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    Plan détaillé Texte intégral La surveillance d’Internet, outil global de veille stratégique Les perquisitions en ligne, outils ciblés d’investigation Notes de bas de page Auteur

    E-révolutions et révolutions

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    Table des matières

    Surveillance d’Internet et perquisitions en ligne : la technologie au service de la contre-révolution

    Marcel Moritz

    p. 75-88

    Texte intégral La surveillance d’Internet, outil global de veille stratégique Les perquisitions en ligne, outils ciblés d’investigation Notes de bas de page Auteur

    Texte intégral

    1Les Printemps arabes ont fait couler beaucoup d’encre quant à l’influence d’Internet et des réseaux sociaux comme moteurs – du moins comme facilitateurs – des récents soulèvements populaires. Le cliché journalistique a longtemps été tenace : la génération Y, avec comme armes pacifiques Facebook et Twitter, aurait réussi à faire entendre sa voix contre vents et marées, bravant dans une guerre numérique inédite les pouvoirs en place, leurs polices et leurs armées. Les journalistes aiment les belles histoires, et celle-ci en a, tout du moins en apparence, tous les traits caractéristiques.

    2Mais alors que la jeunesse tentait de faire entendre sa voix en utilisant Internet et les réseaux sociaux, le monde a aussi découvert une face plus obscure ; les pouvoirs en place ont quasiment tous anticipé ces contestations numériques, en déployant à cet effet des moyens considérables. L’Égypte d’Hosni Moubarak s’est ainsi procurée des technologies de surveillance d’Internet fournies par Narus, une société fondée en 1997 par des experts israéliens de la sécurité numérique, désormais propriété du groupe Boeing. Cette technologie aurait joué un rôle majeur dans la manière dont le régime est parvenu à réprimer les opposants1. La Libye de Mouammar Kadhafi a utilisé une solution similaire, le logiciel Eagle, qui a permis au régime de surveiller les communications sur les réseaux Internet, téléphonie mobile et satellite. Ce système de haut niveau était fourni par une société française, Amesys, à laquelle les médias se sont subitement intéressés au cours de l’année 2011. La première proposition d’Amesys (alors appelée i2e Technologies) au régime libyen daterait du 11 novembre 2006 : « Dans un document de présentation intitulé “De l’interception légale à l’interception massive”, la société détaillait les capacités de son programme Eagle à intercepter toutes les données électroniques transitant en Libye, sur les réseaux satellitaires, ADSL ou de téléphonie mobile, et de les intégrer dans une base de données intelligente, capable de filtrer et d’effectuer des recherches précises. i2e Technologies vantait alors “le besoin croissant de renseignement de très haut niveau dans la lutte contre le crime et le terrorisme” »2. Selon la Fédération internationale des droits de l’Homme et la Ligue des droits de l’Homme, la Syrie de Bachar El-Assad se serait elle aussi procurée des outils analogues, auprès d’une autre société française, Qosmos3. La question est ici d’autant plus sensible que le fonds stratégique d’investissement de l’État français a apporté des fonds à cette société, dont l’activité est pourtant parfaitement connue. Le site Internet de cette société précise en effet que « Qosmos fournit une technologie d’Intelligence Réseau qui identifie et analyse en temps réel les données qui transitent sur les réseaux. Au-delà d’une simple classification du trafic, la technologie de Qosmos permet également d’extraire du contenu et des attributs protocolaires à des débits de plusieurs dizaines de Gbps – ce qui rend possible une analyse précise et exhaustive de l’activité des réseaux en temps réel »4. Il est difficile d’être plus clair.

    3Les exemples pourraient être multipliés, en dehors d’ailleurs des seuls États ayant connu des soulèvements populaires récents. Ainsi, en mai 2006, Mark Klein, ancien technicien d’AT&T, a dénoncé l’installation, au cœur même du réseau Internet américain, d’un outil d’investigation permettant l’analyse des échanges en ligne, à la demande de la National Security Agency (NSA)5. En outre, cette dernière se doterait actuellement d’un centre géant d’analyse et de surveillance du web, dans une zone militaire, près de Salt Lake City. Environ dix mille ouvriers travailleraient sur ce projet6.

