Desktop versionMobile Version

Développement durable et territoire

 | 
Bertrand Zuindeau

Partie IV. Enjeux sectoriels

Chapitre 24. Territoires de l’eau et développement durable

Iratxe Calvo-Mendieta und Olivier Petit

Volltext

  • 1 Nous utiliserons tout au long de ce chapitre le terme de bassin versant et parfois, celui de bassin (...)

1Parmi les politiques territoriales de développement durable (DD), les politiques de l’eau sont souvent prises en exemple compte tenu de leur caractère précurseur. Le bassin versant1 est en effet devenu, en l’espace de quelques décennies, la référence incontournable d’une gestion durable de l’eau. Plusieurs pays ont très tôt mis en place une gestion par bassin (l’Espagne et la France notamment) et ce cadre territorial qui transcende les frontières administratives traditionnelles est désormais à la base de la politique européenne de l’eau. À l’échelle internationale, le discours sur la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) porté par le Conseil mondial de l’eau (World Water Council), le Partenariat mondial de l’eau (Global Water Partnership) et par la plupart des organisations nationales et internationales (Nations Unies, Banque Mondiale, etc.), s’appuie en grande partie sur une gestion par bassin versant. Plusieurs travaux soulignent néanmoins que si cette unité territoriale possède une certaine pertinence, d’autres territoires doivent également être pris en compte pour assurer une gestion durable de l’eau. Mermet et Treyer (2001) plaident ainsi pour une analyse intégrant, au-delà du bassin versant, les bassins d’approvisionnements, les territoires de la demande et les territoires des écosystèmes. D’autres auteurs soulignent également la dimension politique du bassin versant (Ghiotti, 2007 ; Warner et al., 2008) qui est « loin d’être une unité géomorphologique neutre » (Ruf, Valony, 2007, p. 297). Ainsi, bien plus qu’un « territoire de l’eau », la multiplicité des territoires de l’eau qui s’emboîtent, se chevauchent ou se concurrencent, crée à côté du bassin versant – territoire souvent présenté comme « naturel » – d’autres territoires qui jouent un rôle non négligeable sur la gestion de l’eau et des écosystèmes. Exposer toute la complexité des territoires de l’eau est cependant un exercice délicat en l’espace de quelques pages. L’objectif de ce chapitre est plus modeste. Il vise tout d’abord à présenter d’un point de vue historique la diffusion du modèle de gestion par bassin versant à l’échelle internationale en soulignant les liens que ce modèle entretient avec le discours sur la gestion intégrée des ressources en eau. Puis, il entend examiner, à différentes échelles, la manière dont les politiques de l’eau agencent les différentes dimensions du DD pour créer des espaces de discussion d’où émergent des compromis entre des acteurs réunis autour d’une ressource et d’un espace qu’il s’agit de partager et de protéger.

Bref historique de la gestion de l’eau par bassin versant

La gestion de l’eau par bassin versant : des premières expériences à la naissance d’un modèle

2Même si depuis l’Antiquité, le développement des aménagements hydrauliques et l’organisation sociale qui l’accompagne ont largement été pensés dans l’optique d’une gestion par bassin versant, il faudra attendre le XXe siècle pour assister à son institutionnalisation en Europe et en Amérique du Nord avec la création des premiers « organismes de bassin », avant de voir ce modèle se diffuser à l’échelle internationale ces vingt dernières années.

