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    Plan détaillé Texte intégral Une révolution à l’ère numérique : l’État déterritorialisé Une e-révolution à l’ère des droits de l’homme : la société revivifiée ? Conclusion Notes de bas de page Auteur

    E-révolutions et révolutions

    Ce livre est recensé par

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    Table des matières

    Territoire, web et droits de l’homme : la Toile s’étiole, l’étoile décline

    Nicolas Desrumaux

    p. 49-74

    Résumés

    Deux mouvements antagonistes traduisent les relations entre Internet, le territoire et les droits de l’homme. Le premier est que les droits de l’homme et Internet partagent la même aspiration universaliste de transcendance des frontières, de telle sorte qu’ils tendent à s’affranchir de tout ancrage national. Le second est que les États tendent à investir de plus en plus le cyberespace, assujettissant celui-ci à leurs lois nationales, quitte à s’immiscer dans les droits fondamentaux de leurs utilisateurs. Le premier affirme le caractère a-territorial du droit, le second suppose une assise légale aux échanges dématérialisés. Résoudre cet antagonisme suppose de redéfinir l’application territoriale du droit, de revoir le rôle d’Internet dans la promotion et la dissémination des droits de l’homme, et enfin de réorienter les fonctions accomplies par les détenteurs d’une autorité et de pouvoirs de coercition. Ce double mouvement est d’autant plus intéressant à analyser à l’aune des « Printemps arabes » que ces derniers ont vu la revendication de nouveaux droits, l’affermissement de nouveaux pouvoirs politiques et la conquête de nouveaux espaces numériques.

    Two opposing movements embody the relationship between territory, the Internet, and human rights. The first is this: human rights and the Internet both actively promote universalism, transcending boundaries and breaking away from national foundations. The second movement is that of individual States, which have tightened control over cyberspace by means of statutes – sometimes trampling citizens’ basic rights. The first reaffirms the non-national nature of law itself, which is not tied to a given territory; far from the traditional ambiguity of trans-national or international law, this is a wholly new phenomenon. The second is an attempt to establish a legal foundation for dematerialized exchanges, reminding us that territory can act as a substantial source of law while reaffirming its traditional place: that is, tied to the land from whence political power arises. Providing solutions to this opposition means redefining the territorial application of laws, rethinking the role of the Internet as part of expanding human rights, and re-orienting the flows of power from those who exercise political and constitutional control. The “Arab Spring” is an interesting basis for analysing this dualistic movement, because it has allowed for new demands for human rights, for the bolstering of new political power, and for the rise of new digital spaces and exchanges.

    Texte intégral Une révolution à l’ère numérique : l’État déterritorialisé Une révolution dans les droits de l’homme : le découplage entre droit et territoire Une résistance de l’ordre ancien : les circonstances exceptionnelles de la transition démocratique Une e-révolution à l’ère des droits de l’homme : la société revivifiée ? Internet : outil de lustration de l’appareil d’État ? Une résilience des forces nouvelles : déclin ou élan des ONG ? Conclusion Notes de bas de page Auteur

    Texte intégral

    1L’équivoque relation entre Internet, droits fondamentaux et activisme politique offre un si grand nombre de prises à l’analyse qu’une présentation systématique en devient ardue, sinon impossible, voire prétentieuse. L’on rechercherait vainement sur la Toile une cohérence de la pensée, ou une orientation univoque. Certains s’y sont essayés, avec plus ou moins de conviction, plus ou moins d’idéologie1, plus ou moins de rigueur. Par exemple, dans un article paru en 20072, David Tournier prenait le parti de considérer Internet comme outil au service de la Charte des droits de l’homme des Nations unies, et de mener une analyse téléologique à partir de quelques paradigmes. Partant de l’analyse successive du droit d’accès à la culture et des droits de participation politique dans le cyberespace, au prisme des idéaux juridiques énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH), il considère Internet comme un terreau de « solutions pratiques aux difficultés d’application du droit […] [qui] découlent directement de l’utilisation du réseau Internet, et sont en parfaite harmonie avec l’état actuel du Droit »3. Suivant une méthode similaire pour aboutir à des conclusions opposées, Jacques Bille met en exergue quelques comportements déviants et « fausses bonnes idées » (licence globale, irresponsabilité partagée, lutte contre le streaming…) pour conclure à l’impuissance relative de la loi4 à ordonnancer et réguler les comportements sur l’internet. De quelque côté du débat vers lequel on tend l’oreille, la plupart des analyses présentent la liberté et l’internet dans un rapport d’opposition ou de sublimation5 mutuelles, d’affaiblissement ou de renforcement réciproques, de concours ou d’antagonisme à la démocratie6. À notre connaissance, il n’est pas d’analyse qui propose de partir des droits fondamentaux – en tant que corpus de droits positifs garantis par un État sur le territoire qu’il administre7 – et aucune qui interroge leur consolidation progressive au cours d’un processus révolutionnaire. La présente contribution doit relever un double défi : d’une part, rechercher quelles revendications de libertés portées par les révolutionnaires du monde arabo-musulman ont porté leurs fruits, notamment en Tunisie et en Égypte et, d’autre part, mieux comprendre les contraintes que des droits fondamentaux internationalisés font peser sur l’action gouvernementale, in extenso celle des gouvernements provisoires ou mouvements de libération exerçant l’effectivité du pouvoir. Nous mettrons en lumière l’appropriation tunisienne des processus d’élaboration des droits fondamentaux8 en suivant une méthodologie originale : la discussion sur le rôle des réseaux sociaux dans la dissémination des revendications libérales, visant à mieux saisir les rapports entre droits de l’homme, Internet et pouvoir territorial.

    2Les enjeux de la rencontre entre web, territoire et droits de l’homme sont capitaux en termes stratégiques, politiques et normatifs.

    3Pour ce qui est de l’internet, qu’il soit un outil de propagande ou de liberté d’expression, un lieu d’affirmation de soi ou de socialisation tous azimuts, un moyen d’échanges ou de consommation, force est de constater son extraordinaire polyvalence. L’internet s’adapte aux préoccupations et aux expectatives de chacun, en offrant un marché cognitif9 très vaste, aux antipodes du pluralisme d’opinion exigé des médias traditionnels10. Mais cette adaptation n’est pas absolue, et le réseau ne se laisse pas facilement soumettre aux intérêts particuliers11. Au contraire, l’offre d’informations sur Internet est fortement décentralisée et influencée par l’innovation technologique, de sorte qu’une pluralité médiatique s’y déploie, indépendamment de la pluralité d’opinion. Incontournable médium12, c’est un espace modulable et configurable, volontairement ou automatiquement. Il constitue le cyberespace. D’aucuns le décrivent comme un lieu de rencontres13, une place propice aux affaires… mais le cyberespace est-il un territoire ?

    4Assise de l’État, le territoire est classiquement défini par ses composantes terrestres, maritimes et aériennes, et par sa constitution naturelle ou artificielle14. Nous formulons l’hypothèse qu’une quatrième zone se surajoute à ces trois composantes et les dépasse : le territoire numérique, entièrement artificiel. Que son accès soit libre ou restreint, ce territoire numérique naît des interconnexions entre bases de données hébergées sur le territoire physique de l’État et employées par des activités humaines. Certes, comparaison n’est pas raison, et l’on ne saurait s’appuyer sur les caractéristiques propres du territoire physique pour justifier une prétendue nature « territoriale » du web, ni se borner à considérer la sphère numérique comme un simple prolongement de l’espace terrestre dont elle emprunterait les caractères propres. Ce qui motive notre hypothèse est plus prosaïque : comme pour ce qui concerne les territoires classiques, Internet fait sens par la rencontre des activités humaines qui s’y déploient. Autrement dit, le web remplit des fonctions de support, de rencontres et d’échanges assimilables à celles d’un territoire. L’on peut donc considérer le web comme un espace, lieu fictif dans lequel deux personnes au moins commerceront des informations par le truchement de micro-ordinateurs reliés à des bases de données. Et ici, la fiction numérique rejoint la fiction juridique : toute activité impliquant la rencontre entre deux personnes peut être appréhendée selon des rapports juridiques. La nature propre des échanges qui se déroulent par l’entremise du réseau ne fait pas obstacle à une application de règles, normes et principes, qu’un pouvoir organisé peut non seulement vouloir exercer, mais exercer effectivement. Ce qui fonde notre hypothèse n’est pas tant une projection chimérique d’une territorialité sur le web que les fonctions accomplies, d’une part, et d’autre part l’effectivité et l’exclusivité du pouvoir qui prétend s’y exercer15. La nature territoriale du web n’est donc pas tant démontrée que postulée, pour les besoins de notre analyse. Sous cet angle, nous tiendrons le territoire numérique non pour un décalque virtuel du territoire physique, mais pour le prolongement numérique des activités humaines ordonnancées par le droit16. Comme territoire, le web constitue un espace propre d’activités et d’interactions humaines soumises à la gouvernance étatique. Et nous parlons ici d’un État soumis au respect des droits de l’homme.

    5Multiples dans leurs contenus comme dans leurs restrictions, les droits de l’homme tendent à défendre simultanément les valeurs de liberté, de dignité et d’égalité. Traduits dans la Charte des droits de l’homme des Nations unies17, ils ont été complétés par des conventions ultérieures. La Tunisie et l’Égypte, par exemple, ont ratifié la Convention pour la protection des personnes handicapées, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la Convention contre la torture et autres peines inhumaines et dégradantes… En tout, chacune a apposé son sceau sur douze des principaux instruments onusiens de garantie des droits de l’homme18. Droit politique à vocation universaliste, les droits de l’homme se veulent unitaires, intemporels et progressistes dans leurs portées comme dans leur nombre. Sur Internet, toutes les normes de protection de ces droits sont concernées : l’on pense immédiatement à la liberté d’expression et d’opinion, et médiatement à la liberté de conscience et de conviction. L’on songe aussi aux droits indérogeables19, ou aux droits de participation politique20, voire aux prestations économiques et sociales lorsque l’état de la technologie le permet.

    6La doctrine s’est intéressée aux rencontres entre web et droits de l’homme, mais principalement sous l’angle national21. La réflexion y est donc fortement marquée par cette approche classique d’un territoire réglementé par l’appareil d’État et consubstantiel d’un ordre juridique. À notre connaissance, il n’a pas été proposé de réflexion d’ensemble sur le découplage Droit-territoire, la progression des droits de l’homme et la diffusion numérique par Internet22. L’on trouve parfois l’affirmation d’un nouveau sens pour la liberté d’expression, dépassant les limites idéologiques des médias traditionnels23, ou les spécificités juridiques des rassemblements coordonnés par des réseaux sociaux24, ou encore quelques appréciations techniques sur la responsabilité des opérateurs au regard de l’ordre public25. Mais pas d’analyse des bouleversements théoriques récents en matière de droit international des droits de l’homme, sinon une reconnaissance du phénomène26. Ce retard dans la prise de conscience pourrait être résorbé par la pleine mesure d’un phénomène aussi récent qu’inquiétant pour le juriste : l’avènement d’un droit a-territorialisé27. En effet, par Internet se déploient des règles et des principes qui font fi des sources matérielles et formelles classiques, et dérivent directement de la transnationalité. Si l’État est l’instance de réception et de promulgation des règles et principes, il n’est plus nécessaire que l’ensemble des activités humaines réglementées soit saisi dans un espace géographique. Partant de cette (r)évolution majeure dans le droit international, nous nous fixons comme objectif d’en mesurer les relations avec Internet à la lumière des expériences tunisienne et égyptienne, afin de mieux comprendre la e-révolution juridique contemporaine28.

    7Apprécier l’ensemble des interactions entre Internet et les droits de l’homme est une gageure. Cette méthode s’avère fastidieuse, sinon impossible, et assez rapidement stérile pour notre enquête. Sans renier la pertinence et l’intérêt d’une méthode quantitative ou qualitative, nous privilégierons une approche par la méthode inductive-déductive, consistant à vérifier la positivité d’un droit ou le caractère opératoire d’un concept à l’aune de faits sériés par pertinence. Pour demeurer au plus près des événements, convenons d’accorder une attention particulière à certains documents, rapports, jurisprudences ou faits liés à l’actualité récente, principalement ceux postérieurs au 14 janvier 2011. Bien évidemment, une bonne compréhension des évolutions juridico-politiques suppose de mobiliser quelques éléments contextuels. C’est pourquoi, à titre explicatif et comparatif, de brèves incursions dans le droit conventionnel des droits de l’homme s’avéreront nécessaires.