    4Quant à la France, l’erreur serait de penser qu’elle n’aurait nullement recours à des techniques de surveillance et d’investigation en ligne. S’il est naturellement difficile de connaître avec précision la nature des méthodes mises en œuvre, un fait d’actualité nous livre un éclairage particulièrement intéressant quant à la réalité des pratiques employées. En effet, l’Élysée a été victime d’un espionnage de grande ampleur, découvert entre les deux tours de l’élection présidentielle de 2012. Suite à cet événement fâcheux, un certain nombre de journalistes s’est intéressé aux questions de cybercriminalité. Le grand public a alors découvert incidemment que l’État français recrutait à grands frais des spécialistes capables – notamment – de s’introduire à distance dans un ordinateur et d’en analyser les données7.

    5Les Printemps arabes ont donc aussi eu le mérite de mettre en lumière le fait que les États ne sont pas immobiles face aux risques de soulèvements numériques et qu’ils disposent de moyens de surveillance et d’infiltration que les citoyens ne soupçonnent pas nécessairement. En d’autres termes, entre les « hacktivistes » et les gouvernants, les plus technophiles ne sont pas forcément ceux que l’on croit…

    6C’est cette face quelque peu obscure, révélée par les Printemps arabes, que nous nous proposons d’étudier. Ce faisant, nous sommes pleinement conscients des contraintes afférentes à une telle analyse. Ces dernières tiennent aux spécificités nationales des règles juridiques applicables, s’opposant au caractère universel des enjeux, mais également au fait que l’analyse des pratiques révèle à quel point ces dernières sont souvent éloignées du cadre juridique existant ou souhaitable. Enfin, la nature parcellaire des informations révélées au public constitue également un obstacle, dès lors qu’il est généralement nécessaire qu’un régime politique s’effondre pour que certaines informations puissent filtrer, comme cela fut le cas avec le matériel fourni par Amesys à la Libye du général Kadhafi. Nos propos tendront modestement à poser certaines questions, à livrer quelques exemples, de manière à ouvrir le débat et à laisser la place, en tant que de besoin, à des travaux spécifiques ultérieurs que nous appelons de nos vœux. Cette étude tend donc davantage à interroger qu’à répondre, en retenant le parti pris de proposer deux angles d’approche à la fois distincts et complémentaires.

    7Se pose ainsi en premier lieu la question de la surveillance d’Internet, c’est-à-dire de l’ensemble des informations transitant sur le réseau. En second lieu, nous nous interrogerons sur la pratique des perquisitions en ligne, consistant à permettre à des agents spécialisés de s’introduire dans les systèmes informatiques afin d’en appréhender – généralement secrètement – les informations.

    La surveillance d’Internet, outil global de veille stratégique

    8Il existe différentes techniques de surveillance d’Internet, parmi lesquelles deux sont particulièrement utilisées.

    9La première consiste à analyser des données rendues publiques par les utilisateurs du réseau, notamment par le biais des réseaux sociaux. D’un point de vue juridique, il s’agit d’une mesure de surveillance dont la légalité ne pose généralement guère de difficultés, du moins lorsque sont concernées des informations rendues publiques par les personnes concernées8. Les principales difficultés juridiques surgissent lorsque sont concernées des informations dont la nature est « semi-publique », c’est-à-dire celles destinées à un cercle de contacts, dont les services de police et de renseignement ne font, a priori, pas partie… Il n’en demeure pas moins que les réseaux sociaux sont devenus une source d’information si riche que les agences de renseignement sont légitimement tentées d’en appréhender les informations. Facebook, Twitter, Flickr, YouTube, Dailymotion ont ainsi beaucoup été loués pour avoir facilité les soulèvements populaires dans les pays arabes. Cependant, en même temps qu’ils permettaient le développement de ces soulèvements, ces outils ont aussi permis sa mise sous surveillance. À titre d’illustration, on relèvera par exemple qu’au cours du mois de janvier 2011, selon le site Nawaat.org, certains internautes tunisiens ont constaté que leurs sessions Facebook n’étaient plus sécurisées en https, ce qui aurait permis aux autorités de récupérer aisément leurs identifiants et mots de passe, afin de surveiller leur messagerie ou encore de supprimer certains contenus. Une autre technique susceptible d’être utilisée est la création de « faux profils » par les services de renseignements, ce qui pose, en droit, la question de la loyauté des preuves.

    10Quelle que soit la méthode employée, une fois cette infiltration numérique réalisée, il suffit d’analyser les informations publiées sur les réseaux sociaux pour dresser un portrait extraordinairement précis de la personne visée. Un travail de profilage qui nécessitait autrefois beaucoup de temps et une enquête de terrain, ne réclame plus aujourd’hui que quelques minutes. Les réseaux sociaux sont donc aussi une aubaine pour les autorités chargées de maintenir l’ordre.

