Guerre et paix civile en Audomarois à la fin du Moyen Âge
p. 147-156
Texte intégral
1À proprement parler, si on ne retient du terme de guerre civile que son acception actuelle, son utilisation n’apparaît pas pertinente dans le cas de l’Audomarois de la fin du Moyen Âge. Cela étant, on peut se poser la question de la caractérisation d’une violence civile, éventuellement extrême, telle qu’elle se donne à voir à cette époque dans le Nord de la France, où la pratique ancestrale de la vengeance ou « Faide » ne se dément pas1. Les traditions séculaires ont, en effet, donné corps à l’expression de la rancune dans les sociétés provinciales, en permettant à un individu, un clan ou une famille, une communauté, s’estimant lésés, de se venger ou d’obliger par la force l’adversaire à reconnaître ses torts et à faire réparation du préjudice infligé. Or, cela ne vaut pas que pour la chevalerie et, en raison de cet usage, des villes comme Saint-Omer ont bien été le théâtre d’une violence civile manifeste, pas forcément massive, exercée en solitaire ou en groupe, sous forme de vol, de viol ou de meurtre, mais en quelque sorte normalisée2. De fait, la violence fait partie du quotidien et de l’univers mental de l’homme médiéval, qui ne conçoit, ni n’expérimente la brutalité de la même façon qu’aux périodes historiques ultérieures, plus marquées par une volonté de polissage des mœurs3.
2Ainsi, l’analyse des manifestations de ce particularisme coutumier permet de s’interroger sur la manière dont la paix civile peut être non seulement rompue, mais également rétablie et ce, en vertu de procédés quelque peu surprenants, de prime abord, puisqu’il s’agit d’user de violence pour remédier à la violence. Les origines d’une attaque relevant de cette procédure infrajudiciaire peuvent être diverses : une injure, un geste violent, la rixe, l’assassinat, l’échantillon étudié ici révélant un échelonnement de la faute4. L’issue de ce genre de représailles est incertaine, seul le versement du sang du félon, geste indemnitaire du préjudice antérieur, serait susceptible d’apaiser les tensions, sachant que l’offensé n’abandonnera jamais la partie jusqu’au décès de l’ennemi, au nom de la loi du Talion5. L’offensé se déclare alors en « Faide », état dans lequel se trouve un bourgeois voulant se venger pour de multiples raisons (injure, entache à l’honneur, offense envers lui-même ou une personne de son entourage, meurtre, etc.) et s’arme afin de prendre sa revanche6. Pourfendre l’agresseur est considéré comme l’unique moyen de soulager sa victime, mais aussi de ramener la paix au sein de la communauté à laquelle appartiennent les deux parties qui sont aux prises. Il s’agit bien d’une vendetta civile originale, moyen par lequel les autorités en place s’efforcent de calmer les instincts meurtriers et de réguler la violence, sans parvenir, toutefois, à en atténuer la virulence7. Néanmoins, il existe une alternative, celle de la paix civile ou composition pour meurtre, c’est-à-dire la conclusion d’un accord entre les deux camps, mutuellement profitable, le fugitif en retirant la vie sauve, les personnes lésées des compensations pour le préjudice subi8. L’harmonie peut alors revenir au sein de la communauté citadine, au terme d’une cérémonie rituelle et spectaculaire9.
La Faide : une sorte de guerre civile ?
3Le droit ancestral de se venger est reconnu aux bourgeois audomarois depuis la charte de 1168 : « Mais aucuns bourgois fust en Faide, il porroit porteir un haubregeul (haubergeon) et une palete et une machue (masse d’armes) ou autre warinmens, pour son corps warmir et defendre »10. La vengeance d’un assassinat est celle que l’on connaît le mieux. Un individu commet un meurtre et se sauve, la « famille entière » (au sens large) le poursuit alors, quel que soit le contexte. Car le fait d’ôter la vie est sanctionné par le bannissement et si un exclu est surpris sur le territoire de la communauté, on a le devoir de le dénoncer à l’échevinage, qui l’expulsera sans détour. Par ailleurs, transgresser la loi est ce que l’on appelle une première rupture de ban, la récidive équivalant à une exécution programmée, non différée.
