La déportation de civils en vue du travail forcé – le discours normatif de l’occupant allemand, d’une guerre à l’autre
p. 309-326
Résumé
Au cours des deux guerres mondiales, l’Allemagne profita de sa situation de puissance occupante pour procéder à des déportations en masse de civils en vue de leur exploitation comme travailleurs forcés. L’analyse des discours juridiques déployés autour de cette pratique souligne l’existence de nombreux éléments de continuité d’un conflit à l’autre. Ainsi, les Alliés, rejoints sur ce point par beaucoup d’États neutres, caractérisèrent ces déportations comme des violations très graves non seulement du droit de la guerre, mais aussi droit international en général. Cette caractérisation était justifiée par le fait que ces pratiques remettaient en cause les notions de civilisation et d’humanité, éléments structurants du discours internationaliste depuis le début du xixe siècle. Une certaine continuité du discours peut également être constatée côté allemand. En effet, contrairement aux mesures d’extermination qui, conçues comme des mesures de « police sanitaire », découlaient exclusivement du jusnaturalisme nazi, les déportations en vue du travail forcé firent l’objet d’une argumentation juridique plus complexe. Celle-ci renoua en effet partiellement avec le discours normatif déployé par l’Allemagne wilhelmienne en 1916-1918 – un discours que les Alliés avaient rapidement mis en échec. Tentant de revenir sur cet échec et de donner un semblant de légitimité aux déportations de civils en vue du travail forcé, l’Allemagne nazie argumenta tantôt dans le sens d’une réhabilitation et d’une radicalisation de la conception wilhelmienne du droit de la guerre, tantôt dans le sens d’une mise à l’écart pure et simple de ce droit au profit d’un droit de type colonial.
Texte intégral
1Un certain nombre de publications récentes témoignent du regain d’intérêt que connaît aujourd’hui la question de l’argumentation au cours des deux guerres mondiales. Pour ce qui est de la Grande Guerre, on relèvera la publication, en 2014, d’un ouvrage de l’historienne américaine et spécialiste de l’Allemagne Isabel V. Hull dédié à la place centrale, longtemps oubliée sinon refoulée, que joua le droit international au cours de ce conflit, aussi bien en tant que facteur influençant ou conditionnant certains choix opérationnels ou stratégiques chez l’ensemble des belligérants qu’en tant que principe fédérateur côté allié1. Selon Hull, l’invocation constante, par les Forces de l’Entente, du droit international dans le cadre d’un combat opposant la « civilisation » à la « barbarie », ne constituait pas uniquement un élément de la propagande alliée, mais correspondait bel et bien à deux visions radicalement différentes de la place du droit en temps de guerre2.
2Pour ce qui est de la Seconde Guerre mondiale, c’est avant tout le discours normatif de l’Allemagne nazie qui a fait l’objet d’études novatrices. Pour un juriste passé par l’école du droit positif, vouloir examiner ce discours en termes juridiques pouvait sembler vain. Comme l’ont souligné en particulier Bernd Rüthers et Michael Stolleis, le discours juridique nazi se caractérisait en effet, d’une part, par le rejet de tout formalisme juridique au profit d’un décisionnisme incarné par le Führerprinzip et, d’autre part, par le refus de tout principe d’application universelle au profit d’un droit naturel dérivé d’hypothétiques « lois de la vie » marquées par l’antagonisme entre différents Völker (ou peuples, au sens ethnique du terme)3. On pourrait être tenté d’en conclure au caractère simplement arbitraire de l’ensemble normatif nazi. Or cette conclusion paraît un peu hâtive si on la confronte aux travaux de recherche intervenus depuis. On citera ainsi, entre autres, l’historien allemand Ulrich Herbert qui a montré, dans une magistrale biographie consacrée au haut dirigeant et juriste SS Werner Best, l’importance de l’argumentaire juridique pour assurer le bon fonctionnement de la machine génocidaire nazie4. En France, des juristes ont pris ces travaux comme points de départ pour soutenir, comme l’a fait Olivier Jouanjan dans un récent article, la juridicité, certes monstrueuse et antipositiviste à l’extrême, mais difficilement niable (sauf pour qui conçoit le droit comme devant être intrinsèquement juste), du discours normatif nazi5, ou, comme Nicolas Bertrand dans sa thèse consacrée à la réglementation applicable au sein du complexe concentrationnaire nazi, analyser les conséquences concrètes des règles de droit sur l’organisation des crimes de masse commis par le régime6. La place du droit international au sein de la pensée juridique nazie a également été récemment rendue accessible à un public français plus large grâce à Yohann Chapoutot, qui lui consacre un chapitre entier dans son dernier ouvrage. Il y souligne le rejet viscéral par les nazis du principe de l’égalité souveraine des États et du droit conventionnel, accusé de « figer le passé », au profit d’un véritable « droit des peuples » (Völkerrecht) peu formaliste et dynamique, fondé sur la valeur (raciale et culturelle) et les besoins supposés (notamment en « espace vital ») de chaque Volk7. L’omniprésence de l’argument racial en moins, ces tendances étaient déjà en germe dans l’argumentation juridique déployée par l’Allemagne wilhelmienne au cours de la Première Guerre mondiale, comme le montre une comparaison du discours développé par l’occupant allemand dans le cadre des déportations de civils en vue du travail forcé au cours des deux guerres mondiales.
3À l’instar des politiques d’extermination menées en 1939-1945, les déportations effectuées par l’Allemagne pendant les deux conflits furent considérées, du côté des Alliés et de beaucoup d’États neutres, comme des violations très graves du droit de la guerre, et du droit international en général8, car elles remettaient en cause les notions de civilisation et d’humanité, éléments structurants du discours internationaliste depuis le début du xixe siècle9. Les continuités entre les déportations lors des deux conflits existent également côté allemand. D’abord d’un point de vue administratif et logistique, comme l’a montré l’historien Ulrich Herbert dans son ouvrage de référence sur les travailleurs étrangers en Allemagne en 1939-194510, mais aussi d’un point de vue juridique. En effet, contrairement aux mesures d’extermination qui, conçues comme des mesures de « police sanitaire », découlaient exclusivement du jusnaturalisme nazi11, les déportations en vue du travail forcé firent l’objet d’une argumentation juridique plus complexe, car renouant en partie avec le discours normatif déployé par l’occupant allemand en 1916-1918.