    8Par-delà l’emprise territoriale exercée par les tenants d’un pouvoir de contrainte, les droits fondamentaux dessinent-ils un espace judiciaire commun, propice à réinventer un vivre-ensemble numérique ? Ou bien les irrédentismes tendent-ils à en hypothéquer les premiers acquis, annonçant de nouvelles déchirures dans les sociétés tunisienne et égyptienne ?

    9Tandis que les droits fondamentaux deviennent la partie structurante d’un droit transnational, ils s’avèrent de plus en plus excentrés et découplés de l’État, dans son territoire comme dans son fonctionnement normal. Les débats menés autour d’Internet accentuent ce phénomène : la régulation des interconnexions d’informations et les contributions des internautes révèlent quelques asymétries subsistantes dans la garantie des droits de l’homme.

    Une révolution à l’ère numérique : l’État déterritorialisé

    10Les e-révolutions en marche ne sont pas isolées dans les processus d’élaboration du droit. Elles surgissent lors même que le droit international des droits de l’homme connaît une révolution feutrée, et néanmoins substantielle : le droit perd son assise territoriale. Mais cette a-territorialisation progressive se déploie dans des nations pacifiées ; la constater dans des régimes transitoires s’avère plus difficile, à tout le moins au regard des objectifs de stabilité et de sécurité poursuivis par le droit international. Comprendre l’a-territorialisation juridique en période de crise suppose donc de mesurer un phénomène exceptionnel avec des outils orientés vers la cure d’une situation pathologique… La tâche n’en est que plus délicate. L’on observera, modestement, que les régimes de crise n’ont de cesse de réaffirmer leur emprise territoriale et que le droit des droits fondamentaux tolère cet exceptionnalisme à contre-courant.

    Une révolution dans les droits de l’homme : le découplage entre droit et territoire

    11Point de départ de notre réflexion, la théorie des obligations positives a été le ressort principal d’un mouvement de déterritorialisation du droit, qui se poursuit dans celui d’a-territorialisation. Le constat s’opère en quatre temps. Dans un premier temps, l’État doit respecter les droits de l’homme et donc s’abstenir de violer les droits fondamentaux, ce que nous pourrions qualifier d’obligation négative territorialisée. L’écriture des principaux textes de la Charte des droits de l’homme, prolongés en Europe par la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH)29 et au Proche et Moyen-Orient par la Charte arabe des droits de l’homme30, en porte la marque31. Cette obligation est apparue à une époque où les contacts entre nations passaient par les vecteurs traditionnels du commerce et des relations diplomatiques. Dans un deuxième temps, l’État assume un devoir corrélatif de s’abstenir de violer les droits fondamentaux par passivité, négligence ou omission. Il a donc l’obligation de promouvoir les droits de l’homme, de les faire respecter sur l’ensemble de son territoire, et par l’ensemble de ses agents. Les droits de l’homme emportent ici une obligation positive territorialisée, que la jurisprudence développe à partir de clauses très générales32. Un tel développement se niche dans une époque consumériste et informationnelle33, durant laquelle les individus s’organisent en associations qui requièrent un surcroît de protection personnelle. Le troisième temps est de loin le plus remarquable : l’obligation positive s’étend et incombe à l’État chaque fois qu’il exerce une influence déterminante sur une situation donnée, à l’intérieur de ses frontières ou dans la conduite de ses relations internationales. À côté et au renfort des obligations positives territorialisées se développent des obligations positives opposables à l’État où qu’il agisse dans le monde : ce sont les obligations positives déterritorialisées. Les territoires occupés ou sous administration étrangère ne sont plus enfermés dans une situation si exceptionnelle qu’ils échapperaient à l’application des droits fondamentaux, comme le relevait déjà l’article 56 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme34. Cette extra-territorialité du droit est contemporaine d’une société post-informationnelle, dans laquelle les allégeances personnelles et organisations non gouvernementales développent des stratégies transnationales. Une telle analyse n’est pas contrecarrée par le caractère universel des droits de l’homme, qui s’appliquent avant tout aux individus et non pas au territoire qui les supportent35. Il n’en faut que de lire les entrées de ces dispositions qui, de manière générale, attribuent des droits – et parfois des obligations – aux personnes, et non pas aux sujets ou aux seuls administrés. Pour autant, ce découplage entre le droit et le territoire n’est pas absolu : la seule proclamation d’un intérêt individuel ne saurait passer pour un lien juridique opposable à l’État36.

    12Dans le cadre européen, ces trois temps du raisonnement se sont retrouvés dans la jurisprudence conventionnelle des droits de l’homme. Point n’est besoin d’illustrer le premier qui imprègne la rédaction même de la Convention37. En revanche, les deuxième et troisième temps se retrouvent dans la jurisprudence et appellent une explication.

    13Les obligations positives territorialisées ont fait l’objet d’une analyse d’ensemble38. Leur extension aux activités dématérialisées se retrouve dans une décision européenne au caractère précurseur : l’affaire KU contre Finlande39. Dans cette affaire, la Cour de Strasbourg conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 8 CEDH (droit au respect de la vie privée et familiale) dans la mesure où les autorités finlandaises ont manqué à protéger le droit d’un enfant au respect de sa vie privée, à la suite de la publication d’une annonce à caractère sexuel à son sujet sur un site de rencontres par Internet. Outre l’esquisse de droits fondamentaux de la personnalité sur Internet, la Cour adapte le texte de la Convention à ce nouveau média, alors qu’aucune disposition de la Convention ne garantit bien évidemment une protection spécifique de la réputation sur le web. Surtout, en jugeant que le législateur finlandais aurait dû prévoir un cadre permettant de concilier la confidentialité des services Internet avec la défense de l’ordre, la prévention des infractions pénales et la protection des droits et libertés d’autrui, la Cour développe une obligation positive de l’État finlandais à respecter et faire respecter les droits fondamentaux sur Internet. L’unanimisme des juges ainsi exprimé montre à la fois la maturité acquise dans la protection supranationale des droits fondamentaux sur Internet, et l’absence de doute quant au fondement juridique mobilisé.

    14Quant aux obligations positives déterritorialisées, elles connaissent un développement très récent, dont l’analyse systématique doit encore être opérée40. Leur observation permet de les fonder sur le monopole de la contrainte effective, exercée par les agents de l’État en mission sur un territoire étranger. Interprétant le droit international général41 et coutumier42, la Cour EDH déclare que les dépositaires de l’autorité publique ne sauraient être exonérés du respect des valeurs européennes au prétexte qu’ils opèrent sur un territoire étranger. L’affaire Al-Saadoon et Mufdhi contre Royaume-Uni43 l’illustre bien : les prisons irakiennes de Rusafa et de Fort Suse, sous administration provisoire britannique en vertu d’une résolution des Nations unies, ne sauraient être le lieu d’atteintes aux droits fondamentaux sans que la Couronne engage sa responsabilité. Partant, le titre juridique de compétence territoriale est neutre, au regard du contrôle effectif de l’État agissant : ce n’est plus le territoire qui justifie une organisation administrative étatique, mais bien la présence d’une autorité de nature étatique qui justifie l’application du droit des droits de l’homme (Al-Skeini et autres contre Royaume-Uni)44.

    15Mutatis mutandis, il nous semble bien qu’en filigrane les juges entendent tirer du droit international lui-même une source d’obligations tout à fait indépendantes des territoires délimités par des frontières. Pour risquer une analogie, nous proposons d’admettre provisoirement que l’État doive respecter, protéger et promouvoir les droits fondamentaux, de manière concrète et effective, où qu’ils agissent. Ils souscrivent des engagements désormais indépendants de toute assise territoriale. Autrement dit, l’État est comptable de son respect des droits de l’homme dans le cybermonde.

    16Dans une moindre mesure, le même raisonnement en trois temps se retrouve lors de l’Examen périodique universel accompli aux Nations unies45. L’État y présente un rapport sur la manière dont il respecte et fait respecter les droits de l’homme sur son territoire (obligation négative territorialisée). Par exemple, la Tunisie a recueilli 38 recommandations, d’États aussi variés que la Belgique, le Brésil, le Canada, le Qatar, le Saint-Siège, le Tchad… à l’occasion de sa revue en 2008. Un trio d’États discute le rapport, et émet éventuellement des recommandations, que l’État peut accepter et inclure dans ses nouvelles obligations. Par bien des aspects, cette acceptation est assimilable à un engagement porteur d’obligations positives. Ensuite, ces recommandations comprennent des actions susceptibles de dépasser le territoire étatique : ouverture d’accès à l’internet ou garantie d’un procès juste et équitable aux dissidents réfugiés à l’étranger. L’engagement est alors une obligation de faire ou de s’abstenir, indépendante de l’espace national délimité par des frontières. L’on pourrait alors évoquer une obligation négative a-territorialisée46. Par exemple, lors de la dernière session (en 2012), les Pays-Bas ont invité l’Égypte à amender les lois et à corriger les pratiques administratives pour garantir leur conformité avec le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), en ce qui concerne les blogueurs et l’accès public à Internet. La France a invité la Libye à lever ses restrictions sur l’usage d’Internet, ce que cette dernière a accepté également47. Ultime caractère dématérialisé, l’ensemble de ces recommandations ainsi que les éventuelles observations de l’État destinataire sont accessibles par Internet, ce qui contribue à ancrer une culture des droits de l’homme dans plusieurs couches de la société. Cette acculturation contribue à l’acceptation progressive d’obligations positives déterritorialisées, nourries par une Organisation internationale et diffusées par le Net. Elle a donc un rôle catalyseur davantage qu’un rôle causal.

    17Désormais, en matière de droits de l’homme, le lieu physique de déploiement des activités ne compte plus tant que la capacité de contrôle de l’État, sa juridiction effective. David Tournier le remarquait déjà dans son article précité, lorsqu’il déplorait la perte de liberté d’expression subséquente à l’instauration d’un contrôle juridictionnel extra-territorial pour des infractions commises par Internet48. Ce découplage entre droit et territoire, que nous dénommons a-territorialisation, est une tendance nouvelle dans laquelle s’inscrivent les révolutions tunisienne et égyptienne. Il n’est pas absolu, et se trouve partiellement contrarié par un mouvement opposé : la forte emprise territoriale des régimes d’exception.

    Une résistance de l’ordre ancien : les circonstances exceptionnelles de la transition démocratique

    18Instaurées pour contrôler l’adéquation entre les actes des agents publics et les valeurs supérieures supposées les commander, les instances de protection des droits de l’homme font preuve d’une certaine souplesse – voire d’une franche mansuétude – envers les États résolus à opérer une transition démocratique49. Pourvu qu’ils abrogent les lois d’exception50, ces États bénéficient d’une plus grande marge nationale d’appréciation dans la mise en œuvre des droits fondamentaux.

    19C’est dans le même esprit que la Tunisie a plaidé la mise en place d’une justice transitionnelle devant le Conseil des droits de l’homme des Nations unies, destinée à rendre justice aux défenseurs des droits de l’homme. Résolue à s’inspirer des meilleures pratiques en la matière, elle s’est dotée d’un ministère des Droits de l’homme et de la Justice transitionnelle, le 9 janvier 2012 (décret 2012-22) et a entamé un dialogue national permanent sur la justice transitionnelle, le 14 avril 2012. Elle entend abolir immédiatement toute forme de censure, y compris celle sévissant sur Internet51, « ce qui témoigne d’un choix politique irréversible en faveur du respect des diverses formes d’expression et d’une reconnaissance de la place des technologies modernes et de leur rôle dans la révolution tunisienne »52. Plus spécifiquement, la consécration de la liberté d’expression et de communication, dans les médias classiques et sur Internet, repose sur l’instauration de trois instances transitionnelles, dont l’indépendance est garantie statutairement et qui sont chargées d’abolir l’ancien régime de censure53. Reste à vérifier si cette indépendance statutaire suffira à préserver les instances transitionnelles de la pente fondamentaliste sur laquelle glissent les libertés, et à accomplir la transition démocratique. De ce point de vue la résistance des libéraux aux pressions des fondamentalistes peut trouver un renfort utile dans le droit a-territorialisé que diffusent les organisations internationales, notamment celles qui prônent la défense de standards minimum en matière de droit de l’homme.