3L’idée originelle d’une institution en charge de la gestion de l’eau à l’échelle du bassin (les organismes de bassin) daterait du début du XIXe siècle et serait attribuée au Baron d’Allent (Meublat, Le Lourd, 2001). Mais c’est le développement d’une solidarité de bassin dans la Ruhr à la fin du XIXe siècle (Kraemer, Jaeger, 1995) et un peu plus tard la création, à partir de 1926 en Espagne, des premières confédérations hydrographiques, qui fait du bassin le lieu de régulation des usages, grâce notamment aux aménagements hydrauliques. Ce processus conduira ainsi l’Espagne sur la voie d’une planification hydrologique visant à corriger la répartition inégale des ressources tout en servant de moyen de développement économique, faisant même du bassin versant une véritable « région économique » (Clarimont, 2004). Le motif économique est également à la base de la fondation, outre Atlantique, d’une institution originale dans le cadre de la politique de New Deal par le président américain Franklin D. Roosevelt : la Tenessee Valley Authority (Warner et al., 2008). À la même époque, la Compagnie nationale du Rhône (CNR), société d’économie mixte, est créée et l’État français lui concède dès 1934 l’aménagement du fleuve pour remplir trois missions : permettre la navigation, produire de l’électricité et développer l’irrigation et les autres usages agricoles. Comme le soulignent Meublat et Le Lourd (2001, p. 378) : « Ces organisations sont d’abord chargées de canaliser un système hydrologique naturel, puissant mais dangereux, par des barrages et des réservoirs, puis d’utiliser ces aménagements pour offrir une eau abondante et régulière pour les nombreux usages qu’elle permet : consommation domestique, mais surtout irrigation agricole et production d’électricité. »

4La loi sur l’eau de 1964 marque un tournant en France, dans la mesure où elle systématise une gestion par grands bassins hydrographiques sur le territoire métropolitain. Mais au-delà des bassins eux-mêmes, ce sont les agences financières de bassin (plus tard qualifiées d’agences de l’eau) qui servent de fondement à une politique de l’eau résolument décentralisée, basée sur des outils économiques – les redevances – censées permettre une diminution de la pollution. L’une des préoccupations majeures du législateur, en effet, est de combattre la détérioration de la qualité de l’eau douce (Valiron, 1990) et les travaux développés à cette époque par des économistes comme Kneese aux États-Unis (Kneese, 1964) ont sans doute influencé la mobilisation de l’outil économique. En outre, même si le découpage du territoire français en six bassins n’a pas été uniquement guidé par des considérations hydrographiques, l’idée d’une gestion par bassins auxquels sont associées des institutions fonctionnant selon un principe de décision collective où l’ensemble des parties prenantes (État, collectivités, représentants des usagers) est impliqué, va progressivement devenir un modèle à l’échelle internationale. Toutefois, la diffusion de ce modèle se heurte à de nombreuses limites et notamment à la difficulté de mettre en place des institutions de bassin fonctionnant de manière effectivement démocratique et délibérative (Warner et al., 2008). Malgré tout, ce modèle aura par la suite un certain succès car il tente d’épouser plusieurs des principes du DD et permet de promouvoir une gestion équilibrée de la ressource, tentant de concilier les usages concurrents. Il servira notamment de source d’inspiration explicite à la réforme de la politique de l’eau à l’échelle européenne engagée à partir de la Directive cadre sur l’eau du 23 octobre 2000 (DCE), mais également à la mise en place d’un certain nombre d’expériences dans les pays en développement comme au Brésil ou en Indonésie par exemple (Meublat, Le Lourd, 2001). La gouvernance de bassin versant est devenue au fil du temps un des ingrédients du paradigme dominant : celui de la gestion intégrée des ressources en eau.

Gestion intégrée des ressources en eau : la gestion par bassin comme ingrédient clé d’une gestion durable

5La problématique de la gestion intégrée de l’eau douce est mise sur l’agenda politique international à partir de la Conférence des Nations Unies sur l’eau tenue en 1977 à Mar del Plata (Argentine), où l’approche par bassin versant pour penser la gestion des ressources en eau est déjà clairement formulée. De nombreuses conférences l’ont suivie, mais c’est la Conférence internationale sur l’eau et l’environnement de Dublin en 1992 (session préparatoire du Sommet de Rio) qui propulse au premier plan de la scène internationale un nouveau référentiel qui intègre comme élément clé l’approche par bassin versant. La « Déclaration de Dublin sur l’eau dans la perspective d’un développement durable » fait en effet office d’acte de naissance des principes guidant ce qui est aujourd’hui dénommé la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE), même si cette notion apparaissait dès les années 1950 dans les documents des Nations Unies (Biswas, 2004).

