1 Isabel V. Hull, A Scrap of Paper – Breaking and Making International Law during the Great War, Londres, Cornell University Press, 2014.
2 Ibid., p. 2-15.
3 Bernd Rüthers, Entartetes Recht – Rechtslehren und Kronjuristen im Dritten Reich, Munich, Beck, 1989. Michael Stolleis, Recht im Unrecht – Studien zur Rechtsgeschichte des Nationalsozialismus, Francfort-sur-le-Main, Suhrkamp, 1994.
4 Ulrich Herbert, Best. Biographische Studien über Radikalismus, Weltanschauung und Vernunft, Bonn, Dietz, 1996. Traduction française : Ulrich Herbert : Werner Best. Un nazi de l’ombre (1903-1989), Paris, Tallandier, 2010.
5 Olivier Jouanjan, « Qu’est-ce qu’un discours ‘juridique’ nazi ? », Le Débat, 2014, no 178, p. 160-177.
6 Nicolas Bertrand, L’enfer réglementé – Le régime de détention dans les camps de concentration, Paris, Perrin, 2015.
7 Yohann Chapoutot, La loi du sang – Penser et agir en nazi, Paris, Gallimard, 2014, p. 355-410.
8 John H. E. Fried, « Transfer of Civilian Manpower from Occupied Territory », American Journal of International Law (AJIL), no 40, 1946, p. 308-312.
9 Wilhelm Grewe, The Epochs of International Law, Berlin/New York, Walter de Gruyter, 2000, p. 445-458. Ce discours prit une tendance nettement libérale à partir des années 1870, tendance qui resta cependant minoritaire en Allemagne : Martti Koskenniemi, The Gentle Civilizer of Nations – The Rise and Fall of International Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2001, p. 1-10, 11-97 et 179-265.
10 Ulrich Herbert, Fremdarbeiter: Politik und Praxis des “Ausländer-Einsatzes” in der Kriegswirtschaft des Dritten Reiches, Bonn, Dietz, 1999, p. 32-40.
11 Olivier Jouanjan, « Qu’est-ce qu’un discours ‘juridique’ nazi ? », art. cité, p. 177.
12 Le cadre de la présente contribution se limitant à l’étude le discours relatif aux civils déportés en vue du travail forcé, il ne s’étendra pas aux trois questions suivantes qui, bien que connexes, n’étaient pas moins soumises à un autre régime juridique : la situation des prisonniers de guerre, car le fait de leur imposer du travail n’était pas en soi contraire au droit international de la guerre (art. 6 des Règlements concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, signés à La Haye le 29 juillet 1899 et le 18 octobre 1907) ; celle des civils employés à des fins non militaires à proximité de leur domicile, pour lesquels la même remarque s’applique (art. 52 des Règlements) ; celle des détenus des camps de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale, dont le statut ne résultait non pas de leur simple qualité de civils d’un territoire occupé, mais de leur appartenance à une catégorie de personnes persécutée par le régime nazi.
13 Voir, à ce sujet : Michel Erpelding, Le droit international antiesclavagiste des « nations civilisées » (1815-1945), Bayonne, Institut Universitaire Varenne (diff. LGDJ), 2017, XIII-927 p.
14 Les déportations les plus commentées à l’époque concernaient le Nord de la France et la Belgique : en avril 1916, 20 000 à 25 000 civils, surtout des jeunes femmes, seront déportés de la région de Lille vers d’autres points du territoire français pour y effectuer des travaux agricoles ; entre octobre 1916 et février 1917, environ 61 000 Belges furent déportés en Allemagne pour travailler dans l’industrie ; d’octobre 1916 jusqu’à la fin de la guerre, environ 60 000 Belges et Français seront déportés à proximité du front dans le cadre des bataillons de travailleurs civils (Zivil-Arbeiter-Bataillone). Toutefois, la majorité des déportés vinrent d’Europe orientale : ainsi, plusieurs dizaines de milliers de Polonais furent déportés vers l’Allemagne, surtout pour être employés à des travaux agricoles, tandis que les territoires occupés à l’Est de la Pologne fournirent un nombre encore plus important de travailleurs forcés. Mark Spoerer, « Zwangsarbeitsregimes im Vergleich. Deutschland und Japan im Ersten und Zweiten Weltkrieg », dans Hans-Christoph Seidel et Klaus Tenfelde (éd.), Zwangsarbeit im Europa des 20. Jahrhunderts: Vergleichende Aspekte und gesellschaftliche Auseinandersetzung, Essen, Klartext, 2007, p. 195-199.
