Aux débuts de l’écriture politique : le pouvoir de l’écrit dans la cité
p. 82-94
Texte intégral
1S’intéresser aux relations que le citoyen pouvait entretenir avec l’écriture politique en ses débuts, celle dont l’objet concerne l’ensemble des membres de la collectivité, c’est aborder une série de problèmes désespérément insolubles ou risquer de se réfugier dans une subjectivité du possible qui ne concerne que soi-même. Qui pouvait lire les premières inscriptions publiques, pourquoi même les avait-on gravées et exposées, quel était le degré de familiarité des Grecs avec l’écriture lorsque, ici ou là, ils ont décidé de faire graver sur des matériaux durables les décisions qu’ils prenaient en assemblée ? Nul n’est censé ignorer la loi, certes, mais qui la connaissait ? Quand et comment se sont rencontrées la possibilité intellectuelle et la volonté politique de publier les règles qui présideront à la vie collective et au règlement des différends ? Toutes ces questions sans réponse sont irritantes et je préfère explorer ici deux voies d’approche qui me sont apparues mieux jalonnées par la documentation : combien de temps les maîtres de l’écrit ont-ils pu jouer de leurs connaissances pour se tailler une place de premier plan dans la cité et, le cas échéant, imposer leurs choix ? Quels chemins la cité dut-elle parcourir avant d’arriver à maîtriser à son profit cette nouvelle « technique de communication » que fut l’écriture ?
*
2 C’est par la Crète qu’il nous faut commencer puisqu’aussi bien elle nous fournit plus généreusement en inscriptions archaïques que toute autre région du monde grec. L’inscription relative à Spensithios, publiée en 1970 et datée des environs de 500 av. J.C., illustre admirablement l’apparition d’une nouvelle fonction liée à l’écriture1. En échange d’avantages matériels tels que la trophḗ et l’atéleia, Spensithios et ses fils après lui auront l’exclusivité de la fonction de poinikastás qui comporte des devoirs précis : « écrire en lettres phéniciennes (poinikázein) 2 pour la cité, tout ce qui concerne les affaires publiques, sacrées ou humaines, et le mémoriser (mnamoneúein) ». L’ordre des mots et le nom qui sert ensuite à désigner ce fonctionnaire – Le poinikastás, c’est-à-dire le scribe – suggèrent que l’essentiel est bien l’écriture et que c’est précisément la maîtrise de cette technique qui justifie l’appel à un spécialiste. De ce fait, il jouira d’un statut particulier : intégré dans un andreîon – ce qui lui donne la citoyenneté s’il ne l’avait pas – il va être considéré comme un cosme (B 1-4 : « Que, dans les affaires religieuses et humaines, partout où les cosmes sont là, le poinikastás lui aussi soit présent et qu’il y participe ») tout en n’en étant pas un, ne serait-ce que par la détention d’une charge viagère et même héréditaire, alors que la règle de l’annualité s’était probablement déjà imposée là comme ailleurs en Crète, pour ces magistratures3. Ce statut privilégié d’un étranger spécialiste au service de la cité – l’héritier du démiurge homérique et peut-être, plus précisément, du héraut4 – n’est pas exceptionnel, comme l’a montré Henri van Effenterre5. Par ailleurs l’exclusivité réservée à la famille de Spensithios dans l’accomplissement de tâches techniques et sacerdotales évoque l’origine des rares génē que Félix Bourriot consent à sauver de la débâcle dans laquelle il a entraîné ces grandes familles6 : à la fois prêtres des cultes publics non pourvus d’un responsable et chargés de tout enregistrer pour la cité, les membres de cette famille ont bien pu finir par constituer un groupe privilégié dans la cité7.
3Or, tous ces avantages ont de quoi surprendre : en passant du mnáwōn / mémorisateur au poinikastás / scribe, on aurait pu faire l’économie d’une fonction viagère, et plus encore, héréditaire : l’écrit est transmissible sans délais, surtout dans une petite communauté. Nous sommes donc en droit de supposer que l’on aurait été bien en peine de trouver un remplaçant et que la fonction de secrétaire n’est pas encore banalisée, la collectivité n’ayant pas une pleine conscience de toutes les virtualités contenues dans le passage de l’oral à l’écrit.
