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    Plan détaillé Texte intégral Robespierre, spécialiste de la procédure judiciaire Robespierre, démocrate radical Robespierre, socialiste ? Notes de bas de page

    Robespierre, monstre ou héros ?

    Ce livre est recensé par

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    Table des matières

    Chapitre 10. Des débats parlementaires reflétant moins la spécialisation parlementaire de Robespierre que ses légendes

    p. 265-294

    Texte intégral Robespierre, spécialiste de la procédure judiciaire Robespierre, démocrate radical Robespierre, socialiste ? Notes de bas de page

    Texte intégral

    1C’est essentiellement au cours des débats sur les lois « politiques » que le nom de Robespierre est invoqué, de la Restauration à la fin du XIXe siècle. En effet, il n’y a qu’un cas où Robespierre est mentionné dans un débat portant sur un sujet économique sur toute la période étudiée, celui dans lequel le vicomte de Montfort fait référence au débat sur l’« affaire Thermidor » par plaisanterie. En ce qui concerne les débats sur les sujets financiers, le nom de Robespierre est mentionné dans quelques débats fiscaux et, lorsqu’il est évoqué dans des discussions portant sur les dépenses de l’État, c’est uniquement parce que celles-ci servent alors de prétexte pour évoquer des sujets de nature plus politique relatifs au système judiciaire et aux lois répressives, à la politique scolaire ou aux cultes.

    2Le fait que la référence à Robespierre soit presque exclusivement utilisée dans des débats sur les textes « politiques », et non dans des débats sur des textes économiques et financiers, peut s’expliquer par le fait que, comme le rappellent Henri Chardon et Jules Delafosse, du fait « passions qu’elles soulèvent », les lois « politiques » suscitent davantage l’intérêt des parlementaires que les lois « d’affaires »1, qui « font […] le vide dans la salle »2 – et ce, quel que soit le régime. Ce phénomène s’explique aussi par le fait que Robespierre semble avoir mis en place dès la Révolution une stratégie de spécialisation. La spécialisation est considérée comme l’une des clés d’une carrière parlementaire réussie au XIXe siècle, où elle prend des formes variées comme le développement d’une compétence quasi technocratique sur certains sujets ou la représentation d’une profession3. Elle était déjà mise en œuvre sous la Révolution : par exemple, comme l’a montré Jean-Louis Halpérin, les réformes du droit de la famille ont été l’œuvre d’un petit groupe de juristes spécialisés sur ce sujet4. L’étude des discours prononcés par Robespierre à la Constituante et à la Convention montre qu’il semble s’être spécialisé sur des sujets juridiques relevant aujourd’hui des commissions des Lois de l’Assemblée nationale et du Sénat et des ministères de la Justice et de l’Intérieur (droit constitutionnel, organisation du système judiciaire, cultes, police) tandis qu’il se préoccupe peu des sujets économiques et financiers.

    3L’emploi de la référence à Robespierre dans les débats parlementaires reflète cette spécialisation car Robespierre est essentiellement évoqué dans les débats qui portent sur les sujets judiciaires, les institutions politiques et les questions religieuses (auxquelles il faut ajouter la question scolaire qui lui est étroitement associée au XIXe siècle). Toutefois, l’image renvoyée par ce miroir est déformée par l’influence de la légende dorée et des légendes noires, qui conduit à survaloriser les prises de position de Robespierre en matière économique et sociale, tandis que ses interventions sur les sujets judiciaires, en grande partie tombées dans l’oubli, sont peu invoquées dans les débats.

    Robespierre, spécialiste de la procédure judiciaire

    4S’il s’intéresse peu au droit civil ou à la réforme du Code pénal, par contre, les questions d’organisation du système judiciaire et de procédure civile et pénale retiennent toute l’attention de Robespierre à la Constituante. Cet intérêt ne se dément pas par la suite, même si le défenseur des droits des accusés se mue en promoteur de l’accélération des procédures judiciaires sous la Convention. Cette évolution permet aux parlementaires du XIXe siècle de construire une stratégie rhétorique efficace opposant les idées du Constituant à l’action du Conventionnel.

    5L’intérêt particulièrement marqué de Robespierre pour les questions judiciaires peut s’expliquer par sa formation universitaire ainsi que par son expérience professionnelle d’avocat et de juge. Robespierre, qui a obtenu sa licence en droit à la Sorbonne en 1781, s’est fait admettre au barreau de Paris puis d’Arras la même année et a exercé une activité d’avocat jusqu’à la Révolution. Les archives étudiées par Hervé Leuwers montrent qu’il a plaidé devant des juridictions très diverses (Conseil d’Artois, échevinage, juridictions seigneuriales…) et qu’il est intervenu dans des litiges variés qui relevaient du civil comme du pénal : droit de chasse, dettes, héritages, demandes de reconnaissance en paternité, accusation d’usure ou encore inculpations pour dénonciation calomnieuse ou pour coups et blessures5… Certaines interventions du parlementaire font d’ailleurs directement écho à l’expérience de l’avocat. C’est notamment le cas de ses interventions des 9 mars, 12 avril et 24 avril 1793 en faveur de l’abolition de la contrainte par corps pour dettes6, pouvant être mises en relation avec le fait qu’il a assuré en 1786 la défense de la dame Mercer, veuve anglaise emprisonnée pour dettes, et dénoncé ses conditions de détention. C’est également le cas des critiques qu’il adresse le 15 décembre 1790 au projet de décret permettant aux juges d’exclure un défenseur officieux7 qui leur paraîtrait avoir manqué de modération à l’égard des parties ou de respect vis-à-vis du tribunal. Pour Robespierre, ce principe, défini dans des « termes vagues et susceptibles de tant d’interprétations arbitraires », ne limitera pas l’activité de ceux « qui souffrent si patiemment les maux d’autrui et les crimes de la tyrannie », mais celle des « hommes d’un caractère opposé » dont le « zèle généreux […] seroit appelé un manquement à la décence, au respect dû aux tribunaux »8. Cette intervention semble faire écho aux remontrances que lui ont values avant la Révolution les mémoires ou plaidoiries, où il avait tendance à se montrer ironique et à critiquer les autorités judiciaires. (Par exemple, sa mise en cause de la compétence des échevins de Béthune lors du procès des époux Page, accusés d’usure, n’a pas été du goût du Conseil d’Artois, qui a ordonné « que les termes attentatoires à l’autorité de la loi et de la jurisprudence et injurieux aux juges, répandus dans le mémoire signé de Robespierre avocat, seront supprimés »9.)

    6À côté de son activité d’avocat, Robespierre a exercé des fonctions de juge dont le souvenir semble lui aussi avoir inspiré certaines de ses interventions. Son expérience d’assesseur au siège prévôtal de la maréchaussée d’Arras peut expliquer pourquoi il intervient de manière insistante lors de l’examen en décembre 1790 du projet de décret sur l’organisation de la police qui, comme la juridiction prévôtale, « remettait dans les mêmes mains une magistrature civile et le pouvoir militaire » en attribuant des fonctions de police aux officiers de gendarmerie concurremment avec les juges de paix (ce qui porte atteinte à la séparation des pouvoirs)10. Son expérience de juge à la salle épiscopale d’Arras, tribunal chargé de rendre la justice en matière civile et pénale en première instance, dont la juridiction comprend la partie ecclésiastique d’Arras ainsi que certains bourgs et villages proches, semble avoir inspiré le discours en faveur de l’abolition de la peine de mort qu’il prononce le 30 mai 1791 lors du débat sur la réforme du Code pénal. Dans ce discours, Robespierre déclare qu’« aux yeux de la morale et de la justice les scènes d’horreur que la société étale avec tant d’appareil ne sont que des assassinats solennels commis par des nations entières », rappelle les risques d’erreur judiciaire et affirme que la peine de mort est inefficace car « pour l’homme qu’agite une passion indomptable, il s’en faut bien que la mort soit le plus puissant de tous les freins » et car « l’indignation qu’excite le crime est balancée par la commisération qu’inspire l’extrême rigueur des châtimens » dans le public11. En effet, dans ses Mémoires, Charlotte Robespierre indique qu’il a été profondément ébranlé par le fait qu’il a dû prononcer la condamnation à mort d’un assassin (« Mon frère aîné rentra, à la maison le désespoir dans le cœur, et ne prit aucune nourriture pendant deux jours »)12. Ce fait est corroboré par son collègue Guffroy, qui a lui aussi pris part au jugement, et qui, dans un pamphlet qu’il publie sous la Convention, écrit que « Robespierre aîné doit se souvenir […] de nos débats philosophiques et philanthropiques, et même qu’il lui en a coûté bien plus qu’à moi pour se résoudre à signer la sentence. »13

    7Dans ce contexte, il n’est pas surprenant que, sous la Constituante, Robespierre prenne la parole plus de quarante fois sur des questions relatives à la procédure judiciaire et à l’organisation du système judiciaire « de droit commun » (hors cas de la justice militaire, sur laquelle il intervient cinq fois14). L’analyse qualitative de ses discours montre qu’il n’hésite pas à faire des interventions très détaillées sur des sujets qui seraient aujourd’hui considérés comme très « techniques », ce qui contredit l’image traditionnellement véhiculée par la légende noire d’un orateur qui resterait dans l’abstraction des principes. En 1790, Robespierre intervient à six reprises dans le débat sur la nouvelle organisation du pouvoir judiciaire ainsi que dans des débats très divers qui concernent la mise en place des tribunaux de famille, de la Cour de cassation et de la Haute cour nationale ou encore la suppression des officiers ministériels attachés au service des tribunaux et des avocats. Il se mêle parfois de débats très ponctuels comme le conflit de compétence entre le tribunal des requêtes de l’hôtel et le tribunal du Châtelet et la demande des villes de Saint-Denis et de Bourg-la-Reine de posséder un tribunal15. Entre janvier et mars 1791, il intervient quatorze fois dans le débat sur l’organisation de la justice criminelle. Il traite des conditions à remplir pour être juré et du mode de désignation des jurés, de la proposition faite par certains députés d’exempter les ecclésiastiques des fonctions de juré, des fonctions du président du tribunal criminel, des fonctions et pouvoirs de l’accusateur public, de la durée pour laquelle le président du tribunal criminel et l’accusateur public sont nommés, de la rédaction des formules employées par les jurés pour se déclarer sur la culpabilité ou l’innocence d’un accusé, de l’inutilité des commissaires du roi, de la nécessité d’avoir une procédure écrite, du principe selon lequel une personne ne doit pas être condamnée s’il n’y a pas unanimité des jurés, du principe selon lequel un acquittement ne peut être révoqué et de la nécessité d’indemniser les accusés reconnus innocents, même s’ils sont contumax16. En avril, il publie même une réfutation du projet17.

    8Si ces interventions le montrent soucieux des droits de la défense, Robespierre porte également une attention particulière à l’indépendance du pouvoir judiciaire vis-à-vis du pouvoir exécutif, ce qu’illustrent les critiques qu’il formule en 1790 à l’encontre de l’ancienne juridiction prévôtale18 ou encore ses attaques de 1791 contre le caractère trop étendu des attributions du ministre de la justice19 et l’existence du droit de grâce20. S’il s’implique beaucoup dans les débats relatifs à l’organisation du système judiciaire et à la procédure judiciaire, Robespierre fait preuve d’un intérêt bien moindre pour les questions de droit pénal ne relevant pas du domaine de la procédure. Ainsi, sous la Constituante, il ne prend la parole qu’une fois sur la réforme du Code pénal – son intervention ne passe toutefois pas inaperçue car il s’agit pour lui de demander l’abolition de la peine de mort.

