Des difficultés de l’accès au droit et à la défense pour une personne chronicisée
p. 291-300
Texte intégral
Né en 1953, ancien président du Groupe information asiles (GIA). Ancien professeur de lettres, titulaire d’un DEA de littérature générale et pour la jeunesse de l’Université de Paris 7 obtenu en 1980, il est un ancien patient du système psychiatrique public, et est activement partie prenante depuis 1990 des luttes juridiques menées en France sur la question des internements psychiatriques arbitraires. Dans sa propre affaire, l’État et le CHS Perray-Vaucluse ont été condamnés à lui verser des dommages et intérêts pour un internement illégal ayant duré du 6 février 1986 au 1er mars 1988, par une décision indemnitaire du tribunal de grande instance de Paris du 6 novembre 2006, après près de 17 ans de contentieux administratif et judiciaire sur cette même affaire. La France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l’Homme dans le volet des délais déraisonnables des contentieux contre cet internement d’office.
1Il s’agit ici d’exposer une affaire illustrant la difficulté de mettre en œuvre une ligne de défense opérationnelle en faveur d’une personne fragile au plan psychiatrique ayant noué un lien de dépendance important avec l’institution. Je précise que l’association que je dirigeais lorsque nous avons fait connaissance avec Mme X1, de la même façon que celle que je préside actuellement, ne recevait aucune subvention, et que les intervenants dans cette affaire l’ont été à titre bénévole. En ce qui concerne le cabinet d’avocat qui a conclu et plaidé, le contrat de défense de Mme X a été établi sur des honoraires basiques proches de l’aide juridictionnelle.
Prise de contact et contexte en 2010
2Mme X prend contact avec moi en qualité de président du Groupe information asiles (GIA) le 16 janvier 2010 par téléphone pour se faire conseiller suite à des relances de son ancienne psychiatre de CMP avec qui elle entend rompre le contact, et qui de son côté entend continuer à la suivre dans le cadre d’un suivi libre en ambulatoire. On se rencontre le 30 janvier 2010 en réunion mensuelle. On se rencontre le 30 janvier 2010 en réunion mensuelle. Elle nous contacte sur le conseil de son amie, Mme Y, 45 ans, son aînée de 7 ans qui, elle, s’adresse à nous pour son mari psychiatrisé en libre suite à des troubles dus à une conduite addictive.
3En janvier 2010, Mme X a 37 ans. Elle est aux prises avec un certain harcèlement de son père, qui exige qu’elle soit suivie en CMP, en parallèle des relances de son ancienne psychiatre du CMP. Elle a coupé tout lien avec ses parents en 2009. Ceux-ci en 2010, sont des retraités, des classes moyennes. Son père est adhérent de l’UNAFAM2 dans une section de la région parisienne. Cette appartenance à l’UNAFAM a une nette importance dans cette affaire, d’ailleurs. En janvier 2010, son dernier contact avec son CMP de secteur (16e arr. de Paris), remonte au 24 septembre 2009, soit 4 mois avant sa prise de contact avec le GIA.
4Son histoire personnelle est marquée par des violences et viols pédophiliques quand elle était enfant, de 9 ans à 13 ans, soit de 1982 à 1986, qu’elle présente comme incestueux. Or, si l’on en suit ses déclarations, la personne qu’elle incrimine (qui est le beau-frère d’une sœur de sa mère) a avec elle, un lien de famille trop éloigné pour que l’on puisse parler d’inceste. Les faits en jeu relèvent de la pédophilie, avec une censure par la famille de cette femme qui a préféré le silence et le non-dit, puis plus tard l’étouffoir psychiatrique, plutôt qu’une reconnaissance de ce qui a pu se passer.
