Délimiter l’espace littoral dans la Bretagne de la fin du XVe siècle, d’après les archives ducales
p. 99-108
Texte intégral
1La séparation entre la mer et la terre, quoiqu’en perpétuel mouvement, fait office de frontière entre deux univers. À première vue, elle semble se limiter à la ligne de rivage, qui matérialise sur les cartes le liseré côtier ; toutefois, elle n’est qu’une ligne figée et abstraite, plus un point de repère cartographique qu’une réalité géographique. Entre la grande mer et la terre ferme, un espace intermédiaire apparaît, bien visible sur nos plages, l’espace littoral.
2Au cours du Moyen Âge, la juridiction des littoraux passe par des définitions plus ou moins précises de cet espace encore maritime et déjà terrien : en 1293 par exemple, en Flandre, Mude et L’Écluse, alors encore appelée Lambinvliet, se partagent l’embouchure du Zwin. Quatre bornes délimitent la ville de L’Écluse, dont deux sont plantées dans le bras de mer ; si l’espace compris entre elles et le schorre de Mude est découvert, à marée basse, alors la juridiction du Zwin revient à L’Écluse, pour revenir à Mude à marée haute1. Deux fois par jour, le bras de mer change de mains. Élément fondamentalement mouvant, la mer trace sur la terre des limites imprécises mais y exerce une influence notable, a fortiori dans une région largement ouverte sur l’océan. À l’instar de la Flandre, l’exemple breton peut ici servir de point de départ à une réflexion sur l’élaboration de la frontière entre espace terrien et espace littoral.
3Celui-ci est bien considéré au Moyen Âge comme un territoire2 particulier : l’exploitation de l’estran, la pêche ou l’installation de marais salants nécessitent de s’installer près de la mer. Henri Touchard dans sa thèse remarque que dans le diocèse de Léon, autrement dit dans le nord de l’actuel Finistère, les densités humaines semblent plus fortes ; le rôle de réformation des feux de 1426 fait état de moyennes des feux par village allant de 40,3 dans l’intérieur des terres à 59,3 dans les paroisses littorales… autrement dit dans celles situées à moins de trois kilomètres du rivage3. Jean-Pierre Leguay souligne que ces chiffres montent à respectivement 47 et 56,7 dans le diocèse de Saint-Brieuc. En outre, ces paroisses côtières contribuent plus à l’impôt que leurs consœurs terriennes, ce qui pourrait montrer qu’elles comptent moins de pauvres4. La limite entre la terre et le littoral n’est pas seulement géographique, elle est aussi sociale : avec des variantes locales, l’on retrouve jusqu’à l’époque contemporaine une « césure entre deux mondes », qui parfois s’ignorent complètement5.
4Sur quoi fonder cette limite, véritable frontière locale ? La limite de trois kilomètres à l’intérieur des terres est quelque peu arbitraire et sert à souligner un contraste spatial plus qu’à mettre en évidence une différenciation géographique. Elle ne peut servir de point de départ à notre étude. C’est la frontière entre l’espace dit « terrien » et l’espace considéré comme « littoral » qu’il nous faudra ici rechercher dans la documentation.
5Quoiqu’essentiel à la compréhension des sociétés maritimes et de leur perception de l’environnement, ce thème n’a pas été traité à part entière dans l’historiographie. Dans son étude sur Les Bretons et la mer au Moyen Âge, Jean-Christophe Cassard étudie et replace dans le temps long les relations entre les hommes et la mer au sein de la péninsule armoricaine, sans toutefois s’attarder sur cette zone intermédiaire et amphibie qu’est l’espace côtier6. Alain Cabantous, s’il cherche dans Les Citoyens du large à « [déplacer son intérêt] de l’étude des sociétés navigantes à celle des sociétés littorales paysannes et citadines »7, y privilégie une approche sociologique qui passe sous silence la question de l’espace8. De fait, Stéphane Boissellier remarque dans un article récent que l’approche anthropologique n’est pas la plus pertinente pour traiter des questions spatiales9. Cependant, les travaux portant sur la conception ou la perception de l’espace au Moyen Âge ne se sont pas plus penchés sur la mer et les littoraux que les ouvrages d’histoire maritime ne s’y sont intéressés en tant qu’espaces perçus et représentés.