    9Interventions dans le procès du roi exceptées, Robespierre intervient peu sur les questions judiciaires entre septembre 1792 et juin 1793, si ce n’est pour rappeler son souhait de voir abolir dans le futur la peine de mort21, soutenir le principe de l’adoucissement des peines prononcées à l’encontre de ceux qui ont fait circuler de faux assignats, demander le sursis de la condamnation à mort d’une personne condamnée pour ce motif22 et défendre (à trois reprises) l’abolition de la contrainte par corps pour dettes. Les choses évoluent après l’arrivée au pouvoir de la Montagne, en juin 1793. Robespierre continue à manifester la même prédilection pour les questions d’organisation du système judiciaire et de procédure pénale, mais les objectifs poursuivis par le Conventionnel sont bien différents de ceux du Constituant. En effet, si Robespierre intervient à trois reprises sur les sujets relatifs à l’organisation du système judiciaire et à la procédure de droit commun lors des discussions sur la Constitution qui ont lieu en juin 1793, où il s’oppose à l’arbitrage forcé et à l’institution des jurés en matière civile (principe auquel il s’était montré favorable sous la Constituante)23, c’est essentiellement l’organisation et le fonctionnement du Tribunal révolutionnaire qui retiennent son attention.

    10Il présente au club des Jacobins un programme visant à réformer le Tribunal révolutionnaire et à accélérer sa procédure (25 août 1793), il se plaint de son inertie (28 septembre 1793), il défend la proposition du Comité de sûreté générale de ne plus communiquer de copie des procès-verbaux portant les motifs des arrestations (24 octobre 1793), il fait adopter la limitation à trois jours de la durée des débats devant le Tribunal révolutionnaire pour faire accélérer le procès des Girondins (29 octobre 1793) et il soutient l’envoi au Tribunal révolutionnaire du rapport de Saint-Just mettant Danton et ses co-accusés hors des débats (4 avril 1794)24. Enfin, c’est surtout à la loi de Prairial que le nom de Robespierre est associé, même si celle-ci semble être l’œuvre de Couthon. Cette situation est notamment due au fait que, d’une part, Couthon semble s’être largement inspiré du règlement que Robespierre a rédigé pour la commission d’Orange, et que, d’autre part, Robespierre s’est fortement impliqué dans les débats parlementaires pour faire adopter ce texte25. Les 10 et 12 juin 1794, alors qu’il est président de la Convention, il déploie une stratégie parlementaire très habile pour faire adopter, sans délai et sans réelles modifications, ce texte qui réforme le tribunal révolutionnaire, la procédure applicable devant ce tribunal (avec, par exemple, la suppression de la possibilité de faire appel à un avocat) et la définition des infractions (utilisation de la notion de preuve morale, d’un régime de présomption de culpabilité ou encore d’une liste d’infractions définies de manière assez floue). Des députés demandent l’ajournement de cette loi assez dense juridiquement (22 articles) mais Robespierre intervient de manière très appuyée pour la faire discuter « séance tenante ». Le fait de passer à l’examen d’un texte assez long et dense juridiquement directement après sa lecture ne peut que limiter les velléités d’amendement, les députés n’ayant pas le temps de l’examiner en détail. De plus, en menaçant la Convention de siéger tard (« jusqu’à neuf heures du soir, s’il le faut ») en cas de besoin pour finir l’examen du texte, Robespierre ne peut que décourager toute opposition en jouant sur la fatigue des députés. Enfin, il joue de son autorité morale en déclarant : « on veut vous épouvanter […] qu’on se rappelle que c’est nous qui avons défendu une partie de cette assemblée contre les poignards que la scélératesse et un faux zèle voulaient aiguiser contre vous », ce qui semble être une allusion à la protection qu’il a accordée au moment de la chute de la Gironde à 73 députés Girondins26. Cette stratégie réussit car seules deux objections sont présentées et un seul amendement est adopté. C’est seulement à partir du lendemain que les conventionnels font part de leurs réticences vis-à-vis de certains des articles adoptés le 22 prairial et apportent des modifications au texte. Cela conduit Robespierre à intervenir le 24 prairial pour faire abroger les modifications apportées au texte (et notamment le maintien de l’inviolabilité parlementaire) en jouant à nouveau de son autorité morale : « Personne ne me soupçonnera ici de partialité ; car […] qui eût été la première victime des calomnies et des proscriptions sans une chance heureuse de la Révolution ? J’ose dire que c’était moi. »27

    11Les prises de position du membre du Comité de salut public contrastent fortement – voire s’opposent – avec celles du Constituant. Le gardien jaloux des droits de la défense ne semble plus considérer la présence d’un avocat comme indispensable. De même, alors qu’il a dénoncé à plusieurs reprises sous la Constituante les dangers liés à une rédaction trop vague des lois28, jusqu’au 9 thermidor, même s’il lui arrive de dénoncer les erreurs judiciaires ou le choix des personnes renvoyées devant le Tribunal révolutionnaire, Robespierre défend le caractère volontairement flou des incriminations pénales. Ainsi, dans le discours du 8 thermidor, il s’oppose à toute remise en cause de la loi de Prairial et affirme que « la loi pénale doit nécessairement avoir quelque chose de vague, parce que, le caractère actuel des conspirateurs étant la dissimulation et l’hypocrisie, il faut que la justice puisse les saisir sous toutes les formes. »29

    12L’analyse faite par Gérard Walter des arrêtés rédigés par Robespierre en tant que membre du Comité de salut public montre que celui-ci manifeste le même intérêt préférentiel pour les questions judiciaires dans ses fonctions exécutives que dans ses fonctions législatives. Ainsi, sur les 542 arrêtés qu’il signe, 75 concernent des arrestations (catégorie d’arrêtés qui recueille le plus grand nombre de signatures de Robespierre), 37 des mesures policières diverses (mandats d’amener, perquisitions, transferts d’une prison à l’autre) et 26 des mises en liberté et des réintégrations alors que le nombre d’arrêtés relatifs aux mesures économiques et financières qu’il a signés est bien plus réduit30. Même s’il convient d’interpréter ces chiffres avec prudence car les signatures des membres du Comité de salut public étaient recueillies au hasard des présences des membres, Robespierre a signé un bien plus grand nombre d’arrestations que ses collègues31. Son intérêt marqué pour les questions de procédure pénale et de répression se traduit également par le fait que, du 9 floréal au 12 messidor, il assure en remplacement de Saint-Just la direction du bureau de police générale, fonction qui consiste à indiquer aux commis-rédacteurs du Comité de salut public ce qu’il convient de faire des dénonciations qu’ils reçoivent et résument quotidiennement32. Toutefois, suite à une vive altercation qui a lieu au Comité de salut public le 11 messidor (29 juin), Robespierre cesse pratiquement de participer à ses travaux et donc à la mise en œuvre de la loi de Prairial, qu’il a pourtant contribué à faire voter33.

     

    13Bien que Robespierre soit intervenu sur de très nombreux sujets relatifs à l’organisation du système judiciaire et à la procédure sous la Constituante, seules ses prises de position en faveur de l’institution des jurys ont été retenues par la postérité – et encore ne sont-elles mentionnées qu’une seule fois. C’est le cas lorsque Jean-Claude Colfavru, avocat démocrate-socialiste qui a été envoyé sur les pontons de Brest puis interné à Belle-Île après les journées de juin 1848 et siège désormais sur les bancs de la Montagne, présente le 14 janvier 1851 sa proposition de loi supprimant la possibilité pour le ministère public de récuser les jurés (pour ne laisser ce seul droit qu’aux accusés). Son objectif principal est de dénoncer l’instrumentalisation du ministère public par le pouvoir dans les procès de nature politique (comme les procès de presse) dans un contexte où le parti de l’Ordre cherche à lutter contre l’influence politique des démocrates-socialistes34. Toutefois, l’avocat Colfavru s’attache également à réfuter méthodiquement le jugement de la commission d’initiative parlementaire qui a jugé la proposition « inopportune » et « irréfléchie », en présentant un exposé de l’évolution de la législation relative aux jurys depuis la Révolution française. Il évoque à cette occasion « une des intelligences les plus remarquables du temps », dont il lit deux paragraphes d’un discours prononcé le 5 février 1791, avant d’en révéler le nom (« Voilà ce que disait Robespierre à la constituante »), ce qui suscite immédiatement une vive agitation dans l’assemblée. Cette citation de Robespierre vise à justifier l’idée que la protection des libertés implique de donner à l’accusé seul (et non également au ministère public) le droit de récuser les jurés et à prouver que cette idée était apparue dès les premiers débats sur la réforme de l’organisation judiciaire qui avaient eu lieu sous la Constituante35. (Toutefois, les extraits du discours de Robespierre cités par Colfavru n’ont rien à voir avec la question de la récusation des jurés mais concernent la manière dont les listes de jurés sont établies par l’administration.) Cette référence n’est pas du goût de Victor Pidoux, avocat monarchiste rapporteur de la proposition de loi, qui réplique à Colfavru en opposant à l’image du Constituant, défenseur des droits des accusés, celle du membre du Comité de salut public, auteur de la loi de Prairial :

    C’est sans doute […] dans l’intérêt de la justice et de l’humanité, ou comme argument de justice, qu’il a invoqué Robespierre, l’exécrable auteur de la loi du 22 prairial an 2. […] Que dit cette loi ? Le voici : « La loi donne des jurés aux accusés patriotes, elle en refuse aux conspirateurs. » Et qu’est-ce qui était conspirateur alors, je vous le demande ? C’étaient les gens qu’on traitait de suspects, c’étaient ceux qui déplaisaient au gouvernement de la terreur, c’étaient les victimes livrées au bourreau !36

    14L’absence presque totale de références aux discours judiciaires du Constituant Robespierre dans les débats parlementaires peut tout d’abord s’expliquer par le fait que les mesures répressives défendues par le membre du Comité de salut public sous la Convention ont relégué à l’arrière-plan les revendications humanistes du Constituant, ce qu’illustre d’ailleurs la réponse de Victor Pidoux à Jean-Claude Colfavru. Elle est aussi liée au fait que, lorsque les textes de Robespierre sont redécouverts au début de la Monarchie de Juillet, les acteurs du mouvement républicain radical/socialiste ont surtout cherché à y trouver des éléments permettant de donner un fondement à leurs revendications en faveur de l’égalité politique et sociale, et n’ont donc pas été conduits à mettre en avant les interventions particulièrement techniques de Robespierre sur les sujets d’organisation et de procédure judiciaires. (Ainsi, dans son anthologie, Laponneraye ne reproduit que sept discours sur ces sujets, qui datent tous de l’année 179037, et il ne reproduit aucun discours de l’année 1791, où Robespierre est pourtant intervenu à de nombreuses reprises.) Enfin, ce phénomène peut aussi s’expliquer par le fait que Robespierre n’a pas cherché à assurer une large publicité à ses interventions sur les sujets judiciaires en les faisant publier sous forme de brochures (contrairement à ses interventions sur les questions touchant à l’égalité civique). De ce fait, ce sont les journaux qui retraçaient les débats parlementaires, d’un accès plus difficile, qui en ont gardé la trace et c’est seulement grâce au travail méticuleux entrepris par la Société des Études robespierristes que nous pouvons désormais avoir accès à ces discours, éparpillés entre de nombreux journaux et retranscrits de manière parfois très elliptique. D’ailleurs, le seul discours évoqué au Parlement est celui auquel Robespierre a cherché à assurer une publicité importante en publiant en avril 1791 une brochure dans laquelle il critique le système d’organisation des jurés proposé par Duport à la Constituante et présente une proposition de loi alternative. Le discours que Robespierre a fait le 7 avril 1790 à la Constituante sur ce sujet38 est reproduit dans l’anthologie de Laponneraye39 ou encore le huitième tome de l’Histoire parlementaire de la Révolution française de Buchez et Roux. Il est d’ailleurs très probable que ce soit grâce à cet ouvrage que Jean-Claude Colfavru en a eu connaissance car il cite deux paragraphes provenant, l’un, du Moniteur et, l’autre, du Journal de Paris, qui sont reproduits dans l’ouvrage de Buchez et Roux40.