5Mme X s’alcoolise à partir de ses 14 ans (1987), et consomme des stupéfiants à partir de ses 16 ans (1989). Elle clôt ses conduites addictives au fur et à mesure de sa psychiatrisation. Au début de la vingtaine (1993), elle tend à multiplier les tentatives de suicide, sur fond d’addictions. Elle est psychiatrisée en quasi-continu à partir de ses 23 ans, en 1996. Elle interrompra son suivi psychiatrique en août 2009, déterminée à rompre sa chronicisation et poussée en cela par une amie proche franco-syrienne, qui l’épaule et lui sert de tutrice amicale, de grande sœur et de famille de substitution. Mme Y (cette amie proche) a redécouvert la spiritualité musulmane et est pratiquante. Elle est mariée et est mère de trois enfants en bas âge. Mme X, sous son influence, et par protestation contre le sort qui est le sien, s’est convertie à l’islam, selon une tendance spiritualiste (le soufisme). Alors qu’elle était en suivi psychiatrique et sous traitements, elle a néanmoins pu passer une maîtrise de lettres dans une université parisienne. En 2004, alors qu’elle était logée en logement associatif, elle subit un viol par un rôdeur. Celui-ci sera ultérieurement condamné à lui verser des dommages et intérêts. On observera, ce détail a une certaine importance, que lorsque nous sommes contactés en 2010, Mme X avait conservé en épargne, une bonne part de la condamnation à dommages et intérêts. Par le biais d’un CHRS (Centre d’hébergement et de réadaptation sociale) travaillant avec les secteurs de psychiatrie parisiens, Mme X a pu obtenir un logement social, selon un bail glissant, dans une résidence HLM parisienne, et est donc autonome sur le plan du logement. Elle touche également une allocation aux adultes handicapés, avec un taux d’invalidité reconnu de 80 %.
6Mme X a été diagnostiquée schizophrène. Son parcours psychiatrique est marqué par une escalade progressive en termes de traitements neuroleptiques, d’où elle passe d’une administration de neuroleptiques de base à une prescription de Leponex, traitement de dernier recours3, sans que cela n’améliore son état. D’après ses déclarations, au long de ces 13 ans de suivi psychiatrique, aucune psychothérapie, d’inspiration psychanalytique ou d’un autre courant, ne lui est proposée. C’est moi qui lui indique au printemps 2010, puisqu’elle avait impérativement besoin de parler, de prendre contact en psychiatrie privée, avec un psychiatre psychothérapeute pour suivre une psychothérapie…
7Toujours d’après ses déclarations, ce viol commis en 2004 lui remet en mémoire les violences sexuelles qu’elle a subies enfant, dont elle entend désormais parler. Ce serait à partir de cet événement que sa famille (en l’espèce son père) demande expressément qu’elle soit mise sous traitements psychiatriques puissants. C’est à partir de cette date que l’escalade dans les traitements anti psychotiques est mise en place, jusqu’à des doses importantes de Leponex couplées à de l’Abilify (un neuroleptique), qui lui sont d’ailleurs administrées en régime libre. En effet, Mme X est consentante aux soins, du moins jusqu’à l’été 2009, date à laquelle sa rencontre avec Mme Y, et une certaine amitié fusionnelle, font effet, et où elle intente un sevrage aux traitements psychiatriques, guidée par cette amie. En janvier 2010 quand nous sommes contactés, Mme X est en sevrage de ses traitements depuis août 2009.
8De janvier 2010 à janvier 2012, durant l’ensemble de notre fréquentation, et sauf durant la période de contrainte aux soins sous hospitalisation à la demande d’un tiers qu’elle a subie de décembre 2010 à avril 2011, Mme X ne prend pas de traitements psychiatriques, ne boit pas d’alcool, ne se drogue pas, et ne fume pas. On sait combien peuvent être difficiles des sevrages sur des traitements psychiatriques pris au long cours. Au long de l’année 2010, ce qui marque ce contact entre nous, est que Mme X est aussi souvent que possible dans la dépendance de son amie, qui est aussi son aînée de 7 ans. Celle-ci en ayant assez de la tutelliser, prend ses distances avec elle en octobre 2010 et lui intime d’arrêter d’envahir son foyer. Précisons que Mme Y est mariée, mère de 3 enfants et femme au foyer. Précisons également que Mme X tolérant mal la solitude, tendait à rester chez son amie, logée en HLM. Par ailleurs, le père de Mme X avait une correspondante dans la cité HLM du 16e où sa fille avait son studio, et demandait à l’une de ses voisines de la surveiller.
9Il faut néanmoins noter que Mme X était, au début de son contact avec nous, nettement régressive, et structurée en éternelle adolescente. C’était visiblement quelqu’un ne sachant pas vraiment ce qu’est un choix libre dans une vie adulte, cherchant une famille bis.