15 Arrêté concernant la restriction des charges publiques de secours et l’aide à porter en cas de calamité publique, 3 octobre 1916. Cité par Fernand Passelecq, Les déportations belges à la lumière des documents allemands, Paris, Berger-Levrault, 1917, p. 3. C’est nous qui soulignons.
16 Ibid., p. 60. L’arrêté d’octobre avait été précédé, au sein du Gouvernement général de Belgique, par un arrêté du 2 mai 1916. Formulé plus restrictivement, celui-ci n’avait pas été conçu pour donner lieu à des déportations de masse. Jules Van den Heuvel, « La déportation des Belges en Allemagne », RGDIP, 1917, no 24, p. 273.
17 En particulier : Verordnung über die Bekämpfung der Arbeitsscheu, 4 octobre 1916, Verordnungsblatt für das Generalgouvernement Warschau, 7 octobre 1916, no 47, p. 1. Cité par : Christian Westerhoff, « Arbeitszwang im Ersten Weltkrieg ? », dans Dieter Bingen, Peter-Oliver Loew et Nikolaus Wolf, Interesse und Konflikt – Zur politischen Ökonomie der deutsch-polnischen Beziehungen 1900-2007, Wiesbaden, Harrassowitz, 2008, p. 148.
18 Gerd Hankel, Die Leipziger Prozesse : Deutsche Kriegsverbrechen und ihre strafrechtliche Verfolgung nach dem Ersten Weltkrieg, Hambourg, Hamburger Edition, 2003, p. 381-382.
19 Si le travail forcé existait dans l’ensemble des empires coloniaux, il y prenait généralement la forme de réquisitions ponctuelles, d’impôts en nature (corvées ou prestations), ou de mesures d’ordre pénal. En revanche, le fait de menacer tout chômeur de déportation était plus rare. De telles mesures avaient ainsi été adoptées à Madagascar et dans les colonies portugaises d’Afrique. Voir, pour Madagascar : Arrêté du 28 septembre 1896, RGDIP, 1897, no 4, p. 265-266. Considéré comme esclavagiste par une partie de l’opinion publique, ce texte sera aboli dès 1900, en même temps que les prestations. Pour un exposé de ses mesures par leur auteur, Joseph Gallieni, « Instructions relatives à la suppression de la prestation indigène », 31 décembre 1900, Journal officiel de Madagascar et Dépendances, 5 janvier 1901, p. 5215-5220. Pour les colonies portugaises : Règlement du 9 novembre 1899, cité par : Oskar Bongard, « Die Arbeiterverhältnisse und Besiedelungsversuche in den portugiesischen Besitzungen Sao Thomé, Angola und Portugiesisch-Ostafrika », Zeitschrift für Kolonialpolitik, Kolonialrecht und Kolonialwirtschaft, 1906, no 8, p. 9. À noter d’ailleurs que l’Allemagne refusa toujours d’introduire une telle obligation générale de travailler dans ses colonies. Peter J. Schröder, Gesetzgebung und ‘Arbeiterfrage’ in den Kolonien – Das Arbeitsrecht in den Schutzgebieten des Deutschen Reiches, Berlin, LIT, 2006, p. 358-361 et 584-586.
20 Voir, en particulier, l’art. 52 du Règlement de La Haye de 1899 : « Des réquisitions en nature et des services ne pourront être réclamés des communes ou des habitants, que pour les besoins de l’armée d’occupation. Ils seront en rapport avec les ressources du pays et de telle nature qu’ils n’impliquent pas pour les populations l’obligation de prendre part aux opérations de la guerre contre leur patrie. Ces réquisitions et ces services ne seront réclamés qu’avec l’autorisation du commandant dans la localité occupée. Les prestations en nature seront, autant que possible, payées au comptant ; sinon, elles seront constatées par des reçus ». Cette disposition est reprise telle quelle par l’art. 52 du Règlement de 1907, lequel se borne à rajouter comme exigence supplémentaire que « le paiement des sommes dues sera effectué le plus tôt possible ».