     

    15Bien que ce soit sur les questions relatives à l’organisation du système judiciaire et à la procédure pénale que Robespierre se soit le plus impliqué sous la Constituante, c’est surtout la proposition d’abolir la peine de mort qu’il a faite le 30 mai 1791 qui a connu la plus grande postérité. Ce phénomène s’explique par le fait que la question de la peine de mort revient de manière récurrente dans les débats parlementaires à partir de la Monarchie de Juillet. En effet, de très nombreux plaidoyers et travaux scientifiques visant à démontrer son inutilité sont publiés tout au long du XIXe siècle et des personnalités éminentes comme Victor Hugo s’impliquent dans la campagne abolitionniste, mais la législation progresse peu, du fait des fréquents changements de régime (les périodes de troubles étant peu propices à de telles réformes). Par ailleurs, si la Monarchie de Juillet puis la Deuxième République adoptent une série de réformes pénales conduisant à une réduction des cas dans lesquels une condamnation à mort est susceptible d’être prononcée, sous le Second Empire, la législation évolue en sens inverse (avec, notamment, la réintroduction de la peine de mort pour attentat contre la vie ou la personne de l’Empereur en 1853). Dans les premières années de la Troisième République, marquées par la peur sociale provoquée par la Commune de Paris, la majorité monarchiste s’oppose à la revendication abolitionniste, qu’elle voit comme un stratagème visant à désarmer la nation au profit des révolutionnaires dont la cause est liée aux républicains. Enfin, les républicains modérés qui leur succèdent ne se montrent pas plus empressés à la satisfaire, bien que le nombre d’exécutions se soit considérablement réduit et que les présidents de la République usent très fréquemment du droit de grâce41.

    16Dans ce contexte, la contradiction entre les idées du Constituant Robespierre et l’action du membre du Comité de salut public, qui contribue à théoriser le gouvernement révolutionnaire, à faire adopter la loi de Prairial, et qui est souvent présenté au XIXe siècle comme l’un des ordonnateurs de la « Terreur », constitue un argument imparable pour repousser les propositions abolitionnistes. Cela est favorisé par le fait que le discours du 30 mai 1791 est bien connu : par exemple, il est réédité en brochure dès 1830, reproduit dans les Mémoires authentiques de Robespierre, les anthologies de Laponneraye et de Vermorel et l’Histoire parlementaire de Buchez et Roux ou encore évoqué longuement par Louis Blanc dans son Histoire de la Révolution française42.

    17Si, sous la Deuxième République, Robespierre n’est que fugitivement associé à la question de la peine de mort dans une interruption anonyme sans grande signification43, par contre, les sénateurs du Second Empire s’étendent longuement sur le sujet en 1867, lors du débat sur une pétition demandant l’abolition de la peine de mort issue d’une campagne de presse lancée en 1864 (qui a recueilli 14 000 signatures). Il s’agit du débat le plus important qu’il y ait eu dans une enceinte parlementaire sur ce sujet depuis 184844. Le 19 novembre, Achille-Félicité Goulhot de Saint-Germain, fidèle soutien du régime impérial qui siège au Sénat depuis 1852, demande le renvoi de la pétition au ministre de la Justice. Dans son discours, il présente un historique des réflexions sur l’abolition de la peine de mort et cite longuement le discours de Robespierre du 30 mai 1791, au sujet duquel il déclare qu’« on est frappé d’étonnement en le voyant traiter cette question avec une hauteur de vues et un sentiment d’humanité que lui envieraient assurément les philanthropes les plus convaincus »45. Il suscite les moqueries du rapporteur, Arthur de la Guéronnière, qui, dans le rapport qu’il avait publié en juillet 1867, avait déjà opposé les idées du Constituant à l’action du membre du Comité de salut public en rappelant qu’« en 1791, la suppression de la peine de mort était demandée par ceux-là mêmes qui peu après devaient en faire un si monstrueux usage, et l’on ne peut, en se reportant à cette époque, se défendre de douloureux souvenirs en voyant Marat et Robespierre, deux ans avant 1793, parler pour l’abolition de la peine capitale »46. Le 24 décembre 1867, il répond à Goulhot de Saint-Germain que « les âmes tendres et sensibles comme Robespierre » demandent l’abolition de la peine de mort « seulement pour les assassins », affirme que les héritiers de Robespierre « célèbrent et glorifient la peine de mort quand elle répond à leurs passions et qu’elle satisfait leur haine ». Il lit alors une brochure publiée à Londres par un groupe d’ouvriers républicains louant l’exécution de l’empereur Maximilien par Juàrez et comparant ce dernier à Robespierre et à Cromwell47, ce qui suscite une indignation de l’auditoire telle qu’il doit en interrompre la lecture48.

    18Sous la Troisième République, Robespierre est encore au cœur des débats sur la peine de mort, dont l’abolition constitue une revendication phare des radicaux, qui se heurtent systématiquement à une fin de non-recevoir. Le 11 mai 1882, Alfred Talandier, député de l’Extrême-gauche, défend l’abolition de la peine de mort en rappelant que « Robespierre a, le premier, demandé l’abolition de la peine de mort »49. La figure de Robespierre est utilisée le 21 juin 1876 comme un repoussoir par Alfred Berthauld, membre de la gauche républicaine, pour demander au Sénat de ne pas prendre en compte la proposition de loi de Victor Schœlcher abolissant la peine de mort, dont il est rapporteur50. Il en est de même le 11 mai 1894, lors du débat à la chambre des députés sur la suppression de la publicité des exécutions capitales. Le juriste Jules Léveillé, républicain modéré, réfute les propos d’un de ses collègues qui avait défendu l’abolition de la peine de mort en citant un extrait du discours du 30 mai 1791, avant de déclarer : « L’auteur de cette déclaration vigoureuse, c’est Robespierre. […] C’était abolitionniste illustre, mais qui, malheureusement pour ses contemporains, n’a pas pratiqué ses théories généreuses. ». Il suscite alors l’hilarité de ses collègues51.

    Robespierre, démocrate radical

    19Dès les débuts de la Monarchie de Juillet, les combats de Robespierre en faveur de l’égalité politique sont connus grâce à la publication de ses discours par les radicaux/socialistes et on en retrouve l’écho dans les débats parlementaires, à une période où la question de l’élargissement du suffrage est l’un des grands combats de la gauche52. Ainsi, le discours du 11 août 1791, dans lequel Robespierre s’élève contre le cens d’éligibilité et le cens électoral, est évoqué le 9 février 1831 à la chambre des députés lors de la discussion du projet de loi municipale prévoyant l’élection des maires par un corps électoral composé des plus gros contribuables de la commune, auxquels sont adjoints des « capacités ». Il sert d’argument contre l’amendement du général Lamarque, qui demande l’élargissement du cens, à André Dupin, défenseur des idées libérales sous la Restauration, qui manifeste des opinions de plus en plus conservatrices depuis le début de la législature (et qui va devenir après les élections de 1834 le chef du tiers-parti). Celui-ci met en garde ses collègues contre les dangers de ces « doctrines radicales et anarchiques » en lisant un extrait de ce discours sans en citer l’auteur, de manière à laisser à ses auditeurs le soin de le découvrir et de l’interrompre, puis à conclure par une formule lourde de sous-entendus : « Telle était la doctrine de 1791, et l’auteur du discours que je cite l’a mise en pratique deux ans après. »53

    20L’utilisation de Robespierre comme un « argument d’autorité-repoussoir » se retrouve également sous la Deuxième République, lorsque, le 24 mai 1851, le légitimiste Henri Camusat de Riancey cite un extrait du discours de Robespierre des 27 et 28 février 1791 contre l’exclusion des citoyens passifs de la garde nationale pour dénoncer le danger des revendications des députés montagnards, qui demandent que la garde nationale reste ouverte à tous. Cela provoque une série d’incidents de séance car ces derniers prennent alors la défense des idées de Robespierre (voir chapitre 8). En effet, sous la Deuxième République, les députés de la Montagne font de Robespierre une référence positive. Ainsi, dans la longue digression sur la Révolution française à laquelle il se livre le 25 février 1850 lors des débats sur la loi Falloux, Jules Leroux, député montagnard frère de Pierre Leroux, loue le fait que Robespierre a pris la défense des pauvres dans la lutte opposant au sein du Tiers état « les pauvres et les riches, ceux qui payaient le marc d’argent et ceux qui ne le payaient pas, les citoyens actifs et les citoyens passifs »54. En outre, le 2 juillet 1851, Jean-Claude Colfavru fait allusion aux discours des 9 et 10 mai 1791 contre l’interdiction faite par la loi Le Chapelier aux citoyens passifs et aux sociétés d’exercer le droit de pétition, lorsqu’il évoque les débats qui ont eu lieu sur la question à la Constituante pour prouver que le droit de pétition « a toujours été considéré comme un droit essentiellement naturel, que le pouvoir public ne pouvait en aucune façon limiter ni restreindre » et critiquer la proposition de loi du député Chapot, qui en restreint l’exercice55.

    21Si, sous le Second Empire, du fait de l’évolution de la composition du Parlement, Robespierre n’est plus utilisé comme argument d’autorité, il n’est pas non plus utilisé comme « argument d’autorité-repoussoir », ce qui est d’autant plus logique que la question la plus épineuse, celle du suffrage universel, ne se pose plus depuis son rétablissement par Louis-Napoléon Bonaparte. De même, les sujets relatifs à l’égalité politique ne reviennent pas dans les débats sous la Troisième République. En revanche, Robespierre reste invoqué tout au long du siècle dans les débats sur les institutions démocratiques.

     

    22En effet, la défense des prérogatives du Parlement et de l’indépendance de ses membres a constitué un autre sujet majeur de préoccupation pour Robespierre sous la Constituante, comme l’illustre le grand nombre de discours qu’il a prononcés sur ces sujets lors des débats sur l’organisation des pouvoirs publics56. Toutefois, il ne faut pas voir dans ces prises de position une défense de la séparation des pouvoirs mais plutôt une défense du pouvoir législatif contre l’exécutif et une défense de sa prééminence, ce qu’illustre le fait que Robespierre va jusqu’à demander que le pouvoir législatif contrôle l’application des lois par le pouvoir judiciaire57. On pourrait même presque considérer que, dans ces discours, Robespierre fait preuve de l’esprit de corps dont il ne cesse de dénoncer les ravages dans la magistrature58, l’armée59 ou encore le clergé60. En effet, si Robespierre affirme qu’il n’a « jamais connu ce qu’on appelle l’esprit de corps, ni cet attachement à de prétendues convenances »61 et n’hésite pas à critiquer le travail du Parlement, il est particulièrement attaché aux prérogatives de celui-ci et considère que « les premières et les plus importantes fonctions de la société […] sont celles des législateurs »62. De ce fait, ses prises de position sur la question ne sont pas passées inaperçues des parlementaires du XIXe siècle, ce qui a contribué à en faire un invité habituel des débats sur l’organisation des pouvoirs publics et le statut des parlementaires.