6Ainsi, la GIRE est devenue depuis le début des années 1990 le cadre normatif de référence pour toutes les questions liées à l’eau. Elle revendique la prise en compte de façon globale et systémique de l’ensemble des éléments qui participent à la gestion effective de la ressource et promeut le bassin versant comme territoire pertinent pour l’analyse des usages et l’organisation de leur gestion.

7Parmi les quatre principes directeurs de la déclaration de Dublin, le premier précise en effet que « comme l’eau est indispensable à la vie, la bonne gestion des ressources exige une approche globale qui concilie développement socioéconomique et protection des écosystèmes naturels. Une gestion efficace intégrera l’utilisation du sol et de l’eau pour la totalité d’un bassin versant ou d’un aquifère » (OMM, 1992).

8La Conférence de Dublin a été suivie par la création, à l’initiative d’acteurs privés et publics, du Conseil mondial de l’eau et du partenariat mondial de l’eau, des instances qui prônent une GIRE dont ils donnent la définition suivante (GWP, 2000, p. 24) : « La gestion intégrée des ressources en eau désigne un processus qui favorise le développement et la gestion coordonnés de l’eau, des terres et des ressources connexes, en vue de maximiser, de manière équitable, le bien-être économique et social en résultant, sans pour autant compromettre la pérennité d’écosystèmes vitaux ». La conciliation des aspects économiques, sociaux et environnementaux évoque les trois piliers traditionnels du DD.

9La notion de gestion intégrée apparaît ainsi comme un cadre de référence au contenu vague, dont l’histoire n’est pas sans rappeler celle de la notion de DD, avec laquelle elle partage des éléments non négligeables (Petit, 2009). En effet, les deux notions affichent tout d’abord des objectifs ambitieux comme la conciliation des dimensions économique, sociale et environnementale, l’équité entre le Nord et le Sud, la conciliation entre les intérêts divergents, la prise en compte du long terme, l’analyse des situations selon une approche systémique, etc. Par ailleurs, les deux notions se veulent opérationnelles et leurs objectifs sont censés pouvoir être déclinés à différentes échelles territoriales (la GIRE privilégiant le bassin versant comme territoire « efficace »). Si les ambitions portées par la GIRE épousent celles du DD, il en est de même des limites et ambiguïtés soulignées à de nombreuses reprises dans la littérature concernant ce dernier. Les termes globaux avec lesquels la GIRE est définie laissent la porte ouverte à des interprétations et, au même titre que le DD, les visées d’opérationnalité sont pour le moins affaiblies (Biswas, 2004 ; Petit, Baron, 2009).

10Nous pouvons considérer que la GIRE, dont la définition est néanmoins loin d’être stabilisée, possède des liens de parenté très forts avec la notion de DD, dont elle serait le pendant dans le domaine de la gestion de l’eau. Dans cette perspective, le bassin versant constitue le territoire de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation des politiques de DD dans le domaine de l’eau, quand bien même celles-ci sont définies à des échelles géographiques diverses.

Territoires de l’eau et développement durable : approche multiscalaire

Un droit international de l’eau douce morcelé et difficile à appliquer

  • 2 Résolution 63/124 de l’Assemblée générale des Nations Unies : http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GE (...)