21 Alain Laquièze, « Réquisition », dans Denis Alland ; Stéphane Rials, Dictionnaire de la culture juridique, Paris, Presses Universitaires de France, 2003, p. 1339-1341.
22 Gesetz über den vaterländischen Hilfsdienst, 5 décembre 1916, Reichsgesetzblatt, no 276, 1916, p. 1333. Désireux de ne pas rompre entièrement avec le principe de la liberté du travail, les auteurs du texte y avaient inclus un certain nombre de garanties au profit des travailleurs mobilisés : liberté de réunion et d’association, droit à un salaire décent, voire, le cas échéant, au salaire fixé par une convention collective, association étroite de représentants syndicaux élus à la décision de recourir ou non à la contrainte et à la surveillance des conditions de travail. Voir, en particulier, les §§ 8 et 11-14 de la loi.
23 Ainsi, les Britanniques avaient ainsi expressément exclu toute forme de « compulsory employment or transfer of any person in or to any industry, occupation or service » dans leur Ministry of National Service Act du 28 mars 1917. Les parlementaires français, quant à eux, avaient rejeté un projet de loi prévoyant ce type de coercition après que la presse libérale l’eût dénoncé comme tendant à réintroduire une forme d’esclavage. Hartwig Bülck, Die Zwangsarbeit im Friedensvölkerrecht – Untersuchung über die Möglichkeit und Grenzen allgemeiner Menschenrechte, Göttingen, Vandenhoek & Ruprecht, 1953, p. 78-79.
24 Le gouvernement Daladier avait obtenu dès juillet 1938 le vote d’une loi rendant possible la réquisition individuelle et collective, à durée déterminée ou indétermineée, des ressortissants français : Loi du 11 juillet 1938 sur l’organisation générale de la nation pour le temps de guerre, JORF du 13 juillet 1938, p. 8330. Le Parlement britannique adopta le 22 mai 1940 le Emergency Powers (Defence) (No. 2) Act qui donna au ministre du Travail le pouvoir de « requiring persons to place themselves, their services, and their property at the disposal of His Majesty ».
25 Un condensé très éloquent de cette argumentation se retrouve dans le rapport dressé par la Commission nommée par le roi des Belges Léopold II pour enquêter sur les atrocités commises dans le cadre du travail forcé pratiqué dans l’État indépendant du Congo : « Toute production, tout commerce, toute vie, au Congo, n’est actuellement possible, et ne le sera pendant longtemps encore, qu’avec le concours de la main-d’œuvre indigène. Le blanc, s’il peut s’y acclimater, ne parviendra que bien difficilement, sauf peut-être dans quelques régions privilégies, à supporter le dur labeur du cultivateur et de l’ouvrier. D’autre part, l’indigène, par atavisme et à cause des conditions mêmes du pays, n’a, en général, aucune disposition au travail. Il ne fait que ce qui est strictement indispensable à sa subsistance […]. Une fois [cela obtenu], il n’a qu’à se laisser vivre, il est heureux dans son oisiveté. […] Ce n’est donc qu’en faisant du travail une obligation qu’on pourra amener l’indigène à fournir un travail régulier et qu’on obtiendra la main-d’œuvre nécessaire pour mettre en valeur le pays, exploiter ses richesses naturelles, profiter, en un mot, de ses ressources ; c’est à ce prix seulement qu’on fera entrer le Congo dans le mouvement de la civilisation moderne et qu’on soustraira ses populations à l’état d’abandon et de barbarie dans lequel elles sont toujours restées ». « Rapport de la commission d’enquête », 30 octobre 1905, Bulletin Officiel de l’État indépendant du Congo, (1905), vol. 21, p. 157-159.