6En Bretagne, les actes ducaux peuvent indirectement nous renseigner sur ces délimitations territoriales et sur les représentations qu’elles sous-tendent. Nous concentrerons notre attention sur trois actes de François II (1458-1488), qui abordent chacun différents aspects de la question. Le premier est une « lettre de baules » du duc, c’est-à-dire un acte concédant un marais à l’un de ses écuyers10 et le définissant par la même occasion (1461) ; le deuxième est une « baillée », autrement dit une déclaration de terres, de l’« île » du Croisic11 (1475) ; le troisième est l’acte de concession d’un petit bras de mer à un couvent qui a besoin d’édifier un moulin (1485). Chacun de ces documents définit précisément, bien évidemment, les zones dont il est question. Nous tenterons donc d’y comprendre ce qui fait des rivages des espaces spécifiques dans la Bretagne de la fin du Moyen Âge, autrement dit dans un État régalien largement ouvert sur la mer : le règne de François II correspond à une période de lutte entre le duc, préoccupé de son indépendance, et le roi de France Louis XI qui cherche à l’assujettir. De plus, les Bretons sont alors des marins caboteurs présents sur les côtes gasconnes, anglaises ou normandes12.
7Deux éléments d’explication semblent dominer : la limite créée par les marées et celle fondée sur les usages de la mer ; cela nous amènera à nous demander si l’espace littoral peut être considéré comme un véritable territoire.
La limite des marées
8Plus que la mer proprement dite, ce sont les marées qui servent de point de repère visuel sur les littoraux. Dans sa concession de 1485, le duc situe ainsi son bras de mer :
« a pour de distance et pres et a main d’yceulx leurs hommes13 y avoit et a un petit bras de mer nous appartenent, nommé Stratemboües situe en la paroisse de Riantec sur lequel assés convenablement lon pourroit faire et ediffier un moulin et chaussée qui pourroit servir au proufit des dittes abbesse et couvent… »14
9Riantec, aujourd’hui dans le département du Morbihan, donne sur un bras de mer dit la « Petite Mer de Gâvres » et protégé par la presqu’île de Gâvres (voire la figure 1). C’est probablement à cet endroit qu’est situé le lieu-dit « Stratemboües », que l’on peut comprendre comme stêr en blawez ou « rivière du Blavet » en vannetais. Cela pourrait désigner un affluent du Blavet. Il est cependant difficile d’aller au-delà de ces premières déductions, qui relèvent de toute manière de la simple localisation du bras de mer. Or, cette localisation demeure fort imprécise, puisqu’il n’est fait mention d’aucune indication de distance, le point de repère central demeurant la paroisse. Ce n’est pas tant la dimension de l’espace qui le caractérise que son aspect visuel et ses caractéristiques géographiques. En effet, voici ce que précise le duc un peu plus loin dans le texte :
« donnons cedons et transportons heritellement a jamais en perpetuel par ces presentes aux ditte abbesse et couvent ledit bras de mer terre place et maroys nommé Staeremboüest nous appartenant en tant que la mer et grandes marees couvrent et decouvrent… »15
10Cette précision nous apporte deux éléments. Tout d’abord, il faut remarquer que l’espace est décomposé en trois parties : le bras de mer proprement dit, la terre et le marais. La « place » désigne sans doute le lieu in abstracto, tandis que les autres termes le décrivent. Ces trois termes correspondent à trois éléments, l’eau, la terre et un « entre-deux » amphibie, mais constituent ensemble un seul territoire16 ; la différenciation entre l’espace littoral (le bras de mer au sens large) et l’intérieur des terres ne repose donc pas, semble-t-il, sur une différenciation purement géographique entre eau et terre, mais sur une perception plus globale de l’espace.
11En effet, et c’est là le second point, cet ensemble se superpose à l’étendue maximale de la marée, et peut se définir comme l’espace alternativement couvert et découvert par la mer. Sa limite est donc celle de l’estran lors des marées d’équinoxe (les « grandes marees » mentionnées dans le texte). Nous ne nous situons pas dans un espace borné par des limites matérielles, comme dans le cas flamand cité en introduction, mais dans une zone marquée par la présence visible de la mer.
