1 Toutes les dates à suivre sont avant J.-C. Je profite de cette première note pour adresser mes remerciements à François Kirbihler pour sa patiente relecture et, surtout, ses précieuses suggestions, entre autres à propos de la politique syllanienne.
2 Nathalie Barrandon, « Guerres civiles », Dictionnaire de l’Historien, PUF, Paris, 2015, p. 315-317. L’expression est utilisée dès 66 par Cicéron cf. Pomp., 10. Les abréviations des sources sont celles du Gaffiot et du Bailly.
3 Selon Cicéron, Athènes connut la discordia, alors que Rome vécut non seulement la seditio, mais aussi le bellum civile (Cic. Off., I, 25, 86). Cependant, cette distinction ne s’explique pas par l’absence de conflits armés en Grèce, elle relève de la condamnation morale de l’expérience romaine. En effet, seditio est toujours chargé de connotations péjoratives cf. Paula Botteri, « Stásis : le mot grec, la chose romaine », Métis. Anthropologie des mondes grecs anciens, 4-1, 1989, p. 87-100, ce qui justifie, par ailleurs, l’usage du concept de stásis pour les cas romains antérieurs à la guerre civile de Marius/Sylla. Pour les guerres civiles romaines, les auteurs de langue grecque utilisèrent également une expression appropriée : emphylios polemos, voir Paul Jal, La guerre civile à Rome, étude littéraire et morale, Paris, 1963, p. 28-29.
4 App., Civ., I, 2, 6-8.
5 Ibid., 4-5 ; Cic., Rep., I, 31 : Cicéron fut le premier à retenir cette année-là, mais, selon lui, la division en deux camps du peuple romain découle non seulement de la mort de Tiberius, mais aussi et surtout de sa politique ; en revanche selon Vell., II, 3, 2-3, qui suit probablement Pollion, c’est bien le massacre qui est aux origines des guerres civiles. Flor., III, 17, 3 [2, 5] retient également l’année 133, mais n’est pas très explicite sur le sujet.
6 DS., XXXV, frag. 10 (CUF) ; Varr., Vit., IV, 114 et DH., Ant. Rom., II, 11, 2-3, qui emploie cependant le terme d’harmonie cf. P. Jal, op. cit., p. 9-10. Pour une analyse de la position de Varron replacée dans le contexte politique, voir Timothy Peter Wiseman, « The Two-Headed State: How Roman Explained Civil War », dans B. W. Breed, C. Damon et A. Rossi (eds.), Citizens of Discord. Rome and its Civil Wars, Oxford, 2010, p. 25-44.
7 Le latin et le grec n’ont pas de mot spécifique pour nommer le massacre, mais ce concept correspond bien à une réalité antique : pour l’histoire romaine, on se reportera à N. Barrandon, Les massacres de la République romaine, à paraître. Selon David El Kenz, le massacre, tel qu’il se définit à partir du xvie siècle, est un meurtre en grand nombre et impliquant une domination de ou des auteurs sur des victimes sans défense, cf. « Le massacre objet d’histoire, présentation », dans Le massacre objet d’histoire, Paris, 2005, p. 7-24. À mon sens, le massacre « politique » se distingue des autres par l’implication d’un ordre ou, au minimum, d’une intention politique affichée de la part d’une autorité.
8 SCU désigne le Senatus Consultum Ultimum ou decret ultime du Sénat.
9 Le cas des affrontements entre partisans de Cinna et partisans d’Octavius en 87 n’entre pas dans ce type car, dans les deux camps, une autorité équivalente (les deux consuls) appelle à la mort. Il manque donc la notion de position dominante du responsable sur les victimes.
10 Ces deux derniers cas sont polémiques, dans la mesure où ces hommes n’ont pas appelé ouvertement au massacre. L’initiative fut populaire, toutefois, les discours prononcés dans le cadre de funérailles avaient appelé à la vengeance.