    11La seconde technique employée pose des problèmes juridiques bien plus épineux : il s’agit de l’inspection physique des paquets transmis. Cette méthode d’investigation est essentiellement connue sous sa dénomination anglo-saxonne : le Deep Packet Inspection. Elle consiste à analyser, et le cas échéant à supprimer ou modifier, les paquets d’informations transmis sur la Toile. Une illustration souvent reprise est celle citée par Jonathan Zittrain, professeur de droit de l’internet à l’université d’Harvard. Selon lui, le fonctionnement du réseau Internet peut s’apparenter au comportement de la foule des spectateurs d’un match sportif9. Si un spectateur est assis au dernier rang et souhaite boire une bière fraîche, il demandera à son voisin, qui demandera à son propre voisin, etc. jusqu’à la buvette. Puis la bière reviendra au spectateur assoiffé, de relayeur en relayeur, chacun risquant de renverser le précieux liquide sur son pantalon simplement pour étancher la soif d’un parfait inconnu. Tel est schématiquement le fonctionnement idéal du réseau, dans un monde parfait de gentillesse et de désintéressement. Comme l’indique la formule utilisée par Jonathan Zittrain, dans cette vision idéale des choses, « the web is a random act of kindness ».

    12Mais dans le monde réel, il n’existe aucune garantie permettant de s’assurer que l’ensemble des « relayeurs », pour reprendre l’illustration précitée, soit d’une parfaite honnêteté. En d’autres termes, il ne saurait être exclu que la commande soit consultée, modifiée, ou stoppée en chemin. Le Deep Packet Inspection consiste précisément en un tel procédé. Cette technique peut naturellement être utilisée à des fins de surveillance légale, dans le respect du cadre juridique posé par chaque État, à supposer qu’il existe, ce qui le plus souvent n’est pas le cas. Mais le Deep Packet Inspection peut aussi – surtout ! – être utilisé en dehors de tout cadre légal, nous l’avons relevé précédemment, avec les exemples égyptiens, libyens, syriens, pour ne citer que ces derniers.

    13Les révolutions arabes ont ainsi révélé au monde que ces techniques étaient utilisées pour espionner les citoyens et surveiller les opposants au régime. Mais l’erreur serait de penser que cette problématique est limitée à ces seuls pays. Il n’en est évidemment rien. Pour ne citer qu’un exemple fameux, les États-Unis ont, à de nombreux égards, montré la voie avec le célèbre système Échelon. Développé dès le début de la guerre froide, ce système a été perfectionné avec l’appui de pays alliés, tout d’abord au travers d’un pacte de collecte et d’échange de renseignements établi entre le Royaume-Uni et les États-Unis. Le Canada, l’Australie et la Nouvelle-Zélande ont par la suite rejoint cette coalition10. Capable d’analyser des volumes considérables de données échangées à la recherche de mots-clés prédéterminés, Échelon est principalement dirigé contre des cibles non militaires : gouvernements, organisations et entreprises11. De manière surprenante, c’est sous ce prisme économique que le système est le plus critiqué : qu’une telle technologie puisse éventuellement – simple hypothèse – aider Boeing à remporter des marchés face à son rival européen choque au plus haut point. À l’inverse, que le secret des correspondances soit relégué au rang de pure fiction juridique ne semble plus heurter personne…

    14Force est de constater que ni la sphère politique, ni la justice, ni les médias ne se sont massivement emparés de ces menaces pesant sur la liberté du web. Le sujet semble principalement susciter l’intérêt lorsque de telles technologies sont utilisées par des États policiers. C’est sous cet angle que le sujet a été abordé par les médias français, mais c’est aussi sous cet angle qu’il a été pris en compte par l’Union européenne. À titre d’illustration, a ainsi été adopté, le 23 mars 2012, un règlement12 interdisant aux États membres de fournir « des services de surveillance ou d’interception des télécommunications ou d’Internet […] au régime iranien »13. Ce texte interdit également de fournir une assistance technique, des services de courtage, ou encore un financement ou une aide financière en rapport avec de tels équipements.