Demande de protection juridique par les parents de Mme X au parquet de Paris. Première expertise psychiatrique
10En juillet 2010, son père forme à son encontre, par lettre au Procureur de la République près le TGI de Paris, une demande d’instauration d’une mesure de curatelle renforcée. À la mi-juillet 2010, Mme X reçoit une lettre du Dr B, psychiatre des hôpitaux, consultant à Paris dans le 16e, et expert auprès des tribunaux, la convoquant pour une expertise psychiatrique le 27 juillet 2010, sur requête du parquet de Paris. Je donne l’ensemble des indications à Mme X pour que celle-ci demande une date d’expertise plus lointaine, pour préparer une défense, en argumentant pour cela du principe du contradictoire, selon lequel on doit pouvoir, dans une procédure judiciaire, faire valoir ses moyens de façon contradictoire, cela y compris dans le cadre d’une mesure d’expertise ordonnée par l’autorité judiciaire, en application du principe du droit à un procès équitable.
11En parallèle, et sur mon conseil, Mme X commence une recherche d’un psychiatre privé pour pouvoir mettre à distance les psychiatres de son CMP de secteur.
12Le Dr B fixe une nouvelle date et convoque par lettre du 30 août 2010 Mme X pour son expertise psychiatrique le 14 septembre 2010.
13Nous décidons de mobiliser les grands moyens pour contrer cette expertise dont il est clair, vu les antécédents psychiatriques importants de Mme X, qu’elle ne fera que conclure à la mise sous curatelle ou sous tutelle de l’intéressée. Me Mayet, qui est notre principal avocat, est contacté. Il accepte de consulter les pièces de la procédure au parquet civil du TGI de Paris et d’assister Mme X lors de cette expertise sur des honoraires basiques. Mme Y est désignée personne de confiance par son amie et protégée. Elle devra l’assister durant l’expertise. Le Dr Philippe Champagne de Labriolle, psychiatre hospitalier adhérent au Groupe information asiles (GIA), accepte d’intervenir comme médecin-conseil (ou médecin recours), et de faire tiers entre Mme X et l’expert. Pour ma part, je serai sur place, en tant que président d’une association d’usagers en psychiatrie spécialisée dans la question des droits des personnes psychiatrisées.
14Notre plan de bataille est donc de contraindre à une expertise devant témoins, de sorte que les déclarations de Mme X, notamment sur sa famille, et sur le fait qu’elle puisse se passer d’une mesure de protection, soient prises en compte.
15Au 14 septembre 2010, 12 heures, nous sommes donc présents (Mme X, son amie désignée personne de confiance, Me Mayet, le Dr Champagne de Labriolle, et moi-même), au rendez-vous pour l’expertise du Dr B. Celui-ci arrive dans le hall du centre de consultation à 12h10. Vu l’attroupement il ne demande à ne voir qu’une seule personne, l’intéressée, et s’il y a lieu, séparément, les autres intervenants. Me Mayet lui objecte que dans une expertise judiciaire la présence de l’avocat est de droit. Le Dr B réplique que Mme X peut ne pas répondre correctement à ses questions, impressionnée par l’assistance. Comme Mme X refuse d’être expertisée en étant seule présente durant l’entretien, le Dr B nous dit qu’il n’expertise pas un régiment. Il refuse de faire son expertise, et nous quitte en disant qu’il va saisir le parquet de Paris de la difficulté rencontrée. Me Mayet clôt l’entretien en disant qu’il va, de son côté, également saisir le parquet de Paris également sur cette question.
16Cette première expertise psychiatrique ordonnée par les services du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Paris, n’a pas lieu. L’expert a refusé de faire son expertise parce que la personne qu’il devait expertisée, entendait être assistée lors de cette expertise, de tiers dûment désignés au titre du principe du contradictoire.
