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Développement durable et territoire

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Bertrand Zuindeau

Partie III. Enjeux territoriaux

Chapitre 18. Espaces marins et développement durable

Olivier Curtil

Volltext

  • 1 Ce principe est systématiquement rappelé par les résolutions annuelles de l’Assemblée générale des (...)

1Les espaces marins n’échappent évidemment pas à l’application de ce « métaprincipe » (Lowe, 1999) que constitue le concept développement durable (DD) qui fut juridiquement consacré par la déclaration de Rio en 1992. Ce paradigme du droit de l’environnement irrigue l’ensemble des sources du droit de ces espaces, du milieu qu’ils englobent et des activités qui s’y déploient. Ces sources diverses doivent être lues à la lumière de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM), adoptée à Montego Bay en 1982 dans la mesure où celle-ci « définit le cadre juridique dans lequel doivent être entreprises toutes les activités intéressant les mers et les océans »1. Dans le domaine de la protection de l’environnement marin, notamment, la suprématie de la convention sur les textes postérieurs est explicitement affirmée.

2Le droit de la mer s’est historiquement construit comme un droit de l’espace sur la base d’une revendication des États à étendre sur les espaces marins leurs prérogatives. Cette approche convient mal à la prise en compte de la conservation des ressources vivantes et plus généralement à la protection environnementale des divers éléments d’un milieu naturel continu qui s’accommode difficilement d’une division arbitraire de la mer en espaces soumis à des régimes juridiques distincts. En effet, le droit de l’environnement est par nature un droit qui transcende les frontières artificielles et, dans ce domaine, l’internationalisation des règles juridiques est « imposée par la nature des choses » (Nguyen Quoc Dinh et al., 2002, p. 1275).

3Précisément, en droit international, le monde, notamment sa partie maritime, se divise en espaces sous juridiction des États et en espaces internationaux.

4Dans le cadre du présent chapitre, il importe de souligner que les espaces marins échappent en (grande) partie au concept juridique de « territoire », c'est-à-dire un espace dans lequel l’État a la souveraineté. En mer, l’État n’est souverain qu’en deçà d’une limite de 12 milles marins tracée à partir de « lignes de base » ; sur sa « mer territoriale » et ses « eaux intérieures ». Au-delà de cette limite, sur son « plateau continental » et, le cas échéant, dans sa « zone économique exclusive », il ne détient que des compétences exclusives de nature essentiellement économique. Enfin, hors de ces espaces, s’étend la « haute mer » où règne un principe de liberté.

5De cette diversité de régimes juridiques, on tire un constat et une réflexion.

6Un constat. Dans les espaces placés sous leur autorité, les États contrôlent l’accès ainsi que l’utilisation des éléments de l’espace en ce qui concerne, particulièrement, la protection et la préservation du milieu marin ; ils ont la maîtrise des ressources. En haute mer, de façon générale, la liberté s’étend à l’accès et à l’utilisation des espaces et des milieux qu’ils recouvrent même si les ressources minérales des fonds marins qui constituent « le patrimoine commun de l’humanité » échappent à tout exercice de la souveraineté.

7Les pouvoirs des États ne sont cependant ni absolus ni sans contreparties. Les États ont notamment un devoir de conservation et de gestion des ressources, de préservation du milieu.

8Une réflexion. Un tel schéma ne s’accorde pas aux caractéristiques physiques et biologiques des espaces marins et de leurs ressources – continuité du milieu, espace tridimensionnel, biologie des espèces – qui suggère, au contraire, une approche globale (par un dépassement des frontières juridiques), transversale (par un décloisonnement des politiques sectorielles) et intégrée (notamment, par la création d’instruments thématiques ou régionaux) ; l’ensemble de la démarche étant fondé sur une étroite coopération entre les États voire, le cas échéant, sur une gestion collective des ressources. Cette approche décline assez fidèlement les éléments de l’application des principes du DD. Elle a une résonance particulière dans les espaces marins.

9En mer, on admettra que la mise en œuvre du DD se présente sous une forme moins complexe qu’ailleurs. Non pas que les difficultés pour tenter de résoudre les problèmes soient moins grandes mais dans la mesure où les facteurs à prendre en considération sont moins nombreux et plus aisés à cibler. Ainsi, pour l’essentiel, ces enjeux concernent-ils la répartition et la protection des ressources (essentiellement des ressources biologiques et minérales) et la protection du milieu (contre les divers types de pollution).

  • 2 Souligné par nous.

