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    Plan détaillé Texte intégral La désignation officielle des places de sûreté Sûreté et sécurité des réformés français Le respect des édits : une logique contractuelle Conclusion Notes de bas de page Auteur

    Guerres et paix civiles de l’Antiquité à nos jours

    Ce livre est recensé par

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    Table des matières

    La paix par les armes

    Négocier l’octroi de places de sûreté au temps des guerres de Religion françaises (1570-1629)

    Pierre-Jean Souriac

    p. 187-202

    Texte intégral La désignation officielle des places de sûreté La lettre de la loi et la désignation officielle des places de sûreté Une pratique militaire ? Sûreté et sécurité des réformés français La défiance à l’égard des catholiques Vivre et non prier Le désir du soldat ? Le respect des édits : une logique contractuelle La durée de la concession La négociation de l’Édit de Nantes Les gages donnés par le parti protestant Conclusion Notes de bas de page Auteur

    Texte intégral

    1Depuis une quinzaine d’années, l’étude des paix de religion s’est imposée comme un chantier majeur de l’historiographie de l’Europe confessionnelle, permettant d’aborder la question de la coexistence et de la sortie de crise sous l’angle du droit et des pratiques politiques1. Dans cette perspective, on se propose d’aborder la question de la pacification sous l’angle d’une de ces modalités : les places de sûreté. Sur les huit guerres de Religion que compta la France entre 1562 et 1598, opposant catholiques et protestants dans une véritable guerre civile, les textes de paix tentant d’organiser la coexistence entre les deux confessions alternèrent avec les années d’affrontement. À partir de 1570 et de la troisième tentative de paix, apparut une nouveauté institutionnelle : le roi accordait aux protestants la conservation de quelques places fortes, dont ils avaient pris le contrôle, afin de garantir l’application de la paix2. Ce furent quatre en 1570, une vingtaine en 1577, une centaine en 1598. Cette clause militaire des édits de pacification devint récurrente, comme un passage obligé pour arriver à faire accepter la paix aux deux partis en présence. Le principe était pourtant paradoxal, puisqu’il s’agissait de laisser en armes un des protagonistes du conflit pour espérer obtenir, à terme, une paix civile durable.

    2À la croisée des problématiques de la paix et de la guerre civile, les places de sûreté maintiennent le parti insurgé en état de guerre, alors que le royaume est en cours d’apaisement et de démilitarisation. La paix par les armes, consiste, pour le roi, à accepter que ceux qui les ont prises contre lui manifestent une défiance envers l’établissement de cette paix, au point de refuser de se laisser déposséder de leur force militaire. L’octroi des places de sûreté, selon la terminologie apparue en 1570, revient, pour le législateur, à entériner que le droit qu’il publie ne soit pas suffisamment efficace pour garantir la sécurité à une partie de ses sujets. Peut-on faire la paix par les armes, peut-on sortir des guerres civiles en laissant un des protagonistes en état de défense ? Tel est l’enjeu de ces places de sûreté, qui appartiennent aux cadres juridiques inventés dans le cadre des paix de Religion, tout en créant un paradoxe dans la logique de désarmement des sujets.

    3Pour comprendre ce processus, on va s’intéresser à la notion même de sûreté, thème récurrent dans les négociations entre catholiques, protestants et roi de France. Cet enjeu de la sûreté est pensé, côté protestant, à l’échelle du parti, ce qui est une de ses originalités. Si les places de sûreté sont très concrètement des places fortes, inscrites dans un territoire de la guerre et si, en termes militaires, ces places n’ont qu’une incidence régionale, elles firent l’objet d’un intérêt général de la part des huguenots pour qui elles représentaient un potentiel militaire cumulé. Dans la négociation de la paix, l’assise locale de la place forte devint une abstraction au profit d’un potentiel militaire général, défendu par ces derniers. On ne négociait pas la défense d’une église locale, mais la force d’un parti engagé dans les guerres civiles, évaluant ses forces et ses faiblesses. La place de sûreté n’existait pas pour elle-même, mais pour le groupe auquel elle appartenait, dans le rapport de force général entre les acteurs des guerres civiles.

    Places de sûreté portées sur les états royaux (1598-1611).

    Image

    Réalisation : Pierre-Jean Souriac.

    La désignation officielle des places de sûreté

    La lettre de la loi et la désignation officielle des places de sûreté

    4Dans le cadre des édits et articles qui accordent le privilège de la conservation de certaines places fortes aux protestants, le premier constat que l’on peut faire est la relative hétérogénéité des arguments3.

    5En premier lieu, que recouvre précisément ce vocable de places de sûreté ? Faut-il rappeler que cette notion n’existe pas dans la terminologie officielle, mais que ces lieux sont désignés sous le titre de « places, villes et chasteaux » que « l’on baille en garde » à « ceux de la Religion » ou de « la Religion prétendue réformée ». Il s’agit donc d’une délégation d’autorité militaire, que le roi accorde non pas à un gouverneur ou à un personnage précis, mais à ses sujets protestants et « ceulx qui ont suivi leur party ». Certes, les princes du sang, « cousin et frère du roi », Henri de Bourbon, prince de Condé et Henri de Bourbon, prince puis roi de Navarre, peuvent « jurer et promettre » d’assurer la bonne gestion de ces places, en tant que chefs du parti huguenot. En aucun cas, cependant, le roi ne les fait gouverneurs et dépositaires des places en question. La délégation de celles-ci se fait à l’ensemble de leurs coreligionnaires et au parti dont ils assurent la direction politique et militaire, à charge pour ce dernier d’assumer cette responsabilité de les « bien et fidellement garder » au souverain et d’organiser leur administration. Ainsi, dans le cas de ces places, le rapport d’autorité militaire traditionnellement articulé entre le roi et l’un de ses nobles perd sa dimension personnelle au profit d’une généralisation de la responsabilité.

