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Chapitre IV. La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : une raison politique constituante

p. 97-112


Texte intégral

1Décrivant l’émergence discursive de la trilogie notionnelle, « citoyen », « nation », « événement », et les actes de langage à forte valeur argumentative qui s’y attachent, nous avons circonscrit les langages de la Révolution française à l’état naissant, par l’exploration de leur déploiement initial sur la scène politique parisienne, et plus largement dans un espace national en formation par un mouvement de propagation de Paris vers la Province. Cependant la constitution effective d’un espace national doit s’organiser autour d’un lien Nation-province dont il convient maintenant de situer le nœud initial.

2C’est ici qu’un traumatisme majeur selon les historiens, la Grande Peur, prend toute son importance1 Avec ce mouvement essentiellement rural, cette explosion polynucléaire de violence, qui saisit la France pendant une quinzaine de jours à partir du 20 juillet, il s’agit bien « de la première sollicitation d’ampleur nationale qui affecte l’espace français, diffusant jusqu’aux frontières, et au plus profond du tissu villageois, l’impact de la Révolution naissante, par les voies apparemment étranges d’une peur collective » (Vovelle, 1992 : 31). Et Michel Vovelle d’ajouter : « La Grande Peur est le moment où s’opère le passage – tournant majeur – entre la panique, le fantasme, et le premier stade de la politisation qui va se cristalliser autour du thème du complot aristocratique » (id : 37).

3Cependant, au-delà de sa caractérisation d’ensemble, la Grande Peur doit être aussi étudiée dans ses spécificités régionales. C’est à ce titre que Clay Ramsay (1992) s’est penché sur le cas du Soissonnais. Cette étude régionale nous intéresse d’autant plus qu’elle aborde de front la question du vocabulaire employé par les contemporains de l’événement pour en qualifier les acteurs réels et surtout imaginaires.

4D’emblée, il apparaît que le mot « aristocrates » est d’emploi particulièrement tardif : nous ne le trouvons pas avant le 21 octobre dans le corpus des archives locales relatant les faits et leurs développements2. Ainsi « l’idée d’un complot fomenté par des aristocrates semble n’avoir eu qu’un pouvoir explicatif limité et ne peut rendre compte des événements de 1789 dans le Soissonnais » précise l’historien Clay Ramsay qui porte alors son attention sur les 110 emplois des mots « brigand », « brigandage »3. Il s’efforce alors de cerner les diverses significations de ces deux mots. Dans 66 occurrences sur 110, ces mots renvoient à des crimes imaginaires, leur emploi est par là même indéterminé et rhétorique. Dans les 44 occurrences restantes, nous pouvons particulariser leur contexte d’emploi par une situation référentielle : paysans en révolte, bande de voleurs, mouvements urbains s’opposant à la collecte d’impôts, etc. Clay Ramsay conclut de cette approche lexicologique, résumée à grands traits, que la dimension menaçante de la Grande Peur, exprimée par une rumeur officialisée par les notables municipaux, n’est pas formulée en terme de classe : il s’agit plutôt de désigner un extérieur au monde rural comme source de danger, rejoignant ainsi un lieu commun d’une idéologie de clocher déjà vivace sous l’Ancien Régime.

5A ce titre, si l’on voit apparaître, au moment de la Grande Peur, une grande diversité d’intermédiaires, il demeure difficile d’évaluer la dimension novatrice de leur action. Par exemple, Jean Nicolas (1989) remarque, à propos de la Grande Peur en Dauphiné, que beaucoup de Messieurs ont tenu lors des troubles un rôle important sans qu’il soit vraiment possible de distinguer l’opportunisme du propriétaire inquiet de l’enthousiasme anti-féodal du patriote. Mais il est indéniable que des notaires et avocats ont légitimé le mouvement en mettant les requêtes en forme tout en appelant au respect des propriétés4.

 

6Les répercussions de la Grande Peur sur la scène législative sont immédiates et bien connues. Alors que les témoignages des députés montrent leur désarroi devant une émergence aussi soudaine de « l’anarchie » dans le contexte d’un « délire de liberté », l’un d’entre eux fait part de son inquiétude à ses collègues dans les termes suivants :

« Par des lettres de toutes les provinces, il paraît que les propriétés, de quelque nature qu’elles soient, sont la proie du plus coupable brigandage ; de tous les côtés les châteaux sont brûlés, les couvents sont détruits, les fermes abandonnées au pillage. Les impôts, les redevances seigneuriales, tout est détruit ; les lois sont sans force, les magistrats sans autorité, la justice n’est plus qu’un fantôme qu’on cherche inutilement dans les tribunaux »5.