11La problématique des territoires de l’eau à l’échelle internationale est indissociable d’un questionnement sur les instruments juridiques aptes à prendre en compte les problèmes de gestion transfrontalière. Or, le droit international de l’eau douce, composé de centaines de traités bilatéraux et multilatéraux, demeure aujourd’hui largement morcelé et incomplet (Paquerot, 2005). S’agissant des fleuves et des rivières, on dénombre à l’échelle planétaire plus de 300 cours d’eau partagés par plusieurs pays dont la superficie totale des bassins concernés représente environ 50 % des terres émergées à la surface du globe (Milich, Varady, 1998). Il n’existe à ce jour aucune convention internationale en vigueur permettant d’arbitrer les conflits entre les pays riverains d’un même cours d’eau et qui s’imposerait à tous. Mentionnons toutefois la convention d’Helsinki sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux, adoptée le 17 mars 1992 dans le cadre de la Commission économique pour l’Europe des Nations Unies et ratifiée par une vingtaine de pays dont la France (Sironneau, 2003). La convention des Nations Unies sur les usages non navigables des cours d’eau internationaux, proposée en 1997 à New York, n’a pas encore pu récolter les signatures nécessaires à sa mise en œuvre. Toutefois, même si leur application demeure partielle, ces conventions mettent en avant plusieurs principes tels le principe de précaution, le principe pollueur/payeur et le principe d’un « usage raisonnable et équitable » des ressources en eau, conduisant à bien relier la gestion territoriale de l’eau à la notion de DD. Par ailleurs, une approche intégrée est également mobilisée dans ces textes, conduisant à adopter une vision intersectorielle. S’agissant des eaux souterraines, la commission de droit international des Nations Unies a proposé à la fin des années 1980 un traité inspiré des principes entérinés en 1992 dans la convention d’Helsinki : le traité de Bellagio (Petit, 2003). Jusqu’à très récemment, le droit international sur les eaux souterraines était quasi-inexistant et ce traité était resté à l’état de projet. En décembre 2008 néanmoins, l’assemblée générale des Nations Unies a adopté une résolution intitulée « The law of transboundary aquifers »2 qui invite les États (demeurant souverains) à mettre en œuvre le principe d’un usage raisonnable et équitable des eaux souterraines partagées (art. 4), mais aussi l’obligation de ne pas causer de dommages significatifs aux pays frontaliers partageant les mêmes aquifères (art. 6), l’obligation de coopération (art. 7), et l’échange de données et d’informations (art. 8). Pourtant, la formulation de cette résolution nous permet de souligner que ces principes reposent sur le bon vouloir des États et que la gouvernance transfrontalière de l’eau douce est toujours de nature non coercitive. Cette situation explique sans doute pourquoi le référentiel de la GIRE et des institutions comme par exemple le réseau international des organismes de bassin (RIOB) demeurent la clef de voûte des débats sur une gestion territoriale et durable de l’eau au plan international.

12Cependant, la mise en œuvre des principes de la GIRE a des limites car un certain nombre d’États, bénéficiant souvent de l’aide des principaux bailleurs de fonds internationaux actifs dans ce domaine (via la coopération bilatérale ou via des prêts accordés par la Banque mondiale par exemple), ont adopté les principes d’une gestion par bassin et des instruments économiques incitatifs, sans anticiper sur les difficultés de mise en œuvre. Shah et van Koopen (2006) affirment ainsi à propos de plusieurs États africains qu’ils se seraient contentés d’un simple « copier-coller » de lois en vigueur dans des pays occidentaux, générant de ce fait des difficultés d’adaptation au contexte culturel et politique local. Dans ces conditions, on peut s’interroger sur le caractère universel de la gestion par bassin versant. L’existence d’une multiplicité de territoires de l’eau, où se jouent des rivalités d’usage et des enjeux de pouvoir, doit être reconnue, afin d’aller au-delà d’une vision angélique de la soutenabilité. L’expérience européenne est enrichissante à cet égard car elle a conduit à adopter – non sans difficultés passées et à venir – le district hydrographique comme unité territoriale de gestion depuis l’entrée en vigueur en octobre 2000 de la DCE.

Les territoires de l’eau à l’échelle européenne et l’importance des districts hydrographiques

13L’eau est l’une des premières cibles d’intervention de la Communauté européenne au début des années 1970 lorsque la politique communautaire de l’environnement est née (Nicolazo, Kaczmarek, 1996). Dans les années 1990, après une trentaine de directives sectorielles pour le seul domaine de l’eau, la nécessité d’une action transversale et cohérente ainsi qu’une harmonisation des textes s’avéraient indispensables. Ainsi, après presque quatre années d’intenses débats centrés notamment sur la force contraignante et les échéances fixées (Kaika, 2003) la « directive établissant un cadre pour une politique communautaire dans les domaines de l’eau » (DCE) est adoptée le 23 octobre 2000, marquant un point d’inflexion dans la politique de l’eau à l’échelle européenne.

