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Manières d’archivage et archives de cités

p. 221-247


Texte intégral

1Il y a chez les Grecs une mémoire du vécu, une « mémoire enregistreuse »1, réfugiée dans des espaces difficilement repérables pour nous aujourd’hui, véhiculée par des supports qui sont presque tous tombés en poussière, acheminée à travers les voies diverses et disparates qu’avaient tracées les cités grecques, chacune avec ses expériences, ses moyens, ses conceptions propres. Trop d’inconvénients, il est vrai, trop d’opacités et de conditions implicites qui pèsent négativement sur les destinées de la « mémoire archivistique » des Grecs. Une situation donc suffisamment incomfortable pour l’enquêteur actuel, un état de choses qu’aggravent non seulement les causes objectives dues à l’action « balayeuse » des siècles, mais aussi les confusions, les préjugés, les certitudes très arrêtées, et certaines conclusions redevables – fût-ce involontairement ou inconsciemment – à des transpositions souvent anachroniques.

2Pensons notamment à cette confusion entre inscriptions et documents d’archives, confusion dont témoignent, par exemple, deux ouvrages importants de la fin du siècle dernier. En 1886, Théophile Homolle a voulu enrichir « l’image vivante » de Délos – de cette « Ville Sainte » mise à jour par les fouilles de l’ École française – par la publication de documents exceptionnels qu’il a intitulés Les Archives de l’Intendance sacrée à Délos (315-166 av. J.-C.). Sous ce titre prometteur, qui aurait enchanté tout chercheur concerné par l’histoire des archives grecques, l’éminent savant entendait, en fait, examiner « la majeure et la meilleure partie des inscriptions recueillies à Délos ». Car ces documents lapidaires, dit Homolle, peuvent heureusement tenir lieu de presque tous les autres. Il n’y a pas ainsi à regretter la perte des « originaux », des minutes, car fussent-ils découverts, ils auraient fait simplement double emploi avec les « copies » gravées sur marbre. On n’est pas loin de l’opinion exprimée, vers les mêmes années, par B. Haussoulier dans La Vie municipale en At tique, Paris, 1883 : les dèmes n’ont pas d’autres archives que les stèles exposées dans divers endroits de leur territoire (p. 9). Ainsi procède-t-il à l’identification des inscriptions avec les documents d’archives, identification qui se produit encore aujourd’hui dans certaines études, malgré les mises en garde répétées de quelques voix autorisées autant que compétentes2.

3Pensons aussi aux théories qui veulent mesurer le « poids » des archives grecques à l’utilisation estimée quasi inexistante qu’en ont faite les historiens de l’Antiquité, jugés trop « indifférents » envers ce type de documents ; indifférence hautement significative, pense-t-on, car elle explique, elle démontre du même coup l’extrême pauvreté et l’état « rudimentaire » qui caractériseraient le matériel archivé en pays grec. Ces théories cependant, formulées de façon récurrente, ne peuvent manquer de soulever des questions : l’acte d’accumuler et de conserver des textes va-t-il du même pas que l’exploration méthodique et la pratique sévère du document de la part des historiens ? Suffit-il qu’il soit procédé à une superposition, plus ou moins intentionnelle, des « couches archivistiques », pour que naisse, comme par répercution, cet autre type de conscience historique qui reconnaît dans l’archive un instrument de base, indispensable à la reconstitution des faits et des événements ? Et à supposer même que les historiens anciens eussent renoncé à l’exploitation d’un tel outil de travail, à cause de l’état présumé « lamentable » des archives grecques, est-ce qu’on est autorisé à parler d’une « pauvreté documentaire » qui aurait marqué uniformément toute période ou toute cité du paysage grec ?

4Avouons-le dès le début : notre intention n’est pas de présenter ici un travail bien structuré et abondamment documenté, intitulé Les Archives en Grèce ancienne. A mi-chemin d’une exploration que nous menons pour essayer de dépister ces lieux retirés où se cristallise l’écriture, afin de comprendre les différents procédés grecs « d’archivage » et de tenter d’en reconstituer la naissance et d’en suivre le développement, nous avons choisi de faire halte un instant pour poser certains problèmes, entamer des réflexions, pointer des directions possibles de recherche, au risque cependant d’anticiper sur des considérations que l’enquête, une fois achevée, pourrait éventuellement invalider.

5L’indifférence relative des modernes à cet aspect de la vie civique grecque3 pourrait, en outre, résulter de deux conceptions, exprimées la première par A. Wilhelm, la seconde par V. Kahrstedt ; deux théories, dont chacune a voulu répondre, à sa façon, à d’éventuelles interrogations : A. Wilhelm4 avait la ferme conviction que l’enregistrement de différents documents dans les archives était pour les Grecs l’évidence même, une chose qui allait de soi (selbstverständlich) ; ils n’avaient donc aucun besoin d’en parler. Certitude fâcheuse du grand épigraphiste, qui nous a ainsi privé de son regard scrutateur, de ses réflexions érudites sur le sujet. Si le « silence » des Anciens autour de leur pratique d’archivage peut donc dispenser, dans une certaine mesure, les modernes de prendre la parole à leur place, V. Kahrstedt5 a voulu, de son côté, imposer à cette parole une date de naissance précise : en 403-402 av. J.-C., nous assure-t-il, se créent « les archives d’Etat athéniennes » (das athenische Staatsarchiv), aménagées dans le Mètrôon de l’Agora, « près (nahe) du Bouleutḗrion »6 . Avant cette date, il n’y a aucun type d’archives à Athènes, ni d’État, ni de magistrats, ni de sanctuaires. Avant cette année, la cité gardait une double attitude à l’égard de l’écriture : ou bien elle écrivait occasionnellement sur la pierre ou le bois, pour exposer ces supports de l’écrit au regard de tous, ou bien elle n’écrivait point. Bien entendu, il devait y avoir les notes du secrétaire du Conseil, mais pas question de leur accorder le nom d’« archives ». Par conséquent, conclut Kahrstedt, jusqu’en 403 toutes les inscriptions sur pierre sont en réalité des « documents au sens strict », tandis que celles qui viennent après cette date ne sont que les copies des pièces gardées dans les Archives d’État.

6Il a fallu plus de cinquante ans pour qu’un savant, G. Klaffenbach, avance une critique, déférente mais décisive, à l’égard de la théorie de A. Wilhelm. Klaffenbach7 fait remarquer que le dépôt des documents aux archives n’est pas toujours un geste sous-entendu, silencieux, dont la cité ne juge pas nécessaire de faire état. Plusieurs inscriptions se terminent en effet par une double ordonnance : on y prescrit, d’une part, l’enregistrement d’un document dans des lieux d’archivage et, de l’autre, sa transcription sur une stèle de pierre destinée à l’exposition, ou sur un autre support de matériel durable, que tous peuvent voir (mur d’un sanctuaire, base d’une statue, tablette de bronze, etc.). Ces deux opérations distinctes sont désignées souvent par le même verbe : anagráphō, et c’est justement l’ambiguïté de ce mot – se référant aussi bien à une écriture exposée qu’à une écriture « mise en dépôt » – qui rend difficile, au lecteur d’aujourd’hui, de distinguer à coup sûr entre les deux actions. Ce flottement de sens peut être partagé également par le verbe títhēmi et ses composés, alors que cette oscillation sémantique décroit ou s’évanouit avec des verbes qui énoncent, de façon plus transparente, l’enregistrement des actes et leur conservation : eggráphō, katagrâphō, inscrire ; (kata) khōrizō, mettre en place, ranger un document dans les archives ; (dia) phulássō, conserver, garder ; eiságō, introduire ; paradídōmi, remettre ; anaphérō, apophérō, porter, déposer ; katatássō, ranger, consigner ; katakhrēmatízō, enregistrer dans les archives ; embállō, katabállō, insérer, déposer, etc. Trois expressions caractéristiques du langage administratif viennent s’ajouter à cette série : apodídōmi-, apophérō-, ou katabállō lógon sont des termes techniques, désignant la procédure par laquelle les magistrats arrivés au terme de leur mandat8, mais aussi des personnes et des commissions chargées d’une tâche publique, « rendent », « portent », « déposent les comptes » de leur gestion auprès des responsables, dans un lieu de conservation des écritures. La reconstitution de l’histoire complète des archives grecques ne pourra se faire que par l’examen minutieux de toutes ces formes verbales, susceptibles de nous révéler les façons grecques de garder des actes ; examen qui pourrait peut-être nous faire comprendre pourquoi et dans quels cas une cité annonce, par la « voix » publique de l’inscription, sa décision de « mettre en archives » un document.