    20En Égypte, la justice transitionnelle semble prendre des chemins autrement plus radicaux, voire vengeurs. Après la suspension de la Constitution et la dissolution du Parlement, le 13 février 2011, le procès de l’ancien président Hosni Moubarak, de ses fils Alaa et Gamal et de son ex-ministre de l’Intérieur démarre le 3 juillet. Il se conclut le 2 juin 2012 par une double condamnation à la prison à perpétuité en raison de la mort de quelque 850 manifestants durant la révolte de 2011 ; les fils de l’ex-dictateur sont acquittés des charges de corruption pesant contre eux, pour prescription54, à l’instar de six autres responsables du Parti National Démocrate. Représentant des Frères musulmans, Mohamed Morsi n’eut pas de mots assez durs pour critiquer cette décision judiciaire55. En signifiant sa défiance vis-à-vis de l’autorité judiciaire, celui qui n’est alors que candidat aux élections présidentielles ne se cantonne pas à une simple critique : il laisse augurer une violation de la séparation des pouvoirs et des autorités. Élu président en juin 2012, le président Morsi annule les pouvoirs exceptionnels détenus par le Conseil suprême des Forces armées le 12 août, puis, par décret extraordinaire du 22 novembre, gèle toute tentative de contestation judiciaire de ses décisions et tout recours contre l’Assemblée constituante. De nouvelles dispositions constitutionnelles interdisant les insultes envers les personnalités et les prophètes56, la liberté d’expression demeure fortement restreinte57. Ainsi, Islam Affifi, rédacteur en chef du quotidien Al Dostour, est mis en détention provisoire le 23 août 2012 pour publication de fausses nouvelles et insultes au président58. En octobre, c’est au tour du présentateur de télévision Tawfiq Okasha d’être inquiété pour ce chef59. En décembre, un autre dissident, Alber Saber Ayad, est condamné à trois ans de prison pour avoir « diffamé la religion » par le biais d’articles et de vidéos diffusés sur Internet. Contrairement à la Tunisie qui opte pour la déconcentration des pouvoirs en faveur d’autorités administratives, l’Égypte prend le chemin dangereux de la concentration des pouvoirs et de la répression.

    21Tout irréversibles qu’ils semblent, ces choix ne signifient pas que l’action des nouveaux gouvernements ait atteint son apogée, ni que soient pleinement remplies les obligations positives tunisiennes et égyptiennes de promouvoir la liberté d’expression sur Internet – fondée ici sur les articles 19 et 20 du PIDCP60. Ainsi, durant les débats pilotés par la troïka onusienne (Roumanie, Sénégal, États-Unis), plusieurs États ont pris position sur la situation de cette liberté en Tunisie. Le Congo, la France, la Grèce et l’Espagne ont encouragé la Tunisie à poursuivre ses efforts de mise en œuvre concrète et effective de la liberté d’expression61 et d’abolition de la censure62. Même si le propos est obscurci par les exigences diplomatiques, on comprend que, soumis à des circonstances exceptionnelles, l’État n’est pas jugé avec la même sévérité qu’un autre, compte tenu des efforts structurels entrepris et des circonstances particulières qui l’affectent.

    22En somme, de graves perturbations peuvent justifier une exonération partielle de l’État au titre des circonstances exceptionnelles. Mais cette clémence est nécessairement temporaire et conditionnée par les efforts du gouvernement pour revenir à une situation normale, l’État de droit. De tels efforts seront d’autant plus âpres que la transition révolutionnaire ouvre sur un modèle de société entièrement nouveau, où Internet devient une agora au moins aussi importante que les autres enceintes de débat public pour la prise de décision politique. Quelle place occuperont les droits de l’homme dans de tels débats ?

    Une e-révolution à l’ère des droits de l’homme : la société revivifiée ?

    23Dans les États touchés par une e-révolution, force est de constater l’impréparation du pouvoir politique à faire le jeu d’un multipartisme ouvert (et non plus d’un unipartisme à plusieurs facettes, pondéré par un syndicalisme muselé63). Deux chantiers apparaissent urgents : la lustration de l’appareil d’État, à laquelle insuffler une volonté politique et la coordination des associations, notamment les ONG.

    Internet : outil de lustration de l’appareil d’État ?

    24La réconciliation nationale peut inciter les gouvernants à démanteler les structures ayant collaboré et à dénoncer les collaborateurs du régime renversé. Ce processus de lustration n’est pas isolé dans l’histoire des transitions démocratiques64.

    25Cette réconciliation nationale suppose la dénonciation de la propagande d’État, l’identification des violations des droits de l’homme passées65 et, à titre complémentaire, un accès aux archives en vue de réparer les torts anciens.

    26Inscrites dans des stratégies démocratisantes de réaction66 ou de rétroaction visant à préserver les nouveaux régimes de tout retour à l’autoritarisme, la consolidation de l’acquis démocratique s’est parfois traduite par l’adoption de législations de crise particulièrement répressives, au risque de se démarquer dans un premier temps des principes démocratiques défendus67. Parmi ces mesures antidémocratiques transitoires, figurent l’inéligibilité aux postes à responsabilité des anciens membres du parti ou de sa police secrète, et la dépossession des richesses que ceux-ci avaient accumulées au détriment de leurs concitoyens68. En Tunisie, elle prend la forme d’une dénonciation organisée de la propagande et des propagandistes69, impliquant des restrictions exceptionnelles à la liberté d’expression. Mais elle s’exprime également par l’instauration d’un couvre-feu lorsque la violence gagne les rues70. En Égypte, les mesures antidémocratiques transitoires atteignent la première magistrature et culminent avec le décret présidentiel du 22 novembre 2012, précité, par lequel le président Mohamed Morsi élargit ses propres pouvoirs. Il s’octroie la capacité de promulguer diverses « déclarations constitutionnelles, décisions et lois »71. Combinée au limogeage du procureur général Abdel Maguid Mahmoud, l’un des principaux opposants du président, cette entorse aux principes constitutionnels élémentaires provoqua une vague de protestations qui ne s’apaisa qu’un mois plus tard72, le 21 décembre, bien que le décret présidentiel ait été rapporté dès le 8 décembre. La fin de ces mesures d’exception apparaît comme consubstantielle à l’adoption de la Constitution égyptienne par référendum, les 15 et 22 décembre.

    27La dénonciation des violations passées des droits de l’homme a fait l’objet d’un appel à réparation73. L’on peut donc se demander quelle serait la réparation adéquate pour les journalistes et les directeurs de journaux, blogueurs et cyberactivistes qui ont subi des peines de prison et des amendes sous Ben Ali74. Les victimes sont connues, mais les mesures de compensation doivent encore être déterminées. Nul doute que cette étape sera nécessaire à la manifestation des forces nouvelles de la société tunisienne.

    28Espace informationnel soumis à la veille constante de ses utilisateurs, Internet contribue à la lustration du régime politique par la dénonciation des torts causés et l’identification des victimes, d’une part, et d’autre part la promotion des opérations de transition démocratique. Il n’est évidemment pas cantonné à la seule fonction de surveillance policière, de discipline des internautes et de police des us ; toute son ambiguïté se retrouve dans son architecture décentralisée autorisant d’incessants débats, opposant révolutionnaires et contre-révolutionnaires dans des arènes dispersées et à plusieurs niveaux. De sorte que les spectres de la vendetta personnelle ou de la propagation de propos haineux, diffamatoires, xénophobes planent, que peut aiguillonner la vindicte sur les réseaux sociaux. Et le problème de la détermination du tribunal compétent se posera en des termes plus complexes que dans les litiges traditionnels : il est difficile de désigner le juge compétent pour connaître d’une affaire impliquant une information diffuse et a-territorialisée. Excluons d’emblée la sagesse des foules : aucun tribunal populaire ni jury autoproclamé ne doit pouvoir s’arroger l’entièreté des pouvoirs d’instruire à charge, de juger, de condamner et de proclamer des sentences, quel que soit l’espace dans lequel il se constitue. Pour autant, force est de remarquer qu’Internet constitue un outil important de vigilance et de mobilisation contre les anciens apparatchiks.

    Une résilience des forces nouvelles : déclin ou élan des ONG ?

    29Associées aux contrôles politiques et aux contrôles juridictionnels, les organisations non gouvernementales contribuent à veiller à la démocratisation du régime (A/HCR/Rés. Juin 200775) et à mobiliser les opinions publiques. Il serait erroné de les considérer comme un ensemble homogène ; inscrites dans un mouvement de solidarité internationale, elles donnent volontiers à leur action une portée transnationale. Mais leur influence varie selon qu’elles revêtent une dimension internationale ou un ancrage national.

    30Dûment accréditées, les ONG internationales sont associées au contrôle global des réformes en cours. Internet leur est un outil de contrôle civil, depuis leurs sièges respectifs, souvent situés en dehors du territoire national de l’État visé. Par exemple, IFEX-TMG (International Freedom of Expression Exchange Tunisia Monitoring Group, dit « Article 19 ») a remis une observation le 18 novembre 2011 au Conseil des droits de l’homme. Aux termes de celle-ci, l’État tunisien est invité à aller beaucoup plus loin dans la libéralisation numérique. Il s’agit de promouvoir l’autorégulation d’Internet, en tenant compte de l’aversion des blogueurs et cyberactivistes envers toute forme d’interférence76, protéger les cyberactivistes de toute répression policière durant la couverture des événements publics77, et impliquer activement la société civile dans la gouvernance d’Internet en l’extrayant de son rôle d’observateur pour lui conférer un pouvoir d’initiative78.

    31S’agissant des ONG nationales tunisiennes, leur audience est également assurée auprès du Conseil des droits de l’homme des Nations unies. Néanmoins, leur domaine de prédilection reste très certainement le territoire national. Elles ont connu une résurgence et une croissance après l’adoption du décret-loi 2011-88 du 24 septembre 2011 relatif à l’organisation des associations. « Après la révolution, plus de 1 300 associations ont été créées, dont 13 spécialisées dans la défense des droits de l’homme, notamment la Ligue tunisienne pour la citoyenneté, le Centre de Tunis pour la liberté de presse, l’Association tunisienne de promotion de la culture des droits de l’homme et la Société internationale pour les droits de l’homme »79.

    32Sur décision du Secrétaire général du gouvernement, ces associations peuvent recevoir une licence. L’on est un peu étonné que la Tunisie ait opté pour un régime d’autorisation, et non pas pour un régime de déclaration, plus permissif. Sans doute peut-on risquer l’hypothèse d’une cause : en Tunisie comme dans l’ensemble des États en révolution, il peut être dangereux de donner un blanc-seing juridique à la constitution d’associations révolutionnaires susceptibles de dériver en milices et groupes de combat. Ces dernières se sont d’ailleurs tristement illustrées en Libye : depuis la mort du colonel Khaddafi lors de la chute de Syrte, le 20 octobre 2011, le Conseil National de Transition, et à partir du 8 août 2012 le Congrès général national, ont toutes les peines à désarmer les factions rebelles. Les attentats perpétrés contre le consulat américain (11 septembre 2012) et contre l’ambassade de France (23 avril 2013), ainsi que la déstabilisation subséquente du Mali, illustrent bien la difficulté de récupérer les armes disséminées parmi les groupes rebelles80. Mais la Tunisie n’est pas dans la même situation que sa voisine, et les armes n’y circulent pas aussi librement, de sorte que l’on peut envisager d’y limiter et contrôler la circulation des armes.

    33Finalement, les ONG internationales et les ONG nationales ne semblent pas faire jeu égal. La constitution d’une société civile par appropriation nationale des droits fondamentaux (ou des espaces judiciaires) importe moins que la capacité de mobiliser une opinion publique transfrontière, et la capacité à recevoir une accréditation délivrée par une instance internationale.

    Conclusion

    34Au terme de notre étude, il nous semble que deux conclusions juridiques et deux conclusions politiques peuvent être dégagées de l’observation de ces e-révolutions.