7Pris sous les feux de la rampe, l’Assemblée nationale déclare, au cours de la célèbre nuit du 4 août, qu’elle « détruit le régime féodal ». A dater de ce « grand jour », les députés prennent conscience de l’instauration d’une « nouvelle nation », d’une « nation de frères »6. Il n’est pas étonnant qu’ils adoptent alors le principe d’une Déclaration des droits. Ce contexte très particulier de mise en discussion d’une Déclaration des droits de l’homme et du citoyen est bien décrit par le député bas-breton Le Guen de Kérangal :

« Messieurs, une grande question nous a agités aujourd’hui ; la déclaration des droits de l’homme et du citoyen a été jugée nécessaire. L’abus que le peuple fait de ces mêmes droits vous presse de les expliquer, et de poser d’une main habile les bornes qu’il ne doit pas franchir ; il se tiendra sûrement en arrière.
Vous eussiez prévenu l’incendie des châteaux, si vous aviez été plus prompts à déclarer que les armes terribles qu’ils contenaient, et qui tourmentent le peuple depuis des siècles, allaient être anéanties par le rachat forcé que vous eussiez ordonné. […] En établissant les droits de l’homme, il faut convenir de la liberté […] Les droits de l’homme ont été jugés être les préliminaires de la constitution ; ils tendent à rendre les hommes libres ; pour qu’ils le soient, il faut convenir qu’il n’y a qu’un peuple, une nation libre et un souverain ; il faut convenir des sacrifices de la féodalité nécessaires à la liberté et à une bonne constitution »7.

8L’objectif proclamé par les députés procède donc d’une volonté d’anticiper l’adoption d’une déclaration des droits par la destruction solennelle des droits féodaux et des privilèges, condition nécessaire à l’établissement de la liberté, et d’une table rase où peut s’établir le droit naturel déclaré.

9Cependant le projet d’une Déclaration des droits n’a pas été seulement conçu en réponse aux circonstances que nous venons de caractériser. L’horizon d’attente des futurs députés à L’Assemblée nationale est déjà investi en 1788 par une réflexion tripartite sur la nécessité d’une telle Déclaration. Nous retrouvons ici la tripartition discursive des années 70, mais désormais inscrite dans un contexte déclaratif8.

10Si le discours de justice nous renvoie, par le biais de la « Déclaration des droits de la nation » du Parlement de Paris adopté le 3 mai 1788, à l’affirmation d’une limitation constitutionnelle de l’autorité monarchique sur la base d’une stricte séparation des pouvoirs, le discours de la raison est plutôt l’apanage d’un Condorcet dans ses Idées sur le despotisme, à l’usage de ceux qui prononcent ce mot sans l’entendre. Dans la lignée des idées physiocratiques, il s’agit alors de mettre l’accent, dans l’acte déclaratif, sur la légitimation du pouvoir législatif, et plus précisément sur le rôle des législateurs dans la diffusion de la connaissance publique des progrès rationnels de l’ordre social. Mais il revient une fois de plus à Sieyès de situer la Déclaration des droits au centre d’une synthèse nationale marquant fortement la capacité du registre déclaratif à traduire les principes de l’ordre social de manière constituant, donc illimitée.

11Ainsi la Déclaration des droits est d’emblée située dans le moment révolutionnaire, c’est-à-dire dans la dynamique d’un processus où le lien représentatif est pensé sous la catégorie d’un « pouvoir constituant » à valeur déconstituante. L’appel à un tel pouvoir, précise Olivier Beaud, n’est autre que « le slogan jusnaturaliste d’appel au droit naturel contre le droit positif » (1994 : 225). L’acte de déclarer les droits est d’abord acte de révolte contre le pouvoir absolutiste.

12Nous pouvons alors nous demander ce qu’il en est d’une telle dimension pragmatique de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDH), véritable rite performatif (Fauré, 1991, 1997), une fois qu’elle est adoptée définitivement le 26 août après une longue discussion. Réinscrivant en permanence le droit subjectif dans le droit positif, le protocole déclaratif de 1789 procède d’un registre dénonciation spécifique, le registre des énoncés performatifs, où l’équivalence proclamée entre le dire et le faire confère une effectivité propre à ce dispositif déclaratif.