12Nous retrouvons la même idée dans la baillée de baules faite à Batz-sur-Mer en 1475, où la limite de l’estran est cette fois sous-entendue et non pas mentionnée explicitement. L’alloué de la sénéchaussée de Guérande qui mène l’enquête, Jacques du Verger, situe chaque parcelle en en donnant les limites ainsi que le nom de leur propriétaire. Or, certaines mentions méritent d’être éclaircies, comme par exemple dans l’extrait suivant :
« Item une autre piecze de terre sise pres ledit villaige de Olonne, joingnante dun part qui fu a feu Olivier du Vieillechastel, a commancer des le coign dudit part jucques a ung fosse ancien devers la mer, en celui endroit jucques en lendroit dun courtill [...].
Item ung emplacement de meson estant au joign[ement] de la masiere et emplacement de meson que a fait de nouvel ediffier Anthoine de Cleguer, au devant de la meson feu Guillo Boullet, contenant de longueur en allant droit a la mer trante piez, et de largeur par autant que ladite meson feu Guillo Boullet contient par le bout devant celle baillee faicte »17
13Que signifie ici « un fosse ancien devers la mer » ? Il s’agit sans doute d’un fossé creusé parallèlement au trait de côte pour drainer un marais ou une pièce d’exploitation agricole. Dans ce cas, il est localisé, soit entre la slikke et le schorre, soit en haut du schorre18, et c’est à cet endroit qu’il faudrait voir la limite de l’installation humaine. Cela expliquerait pourquoi compter trente pieds « en allant droit a la mer » dans le second paragraphe : la parcelle est accolée perpendiculairement au littoral mais s’arrête probablement à l’emplacement de la limite supérieure de l’estran. Sous cette limite, le risque d’inondation se verrait considérablement accru, et doit d’autant plus être évité qu’il s’agit ici d’une parcelle d’habitation. Le littoral dans son ensemble est désigné par l’appellation vague de « mer », l’attention du rédacteur se concentrant précisément sur les zones occupées et exploitées et non sur leurs périphéries. La côte est considérée ici comme un simple point de repère.
14En réalité, l’usage des marées pour circonscrire les littoraux remonte au Bas-Empire romain. Le Corpus Juris Civilis considère que le rivage est limité par l’avance maximale de la marée, et ce même en hiver19. Cette limite naturelle revient en fait à fonder la limitation du littoral sur une distinction entre le sec et l’humide, et non entre la terre et l’eau.
La limite de l’usage
15L’espace littoral est également circonscrit par les usages que les hommes en font. Les marais salants20 comme l’édification d’un moulin à eau21 nécessitent un environnement particulier, à savoir la proximité de la mer. Ce qui se lit dans les actes est alors un processus de différenciation spatiale, qui se manifeste en premier lieu par la distinction opérée entre les zones d’occupation privée et une côte indéterminée. Nous trouvons cela dans la baillée de 1475, où l’alloué de la sénéchaussée de Guérande, accompagné du procureur et du receveur de la même cour, énumère des espaces privés mais tous situés à proximité de la mer. Sans nous attarder sur la délimitation de ces parcelles proprement dites, qui relève d’une autre problématique, concentrons-nous sur la description du paysage :
« le chemin qui maine du villaige de Aulonne au bourt de Baz et les landes qui sont devers la coste » (terrain de feu Nicolas Le Botec)
« sur le chemin qui conduict de la Croez […]ele a la coste de la mer » (terrain de Guillaume Goury)
« sur le chemin qui conduit de la rue neuve à la mer » (terrain de dom Jacob Le Moel)
« sur les landes qui sont devers la mer » (pièce sans propriétaire)
« se randant aux sable [sic] et coste de la mer devers Saint Goustan » (terrain de Jean Braz)
« en allant droit à la mer » (maison d’Antoine de Cléguer)22
16Entre les terres habitées et la « coste de la mer » apparaît un espace intermédiaire constitué de « landes » ou « sables ». Ses limites sont imprécises : défini d’un côté par les constructions humaines (chemins, bourgs, rues) et de l’autre par un trait de côte mouvant, il se caractérise par un statut juridique plutôt que par des frontières physiques : c’est l’espace qui n’appartient à personne et qui n’est pas utilisé par les hommes. Or il faut, là encore, mesurer l’héritage du droit romain : les juristes romanistes du Moyen Âge, Balde au premier chef, considèrent les littoraux à la fois comme des res nullius (choses n’appartenant à personne et ne pouvant faire l’objet d’une appropriation privée) et des res communes (choses mises à la disposition de tout un chacun). Cet espace intermédiaire doit toutefois être soumis à l’autorité publique, et à ce titre les glossateurs reconnaissent l’existence (nécessaire) d’une juridiction sur les côtes ; ils placent alors celles-ci parmi les res publicae (choses dépendant de l’État), plus précisément sous la dépendance du Prince et non plus du populus romanus qui n’existe plus en tant que tel23. C’est bien ce que nous retrouvons dans notre cas breton, puisque ces zones relèvent de la juridiction guérandaise – et, au-delà, de l’autorité du duc de Bretagne.