    35Au plan politique, tout d’abord, chaque communauté infranationale va défendre sa définition des droits fondamentaux comme consubstantielle de son idéal social, de son aspiration à l’autonomie (politique), de son idée de la liberté, de la dignité, de l’égalité. Sous cet angle civique, cette participation s’avère inclusive et créatrice de liens autour de valeurs partagées : elle bénéficie donc d’un a priori hautement désirable. Mais quand les idées développées visent à exclure, l’on voit poindre un communautarisme numérique, regroupant les individus selon leurs allégeances tribales81. Se trouve confirmée et relativisée la thèse de Timothy Mitchell selon laquelle l’État demeure le principal lieu de la compétition politique82 : Internet devient l’un des lieux principaux de réinterprétation et de support des éléments traditionnels que sont la politique tribale, le communautarisme, l’ethnicisme, l’arabisme et l’islamisme.

    36D’où l’importance – et c’est notre seconde conclusion politique – d’une reviviscence de l’État, non plus comme ferment d’autoritarisme, mais comme garant constitutionnel d’une décision libérale, c’est-à-dire conforme aux valeurs reconnues par la société, adoptée de conserve avec ceux qu’elle vise et respectueuse des intérêts et valeurs de chacun83. Lui seul dispose des moyens de lutter contre le communautarisme numérique rampant sur la Toile. Lui seul peut servir de filtre aux diverses revendications et dégager un intérêt général ferment du bien commun. De sorte que, après une période d’organisation autocentrée sur un paradigme d’État développeur (1960-1980), et alors même qu’ils n’ont pas accompli tous les jalons portés par les libéralisations (fin des années 1980)84, les États des sociétés arabo-musulmanes sont confrontés au double défi d’assurer leur réforme numérique structurelle85 et matérielle.

    37Et c’est ici que le droit des droits de l’homme peut apporter quelque solution. Purifié de toute idéologie développementaliste86, un tel corpus peut servir à étalonner la règle et le compas, pour reprendre l’expression de Michel Camau87. Les États arabo-musulmans en général, et notamment la Tunisie et l’Égypte sur lesquelles nous avons porté notre attention, sont incités à puiser dans ce corpus international les règles propres à la régulation des activités sur Internet et à la consolidation des droits fondamentaux. Ils ont l’opportunité d’expérimenter, en précurseurs, diverses interactions entre leurs valeurs et celles des autres sociétés, entre leurs règles singulières et les inclinations universalistes des organisations internationales, entre leurs formes associatives traditionnelles et les institutions, réseaux et regroupements numérisés. De ces interactions peuvent naître, perdurer et s’envenimer les conflits. Mais elles peuvent aussi susciter une fertilisation et une fécondation croisées88 des instruments et normes de protection des droits de l’homme. Il reste aux gouvernants de ces États à trouver quelle méthode comparative déployer pour réceptionner les normes internationales les plus performantes (et ainsi re-territorialiser l’état de droit), et quelles orientations donner aux droits fondamentaux nationaux pour les rendre à la fois concrets et effectifs, mais aussi enviables et exportables (et ainsi extra-territorialiser l’applicabilité du droit89).

    38Les révolutions numériques dans les États arabo-musulmans offrent une configuration inédite dans le déploiement d’un dialogue interculturel90, que peuvent mener efficacement les organisations non gouvernementales. L’une de leurs priorités dans l’ère qui s’ouvre sera de lutter contre un Internet obsidional, c’est-à-dire dont les discours soient découplés à la fois des réalités quotidiennes et des évolutions internationales. La construction d’« arabités numériques » ne saurait en faire l’économie91. De la dilution des informations à la normalisation des comportements par Internet, de la monopolisation des espaces de débats à l’appropriation des données, nombreuses sont les occasions de réduire le dialogue interculturel par une aporie juridique et idéelle. Il faudra toute la vigilance de la société civile pour que les révolutions initiées par les « Printemps arabes » ne transforment pas l’a-territorialisation du droit des droits de l’homme en désétatisation du politique, que les « réseaux de confiance »92 ne mutent pas en réseaux de défiance, pour que la lumière de l’étoile ne soit pas éclipsée par l’obscurantisme fondamentaliste et par un renouveau de l’autoritarisme politique.

    39Tunis, décembre 2012

    40Mis à jour : Lille, avril 2013

    Notes de bas de page

    1 Que le lecteur ne se méprenne pas sur le sens du terme idéologie, lequel renvoie à un système de croyances orienté vers l’action politique. L’idéologie peut être également entendue comme une science des idées et de leurs origines, ou un ensemble organisé et cohérent d’idées politiques appréciables scientifiquement. Cette approche moderne et libérale de l’idéologie permet d’accomplir un travail épistémologique qu’il convient de saluer (voir Andrew Halpin, « Ideology and Law », Journal of Political Ideologies, 2006, vol. 11, p. 153-168). Tel n’est pas le cas des auteurs que nous évoquons ici, qui ont relayé des idéologies plutôt qu’ils n’en ont éclairé les soubassements.

    2 David Tournier, « Quand la toile porte l’étoile. L’Internet au service de la Charte internationale des droits de l’homme », Lex electronica, printemps 2007, vol. 12, no 1, p. 1-24. Édité par le CRDP de Montréal, l’article est disponible sur le site <www.lex-electronica.org>.

    3 Ibid., p. 3 (version imprimée).

    4 Jacques Bille, « Internet et protection des droits », Commentaire, 2013, no 142, p. 295-300.

    5 Pour une illustration militante de cette sublimation : Syrine Ismaili, « Les blogueuses tunisiennes : vecteurs de la liberté de parole et de la démocratie participative », dans le présent ouvrage. Dans une moindre mesure, voir Farah Hached, « L’internet comme instrument de stratégie politique dans la Tunisie post-révolution », dans le présent ouvrage.

    6 Voir la contribution de Houssem Khelifi, « L’influence d’Internet sur l’évolution de la démocratie : tendances récentes », dans le présent ouvrage.

    7 Sur les différentes controverses liées à la définition des droits fondamentaux et à leurs places dans l’ordre juridique : Louis Favoreu, Patrick Gaïa et al., Droit des libertés fondamentales, Paris, Dalloz, 2002, 2e éd., 530 p. ; Michel Fromont, « Les droits fondamentaux dans l’ordre juridique de la République fédérale d’Allemagne », in Recueil d’études en hommage à Charles Eisenmann, Paris, Cujas, 1975, p. 49 ; Jean-François Renucci, Traité de droit européen des droits de l’homme, Paris, LGDJ, 2007, p. 1, § 1 ; François Terré, « Sur la notion de droits et libertés fondamentaux », in Remy Cabrillac, Marie-Anne Frison-Roche, Thierry Revet (dir.), Libertés et droits fondamentaux, Paris, Dalloz, 2007, 13e éd., p. 3-6 ; Frédéric Sudre, Droit européen et international des droits de l’homme, Paris, PUF, 2001, 9e éd., § 1 ; Michel Villey, Le droit et les droits de l’homme, Paris, PUF, 1983, p. 13.

    8 Yadh Ben Achour écrivait déjà, en 1989 : « Les vrais changements savent attendre. Ils attendent d’être enfantés par la longue histoire » (« Droit et changement social. L’exemple tunisien », RDP, 1989, no 1, p. 158).

    9 Gérald Bronner, La démocratie des crédules, PUF, mars 2013, p. 23-32.

    10 Bernard Poulet, La fin des journaux et l’avenir de l’information, Paris, Gallimard, 2011, 218 p. Encore faut-il que ce pluralisme ne soit ni confisqué, ni dévoyé par le pouvoir politique.

    11 J. Bille, art. cit.

    12 Julien Raynaud, « Informatique et données à caractère personnel », in Joël Andriantsimbazovina et al., Dictionnaire des droits de l’homme, Paris, PUF, déc. 2008, p. 523-528.

    13 D. Tournier, art. cit., p. 1.

    14 Ex pluribus, Jean d’Aspremont, « La création internationale d’États démocratiques », RGDIP, 2005, no 4, p. 889-908 ; Jean Combacau, Serge Sur, Droit international public, Paris, Montchrestien, oct. 2010, spéc. p. 237 et s. ; Mathias Forteau, « L’État selon le Droit international », RGDIP, 2007, no 4, p. 737-770 ; Société française pour le droit international, L’État souverain à l’aube du XXIe siècle, 1993, Colloque de Nancy, Paris, Pedone, 1994, 318 p. ; Hélène Ruiz-Fabri, « Genèse et disparition de l’État à l’époque contemporaine », AFDI, 1992, vol. 38, p. 153 ; Joe Verhoeven, « L’État et l’ordre juridique international », RGDIP, 1978, p. 749-774.

    15 Nous retenons les deux caractéristiques du pouvoir politique appréhendé par les sciences internationales : l’effectivité et la continuité. De même qu’en droit international et dans l’étude des relations internationales, quelques territoires sont contestés ou occupés, le web peut connaître une pluralité de revendications et de lutte d’influences. Dès lors, la non-rivalité apparaît comme une condition de la plénitude de la souveraineté numérique et non de son existence. Que plusieurs entités, publiques ou privées, contestent à l’État le monopole de son action numérique et tendent à virtualiser celui-ci ne nous apparaît pas si grave que notre prémisse en soit faussée.

    16 Sur cette question nous pouvons nous appuyer sur les travaux du géographe Boris Beaude : Internet. Changer l’espace, changer la société, Limoges, Éditions Fyp, coll. « Société de la connaissance », mai 2012, 256 p. ; et, sous la dir. de Rémy Knafou, Éléments pour une géographie du lieu réticulaire : avoir lieu, aujourd’hui, Thèse pour le doctorat de géographie, Paris I Panthéon-Sorbonne, 2009, 537 p.

    17 Composée de la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) du 10 décembre 1948, des Pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques et aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 (PIDCP et PIESC respectivement). Ces pactes ont été complétés par d’autres traités internationaux (voir note suivante).

    18 1) Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide (Paris, 9 déc. 1948), ratifiée par la Tunisie le 29 nov. 1956 et par l’Égypte le 8 fév. 1952, Rec. des Traités vol. 78, p. 277 ;

    2) Convention internationale pour l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (New York, 7 mars 1966), ratifiée par la Tunisie le 13 jan. 1967 et par l’Égypte le 1er mai 1967, Rec. des Traités vol. 660, p. 195 ;

    3 et 4) Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (New York, 16 déc. 1966), ratifiés par la Tunisie le 18 mars 1969 et par l’Égypte le 14 janv. 1982 ; le Protocole optionnel au PIDCP (New York, 16 déc. 1966) a vu l’adhésion de la Tunisie le 20 janv. 2011 ; voir Rec. des Traités vol. 993, p. 3 et vol. 999, p. 171 ;

    5) Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité (New York, 26 nov. 1968) a vu l’adhésion de la Tunisie le 15 juin 1972, Rec. des Traités vol. 754, p. 73 ;

    6) Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid (New York, 30 novembre 1973), adhésion de la Tunisie le 21 janv. 1977 et de l’Égypte le 13 juin 1977, Rec. des Traités vol. 1015, p. 243 ;

    7) Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (New York, 18 décembre 1979), ratifiée le 20 sept. 1985 et son Protocole facultatif (New York, 6 oct. 1999), adhésion de la Tunisie le 23 sept. 2008, ratification de l’Égypte le 18 sept. 1981 ; voir Rec. des Traités, vol. 1249, p. 13 ;

    8) Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (New York, 10 déc. 1984), ratifiée par la Tunisie le 23 sept. 1988, adhésion de l’Égypte le 25 juin 1986, Rec. des Traités, vol. 1465, p. 85 ;

    9) Convention internationale contre l’apartheid dans les sports (New York, 10 décembre 1985), ratifiée par la Tunisie le 25 sept. 1989 et par l’Égypte le 2 avr. 1991, Rec. des Traités vol. 1500 p. 161 ;

    10) Convention relative aux droits de l’enfant (New York, 20 novembre 1989) ratifiée par la Tunisie le 30 janv. 1992 et par l’Égypte le 6 juill. 1990, Rec. des Traités vol. 1577 p. 3 ;

    11) Convention relative aux droits des personnes handicapées (New York, 13 décembre 2006), ratifiée par la Tunisie le 2 avr. 2008, ainsi que son Protocole facultatif, et par l’Égypte le 14 avr. 2008, Rec. des Traités, vol. 2515, p. 3 ;

    12) Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (New York, 20 décembre 2006), ratifiée par la Tunisie le 29 juin 2011, Rec. des Traités vol. 2715 ; et la Convention internationale sur la protection internationale des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (New York, 18  déc. 1990), à laquelle l’Égypte a adhéré le 19 fév. 1993, Rec. des Traités, vol. 2220, p. 3.