13L’acte de déclarer les droits est-il alors un simple acte déclaratif qui institue, au-delà de l’énoncé des droits, la toute puissance du droit positif, de la loi, du législateur, ou s’agit-il plus largement d’un acte déclaratoire posant les bases d’une raison constituante qui restitue au citoyen sa faculté de dire le droit et oblige le législateur à œuvrer en priorité pour la conservation des droits naturels déclarés ?9.

14L’interprétation constitutionnaliste, proche de l’historiographie classique, réfute d’emblée tout lien de la DDH avec la nature : « Les Constituants n’ont-ils pas, en faisant descendre le droit naturel sur terre, signé la mort de ce concept ? » questionne Élisabeth Guibert-Sledziewski (1988). Si l’on suit plus avant Marcel Gauchet (1989) dans cette perspective, nous trouverions dans la DDH une conjonction entre l’illusion fondatrice des principes fondateurs et la volonté autonome légicentriste, traduite par la loi qui limite l’exercice des droits, en définit elle-même l’étendue et par là même recouvre l’homme par le citoyen. Ici l’accent est mis sur les droits nommés, classés, délimités, construits d’un article à l’autre.

15A contrario, la lecture jusnaturaliste de la DDH, foncièrement réflexive, située au plus près de son contexte discursif, tend « à ne reconnaître que l’effectivité pratique des droits du citoyen, à ne les concevoir que sur un horizon, -proprement juridique-, de légitimité, contraignant pour la raison constituante elle-même, qui est celui des droits naturels de l’homme » (Riais, 1989 : 395). Les « droits naturels » ne peuvent être rejetés dans « un avant-dire-droit » révolu : ils marquent la prédominance pratique de la société civile, ils demeurent en permanence l’étalon de la volonté politique. En d’autres termes, la DDH « institue le lieu commun de la politique « selon l’expression percutante de Florence Gauthier10. Ici il est question avant tout des droits déclarés, exposés, reconnus, constitutifs du sens commun de la politique.

16L’interprétation constitutionnaliste de la DDH tend à dévaluer l’appartenance de ce texte déclaratif à la tradition de la philosophie du droit naturel en le réduisant à un simple ornement du droit positif. A l’inverse, la lecture jusnaturaliste le réinscrit dans la théorie pratique de la réciprocité du droit, nous incitant ainsi à étudier au plus près le travail déclaratoire des Constituants, à l’aide d’une enquête discursive sur les aspects lexicaux, argumentatifs et pragmatiques de la DDH.

1. Au centre du débat, l’acte déclaratoire des vérités rationnelles

17Caractérisant le lexique de la Grande Peur, nous nous sommes arrêté au moment où les députés de l’Assemblée Nationale s’interrogent face aux « excès de la multitude » sur « le vrai moyen d’arrêter la licence » : « poser les fondements de la liberté » (Comte de Castellane). Et dans le chapitre précédent, nous avons conclu sur l’importance du mot de « liberté ». De même, dès la mise à l’ordre du jour de la Déclaration des droits consécutivement à la nuit du 4 août, de nombreux pamphlets mettent en garde contre le danger déclaratif, et plus particulièrement sur son origine supposée, L’Abus de la Liberté : « La liberté, voilà depuis quelque temps le cri de ralliement ; la liberté, voilà l’idole nouvelle, à qui tous sacrifient, à qui tout est sacrifié... ». De fait ces pamphlets récusent toutes autres « espèces de droits que ceux que lui donne et lui indique la simple Nature, et qu’il partage avec les animaux ». Ils associent à l’expression « déclaration des droits » les mots de « désordre », « anarchie », « désolation », dénonçant ainsi le risque d’étendre « l’abus de liberté » par « l’abus des principes »11.

18Face à la dénonciation de « la pédantesque et fastueuse présomption de nos modernes Solons », en quels termes les députés de l’Assemblée nationale abordent-ils un débat sur les droits de l’homme saisi par une polémique qui crée, selon l’expression de Barère, « le choc des opinions » ?12

19Dans un contexte marqué par le retour sur les bancs de l’Assemblée nationale des députés les plus conservateurs, le caractère « abstrait » et « métaphysique » d’une discussion sur les droits naturels est souligné par divers députés en référence au légalisme pratique d’une majorité de leurs collègues (Tackett, 1996 : 182). Pourtant l’avis des adversaires de tout « exposé métaphysique » préalable à la Constitution n’emporte pas l’adhésion des députés soucieux de ne pas négliger autant qu’on le croit l’articulation de la théorie à la pratique, à condition de la formuler en termes plus kantiens que rousseauistes13.