    6Cependant, la place demeure royale et aucune altération à ses privilèges n’accompagne l’octroi de ce nouveau statut. Ainsi, elle ne reçoit une garnison que si elle n’en est pas exempte, ce qui fait que La Rochelle, Nîmes ou Montauban n’en ont jamais eu de garnisons protestantes, du moins contre leur gré. Cette législation ne transforme donc pas les places concernées, en ne faisant pas de nouveaux lieux militaires.

    7Les raisons de l’octroi de ces places au parti varient d’un édit à l’autre. Dans les édits de 1570, 1573 et 1577, la décision royale est largement justifiée par la prise en compte d’une « crainte » persistante, de la part des protestants, « d’estre privez de repoz », en dépit de la clôture officielle de la période de belligérance. Le souci du monarque de les préserver des « injures et dommaiges en leurs biens et personnes », dont ils ont déjà pu faire l’expérience pendant la guerre, sous-tend cette attribution d’un véritable lieu de refuge, « où ils se pourront retirer et habituer » en toute sécurité, en attendant de pouvoir retourner chez eux sans être inquiétés d’aucune façon. Sera posée plus loin la question de son effectivité, mais, en termes d’arguments, le roi assimile les réformés à un groupe opprimé, auquel il accorde une garantie militaire. En 1576, le texte de l’édit de Beaulieu, est bien plus sommaire. Après avoir évoqué la nécessité de démilitariser les places, ce qui l’objet, dans les édits précédents, d’un article à part entière, ce dernier n’impute l’octroi de places fortes qu’à « certaines bonnes considérations », qui ne sont pas détaillées. Selon toute apparence, les négociateurs de cet accord, entre le monarque et « les catholiques unis et ceulx de ladite Religion » n’ont pas trouvé de compromis acceptable pour justifier cette concession, présentée comme un indispensable attendu de la paix. Le brevet particulier de l’Édit de Nantes offre encore une autre lecture de la concession. Même s’il évoque « l’asseurance de leurs personnes, fortunes et biens », à l’inverse de celui de 1570, Henri IV ne justifie pas prioritairement l’octroi de places fortes aux protestants comme une nécessité, en réponse à leur sentiment d’insécurité, mais comme une faveur destinée à leur procurer « tout le contentement qu’il luy est possible ».

    8Ainsi, dans la terminologie même du cadre législatif qui octroie les places de sûreté, on observe l’aspect mouvant et assez imprécis de ce concept politico-militaire. Pour autant, cette concession fut un élément récurent des pacifications royales de 1570 à 1598. Comme pour le reste de ces édits, en particulier en ce qui concerne la liberté de culte dévolue aux calvinistes, cette disposition gagna en précision, donc en efficacité au fil du temps, qu’il s’agisse des effectifs des garnisons, de la nomination des gouverneurs, des sommes allouées au financement du dispositif militaire. À cet égard, la paix de Bergerac de 1577, suivie des deux conférences de Nérac et Fleix, en 1579 et 1580, préfigure le détail de ce qu’on trouve à ce sujet dans l’Édit de Nantes, vingt ans plus tard.

    Une pratique militaire ?

    9Sur le plan militaire, cette pratique des places de sûreté était plutôt innovante. Dans le cadre des traités de paix internationaux, notamment le plus récent en date, celui de Cateau-Cambrésis en 1559, les États signataires prenaient bien des dispositions pour se contraindre mutuellement à respecter les termes de la convention, mais cela ne concernait pas les places fortes. Ainsi, par l’article 43 du traité du Cateau-Cambrésis, Philippe II devait accepter la constitution de quatre otages, choisis par Henri II parmi ses sujets, et les livrer au Valois le temps que la restitution des forteresses savoyardes, occupées par l’Espagne, fût effective4. Ce ne sont donc pas ces places qui servaient d’otage ou de sûreté à l’application de la paix, mais des êtres humains. Pourtant, l’esprit semblait le même, à savoir obtenir de l’adversaire qu’il s’affaiblît volontairement pour donner crédit aux termes de la paix qu’il venait de signer.

    10Le terme même de place de sûreté n’est pas d’un usage fréquent pour l’époque. La plupart du temps, il apparaît sous la plume de commentateurs postérieurs. Par exemple, on le rencontre à l’occasion de l’évocation du bras de fer qui se jouait entre le duc François II de Bretagne et les Beaujeu, en 1483. Le duc de Bretagne demanda, en effet, à la Couronne la solde de quelques chevaliers et l’entretien de trois places fortes en Bretagne, le tout aux frais du roi5. Dans l’esprit, l’exigence du duc pour accepter la paix avec le roi pouvait se rapprocher des logiques huguenotes des guerres de Religion et c’est probablement pour cela que, dans plusieurs monographies bretonnes du xixe siècle, on trouve cette mention de « places de sûreté »6. Si cet amalgame terminologique est bien postérieur, l’exemple breton révèle, cependant, que la demande de places fortes pouvait faire l’objet de négociations lors des guerres princières du xve siècle.

    11Même dans la terminologie protestante, l’expression ne s’impose pas d’emblée. Il faut attendre 1583, quand Duplessis-Mornay présente les ressources militaires d’Henri de Navarre à Walsingham, envoyé dans le royaume par Élisabeth dans la perspective d’une alliance avec les huguenots : il écrit alors que des places leur « ont esté baillees pour seureté contre la defiance » des adversaires de la religion7. L’appellation « ville de sûreté » se signale au moment de la négociation de l’Édit de Nantes, sous la plume à la fois des gens du parti et des émissaires royaux. Elle permet de faire la distinction entre les places que le roi devra financer et celles qui demeureront au parti, sans recevoir de subside8. Cependant, l’usage du vocable demeure rare, comme l’attestent les versions imprimées des listes de places cédées par l’Édit de Nantes, qui ne parlent que de « villes baillées » aux protestants9. En revanche, à la fin du xviie siècle, chez l’un des premiers historiens de l’Édit de Nantes, Élie Benoist, la notion de « place de sûreté » paraît parfaitement admise. Si, pour caractériser la paix de 1570, il souligne que « ce fut la première paix où il fut parlé de ville d’otage », s’agissant de la paix de Beaulieu de 1576, il affirme « qu’on leur (aux rebelles) donna huit places de sûreté »10.