    19 Il s’agit de la prohibition de l’esclavage, de la servitude et du travail forcé, de la dénonciation de la torture, des pratiques inhumaines et dégradantes, des atteintes à l’intégrité corporelle et psychique.

    20 Suite à l’adoption de mécanismes de vote en ligne ou des téléservices publics.

    21 Par exemple à l’occasion de l’adoption chaotique de la loi HADOPI.

    22 Bien évidemment, par les données numériques se propagent des idées liberticides, arbitraires et autoritaires (voire totalitaires), ou bien libérales, justes et émancipatrices, indépendamment de tout contrôle étatique. Notre étude n’emprunte à aucune des méthodes d’analyse quantitative et qualitative, mais se borne à apprécier les évolutions du droit au triple croisement qui nous intéresse.

    23 D. Tournier, art. cit.

    24 Jean-Charles Jobart, « Les paradoxes des rassemblements Facebook », AJDA, 2010, no 35, p. 1978 et s.

    25 Alexis Guedj, « Nature transfrontière du réseau internet et ordre public », Droits fondamentaux, juil.-déc. 2001, no 1, 13 p.

    26 Pierre-Marie Dupuy, Yann Kerbrat, Droit international public, Paris, Dalloz, 2012, 11e éd, 960 p.

    27 Maurice Flory, « Le couple État-territoire en droit international contemporain », Cultures & Conflits, 1996, no 21-22, p. 251-288, spéc. § 4 : « Il existe une coexistence d’espaces territoriaux qui enlève au territoire national la force qui s’attachait à son caractère unique. Il est donc permis de se demander si le territoire national n’est pas en train de perdre progressivement sa raison d’être ». Rappelant la forte vitalité du territoire, l’auteur conclut par l’absence de crise de la notion en droit international public. Il insiste sur le rôle répartiteur de compétences assumé par le territoire et rappelle la possibilité qu’ont les organisations transnationales de jouer sur plusieurs d’entre eux (§ 7). Sans remettre en cause la pertinence de la notion d’État pour le droit international – comme le souligne Jean-Pierre Quéneudec au colloque de Nancy de la SFDI – nous ne partageons pas l’idée d’une extension des caractéristiques de l’État à son territoire (Société française pour le droit international, L’État souverain à l’aube du XXIe siècle, 1993, Colloque de Nancy, Paris, Pedone, 1994, 318 p., spéc. p. 308).

    28 La présente contribution ne prétend pas mener une analyse économique, politique ou sociale des révolutions arabes. Notre propos se borne à cerner les tenants et aboutissants juridiques de ces phénomènes en droit international, et plus particulièrement en droit international des droits de l’homme.

    29 Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (STCE no 5).

    30 Charte arabe des droits de l’homme, adoptée en mai 2004, à Tunis, lors du 16e Sommet de la Ligue des États arabes, et entrée en vigueur le 15 mars 2008. En dépit des avancées accomplies par ce texte, notamment au regard du droit des femmes et des droits des personnes handicapées (Louis Balmond, « Chronique des faits internationaux », RGDIP, 2008, no 2), la Charte apparaît lacunaire et en partie rétrograde : assimilation du sionisme au racisme, carence dans la protection des résidents étrangers, maintien de la peine de mort pour les mineurs. Cette critique a été reprise par la Haut-Commissaire aux droits de l’homme des Nations unies, Mme Louise Arbour (Communiqué de presse du 30 janvier 2008).

    31 Par exemple, le préambule de la DUDH se termine ainsi : « L’Assemblée générale proclame la présente Déclaration universelle des droits de l’homme comme l’idéal commun à atteindre […] afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l’esprit, s’efforcent, par l’enseignement et l’éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d’en assurer, par des mesures progressives d’ordre national et international, la reconnaissance et l’application universelles et effectives, tant parmi les populations des États Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction ». Voir également art. 2 § 2 DUDH, art. 10 § 2 CEDH et art. 56 CEDH.

    32 Voir infra. Point suivant.

    33 Daniel Bell, La Fin de l’idéologie, Paris, PUF, 1997, 403 p. ; Daniel Bell, Les contradictions culturelles du capitalisme, Paris, PUF, 1979, 292 p.

    34 Sur la lente élaboration d’un droit conventionnel applicable aux opérations de présence militaire et de soutien politique extra-territoriaux : Comm. EDH (déc.), 14 oct. 1992, M. c. Danemark, req. 17392/90 ; Cour EDH, 23 mars 1995, Loizidou c. Turquie, req. 15318/89 ; Cour EDH [GC], 10 mai 2001, Chypre c. Turquie, req. 25781/94 ; Cour EDH, 3 juin 2008, Andreas Maritanas e.a. c. Turquie, req. 54591/00 ; Cour EDH [GC], 8 juill. 2004, Ilaşcu e.a. c. Moldova et Russie, req. 48787/99 ; Cour EDH, 15 nov. 2011, Ivanţoc e.a. c. Moldova et Russie, req. 23687/05 ; s’agissant de l’encadrement conventionnel des forces de sécurité opérant à l’étranger : Comm. EDH, 24 juin 1996, Ilich Sanchez Ramirez c. France, req. 28780/95 ; Cour EDH [GC], 12 mai 2005, Öcalan c. Turquie, req. 46221/99 ; s’agissant d’une intervention militaire avec exercice du contrôle effectif : Cour EDH [GC], 14 déc. 2006, Markovic e.a. c. Italie, req. 1398/03 ; nuancé par Cour EDH (déc.), 28 juin 2007, Pad e.a. c. Turquie, req. 60167/00 ; et pour ce qui concerne la seule présence militaire : Cour EDH, 2 mars 2010, Al-Saadoon et Mufdhi c. Royaume-Uni, req. 61498/08 ; Cour EDH [GC], 7 juill. 2011, Al-Skeini e.a. c. Royaume-Uni, req. 55721/07 ; Cour EDH [GC], 7 juill. 2011, Al-Jedda e.a. c. Royaume-Uni, req. 27021/08.

    35 Sur l’universalisme des droits de l’homme : Frédéric Sudre, Droit européen et international des droits de l’homme, Paris, PUF, oct. 2012, § 22.

    36 S’agissant des effets extra-territoriaux d’actes accomplis par des personnes privées, Cour EDH (déc.), 11 déc. 2006, Mohammed Ben El Mahi e.a. c. Danemark, req. 5853/06. Dans cette affaire, en septembre 2005, un journal danois privé publia douze caricatures du prophète de l’Islam, dont l’une des plus controversées le montrait enturbanné d’une bombe. Un mois plus tard, plusieurs organisations musulmanes au Danemark portèrent plainte, alléguant le caractère blasphématoire et insultant de ces caricatures.

    37 Voir le préambule, l’art. 1er et l’art. 56 CEDH.

    38 Ioannis Panoussis, « L’obligation générale de protection des droits de l’homme dans la jurisprudence des organes internationaux », RTDH, 2007, no 7, p. 427-461.

    39 Cour EDH, 2 déc. 2008, KU c. Finlande, req. 2872/02.

    40 C’est cette étude que laissent entrevoir les éclairantes perspectives du juge Linos-Alexandre Sicilianos dans « L’influence des droits de l’homme sur la structure du droit international », RGDIP, 2012, no 1, p. 5-30 et 2012, no 2, p. 241-274.

    41 Voir Cour EDH, 23 mars 1995, Loizidou c. Turquie, préc., §§ 65 et s. ; Comm. EDH (rapp.), 4 juin 1999, Chypre c. Turquie, req. 25781/94, spéc. §§ 100, 120-127, 161, et 443-446 ; Cour EDH [GC] (déc.), 12 déc. 2001, Banković e.a. c. Belgique e.a., req. 52207/99, §§ 14-27 et 55 et s. ; Cour EDH [GC], 8 juill. 2004, Ilaşcu e.a. c. Moldova et Russie, préc., §§ 28 et s. ; Cour EDH [GC], 12 mai 2005, Öcalan c. Turquie, préc. spéc. §§ 60, 67, 93 et s. ; Cour EDH [GC], 14 déc. 2006, Markovic e.a. c. Italie, préc., §§ 30-31 et 49-56 ; de manière implicite, Cour EDH (déc.), 28 juin 2007, Pad e.a. c. Turquie, préc., § 15 ; Cour EDH, 3 juin 2008, Andreas Maritanas e.a. c. Turquie, préc., §§ 26, 43 et 67 ; Cour EDH, 2 mars 2010, Al-Saadoon et Mufdhi c. Royaume-Uni, préc., spéc. §§ 61-68 qui renvoie au Comité des Droits de l’Homme des Nations unies ; Cour EDH, 15 nov. 2011, Ivanţoc e.a. c. Moldova et Russie, préc. §§ 5 et s.

    42 Cour EDH [GC], 7 juill. 2011, Al-Skeini e.a. c. Royaume-Uni, préc., spéc. §§ 89 et s. ; Cour EDH [GC], 7 juill. 2011, Al-Jedda e.a. c. Royaume-Uni, préc., spéc. §§ 42 et s.

    43 Cour EDH, 2 mars 2010, Al-Saadoon et Mufdhi c. Royaume-Uni, préc.

    44 Cour EDH [GC], 7 juill. 2011, Al-Skeini e.a. c. Royaume-Uni, préc. En ce sens, Pierre-François Laval, « À propos de la juridiction extraterritoriale de l’État. Observations sur l’arrêt Al-Skeini de la Cour européenne des droits de l’homme du 7 juillet 2011 », RGDIP, 2012, no 1, p. 61-88.

    45 Conseil des droits de l’homme, Rés. A/HRC/RES/5/1 du 18 juin 2007.

    46 Encore faut-il que l’acceptation de la recommandation émise par un État tiers soit claire et univoque et porte sur une situation externe.

    47 Le Canada a connu moins de succès vis-à-vis de la Syrie, exhortée de garantir le droit d’être informé par tout moyen, y compris Internet. La Syrie a rejeté cette exhortation.

    48 D. Tournier, art. cit., p. 18.

    49 Voir par exemple en droit européen : Cour EDH [GC], 19 juin 2006, Hutten-Czapska c. Pologne, Rec. 2006, §§ 72 et 178.

    50 Par exemple l’ordonnance 2011-161 du 3 février 2011, qui dissout le ministère de la Communication.

    51 Rapport national de la Tunisie au Conseil des droits de l’homme, 30 mars 2012, A/HRC/WG.6/13/TUN/1, pt 86.

    52 Ibid.

    53 Il s’agit de l’Instance Nationale de la Réforme de l’Information et de la Communication (INRIC), la sous-commission chargée de l’information au sein de la Haute Instance pour la Réalisation des Objectifs de la Révolution (HIROR), et la Haute Autorité Indépendante de la Création Audiovisuelle (HAICA). Sur le rôle de la transition institutionnelle et les espoirs qu’elle nourrit, voir Mustapha Ben Letaief, « Médias, Internet et transition démocratique en Tunisie, » in cet ouvrage.

    54 Voir Le Monde.fr avec AFP, « Égypte : l’ex-président Hosni Moubarak condamné à la prison à vie », Le Monde, 2 juin 2012, article consulté sur le site <www.lemonde.fr> le 6 septembre 2012.

    55 Ibid. ; AFP, « Égypte : Hosni Moubarak, condamné à la prison à vie, va faire appel », Jeune Afrique, 2 juin 2012, article consulté sur le site <www.jeuneafrique.com> le 6 septembre 2012.

    56 Art. 44 de la Constitution de la Seconde république égyptienne : « Tout dénigrement ou diffamation de l’ensemble des messagers et des prophètes est interdit. »

    57 Art. 45 al. 2 : « Tout homme a le droit d’exprimer son opinion par la parole, l’écriture, l’illustration ou tout autre moyen de publication et d’expression. »

    58 « Égypte : un journaliste mis en détention préventive au premier jour de son procès », Jeune Afrique, 23 août 2012, article consulté sur le site <www.jeuneafrique.com> le 6 septembre 2012.