    23Ce phénomène explique pourquoi, dès la Restauration, Robespierre est utilisé comme un « argument d’autorité-repoussoir » qui permet de discréditer les propositions visant à instaurer un régime d’incompatibilités entre l’exercice d’un mandat parlementaire et l’appartenance à la fonction publique. Celles-ci visent à empêcher de siéger les fonctionnaires en exercice, dont le grand nombre fournit au Gouvernement un moyen de pression fort utile et lui assure l’obéissance de la majorité parlementaire63. Toutefois, ce n’est pas le discours du 9 juin 1791 dans lequel Robespierre soutient la proposition faite par Regnaud de Saint-Jean-d’Angely de consacrer l’incompatibilité entre fonctions législatives et fonctions administratives ou judiciaires au motif qu’« il seroit absurde […] de cumuler les fonctions de législateur et l’autorité de fonctionnaire public sur la même tête, car comme législateur, il seroit inviolable et comme fonctionnaire public il seroit responsable »64 qui est cité lors de ces débats. Les discours cités sont ceux qu’il prononce à la Constituante les 16 et 18 mai 1791 pour demander que les Constituants ne puissent être réélus à la Législative. Cette mesure doit garantir leur impartialité dans les débats sur les sujets électoraux et éviter que les députés ne se préoccupent plus en fin de mandat que de leur réélection, ce qui les conduirait à délaisser le travail législatif et les rendrait sensibles aux tentatives de séduction de l’exécutif qui peut les aider à se faire réélire65. Le choix de ces discours peut s’expliquer par le fait que, s’ils n’ont que peu à voir avec la question juridique qui est débattue, ils font partie des plus connus à l’époque (par exemple, ils font partie des rares prises de position à la Constituante que Thiers cite dans son Histoire de la Révolution française66). Cette stratégie rhétorique est utilisée le 10 juillet 1824 par le pair Étienne Tessière de Boisbertrand, membre de la majorité ministérielle villéliste, pour dénoncer les dangers de la proposition faite par son collègue libéral Jankowitz qui demande que tout député nommé par le Gouvernement à un emploi public cesse de faire partie de la chambre des députés. Après avoir rapporté les paroles de Robespierre, il conclut : « Robespierre […] a rédigé l’exposé des motifs d’un projet de loi semblable à celui qu’on vous présente. Je l’ai nommé ; il vient de parler devant vous ; prononcez maintenant, je n’ai plus rien à dire. »67. Le 23 avril 1828, cette stratégie est reprise par le député ultra Louis Duplessis-Mauron de Grénédan pour dénoncer les dangers que présente selon lui une proposition similaire présentée par le vicomte de Conny68.

    24Plus tard dans le siècle, Robespierre devient un argument d’autorité pour certains parlementaires de gauche. Ainsi, le 23 octobre 1890, dans le discours dans lequel il demande que l’urgence soit accordée à sa proposition de loi qui autorise les électeurs à révoquer leurs députés, qui est un des chevaux de bataille des radicaux69, le député radical-socialiste Adolphe Maujan fait allusion au discours du 10 mai 1793. Dans ce discours, évoquant l’article 14 de son projet de Déclaration des Droits de l’Homme (« Le peuple peut, quand il lui plaît, changer son gouvernement et révoquer ses mandataires. »), Robespierre déclare : « Je veux que tous les fonctionnaires publics, nommés par le peuple, puissent être révoqués par lui, selon les formes qui seront établies, sans autre motif que le droit imprescriptible qui lui appartient, de révoquer ses mandataires »70. L’emploi de cette référence provoque de vives réactions chez certains des collègues de Maujan :

    M. Maujan. Le droit de révoquer ses mandataires est, suivant l’expression de Robespierre. (Exclamations à droite.) Oui, messieurs, de Robespierre ! C’est un homme de notre parti.
    M. de Baudry d’Asson. Oh ! vous pouvez en parler à votre aise. C’est un joli souvenir pour la France que vous évoquez là ! (Bruit.) Je vous engage à en parler souvent, de Robespierre !
    M. Maujan. Suivant l’expression de Robespierre, dis-je, le droit de révoquer ses mandataires est pour le peuple imprescriptible, et il suffira que le suffrage universel exerce ce droit pour qu’il n’en abuse pas. (Mouvements divers.)71

    25Par ailleurs, la mise en place du monocamérisme inspiré de la Constitution de l’an I, qui constitue une autre revendication phare des radicaux, explique pourquoi, en 1884, Robespierre se retrouve au cœur du débat sur le projet de loi de révision constitutionnelle. En ôtant leur caractère constitutionnel aux articles 1 à 7 de la loi du 24 février 1875, ce projet ouvre la porte à la suppression des 75 sénateurs inamovibles, qui étaient l’un des éléments du compromis entre les traditions républicaine et orléaniste effectué par les lois constitutionnelles de 187572. À cette occasion, Georges Laguerre, député de l’Extrême-gauche, se réfère à « l’une des plus glorieuses constitutions qu’ait eues ce pays […] la Constitution de 1793, […] à laquelle collaborèrent des hommes qui s’appelaient Vergniaud, Danton, Condorcet et Robespierre »73 dans le discours qu’il fait le 13 août 1884 pour soutenir un amendement radical proposant la suppression du Sénat. À l’inverse, le 4 novembre 1884, lors du débat sur le projet de loi relatif à l’organisation du Sénat et à l’élection des sénateurs, qui vient compléter l’entreprise de révision constitutionnelle, Émile Lenoël, sénateur siégeant avec la gauche modérée depuis 1879, utilise Robespierre comme un « argument d’autorité-repoussoir » pour critiquer la suppression des sénateurs inamovibles. Cette suppression empêcherait le Sénat de continuer à être un pôle de stabilité en réunissant les « hommes les plus distingués du pays » selon lui74. Plus précis que les parlementaires de la Restauration dont il reprend la stratégie, il cite à l’appui de son propos Mignet75 et Quinet qui, après avoir rappelé que c’est « Robespierre qui proposa le décret du 16 mai 1791, en vertu duquel les membres de l’Assemblée nationale furent inéligibles à l’Assemblée suivante », a déclaré que « l’erreur de la Révolution a été de croire que les individus qui s’étaient illustrés par leurs services pouvaient être rejetés ou négligés sans inconvénient. […] Quand ces hommes eurent été réduits à l’impuissance, les masses se trouvèrent stériles et la Révolution politique avorta. »76

    Robespierre, socialiste ?

    26Si Robespierre s’implique fortement dans les débats sur les questions juridiques sous la Constituante comme sous la Convention, l’étude de ses interventions montre qu’il s’intéresse peu aux questions de droit civil, alors même que les réformes introduites par la Révolution en la matière sont importantes, tant en ce qui concerne le droit des biens qu’en ce qui concerne celui des obligations ou celui de la famille77. Contrairement à ses très nombreuses interventions à la Constituante sur le système judiciaire, ses rares interventions sur les questions de droit civil sont passées à la postérité et ont été évoquées dans les débats parlementaires à plusieurs reprises. Ce phénomène est notamment dû au fait que la légende dorée de Robespierre s’en est fait le relais dans son entreprise de construction de l’image du Robespierre-défenseur de l’égalité sociale. D’ailleurs, dans les débats parlementaires, Robespierre est associé à trois des principaux axes autour desquels s’est articulée l’image du défenseur de l’égalité sociale diffusée par la légende dorée : la définition du droit de propriété, le droit au travail et la mise en place d’un système fiscal progressif dans lequel les contribuables les plus modestes seraient exonérés.

     

    27Robespierre est notamment perçu comme un dangereux anarchiste niveleur par les membres des majorités conservatrices qui se succèdent de la Monarchie de Juillet jusqu’à la fin du Second Empire. Ainsi, en 1834, la définition du droit de propriété de la Déclaration des Droits de l’Homme de Robespierre (qui lui dénie le caractère de droit naturel) est au cœur des débats sur le projet de loi sur les associations. Au cours des discussions, les membres du Gouvernement et de la majorité brandissent la menace du retour de l’anarchiste-niveleur pour justifier la nécessité d’adopter une loi devant mettre fin aux agissements d’associations républicaines qui se réclament de Robespierre et voudraient instaurer la loi agraire. À l’inverse, certains députés d’extrême gauche font l’éloge de sa définition du droit de propriété (voir chapitre 8).

    28Les idées de Robespierre sur l’héritage, sujet connexe au droit de propriété, suscitent également l’indignation des parlementaires de la majorité conservatrice. Robespierre n’est intervenu que deux fois sur ces sujets, lors du débat sur le projet de texte relatif aux successions qui a lieu en mars-avril 1791. Il y a défendu l’égalité entre les héritiers et déclaré que la possibilité de privilégier un héritier (perçue comme un moyen pour les pères de s’assurer de la bonne conduite de leurs descendants) est immorale et inefficace78, ce qui lui a valu d’être traité d’« ennemi […] de l’autorité paternelle »79 par l’Ami du roi. Cette critique se retrouve plus de soixante-dix ans plus tard dans des interventions sur l’Adresse que fait le baron Eugène de Cadier de Veauce, homme d’affaires fortuné qui siège depuis 1852 au Corps législatif avec la majorité dynastique. Considérant que « le principe de l’autorité dans la famille est la base de toute société durable »80 et que « la liberté, la propriété et la transmission de la fortune forment la base de tout état social »81, il critique le 20 janvier 1864 le fait que les pères de famille ne disposent pas d’une liberté testamentaire suffisante. Il l’explique notamment par les « grandes luttes » qui ont eu lieu sur la question de l’héritage à la Constituante où « Robespierre attaqua[it] les droits du père de famille » tandis que « Tronchet et Cazalès […] défend[aient] l’autorité de la famille pour consacrer la faculté de tester »82. Il publie ce discours quelque temps après dans une brochure où il ajoute une série d’extraits de textes relatifs au droit de propriété et à la faculté de tester. On y trouve un passage d’un discours de Robespierre du 5 avril 179183 ainsi qu’un extrait du traité sur la propriété de Troplong. Celui-ci dénonce le caractère « démagogique » et « despotique » des idées du « publiciste de la société des Jacobins », pour qui le propriétaire est « un simple usufruitier » qui a le droit de jouir, mais pas le droit de disposer (qui garantit l’inviolabilité de la propriété ou encore le droit de tester). Il illustre son propos par le fait que « Robespierre s’était déjà prononcé contre le testament » dans un discours où il avait demandé : « L’homme […] peut-il disposer de cette terre qu’il a cultivée lorsqu’il est lui-même réduit en poussière ? »84 C’est probablement ce commentaire qui explique pourquoi, dans une nouvelle intervention sur l’héritage du 5 avril 1865, Cadier de Veauce fait désormais de Robespierre le représentant de « l’école socialiste et communiste […] révolutionnaire » de 1793 qui « voulait qu’à la mort de chaque citoyen, sa propriété et tous ses biens retournent au domaine public de la société », école qu’il oppose à « l’école libérale […] représentant les idées de 1789 » dont il se réclame85.

     

    29À l’utilisation de l’image de l’anarchiste-niveleur comme repoussoir, la droite ajoute à partir de la Deuxième République une nouvelle stratégie rhétorique qui vise à prouver que Robespierre était moins égalitaire que ceux qui s’en réclament, pour les discréditer. C’est ce qui se passe lors du débat sur l’inscription du droit au travail dans le préambule de la Constitution de 1848. Celui-ci met en lumière l’opposition des parlementaires quant au sens qu’il convient de donner à la révolution de 1848 et à l’héritage qu’il convient de recueillir de la Révolution française, au prisme de laquelle est pensée la révolution de 1848. Les partisans du droit au travail le présentent comme une traduction du caractère social de la République qu’ils souhaitent mettre en place, qui est l’héritière de la Convention. La majorité y voit, quant à elle, la source d’une augmentation conséquente des finances publiques qu’elle refuse, une soumission de la propriété à l’État, qui constitue le premier pas vers le socialisme, et une promesse qui, si elle n’est pas tenue, est susceptible de provoquer une insurrection analogue à celle de juin 184886. Robespierre apparaît dans le débat sur l’amendement de Mathieu de la Drôme, qui propose de remplacer par la formule selon laquelle « la république […] reconnaît le droit de tous les citoyens […] au travail et à l’assistance », les dispositions de l’article 8 du projet de préambule, qui prévoient que : « la République […] doit l’assistance aux citoyens nécessiteux, soit en leur procurant du travail dans les limites de ses ressources, soit en donnant, à défaut de la famille, les moyens d’exister à ceux qui sont hors d’état de travailler ».