4À Saint-Omer, une personne en Faide est reconnaissable à l’arme qu’elle transporte : « kenivet, miséricorde, coutel à pointe, make, fausard, broke de fust, bos affaisiés, ghisarme », hache, arc et les flèches, épée sont énumérés dans le Registre des bans, qui fournit un échantillon succinct du matériel défensif refusé en ville, étant donné que les échevins en proscrivent le port aux étrangers, aux citoyens ordinaires, aux gens de métiers, le jour et particulièrement la nuit11. Par conséquent, celui qui s’est érigé en bras de la justice se distingue du bourgeois commun à l’aide d’un instrument offensif. Cependant, ce n’est pas le seul indice de la volonté de représailles. Quand le cas se présente, une procédure est lancée : le parti lésé déclare la « Faide » à l’offenseur et à son entourage, mais l’inverse est également possible, ce qui explique que la démarche soit parfois qualifiée d’étrange12. Ainsi, un document du xive siècle évoque un certain Gilles le Clerc, bourgeois, qui rend responsables de son sort malheureux ceux qui l’ont accusé et fait condamner. Aussi, par l’entremise de son représentant, déclare-t-il la « Faide » au prône d’une église de la banlieue. Il prévient les intéressés qu’il ne les attaquera pas par-derrière en disant : « À mon très chier ami me sire le prestre de Tadinghem, Gilles li Clerc vous salue et vous pri que vous voellies commander en l’eglise tous cheus qui pourtrahirent (accusèrent, poursuivirent) de chou qu’il est banis qu’ils se watent (waitent, guettent, gardent) de lui, car il fera le pihor (le pire) qu’il pora en brief tans, car il ne voet point trahir (les prendre en traître). Si vous pri que vous le commandés en le église, car vous saves bien qu’il (qui ils) sont et Dieu vous wart »13.
5Ainsi, la rancune pousse à toutes les extrémités pour les motifs les plus variés. Dans l’histoire citadine, les informations abondent sur de l’homicide, mais les sources restent laconiques sur les autres forfaits. Un exemple particulièrement significatif est celui du doyen du chapitre de Saint-Omer, Robert d’Acquigny, qui, au nom de la « Faide » et en compagnie d’un ami chanoine, Jehan Capel, et de leur suite, a investi la Vieille Chapelle du Grand Marché (sur la Grand’Place actuelle), refusant d’en sortir en dépit des objurgations de la municipalité, qui s’inquiète pour la sécurité des lieux et la défense de la cité14. Car le bâtiment occupé était un élément stratégique de la citadelle et un poste d’observation des alentours. Le guet étant interrompu, déloger d’urgence les occupants se pose comme une question d’intérêt public, ce qui explique une « grâce spécial » du roi couvrant les agissements illégitimes et permettant d’étouffer dans l’œuf cette sédition15. Les perturbateurs sont donc pourchassés et sanctionnés, la quiétude souhaitée est rétablie. Pas pour longtemps… En janvier 1417, une opposition matrimoniale dégénère et des compensations sont envisagées16. L’état de « Faide » n’est pas réellement accolé à cet épisode fâcheux, cependant, on peut l’inclure dans cette étude étant donné que des négociations ont eu lieu pour ramener la paix entre les deux clans affrontés et le calme dans la cité. Ces démarches ont, d’ailleurs, bien failli aboutir, malheureusement, une rixe a tout de même éclaté, faisant des blessés et des morts (presque une quinzaine de dépouilles)17. Ainsi, le processus pacificateur à l’œuvre est toujours le même, quel que soit le méfait commis et, si les victimes, ainsi que les fauteurs de troubles, parviennent à trouver un terrain d’entente, la dette est payée et la vindicte s’éteint.
