 florins28. À cette occasion, à la demande de l’intendant, un accord intervient entre le Magistrat et les grands baillis. En cas de disette, la ville et la châtellenie s’engagent, lors de chaque marché, à vendre au prix courant le nombre de quatre cents sacs de blé. Les édiles lillois promettent aussi d’insérer dans les prochains baux la clause que les blés mis sur le marché de la ville par les baillis seront exempts de droits.

    58Au second semestre 1769, la disette prend fin. Le 25 octobre 1769, la perception des droits sur les grains est adjugée à Constant Aimé Cuvelier pour trois ans au prix de 21 100 florins par an, montant jamais atteint jusqu’alors. Les cautions proposées sont Pierre Joseph Cousin, Paul Romain Joseph Grandel et Jean Baptiste Constant, tous marchands à Lille, qui sont aussi les cautions de Cuvelier pour la ferme des droits sur le bétail.

    L’interdiction d’exporter des grains (1770)

    59Constatant que le prix du blé est « parvenu dans toutes les provinces au taux fixé par l’édit du mois de juillet 1764 », en l’occurrence 12 livres 10 sols le quintal, l’arrêt du Conseil du 14 juillet 1770, pris à l’instigation de l’abbé Terray, contrôleur général des finances, interdit toutes les sorties de grains du royaume, par mer ou par terre, jusqu’à ce que le retour de l’abondance permette d’en décider autrement. Cet arrêt ne signifie pas l’annulation totale de l’édit de 1764 puisqu’il sera possible de reprendre l’exportation des grains lorsque les prix redescendront au-dessous du niveau fixé dans l’édit29.

    60Une déclaration du roi du 27 décembre 1770 complète les dispositions précédentes en réaffirmant la libre circulation des grains et farines à l’intérieur du royaume. Chacun pourra faire le commerce des grains et farines à condition de se faire enregistrer au greffe de la juridiction royale de son domicile, en indiquant son nom, son domicile et celui de ses associés ainsi que la localisation de ses magasins, sous peine de confiscation des grains et de 500 livres d’amende.

    61Quelques mois plus tard a lieu une affaire qui montre la détermination de la ville à faire respecter les dispositions de la déclaration du 27 décembre 1770. Un dénommé Prouvost, contrôleur de la ferme des grains de Lille et cabaretier sur la Grand’Place, est appelé à comparaître, le 16 juin 1772, au conclave échevinal à la requête du prévôt de la ville. Il est accusé d’avoir acheté indûment auprès des marchands de grandes quantités de grains arrivant à Lille pour les revendre à l’extérieur de la ville et ne pas s’être fait enregistrer au greffe municipal. Prouvost se défend en affirmant qu’il agissait pour le compte d’un marchand étranger et que la déclaration du roi permet à tout le monde de faire le commerce de grains. Il lui est répondu que comme contrôleur de la ferme des grains, il ne pouvait faire ce commerce sans encourir les peines portées par la déclaration. Il est condamné à une amende de 2 000 livres. Il est de plus déchu de sa commission de contrôleur et défense est faite au fermier de l’employer à l’avenir directement ou indirectement.

    62La ferme des droits sur les grains est reprise, le 14 octobre 1772, par Antoine Simon, pour trois ans, au prix de 20 500 florins par an, soit un loyer légèrement inférieur à celui du bail précédent. Sa caution est François Joseph Famechon, négociant à Lille. Antoine Simon occupe aussi les fermes des droits sur la bière et l’eau-de-vie.

    Turgot et la liberté du commerce des grains (1774)

    63Avec l’arrivée de Turgot au Contrôle général en juillet 1774, une politique beaucoup plus libérale est adoptée. L’arrêt du Conseil du 13 septembre 1774 contient un long préambule vantant les mérites de la liberté du commerce comme le moyen le plus efficace et le moins coûteux pour assurer la subsistance de la population. L’insuffisance des grains et denrées disponibles dans certains lieux à un moment donné ne pouvant être compensée que par des récoltes plus abondantes ou les réserves constituées les années antérieures, il en résulte que « le transport et la garde des grains sont, après la production, les seuls moyens de prévenir la disette des subsistances ». Le texte insiste sur le rôle positif des négociants qui peuvent seuls assurer de manière efficace l’approvisionnement en grains et denrées de la population. Il rappelle aussi que l’expérience a montré à de multiples occasions que le gouvernement ne peut éviter que le blé soit cher quand les récoltes sont mauvaises et que toute action visant à empêcher ou retarder une hausse inévitable ne fait finalement qu’aggraver les difficultés. L’action de l’État doit donc consister à protéger et à encourager le commerce des grains.