 

20Qu’en est-il plus précisément de la tonalité lexicale générale du débat à l’Assemblée nationale sur la DDH, à travers l’analyse que nous en propose Paul Delvaux (1985) tant sur un plan quantitatif qu’au niveau des mots-pivots constitutifs des principaux champs sémantiques ?

21Parmi les 12.890 mots recensés, les plus fréquents sont ceux de « droit(s) », avec 709 occurrences et de « tout », « tous, » avec 402 occurrences. Viennent ensuite les mots « homme(s) » (382 occurrences), souvent associés à « tout », « loi(s) » (303 occurrences), « assemblée » (294 occurrences), « public » (250 occurrences), « déclaration » (249 occurrences).

22Mais c’est l’étude des champs sémantiques, articulés autour de ces mots-pivots, qui fournit les principales données sur le discours implicite des Constituants. Un premier constat d’importance s’impose d’emblée : la conception du droit n’est jamais définie en tant que telle au cours du débat entre Constituants. De fait, les droits sont principalement référés aux pouvoirs qui les concrétisent, ainsi que le montrent les associations du mot « droit(s) » avec les termes « avantage(s) », « faculté(s) », « pouvoir(s) », « prérogative(s) », « prétention(s) » et « puissance(s) ». Paul Delvaux en conclut que les droits avoués, examinés, proclamés, promulgués procèdent avant tout d’un acte déclaratoire qui reconnaît à tout citoyen la faculté de dire le droit.

23En second lieu, il apparaît que les droits ont pour fondement la nature de l’homme, et non l’observation du réel (les termes « chose », « matière », « observer » forment un ensemble lexical de 31 occurrences seulement). Dans cette perspective, il est souvent question des « vérités premières », des « principes incontestables » en tant que sources des droits de l’homme et du citoyen.

24Le discours implicite sur les droits de l’homme se construit donc, dans le débat, autour d’énoncés significatifs d’un acte déclaratoire à forte valeur performative, fondés sur une série de nominalisations présupposant la vérité des principes14 :

« Plaçons tous les vrais principes comme lois fondamentales
Fixons nos idées sur une déclaration
renfermant les premiers principes de toute constitution
Présentons sans cesse les principes ineffaçables à nos yeux, à notre pensée
Publions les principes sur lesquels sont fondés les droits
=
l’énonciation de vérités incontestables, immuables,
inscrites dans la nature des choses
l’expression de vérités premières
la publication de vérités ralliant les hommes épars »

25L’invocation continuelle de la vérité des énoncés confère au droit naturel déclaré une valeur de vérité, un caractère d’évidence qui situe l’initiative déclaratoire des Constituants au plus loin du volontarisme politique, et au plus près d’un effet de vérité lié à l’expression de principes fondateurs de la nature de l’homme.

26Paul Delvaux montre également que l’exposition des droits s’insère, au plan épistémologique, dans le programme analytique des Lumières : « Les droits de l’homme sont déduits de manière logique de la matière individuelle de l’homme » précise-t-il. La preuve en est la présence obsédante des termes « analyse », « calcul », « déduction », « démontrer », « éclaircir », « éclairer, etc. La logique discursive, dont il est ici question, n’a rien de positive ; elle ne concerne pas les vérités de fait, mais s’appuie sur des vérités de raison qui fondent les droits sur les facultés rationnelles de l’homme, et non sur les caractéristiques de l’homme en société. Cette primauté absolue accordée à la volonté individuelle permet tout au plus de parler d’un volontarisme juridique, dissociée de la quête plus traditionnelle de la consolidation du droit positif.

2. La Déclaration des droits : indétermination des mots et ouverture des possibles

un texte foncièrement ambigu

27Letude lexico-sémantique des débats relatifs à la DDH pouvait difficilement prendre en compte le fil du discours, les mécanismes argumentatifs vues l’ampleur et la diversité du corpus. Il n’en est pas de même dans une analyse du texte même de la DDH.

28Quelles sont les opérations de construction et de cohésion qui instaurent, au sein d’un tel texte fondateur, les objets dont on parle et l’unité de ce qui est explicitement dit ? Philippe Marguerat (1983) les décrit minutieusement. Il étudie ainsi successivement le dispositif des articles, lieu d’expression de la reconnaissance des droits de l’homme dans leur énumération même, et le préambule dans lequel le sujet dénonciation se désigne et expose les raisons qu’il a d’agir.