10Par quel biais le DD s’invite-t-il dans le traitement de ces problématiques universelles appliquées aux espaces marins ? Le chapitre 17 de l’Agenda 21 consacré à la protection des océans et des mers nous fournit un guide commode pour aborder la question. Il permet également de faire la part entre droit de l’environnement et DD. Celui-ci peut ainsi se concevoir comme une « matrice conceptuelle » (Dupuy, 1997, p. 886) qui permet de repenser le droit de l’environnement et d’en concilier les exigences avec celles du droit du développement conformément au 4e principe de la déclaration de Rio. L’Agenda 21 constitue le fondement des initiatives de la communauté internationale en vue de l’intégration et du développement. Il met concrètement en œuvre le DD sur la base des principes énoncés dans la déclaration de Rio. Le chapitre 17 de l’Agenda se réfère curieusement au « milieu marin, y compris2 les océans et toutes les mers, et les zones côtières adjacentes, (qui) forme un tout ». Ce milieu constituant un capital offrant « des possibilités de DD », il convient de définir de nouvelles stratégies de gestion mises en œuvre à travers des programmes d’actions menés, aux niveaux international, régional ou étatique, dans plusieurs domaines d’activités. Parmi ces domaines, ceux de la protection du milieu marin et de l’exploitation et conservation des ressources biologiques retiendront plus particulièrement l’attention.

  • 3 Une déclaration de Reykjavik sur une pêche responsable dans l’écosystème marin (2001) préfigurait l (...)

11Les objectifs de 1992 seront pour l’essentiel confirmés, réactualisés dans le cadre du Sommet de Johannesburg en 2002. Il est demandé aux États d’appliquer une approche écosystémique dans la gestion des activités en mer au plus tard pour 20103. Le plan de mise en œuvre du Sommet (§ 30) insiste également sur la dimension intégrée, multisectorielle, multidisciplinaire de la gestion des océans au niveau national sans préjudice, dans ces domaines, de la nécessaire coopération et coordination des États au niveau international ou régional à travers les divers instruments existants.

12La « méthode » de l’Agenda 21 est l’intégration. Elle se traduit par la prise en compte des objectifs du DD dans les politiques sectorielles et les instruments juridiques existants mais aussi, la création – ou l’adaptation – d’instruments intégrés destinés à traiter de manière cohérente sur un espace ou dans un domaine donné les multiples aspects d’une problématique (environnementale) donnée dans le respect des objectifs de DD.

Instruments intégrés et développement durable

13S’il existe de multiples instruments internationaux dédiés à la protection d’une espèce ou d’un écosystème particuliers, la gestion du milieu marin et de ses ressources dans une perspective durable est davantage mise en valeur par des instruments juridiques d’intégration de portée internationale ou régionale.

Des instruments internationaux

  • 4 Agenda 21, chapitre 17, § 1er.

14Les stratégies élaborées par le chapitre 17 ne suffisent pas à rendre compte de l’ensemble des problématiques posées dans les espaces marins. En ce qui concerne la protection de la biodiversité marine, dans la mesure où celle-ci ne se réduit pas au seul objet de la conservation et de l’exploitation des ressources halieutiques, il convient de se reporter au chapitre 15 traitant de la « préservation de la diversité biologique » dont la mise en œuvre renvoie pour l’essentiel à la convention du même nom. Plus généralement, il convient de placer la convention-cadre sur le droit de la mer au premier rang des instruments juridiques concernés par la gestion du milieu marin et de ses ressources. En effet, par son caractère universel et unifié, elle constitue « l'assise internationale sur laquelle doivent s'appuyer les efforts visant à protéger et à mettre en valeur de façon durable le milieu marin, les zones côtières et leurs ressources »4.

La convention de Montego Bay

  • 5 En précisant que la Convention fait un sort particulier à la conservation et à l’exploitation des r (...)

15Le paradoxe consistant à invoquer la CNUDM au titre des instruments juridiques susceptibles de mettre en œuvre les objectifs du DD n’est qu’apparent. Parmi ses objectifs généraux, la convention – partie XII – fixe des orientations générales destinées à permettre aux États de remplir l’obligation qui leur est faite de protéger et de préserver le milieu marin. Au-delà de la lettre, ces dispositions visent la « mise en valeur » durable du milieu marin ainsi que le souligne l’Agenda 21. Par ailleurs, la préservation du milieu marin inclut de manière implicite celle de la biodiversité marine5. Le milieu marin ne peut, en effet, être assimilé au seul milieu physique – l’eau et les fonds marins – mais comprend également les organismes vivants qui l’habitent et qui font partie des « ressources naturelles » que les États ont le droit d’exploiter « conformément à leur obligation de protéger et de préserver le milieu marin » (Sadeleer, Born, 2004, p. 231).