17Cela revient à constater que cet espace littoral est une périphérie de l’espace anthropisé et exploité. Elle communique bien avec celui-ci par le biais de chemins et ne semble donc pas marginalisée. Dans la concession de 1485, la situation est quelque peu inversée puisque le littoral correspond à une activité spécifique, à savoir l’implantation d’un moulin :
« a pour de distance et pres et a main d’yceulx leurs hommes y avoit et a un petit bras de mer nous appartenent, nommé Stratemboües situe en la paroisse de Riantec sur lequel assés convenablement lon pourroit faire et ediffier un moulin et chaussée qui pourroit servir au proufit des dittes abbesse et couvent et de tout le pays d’environ, et lequel bras et endroit dessus nommé etoit à nous inutile sans aucun proufit porter »24
18Remarquons que ce bras de mer passe d’un statut à l’autre : il était « inutile » au duc et deviendra utile au couvent La Joie Notre-Dame. Or, que les frontières de l’espace littoral correspondent ici à celles de l’exercice d’une activité (le moulin et son support ou « chaussée ») est spatialement tout aussi discriminant que la périphérisation des « baules » du Croisic. Dans les deux cas, une distinction est présupposée entre les activités maritimes et celles qui ne le sont pas. Nous retrouvons cela lors de la création d’un marais salant sur la presqu’île de Rhuys en 1461 :
« Savoir est une certaine baille et palut estant en la frarie25 de Lannehez et pro resat […] ferante dun coste sur une fosse, nomme chez Guemion, et dautre coste a unes [sic] salines et baulle dudit du Boais de la Salle, et dun bout sur la Noe Puzac sur le chemin par ou len vait du passaige de Treizguestenen au villaige de Saint Coulumbier, et dautre bout sur la mer devers lisle de Tascon, contenant a faire environ soixante eilletz de maroys avecques leurs tourbieres et vasieres »26
19La « baille et palut » désigne, bien entendu, le marais lui-même. Il est, là aussi, bien intégré dans le tissu anthropique existant puisque bordé sur trois côtés par des constructions humaines : un fossé (limitant ou drainant probablement un autre marais), une autre saline et un chemin. En revanche, dès qu’il déborde sur la mer, il n’est plus possible de lui conférer des frontières linéaires : le point de repère visuel devient ponctuel et se réduit à une île27.
20Cette fois, les repères visuels outrepassent même la distinction entre terre et eau. Nous voyons donc ici que le littoral n’est pas seulement constitué d’une portion humide de terre : il peut aussi déborder sur la mer28. Paradoxalement, la ligne de rivage ne semble pas constituer une frontière dans les exemples étudiés, et n’est même pas évoquée comme limite pertinente.
L’espace côtier est-il un territoire ?
21Les quelques pages qui précèdent ont tenté de mettre en lumière un fait essentiel : quelles que soient la manière ou les causes de sa délimitation, l’espace littoral est clairement séparé de ceux qui l’entourent (la mer d’un côté, l’intérieur des terres de l’autre), et semble comporter une unité anthropologique ne recouvrant pas nécessairement l’unité géographique qui serait liée à la domination dans le paysage d’un élément ou d’un autre ; ainsi le bras de mer de Stratemboües est-il composé de trois éléments distincts correspondant chacun à un type de paysage, mais non à une entité spatiale distincte. Il serait alors tentant de voir l’espace littoral tel qu’il apparaît dans nos sources bretonnes comme un territoire à proprement parler.