7 Si nous revenons maintenant à la théorie de V. Kahrstedt, force nous est de constater qu’elle n’a pas suscité d’objections énergiques. Bien entendu, on a mis sommairement en doute son affirmation sur l’absence d’archives à Athènes avant 403, affirmation jugée exagérée. Comme le remarquait F. Jacoby dans une note, même s’il n’y avait aucune archive of the State, les différents magistrats, administrations, associations, phratries, dèmes, etc... auraient gardé des documents concernant leurs affaires9 . Mais on a généralement accepté l’idée de la création, en 403-402, des « archives d’Etat athéniennes »10, qu’elles soient apparues au milieu d’une cité qui ignorait auparavant la pratique de l’archivage, comme le croit Kahrstedt, ou qu’elles aient été fondées pour rassembler et centraliser les différents documents éparpillés dans d’autres petites archives, comme le soutient R.S. Stroud11 . Plus récemment, A. Boegehold a proposé de situer cette fondation entre les années 409 et 405, en interprétant l’expression en tōi dêmosíōi, citée dans deux documents, comme indiquant « une seule archive centrale », que l’Etat athénien aurait créée pendant cette période12. Cependant, cette expression, en tōi dêmosíōi, ne peut être comprise qu’en liaison avec le mot (ha) pantakhóthen (« de toute part », « venant de tous côtés »), auquel elle est étroitement associée dans les deux documents évoqués ; mais, dans ce cas, l’interprétation conjointe de ces termes peut donner à l’ensemble un sens différent de celui proposé par Boegehold : dans les deux textes, il n’est pas question, semble-t-il, d’une « seule archive centrale », mais plutôt de « registres publics », de toute part dans la cité13 .

8Qu’elle soit ou non reprise sous une forme « améliorée », la thèse de Kahrstedt pose un problème de fond : pouvons-nous affirmer l’existence, dans les cités grecques, d’une institution agissant comme une force « centripète » et méritant le titre d’archives centrales d’État ? Les spécialistes de l’histoire des archives nous disent qu’une institution ainsi qualifiée ne voit le jour que vers le milieu du XVIème siècle, lorsque commence à se manifester, de la part du pouvoir, une réaction contre la dispersion des documents entre d’innombrables services, conseils, administrations, etc... réaction suivie sur-le-champ d’un mouvement de concentration qui ne cessera de s’accélérer14. E. Posner, qui a examiné le monde des archives dans l’Antiquité, nous met en garde dès les premières pages de son étude : « Quoi que le Tabularium, les archives de la République romaine, ait montré une tendance à absorber des documents appartenant à diverses administrations, l’idée de concentrer dans un endroit les archives de différents créateurs (creators) était étrangère aux temps anciens et médiévaux » (op. cit., p. 4). Il faudrait en conséquence se méfier de l’image que risque d’évoquer la dénomination « archives centrales d’État », lorsqu’on veut l’appliquer au Mètrôon d’Athènes ou à d’autres archives comparables des cités grecques, archives que nos sources nous font connaître sous différents noms15. D’autant plus que notre documentation ne semble pas doter ces archives d’une telle exclusivité. Nous ne nions pas qu’une archive, abritant des (et non pas tous les) documents publics (mais aussi des actes privés) ait pu, au fil des siècles et pour des raisons diverses, prendre une place considérable dans la vie civique. Mais de là à devenir le point central où toute « paperasse » va confluer, il y a une bonne distance que la pratique d’archivage grecque ne paraît pas avoir franchi.

9Dans ce sens, nous dirions qu’à Athènes, par exemple, le Mètrôon jouait un rôle évident dans la conservation d’écrits publics (dēmósia ou koinà grámmata), mais qu’on n’y déposait pas tous les documents des Athéniens, comme le disent en passant deux sources très tardives16 . Associé étroitement, voire confondu avec ce que nous appelons Ancien Bouleutḗrion – dont il a complètement envahi le site par sa construction imposante du IIème siècle av. J.-C. – le Mètrôon semble avoir été principalement un dépôt de lois et de décrets17, une archive liée plutôt aux travaux du Conseil et de l’Assemblée. Divers indices (dont nous ne pouvons pas faire ici la démonstration détaillée) montrent ou suggèrent que non seulement les dèmes, les phratries, les génē, les orgeōnes ou d’autres associations persistaient à conserver leurs propres archives (de façon régulière ou, au contraire, avec négligence, peu importe), mais que des actes publics essentiels n’étaient pas archivés dans le Mètrôon. Certains d’entre eux (et non seulement des inventaires des biens sacrés) trouvaient leur place dans les sanctuaires : « Le chef (épistate) des prytanes », dit Aristote, pour ne citer que lui, « garde les clefs des temples (tás te kleîs tàs tōn hierōn), où sont l’argent et les écritures de la cité (‹tà› grámmata tēi pólēi) » (Const. Ath., 44, 1) – texte interprété par V. Kahrstedt de façon absurde, puisqu’il essaie de nous persuader qu’Aristote renvoie en réalité à un seul sanctuaire, à savoir au Mètrôon 18 . On continuait également à déposer d’autres documents chez des magistrats ou auprès de divers corps administratifs et juridiques, comme on peut le montrer par une enquête centrée sur le contenu des « tiroirs » publics de différents officiels athéniens. Par exemple, c’est ainsi que toute la procédure engagée à Athènes par les dix Vendeurs (pōlētaí), pour que les sommes dues à la cité par des particuliers soient versées selon les échéances prévues, suppose l’existence de documents originaux enregistrant justement les transactions conclues entre ces personnes et l’Etat19. Étant les responsables de ces transactions et, par conséquent, de leur enregistrement, les pōlëtaí avaient dû utiliser ces originaux comme texte de base, pour établir les bordereaux correspondant aux différentes échéances – bordereaux écrits sur des tablettes blanchies qu’on remettait ensuite au Conseil. Rien ne s’oppose à ce que nous attribuions également aux pōlëtaí la tâche de conserver ces minutes dans leur bureau, le pōlētêrion 20, à côté sans doute d’autres documents, tel l’inventaire des biens dénoncés et jugés comme appartenant à la cité21.