HDT du 9 décembre 2010 au 7 avril 2011. 2e expertise psychiatrique, par le Dr F, concluant le 31 janvier 2011 à la nécessité d’une curatelle renforcée
17Mme X, mise à distance courant octobre 2010 par Mme Y qui voyait son foyer familial mis en danger par une présence trop conséquente de sa protégée à son domicile même, sombre dans une dépression réactionnelle, et fait une tentative de suicide par ingestion de traitements psychotropes, le 7 décembre 2010, tout en laissant la porte ouverte de son studio. Une voisine s’en alarme et prévient les secours. Mme X est transférée aux urgences d’un hôpital de l’assistance publique hôpitaux de Paris, où elle est hospitalisée jusqu’au 9 décembre, date à laquelle son hospitalisation à la demande d’un tiers (son père) est décidée, et où elle est transférée au CH Ste-Anne de Paris.
18C’est durant le mois de janvier 2011, que Mme X fait une prise de conscience, à la faveur de cet internement, des traitements qui lui sont administrés, et d’une audience devant le juge des libertés et de la détention de Paris qui rejette sa demande de mainlevée sur des conclusions – réquisitions faites à l’audience même, par le procureur de la République qui conclut non seulement au rejet de la requête de Mme X, mais également à la nécessité d’une mesure de protection tutélaire la concernant. Suite à cela Mme X voit bien qu’il ne lui reste guère qu’à suivre la ligne de conduite que je lui propose d’adopter pour pouvoir obtenir une levée d’HDT progressive, puis la levée des sorties d’essai qui sont instaurées à dater du 20 janvier 2011. Cette ligne est simple : reconnaissance de ses troubles et acceptation des traitements qu’elle préfèrerait toutefois suivre en soins libres. Une fois libérée elle verra d’elle-même ce qu’elle pourra recouvrer comme possibilités.
19Également en janvier 2011, durant ce même internement, le Dr F, psychiatre d’un des secteurs du 15e arr. de Paris, dépendant du CHS Ste-Anne, expertise Mme X dans le pavillon même du secteur psychiatrique du 16e arr., qui est à côté du service où ce psychiatre travaille. Le Dr F remet son rapport au procureur de la République, le 31 janvier 2011, où il conclut à la nécessité d’une curatelle renforcée. C’est cette expertise qui sera envoyée à la juge des tutelles du 16e qui convoquera une audience le 10 mai 2011. On observera que cette expertise a cours sans que Mme X puisse se faire assister et puisse faire valoir de quelconques observations au titre du contradictoire, en étant assistée d’un avocat ou d’un tiers de confiance.
20En parallèle, la mesure d’HDT s’éternisant sous la forme des sorties d’essai, un rendez-vous est organisé avec Me Mayet le 16 mars 2011, pour envisager une action en référé suspension devant le tribunal administratif de Paris. Le plan de bataille fixé par Me Mayet vise à obtenir du tribunal administratif de Paris la suspension puis l’annulation des décisions de maintien de l’HDT subies par Mme X, au motif de leur défaut de motivation au sens du droit public, et de l’incompétence de la signataire de ces décisions, qui est une délégataire du directeur du CH Ste-Anne. C’est d’ailleurs sur le motif de l’incompétence de la signataire des décisions successives de maintien de cette HDT que le tribunal administratif de Paris, le 28 février 2012, annulera ces décisions. Ce jugement sera confirmé par la Cour administrative d’appel de Paris, le 20 janvier 2014.
21L’HDT étant levée le 7 avril 2011, Me Mayet ne déposera finalement devant le tribunal administratif de Paris le 21 avril 2011, que la requête en annulation sans l’assortir de celle en référé suspension qui devait l’accompagner.
Convocation à l’audience de la juge des tutelles du 16e arr. de Paris, le 10 mai 2011. Désignation du troisième expert psychiatre commis dans cette affaire
22Il se trouve que la procédure initiée devant la juridiction administrative de Paris, qui au départ n’était envisagée que pour garantir la reprise de liberté de Mme X, se révèlera un peu plus tard, un biais opérationnel pour contester la validité de l’expertise du Dr F. En effet, cette procédure rendra possible et nécessaire de soulever le moyen du conflit d’intérêts pour une expertise émanant d’un psychiatre expert qui dépend hiérarchiquement du CH Ste-Anne, hôpital contre lequel Mme X est en procès devant le tribunal administratif de Paris. Cet hôpital ayant été le donneur d’ordre de l’internement psychiatrique dont Mme X conteste les décisions de maintien, mais étant aussi in fine, l’établissement public dont dépend hiérarchiquement le codécideur d’une mesure éventuelle de protection. L’expert psychiatre participant de fait de la décision judiciaire de protection prise sur la base de son expertise.