4Pour voir quels furent ces arguments, nous proposons de suivre un plan chronologique montrant que le discours développé pendant la Seconde Guerre mondiale constitue, à certains égards, une réponse à l’échec des arguments soulevés pendant la Première Guerre mondiale12. En effet, l’Allemagne wilhelmienne avait tenté, au cours de cette dernière, d’imposer une vision du droit de la guerre radicalement différente de celle partagée par la très grande majorité des États (I). Cette tentative échoua : au nom du droit international des conflits armés et du droit international antiesclavagiste13, l’Allemagne sera considérée comme s’étant mise elle-même au ban de la « communauté des États civilisés » (II). L’Allemagne nazie, en réaction à cet échec, développa deux types de discours pour légitimer sa politique de déportation de masse de travailleurs civils, argumentant tantôt dans le sens d’une réhabilitation et d’une radicalisation de la conception wilhelmienne du droit de la guerre, tantôt dans le sens d’une mise à l’écart pure et simple de ce droit au profit d’un droit de type colonial (III).
L’argumentation de l’Allemagne wilhelmienne : la tentative d’une lecture restrictive du droit international de la guerre
5Entre 1916 et 1918, confrontée à un manque criant de main-d’œuvre en raison des départs pour le front, l’Allemagne déporta environ un demi-million de civils des territoires occupés par elle pour les soumettre au travail forcé14. Elle fonda sa pratique sur une série d’arrêtés invoquant la nécessité de lutter contre l’« oisiveté » de ces populations. Ainsi, un arrêté du Grand Quartier Général allemand en date du 3 octobre 1916 prévoyait que :
Les personnes capables de travailler peuvent être contraintes de force au travail, même en dehors de leur domicile, dans le cas où, pour cause de jeu, d’ivrognerie, d’oisiveté, de manque d’ouvrage ou de paresse, elles seraient forcées de recourir à l’assistance d’autrui pour leur entretien ou pour l’entretien des personnes qui sont à leur charge15.
6Le texte, d’abord affiché dans la seule « Zone de l’Étape », administrée par le haut-commandement de l’armée allemande (Oberste Heeresleitung, OHL), fut rapidement étendu au reste de la Belgique occupée16. Il sera repris dès le lendemain sur les théâtres d’opérations à l’Est17. Ces arrêtés, dont les termes étaient interprétés par les autorités allemandes comme justifiant la déportation automatique de tout chômeur refusant le travail qu’on lui « proposait » d’accepter en Allemagne18, n’étaient pas sans rappeler les obligations générales de travailler connues dans le cadre colonial, où elles étaient d’ailleurs fortement critiquées comme contraires aux règles internationales en matière de lutte contre la traite des esclaves19.
7Il n’échappait nullement aux autorités allemandes que cette pratique était hautement problématique au regard du droit de la guerre tel qu’il était interprété par les principales puissances occidentales depuis la seconde moitié du xixe siècle. Certes, aucune règle internationale de l’époque n’interdisait explicitement la déportation de civils de territoires occupés en vue du travail forcé. En particulier, les Règlements de La Haye de 1899 et de 1907, acceptés assez largement comme reflétant le droit international coutumier, admettaient en leur art. 52 que la puissance occupante réquisitionnât des services de la part de la population civile « pour les besoins de l’armée d’occupation », à condition toutefois que ces services ne fussent pas directement liés aux hostilités20.
8Toutefois, l’interprétation de ces dispositions dans leur contexte rendait douteuse la légalité des mesures allemandes : en Europe, au cours du xixe siècle, rompant avec le système des corvées de l’Ancien Régime, le pouvoir de l’État de réquisitionner des biens et services de la part de ses propres populations civiles avait été soumis à un encadrement juridique strict, y compris en temps de guerre21. Il est vrai que l’Allemagne avait récemment démenti cette tendance en adoptant, le 5 décembre 1916, une loi instaurant un « service de secours patriotique » (vaterländischer Hilfsdienst) au titre duquel tout homme allemand âgé de 17 à 60 ans pouvait être réquisitionné à des postes revêtant un intérêt pour la poursuite de la guerre ou la survie de la population civile22. En revanche, Anglais et Français refuseront d’adopter de telles mesures au cours de la Grande Guerre23 ; ils ne s’y résoudront qu’une fois directement menacés par le totalitarisme nazi24.
9Si les pouvoirs de coercition d’un État belligérant à l’égard de ses propres ressortissants n’étaient plus considérés comme illimités, cela valait encore davantage pour ses prérogatives à l’égard de civils en territoire occupé : dans la mesure où l’occupant n’était plus considéré comme investi de la plénitude de la souveraineté sur le territoire occupé, mais plutôt comme un administrateur temporaire de celui-ci, il se devait d’en traiter les habitants avec égards, comme le prévoyaient expressément les Règlements de La Haye : application du droit local (art. 43), interdiction de forcer les habitants à participer militairement contre leur propre pays (art. 44) ou de prêter serment à la puissance ennemie (art. 45), respect de « [l’]honneur et [des] droits de la famille », de la vie des individus et de la propriété privée (art. 46), interdiction du pillage (art. 47), application, « autant que possible », du droit fiscal local (art. 48), limitation des autres contributions prélevées par l’occupant aux besoins de l’armée occupante (art. 49), interdiction des peines et amendes collectives (art. 50), et, enfin, encadrement et limitation des réquisitions en nature ou en services (art. 52 et 53).
10Si les États occidentaux s’accordaient parfois le droit de réquisitionner en masse des civils pour les employer loin de leur domicile, c’était exclusivement dans un cadre colonial, auquel le droit libéral du xixe siècle n’était pas jugé adapté : ici, le travail forcé était en effet vanté comme un outil certes rudimentaire, mais indispensable pour « civiliser » des populations définies comme « paresseuses »25.
11Domaine colonial mis à part, les règles de droit international conventionnel et coutumier, confirmées par la pratique des États occidentaux tout au long du xixe siècle, plaidaient dans le sens de l’illégalité des déportations de civils en vue du travail forcé, aussi bien en temps de paix qu’en temps de guerre. Cette analyse fut également celle des instances dirigeantes allemandes, où opposants comme partisans des déportations en vue du travail forcé reconnaissaient, en interne, l’illégalité de ces mesures au regard du droit de la guerre. Ainsi, entre mars et octobre 1916, le gouverneur général militaire de la Belgique, Moritz von Bissing, s’opposera avec vigueur à la déportation de masse d’ouvriers belges vers l’Allemagne, notant que ce projet constituait non seulement une violation du droit international, mais était d’une gravité telle qu’il risquait d’aboutir à l’exclusion de l’Allemagne de la communauté des « nations civilisées »26. De même, dans une note interne du 7 octobre 1916, le ministère de la Guerre reconnut sans ambages l’illégalité des mesures de déportation, tout en estimant que les considérations relatives au droit international devaient céder face à la « nécessité absolue d’utiliser chaque travailleur au pouvoir des Allemands de la manière la plus productive possible du point de vue de l’économie de guerre »27. Cette dernière vue rejoignait celle de l’OHL, dominé par Erich Ludendorff, mais aussi de l’industriel, politique et organisateur de l’économie de guerre Walther Rathenau28.