    64Dans ce contexte et reprenant les principes de la déclaration du 25 mai 1763, l’arrêt déclare qu’il sera libre à toutes personnes, de quelques qualités et conditions qu’elles soient, de faire dans l’intérieur du royaume le commerce des grains et farines, de les vendre et acheter en quelque lieu que ce soit, même hors des halles et marchés, de les garder et transporter à leur gré, « sans qu’ils puissent être astreints à aucune formalité ni enregistrement, ni soumis à aucune prohibition ou contrainte ».

    65Nul ne pourra faire obstacle à la libre circulation des grains et farines d’une province à l’autre, d’en arrêter le transport, sous quelque prétexte que ce soit, comme aussi de contraindre les marchands, fermiers, laboureurs ou autres à porter leurs grains ou farines au marché, ou de les empêcher de vendre partout où bon leur semblera. Il est aussi permis à tous ceux, y compris les étrangers, qui auront fait entrer des grains dans le pays d’en faire tels usages que bon leur semblera, même de les faire ressortir, sans payer aucun droit, en justifiant cependant que les grains sortants sont les mêmes que ceux qui ont été importés de l’étranger.

    66L’arrêt du 24 avril 1775 complète le dispositif en décrétant qu’il sera payé à tous les négociants français ou étrangers qui, à compter du 15 mai jusqu’au 1er août, feront venir des grains de l’étranger dans le royaume une gratification de 18 sols par quintal de froment et de 12 sols par quintal de seigle.

    La suspension de la levée des droits sur les grains (1775)

    67Afin de favoriser encore les importations de grains, l’arrêt du Conseil du 21 mai 1775 ordonne qu’à compter du jour de sa publication et jusqu’au 1er octobre prochain, la levée des droits sur les grains dans toutes les villes des généralités de Flandres, Hainaut et Picardie sera suspendue. L’arrêt proclame que leur suspension ne portera pas un préjudice réel aux villes concernées parce que « la continuation de ces droits ne produirait d’autre effet que d’empêcher toute importation de grains par ces provinces ». Afin de déterminer la réparation éventuelle que pourraient prétendre les villes, celles-ci devront remettre aux intendants concernés un état du produit de ces droits pendant l’année 1774, depuis le 1er juin jusqu’au 1er octobre.

    68La mesure précédente est généralisée à l’ensemble du royaume par l’arrêt du Conseil du 3 juin 1775. La perception de droits sur les grains, farines et pains par les villes, soit à l’entrée, soit sur les marchés ou ailleurs, est suspendue à compter du jour de la publication du présent arrêt et jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné, « à la charge néanmoins de l’indemnité qui pourra être due aux fermiers desdits droits, pour le temps qu’ils auront cessé d’en jouir ».

    69Le Magistrat de Lille est alors persuadé que les dispositions des arrêts des 21 mai et 3 juin 1775 ne concernent que le blé, le seigle et la farine. Aussi, le 13 juin 1775, il établit François Joseph Baron comme receveur des droits sur les denrées dont la suspension n’a pas été ordonnée. Le 16 juin 1775, le Magistrat rend une ordonnance par laquelle il décide que les droits sur « l’orge, l’escourgeon dit soucrion, la pamelle, les pois, les fèves grandes et petites, les haricots nains et autres, les lentilles, la vesce, le sarrasin dit boquette, le millet, la graine de pavot blanc dit oliette, la graine de navette, le colza, la camomille, le chènevis, l’avoine et autres graines » continueront à être perçus, ces produits n’entrant pas dans la composition du pain.