    15Quant à la Cour de Justice de l’Union européenne, elle a été saisie à plusieurs reprises de la question de la surveillance d’Internet, mais essentiellement quant à la problématique bien spécifique de la lutte contre le téléchargement illicite et de la protection du droit d’auteur, de sorte que les positions retenues en la matière déçoivent forcément ceux qui pourraient espérer une condamnation ferme de toute surveillance du réseau Internet. La jurisprudence SCARLET contre SABAM14, dont la portée a été confirmée quelques mois plus tard dans l’affaire SABAM contre NETLOG15, l’illustre parfaitement. Dans ces deux espèces, la Cour a été saisie de la question de savoir s’il était possible de confier à un fournisseur d’accès à Internet une mission de surveillance du réseau. Le non-juriste aurait pu imaginer que la Cour axe sa réponse sur la nécessaire protection de grands principes, tels que la liberté de communication, le secret des correspondances, la vie privée. Ce ne fut pas la position retenue, la Cour adoptant – sans que cela ne puisse au demeurant lui être reproché – une analyse technique et pragmatique en totale adéquation avec la question posée. La Cour a ainsi principalement axé son raisonnement sur la nécessaire protection de la liberté d’entreprendre, considérant, en substance, qu’une telle surveillance du réseau serait onéreuse et qu’il n’est pas possible de l’imposer aux fournisseurs d’accès à Internet sans contrepartie. Il s’agit là d’une posture qui ne saurait surprendre compte tenu de la nature de la question posée, mais il n’en demeure pas moins que la Cour élude ce faisant un débat pourtant majeur. Cela étant, il convient de faire preuve d’un certain pragmatisme : on imagine mal la Cour condamner une telle surveillance, alors que l’Union européenne n’a jamais caché sa volonté de développer un outil permettant de concurrencer le système Échelon.

    16En effet, lorsque le Parlement européen a adopté le 5 septembre 2001 une résolution sur l’existence du système Échelon16, il a certes condamné l’utilisation de ce système « de manière abusive pour espionner la concurrence »17, considéré « que toute interception de communication constitue une atteinte grave à la vie privée »18. Il a également considéré « qu’un système de renseignements qui intercepterait de manière aléatoire et en permanence les communications serait contraire au principe de proportionnalité et incompatible avec la Convention relative aux droits de l’homme, [et] que, dans le même ordre d’idées, il y aurait violation de ladite Convention si les dispositions en vertu desquelles la surveillance des communications s’effectue sont dépourvues de base légale, si celle-ci n’est pas accessible à tous ou si elle est formulée de telle manière que la personne ne peut en appréhender les conséquences ou si l’atteinte n’était pas proportionnée »19. Mais dans le même temps, le Parlement européen a également prôné une coopération renforcée des services de renseignement de l’Union européenne, de manière à rééquilibrer sur ce point les relations entre l’Union et les États-Unis20. Le rapporteur Gerhard Schmid a en outre estimé que « l’évaluation doit naturellement prendre également en considération le but recherché par l’utilisation d’un tel système. Si l’objectif est de lutter contre la criminalité organisée internationale, les trafics de drogue, la traite humaine, le commerce des armes, le terrorisme, la prolifération nucléaire ou s’il vise à respecter les embargos ou les questions de sécurité nationale, on ne peut rien lui reprocher en tant que tel. Mais si le système vise l’espionnage des entreprises pour en faire profiter l’économie de ceux qui l’exploitent, l’évaluation est alors tout à fait différente »21. En substance, une belle leçon de pragmatisme, avec un fort accent placé sur la protection du marché unique.

    17Les technologies de surveillance profonde d’Internet sont aujourd’hui des outils efficaces et facilement disponibles. Sauf cas particulier, comme l’exemple iranien, rares sont les condamnations de leur utilisation, de sorte que les États s’en dotent généralement en invoquant des raisons parfaitement valables, comme la lutte contre le terrorisme ou le crime organisé. Mais ces outils peuvent aussi être employés à des fins d’espionnage économique, ou encore de surveillance et de répression de l’opposition. Comme souvent, le problème ne résulte donc pas de l’outil, mais de l’usage qui peut en être fait.

    18Cette même remarque s’applique également aux techniques de perquisition en ligne. Si leur utilisation peut être d’une grande efficacité dans un certain nombre de situations, comme pour infiltrer discrètement un groupe terroriste, certains autres usages peuvent être beaucoup plus contestables.