12Il reste que dans leurs discussions internes, les autorités allemandes avaient évoqué la nécessité « de trouver un fondement juridique au travail forcé qui ne serait pas en contradiction flagrante avec la Convention de La Haye »29, comme il ressort d’une réunion organisée le 28 septembre 1916 entre représentants de l’OHL, des ministères de la Guerre et de l’Intérieur et des Affaires étrangères, ainsi que des gouvernements généraux de Belgique et de Varsovie30. En dépit des positions plus radicales de personnalités comme Ludendorff et Rathenau, la plupart des responsables estimaient qu’il leur fallait trouver des arguments plus sophistiqués que l’évocation péremptoire d’un état de nécessité auquel seul Berlin reconnaissait le pouvoir de mettre à l’écart l’ensemble du droit de la guerre, comme l’avaient montré les réactions internationales outrées suite à la violation de la neutralité belge31. Un autre argument, avancé par le juriste et diplomate Johannes Kriege dans un mémoire destiné au ministère allemand des Affaires étrangères32, fut finalement employé : omettant toute référence à l’art. 52 des Règlements de La Haye, les autorités allemandes attiraient désormais l’attention sur le pouvoir en matière d’ordre public que l’art. 43 desdits Règlements conférait à l’occupant. Au titre de cette disposition :
L’autorité du pouvoir légal ayant passé de fait entre les mains de l’occupant, celui-ci prendra toutes les mesures qui dépendent de lui en vue de rétablir et d’assurer, autant qu’il est possible, l’ordre et la vie publics en respectant, sauf empêchement absolu, les lois en vigueur dans le pays.
13Or, selon Berlin, l’ordre public était effectivement menacé en Belgique : le blocus mis en place par l’Angleterre aurait ainsi provoqué une crise industrielle et, partant, une explosion du nombre de chômeurs lesquels, dans leur oisiveté, fomentaient régulièrement des troubles à l’ordre public, obligeant l’occupant à user de ses pouvoirs en déportant cette population dangereuse en Allemagne, où on lui offrait du travail33. Bien évidemment, les autorités allemandes se gardaient de relever qu’elles avaient activement contribué au chômage de masse en Belgique en étranglant et en démantelant l’industrie locale au profit des sites de production allemands34. Elles restèrent également silencieuses sur le fait que, contrairement aux suggestions de von Bissing, il ne s’agissait pas de déporter des personnes condamnées individuellement pour avoir troublé l’ordre public (fût-ce en refusant d’accepter du travail proposé par l’occupant), mais bien de déporter systématiquement et en masse tout individu plus ou moins arbitrairement qualifié de « chômeur »35, soit plusieurs centaines de milliers de personnes36. Une fois le cadre juridique et l’argumentation officielle fixés, les déportations de masse purent commencer ce qui, en Belgique, fut le cas à partir du 28 octobre 191637. La réaction des autres puissances ne se fit pas attendre.
L’échec de cette tentative : la condamnation unanime des déportations allemandes au nom du droit de la guerre et du droit international antiesclavagiste
14Les efforts déployés par les juristes du ministère allemand des Affaires étrangères pour relire le droit de La Haye échouèrent lamentablement : la vague de protestation provoquée par les déportations fut très large, dépassant largement les rangs des Alliés. Ainsi, parmi les puissances neutres, les États-Unis, l’Espagne, la Suisse et les Pays-Bas condamnèrent ces mesures, tout comme le Saint-Siège, tandis que des manifestations spontanées eurent lieu en Italie, en France, en Irlande et aux États-Unis38. En Allemagne même, les députés sociaux-démocrates du Reichstag s’insurgèrent contre ces pratiques39. D’un point de vue juridique, l’illégalité des déportations allemandes fut dénoncée à l’aide d’arguments tirés aussi bien du droit international de la guerre que du droit international général.
15Pour ce qui était du premier, le plus naturel était de se fonder sur le Règlement de La Haye, dont plusieurs dispositions furent invoquées. Ainsi, l’Américain James W. Garner argua que le fait de déporter des civils sous occupation vers le territoire de la puissance occupante, permettant ainsi aux ouvriers de cette dernière de partir pour le front, pouvait être compris comme une violation de l’art. 52, lequel prévoyait que les services réquisitionnés de la part de civils sous occupation ne pouvaient avoir pour objet de faire contribuer ces derniers à l’effort de guerre de l’occupant40. D’autres répondirent à l’invocation de l’art. 43 par l’Allemagne en notant que le pouvoir de l’occupant de veiller au maintien de l’ordre public était lié à l’obligation de respecter, « sauf empêchement absolu », le droit en vigueur dans le pays. Or, comme le suggéra Jules Basdevant, aucun empêchement ne justifiait que la liberté du travail, principe fondamental en droit français et belge, pût être mise à l’écart par l’occupant41. De manière plus générale, il était soulevé que les déportations constituaient une violation flagrante de l’art. 46 du Règlement de La Haye, qui imposait à toute puissance occupante de respecter « l’honneur et les droits de la famille, la vie des individus et la propriété privée », et n’était pas susceptible d’être mis à l’écart en invoquant un état de nécessité42. Le gouvernement des Pays-Bas, quant à lui, estimait que les déportations violaient la « Clause de Martens » contenue dans le préambule des Règlements de 1899 et 1907, et suivant laquelle les parties contractantes reconnaissaient que « dans les cas non compris dans les dispositions réglementaires adoptées par Elles, les populations et les belligérants restent sous la sauvegarde et sous l’empire des principes du droit des gens, tels qu’ils résultent des usages établis entre nations civilisées, des lois de l’humanité et des exigences de la conscience publique »43, formule généralement comprise à l’époque comme renvoyant au droit international coutumier en matière d’occupation belligérante44. Or, comme le nota le juriste belge Ernest Nys, les déportations de civils en vue du travail forcé étaient nécessairement contraires à ce dernier dans la mesure où elles remettaient en cause la distinction entre occupation et conquête pratiquée et reconnue comme obligatoire par les grandes puissances depuis le Congrès de Vienne45.