14Les considérants précédant les articles de la DCE reflètent les bases qui ont présidé à son élaboration et on y retrouve les différentes dimensions du DD. En effet, les principes de subsidiarité et de transversalité, de planification à long terme, de coopération, de participation du public au processus, ainsi que l’utilité de recourir à des instruments économiques pour faire appliquer le principe pollueur/payeur constituent le socle de la directive qui, à plusieurs reprises, mentionne une référence explicite à un « développement humain durable ».

  • 3 La DCE définit le district hydrographique comme « une zone terrestre et maritime, composée d’un ou (...)

15Certains éléments de la DCE constituent des innovations par rapport à la législation préexistante, notamment l’échelle spatiale d’application. L’article 3 prescrit en effet de recenser les bassins hydrographiques et de les rattacher à des « districts hydrographiques »3, qui peuvent avoir un caractère international s’ils sont partagés par une ou plusieurs frontières. Le district hydrographique, identifié comme l’échelle de gestion la plus à même de garantir le succès des objectifs fixés dans le texte, est l’échelle territoriale de coordination des actions (une « autorité compétente » est désignée pour veiller à l’application des prescriptions). C’est au niveau du district et sur la base d’un état des lieux que des programmes de surveillance ainsi qu’un programme de mesures structurées au sein d’un plan de gestion, doivent être élaborés. Ce document de planification intègre également la volonté de prise en compte de l’opinion du public : il n’est pas seulement question de lui assurer un bon accès à l’information mais de garantir sa participation active au processus d’élaboration et de révision du plan de gestion.

  • 4 « La masse d'eau est le découpage territorial élémentaire des Milieux aquatiques destinée à être l' (...)

16La directive propose par ailleurs de recueillir les données sur une unité de base encore plus précise : la « masse d’eau »4, l’ensemble des masses d’eau devant atteindre un « bon état écologique » au plus tard en 2015, même si des assouplissements sont envisageables.

17La DCE crée ainsi un nouveau territoire de gestion, le district hydrographique, où les différents acteurs de l’eau vont se réunir et mettre en application les prescriptions du texte, suivant une organisation qui s’inspire largement de la gouvernance de la politique de l’eau existant déjà en France.

Les territoires de l’eau en France : une planification négociée à l’échelle des bassins et sous-bassins

18Rappelons que concernant la gouvernance de bassin, la France fut précurseur puisque dès 1964, la loi relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution met fin à une tradition de textes sectoriels et constitue un pas important vers une organisation territorialisée de la politique de l’eau. Elle crée les agences financières de bassin, établissements publics qui financent (grâce à des redevances payées par les usagers) la réalisation de travaux ayant comme objectif d’améliorer la qualité des eaux. Le périmètre des agences est défini indépendamment des critères administratifs classiques et une nouvelle circonscription spécifique est créée : le bassin hydrographique. La France est ainsi divisée en six grands bassins, au sein desquels les décisions sont prises par un Comité de bassin, sorte de « parlement de l’eau » où sont représentés les collectivités territoriales, les usagers et l’administration.

19La loi de 1992 constitue une avancée considérable compte tenu des nouvelles réalités caractérisant les enjeux au lendemain de la loi de 1964 (augmentation de la consommation domestique et agricole, importance de l’usage environnemental…). S’inspirant du droit de l’urbanisme, la loi innove en instituant une planification globale de la ressource en eau par la création des Schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) puis éventuellement (à l’initiative des acteurs locaux) des Schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE). Les SDAGE sont élaborés par chacun des six Comités de bassin et ils fixent de façon cohérente les programmes d’action, d’aménagement et les objectifs de qualité des eaux à l’échelle d’un bassin ou d’un groupement de bassins. Les SAGE sont définis pour des périmètres plus restreints (sous-bassins) et ils établissent un bilan de la ressource et des usages ainsi que les priorités de gestion et de protection des ressources en fonction des objectifs retenus. L’élaboration et le suivi du SAGE sont confiés à une Commission locale de l’eau (CLE), composée de représentants des collectivités territoriales, des usagers et des représentants de l’État.