29Il montre d’abord que le dispositif argumentatif des articles se caractérise principalement par :

  • la faiblesse relative de la cohésion et de la schématisation : l’énumération des droits est mêlée avec l’exposé des principes qui fondent ces droits ; les processus de récurrence d’un article à l’autre sont rares ;

  • l’absence fréquente d’opérations de détermination et de construction des objets : des notions cardinales comme celles de « nation », « association politique », « citoyens », « volonté générale », etc. ne sont pas définies comme telles, et ne sont pas construites pas la suite, exception faite de « citoyens » et « volonté générale » ;

  • l’usage fréquent de présupposés. Ainsi les notions sont présentées comme des évidences non soumises à la discussion.

30Après avoir montré le flou de l’argumentaire propre au dispositif des articles, Philippe Marguerat met l’accent sur les difficultés denonciation au sein même du Préambule, reproduit en annexe de ce chapitre :

  • le sujet se désigne par la troisième personne du pluriel (« Les représentants du peuple français »), et non par un « nous », ce qui crée une distance entre l’énonciateur et l’énoncé ;

  • dans la série des verbes qui annoncent l’avènement des principes, le constatif (exposer) précède le performatif (déclarer) au sens strict ;

  • les termes et expressions fondateurs (« droits et devoirs », « Constitution », « actes du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif ») du constat de la nécessité d’une Déclaration sont tout à fait ambigus.

31Ainsi peut-on conclure, avec Philippe Marguerat, que « Ambiguïté et implicite semblent caractériser le texte de la Déclaration »15. Le retour au contexte du travail déclaratoire des députés en débat confirme le choix final d’une DDH où le recours à l’implicite, l’ambiguïté et l’effacement de l’énonciateur est maximal. Ainsi Stéphane Riais met justement en garde tout ceux qui voudraient trouver dans la DDH un sens univoque. Il ajoute : « On exclura la connaissance certaine de ce que la Déclaration, en dépit ou à cause de son style élégant et incisif, – d’autant plus surprenant qu’il a résulté d’une grand désordre apparent-, entend par droits naturels, ou séparation des pouvoirs ou toute autre notion de ce type, et ce d’autant qu’elle définit fort peu les expressions qu’elle met en œuvre ». Et il en conclut : « A fortiori, l’accouchement d’un sens d’ensemble de la déclaration est impossible : un tel sens au demeurant n’aurait pu résulter que de la réception du texte et de son travail ultérieur puisque, du point de vue des rédacteurs, il est patent qu’il ne saurait avoir existé » (1989 : 334).

32L’espace foncièrement polysémique du texte déclaratif de la DDH, constitué par son ambiguïté constitutive, est donc largement ouvert à de multiples interprétations. Nous retrouvons ici le thème de la radicalité fondatrice de la Déclaration des droits, de son caractère essentiel d’ouverture sans limites, par un jeu infini de possibles.

Le Préambule comme acte de communication

33Dans la perspective tracée par J. L. Austin (1970) et traduite sur le terrain des droits de l’homme par Christine Fauré (1991), l’approche pragmatique de la succession des verbes dans le Préambule de la DDH (voir le texte en annexe) précise, au-delà de la simple mention d’un passage du constatif au performatif, ce qu’il en est plus précisément d’un tel système d’actes de langage :

  • l’emploi initial d’un expositif (« Les représentants du peuple français […] ont résolu d’exposer. […] les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’homme ») renvoie à la nécessaire élucidation de l’acte de communication constitutif du nouvel espace politique. Une dimension intersubjective, induite par le fait d’exposer, apparaît : elle incarne le lien social réciproque qui unit des hommes libres et égaux ; elle est la matrice du lieu commun de la politique où se clarifie l’existence des droits. A ce titre, une fois exposés, les droits sont présents à tous les membres du corps social qui se situent dans un espace public de réciprocité, et il suffit, pour en assurer la permanence, de les rappeler ;

  • l’usage terminal d’un promissif (« L’assemblée nationale déclare »), qui oblige celui qui parle, – le législateur dans le cas présent –, à adopter une conduite conforme aux nouveaux principes exposés, situe les Constituants dans l’espace de leur légitimité, l’énonciation des lois conformes aux droits. Mais, pour autant, le législateur n’obtient pas son autonomie du seul fait de l’énonciation de la loi, il demeure dans la dépendance de l’acte de communication antérieurement posé. Son action procède fondamentalement d’une raison juridico-politique constituante, et non d’une légalité politique constitutive.