26 Le rôle de von Bissing est discuté en détail par Isabel V. Hull, A Scrap of Paper…, op. cit., p. 128-138. Voir aussi : John H. E. Fried, « Transfer of Civilian Manpower… », art. cité, p. 308. Cette information est légèrement nuancée par Elsner, qui note que le gouverneur général von Bissing était en revanche favorable à des mesures de contrainte indirecte, par exemple des pressions administratives et économiques exercées sur les travailleurs potentielset leurs familles. Von Bissing finira par donner son accord aux déportations le 6 octobre 1916 ; Lothar Elsner, « Belgische Zwangsarbeiter in Deutschland während des ersten Weltkrieges », Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, 1976, no 14, p. 1259-1260.
27 Ibid., p. 1260, « Etwaige völkerrechtliche Bedenken dürfen uns nicht hindern, sie müssen der unentrinnbaren Notwendigkeit weichen, jede in deutscher Gewalt befindliche Arbeitskraft der kriegswirtschaftlich produktivsten Verwendung zuzuführen ».
28 Isabel V. Hull, A Scrap of Paper…, op. cit., p. 130-131.
29 « […] ob sich eine juristische Begründung für Zwangsarbeit finden ließe, die der Haager Konvention nicht allzu offensichtlich widerspräche » ; Lothar Elsner, « Belgische Zwangsarbeiter in Deutschland… », art. cité, p. 1260.
30 Gerd Hankel, Die Leipziger Prozesse…, op. cit., p. 381.
31 Isabel V. Hull, A Scrap of Paper…, op. cit., p. 41-50.
32 Gerd Hankel, Die Leipziger Prozesse…, op. cit., p. 382. Le contenu de ce mémoire fut préalablement négocié par Kriege et ses assistants, Paul Eckardt et Friedrich von Keller, avec des représentants de l’OHL. Isabel V. Hull, A Scrap of Paper…, op. cit., p. 133.
33 Jules Basdevant, Les Déportations du Nord de la France et de la Belgique en vue du travail forcé et le droit international, Paris, Sirey, 1917, p. 58.
34 Lothar Elsner, « Belgische Zwangsarbeiter in Deutschland… », art. cité, p. 1258-1259.
35 Fernand Passelecq, Les déportations belges…, op. cit., p. 44. À titre d’exemple, Passelecq note ainsi qu’à Nivelles, au moins la moitié des déportés n’étaient pas des chômeurs, mais des fermiers, des petits patrons, voire des ouvriers qualifiés disposant d’un emploi en Belgique.
36 Gerd Hankel, Die Leipziger Prozesse…, op. cit., p. 381-382.
37 Ibid., p. 383.
38 Isabel V. Hull, A Scrap of Paper…, op. cit., p. 137.
39 John H. E. Fried, « Transfer of Civilian Manpower… », art. cité, p. 310.
40 James W. Garner, « Contributions, Requisitions, And Compulsory Service in Occupied Territory », AJIL, no 11, 1917, p. 105-106.
41 Jules Basdevant, Les Déportations du Nord de la France…, op. cit., p. 60.
42 Ibid., à la conférence de La Haye de 1899, l’Allemagne avait tenté d’introduire une référence à l’état de nécessité pour réduire la portée de cette disposition. Face à l’hostilité générale des autres délégués, elle avait finalement retiré sa proposition. Isabel V. Hull, A Scrap of Paper…, op. cit., p. 73.
43 Ibid., p. 137.
44 Jochen von Bernstoff, « Martens Clause », dans Max Planck Encyclopedia of International Law (disponible en ligne : http://opil.ouplaw.com/home/epil).
45 John H. E. Fried, « Transfer of Civilian Manpower… », art. cité, p. 310-311.
46 Jules Van den Heuvel, « La déportation des Belges… », art. cité.
47 États-Unis, War Department, General Orders No. 100, Instructions for the Government of Armies of the United States in the Field, 24 Avril 1863.
48 Tel fut, par exemple, le cas de la pratique française consistant à racheter des esclaves à des négriers africains et à les déporter, au titre d’un engagement « contracté » en échange de ce rachat, aux Antilles et en Guyane. Cette pratique fut condamnée par le Royaume-Uni et le Portugal comme contraire aux engagements de la France en matière de lutte contre la traite des esclaves. Voir, à ce sujet : Céline Flory, De l’esclavage à la liberté forcée – Histoire des travailleurs africains engagés dans la Caraïbe française au xixe siècle, Paris, Karthala, 2015.