22Force est de remarquer que ces espaces, tout d’abord, jouissent de statuts différents. Le bras de mer que François II met à disposition des moniales de La Joie-Notre-Dame est désigné par un nom : il est devenu un lieu-dit, autrement dit un « [repère spatial fort] »29. Le marais de Rhuys n’a pas de nom, car il n’existe pas encore. Le littoral de Batz-sur-Mer, enfin, n’est pas plus spécifique qu’un espace en devenir : il est une zone périphérique, en grande partie parce qu’il ne produit rien et entoure les parcelles productrices. C’est là une différence de fond avec le bras de mer de Riantec et le marais de Lannehez, qui sont des zones de production et apparaissent donc comme des espaces utiles. Ainsi caractérisés dans l’acte même de leur délimitation, nos littoraux bretons sont à distinguer entre espaces intégrés et non intégrés dans le territoire ducal.
23Cela se confirme lorsque l’on prend en considération le mode de définition des littoraux mis en œuvre dans nos trois actes. Celui de 1485, à Riantec, définit une surface (la zone couverte et découverte par la marée) et la désigne par un nom. Les deux autres textes, en revanche, évoquent des espaces négatifs, c’est-à-dire délimités par les parcelles qui les jouxtent. Le bras de mer de Riantec est polarisé par une future construction qui fait évoluer son statut aux yeux du duc, ce qui n’est pas le cas des littoraux sableux de 1461 et 1475. En cela, Stratemboües peut être considéré comme un territoire.
24L’extériorité du littoral non productif – en tout cas sur le plan agricole – se lit encore dans la mention de son (in)utilité. Les deux actes de 1461 et 1485 qualifient ainsi la zone côtière d’espace inutile :
« Savoir faisons que [comme] nous ayons pluseurs terres frostes et baulles, avertie a faire marays situez en notre isle et terrouer de Reuys, quelx des long temps a sont inutiles et frostz sans nous porter ne valoir aucun prouffit ne renomiez. Et espoir par diligence et promptinence mise pourront valoir ou temps avenir, avons et au bien de la chose publicque, pour ce est il que nous desirans les choses frostes et inutilles de notre pais faire valoir a premier et augmenter a notre povoir »30.
« lequel bras et endroit dessus nommé etoit à nous inutile sans aucun proufit porter »31
25Le passage de l’inutilité à l’utilité et au « proufit » se fait par l’implantation d’une activité agricole ; il est à noter qu’aucune activité maritime telle que la pêche, le ramassage de coquillages ou d’algues, etc., n’est mentionnée. L’enjeu de la territorialisation des littoraux semble plutôt être, selon les dires de François II, de servir le « bien de la chose publicque »32, autrement dit de rapporter des revenus au trésor ducal.
Conclusion
26La limitation de l’espace côtier se fait avant tout sur la base de repères visuels, au premier chef la ligne supérieure de l’estran. La frontière majeure entre l’espace littoral et la terre semble toutefois être une limite d’usage : c’est la ligne de partage avec les parcelles voisines, qui marque alors la fin de l’anthropisation. Si le littoral n’est pas utilisé pour y installer une activité de production, il est considéré comme périphérique. Le centre, ici, est moins un espace précisément localisable qu’une construction anthropologique.
27Qu’en est-il alors des frontières du littoral ? Quel est leur degré de matérialité ? Si la rupture entre littoral et intérieur revient peu ou prou à une distinction entre le sec et l’humide, il ne s’agit pas pour autant d’un clivage purement géographique entre la terre et l’eau. L’humide déborde de la mer ; un autre exemple breton peut illustrer cet aspect.
28Deux enquêtes fiscales ont été menées dans les îles de Bréhat et de Quiberon entre 1422 et 1438, soit un peu plus tôt dans le XVe siècle. Dans chaque cas, les îliens ou les fermiers demandent des réductions de fouages. Or, le mode de vie des habitants de Bréhat est invoqué par le duc de Bretagne comme cause première de la misère où ils se trouvent. Ces gens, écrit-il, « soint mariniers et gens de mer » ; « il leur convient vivre du fait de la mer à grant paine et misère » ; et, surtout, « lad. ysle en laquelle lesd. supplians demeurent est bien avant en la mer et loign de la grant terre »33… Bréhat, cependant, est plus proche du continent que Quiberon, qui semble beaucoup mieux intégrée au territoire ducal dans ces documents. L’espace est ici déformé par une perception particulière des îles. Pourquoi ? Sans doute parce que les Bréhatins vivent de la mer – et uniquement d’elle – tandis que Quiberon, « grenier à blé de la Bretagne »34, vit de l’agriculture35. Bréhat n’est plus qu’un littoral, tandis que Quiberon en possède encore un ; la différence est de taille.