10Par une procédure semblable, l’Archonte-Roi (basileús), responsable de la location des terrains sacrés, arrangeait les paiements des loyers sous le contrôle du Conseil (Const. Ath., 47, 4), ce qui rend probable l’existence d’un document original de référence, inventoriant ces locations (misthṓseis), texte que l’Archonte-Roi tiendrait en sa possession avec, peut-être, les contrats (suggraphaí) de location de domaines sacrés22 . Il est très possible également que l’Archonte-Roi, à qui ressortissaient toutes les actions de meurtre (Const. Ath., 57, 2), ait conservé dans son office les lois relatives à ce type de crime23 ; c’est en tout cas « de ses mains » que les anagrapheîs recevront la loi de Dracon sur l’homicide pour la faire transcrire sur la stèle en 409- 408 – d’après l’heureuse lecture de Stroud : paralabóntes parà tō basiléos24 . Nous ne pouvons pas, bien entendu, préciser le lieu exact qui servait de dépôt à ces textes. S’agissait-il de la Stoà Basíleios, où siégeait l’Archonte-Roi avec ses deux assistants ?25 . On a supposé cependant26 qu’il avait peut-être à sa disposition « a more private office » dans le Thesmotheteîon, le « quartier général » des Thesmothètes. Avec plus d’assurance, on peut considérer ce dernier bâtiment comme le lieu où les Thesmothètes tenaient leurs « archives judiciaires », dont la réalité, au IVème siècle, a été jugée hautement probable par le spécialiste du droit ancien V. Paoli27 . Ces magistrats athéniens, dont l’apparition sur la scène politique est vraisemblablement antérieure à Dracon, furent institués – selon une phrase très discutée d’Aristote (Const. Ath., 3, 4) – « afin d’enregistrer (anagrápsantes) les thésmia et les conserver (phuláttōsi) pour les jugements des disputes ». Ils auraient ainsi tenu à leur disposition des notes écrites ou des registres portant, selon M. Gagarin, sur certaines décisions juridiques importantes, qui pourraient faire jurisprudence28 . Les Thesmothètes étaient aussi susceptibles de posséder des copies de décrets29 .

11Si l’on n’a pas de preuves « matérielles » pour les archives des Thesmothètes, on est en revanche récompensé par l’importante archive de la cavalerie athénienne, mise au jour par les fouilles de l’Agora et du Dipylon30 . Composée de centaines de tablettes de plomb, qui enregistrent, de façon plus ou moins variée, le nom du cavalier, la couleur et le prix de son cheval, ainsi que la marque distinctive de l’animal, cette archive, datée du IVème et du IIIème siècle, était vraisemblablement conservée dans l’Hipparkheîon 31, le siège des hipparques, hauts commandants de la cavalerie (Aristote, Const. Ath., 61, 4). Ces tablettes, sous forme de « fiches individuelles » – qui auraient servi aux « évaluations et examens » des chevaux des cavaliers (timḗseis kaì dokimasíai), effectués sous le contrôle du Conseil32 – indiquent un système plus flexible d’archivage, permettant une consultation commode et rapide (par exemple, au cas où il fallait remplacer une monture).

12E. Posner nous fait bien remarquer – op. cit. (n. 3), pp. 4-5 – que le monde ancien n’avait pas la notion d’« archives de dépôt », séparées et nettement distinguées de la vie quotidienne, mises soigneusement dans un lieu à part, au service exclusif de « chercheurs » hantés par le besoin de récupérer le passé d’une cité, d’un pays33. Les documents d’un usage courant s’accumulaient à côté de ceux dont on n’avait plus, ou plus régulièrement besoin. Il est évidemment important de pouvoir déceler – si l’on possède des données – comment se constituait techniquement un tel « assemblage » ; mais il est tout autant crucial de comprendre qui l’effectuait, dans quel endroit et à partir de quel moment de l’histoire d’une cité. A notre avis, il est possible d’étendre à d’autres fonctionnaires – financiers, administratifs, juridiques, religieux34 – les quelques exemples que nous avons cités sur la conservation des documents dans divers offices publics athéniens. Selon que l’on accorde ou non de telles procédures de « mise en archives » à ces corps nombreux, multipliés avec le développement de la démocratie athénienne et devenus plus sophistiqués, le jugement qu’on portera sur l’existence éventuelle de tendances centralisatrices dans le système d’archivage athénien sera différent. Et il ne s’agit pas seulement d’Athènes. On aimerait pouvoir préciser, par exemple, dans quelle mesure un bâtiment comme le grammatophulákion à Sparte, ce « lieu de garde des écrits »35, avait développé autour de lui un mouvement concentrique, ou si, au contraire, il n’avait pas affecté le fonctionnement parallèle des différentes archives à caractère public, conservées séparément par les éphores, les rois, les généraux, les temples36 .

A la recherche des archives

13Rien ou presque n’est explicite dans cette affaire des archives grecques. Peu de renvois des Anciens à la conservation de leurs documents sont formulés de façon à donner une image non équivoque. On a vu comment l’ambiguïté d’un verbe, tel anagráphō, joue tantôt le jeu de l’archivage, tantôt celui de l’exposition des écritures. Il nous faut pouvoir lire entre les lignes, interpréter l’implicite, travailler sur des déductions qui risquent souvent de se révéler hasardeuses, pister et peser certaines indications indirectes, susceptibles éventuellement de cacher des pratiques d’archivage, comme par exemple : 1) Lectures, chez les orateurs, de décrets votés (et publiés ou non) dans un passé parfois assez lointain. 2) Renvois à des lois anciennes ou à des procédures de « transcription », de « réexamen », de « révision » de textes législatifs, toutes actions difficilement dissociables du problème des archives. 3) Listes (anagraphaí) d’archontes, de prêtres et de prêtresses, de proxènes, de théores, de vainqueurs, dont la composition ne peut pas être livrée si allègrement à la puissance de la mémoire ; longs catalogues de personnes, dont certains devraient être constitués successivement et gardés, par des magistrats entrant en service, dans les différents offices, temples, etc., tandis que d’autres listes, sollicitant une décision de la cité, auraient trouvé place dans les archives du Conseil37 . Ce n’est pas parce que le fonctionnement de ces listes comme sources pour certains écrivains – disons les Atthidographes – n’est pas du tout clair, qu’il faut en conclure qu’elles n’existaient pas en tant que documents conservés aux archives38. Garder et accumuler des textes dans un endroit défini est une chose, fréquenter les archives pour les consulter en est une autre, toute différente, déterminée par une large série de facteurs. 4) Chroniques des temples, comme celui de l’Asclépieion d’Athènes (IG, 112, 4960 = Syll.3, 88), qui, gravé sur la pierre au début du IVème siècle, raconte la fondation du sanctuaire sous l’archontat d’Astyphilos en 420-419. 5) Inventaires des temples, dressés par des fonctionnaires des sanctuaires et de la cité à l’aide de ce que J. Tréheux39 appelle registres des entrées, où les prêtres et leurs auxiliaires immatriculaient les offrandes tout au long de l’année. Ces registres étaient sans doute utilisés lorsqu’on voulait établir et publier des inventaires annuels sur stèles, à la fin de chaque parádosis 40 ; ils étaient certainement indispensables au moment des exetasmoí, des recensements périodiques des objets d’un sanctuaire, contrôles qui se déroulaient sous le regard responsable de la cité41. L’utilisation d’inventaires archivés pouvait, dans ce cas, diminuer considérablement les risques d’omissions ou d’erreurs, d’autant plus qu’une quantité non négligeable des offrandes n’était pas exposée dans les temples.

14Dans ce dépistage de l’archivage, tout dépend parfois de la présence d’un mot, du degré de sa transparence, de ses oscillations sémantiques. Si les inscriptions de Delphes ne nous avaient pas livré un terme comme zúgastra, nous n’aurions pas connu ces archives « mobiles », ces coffres de bois, où les naopes amphictioniques, chargés de la reconstruction du temple d’Apollon, au IVème siècle, enfermaient leurs dossiers, contrats, devis, états de paiements, toute une comptabilité détaillée, couchée sur des tablettes (pínakes). Archives « mobiles », puisque les coffres, entreposés dans le siège des naopes, le naopoíion, faisaient, grâce à des porteurs salariés, l’aller-retour entre le local et le chantier, les jours où l’on procédait aux vérifications de contrats et de comptes42. Synonyme de zúgastron, la kibōtós offre un autre terme, plus courant, qui nous oriente vers la pratique de l’archivage ; mais cette « boîte à documents conservés », où l’on dépose souvent des décomptes43, repose normalement immobile à l’intérieur d’un bâtiment et son ouverture n’est permise que sous certaines conditions44.