  • 5 Des démarches de négociation existaient déjà dans le cadre des contrats de rivière mis en place au (...)

20En somme, la loi de 1992 fait un pas en avant vers un système de gestion de l’eau négociée qui renforce la proximité entre les organes décisionnels et les territoires de gestion (par le biais des SAGE), créant ainsi une dynamique plutôt locale tout en gardant une cohérence par rapport aux grands bassins5. Cette dynamique de concertation entre usagers n’est pas exempte de difficultés et la lenteur de l’émergence des SAGE est souvent signalée comme une faiblesse du système. Cette lenteur peut néanmoins se justifier par « le temps et les investissements nécessaires à la définition et à la mise en place d’un cadre de délibération et de décision, jusque-là embryonnaire » (Le Bourhis, 2003, p. 159), autrement dit par la nécessité d’« organiser » les conflits, car dans de nombreux bassins, la CLE a été le premier lieu de rencontre entre usagers qui ne se connaissaient pas et de ce fait, de cristallisation de conflits jusqu’alors seulement latents (Calvo-Mendieta, 2005).

21En 2004, la France transpose la DCE a minima (afin de respecter les délais), mais c’est la loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 2006 (LEMA) qui vise à adapter l’arsenal législatif aux nouvelles exigences européennes. Le terme « durable » est rajouté à l’objectif de « gestion équilibrée » dans les dispositions de la loi, mais la gouvernance territoriale n’est pas pour autant fondamentalement modifiée : les Comités de bassin sont chargés d’engager la révision des SDAGE afin d’adapter leur contenu aux exigences des plans de gestion. Quant aux SAGE, ils sont désormais soumis à enquête publique et ils doivent comporter un « plan d’aménagement et de gestion durable » qui est opposable aux tiers. Les échelles du bassin versant et du sous-bassin sont confirmées comme les territoires pertinents pour la mise en place d’une gestion durable de l’eau, qui, tout en s’appuyant sur des instruments économiques (redevances essentiellement), est désormais négociée entre les usagers du territoire et prend davantage en considération les usages environnementaux.

Conclusion

22La nécessité de gérer la ressource en eau ne date pas d’aujourd’hui et depuis des siècles les sociétés ont imaginé des techniques et des organisations sociales adaptées notamment à la disponibilité de l’eau en termes quantitatifs. Ce n’est que depuis environ une cinquantaine d’années que les enjeux qualitatifs ont rejoint les questions sur la quantité. En effet, les profondes transformations des modes de consommation, de production et de l’urbanisme vécues notamment depuis les années 1950 et leurs impacts sur la ressource ont conduit à poser de nouvelles questions sur la façon dont la société doit organiser la gestion de l’eau.

23La situation ne concerne pas uniquement la ressource en eau ; elle s’élargit à l’ensemble des ressources naturelles et se combine aux problèmes de pollution pour former ce qui est souvent appelé la problématique de l’environnement. L’émergence du concept de DD traduit, entre autres, ces nouvelles préoccupations et conduit à s’interroger sur son application au domaine de l’eau : quelle gestion durable de l’eau ?

24Parmi ces nouvelles questions on retrouve aussi celle du territoire de gestion le plus à même de garantir l’efficacité des politiques mises en place par l’action publique. Les circonscriptions traditionnelles ont été considérées comme inadaptées à la réalité physique d’une ressource qui ignore les frontières administratives et le bassin versant s’est imposé comme l’échelle territoriale pertinente. Le bassin versant devient ainsi un des éléments clé du nouveau référentiel de la gestion de l’eau : la GIRE, dont les ambitions, ainsi que les faiblesses, rejoignent celles du DD.