4Ailleurs pourtant, mais toujours en Crète – à Gortyne – le mnámōn est multiple et désigne un assistant du juge ou du cosme des étrangers, peut-être un simple greffier chargé d’enregistrer faits, témoignages ou remises de fonds, de recueillir les plaintes, aux côtés du juge8. Je ne m’attarde pas sur ce personnage qu’Alberto Maffi étudie de son côté, mais je remarque l’absence de tout autre terme pour désigner le scribe ou le secrétaire dans les nombreuses inscriptions de Gortyne ; or on y trouve dès le VIème siècle de constantes références à des écrits déjà existants9 ; tout laisse à penser qu’on a conservé son nom ancien à une fonction qui s’appuie désormais sur l’écriture et que, dans la cité de Gortyne, être un mnámōn-scribe est devenu bien banal, alors même que c’est une nouveauté dans la communauté inconnue qui a recruté Spensithios.
5Cependant, n’y aurait-il pas à Gortyne un personnage qui jouerait le rôle de notre poinikastás ? Je veux parler du gnṓmōn qui apparaît dans une inscription datée par Lilian H. Jeffery des « trois premiers quarts du VIème siècle » : « De trois ans, le même ne sera pas cosme, de dix ansgnṓmōn, de cinq ans ksénios » (IC, IV, 14 p). Considérant que ce dernier est le cosme des étrangers, bien connu par la suite, je crois que la position du gnṓmōn dans la phrase l’intègre au collège des cosmes10 ; mais pourquoi un délai particulièrement long est-il mis à l’itération de cette fonction ? Ronald F. Willetts suggérait qu’il était peut-être plus facile que d’autres à remplacer et Margherita Guarducci que sa puissance le mettait en position d’accomplir plus de malhonnêtetés que d’autres et qu’il fallait donc prendre le temps de lui faire rendre compte11 . Il serait tentant, à la suite de ces deux savants, de l’assimiler au mnámōn. Mais l’emploi des deux termes est pratiquement simultané et ni l’étymologie ni le champ sémantique de gnṓmōn ne nous orientent dans cette direction12. Par contre, nous comprenons très bien comment celui qui garde en mémoire peut devenir celui qui sait et qui doit transmettre aux autres ce savoir. Une connaissance acquise par l’enquête et par l’enregistrement des actes judiciaires pourrait faire de lui un magistrat spécialement chargé des questions judiciaires. Or cette relation entre la mémorisation des décisions importantes de la cité et de ses tribunaux et la maîtrise des voies de la justice par la connaissance ainsi acquise, nous la retrouvons chez des magistrats un peu moins mal connus : les thesmothètes athéniens.
*
6L’ancienneté de la fonction des thesmothètes se dégage de trois données :
- Le texte de l’Athénaiôn Politeia, III, 4 : « les Thesmothètes furent créés de nombreuses années après (les archontes) lorsque, déjà, on choisissait les magistratures chaque année... ». Tout en en faisant les plus récents des archontes, l’auteur en situe la création avant Dracon.
- Les modalités de leur dokimasie qui leur imposent un examen par le Conseil avant de se présenter devant un dikastḗrion, peut-être seulement pour appel13.
- Leur nom et la fonction qui leur est attribuée : « … afin qu’après avoir inscrit les thésmia, ils les conservent (phuláttōsi) pour les jugements entre les parties » (suite de l’A.P., III, 4). Notons bien qu’il ne s’agit pas encore des thesmoí (ce sera Dracon qui rédigera les premiers, nous dit-on en XLI, 2) mais des règles qui se dégagent d’un jugement rendu et qui pourront servir d’exemplum sans toutefois s’imposer absolument – ce qui les distingue de notre jurisprudence14. Nous pouvons saisir sur le vif le rapport de thesmós à thésmia dans un passage des Euménides d’Eschyle, relatif à l’installation par Athéna d’un tribunal du sang. Au vers 484 la déesse annonce : « moi, je vais établir un thesmós qui sera étemel » ; c’est bien la fondation d’une institution. Les Érynies réagissent immédiatement « ce jour verra donc l’accomplissement de règles (thésmia) nouvelles, si la cause plaidée et le crime commis par ce matricide doivent ici triompher »15. Ce n’est pas la législation sur le tribunal qu’elles redoutent mais bien le souvenir qu’elles devront garder, elles, les mnḗmones par excellence16, de ce modèle pour les jugements à venir que représenterait l’acquittement d’Oreste.
