Chapitre VIII. Impôts royaux et fiscalité municipale
p. 153-168
Texte intégral
1Les abonnements de la ville étant établis pour chaque catégorie d’impôts et les montants à verser au Trésor royal précisés, il s’agit maintenant d’asseoir et d’opérer les prélèvements nécessaires auprès des contribuables lillois. Pour les aides, vingtièmes royaux et droits de contrôle, une fiscalité directe sous la forme de vingtièmes (5 %) sur les revenus des maisons et héritages situés dans la ville a été appliquée. La levée de ces vingtièmes municipaux est adjugée à des collecteurs privés qui encaissent les montants dus par chacun à partir de rôles d’imposition établis localement. Une procédure similaire a été adoptée pour la capitation. La question est de savoir si les sommes récupérées auprès de la population lilloise ont été suffisantes pour permettre à la ville d’acquitter normalement les lourdes contributions imposées par le pouvoir central.
Les impôts versés au Trésor royal
2Sur la figure VIII-1 est représentée l’évolution du montant total des impôts versés par la ville de Lille au Trésor royal de 1738 à 1789. La tendance à la hausse apparaît nettement. De moins de 200 000 livres par an au début des années 1740, on est passé à près de 700 000 livres dans les années 1780, soit une multiplication par 3,5.
Fig. VIII-1 – Le montant total des impôts versés par la ville de Lille au Trésor royal (1738-1789)

3Pour les raisons déjà évoquées dans les chapitres précédents, les périodes de conflits sont marquées par d’intenses poussées de la fiscalité royale. Lors de la guerre de Succession d’Autriche, le volume global des impôts royaux a doublé, passant de 200 000 livres par an à près de 400 000 livres. L’alourdissement de la pression fiscale est encore plus manifeste lors de la guerre de Sept Ans où les versements au Trésor royal culminent à près de 500 000 livres par an. Le chiffre particulièrement élevé de l’année 1761 intègre le versement de 200 000 livres au titre de l’abonnement du don gratuit. Avec la guerre d’Amérique, la fiscalité royale repart à la hausse et les impôts dus par la ville de Lille frôlent les 700 000 livres par an avant de légèrement redescendre à 620 321 livres en 17881.
4Ces phases de forte progression sont heureusement suivies, lorsque la paix est revenue, par un reflux de la pression fiscale. Cela prend la forme de remises d’impôts accordées à la ville ou d’abandon total ou partiel par le pouvoir de certaines contributions. C’est le cas au début des années 1750, notamment en 1752, et à la fin des années 1760.
La mise en place d’une fiscalité communale
5Une fois l’impôt fixé par le souverain sous forme d’abonnement et établie la quote-part de la ville de Lille, l’objectif des responsables municipaux est de répartir et de récupérer sur les contribuables lillois les sommes transférées dans les caisses de l’État.
6Ce problème, apparemment anodin, soulève une question de légitimité. Avant l’annexion par la France, l’impôt provincial était considéré comme un don accordé au souverain et celui-ci n’avait aucun droit à céder. L’autorisation demandée par les États provinciaux de répercuter sur les habitants les sommes octroyées relevait simplement d’une forme de tutelle administrative et financière du pouvoir central sur la province, cette autorisation étant « motivée, non par une créance du roi, mais par un droit de regard du souverain sur les opérations financières de la province qui, sans ce contrôle, pourrait s’endetter d’une manière inconsidérée par un recours abusif à l’emprunt2 ». Après la conquête française, la question de la répartition de l’impôt s’est transformée. Le roi étant maintenant créancier de l’impôt, les États peuvent répartir l’impôt non plus en leur qualité de représentants des contribuables mais comme détenteurs des droits du souverain par subrogation. Ce qui va leur permettre de se passer du consentement des privilégiés, clergé et noblesse, et d’imposer tous les habitants de la province.
7Pour les principaux impôts royaux, aides ordinaire et extraordinaire, vingtièmes royaux et droits de contrôle des actes, le Magistrat prélève un certain nombre de vingtièmes (5 %), dits municipaux, sur les revenus des biens-fonds situés dans la ville, taille et banlieue de Lille. Pour la capitation, des rôles particuliers sont dressés, sous le contrôle de l’intendant, de tous les habitants avec leurs professions et les montants auxquels ils sont assujettis.