    12Cette concession monarchique faite au parti protestant relève donc bel et bien d’une nouveauté, d’abord dans l’art de résoudre un conflit, du moins par le nombre de lieux accordés, ensuite par l’invention même de cette ville concédée contre la paix, catégorie juridique sans nom, appelée aujourd’hui place de sûreté, mais désignée de manière bien moins précise par ses contemporains.

    Sûreté et sécurité des réformés français

    La défiance à l’égard des catholiques

    13Le premier sens que les réformés lui donnèrent sert à justifier une paix armée, en raison de leur manque de confiance dans la volonté des catholiques de respecter les termes de l’édit. Si les protestants exigent ces places, c’est d’abord au nom de leur sûreté particulière face à un ennemi catholique, dont on doute de la sincérité, étant donné l’intensité des « rancunes et inimitiez » qu’il y a entre les adhérents des deux confessions antagonistes. Ce constat est très sensible à plusieurs moments clefs des négociations de paix, dans lesquels les huguenots mettent en avant leur vulnérabilité.

    14La première formulation nette de cette nécessité ne remonte pas à l’origine des places de sûreté, mais aux lendemains de la Saint-Barthélemy. Comme cela a déjà été bien montré, les massacres parisiens et provinciaux de l’été et de l’automne 1572 ont, certes, affaibli le parti huguenot, mais ils ont surtout permis à ce dernier de se réorganiser autour des villes et dans le cadre des provinces11. Plusieurs assemblées se tinrent dans le Midi, dont une des plus célèbres eut lieu à Montauban en août 1573, dans la foulée de la négociation de la paix concluant la quatrième guerre. Autorisée par le duc d’Anjou , frère du roi, à adresser à Charles IX un cahier de doléances, l’assemblée signa, le 25 de ce mois, une longue requête faisant la liste des points nécessaires à l’établissement de la paix12. La plus grande partie du document concerne la réhabilitation des victimes de la Saint-Barthélemy, mais le dernier paragraphe est sans ambiguïté :

    Reste maintenant le point principal, assavoir les moïens d’une vraye et juste seureté pour la tenue, durée et entretien perpétuel et inviolable des promesses et ordonnances de Vostre Majeté sur tout ce que dessus, pour une ferme et perdurable paix13.

    15Pour ce faire, les protestants demandaient au roi d’autoriser les princes allemands amis des protestants français à intervenir dans le royaume en cas de non-respect de l’édit, mais aussi :

    Que pour éviter une conspiration et vespres siciliennes contre ceux de la religion en ce royaume, auront, par spécial privillège et permission perpétuelle, la garde des lieux et villes que nous tenons à présent, et outre quelques villes de chacunes provinces telles qu’elles seront advisées par huit notables personnages…14.

    16Et de continuer sur les modalités de cet octroi. La référence au massacre des Français, lors de l’insurrection de Palerme contre Charles d’Anjou en 1282, renvoie explicitement à ceux d’août 1572, justifiant par l’histoire l’impossible confiance entre les belligérants après la cessation des hostilités.

    17Encore pendant la négociation de l’Édit de Nantes entre les mêmes assemblées protestantes et les députés du roi, on retrouve cet argument de la sûreté individuelle. Dans un long inventaire des vexations subies par les églises réformées de la part des catholiques, les protestants présentent, en effet, les places fortes ni plus ni moins que comme la garantie de leur survie15. Pour eux, il semblait parfaitement légitime de disposer « des seuretés pour nous mettre à l’abri des violences dont les maux que nous avons eus et que nous avons encore à souffrir, nous menacent pour l’avenir… ». Et c’est seulement dans ces lieux « où la faveur que Dieu nous a faite ès guerres passées, nous a donné le moyen comme on dit de montrer les dents… », qu’ils disaient se sentir vraiment en sécurité16.

    18Dans ses demandes les plus audacieuses, le parti protestant se prend même à rêver d’un royaume entièrement démilitarisé, à l’exception de ses propres places fortes. Ainsi, dans sa déclaration de 1573, l’assemblée de Montauban demandait au roi :

    Que les garnisons de Vostre Majesté soient logées seulement es villes de frontières et d’ancienne garnison, ou bien plus loin que faire se pourra desdites villes et lieux présentement tenus par ceux de la Religion17.

    19On requiert, également, que les armées de passage demeurent loin de ces localités ou que les lieutenants royaux en tournée d’inspection ne se contentent que de leur escorte et non d’une puissante compagnie d’hommes d’armes. On détecte toute l’incidence de la phobie du soldat catholique de la part des protestants dans la formulation de cette exigence, totalement disproportionnée par rapport à ce que le roi pouvait raisonnablement admettre.

    Vivre et non prier

    20On comprend aussi, à la lecture de ces propos que ces refuges ne sont associés qu’à la survie individuelle et non à la garantie du culte. Certes, implicitement, s’assurer d’un lieu de refuge revient aussi à pouvoir y exercer sa religion en toute liberté, même si ce n’est jamais dit explicitement. On en veut pour preuve que, dans plusieurs cas, les protestants demandent des lieux où il n’y a ni pasteur, ni temple. Il est peu probable que ces citadelles ou ces fortins, tenus par le parti à la faveur des opérations militaires, mais qui n’hébergeaient pas de véritable communauté d’habitants, aient abrité une église. Ces lieux forts, qui permettaient au parti de tenir un pays, c’est-à-dire de sécuriser un territoire, pouvaient s’apparenter à des refuges en cas d’agression, pas à des zones de pratique calviniste sécurisée. À titre d’exemples, parmi les places fortes concédées en 1598 dans le Dauphiné, on peut citer celles d’Exilles ou du Fort Barreaux, conquis par Lesdiguières sur le duc de Savoie en 1598, où les soldats étaient protestants, mais où le culte n’était pas assuré de manière régulière18.