11 Ils sont « condamnés » par la vindicte populaire, puisque lynchés en attendant leur procès.
12 SC désigne le Senatus Consultum ou sénatus-consulte, acte du Sénat.
13 SC hostis désigne la déclaration d’hostis, qui consiste à assimiler l’adversaire politique à un ennemi de Rome. Cette mesure, inventée par Sylla, fut régulièrement utilisée pendant le dernier siècle de la République, voir Annie Allély, La déclaration d’hostis sous la République romaine, Paris, Ausonius, 2012.
14 Les proscriptions de 82 et 43 peuvent être considérées comme des massacres pour plusieurs raisons : décision prise sans consensus politique, volonté d’exterminer toute une opposition, victimes nombreuses et en position de faiblesse. Toutefois, le paradoxe est que, selon les ordonnateurs, elles avaient justement vocation à circonscrire la vengeance et ainsi éviter un massacre du type 1.
15 Selon App., Civ., I, 13, 57, il lui est reproché d’avoir porté atteinte à la sacro-sainteté d’un tribun en destituant Octavius et d’avoir « inoculé à l’Italie un tel germe de discorde » (CUF-Paul Goukowsky). Tiberius aurait pu se défendre en invoquant la violence subie de la part du Sénat, si l’on en croit ibid., 12, 51. Selon Ernest Badian, outre la collégialité, Tiberius avait fait sauter un second verrou de la tyrannie pour les optimates, celui de l’annalité, en voulant itérer le tribunat, voir « Tiberius Gracchus and Beginning of the Roman Revolution », ANRW, I, 1, 1972, p. 722. Il est, en outre, accusé d’affectatio regni pour son attitude avec l’ambassadeur de Pergame et parce qu’il a des gardes du corps (p. 714-715). Cette accusation (Sall. J. 31, 7 ; Flor., II, 2, 7 et Plut., Ti. Gracch., 14, 3, 17, 6 et 19, 2-3 ; Vir. ill. 64, 7) se fonde aussi sur l’interprétation d’un geste de Tiberius : au moment des élections, il aurait porté la main à sa tête, comme s’il réclamait une couronne.
16 Les sources les plus dissertes sont App., Civ, I, 14-18 et Plut., Ti. Gracch., 16-21, mais les deux versions s’opposent quant à la responsabilité des deux camps. Jérôme Carcopino, Autour des Gracques, études critiques, Paris, 1928, p. 27, qui suit la version d’Appien, souligne une « tradition latine infectée (…) de la haine rétrospective des optimates ». E. Badian estime que Tiberius a tout fait pour faire craindre une tyrannie, ses opposants n’ont fait que réagir à la situation cf. Tiberius Gracchus, op. cit., p. 668-731. Luciano Perelli rappelle, à juste titre, que l’on ne peut que se perdre en conjectures sur la responsabilité du massacre, mais il choisit de suivre la version de Plutarque « piú logica e coerente, lasciando poche zone d’ombra » (p. 132) ; il fait du massacre de 133 un excès de zèle de la part d’une poignée de sénateurs menés par Scipion (p. 139), cf. I Gracchi, Rome, 1993, p. 131-143.
17 Pour App., Civ, I, 16, 68, comme pour Plut., Ti. Gracch., 19, 5, l’appel fut lancé au sein de l’assemblée sénatoriale, mais, selon Vell., II, 3, 1-2, c’est au Capitole qu’il « engage à le suivre ceux qui voulaient le salut de l’État » (CUF-Joseph Hellegouarc’h).
18 E. Badian, Tiberius Gracchus, op. cit., p. 724 ; Wilfried Nippel, Public Order in Ancient Rome, Cambridge, 1995, p. 32 et 58 ; Jerzy Linderski, « The pontife and the tribune : The Death of Tiberius Gracchus », Athenaeum, 90, 2002, p. 339-366 (pour qui il reproduit le geste de la consecratio) contra L. Perelli, I Gracchi, op. cit., p. 138 (si le peuple respectait tant les institutions sacrées comment les laisser porter la main sur un tribun sacro-saint ?) et Timothy Peter Wiseman, Remembering the Roman people: Essai on late-republican politics and literature, Oxford, 2009, p. 177-187.