    Les perquisitions en ligne, outils ciblés d’investigation

    19Perquisitionner en ligne consiste à accéder à distance aux données stockées sur un système informatique (ordinateur, tablette numérique, smartphone, etc.), afin de les analyser, de les copier, de les modifier ou encore de les supprimer. D’un point de vue technique, le procédé employé consiste le plus souvent à introduire un ver dans le système informatique cible afin d’ouvrir une porte permettant d’accéder à distance aux données. Cette méthode d’investigation combine discrétion et efficacité, au point d’ailleurs que la perquisition traditionnelle est devenue dans certains cas parfaitement obsolète : pourquoi se rendre physiquement chez un suspect, prendre des risques, respecter le cas échéant des horaires de perquisition, révéler l’existence de soupçons pouvant compromettre la suite de l’enquête, tout cela pour repartir in fine avec un système informatique dont le contenu aurait parfaitement pu être analysé à distance ?

    20Le droit applicable constitue cependant, en la matière, un obstacle majeur. En effet, la plupart des pays disposent de longue date de règles applicables aux perquisitions, et ces dernières sont souvent contraignantes parce que la vie privée et le respect du domicile sont en jeu. En la matière, pour parfaitement comprendre les enjeux, il est utile de s’éloigner quelque peu du cas des pays arabes ayant connu un soulèvement récent, pour comparer deux cadres juridiques particulièrement éclairants : les exemples français et allemand.

    21En droit français, l’article 57 du Code de procédure pénale pose le principe selon lequel toute perquisition au domicile d’une personne mise en examen réclame sa présence physique. En cas d’impossibilité, il est prévu que l’officier de police judiciaire devra inviter la personne concernée à désigner un représentant de son choix et qu’à défaut il choisira lui-même deux témoins « requis à cet effet par lui, en dehors des personnes relevant de son autorité administrative ». Le respect de cette exigence se révèle à l’évidence difficilement conciliable avec la dématérialisation des perquisitions. Il en est de même des dispositions qui, sauf exception, limitent les perquisitions aux seules heures légales22, ou encore de celles interdisant ou encadrant les perquisitions en certains lieux spécifiquement protégés. Sont notamment concernés à ce titre les cabinets d’avocats et le domicile des avocats23, les entreprises de presse ou de communication audiovisuelle24, les cabinets des médecins, notaires, avoués ou huissiers25, ou encore les locaux des missions diplomatiques26 et le domicile privé des agents diplomatiques27. Si ces dispositions sont difficilement compatibles avec la pratique des perquisitions en ligne, c’est parce qu’en la matière il n’y a pas de neutralité technologique et qu’il est particulièrement complexe de vouloir transposer des règles élaborées pour protéger le domicile physique à une procédure dématérialisée. De toute évidence, il n’y a pas, en la matière, de neutralité technologique.

    22Cela explique probablement en grande partie pourquoi la loi LOPPSI 228 ne permet pas la réalisation de perquisitions en ligne. L’article 36 de cette loi prévoit simplement la possibilité de « captations informatiques », c’est-à-dire de « mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, d’accéder, en tous lieux, à des données informatiques, de les enregistrer, les conserver et les transmettre, telles qu’elles s’affichent sur un écran pour l’utilisateur d’un système de traitement automatisé de données ou telles qu’il les y introduit par saisie de caractères ». Il s’agit donc davantage d’« écoutes » informatiques – en d’autres termes de regarder ce qui est affiché à l’écran et de surveiller ce qui est tapé sur le clavier – que de véritables perquisitions.

    23Ce faisant, la France a quelque peu éludé le débat sur les perquisitions en ligne, en choisissant de ne pas fixer de cadre juridique en la matière. Cette attitude a été plus prudente que celle d’autres pays européens, qui ont voulu faire preuve en la matière d’une relative transparence, sans pour autant que cela ait nécessairement abouti au résultat espéré.

    24À cet égard, l’analogie peut être faite avec une décision fortement médiatisée rendue le 27 février 200829 par la Cour constitutionnelle allemande (Bundesverfassungsgericht). La Cour avait été saisie de la conformité à la Constitution d’une loi du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, laquelle devait permettre à un service spécialisé de procéder à des opérations de surveillance secrète du réseau Internet ainsi qu’à de véritables perquisitions en ligne, dans certaines situations mettant en danger les libertés démocratiques essentielles ou encore l’existence et la sécurité de l’État fédéral et des États fédérés. Après avoir constaté que les dispositions et jurisprudences applicables ne permettaient pas d’assurer une protection suffisante, la Cour a invalidé les dispositions de la loi déférée en dégageant un principe général novateur de garantie de la confidentialité et de l’intégrité des systèmes informatiques (« Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme »30).