    Le désir du soldat ?

    21Au demeurant, ce discours sécuritaire qui réclame d’avoir le soldat chez soi pour se protéger de l’ennemi semble très surprenant pour l’époque, quand on sait l’image extrêmement dégradée que la soldatesque pouvait avoir auprès des populations civiles. En ce temps, la présence d’une garnison ou de l’armée dans une ville était assimilée à une véritable calamité, dont les dirigeants locaux cherchaient à se prémunir par tous les moyens19. De fait, l’hébergement d’une garnison implique l’obligation de fournir aux soldats le gîte et le couvert, dans un contexte où l’encasernement n’existe pas encore et où le poids de cette logistique retombe sur l’habitant. En outre, accueillir des troupes dans une ville ou un village constitue aussi un grave péril pour la communauté d’habitants en raison des exactions dont celles-ci sont sinistrement coutumières. C’est pourquoi la demande des protestants d’en avoir chez eux, à partir de 1570 et jusqu’au milieu des années 1620, au nom de leur sécurité individuelle, apparaît en totale contradiction avec ce que l’on peut lire par ailleurs sur les excès imputés à la présence militaire. La question est alors de savoir qui exactement réclame ces garnisons. Le paradoxe se résout quand on constate que ce ne sont pas les habitants des localités en question, mais une organisation politico-militaire, le parti huguenot, qui les réclame, l’intérêt du groupe et la discipline collective l’emportant sur les réticences individuelles.

    Le respect des édits : une logique contractuelle

    22En sus de la sûreté individuelle, l’autre finalité, clairement affirmée, des places de sûreté est de concourir au respect des édits royaux. Il y a un aspect contractuel dans l’octroi de ces dernières, le signataire protestant s’engageant à respecter l’édit seulement s’il obtient ces garanties.

    La durée de la concession

    23L’aspect le plus tangible de cette logique contractuelle réside dans la durée de validité de cette concession. Quels que soient les édits, les places de sûreté ne furent cédées que pour un temps limité et devaient être rétrocédées au roi à l’issue de ce délai. En 1570, c’étaient deux ans, en 1577, trois, en 1598, huit. En théorie, la durée de la cession correspondait au temps jugé nécessaire pour que l’édit puisse réellement s’appliquer. La place avait alors valeur d’otage, c’est-à-dire de moyen de pression pour la reconstruction de la paix. Comme les négociateurs de ces accords de paix savaient pertinemment que cela risquait d’être long, la cession se faisait sur plusieurs années, le temps que les esprits se calment et que les craintes commencent à s’estomper. Dans ces cas-là, on pouvait s’attendre à ce qu’à l’expiration du terme, on refusât de remettre les places, arguments à l’appui. Ainsi, en 1583, Philippe Duplessis-Mornay expose à Henri III les « raisons pour induire le roy à accorder la prolongation des places pour quelques ans »20. Les raisons en sont la non-application de l’édit de 1577 et des conférences de Fleix et Nérac. Cette demande faisait suite à la rédaction d’un long cahier de doléances présenté au roi par le baron de Clervant, un des principaux agents du parti huguenot à la Cour21. On y décrivait par le menu comment les huguenots avaient respecté les édits, notamment la remise des places fortes non autorisées, en totale opposition avec l’évocation du comportement catholique, synonyme de harcèlement à l’encontre des calvinistes.

    24Le ton est plus virulent mais on retrouve la même rhétorique, en 1606, au moment de la restitution des places concédées par l’Édit de Nantes, dans un occasionnel rédigé pour l’occasion22 :

    Il est très certain que le pape et les siens ne laisseront jamais en paix les réformés tant qu’ils espéreront les pouvoir ruiner par les armes23.

    25Autrement dit, l’Édit ne peut être respecté que par la crainte militaire, découlant de la possession des places de sûreté, considérées comme le seul moyen d’imposer l’obéissance à la loi royale, donc au roi. Il faut croire que l’argument a porté puisque celles-ci furent prolongées par brevet jusqu’au début des guerres de Louis XIII, dans les années 162024.

    La négociation de l’Édit de Nantes

    26Cet aspect contractuel s’observe aussi dans le processus de négociation, qui conduit à cette concession. Celle qui a donné lieu à la promulgation de l’Édit de Nantes a déjà été bien étudiée : l’âpreté du parti huguenot à réclamer un nouvel édit et les réticences du roi à le lui accorder ont donné lieu à cinq ans de discussions, ponctuées de tensions et de compromis et qui débouchèrent sur la centaine d’articles de ce fameux texte25. La demande d’entretien de places fortes et de pouvoir disposer de gouverneurs protestants apparaît déjà dans le cahier qui a été rédigé au cours de l’assemblée de Mantes, à l’automne 1593, après la conversion d’Henri IV, dans un contexte de défi à l’égard d’un prince qui avait été jusque-là leur protecteur, mais qui donnait l’impression, par son ralliement au catholicisme, qu’il ne serait peut-être plus si fiable que par le passé. On ne pense pas encore à la paix et à la pérennisation de ces places après la guerre, mais cette question occupe le dernier volet des doléances protestantes, comme une sorte de clause conclusive, nécessaire au bon fonctionnement de l’ensemble. Or, cela reste valable tout au long de la négociation : les places fortes firent l’objet des derniers points abordés, comme si on acceptait de ne se consacrer à cette question qu’une fois trouvé un compromis général sur tout le reste. C’est dire si elle était sensible et si cette précaution semblait indispensable à l’instauration d’une coexistence pacifique entre catholiques et protestants.