Les vingtièmes municipaux
8Les vingtièmes municipaux s’appliquent sur l’ensemble des revenus des maisons, fiefs et héritages situés dans la ville, taille et banlieue de Lille. Ils sont payables par toutes sortes de personnes, « sauf celles qui en sont exemptes par titre reconnu ». Pour les aides ordinaires et extraordinaires, l’impôt est à la charge de « ceux qui ont été trouvés en occupation à la Saint Pierre ». Pour le droit de contrôle, la date d’occupation est fixée à la mi-mars. Concernant les propriétaires qui occupent eux-mêmes leurs biens, les revenus imposables sont estimés à partir des loyers des maisons de mêmes espèces actuellement louées.
9Le nombre de vingtièmes appliqués varie selon le type d’impôt. Par exemple, pour l’année 1780, il a été fixé à deux vingtièmes (10 %) pour l’aide ordinaire et pour les vingtièmes royaux mais à seulement un vingtième ¼ (6,25 %) pour l’aide extraordinaire et pour le droit de contrôle. Il varie aussi selon la classe sociale des contribuables. C’est ainsi qu’en 1780, pour les aides ordinaire et extraordinaire, un seul vingtième est appliqué sur les biens occupés et possédés par les membres de la noblesse et du clergé.
10Le nombre total de vingtièmes municipaux est aligné sur l’évolution de la fiscalité royale. En 1758, il passe d’un total de 6,25 (31,25 %) à 7,25 (36,25 %) avec la levée d’un deuxième vingtième royal et au chiffre record de 8,25 (41,25 %) en 1761 avec l’instauration du troisième vingtième royal. Lorsque ce dernier est supprimé en 1763, le nombre de vingtièmes municipaux retombe à 7,25.
11Parfois, plutôt que d’imposer des vingtièmes supplémentaires, on a préféré ajouter un supplément à ceux déjà existants. C’est ainsi que le 8 août 1772, l’abonnement des vingtièmes royaux ayant été augmenté d’un huitième par l’arrêt du Conseil du 17 avril 1772, ce qui a rehaussé d’autant la quote-part de la ville, le Magistrat décide d’augmenter d’un huitième « chaque taxe principale des maisons », à compter du premier janvier suivant3.
Les rôles d’imposition des habitants
12Afin de percevoir les impôts dus par chacun, des rôles contenant les noms, adresses, revenus des biens-fonds et montants des impôts à percevoir sont dressés chaque année et arrêtés par l’intendant.
13Ces rôles d’imposition font l’objet d’un contrôle permanent, en particulier des prix de location des maisons et héritages. Les déclarations des propriétaires pouvant être défectueuses, des règlements ont été édictés afin d’établir la véracité des montants imposables. C’est ainsi qu’à la suite d’une ordonnance de l’intendant du 24 juillet 1752, le Magistrat prend, le 23 septembre 1752, plusieurs mesures visant les propriétaires des maisons et autres biens-fonds qui n’auraient pas fourni des déclarations conformes aux prescriptions demandées. Ils devront en présenter de nouvelles et les remettre au bureau de l’hôtel de ville4. Ils devront y joindre les baux et autres pièces justificatives de leurs revenus pour que le contrôleur du vingtième préposé par l’intendant procède à la vérification des déclarations. Dans le cas de maisons pour lesquelles les montants déclarés paraîtraient sous-évalués, une visite en sera faite et elles seront taxées proportionnellement au prix auquel des habitations semblables sont présentement louées. L’absence de vérification des déclarations expose les propriétaires à être condamnés « à la peine du double ».
14Dans une délibération du 18 janvier 1777, le Magistrat procède à quelques modifications dans la forme à observer pour le recouvrement des impôts5. Deux rôles seront constitués pour chaque paroisse de la ville et pour la banlieue, dont l’un comprendra les vingtièmes des aides et du contrôle et l’autre ceux des vingtièmes royaux. On délivrera des copies authentiques de ces rôles aux collecteurs, « sans pouvoir s’en écarter sous quelque prétexte que ce soit ». Ces derniers seront tenus de remettre au greffe criminel des notes contenant les changements qu’ils constateront, « soit par réunion ou séparation des maisons ». Les ecclésiastiques, les nobles, les exemptés et les privilégiés seront inscrits dans un état particulier de non-valeurs « pour les sommes qu’ils paieront de moins que les autres contribuables ».
Le cas des maisons vacantes
15Dans le cas de maisons déclarées vacantes, la résolution du Magistrat du 24 novembre 1738 délègue aux collecteurs le soin de faire payer par les propriétaires les vingtièmes dus, « quoique les maisons aient pu être vacantes ». Le règlement du 17 janvier 1739 apporte quelques adoucissements à cette pratique coercitive6. Seront exemptées de vingtièmes les maisons qui ont été vacantes pendant une ou plusieurs années entières, après justification devant les députés ordinaires du Magistrat.