16Jules Van den Heuvel compléta l’argumentation de son compatriote en invoquant l’art. 23 du Code de règles coutumières compilées en 1863, en pleine Guerre de Sécession, par le juriste germano-américain Franz Lieber pour gouverner la conduite des armées de l’Union46. Suivant cet article,
Private citizens are no longer murdered, enslaved, or carried off to distant parts, and the inoffensive individual is as little disturbed in his private relations as the commander of the hostile troops can afford to grant in the overruling demands of a vigorous war.47
17Le fait de mentionner une disposition interdisant non seulement la déportation, mais aussi la réduction en esclavage des populations civiles dans un contexte européen pouvait certes étonner : depuis que l’esclavage avait été aboli comme institution dans les différents droits internes, les accusations d’esclavagisme entre États européens avaient été cantonnées à certaines pratiques coloniales dont on estimait qu’elles perpétuaient l’esclavage traditionnel48. Au cours du xixe siècle, la participation à la lutte contre la traite et l’esclavage était en effet devenu un critère d’identification des « nations civilisées », seules à même d’accéder au rang de sujet du droit international49. Partant, même confrontées à des formes manifestement excessives de travail forcé pratiquées dans certaines colonies, les chancelleries occidentales étaient réticentes à l’idée de les qualifier d’esclavage50. Face aux violations grossières du droit international perpétrées par l’Allemagne depuis le début de la Première Guerre mondiale, vécues comme une véritable rupture avec la notion de « civilisation », cette retenue disparut. Ainsi, dans une note adressée aux gouvernements alliés et neutres, les autorités belges dénoncèrent les déportations allemandes comme constituant non seulement du travail forcé, mais également une « traite des blancs » contraire aux « lois d’humanité »51. Une note conjointe de la France, de la Grande-Bretagne, de l’Italie et de la Russie, fut encore plus explicite : « Les Allemands, après avoir promis de respecter la liberté de travail, ont, prétextant le chômage qu’ils avaient eux-mêmes provoqué, organisé et établi l’esclavage qu’ils s’étaient engagés solennellement par la convention de Bruxelles de 1890 à abolir en Afrique »52, une référence au droit international général antiesclavagiste53 reprise par Jules Basdevant54. Cette requalification des déportations en actes esclavagistes ressurgira au cours de la Seconde Guerre mondiale.
18Devant l’ampleur des protestations soulevées par ses déportations, l’Allemagne finit par céder. Dès février 1917, elle interrompit les déportations de Polonais et de Belges vers le Reich55. Cet échec ne l’empêchera pas de renouer avec cette pratique au cours de la Seconde Guerre mondiale.
L’argumentation de l’Allemagne nazie : entre radicalisation du discours juridique wilhelmien et remplacement du droit international par un droit de type colonial
19Dans son ampleur et la gravité des atrocités commises, le travail forcé imposé par l’occupant allemand pendant la Seconde Guerre mondiale fut sans commune mesure avec celui pratiqué entre 1914 et 1918 : si le nombre de personnes déportées vers le territoire du Reich est estimé à 13,5 millions56, le nombre total de travailleurs forcés mobilisés entre 1939 et 1945 atteignit sans doute plus de 20 millions de personnes57. Il ne reste pas moins que du point de vue de l’argumentation normative, il existe des éléments de continuité avec le travail forcé pratiqué au cours de la Première Guerre mondiale. Ces éléments de continuité se retrouvent dans les deux types de discours normatifs développés par l’Allemagne nazie à ce sujet, l’un fondé sur une radicalisation de la lecture du droit international pratiqué par l’OHL en 1916, l’autre revendiquant une rupture définitive avec le droit international et le discours civilisationnel qui l’accompagnait depuis le début du xixe siècle au profit d’un droit de type colonial.
20S’agissant des arguments relevant du droit international positif, on retiendra, à côté des arguments subsidiaires58 tels que l’annexion (par ex. pour les CdZ-Gebiete d’Alsace-Moselle, du Luxembourg et certaines parties de la Pologne) ou l’existence d’un accord international (comme ceux conclus avec la France de Vichy pour la mise en place du STO), un argument principal fondé sur une radicalisation du discours développé pendant la Première Guerre mondiale et aboutissant à une relecture du droit international à la lumière des « exigences » de la guerre totale. Au cours des années 1930, les auteurs allemands avaient encore gardé une certaine réserve : ainsi, le juriste nazi Norbert Gürke, auteur d’un précis d’introduction au droit international spécialement destiné aux « fonctionnaires de l’État national-socialiste », se bornait à rappeler le principe de l’art. 52 du Règlement de La Haye59. Ces précautions disparurent une fois la guerre déclenchée, en particulier en Pologne et en URSS. Les populations de ces territoires furent en effet soumises à une « obligation au travail » (Arbeitspflicht) prévoyant que tout habitant des deux sexes pouvait être affecté par l’occupant à des travaux publics sans limitation temporelle ni spatiale60. Parallèlement à la brutalité des moyens utilisés, l’argumentation se fit plus sommaire : ainsi, les autorités militaires allemandes en territoire soviétique affirmèrent que cette obligation au travail résultait d’une adaptation des principes du droit de La Haye aux « exigences de la guerre totale »61. La référence aux « exigences » de la guerre renouait avec ce que Isabel V. Hull, en examinant les conceptions allemandes du droit international avant et pendant la Grande Guerre, a défini comme « positivisme de guerre » (war positivism) : tout comme les tenants du positivisme juridique s’abstenaient généralement de formuler un jugement moral sur le contenu de normes produites par l’État, les officiers et juristes du Kaiser, puis du Führer, avaient tendance à considérer la guerre comme une réalité objective dont les exigences s’imposaient aux belligérants indépendamment des considérations d’humanité contenues dans les règles préalablement adoptées d’un commun accord62.
21Un argument proche de celui des « exigences de la guerre totale » était celui d’une mise à l’écart des règles conventionnelles en raison d’un changement fondamental des circonstances. Déjà souvent mise en avant par les juristes de l’Allemagne wilhelmienne pour remettre en cause le droit international positif63, l’existence d’une telle clause rebus sic stantibus en droit international coutumier l’était encore plus par les juristes nazis, à commencer par Carl Schmitt, pour qui le droit international, de Westphalie à Versailles, n’était qu’une vaste entreprise d’étranglement de l’Allemagne, à laquelle il fallait mettre fin en remplaçant un droit fondé sur des concepts juridiques abstraits par des règles déduites de la nature concrète des relations entre nations64. Cette argumentation se maintiendra d’ailleurs après la guerre parmi les juristes allemands désireux de faire l’apologie des déportations de travailleurs pendant la guerre : d’aucuns65 invoqueront ainsi le recul du libéralisme et de la liberté du travail dans beaucoup d’États européens même avant la guerre, matérialisée dans les pays libéraux par l’élargissement des critères de la réquisition en temps de guerre66 et dans les pays autoritaires et totalitaires par la mise en place d’obligations générales de travailler, comme en Allemagne en 193867.