15Mises en relation avec les kibōtoí ou les zúgastra, les tablettes trahissent sans difficulté leur destination : elles sont des pièces à conserver. Il en va autrement lorsque le contexte n’offre pas de repère évident qui puisse trancher pour nous l’alternative : documents à archiver ou à exposer ? Car on sait, grâce aussi à Klaffenbach, que les tablettes (très souvent de bois), indiquées sous des noms divers (pínax, pinákion, déltos, leúkōma, péteuron, sanís, etc.), pouvaient servir aux deux usages : à un affichage temporaire ou à une conservation aux archives, même pour un temps plus ou moins long, comme certaines inscriptions déliennes nous le laissent supposer. Et pourquoi n’auraient-elles pas joué successivement ces deux rôles : exposées pour quelques jours à la vue de tous, afin de s’acquitter de leur mission informative, elles gagneraient ensuite leur dépôt. Ainsi, le caractère, les dates, les lieux mêmes de l’archivage grec dépendent également de l’interprétation qu’on va adopter pour ces tablettes à écrire, chez des auteurs ou dans des textes épigraphiques. Si dans l’inscription connue des prémices (aparkhaí) pour les déesses éleusiniennes, nous considérons les pinákia – qui enregistraient (cf. anagráphsantes, 1. 26) les contributions en orge et en blé des dèmes et des cités grecques – comme des pièces destinées à être déposées (cf. katathénton, 1. 29) dans l’Eleusinion d’Eleusis et le Bouleutḗrion athénien, nous aurons doté ces deux lieux d’une fonction complémentaire de « mise en archives » en 423-42245. Vus sous le même angle, les pinákia et les grammateîa (ligne 11) du décret financier de Calias46 – qui concerne, entre autres, la restitution par la cité d’Athènes des sommes qu’elle avait empruntées aux trésors des « autres dieux » – nous dévoilent une partie de l’histoire que les sanctuaires attiques pouvaient nous raconter sur leurs propres archives, placées sous la surveillance de prêtres et d’hiéropes. Dépôts d’archives, qui seraient la version miniature de l’espace bien abrité sur l’Acropole, où l’on avait déposé, « chez la déesse » (parà tēi theōi keiménē) la sanís (la « planche »), portant inscrits les noms des débiteurs d’État47 .

16Les archives n’étaient cependant pas réservées aux seules tablettes faites de bois périssable ; les tablettes de plomb de la cavalerie athénienne n’étaient pas destinées à l’exposition, ni non plus ces autres plaques du même métal, qui enregistraient (parfois recto verso) des dettes maritimes, et qui étaient gardées à Corcyre, vers 500 avant notre ère, dans un bâtiment sans doute public, peut-être un sanctuaire48 . Les tablettes en bronze, les khalkṓmata, répondent elles aussi parfois aux besoins d’une écriture gardée en dépôt ; la découverte des archives de l’Olympieion locrien en est la preuve indiscutable49.

17Il est vrai qu’entraîné par notre civilisation du « papier » en abondance, mais aussi influencé par les nombreux papyrus que nous a livrés la terre hospitalière de l’Egypte, on a souvent peine à imaginer des archives anciennes qui n’utilisaient pas ce matériel précieux. Pour H.A. Thompson et R.E. Wycherley (op. cit., p. 38), les documents du Mètrôon d’Athènes n’étaient consignés que sur papyrus ou sur parchemin, tandis que D.M. MacDowell50 adopte, pour les mêmes archives, exclusivement le papyrus. Et puisqu’on présume d’habitude que le papyrus était cher en Grèce, en tant que produit importé, on a tendance, même implicitement, à faire dépendre l’existence et le développement des archives de la disponibilité de ce support de l’écrit. C’est oublier vite les innombrables tablettes qui constituaient les importants dépôts d’archives – royaux, religieux, privés – au Proche Orient ou en Mésopotamie, pour ne pas évoquer, au même pays grec, les tablettes mycéniennes. Ce n’est pas l’absence d’un matériel déterminé qui empêchera une société de conserver ses écritures51 . Mais le papyrus était-il si rare à Athènes qu’on le laisse parfois entendre ? On en doutera, si l’on se souvient que sur les vases attiques on voit, dès 500 environ, des rouleaux de papyrus souvent accompagnés de tablettes52 . Quant au prix élevé de ce produit en Grèce, on apporte régulièrement comme preuve les deux drachmes et quatre oboles qu’a coûté l’achat des deux khártai (donc huit oboles chacun) dans les comptes rendus de la construction de l’Erechtheion (année 408-407), au moment où six sanídes (« planches ») sont achetées, selon la même inscription53 , six drachmes (une sanís = une dr. = six oboles). Mais la différence de prix ne prend de dimension importante que si l’on interprète le mot khártēs comme une feuille de papyrus54 , tandis qu’il s’agit, en réalité, d’un rouleau de papyrus, fait de plusieurs feuilles55 . Ici encore, tablettes et « papier » apparaissent ensemble, deux matières employées par les épistates chargés des travaux, pour y enregistrer leurs comptes, deux matériaux perdus pour nous à jamais dans un dépôt, par opposition à cette pierre qui nous en a sauvé le souvenir. A l’autre bout de ce même Vème siècle, presque à ses débuts, n’entendons-nous pas Eschyle mettre côte à côte tablettes et papyrus comme porteurs d’une écriture qui pouvait bien être conservée quelque part ?56

« Originaux » et « copies »

18Apellicon de Téos, un péripatéticien du début du Ier siècle av. J.-C., était un homme très riche qui avait le goût du rare et de l’antique. Pendant son séjour à Athènes, en bon antiquaire qu’il était, il commença à s’emparer furtivement des « originaux » (autógrapha) des anciens décrets qui se trouvaient dans le Mètrôon, ainsi que de vieux documents déposés dans d’autres cités. Pris sur le fait, il réussit finalement à s’enfuir (Athén. V, 214 de). Cette anecdote nous amène à un problème des plus épineux du dossier des archives : que représentaient pour les Grecs l’original et la copie (antígraphon) d’un texte ? Quelle valeur pouvait avoir pour eux une expression comme « copie conforme à l’original » ? Comment peut-on saisir la conception grecque de l’« authenticité » ? Notons sans tarder un fait de vocabulaire : le mot antígraphon (copie) est très courant, surtout à partir du IVème siècle, mais le terme autógraphon, terme technique désignant l’original, est assez tardif, ce qui ne veut pas dire pour autant que l’on ne faisait pas la distinction entre copies et originaux. En 399 av. J.-C., Andocide (I, Sur les mystères, 76) rappelait aux Athéniens que le décret de Patrokleidès, qu’ils avaient voté en 405 pour apporter la paix et la concorde au sein de la cité, ordonnait la suppression de tous les décrets frappant certains citoyens d’atimía (privation partielle ou totale des droits civiques), aussi bien des originaux (kaì autá) que des copies (antígrapha).