16Le 26 août 1758, le Magistrat fixe les nouvelles règles à adopter en cas de maisons vacantes et non louées. Les propriétaires sont tenus d’en faire la déclaration par écrit au greffe criminel. La vacance est ensuite constatée par le greffier criminel ou ses commis. Sera alors délivré gratuitement aux propriétaires un document certifiant que la vacance a été vérifiée. Si les maisons continuent à ne pas être occupées ou louées, les propriétaires devront à chaque terme en faire une déclaration au greffe. Ces dispositions seront renouvelées régulièrement par le Magistrat.
Les demandes d’exonérations
17Hier comme aujourd’hui, la levée d’un impôt s’accompagne inexorablement de contestations et de demandes d’abattements ou d’exonérations. Dans le cas des vingtièmes municipaux, les plaintes viennent principalement de catégories de la population qui estiment, par leurs statuts ou leurs situations sociales, ne pas devoir être assujetties à l’impôt. Les exemples qui suivent illustrent la diversité des réclamations adressées au Magistrat.
18En 1727, les secrétaires du roi souhaitent payer les vingtièmes pour les droits de contrôle des actes et le cinquantième comme la noblesse. Le Magistrat fait remarquer que leur accorder cet avantage pourrait avoir comme conséquence « d’amener beaucoup d’autres corps à réclamer la même chose ». La demande est déclarée non recevable7.
19Dans l’assemblée de Loi du 23 novembre 1746 sont évoquées les difficultés causées par les gardes du duc de Boufflers, gouverneur de la province, pour payer les vingtièmes de l’aide extraordinaire, du dixième et du droit de contrôle des années 1743 et 1744, alors qu’ils ont été déchargés des années antérieures et qu’ils ont été exemptés des vingtièmes pour l’aide ordinaire par une délibération du Magistrat du 9 août 1731. Informé, le gouverneur déclare à l’intendant qu’il souhaiterait que ses gardes ne soient imposés que pour l’année 1745 et les suivantes. L’intendant conseille alors au Magistrat de « ne pas renouveler ses représentations à ce sujet » auprès du duc. Le Magistrat s’exécute et décharge les gardes du gouverneur des vingtièmes antérieurs à 1745 mais décide « de les poursuivre pour ladite année et les suivantes » et d’appliquer strictement le contenu de l’ordonnance du 9 août 17318.
20En 1758, ce sont les membres du clergé et de la noblesse qui se plaignent que le Magistrat a procédé à la taxation des maisons leur appartenant sans leur consentement. Celui-ci déclare, le 9 novembre 1758, que son droit à cet égard est indubitable et ne saurait être un sujet de discussion. Si les maisons en question ont été imposées au-delà de ce qu’elles doivent l’être, les propriétaires concernés peuvent « venir en représentation pardevant le Magistrat qui en décidera sauf l’appel au Conseil conformément à l’arrêt du Conseil du 2 mars 1757 ». Le 15 novembre suivant, les membres du clergé et de la noblesse se plient à cette décision9.
21Le 30 décembre 1776, l’intendant Lefebvre de Caumartin transmet au Magistrat une lettre reçue du contrôleur général dans laquelle ce dernier explique que le roi, après avoir demandé sur « quels motifs les suisses militaires prétendaient jouir de l’exemption des vingtièmes des biens-fonds qu’ils possèdent dans le royaume », a décidé que cette exemption n’aurait plus lieu. Le 22 janvier 1777, le Magistrat charge les collecteurs de faire payer aux Suisses concernés les vingtièmes dus pour l’année 1776.
22En décembre 1778, ce sont les religieuses Ursulines qui présentent une requête à l’intendant dans laquelle elles demandent à être exemptées « de tous vingtièmes pour deux maisons incorporées dans leur monastère en vertu de lettres patentes du mois de février 1758, enregistrées au Parlement le 19 juin suivant10 ». Elles fondent leur prétention sur le fait qu’elles utilisent « pour des écoles publiques d’externes plusieurs salles de leur monastère qui comprennent plus de terrain que les deux maisons incorporées ». Le Magistrat propose, pour clore l’affaire, un arrangement dans lequel les Ursulines paieront 27 florins 14 patars 2/5 par an « pour tenir lieu de toutes des impositions de ces deux maisons ».
Les rôles de capitation
23Pour la capitation, des rôles particuliers sont arrêtés par l’intendant pour les différentes catégories de contribuables, les habitants de la ville et de la banlieue, les membres de la noblesse et de différentes institutions. Concernant les habitants de la ville, les commissaires de quartiers reçoivent chaque année du Magistrat des billets leur demandant de procéder avec leurs adjoints à une « retrouve » générale des habitants de leurs quartiers afin d’arrêter les rôles de la capitation de l’année. Cette reconnaissance doit permettre de corriger, si nécessaire, les taxes de l’année précédente et d’imposer chacun selon ses facultés ou revenus.