    25À travers ces deux exemples, allemand et français, il apparaît clairement que les perquisitions en ligne posent des problèmes juridiques majeurs. Il n’en demeure pas moins qu’en dehors de tout cadre légal, les cyberarmes permettant d’analyser à distance le contenu d’un système informatique cible se développent depuis de nombreuses années. La technique est largement utilisée par les entreprises dans le cadre de missions d’espionnage économique, elle l’est aussi, de toute évidence, par les États.

    26Le pillage, au printemps 2012, des ordinateurs de plusieurs proches collaborateurs de Nicolas Sarkozy, dont celui du secrétaire général de l’Élysée31, l’illustre avec force. Selon des sources journalistiques concordantes, il semblerait que l’attaque émanait en réalité de l’État américain, désireux de disposer d’informations stratégiques essentielles sur le programme du candidat Nicolas Sarkozy. Mais la France n’est pas en reste et se dote également d’outils performants permettant d’opérer des perquisitions en ligne. Au point d’ailleurs que la Direction Générale de la Sécurité Extérieure va, selon le quotidien l’Express32, faire fi de sa grille de salaires, pour recruter des « spécialistes de la cyberdéfense ». L’un d’entre eux affirmait ainsi, sous couvert d’anonymat, que les failles de sécurité informatique permettant d’ouvrir des accès à distance se négocient souvent à prix d’or, et que « la plus grosse demande […] reçue des services de l’État français […] a été payée quelque 160 000 euros »33.

    27Dès lors, si les États-Unis utilisent de telles techniques d’infiltration pour surveiller des États amis, si la France se dote aussi des moyens de faire de même malgré l’absence de cadre juridique clair, comment peut-on raisonnablement imaginer que de telles méthodes ne soient pas également utilisées par certains régimes à des fins de surveillance de l’opposition ? Là encore, le droit applicable constitue le plus souvent un obstacle, de sorte que de telles pratiques restent généralement secrètes. Mais cela ne signifie pas pour autant qu’elles ne sont pas mises en œuvre.

    28En conclusion, il faut se garder de toute vision idéalisée, selon laquelle les révolutionnaires auraient su prendre de court des États qui n’auraient pas été préparés à un tel soulèvement numérique. Non seulement les États concernés ne sont pas les victimes candides et figées d’un monde de révolutions numériques, mais ils semblent au contraire avoir parfaitement su anticiper ces enjeux pour assurer la défense de leurs intérêts.

    29Si Internet a facilité à certains égards l’émergence des révolutions arabes, il en a donc aussi permis, à certains égards, le contrôle par les pouvoirs en place. Ces derniers ont été grandement aidés par la sensation trompeuse de liberté de communication qu’induit le réseau Internet, qui pousse une génération peu sensibilisée à ces enjeux de sécurité à se livrer plus qu’elle ne serait amenée à le faire si elle avait conscience de la facilité avec laquelle les informations divulguées peuvent être analysées et exploitées.

    30In fine, l’on aimerait sincèrement donner raison à Wael Ghonim34, lorsque ce dernier s’exclame : « Si vous voulez libérer une société, donnez-lui Internet ». La réalité nous apparaît malheureusement quelque peu plus nuancée. Peut-être bien qu’au contraire, si l’on souhaite surveiller une société, il faut lui donner Internet. Ceci d’autant plus qu’il n’existe pas d’espace plus aisé à surveiller, que celui que l’on croit être libre…

    Notes de bas de page

    1 Timothy Karr, « One U.S. Corporation’s Role in Egypt’s Brutal Crackdown », Huffington Post, <http://www.huffingtonpost.com/timothy-karr/one-us-corporations-role-_b_815281.html>, article mis en ligne le 28 janvier 2011.

    2 « Bull de nouveau confronté au scandale Amesys », Le Monde, 22 mai 2012. Voir également Christophe Ayad, « Quand la société française Amesys aidait Kadhafi à traquer les opposants libyens », Le Monde, 2 décembre 2011.

    3 Albert Gea, « Une société française accusée d’aider Bachar El Assad », L’Expansion, 25 juillet 2012.

    4 <http://www.qosmos.com>.

    5 Antoine Champagne, « Surveillance “profonde” sur Internet », Le Monde diplomatique, janvier 2012.

    6 France 24, « États-Unis : la cybersurveillance légalisée ? », Tech 24, <http://www.france24.com/fr/20120416-2012-usa-nsa-terrorisme-technologie-internet>, 17 avril 2012, repère 8’ 31” sur la vidéo.