34Ainsi le Préambule de la DDH confère à ce texte fondateur une dimension intersubjective, communicative que l’on ne peut réduire à une simple convention juridique. Il s’articule sur un contexte discursif où se côtoient l’acte législatif au sens restreint, spécifié par la capacité des Constituants à convertir leur révolution en norme juridique et l’acte de demande (« le citoyen demande »), indissolublement lié à l’acte de communication constitutif de l’opinion publique en 1789.

35Nous pouvons alors affirmer que la référence aux « droits naturels » dans la DDH ne renvoie pas à des principes transcendants. Nous sommes en effet, avec ce texte fondateur, au plus loin d’une « formulation métaphysique du droit naturel qui relègue les déclarations des droits dans le champ d’une éthique dépourvue de toute efficacité » (Fauré, 1995 : 270), et au plus près d’un acte de langage spécifiquement inscrit au centre d’une relation intersubjective. Christine Fauré propose de caractériser ce mode pragmatique d’accomplissement de la relation à l’autre en référence à un acte de tenir sa promesse. Plus précisément, il s’agit de marquer la présence au sein de la DDH, en tant que reconnaissance de la puissance d’action de l’individu dans la réciprocité, de conventions engageant la confiance réciproque. Certes ces conventions sont préexistantes, sans quoi le message de la DDH serait inaudible, mais elles s’intégrent dans le nouvel espace public, qu’il s’agisse de la déclinaison des droits sur le modèle de la remontrance parlementaire, du mélange de style direct réglementaire hérité de la déclaration royale, et enfin du transfert des formes anciennes du serment-promesse dans un espace public basé sur la formulation déclarative des droits subjectifs16 :

« Avec l’énoncé des droits naturels, liberté, propriété, sûreté et résistance à l’oppression, nous avons affaire à des usages que tout homme met en pratique et dont les règles fixées depuis longtemps garantissent le bon fonctionnement social. Avec la Déclaration des droits, il y a transfert à la vie publique de ces formes caractéristiques de la vie privée, dans lesquelles la confiance dans l’autre est directement engagée. En gagnant l’espace public, le respect de la parole donnée devient souverain » (Fauré, 1995 : 266).

36Enfin, une telle dimension foncièrement pragmatique de la DDH donne une tonalité particulière à la notion de « souveraineté ». Si l’article 3, en son début (« Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation »), présuppose la distinction fondatrice, au nom de la représentation, entre le principe et l’exercice de la souveraineté17, il n’écarte pas pour autant toute possibilité d’exercice de la souveraineté par d’autres que les députés18. Si l’on suit l’analyse de Marcel Gauchet (1989), la dynamique de la radicalité fondatrice de la Déclarations des droits demeure toujours pleine et entière. La place tant de l’exécutif royal que du peuple constituant, dans l’exercice de la souveraineté, reste ici indéfinie. Nous comprenons ainsi mieux pourquoi les Constituants introduisent, dès l’article 1 de la Constitution de 1791, la précision suivante : « La souveraineté est une, indivisible, inaliénable et imprescriptible. Elle appartient à la Nation ; aucune section du peuple, ni aucun individu ne peut s’en attacher l’exercice ». Il s’agit bien après coup de poser de strictes limites à une histoire de la souveraineté en acte qui se déroule sous le regard réprobateur de la majorité des Constituants, au plus loin d’une simple présence principielle de la catégorie de souveraineté.

 

37La stratégie discursive globale, qui se déploie tout au long du débat sur la DDH et dont le texte définitif de la Déclaration est le point d’aboutissement, nous introduit donc au cœur de la radicalité fondatrice de 1789 : le droit naturel déclaré. Un tel droit subjectif constitue l’horizon d’attente de la politique révolutionnaire jusqu’à l’adoption de la Constitution de l’an III qui marque, selon Florence Gauthier (1992), la défaite des droits naturels. Il ouvre un vaste espace de possibilités à la démocratie, un champ illimité d’expérimentations à la raison politique constituante.

38Mais il importe aussi de préciser que si le droit naturel déclaré est déterminant au niveau des expériences possibles, il est seulement réfléchissant au niveau de l’expérience réelle : sa valeur universelle dépend de la singularité même de l’événement, et des ressources rationnelles que les acteurs y déploient. Dans la perspective d’une pragmatique de la réflexion, il s’agit bien d’historiciser et de présentifier la méthode sociologique consistant à « suivre au plus près les mouvements des acteurs sans se donner les facilités d’une approche surplombante » (Boltanski, Thévenot, 1991) par l’interrogation de l’historienne : « Pourquoi ne pas entendre ceux qui parlent la langue des droits naturels et de la liberté ? Sans doute savent-ils mieux que nous penser et dire le droit, le pouvoir législatif et la citoyenneté » (Gauthier, 1992 : 95).