    Textes officiels relatant la négociation de l’Édit de Nantes.

    Image

    Réalisation : Pierre-Jean Souriac.

    27Le point de départ du processus de négociation, résumé dans le tableau ci-dessus, fut, en 1593, la demande de la conservation des places fortes, dont les protestants jouissaient déjà, en raison de la guerre avec les catholiques radicaux ; ainsi que leur financement par le roi. Puis, on demanda une éventuelle continuation de cette concession en temps de paix, avec tous les problèmes techniques que cela représentait : nombre et choix des places, autorité qui signerait cet « état des places fortes », montant de leur entretien et importance des garnisons, choix des gouverneurs, durée de la concession, son inscription dans un texte de loi public ou secret. Les pourparlers aboutirent à la rédaction d’un brevet, non enregistré en Parlement et dont les termes étaient garantis par le roi en personne. L’ensemble des places tenues par le parti en août 1597 fut compris dans la concession, dont une centaine financée par le roi, à concurrence de 180 000 écus, celles du Dauphiné non comprises. Les gouverneurs devaient être protestants, nommé par le souverain, mais sous couvert d’une attestation de bonne religion, délivrée par le synode de la région où se situait la place. Le tout fut arrêté pour huit ans. Chaque élément fut négocié pied à pied, ce qui fut très laborieux, mais, en même temps, très pragmatique et précis, ce qui explique aussi que la concession fut applicable.

    Les gages donnés par le parti protestant

    28La dernière manifestation de l’aspect contractuel de l’octroi de places de sûreté concerne le chapitre des contreparties que les protestants devaient donner au roi, via leur assemblée politique. Si celui-ci s’engageait à leur faire une telle concession pour leur sûreté et si ces places devaient garantir l’obéissance des catholiques intimidés par la puissance militaire huguenote, les protestants, de leur côté, se devaient de respecter sa souveraineté. Sur ce point crucial, les négociations et l’application même de l’Édit de Nantes rencontrèrent deux points d’achoppement : celui de l’autorité s’exerçant sur ces places et celui de leur identité confessionnelle.

    29La question de l’autorité pose celle de la compétence du roi ou du parti sur ces sites militaires. La place est royale donc, en droit, le gouverneur doit être nommé par le monarque, qui subvient à sa rémunération et à celle des soldats. Or, le parti huguenot tente de s’immiscer dans ce dispositif, dans un premier temps dans le but que ce paiement ne prenne aucun retard. En septembre 1597 encore, alors que l’édit était en cours de conception, l’assemblée faisait cette demande exorbitante à Henri IV :

    Entendant mesme Sa Majesté que autant que les deniers fussent divertis à aultres usages soit par l’abus ou fraulde des officiers ou aultrement, les gouverneurs d’icelles places peussent retenir lesdits deniers jusques à la concurrence de l’estat desdites garnisons sans en pouvoir recevoir ni reproche ny poursuite. Promettant au contraire Sa Majesté leurs fere expedier et veriffier aussy tost a leur descharge toutes les validations requise »26.

    30Les protestants demandaient donc de légaliser une pratique aussi vieille que les guerres de Religion et consistant à confisquer l’argent public, perçu par les collecteurs d’impôt, afin de financer leur cause, en l’occurrence le défraiement de leurs garnisons, au cas où les finances monarchiques viendraient à faire défaut. C’était totalement inacceptable dans la mesure où le parti huguenot tentait de promouvoir ses intérêts en rechignant à abandonner des pratiques relevant du crime de lèse-majesté et dont il avait abusé au cours des séquences de belligérance contre le roi.

    31La nomination des gouverneurs fut également un sujet épineux. Pour le roi, il était évident qu’il en était seul responsable, quitte à s’engager à ne choisir qu’un protestant. Ses interlocuteurs, quant à eux, redoutaient de ne pouvoir contrôler quelqu’un qu’ils n’auraient pas désigné eux-mêmes. La question de la fidélité des militaires envers le roi ou au parti huguenot était clairement posée. Tout au long de l’année 1597, l’assemblée politique des protestants argumenta pour conserver cette nomination, en vain27. Le compromis fut trouvé dans l’établissement d’une attestation de bonne pratique calviniste, dont tout prétendant à une fonction de gouverneur devrait faire état afin de l’obtenir. Le parti perdait le choix final du chef militaire des places, mais cette attestation demeurait un moyen de pression non négligeable. Dans ce domaine aussi, les protestants cherchaient l’exception et tergiversaient dans l’application stricte de procédures que personne ne remettait alors en question.

    32Sur le plan religieux, le constat est identique. Appliquer l’Édit de Nantes revenait, pour les réformés, à accepter le retour des catholiques et surtout du clergé dans les villes dont ils étaient maîtres. Certes, le parti ne contestait pas ouvertement la réintroduction du culte catholique dans ces places. En revanche, il n’hésita pas à demander des cas d’exception, qui montrent qu’une partie des huguenots ne comptait pas appliquer intégralement l’Édit. Ainsi, il fut demandé au roi « Que sa Majesté entende que les gouverneurs et cappitaines commandant et ayant charge esdites places ayent un principal et particulier esgard a la conservation desdits de la Religion contre ceux qui leur vouldroyent nuire ». La réponse fut la suivante : « Ceste affaire n’est point necessaire et aussy que de cette expression sy particuliere s’y pourroit fere mauvais comportement »28. Car le roi refusait de donner des ordres précis aux gouverneurs de ces places, ce qui équivalait à être taxé de partialité par les catholiques. Qu’entendaient exactement les protestants par cette notion de « conservation » ? Sécurité, coexistence, monopole ? Ce type d’exigence pouvait se retrouver également à l’échelle d’une ville particulière, dont les magistrats étaient inquiets de voir les catholiques revenir.