    7 Emmanuel Paquette, « Une force de frappe sur la Toile », L’Express, no 3203, 21 novembre 2012, p. 74.

    8 Étant toutefois précisé que la constitution de fichiers comportant ces informations est très souvent encadrée.

    9 Jonatan Zittrain, « The Web as random acts of kindness (La Toile comme bonnes actions aléatoires) », TEDGlobal conference, Oxford, juillet 2009, <http://www.ted.com/talks/jonathan_zittrain_the_web_is_a_random_act_of_kindness.html>, septembre 2009, repère 4’ 5” sur la vidéo.

    10 Voir notamment Nicky Hager, Secret Power: New Zealand’s Role in The International Spy Network, Craig Potton Publishing, Nelson, Nouvelle-Zélande, 1996, 299 p.

    11 Philippe Rivière, « Le système Échelon », Le Monde diplomatique, juillet 1999.

    12 Règlement (UE) no 264/2012 du Conseil du 23 mars 2012, modifiant le règlement (UE) no 359/2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Iran.

    13 Article 1 quater du règlement (UE) no 264/2012.

    14 CJUE, 24 novembre 2011, Scarlet Extended SA contre Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM), C-70/10.

    15 CJUE, 16 février 2012, Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) contre Netlog NV, C-360/10.

    16 Résolution no 2001/2098(INI) du Parlement européen du 5 septembre 2001 sur l’existence d’un système d’interception mondial des communications privées et économiques (système d’interception Échelon).

    17 Point F de la résolution no 2001/2098(INI).

    18 Point H de la résolution no 2001/2098(INI).

    19 Point H de la résolution no 2001/2098(INI).

    20 Point Z de la résolution no 2001/2098(INI).

    21 Débats relatifs au rapport A5-0264/2001 de Gerhard Schmid, au nom de la commission temporaire sur le système d’interception Échelon, sur l’existence d’un système d’interception mondial des communications privées et économiques (système d’interception Échelon).

    22 Art. 59 al. 1 CPP.

    23 Art. 56-1 CPP.

    24 Art. 56-2 CPP.

    25 Art. 56-3 CPP.

    26 Convention de Vienne du 18 avril 1961, articles 22 § 1 et 22 § 3. Voir décret no 71-284, JORF, 17 avril 1971, p. 3697.

    27 Convention de Vienne du 18 avril 1961, article 30.

    28 Loi no 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, JORF, 15 mars 2011, p. 4582.

    29 Bundesverfassungsgericht, 27 février 2008, affaires 1 BvR 370/07 et 1 BvR 595/07.

    30 Point 166 de l’arrêt. Sur ce nouveau principe, voir les commentaires de la doctrine allemande, notamment : Martin Kutscha, « Mehr Schutz von Computerdaten durch ein neues Grundrecht? », Neue Juristische Wochenschrift, 2008, p. 1042-1044 ; Gerrit Hornung, « Ein neues Grundrecht », op. cit., p. 299-308.

    31 Charles Haquet et Emmanuel Paquette, dossier « Cyberguerre, Comment l’Élysée a été piraté », L’Express, no 3203, 21 novembre 2012, p. 58-74.

    32 Emmanuel Paquette, « Une force de frappe sur la Toile », L’Express, no 3203, 21 novembre 2012, p. 74.

    33 Ibid.

    34 Cyberdissident égyptien, qui travaillait en qualité de responsable marketing pour Google lorsque les mouvements de protestation égyptiens ont débuté.

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    • Marcel Moritz
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    1 Timothy Karr, « One U.S. Corporation’s Role in Egypt’s Brutal Crackdown », Huffington Post, <http://www.huffingtonpost.com/timothy-karr/one-us-corporations-role-_b_815281.html>, article mis en ligne le 28 janvier 2011.

    2 « Bull de nouveau confronté au scandale Amesys », Le Monde, 22 mai 2012. Voir également Christophe Ayad, « Quand la société française Amesys aidait Kadhafi à traquer les opposants libyens », Le Monde, 2 décembre 2011.

    3 Albert Gea, « Une société française accusée d’aider Bachar El Assad », L’Expansion, 25 juillet 2012.

    4 <http://www.qosmos.com>.

    5 Antoine Champagne, « Surveillance “profonde” sur Internet », Le Monde diplomatique, janvier 2012.

    6 France 24, « États-Unis : la cybersurveillance légalisée ? », Tech 24, <http://www.france24.com/fr/20120416-2012-usa-nsa-terrorisme-technologie-internet>, 17 avril 2012, repère 8’ 31” sur la vidéo.