    30Le 12 septembre 1848, Tocqueville87, qui est opposé à cet amendement, déclare que la Révolution française, dans le prolongement de laquelle s’inscrit la révolution de 1848, est essentiellement une révolution de la liberté. Prenant le contre-pied de l’interprétation libérale de 1793, il affirme que « ce ne sont pas seulement les membres de cette Assemblée immortelle, l’Assemblée Constituante […] qui ont repoussé ces doctrines de l’Ancien régime » selon lesquelles « la sagesse seule est dans l’État […] il est bon […] de comprimer sans cesse les libertés individuelles ; […] d’empêcher la libre concurrence », mais aussi « le Représentant même de la dictature sanglante de la Convention ». Il rappelle alors sa formule : « Fuyez la manie ancienne de vouloir trop gouverner ; laissez aux individus, laissez aux familles le droit de faire librement tout ce qui ne nuit pas à autrui ; laissez aux communes le droit de régler elles-mêmes leurs propres affaires ; en un mot, rendez à la liberté des individus tout ce qui lui a été illégitimement ôté, ce qui n’appartient pas nécessairement à l’autorité publique. »88 Cette formule est issue du discours du 10 mai 1793 sur la Constitution. Il s’agit d’un des discours de Robespierre les plus célèbres à l’époque, ce qu’illustre le fait qu’il a été publié en brochure dès le début de la Monarchie de Juillet et a été reproduit dans l’Histoire parlementaire de Buchez et Roux ou encore dans l’anthologie de Laponneraye89. Il est exact que le passage cité par Tocqueville porte, pour reprendre l’expression employée par Jean-Pierre Gross, la marque l’« antiétatisme viscéral » de Robespierre90. Toutefois, il n’a rien à voir avec le droit au travail et concerne l’article XVIII de la Déclaration des Droits présentée quelque temps auparavant par Robespierre, qui dispose que : « La loi ne peut défendre que ce qui est nuisible à la société ; elle ne peut ordonner que ce qui lui est utile », principe qui est pour lui « un moyen général et […] salutaire de diminuer la puissance des gouvernemens au profit de la liberté et du bonheur des peuples »91.

    31Ledru-Rollin, qui est favorable à l’amendement de Mathieu de la Drôme, réplique à Tocqueville que ce sont au contraire les défenseurs du droit au travail qui sont les « continuateurs des grands principes de la Révolution » car ils cherchent à « réglementer les déclarations qui avaient été faites par nos pères »92. Il affirme que le droit au travail était « la pensée favorite […] des hommes d’État de la Convention » qui « l’ont inscrit dans le rapport d’un de leurs membres les plus éminents, […] Robespierre » qui dispose que : « Les secours publics sont une dette sacrée. La société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d’exister à ceux qui sont hors d’état de travailler »93. L’utilisation de Robespierre comme argument d’autorité est loin d’être surprenant chez Ledru-Rollin, pour qui le souvenir de la Révolution française, et en particulier de la Convention, a constitué un élément essentiel de la formation de ses idées politiques, auquel il reste fidèle toute sa vie94. Si son affirmation semble quelque peu exagérée, il est exact que le comité chargé de la réécriture de la Constitution après la chute de la Gironde substitue à l’article 23 du projet girondin de Déclaration des Droits (selon lequel « les secours publics sont une dette sacrée et c’est à la loi d’en déterminer l’étendue et l’application ») un article 21 disposant que : « les secours publics sont une dette sacrée. La société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d’exister à ceux qui sont hors d’état de travailler ». Celui-ci reprend l’article X de la déclaration de Robespierre, dont les écrits radicaux/socialistes ont assuré une large publicité sous la Monarchie de Juillet.

     

    32La stratégie rhétorique utilisée par Tocqueville est par la suite reprise dans les débats sur la fiscalité sous la Deuxième République et la Troisième République. À l’instar de ce qui se produit pour les idées de Robespierre en matière de droit civil, l’importance accordée aux idées fiscales de Robespierre dans les débats parlementaires doit davantage à ses légendes qu’à son intérêt pour ces sujets. Les questions fiscales sont l’un des principaux problèmes qui se posent à la Constituante, étant donné que les États généraux ont été essentiellement convoqués pour résoudre le problème financier95 et l’un des thèmes clés de la campagne que Robespierre a menée pour se faire élire aux États généraux était la dilapidation des deniers publics par les États d’Artois et l’injustice des impositions (qu’il dénonce dans son Adresse à la nation artésienne de 1788). Pourtant il n’intervient qu’une dizaine de fois sur les questions fiscales à la Constituante, le plus souvent sur des sujets ponctuels comme l’institution d’une contribution patriotique (qu’il critique) ou encore des impôts concernant l’Artois (impôt de la Milice, droits sur les eaux-de-vie et contribution foncière applicable aux tourbières)96. La postérité n’a d’ailleurs pas accordé un grand intérêt à ces interventions, qui, de plus, étaient aussi difficilement accessibles que celles sur la procédure pénale et le système judiciaire. Ainsi, elles ne sont pas reproduites dans l’anthologie de Laponneraye. Si Vermorel cite une intervention du 26 août 1789 dans l’introduction historique de son anthologie et y mentionne très brièvement celle du 26 mars 1790 sur la contribution patriotique obligatoire97, il n’accorde aucune importance aux autres discours de Robespierre. Le faible intérêt de Robespierre pour les questions financières ne change pas lorsqu’il accède aux responsabilités en 1793, comme l’illustre la réponse qu’il fait le 8 thermidor à Cambon qui affirme qu’il « paralyse la volonté de la Convention en matière de finance » : « S’il est quelque chose qui ne soit pas en mon pouvoir, c’est de paralyser la Convention, et surtout en fait de finance. Jamais je ne me suis mêlé de cette partie […] [sauf par] des considérations générales sur les principes. »98

    33Les seules interventions dans les domaines budgétaire et fiscal de Robespierre qui soient connues sont l’intervention qu’il fait en faveur du maintien du budget des cultes à la fin de l’année 1792, l’article XII de sa Déclaration des Droits de l’Homme qui prévoit la progressivité de l’impôt et l’exonération des contribuables les plus modestes et le discours du 24 avril 1793, dans lequel il défend ces principes – qui est d’ailleurs repris dans les anthologies de Laponneraye et de Vermorel99. La célébrité du discours du 24 avril 1793 s’explique par le fait que la question de la progressivité de l’impôt est une revendication majeure des militants radicaux/socialistes de la Monarchie de Juillet puis de leurs successeurs, qu’il s’agisse des démocrates-socialistes sous la Deuxième République ou des radicaux sous la Troisième République. En effet, si la Révolution française a introduit de profondes innovations dans le domaine de la fiscalité, notamment en posant dans la Déclaration des Droits de l’Homme le principe selon lequel les citoyens ont le droit de consentir librement à l’impôt et de déterminer son assiette et sa quotité et en supprimant les impopulaires impôts indirects pour les remplacer par des impôts directs, ce sont des impôts proportionnels qui ont été mis en place. Par ailleurs, face au manque de recettes fiscales, Napoléon a créé de nombreux impôts indirects. De ce fait, la monarchie restaurée a hérité d’une fiscalité largement indirecte qui protège le profit et les grands patrimoines et, au XIXe siècle, la fiscalité, qui évolue peu, est le reflet d’une société dominée par la bourgeoisie, pour qui seul l’impôt neutre est juste100.

    34Dans ces conditions, il n’est pas étonnant que Robespierre devienne un invité incontournable des débats relatifs à l’instauration d’un impôt progressif ou à l’exonération des contribuables les plus modestes qui ont lieu au Parlement sous la Deuxième République et sous la Troisième République. De plus, l’évolution de ses idées au cours de l’année 1793 fournit aux détracteurs de ces projets un argument pour les repousser en affirmant que Robespierre y avait renoncé et que vouloir les mettre en pratique serait se montrer plus radical que lui. En effet, un peu moins d’un mois après avoir présenté son projet de Déclaration des Droits de l’Homme, Robespierre change d’avis, non sur la question de la progressivité, mais sur celle de l’exonération des plus modestes. Le 17 juin 1793, à l’occasion de l’examen par la Convention de l’article de la Constitution qui prévoit que « Nul citoyen n’est dispensé de l’honorable obligation de concourir aux charges publiques », alors que Levasseur et Ducos demandent que les plus pauvres soient exonérés d’impôt, Robespierre déclare qu’après avoir « partagé un moment l’erreur de Ducos », il est « reven[u] aux principes » qui imposent de « consacrer l’honorable obligation pour tout citoyen de payer les contributions » dans la Constitution pour éviter l’établissement d’une « aristocratie des richesses » et le retour du suffrage censitaire101. Cependant, par une pirouette rhétorique, il limite l’application pratique de cette règle en ajoutant : « Je demande que ce principe soit inséré dans la Constitution, que le pauvre qui doit une obole pour la contribution, la reçoive de la patrie pour la reverser dans le trésor public »102, ce qui lui évite de se déjuger. Or les parlementaires opposés à l’impôt progressif ou aux exonérations pour les contribuables les plus modestes qui citent l’intervention du 17 juin 1793 omettent cette phrase, ce qui leur permet de faire de Robespierre un argument d’autorité contre l’impôt progressif ou les exonérations.

    35Le premier débat sur l’impôt dans lequel Robespierre est convoqué a lieu le 25 septembre 1848, lorsque l’Assemblée discute d’un amendement modifiant l’article 15 du projet de Constitution pour prévoir que « tout impôt est établi pour l’utilité commune » et que « chaque citoyen y contribue dans la proportion de sa fortune ». À cette occasion, Charles de Charencey, membre du parti de l’Ordre qui dispose d’une solide expérience juridique car, après ses études de droit, il est entré dans la magistrature en 1828, présente une série d’arguments techniques contre la progressivité – qui sont probablement destinés à faire un grand effet sur un public non initié mais sont loin d’être tous pertinents103. En outre, pour désarmer toute contestation de la gauche républicaine, il invoque « l’opinion de deux personnages célèbres », Armand Carrel (autorité que les républicains modérés ne peuvent réfuter) et Robespierre (autorité que la Montagne ne peut contester) qui, « après avoir cru à la bonté de l’impôt progressif, a reconnu qu’il était mauvais et l’a dit franchement et nettement à la tribune »104. En réalité, de Charencey cite presque mot à mot – sans indiquer sa source – un traité de finances publiques intitulé De la fortune publique en France, et de son administration publié par le conseiller d’État Louis-Antoine Macarel et le maître des requêtes Sébastien-Joseph Boulatignier en 1840. Commentant l’article 2 de la Charte de 1830 qui pose le principe de proportionnalité de l’impôt, les auteurs indiquent que « la théorie de l’impôt progressif […] a été repoussée, comme inapplicable, par les esprits les plus éclairés, d’opinions très diverses »105, ce qu’ils illustrent en reproduisant le long passage consacré à cette question par Armand Carrel dans le rapport qu’il a fait en 1833 pour décliner l’invitation faite par la Société des Droits de l’Homme à l’Association républicaine pour la liberté de la presse d’adhérer à sa déclaration de principes (tout en supprimant les éléments qui se rapportent au contexte de sa rédaction). Ce passage inclut un extrait du discours de Robespierre du 17 juin 1793 qui ne comprend pas la phrase : « Je demande que ce principe soit inséré dans la Constitution, que le pauvre qui doit une obole pour la contribution, la reçoive de la patrie pour la reverser dans le trésor public »106. Cela permettait à Carrel d’affirmer, qu’entre avril et juin 1793, Robespierre avait changé d’avis sur le principe de progressivité. On peut penser que, bien qu’il ne mentionne pas l’ouvrage de Macarel et Boulatignier dans son discours, c’est à travers celui-ci que de Charencey a eu connaissance du texte de Carrel et du discours de Robespierre car la très longue citation de Carrel qu’il fait correspond exactement à ce qui en a été retranscrit (coupures incluses) dans ce traité. Si c’est probablement en toute bonne foi que de Charencey reprend la citation tronquée de Robespierre, par contre, il confond volontairement la question de l’exonération d’impôt, qui est l’objet de l’intervention de Robespierre, et celle de la progressivité de l’impôt, principe auquel rien, dans son discours du 17 juin 1793, n’indique qu’il ait renoncé.