16Instrument fixant le régime des espaces marins et fondant le régime de la protection et de la préservation du milieu marin, la convention de Montego Bay détermine également des principes fondamentaux de la gestion des activités maritimes – exploitation des richesses naturelles, circulation maritime, conditions juridiques des navires, implantation d’ouvrages. Antérieure à la naissance du concept de DD, la prise en compte de celui-ci dans ce corpus de règles adviendra principalement à travers le développement d’instruments juridiques qui prolongent les objectifs de la Convention. Curieusement, pourtant, la Convention n’est pas étrangère au contenu même du concept.

  • 6 Préambule, 4e considérant.

17Le droit de la mer dès 1982 tente à sa manière de concilier développement et protection de l’environnement dans un contexte où est cependant constamment réaffirmé le principe de la souveraineté des États sur leurs ressources naturelles. En effet, dans la logique des résolutions onusiennes de mai 1974, la réalisation des objectifs de la Convention est censée contribuer à « la mise en place d'un ordre économique international juste et équitable dans lequel il serait tenu compte des intérêts et besoins de l'humanité tout entière et, en particulier, des intérêts et besoins spécifiques des pays en développement, qu'ils soient côtiers ou sans littoral »6.

18Ainsi, l’extension de la juridiction des États sur les espaces marins adjacents à leurs côtes – et sur leurs ressources naturelles – peut concourir à une redistribution équitable de ressources auparavant libres d’accès et contribuer de la sorte au développement économique et social de ces États – à condition toutefois qu’ils consentent à les gérer de manière raisonnable. L’équation ne se vérifie pas toujours. Souveraineté sur les ressources naturelles et gestion durable ne vont pas nécessairement de pair. La poursuite des objectifs du DD peut produire des effets contradictoires. Ainsi, les participants au Sommet de Rio de 1992 « ont jugé nécessaire de ne pas laisser entendre que le développement durable l'emportait sur la souveraineté économique » ; ils ont même affirmé le contraire (Février, 2006). Cet ordre des choses est primordial pour les pays en développement qui doivent être les premiers bénéficiaires de l'augmentation de l'activité économique due à l’exploitation de leurs ressources naturelles.

  • 7 Ainsi des ressources halieutiques – stocks chevauchants, espèces anadromes, espèces pélagiques de h (...)

19La mise en œuvre progressive d’une gestion collective des ressources dans les espaces hors-juridiction7 paraît également conforme aux objectifs du DD, de même, le cas échéant, que leur redistribution équitable – essentiellement virtuelle, pour l’heure – entre les nations (notamment les ressources minérales de la « zone »). Enfin, lorsqu’un État ne dispose pas de la capacité nécessaire à l'exploitation de ses propres ressources halieutiques, il est censé autoriser d'autres États à accéder au « reliquat » du volume disponible. Dans ce cas, il tient particulièrement compte des États sans littoral ou « géographiquement désavantagés », notamment lorsqu’il s’agit d’États en développement.

La convention sur la diversité biologique

  • 8 Décision COP/II/10 (1995).
  • 9 Décision COP/IV/5 (1998) ; programme prolongé jusqu’en 2010 par une décision COP/VII/5 (2004).

20À la différence de la convention de Montego Bay, la convention sur la diversité biologique n’est certes pas un instrument général de gestion durable des espaces marins et de leurs ressources bien qu’elle complète cette dernière eu égard à ses objectifs spécifiques (CNUDM, art. 237). Le doute ne porte pas ici sur sa capacité à assumer les objectifs du DD qu’elle intègre dès le principe mais plutôt sur sa capacité à appréhender globalement les problématiques maritimes. Le fait est que la convention ne s’intéresse qu’accessoirement au milieu marin. En outre, son objet est centré uniquement sur la conservation du milieu vivant. Cependant, le concept de biodiversité est suffisamment extensible pour inclure des thématiques essentielles qui affectent le milieu marin (pêche, pollutions, etc.). Surtout, la dimension maritime de la convention sera affirmée clairement à travers le « Mandat de Djakarta »8 qui donne corps aux objectifs généraux de la convention de Montego Bay en matière de conservation et d’utilisation durable de la biodiversité marine et côtière. Sur cette base, un programme de travail sera établi9 qui définit des objectifs opérationnels et des actions prioritaires dans plusieurs domaines.