19On répète souvent, après A. Wilhelm, que la stèle est une copie, voire une copie abrégée des originaux censés être normalement déposés dans les archives. Cette opinion n’est fausse que dans la mesure où elle se veut unique et généralisatrice. On connaît, il est vrai, des exemples épigraphiques (surtout comptes ou inventaires) qui trahissent ce souci d’abréger sur la pierre, ou d’omettre certains éléments qui étaient certainement présents sur les originaux. Mais on ne peut pas dire que toutes les stèles étaient forcément des résumés des textes mis en dépôt. Des règlements religieux, des lois, des décrets – définissant ce qui est permis et ce qui ne l’est pas, communiquant par le texte de la pierre visible à tous des décisions importantes pour la vie de la cité, voulant faire connaître aux citoyens et étrangers les honneurs accordés par la communauté à une personne, les engagements qu’elle a pris avec d’autres cités – étaient sans doute gravés in extenso. Il arrive même qu’on ordonne la transcription du décret sur les stèles « de façon détaillée » (diexodikōs), dans toute sa longueur (Syll.3, 694, 11. 37- 39). Il est vrai aussi que les mots antígraphon et antigráphein se rapportent, dans certains cas, à des stèles57 , et on aurait tort d’oublier dans ce contexte la belle phrase de Démosthène, lorsqu’il parle des toútōn… stḗlas antigrâphous, « des stèles qui sont les copies de… »58 . Cependant, le fait qu’une stèle est considérée comme une copie, enlève-t-il quelque chose à sa validité ? Une telle stèle, serait-elle moins « authentique » que l’« original » des archives ? On sait que les orateurs se réfèrent parfois directement aux textes de certaines stèles, qui sont presque toujours des inscriptions importantes pour la vie de la cité59 . Il arrive aussi qu’ils ordonnent au greffier de lire un texte ek tēs stḗlēs (« de la stèle »), comme si l’on allait donner directement lecture de la stèle même60. Bien sûr, on n’imagine pas les orateurs faisant recopier les stèles sur place, aux quatre coins de la cité ; le greffier utilisait sans doute des documents archivés. Mais cette façon de s’exprimer donne à la stèle toute l’importance d’un texte parfaitement valable et authentique. Pour prouver ses dires et donner corps à son argumentation, on prend à témoin cette pierre que tout le monde peut voir dans les lieux publics61 . Et le texte publié acquiert parfois, aux yeux de tous, une telle importance, qu’il peut représenter pour eux une sorte d’original, un modèle crédible et valable, qui sert à son tour à la fabrication des copies. C’est ainsi que pendant l’exetasmós de la Chalcothèque sur l’Acropole en 353-352, à savoir lorsque l’Assemblée athénienne décida de faire un recensement des bronzes existants dans ce bâtiment, le Conseil confronta l’inventaire ainsi établi avec les inventaires des dix dernières années, qui sont désignés comme étant les antígrapha ek tōn stēlōn, c’est-à-dire les copies faites directement des stèles inscrites et dressées dans la Chalcothèque (IG, 112 , 120, 11. 22-24). On a voulu parfois voir là la preuve qu’il n’y avait pas d’archives, puisqu’on était obligé de recourir aux documents exposés ; nous préférerions mettre cette pratique au compte de la valeur d’« authenticité » dont est investie la pierre.

20C’est dans les relations de la cité avec le monde extérieur que le terme antígraphon revient le plus fréquemment. Les décisions relatives à une convention, une alliance, un arbitrage, aux honneurs octroyés à un étranger, seront envoyées, sous forme de copies, d’antígrapha, aux cités concernées, aux personnes honorées. A côté donc des stèles-copies, on a une catégorie d’antígrapha écrits, comme les originaux, sur un matériau léger, pour être envoyés aux villes étrangères et déposés dans leurs propres archives. Mais ce genre de copies facilement transportables pouvait aussi remplir une autre fonction à l’intérieur même d’une cité. Elles pouvaient en effet constituer une garantie de plus pour la sécurité des documents, des grámmata de la cité, conservés dans ses archives. Faire des copies de ces grámmata et les garder aussi soigneusement qu’on conserve les originaux, c’est assurer une double protection aux écritures de la cité. Sur trois décrets de Priène, on fait l’éloge d’un nommé Zôsimos qui, étant secrétaire du Conseil du Peuple, a pris grand soin d’assurer la garde (phulakḗ) des actes publics et privés qu’on lui avait confiés, en faisant faire une double transcription (diplḕ anagraphḗ), en recopiant ces actes d’une part sur des rouleaux de papyrus, et d’autre part sur des rouleaux de peaux62 .

21C’est à la haute protection des écrits, des grámmata, grâce justement à la confection des copies, que vise une importante inscription hellénistique de Paros, publiée récemment63. Les grámmata dont il est question dans ce document (à notre avis, publics et privés, bien que l’éditeur Wörrle semble y voir surtout des actes privés) étaient jusque-là déposés régulièrement, en exemplaire unique, dans les archives du sanctuaire de Pythion. Or certains de ces documents se trouvèrent endommagés ou falsifiés. Pour ne pas courir le risque que comporte la garde d’un seul exemplaire, la cité de Paros décide alors de faire des copies de ces grámmata sur des rouleaux de papyrus, ainsi que des autres documents qui, dans le futur, rempliront les archives de Pythion. Désignés comme responsables de cette opération, les mnḗmones auront l’obligation de remettre chaque fois les copies aux archontes qui vont, à leur tour, les donner à l’apodéktēs, une sorte d’archiviste qui a la charge des écritures de la cité (11. 43-44) ; l’apodéktēs déposera immédiatement les copies, en présence des archontes, dans les archives du sanctuaire d’Hestia, où il les enfermera dans un coffre64 . Or l’accès aux archives étant permis, chaque citoyen peut signaler à l’Assemblée les copies déposées chez Hestia, qui n’avaient pas été transcrites « de la même manière » (hōsaútōs 1. 71) que les originaux conservés dans le Pythion. Pour vérifier le bien-fondé d’une telle accusation, les archontes vont procéder, avec la collaboration de l’apodéktēs, à un examen attentif des copies d’Hestia, examen qui se déroule selon des règles bien précises. On souligne ainsi la grande importance que revêtent les copies, placées sous la protection d’Hestia, ainsi que la signification accordée à la comparaison permise entre originaux et copies pour déceler d’éventuelles erreurs et falsifications. On pourrait dire que la copie et l’original possèdent de la même valeur, ils sont, dans une certaine mesure, interchangeables. Gardés soigneusement dans deux archives de la cité aménagées dans deux sanctuaires, originaux et copies sauvegardent doublement et en liaison étroite les écritures publiques et privées de Paros.

Les écritures « immuables »

22Dans son éloge de la vie champêtre (Géorgiques, II, 458 ss.), auréolée d’un bonheur qui marquait les temps de l’âge d’or, Virgile aligne, parmi les tourmentes de la ville que ignorent les gens des campagnes, « la rigueur du code, les démences du forum, les archives publiques » (populi tabularia, vv. 501-502). On ne sait pas si pour un Grec, poète ou non, la conservation des documents était sentie comme un des « malheurs » innés de la vie de la cité. Bien des interrogations restent en suspens : que pensaient les Grecs en fait de cette pratique, en avaient-ils développé une théorie, quelle valeur lui attribuaient-ils dans le cadre de leur vie civique ? Faute de pouvoir approfondir dans l’immédiat de telles questions, rappelons-nous qu’Aristote, le théoricien des différentes constitutions et de l’art politique, ne consacre que quelques lignes à la magistrature (arkhḗ) qui doit, dans la cité, faire enregistrer, faire inscrire (anagráphesthai) les contrats privés et les arrêts des tribunaux65 . Aristote n’exprime pas de jugement de valeur sur cette obligation de tenir et de conserver des registres dans le domaine surtout financier et juridique. Mais il est hautement significatif qu’il donne à cette arkhē la cinquième place parmi les six premières magistratures politiques, indispensables au bon fonctionnement d’un État.