    Et pour ce que la ville de La Rochelle est très importante non seulement en consideration desdites esglizes mais aussi pour le bien de tout l’estat de sa Majesté, le repos et sureté de laquelle sera grandement troublé par l’introduction de la messe, ce que les habitants de ladite ville en très grande jalousie et meffiance comme ils ont faict entendre a cette cour n’agréent…29.

    33Pour la Rochelle, le conflit qui allait contribuer à envenimer les relations entre le parti et la Cour sous Louis XIII était déjà posé en 1598, dans la mesure où on attendait du souverain qu’il en fît une exception, affranchie de l’application intégrale de l’Édit de Nantes. Pourtant, elle devait figurer au rang des places fortes maintenues en armes, en raison de ce même Édit.

    Conclusion

    34L’acception du mot de « sûreté » renvoie à une logique contractuelle dans la mesure où ces places étaient un gage demandé au roi par les protestants pour l’acceptation de la coexistence confessionnelle. Sortir de la guerre civile imposait donc une paix armée. Les huguenots, en se posant en victimes des catholiques, exigeaient que celle-ci se fît en leur faveur, en vertu d’un accord passé avec le roi pour une durée limitée et leur conférant un avantage militaire, susceptible d’échapper à ce dernier. Cependant, dans ce déséquilibre issu de la situation militaire des guerres de Religion, il était difficile aux protestants de respecter leur part du contrat là où ils étaient sûrs de leur force. C’est une des ambiguïtés des places de sûreté, qui ne cessa d’être soulignée par leurs détracteurs et qui conduisit à la notion d’État dans l’État et à leur suppression dans les années 1620.

    Notes de bas de page

    1 Olivier Christin, La paix de religion, l’autonomisation de la raison politique au xvie siècle, Paris, Seuil, 1997 ; Jérémie Foa, Le tombeau de la paix. Une histoire des édits de pacification (1560-1572), Limoges, PULIM, 2015.

    2 Philippe Chareyre, « Les places de sûreté », Catalogue de l’exposition du château de Pau, 1998, p. 51-62 ; Eckart Birnstiel, Pierre-Jean Souriac, « Les places de sûreté protestantes : îlots de refuge ou réseau militaire ? », L’Édit de Nantes, sûreté et éducation, Montauban, 1999, p. 127-152.

    3 On trouvera une édition numérique de l’ensemble des édits de pacification sous la direction de Bernard Barbiche (École Nationale des Chartes) sur le site : http://elec.enc.sorbonne.fr/editsdepacification/edit_05. C’est de là que proviennent les citations des édits insérées dans ce texte.

    4 Bertrand Hann, Une paix pour l’éternité. La négociation du traité du Cateau-Cambrésis, Madrid, Casa de Velazquez, 2010, p. 213.

    5 Noël Valois, « Le conseil du roi et le Grand Conseil pendant la première année du règne de Charles VIII », Bibliothèque de l’École des Chartes, n° 44, 1883, p. 428.

    6 Antoine Dupuy, Histoire de la réunion de la Bretagne à la France, Paris, Hachette, 1888, tome II, p. 15 sq.

    7 Philippe Du Plessis-Mornay, Mémoires et correspondance, Genève, Slatkin Reprints, 1969, tome II, p. 255.

    8 Bnf, Fr 15814, f°304 : instructions données par le roi à ses députés pour aller en l’assemblée de Loudun (9 juillet 1594) : « Quant aux autres places qui ne portent le nom de villes de seureté, il y en a de deux sortes les unes peuvent encore servir a leurdite seureté et merite d’estre gardée, mais il y en a plusieurs aultres qui sont inutilles, et dont les gens de guerre que l’on y entretien ne servent qu’a accomoder ceux qui y commandent et charge sa magesté et son peuple de despence ».

    9 Bnf 8 Lb 35731 : Estat des deniers que le Roy veut estre payés pour la solde des gens de guerre ; estats et entretènemens des gouverneurs estans ès garnisons ès villes et places baillées en garde à ceux de la religion, qui seront d’oresnavant payez : assavoir, ce qui est contenu en l’estat public par les thrésoriers généraux de l’extraordinaire des guerres, chacun en l’année de leur exercice par les formes accoustumées ; le surplus par ceux qui seront députez par Sa Majesté, s.l.n.d. (probablement 1598) ; Bnf, LB35 731 : Estat des places et deniers ordonnées par sa Majesté à Nantes les 12, 14, 17 et 18 mai 1598, pour seureté et d’ostage de ceux de la religion, Montpellier, Jean Gillet, 1617.

    10 Élie Benoist, Histoire de l’édit de Nantes contenant les choses les plus remarquables qui se sont passées en France avant et après sa publication, Delft, 1693, p. 40 et 45.

    11 Janine Garrisson, Protestants du Midi, Toulouse, Privat, 1980.

    12 Eugène et Émile Haag, La France protestante, Genève, 1859, tome XI, p. 114-121.

    13 Ibid., p. 120.

    14 Ibid., p. 121.

    15 E. et É. Haag, op. cit., tome XI, p. 218-226. Voir aussi Simon Goulard, Mémoires de la Ligue, Amsterdam, 1758, tome VI, p. 428-486.

    16 Ibid., p. 220.

    17 Ibid., p. 121.

    18 Brief discours de la prinse faicte par Monsieur de Lesdiguieres le dimanche 15 mars 1598 du fort que le Duc de Savoye avoit fait faire à Barraux en l’annee 1597, Lyon, Ancelin, 1598 ; Recueil des plans des places du Royaume, divisées en provinces, faits en l’an 1693, s.l., 1693.

    19 Christian Desplat (dir.), Les villageois face à la guerre (xive-xviiie siècles). Journées de Recherche de Flaran, Toulouse, PUM, 2002.