39Cependant, si la DDH concerne potentiellement la totalité des individus de la société civile au nom de la réciprocité humaine, il en est tout autrement de sa traduction politique par les Constituants dans une conception restrictive de la citoyenneté politique, dont au moins la moitié de la Nation, les femmes en l’occurrence, est exclue.

40Dans les débats en 1789 sur la DDH et la Constitution, la condition féminine n’est jamais abordée (Fauré, 1992). Une fois encore, il revient à Sieyès, parmi les multiples projets proposés, d’expliciter la position « radicale » en la matière. Présentant son projet de Préliminaire de la Constitution française sous le titre Reconnaissance et exposition raisonnée des droits de l’homme, Sieyès, après avoir affirmé la nature foncièrement égalitaire des droits naturels et civils, introduit la notion de droits politiques, issu d’un principe tout aussi égalitaire, la représentation, mais touchant les seuls citoyens actifs. Et il précise :

« Tous les habitants d’un pays doivent y jouir des droits de citoyen passif : tous ont droit à la protection de leur personne, de leur propriété, de leur liberté, etc. ; mais tous n’ont pas droit à prendre une part active dans la formation des pouvoirs publics : tous ne sont pas citoyens actifs. Les femmes, du moins dans l’état actuel, les enfants, les étrangers, ceux encore qui ne contribueraient en rien à soutenir l’établissement public, ne doivent point influer activement la chose publique »19.

41Au-delà de la volonté délibérée des Constituants d’exclure les femmes de l’espace de la représentation politique, faut-il voir, dans l’incise « du moins dans l’état actuel », la virtualité d’une citoyenneté active ? L’échange entre Condorcet et Sieyès en ce domaine peut permettre de répondre par l’affirmative. A l’égal de Condorcet qu’il côtoie quotidiennement au sein de l’Assemblée nationale et de la Société de 1789, Sieyès pense que « l’égalité est entière entre les femmes et le reste des hommes » (Condorcet). Les femmes devraient donc pouvoir devenir citoyennes actives, exercer un jugement civique, s’ajoutant à leur utilité civique en tant que citoyennes passives Seuls les préjugés dominants sur la nature féminine et le manque d’instruction des femmes en général empêchent cette égalité proclamée dans les principes de devenir effective. Mais, mêmes électrices, ajoute Sieyès (Guilhaumou, 1997c), elles demeureront exclues de la classe politique par leur manque présumée d’intelligence politique, leur absence de capacité liée à « l’amour du vrai ».

42Il n’est donc pas étonnant que les Adresses de citoyennes20 auprès de l’Assemblée nationale, s’appuyant sur la valeur d’acte et de promesse de la DDH, structurent un champ d’interaction, mettent en place une dynamique question-réponse. C’est pourquoi les députés ferment au plus vite le débat lorsqu’une adresse de femmes bretonnes, lue le 29 mars 1790, aborde simplement la question de la citoyenneté des femmes :

« Monsieur le président, on ne dit pas un seul mot des femmes dans la Constitution et j’avoue qu’elles ne sauraient se mêler des affaires publiques […] Cependant les mères de famille peuvent et doivent être citoyennes »21.

43Mais, tout en excluant les citoyennes de la place de député, les Constituants ne peuvent les empêcher d’agir politiquement en tant que partie du souverain, seul apte à juger de la légitimité de la mise en acte du droit naturel déclaré. Ainsi, il importe tout autant d’étudier les limites du discours d’assemblée face à l’agir politique de l’ensemble de la société civile que sa portée radicale en matière d’établissement du nouvel ordre des choses.

Annexe

Préambule de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen décrétés par l’Assemblée nationale dans les séances du 20, 21, 22, 23, 24, 26 août et 1er octobre 1789.

Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d’exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’homme ; afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.

En conséquence, l’Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l’Etre suprême, les droits suivants de l’homme et du citoyen.

Notes de bas de page

1 L’ouvrage classique en la matière est celui de Georges Lefebvre (1932).

2 Pour autant, il serait faux d’affirmer que le thème du complot des « aristocrates » est absent des textes nationaux relatifs à cet événement. Ainsi nous le trouvons dans les témoignages des députés, analysés par Timothy Tackett (1996 : 170).