23Il faut se tourner vers les orateurs pour avoir des échos plus précis sur la valeur de cette pratique. Eschine en fait même l’éloge (III, Contre Ktésiphon, 75) : « La bonne chose (kalón), citoyens d’Athènes, la bonne chose que la conservation des écrits publics (hē tōn dōmosíōn grammátōn phulakḗ) ! Car ils restent immuables (akínēton) et ne suivent pas dans leurs volte-face les transfuges de la politique : ils permettent au peuple, s’il le désire, de reconnaître d’un coup d’œil ces hommes qui, depuis longtemps corrompus, prétendent devenir, par une transformation (ek metabolēs), des citoyens honnêtes ». Ayant obtenu déjà une sorte de fixité grâce à l’écriture, les textes, mis sous la garde d’une archive, garantissent non seulement l’inaltérabilité de leur contenu66, mais aussi, pourrions-nous dire, leur présence immuable et permanente dans un lieu de sécurité et de surveillance constante, où tout acte de malveillance à l’égard de ces documents était sévèrement châtié67 . Double immutabilité donc des actes publics : leur contenu reste inchangé, comme leur situation dans l’espace ; ce qui facilite, chaque fois qu’on le juge nécessaire, leur contrôle68 , leur comparaison avec d’autres textes, leur consultation et réutilisation. Eschine et Démosthène vont développer leur argumentation devant les Athéniens, en s’appuyant souvent sur ces actes publics conservés, en en donnant lecture, en les comparant avec d’autres témoignages. Ces textes archivés, auxquels font appel les orateurs, leur permettent une explication, une démonstration claire devant l’auditoire, pendant leur joute oratoire contre l’adversaire69 .

24Mais la « mise en archives » des documents, sous le regard de la cité et de ses magistrats, peut établir aussi une confiance certaine entre les membres de la communauté. Lorsque deux parties déposent un contrat écrit chez une personne de leur confiance – remarque Démosthène, XXXIII, Contre Apatourios, 36 – c’est pour pouvoir, en cas de contestation, se rapporter au texte qui fait foi et trancher le cas. C’est par défiance les uns à l’égard des autres (apistías héneka), renchérit Eschine – I, Contre Timarque, 161 – que nous concluons des conventions (sunthēkas). afin que celui qui a respecté ce qui a été écrit (tà gegramména) obtienne satisfaction, devant le tribunal, de celui qui l’a enfreint. Mais si la mise en dépôt d’un acte chez un tiers inspire aux partenaires la pístis, cette confiance devient sans doute encore plus solide et permanente, lorsque le dépôt s’effectue auprès d’un service de la cité, et le document se trouve ainsi sous la garantie publique (dēmosía pístis). Pour Aristote, nous l’avons vu, il est nécessaire que le registre des contrats privés soit établi et tenu par une haute magistrature de la cité, qui, de plus, doit avoir son siège près de l’Agora (Politique. VII, 11, 1331 b 6 ss.). Toute cité, disait quatre siècles plus tard Dion Chrysostome, est « plus digne de foi (pistotéra) et meilleure que n’importe quel particulier », confier un acte privé aux registres de la cité, c’est lui assurer une validité durable, une sécurité plus grande, car « on prend la cité à témoin » (tḕn pólin mártura epoiḗsato)70 . Mais si la cité apparaît comme un garant si précieux pour les documents privés qu’elle abrite dans ses archives, elle doit constituer, à plus forte raison, l’unique autorité hautement qualifiée pour maintenir la confiance, la pístis71 dans son sein, en sauvegardant, en défendant, en préservant l’intégrité de ses propres textes qu’elle accumule et conserve dans ses différents dépôts publics.

Notes de bas de page

1 J’emprunte l’expression à Pierre Nora (« Entre Mémoire et Histoire », dans Les lieux de Mémoire, sous la direction de P. Nora, I. La République, Paris, 1984, p. XXVI.

2 Cf. L. Robert, dans L’Histoire et ses méthodes, éd. Ch Samaran (Encyclopédie de la Pléiade), Paris, 1961, pp. 458-459 : « les documents sur pierre ne sont pas les archives ».

3 Il n’existe pas d’ouvrage de synthèse sur les archives grecques. Dans son livre Archives in the Ancien World, Cambridge, Mass., 1972, l’archiviste historien E. Posner consacre à la Grèce un bref exposé d’ensemble.

4 Beiträge zu griechischen Inschriftenkunde, Vienne, 1909, pp. 229- 379 (« Über die öffentliche Aufzeichnung von Urkunden »).

5 « Untersuchungen zu athenischen Behörden », Klio 31, 1938, surtout les pages 25-32.

6 D’après les fouilles et les études américaines sur l’Agora d’Athènes, on avait construit – vers la fin du Vème siècle av. J.-C. – une nouvelle Salle du Conseil (Bouleutḗrion), à l’arrière et à l’ouest du bâtiment employé jusqu’alors pour les réunions des bouleutaí, bâtiment que les archéologues appellent Ancien Bouleutḗrion pour le distinguer du Nouveau. C’est très probablement cet Ancien Bouleutḗrion, associé depuis longtemps avec le culte de la Mère des Dieux, que les sources désignent, à partir du IVème siècle av. J.-C. sous le nom de Mètrôon, utilisé comme lieu d’archives ; voir H.A. Thompson et R.E. Wycherley, The Athenian Agora, XIV, The Agora of Athens, Princeton, 1972, pp. 25-38.

7 « Bemerkungen zumgriechischen Urkundenwesen », Sitzungsberichte d. deutschen Akad. d. Wiss. Berlin 6, 1960, pp. 5-42.

8 Nous faisons allusion ici aux magistrats athéniens.

9 F. Jacoby, Atthis. The Local Chronicles of Ancient Athens, Oxford, 1949, p. 383 n. 27. C. Hignett, séduit par la thèse de Kahrstedt, s’efforce de la présenter sous un aspect moins rigide, en nous affirmant que « naturellement, Kahrstedt n’aurait pas nié » que les magistrats gardaient quelques traces écrites de leur activité, A History of the Athenian Constitution to the end of the Fifth Century B.C., Oxford, 1952,p. 14.

10 A.R.W. Harrison essaie même de trouver d’autres arguments en faveur de cette date, « Lawmaking at Athens at the end of the fifth century B.C. », J H S 1955, pp. 26-35.

11 Drakon’s Law on Homicide, Berkeley-Los Angeles, 1968, p. 29 : « If 403 is a pivotal year in the history of Athenian record-keeping, then it is better regarded as marking the origin of centralized State archives in the Metrôon where the records of the several smaller archives were now concentrated » (c’est nous qui soulignons).

12 « The Establishment of a Central Archive at Athens », A J A 76, 1972, pp. 23-30. Les deux textes sont le décret athénien en l’honneur des Samiens (405 av. J.-C., I G, 112, 1 = R. Meiggs-D. Lewis, A Sélection of Greek Historical Inscriptions, Oxford, 1969, n° 94, 11. 29-30) et le décret proposé par Patrocleidès la même année (Andocide, 1, Sur les mystères, 77-79).

13 A. Andrewes pense lui aussi qu’il y avait plusieurs « public offices », plutôt qu’une « seule archive centrale » : « Androtion and the Four Hundred », Proceed. Cambr. Philol. Society 22, 1976, p. 24 n. 5.

14 Cf. R.-H. Bautier, « Les Archives », dans L’Histoire et ses méthodes, op. cit., p. 1128 ss. Voir aussi P. Nora, « Archives et construction d’une histoire nationale : le cas français », dans Les Arabes par leurs archives (XVIème-XXème siècles), Colloques Intern. du C.N.R.S., N° 555, 9-11 avril 1974, Paris, 1976, pp. 323-332 (je remercie P. Vidal-Naquet de m’avoir signalé cet article).

