Annexe II. Articles sur lesquels les députés des États généraux traitèrent avec le duc d’Anjou (11/08/1580)
p. 249-254
Texte intégral
1Articles et conditions soubz lesquelles les députez des provinces de Brabant, Flandres, Hollande, Zélande, Malines, Frize et Ommelandes auront à traicter avecq Monseigneur le duc d’Anjou, Alençon §c. suivant leur pouvoir
2I.
3Que les Estatz accepteront Son Altèze pour prince et seigneur desdicts pays à telz tiltres, assçavoir de duc, comte, marquis, seigneur et aultrement, comme les seigneurs précédens les ont possessez. Bien entendu que toutes les alliances de la maison de Bourgoigne et Pays-Bas, tant avecq l’Empire, les royaulmes de France, d’Angleterre, d’Annemarcqz qu’aultres, demoureront en leur enthier, sans que par le traicté présent y ait aulcun changement.
4II.
5Après le trespas de Son Altèze ses hoirs masles légitimes, procréés de luy, succéderont èsdits pays, et advenant que Son Altèze ou sesdits hoirs auroient plusieurs enfans masles légitimes, sera au choix des Estatz de prendre celluy qu’ilz trouveront le mieulx convenir.
6III.
7Et en cas de minorité du successeur ou choisy par lesdits Estatz, iceulx luy commecteront gouverneur, retenans à eulx la tutèle, gouvernement et administration des pays, tant et jusques à ce qu’il aura accomply les vingt ans de son eaige. Et venans Son Altèze et hoirs susdits à diffaillir, sera en la puissance des Estatz du pays d’eslire ung aultre prince et seigneur.
8IV.
9Son Altèze sera mise en la possession des domaines de ces pays en l’estat qu’ilz se trouvent à présent avecq les charges tant réeles que personneles, faictes et créées par les seigneurs précédons, dont les provinces et villes icy contractantes et aultres unies, avecq les particuliers inhabitans d’icelles tenans leur party, en seront deschargées et satisfaictes, desquelz domaines Son Altèze jouyra et les fera déservir par telz qu’il luy plaira, moiennant qu’ilz soient naturelz du pays ; il se contentera desdicts domaines, sans qu’il puisse lever ou asseoir aulcuns deniers extraordinaires sans le consentement des Estatz, suivant leurs anchiens privilèges.
10V.
11Son Altèze entretiendra aux pays, provinces, villes et communaultez les anciens traictez, contractz, droictz, privilèges, franchises, libertez et usaiges et mesmes l’Union d’Utrecht.
12VI.
13Son Altèze ratifiera tout ce que a esté ordonné et conféré par cydevant par Monseigneur l’archiduc Matthias et par les Estatz tant en particulier que en général.
14VII.
15Que Son Altèze sera tenue d’assambler les Estatz généraulx pour le moins une fois par an, affin de disposer et ordonner sur les occurances concernans le bien du pays et l’entretènement des privilèges d’icelluy. Oultre ce que lesdicts Estatz auront puissance de s’assambler toutes et quantesfois et celle part qu’ilz trouveront convenir, tant en général que en particulier, pour les affaires du pays.
16VIII.
17Son Altèze tiendra sa résidence pardeça, et en cas que pour urgente nécessité il s’absentast pour ung temps, commectra quelcun du pays en sa place qui soit aggréable et du consentement des Estatz.
18IX.
19Son Altèze aura pour conseil d’Estat naturelz du pays telz que les provinces commectront.
20 X.
21Son Altèze estant pardeçà aura les principaulx officiers de sa maison de ceulx de ces pays, et quant aux aultres pourra prendre telz qu’il luy plaira. A condition toutefois que la pluspart des gentilzhommes seront de ces pays.
22XI.
23Quant le temps escherra qu’il fauldra pourveoir aux gouvernemens des provinces et places fortes et aux principaulx offices de la province, seront nommés trois par ceulx de ladite province desquels Son Altèze choisira l’ung, et ceulx qui se dénommeront par les chief-villes seront aggréables à icelles.
24XII.
25Son Altèze promectra d’entretenir la religion et religionsvrede en ces pays en tel estat comme elles sont présentement, ou comme par les estatz de chacune province par cy après sur ce sera disposé, et nommément ès pays de Brabant, Gueldres, Flandres, Utrecht, Malines, Frize, Overyssel, Ommelandes, Drent et Twent, sans que de la part de Son Altèze rien n’y soit changé ny innové.
26XIII.
27Hollande et Zélande demeureront comme ilz sont à présent, nommément au faict de la religion et aultrement, bien entendu qu’aux affaires concernantes la monnoie, la guerre, les contributions et les privilèges d’entre les provinces et villes respectivement, ilz se soubzmectront à Son Altèze et à la généralité, suivant les accords et traictez, faictz par commun advis des Estatz généraulx, ou à faire, selon les anciennes coustumes, usances et privilèges.
28XIV.