7Je crois donc qu’Aristote nous invite à voir dans les thesmothètes des magistrats chargés d’établir le droit en collationnant les décisions judiciaires qui permettent de dégager une règle applicable à d’autres cas. Mais l’obligation qui leur est faite de les rédiger pourrait être liée à leur annualité plutôt qu’au souci de publicité ; ces textes qui ne sont ni des thesmoí ni des nómoi, ils les gardent par devers eux pour les ressortir en temps utile ou les transmettre à leurs successeurs. Ils rassemblent les données du droit, les trient, les accordent entre elles, et tel sera encore le sens de leur fonction au IVème siècle17. Mais ils ne font pas progresser la publicité du droit.
8Se pose alors le problème de leur secrétaire. Arguant d’une dokimasie limitée au dikastḗrion. P. J, Rhodes suppose qu’il fut tardivement créé18 mais cet argument ne me semble pas dirimant. Certes, ce personnage n’apparaît que dans la deuxième partie de l’Athénaiôn Politeia, à propos de la désignation des archontes (LV, 1-2) et du recrutement des dikastes : « procèdent au tirage au sort des dikastes l’ensemble des neuf archontes et, en dixième, le secrétaire des thesmothètes, chacun pour sa tribu » (LIX, 7 ; cf. LXIII, 1). Rien d’autre, ni lors des réformes de Clisthène, ni lors des réformes de 487/6 ou de 457/6 relatives à l’archontat. Toutefois, il ne s’agit pas de la création d’une magistrature destinée à compléter jusqu’à dix le collège des archontes : il est le secrétaire des thesmothètes, il existe déjà. Par ailleurs, s’il est assimilé aux archontes, il n’en est pas un : on continuera à parler des « neuf archontes », voire des « thesmothètes », pour désigner l’ensemble du collège. Pour autant, il n’est pas un simple comparse puisqu’il remplit ses fonctions à égalité avec les neuf autres et que rien ne suggère une quelconque sous-représentation de sa tribu.
9C’est pourquoi je me demande si son passé n’est pas à la fois plus ancien et plus glorieux que ne le ferait croire l’A.P., et le rapprochement avec Spensithios peut nous aider à mieux comprendre sa situation et ses anomalies. C’est à l’ensemble du collège des archontes qu’il sert très probablement de secrétaire19 ; sa désignation n’était pas politique mais professionnelle : nul besoin, par conséquent, d’une dokimasie tant qu’il n’est pas devenu un magistrat ordinaire. Pas tout à fait archonte, il perdra sa place prééminente à mesure que s’imposeront une autre source du droit (la loi votée en assemblée), la publication c’est-à-dire l’exposition des décisions publiques pour l’information du premier venu, et, enfin, la multiplication des charges de secrétaire. Toutefois, ses liens avec les archontes sont tels que c’est à lui tout naturellement que l’on a recours lorsque l’on veut parfaire la structure tribale et décimale des magistratures importantes.
10Ces quelques exemples – Spensithios, Gortyne avec ses mnámones et son gnṓmōn, Athènes et ses thesmothètes – nous aident à imaginer l’effort d’adaptation de la cité, petite ou grande, à une nouvelle technique dont il était inévitable qu’elle souhaitât bénéficier mais qu’elle ne pouvait intégrer que progressivement dans le cours normal de ses institutions. Tout comme pour l’informatique de nos jours, le problème n’est pas seulement matériel, il est moral : déjà présente à Gortyne vis-à-vis du gnṓmōn, la méfiance se manifeste un peu partout, entraînant des mesures de contrôle, que nous pouvons bien percevoir à Erythrées ou à Téos.