    20 Philippe Duplessis-Mornay, Mémoires et correspondances, Genève, Slatkine, 1969, p. 358-362.

    21 Claude Antoine de Vienne, baron de Clervant et de Copet.

    22 Bnf, ms 4020, f°249r-259r : Le gentilhomme allemand au tres chretien roy Henry quatrieme de France et de Navarre sur la reddition des villes de seureté que Sa Majesté a accordees à ses subjets de la Religion.

    23 Ibid, f°251r.

    24 Quatre brevets furent signés par le roi, portant prolongation dans les mêmes termes du brevet initial de 1598 : en 1605 (Bnf, ms. Dupuy 323, f° 35v), en 1611 (Bnf, ms. Nouvelles Acquisitions Françaises 7193, f° 160r-160v), en 1615 (Bnf, ms. Nouvelles Acquisitions Françaises 7194, f° 234v) et en 1620 (Bnf, ms. Nouvelles Acquisitions Françaises 7196, f° 29v). Il faut aussi y ajouter la paix de Montpellier du 24 octobre 1622, qui prolongea jusqu’en 1625 les places que le parti tenait encore après la première des campagnes de Louis XIII (Bnf, ms. fr. 4049, f° 97r-99r).

    25 On dispose de plusieurs recueils de documents rassemblant à la fois les actes des assemblées politiques des réformés entre 1594 et 1598, les instructions données à leurs députés et les cahiers présentés au roi, les instructions du roi à ses négociateurs et les réponses aux divers cahiers : Bnf, ms fr 7192 et Bnf, nouv. acq. fr 23488. Sur cette négociation, voir Janine Garrisson, L’Édit de Nantes. Chronique d’une paix attendue, Paris, Fayard, 1997.

    26 Bnf, ms. fr 15814, f° 386r.

    27 Dans une instruction envoyée par l’assemblée générale aux églises de Bas-Languedoc, en janvier 1598, le non-contrôle des gouverneurs était clairement exprimé : « Surquoy est à considerer que les gouverneurs par ce moyen ne deppendance des Esglises ny pour leur nomination ny pour l’entretenement de leurs garnisons, pourront selon leurs passions se tenir moings obligez a la conservation desdites Eglises que se séparer peu a peu de l’union generale d’icelles, leur rendant par consequence inutilles leurs palces et ensuitte de cela ledit mesme, et ce de tant mieux que la promesse par laquelle leursdites places leur seroient accordées ne sera ne par eedict ny par articles secrets mais seullement par un brevet lequel demeurera incongneu a quiconque vouldra fere semblant de n’en avoir jamais ouy parler » (Bnf, ms. fr. 15814, f° 405v : Instructions données au sieur de Saint-Germain pour aller vers les églises du Bas Languedoc, janvier 1598).

    28 Bnf, ms. fr. 15814, f° 392v : Instructions au sieur de Clerville avec réponse du roi (6 décembre 1597).

    29 Bnf, ms. fr. 15814, f° 400v : Instructions aux sieurs de Courtaniers et de Caze députés par l’assemblée devers le roi (28 janvier 1598).

    Auteur

    • Pierre-Jean Souriac

      Université Jean Moulin-Lyon III (LARHRA, UMR 5190)

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    1 Olivier Christin, La paix de religion, l’autonomisation de la raison politique au xvie siècle, Paris, Seuil, 1997 ; Jérémie Foa, Le tombeau de la paix. Une histoire des édits de pacification (1560-1572), Limoges, PULIM, 2015.

    2 Philippe Chareyre, « Les places de sûreté », Catalogue de l’exposition du château de Pau, 1998, p. 51-62 ; Eckart Birnstiel, Pierre-Jean Souriac, « Les places de sûreté protestantes : îlots de refuge ou réseau militaire ? », L’Édit de Nantes, sûreté et éducation, Montauban, 1999, p. 127-152.

    3 On trouvera une édition numérique de l’ensemble des édits de pacification sous la direction de Bernard Barbiche (École Nationale des Chartes) sur le site : http://elec.enc.sorbonne.fr/editsdepacification/edit_05. C’est de là que proviennent les citations des édits insérées dans ce texte.

    4 Bertrand Hann, Une paix pour l’éternité. La négociation du traité du Cateau-Cambrésis, Madrid, Casa de Velazquez, 2010, p. 213.

    5 Noël Valois, « Le conseil du roi et le Grand Conseil pendant la première année du règne de Charles VIII », Bibliothèque de l’École des Chartes, n° 44, 1883, p. 428.

    6 Antoine Dupuy, Histoire de la réunion de la Bretagne à la France, Paris, Hachette, 1888, tome II, p. 15 sq.

    7 Philippe Du Plessis-Mornay, Mémoires et correspondance, Genève, Slatkin Reprints, 1969, tome II, p. 255.

    8 Bnf, Fr 15814, f°304 : instructions données par le roi à ses députés pour aller en l’assemblée de Loudun (9 juillet 1594) : « Quant aux autres places qui ne portent le nom de villes de seureté, il y en a de deux sortes les unes peuvent encore servir a leurdite seureté et merite d’estre gardée, mais il y en a plusieurs aultres qui sont inutilles, et dont les gens de guerre que l’on y entretien ne servent qu’a accomoder ceux qui y commandent et charge sa magesté et son peuple de despence ».

    9 Bnf 8 Lb 35731 : Estat des deniers que le Roy veut estre payés pour la solde des gens de guerre ; estats et entretènemens des gouverneurs estans ès garnisons ès villes et places baillées en garde à ceux de la religion, qui seront d’oresnavant payez : assavoir, ce qui est contenu en l’estat public par les thrésoriers généraux de l’extraordinaire des guerres, chacun en l’année de leur exercice par les formes accoustumées ; le surplus par ceux qui seront députez par Sa Majesté, s.l.n.d. (probablement 1598) ; Bnf, LB35 731 : Estat des places et deniers ordonnées par sa Majesté à Nantes les 12, 14, 17 et 18 mai 1598, pour seureté et d’ostage de ceux de la religion, Montpellier, Jean Gillet, 1617.