19 Selon Plut., Ti. Gracch., 19, 5, et App., Civ, I, 16, 68 ; ce dernier explique ce geste : « soit qu’il cherchât ainsi, par l’insolite de son accoutrement, à amener plus de gens à l’accompagner, soit qu’il donnât une sorte de signal de guerre aux spectateurs par ce qui ressemblait à un casque, soit qu’il voulût cacher aux dieux ce qu’il s’apprêtait à accomplir » (CUF-Paul Goukowsky).
20 N. Barrandon, Les massacres, op. cit. ; Vell., II, 3, 1, comme Val.-Max., III, 2, 17 et Rhet.-Her., IV, 68, racontent qu’il ne fait qu’enrouler le pan de sa toge autour de son bras gauche, pour se battre plus commodément, geste mentionné en d’autres occasions de combats urbains. Il y a donc une différence de version entre les auteurs latins et les auteurs grecs cf. note 13.
21 Cic., Tusc., II, 51 (CUF-Georges Fohlen et Jules Humbert). Mucius Scaevola avait aussi estimé justifiée l’intervention armée du privatus Nasica, a posteriori (Cic., Planc., 36, 88).
22 Plut., Ti. Gracch., 19, 10 ; deux cents selon Oros., V, 9, 3.
23 Plut., Ti. Gracch., 20.
24 Sall., J., 31, 7.
25 Cic., II Verr., IV, 49 (108). Divinité des moissons et de la fertilité, Cérès protégeait également les lois et la famille, mais il est difficile de dire si le choix de cette divinité témoigne d’une intention politique.
26 Claude Nicolet, Les Gracques, Paris, 1980, p. 203. Toutefois, selon DS., XXXV, frag. 26 (CUF), les tribuns de la plèbe ont fait défiler les sénateurs sur les rostres, les interrogeant l’un après l’autre, pour savoir qui avait porté le coup fatal à Ti. Gracchus ; seul Nasica osa revendiquer le meurtre. La foule indignée, mais impressionnée par l’autorité et la franchise de ce dernier, se calma sur le moment. Aucune sanction ne fut prise contre lui.
27 Cic., Har., 20 (43).
28 La sédition qui se termine dans le sang porte le nom de son fauteur cf. P. Botteri, « Stasis., op. cit, p. 97.
29 La responsabilité de C. Gracchus n’est pas établie : soit Q. Antyllius, licteur d’Opimius lui a demandé « d’épargner la patrie » (App., Civ., I, 25, 109), soit il lui a dit, par provocation, « Faites place aux honnêtes gens, mauvais citoyens » (Plut., C. Gracch., 13, 3). Un proche de Caius prit l’initiative, soit de faire taire l’intrus (App., Civ., I, 25, 110), soit de répondre à la provocation (Plut., C. Gracch., 13, 4-5).
30 Fait météorologique uniquement mentionné par Plut., C. Gracch., 14, 1.
31 « Tant il inspirait la crainte » selon App., Civ., I, 25, 111-112.
32 Fait uniquement relaté par App., ibid., 113.
33 Ibid. 114 et Vir. ill. 65, 5. Selon cette source, le motif officiel n’est pas l’émeute au Capitole, mais le fait de s’être adressé au peuple, comme s’il avait convoqué une assemblée, alors qu’il n’était plus magistrat. La convocation n’est pas explicitement mentionnée par Plutarque, mais, selon lui, après le vote du SCU, Fulvius s’adresse à la foule sur le Forum (Plut., C. Gracch., 14, 4).
34 Ibid., 1-2. La manifestation populaire qui avait spontanément accompagné les funérailles d’un ami de Tiberius en 133, quand des signes d’empoisonnement étaient apparus, a pu inspirer le consul (Plut., Ti. Gracch., 13, 4-5).
35 Yan Thomas, « Se venger au Forum. Solidarité familiale et procès criminel à Rome, (Premier siècle av. – deuxième siècle ap. J.-C.) », dans R. Verdier et J.-P. Poly (dir.), La vengeance. Études d’ethnologie, d’histoire et de philosophie, Vol. 3, Vengeance, pouvoirs et idéologies dans quelques civilisations antiques, Paris, 1984, p. 65-100.