    70Mais, le 30 juin, l’intendant Caumartin déclare que l’ordonnance du Magistrat est contraire aux intentions du roi qui est de ne pas assujettir au paiement des droits « les grains reconnus pour être également propres à la conversion en farines et au besoin à la fabrication du pain ». Les décisions du Magistrat devront donc être regardées comme nulles et les droits imposés sur les grains, « tels que froment, seigle, méteil, orge, soucrion, pamelle et avoine », seront et demeureront suspendus jusqu’à nouvel ordre. Il est fait défense aux fermiers des droits ou leurs préposés de les percevoir.

    71Le 2 juillet 1775, en conséquence de l’interdiction prononcée par l’intendant, le Magistrat annule l’exécution de l’ordonnance du 16 juin dernier et ordonne la cessation de toute perception sur les grains jusqu’à nouvel ordre, « attendu que ceux dont la levée restait permise étaient d’un produit si modique qu’ils ne valaient point les frais de régie ». Du fait de cette suspension, Antoine Simon, le fermier des droits sur les grains, n’a versé au trésorier de la ville au titre de l’année 1775 que 11 958 florins 6 patars 8 deniers correspondant aux sept mois de loyer jusqu’au 30 mai 1775, date à laquelle la collecte des droits a été arrêtée30.

    Une courte mise en régie (août-octobre 1776)

    72La récolte de l’année 1776 ayant été abondante dans le pays, la permission d’exporter des grains à l’étranger est de nouveau accordée par la déclaration du roi du 10 février 1776, selon les mêmes règles que celles figurant dans l’édit du mois de juillet 1764. L’arrêt du Conseil du 14 juillet 1776 ordonne que les droits appartenant aux villes des généralités de Flandres, Hainaut et Picardie, dont la levée avait été suspendue par les arrêts des 21 mai et 3 juin 1775, seront perçus « comme avant les arrêts ».

    73Les droits sur les grains étant rétablis, le Magistrat décide, le 27 juillet 1776, que leur recouvrement sera confié à des préposés munis d’une commission particulière. Le bureau principal de la régie sera installé sur la Grand’Place « avec un tableau au-dessus de la porte contenant cette inscription, Bureau des grains31 ». Des personnels sont recrutés en conséquence, François Joseph Baron comme receveur des droits, Jean Baptiste Alexandre Famechon comme contrôleur, Jean Joseph François comme brigadier ainsi qu’une douzaine de commis chargés de lutter contre la fraude.

    74Du 1er août 1776 au 31 octobre 1776, la régie a rapporté seulement 3 697 florins 11 patars, bien au-dessous de ce que la ville espérait de la gestion directe de ses droits sur les ventes de grains.

    Un retour à l’affermage peu productif pour la ville

    75Les résultats décevants de la régie incitent le Magistrat à remettre la ferme des droits sur les grains aux enchères. Le 23 octobre 1776, la ferme est adjugée à Jean Chrisostome De Surmont, pour trois ans à partir du 1er novembre, pour 18 350 florins par an. De Surmont s’est aussi emparé de la perception des droits sur le vin, sur le poisson et sur le tabac. Ses cautions sont Paul Romain Joseph Grandel et Pélagie Joseph Bulteau, veuve de Jean Baptiste Constant, négociants à Lille.

    76Trois ans plus tard, le 25 octobre 1779, la ferme passe à Auguste Henri Joseph Waymel le jeune, procureur, pour trois ans, au loyer annuel de 18 500 florins. Le même jour, il s’empare de la ferme des droits sur le poisson. Ses cautions pour les deux fermes sont Rémi Joseph Fourmentel, essayeur de l’Hôtel des monnaies de Lille, Dominique François Joseph Libert, notaire, et Antoine Demilly, procureur spécial de Marie Claire Françoise Fournet, épouse dudit Libert. Le 16 octobre 1782, la ferme est reprise par Antoine Simon, un ancien fermier, pour trois ans au loyer de 19 200 florins par an. Ses cautions sont Jacques et François Famechon, demeurant à Lille. À l’échéance suivante, le 18 octobre 1785, la ferme passe à Pierre François Deffrennes, notaire à Lille, pour trois ans au prix annuel de 19 700 florins. Deffrennes récupère aussi la perception des droits sur le vin. Ses cautions sont les mêmes pour les deux fermes.