25Le territoire adapté pour une gestion durable de l’eau serait ainsi le bassin versant, où les acteurs et usagers qui partagent une même ressource doivent trouver la « bonne formule » de gouvernance pour décider ensemble des priorités de la gestion, des actions nécessaires ainsi que des moyens pour les mettre en place. Dans ce sens, les difficultés inhérentes à la négociation ne sont pas moins importantes pour autant et les résultats demeurent issus de compromis entre acteurs ayant des intérêts divergents et participant à un cadre de négociation où se manifestent des rapports de force.

Literaturverzeichnis

Biswas A. K., 2004, « Integrated Water Resources Management: a Reassessment », Water International, 29 (2), p. 248-256.

Brun A., 2003, Les politiques territoriales de l’eau en France : le cas des contrats de rivière dans le bassin versant de la Saône, Thèse de doctorat en géographie, Thiverval-Grignon, INA-PG.

Calvo-Mendieta I., 2005, L’économie des ressources en eau : de l’internalisation des externalités à la gestion intégrée. L’exemple du bassin-versant de l’Audomarois, Thèse de doctorat en Sciences économiques, Villeneuve d’Ascq, Université des Sciences et Technologies de Lille.

Clarimont S., 2004, « Bassins-versants et décentralisation administrative : esquisse de comparaison France/Espagne », Cybergeo, Séminaire de recherche du GDR Rés-Eau-Ville (CNRS 2524) « L’eau à la rencontre des territoires », Montpellier, France, 27-28-29 mai, mis en ligne le 15 octobre 2004, modifié le 10 janvier 2007. URL : http://www.cybergeo.eu/index1296.html ; consulté le 16 juin 2009.

Ghiotti S., 2007, Les territoires de l’eau. Gestion et développement en France, Paris, CNRS Éditions.

GWP (Global Water Partnership), 2000, « La gestion intégrée des ressources en eau », TAC backgrounds papers, 4.
http://www.gwpforum.org/gwp/library/TAC4fr.pdf

Hellier E., Dupont N., Carré C., Vaucelle S., Laurent F., 2009, La France, la ressource en eau : Usages, gestions et enjeux territoriaux, Paris, Armand Colin, coll. « U ».

Kaika M., 2003, « The Water Framework Directive: a new directive for a changing social, political and economic European framework », European Planning Studies, 11 (3), p. 299-316.

Kneese A. V., 1964, The Economics of Regional Water Quality Management, Washington D. C., Resources for the Future, The Johns Hopkins Press.

Kraemer R. A., Jaeger F., 1995, « L’Allemagne », in Barraqué B. (dir.), Les politiques de l’eau en Europe, Paris, La découverte, coll. « Recherches », p. 16-40.

Le Bourhis J.-P., 2003, « De la délibération à la décision. L’expérience des Commissions locales de l’eau », in Billé R., Mermet L., Berlan-Darqué M. (dir.), Concertation, décision, environnement : regards croisés, vol. 2, Paris, La Documentation française, p. 147-159,
http://www.concertation-environnement.fr/documents/regards_croises/seance_3.pdf

Mermet L., Treyer S., 2001, « Quelle unité territoriale pour la gestion durable de la ressource en eau ? », Annales des Mines, responsabilité et environnement, 22, p. 67-79.

Meublat G., Le Lourd P., 2001, « Les agences de bassin : un modèle français de décentralisation pour les pays émergents ? La rénovation des institutions de l’eau en Indonésie, au Brésil et au Mexique », Revue Tiers-Monde, 42 (166), p. 375-401.

Milich L., Varady R., 1998, « Managing transboundary resources: lessons from river-basin accords », Environment, 40 (8), p. 10-15, 35-41.

Nicolazo J.-L., Kaczmarek B., 1996, L’Europe de l’eau, de Bruxelles à Paris. Enjeux, directives et réalités, Paris, Éds Continent Europe.

OMM (Organisation météorologique mondiale), 1992, « Déclaration de Dublin sur l’eau dans la perspective d’un développement durable », Conférence internationale sur l’eau et l’environnement, Dublin (Irlande), 23-31 janvier.

Paquerot S., 2005, Eau douce : la nécessaire refondation du droit international, Québec, Presses de l’université du Québec.