  • 10 Les zones ou aires marines protégées constituent par essence des instruments de gestion intégrée de (...)

21Il s’agit notamment de parvenir à une utilisation durable des ressources marines en favorisant une approche par écosystèmes et en créant des « zones marines et côtières protégées », censées jouer un rôle déterminant dans ce contexte. La fonction de ces zones sera élargie à la gestion du milieu marin et côtier en général10. La Convention intègre les objectifs et priorités du Sommet de Johannesburg et notamment la réalisation de réseaux représentatifs de zones protégées d’ici 2012 et l’établissement d’un système mondial de ces réseaux.

  • 11 Notamment par la création de zones protégées en vue de protéger les monts sous-marins, les bouches (...)
  • 12 Décision COP/IX/20 (2009).

22Récemment, la convention développe une réflexion concernant la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique dans les zones marines ne relevant d’aucune juridiction nationale11. Les dispositions de la convention ne s’appliquant pas aux composants de la biodiversité per se dans les zones hors de la juridiction des États, celle-ci s’en remet au cadre de la convention de Montego Bay. L’année 2009 marque l’entrée dans une phase concrète de réalisation de ce programme. La convention précise les critères de sélection des zones protégées, leur identification en haute mer, et fixe les étapes initiales de l’établissement de réseaux représentatifs d’aires marines protégées12.

Des instruments régionaux

23Sur un plan régional, la protection du milieu marin est de plus en plus l’objet de conventions ad hoc. En Europe, particulièrement, l’Union européenne développe une « stratégie pour le milieu marin » qui s’appuie fortement sur ce type d’instruments.

24Complémentaires des conventions globales précédentes, ces accords régionaux, quoique fonctionnant sur le mode classique des organisations de coopération, ont une portée juridique incontestable. Ils ont généralement pour objet de prévenir et de supprimer tous types de pollutions dues aux activités humaines afin de préserver les écosystèmes marins, voire de les restaurer. Ils constituent des modèles d’intégration au sens du DD.

  • 13 Les conventions de Barcelone « pour la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée (...)

25En Europe, la Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique Nord-Est (OSPAR, 1992) reconnaît ainsi la nécessité d’une action régionale pour assurer « une gestion durable de la zone maritime, qui consiste en une gestion des activités humaines telle que l'écosystème marin puisse continuer d'assurer les utilisations légitimes de la mer et de répondre aux besoins des générations actuelles et futures » (préface)13.

26Les diverses conventions de ce type évoluent sensiblement vers une approche « environnementaliste » afin notamment d’intégrer les orientations de l’Agenda 21 et de la convention sur la biodiversité à travers notamment le développement des réseaux d’aires marines protégées. Ainsi, un protocole (1995) de la convention de Barcelone prévoit la création d’aires spécialement protégées dans les zones sous juridiction des États prévoyant un arsenal de mesures de protection strictes et contraignantes destinées à la préservation des espèces et des écosystèmes menacés et de la diversité biologique.

27Des synergies s’établissent. Les commissions HELCOM et OSPAR se donnent en commun pour objectif d’instaurer « d’ici 2010, une série complète de mesures de gestion en harmonie avec une approche écosystémique » à la lumière du développement futur de la stratégie marine européenne.

  • 14 Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’act (...)
  • 15 « État écologique des eaux marines tel que celles-ci conservent la diversité écologique et le dynam (...)

28Précisément, en juin 2008, une directive communautaire développe une stratégie européenne pour la protection du milieu marin14 ayant pour finalité la promotion de « l’utilisation durable des mers et la conservation des écosystèmes marins ». Il s’agit d’une politique intégrée de protection et de restauration du milieu marin dont l’objectif est de parvenir à un « bon état écologique »15 des eaux marines en Europe à l’horizon de 2020.

29L’objectif des États qui ont la responsabilité de la mise en œuvre de la directive sera d’éviter que « la capacité des écosystèmes marins à réagir aux changements induits par la nature et par les hommes » ne soit compromise et de permettre en définitive une « utilisation durable des biens et des services marins ». Sans remettre en cause le bien-fondé des politiques communautaires existantes qui touchent au milieu marin (pêche, transports…), la stratégie s’assure que ces dernières intègrent effectivement les préoccupations environnementales.

  • 16 Cf. supra, CNUDM, CDB ainsi que OSPAR, HELCOM, convention de Barcelone, etc.
  • 17 Cf. directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 « concernant la conservation des habitats naturel (...)