*
11En effet, c’est à Erythrées, en Ionie, que la documentation épigraphique montre le plus clairement le contrôle exercé par la cité sur ses secrétaires. Malheureusement, les deux inscriptions essentielles ne sont toujours pas datables avec précision, et l’on peut hésiter encore du début du Vème siècle au début du IVème20 .
12Au milieu du Vème siècle, dans un texte concernant le contrôle des magistratures et de l’état-civil après une période de troubles (I.v. E., 2), nous voyons la mise en place d’un jury chargé de sanctionner les fautifs ; il est précisé : « les prytanes introduiront les procès et rédigeront le procès-verbal, en y inscrivant le nom du débiteur » (A, 27- 31) ; les prytanes jouent donc pour la cité le rôle de secrétaires, ce qui ne les empêche pas, par ailleurs, de convoquer les citoyens pour des tâches politiques, si tel est le sens que l’on peut donner aux lignes C, 9-16.
13Mais il est également devenu habituel de flanquer les magistrats de secrétaires. La loi proposée par Apellias (I.v. E., 1) décide : « Ceux qui ont été secrétaires depuis la magistrature de Khalkhides, qu’il ne soit permis à aucun d’entre eux d’être secrétaire de n’importe quelle magistrature. Qu’à l’avenir il ne soit permis à personne d’être plus d’une fois secrétaire d’une même magistrature, de plus d’un trésorier, d’être à la fois secrétaire de deux magistratures » (1-9). Ainsi se méfie-t-on ostensiblement du pouvoir que confère pareille fonction, au même titre que pour les magistratures principales. Et nous comprenons bien pourquoi, en lisant la suite du texte : « Celui qui deviendrait secrétaire (contrairement à cette règle) et transmettrait, proposerait ou mettrait aux voix (une proposition), qu’il soit maudit, etc. » (9-11). Cette fois ce sont les secrétaires qui jouent les prytanes ! Ils se substitueraient éventuellement aux magistrats qu’ils doivent seconder.
14Le souci manifeste de limiter la portée de leur pouvoir s’étend même à l’organisation des subdivisions de la cité. C’est du moins ce que nous apprend le règlement de la chiliastús des péproïoï (I.ν. E., 17) qui interdit à celui qui aurait fait partie du collège des heleoroûntes et à leur secrétaire de remplir à nouveau cette fonction dans les dix ans21 .
15On ne peut échapper à l’impression que la maîtrise des documents écrits créait la tentation permanente d’en profiter pour dominer les magistrats au service desquels on se trouvait ; il est vraiment regrettable que nous ne connaissions pas les modalités de désignation de ces secrétaires car s’ils étaient nommés par un comité restreint ou un magistrat, la menace serait encore plus grande de voir tournées les règles qui régissent l’exercice du pouvoir dans la cité. Mais nous découvrons aussi une réalité nouvelle : Erythrées est une petite cité ; elle peut cependant se permettre de prendre des mesures qui supposent l’existence d’un nombre suffisant de citoyens « lettrés » et disponibles pour renouveler chaque année ses secrétaires.
*
16Or s’il est aisé de trouver des candidats à cette fonction d’apparence moins honorable que celle des magistrats dont elle dépend, cela pourrait bien être dû au pouvoir qu’elle est susceptible de conférer. Celui qui sait où trouver les documents et qui sait les lire dispose d’un atout considérable dans la cité et pourrait céder plus d’une fois à la tentation de retenir l’information. Les cités ont-elles su se prémunir efficacement contre un tel risque ?
17Nous trouvons dès 470-460, à Téos, une tentative en ce sens, lors de la lutte vigoureuse engagée par la cité contre les ennemis de l’intérieur, à grand renfort d’imprécations22 . Les décisions sont gravées mais elles ne sont pas pour autant connues de tous, aussi devront-elles être publiquement relues et les plus hauts magistrats sont astreints à cette tâche : « Quiconque, étant timouque ou trésorier, ne ferait pas la lecture (analégein) de ce qui est écrit sur la stèle pour qu’on s’en souvienne et qu’on l’applique, ou ne la ferait pas alors qu’il est phoinikographeús et que les timouques lui en ont donné l’ordre, celui-là... » (D 11-23).