49 Antony Anghie, Imperialism, Sovereignty and the Making of International Law, Cambridge, CUP, 2004, p. 54 et p. 56-65 ; Seymour Drescher et Paul Finkelmann, « Slavery », dans Bardo Fassbender et Anne Peters (éd.), The Oxford Handbook of the History of International Law, Oxford, Oxford University Press, 2012, p. 905-906.
50 Même si elle critiquait ouvertement les atrocités commises au sein de l’État indépendant du Congo, l’Angleterre ne qualfia jamais ces pratiques d’esclavage : Paul Errera, « Le Congo belge », Revue du droit public et de la science politique en France et à l’étranger, 1908, no 25, p. 736-737.
51 « Note du gouvernement belge aux puissances alliées et neutres protestant contre le travail forcé et la déportation auxquels l’autorité allemande soumet la population belge », 10 novembre 1916, RGDIP, 1917, no 24, p. 49-51.
52 Ibid., p. 52-53. « Protestation des États alliés contre la déportation en masse des civils belges en Allemagne », 6 décembre 1916. C’est nous qui soulignons.
53 Par l’Acte général de la Conférence de Bruxelles du 2 juillet 1890, les principales puissances européennes s’étaient obligées à lutter contre la traite des esclaves en Afrique. Recueil international des traités du xixe siècle, vol. 4, p. 128-150.
54 Jules Basdevant, Les Déportations du Nord de la France…, op. cit., p. 46-47.
55 Mark Spoerer, « Zwangsarbeitsregimes im Vergleich… », art. cité, p. 195-198. En revanche, jusqu’à la fin de la guerre, elle continua à déporter des civils vers l’intérieur de son territoire à partir de la Russie, tout comme elle ne renonça pas aux déportations de civils à l’intérieur de leurs territoires nationaux.
56 Diponible en ligne http://www.zwangsarbeit-archiv.de/pictures/lernsoftware/ze-karte-herkunftslaender.swf.
57 Tel est le chiffre retenu par les auteurs de l’exposition itinérante « Forced Laborers. The Germans, the Forced Laborers and the War », initiée avant 2010 par la fondation « Erinnerung, Verantwortung und Zukunft », chargée en 2000 par les autorités fédérales allemandes d’indemniser les travailleurs forcés recrutés par l’Allemagne nazi et de rendre compte du traitement qui leur fut infligé (diponible en ligne : http://www.ausstellung-zwangsarbeit.org/273).
58 Pour une analyse détaillée de ces arguments, voir John H. E. Fried, « Transfer of Civilian Manpower… », art. cité, p. 319-321.
59 Norbert Gürke, Grundzüge des Völkerrechts, Berlin, Spaeth & Linde, 1935, p. 58.
60 Voir, pour la Pologne : Verordnung über die Arbeitspflicht für die polnische Bevölkerung des Generalgouvernements, 26 octobre 1939, Documenta Occupationis, 1976, no 10, p. 320. Pour les parties occupées de l’URSS : Verordnung über die Einführung der Arbeitspflicht in den besetzten Ostgebieten, 19 décembre 1941, modifiée le 27 août 1942. « Document PS-1975 », Procès des grands criminels de guerre devant le tribunal militaire international, vol. 29, p. 186-187.
61 Voir, en particulier : Durchführungsbestimmungen zur Verordnung über Arbeitspflicht und Arbeitseinsatz im Operationsgebiet der neu besetzten Ostgebiete, 6 février 1943, dans Rolf-Dieter. Müller, Die deutsche Wirtschaftspolitik in den besetzten sowjetischen Gebieten 1941-1943, Boppard am Rhein, Harald Boldt Verlag, 1991, p. 503. Le commandement suprême de l’armée de terre (OKH), en accord avec le Wirtschaftsstab Ost, justifiera comme suite la déportation de civils soviétiques en vue du travail forcé : « Die Arbeitspflicht im Sinne [der Verordnung] knüpft an völkerrechtlich allgemein anerkannte und in der Haager Landkriegsordnung verankerte Rechtsgrundsätze an. […]. Dabei entspricht es […] den Erfordernissen des totalen Krieges, dass die Arbeitsleistung auf Grund der Arbeitspflicht nicht nur innerhalb, sondern auch außerhalb des Operationsgebietes ohne räumliche Einschränkung verlangt werden kann » (c’est nous qui soulignons).