30En outre, la stratégie doit contribuer au respect des obligations internationales auxquelles la Communauté est soumise au titre des conventions internationales et régionales dont elle est partie16. Il est prévu également que, conformément aux objectifs du Sommet de Johannesburg et de ceux de la convention sur la diversité biologique, la réalisation d’un bon état écologique tiendra en partie dans le développement d’un réseau de zones marines protégées incluant le réseau « Natura 2000 » existant17.

Politiques sectorielles et développement durable

31Si l’on excepte la CNUDM qui fournit un cadre général, les instruments d’intégration ne suffisent pas à rendre compte du traitement des problématiques maritimes dans leur ensemble. Échappent généralement à cette approche globale certains usages historiques de la mer et des océans qui sont l’objet de politiques sectorielles. Celles-ci ne sont naturellement pas étrangères aux principes du DD.

Conservation et exploitation des ressources naturelles

32Les ressources biologiques, notamment les ressources halieutiques, ont longtemps constitué l’essentiel des richesses exploitées des océans. Depuis le début des années 1990, le régime juridique de la pêche – pilier historique de la construction d’un droit de la mer – fait une place croissante à une éthique de la responsabilité au détriment d’une conception purement utilitariste de l’exploitation de ces ressources.

  • 18 Tels que l’adaptation de l’effort de pêche aux ressources disponibles, les pratiques de pêche sélec (...)

33Le DD est au cœur du concept de « pêche responsable », né dans le cadre de la conférence de Cancun (1992), qui contribue à l’élaboration du chapitre 17 de l’Agenda 21 et donne naissance à un « code de conduite pour une pêche responsable » rédigé sous l’égide de la FAO (1995). Le concept s’entend de « l'utilisation durable des ressources halieutiques en harmonie avec l'environnement ». Le code met en œuvre approche écosystémique et approche de précaution et énonce une série de principes novateurs en matière de pêche auxquels se réfèrent aujourd’hui la plupart des instruments internationaux de gestion et de conservation des ressources halieutiques. Ces principes18 garantissent des pratiques « permettant d'assurer effectivement la conservation, la gestion et le développement des ressources bioaquatiques, dans le respect des écosystèmes et de la biodiversité ». Le code reconnaît également « l'importance nutritionnelle, économique, sociale, environnementale et culturelle de la pêche et les intérêts de tous ceux qui sont concernés par ce secteur ».

  • 19 Notamment un plan visant à « prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et (...)

34La mise en œuvre du code se concrétise, d’une part, dans des instruments non contraignants tels que des plans d’actions internationaux – catalogues de mesures à l’usage des États19 – portant sur des thématiques particulières, d’autre part, dans des instruments contraignants tels que l’accord international « visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures de conservation et de gestion » (1993) et, principalement, un accord relatif à la gestion et conservation des stocks de poissons chevauchants et des stocks de grands migrateurs (1995). Celui-ci prolonge la portée de la CNUDM en permettant l’intégration directe des principes du DD dans le corpus des normes contraignantes du droit de pêche. L’intérêt majeur de ce texte dont les dispositions sont mises en œuvre par des organisations régionales de pêche est de promouvoir, avec une certaine réussite, la coopération internationale en matière de conservation et de gestion des stocks de haute mer et des stocks chevauchant les limites de la haute mer et des zones sous juridiction.

  • 20 Cf. résolution A/RES/61/105 du 6 mars 2007 de l’Assemblée générale, § 76 s.
  • 21 Rapport n° 881, 2009.
  • 22 Sur le contexte juridique de la création d’aires marines protégées en haute mer, voir « CDE technic (...)

35Les récents développements du droit international des pêches s’orientent plus particulièrement vers la prise en compte des effets de la pêche de fond sur les écosystèmes marins vulnérables (monts sous-marins, cheminées hydrothermales, coraux) et vers la création de zones protégées en haute mer. Sur le premier point, l’ONU s’appuie sur les organisations régionales de pêche – lorsqu’elles existent – afin d’identifier les écosystèmes marins vulnérables et les effets de la pêche de fond sur ces écosystèmes et sur les stocks d’espèces profondes et de prendre des mesures permettant de lutter contre l’incidence de la pêche sur ces écosystèmes – notamment des mesures d’interdiction20. De son côté, la FAO élabore des directives internationales sur la gestion de la pêche profonde en haute mer21. En ce qui concerne l’instauration de zones protégées en haute mer, la FAO met actuellement au point un guide technique sur la création de zones protégées en tant qu’instrument de gestion des pêches22. Un certain nombre d’organisations régionales établissent des zones protégées en haute mer incluant des restrictions de pêche.