    77Malgré une progression des loyers de la ferme, les droits sur les grains rapportent moins à la ville en 1785 qu’au début des années 1770. Les candidats à l’exploitation de cette ferme semblent avoir fait preuve de beaucoup de prudence face aux incertitudes économiques et politiques de cette période.

    De la liberté du commerce à la suspension des droits sur les grains (1787-1789)

    78La déclaration du roi du 17 juin 1787, reprenant les principes de l’arrêt du 13 septembre 1774, réaffirme les bienfaits de la liberté du commerce des grains, seul moyen véritablement efficace d’assurer l’abondance et d’éviter de fortes variations de prix, chaque vendeur pouvant « jouir de la concurrence de tous les acheteurs et chaque acheteur de celle de tous les vendeurs ».

    79Puisque la liberté du commerce doit être regardée comme l’état habituel et ordinaire du pays, il est permis à chacun de faire le commerce des grains et des farines entre les provinces du royaume et de les exporter par tous les ports et par tous les passages de frontières. Une suspension des exportations vers l’étranger pourra néanmoins être décidée pour les provinces qui en feront la demande et après qu’on en aura reconnu la nécessité, sans que cette suspension puisse s’appliquer aux autres provinces. De plus, elle ne pourra excéder la durée d’un an, « sauf à la prolonger par une nouvelle décision ».

    80Cette situation va rapidement se présenter. Constatant des flambées des prix des grains dans certains lieux malgré le fait que « les blés qui sont en magasin dans différentes provinces suffisent et au-delà aux besoins du royaume », l’arrêt du Conseil du 7 septembre 1788 décide, à la demande de Necker de retour au pouvoir depuis le mois d’août, de suspendre toutes les expéditions et exportations de blés, farines et menus grains vers l’étranger « par tous les ports et autres sorties du royaume ». Aucun obstacle n’est cependant apporté à la libre circulation des grains à l’intérieur du pays ainsi qu’aux réexportations de grains importés de l’étranger.

    81Les mauvaises récoltes de l’année 1788 et la hausse du prix du blé qui s’en est suivie conduisent le pouvoir royal à prononcer une interdiction d’acheter ou de vendre les grains et farines hors des marchés et à défendre aux marchands et à tous particuliers, de quelles qualités et conditions qu’ils soient, d’aller au-devant de ceux qui les amènent aux marchés (arrêt du 23 novembre 1788). Le même jour, un autre arrêt décide qu’il sera accordé à tous les négociants français et étrangers qui, du 15 février prochain jusqu’au 30 juin suivant, importeront en France des blés et des farines de froment venant des États-Unis d’Amérique, une gratification de trente sols par quintal de blé et de quarante sols par quintal de farine.

    82Peu de temps auparavant, le 10 octobre 1788, la ferme des droits sur les grains de la ville de Lille avait été adjugée à Ferdinand Joseph Cousin, pour trois ans au loyer de 18 500 florins par an, soit à un prix légèrement inférieur à celui du bail précédent. Ses cautions sont Jean Baptiste Joseph Vandamme, marchand brasseur, et Marie Joseph Corman, son épouse, Denis François Joseph Dellisse, marchand de tabac, et Marie Philippe Robin, sa femme, Albert Louis Joseph Dellisse, leur fils, marchand de charbon de terre, et Marie Alexandrine Justine Hautrive, son épouse, demeurant à Lille.

    83La situation économique et sociale se dégradant32, une ordonnance de l’intendant du 13 mai 1789, confirmée par un arrêt du Conseil du 28 mai suivant, suspend jusqu’au 1er octobre la perception des droits sur les grains dans les villes des généralités de Flandres, Artois, Hainaut et Picardie, que ces droits appartiennent aux villes ou au roi. Les recettes de la ville de Lille s’effondrent à 9 858 florins 4 patars 7 deniers, correspondant à six mois douze jours de la première année du bail de Cousin du 1er novembre 1788 au 12 mai 1789.