    36Le débat sur les idées de Robespierre en matière fiscale rebondit sous la Troisième République. Cette fois-ci, c’est la position de Robespierre sur les exonérations en faveur des plus modestes, et non ses idées sur la progressivité, qui est alors évoquée. C’est ce que fait dès 1871 Edmond Teisserenc de Bort, député du centre gauche soutenant les vues politiques et économiques de Thiers, qui a effectué une brève carrière parlementaire à la fin de la Monarchie de Juillet (où il siégeait dans la majorité guizotiste) et qui n’a pas abandonné les idées libérales caractéristiques de l’orléanisme. Celui-ci prend la parole le 22 décembre, lors de la discussion du budget pour 1872, pour s’opposer au projet de la commission d’instaurer un impôt proportionnel sur les revenus des valeurs mobilières, les traitements et salaires et les profits du commerce et des professions libérales, accompagné d’exonérations pour les contribuables modestes. Teisserenc de Bort affirme que, si ce type d’exonérations est justifiable dans un pays où existe le suffrage censitaire comme le Royaume-Uni, ce n’est pas le cas en France, où le suffrage universel a été instauré. En effet, il est « nécessaire que tous ceux qui contribuent par l’exercice du droit électoral à choisir les mandataires qui votent l’impôt ressentent, dans la mesure de leurs ressources, le contrecoup des charges imposées au pays », principe que même Robespierre avait fait sien en déclarant lorsque la question de l’exemption avait été débattue à la Convention : « Si vous décrétez constitutionnellement que la misère est exempte de l’honorable obligation de contribuer aux besoins de la patrie, vous décrétez l’aristocratie des richesses, et bientôt il s’établira une classe d’ilotes et l’égalité et la liberté périront pour jamais. »107

    37Le discours de Robespierre du 17 avril 1793 sert à Teisserenc de Bort d’argument d’autorité pour réfuter un projet qu’il juge trop radical, comme Charles de Charencey. Les choses sont différentes lors du débat sur le budget pour 1894, où le député républicain modéré Édouard Philipon (spécialisé dans les questions financières et agricoles), défend le caractère équilibré de sa proposition de dégrever de 50 % le montant de la taxe foncière sur les propriétés non bâties payée par les contribuables modestes pour alléger le fardeau fiscal pesant sur la petite propriété agricole. Pour se démarquer de la proposition concurrente faite par Jean Jaurès de supprimer totalement cet impôt, Philipon affirme avoir proposé ce dégrèvement de 50 % parce qu’il « pens[e], avec Robespierre, avec la Constituante, que l’impôt constitue une charge honorable, et que ce serait faire injure à toute une catégorie de citoyens que de l’exonérer, d’une façon complète, de l’impôt »108. Cet argument ne convainc pas le rapporteur Auguste Burdeau, qui voit dans l’amendement une atteinte au « principe posé par la Révolution française, en vertu duquel le législateur ne fait pas d’acception de personnes entre les contribuables »109.

    38À la différence de Charles de Charencey, Edmond Teisserenc de Bort et Édouard Philipon décrivent avec exactitude l’évolution de la pensée de Robespierre sur la question des exonérations en faveur des personnes les plus modestes, sur laquelle leur attention a pu être attirée tant par l’histoire libérale-républicaine que par l’histoire radicale/socialiste. Ainsi, Michelet considère que la contradiction entre les discours des 24 avril et 17 juin 1793 est due au fait que Robespierre a défendu des positions démagogiques pour séduire l’opinion populaire dans le but de faire tomber la Gironde et qu’il les a abandonnées après la chute de celle-ci110. Cette explication est reprise par Quinet, qui y voit aussi la traduction de l’absence d’une véritable pensée sociale chez Robespierre111. De leur côté, si Louis Blanc et Ernest Hamel reproduisent correctement le discours du 17 avril 1793, ils expliquent la contradiction entre les discours de Robespierre par le fait que celui-ci serait revenu sur « une noble erreur »112 qui pouvait « porter atteinte à l’égalité des citoyens »113 et n’insistent pas sur la pirouette rhétorique sur laquelle Robespierre a achevé sa démonstration pour éviter de se déjuger complètement. Plus encore, Ernest Hamel se livre à une réfutation érudite de l’interprétation que Quinet fait des idées fiscales de Robespierre en s’appuyant sur le fait que la version de la Déclaration des Droits de l’Homme publiée par Robespierre dans le dixième numéro des Lettres à ses commettans ne comprend pas l’article XII relatif à l’impôt114.

    39Au fil du temps, l’image du Robespierre-égalité sociale finit par être écornée au point que les républicains modérés en viennent à l’invoquer comme un argument d’autorité sous la Troisième République. L’image de Robespierre dans les débats sur les questions religieuses connaît une évolution analogue, qui se traduit par un renversement des utilisations traditionnelles de la référence à Robespierre à partir des années 1860.

    Notes de bas de page

    1 Henri Chardon, L’administration de la France, les fonctionnaires : les fonctionnaires de gouvernement, le ministère de la Justice, Paris, Perrin, 1908, p. 74-76.

    2 J. Delafosse, Psychologie du député, p. 41-44.

    3 J. El Gammal, Être parlementaire. De la Révolution à nos jours, chapitre 2 « Le primat des notables. 1815-1848 », § « Adhérer ou s’opposer » ; Rosemonde Sanson, « Les parlementaires vus par eux-mêmes », dans J.-P. Chaline, A. Corbin et J.-M. Mayeur (dir.), Les parlementaires de la Troisième République, p. 354-358.

    4 Jean-Louis Halpérin, « Le droit privé de la Révolution : héritage législatif et héritage idéologique », AHRF, no 328, avril-juin 2002, p. 3.

    5 H. Leuwers, Robespierre, éd. cit., p. 39-81.

    6 OC t. 9, p. 305-307, p. 416-417 et p. 471.

    7 Le projet permet à tout citoyen de plaider gratuitement pour un autre à titre de « défenseur officieux ».

    8 OC t. 6, p. 659-663.

    9 H. Leuwers, Robespierre, éd. cit., p. 71-73.

    10 Constituante, 26, 27, 28 et 30 décembre 1790, OC t. 6, p. 674-690.

    11 OC t. 7, p. 433-436.

    12 C. Robespierre, Mémoires de Charlotte Robespierre sur ses deux frères, p. 69.

    13 Censure républicaine ou lettre l’A.B.J. Guffroy, représentant du peuple, aux François habitans d’Arras et des communes environnantes…, Paris, imp. Rougiff, s.d., p. 66, cité par H. Leuwers, Robespierre, éd. cit., p. 63.

    14 OC t. 6, p. 334-339, p. 506-508, p. 538 ; OC t. 7, p. 62-63, p. 752-753.

    15 OC t. 6 respectivement p. 307-319, p. 342-346, p. 353-354, p. 374-385, p. 503-506, p. 522-523 (nouvelle organisation du pouvoir judiciaire) ; p. 502-503 (tribunaux de famille) ; p. 571-582, p. 583-585, p. 694-695 (Cour de cassation) ; p. 555-567 (Haute cour nationale), p. 567-570 (suppression du tribunal du Châtelet) ; p. 659-673 (suppression des officiers ministériels attachés au service des tribunaux et des avocats) ; p. 320-321 (conflit de compétence entre juridictions) ; p. 534-535 (tribunaux à Saint-Denis et Bourg-la-Reine).

    16 OC t. 7, p. 7-16, p. 20-21, p. 21, p. 22, p. 36-37, p. 37-38, p. 44-46, p. 46-54, p. 56-57, p. 57-61, p. 63-64, p. 64-71, p. 71-72, p. 153-155.

    17 OC t. 7, p. 22-36 et p. 174.

    18 OC t. 6, p. 305-306 et p. 674-676.

    19 OC t. 7, p. 215-216, p. 221-226, p. 226-227, p. 236-238.

    20 OC t. 7, p. 705-706, p. 706-708.

    21 OC t. 9, p. 254-255.

    22 OC t. 9, p. 282-284.

    23 OC t. 9, respectivement p. 573-575 (arbitrage forcé) et p. 582-584 et p. 584-585 (jurés en matière civile).

    24 Interventions retranscrites dans OC t. 10, respectivement p. 79-81 (25 août 1793), p. 130-131 (28 septembre 1793), p. 156-157 (24 octobre 1793), p. 159-161 (29 octobre 1793), p. 422-423 (4 avril 1794).

    25 H. Leuwers, Robespierre, éd. cit., p. 340-342.

    26 OC t. 10, p. 483-485.

    27 OC t. 10, p. 492-497.

    28 Voir notamment les interventions à la Constituante des 14 décembre 1790 (OC t. 6, p. 659-663) et 21 janvier 1791 (OC t. 7, p. 36-37).

    29 OC t. 10, p. 569.

    30 17 arrêtés relatifs à des mesures financières, 14 arrêtés sur les subsistances et 6 arrêtés relatifs à des mesures économiques.

    31 G. Walter, Maximilien de Robespierre, éd. cit., p. 567-568.

    32 Ibid., p. 583-585.

    33 H. Leuwers, Robespierre, éd. cit., p. 345-346.

    34 CRSAL, t. 11, p. 383.

    35 CRSAL, t. 11, p. 382.

    36 CRSAL, t. 11, p. 385.

    37 Il s’agit des discours des 7 avril 1790 (organisation des jurys), 28 avril 1790 (composition des conseils de guerre), 25 mai 1790 (tribunal de cassation), 25 octobre 1790 (Haute cour nationale), 9 novembre 1790 (tribunal de cassation), 14 décembre 1790 (suppression des officiers ministériels et des avocats) et 27 décembre 1790 (attribution des fonctions de police aux officiers de gendarmerie), cités dans A. Laponneraye, Œuvres de Maximilien Robespierre, éd. cit., t. 1, respectivement p. 49-52, p. 52-53, p. 57-58, p. 65-66 (discours daté par erreur du 23 octobre), p. 66-68, p. 68-75 et p. 59-64.

    38 OC t. 6, p. 307-319.

    39 A. Laponneraye, Œuvres de Maximilien Robespierre, éd. cit., t. 1, p. 49-52.

    40 P. Buchez et P. Roux, Histoire parlementaire de la Révolution française, t. 8, p. 455-457.

    41 Marie Gloris Bardiaux-Vaïente, Histoire de l’abolition de la peine de mort dans les six pays fondateurs de l’Union européenne, thèse de doctorat en histoire sous la direction de Bernard Lachaise et Laurence Soula, Université Michel de Montaigne – Bordeaux III, 2015, p. 154-175 ; Jean-Yves Le Naour, Histoire de l’abolition de la peine de mort : 200 ans de combats, Paris, Perrin, 2011, p. 147 sqq.

    42 Peine de mort : Discours de Robespierre, prononcé à la tribune de l’Assemblée nationale, le 30 mai 1791, Paris, Prévot, Mansut, 1830 ; Mémoires authentiques, t. 2, p. 349-358 ; A. Laponneraye, Œuvres de Maximilien Robespierre, éd. cit., t. 1, p. 151-157 ; Auguste Vermorel, Œuvres de Robespierre recueillies et annotées par A. Vermorel, Paris, Cournol, 1866, p. 212-216 ; P. Buchez et P. Roux, Histoire parlementaire de la Révolution française, t. 10, p. 66-90 ; L. Blanc, Histoire de la Révolution française, F57/70, t. 5, p. 274-275.

    43 1er mars 1851, CRSAL, t. 12, p. 356.

    44 J.-Y. Le Naour, Histoire de l’abolition de la peine de mort, p. 147-150.

    45 ASCL, 1868, t. 2, p. 21-22.

    46 27 juillet 1867, ASCL, 1867, t. 11, p. 216.

    47 Ce document avait été reproduit dans La Patrie et dans Le Monde (voir Jacqueline Covo, « L’image de Juárez dans la presse française à l’époque de l’intervention au Mexique (1862-1867) », Bulletin Hispanique, 1971, vol. 73, no 3, p. 371-395).