  • 23 CNUDM, partie XI.

36L’exploitation des richesses minérales des fonds marins des zones sous juridiction des États obéit au principe de l’exclusivité de la compétence étatique. Les États sont cependant tenus de prendre toutes mesures nécessaires pour « prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin », notamment afin de ne pas causer de préjudice à d'autres États et à leur environnement et d’éviter que la pollution ne s'étende au-delà de leurs zones de compétence. Il s’agit d’une simple application des principes généraux posés par la CNUDM. L’exploration et l’exploitation des fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de juridiction nationale (la « zone »)23 sont au regard des principes proclamés à Rio autrement significatives.

  • 24 Cf. la partie V du « code minier ».
  • 25 Cf. rapport du secrétaire général de l’AIFM, ISBA/14/C/2, 2008.
  • 26 Cf. rapport du secrétaire général de l’AIFM, ISBA/15/A/2, 2009, § 102.

37En premier lieu, notons que la « zone » échappe à l’alternative classique entre liberté et exclusivité. En effet, « la zone et ses ressources sont le patrimoine commun de l’humanité » et « aucune revendication, aucun exercice de souveraineté ou de droits souverains ne sera reconnu » (CNUDM, article 137). En outre, les activités menées dans la Zone, le sont « dans l'intérêt de l'humanité tout entière, indépendamment de la situation géographique des États, qu'il s'agisse d'États côtiers ou sans littoral, et compte tenu particulièrement des intérêts et besoins des États en développement » (article 140). La mise en œuvre de ces principes reste assez problématique notamment en ce qui concerne la question du partage – équitable – des avantages tirés des activités menées dans la zone. Par ailleurs, l’Autorité internationale des fonds marins (AIFM) chargée de la gestion des ressources de la zone doit veiller à la préservation du milieu marin, tâche dont elle entend s’acquitter à travers diverses dispositions24. Les projets d’exploration doivent faire l’objet d’une évaluation d’impact et des études sont menées en vue de prédire et gérer les conséquences de l’exploitation des fonds marins sur la diversité biologique25. Enfin, considérant que les activités menées dans les océans sont interdépendantes et qu’elles doivent être appréhendées comme un tout, l’AIFM entend travailler en synergie avec des organisations internationales en vue, notamment, de créer des zones de protection marine en haute mer, chaque intervenant agissant au titre de ses compétences particulières26.

Navigation maritime et protection du milieu

38Le chapitre 17 de l’Agenda 21 vise, entre autres, une action préventive et une lutte contre la dégradation du milieu marin provoquée par les activités maritimes et notamment les pollutions dues à la navigation. Cette fonction est dévolue à l’organisation maritime internationale (OMI), agence spéciale de l’ONU notamment chargée de définir les « standards » en la matière.

39La lutte contre la pollution des navires dont les sources sont extrêmement variées est orchestrée par la Convention pour la prévention de la pollution des navires (MARPOL 73/78) dont le champ d’application est très large. Elle concerne tous les navires, submersibles, engins flottants et autres plateformes, et tout type de rejets – tout déversement de quelque nature que ce soit et quelle qu’en soit la cause. Cette lutte est essentiellement préventive. Bien que la lutte contre la pollution par hydrocarbures (annexe I) soit une de ses fonctions emblématiques, l’objet de la convention est beaucoup plus large.

  • 27 Cf. une résolution A.982 (24) de l’assemblée du 6 février 2006. L’OMI crée également dans le cadre (...)

40L’évolution de l’action de l’OMI dans le cadre de la Convention MARPOL est significative d’une sensibilisation accrue de l’organisation aux avantages de la mise en œuvre d’une approche intégrée des problématiques environnementales dans le cadre de la gestion d’écosystèmes fragiles et ce, conformément aux grandes orientations du droit international de l’environnement. Le développement des « zones maritimes particulièrement sensibles » est, à cet égard, particulièrement intéressant27.

41Ce sont des instruments de lutte contre les dommages provoqués par la navigation maritime (déchets opérationnels, pollutions accidentelles ou non, dommages physiques) et dont l’objet tend à prévenir, réduire ou éliminer les menaces à l’environnement dans des écosystèmes particuliers dont l’importance écologique, socioéconomique et scientifique est manifeste.