    Les droits sur les grains, une ressource d’appoint pour la ville

    84Sur la figure XIV-1 sont représentées les évolutions de 1738 à 1789 des prix d’adjudication de la ferme des grains et des recettes de la ville. Les sols pour livre ne s’appliquant pas sur les droits sur les grains et, en l’absence de transferts au profit de l’Hôpital général de la ville, les versements des fermiers coïncident avec les loyers et produits annexes figurant dans les différents baux. Les recettes nettes de la ville sont obtenues après déduction de la part qui revient au roi dans l’octroi sur les grains.

    85Le graphique met en apparence les deux importantes chutes de recettes causées par les suspensions de perception des droits sur les grains décidées par le pouvoir royal. D’abord celle des années 1775-1776 pendant lesquelles le produit de l’octroi a régressé à 9 931 florins 4 patars 5 deniers en 1775 et à seulement 3 071 florins 15 patars 3 deniers pour l’année 1776. Une forte baisse des recettes a également lieu en 1789 avec la nouvelle suspension de la levée des droits sur les grains du 1er novembre 1788 au 12 mai 1789. Pour l’ensemble de l’année 1789, la ville n’a récupéré que 8 332 florins 6 patars 7 deniers.

    Fig. XIV-1 – L’octroi sur les grains : prix des adjudications et recettes de la ville (1738-1789)

    Image

    86Au cours du demi-siècle précédant la Révolution, les recettes de l’octroi sur les grains se sont accrues de seulement 3 400 florins, soit une progression d’à peine 0,45 % en moyenne par an. Malgré l’incidence positive de la hausse des prix des grains au cours du siècle sur le produit de l’octroi33, le climat d’incertitude généré par l’instabilité de la politique commerciale du pouvoir royal a réduit l’attractivité de la ferme auprès des investisseurs locaux. À la fin de l’Ancien Régime, les taxes sur les grains ne constituent plus qu’une ressource d’appoint pour la ville de Lille.

    Notes de bas de page

    1 Sur le marché aux grains de Lille au XVIIIe siècle, l’ouvrage de référence reste Pierre Lefèvre, Le commerce des grains et la question du pain à Lille de 1713 à 1789, Lille, Imprimerie-librairie Camille Robbe, 1925.

    2 Pamelle (ou paumelle) : variété d’orge à deux rangs dont l’épi est en forme de palme.

    3 Selon P. Lefèvre, op. cit., p. 5, si l’on suppose une consommation de pain par personne d’une livre et demie par jour, les besoins annuels de froment par habitant s’élèvent à 3,9 rasières (2,7375 hl) soit, pour une population de 66 000 habitants, un total de 257 400 rasières (180 675 hl).

    4 Le marché lillois est en concurrence avec celui d’Armentières où viennent s’approvisionner de nombreux boulangers, brasseurs et marchands de Lille.

    5 Le 11 septembre 1739, le Magistrat interdit l’entrée du marché aux grains aux femmes « faisant les fonctions de mesureuses attendu les désordres qu’elles y commettent » (AM Lille, Registre aux résolutions 303 f° 171).

    6 Par exemple, pour l’année 1766, la lettre appliquée sur les mesures est D.

    7 Le salaire individuel des priseurs de grains était fixé jusqu’en 1768 à 50 florins par an, en réalité 34 florins compte tenu de la redevance qu’ils devaient verser à la Charité générale. Il fut ensuite relevé à plusieurs reprises pour se situer à 70 florins nets à la fin de l’Ancien Régime.

    8 Variété propre au nord de la France, le blé blanzé est « une espèce de grain d’un jaune doré et dont l’écorce est mince » qui sert à faire le pain qui porte son nom (AM Lille, AG 1112 dossier 13).