23Au demeurant, la Juge des tutelles du 16e arr. de Paris sera sensible à cet argument. Dans son ordonnance faisant suite à son audience du 10 mai 2011, convoquée à la mi-avril 2011, quelques jours après la levée de l’HDT que subissait Mme X, et après une mise en délibéré particulièrement longue, elle décidera de commettre par ordonnance du 22 septembre 2011, un troisième expert psychiatre, en désignant le Dr H, avec pour mission d’expertiser Mme X et de prendre connaissance des avis des psychiatres intervenants dans cette affaire. Celui d’un psychiatre privé, que nous avons mobilisé dans ce dossier, et celui de la Dr X exerçant au CMP du 16e arr. de Paris qui, sur demande des parents de Mme X, entend suivre cette patiente y compris contre son gré, et que celle-ci soit neuroleptisée.
24Pour l’audience devant le Juge des tutelles du 16e arr. de Paris du 10 mai 2011, Me Mayet assiste Mme X. nous sommes quatre à avoir versé des attestations écrites en faveur de l’inutilité d’une mesure de protection : Mme Y, amie intime, deux autres amies à elles et moi-même. Cette audience se déroule correctement pour les intérêts de Mme X, qui est complètement dépassée par la situation et qui ne comprend pas vraiment ce qui se passe. On voit là que dès lors qu’une défense est mise sur pieds autour d’une personne et que celle-ci n’est pas compétente pour participer à l’élaboration des moyens qui sont soulevés, on se trouve de fait en situation d’assister cette personne, plus qu’autre chose.
25Le Dr H convoque Mme X en expertise pour le 12 octobre 2011. En faisant une recherche sur Google sur ce psychiatre, je m’aperçois que, d’après un journal des activités du CH Ste-Anne, ce psychiatre, installé en libéral, est également praticien hospitalier, responsable de l’hôpital de jour d’un secteur parisien rattaché au CH Ste-Anne. Nous tenons là le même argument que celui qui avait opéré pour contrer l’expertise du Dr F. Nous sommes là encore dans une situation de conflit d’intérêts, et en bonne posture pour demander à la juge des tutelles le dessaisissement de cet expert, et la désignation d’un autre psychiatre expert qui soit, pour sa part, indépendant du CH Ste-Anne contre lequel Mme X a une procédure en cours devant le tribunal administratif de Paris concernant son réinternement psychiatrique à la demande d’un tiers clos le 7 avril 2011. Précisons qu’en regard de cet internement, nous ne sommes, en octobre 2011, que six mois plus tard.
26Me Mayet soulève ce moyen dans une lettre faxée à la juge des tutelles, pendant que Mme X demande une date d’expertise ultérieure au Dr H. Celui-ci mis au courant de la contestation de sa désignation par le greffe du juge des tutelles, accueille fraîchement la demande de report de l’expertise de Mme X, sachant qu’il va être dessaisi de cette mission. Il accepte de reporter son expertise du 12 au 20 octobre 2011.
Mobilisation pour contraindre le CMP du 16e arr. à stopper ses relances, 27 septembre 2011
27Devant une convocation à une consultation lancée à la rentrée 2011 par la Dr C du CMP du 16e arr. de Paris, de Mme X, le père de l’intéressée faisant pression sur cette psychiatre de CMP, nous décidons d’opter pour une mobilisation associative, pour aller ensemble à ce rendez-vous et faire obtempérer ce CMP et cette psychiatre au fait que cette patiente a droit au libre choix du praticien et de la thérapie, et peut donc consulter ou cesser de consulter selon ses propres choix thérapeutiques.
28Le rendez-vous au CMP du 16e arr. ayant lieu le 27 septembre, nous nous y rendons à quatre : l’intéressée, son amie (personne de confiance), une adhérente à l’association et moi-même. La Dr C finit par accepter de recevoir Mme X assistée de sa personne de confiance, pendant qu’avec une de nos adhérentes nous restons dans la salle d’attente du CMP.