15 Par exemple : dēmósion, dēmósia (koiná) grámmata, (dēmósion) grammatophulákion, dēmósion teûkhos, (dēmósion) grammateîon, arkheîon, nomophulákion, thesmophulákion, khreōphulákion, bibliophulákion, basilikaì graphaí etc. Selon l’opinion prédominante, ces termes sont identiques et interchangeables. Mais il s’agit d’une opinion qui n’est pas encore confirmée par une exploration systématique dans chaque cité. Contentons-nous ici de refuser de ramener des réalités probablement diverses sous le titre unique et « modernisateur » d’archives centrales d’État.

16 Julien, Orat. V, 159a (IVème siècle apr. J.-C.) ; 2ème Argument à Démosthène XVIII, Sur la couronne, 4.

17 C’est l’impression qui se dégage, à notre avis, des témoignages littéraires et épigraphiques sur le Mètrôon, rassemblés par R.E. Wycherley, The Athenian Agora, III, Literary and Epigraphical Testimonia, Princeton, 1957, pp. 150-160.

18 V. Kahrstedt, art. cit., p. 27 n. 1. Remarquons en passant – ce qui peut donner matière à réflexion – qu’on ne trouve aucune référence au Mètrôon dans la Constitution d’Athènes d’Aristote.

19 Cf. M.I. Finley, « Le document et l’histoire économique de l’Antiquité », Annales E.S.C. 37, 1982, p. 702. Voir pour la procédure, Aristote, Const. Ath., 47, 2-4.

20 Situé probablement dans la partie sud-ouest de l’Agora, Thompson – Wycherley, op. cit. (n. 6), p. 73 ; cf. Démosth., XXV, Contre Aristogiton I, 57.

21 Cf. Aristote, Const. Ath., 47, 3. Sur les formalités qui aboutissent à cet inventaire, ainsi que sur la pratique de l’apographḗ, voir A.R.W. Harrison, The Law of Athens, Oxford, 1971, p. 211 ss.

22 Cf. le fermage du témenos de Codros, Nèleus et Basilè, où le roi collabore aussi avec les pōlētaí (F. Sokolowski, Lois Sacrées des Cités Grecques, Paris, 1969, n° 14, 418-417 av. J.-C.). Que le roi fait aussi transcrire (antengrapsáto, 1. 24) sur le mur (du sanctuaire ?) le nom du locataire, celui des répondants et le prix de la location, ne contredit pas, selon nous, notre hypothèse.

23 Cf. Antiphon, VI, 38 : le roi donnant lecture des lois dans une affaire de meurtre.

24 R S. Stroud, op. cit. (n. 11), p. 5,1. 6.

25 Platon, Euthyphron, 2 a ; Théétète, 210 b. Thompson-Wycherley, op. cit., p. 87 ss.

26 Thompson-Wycherley, op. cit., p. 74.

27 « Sull’ esistenza di archivi giudiziari in Atene », Studi in onore di E. Betti, III, Milan, 1962, p. 1 ss. = Altri studi di diritto greco e romano, Milan, 1976, pp. 233-242. En renvoyant à cette étude, A.R.W. Harrison (op. cit., p. 168) parle, d’une façon inexacte, « des archives d’État ».

28 M. Gagarin, « The Thesmothetai and the Earliest Athenian Tyranny Law », Trans. Amer. Philol. Assoc. 111, 1981, pp. 71-77.

29 Andocide, I, Sur les mystères, 79 : « … et s’il se trouve des copies de ces actes, les Thesmothètes et les autres magistrats les livrent ».

30 Cf. J.H. Kroll, « An Archive of the Athenian Cavalery », Hesperia 46, 1977, pp. 83-140 ; K. Braun, « Der Dipylon-Brunnen B1 : II. Die Inschriften auf métal », Ath. Mitt., 1970, pp. 197-269.

31 Cf. Kroll, art. cit., p. 84, qui, avec d’autres, situe le bâtiment (non encore découvert) vers l’angle nord-ouest de l’Agora, près de la Stoa des Hermès.

32 Aristote, Const. Ath., 49, 1. Sur les dokimasíai de la cavalerie, voir P.J. Rhodes, The Athenian Boule, Oxford (1972), 19852, pp. 174- 175.

33 La « hantise des origines » – selon l’expression de Marc Bloch – la « recherche permanente de l’antécédence temporelle », dont parle Pierre Nora (op. cit. – n. 14 – pp. 326-327), l’exploration systématique des archives pour construire une « histoire critique et scientifique », forment un courant solidaire du mouvement centralisateur qui fait naître, à l’époque moderne, les véritables « archives d’État », voire les « archives nationales ». Bien entendu, le mode d’organisation des archives dans l’Antiquité pouvait ignorer complètement les exigences de « vraies enquêtes archivistiques », mais cette constatation ne résout pas pour autant la difficile question de savoir si et dans quelle mesure ces archives étaient consultées comme sources d’un passé historique ; si, par exemple, il est vrai que certaines personnes, telles les logographes et les historiens grecs, avaient finalement un rapport presque inexistant avec le document archivé (comme le soutiennent F. Jacoby, op. cit. – n. 9 – p. 199 ss., A. Momigliano, Terzo contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico, Rome, 1966, pp. 13-22, ou M.I. Finley, « The ancient historian and his sources », dans Tria Corda. Scritti in onore di Arnoldo Momigliano, éd. E. Gabba, Como, 1983, pp. 201-214). Mais cela est une autre et longue histoire.

34 Par exemple : nomothètes, hiéropes, hieromnḗmones, trésoriers des dieux, hellēnotamíai, différents secrétaires, naúkraroi, stratèges, phylarques, démarques, vérificateurs des comptes, surintendants (epistátai) etc.

35 Attesté pour la première fois au Ier siècle apr. J.-C., I G, V, 1, 18, 19, 20.

36 Pour travailler et réfléchir sur le problème des archives Spartiates, le livre de T.A. Boring constitue un excellent et indispensable programme de départ : Literacy in Ancient Sparta, Leyde, 1979.

37 Par exemple, on a de bonnes raisons de croire, malgré la « résistance » de Kahrstedt, que le Bouleutḗrion athénien conservait des listes de proxènes, ce qui n’empêchait pas la gravure sur la pierre de certains próxenoi, si la cité en décidait ainsi ; cf. I G, 12, 27 ; Hesperia VI, 1937, p. 215 et XI, 1942, p. 230.

38 La liste des stéphanèphores, des prêtres éponymes de Milet, fut gravée vers 335-334, mais elle remontait jusqu’en 525-524 (Jacoby, op. cit., p. 180). Décalage important, étroitement lié au problème des archives, décalage que l’on trouve également dans le cas de la fameuse liste des archontes Athéniens.

39 « Études sur les inventaires attiques », Études d’Archéologie Classique III, 1965, p. 66.

40 A savoir, lorsque les responsables annuels, trésoriers, épistates ou autres, transmettaient à leurs successeurs la liste des objets appartenant au sanctuaire. A Samos, lors d’une telle parádosis, d’une transmission des offrandes du temple d’Héra, effectuée entre les trésoriers sortants de la déesse et leurs successeurs en 346-345, un esclave du sanctuaire donne lecture d’un livre scellé (biblíon sesēmasménon) où les objets étaient enregistrés : Ath. Mitt. 68, 1953, pp. 46-50.