36 Selon App., Civ., I, 26, 114, Caius et Fulvius ne se rendent pas à la convocation, mais prennent les armes et se dirigent, dès ce moment-là, vers l’Aventin. Il ne détaille donc rien de l’ambiance sur le Forum ce jour-là et de la présentation du corps d’Antyllius, contrairement à Plut., C. Gracc., 14, 1-2.
37 Cic., Cat., I, 2, 4.
38 Cic., Planc., 29 (70).
39 Si le massacre se couvre de légalité, les historiens du droit dénoncent le caractère illégal du SCU dans les institutions de la République. Pour une présentation historiographique, on se reportera à Andrew Lintott, Violence in Republican Rome, 1999 (1re éd. 1968), p. 148-174 et à Gregory K. Golden, Crisis management during the Roman Republic: the role of political institutions in emergencies, Cambridge, 2013, p. 104-149. Selon ce dernier, le SCU est une forme de caution sénatoriale pour renforcer le pouvoir discrétionnaire du détenteur de l’imperium, à qui est confiée une mission vaguement formulée qui est de sauver la République.
40 Plut., C. Gracch., 17, 6. Selon G. K. Golden, Plutarque aurait atteint ce chiffre en tenant compte de ceux mis à mort après les procès (cf. App., Civ., I, 26, 119), voir G. K. Golden, op. cit., p. 115.
41 Pour deux raisons : la terreur, bien sûr, mais aussi parce que la mesure proposée par Caius, visant à élargir le corps civique, avait détourné de son action une partie des citoyens Cette baisse de popularité de Caius s’était d’ailleurs exprimée dans les urnes, empêchant sa réélection pour 121.
42 Plut., C. Gracch., 16, 7 : il est question de l’adeia, une forme d’impunité, soit une formule à distinguer de l’amnistie. Cette dernière n’a été appliquée pour la première fois à Rome qu’en mars 1944. Elle est directement attribuée à Cicéron et à son souhait d’imiter les Athéniens (Vell., II, 58 et Plut. Cic. 42, 3, DC, XLIV, 26), aucune référence n’est donc faite à une utilisation romaine antérieure.
43 Cic., Dom., 38 (102).
44 Ibid., 17, fait porter la responsabilité de cette restauration à Opimius, ce qui aurait été très mal considéré par ses contemporains, mais, selon François Hinard, la purification ne fut pas effectuée en qualité de consul, probablement parce qu’Opimius revêtait un sacerdoce qui lui permit de présider à l’inauguration, voir les notes du livre I des Guerres civiles d’Appien de la CUF. App., Civ., I, 26, 119, qui précise que c’est le Sénat qui fit élever le temple. Cependant, Cicéron évoque un monument situé sur le Forum qui fut l’ouvrage des mains d’Opimius (Cic., Sext., 67, 140).
45 Cic., De Or. II et Brut., 34, 128 et Liv., Per. 61. Sur le fait que le SCU ne donnait pas le droit de mettre à mort un citoyen sans procès, on se reportera à la démonstration d’Alberto Giovannini, « Le senatus consultum ultimum. Les mensonges de Cicéron », Athenaeum : Studi di letteratura e Storia dell’antichità, 1-2, 2012, p. 181-196. Opimius fut, en revanche, condamné en 110, pour s’être laissé corrompre par Jugurtha (cf. Cic. Planc., 28 (69)-29 (70) et Sall., J., 40). Dès 111, le tribun C. Memmius avait alerté le peuple sur cette corruption, rappelant l’impunité dont bénéficiaient ceux qui avaient fait mettre à mort des tribuns, soit les Gracque (Sall., J., 31). Opimius mourut en exil, cf. Cic., Sest. 67 (140), qui rappelle l’ardente hargne (invidia) que lui avait valu la mort de Gracchus ; seul le « vrai peuple romain » l’avait, un temps seulement, sauvé du danger.