6Quant au fauteur de troubles, à partir du moment où il s’est rendu accidentellement ou volontairement coupable d’homicide, il devient automatiquement un hors-la-loi. Dans ce cas, en accord avec le prince, en l’occurrence le duc de Bourgogne et ses officiers, la municipalité retient souvent le même châtiment, à savoir le binôme bannissement/seconde condamnation18. Deux types d’expulsion sont recensés : le bannissement simple ou à temps, dont la durée est fixée par le tribunal échevinal. Généralement, le délai est de trois ans et trois jours ou dix ans et dix jours, mais il arrive que ce soit un an et un jour, quatre ans, douze ans, cent ans et un jour (donc à perpétuité), ce qu’on observe aussi dans les cités voisines de Saint-Omer19. L’expulsion isolée est rare : elle est toujours suivie d’un supplice si la personne récidive, ce qui s’applique notamment aux prostituées, menacées d’essorillement si elles sont surprises en ville, en vertu de l’article qui stipule que « Nul feme de vie ne puet seir dedens le banlieue sor lx s, et s’ele est prise, on le banie trois ans et trois jours sur l’oreille »20. Le bannissement « à perpétuité » retranche à jamais l’individu du reste de ses congénères21. Un cas tardif, situé en 1464, permet d’identifier cette sentence : « […] Pour le cheppage de Henry Bretons, accusé de plusieurs larchins pour lesquelz il ot l’oreille copée et banny à tousiours sur le hart »22. Les archives de Saint-Omer contiennent également une longue liste de bannis, résumant, pour chacun, les condamnations criminelles et les acquittements décidés pendant l’année échevinale. En cas de bannissement, les biens de la personne sont confisqués, mais les bourgeois relevant de la juridiction échevinale sont exemptés de cette peine complémentaire23.
7Le supplice encouru est fortement théâtralisé et témoigne de la volonté de faire souffrir l’homme dans son âme ou son esprit et de donner à voir son humiliation publique24. Tête nue, en chemise, une corde au cou, les mains liées derrière le dos en signe de son indignité, le proscrit est escorté par des sergents. Le parcours est jalonné d’arrêts aux carrefours les plus fréquentés, où le condamné reçoit des coups de verge sous les injures de la foule25. La destination finale est le pilori du Grand Marché, où l’exposition est plus ou moins longue26. La lecture des chefs d’inculpation, ainsi que des risques encourus si le coupable désobéit de nouveau, avertit les Audomarois présents des crimes de l’individu. Cette cérémonie humiliante a deux visées : instruire les sujets du seigneur duc de sa puissance, mais aussi montrer les limites de son territoire. Ainsi, ce personnage, qui fait office de bouc émissaire pour la population en colère, sert également d’élément coordonnateur du système social, dressant le groupe contre la menace désaffiliée27.
8La vie du banni se déroule alors en trois étapes : la sentence et ses retombées, l’errance et le retour possible28. Devenu seul au monde, privé de ses biens et de ses droits, le banni peut choisir entre poursuivre une carrière criminelle, embrasser la profession militaire ou demander une rémission29. S’il veut rentrer en ville et regagner le respect de la communauté, l’opprobre peut être levé sous certaines conditions. Cependant, cela ne concerne que quelques-uns, les autres rejoignant la masse des anonymes, des trépassés permanents. Au fond, la seule planche de salut reste la rémission. Néanmoins, à Saint-Omer, il existe une autre possibilité, la plus connue et la plus pittoresque, qui est celle la composition pour homicide ou « zoëne », génératrice d’une véritable paix civile.