18Mais ce qui fut peut-être réussi dans des circonstances particulièrement dramatiques ne semble pas être toujours devenu une habitude. Si les Gortyniens du début du Vème siècle pouvaient déjà faire l’économie de quelques lignes gravées en renvoyant à ce qui était déjà écrit, règles de procédure ou tarifs d’amende, les Athéniens du début du IVème siècle ne semblent pas savoir faire un usage toujours efficace de leurs inscriptions.
19C’est ainsi que Lysias, dans le contre Pancléon nous fait suivre les tribulations de son plaideur en quête d’informations. Comment prouver que Pancléon ne bénéficie pas du décret accordant la citoyenneté aux Platéens ? En enquêtant auprès de ses prétendus co-démotes, auprès des Platéens et, tout particulièrement au marché aux fromages qu’ils fréquentent, en supputant, d’après son comportement, qu’il ne se sent pas assuré de son droit. Mais jamais en allant examiner la liste qui, d’après l’auteur du contre Néaira, devait être dressée : « l’auteur du décret... exige… que ceux qui seront admis (au bénéfice de cet octroi de citoyenneté) soient inscrits sur une stèle de pierre qui sera dressée sur l’Acropole, auprès de la déesse, pour que le privilège soit assuré à leurs descendants et que chacun puisse faire la preuve de sa parenté »23 . Quelle extraordinaire distorsion entre une volonté de publicité suivie d’effet – car tout porte à croire que la stèle fut dressée – et l’inutilité pratique de cette mesure. Faut-il généraliser à partir d’un tel exemple et se demander si les secrétaires n’avaient pas réussi à conserver l’exclusivité de l’utilisation des documents, et si même leur position ne s’était pas renforcée à mesure que s’accumulaient stèles et archives, devenues difficiles à maîtriser ?
*
20Ainsi, à des dates variées mais antérieures bien souvent au début du Vème siècle, des communautés ont confié à des spécialistes de l’écriture alphabétique la fonction publique de mémorisation. En les appelant mnámōn, poinikastás, gropheús ou grammateûs, on insiste tantôt sur la mémoire, tantôt sur l’écriture, tantôt sur l’archivage, mais les fonctions sont bien les mêmes. Or ces techniciens acquièrent dans la cité un pouvoir exorbitant des règles ordinaires de la magistrature, d’où la méfiance qu’ils suscitent et le contrôle auquel on va les soumettre, contrôle plus aisé dès lors que l’information qu’ils collationnent est transmissible par écrit. Mais ce contrôle ne fut pas immédiat. Il fut la solution progressivement apportée à la contradiction fondamentale entre une société politique tendant vers la publicité du débat et de la décision, et le recours obligé à un spécialiste pour la mise en forme, l’enregistrement, le classement et l’utilisation des documents concernant la collectivité.
21Ceci permettrait d’éclairer d’un jour nouveau les clauses destinées à protéger l’écrit, son contenu comme son support, au moyen de redoutables menaces de sanctions humaines ou divines. Ne seraient-elles pas, plutôt qu’un argument dissuasif pour le simple mortel, une garantie contre la falsification possible par les spécialistes ? Ceux qui en ont les moyens n’auraient-ils pas été tentés de se substituer par là à l’autorité souveraine, ce qui est encore plus grave que de déborder un magistrat ?
22En fin de compte, la situation des secrétaires dans la cité est faite de contradictions : marginaux par rapport aux magistratures politiques mais maîtres d’une téchnē qui échappe au citoyen ordinaire, ils sont une menace pour l’équilibre toujours fragile des institutions civiques. Toutefois, à mesure que leur téchnē a perdu de son mystère, leur pouvoir aurait dû s’éroder. C’est le contraire qui nous apparaît : la considération dont ils jouissent disparaît souvent, mais leur puissance est d’autant moins atteinte qu’ils sont en poste du fait de leurs capacités. Un Nikomakhos, si l’on en croit encore un discours de Lysias, s’est arrogé, lui, l’ancien esclave, un véritable pouvoir de législateur, alors qu’il devait seulement transcrire les lois ; on a fait appel à lui en 410, on recommence en 403 et il est toujours en fonctions en 399. Il agace, mais on ne peut se passer de lui. La cité aurait-elle échoué à contrôler les techniciens à son service ? Ce n’est probablement là qu’une des manifestations des contradictions inhérentes au système : entre le citoyen qui exerce des magistratures sans autre compétence que son sens civique et le subordonné qui maîtrise sa spécialité, où est le véritable pouvoir ? On a beau multiplier les moyens de contrôle, on est dépendant d’eux comme, à un autre niveau, on est devenu dépendant des stratèges efficaces en matière de défense et même de politique extérieure.