3 « L’idéologie de la Grande Peur : le cas du Soissonnais », (1995 : 25). Il ajoute à propos de son approche lexicologique : « Pourvu que l’on ait suffisamment de données, l’analyse lexicale de la Grande Peur peut faire ressortir les raisons profondes de son émergence » (id. : p. 23).

4 Soit l’exemple cité par Jean Nicolas (1989 : 89) : « Vous devez être satisfait d’avoir réduit en poussière ces documents, source de vos plaintes. Que votre vengeance se borne à cela seul […] respectez les propriétés de vos voisins ».

5 Cité par Jean-Pierre Hirsch (1978 : 128-129).

6 Expressions relevées par Tackett (1996 : 175).

7 Cité par Hirsch (1978 : 152-154).

8 D’après les travaux de K. Baker présentés dans le chapitre préliminaire et, pour le cas présent, son étude sur « The Idea of a Déclaration of Rights » (1994). Le contexte déclaratif, qui confère une dimension performative à l’acte de déclarer les droits, a été précisé dans Fauré (1997).

9 Nous reprenons une interrogation posée dans notre étude « Les enjeux du débat autour de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen » (1991a).

10 Elle précise sur le même sujet : « Le droit naturel est le critère commun permettant à chacun d’exercer sa faculté de jugement en matière politique en particulier, et de préciser le champ du débat : une loi n’est une loi que si elle est conforme aux principes déclarés » (1992 : 18).

11 Ces pamphlets anonymes aux titres évocateurs (Secourons la Monarchie, mais par les seules armes de la modération et la raison, Prenez garde à vous, ou de la liberté et de l’égalité des citoyens, Des droits et des devoirs du citoyens dans les circonstances présentes, etc.) ont été étudiés par Antoine de Baecque dans De Baecque, Schmale, Vovelle (1988).

12 L’analyse la plus précise du débat est celle de Stéphane Riais (1989) dans un long chapitre de son ouvrage sur le travail déclaratoire sur La déclaration des droits de l’homme et du citoyen, op. cit. Voir également De Baecque (1988) et Barny (1995)

13 Récusant l’idée que les députés du Tiers arrivent à l’Assemblée nationale avec une vision homogène et doctrinale des Lumières, Timothy Tackett (1996 : 75) précise cependant, et à juste titre, que s’il est nécessaire de rendre compte d’un mode « éclairé » de jugement de ces députés, il convient de se référer plus précisément à la manière propre à Kant de penser la finalité humaine dans le trajet du particulier à l’universel. Voir aussi la conclusion du présent ouvrage.

14 Le tableau suivant d’énoncés présentés de manière paradigmatique a été élaboré à partir de la publication des débats par De Baecque, Schmale, Vovelle (1988).

15 Keith Baker (1994) montre de même à quel point la multiplication, dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, de compromis linguistiques et de transpositions conceptuelles suscite de profondes ambiguïtés, tout en insistant sur la dynamique radicale engendrée par de telles ambiguïtés.

16 Voir sur ce point Christine Fauré (1997), en particulier le chapitre III.

17 Sur le concept de souveraineté, voir l’analyse de Lucien Jaume (1989a).

18 Cette question complexe a été l’objet d’un débat entre Michel Troper (1992) et François Furet (1992) sur lequel nous reviendrons dans le prochain chapitre. Précisons cependant dès maintenant qu’au thème, spécifique à l’historiographie critique, d’une indivisibilité de la souveraineté héritée du holisme absolutiste, et de son corollaire la concentration exclusive de l’exercice de la souveraineté dans une Assemblée Nationale, Michel Troper oppose l’idée que le pouvoir législatif, en tant que pouvoir de faire des règles générales, peut être exercé par d’autres que les députés. Rien n’est donc joué avec la formulation initiale de la DDH : la formation de la loi pouvait aussi bien incomber au roi qu’au peuple. Cependant, dans les événements d’assemblée, les députés arriveront à exclure totalement le roi de toute forme d’intervention dans l’acte constituant. Voir aussi sur ce point O. Beaud (1994).

19 Œuvres, II, 9 : 36-37. Les italiques sont de notre fait.

20 Sous la Révolution française, l’envoi d’Adresses et de pétitions en nom collectif, ou individuelles, à l’Assemblée nationale est une pratique courante de l’activité parlementaire. Nous en précisons la portée pragmatique au début de la seconde partie.

21 Archives parlementaires, M. Mavidal, E. Laurent (eds), Paris, Dupont, tome XII, 1881 : 402.

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