29Et en général Son Altèze ne permectra poinct que personne soit recerchée ou enquise en sa maison, ou aultrement inquiétée pour le faict ou soubz prétexte de la religion, ores qu’il fist exercice d’icelle hors desdictes provinces, prenans les ungs et les aultres en sa protection.
30XV.
31Que le roy de France déclairera le roy d’Espaigne avecq ses adhérens pour ennemyz et luy fera la guerre, tant par mer que par terre, et donnera à son frère les moiens souffisans, pour maintenir à jamais ces pays contre ledit roy d’Espaigne et ses alliez, ou aultres ennemys desdits pays.
32 XVI.
33A quelle fin le royaulme de France et ces pays demeureront à jamais alliez, faisans la guerre par commun advis contre tous ceulx desquelz l’ung ou l’aultre viendroit à estre assailly. Bien entendu toutesfois que ces pays ne seront jamais incorporez à la couronne de France, ains demoureront soubz leurs loix, coustumes, droictz, usances, contractz et privilèges anciens et des conditions icy spécifiées.
34XVII.
35En oultre, pour plus grande asseurance contre les ennemyz communs qui par cy-après pourraient formalizer contre le présent traicté, et aussy pour entretenir et augmenter la bonne correspondance et amitié qu’il a pieu à la royne d’Angleterre, aux roys de d’Annemarq, Portugal, Zwede, Escosse et de Navarre, aux princes d’Empire, villes de la Hanse teutonicque et aultres princes, potentatz, républicques, villes et leurs confédérez maintenir avecq les Estatz des Pays-Bas, ilz seront requis de la part de Son Altèze et Estatz susdits d’entrer avecques eulx en estroicte, ferme et indissoluble alliance, pour le bien et utilité commun, soubz les conditions et articles que par commun advis pour la meilleure seureté et asseurance des alliez et conféderez l’on pourra par ensamble conclure et accordrer.
36XVIII.
37Son Altèze sera obligée de faire la guerre et maintenir en ces pays comme dessus tant avecq les moyens du roy, son frère, que les siens propres. A quoy lesdicts Estatz furniront par an la somme de deux milbons et quatre cens mille florins, de quarante groz monnoie de Flandres. Et seront de ladicte somme devant tout payées et entretenues les garnisons et gens de guerre du pays, tant par mer que par terre, en tel nombre qu’on trouvera convenir.
38XIX.
39Quant au général de l’armée, Son Altèze l’ordonnera par advis et consentement des Estatz et commectra sur les trouppes françoises ung chief aggréable aux Estatz susdits.
40XX.
41Il ne pourra mectre aulcuns François ou estrangiers en garnison aux villes et places fortes, sans le consentement de la province où la place est, et quant aux aultres du pays, les mectra par advis du conseil susdict.
42XXI.
43Mais pour pourveoir aux nécessitez des gens de guerre, seront ordonnées par les provinces places commodes pour rafrèchir et hyverner les compaignies en cas de besoing.
44XXII.
45Que tous gens de guerre estrangiers, tant franchois qu’aultres, seront tenuz de sortir du pays, quant les provinces le requereront.
46XXIII.
47Il ne pourra faire aulcune alliance avecq le roy d’Espaigne, soit par mariaige ou aultrement, n’y accorder avecq ledit roy ou les provinces ou places désunies, sinnon avecq advies, consentement et adveu des provinces qui l’auront receu, comme il ne fera aussy d’aultres alliances estrangères, au préjudice de ce pays et traicté.
48XXIV.
49Bien entendu que les provinces, villes et places désunies et aultres qui se vouldront soubmectre à Son Altèze et joindre avecq les Estatz contractans seront receues et admises en ce traicté.
50XXV.
51Et quant à celles qui seront prinses par forse, Son Altèze ordonnera par advis des Estatz ainsy par leur commun consentement sera trouvé convenir, soit des provinces désunies ou aultres.
52XXVI.
53Son Altèze et ses successeurs feront le serment solempnel et accoustumé en chacune province pardessus le général serment à faire aux Estatz de l’observation de ce taicté. Et en cas que Son Altèze ou successeurs contrevinsent à cet dict traicté en aulcuns poinctz d’icelluy, les Estatz seront de faict absoubz et déchargez de toute obéissance, serment et fidélité et pourront prendre ung aultre prince ou aultrement pourveoir aux affaires, comme ilz trouveront convenir.
54XXVII.
55Au reste, puisque Monseigneur l’archiduc d’Austice, aiant esté appellé pardeça, s’y est fidèlement emplié et acquité selon toutes ses promesses, sera advisé par les pays, ensamble mondit Seigneur duc d’Anjou, par quelz meilleurs moiens on pourrait donner audit Seigneur archiduc toute raisonnable satisfaction et contentement.
56Ainsy conclu et arresté par les seigneurs députez des susdictes provinces assamblez en Anvers, le unzièsme jour du mois d’aougst, quinze cens et quatre vingts.
57 Publié :
58Muller et Diegerick, Documents sur les rélations entre le duc d’Anjoud’huit et les Pays-Bas, t. III, p. 399-407.
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