La composition pour meurtre
9Il s’agit d’une transaction pécuniaire entre personnes en litige, une réparation de l’assassinat. En effet, la paix se monnaye, tout en faisant l’objet d’une ritualisation30. Le « règlement à l’amiable » apparaît comme un catalyseur des aspirations répressives et de la violence primaire. Or, même s’il présente des limites, il demeure le seul moyen pour le banni de conserver sa liberté et d’échapper à son sort. De fait, le duc et la municipalité aspirent tous deux au maintien de l’ordre et si l’harmonie sociale est restaurée derechef par ce moyen, chacun y trouve son compte, surtout si cela permet d’éviter un bain de sang.
10Dans cette perspective, il faut convaincre le meurtrier aux abois de l’urgence d’entamer les démarches nécessaires au déclenchement d’un « zoëne » (dérivé du flamand Zoendinghe qui signifie « réconciliation »). L’entreprise n’est pas aisée, mais remplir certaines conditions au préalable est un premier pas vers la délivrance. Un écueil de taille peut entraver la bonne marche des choses dans la mesure où un exilé peut réclamer un « zoëne » seulement s’il a déjà effectué au moins un an de sa condamnation. En outre, la procédure est longue, compliquée et coûteuse31. Par conséquent, les plus pauvres en sont écartés d’office, situation qui, néanmoins, est appelée à changer avec le temps.
11Le recouvrement de la liberté et la réadmission au sein de la communauté ne sont pas assurés au stade initial de ce parcours. Le « zoëninghe » se déroule effectivement en plusieurs phases, qui incluent les pourparlers entre les partis du coupable et de la victime, en vue de discuter des détails de l’accord final et de fixer le montant de la somme à verser en réparation. Ces négociations se déroulent en présence de deux échevins. Les exigences de l’offensé sont parfois nombreuses, voire difficiles à satisfaire32. La somme à verser s’appelle « le wergeld » : c’est, en quelque sorte, le prix du sang, qui consiste en une « avant-part » payée à l’héritier le plus proche de la victime, assortie d’une indemnité supplémentaire attribuée à son cercle familial33. L’accolade entre les deux groupes scelle la paix34. À la suite de quoi, le banni envoie une requête au Magistrat, dans laquelle il sollicite l’autorisation de rentrer en ville et d’accomplir la cérémonie du « zoëninghe »35. En réponse, l’échevinage se réunit et examine l’affaire en détail, avant de donner son consentement, ou pas, ce qui invalide la procédure. Si la réponse est positive, le Magistrat remet le dossier entre les mains du Grand bailli et du receveur du comte (auparavant, c’étaient les officiers royaux), qui fixent le montant de l’amende en tenant compte de la gravité de la faute et de l’aisance financière du demandeur. L’argent exigé se nomme « le Fredum », il est à verser dans les caisses du seigneur. Au xiiie siècle, il se monte à dix livres, dont une partie va au châtelain, une autre au financement des fortifications de la ville36. Une fois les deux règlements effectués, le banni est autorisé à pénétrer dans la ville.