    9 Les prix des grains sont exprimés en livres parisis valant chacune 10 patars ou 12 sols 6 deniers monnaie de France.

    10 AM Lille, AG 1104 dossier 18.

    11 AM Lille, AG 1107 dossier 2.

    12 Dans une lettre adressée au Magistrat de Lille par les échevins de Bergues, ces derniers souhaitent savoir ce qu’on entend à Lille par pain blanzé « que nous ne connaissons pas ici ». Il est répondu que le pain blanzé se fait avec le blé blanzé ou blé blanc « sans aucun autre mélange et sans en extraire aucune partie du son. C’est le pain le plus en usage et le plus nourrissant » (AM Lille, AG 1112 dossier 13).

    13 Les égards des pains au nombre de trois étaient titulaires d’offices depuis 1696. Leur rémunération s’élevait à 100 florins chacun par an.

    14 AM Lille, Résultats des essais des pains 806.

    15 L’unité de poids utilisée est la livre poids de marc de 16 onces, différente de la livre mesure de Lille de 14 onces.

    16 AM Lille, Registres aux prisées des grains pour les boulangers 777 à 790.

    17 AM Lille, AG 1098 dossier 8.

    18 P. Lefèvre, op. cit., p. 170.

    19 AM Lille, Avis du procureur syndic 550.

    20 AM Lille, Registre aux résolutions 307 f° 4.

    21 AM Lille, Registre aux résolutions 309 f° 262.

    22 AM Lille, AG 1104 dossier 7.

    23 AM Lille, Avis du procureur syndic 565.

    24 AM Lille, AG 1105 dossier 2.

    25 AM Lille, Avis du procureur syndic 565.

    26 AM Lille, Registre aux résolutions 312 f° 280.

    27 Pour les provinces septentrionales, cela concerne les ports de Calais, Saint-Valéry et Dunkerque.

    28 AD Nord, C 708.

    29 En octobre 1771, l’abbé Terray lance une large consultation auprès de tous les intendants des généralités du royaume sur le prix qui doit entraîner la suspension des exportations. Alors que l’édit de juillet 1764 l’avait fixé à 12 livres 10 sols le quintal, il propose 8 livres ou 8 livres 10 sols le quintal. Caumartin, l’intendant des Flandres, se rallie à la proposition du contrôleur général. Voir René Grevet, « Les intendants des généralités septentrionales et le commerce des grains à la fin du règne de Louis XV », Revue du Nord, tome 95, nos 400-401, avril-septembre 2013, p. 335-349.

    30 La suspension de la levée des droits sur les grains a aussi affecté la ferme des droits de passage sur la Haute-Deûle appartenant à la ville de Lille (chapitre XVIII).

    31 AM Lille, AG 1110 dossier 10.

    32 Pour des précisions sur les événements de cette période, voir P. Lefèvre, op. cit., p. 186-201.

    33 Sur l’évolution des prix des grains, voir P. Lefèvre, op. cit., p. 154.

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    1 Sur le marché aux grains de Lille au XVIIIe siècle, l’ouvrage de référence reste Pierre Lefèvre, Le commerce des grains et la question du pain à Lille de 1713 à 1789, Lille, Imprimerie-librairie Camille Robbe, 1925.

    2 Pamelle (ou paumelle) : variété d’orge à deux rangs dont l’épi est en forme de palme.

    3 Selon P. Lefèvre, op. cit., p. 5, si l’on suppose une consommation de pain par personne d’une livre et demie par jour, les besoins annuels de froment par habitant s’élèvent à 3,9 rasières (2,7375 hl) soit, pour une population de 66 000 habitants, un total de 257 400 rasières (180 675 hl).

    4 Le marché lillois est en concurrence avec celui d’Armentières où viennent s’approvisionner de nombreux boulangers, brasseurs et marchands de Lille.

    5 Le 11 septembre 1739, le Magistrat interdit l’entrée du marché aux grains aux femmes « faisant les fonctions de mesureuses attendu les désordres qu’elles y commettent » (AM Lille, Registre aux résolutions 303 f° 171).

    6 Par exemple, pour l’année 1766, la lettre appliquée sur les mesures est D.

    7 Le salaire individuel des priseurs de grains était fixé jusqu’en 1768 à 50 florins par an, en réalité 34 florins compte tenu de la redevance qu’ils devaient verser à la Charité générale. Il fut ensuite relevé à plusieurs reprises pour se situer à 70 florins nets à la fin de l’Ancien Régime.