29En guise d’entretien, c’est un affrontement de dix minutes qui a cours, entre deux points de vue inconciliables. Celui d’une part de la Dr C, psychiatre des hôpitaux, qui entend suivre quoi qu’il en soit Mme X, et celle-ci d’autre part, assistée de son amie et personne de confiance, qui argumente qu’elle se fait suivre par un psychiatre dans le privé et qu’elle est libre de son suivi. Finalement la Dr C se résigne au fait que son ancienne patiente puisse se prévaloir du libre choix de son thérapeute et de sa thérapie, et clôt l’entretien.
Quatrième et dernier expert désigné
30La juge des tutelles du 16e arr. de Paris, suit notre argument, et dessaisit le Dr H par ordonnance du 10 octobre 2011. Elle commet dans cette ordonnance le Dr R comme expert, dans le même cadre que la précédente expertise. Nous en sommes évidemment soulagés. Le Dr R est connu comme étant un spécialiste de la délinquance sexuelle, et des problèmes d’inceste. Mme X va pouvoir parler librement durant cette expertise, et verser des pièces qui lui sont favorables, dont une attestation de sa banque certifiant que depuis que son compte bancaire est ouvert, il n’y a pas eu d’incident bancaire.
31L’expertise du Dr R a lieu le 14 décembre 2011. Elle se passera très correctement. Au solde de cette mission, le Dr R conclura dans son rapport à l’inutilité d’une mesure de protection judiciaire à l’endroit de Mme X. La juge des tutelles du 16e arr. de Paris, conclura ce dossier par une ordonnance du 14 mars 2012, disant qu’il n’y a pas lieu à curatelle ou à tutelle pour cette personne.
22 janvier 2012, je stoppe ma mobilisation et celle de l’association
32Mme X m’informe donc au début du mois de janvier 2012, qu’elle est en cours de grossesse involontaire, dans le cadre d’une relation qu’elle a eue l’été 2011, dans un pays d’Afrique noire francophone, dans la famille du mari de son amie, Mme Y, qui est mariée à un noir africain ; qu’elle a régularisé cette grossesse par un mariage en Afrique dans le pays même du père potentiel ; qu’elle se fait persécuter dans son voisinage dans le 16e arr. de Paris, où par ailleurs elle circule usuellement dans une tenue apparentée au voile islamique. Je lui conseille d’accoucher dans la famille paternelle de l’enfant à naître, en Afrique, vu ses antécédents psychiatriques lourds, et vu le risque, dont je la préviens, d’un placement autoritaire en pouponnière dès l’accouchement de son bébé, sur décision d’urgence du Juge des enfants de Paris. Une telle perspective faisant repartir à zéro de nouvelles demandes potentielles de ses parents de tutelle, de neuroleptisation, et de placement du bébé chez eux-mêmes en tant que grands-parents, entre autres perspectives désastreuses.
33Par un mail circulaire adressé à Me Mayet, avec copie au Bureau du CRPA, ainsi qu’un exemplaire en courrier postal à Mme X et à son amie Mme Y, j’avise Me Mayet que pour moi la coupe est pleine, que j’en ai assez de l’immaturité et de l’irresponsabilité de cette femme, que je stoppe tout soutien à son endroit, et refuse désormais de la conseiller.
34Ce mail où je synthétise mon analyse de cette affaire et de la catastrophe personnelle encourue par cette femme, est pris par Mme X et son amie intime comme une claque, les contraignant à la rupture de contact, et provoquant que dans les mois qui suivent la démission de Mme X du CRPA, nous soulageant de ses incessantes demandes de prise en charge.
35Je précise que si je stoppe ma mobilisation et celle de l’association, ainsi que des professionnels avec lesquels nous travaillons, au bout de deux ans de suite, après avoir monté près d’une demi-douzaine de plans de bataille successifs, l’intéressée est libre, et va le rester. À ce jour qu’on sache, près de trois ans après, Mme X n’est ni sous curatelle ni sous tutelle, et si elle a eu des épisodes psychiatriques, son indépendance est garantie par les événements ici résumés, ainsi que par le fait qu’elle a dû réagir à mon refus de continuer à lui accorder un quelconque soutien.