Petit O., 2003, « Les conflits potentiels liés à la gestion transfrontalière des eaux souterraines : une impasse juridico-politique ? », Nouveaux mondes, 12, Dossier « L’eau : enjeux et conflits », p. 25-40.

Petit O., 2009, « Eau et développement durable : vers une gestion intégrée ? », in Grumiaux F., Matagne P. (dir.), Le développement durable sous le regard des sciences et de l’histoire, Paris, L’Harmattan, 2, p. 253-270.

Petit O., Baron C., 2009, « Integrated Water Resources Management: From General Principles to its Implementation by the State. The case of Burkina Faso », Natural Resources Forum, 33 (1), p. 49-59.

Ruf T., Valony M.-J., 2007, « Les contradictions de la gestion intégrée des ressources en eau dans l’agriculture irriguée méditerranéenne », Cahiers Agricultures, 16 (4), p. 294-300.

SANDRE (Service d’administration nationale des données et référentiels sur l’eau), 2007, Masses d’eau, Limoges, http://sandre.eaufrance.fr/

Shah T., van Koopen B., 2006, « Is India Ripe for Integrated Water Resources Management? Fitting Water Policy to National Development Context », Economic and Political Weekly, 5, p. 3413-3421.

Sironneau J., 2003, « Le droit international de l’eau existe-t-il ? Évolutions et perspectives », Droit de l’environnement, 112, p. 186-190.

Valiron F. (dir.), 1990, La politique de l’eau en France. De 1945 à nos jours, Paris, Presses de l’École nationale des Ponts et chaussées.

Warner J., Wester P., Bolding A., 2008, « Going with the flow: river basins as the natural units for water management? », Water Policy, 10, suppl. 2, p. 121-138.

Anmerkungen

1 Nous utiliserons tout au long de ce chapitre le terme de bassin versant et parfois, celui de bassin hydrographique (pour la politique française et européenne de l’eau notamment). Une clarification s’impose néanmoins sur l’usage de ces deux termes. Comme le rappellent Hellier et al. (2009, p. 45) : « Le réseau hydrographique s’inscrit dans un espace de réception des eaux atmosphériques appelé bassin versant. Le terme bassin versant regroupe à la fois une notion topographique correspondant à la zone limitée par la ligne de partage des eaux, et la notion hydrologique de bassin de réception des précipitations. Le bassin versant est donc délimité par l’interfluve (partie haute de l’espace compris entre deux talwegs, ces derniers étant l’axe d’écoulement des eaux de surface). Le bassin d’alimentation du réseau hydrographique comprend cet espace de réception et l’espace d’alimentation souterraine délimitant les réservoirs géologiques. Dans le cadre des réseaux complexes, chaque cours d’eau d’ordre 1 (alimenté par une source) s’inscrit dans son propre bassin versant, l’enchaînement des confluences produit une agrégation de ces différents sous-bassins en bassin de plus grande importance. ». Ainsi, le bassin hydrographique constitue bien une agrégation de bassins versants formant un réseau et convergeant vers un point de sortie unique.

2 Résolution 63/124 de l’Assemblée générale des Nations Unies : http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/478/23/PDF/N0847823.pdf

3 La DCE définit le district hydrographique comme « une zone terrestre et maritime, composée d’un ou plusieurs bassins hydrographiques ainsi que des eaux souterraines et eaux côtières associées, identifiée conformément à l’article 3, paragraphe 1, comme principale unité aux fins de la gestion des bassins hydrographiques ».

4 « La masse d'eau est le découpage territorial élémentaire des Milieux aquatiques destinée à être l'unité d'évaluation de la DCE. » (SANDRE, 2007, p. 24)

5 Des démarches de négociation existaient déjà dans le cadre des contrats de rivière mis en place au début des années 1980 (Brun, 2003).

Der Text und andere Elemente (Illustrationen, importierte Anhänge) stehen unter OpenEdition Books License, sofern nicht anders angegeben.

Suche in OpenEdition Search

Sie werden weitergeleitet zur OpenEdition Search