Annexe
Fig. 1. Le bras de mer de Stratemboües. Réalisation : F. Laget.

Notes de bas de page
1 Recueil des ordonnances des Pays-Bas, 1 (Ordonnances de Philippe le Hardi et de Marguerite de Male, du 16 octobre 1381 au 31 décembre 1393), éd. par Paul Bonenfant (Bruxelles : Commission royale des anciennes lois et ordonnances de Belgique, 1965), pp. 222-223, no 143. Voir également : Kim Minnebo, « L’Écluse : du rôle d’avant-port de Bruges à celui de clef de Flandre (vers 1290-vers 1380) », Ports et littoraux de l’Europe atlantique. Transformations naturelles et aménagements humains (XIVe-XVIe siècles), éd. par Michel Bochaca et Jean-Luc Sarrazin (Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2007), p. 204.
2 « les espaces, donc les territoires, sont un instrument pour comprendre si ce n’est décrire le réel, fût-il le plus immatériel » (Stéphane Boissellier, « Introduction à un programme de recherches sur la territorialité : essai de réflexion globale et éléments d’analyse », De l’espace aux territoires : la territorialité des processus sociaux et culturels au Moyen Âge. Actes de la table ronde, CESCM (Poitiers), 8-9 juin 2006, éd. par Stéphane Boissellier (Turnhout : Brepols, 2010), p. 5).
3 Henri Touchard, Le Commerce maritime breton à la fin du Moyen Âge (Paris : Les Belles Lettres, 1967), pp. 49-50.
4 Jean-Pierre Leguay, Les Fouages en Bretagne ducale aux XIVe et XVe siècles (Rennes : Université de Rennes [Diplôme d’Études Supérieures], 1961), p. 125.
5 Jean-Christophe Cassard, Les Bretons et la mer au Moyen Âge, des origines au milieu du XIVe siècle (Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 1998), p. 12.
6 Cassard, Les Bretons et la mer au Moyen Âge, des origines au milieu du XIVe siècle.
7 Alain Cabantous, Les Citoyens du large. Les identités maritimes en France (XVIIe-XIXe siècles) (Paris : Aubier, 1995), p. 10.
8 Cabantous, Les Citoyens du large. Les identités maritimes en France (XVIIe-XIXe siècles), p. 19 : l’auteur cherche à « mettre en valeur les ‘stratégies de la différenciation’ » en se situant sur un plan sociologique, mais non en recherchant les manières de « différenciation » spatiale. Les pages 95 à 117 (« Circonscrire le territoire : ville et campagne ») s’attachent à dégager une « géographie sociale » des gens de mer, mais non à définir de manière géographique l’espace littoral proprement dit.
9 Boissellier, « Introduction à un programme de recherches sur la territorialité : essai de réflexion globale et éléments d’analyse », p. 10.
10 Il s’agit de Pierre du Bois de la Salle.
11 Le Croisic était déjà sis sur une presqu’île au XVe siècle, comme aujourd’hui. Pour expliquer ce décalage entre la réalité géographique et la réalité perçue par les habitants du lieu, nous pouvons avancer que Le Croisic, comme Batz, n’étant alors reliés au continent que par les marais salants et non par un véritable tombolo, ces marais sont considérés comme des parcelles maritimes plus que terrestres. Cette discontinuité territoriale perçue nous donne indirectement un élément de compréhension des espaces littoraux (Alain Gallicé, Guérande au Moyen Âge. Guérande, Le Croisic, le pays guérandais du milieu du XIVe au milieu du XVIe siècle (Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 2003), p. 20).
12 Jean-Pierre Leguay et Hervé Martin, Fastes et malheurs de la Bretagne ducale, 1213-1532 (Rennes : Éditions Ouest-France, 1997), pp. 239-240.