    59 Il fut condamné au paiement d’une amende et condamné à quatre mois de prison.

    60 Précité.

    61 Conseil des droits de l’homme, Rapport du groupe de travail sur l’Examen périodique universel, 9 juillet 2012, doc. A/HRC/21/5, pt 114.55.

    62 Ibid., pt 87.

    63 Éric Gobe, « Corporatismes, syndicalisme et dépolitisation, » in Élisabeth Picard (dir.), La politique dans le monde arabe, Paris, Armand Colin, 2006, p. 171 et s.

    64 Voir par exemple Jean-Pierre Massias, Droit constitutionnel des États d’Europe de l’Est, Paris, PUF, coll. « Droit fondamental », 2008, 919 p., à propos des États d’Europe centrale et orientale.

    65 Voir Rapport tunisien au Conseil des droits de l’homme, 30 mars 2012, op. cit.

    66 J.-P. Massias, Droit constitutionnel des États d’Europe de l’Est, op. cit.

    67 Ibid.

    68 Voir la jurisprudence du Tribunal constitutionnel de Pologne sur ce point.

    69 Rapport général de l’Autorité nationale de réforme de l’information et de la communication (INRIC), nov. 2012, p. 260-264, Appendices 21 et 22.

    70 Par exemple, les 11 et 12 juin 2012, les expositions du Printemps des arts à la Marsa sont ternies par une vague de violences impliquant des salafistes et des casseurs à Tunis et dans le nord-ouest du pays. Ces derniers jugeaient les œuvres blasphématoires. Tunis et quatre régions sont sous couvre-feu jusqu’au retour au calme. L’on pense également à l’activiste Amina Sboui, Femen inquiétée pour la manifestation de son appropriation corporelle.

    71 Ainsi, le président Morsi entend empêcher la justice de dissoudre l’Assemblée constituante, dominée par les islamistes du Parti de la Liberté et de la Justice (PLJ, parti auquel appartient le président Morsi), et par ceux des Frères musulmans. Son décret neutralise concomitamment la quarantaine de recours déposés devant la Haute Cour constitutionnelle.

    72 Voir par exemple : Service International, « L’opposition égyptienne s’insurge contre le décret renforçant le pouvoir de M. Morsi », Le Monde, 23 novembre 2012.

    73 Rapport de la Tunisie au Conseil des droits de l’homme.

    74 Rapport général de l’INRIC, Appendices 18 à 20.

    75 « La participation des ONG à l’EPU peut prendre cinq formes principales :

    – participer aux consultations nationales organisées par l’État examiné ;

    – soumettre des informations sur la situation des droits de l’homme dans le pays concerné ;

    – faire du lobbying auprès des membres du groupe de travail ;

    – prendre la parole au Conseil des droits de l’homme lors de l’adoption du rapport ;

    – veiller à la mise en œuvre par l’État examiné des recommandations de l’EPU. »

    (site Internet de l’EPU : <http://www.upr-epu.com>).

    76 IFEX-TMG, Contribution to the Universal Periodic Review Mechanism, 18 nov. 2011, pt 7.

    77 Ibid., pt 8.

    78 Ibid., pt 9.

    79 Rapport national tunisien au Conseil des droits de l’homme, préc., pt 92.

    80 Voir par exemple Christophe Ayad, « Révolutions arabes. Des transitions inachevées », Le Monde, 7 octobre 2012.

    81 Dans le même sens, voir Élizabeth Picard qui, tout en reconnaissant l’importance formelle de l’apparition de l’État, soutient qu’il serait vain de rechercher un remplacement de l’ordre tribal par l’ordre étatique, et présomptueux de les opposer : « Les liens primordiaux, vecteurs de dynamiques politiques », in É. Picard (dir.), La politique dans le monde arabe, op. cit., p. 68-69. Dans le même sens, avec la Libye pour appui : Lisa Anderson, « Tribe and State : Libyan Anomalies », in Philip S. Khoury et Joseph Kostiner, Tribes and State Formation in the Middle East, Berkeley, University of California Press, 1990, p. 289-290.

    82 Timothy Mitchell, « The Limits of the State: Beyond Statist Approaches and their Critics », American Political Science Review, 1991, vol. 85, no 1, p. 89-91.

    83 À ce propos, lire Elisabeth Zoller, « Due process of Law », in J. Andriantsimbazovina, op. cit., p. 343-346.

    84 Myriam Catusse, « Ordonner, penser, classer la société : les pays arabes au prisme de l’économie politique », in É. Picard (dir.), La politique dans le monde arabe, op. cit., p. 217 et s., p 229 et s.

    85 Voir la contribution de William Gilles dans le présent ouvrage.

    86 M. Catusse, op. cit., p. 220 et s.

    87 Michel Camau, « L’exception autoritaire ou l’improbable point d’Archimède de la politique dans le monde arabe », in É. Picard (dir.), La politique dans le monde arabe, op. cit., p. 31. À propos du déficit de liberté et du retard démocratique, l’auteur met en garde contre les effets de loupe : « l’observation d’un déficit électoral arabe sur la base d’une dichotomie opérée au sein d’un ensemble dit islamique produit un effet de loupe dont l’interprétation et la portée sont étroitement tributaires des conventions d’homogénéisation et des choix d’échelle présidant à la comparaison. Autres conventions ou échelles, autres effets. » Mutatis mutandis, la remarque vaut également pour le corpus des droits de l’homme.

    88 Sur la fertilisation croisée et la fécondation croisée, voir Sandrine Turgis, Les interactions entre les normes internationales relatives aux droits de la personne, Paris, Pedone, 2012, p. 19 et s. L’auteure estime que les nouvelles institutions créées s’inscriront vraisemblablement « dans la démarche de consécration d’une solidarité internationale entre les diverses normes et systèmes concernés par les droits de la personne ». Ici aussi, le droit s’en trouve a-territorialisé. Voir également Stephane Jaquemet, « Cross-Fertilization of International Humanitarian Law and International Refugee Law », R.I.C.R., 2001, vol. 83, no 843, p. 651-673, et Antonio Augusto Cançado Trindade, « Approximations and convergences in the case-law of the European and Inter-American courts of Human Rights », in Gérard Cohen-Jonathan, Jean-François Flauss (dir.), Le rayonnement international de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, Bruxelles, Bruylant, coll. « Droit et justice », no 64, 2005, p. 101.

    89 En ce sens, voir L.-A. Sicilianos, art. cit.

    90 Sur l’importance de la notion en matière de développement et de protection des droits fondamentaux, voir Mireille Delmas-Marty, Les forces imaginantes du Droit (III) – La refondation des pouvoirs, Paris, Seuil, coll. « La Couleur des Idées », 2007, 299 p., spéc. p. 242-245.

    91 Yves Gonzalez-Quijano, Arabités numériques. Le printemps du web arabe, Arles, Actes Sud, 2012, 180 p.

    92 Pour reprendre l’expression de Charles Tilly (« War and State Power », Middle-East Report, juill.-août 1991, no 171, p. 38-40 et « La guerre et la construction de l’État en tant que crime organisé », Politix, 2000, no 13, p. 97-122, cités par Michel Camau, op. cit., p. 39 et s.) : l’auteur relève que la mondialisation de la forme étatique n’a pas donné naissance à des États comparables à ceux d’Europe, mais à des formes étatiques propres, où relations interpersonnelles et alliances réticulaires s’entremêlent.

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    1 Que le lecteur ne se méprenne pas sur le sens du terme idéologie, lequel renvoie à un système de croyances orienté vers l’action politique. L’idéologie peut être également entendue comme une science des idées et de leurs origines, ou un ensemble organisé et cohérent d’idées politiques appréciables scientifiquement. Cette approche moderne et libérale de l’idéologie permet d’accomplir un travail épistémologique qu’il convient de saluer (voir Andrew Halpin, « Ideology and Law », Journal of Political Ideologies, 2006, vol. 11, p. 153-168). Tel n’est pas le cas des auteurs que nous évoquons ici, qui ont relayé des idéologies plutôt qu’ils n’en ont éclairé les soubassements.

    2 David Tournier, « Quand la toile porte l’étoile. L’Internet au service de la Charte internationale des droits de l’homme », Lex electronica, printemps 2007, vol. 12, no 1, p. 1-24. Édité par le CRDP de Montréal, l’article est disponible sur le site <www.lex-electronica.org>.

    3 Ibid., p. 3 (version imprimée).

    4 Jacques Bille, « Internet et protection des droits », Commentaire, 2013, no 142, p. 295-300.

    5 Pour une illustration militante de cette sublimation : Syrine Ismaili, « Les blogueuses tunisiennes : vecteurs de la liberté de parole et de la démocratie participative », dans le présent ouvrage. Dans une moindre mesure, voir Farah Hached, « L’internet comme instrument de stratégie politique dans la Tunisie post-révolution », dans le présent ouvrage.

    6 Voir la contribution de Houssem Khelifi, « L’influence d’Internet sur l’évolution de la démocratie : tendances récentes », dans le présent ouvrage.

    7 Sur les différentes controverses liées à la définition des droits fondamentaux et à leurs places dans l’ordre juridique : Louis Favoreu, Patrick Gaïa et al., Droit des libertés fondamentales, Paris, Dalloz, 2002, 2e éd., 530 p. ; Michel Fromont, « Les droits fondamentaux dans l’ordre juridique de la République fédérale d’Allemagne », in Recueil d’études en hommage à Charles Eisenmann, Paris, Cujas, 1975, p. 49 ; Jean-François Renucci, Traité de droit européen des droits de l’homme, Paris, LGDJ, 2007, p. 1, § 1 ; François Terré, « Sur la notion de droits et libertés fondamentaux », in Remy Cabrillac, Marie-Anne Frison-Roche, Thierry Revet (dir.), Libertés et droits fondamentaux, Paris, Dalloz, 2007, 13e éd., p. 3-6 ; Frédéric Sudre, Droit européen et international des droits de l’homme, Paris, PUF, 2001, 9e éd., § 1 ; Michel Villey, Le droit et les droits de l’homme, Paris, PUF, 1983, p. 13.

    8 Yadh Ben Achour écrivait déjà, en 1989 : « Les vrais changements savent attendre. Ils attendent d’être enfantés par la longue histoire » (« Droit et changement social. L’exemple tunisien », RDP, 1989, no 1, p. 158).

    9 Gérald Bronner, La démocratie des crédules, PUF, mars 2013, p. 23-32.

    10 Bernard Poulet, La fin des journaux et l’avenir de l’information, Paris, Gallimard, 2011, 218 p. Encore faut-il que ce pluralisme ne soit ni confisqué, ni dévoyé par le pouvoir politique.

    11 J. Bille, art. cit.

    12 Julien Raynaud, « Informatique et données à caractère personnel », in Joël Andriantsimbazovina et al., Dictionnaire des droits de l’homme, Paris, PUF, déc. 2008, p. 523-528.

    13 D. Tournier, art. cit., p. 1.

    14 Ex pluribus, Jean d’Aspremont, « La création internationale d’États démocratiques », RGDIP, 2005, no 4, p. 889-908 ; Jean Combacau, Serge Sur, Droit international public, Paris, Montchrestien, oct. 2010, spéc. p. 237 et s. ; Mathias Forteau, « L’État selon le Droit international », RGDIP, 2007, no 4, p. 737-770 ; Société française pour le droit international, L’État souverain à l’aube du XXIe siècle, 1993, Colloque de Nancy, Paris, Pedone, 1994, 318 p. ; Hélène Ruiz-Fabri, « Genèse et disparition de l’État à l’époque contemporaine », AFDI, 1992, vol. 38, p. 153 ; Joe Verhoeven, « L’État et l’ordre juridique international », RGDIP, 1978, p. 749-774.

    15 Nous retenons les deux caractéristiques du pouvoir politique appréhendé par les sciences internationales : l’effectivité et la continuité. De même qu’en droit international et dans l’étude des relations internationales, quelques territoires sont contestés ou occupés, le web peut connaître une pluralité de revendications et de lutte d’influences. Dès lors, la non-rivalité apparaît comme une condition de la plénitude de la souveraineté numérique et non de son existence. Que plusieurs entités, publiques ou privées, contestent à l’État le monopole de son action numérique et tendent à virtualiser celui-ci ne nous apparaît pas si grave que notre prémisse en soit faussée.