22À côté des argumentations fondées sur une réinterprétation radicale du droit international au regard des exigences supposées de la guerre totale, nous trouvons aussi des discours refusant le principe même d’une application du droit international à l’Europe sous domination allemande. Ce discours était fondé sur l’idée, conceptualisée à la veille de la guerre par Carl Schmitt, d’un remplacement de l’ordre international interétatique par un nombre limité de « grands espaces » (Großräume), dont chacun devait être dominé par une puissance hégémonique (Reich), avec interdiction pour les puissances étrangères à l’espace d’y intervenir : de ce fait, le nombre de normes véritablement internationales devait être fortement réduit68. Ce concept fut ensuite radicalisé, en particulier dans le cadre de la SS et dans l’entourage de Werner Best, dans le sens d’une négation de toute idée de droit international au profit d’une concurrence entre Völker, soumis aux seules « lois de la vie »69. Dans cette perspective, qui défiait ouvertement l’ordre international créé par les États occidentaux depuis le xixe siècle, mais en soulignait aussi, de manière cynique, les contradictions, l’Europe de l’Est est décrite en tant que terra nullius, colonisable et exploitable par le Reich70. Au sein de ce discours, deux tendances virent le jour. La première, antiquisante dans sa terminologie, était véhiculée entre autres par Hitler, Himmler et les cadres du parti nazi. Pour eux, les travailleurs forcés razziés en Europe de l’Est n’étaient autre chose que des « esclaves » et des « hilotes »71. Les juristes du régime prirent très au sérieux cette qualification, à tel point d’ailleurs que Werner Best, qui redoutait fortement la promiscuité entre maîtres et esclaves que le développement d’une société esclavagiste ne manquerait pas de créer selon lui en Europe de l’Est, tenta de lui trouver une alternative sous forme d’un système de travail forcé de type colonial, marqué par une forte séparation entre colons allemands et travailleurs slaves et une exploitation « rationnelle » de ces derniers72. Les dirigeants nazis ne continuèrent pas moins de réfléchir en termes d’esclaves en évoquant les travailleurs forcés d’Europe de l’Est73. L’esclavagisme, accusation encore tant redoutée par les dirigeants allemands de 1916, désireux de ne pas se retrouver entièrement au ban des « nations civilisées », avait désormais été érigé en politique officielle d’un État dont l’ambition était la fin de toute communauté d’États souverains et égaux, ainsi que des notions d’humanité et d’individu. Cette politique sera sanctionnée en 1945 par l’inclusion des notions de « réduction en esclavage » et de « déportation » comme crimes contre l’humanité à l’art. 6 (c) du Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg74.
Notes de bas de page
1 Isabel V. Hull, A Scrap of Paper – Breaking and Making International Law during the Great War, Londres, Cornell University Press, 2014.
2 Ibid., p. 2-15.
3 Bernd Rüthers, Entartetes Recht – Rechtslehren und Kronjuristen im Dritten Reich, Munich, Beck, 1989. Michael Stolleis, Recht im Unrecht – Studien zur Rechtsgeschichte des Nationalsozialismus, Francfort-sur-le-Main, Suhrkamp, 1994.
4 Ulrich Herbert, Best. Biographische Studien über Radikalismus, Weltanschauung und Vernunft, Bonn, Dietz, 1996. Traduction française : Ulrich Herbert : Werner Best. Un nazi de l’ombre (1903-1989), Paris, Tallandier, 2010.
5 Olivier Jouanjan, « Qu’est-ce qu’un discours ‘juridique’ nazi ? », Le Débat, 2014, no 178, p. 160-177.
6 Nicolas Bertrand, L’enfer réglementé – Le régime de détention dans les camps de concentration, Paris, Perrin, 2015.
7 Yohann Chapoutot, La loi du sang – Penser et agir en nazi, Paris, Gallimard, 2014, p. 355-410.
8 John H. E. Fried, « Transfer of Civilian Manpower from Occupied Territory », American Journal of International Law (AJIL), no 40, 1946, p. 308-312.
9 Wilhelm Grewe, The Epochs of International Law, Berlin/New York, Walter de Gruyter, 2000, p. 445-458. Ce discours prit une tendance nettement libérale à partir des années 1870, tendance qui resta cependant minoritaire en Allemagne : Martti Koskenniemi, The Gentle Civilizer of Nations – The Rise and Fall of International Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2001, p. 1-10, 11-97 et 179-265.
10 Ulrich Herbert, Fremdarbeiter: Politik und Praxis des “Ausländer-Einsatzes” in der Kriegswirtschaft des Dritten Reiches, Bonn, Dietz, 1999, p. 32-40.
11 Olivier Jouanjan, « Qu’est-ce qu’un discours ‘juridique’ nazi ? », art. cité, p. 177.
12 Le cadre de la présente contribution se limitant à l’étude le discours relatif aux civils déportés en vue du travail forcé, il ne s’étendra pas aux trois questions suivantes qui, bien que connexes, n’étaient pas moins soumises à un autre régime juridique : la situation des prisonniers de guerre, car le fait de leur imposer du travail n’était pas en soi contraire au droit international de la guerre (art. 6 des Règlements concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, signés à La Haye le 29 juillet 1899 et le 18 octobre 1907) ; celle des civils employés à des fins non militaires à proximité de leur domicile, pour lesquels la même remarque s’applique (art. 52 des Règlements) ; celle des détenus des camps de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale, dont le statut ne résultait non pas de leur simple qualité de civils d’un territoire occupé, mais de leur appartenance à une catégorie de personnes persécutée par le régime nazi.
13 Voir, à ce sujet : Michel Erpelding, Le droit international antiesclavagiste des « nations civilisées » (1815-1945), Bayonne, Institut Universitaire Varenne (diff. LGDJ), 2017, XIII-927 p.
14 Les déportations les plus commentées à l’époque concernaient le Nord de la France et la Belgique : en avril 1916, 20 000 à 25 000 civils, surtout des jeunes femmes, seront déportés de la région de Lille vers d’autres points du territoire français pour y effectuer des travaux agricoles ; entre octobre 1916 et février 1917, environ 61 000 Belges furent déportés en Allemagne pour travailler dans l’industrie ; d’octobre 1916 jusqu’à la fin de la guerre, environ 60 000 Belges et Français seront déportés à proximité du front dans le cadre des bataillons de travailleurs civils (Zivil-Arbeiter-Bataillone). Toutefois, la majorité des déportés vinrent d’Europe orientale : ainsi, plusieurs dizaines de milliers de Polonais furent déportés vers l’Allemagne, surtout pour être employés à des travaux agricoles, tandis que les territoires occupés à l’Est de la Pologne fournirent un nombre encore plus important de travailleurs forcés. Mark Spoerer, « Zwangsarbeitsregimes im Vergleich. Deutschland und Japan im Ersten und Zweiten Weltkrieg », dans Hans-Christoph Seidel et Klaus Tenfelde (éd.), Zwangsarbeit im Europa des 20. Jahrhunderts: Vergleichende Aspekte und gesellschaftliche Auseinandersetzung, Essen, Klartext, 2007, p. 195-199.