46 Dans les vingt dernières années du iie siècle, la vie politique est rentrée dans l’ordre tel que le considéraient les optimates, surreprésentés au consulat. Les populares ont tenté de se protéger de la procédure du SCU en établissant un jury ob maiestatum populi romani imminutam, qui jugeait ceux qui portaient atteinte à la majesté du peuple romain, donc leurs représentants, les tribuns de la Plèbe, mais il fut détourné pour servir les intérêts des optimates. S’il y a bien, au cours de ces décennies, des lois populares votées et des assemblées agitées, la menace du SCU, qui permettait un massacre légal, avait certainement posé des limites à l’audace des tribuns populares. En outre, le premier grand leader popularis de cette fin de siècle, Marius, accéda à ce statut alors qu’il était consul ; il dut lui-même mettre des limites aux ambitions des tribuns populares.
47 Sall., J., 42, CUF-Alfred Ernout.
48 Sur le iustitium, on se reportera à G. K. Golden, op. cit., p. 87-103 et 148-149.
49 App., Civ., I, 59, 264.
50 Ibid., 60, 271 ; Annie Allely, op. cit., p. 25-27 et p. 237-240.
51 Liv., Per. 79, 4 ; Flor., II, 9 (III, 21), 12 ; Plut., Mar., 42, 3 ; Oros., Hist., V, 19, 17 ; seul App., Civ., I, 67, 308, qui évoque le pillage d’Ostie, mais ne précise pas le sort réservé à la population.
52 Cf. la formule de Liv., Per. 80 : « Cinna et Marius furent reçus dans la Ville ; comme s’ils l’avaient prise de force, ils la dévastèrent en y répandant massacres et rapines », cf. CUF et Paul Jal, op. cit.
53 DS., XXXVIII, frag. 4.
54 Liv., Per. 80, 6, mais seuls onze noms sont transmis par les sources (Luc., II, 90-140 ; Flor., II, 9 [III, 21], 13-17 ; Plut., Mar., 5-10 ; App., Civ., I, 72).
55 Pour le détail du régime de terreur appliqué en cette fin d’année 87, voir François Hinard, « La terreur comme mode de gouvernement (au cours des guerres civiles du ier siècle a.C.) », dans Terror et pavor. Violenza, intimidazione, clandestinità nel mondo antico, Rome, 2006, p. 247-264.
56 Plut., Mar., 43-44, et Sert., 5-10 ; App., Civ., I, 71-74 ; mais c’est bien P. Annius qui tue M. Antonius (Val.-Max., VIII, 9, 2 ; Plut., Mar., 44, et App., Civ., I, 72, 333-335), le massacre a dû être commis aussi par des soldats. En revanche, la population se tint à l’écart, semble-t-il (Val.-Max., IV, 3, 14). Voir aussi Luc., II, 100-112.
57 Sur les années 86-84 à Rome, peu relatées dans les sources, voir E. Badian, « Waiting for Sulla », art. cit., p. 47-61, qui réhabilite quelque peu Cinna. Il estime ainsi que la mort de ce dernier est le véritable point de rupture d’une concorde plus ou moins rétablie depuis 86.
58 App., Civ., I, 77. Comme le rappelle François Hinard, dans Les proscriptions de la Rome républicaine, Rome, 1985, p. 139 : « la guerre civile est toujours présentée comme une œuvre de justice et un châtiment ».
59 Cic., Amer., 153, ne parle pas explicitement d’un SCU, mais rappelle que le Sénat a refusé de sanctionner les demandes de Sylla, qui se serait alors tourné vers le peuple (App., Civ., I, 95).
60 François Hinard (dir.), Histoire Romaine, tome 1, Des origines à Auguste, Fayard, 2000, p. 664 : il s’oppose à l’idée que cette mesure effraya les sénateurs, qui devaient être habitués à ce que l’on traite ainsi des prisonniers irréductibles. Toutefois, on ne peut totalement écarter les témoignages antiques, dont ceux accablants de Plut., Syll., 30-31, et DC., XXXV, 109.
61 L’autre consul, Marius le Jeune, est assiégé dans Préneste ou est déjà mort, cf. App., Civ., I, 94.
62 Selon Plut., Syll., 31, les proscriptions suivirent la mise à mort chaotique de nombreux ennemis à Rome et il fait de l’édit une réponse au sénateur Metellus, qui demandait à Sylla quel serait le terme de ces massacres.