41 Cf. les deux exetasmoí des offrandes d’or et d’argent appartenant à l’Asclépieion d’Athènes, deux opérations décidées par l’Assemblée du peuple et confiées à une commission qui travailla en collaboration avec les prêtres d’Asclépios. Un compte rendu de ce double recensement, qui couvrait les années 322-321 à 292-291 et 267-266 à 248-247, avait été déposé dans les archives du Mètrôon : I G, 112, 1534 A + B ; cf. J. Tréheux, B C H 80, 1956, pp. 469-470.

42 Zugástrōn ekphorâs kaì parphorâs : G. Roux, L’Amphictionie, Delphes et le temple d’Apollon au IVème siècle, Paris, 1979, pp. 111- 112, 117. Par contre, les epistúlia, une sorte de rayonnages, où le dēmósios du Conseil Athénien rangeait et gardait des tablettes écrites (Aristote, Const. Ath., 47, 5), garantissaient aux documents un support fixe.

43 Cf. lógon emballên es tḕn kibōtón (I G, 112, 1174, 11. 4-7 : archive du dème Halai Aixonides).

44 Cf. l’expression parlante lutheisân tân kibōtōn, qui désigne l’ouverture de ces boîtes à archives, dans une inscription de Cameiros, phrase où l’emploi du verbe lúō (délivrer, délier, affranchir) nous assurent qu’elles étaient fermées hermétiquement ou même scellées (M. Segre – G. Pugliese Carratelli, « Tituli Camirenses », Annuario Sc. Arch. Atene, 27-29, 1949-1951, n° 110, 11. 11-12, p. 238 ss.). Cf. l’usage de lúō par rapport à des documents dont l’intégrité était très probablement assurée par un sceau : G.V. Lalonde, The publication and transmission of Greek diplomatie documents, Diss. Univ. Washington, 1971 (microfilm), pp. 98-99.

45 I G, 12, 76. Pour la date, voir Meiggs-Lewis, op. cit. (n. 12), n° 73.

46 I G, 12, 91, 92 = Meiggs-Lewis, op. cit., 58 A + B, qui situent ce décret en 434-433 (mais la date suscite toujours des controverses).

47 Démosthène, XXV, Contre Aristogiton, I, 69-70. Avec Boegehold, op. cit. (n. 12), p. 26, nous reconnaissons à cette sanís un document non exposé, mais non pour cela inaccessible aux Athéniens ; les documents conservés d’ailleurs dans le Mètrôon n’étaient pas non plus inabordables, cf. Athénée, IX, 704 c ; Lycurgue, Contre Léocrate, 66 ; cf. ci-dessous le cas de Paros.

48 P. Calligas, « An inscribed lead plaque from Korkyra », Annual Brit. Sc. Athens 66, 1971, pp. 79-93.

49 A. de Franciscis, Stato e Società in Locri Epizefiri (L’archivio dell’Olympieion locrese), Naples, 1972.

50 The Law in Classical Athens, Londres, 1978, p. 48.

51 On conservait bien des documents écrits sur des écorces de bouleau ou des feuilles de palmier : R.-H. Bautier, op. cit. (n. 14), p. 1123.

52 Cf. H.R. Immerwahr, « Book rolls on Attic vases », Mélanges B.L. Ulmann, I, Rome, 1964, pp. 17-48.

53 I G, 12, 374, 11. 190-191 et 279-282.

54 Ainsi : L.D. Caskey et alii, The Erechtheum, Cambridge, 1927, pp. 394-395 (« sheet »), ou Lalonde, op. cit., p. 28.

55 Sur le bien-fondé de cette signification, voir Naphtali Lewis, Papyrus in Classical Antiquity, Oxford, 1974, p. 70 ss. Sur le papyrus comme matériel d’écriture en pays grec, cf. L.H. Jeffery, The Local Scripts of Archaic Greece, Oxford, 1961, pp. 19, 48, 56-57, 327.

56 Eschyle, Suppliantes, 944 ss. (pínakes et búbloi). Ce texte est devenu le leitmotiv des modernes dans la bataille entre parole orale et parole écrite. Nous avouons cependant que nous n’arrivons pas à suivre O. Longo (Tecniche della comunicazione nella Grecia Antica, Naples, 1981, p. 122) et à voir dans ces tablettes et papyrus échyléens les instruments d’une « occultazione », propre à une culture « di palazzo » basée sur l’écriture archivée et opposée à une pratique démocratique assurant une large publicité orale et écrite. La démocratie athénienne du Vème siècle doit aussi beaucoup à sa grosse machine administrative et financière, qui accumulait pour ses besoins des « paperasses » dans ses divers locaux, sans intention de les « occulter » derrière un voile secret.

57 Cf. A. Wilhelm, op. cit. (n. 4), p. 297.

58 XX, Contre Leptine, 36 ; cf. XLV, Contre Stéphanos I, 10 : diathḗkas (testaments) antigráphous.

59 Exemple, le décret de Démophantos pour la défense de la démocratie athénienne, ou le décret accordant l’immunité aux descendants des tyrannoctones Harmodios et Aristogeiton (Andocide, I, Sur les mystères, 95-96 ; Démosthène, XX, Contre Leptine, 127- 128).

60 Andocide, loc. cit. et 116 : « la stèle a été lue » ; Lysias, I, 30 ; Démosthène, loc. cit.

61 C’est ainsi que dans certains traités, on permet, en prêtant serment, de rester fidèle à la stèle (emménein en tâi stálai, Syll.3, 490, 11. 11. 8-11).

62 Inschr. v. Priene, n° 114, 11. 29-30 (dermatínois kaì bublínois teúkhesin).

63 W. Lambrinoudakis-M. Wörrle, « Ein hellenistisches Reformgesetz über das öffentliche Urkundenwesen von Paros », Cheiron 13, 1983, pp. 283-368.

64 Kibōtós : 11. 47-48. Nous laissons de côté l’identification établie par Wörrle entre sanctuaire d’Hestia = dēmósion = seules archives d’État, sur laquelle une réflexion ultérieure serait souhaitable. Nous n’abordons, par ailleurs, ici qu’un aspect seulement de cette inscription particulièrement importante pour l’étude des archives grecques.

65 Politique, VI, 8, 1321 b 34-40.

66 Si l’on en croit Plutarque (Moralia, 841 F), une loi introduite par l’orateur Lycurgue prévoyait la transcription des tragédies d’Eschyle, Sophocle et Euripide, ainsi que leur conservation dans un dépôt public (en koinōi), pour garantir le texte original, le seul autorisé, dont il était interdit aux acteurs de s’écarter.

67 Effacer (exaleípseien) une seule des lois déposées dans les archives du Mètrôon pouvait entraîner la peine de mort : Lycurgue, Contre Léocrate, 66.

68 Cf. Platon, Lois, X, 890e-891a : une fois consignées dans des écrits, les prescriptions légales peuvent éternellement être soumises à un contrôle (élegkhon) et restent toujours « en tranquillité », ne « bougent » pas (pántōs ēremeî).

69 Cf. Démosthène, XVIII, Sur la couronne, 142 (ex hōn – sc. grammátōn – epideíxō saphōs) ; Id. Sur l’Ambassade, 129 ; Eschine, III, Contre Ktésiphon, 24 : humâs didáskein ek ton dēmosíōn grammátōn ; Id. II, Sur l’Ambassade, 58-59, 92, 134-135.

70 Dion Chrys., 31, 50 ss. Cf. L. Gernet, Droit et société dans la Grèce Ancienne, Paris, 1964, pp. 223 ss. (sur les contrats privés et la cité).

71 Le secrétaire de la prytanie à Athènes, qui est « le maître des écritures, a la garde des décrets qui sont rendus et prend copie de tous les autres documents », était autrefois élu parmi les citoyens les plus illustres et les plus dignes de la confiance du peuple : endoxotátous kaì pistotátous (Aristote, Const. Ath., 54, 3).

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