15 Arrêté concernant la restriction des charges publiques de secours et l’aide à porter en cas de calamité publique, 3 octobre 1916. Cité par Fernand Passelecq, Les déportations belges à la lumière des documents allemands, Paris, Berger-Levrault, 1917, p. 3. C’est nous qui soulignons.
16 Ibid., p. 60. L’arrêté d’octobre avait été précédé, au sein du Gouvernement général de Belgique, par un arrêté du 2 mai 1916. Formulé plus restrictivement, celui-ci n’avait pas été conçu pour donner lieu à des déportations de masse. Jules Van den Heuvel, « La déportation des Belges en Allemagne », RGDIP, 1917, no 24, p. 273.
17 En particulier : Verordnung über die Bekämpfung der Arbeitsscheu, 4 octobre 1916, Verordnungsblatt für das Generalgouvernement Warschau, 7 octobre 1916, no 47, p. 1. Cité par : Christian Westerhoff, « Arbeitszwang im Ersten Weltkrieg ? », dans Dieter Bingen, Peter-Oliver Loew et Nikolaus Wolf, Interesse und Konflikt – Zur politischen Ökonomie der deutsch-polnischen Beziehungen 1900-2007, Wiesbaden, Harrassowitz, 2008, p. 148.
18 Gerd Hankel, Die Leipziger Prozesse : Deutsche Kriegsverbrechen und ihre strafrechtliche Verfolgung nach dem Ersten Weltkrieg, Hambourg, Hamburger Edition, 2003, p. 381-382.
19 Si le travail forcé existait dans l’ensemble des empires coloniaux, il y prenait généralement la forme de réquisitions ponctuelles, d’impôts en nature (corvées ou prestations), ou de mesures d’ordre pénal. En revanche, le fait de menacer tout chômeur de déportation était plus rare. De telles mesures avaient ainsi été adoptées à Madagascar et dans les colonies portugaises d’Afrique. Voir, pour Madagascar : Arrêté du 28 septembre 1896, RGDIP, 1897, no 4, p. 265-266. Considéré comme esclavagiste par une partie de l’opinion publique, ce texte sera aboli dès 1900, en même temps que les prestations. Pour un exposé de ses mesures par leur auteur, Joseph Gallieni, « Instructions relatives à la suppression de la prestation indigène », 31 décembre 1900, Journal officiel de Madagascar et Dépendances, 5 janvier 1901, p. 5215-5220. Pour les colonies portugaises : Règlement du 9 novembre 1899, cité par : Oskar Bongard, « Die Arbeiterverhältnisse und Besiedelungsversuche in den portugiesischen Besitzungen Sao Thomé, Angola und Portugiesisch-Ostafrika », Zeitschrift für Kolonialpolitik, Kolonialrecht und Kolonialwirtschaft, 1906, no 8, p. 9. À noter d’ailleurs que l’Allemagne refusa toujours d’introduire une telle obligation générale de travailler dans ses colonies. Peter J. Schröder, Gesetzgebung und ‘Arbeiterfrage’ in den Kolonien – Das Arbeitsrecht in den Schutzgebieten des Deutschen Reiches, Berlin, LIT, 2006, p. 358-361 et 584-586.
20 Voir, en particulier, l’art. 52 du Règlement de La Haye de 1899 : « Des réquisitions en nature et des services ne pourront être réclamés des communes ou des habitants, que pour les besoins de l’armée d’occupation. Ils seront en rapport avec les ressources du pays et de telle nature qu’ils n’impliquent pas pour les populations l’obligation de prendre part aux opérations de la guerre contre leur patrie. Ces réquisitions et ces services ne seront réclamés qu’avec l’autorisation du commandant dans la localité occupée. Les prestations en nature seront, autant que possible, payées au comptant ; sinon, elles seront constatées par des reçus ». Cette disposition est reprise telle quelle par l’art. 52 du Règlement de 1907, lequel se borne à rajouter comme exigence supplémentaire que « le paiement des sommes dues sera effectué le plus tôt possible ».
21 Alain Laquièze, « Réquisition », dans Denis Alland ; Stéphane Rials, Dictionnaire de la culture juridique, Paris, Presses Universitaires de France, 2003, p. 1339-1341.
22 Gesetz über den vaterländischen Hilfsdienst, 5 décembre 1916, Reichsgesetzblatt, no 276, 1916, p. 1333. Désireux de ne pas rompre entièrement avec le principe de la liberté du travail, les auteurs du texte y avaient inclus un certain nombre de garanties au profit des travailleurs mobilisés : liberté de réunion et d’association, droit à un salaire décent, voire, le cas échéant, au salaire fixé par une convention collective, association étroite de représentants syndicaux élus à la décision de recourir ou non à la contrainte et à la surveillance des conditions de travail. Voir, en particulier, les §§ 8 et 11-14 de la loi.
23 Ainsi, les Britanniques avaient ainsi expressément exclu toute forme de « compulsory employment or transfer of any person in or to any industry, occupation or service » dans leur Ministry of National Service Act du 28 mars 1917. Les parlementaires français, quant à eux, avaient rejeté un projet de loi prévoyant ce type de coercition après que la presse libérale l’eût dénoncé comme tendant à réintroduire une forme d’esclavage. Hartwig Bülck, Die Zwangsarbeit im Friedensvölkerrecht – Untersuchung über die Möglichkeit und Grenzen allgemeiner Menschenrechte, Göttingen, Vandenhoek & Ruprecht, 1953, p. 78-79.
24 Le gouvernement Daladier avait obtenu dès juillet 1938 le vote d’une loi rendant possible la réquisition individuelle et collective, à durée déterminée ou indétermineée, des ressortissants français : Loi du 11 juillet 1938 sur l’organisation générale de la nation pour le temps de guerre, JORF du 13 juillet 1938, p. 8330. Le Parlement britannique adopta le 22 mai 1940 le Emergency Powers (Defence) (No. 2) Act qui donna au ministre du Travail le pouvoir de « requiring persons to place themselves, their services, and their property at the disposal of His Majesty ».