42Les critères écologiques de créations des zones sont essentiels (protection d’habitats critiques, uniques ou rares, de systèmes de forte productivité biologique ou créant une dépendance écologique importante…) mais pas uniques. La dépendance humaine (subsistance), sociale, économique et culturelle (présence de sites d’importance traditionnelle) de populations par rapport à ces zones est aussi déterminante.

  • 28 Cf. résolution de l’assemblée de l’OMI A.963(23).
  • 29 Sur les dernières avancées en cette matière, cf. additif au rapport du secrétaire général de l’ONU (...)

43Une évolution récente de la Convention de 75/78 concernant le contrôle du rejet des gaz à effet de serre par les navires (annexe VI) participe d’une problématique environnementale globale d’une actualité pressante. L’activité des navires (la flotte marchande produit environ 4,5 % du total mondial des émissions de CO2)28 est en effet une cause majeure de la pollution atmosphérique. De façon générale, l’évaluation des incertitudes relatives aux effets des changements climatiques sur la gestion du milieu marin fait partie des domaines d’activités privilégiés par le chapitre 17 de l’Agenda 21 et les activités maritimes doivent naturellement prendre leur part à la lutte contre cette menace. L’élévation du niveau des mers, la fonte de la calotte glaciaire, l’acidification des océans, notamment, auront des répercussions considérables sur les récifs coralliens, les zones humides, les fleuves, les lacs et les estuaires. Pour l’heure, dans le cadre de l’OMI, il ne s’agit encore que de développer des activités de recherche, d'observation et de collecte de données et d’accroître les efforts de coopération dans le domaine de la recherche afin de limiter les incertitudes. Il est aussi envisagé de mettre en œuvre des mesures de précaution afin de réduire les risques et les effets de ces changements sur le milieu marin et, notamment, la biodiversité29.

Literaturverzeichnis

Beurier J.-P., Noiville C., 2000, « La convention sur le droit de la mer et la diversité biologique », in Conseil de l’Europe, La biodiversité en droit international de l’environnement, Actes du colloque international en l’honneur de C. de Klemm, Strasbourg, Conseil de l’Europe.

De Marffy A., 2005, « Les espaces marins au-delà des juridictions nationales : entre droit applicable et modernité », Annuaire du droit de la mer, Pedone, p. 25-74.

Dupuy P.-M., 1997, « Où en est le droit international de l'environnement à la fin du siècle ? », Revue générale de droit international public, p. 873-903.

FAO, 1995, Code de conduite pour une pêche responsable, Rome.

FAO, 2009, Rapport sur les pêches et l'aquaculture n° 881 (Rapport de la Consultation technique sur les Directives internationales sur la gestion de la pêche profonde en haute mer), Rome, 4-8 février et 25-29 août 2008, FIEP/R881 (Tri).

Février J.-M. 2006, « Développement durable », JurisClasseur environnement, fasc. 2400 (actualisé en 2006), Paris, Lexis Nexis.

Kiss A., 1982, « La notion de patrimoine commun de l’humanité », Académie de droit international, Recueil de cours, tome II, vol. 175, p. 99-256.

Kiss A., Beurier J.-P., 2004, Droit international de l’environnement, Paris, Pedone.

Lowe V., 1999, « Sustainable development and unsustainable arguments » in A. Boyle, D. Freestone (ed.), International law and sustainable development, Oxford, Oxford University Press.

Lucchini L., Voelkel M., 1996, Droit de la mer, Paris, Pedone, tome 1 « La mer et son droit. Les espaces maritimes », 1990 ; tome 2, « Délimitation. Navigation et pêche », 2 vol. 

Nations Unies, 1982, Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer du 10 décembre 1982, Recueil des traités, vol. 1834.

Nguyen Quoc D. Daillier P., Pellet A., 2002, Droit international public, Paris, LGDJ.

OSPAR, 1992, Convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du nord-est, JOCE n°  C 172 du 07/07/95.

Sadeleer (de) N., Born C.-H., 2004, Droit international et communautaire de la biodiversité, Paris, Dalloz.

Secrétaire général de l’ONU, Rapports annuels sur « les océans et le droit de la mer », notamment : Rapport A/64/66, 13/03/2009 ; Additif au rapport de 2005, A/60/63/Add. 1, 15/07/2005 ; Additif au rapport de 2007, A/62/66/Add. 1, 31/08/2007 et A/62/66/Add. 2, 10/09/2007 ; Additif au rapport de 2008, A/63/63/Add. 1, 29/08/2008.
Treves T., 2003, « L’approche régionale en matière de protection de l’environnement marin », in Mélanges offerts à L. Lucchini et J.-P. Quéneudec, Paris, Pédone, p. 591-610.