24Le rôle d’imposition de la noblesse est formé par les députés de ce corps qui, selon le Magistrat, taxent les contribuables d’après la qualité de leurs fiefs. D’où les griefs de ceux qui regrettent qu’aucune différence ne soit établie « entre un noble fort riche et un autre qui ne l’est point11 ».
25Comme pour les vingtièmes, la levée de la capitation génère en permanence des contestations et des réclamations. Si le Magistrat examine avec attention les demandes qui lui sont adressées, il n’accorde les dégrèvements souhaités qu’après des vérifications sérieuses et des justifications fondées.
26Une erreur sur le lieu de résidence constitue l’argument le plus souvent avancé par les plaignants. Par exemple, en 1746, Jacques Joseph Ignace Petitpas, écuyer, seigneur de la Pontenerie, adresse une requête à l’intendant dans laquelle il déclare que, depuis la mort de son père, il habite sa terre de la Pontenerie dans la paroisse de Roubaix où il fait valoir des terres « par lui-même, avec un ménage et un domestique12 ». Sa maison de Lille ne lui sert que de refuge pour y passer quelque temps pendant l’hiver. Il souhaite être transféré sur le rôle « des gentilhommes habitant de la campagne ». Le Magistrat consulté rappelle que les sujets du roi doivent être taxés à la capitation dans le lieu de leur domicile principal. Or, Petitpas est habitant de Lille puisqu’il y occupe une grande maison avec son épouse et toute sa famille et qu’il y a ses principaux effets. C’est « à ces marques qu’en termes de droit on reconnait le principal domicile des personnes ». Peu importe qu’il laboure quelques terres en dehors de la ville, il a toujours payé sa capitation à Lille. Il a été taxé jusqu’à aujourd’hui à 40 livres mais le Magistrat estime que sa capitation devrait être portée à 60 livres. En fait, Petitpas cherche seulement à être soustrait des rôles d’imposition de la ville. Dans ces conditions, le 27 janvier 1746, l’intendant informe le suppliant que sa demande n’est pas fondée.
27En 1752, c’est Philippe Jacques Auguste Waymel qui rappelle qu’il a toujours payé sa capitation au village de Marquette comme intendant de la princesse de Rohan, abbesse de l’abbaye de Marquette. À Marquette, il a son logement, sa chambre, son lit et son quartier ainsi que son domestique. Il demande l’exonération de sa capitation pour les années 1750 et 1751. Le 9 août 1752, le Magistrat rejette sa demande13.
28La méconnaissance de la véritable situation économique du redevable est souvent invoquée. C’est ainsi qu’en 1740, Charles Joseph Savary déclare que le collecteur de son quartier est venu lui réclamer le paiement de sa capitation, fixée à 40 livres de France14. Il trouve ce montant exorbitant. Mariés depuis seulement dix-sept mois, sa femme et lui n’ont aucun bien de famille, ayant encore l’un et l’autre leurs pères et mères. Venant d’entrer dans le commerce, ils n’ont aucune ressource. Savary demande donc que sa taxe soit réduite de moitié. Après avis des commissaires de quartiers, le Magistrat décide, le 24 avril 1740, de ne pas accorder de modération.
29Il arrive aussi que le Magistrat taxe à tort un habitant de Lille faute de connaissance précise de sa situation fiscale. C’est ainsi qu’en 1751, Philippe Delespaul, jardinier de l’intendant, originaire de la ville d’Ypres, constate avec étonnement qu’il est cotisé à la capitation dans la ville de Lille, « alors qu’il fait partie des employés de Monsieur de Séchelles qui la paie pour lui et ses autres domestiques à Paris ». Le 24 juillet 1751, le Magistrat reconnaît son erreur et libère Delespaul du paiement de l’impôt15.
La collecte des impôts communaux
30La collecte de l’impôt n’est pas assurée par les services municipaux. À la régie a été préférée la procédure d’affermage qui permet d’éviter des coûts d’administration jugés dispendieux. L’adjudication passe par une mise aux enchères publiques, « au moins-disant » du pourcentage (tantième) accordé au collecteur sur les recettes réelles et effectives.
L’adjudication des vingtièmes municipaux
31Les adjudications de la collecte des vingtièmes municipaux ont lieu devant les rewart, mayeur, échevins et huit hommes de la ville de Lille réunis au conclave échevinal. Elles peuvent avoir lieu à des dates différentes selon le type d’impôt.