    7 Emmanuel Paquette, « Une force de frappe sur la Toile », L’Express, no 3203, 21 novembre 2012, p. 74.

    8 Étant toutefois précisé que la constitution de fichiers comportant ces informations est très souvent encadrée.

    9 Jonatan Zittrain, « The Web as random acts of kindness (La Toile comme bonnes actions aléatoires) », TEDGlobal conference, Oxford, juillet 2009, <http://www.ted.com/talks/jonathan_zittrain_the_web_is_a_random_act_of_kindness.html>, septembre 2009, repère 4’ 5” sur la vidéo.

    10 Voir notamment Nicky Hager, Secret Power: New Zealand’s Role in The International Spy Network, Craig Potton Publishing, Nelson, Nouvelle-Zélande, 1996, 299 p.

    11 Philippe Rivière, « Le système Échelon », Le Monde diplomatique, juillet 1999.

    12 Règlement (UE) no 264/2012 du Conseil du 23 mars 2012, modifiant le règlement (UE) no 359/2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Iran.

    13 Article 1 quater du règlement (UE) no 264/2012.

    14 CJUE, 24 novembre 2011, Scarlet Extended SA contre Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM), C-70/10.

    15 CJUE, 16 février 2012, Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) contre Netlog NV, C-360/10.

    16 Résolution no 2001/2098(INI) du Parlement européen du 5 septembre 2001 sur l’existence d’un système d’interception mondial des communications privées et économiques (système d’interception Échelon).

    17 Point F de la résolution no 2001/2098(INI).

    18 Point H de la résolution no 2001/2098(INI).

    19 Point H de la résolution no 2001/2098(INI).

    20 Point Z de la résolution no 2001/2098(INI).

    21 Débats relatifs au rapport A5-0264/2001 de Gerhard Schmid, au nom de la commission temporaire sur le système d’interception Échelon, sur l’existence d’un système d’interception mondial des communications privées et économiques (système d’interception Échelon).

    22 Art. 59 al. 1 CPP.

    23 Art. 56-1 CPP.

    24 Art. 56-2 CPP.

    25 Art. 56-3 CPP.

    26 Convention de Vienne du 18 avril 1961, articles 22 § 1 et 22 § 3. Voir décret no 71-284, JORF, 17 avril 1971, p. 3697.

    27 Convention de Vienne du 18 avril 1961, article 30.

    28 Loi no 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, JORF, 15 mars 2011, p. 4582.

    29 Bundesverfassungsgericht, 27 février 2008, affaires 1 BvR 370/07 et 1 BvR 595/07.

    30 Point 166 de l’arrêt. Sur ce nouveau principe, voir les commentaires de la doctrine allemande, notamment : Martin Kutscha, « Mehr Schutz von Computerdaten durch ein neues Grundrecht? », Neue Juristische Wochenschrift, 2008, p. 1042-1044 ; Gerrit Hornung, « Ein neues Grundrecht », op. cit., p. 299-308.

    31 Charles Haquet et Emmanuel Paquette, dossier « Cyberguerre, Comment l’Élysée a été piraté », L’Express, no 3203, 21 novembre 2012, p. 58-74.

    32 Emmanuel Paquette, « Une force de frappe sur la Toile », L’Express, no 3203, 21 novembre 2012, p. 74.

    33 Ibid.

    34 Cyberdissident égyptien, qui travaillait en qualité de responsable marketing pour Google lorsque les mouvements de protestation égyptiens ont débuté.

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    Moritz, Marcel. « Surveillance d’Internet et perquisitions en ligne : la technologie au service de la contre-révolution ». In E-révolutions et révolutions, édité par Jean-Jacques Lavenue. Villeneuve d’Ascq: Presses universitaires du Septentrion, 2016. doi:10.4000/books.septentrion.11776.
    Moritz, Marcel. « Surveillance d’Internet et perquisitions en ligne : la technologie au service de la contre-révolution ». E-révolutions et révolutions, édité par Jean-Jacques Lavenue, Presses universitaires du Septentrion, 2016, https://doi.org/10.4000/books.septentrion.11776.

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    Lavenue, Jean-Jacques, éd. E-révolutions et révolutions. Villeneuve d’Ascq: Presses universitaires du Septentrion, 2016. doi:10.4000/books.septentrion.11752.
    Lavenue, Jean-Jacques, éditeur. E-révolutions et révolutions. Presses universitaires du Septentrion, 2016, https://doi.org/10.4000/books.septentrion.11752.
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