63 Pour le détail de la proscription, voir F. Hinard, Proscriptions, op. cit., p. 17-66. Selon Luc., II, 140-170, Sylla ne mit à mort que des coupables, contrairement aux Marianistes, mais ses assassinats furent plus cruels.
64 Un seul débordement majeur est relevé dans les sources, le cruel assassinat de Graditanus, qui serait l’exception qui confirmerait la règle.
65 F. Hinard, Proscriptions, op. cit., p. 67-102
66 Cic., Amer., 126.
67 F. Hinard, Proscriptions, op. cit., p. 100.
68 Ce n’est pas le déroulement du massacre en soi qui fit de la proscription de 82 le symbole de la cruauté, c’est son caractère systématique, le fait que celle-ci intervenait à la suite des horreurs de la guerre et le prolongement que Sylla lui a donné cf. ibid., p. 141).
69 Cette démarche de Sylla n’est pas exclusive à la ville de Rome. Après le massacre des Athéniens en 86, il réglementa la constitution athénienne, en en excluant le vote secret et ce, au moins pour deux générations (App. Mithr. 38, 150 et 39, 152). En Asie, le règlement syllanien comportait également des clauses sur les institutions des cités, voir François Kirbihler et Marianne Coudry, « La lex Cornelia, une lex provinciae de Sylla pour l’Asie », dans N. Barrandon et F. Kirbihler (dir.), Administrer les provinces de la République romaine, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2010, p. 133-169. Enfin, peu avant sa mort, il donna une constitution à Puteoli pour que cesse une stásis en cours (Plut. Syll. 37, 4).
70 Suet., Cæs., 5 ; DC, XLIV, 47, 4, voir F. Hinard, Proscriptions, op. cit., p. 162-177.
71 Ce transfert de biens fut justifié comme procédant d’une vente légale, bien qu’à un prix dérisoire.
72 Elles sont presque permanentes dans les années 50.
73 Cf. Type 1 et l’appel de Catilina en 63.
74 Guerre civile de Catilina en 63/62 et celle entre César et Pompéiens en 49/45.
75 Guillaume Flamerie de la Chapelle, Clementia. Recherches sur la notion de clémence à Rome, du début du ier siècle a.C. à la mort d’Auguste, Bordeaux, 2011, p. 72-88. C’est uniquement par la guerre que César s’imposa, même s’il fallut, comme dans la précédente guerre civile, débusquer les ennemis aux quatre coins de l’empire. Au début de l’année 44, le Sénat pouvait voter la construction d’un temple à la Concordia Nova (DC., XLIV, 4).
76 DC., XLIV, 25.
77 Vell., II, 58, 2, et Plut., Cic., 42, précisent qu’il se fonde alors sur l’expérience des Athéniens. Cf. aussi Plut. Caes. 67, 8 ; DC, XLIV, 26, 31 et 34.
78 F. Hinard, Proscriptions, op. cit., p. 227-258.
79 DC., XLVI, 55-56.
80 F. Hinard, Proscriptions, op. cit., p. 260.
81 DC., XLVIII, 29, qui est malgré tout moins clair sur la procédure exacte : il emploie le terme adeia, qui signifie davantage une forme de liberté, de sécurité personnelle, que l’oubli des actes commis, plus propre à l’amnistie.
82 Marie-Claire Ferriès, Les partisans d’Antoine, Bordeaux, 2007, p. 260-283.
83 Clementia est une des quatre vertus du bouclier d’or offert à Auguste par le Sénat, avec virtus, iustitia et pietas.
84 W. Nippel, Public order, op. cit., p. 60-69.
85 DC., XLIV, 30.
86 Philippe Akar, Concordia : un idéal de la classe dirigeante romaine à la fin de la République, Paris, 2013, p. 444.
87 Claude Briand-Ponsart et Frédéric Hurlet, L’empire romain d’Auguste à Domitien, Paris, 2010 (2e éd.), p. 19.