    16 Sur cette question nous pouvons nous appuyer sur les travaux du géographe Boris Beaude : Internet. Changer l’espace, changer la société, Limoges, Éditions Fyp, coll. « Société de la connaissance », mai 2012, 256 p. ; et, sous la dir. de Rémy Knafou, Éléments pour une géographie du lieu réticulaire : avoir lieu, aujourd’hui, Thèse pour le doctorat de géographie, Paris I Panthéon-Sorbonne, 2009, 537 p.

    17 Composée de la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) du 10 décembre 1948, des Pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques et aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 (PIDCP et PIESC respectivement). Ces pactes ont été complétés par d’autres traités internationaux (voir note suivante).

    18 1) Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide (Paris, 9 déc. 1948), ratifiée par la Tunisie le 29 nov. 1956 et par l’Égypte le 8 fév. 1952, Rec. des Traités vol. 78, p. 277 ;

    2) Convention internationale pour l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (New York, 7 mars 1966), ratifiée par la Tunisie le 13 jan. 1967 et par l’Égypte le 1er mai 1967, Rec. des Traités vol. 660, p. 195 ;

    3 et 4) Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (New York, 16 déc. 1966), ratifiés par la Tunisie le 18 mars 1969 et par l’Égypte le 14 janv. 1982 ; le Protocole optionnel au PIDCP (New York, 16 déc. 1966) a vu l’adhésion de la Tunisie le 20 janv. 2011 ; voir Rec. des Traités vol. 993, p. 3 et vol. 999, p. 171 ;

    5) Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité (New York, 26 nov. 1968) a vu l’adhésion de la Tunisie le 15 juin 1972, Rec. des Traités vol. 754, p. 73 ;

    6) Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid (New York, 30 novembre 1973), adhésion de la Tunisie le 21 janv. 1977 et de l’Égypte le 13 juin 1977, Rec. des Traités vol. 1015, p. 243 ;

    7) Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (New York, 18 décembre 1979), ratifiée le 20 sept. 1985 et son Protocole facultatif (New York, 6 oct. 1999), adhésion de la Tunisie le 23 sept. 2008, ratification de l’Égypte le 18 sept. 1981 ; voir Rec. des Traités, vol. 1249, p. 13 ;

    8) Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (New York, 10 déc. 1984), ratifiée par la Tunisie le 23 sept. 1988, adhésion de l’Égypte le 25 juin 1986, Rec. des Traités, vol. 1465, p. 85 ;

    9) Convention internationale contre l’apartheid dans les sports (New York, 10 décembre 1985), ratifiée par la Tunisie le 25 sept. 1989 et par l’Égypte le 2 avr. 1991, Rec. des Traités vol. 1500 p. 161 ;

    10) Convention relative aux droits de l’enfant (New York, 20 novembre 1989) ratifiée par la Tunisie le 30 janv. 1992 et par l’Égypte le 6 juill. 1990, Rec. des Traités vol. 1577 p. 3 ;

    11) Convention relative aux droits des personnes handicapées (New York, 13 décembre 2006), ratifiée par la Tunisie le 2 avr. 2008, ainsi que son Protocole facultatif, et par l’Égypte le 14 avr. 2008, Rec. des Traités, vol. 2515, p. 3 ;

    12) Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (New York, 20 décembre 2006), ratifiée par la Tunisie le 29 juin 2011, Rec. des Traités vol. 2715 ; et la Convention internationale sur la protection internationale des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (New York, 18  déc. 1990), à laquelle l’Égypte a adhéré le 19 fév. 1993, Rec. des Traités, vol. 2220, p. 3.

    19 Il s’agit de la prohibition de l’esclavage, de la servitude et du travail forcé, de la dénonciation de la torture, des pratiques inhumaines et dégradantes, des atteintes à l’intégrité corporelle et psychique.

    20 Suite à l’adoption de mécanismes de vote en ligne ou des téléservices publics.

    21 Par exemple à l’occasion de l’adoption chaotique de la loi HADOPI.

    22 Bien évidemment, par les données numériques se propagent des idées liberticides, arbitraires et autoritaires (voire totalitaires), ou bien libérales, justes et émancipatrices, indépendamment de tout contrôle étatique. Notre étude n’emprunte à aucune des méthodes d’analyse quantitative et qualitative, mais se borne à apprécier les évolutions du droit au triple croisement qui nous intéresse.

    23 D. Tournier, art. cit.

    24 Jean-Charles Jobart, « Les paradoxes des rassemblements Facebook », AJDA, 2010, no 35, p. 1978 et s.

    25 Alexis Guedj, « Nature transfrontière du réseau internet et ordre public », Droits fondamentaux, juil.-déc. 2001, no 1, 13 p.

    26 Pierre-Marie Dupuy, Yann Kerbrat, Droit international public, Paris, Dalloz, 2012, 11e éd, 960 p.

    27 Maurice Flory, « Le couple État-territoire en droit international contemporain », Cultures & Conflits, 1996, no 21-22, p. 251-288, spéc. § 4 : « Il existe une coexistence d’espaces territoriaux qui enlève au territoire national la force qui s’attachait à son caractère unique. Il est donc permis de se demander si le territoire national n’est pas en train de perdre progressivement sa raison d’être ». Rappelant la forte vitalité du territoire, l’auteur conclut par l’absence de crise de la notion en droit international public. Il insiste sur le rôle répartiteur de compétences assumé par le territoire et rappelle la possibilité qu’ont les organisations transnationales de jouer sur plusieurs d’entre eux (§ 7). Sans remettre en cause la pertinence de la notion d’État pour le droit international – comme le souligne Jean-Pierre Quéneudec au colloque de Nancy de la SFDI – nous ne partageons pas l’idée d’une extension des caractéristiques de l’État à son territoire (Société française pour le droit international, L’État souverain à l’aube du XXIe siècle, 1993, Colloque de Nancy, Paris, Pedone, 1994, 318 p., spéc. p. 308).

    28 La présente contribution ne prétend pas mener une analyse économique, politique ou sociale des révolutions arabes. Notre propos se borne à cerner les tenants et aboutissants juridiques de ces phénomènes en droit international, et plus particulièrement en droit international des droits de l’homme.

    29 Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (STCE no 5).

    30 Charte arabe des droits de l’homme, adoptée en mai 2004, à Tunis, lors du 16e Sommet de la Ligue des États arabes, et entrée en vigueur le 15 mars 2008. En dépit des avancées accomplies par ce texte, notamment au regard du droit des femmes et des droits des personnes handicapées (Louis Balmond, « Chronique des faits internationaux », RGDIP, 2008, no 2), la Charte apparaît lacunaire et en partie rétrograde : assimilation du sionisme au racisme, carence dans la protection des résidents étrangers, maintien de la peine de mort pour les mineurs. Cette critique a été reprise par la Haut-Commissaire aux droits de l’homme des Nations unies, Mme Louise Arbour (Communiqué de presse du 30 janvier 2008).

    31 Par exemple, le préambule de la DUDH se termine ainsi : « L’Assemblée générale proclame la présente Déclaration universelle des droits de l’homme comme l’idéal commun à atteindre […] afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l’esprit, s’efforcent, par l’enseignement et l’éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d’en assurer, par des mesures progressives d’ordre national et international, la reconnaissance et l’application universelles et effectives, tant parmi les populations des États Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction ». Voir également art. 2 § 2 DUDH, art. 10 § 2 CEDH et art. 56 CEDH.

    32 Voir infra. Point suivant.

    33 Daniel Bell, La Fin de l’idéologie, Paris, PUF, 1997, 403 p. ; Daniel Bell, Les contradictions culturelles du capitalisme, Paris, PUF, 1979, 292 p.

    34 Sur la lente élaboration d’un droit conventionnel applicable aux opérations de présence militaire et de soutien politique extra-territoriaux : Comm. EDH (déc.), 14 oct. 1992, M. c. Danemark, req. 17392/90 ; Cour EDH, 23 mars 1995, Loizidou c. Turquie, req. 15318/89 ; Cour EDH [GC], 10 mai 2001, Chypre c. Turquie, req. 25781/94 ; Cour EDH, 3 juin 2008, Andreas Maritanas e.a. c. Turquie, req. 54591/00 ; Cour EDH [GC], 8 juill. 2004, Ilaşcu e.a. c. Moldova et Russie, req. 48787/99 ; Cour EDH, 15 nov. 2011, Ivanţoc e.a. c. Moldova et Russie, req. 23687/05 ; s’agissant de l’encadrement conventionnel des forces de sécurité opérant à l’étranger : Comm. EDH, 24 juin 1996, Ilich Sanchez Ramirez c. France, req. 28780/95 ; Cour EDH [GC], 12 mai 2005, Öcalan c. Turquie, req. 46221/99 ; s’agissant d’une intervention militaire avec exercice du contrôle effectif : Cour EDH [GC], 14 déc. 2006, Markovic e.a. c. Italie, req. 1398/03 ; nuancé par Cour EDH (déc.), 28 juin 2007, Pad e.a. c. Turquie, req. 60167/00 ; et pour ce qui concerne la seule présence militaire : Cour EDH, 2 mars 2010, Al-Saadoon et Mufdhi c. Royaume-Uni, req. 61498/08 ; Cour EDH [GC], 7 juill. 2011, Al-Skeini e.a. c. Royaume-Uni, req. 55721/07 ; Cour EDH [GC], 7 juill. 2011, Al-Jedda e.a. c. Royaume-Uni, req. 27021/08.

    35 Sur l’universalisme des droits de l’homme : Frédéric Sudre, Droit européen et international des droits de l’homme, Paris, PUF, oct. 2012, § 22.

    36 S’agissant des effets extra-territoriaux d’actes accomplis par des personnes privées, Cour EDH (déc.), 11 déc. 2006, Mohammed Ben El Mahi e.a. c. Danemark, req. 5853/06. Dans cette affaire, en septembre 2005, un journal danois privé publia douze caricatures du prophète de l’Islam, dont l’une des plus controversées le montrait enturbanné d’une bombe. Un mois plus tard, plusieurs organisations musulmanes au Danemark portèrent plainte, alléguant le caractère blasphématoire et insultant de ces caricatures.

    37 Voir le préambule, l’art. 1er et l’art. 56 CEDH.

    38 Ioannis Panoussis, « L’obligation générale de protection des droits de l’homme dans la jurisprudence des organes internationaux », RTDH, 2007, no 7, p. 427-461.

    39 Cour EDH, 2 déc. 2008, KU c. Finlande, req. 2872/02.

    40 C’est cette étude que laissent entrevoir les éclairantes perspectives du juge Linos-Alexandre Sicilianos dans « L’influence des droits de l’homme sur la structure du droit international », RGDIP, 2012, no 1, p. 5-30 et 2012, no 2, p. 241-274.

    41 Voir Cour EDH, 23 mars 1995, Loizidou c. Turquie, préc., §§ 65 et s. ; Comm. EDH (rapp.), 4 juin 1999, Chypre c. Turquie, req. 25781/94, spéc. §§ 100, 120-127, 161, et 443-446 ; Cour EDH [GC] (déc.), 12 déc. 2001, Banković e.a. c. Belgique e.a., req. 52207/99, §§ 14-27 et 55 et s. ; Cour EDH [GC], 8 juill. 2004, Ilaşcu e.a. c. Moldova et Russie, préc., §§ 28 et s. ; Cour EDH [GC], 12 mai 2005, Öcalan c. Turquie, préc. spéc. §§ 60, 67, 93 et s. ; Cour EDH [GC], 14 déc. 2006, Markovic e.a. c. Italie, préc., §§ 30-31 et 49-56 ; de manière implicite, Cour EDH (déc.), 28 juin 2007, Pad e.a. c. Turquie, préc., § 15 ; Cour EDH, 3 juin 2008, Andreas Maritanas e.a. c. Turquie, préc., §§ 26, 43 et 67 ; Cour EDH, 2 mars 2010, Al-Saadoon et Mufdhi c. Royaume-Uni, préc., spéc. §§ 61-68 qui renvoie au Comité des Droits de l’Homme des Nations unies ; Cour EDH, 15 nov. 2011, Ivanţoc e.a. c. Moldova et Russie, préc. §§ 5 et s.