12C’est alors que prend place le rituel humiliant dans l’église choisie par l’assassin, souvent la chapelle d’un couvent, comme celui des Frères prêcheurs37. La date coïncide parfois avec une fête religieuse comme la Nativité. Le jour dit, les autorités citadines attendent le délinquant à l’endroit prévu et celui-ci s’approche « nud de toutes parts et sans vestement, saulf un linge dont estoit cenct (inctus) pour couvrir lz vergnogne, tenant en sa main une espée nue, la pointe dessubz, à la croisée de laquelle [pendant au dextre côté], estoient une efforche ou siseaux, [et au senestre], une poignée de verges de bouillet ou de ramon »38. Sa famille et ses complices le suivent, le degré de parenté déterminant celui de l’humiliation39. Tous avancent dans la nef, diverses personnes prennent la parole. Le moment phare de cette séquence est l’intervention du suppliant, genoux fléchis, mains jointes, en vue de demander pardon au clan offensé de sa faute. Puis il remet l’épée à la victime et l’embrasse40. Huit « plèges » ou garants, sélectionnés pour leur solvabilité, s’approchent et jurent sur leur corps et leurs possessions de conserver la paix octroyée au meurtrier41. Leur acte est payé par le coupable. Ces cautions et le demandeur du « zoëne » prêtent alors serment sur la croix. Le rituel n’est pourtant pas achevé puisqu’une messe est célébrée et « la pais », c’est-à-dire l’argent donné en échange de la réconciliation avec tous les parents lésés, soit environ vingt-quatre livres, est apporté aux garants42. En cas de décès, la somme est doublée. Si le défunt a un enfant, un tiers de la somme lui revient, le reste va aux autres membres de la parentèle43. En vertu du droit criminel en usage en Flandre, les femmes sont exclues de « la pais » : « Feminoe nullo modo pacis foedere componere neque de naria accipere possunt ». Dans ce cas, la femme est représentée par un avoué ou un ami lors du « zoeninghe », qu’elle soit coupable ou qu’elle appartienne à l’une des deux familles44. Enfin, un fuyard peut avoir un porte-parole durant toute la procédure du « zoëne » : le « kievetains » (chef désigné par les parents) qui met en gage ses biens et son corps, accomplit le « zoëne » à la place du coupable45. Une fois toutes ces démarches accomplies, l’acte est signé et la paix rétablie.
13En fait, le système du « zoeninghe » recouvre deux éléments : l’« asseurance » pour homicide, qui est un processus public, et la poursuite de l’apaisement par l’épée. Les documents qui en résultent sont conservés dans le Registre au renouvellement de la Loi et ce qu’on appelle « la paix en halle », soit le premier élément de la procédure, est inscrite dans un livre spécial dit « registre des zoënes », toujours visible aujourd’hui46. Un pardonné pauvre devra recueillir la somme à verser auprès de son entourage, le bâtard n’en est pas exempté47. Si quelqu’un se venge quand même et brise l’accord, il est directement qualifié de hors-la-loi en encourt la peine de mort. L’attestation échevinale préserve le citoyen de nouveau reconnu dans la jouissance de ses droits48. Ce document est connu sous le nom de lettre de rémission. Or, peu d’exemplaires audomarois de ce document sont parvenus jusqu’à nous, étant donné que les archives judiciaires ont disparu.
14Le premier spécimen conservé, datant de novembre 1389, est intitulé « Rémission à Jehan Leboursier, Thomas Mainbode, Guill. de Renescure, Guill. Rolle et Hue Hyele, bannis par avoir contribué aux meurtres de Jean Pontaingne, dit Briquet et Copin Breethoost, dit Tattepot, qui furent tués en contrevengeance du meutre de Jehan Leboursier, père de Jehan, lequel avait été tué, par lesdit Pontaingne et Breethoost ». Il y est dit qu’ils ont été « bannis comme d’omicide, ils ont soutenu ledit ban et fait longuement leur pénitence en estrange pais… »49. Une seconde pièce d’août 1476 émane du duc de Bourgogne lui-même : « Rémission à Hennecque le Neve, jeune homme chapelier de son état qui, à la suite d’une rixe dans ung cabaret, frappa son bracquemart un certain Flour de Fiennes, serviteur de Charles le Taintelier, qui succomba à cette blessure au bout de trois semaines. À la suite de ce fait, Hennecque fut détenu dans la prison de l’Echevinage de Saintt-Omer, où il reçoit sa rémission »50. Malheureusement, le caractère succinct de ces pièces est le principal obstacle à la compréhension de la composition pour homicide, notamment en ce qui concerne les modalités exactes de son déroulement. On comprend, toutefois, que la mise en scène qui entoure le « zoëninghe » vise à servir le pouvoir en le confortant et qu’elle revêt également une portée pédagogique auprès de la population qui y assiste, en vue de la dissuader d’imiter le coupable ainsi offert à sa vue et à sa désapprobation.