36Je précise également que, dans cette affaire, ce sont quatre psychiatres experts qui sont désignés successivement, dont deux remettent un rapport (décembre 2010 et janvier 2012), le deuxième rapport annulant le premier et concluant à l’inutilité d’une mesure de protection juridique à l’endroit de Mme X. La juge des tutelles du 16e arr. de Paris, conclut cette procédure par un jugement de non-lieu en date du 14 mars 2012, rejetant ainsi la demande de protection par curatelle renforcée formulée par le père de Mme X, en juillet 2010. L’ensemble de cette procédure s’étage sur vingt mois. Nous avons donc mis en échec successivement l’ensemble des psychiatres experts désignés, sauf le quatrième expert qui a d’ailleurs conclu en faveur du fait que Mme X reste libre de sa gestion et d’elle-même.
37L’ennui est que notre association n’a eu de Mme X aucun retour militant, ni aucun remerciement, alors même que nous lui avons garanti sa liberté, sa dignité, voire sa vie même. Car incontestablement que reste-t-il de la vie ou de la survie d’une personne qui est mise sous curatelle renforcée à la demande de sa famille, qui ne peut accéder à un âge adulte digne de ce nom, qui est placée en continu sous neuroleptiques puissants, et qui connaît usuellement différentes modalités du suicide ? La surmortalité précoce est une sombre réalité parmi les patients psychiatriques chroniques.
En guise de conclusion
38– Les mobilisations successives dans cette affaire ont-elles été vaines ?
39– Y a-t-il eu pour la personne concernée sortie de l’état de chronique psychiatrique ?
40Pour l’intéressée, le bilan est évidemment positif : liberté. Pour nous, ce bilan est plus nuancé quoiqu’incontestablement ce dossier présente un net intérêt.
41À titre précaire, je dirai que l’impasse de la chronicité psychiatrique est aussi celle du patient, et qu’il y a dans cette impasse une résignation, une habitude, un abandon et même un certain confort.
42Sans doute n’est-il pas dans les forces d’une petite association de quelques dizaines de personnes sans moyens comme l’est le CRPA, ou comme l’était également le Groupe information asiles avant notre scission fin 2010, d’opérer des levées d’impasses de ce genre. Néanmoins je pense que dans cette affaire, nous avons pu prouver, avec les professionnels du droit et de la psychiatrie que j’ai pu mobiliser, que de tels processus de chronicisation des patients, ne sont pas aussi irréversibles qu’on veut bien le dire, dans une certaine clinique psychiatrique, comme dans les groupes de pression qui encouragent cette clinique essentiellement basée sur le médicament, et sur la pérennisation du point de vue des familles de patients sur les patients eux-mêmes.
43Les intérêts des familles et ceux de leurs malades ne sont pas aussi systématiquement qu’on veut bien le dire en coïncidence.
44La question est ici posée : l’institution psychiatrique, prise en tant qu’institution de soin, doit-elle défendre l’intérêt des familles, si pathogènes qu’elles soient, contre celui des patients dont elle a la charge ?
45Sur ce dernier point, l’affaire de Mme X me semble démontrer qu’on ne saurait continuer ainsi, et aggraver sans cesse de pareils tableaux, sans qu’il y ait instauration de nécessaires contre-pouvoirs. La question de l’accès à leurs droits pour les patients psychiatriques eux-mêmes, la question du renfort du droit et des juridictions, autrement que dans l’intérêt des familles demandeuses au placement et à la « protection » juridique de leur parent psychiquement atteint, me semblent ici clairement posées.
Notes de bas de page
1 L’intéressée est appelée « Mme X », son amie intime qui l’introduira auprès de nous, « Mme Y », le psychiatre hospitalier qui suivait Mme X, sur Centre médico-psychologique sera appelé « Dr C », le 1er psychiatre expert, est nommé « Dr B », le 2e expert, « Dr F », le 3e expert, « Dr H », et le 4e, « Dr R ».
2 Union nationale des familles de malades psychiques.
3 Le Leponex, suivant le Vidal, est un neuroleptique atypique. Compte tenu du risque de perturbation de la composition sanguine (agranulocytose), il est réservé à certains patients, notamment dans les cas de schizophrénie, lorsque les autres traitements antipsychotiques sont restés inefficaces ou ont entraîné des effets difficiles à supporter.
Auteur
-
André Bitton
Président et fondateur du Cercle de réflexion et de proposition d’actions sur la psychiatrie (CRPA)
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