Notes de bas de page
1 Publiée par L.H. Jeffery et A. Morpurgo-Davies dans Kadmos, 9. 1970. pp. 118-154. Pour la bibliographie, voir S.E.G. 27, 1977, 631 ; y ajouter H. van Effenterre, « Le statut comparé des travailleurs étrangers en Chypre, Crète et autres lieux, à la fin de l’archaisme », dans The Relations between Cyprus and Crete, ca 2 000-500 BC (Acts of the Intern. Arch. Symposium, 1978), Nicosie, 1979.
2 Malgré les observations de R.F. Willetts sur le sens de poinikázein, « écrire en lettres rouges », je serais plutôt tentée de suivre Hérodote, V 58, qui associe les phoinikḗia à l’origine phénicienne de l’écriture alphabétique. Toutefois, pour les phoinikḗia de l’inscription de Téos (R. Meiggs-D. Lewis, A Sélection of Greek Historical Inscriptions, Oxford, 1969, n° 30, B 38), J. et L. Robert optent pour « les lettres en rouge » (Bull. 1982, 291). Sur le fond, cela ne change pas grand chose à notre problème.
3 Dès le VIIème siècle à Dréros (Meiggs-Lewis, 2).
4 Le rapprochement avec le kḗrux est déjà suggéré par A.J. Beattie, Kadmos 14, 1975, p. 22.
5 Cf. note 1.
6 Félix Bourriot, Recherches sur la nature du génos, Lille, 1976.
7 On pourrait peut-être prolonger ici les observations de Marcel Detienne concernant Maiandrios, le grammatistḗs de Polycrate de Samos, supra, pp. 79 ss. Son rejet par les membres de l’aristocratie samienne ne s’adresserait-il pas à quelqu’un dont les prétentions sociales s’appuient sur le récent exercice d’une fonction spécialisée ?
8 Gortyne, Code, IX, 32 ; XI, 52-53 : association du dikastḗs et du mnámōn ; XI, 16-17 : association du mnámōn et du cosme des étrangers. Il faut remarquer que la seule autre occurrence passible de poinikázein se trouve dans un texte d’Eleutherne trop mutilé pour que nous puissions en tirer des précisions supplémentaires (Inscriptiones Creticae, II, Eleutherne 1, ligne 3).
9 Dans le seul code de Gortyne, on peut relever au moins vingt-quatre mentions de ce qui a été écrit et à quoi il faut se conformer. Plus ferme que toutes, dans sa concision, est la formule du traité entre Gortyne et Rhitténia (Inscr. Cret., IV, 80, 1.12) : vacat tà egrammén’, álla dé mḗ vacat : « ce qui est écrit, et rien d’autre ».
10 Ce n’est pas l’avis de R.F. Willetts, Aristocratie Society, Westport, 1980, p. 107 : le gnṓmōn et le ksénios ne seraient pas encore des cosmes à cette époque. Il m’apparaît que l’on peut parfaitement faire l’économie d’une telle supposition que rien ne vient infirmer ni confirmer. P. Vidal-Naquet suggère de voir dans cette règle des dix ans une réponse de la cité aux exigences abusives des spécialistes, telles que nous les révèle l’inscription de Spensithios.