    10 Élie Benoist, Histoire de l’édit de Nantes contenant les choses les plus remarquables qui se sont passées en France avant et après sa publication, Delft, 1693, p. 40 et 45.

    11 Janine Garrisson, Protestants du Midi, Toulouse, Privat, 1980.

    12 Eugène et Émile Haag, La France protestante, Genève, 1859, tome XI, p. 114-121.

    13 Ibid., p. 120.

    14 Ibid., p. 121.

    15 E. et É. Haag, op. cit., tome XI, p. 218-226. Voir aussi Simon Goulard, Mémoires de la Ligue, Amsterdam, 1758, tome VI, p. 428-486.

    16 Ibid., p. 220.

    17 Ibid., p. 121.

    18 Brief discours de la prinse faicte par Monsieur de Lesdiguieres le dimanche 15 mars 1598 du fort que le Duc de Savoye avoit fait faire à Barraux en l’annee 1597, Lyon, Ancelin, 1598 ; Recueil des plans des places du Royaume, divisées en provinces, faits en l’an 1693, s.l., 1693.

    19 Christian Desplat (dir.), Les villageois face à la guerre (xive-xviiie siècles). Journées de Recherche de Flaran, Toulouse, PUM, 2002.

    20 Philippe Duplessis-Mornay, Mémoires et correspondances, Genève, Slatkine, 1969, p. 358-362.

    21 Claude Antoine de Vienne, baron de Clervant et de Copet.

    22 Bnf, ms 4020, f°249r-259r : Le gentilhomme allemand au tres chretien roy Henry quatrieme de France et de Navarre sur la reddition des villes de seureté que Sa Majesté a accordees à ses subjets de la Religion.

    23 Ibid, f°251r.

    24 Quatre brevets furent signés par le roi, portant prolongation dans les mêmes termes du brevet initial de 1598 : en 1605 (Bnf, ms. Dupuy 323, f° 35v), en 1611 (Bnf, ms. Nouvelles Acquisitions Françaises 7193, f° 160r-160v), en 1615 (Bnf, ms. Nouvelles Acquisitions Françaises 7194, f° 234v) et en 1620 (Bnf, ms. Nouvelles Acquisitions Françaises 7196, f° 29v). Il faut aussi y ajouter la paix de Montpellier du 24 octobre 1622, qui prolongea jusqu’en 1625 les places que le parti tenait encore après la première des campagnes de Louis XIII (Bnf, ms. fr. 4049, f° 97r-99r).

    25 On dispose de plusieurs recueils de documents rassemblant à la fois les actes des assemblées politiques des réformés entre 1594 et 1598, les instructions données à leurs députés et les cahiers présentés au roi, les instructions du roi à ses négociateurs et les réponses aux divers cahiers : Bnf, ms fr 7192 et Bnf, nouv. acq. fr 23488. Sur cette négociation, voir Janine Garrisson, L’Édit de Nantes. Chronique d’une paix attendue, Paris, Fayard, 1997.

    26 Bnf, ms. fr 15814, f° 386r.

    27 Dans une instruction envoyée par l’assemblée générale aux églises de Bas-Languedoc, en janvier 1598, le non-contrôle des gouverneurs était clairement exprimé : « Surquoy est à considerer que les gouverneurs par ce moyen ne deppendance des Esglises ny pour leur nomination ny pour l’entretenement de leurs garnisons, pourront selon leurs passions se tenir moings obligez a la conservation desdites Eglises que se séparer peu a peu de l’union generale d’icelles, leur rendant par consequence inutilles leurs palces et ensuitte de cela ledit mesme, et ce de tant mieux que la promesse par laquelle leursdites places leur seroient accordées ne sera ne par eedict ny par articles secrets mais seullement par un brevet lequel demeurera incongneu a quiconque vouldra fere semblant de n’en avoir jamais ouy parler » (Bnf, ms. fr. 15814, f° 405v : Instructions données au sieur de Saint-Germain pour aller vers les églises du Bas Languedoc, janvier 1598).

    28 Bnf, ms. fr. 15814, f° 392v : Instructions au sieur de Clerville avec réponse du roi (6 décembre 1597).

    29 Bnf, ms. fr. 15814, f° 400v : Instructions aux sieurs de Courtaniers et de Caze députés par l’assemblée devers le roi (28 janvier 1598).

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    Souriac, P.-J. (2018). La paix par les armes. In O. Carpi (éd.), Guerres et paix civiles de l’Antiquité à nos jours. Villeneuve d’Ascq: Presses universitaires du Septentrion. https://doi.org/10.4000/books.septentrion.127852
    Souriac, Pierre-Jean. « La paix par les armes ». In Guerres et paix civiles de l’Antiquité à nos jours, édité par Olivia Carpi. Villeneuve d’Ascq: Presses universitaires du Septentrion, 2018. doi:10.4000/books.septentrion.127852.
    Souriac, Pierre-Jean. « La paix par les armes ». Guerres et paix civiles de l’Antiquité à nos jours, édité par Olivia Carpi, Presses universitaires du Septentrion, 2018, https://doi.org/10.4000/books.septentrion.127852.

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    Carpi, O. (éd.). (2018). Guerres et paix civiles de l’Antiquité à nos jours. Villeneuve d’Ascq: Presses universitaires du Septentrion. https://doi.org/10.4000/books.septentrion.127672
    Carpi, Olivia, éd. Guerres et paix civiles de l’Antiquité à nos jours. Villeneuve d’Ascq: Presses universitaires du Septentrion, 2018. doi:10.4000/books.septentrion.127672.
    Carpi, Olivia, éditeur. Guerres et paix civiles de l’Antiquité à nos jours. Presses universitaires du Septentrion, 2018, https://doi.org/10.4000/books.septentrion.127672.
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