    8 Variété propre au nord de la France, le blé blanzé est « une espèce de grain d’un jaune doré et dont l’écorce est mince » qui sert à faire le pain qui porte son nom (AM Lille, AG 1112 dossier 13).

    9 Les prix des grains sont exprimés en livres parisis valant chacune 10 patars ou 12 sols 6 deniers monnaie de France.

    10 AM Lille, AG 1104 dossier 18.

    11 AM Lille, AG 1107 dossier 2.

    12 Dans une lettre adressée au Magistrat de Lille par les échevins de Bergues, ces derniers souhaitent savoir ce qu’on entend à Lille par pain blanzé « que nous ne connaissons pas ici ». Il est répondu que le pain blanzé se fait avec le blé blanzé ou blé blanc « sans aucun autre mélange et sans en extraire aucune partie du son. C’est le pain le plus en usage et le plus nourrissant » (AM Lille, AG 1112 dossier 13).

    13 Les égards des pains au nombre de trois étaient titulaires d’offices depuis 1696. Leur rémunération s’élevait à 100 florins chacun par an.

    14 AM Lille, Résultats des essais des pains 806.

    15 L’unité de poids utilisée est la livre poids de marc de 16 onces, différente de la livre mesure de Lille de 14 onces.

    16 AM Lille, Registres aux prisées des grains pour les boulangers 777 à 790.

    17 AM Lille, AG 1098 dossier 8.

    18 P. Lefèvre, op. cit., p. 170.

    19 AM Lille, Avis du procureur syndic 550.

    20 AM Lille, Registre aux résolutions 307 f° 4.

    21 AM Lille, Registre aux résolutions 309 f° 262.

    22 AM Lille, AG 1104 dossier 7.

    23 AM Lille, Avis du procureur syndic 565.

    24 AM Lille, AG 1105 dossier 2.

    25 AM Lille, Avis du procureur syndic 565.

    26 AM Lille, Registre aux résolutions 312 f° 280.

    27 Pour les provinces septentrionales, cela concerne les ports de Calais, Saint-Valéry et Dunkerque.

    28 AD Nord, C 708.

    29 En octobre 1771, l’abbé Terray lance une large consultation auprès de tous les intendants des généralités du royaume sur le prix qui doit entraîner la suspension des exportations. Alors que l’édit de juillet 1764 l’avait fixé à 12 livres 10 sols le quintal, il propose 8 livres ou 8 livres 10 sols le quintal. Caumartin, l’intendant des Flandres, se rallie à la proposition du contrôleur général. Voir René Grevet, « Les intendants des généralités septentrionales et le commerce des grains à la fin du règne de Louis XV », Revue du Nord, tome 95, nos 400-401, avril-septembre 2013, p. 335-349.

    30 La suspension de la levée des droits sur les grains a aussi affecté la ferme des droits de passage sur la Haute-Deûle appartenant à la ville de Lille (chapitre XVIII).

    31 AM Lille, AG 1110 dossier 10.

    32 Pour des précisions sur les événements de cette période, voir P. Lefèvre, op. cit., p. 186-201.

    33 Sur l’évolution des prix des grains, voir P. Lefèvre, op. cit., p. 154.

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    Dormard, S. (2024). Chapitre XIV. L’octroi sur les grains et farines. In Lille au XVIIIe siècle. Villeneuve d’Ascq: Presses universitaires du Septentrion. https://doi.org/10.4000/books.septentrion.154401
    Dormard, Serge. « Chapitre XIV. L’octroi sur les grains et farines ». In Lille au XVIIIe siècle. Villeneuve d’Ascq: Presses universitaires du Septentrion, 2024. doi:10.4000/books.septentrion.154401.
    Dormard, Serge. « Chapitre XIV. L’octroi sur les grains et farines ». Lille au XVIIIe siècle, Presses universitaires du Septentrion, 2024, https://doi.org/10.4000/books.septentrion.154401.

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