25 Un condensé très éloquent de cette argumentation se retrouve dans le rapport dressé par la Commission nommée par le roi des Belges Léopold II pour enquêter sur les atrocités commises dans le cadre du travail forcé pratiqué dans l’État indépendant du Congo : « Toute production, tout commerce, toute vie, au Congo, n’est actuellement possible, et ne le sera pendant longtemps encore, qu’avec le concours de la main-d’œuvre indigène. Le blanc, s’il peut s’y acclimater, ne parviendra que bien difficilement, sauf peut-être dans quelques régions privilégies, à supporter le dur labeur du cultivateur et de l’ouvrier. D’autre part, l’indigène, par atavisme et à cause des conditions mêmes du pays, n’a, en général, aucune disposition au travail. Il ne fait que ce qui est strictement indispensable à sa subsistance […]. Une fois [cela obtenu], il n’a qu’à se laisser vivre, il est heureux dans son oisiveté. […] Ce n’est donc qu’en faisant du travail une obligation qu’on pourra amener l’indigène à fournir un travail régulier et qu’on obtiendra la main-d’œuvre nécessaire pour mettre en valeur le pays, exploiter ses richesses naturelles, profiter, en un mot, de ses ressources ; c’est à ce prix seulement qu’on fera entrer le Congo dans le mouvement de la civilisation moderne et qu’on soustraira ses populations à l’état d’abandon et de barbarie dans lequel elles sont toujours restées ». « Rapport de la commission d’enquête », 30 octobre 1905, Bulletin Officiel de l’État indépendant du Congo, (1905), vol. 21, p. 157-159.
26 Le rôle de von Bissing est discuté en détail par Isabel V. Hull, A Scrap of Paper…, op. cit., p. 128-138. Voir aussi : John H. E. Fried, « Transfer of Civilian Manpower… », art. cité, p. 308. Cette information est légèrement nuancée par Elsner, qui note que le gouverneur général von Bissing était en revanche favorable à des mesures de contrainte indirecte, par exemple des pressions administratives et économiques exercées sur les travailleurs potentielset leurs familles. Von Bissing finira par donner son accord aux déportations le 6 octobre 1916 ; Lothar Elsner, « Belgische Zwangsarbeiter in Deutschland während des ersten Weltkrieges », Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, 1976, no 14, p. 1259-1260.
27 Ibid., p. 1260, « Etwaige völkerrechtliche Bedenken dürfen uns nicht hindern, sie müssen der unentrinnbaren Notwendigkeit weichen, jede in deutscher Gewalt befindliche Arbeitskraft der kriegswirtschaftlich produktivsten Verwendung zuzuführen ».
28 Isabel V. Hull, A Scrap of Paper…, op. cit., p. 130-131.
29 « […] ob sich eine juristische Begründung für Zwangsarbeit finden ließe, die der Haager Konvention nicht allzu offensichtlich widerspräche » ; Lothar Elsner, « Belgische Zwangsarbeiter in Deutschland… », art. cité, p. 1260.
30 Gerd Hankel, Die Leipziger Prozesse…, op. cit., p. 381.
31 Isabel V. Hull, A Scrap of Paper…, op. cit., p. 41-50.
32 Gerd Hankel, Die Leipziger Prozesse…, op. cit., p. 382. Le contenu de ce mémoire fut préalablement négocié par Kriege et ses assistants, Paul Eckardt et Friedrich von Keller, avec des représentants de l’OHL. Isabel V. Hull, A Scrap of Paper…, op. cit., p. 133.
33 Jules Basdevant, Les Déportations du Nord de la France et de la Belgique en vue du travail forcé et le droit international, Paris, Sirey, 1917, p. 58.
34 Lothar Elsner, « Belgische Zwangsarbeiter in Deutschland… », art. cité, p. 1258-1259.
35 Fernand Passelecq, Les déportations belges…, op. cit., p. 44. À titre d’exemple, Passelecq note ainsi qu’à Nivelles, au moins la moitié des déportés n’étaient pas des chômeurs, mais des fermiers, des petits patrons, voire des ouvriers qualifiés disposant d’un emploi en Belgique.
36 Gerd Hankel, Die Leipziger Prozesse…, op. cit., p. 381-382.
37 Ibid., p. 383.
38 Isabel V. Hull, A Scrap of Paper…, op. cit., p. 137.
39 John H. E. Fried, « Transfer of Civilian Manpower… », art. cité, p. 310.
40 James W. Garner, « Contributions, Requisitions, And Compulsory Service in Occupied Territory », AJIL, no 11, 1917, p. 105-106.
41 Jules Basdevant, Les Déportations du Nord de la France…, op. cit., p. 60.
42 Ibid., à la conférence de La Haye de 1899, l’Allemagne avait tenté d’introduire une référence à l’état de nécessité pour réduire la portée de cette disposition. Face à l’hostilité générale des autres délégués, elle avait finalement retiré sa proposition. Isabel V. Hull, A Scrap of Paper…, op. cit., p. 73.
43 Ibid., p. 137.
44 Jochen von Bernstoff, « Martens Clause », dans Max Planck Encyclopedia of International Law (disponible en ligne : http://opil.ouplaw.com/home/epil).
45 John H. E. Fried, « Transfer of Civilian Manpower… », art. cité, p. 310-311.
46 Jules Van den Heuvel, « La déportation des Belges… », art. cité.
47 États-Unis, War Department, General Orders No. 100, Instructions for the Government of Armies of the United States in the Field, 24 Avril 1863.
48 Tel fut, par exemple, le cas de la pratique française consistant à racheter des esclaves à des négriers africains et à les déporter, au titre d’un engagement « contracté » en échange de ce rachat, aux Antilles et en Guyane. Cette pratique fut condamnée par le Royaume-Uni et le Portugal comme contraire aux engagements de la France en matière de lutte contre la traite des esclaves. Voir, à ce sujet : Céline Flory, De l’esclavage à la liberté forcée – Histoire des travailleurs africains engagés dans la Caraïbe française au xixe siècle, Paris, Karthala, 2015.
49 Antony Anghie, Imperialism, Sovereignty and the Making of International Law, Cambridge, CUP, 2004, p. 54 et p. 56-65 ; Seymour Drescher et Paul Finkelmann, « Slavery », dans Bardo Fassbender et Anne Peters (éd.), The Oxford Handbook of the History of International Law, Oxford, Oxford University Press, 2012, p. 905-906.
50 Même si elle critiquait ouvertement les atrocités commises au sein de l’État indépendant du Congo, l’Angleterre ne qualfia jamais ces pratiques d’esclavage : Paul Errera, « Le Congo belge », Revue du droit public et de la science politique en France et à l’étranger, 1908, no 25, p. 736-737.
51 « Note du gouvernement belge aux puissances alliées et neutres protestant contre le travail forcé et la déportation auxquels l’autorité allemande soumet la population belge », 10 novembre 1916, RGDIP, 1917, no 24, p. 49-51.
52 Ibid., p. 52-53. « Protestation des États alliés contre la déportation en masse des civils belges en Allemagne », 6 décembre 1916. C’est nous qui soulignons.
53 Par l’Acte général de la Conférence de Bruxelles du 2 juillet 1890, les principales puissances européennes s’étaient obligées à lutter contre la traite des esclaves en Afrique. Recueil international des traités du xixe siècle, vol. 4, p. 128-150.