32Le contrat de bail précise les conditions dans lesquelles la collecte des taxes devra être réalisée. Le recouvrement sera fait à partir des cahiers reposant au greffe criminel de la ville et remis aux collecteurs, « en y ajoutant seulement les nouveaux occupants en la place des anciens ». Les adjudicataires ne pourront rien exiger au-delà de ce qui est porté dans les rôles, « à peine de concussion ». Ils fourniront à leurs frais les quittances imprimées qu’ils remettront aux contribuables. Si, lors de la collecte, ils reconnaissent des parties omises ou des erreurs, ils en dresseront un mémoire qui sera présenté au Magistrat « pour y être pourvu ainsi qu’il appartiendra ». Les vingtièmes payables par les occupants de maisons, fonds, jardins et héritages vacants aux termes de mi-mars et de la Saint Pierre seront passés « en remise dans les comptes des adjudicataires après que ces vacances auront été constatées et justifiées ».
33Les collecteurs verseront chaque mois au trésorier un acompte de 4 500 florins pour l’abonnement du droit de contrôle et de 9 000 florins pour celui du dixième. Le surplus sera payé immédiatement après la reddition des comptes. Ils désigneront chacun une caution solvable, « à peine que la collecte se donnera de nouveau à folle enchère ». Ils seront solidairement responsables. Ils nommeront l’un d’entre eux qui sera chargé d’effectuer les versements aux argentiers de la ville.
34L’attribution de la perception des vingtièmes municipaux a lieu sous la forme d’enchères publiques, « au moins-disant » du pourcentage revenant au collecteur sur les recettes de l’impôt. Par exemple, le 9 mars 1743 a lieu l’adjudication de la collecte de trois vingtièmes trois-quarts dont un vingtième un quart pour le droit de contrôle des actes et deux vingtièmes et demi pour l’impôt du dixième16. À l’issue des enchères, le recouvrement de ces taxes est adjugé à Pierre Villette et Paul Devillers à raison de 3 % des recettes effectives pour l’abonnement du dixième et de 4 % pour celui du droit de contrôle. Près de deux mois plus tard, le 6 mai 1743, sont adjugés quatre autres vingtièmes, dont deux vingtièmes pour l’aide ordinaire et deux autres vingtièmes pour l’aide extraordinaire de l’année 1743, sur toutes les maisons, fonds, jardins et héritages situés dans cette ville, taille et banlieue payables par toutes sortes de personnes indifféremment « trouvées en occupation à la Saint Pierre 1743 », y compris les ecclésiastiques et nobles pour un vingtième et demi au titre de l’aide ordinaire et un demi-vingtième pour l’aide extraordinaire. Les enchères sont remportées par les mêmes Pierre Villette et Paul Devillers moyennant une rémunération de 4 % des recettes effectives.
35Parfois, plutôt que de procéder à de nouvelles enchères, le Magistrat préfère reconduire le bail en cours aux mêmes collecteurs. C’est ainsi que le 26 août 1758, considérant que les adjudicataires actuels se sont comportés à la satisfaction du public et de la ville, l’assemblée de Loi proclame qu’il serait avantageux pour la ville « de les préférer à tous autres moyennant convention avec eux juste et raisonnable ». Le 2 septembre, le recouvrement des impôts est confié aux anciens collecteurs, moyennant un tantième de 3,5 % de leurs recettes réelles et effectives17.
La collecte de la capitation
36Jusqu’en 1750, le recouvrement de la capitation sur les habitants de la ville et de la banlieue fait l’objet d’une adjudication séparée mais selon une procédure identique à celle des vingtièmes. Les enchères ont également lieu « au moins-disant » devant les rewart, mayeur, échevins, conseil et huit hommes de la ville.
37C’est ainsi, par exemple, que le 9 mars 1743, le même jour que pour les vingtièmes municipaux, a lieu l’adjudication de la collecte de la capitation de l’année 174318. Le contrat de bail prévoit que les adjudicataires seront tenus de percevoir la capitation suivant les rôles arrêtés par l’intendant dont des copies authentiques leur seront délivrés, « sans pouvoir demander aucune chose au-delà des taxes à peine d’être traités comme concussionnaires ». Ils donneront quittance à leurs frais des sommes qu’ils percevront et ils les annoteront sur les rôles. Les adjudicataires verseront entre les mains des trésoriers et receveurs de la ville les mêmes espèces et billets qu’ils auront touchés, « sans pouvoir ni échanger ni retenir aucuns deniers près d’eux, à peine de répondre de la perte ». Ils paieront chaque mois à partir de juin 1744 une somme fixée à 6 666 livres 13 sols 4 deniers, le surplus du produit de la capitation étant versé au mois de décembre 1744.