    48 ASCL, 1868, t. 2, p. 49-50.

    49 JORF/DP/CD, 1882, p. 572.

    50 JORF, 1876, p. 4391.

    51 JORF/DP/CD, 1894, vol. 1, p. 773-774.

    52 C. Guionnet, « La gauche et le suffrage universel », dans J.-J. Becker et G. Candar (dir.), Histoire des gauches en France, t. 1, p. 238-239.

    53 AP 2e s., t. LXV, p. 609-612.

    54 CRSAL, t. 6, p. 98.

    55 CRSAL, t. 15, p. 305.

    56 Voir par exemple OC t. 6, p. 86-95, p. 99-106, p. 110-115, p. 356-362, p. 363-371, p. 429-435 ; OC t. 7, p. 16-18, p. 105-107, p. 123-128, p. 199-200, p. 201-205, p. 207-215, p. 382-402, p. 403-420, p. 465-467, p. 634-639, p. 694-705.

    57 Par exemple, le 25 mars 1790, lors des débats sur la nouvelle organisation du pouvoir judiciaire, Robespierre demande que le tribunal de cassation soit institué au sein du corps législatif pour éviter qu’il « adopte des vues et une volonté différentes de celle du législateur » et demande qu’il serve à « défendre les formes et les principes de la constitution de la législation contre les atteintes que les tribunaux pourroient leur porter » (OC t. 6, p. 374-375).

    58 OC t. 6, p. 583 et p. 659-663.

    59 OC t. 6, p. 616-632 ; OC t. 7, p. 261-277 et p. 282-295.

    60 OC t. 6, p. 539.

    61 OC t. 8, p. 168.

    62 OC t. 6, p. 406.

    63 J. Garrigues (dir.), Histoire du Parlement de 1789 à nos jours, p. 160.

    64 OC t. 7, p. 467.

    65 OC t. 7, p. 383-386 et p. 406-407.

    66 A. Thiers, Histoire de la Révolution française [1823-1827], Bruxelles, Lebeau-Ouwerx, 1828, t. 2, p. 249.

    67 AP 2e s., t. XLII, p. 177.

    68 AP 2e s., t. LIII, p. 414.

    69 J. Garrigues, « De Gambetta à Boulanger : les radicaux face à la république opportuniste », dans S. Berstein et M. Ruby (dir.), Un siècle de radicalisme, p. 31-33 ; Claude Nicolet, L’idée républicaine en France, 1789-1924. Essai d’histoire critique [1982], Paris, Gallimard, 1995, p. 412-414.

    70 OC t. 9, p. 505.

    71 JORF/DP/CD, 1890, vol. 2, p. 1750.

    72 J. Garrigues (dir.), Histoire du Parlement de 1789 à nos jours, p. 284 ; C. Nicolet, L’idée républicaine en France, éd. cit., p. 172-175.

    73 JORF/DP/S, 1884, vol. 2, p. 122.

    74 JORF/DP/S, 1884, p. 1620-1621.

    75 F. Mignet, Histoire de la Révolution française depuis 1789 jusqu’en 1814, p. 195.

    76 E. Quinet, La Révolution, éd. cit., t. 1, p. 340.

    77 J.-L. Halpérin, « Le droit privé de la Révolution : héritage législatif et héritage idéologique », p. 3.

    78 OC t. 7, p. 187-188.

    79 OC t. 7, p. 194.

    80 Eugène Cadier de Veauce, Liberté de tester, Paris, E. Dentu, 1864, p. 40.

    81 Ibid., p. 5.

    82 Ibid., p. 6-7.

    83 Ibid., p. 67-69.

    84 Raymond-Théodore Troplong, De la propriété d’après le Code civil, Paris, Pagnerre, Paulin, Firmin-Didot, 1848, p. 89 cité dans E. Cadier de Veauce, Liberté de tester, p. 131.

    85 ASCL, 1865, t. 2, p. 269.

    86 Samuel Hayat, « Les controverses autour du travail en 1848 », Raisons politiques, 2012, no 47, p. 29-31.

    87 Cette intervention est d’autant plus intéressante que Tocqueville n’évoque explicitement Robespierre, ni dans son ouvrage De la démocratie en Amérique, paru entre 1835 et 1840, ni dans L’Ancien Régime et la Révolution, qui paraît en 1856.

    88 Le droit au travail à l’Assemblée nationale, Recueil complet de tous les discours prononcés dans cette mémorable discussion, Paris, Guillaumin, 1848, p. 105-106.

    89 Discours sur le gouvernement représentatif, par Maximilien Robespierre, prononcé à la tribune de l’Assemblée nationale le 10 mai 1793, Paris, Prévot, 1831 ; P. Buchez et P. Roux, Histoire parlementaire de la Révolution française, t. 26, 1836, p. 432-448 ; A. Laponneraye, Œuvres de Maximilien Robespierre, éd. cit., t. 3, p. 355-383.

    90 J.-P. Gross, « Robespierre, militant des droits de l’homme et du citoyen », dans M. Biard et P. Bourdin (dir.), Robespierre, portraits croisés, éd. cit., p. 56.

    91 OC t. 9, p. 501.

    92 Le droit au travail à l’Assemblée nationale, p. 116.

    93 Ibid., p. 114.

    94 Odile Sassi, « Ledru-Rollin, le père du suffrage universel », dans S. Baumont et A. Dorna (dir.), Les grandes figures du radicalisme, p. 23-26.

    95 J. Garrigues (dir.), Histoire du Parlement de 1789 à nos jours, p. 53.

    96 Voir, respectivement, OC t. 6, p. 286-289, OC t. 6, p. 173, OC t. 7, p. 76-77 et OC t. 7, p. 545.

    97 A. Vermorel, Œuvres de Robespierre, respectivement p. 19-20 et p. 24.

    98 OC t. 10, p. 585.

    99 A. Laponneraye, Œuvres de Maximilien Robespierre, éd. cit., t. 3, p. 351-360 ; A. Vermorel, Œuvres de Robespierre, p. 268-276.

    100 Jean-Édouard Colliard et Claire Montialoux, « Une brève histoire de l’impôt », Regards croisés sur l’économie, 2007, no 1, p. 60-61.

    101 OC t. 9, p. 576.

    102 OC t. 9, p. 576.

    103 Par exemple, il affirme que l’impôt progressif conduirait à augmenter les recettes, passant sous silence le fait qu’il est loisible au législateur de fixer des taux aussi bas qu’il le souhaite. Toutefois, il mentionne également des problèmes réels comme la difficulté qu’il y aurait à rendre progressifs les impôts fonciers et mobiliers – et donc à imposer de manière différente deux biens identiques. (Compte rendu des séances de l’Assemblée nationale : exposés des motifs et projets de lois présentés par le gouvernement, rapports de MM. les Représentants…, Paris, Panckoucke (1848-1849) [ci-après CRSAN], t. 4, p. 251-252).

    104 CRSAN, t. 4, p. 253.

    105 Louis-Antoine Macarel et Sébastien-Joseph Boulatignier, De la fortune publique en France, et de son administration, Paris, Pourchet père, 1838-1840, t. 2, p. 523.

    106 Discours de Charles de Charencey, CRSAN, t. 4, 1848, p. 254 ; L.-A. Macarel et S.-J. Boulatignier, De la fortune publique en France, t. 2, p. 528-529 ; A. Carrel, Rapport sur le manifeste de la société des droits de l’homme, p. 41. Les trois citations sont identiques mais comportent quelques différences par rapport à l’original (voir OC t. 9, p. 575-576).

    107 JORF, 1871, p. 5198.

    108 10 juillet 1893, JORF/DP/CD, 1893, p. 2103.

    109 10 juillet 1893, JORF/DP/CD, 1893, p. 2104.

    110 J. Michelet, Histoire de la Révolution française, P83, t. 7, p. XIV-XV.

    111 E. Quinet, La Révolution, éd. cit., t. 19, p. 301-303.

    112 L. Blanc, Histoire de la Révolution française, F57/70, t. 9, p. 24-25.

    113 E. Hamel, Robespierre, t. 3, p. 18.

    114 E. Hamel, Robespierre, t. 2, p. 684 ; « Déclaration des droits de l’homme et du citoyen présentée par Maximilien Robespierre », Lettres de Maximilien Robespierre à ses commettans, no 10, OC t. 5, p. 360-363.

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    1 Henri Chardon, L’administration de la France, les fonctionnaires : les fonctionnaires de gouvernement, le ministère de la Justice, Paris, Perrin, 1908, p. 74-76.

    2 J. Delafosse, Psychologie du député, p. 41-44.

    3 J. El Gammal, Être parlementaire. De la Révolution à nos jours, chapitre 2 « Le primat des notables. 1815-1848 », § « Adhérer ou s’opposer » ; Rosemonde Sanson, « Les parlementaires vus par eux-mêmes », dans J.-P. Chaline, A. Corbin et J.-M. Mayeur (dir.), Les parlementaires de la Troisième République, p. 354-358.

    4 Jean-Louis Halpérin, « Le droit privé de la Révolution : héritage législatif et héritage idéologique », AHRF, no 328, avril-juin 2002, p. 3.

    5 H. Leuwers, Robespierre, éd. cit., p. 39-81.

    6 OC t. 9, p. 305-307, p. 416-417 et p. 471.

    7 Le projet permet à tout citoyen de plaider gratuitement pour un autre à titre de « défenseur officieux ».

    8 OC t. 6, p. 659-663.

    9 H. Leuwers, Robespierre, éd. cit., p. 71-73.

    10 Constituante, 26, 27, 28 et 30 décembre 1790, OC t. 6, p. 674-690.

    11 OC t. 7, p. 433-436.

    12 C. Robespierre, Mémoires de Charlotte Robespierre sur ses deux frères, p. 69.

    13 Censure républicaine ou lettre l’A.B.J. Guffroy, représentant du peuple, aux François habitans d’Arras et des communes environnantes…, Paris, imp. Rougiff, s.d., p. 66, cité par H. Leuwers, Robespierre, éd. cit., p. 63.

    14 OC t. 6, p. 334-339, p. 506-508, p. 538 ; OC t. 7, p. 62-63, p. 752-753.

    15 OC t. 6 respectivement p. 307-319, p. 342-346, p. 353-354, p. 374-385, p. 503-506, p. 522-523 (nouvelle organisation du pouvoir judiciaire) ; p. 502-503 (tribunaux de famille) ; p. 571-582, p. 583-585, p. 694-695 (Cour de cassation) ; p. 555-567 (Haute cour nationale), p. 567-570 (suppression du tribunal du Châtelet) ; p. 659-673 (suppression des officiers ministériels attachés au service des tribunaux et des avocats) ; p. 320-321 (conflit de compétence entre juridictions) ; p. 534-535 (tribunaux à Saint-Denis et Bourg-la-Reine).

    16 OC t. 7, p. 7-16, p. 20-21, p. 21, p. 22, p. 36-37, p. 37-38, p. 44-46, p. 46-54, p. 56-57, p. 57-61, p. 63-64, p. 64-71, p. 71-72, p. 153-155.

    17 OC t. 7, p. 22-36 et p. 174.

    18 OC t. 6, p. 305-306 et p. 674-676.

    19 OC t. 7, p. 215-216, p. 221-226, p. 226-227, p. 236-238.

    20 OC t. 7, p. 705-706, p. 706-708.

    21 OC t. 9, p. 254-255.

    22 OC t. 9, p. 282-284.

    23 OC t. 9, respectivement p. 573-575 (arbitrage forcé) et p. 582-584 et p. 584-585 (jurés en matière civile).

    24 Interventions retranscrites dans OC t. 10, respectivement p. 79-81 (25 août 1793), p. 130-131 (28 septembre 1793), p. 156-157 (24 octobre 1793), p. 159-161 (29 octobre 1793), p. 422-423 (4 avril 1794).

