1 Outre les observations quotidiennes du fonctionnement du service d’assurance maladie de la ville de Paris et du travail administratif en son sein, nous avons observé trente consultations médicales, sept séances de comité médical et six séances de commission de réforme.
2 Cela constitue d’ailleurs la règle dans la fonction publique en cas de déclaration d’accident du travail ; la présomption d’imputabilité de l’accident à l’activité du travail, existante pour les salariés du privé, n’étant pas reconnue pour les agents publics jusque récemment (cf. Ordonnance no 2017-53 du 19 janvier 2017).
3 Les épreuves sont entendues comme des moments d’incertitude durant lesquels « ce qu’il convient de faire est insuffisamment éclairé par la routine et par les normes ; le contenu exact de ce qui va faire problème n’est pas donné a priori, ni les ressources à mettre en œuvre pour faire face et les solutions à trouver. » (Hennion et Vidal-Naquet, 2015, p. 69)
4 Tous les noms et prénoms sont anonymisés.
5 Ce barème d’invalidité propre à la fonction publique est annexé au Code des pensions civiles et militaires de retraite. Il détermine des tranches larges de pourcentages d’invalidité pour chaque type de pathologie.
6 Le service doit faire face à un déménagement d’ampleur, au départ à la retraite de médecins non-remplacés, et à un manque de personnels administratifs. Ces bouleversements organisationnels sont facteurs de grandes difficultés dans le traitement des dossiers.
7 Afin de limiter les contestations, le service d’assurance maladie fait le choix de ne pas informer directement les travailleurs de la détermination de leur taux d’IPP ; ces derniers sont invités à se renseigner auprès de leur service RH.
8 Cette situation, relativement courante à l’époque, est jugée particulièrement problématique par l’Inspection générale de la ville de Paris dans un rapport de 2014 à propos des procédures de reconnaissance des accidents du travail, en ce qu’elle entraînait, pour les agents concernés, des remboursements du trop-perçu de leur plein salaire pendant plusieurs mois.
9 Nous avons montré précédemment comment l’absence de présomption d’imputabilité laisse des marges d’interprétation importantes aux médecins agréés (lorsqu’expertise il y a) dans leur travail de qualification des situations pour ce qui est des dossiers d’accident du travail et de maladie professionnelle (Gaboriau, 2021).
10 Différents congés maladie peuvent être attribués aux agents après avis du comité médical en fonction des pathologies (hors accident du travail et maladie professionnelle). Les protections financières associées varient d’un type de congé à l’autre. Le « congé longue maladie » peut s’étendre sur trois ans maximum (un an rémunéré à plein salaire puis deux ans à demi-salaire). Ce droit habituellement accordé aux agents en cas de pathologie non-imputable au service aurait permis, dans le cas de Nacer, de qualifier l’arrêt de travail (ultérieur à la date de consolidation de son état de santé) qui, d’après le Dr Moreau, ne relevait plus de l’accident du travail.
11 Le congé de « maladie ordinaire » est attribué de droit aux travailleurs en arrêt de travail pour raison de santé et est rémunéré trois mois à plein salaire puis neuf mois à demi-salaire.
12 Les dossiers d’accident du travail qui suscitent trop de doutes quant aux décisions à prendre et à appliquer font notamment l’objet de réunions spécifiques entre gestionnaires qui peuvent à cette occasion saisir la commission de réforme.
13 Le traitement des dossiers du comité médical et de la CDR a, pour une grande part, lieu parallèlement. Il se passe six mois entre la saisine du comité médical et la réception de l’avis final de l’instance et sept mois entre la saisine de la CDR et la tenue de la séance de délibération, un an après la seconde contestation de Nacer.
14 Les acteurs présents n’ont pas tous le même poids dans les délibérations à l’avantage des médecins – habitués à l’expertise médico-légale et disposant des connaissances médicales pour décrypter les pièces des dossiers – et des agents administratifs spécialisés dans la gestion des dossiers traités et maîtrisant leur agencement matériel. Les représentants du personnel sont beaucoup moins permanents et souvent peu accoutumés aux règles de l’instance ce qui leur permet moins d’intervenir efficacement.
15 Nous désignons ainsi les erreurs techniques ou les défauts de procédures reconnus par les acteurs de la CDR. Dans notre thèse (Gaboriau, 2021), nous mettons au jour d’autres types d’épreuves auxquelles la CDR est confrontée telles que des failles davantage médicales (lorsque le problème tient à un défaut d’expertise médicale) ou encore juridiques (lorsque la controverse porte sur le cadrage juridique de la situation).
16 Le processus de « mise en droit » ainsi mis au jour révèle que « le droit devient moins une affaire de textes, de références d’interprétations plus ou moins ordonnées, plus ou moins cohérentes, qu’on applique ou qu’on détourne, qu’un problème pragmatique d’action à mener et de décision à prendre » (Weller, 2007, p. 729).
17 Les contraintes de format de ce texte ne nous permettent pas de développer autant que nécessaire nos observations du travail médico-administratif de qualification. L’analyse plus fine du travail, de ses conditions et de son organisation au sein du pôle médico-administratif de la ville de Paris, à la manière de J. Munoz (2002) auprès des techniciens des Caisses primaires d’assurance maladie, vient compléter l’étude des dossiers dans notre travail de thèse (Gaboriau, 2021).