38S’ils trouvent des personnes omises et non taxées à la capitation dans l’étendue de leurs paroisses, ils devront, sous serment, les dénoncer auprès du procureur de la ville « pour que soit fait un rôle de supplément ». Les adjudicataires fourniront une caution trois jours après l’adjudication « qui s’obligera avec eux solidairement dans tout le contenu de l’adjudication ». Comme pour les vingtièmes, la rétribution des collecteurs correspond à un certain pourcentage des recettes réelles et effectives. C’est ainsi, par exemple, que le 9 mars 1743, la collecte de la capitation est adjugée, comme pour les vingtièmes, à Pierre Villette et Paul Devillers à raison de 3 % de leurs recettes.
Doc. VIII-1 – Affiche indiquant les noms des personnes chargées de la collecte des vingtièmes municipaux dans la ville de Lille en 1771

AM Lille, Règlements de police 16000
39À partir des années 1750, la collecte de la capitation est affermée dans un contrat unique avec celle des vingtièmes municipaux. Ce sont les mêmes collecteurs qui sont préposés au recouvrement de l’ensemble des impôts, vingtièmes et capitation.
Versements au Trésor royal et impositions locales : le cas de la capitation
40Les sommes recouvrées sur les habitants de la ville ont-elles été suffisantes pour permettre à la ville de remplir ses engagements envers l’État ? En fait, les situations sont très variables selon les impôts et les périodes. Nous allons examiner le cas de la capitation.
41Les évolutions de 1738 à 1788 des montants versés au Trésor royal au titre de la capitation et des sommes récupérées sur les contribuables lillois sont représentées sur la figure VIII-2. Des écarts importants apparaissent entre les deux courbes, notamment au début de la période. Les rentrées fiscales ont été particulièrement difficiles dans les années 1740 avec la crise agricole et les conséquences de la guerre19. Le produit de la capitation de l’année 1741 est tombé à moins de 40 000 livres.
42En 1744, les responsables communaux attribuent le faible rendement de l’impôt à des causes démographiques20. Le dénombrement effectué en 1740 évaluait la population de la ville à « 63 439 âmes » or, « il est certain qu’il est diminué depuis et réduit à 60 000 au moins tant à cause de la levée de la milice, des engagements dans les troupes et les artisans qui sont sortis de la ville au défaut de travail ». De plus, lors de ce dénombrement, « les enfants en bas âge faisaient plus du quart des habitants et il y avait quatre femmes contre un homme » et « les enfants en bas âge et autres qui sont fils de famille ne sont point sujets à la capitation non plus que les femmes mariées ».
43Parmi les hommes, un nombre important d’ouvriers vivent à la journée et quoiqu’ils soient compris dans les rôles de capitation, ils ne rapportent que des sommes modiques malgré « toutes les contraintes et diligences possibles ». Et puis, il y a toutes les catégories de la population qui sont exemptes de capitation, « les secrétaires du roi ne la paient pas… de même que les employés pour le service du roi qui la paient directement à S.M. », sans oublier les communautés religieuses, les ecclésiastiques, les maisons des pauvres, etc. En conséquence, à Lille, « la capitation n’est supportée que par un très petit nombre d’habitants ».
44À partir de la fin des années 1740, le produit de la capitation se stabilise entre 70 000 et 75 000 livres par an, un peu au-dessous des versements au Trésor royal. À la suite d’une suggestion de l’intendant Moreau de Séchelles visant à augmenter le montant de la capitation pour réduire les écarts entre « les deniers qui rentrent nets à la ville à ce titre et ce qu’elle doit payer au roi », le Magistrat rappelle, le 12 juillet 1753, au commissaire départi que ces écarts viennent de non-valeurs consécutives à l’insolvabilité de nombreux contribuables et au fait que la capitation des officiers de judicature est retenue par le roi « sur leurs gages quoique habitants de la ville21 ». Pour les édiles lillois, la capitation supportée par chacun est actuellement excessive. C’est une des impositions « que le peuple supporte avec le plus de peine, la moindre augmentation que l’on pourrait faire dans les taxes occasionnerait de grands murmures22 ».