13 Les hommes travaillant pour le couvent La Joie-Notre-Dame d’Hennebont.
14 Archives Départementales de Loire-Atlantique, B 124, 12 août 1485.
15 B 124, 12 août 1485.
16 Comme annoncé, l’usage de ce terme sera discuté en fin d’article, mais nous y recourons en attendant et pour plus de commodité selon l’acception proposée par : Boissellier, « Introduction à un programme de recherches sur la territorialité : essai de réflexion globale et éléments d’analyse », pp. 10-11.
17 B 682, 17-18 juillet 1475.
18 La slikke (du néerlandais slikke, « boue ») désigne la partie inférieure de l’estran, qui est inondée à chaque marée, tandis que le schorre (néerl. schor, « terrain d’alluvions ») en est la partie supérieure, qui n’est immergée que lors des marées d’équinoxe. Il est également dénommé herbu ou pré-salé sur les côtes de la Manche.
19 Digeste, l. XVI, 96, et Institutes, II, I, 3, cités par : Franck Bouscau, Les prés-salés de la Teste-de-Buch en Aquitaine. Contribution à l’histoire du domaine maritime du Moyen Âge à nos jours (París : Université Paris 2 [thèse de doctorat d’État en droit], 1988, p. 71).
20 B 2, fo 56-57, 1er décembre 1461, et B 682, 17-18 juillet 1475.
21 B 124, 12 août 1485.
22 B 682, 17-18 juillet 1475.
23 Bouscau, Les prés-salés de la Teste-de-Buch en Aquitaine, pp. 77-81.
24 B 124, 12 août 1485.
25 Une frairie bretonne est un ensemble de hameaux, liés par des rapports affectifs, parentaux et économiques (Leguay et Martin, Fastes et malheurs de la Bretagne ducale, 1213-1532, p. 267).
26 B 2, fo 56-57, 1er décembre 1461.
27 Sans doute s’agit-il de l’actuelle presqu’île de Truscat, dans la commune de Sarzeau, qui est reliée à la terre par un fin cordon sableux.
28 C’est quelque chose que l’on retrouve, bien évidemment, dans les polders flamands ou néerlandais. Il est plus rare de trouver des juridictions véritablement amphibies, mais les lois islandaises, jusqu’au XIIIe siècle au moins, englobent dans la juridiction d’un propriétaire à la fois la plage (fjara), c’est-à-dire la terre jusqu’à la limite supérieure de l’estran, et la mer jusqu’à la « ligne de filet » (netlög). Celle-ci correspond à l’endroit où l’on peut plonger un filet de pêche jusqu’à une certaine profondeur (Gunnar Karlsson, Kristján Sveinsson et Mörður Árnason, Grágás. Lagasafn íslenska þjóðveldisins (Reykjavík : Mál og Menning, 1992), p. 357). Or, c’est bien parce que l’ensemble littoral est consacré à un certain type d’activités (pêche et ramassage des épaves), qui dépasse le clivage entre terre et eau.
29 Monique Bourin, « Délimitation des parcelles et perception de l’espace en Bas-Languedoc aux Xe et XIe siècles », Campagnes médiévales : l’homme et son espace. Études offertes à Robert Fossier, éd. par Élisabeth Mornet (Paris : Publications de la Sorbonne, 1995), p. 83. Monique Bourin évoque à cette occasion l’apparition d’une « conscience plus marquée du terroir », que nous pouvons sans doute retrouver ici.
30 B 2, fo 56-57, 1er décembre 1461.
31 B 124, 12 août 1485.
32 B 124, 12 août 1485.
33 René Blanchard, Lettres et mandements de Jean V, duc de Bretagne, de 1402 à 1442, 5 vols. (Nantes : Société des Bibliophiles Bretons, 1889-1895), doc. n° 1845 (confirmation de 1429).
34 Jean Kerhervé, L’État breton aux 14e et 15e siècles. Les Ducs, l’Argent et les Hommes, 2 vols. (Paris : Maloine, 1987), p. 461.
35 Frédérique Laget, « Les franchises fiscales dans les îles bretonnes. L’exemple de Bréhat et Quiberon (1422-1438) », Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest, 116/4 (2009), pp. 19-37.
Auteur
-
Frédérique Laget
Université de Nantes. Centre de Recherches en Histoire Internationale et Atlantique (CRHIA)
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