62 Isabel V. Hull, A Scrap of Paper…, op. cit., p. 71.
63 Ibid., p. 18-19. À noter cependant que l’argument ne retenu ni pour justifier la violation de la neutralité belge, ni pour la déportation des civils en vue du travail forcé pendant la Première Guerre mondiale : ibid., p. 45 et p. 132.
64 Yohann Chapoutot, La loi du sang…, op. cit., p. 357-367 et p. 380-392.
65 Voir, en particulier : August Knieriem, Nürnberg – Rechtliche und menschliche Probleme, Stuttgart, Ernst Klett, 1953, p. 505-509. L’auteur estime qu’au regard de la pratique étatique, le travail forcé était devenu une pratique « habituelle » (üblich) en Europe à partir des années 1930.
66 Pour un examen des différentes législations de ce type en vigueur en 1940, voir : « La législation sociale et la guerre – La réquisition de la main-d’œuvre », Revue internationale du Travail, 1940, no 41/6, p. 630-658.
67 Verordnung zur Sicherstellung des Kräftebedarfs für Aufgaben von besonderer staatspolitischer Bedeutung du 22 juin 1938, RGBl, t. I, p. 652 ; texte remanié le 13 février 1939, RGBl. I, p. 206. Cette ordonnance permit aux autorités de requérir pour une durée indéterminée, y compris en temps de paix, tout habitant du Reich en vue de l’exécution de travaux jugés comme « revêtant une importance particulière pour la politique de l’État ».
68 Pour une réédition du texte de sa célèbre conférence du 1er avril 1938 : Carl Schmitt, Völkerrechtliche Großraumordnung mit Interventionsverbot für raumfremde Mächte. Ein Beitrag zum Reichsbegriff im Völkerrecht, Berlin, Duncker & Humblot, 1991, 82 p.
69 Ulrich Herbert, Best…, op. cit., p. 275-284.
70 Yohann Chapoutot, La loi du sang…, op. cit., p. 411-450.
71 Ibid., p. 446-450.
72 À noter que Best, malgré ses tendances à se présenter en intellectuel « raisonnable » du régime, n’était pas moins favorable à la politique génocidaire de celui-ci. Il y contribua même activement, y compris en tant que juriste, en la décrivant comme une obligation juridique s’imposant, selon lui, au Volk allemand. Best, « Grundfragen einer deutschen Großraum-Verwaltung », dans Werner Best ; Reinhard Höhn ; Helmut Seydel ; Wilhelm Stuckart, Festgabe für Heinrich Himmler, Darmstadt, L. C. Wittich, 1941, p. 33-60. et « Herrenschicht oder Führungsvolk ? », Reich-Volksordnung-Lebensraum, 1942, no 3, p. 122-139. Cité par : Ulrich Herbert, Best…, op. cit., p. 281 et 287-288.
73 Voir, en particulier, le « discours de Posen », au cours duquel Himmler affirma, entre autres, que « le fait de savoir si les autres peuples connaissent la prospérité ou s’ils crèvent de faim, cela ne m’intéresse que dans la mesure où nous avons besoin d’eux en tant qu’esclaves pour notre Kultur ». « Ob die anderen Völker in Wohlstand leben oder ob sie verrecken vor Hunger, das interessiert mich nur soweit, als wir sie als Sklaven für unsere Kultur brauchen ». « Document PS-1919. Discours de Himmler au cours des journées des SS Gruppenführer, tenues à Posen le 4 octobre 1943 », Procès des grands criminels de guerre devant le tribunal militaire international, vol. 29, p. 122-123.
74 Statut du Tribunal militaire international, 8 août 1945.