Fig. VIII-2 – La capitation de la ville de Lille : versements au Trésor royal et montants imposés sur les habitants (1738-1789)

45Les surplus d’imposition des années 1761 à 1764 correspondent à l’augmentation de la capitation ordonnée par l’édit royal de février 1760. La légère remontée de 1776 vient du fait que la somme imposée à la ville ayant été accrue l’année précédente et celle récupérée s’étant révélée insuffisante, le Magistrat a résolu, le 10 mai 1775, de répartir les 12 000 florins qui manquent sur les différents rôles de capitation de 1776, « à proportion du montant de chaque rôle et de remettre en conséquence à chaque commissaire la note de l’augmentation qu’il doit y avoir sur son quartier pour qu’il la partage avec équité sur les contribuables23 ». Dans les dernières années de l’Ancien Régime, la capitation payée par les contribuables lillois se stabilise sous la barre de 80 000 livres par an24.
46Sur l’ensemble des années 1738-1789, les versements de la ville de Lille au Trésor royal au titre de la capitation se sont élevés à 78 532 livres en moyenne par an alors que les prélèvements sur les habitants n’ont pas dépassé 71 539 livres en moyenne par an. Les recettes procurées par la fiscalité communale n’ont donc pas donné à la ville les moyens d’assurer pleinement le règlement de la capitation à la charge de la ville.
Une fiscalité municipale peu productive
47Qu’en est-il si l’on retient maintenant l’ensemble des impôts royaux ? La fiscalité directe municipale a-t-elle permis à la ville de remplir la totalité de ses engagements envers le fisc royal ? Sur la figure VIII-3 sont représentées les évolutions de 1738 à 1789 des versements au Trésor royal au titre des aides ordinaire et extraordinaire, de la capitation, des vingtièmes royaux et des droits de contrôle et de la totalité des sommes imposées sur les habitants de la ville sous la forme de vingtièmes et de capitation. Les montants récupérés ont été corrigés des frais de recouvrement, des non-valeurs et des remises accordées aux collecteurs.
48Le graphique montre que les prélèvements sur les contribuables lillois ont rarement fourni à la ville les fonds nécessaires pour lui permettre de payer en totalité sa quote-part dans les abonnements de la province au titre des impôts royaux. Le déficit apparaît conséquent, malgré l’alourdissement massif des prélèvements municipaux, pendant les périodes de conflits, notamment pendant la guerre de Succession d’Autriche et la guerre de Sept Ans, marquées par des flambées spectaculaires de la fiscalité royale.
Fig. VIII-3 – Versements au Trésor royal et impositions des habitants de Lille (1738-1789)

49Après chaque conflit, lorsque pour soulager les finances locales le monarque accepte de suspendre ou même de réduire certains impôts notamment l’aide extraordinaire, la ville se retrouve en capacité de récupérer la totalité et même au-delà des ressources fiscales dont elle a besoin pour satisfaire ses engagements envers l’État. C’est le cas au début des années 1750 après la guerre de Succession d’Autriche et au milieu des années 1760 après la guerre de Sept Ans. Mais ces excédents restent éphémères et disparaissent avec chaque remontée de la pression fiscale décidée par le pouvoir royal.
50Comme il y a toujours de la « courtresse » dans le recouvrement des impositions communales, « la ville y supplée avec les deniers d’octrois ». Ces derniers sont aussi mobilisés pour assurer les autres règlements au Trésor royal tels que le don gratuit, les sols pour livre sur les octrois et plusieurs impôts annexes mis à la charge de la ville.
51Le tableau VIII-1 illustre pour l’année 1788, la dernière pour laquelle les comptes sont complets, les difficultés infligées à la ville par les insatiables appétits fiscaux de l’État. Sont inclus tous les versements au Trésor royal notamment le don gratuit et les sols pour livre.
52Les transferts vers les caisses de l’État ont atteint, en 1788, le chiffre record de 620 321 livres alors que cette année-là Lille a bénéficié d’une exonération totale de l’aide extraordinaire25. En contrepartie, le Magistrat n’a pu récupérer que 358 288 livres 19 sols 9 deniers sur les contribuables lillois, à peine plus de la moitié. La différence devra être fournie par la fiscalité indirecte constituée par les octrois, ensemble divers de taxes à la charge des consommateurs et des producteurs urbains et non urbains.