54 Jules Basdevant, Les Déportations du Nord de la France…, op. cit., p. 46-47.
55 Mark Spoerer, « Zwangsarbeitsregimes im Vergleich… », art. cité, p. 195-198. En revanche, jusqu’à la fin de la guerre, elle continua à déporter des civils vers l’intérieur de son territoire à partir de la Russie, tout comme elle ne renonça pas aux déportations de civils à l’intérieur de leurs territoires nationaux.
56 Diponible en ligne http://www.zwangsarbeit-archiv.de/pictures/lernsoftware/ze-karte-herkunftslaender.swf.
57 Tel est le chiffre retenu par les auteurs de l’exposition itinérante « Forced Laborers. The Germans, the Forced Laborers and the War », initiée avant 2010 par la fondation « Erinnerung, Verantwortung und Zukunft », chargée en 2000 par les autorités fédérales allemandes d’indemniser les travailleurs forcés recrutés par l’Allemagne nazi et de rendre compte du traitement qui leur fut infligé (diponible en ligne : http://www.ausstellung-zwangsarbeit.org/273).
58 Pour une analyse détaillée de ces arguments, voir John H. E. Fried, « Transfer of Civilian Manpower… », art. cité, p. 319-321.
59 Norbert Gürke, Grundzüge des Völkerrechts, Berlin, Spaeth & Linde, 1935, p. 58.
60 Voir, pour la Pologne : Verordnung über die Arbeitspflicht für die polnische Bevölkerung des Generalgouvernements, 26 octobre 1939, Documenta Occupationis, 1976, no 10, p. 320. Pour les parties occupées de l’URSS : Verordnung über die Einführung der Arbeitspflicht in den besetzten Ostgebieten, 19 décembre 1941, modifiée le 27 août 1942. « Document PS-1975 », Procès des grands criminels de guerre devant le tribunal militaire international, vol. 29, p. 186-187.
61 Voir, en particulier : Durchführungsbestimmungen zur Verordnung über Arbeitspflicht und Arbeitseinsatz im Operationsgebiet der neu besetzten Ostgebiete, 6 février 1943, dans Rolf-Dieter. Müller, Die deutsche Wirtschaftspolitik in den besetzten sowjetischen Gebieten 1941-1943, Boppard am Rhein, Harald Boldt Verlag, 1991, p. 503. Le commandement suprême de l’armée de terre (OKH), en accord avec le Wirtschaftsstab Ost, justifiera comme suite la déportation de civils soviétiques en vue du travail forcé : « Die Arbeitspflicht im Sinne [der Verordnung] knüpft an völkerrechtlich allgemein anerkannte und in der Haager Landkriegsordnung verankerte Rechtsgrundsätze an. […]. Dabei entspricht es […] den Erfordernissen des totalen Krieges, dass die Arbeitsleistung auf Grund der Arbeitspflicht nicht nur innerhalb, sondern auch außerhalb des Operationsgebietes ohne räumliche Einschränkung verlangt werden kann » (c’est nous qui soulignons).
62 Isabel V. Hull, A Scrap of Paper…, op. cit., p. 71.
63 Ibid., p. 18-19. À noter cependant que l’argument ne retenu ni pour justifier la violation de la neutralité belge, ni pour la déportation des civils en vue du travail forcé pendant la Première Guerre mondiale : ibid., p. 45 et p. 132.
64 Yohann Chapoutot, La loi du sang…, op. cit., p. 357-367 et p. 380-392.
65 Voir, en particulier : August Knieriem, Nürnberg – Rechtliche und menschliche Probleme, Stuttgart, Ernst Klett, 1953, p. 505-509. L’auteur estime qu’au regard de la pratique étatique, le travail forcé était devenu une pratique « habituelle » (üblich) en Europe à partir des années 1930.
66 Pour un examen des différentes législations de ce type en vigueur en 1940, voir : « La législation sociale et la guerre – La réquisition de la main-d’œuvre », Revue internationale du Travail, 1940, no 41/6, p. 630-658.
67 Verordnung zur Sicherstellung des Kräftebedarfs für Aufgaben von besonderer staatspolitischer Bedeutung du 22 juin 1938, RGBl, t. I, p. 652 ; texte remanié le 13 février 1939, RGBl. I, p. 206. Cette ordonnance permit aux autorités de requérir pour une durée indéterminée, y compris en temps de paix, tout habitant du Reich en vue de l’exécution de travaux jugés comme « revêtant une importance particulière pour la politique de l’État ».
68 Pour une réédition du texte de sa célèbre conférence du 1er avril 1938 : Carl Schmitt, Völkerrechtliche Großraumordnung mit Interventionsverbot für raumfremde Mächte. Ein Beitrag zum Reichsbegriff im Völkerrecht, Berlin, Duncker & Humblot, 1991, 82 p.
69 Ulrich Herbert, Best…, op. cit., p. 275-284.
70 Yohann Chapoutot, La loi du sang…, op. cit., p. 411-450.
71 Ibid., p. 446-450.
72 À noter que Best, malgré ses tendances à se présenter en intellectuel « raisonnable » du régime, n’était pas moins favorable à la politique génocidaire de celui-ci. Il y contribua même activement, y compris en tant que juriste, en la décrivant comme une obligation juridique s’imposant, selon lui, au Volk allemand. Best, « Grundfragen einer deutschen Großraum-Verwaltung », dans Werner Best ; Reinhard Höhn ; Helmut Seydel ; Wilhelm Stuckart, Festgabe für Heinrich Himmler, Darmstadt, L. C. Wittich, 1941, p. 33-60. et « Herrenschicht oder Führungsvolk ? », Reich-Volksordnung-Lebensraum, 1942, no 3, p. 122-139. Cité par : Ulrich Herbert, Best…, op. cit., p. 281 et 287-288.
73 Voir, en particulier, le « discours de Posen », au cours duquel Himmler affirma, entre autres, que « le fait de savoir si les autres peuples connaissent la prospérité ou s’ils crèvent de faim, cela ne m’intéresse que dans la mesure où nous avons besoin d’eux en tant qu’esclaves pour notre Kultur ». « Ob die anderen Völker in Wohlstand leben oder ob sie verrecken vor Hunger, das interessiert mich nur soweit, als wir sie als Sklaven für unsere Kultur brauchen ». « Document PS-1919. Discours de Himmler au cours des journées des SS Gruppenführer, tenues à Posen le 4 octobre 1943 », Procès des grands criminels de guerre devant le tribunal militaire international, vol. 29, p. 122-123.
74 Statut du Tribunal militaire international, 8 août 1945.
Auteur
-
Michel Erpelding
Chargé de recherche à l’Institut Max Planck Luxembourg pour le droit procédural
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