    42 Cour EDH [GC], 7 juill. 2011, Al-Skeini e.a. c. Royaume-Uni, préc., spéc. §§ 89 et s. ; Cour EDH [GC], 7 juill. 2011, Al-Jedda e.a. c. Royaume-Uni, préc., spéc. §§ 42 et s.

    43 Cour EDH, 2 mars 2010, Al-Saadoon et Mufdhi c. Royaume-Uni, préc.

    44 Cour EDH [GC], 7 juill. 2011, Al-Skeini e.a. c. Royaume-Uni, préc. En ce sens, Pierre-François Laval, « À propos de la juridiction extraterritoriale de l’État. Observations sur l’arrêt Al-Skeini de la Cour européenne des droits de l’homme du 7 juillet 2011 », RGDIP, 2012, no 1, p. 61-88.

    45 Conseil des droits de l’homme, Rés. A/HRC/RES/5/1 du 18 juin 2007.

    46 Encore faut-il que l’acceptation de la recommandation émise par un État tiers soit claire et univoque et porte sur une situation externe.

    47 Le Canada a connu moins de succès vis-à-vis de la Syrie, exhortée de garantir le droit d’être informé par tout moyen, y compris Internet. La Syrie a rejeté cette exhortation.

    48 D. Tournier, art. cit., p. 18.

    49 Voir par exemple en droit européen : Cour EDH [GC], 19 juin 2006, Hutten-Czapska c. Pologne, Rec. 2006, §§ 72 et 178.

    50 Par exemple l’ordonnance 2011-161 du 3 février 2011, qui dissout le ministère de la Communication.

    51 Rapport national de la Tunisie au Conseil des droits de l’homme, 30 mars 2012, A/HRC/WG.6/13/TUN/1, pt 86.

    52 Ibid.

    53 Il s’agit de l’Instance Nationale de la Réforme de l’Information et de la Communication (INRIC), la sous-commission chargée de l’information au sein de la Haute Instance pour la Réalisation des Objectifs de la Révolution (HIROR), et la Haute Autorité Indépendante de la Création Audiovisuelle (HAICA). Sur le rôle de la transition institutionnelle et les espoirs qu’elle nourrit, voir Mustapha Ben Letaief, « Médias, Internet et transition démocratique en Tunisie, » in cet ouvrage.

    54 Voir Le Monde.fr avec AFP, « Égypte : l’ex-président Hosni Moubarak condamné à la prison à vie », Le Monde, 2 juin 2012, article consulté sur le site <www.lemonde.fr> le 6 septembre 2012.

    55 Ibid. ; AFP, « Égypte : Hosni Moubarak, condamné à la prison à vie, va faire appel », Jeune Afrique, 2 juin 2012, article consulté sur le site <www.jeuneafrique.com> le 6 septembre 2012.

    56 Art. 44 de la Constitution de la Seconde république égyptienne : « Tout dénigrement ou diffamation de l’ensemble des messagers et des prophètes est interdit. »

    57 Art. 45 al. 2 : « Tout homme a le droit d’exprimer son opinion par la parole, l’écriture, l’illustration ou tout autre moyen de publication et d’expression. »

    58 « Égypte : un journaliste mis en détention préventive au premier jour de son procès », Jeune Afrique, 23 août 2012, article consulté sur le site <www.jeuneafrique.com> le 6 septembre 2012.

    59 Il fut condamné au paiement d’une amende et condamné à quatre mois de prison.

    60 Précité.

    61 Conseil des droits de l’homme, Rapport du groupe de travail sur l’Examen périodique universel, 9 juillet 2012, doc. A/HRC/21/5, pt 114.55.

    62 Ibid., pt 87.

    63 Éric Gobe, « Corporatismes, syndicalisme et dépolitisation, » in Élisabeth Picard (dir.), La politique dans le monde arabe, Paris, Armand Colin, 2006, p. 171 et s.

    64 Voir par exemple Jean-Pierre Massias, Droit constitutionnel des États d’Europe de l’Est, Paris, PUF, coll. « Droit fondamental », 2008, 919 p., à propos des États d’Europe centrale et orientale.

    65 Voir Rapport tunisien au Conseil des droits de l’homme, 30 mars 2012, op. cit.

    66 J.-P. Massias, Droit constitutionnel des États d’Europe de l’Est, op. cit.

    67 Ibid.

    68 Voir la jurisprudence du Tribunal constitutionnel de Pologne sur ce point.

    69 Rapport général de l’Autorité nationale de réforme de l’information et de la communication (INRIC), nov. 2012, p. 260-264, Appendices 21 et 22.

    70 Par exemple, les 11 et 12 juin 2012, les expositions du Printemps des arts à la Marsa sont ternies par une vague de violences impliquant des salafistes et des casseurs à Tunis et dans le nord-ouest du pays. Ces derniers jugeaient les œuvres blasphématoires. Tunis et quatre régions sont sous couvre-feu jusqu’au retour au calme. L’on pense également à l’activiste Amina Sboui, Femen inquiétée pour la manifestation de son appropriation corporelle.

    71 Ainsi, le président Morsi entend empêcher la justice de dissoudre l’Assemblée constituante, dominée par les islamistes du Parti de la Liberté et de la Justice (PLJ, parti auquel appartient le président Morsi), et par ceux des Frères musulmans. Son décret neutralise concomitamment la quarantaine de recours déposés devant la Haute Cour constitutionnelle.

    72 Voir par exemple : Service International, « L’opposition égyptienne s’insurge contre le décret renforçant le pouvoir de M. Morsi », Le Monde, 23 novembre 2012.

    73 Rapport de la Tunisie au Conseil des droits de l’homme.

    74 Rapport général de l’INRIC, Appendices 18 à 20.

    75 « La participation des ONG à l’EPU peut prendre cinq formes principales :

    – participer aux consultations nationales organisées par l’État examiné ;

    – soumettre des informations sur la situation des droits de l’homme dans le pays concerné ;

    – faire du lobbying auprès des membres du groupe de travail ;

    – prendre la parole au Conseil des droits de l’homme lors de l’adoption du rapport ;

    – veiller à la mise en œuvre par l’État examiné des recommandations de l’EPU. »

    (site Internet de l’EPU : <http://www.upr-epu.com>).

    76 IFEX-TMG, Contribution to the Universal Periodic Review Mechanism, 18 nov. 2011, pt 7.

    77 Ibid., pt 8.

    78 Ibid., pt 9.

    79 Rapport national tunisien au Conseil des droits de l’homme, préc., pt 92.

    80 Voir par exemple Christophe Ayad, « Révolutions arabes. Des transitions inachevées », Le Monde, 7 octobre 2012.

    81 Dans le même sens, voir Élizabeth Picard qui, tout en reconnaissant l’importance formelle de l’apparition de l’État, soutient qu’il serait vain de rechercher un remplacement de l’ordre tribal par l’ordre étatique, et présomptueux de les opposer : « Les liens primordiaux, vecteurs de dynamiques politiques », in É. Picard (dir.), La politique dans le monde arabe, op. cit., p. 68-69. Dans le même sens, avec la Libye pour appui : Lisa Anderson, « Tribe and State : Libyan Anomalies », in Philip S. Khoury et Joseph Kostiner, Tribes and State Formation in the Middle East, Berkeley, University of California Press, 1990, p. 289-290.

    82 Timothy Mitchell, « The Limits of the State: Beyond Statist Approaches and their Critics », American Political Science Review, 1991, vol. 85, no 1, p. 89-91.

    83 À ce propos, lire Elisabeth Zoller, « Due process of Law », in J. Andriantsimbazovina, op. cit., p. 343-346.

    84 Myriam Catusse, « Ordonner, penser, classer la société : les pays arabes au prisme de l’économie politique », in É. Picard (dir.), La politique dans le monde arabe, op. cit., p. 217 et s., p 229 et s.

    85 Voir la contribution de William Gilles dans le présent ouvrage.

    86 M. Catusse, op. cit., p. 220 et s.

    87 Michel Camau, « L’exception autoritaire ou l’improbable point d’Archimède de la politique dans le monde arabe », in É. Picard (dir.), La politique dans le monde arabe, op. cit., p. 31. À propos du déficit de liberté et du retard démocratique, l’auteur met en garde contre les effets de loupe : « l’observation d’un déficit électoral arabe sur la base d’une dichotomie opérée au sein d’un ensemble dit islamique produit un effet de loupe dont l’interprétation et la portée sont étroitement tributaires des conventions d’homogénéisation et des choix d’échelle présidant à la comparaison. Autres conventions ou échelles, autres effets. » Mutatis mutandis, la remarque vaut également pour le corpus des droits de l’homme.

    88 Sur la fertilisation croisée et la fécondation croisée, voir Sandrine Turgis, Les interactions entre les normes internationales relatives aux droits de la personne, Paris, Pedone, 2012, p. 19 et s. L’auteure estime que les nouvelles institutions créées s’inscriront vraisemblablement « dans la démarche de consécration d’une solidarité internationale entre les diverses normes et systèmes concernés par les droits de la personne ». Ici aussi, le droit s’en trouve a-territorialisé. Voir également Stephane Jaquemet, « Cross-Fertilization of International Humanitarian Law and International Refugee Law », R.I.C.R., 2001, vol. 83, no 843, p. 651-673, et Antonio Augusto Cançado Trindade, « Approximations and convergences in the case-law of the European and Inter-American courts of Human Rights », in Gérard Cohen-Jonathan, Jean-François Flauss (dir.), Le rayonnement international de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, Bruxelles, Bruylant, coll. « Droit et justice », no 64, 2005, p. 101.

    89 En ce sens, voir L.-A. Sicilianos, art. cit.

    90 Sur l’importance de la notion en matière de développement et de protection des droits fondamentaux, voir Mireille Delmas-Marty, Les forces imaginantes du Droit (III) – La refondation des pouvoirs, Paris, Seuil, coll. « La Couleur des Idées », 2007, 299 p., spéc. p. 242-245.

    91 Yves Gonzalez-Quijano, Arabités numériques. Le printemps du web arabe, Arles, Actes Sud, 2012, 180 p.

    92 Pour reprendre l’expression de Charles Tilly (« War and State Power », Middle-East Report, juill.-août 1991, no 171, p. 38-40 et « La guerre et la construction de l’État en tant que crime organisé », Politix, 2000, no 13, p. 97-122, cités par Michel Camau, op. cit., p. 39 et s.) : l’auteur relève que la mondialisation de la forme étatique n’a pas donné naissance à des États comparables à ceux d’Europe, mais à des formes étatiques propres, où relations interpersonnelles et alliances réticulaires s’entremêlent.

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    Desrumaux, N. (2016). Territoire, web et droits de l’homme : la Toile s’étiole, l’étoile décline. In J.-J. Lavenue (éd.), E-révolutions et révolutions. Villeneuve d’Ascq: Presses universitaires du Septentrion. https://doi.org/10.4000/books.septentrion.11775
    Desrumaux, Nicolas. « Territoire, web et droits de l’homme : la Toile s’étiole, l’étoile décline ». In E-révolutions et révolutions, édité par Jean-Jacques Lavenue. Villeneuve d’Ascq: Presses universitaires du Septentrion, 2016. doi:10.4000/books.septentrion.11775.
    Desrumaux, Nicolas. « Territoire, web et droits de l’homme : la Toile s’étiole, l’étoile décline ». E-révolutions et révolutions, édité par Jean-Jacques Lavenue, Presses universitaires du Septentrion, 2016, https://doi.org/10.4000/books.septentrion.11775.

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    Lavenue, J.-J. (éd.). (2016). E-révolutions et révolutions. Villeneuve d’Ascq: Presses universitaires du Septentrion. https://doi.org/10.4000/books.septentrion.11752
    Lavenue, Jean-Jacques, éd. E-révolutions et révolutions. Villeneuve d’Ascq: Presses universitaires du Septentrion, 2016. doi:10.4000/books.septentrion.11752.
    Lavenue, Jean-Jacques, éditeur. E-révolutions et révolutions. Presses universitaires du Septentrion, 2016, https://doi.org/10.4000/books.septentrion.11752.
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