    25 H. Leuwers, Robespierre, éd. cit., p. 340-342.

    26 OC t. 10, p. 483-485.

    27 OC t. 10, p. 492-497.

    28 Voir notamment les interventions à la Constituante des 14 décembre 1790 (OC t. 6, p. 659-663) et 21 janvier 1791 (OC t. 7, p. 36-37).

    29 OC t. 10, p. 569.

    30 17 arrêtés relatifs à des mesures financières, 14 arrêtés sur les subsistances et 6 arrêtés relatifs à des mesures économiques.

    31 G. Walter, Maximilien de Robespierre, éd. cit., p. 567-568.

    32 Ibid., p. 583-585.

    33 H. Leuwers, Robespierre, éd. cit., p. 345-346.

    34 CRSAL, t. 11, p. 383.

    35 CRSAL, t. 11, p. 382.

    36 CRSAL, t. 11, p. 385.

    37 Il s’agit des discours des 7 avril 1790 (organisation des jurys), 28 avril 1790 (composition des conseils de guerre), 25 mai 1790 (tribunal de cassation), 25 octobre 1790 (Haute cour nationale), 9 novembre 1790 (tribunal de cassation), 14 décembre 1790 (suppression des officiers ministériels et des avocats) et 27 décembre 1790 (attribution des fonctions de police aux officiers de gendarmerie), cités dans A. Laponneraye, Œuvres de Maximilien Robespierre, éd. cit., t. 1, respectivement p. 49-52, p. 52-53, p. 57-58, p. 65-66 (discours daté par erreur du 23 octobre), p. 66-68, p. 68-75 et p. 59-64.

    38 OC t. 6, p. 307-319.

    39 A. Laponneraye, Œuvres de Maximilien Robespierre, éd. cit., t. 1, p. 49-52.

    40 P. Buchez et P. Roux, Histoire parlementaire de la Révolution française, t. 8, p. 455-457.

    41 Marie Gloris Bardiaux-Vaïente, Histoire de l’abolition de la peine de mort dans les six pays fondateurs de l’Union européenne, thèse de doctorat en histoire sous la direction de Bernard Lachaise et Laurence Soula, Université Michel de Montaigne – Bordeaux III, 2015, p. 154-175 ; Jean-Yves Le Naour, Histoire de l’abolition de la peine de mort : 200 ans de combats, Paris, Perrin, 2011, p. 147 sqq.

    42 Peine de mort : Discours de Robespierre, prononcé à la tribune de l’Assemblée nationale, le 30 mai 1791, Paris, Prévot, Mansut, 1830 ; Mémoires authentiques, t. 2, p. 349-358 ; A. Laponneraye, Œuvres de Maximilien Robespierre, éd. cit., t. 1, p. 151-157 ; Auguste Vermorel, Œuvres de Robespierre recueillies et annotées par A. Vermorel, Paris, Cournol, 1866, p. 212-216 ; P. Buchez et P. Roux, Histoire parlementaire de la Révolution française, t. 10, p. 66-90 ; L. Blanc, Histoire de la Révolution française, F57/70, t. 5, p. 274-275.

    43 1er mars 1851, CRSAL, t. 12, p. 356.

    44 J.-Y. Le Naour, Histoire de l’abolition de la peine de mort, p. 147-150.

    45 ASCL, 1868, t. 2, p. 21-22.

    46 27 juillet 1867, ASCL, 1867, t. 11, p. 216.

    47 Ce document avait été reproduit dans La Patrie et dans Le Monde (voir Jacqueline Covo, « L’image de Juárez dans la presse française à l’époque de l’intervention au Mexique (1862-1867) », Bulletin Hispanique, 1971, vol. 73, no 3, p. 371-395).

    48 ASCL, 1868, t. 2, p. 49-50.

    49 JORF/DP/CD, 1882, p. 572.

    50 JORF, 1876, p. 4391.

    51 JORF/DP/CD, 1894, vol. 1, p. 773-774.

    52 C. Guionnet, « La gauche et le suffrage universel », dans J.-J. Becker et G. Candar (dir.), Histoire des gauches en France, t. 1, p. 238-239.

    53 AP 2e s., t. LXV, p. 609-612.

    54 CRSAL, t. 6, p. 98.

    55 CRSAL, t. 15, p. 305.

    56 Voir par exemple OC t. 6, p. 86-95, p. 99-106, p. 110-115, p. 356-362, p. 363-371, p. 429-435 ; OC t. 7, p. 16-18, p. 105-107, p. 123-128, p. 199-200, p. 201-205, p. 207-215, p. 382-402, p. 403-420, p. 465-467, p. 634-639, p. 694-705.

    57 Par exemple, le 25 mars 1790, lors des débats sur la nouvelle organisation du pouvoir judiciaire, Robespierre demande que le tribunal de cassation soit institué au sein du corps législatif pour éviter qu’il « adopte des vues et une volonté différentes de celle du législateur » et demande qu’il serve à « défendre les formes et les principes de la constitution de la législation contre les atteintes que les tribunaux pourroient leur porter » (OC t. 6, p. 374-375).

    58 OC t. 6, p. 583 et p. 659-663.

    59 OC t. 6, p. 616-632 ; OC t. 7, p. 261-277 et p. 282-295.

    60 OC t. 6, p. 539.

    61 OC t. 8, p. 168.

    62 OC t. 6, p. 406.

    63 J. Garrigues (dir.), Histoire du Parlement de 1789 à nos jours, p. 160.

    64 OC t. 7, p. 467.

    65 OC t. 7, p. 383-386 et p. 406-407.

    66 A. Thiers, Histoire de la Révolution française [1823-1827], Bruxelles, Lebeau-Ouwerx, 1828, t. 2, p. 249.

    67 AP 2e s., t. XLII, p. 177.

    68 AP 2e s., t. LIII, p. 414.

    69 J. Garrigues, « De Gambetta à Boulanger : les radicaux face à la république opportuniste », dans S. Berstein et M. Ruby (dir.), Un siècle de radicalisme, p. 31-33 ; Claude Nicolet, L’idée républicaine en France, 1789-1924. Essai d’histoire critique [1982], Paris, Gallimard, 1995, p. 412-414.

    70 OC t. 9, p. 505.

    71 JORF/DP/CD, 1890, vol. 2, p. 1750.

    72 J. Garrigues (dir.), Histoire du Parlement de 1789 à nos jours, p. 284 ; C. Nicolet, L’idée républicaine en France, éd. cit., p. 172-175.

    73 JORF/DP/S, 1884, vol. 2, p. 122.

    74 JORF/DP/S, 1884, p. 1620-1621.

    75 F. Mignet, Histoire de la Révolution française depuis 1789 jusqu’en 1814, p. 195.

    76 E. Quinet, La Révolution, éd. cit., t. 1, p. 340.

    77 J.-L. Halpérin, « Le droit privé de la Révolution : héritage législatif et héritage idéologique », p. 3.

    78 OC t. 7, p. 187-188.

    79 OC t. 7, p. 194.

    80 Eugène Cadier de Veauce, Liberté de tester, Paris, E. Dentu, 1864, p. 40.

    81 Ibid., p. 5.

    82 Ibid., p. 6-7.

    83 Ibid., p. 67-69.

    84 Raymond-Théodore Troplong, De la propriété d’après le Code civil, Paris, Pagnerre, Paulin, Firmin-Didot, 1848, p. 89 cité dans E. Cadier de Veauce, Liberté de tester, p. 131.

    85 ASCL, 1865, t. 2, p. 269.

    86 Samuel Hayat, « Les controverses autour du travail en 1848 », Raisons politiques, 2012, no 47, p. 29-31.

    87 Cette intervention est d’autant plus intéressante que Tocqueville n’évoque explicitement Robespierre, ni dans son ouvrage De la démocratie en Amérique, paru entre 1835 et 1840, ni dans L’Ancien Régime et la Révolution, qui paraît en 1856.

    88 Le droit au travail à l’Assemblée nationale, Recueil complet de tous les discours prononcés dans cette mémorable discussion, Paris, Guillaumin, 1848, p. 105-106.

    89 Discours sur le gouvernement représentatif, par Maximilien Robespierre, prononcé à la tribune de l’Assemblée nationale le 10 mai 1793, Paris, Prévot, 1831 ; P. Buchez et P. Roux, Histoire parlementaire de la Révolution française, t. 26, 1836, p. 432-448 ; A. Laponneraye, Œuvres de Maximilien Robespierre, éd. cit., t. 3, p. 355-383.

    90 J.-P. Gross, « Robespierre, militant des droits de l’homme et du citoyen », dans M. Biard et P. Bourdin (dir.), Robespierre, portraits croisés, éd. cit., p. 56.

    91 OC t. 9, p. 501.

    92 Le droit au travail à l’Assemblée nationale, p. 116.

    93 Ibid., p. 114.

    94 Odile Sassi, « Ledru-Rollin, le père du suffrage universel », dans S. Baumont et A. Dorna (dir.), Les grandes figures du radicalisme, p. 23-26.

    95 J. Garrigues (dir.), Histoire du Parlement de 1789 à nos jours, p. 53.

    96 Voir, respectivement, OC t. 6, p. 286-289, OC t. 6, p. 173, OC t. 7, p. 76-77 et OC t. 7, p. 545.

    97 A. Vermorel, Œuvres de Robespierre, respectivement p. 19-20 et p. 24.

    98 OC t. 10, p. 585.

    99 A. Laponneraye, Œuvres de Maximilien Robespierre, éd. cit., t. 3, p. 351-360 ; A. Vermorel, Œuvres de Robespierre, p. 268-276.

    100 Jean-Édouard Colliard et Claire Montialoux, « Une brève histoire de l’impôt », Regards croisés sur l’économie, 2007, no 1, p. 60-61.

    101 OC t. 9, p. 576.

    102 OC t. 9, p. 576.

    103 Par exemple, il affirme que l’impôt progressif conduirait à augmenter les recettes, passant sous silence le fait qu’il est loisible au législateur de fixer des taux aussi bas qu’il le souhaite. Toutefois, il mentionne également des problèmes réels comme la difficulté qu’il y aurait à rendre progressifs les impôts fonciers et mobiliers – et donc à imposer de manière différente deux biens identiques. (Compte rendu des séances de l’Assemblée nationale : exposés des motifs et projets de lois présentés par le gouvernement, rapports de MM. les Représentants…, Paris, Panckoucke (1848-1849) [ci-après CRSAN], t. 4, p. 251-252).

    104 CRSAN, t. 4, p. 253.

    105 Louis-Antoine Macarel et Sébastien-Joseph Boulatignier, De la fortune publique en France, et de son administration, Paris, Pourchet père, 1838-1840, t. 2, p. 523.

    106 Discours de Charles de Charencey, CRSAN, t. 4, 1848, p. 254 ; L.-A. Macarel et S.-J. Boulatignier, De la fortune publique en France, t. 2, p. 528-529 ; A. Carrel, Rapport sur le manifeste de la société des droits de l’homme, p. 41. Les trois citations sont identiques mais comportent quelques différences par rapport à l’original (voir OC t. 9, p. 575-576).

    107 JORF, 1871, p. 5198.

    108 10 juillet 1893, JORF/DP/CD, 1893, p. 2103.

    109 10 juillet 1893, JORF/DP/CD, 1893, p. 2104.

    110 J. Michelet, Histoire de la Révolution française, P83, t. 7, p. XIV-XV.

    111 E. Quinet, La Révolution, éd. cit., t. 19, p. 301-303.

    112 L. Blanc, Histoire de la Révolution française, F57/70, t. 9, p. 24-25.

    113 E. Hamel, Robespierre, t. 3, p. 18.

    114 E. Hamel, Robespierre, t. 2, p. 684 ; « Déclaration des droits de l’homme et du citoyen présentée par Maximilien Robespierre », Lettres de Maximilien Robespierre à ses commettans, no 10, OC t. 5, p. 360-363.

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