Anmerkungen

1 Ce principe est systématiquement rappelé par les résolutions annuelles de l’Assemblée générale des Nations Unies concernant « les océans et le droit de la mer », cf. A/RES/63/111 du 12 février 2009.

2 Souligné par nous.

3 Une déclaration de Reykjavik sur une pêche responsable dans l’écosystème marin (2001) préfigurait les obligations des États dans le domaine de la pêche.

4 Agenda 21, chapitre 17, § 1er.

5 En précisant que la Convention fait un sort particulier à la conservation et à l’exploitation des ressources halieutiques (infra).

6 Préambule, 4e considérant.

7 Ainsi des ressources halieutiques – stocks chevauchants, espèces anadromes, espèces pélagiques de haute mer – et des ressources minérales de la « Zone ».

8 Décision COP/II/10 (1995).

9 Décision COP/IV/5 (1998) ; programme prolongé jusqu’en 2010 par une décision COP/VII/5 (2004).

10 Les zones ou aires marines protégées constituent par essence des instruments de gestion intégrée des écosystèmes. Elles sont adaptées à la gestion d’un écosystème général ou particulier, à la protection de la biodiversité, à la gestion écosystémique des pêches. Leur flexibilité autorise un choix d’options de gestion très variables en fonction des buts fixés mais également en fonction de l’intensité (plus ou moins forte) des mesures d’application (cf. rapport FAO n° 881, 2008). Pour une typologie de ces outils, cf. « Additif au rapport du secrétaire général de l’ONU », A/62/66/Add. 2, 10/09/2007, § 117s.

11 Notamment par la création de zones protégées en vue de protéger les monts sous-marins, les bouches hydrothermales, les coraux d’eaux froides, et d’autres écosystèmes fragiles.

12 Décision COP/IX/20 (2009).

13 Les conventions de Barcelone « pour la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée » (1976, 1995) et HELCOM « pour la protection du milieu marin dans la zone de la mer Baltique » (1992) formulent des objectifs similaires.

14 Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre « stratégie pour le milieu marin »), JOUE L 164/19 du 25 juin 2008.

15 « État écologique des eaux marines tel que celles-ci conservent la diversité écologique et le dynamisme d'océans et de mers qui soient propres, en bon état sanitaire et productifs dans le cadre de leurs conditions intrinsèques, et que l'utilisation du milieu marin soit durable (…) » (article 3).

16 Cf. supra, CNUDM, CDB ainsi que OSPAR, HELCOM, convention de Barcelone, etc.

17 Cf. directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 « concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage » (JOCE L 206/7 du 22 juillet 1992).

18 Tels que l’adaptation de l’effort de pêche aux ressources disponibles, les pratiques de pêche sélectives, la réduction des effets de la pêche sur l’environnement, la limitation des rejets, la protection des habitats critiques, la reconstitution des stocks surexploités, la coopération internationale, le contrôle effectif des navires, etc.

19 Notamment un plan visant à « prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée » (2001).

20 Cf. résolution A/RES/61/105 du 6 mars 2007 de l’Assemblée générale, § 76 s.

21 Rapport n° 881, 2009.

22 Sur le contexte juridique de la création d’aires marines protégées en haute mer, voir « CDE technical series n° 19 ».

23 CNUDM, partie XI.

24 Cf. la partie V du « code minier ».

25 Cf. rapport du secrétaire général de l’AIFM, ISBA/14/C/2, 2008.

26 Cf. rapport du secrétaire général de l’AIFM, ISBA/15/A/2, 2009, § 102.

27 Cf. une résolution A.982 (24) de l’assemblée du 6 février 2006. L’OMI crée également dans le cadre de MARPOL (annexe I, II, V), de vastes « zones spéciales » de protection – cf. rés. A.927(22) – qui permettent l’instauration d’un niveau de protection plus élevé que dans les autres zones maritimes.

28 Cf. résolution de l’assemblée de l’OMI A.963(23).

29 Sur les dernières avancées en cette matière, cf. additif au rapport du secrétaire général de l’ONU A/63/63/Add. 1 ; section XI.

Autor

Maître de conférences en économie, CLERSE UMR 8019, Université d'Artois olivier.petit@univ-artois.fr

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