11 Pour Margherita Guarducci, voir Inscriptiones Creticae, IV, p. 7 1.
12 Les rares emplois de gnṓmōn correspondent au sens donné par P. Chantraine (Dict. Étym., s.v. γιγνώσκω) : « celui qui discerne, celui qui règle ». M. Detienne s’est demandé, en cours de discussion, s’il n’y avait pas lieu de faire le rapprochement avec les instruments que ce terme peut désigner : équerre ou règle. Le nom du magistrat ferait alors allusion à la rectitude de la transcription. H. van Effenterre, de son côté, m’a suggéré un rapprochement avec les emplois d’anagignṓskō, lire au public, rappeler un texte à l’auditoire (par exemple, Aristote, Athénaiôn Politeia, LIV, 5, à propos du secrétaire élu par les Athéniens pour cette fonction). Cela nous renvoie également à l’une des tâches du phoinikographeús de l’inscription de Téos mentionnée note 22.
13 Selon P . J. Rhodes, Athenian Boule, Oxford, 1985, p. 178, la dokimasie devant la boulḗ aurait pu succéder à l’examen devant le conseil de l’Aréopage, le transfert des compétences étant dû à Ephialtes,
14 Sur les thésmia, voir M. Gagarin, « The Thesmothetai and the Earliest Athenian Tyranny Law », Trans. Amer. Phil. Ass., 111, 1981, p. 71 ss.
15 Pour ces vers 490-493, je suis le sens que P. Mazon donnait à katastrophḗ, en préférant insister sur le dénouement, le résultat final ; K.J. Dover, « The Political Aspect of Aeschylus’ Eumenides », J.H.S., 77, 1957, p. 230, s’arrête au contraire au moment du renversement et traduit : « à présent sont renversées les nouvelles ordonnances, si... ». J’avoue ne pas très bien saisir le sens qu’il donne alors à cette phrase.
16 Eschyle, Prom., 516 ; Eum., 386 ; Sophocle, Ajax, 1390.
17 Eschine, Contre Ctés., 38-39.
18 Ath. Polit., LV 2 : « Ils subissent la dokimasie d’abord devant le conseil des cinq-cents, sauf le secrétaire, lequel, comme les autres magistrats, ne passe que devant le dikastḗrion… ». Voir P.J. Rhodes, Commentary…, ad. loc.
19 C’est l’avis de Schulthess, R. E. VII, 1912, col. 1738, s’appuyant sur Pollux, VIII, 92.
20 H. Engelmann, R. Merkelbach, Inschriften von Erythrai und Klazomenai (désormais : I.v. E.), I, 1 (pierre perdue) et 17.
21 L. Robert, à la suite de W.H. Buckler, proposait d’y voir les gardiens des pâturages marécageux (Études épigr. et phil., 1938, p. 226). Quelqu’en soit le sens étymologique, ils étaient sans doute les magistrats importants de la chiliastús, s’ils ont des secrétaires qui les aident.
22 P. Herrmann, Chiron 11, 1981, pp. 1-30.
23 [Dém], C. Néaira, 105. On peut évidemment supposer que la stèle avait été détruite sous les Trente, comme celle qui accordait la proxénie à cinq Thasiens (cf. M.N. Tod, A Sel. of Gr. Hist. Inscr. II, 98).
Auteur
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Le visage qui apparaît dans le disque de la lune
De facie quae in orbe lunae apparet
Alain Lernould (dir.)
2013
Commenter et philosopher à la Renaissance
Tradition universitaire, tradition humaniste
Laurence Boulègue (dir.)
2014
Diego Lanza, lecteur des œuvres de l'Antiquité
Poésie, philosophie, histoire de la philologie
Rossella Saetta Cottone et Philippe Rousseau (dir.)
2013
Figures tragiques du savoir
Les dangers de la connaissance dans les tragédies grecques et leur postérité
Hélène Vial et Anne de Cremoux (dir.)
2015
La représentation du « couple » Virgile-Ovide dans la tradition culturelle de l'Antiquité à nos jours
Séverine Clément-Tarantino et Florence Klein (dir.)
2015
Hédonismes
Penser et dire le plaisir dans l'Antiquité et à la Renaissance
Laurence Boulègue et Carlos Lévy (dir.)
2007
De l’Art poétique à l’Épître aux Pisons d’Horace
Pour une redéfinition du statut de l’œuvre
Robin Glinatsis
2018
Qu'est-ce que la philosophie présocratique ?
What is presocratic philosophy ?
André Laks et Claire Louguet (dir.)
2002