Conclusion
15Ainsi, à certains égards, la « Faide » peut être assimilée à une sorte de guerre civile dans la mesure où elle procède d’une incursion de la violence au cœur de la société, hors d’un cadre légal ou militaire et mettant aux prises des concitoyens qui estiment leur honneur lésé et exigent réparation, d’abord dans le sang. Dès lors, la procédure de composition, si insolite soit-elle, apparaît comme un bon moyen de restaurer la stabilité de la communauté citadine, perturbée par ces agissements. Certes, la réintégration du coupable fugitif est un parcours semé d’embûches, réservé à des individus aisés, voire fortunés. De fait, le pardon n’est pas à la portée du premier venu. Néanmoins, une fois la procédure dûment accomplie, l’oubli peut faire son œuvre, favorisant un apaisement, toujours précaire…
Notes de bas de page
1 Abbé Oscar Bled, « Le zoëne ou la composition pour homicide à Saint-Omer jusqu’au xviie siècle », Mémoires de la Société des Antiquaires de la Morinie, tome 19, 1885, p. 150-151.
2 Ibid., p. 145-345.
3 O. Bled, art. cit., p. 147-149 et p. 150-151 ; Claude Gauvard, « De grace especial », Crime, État et Société en France à la fin du Moyen Âge, Paris, Publications de la Sorbonne, 1991 ; Bronislaw Geremek, Les Marginaux parisiens aux xive et xve siècles, Paris, Flammarion, 1976 ; Nicole Gonthier, Le châtiment du crime au Moyen Âge xiie-xvie siècles, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 1998 ; Jean Verdon, Le Moyen Âge. Ombres et lumières, Saint-Amand-Montrond, Perrin, 2013, p. 219-271.
4 Benoît Garnot (dir.), L’infra-judiciaire du Moyen Âge à l’époque contemporaine, Dijon, Éditions universitaires de Dijon, 1996 ; Justin de Pas, « Les peines corporelles dans la justice criminelle de Saint-Omer aux quinzième et seizième siècles », Bulletin historique des Antiquaires de la Morinie, tome 15, 1937, p. 575-611.
5 O. Bled, art. cit., p. 203-204 et p. 264-266 ; J. de Pas, Le Bourgeois de Saint-Omer, sa condition juridique dans les institutions communales, Lille, Emile Raoust, 1930, p. 269-270.
6 O. Bled, art. cit. ; Arthur Giry, Histoire de la ville de Saint-Omer et de ses institutions jusqu’au xive siècle, tomes 1 et 2, Paris, F. Vieweg, 1877, p. 256-257 ; J. de Pas, op. cit., p. 269-272.
7 O. Bled, art. cit., p. 315-317 (Livre des statuts, ms. xiiie siècle, Archives municipales. AB. XVIII 16) ; Cl. Gauvard, op. cit., p. 789-806.
8 O. Bled, art. cit., p. 80-239 et p. 257-268 ; Danielle Duyme, Les marginaux à Saint-Omer aux xive et xve siècles, Mémoire de maîtrise, Jean-Pierre Arrignon (dir.), Université d’Artois, 2004, p. 82-84 ; J. de Pas, op. cit., p. 228-229.
9 Bernard Dauven et Aude Musin, « Composition et rémission : deux modalités complémentaires du droit de grâce ? La place de la composition dans le paysage judiciaire bourguignon », dans Marie-Angélique Bourguignon, Bernard Dauven et Xavier Rousseaux (dir.), Amender, sanctionner et punir. Histoire de la peine du Moyen Âge au xxe siècle, Louvain, Presses universitaires de Louvain, 2012, p. 49-60.
10 O. Bled, art. cit.
11 A. Giry, op. cit., p. 256, cf. Registre des Bans n° 118, 119, 145, 148, 163, 367, 480, 364, 569, 441, 442, 564.
12 J. de Pas, op. cit., p. 270.
13 Ibid., p. 270-272 (Acte non daté, trouvés au milieu de ceux de 1330 et après d’autres antérieurs dans le registre gothique A au renouvellement de la loi de Saint-Omer, f°80 v°).