Tableau VIII-1 – Les impôts royaux à la charge de la ville de Lille en 1788 : versements au Trésor royal et impôts directs sur les habitants
| Impôts royaux | Montants versés au Trésor royal | Impôts directs sur les habitants | ||||
| Livres | Sols | Deniers | Livres | Sols | Deniers | |
| Aide ordinaire | 46 886 | 12 | 6 | 53 353 | 6 | 4 |
| Aide extraordinaire | 30 235 | 7 | 1 | |||
| Capitation | 76 997 | 4 | 5 | 74 462 | 4 | 8 |
| Vingtièmes royaux | 156 358 | 6 | 10 | 161 006 | 11 | 4 |
| Contrôle des actes | 66 294 | 15 | 39 231 | 10 | 4 | |
| Impôts divers | 28 314 | 1 | 7 | |||
| Don gratuit | 48 797 | 18 | 4 | |||
| Sols pour livre des octrois | 196 672 | 5 | ||||
| Total | 620 321 | 3 | 8 | 358 288 | 19 | 9 |
AM Lille, Comptes de la ville 16520, 16585 et 16838
53Rapportée à la population urbaine, la fiscalité royale représentait, à la fin de l’Ancien Régime, une charge moyenne d’environ dix livres par tête26. Mais les sommes versées au Trésor royal étant pour une part non négligeable prélevées sur le produit des octrois, il est erroné d’en faire reposer le poids sur les seuls habitants de la ville sachant que « l’incidence » d’une fiscalité indirecte se répartit, selon des modalités variables, entre les consommateurs et les producteurs des biens taxés et que nombre de ces derniers ne résident pas à Lille ni même dans la province. Nous reviendrons sur cette question dans les chapitres suivants. Si l’on se limite aux seuls impôts perçus directement sur les contribuables lillois, la charge annuelle par habitant serait d’environ six livres en moyenne à la veille de la Révolution, ce qui ne paraît pas exorbitant pour une ville de son rang27.
Notes de bas de page
1 Pour 1789, le versement total est tombé à 304 327 livres avec la chute des transferts des trésoriers au Trésor royal au titre de l’aide ordinaire, de la capitation et du don gratuit (chapitres III et VI).
2 C.-E. Claeys, op. cit., p. 120.
3 AM Lille, Registre aux résolutions 317 f° 30.
4 AM Lille, Règlements de police 15998.
5 AM Lille, Ordonnances du Magistrat 15395.
6 AM Lille, Registre aux résolutions 303 f° 92.
7 AM Lille, Registre aux résolutions 299 f° 87.
8 AM Lille, Registre aux résolutions 307 f° 272.
9 AM Lille, Registre aux résolutions 312 f° 155.
10 AM Lille, Registre aux résolutions 322 f° 39.
11 AM Lille, AG 910 dossier 30.
12 AM Lille, Registre aux résolutions 307 f° 192.
13 AM Lille, Registre aux résolutions 310 f° 176.
14 AM Lille, Registre aux résolutions 304 f° 148.
15 AM Lille, Registre aux résolutions 310 f° 54.
16 AM Lille, Registres aux adjudications des vingtièmes 2210.
17 AM Lille, AG 904 dossier 1.
18 AM Lille, Registres aux adjudications des vingtièmes 2210.
19 Le prélèvement fiscal particulièrement élevé de l’année 1738 s’explique par le fait que cette année-là les recouvrements des deux années 1737 et 1738 ont été enregistrés ensemble.
20 AM Lille, AG 500 dossier 9.
21 AM Lille, Registre de liquidation des dettes de la ville 15761.
22 En 1785, 64,52 % des contribuables lillois (y compris les domestiques) payaient une capitation égale ou inférieure à 5 livres et 2,25 % plus de 40 livres. La cote moyenne des capités lillois était alors de 7,85 livres (P. Guignet, Vivre à Lille…, op. cit., p. 238).
23 AM Lille, Registre aux résolutions 319 f° 8.
24 En 1785, 64,52 % des contribuables lillois payaient une capitation inférieure à 6 livres et seulement 2,25 % une capitation supérieure à 40 livres. P. Guignet, Vivre à Lille…, op. cit., p. 238.
25 Ce qui n’a pas empêché la ville d’appliquer à ce titre un vingtième municipal sur les revenus des habitants.
26 Le montant de 30 livres d’impositions royales par foyer avancé par P. Guignet, Vivre à Lille…, op. cit., p. 122, est calculé à partir des abonnements obtenus par la ville pour les aides, la capitation, les vingtièmes et le droit de contrôle. Il ne tient pas compte des autres impôts royaux et des remises accordées à la ville de Lille sur les aides ordinaire et extraordinaire.
27 Georges Lefebvre, Les paysans du Nord pendant la Révolution française, Lille, C. Robbe, 1924, p. 186, estime, « pour la région lilloise », le montant de l’ensemble des impôts directs à une dizaine de livres par tête à la fin de l’Ancien Régime. Mais il ne précise pas quelles sont les communes concernées et si cette fiscalité prend en compte d’autres prélèvements que les impôts royaux.
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