14 O. Bled, « La Vieille Chapelle du Grand Marché à Saint-Omer, 1270-1785 », Bulletin Historique des Antiquaires de la Morinie, n° 12, 1912, p. 785-787.
15 La situation sans issue pousse le Magistrat impuissant à recourir à l’appui comtal, les deux groupes se tournent vers le parlement du roi, un arrêté règle le problème, l’usage de la force est permis. Charles V et Mahaut d’Artois prônent la stabilité.
16 Hector Beaurepaire Piers, Histoire des Flamands du Haut-Pont et de Lyzel. Iles flottantes. Portus Itius. Histoire des abbayes de Watten et de Clairmarais, etc., Saint-Omer, Imprimerie Lemaire, 1836, p. 768-862.
17 Ibid., p. 78.
18 O. Bled, art. cit. ; J. de Pas, op. cit., p. 137-272 ; Jules Gaspard Pagart d’Hermansart, « Le bannissement à Saint-Omer d’après des documents inédits conservés dans les archives de la ville », Bulletin historique et philologique, n° 3 et 4, 1902, p. 5-8 et p. 18.
19 J. G. Pagart d’Hermansart, op. cit., p. 8-9.
20 J. de Pas, op. cit., p. 132.
21 J. G. Pagart d’Hermansart, op. cit., p. 8-13.
22 J. de Pas, op. cit., p. 582 (Comptes de l’argentier 1464 1463/1464, f° 90).
23 J. G. Pagart d’Hermansart, op. cit., p. 9-13 (Registre au Renouvellement de la Loi C, 1322-1333).
24 Nicole Gonthier, « Les bannis à la fin du Moyen Âge dans le Lyonnais », dans Maurice Aguhlon (dir.), Les marginaux et les autres, Paris, Imago, 1990, p. 40.
25 Ibid., p. 40-42 ; J. G. Pagart d’Hermansart, « Le Maître des hautes œuvres ou bourreau à Saint-Omer », Bulletin historique des Antiquaires de la Morinie, tome 8, 1892, p. 732-735.
26 J. de Pas, op. cit., p. 587.
27 N. Gonthier, « Les bannis… », art. cit., p. 41-42.
28 Hanna Zaremska, Les bannis au Moyen Âge, Paris, Aubier, 1996.
29 N. Gonthier, « Les bannis… », art. cit., p. 44-45.
30 Nicolas Offenstadt, Faire la paix au Moyen Âge. Discours et gestes de paix pendant la guerre de Cent Ans, Paris, O. Jacob, 2007.
31 O. Bled, op. cit., p. 228-229.
32 Ibid., p. 267-275.
33 Ibid., p. 229 et p. 257-260 ; J. de Pas, op. cit., p. 228-229.
34 O. Bled, op. cit., p. 235-236.
35 Ibid., p. 229.
36 Ibid., p. 260-262.
37 Ibid., p. 80-231.
38 Ibid., p. 231-233 (pièce du 23 nov. 1570, Archives municipales AB XXI).
39 Ibid., p. 264-265.
40 Ibid., p. 233-236.
41 Ibid., p. 236-239 et p. 266-268.
42 Ibid., p. 241-246 et p. 266-268.
43 Ibid., p. 242.
44 Ibid., p. 246-248.
45 Ibid., p. 227-229.
46 Ibid., p. 249-250 (Reg. C., 1453, fol. 27 v° et r°, Archives municipales, Tables des délibérations article « zoëne »).
47 Ibid., p. 249.
48 J. de Pas, op. cit., p. 406-409.
49 Archives Départementales du Nord, B 1681, f° 68-.
50 Ibid., B. 1699, f° 66.
Auteur
-
Danielle Duyme
Université de Lille
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